Loi du 17 juillet 1975 portant approbation de la Convention européenne de sécurité sociale et de l´Accord complémentaire pour l´application de la Convention européenne de
Texte législatif (4 Articles)
Loi du 17 juillet 1975 portant approbation de la Convention européenne de sécurité sociale
et de l´Accord complémentaire pour l´application
de la Convention
européenne de
sécurité
sociale, signés à Paris, le 14 décembre 1972.
RECTIFICATIF
A la page 1125 du Mémorial A, n° 52 du 19 août 1975 il y a lieu d´insérer à l´annexe III entre « Autriche-
Italie » et « Autriche-Suisse » le texte suivant
« Autriche-Luxembourg
Convention de sécurité sociale du 21 décembre 1971
Convention complémentaire du 16 mai 1973 à la Convention de sécurité sociale du 21 décembre
1971 ».
A la page 1131 du même Mémorial il y a lieu d´ajouter à l´annexe V avant « Autriche-Turquie »
le texte suivant
« Autriche-Luxembourg
Convention de sécurité sociale du 21 décembre 1971
Convention complémentaire du 16 mai 1973 à la Convention de sécurité sociale du 21 décembre
1971. ».
Le texte figurant à l´annexe VII, pp. 1134-1136 du même Mémorial sous la rubrique « Application
de la législation autrichienne », est à remplacer par le texte suivant
« I. Application de la législation autrichienne
A. Application de la législation autrichienne en ce qui concerne l´assurance-maladie, (´assurance-accidents
du travail et maladies professionnelles et l´assurance-pensions
(1) Les dispositions du paragraphe 1 de l´article 8 de la présente Convention et les dispositions
correspondantes des conventions bilatérales mentionnées à l´Annexe III n´affectent pas les dispositions
de la législation autrichienne concernant les droits acquis ou en cours d´acquisition dans l´assurance-
pensions et dans l´assurance-accidents du travail et maladies professionnelles au titre d´activités pro-
fessionnelles, exercées à l´étranger, ainsi que les dispositions concernant la prise en compte des pério-
des d´activité professionnelle accomplies en qualité de travailleur indépendant sur le territoire de
l´ancienne monarchie austro-hongroise mais en dehors du territoire de la République d´Autriche.
(2) Les dispositions du paragraphe 1 de l´article 8 de la présente Convention n´affectent pas les dis-
positions des conventions bilatérales entre l´Autriche et d´autres Etats, qui règlent la charge de l´assu-
rance.
(3) Les dispositions du paragraphe 1 de l´article 8 de la présente Convention n´affectent pas les dis-
positions de la législation autrichienne concernant la prise en compte des périodes de service de guerre
et des périodes assimilées.
(4) Dans la mesure où, en vertu des dispositions de la législation autrichienne, l´exercice d´une
activité professionnelle ou la constatation d´une situation d´assurance sociale et des effets légaux sur
le droit à prestations ou sur l´octroi des prestations de l´assurance sociale, l´activité exercée ou la
situation constatée sur le territoire ou sous la législation d´une autre Partie Contractante entraînent
les mêmes effets.
(5) Les dispositions du chapitre 2 du Titre III de la présente Convention ne sont pas applicables aux
prestations de l´assurance-pensions des travailleurs indépendants du commerce octroyées aux per-
sonnes qui, au moment de l´entrée en vigueur des dispositions légales applicables, avaient déjà dépassé
un âge déterminé, ni aux prestations de l´assurance-pensions complémentaire dans l´agriculture.
(6) Aux fins de la détermination, dans l´assurance-pensions autrichienne, du régime envers lequel
il existe un droit à prestations et de l´institution compétente pour le service des prestations, sont
prises exclusivement en considération les périodes d´assurance accomplies sous la législation autri-
chienne.
(7) Pour la détermination du montant théorique en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l´ar-
ticle 29 de la présente Convention, les périodes d´assurance à prendre en considération, en vertu des
dispositions des législations d´autres Parties Contractantes, doivent être prises en considération sans
tenir compte des dispositions de la législation autrichienne concernant la prise en considération de
périodes d´assurance.
(8) Pour l´application des dispositions des paragraphes 2 et 4 de l´article 29 de la présente Conven-
tion, le supplément compensatoire en vertu des dispositions de la législation autrichienne est à cal-
culer après la détermination du montant des prestations dues.
(9) Lorsque, en calculant le montant du supplément autrichien le nombre maximal de mois d´assu-
rance doit être pris en considération, le prorata visé au paragraphe 4 de l´article 29 de la présente
Convention doit être déterminé sur la base de toutes les périodes d´assurance prises en considération
pour le calcul du montant théorique en tenant compte de ce nombre maximal.
(10) Les périodes d´assurance accomplies sous les législations d´autres Parties Contractantes ne sont
pas prises en considération en ce qui concerne les conditions d´ouverture du droit à la prime de fidélité
des mineurs et l´octroi de cette prime.
(11) L´allocation d´impotence doit être calculée en vertu des dispositions de la législation autrichienne,
sur la base du montant de la prestation autrichienne déterminé en application des dispositions du
paragraphe 4 de l´article 29 de la présente Convention dans les limites du montant maximal réduit
au prorata selon ces dispositions. Si, par contre, un droit à prestations est ouvert uniquement sur la
base des périodes d´assurance qui sont à prendre en considération en vertu des dispositions de la
législation autrichienne, l´allocation d´impotence est payable pour un montant équivalent à ces pres-
tations, à moins qu´une allocation d´impotence ou une prestation similaire ne soit accordée en vertu
des dispositions de la législation d´une autre Partie Contractante.
(12) Les paiements spéciaux de pensions prévus par l´assurance-pensions autrichienne sont octroyés
pour le même montant que la prestation déterminée en vertu des dispositions du paragraphe 4 de
l´article 29 de la présente Convention; les dispositions de l´article 34 de la présente Convention sont
applicables par analogie.
(13) La présente Convention n´affecte pas les droits acquis en vertu des dispositions de la législa-
tion autrichienne par quiconque a été lésé dans sa situation d´assurance-sociale pour des motifs poli-
tiques ou religieux, ou pour des motifs liés à son origine.
B. Application de la législation autrichienne en ce qui concerne l´assurance-chômage
(1) Les dispositions du paragraphe 1 de l´article 8 de la présente Convention n´affectent pas les
dispositions de la législation autrichienne concernant le secours d´urgence.
(2) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l´article 51 de la présente Convention concernant la
totalisation des périodes ne sont pas applicables pour l´acquisition du droit à l´allocation de congé
non payé. »
A la page 1221 du même Mémorial il y a lieu d´insérer à l´annexe 5 entre « Autriche-Italie » et « Au-
triche-Suisse » le texte suivant
« Autriche-Luxembourg
Arrangement du 4 mai 1972 relatif aux modalités d´application de la Convention sur la sécurité
sociale ».
Règlement´ grand-ducal du 30 septembre 1975 portant modification du règlement du 21
décembre 1973 concernant le statut du personnel de la caisse nationale d´assurance
maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics
et de la caisse de maladie des employés privés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 61, alinéa 1er, du code des assurances sociales;
Vu l´avis du comité-directeur de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers;
Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de la fonction
publique et de Notre ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
A l´article 2 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1973 concernant le statut du per-
sonnel de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des fonctionnaires
et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés les dispositions contenues sub 1) à la
lettre a) sont modifiées de la manière suivante
« a) carrière moyenne du rédacteur
2 inspecteurs principaux 1er en rang
5 inspecteurs principaux
7 inspecteurs
9 chefs de bureau
8 chefs de bureau adjoints
8 rédacteurs principaux
des rédacteurs ».
Au n° 4 de l´article 2 et à l´article 12 du même règlement, les termes « l´Inspection des
institutions sociales » sont remplacés par les termes « l´Inspection générale de la sécurité sociale ».
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de la fonction publique,
ainsi que Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 30 septembre 1975
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de la Fonction
publique,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg