Accord et Accord d´exploitation relatifs à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » et annexes Adhé- sion du Malawi Signature et entrée en vigueur pour le « Département (asor)
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
Accord et Accord d´exploitation relatifs à l´Organisation internationale de
télécommunications par satellites « INTELSAT » et annexes
Adhé-
sion du Malawi Signature et entrée en vigueur pour le « Département
des Postes et Télécommunications» du Malawi et pour « The Irish
Télécommunications
Board » de l´Irlande
Règlement grand-ducal du 8 octobre 1984 portant réglementation de la circulation publique
dans les environs immédiats de l´Aérogare de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des
Travaux Publics et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement s´applique aux voies et places ouvertes à la circulation publique dans les
environs immédiats de l´Aérogare de Luxembourg, à l´exception des places de parcage dûment fermées
moyennant des barrières automatiques ou manuelles et à l´exception des places de parcage des voitures de
location sans chauffeur.
L´autorité compétente visée à l´article 2, paragraphe 2, à l´article 4, paragraphe 4, à l´article 10 et à
l´article 14 de l´Accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par
autocars ou par autobus, appelé ci-après ASOR, est le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions
les transports routiers.
Les cours théoriques et pratiques des différentes années d´études commencent le 1er octobre
1984 et se terminent respectivement le 22 juin 1985 pour les deux premières années d´études et le 4 mai
pour la troisième année d´études.
Les modifications suivantes sont apportées au chapitre 1er de l´Annexe III du règlement
grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires, tel
que ce chapitre a été modifié dans la suite
1) La rubrique « B. Ateliers de découpe » est complétée comme suit
« 8. Boucheries-Salaisons M. Meyer-Robinet, Bascharage . . . . .
XIV »
2) La rubrique « E. Ateliers de fabrication agréés » est complétée comme suit
« 8. Boucherie-Salaisons M. Meyer-Robinet, Bascharage
XIV »
L´art. 1er du règlement grand-ducal du 23 mai 1984 susmentionné est complété comme suit
Le titulaire d´un emploi à attributions particulières classé au grade 13 qui brigue un poste classé
hiérarchiquement supérieur dans le même service peut être nommé à ce poste en gardant temporairement
son grade jusqu´au moment de sa nomination dans le même grade du cadre normal. Pendant ce temps son
successeur ne peut pas être nommé au grade 13 hors cadre.
La vitesse est limitée à 40 km/h. pour tous les véhicules.
Le document de contrôle visé à l´article 6 et le modèle visé à l´article 11 de l´ASOR sont délivrés par
le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions les transports routiers ou par un organisme désigné
par lui.
Le calendrier des vacances et congés scolaires pour l´année scolaire 1984/85 est fixé comme suit
1) Jours de congé pour la Toussaint: le jeudi 1er novembre 1984 et le vendredi 2 novembre 1984;
2) Les vacances de Noël commencent le dimanche 23 décembre 1984 et finissent le dimanche 6 janvier
1985;
3) Le congé de Carnaval commence le dimanche 17 février et finit le dimanche 24 février 1985;
4) Les vacances de Pâques commencent le dimanche 31 mars et finissent le dimanche 21 avril 1985;
5) Jour de congé pour le Fête du Travail: le mercredi 1er mai 1985;
6) Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 16 mai 1985;
7) Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 26 mai et finit le dimanche 2 juin 1985;
8) Jour de congé de remplacement pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le lundi 24
juin 1985;
9) Les vacances d´été commencent le mardi 16 juillet et finissent le dimanche 15 septembre 1985;
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 octobre 1984.
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
Règlement grand-ducal du 16 octobre 1984 portant modification du règlement grand-ducal du
23 mai 1984 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière
moyenne du rédacteur à l´Administration des Postes et Télécommunications.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 3-B- de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´Administration des Postes et
Télécommunications;
Vu l´article 1er de la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les
emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 23 mai 1984 portant désignation de dix emplois à attributions particulières
de la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des Postes et Télécommunications;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 16 octobre 1984.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre.
Adhésion du Belize, de la Guinée et de l´Angola, Succession du Samoa occidental.
(Mémorial 1953, A, pp. 865, 1052
Mémorial 1962, A, p.
Mémorial 1963, A, p. 118
Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436
Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061
Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060
Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2008
Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217
Mémorial 1971, A, p. 2022
Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185
Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158
Mémorial 1974, A, p. 216
Mémorial 1975, A, p. 1423
Mémorial 1976, A, pp. 36, 691
Mémorial 1977, A, pp. 226, 519, 1293
Mémorial 1978, A, pp. 148, 405, 741
Mémorial 1979, A, pp. 1129, 2360
Mémorial 1981, A, pp. 881 2122
Mémorial 1983, A, pp. 87, 906, 2316
Mémorial 1984, A, p.
1110)
II résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´aux dates respectives des 29 juin, 11 juillet et 20
septembre 1984, le Belize, la Guinée et l´Angola ont adhéré aux quatre Conventions de Genève du 12 août
1949. Par communication
reçue le 23 août 1984, le Samoa occidental a déclaré qu´il se considère lié par
lesdites Conventions en vertu de leur ratification antérieure par la Nouvelle-Zélande.
Lesdites Conventions entreront en vigueur à l´égard du Belize le 29 décembre 1984, de la Guinée le 11
janvier 1985 et de l´Angola le 20 mars 1985. La déclaration du Samoa occidental prend effet rétroactivement
au 1er janvier 1962, jour de son accession à l´indépendance.
Le Gouvernement angolais a formulé la réserve selon laquelle il se réserve le droit de ne pas étendre le
bénéfice découlant de l´article 85 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre aux
auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l´humanité qui ont été définis à l´article 6 des « Principes de
Nuremberg, tels que formulés en 1950 par la Commission de Droit International. »
Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites
« INTELSAT » et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971. Adhésion
du Malawi.
Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par
satellites
« INTELSAT » et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971. Signature et
entrée en vigueur pour le « Département des Postes et Télécommunications » du Malawi
et pour « The Irish Telecommunications Board » de l´Irlande.
(Mémorial 1972, A, p. 1616
Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077
Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092
Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384
Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071
Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963
Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055
Mémorial 1980, A, pp. 72, 907, 1003, 1852
Mémorial 1981, A, pp. 81, 1086, 1931
Mémorial 1982, A, pp. 1065, 1877, 2530, 2549
Mémorial 1983, A, pp. 287, 741, 1954, 2206
Mémorial 1984, A, p.
1101)
II résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´en date du 16 juillet 1984 le
Malawi a adhéré à l´Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites
« INTELSAT ».
A la même date, l´Accord d´exploitation fut signé pour le « Département des Postes et Télécommunica-
tions » de la République du Malawi.
Les deux Actes désignés ci-dessus sont entrés en vigueur à l´égard du Malawi le 16 juillet 1984.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
La voie de contournement des places de parcage est uniquement accessible dans le sens: accès à
partir de la route N 1, Aérogare, boucle-est, sortie vers la route N 1; la circulation dans le sens opposé est
interdite.
(1) Les services occasionnels visés à l´article 2, paragraphe 1, sous c, de l´ASOR sont soumis à
autorisation dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 2 ne sont pas remplies.
(2) Les autorisations pour les services occasionnels non libéralisés sont délivrées par le membre du
Gouvernement qui a dans ses attributions les services routiers.
(3) Le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions les transports routiers peut convenir avec les
autorités compétentes des parties contractantes de l´ASOR, à l´échelon bilatéral ou multilatéral, que
l´établissement de la liste des voyageurs visée au point 6 de la feuille de route est remplacée par l´indication du
nombre des voyageurs.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 octobre 1984.
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Règlement ministériel du 11 octobre 1984 modifiant la liste des établissements agréés pour les
échanges intracommunautaires de viandes.
Le Ministre de la Santé,
Vu le règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées
alimentaires, et notamment ses articles 9 et 11;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Arrête
Le stationnement est interdit, sauf pour les taxis et les voitures de location avec chauffeur sur les
emplacements
spécialement réservés sur la bretelle d´accès vers l´Aérogare.
Sur cette bretelle d´accès, un emplacement est en outre réservé pour le stationnement
de véhicules
automoteurs conduits par des handicapés physiques ou servant à leur transport.
La durée de validité du carnet de feuilles de route prévu par l´article 7 de l´ASOR est fixée à trois
ans au maximum à compter de la date de sa délivrance.
Les conducteurs de véhicules et d´animaux qui circulent sur la voie de contournement doivent
céder le passage aux conducteurs circulant sur la route qui débouche du côté est dans la voie de
contournement.
Les conducteurs de véhicules et d´animaux qui quittent la bretelle d´accès doivent céder le passage aux
conducteurs circulant sur la route principale.
Les conducteurs de véhicules et d´animaux quittant une aire de parcage fermée au moyen de barrières ou
non doivent céder le passage à toute autre circulation.
Les originaux des feuilles de route, ainsi que le carnet avec les doubles de ces feuilles de route
doivent être conservés par le transporteur pendant un an au minimum.
Un arrêt d´autobus est aménagé dans la boucle est de la voie de contournement et sur le côté droit
de la voie principale en face de l´Aérogare.
Est puni d´un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d´une amende de cinq cent un à un million
de francs, ou d´une de ces peines seulement celui qui assure ou effectue un ou des transports prévus par
l´Accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par
autobus (ASOR) et de l´acte final dudit accord, signés à Dublin le 26 mai 1982 et approuvés, au nom de la
Communauté
Economique Européenne par décision du Conseil du 12 juillet 1982, sans l´autorisation ou
l´accord de l´autorité compétente dans les cas où ceux-ci sont nécessaires, ou sans être en possession ou en
mesure de présenter le document de contrôle réglementaire, conforme aux prescriptions des articles 6 à 11
de l´ASOR.
Les tribunaux peuvent, en outre, prononcer la confiscation des biens ayant servi à l´infraction ainsi que des
bénéfices illicites.
La circulation sur la voie d´accès au commissariat (catering) de Luxair et au dépôt Esso est interdite
dans les deux sens à l´exception des riverains, de leurs fournisseurs et des piétons.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et
de la Coopération et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 octobre 1984.
Jean
Le Ministre des Transports,
Marcel Schlechter
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la
Coopération,
Jacques Poos
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 2813, sess. ord. 1983-1984.
Règlement ministériel du 10 octobre 1984 ayant pour objet de fixer le début et la fin des cours
à l´Institut supérieur de technologie pour l´année scolaire 1984/85.
Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,
Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut
supérieur de technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et
programmes des examens;
Arrête
Des passages pour piétons sont aménagés aux endroits ci-après
sur la voie principale: 3 passages
sur la bretelle d´accès: 1 passage
sur la voie de contournement: 2 passages
sur la voie de sortie du parking pour voitures de location sans chauffeur: 1 passage
sur les places réservées aux autocars: 1 passage
Sur la route qui débouche du côté est dans la voie de contournement, la partie droite de la
chaussée en direction est réservée au parcage des autocars.
Les prescriptions qui précèdent sont indiquées par les signaux suivants
la limitation de la vitesse est indiquée par le signal C 14;
l´interdiction d´accès de la voie de contournement dans le sens N 1, boucle est, Aérogare, N 1 est
indiquée par le signal C. 1a et le sens ouvert à la circulation est indiqué par le signal E. 13 a, rappelé à
toutes les intersections de la voie de contournement avec d´autres voies;
l´interdiction de stationnement sur la bretelle d´accès vers l´Aérogare est indiquée par le signal C, 18;
les emplacements réservés aux taxis et aux voitures de location ainsi qu´aux véhicules d´handicapés
physiques sont indiqués par le signal C, 18 complété par un panneau additionnel portant respectivement
l´inscription « excepté taxis et voitures de location » et « excepté (symbole de l´handicapé physique) »;
l´obligation de céder le passage pour les conducteurs circulant sur la voie de contournement ou sur la
bretelle d´accès vers l´Aérogare est indiquée par le signal B, 1, le droit de priorité des conducteurs
circulant sur la voie menant vers l´Aérogare et sur la voie débouchant du côté est sur la voie de
contournement étant signifié par le signal B, 3.
l´arrêt d´autobus est indiqué par le signal E, 19;
l´interdiction de circuler dans les deux sens sur la voie d´accès au commissariat de Luxair est indiquée par
le signal C, 2;
l´aplomb des passages pour piétons est indiqué par le signal E, 11 a, leur proximité étant signifiée par le
signal A, 11 a.
la direction à suivre obligatoirement par les usagers de la route qui débouche du côté est dans la voie de
contournement
est indiquée par le signal D, 1a.
le parcage des autocars est indiqué par le signal E, 23 complété par un panneau additionnel portant
l´inscription « autocars ».
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d´une amende de 500 à 2.500
francs et d´un emprisonnement de 1 à 7 jours ou d´une de ces peines seulement. En cas de récidive, l´amende
sera de 2.500 francs.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Travaux Publics et
Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 8 octobre 1984.
Le Ministre des Transports,
Jean
Marcel Schlechter
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre des Travaux Publics,
Marcel Schlechter
Le Ministre de la Force Publique,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 9 octobre 1984 modifiant le tarif des notaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 59 de la loi du 9 décembre 1976 relative à l´organisation du notariat;
Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 1971 portant revision du tarif des notaires;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 24 juillet 1971 portant revision du tarif des notaires est modifié et
complété ainsi qu´il suit
1) L´alinéa 1er de l´article 5 est modifié comme suit
« Le minimum de l´honoraire proportionnel, quand il n´est pas spécialement fixé, est de 2.500 francs
pour les actes en minute et de 2.000 francs pour les actes en brevet. »
2) L´article 6 est modifié comme suit
« L´honoraire proportionnel est dégressif sauf les exceptions prévues à l´article 19, et se calcule suivant la
nature de l´acte auquel il s´applique par référence à chacun des barèmes du tableau ci-dessous
Actes de sociétés
Tranches
successives
‰
‰
fr
fr
Minimum
3.000
5.000
1.000.000
9.000.000
10.000.000
0,5
30.000.000
0,3
0,5
50.000.000
0,15
0,4
400.000.000
0,10
0,2
500.000.000
0,05
0,10
Surplus: néant
Autres actes
Tranches
succesives
%
%
%
%
%
Minimum
2.000
3.000
4.000
150.000
2,5
2,5
150.000
0,3
1,5
1,75
400.000
0,2
0,7
1,25
1,5
300.000
0,15
0,70
0,5
1,20
0,80
2.000.000
0,10
0,5
0,35
0,5
0,6
3.000.000
0,05
0,3
0,25
0,3
0,5
4.000.000
0,025
0,2
0,2
0,3
0,3
40.000.000
0,01
0,02
0,05
0,05
0,10
50.000.000
0,01
0,01
0,01
0,01
0,05
Surplus: néant »
3) II est intercalé entre les articles 6 et 7 un article 6bis de la teneur suivante
« Art. 6bis. En cas d´adjudication publique, il peut être stipulé qu´indépendamment du prix de vente
les adjudicataires paieront un tantième du prix pour tous frais et honoraires.
L´excédent, s´il y en a, revient aux vendeurs qui à cet effet peuvent exiger la présentation d´un état
taxé par le président du tribunal d´arrondissement. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, à
moins qu´il n´y ait convention d´escompte et de garantie. »
4) L´article 7 est modifié comme suit
« Quand l´honoraire est tarifé par vacation, il est alloué 2.000 francs pour chaque heure.
Toute heure commencée est due en entier.
Le minimum d´honoraire de l´acte tarifé par vacation ainsi que de tout autre acte non soumis à
l´honoraire proportionnel est de 2.000 francs pour les actes en minute et de 1.500 francs pour les actes
en brevet. »
5) Le premier alinéa de l´article 8 est modifié comme suit
« Sauf ce qui est dit ci-après pour la copie figurée et la copie collationnée, l´honoraire, par rôle de copie
de 40 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne est de 100 francs; s´il n´y a qu´un seul rôle
l´honoraire est de 160 francs. »
6) L´article 19 est modifié comme suit
« Art. 19.
Barème 7
1.
Abandon à titre onéreux
Comme vente.
Barèmes 5 ou 6
2.
Abandon à titre gratuit
a) Comme donation en ligne directe: barème 6.
b) Comme autre donation
barème 7.
3.
Acceptation de donation, de legs, de succession, de nantissement, de com-
munauté, de cession, d´abandon, d´effets de commerce
Par vacation.
4.
Acquiescement
Par vacation.
5.
Acte de comparution
Minimum de l´honoraire fixe (art. 7 in fine).
6.
Acte de défaut
Minimum de l´honoraire fixe (art. 7 in fine).
7.
Acte imparfait, complémentaire, interprétatif, rectificatif
Par vacation.
8.
Acte de notoriété
Par vacation.
Barème 7
9.
Adjudications immobilières volontaires ou forcées
Comme vente.
Barème 7
10.
Adjudications mobilières
Comme adjudications immobilières.
11.
Adoption
Par vacation.
Barème 5
12.
Affectation hypothécaire sans obligation
(1/2)
1/2 de l´acte d´obligation
13.
Antériorité d´hypothèque
Comme mainlevée.
Barème 7
14.
Assurances
(1/10)
1/10 de l´acte de vente.
15.
Autorisation
Par vacation.
16.
Avances
Pour les avances nécessaires ou celles dont le notaire s´est chargé sans
convention, il sera libre d´exiger 1% et en outre, si elles ne sont pas
remboursées dans quatre semaines après avertissement préalable, 1/2% par
mois.
17.
Bail.
Barème 4
a) Bail à loyer.
Barème 4
b) Bail à terme
(1/2)
Moitié du tarif sub a).
Pour le bail à durée fixe, y compris le bail emphythéotique, la somme servant
de base à la perception de l´honoraire ne peut dépasser 27 fois le montant du
loyer et des charges annuels.
Barème 4
18.
Bail à nourriture
Comme bail à loyer
Barème 7
19.
Bail par adjudication publique
(distinction)
Pour la première année, comme adjudications immobilières.
Pour les années suivantes, la moitié de ce tarif. La base de perception est
déterminée comme en matière de bail à terme et à loyer.
20.
a) Bordereau d´inscription
Par vacation.
Barème 5
b) Bordereau de renouvellement
(1/5)
1/5 de l´acte d´obligation.
21.
Bornage
Par vacation.
22.
Cahier des charges (d´une location ou d´une vente publique dont le notaire
n´est pas chargé ou qui ne se réalise pas)
Par vacation.
23.
Carence
Par vacation.
24.
Cautionnement par acte séparé
1/2 de l´acte principal.
25.
Certificat de vie
Par vacation.
Barème 7
26.
Cession à titre onéreux
Comme vente de gré à gré.
27.
Codicille (Testament public)
Minimum: disposition de l´art. 7 in fine.
Maximum
8.000 fr.
Barème 3
28.
Compensation par acte séparé
Comme moyen d´extinction de dettes.
Barème 3
29.
Compte de gestion, de tutelle, d´exécution, etc.
Comme compensation par acte séparé.
30.
Compulsoire
Par vacation.
31.
Consentement
Par vacation.
32.
Consignation de fonds entre les mains du notaire en vue de l´apurement d´un
passif
0,50% de la somme consignée.
33.
Contrat de mariage
Minimum: 2.500 fr.
Maximum: 12.000 fr.
34.
Contre-lettre à contrat de mariage
Comme contrat de mariage.
Toutefois l´honoraire du contrat de mariage et de la contre-lettre ne peuvent,
ensemble, dépasser 12.000 fr.
Barème 5
35.
Contribution (Distribution par )
Comme ordre à l´amiable.
36.
Copie collationnée et figurée
200 fr. par rôle
Barème 7
37.
Dation en paiement
Comme vente.
Barème 3
38.
Décharge sans quittance
Comme moyen d´extinction de dettes.
39.
Déclaration de command et acte équivalent
Par vacation.
40.
Déclaration de paternité
Par vacation.
Barème 7
41.
Dédit d´une promesse de vente
Comme vente.
Barème 5
42.
Délégation de créance
Comme obligation avec garantie.
43.
Dépôt d´acte sous seing privé
1° Si le dépôt emporte reconnaissance de l´acte déposé, l´honoraire perçu
sera celui auquel aurait donné lieu l´acte authentique contenant la convention.
2° Dans le cas contraire il donne lieu au cinquième de l´honoraire prévu sub
1.
44.
Dissolution de sociétés
Voir sociétés.
45.
Divorce
Par vacation.
46.
Donation
Barème 6
a) Donation et libéralité en ligne directe;
Barème 7
b) Donation et libéralité autres qu´en ligne directe;
c) Donation entre époux à cause de mort
Minimum 2.500 fr.
Maximum 6.000 fr.
Barème 7
47.
Echange
Comme vente sur la plus forte valeur.
Sur les actes d´échange passés en application de l´art. 46 de la loi du 25 mai
1964 concernant le remembrement des biens ruraux l´honoraire sera réduit
à la moitié.
Minimum par acte 3.000 fr.
Barème 3
48.
Extinction de dettes (Moyens d´ ).
49.
Extrait d´actes
a) Extrait pour les mutations au cadastre
Minimum 100 fr.
Maximum 500 fr.
pour chaque copie d´extrait: 1/3 du tarif de l´extrait.
b) Autres extraits: comme pour copies (art. 8).
Barème 5
50.
Gage
(1/2)
Comme affectation hypothécaire.
51.
Inventaire
Par vacation.
52.
Législation de signature ou de copie
500 fr.
53.
Liquidation
Barème 5
a) sans partage;
Barème 6
b) avec partage.
Si l´acte de liquidation (avec ou sans partage) porte sur plus d´une indivision, la
même valeur ne peut subir plus d´une fois l´honoraire. Si le passif absorbe la
moitié de l´actif, l´honoraire est perçu sur la moitié de l´actif brut.
Barème 4
54.
Louage d´ouvrage et d´industrie
Comme bail à loyer.
55.
Mainlevée
Minimum: disposition de l´art. 7 in fine.
Maximum: 3.000 fr.
Barème 5
56.
Nantissement
Comme affectation hypothécaire sans obligation.
57.
Notoriété
Par vacation.
58.
Obligations
Barème 5
1° avec garantie personnelle ou réelle, ou stipulation de solidarité;
Barème 5
2° sans garantie
(1/2)
1/2 du barème 5
59.
Ordonnance fixant jour
Minimum de l´honoraire fixe (art. 7 in fine).
Barème 5
60.
Ordre consensuel
Comme distribution par contribution
Barème 5
61.
Ouverture de crédit
Comme obligation avec garantie.
62.
Ouverture de liquidation
Par vaccation.
63.
Partage
Barème 6
1° avec ou sans liquidation
ou avec convention de copropriété;
Barème 5
2° en nature d´un seul immeuble.
Barème 6
64.
Partage d´ascendants
Comme partage avec ou sans liquidation.
65.
Postposition d´hypothèque
Comme mainlevée.
Barème 5
66.
Procès-verbal de difficultés, y compris le projet de liquidation
(2/3)
2/3 des honoraires de liquidation sans partage.
67.
Procuration
Minimum: disposition de l´art. 7 in fine.
Maximum: 3.000 fr.
Barème 7
68.
Promesse de vente
(1/4)
1/4 de la vente.
Barème 3
69.
Quittance
Comme compensation par acte séparé.
70.
Ratification
Par vacation.
71.
Recette
1° Ventes et adjudications
2% sur ventes et adjudications immobilières;
3% sur ventes et adjudications mobilières et relaissements.
2° Actes autres que ventes et adjudications
Selon convention, sans que le droit de recette puisse dépasser 2%.
72.
Reconnaissance d´enfant naturel
Par vacation.
73.
Reconnaissance d´une obligation
Barème 5
a) avec garantie;
Barème 5
b) sans garantie
(1/2)
1/2 du tarif sub a).
74.
Règlement de copropriété
1‰ de la valeur du lot avec garages et dépendances
Minimum: 2.000 fr.
Maximum: 5.000 fr.
75.
Remise de dette
Barème 3
1° à titre onéreux
Comme quittance.
Barèmes 5 ou 6
2° à titre gratuit
ou 7
Comme donation en ligne directe ou comme donation autre qu´en
ligne directe.
76.
Remise de liquidation
Par vacation.
77.
Remploi (Déclaration ou acceptation de ) par acte séparé
Par vacation.
78.
Renonciation
1° à prescription, à la faculté de surenchérir, à réméré
Par vacation.
2° à des droits réels ou à des droits mobiliers.
Barème 7
a) à titre onéreux: Comme vente de gré à gré.
Barèmes 5 ou 6
b) à titre gratuit: Comme donation en ligne directe
ou 7
ou donation autre qu´en ligne directe.
79.
Rente
Barème 4
1° à titre onéreux;
Barèmes 5 ou 6
2° à titre gratuit
Comme donation.
Barème 5
80.
Répartition entre créanciers opposants
Comme ordre consensuel.
81.
Résiliation pure et simple
1° dans les 24 heures
Par vacation.
2° autre résiliation
Moitié de l´honoraire de l´acte résilié.
82.
Révocation
a) de testament et de donation à cause de mort
Minimum: disposition de l´art. 7 in fine.
Maximum
3.000 fr.
b) pure et simple d´actes autres que testaments et donations à cause de mort
Par vacation.
83.
Sociétés
1.
Constitution
Barème 1
a) Sociétés de personnes
Barème 2
b) Sociétés de capitaux (Société anonyme, société en commandite par
actions et société à responsabilité limitée). L´honoraire est perçu sur les
apports bruts.
Barèmes 1 ou 2
2.
Prorogation
(1/3)
1/3 des honoraires de constitution calculés sur l´actif net.
Barèmes 1 ou 2
3.
Augmentation du capital
Comme constitution.
Barèmes 1 ou 2
4.
Transformation dans un autre type de société
(1/2)
1/2 de l´honoraire de constitution calculé sur l´actif net.
Barèmes 1 ou 2
5.
Fusion: Comme constitution.
L´honoraire est perçu sur l´actif net de la ou des sociétés absorbées.
6.
Autres actes non tarifés
Par vacation.
Barèmes 1 ou 2
7.
Dissolution
(1/5)
1/5 des honoraires de constitution.
Si le passif absorbe les 2/3 de l´actif, l´honoraire est perçu sur la moitié
de l´actif brut.
Minimum en cas de prorogation, d´augmentation de capital et de
dissolution
a) Sociétés anonymes,
sociétés en commandite par actions et
sociétés à responsabilité limitée: 4.000 francs.
b) Toutes les autres sociétés: 1.500 francs.
Barème 3
84.
Subrogation
Comme quittance.
85.
Testament mystique (acte de suscription)
2.500 francs.
86.
Testament public
Minimum: 3.000 fr.
Maximum: 16.000 fr.
87.
Testament olographe et mystique
Acte de dépôt sur ordonnance du président du tribunal
Minimum: 2.500 francs.
Maximum: 5.000 francs.
88.
Transaction, honoraires de l´acte essentiel
Cet acte donne ouverture à l´honoraire spécial de la convention à laquelle il
aboutit et, de plus s´il y a lieu, à un honoraire particulier réglé d´après les
difficultés de l´affaire et les soins données à sa conclusion.
Barème 7
89.
Vente de gré à gré
Minimum: 4.000 fr.
90.
Vacation
II est attribué 2.000 fr. pour chaque heure; l´heure commencée est due en
entier. »
7) L´alinéa 1er de l´article 20 est modifié comme suit
« Lorsque, pour dresser un acte de son ministère, le notaire est obligé de se transporter dans un lieu
distant de plus de 3 kilomètres de sa résidence, il perçoit, pour frais de voyage 12 fr. par kilomètre
parcouru à l´aller et au retour. »
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des, Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 octobre 1984.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 9 octobre 1984 portant exécution de l´accord relatif aux services
occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus
(ASOR).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 37 de la Constitution;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transports;
Vu la décision du Conseil des Communautés Européennes du 12 juillet 1982 concernant la conclusion de
l´accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par
autobus (ASOR);
Vu le règlement (CEE) N° 56/83 du Conseil du 16 décembre 1982 concernant l´exécution de l´accord
relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus
(ASOR);
Vu l´avis de la Commission des Communautés Européennes en date du 6 juin 1983;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce en date du 29 septembre 1983;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission
de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce
extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons