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Accord et Accord d´exploitation relatifs à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » et annexes Adhé- sion du Malawi Signature et entrée en vigueur pour le « Département (asor)

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Accord et Accord d´exploitation relatifs à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT » et annexes Adhé- sion du Malawi Signature et entrée en vigueur pour le « Département

Accord et Accord d´exploitation relatifs à l´Organisation internationale de

télécommunications par satellites « INTELSAT » et annexes

Adhé-

sion du Malawi Signature et entrée en vigueur pour le « Département

des Postes et Télécommunications» du Malawi et pour « The Irish

Télécommunications

Board » de l´Irlande

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1984 portant réglementation de la circulation publique

dans les environs immédiats de l´Aérogare de Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des

Travaux Publics et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1984 portant réglementation de la circulation publique dans les environs immédiats de l´Aérogare de Luxembourg.

Le présent règlement s´applique aux voies et places ouvertes à la circulation publique dans les

environs immédiats de l´Aérogare de Luxembourg, à l´exception des places de parcage dûment fermées

moyennant des barrières automatiques ou manuelles et à l´exception des places de parcage des voitures de

location sans chauffeur.

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1984 portant exécution de l´accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR).

L´autorité compétente visée à l´article 2, paragraphe 2, à l´article 4, paragraphe 4, à l´article 10 et à

l´article 14 de l´Accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par

autocars ou par autobus, appelé ci-après ASOR, est le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions

les transports routiers.

Règlement ministériel du 10 octobre 1984 ayant pour objet de fixer le début et la fin des cours à l´Institut supérieur de technologie pour l´année scolaire 1984/85.

Les cours théoriques et pratiques des différentes années d´études commencent le 1er octobre

1984 et se terminent respectivement le 22 juin 1985 pour les deux premières années d´études et le 4 mai

pour la troisième année d´études.

Règlement ministériel du 11 octobre 1984 modifiant la liste des établissements agréés pour les échanges intracommunautaires de viandes.

Les modifications suivantes sont apportées au chapitre 1er de l´Annexe III du règlement

grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires, tel

que ce chapitre a été modifié dans la suite

1) La rubrique « B. Ateliers de découpe » est complétée comme suit

« 8. Boucheries-Salaisons M. Meyer-Robinet, Bascharage . . . . .

XIV »

2) La rubrique « E. Ateliers de fabrication agréés » est complétée comme suit

« 8. Boucherie-Salaisons M. Meyer-Robinet, Bascharage

XIV »

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1984 portant modification du règlement grand-ducal du 23 mai 1984 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des Postes et Télécommunications.

L´art. 1er du règlement grand-ducal du 23 mai 1984 susmentionné est complété comme suit

Le titulaire d´un emploi à attributions particulières classé au grade 13 qui brigue un poste classé

hiérarchiquement supérieur dans le même service peut être nommé à ce poste en gardant temporairement

son grade jusqu´au moment de sa nomination dans le même grade du cadre normal. Pendant ce temps son

successeur ne peut pas être nommé au grade 13 hors cadre.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1984 portant réglementation de la circulation publique dans les environs immédiats de l´Aérogare de Luxembourg.

La vitesse est limitée à 40 km/h. pour tous les véhicules.

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1984 portant exécution de l´accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR).

Le document de contrôle visé à l´article 6 et le modèle visé à l´article 11 de l´ASOR sont délivrés par

le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions les transports routiers ou par un organisme désigné

par lui.

Règlement ministériel du 10 octobre 1984 ayant pour objet de fixer le début et la fin des cours à l´Institut supérieur de technologie pour l´année scolaire 1984/85.

Le calendrier des vacances et congés scolaires pour l´année scolaire 1984/85 est fixé comme suit

1) Jours de congé pour la Toussaint: le jeudi 1er novembre 1984 et le vendredi 2 novembre 1984;

2) Les vacances de Noël commencent le dimanche 23 décembre 1984 et finissent le dimanche 6 janvier

1985;

3) Le congé de Carnaval commence le dimanche 17 février et finit le dimanche 24 février 1985;

4) Les vacances de Pâques commencent le dimanche 31 mars et finissent le dimanche 21 avril 1985;

5) Jour de congé pour le Fête du Travail: le mercredi 1er mai 1985;

6) Jour de congé pour l´Ascension: le jeudi 16 mai 1985;

7) Le congé de la Pentecôte commence le dimanche 26 mai et finit le dimanche 2 juin 1985;

8) Jour de congé de remplacement pour la célébration publique de l´anniversaire du Grand-Duc: le lundi 24

juin 1985;

9) Les vacances d´été commencent le mardi 16 juillet et finissent le dimanche 15 septembre 1985;

Règlement ministériel du 11 octobre 1984 modifiant la liste des établissements agréés pour les échanges intracommunautaires de viandes.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 octobre 1984.

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1984 portant modification du règlement grand-ducal du

23 mai 1984 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière

moyenne du rédacteur à l´Administration des Postes et Télécommunications.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 3-B- de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´Administration des Postes et

Télécommunications;

Vu l´article 1er de la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les

emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 23 mai 1984 portant désignation de dix emplois à attributions particulières

de la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des Postes et Télécommunications;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 octobre 1984 portant modification du règlement grand-ducal du 23 mai 1984 portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des Postes et Télécommunications.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 16 octobre 1984.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre.

Adhésion du Belize, de la Guinée et de l´Angola, Succession du Samoa occidental.

(Mémorial 1953, A, pp. 865, 1052

Mémorial 1962, A, p.

Mémorial 1963, A, p. 118

Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436

Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061

Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060

Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2008

Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217

Mémorial 1971, A, p. 2022

Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185

Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158

Mémorial 1974, A, p. 216

Mémorial 1975, A, p. 1423

Mémorial 1976, A, pp. 36, 691

Mémorial 1977, A, pp. 226, 519, 1293

Mémorial 1978, A, pp. 148, 405, 741

Mémorial 1979, A, pp. 1129, 2360

Mémorial 1981, A, pp. 881 2122

Mémorial 1983, A, pp. 87, 906, 2316

Mémorial 1984, A, p.

1110)

II résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´aux dates respectives des 29 juin, 11 juillet et 20

septembre 1984, le Belize, la Guinée et l´Angola ont adhéré aux quatre Conventions de Genève du 12 août

1949. Par communication

reçue le 23 août 1984, le Samoa occidental a déclaré qu´il se considère lié par

lesdites Conventions en vertu de leur ratification antérieure par la Nouvelle-Zélande.

Lesdites Conventions entreront en vigueur à l´égard du Belize le 29 décembre 1984, de la Guinée le 11

janvier 1985 et de l´Angola le 20 mars 1985. La déclaration du Samoa occidental prend effet rétroactivement

au 1er janvier 1962, jour de son accession à l´indépendance.

Le Gouvernement angolais a formulé la réserve selon laquelle il se réserve le droit de ne pas étendre le

bénéfice découlant de l´article 85 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre aux

auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l´humanité qui ont été définis à l´article 6 des « Principes de

Nuremberg, tels que formulés en 1950 par la Commission de Droit International. »

Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites

« INTELSAT » et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971. Adhésion

du Malawi.

Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par

satellites

« INTELSAT » et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971. Signature et

entrée en vigueur pour le « Département des Postes et Télécommunications » du Malawi

et pour « The Irish Telecommunications Board » de l´Irlande.

(Mémorial 1972, A, p. 1616

Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077

Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092

Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384

Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071

Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963

Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055

Mémorial 1980, A, pp. 72, 907, 1003, 1852

Mémorial 1981, A, pp. 81, 1086, 1931

Mémorial 1982, A, pp. 1065, 1877, 2530, 2549

Mémorial 1983, A, pp. 287, 741, 1954, 2206

Mémorial 1984, A, p.

1101)

II résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´en date du 16 juillet 1984 le

Malawi a adhéré à l´Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites

« INTELSAT ».

A la même date, l´Accord d´exploitation fut signé pour le « Département des Postes et Télécommunica-

tions » de la République du Malawi.

Les deux Actes désignés ci-dessus sont entrés en vigueur à l´égard du Malawi le 16 juillet 1984.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1984 portant réglementation de la circulation publique dans les environs immédiats de l´Aérogare de Luxembourg.

La voie de contournement des places de parcage est uniquement accessible dans le sens: accès à

partir de la route N 1, Aérogare, boucle-est, sortie vers la route N 1; la circulation dans le sens opposé est

interdite.

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1984 portant exécution de l´accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR).

(1) Les services occasionnels visés à l´article 2, paragraphe 1, sous c, de l´ASOR sont soumis à

autorisation dans la mesure où les conditions prévues au paragraphe 2 ne sont pas remplies.

(2) Les autorisations pour les services occasionnels non libéralisés sont délivrées par le membre du

Gouvernement qui a dans ses attributions les services routiers.

(3) Le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions les transports routiers peut convenir avec les

autorités compétentes des parties contractantes de l´ASOR, à l´échelon bilatéral ou multilatéral, que

l´établissement de la liste des voyageurs visée au point 6 de la feuille de route est remplacée par l´indication du

nombre des voyageurs.

Règlement ministériel du 10 octobre 1984 ayant pour objet de fixer le début et la fin des cours à l´Institut supérieur de technologie pour l´année scolaire 1984/85.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 octobre 1984.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlement ministériel du 11 octobre 1984 modifiant la liste des établissements agréés pour les

échanges intracommunautaires de viandes.

Le Ministre de la Santé,

Vu le règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées

alimentaires, et notamment ses articles 9 et 11;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Arrête

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1984 portant réglementation de la circulation publique dans les environs immédiats de l´Aérogare de Luxembourg.

Le stationnement est interdit, sauf pour les taxis et les voitures de location avec chauffeur sur les

emplacements

spécialement réservés sur la bretelle d´accès vers l´Aérogare.

Sur cette bretelle d´accès, un emplacement est en outre réservé pour le stationnement

de véhicules

automoteurs conduits par des handicapés physiques ou servant à leur transport.

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1984 portant exécution de l´accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR).

La durée de validité du carnet de feuilles de route prévu par l´article 7 de l´ASOR est fixée à trois

ans au maximum à compter de la date de sa délivrance.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1984 portant réglementation de la circulation publique dans les environs immédiats de l´Aérogare de Luxembourg.

Les conducteurs de véhicules et d´animaux qui circulent sur la voie de contournement doivent

céder le passage aux conducteurs circulant sur la route qui débouche du côté est dans la voie de

contournement.

Les conducteurs de véhicules et d´animaux qui quittent la bretelle d´accès doivent céder le passage aux

conducteurs circulant sur la route principale.

Les conducteurs de véhicules et d´animaux quittant une aire de parcage fermée au moyen de barrières ou

non doivent céder le passage à toute autre circulation.

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1984 portant exécution de l´accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR).

Les originaux des feuilles de route, ainsi que le carnet avec les doubles de ces feuilles de route

doivent être conservés par le transporteur pendant un an au minimum.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1984 portant réglementation de la circulation publique dans les environs immédiats de l´Aérogare de Luxembourg.

Un arrêt d´autobus est aménagé dans la boucle est de la voie de contournement et sur le côté droit

de la voie principale en face de l´Aérogare.

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1984 portant exécution de l´accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR).

Est puni d´un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d´une amende de cinq cent un à un million

de francs, ou d´une de ces peines seulement celui qui assure ou effectue un ou des transports prévus par

l´Accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par

autobus (ASOR) et de l´acte final dudit accord, signés à Dublin le 26 mai 1982 et approuvés, au nom de la

Communauté

Economique Européenne par décision du Conseil du 12 juillet 1982, sans l´autorisation ou

l´accord de l´autorité compétente dans les cas où ceux-ci sont nécessaires, ou sans être en possession ou en

mesure de présenter le document de contrôle réglementaire, conforme aux prescriptions des articles 6 à 11

de l´ASOR.

Les tribunaux peuvent, en outre, prononcer la confiscation des biens ayant servi à l´infraction ainsi que des

bénéfices illicites.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1984 portant réglementation de la circulation publique dans les environs immédiats de l´Aérogare de Luxembourg.

La circulation sur la voie d´accès au commissariat (catering) de Luxair et au dépôt Esso est interdite

dans les deux sens à l´exception des riverains, de leurs fournisseurs et des piétons.

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1984 portant exécution de l´accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR).

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et

de la Coopération et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 octobre 1984.

Jean

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la

Coopération,

Jacques Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. n° 2813, sess. ord. 1983-1984.

Règlement ministériel du 10 octobre 1984 ayant pour objet de fixer le début et la fin des cours

à l´Institut supérieur de technologie pour l´année scolaire 1984/85.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut

supérieur de technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et

programmes des examens;

Arrête

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1984 portant réglementation de la circulation publique dans les environs immédiats de l´Aérogare de Luxembourg.

Des passages pour piétons sont aménagés aux endroits ci-après

sur la voie principale: 3 passages

sur la bretelle d´accès: 1 passage

sur la voie de contournement: 2 passages

sur la voie de sortie du parking pour voitures de location sans chauffeur: 1 passage

sur les places réservées aux autocars: 1 passage

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1984 portant réglementation de la circulation publique dans les environs immédiats de l´Aérogare de Luxembourg.

Sur la route qui débouche du côté est dans la voie de contournement, la partie droite de la

chaussée en direction est réservée au parcage des autocars.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1984 portant réglementation de la circulation publique dans les environs immédiats de l´Aérogare de Luxembourg.

Les prescriptions qui précèdent sont indiquées par les signaux suivants

la limitation de la vitesse est indiquée par le signal C 14;

l´interdiction d´accès de la voie de contournement dans le sens N 1, boucle est, Aérogare, N 1 est

indiquée par le signal C. 1a et le sens ouvert à la circulation est indiqué par le signal E. 13 a, rappelé à

toutes les intersections de la voie de contournement avec d´autres voies;

l´interdiction de stationnement sur la bretelle d´accès vers l´Aérogare est indiquée par le signal C, 18;

les emplacements réservés aux taxis et aux voitures de location ainsi qu´aux véhicules d´handicapés

physiques sont indiqués par le signal C, 18 complété par un panneau additionnel portant respectivement

l´inscription « excepté taxis et voitures de location » et « excepté (symbole de l´handicapé physique) »;

l´obligation de céder le passage pour les conducteurs circulant sur la voie de contournement ou sur la

bretelle d´accès vers l´Aérogare est indiquée par le signal B, 1, le droit de priorité des conducteurs

circulant sur la voie menant vers l´Aérogare et sur la voie débouchant du côté est sur la voie de

contournement étant signifié par le signal B, 3.

l´arrêt d´autobus est indiqué par le signal E, 19;

l´interdiction de circuler dans les deux sens sur la voie d´accès au commissariat de Luxair est indiquée par

le signal C, 2;

l´aplomb des passages pour piétons est indiqué par le signal E, 11 a, leur proximité étant signifiée par le

signal A, 11 a.

la direction à suivre obligatoirement par les usagers de la route qui débouche du côté est dans la voie de

contournement

est indiquée par le signal D, 1a.

le parcage des autocars est indiqué par le signal E, 23 complété par un panneau additionnel portant

l´inscription « autocars ».

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1984 portant réglementation de la circulation publique dans les environs immédiats de l´Aérogare de Luxembourg.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d´une amende de 500 à 2.500

francs et d´un emprisonnement de 1 à 7 jours ou d´une de ces peines seulement. En cas de récidive, l´amende

sera de 2.500 francs.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1984 portant réglementation de la circulation publique dans les environs immédiats de l´Aérogare de Luxembourg.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Travaux Publics et

Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 8 octobre 1984.

Le Ministre des Transports,

Jean

Marcel Schlechter

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre des Travaux Publics,

Marcel Schlechter

Le Ministre de la Force Publique,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1984 modifiant le tarif des notaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 59 de la loi du 9 décembre 1976 relative à l´organisation du notariat;

Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 1971 portant revision du tarif des notaires;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1984 modifiant le tarif des notaires.

Le règlement grand-ducal du 24 juillet 1971 portant revision du tarif des notaires est modifié et

complété ainsi qu´il suit

1) L´alinéa 1er de l´article 5 est modifié comme suit

« Le minimum de l´honoraire proportionnel, quand il n´est pas spécialement fixé, est de 2.500 francs

pour les actes en minute et de 2.000 francs pour les actes en brevet. »

2) L´article 6 est modifié comme suit

« L´honoraire proportionnel est dégressif sauf les exceptions prévues à l´article 19, et se calcule suivant la

nature de l´acte auquel il s´applique par référence à chacun des barèmes du tableau ci-dessous

Actes de sociétés

Tranches

successives

‰

‰

fr

fr

Minimum

3.000

5.000

1.000.000

9.000.000

10.000.000

0,5

30.000.000

0,3

0,5

50.000.000

0,15

0,4

400.000.000

0,10

0,2

500.000.000

0,05

0,10

Surplus: néant

Autres actes

Tranches

succesives

%

%

%

%

%

Minimum

2.000

3.000

4.000

150.000

2,5

2,5

150.000

0,3

1,5

1,75

400.000

0,2

0,7

1,25

1,5

300.000

0,15

0,70

0,5

1,20

0,80

2.000.000

0,10

0,5

0,35

0,5

0,6

3.000.000

0,05

0,3

0,25

0,3

0,5

4.000.000

0,025

0,2

0,2

0,3

0,3

40.000.000

0,01

0,02

0,05

0,05

0,10

50.000.000

0,01

0,01

0,01

0,01

0,05

Surplus: néant »

3) II est intercalé entre les articles 6 et 7 un article 6bis de la teneur suivante

« Art. 6bis. En cas d´adjudication publique, il peut être stipulé qu´indépendamment du prix de vente

les adjudicataires paieront un tantième du prix pour tous frais et honoraires.

L´excédent, s´il y en a, revient aux vendeurs qui à cet effet peuvent exiger la présentation d´un état

taxé par le président du tribunal d´arrondissement. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, à

moins qu´il n´y ait convention d´escompte et de garantie. »

4) L´article 7 est modifié comme suit

« Quand l´honoraire est tarifé par vacation, il est alloué 2.000 francs pour chaque heure.

Toute heure commencée est due en entier.

Le minimum d´honoraire de l´acte tarifé par vacation ainsi que de tout autre acte non soumis à

l´honoraire proportionnel est de 2.000 francs pour les actes en minute et de 1.500 francs pour les actes

en brevet. »

5) Le premier alinéa de l´article 8 est modifié comme suit

« Sauf ce qui est dit ci-après pour la copie figurée et la copie collationnée, l´honoraire, par rôle de copie

de 40 lignes à la page et de 18 à 20 syllabes à la ligne est de 100 francs; s´il n´y a qu´un seul rôle

l´honoraire est de 160 francs. »

6) L´article 19 est modifié comme suit

« Art. 19.

Barème 7

1.

Abandon à titre onéreux

Comme vente.

Barèmes 5 ou 6

2.

Abandon à titre gratuit

a) Comme donation en ligne directe: barème 6.

b) Comme autre donation

barème 7.

3.

Acceptation de donation, de legs, de succession, de nantissement, de com-

munauté, de cession, d´abandon, d´effets de commerce

Par vacation.

4.

Acquiescement

Par vacation.

5.

Acte de comparution

Minimum de l´honoraire fixe (art. 7 in fine).

6.

Acte de défaut

Minimum de l´honoraire fixe (art. 7 in fine).

7.

Acte imparfait, complémentaire, interprétatif, rectificatif

Par vacation.

8.

Acte de notoriété

Par vacation.

Barème 7

9.

Adjudications immobilières volontaires ou forcées

Comme vente.

Barème 7

10.

Adjudications mobilières

Comme adjudications immobilières.

11.

Adoption

Par vacation.

Barème 5

12.

Affectation hypothécaire sans obligation

(1/2)

1/2 de l´acte d´obligation

13.

Antériorité d´hypothèque

Comme mainlevée.

Barème 7

14.

Assurances

(1/10)

1/10 de l´acte de vente.

15.

Autorisation

Par vacation.

16.

Avances

Pour les avances nécessaires ou celles dont le notaire s´est chargé sans

convention, il sera libre d´exiger 1% et en outre, si elles ne sont pas

remboursées dans quatre semaines après avertissement préalable, 1/2% par

mois.

17.

Bail.

Barème 4

a) Bail à loyer.

Barème 4

b) Bail à terme

(1/2)

Moitié du tarif sub a).

Pour le bail à durée fixe, y compris le bail emphythéotique, la somme servant

de base à la perception de l´honoraire ne peut dépasser 27 fois le montant du

loyer et des charges annuels.

Barème 4

18.

Bail à nourriture

Comme bail à loyer

Barème 7

19.

Bail par adjudication publique

(distinction)

Pour la première année, comme adjudications immobilières.

Pour les années suivantes, la moitié de ce tarif. La base de perception est

déterminée comme en matière de bail à terme et à loyer.

20.

a) Bordereau d´inscription

Par vacation.

Barème 5

b) Bordereau de renouvellement

(1/5)

1/5 de l´acte d´obligation.

21.

Bornage

Par vacation.

22.

Cahier des charges (d´une location ou d´une vente publique dont le notaire

n´est pas chargé ou qui ne se réalise pas)

Par vacation.

23.

Carence

Par vacation.

24.

Cautionnement par acte séparé

1/2 de l´acte principal.

25.

Certificat de vie

Par vacation.

Barème 7

26.

Cession à titre onéreux

Comme vente de gré à gré.

27.

Codicille (Testament public)

Minimum: disposition de l´art. 7 in fine.

Maximum

8.000 fr.

Barème 3

28.

Compensation par acte séparé

Comme moyen d´extinction de dettes.

Barème 3

29.

Compte de gestion, de tutelle, d´exécution, etc.

Comme compensation par acte séparé.

30.

Compulsoire

Par vacation.

31.

Consentement

Par vacation.

32.

Consignation de fonds entre les mains du notaire en vue de l´apurement d´un

passif

0,50% de la somme consignée.

33.

Contrat de mariage

Minimum: 2.500 fr.

Maximum: 12.000 fr.

34.

Contre-lettre à contrat de mariage

Comme contrat de mariage.

Toutefois l´honoraire du contrat de mariage et de la contre-lettre ne peuvent,

ensemble, dépasser 12.000 fr.

Barème 5

35.

Contribution (Distribution par )

Comme ordre à l´amiable.

36.

Copie collationnée et figurée

200 fr. par rôle

Barème 7

37.

Dation en paiement

Comme vente.

Barème 3

38.

Décharge sans quittance

Comme moyen d´extinction de dettes.

39.

Déclaration de command et acte équivalent

Par vacation.

40.

Déclaration de paternité

Par vacation.

Barème 7

41.

Dédit d´une promesse de vente

Comme vente.

Barème 5

42.

Délégation de créance

Comme obligation avec garantie.

43.

Dépôt d´acte sous seing privé

1° Si le dépôt emporte reconnaissance de l´acte déposé, l´honoraire perçu

sera celui auquel aurait donné lieu l´acte authentique contenant la convention.

2° Dans le cas contraire il donne lieu au cinquième de l´honoraire prévu sub

1.

44.

Dissolution de sociétés

Voir sociétés.

45.

Divorce

Par vacation.

46.

Donation

Barème 6

a) Donation et libéralité en ligne directe;

Barème 7

b) Donation et libéralité autres qu´en ligne directe;

c) Donation entre époux à cause de mort

Minimum 2.500 fr.

Maximum 6.000 fr.

Barème 7

47.

Echange

Comme vente sur la plus forte valeur.

Sur les actes d´échange passés en application de l´art. 46 de la loi du 25 mai

1964 concernant le remembrement des biens ruraux l´honoraire sera réduit

à la moitié.

Minimum par acte 3.000 fr.

Barème 3

48.

Extinction de dettes (Moyens d´ ).

49.

Extrait d´actes

a) Extrait pour les mutations au cadastre

Minimum 100 fr.

Maximum 500 fr.

pour chaque copie d´extrait: 1/3 du tarif de l´extrait.

b) Autres extraits: comme pour copies (art. 8).

Barème 5

50.

Gage

(1/2)

Comme affectation hypothécaire.

51.

Inventaire

Par vacation.

52.

Législation de signature ou de copie

500 fr.

53.

Liquidation

Barème 5

a) sans partage;

Barème 6

b) avec partage.

Si l´acte de liquidation (avec ou sans partage) porte sur plus d´une indivision, la

même valeur ne peut subir plus d´une fois l´honoraire. Si le passif absorbe la

moitié de l´actif, l´honoraire est perçu sur la moitié de l´actif brut.

Barème 4

54.

Louage d´ouvrage et d´industrie

Comme bail à loyer.

55.

Mainlevée

Minimum: disposition de l´art. 7 in fine.

Maximum: 3.000 fr.

Barème 5

56.

Nantissement

Comme affectation hypothécaire sans obligation.

57.

Notoriété

Par vacation.

58.

Obligations

Barème 5

1° avec garantie personnelle ou réelle, ou stipulation de solidarité;

Barème 5

2° sans garantie

(1/2)

1/2 du barème 5

59.

Ordonnance fixant jour

Minimum de l´honoraire fixe (art. 7 in fine).

Barème 5

60.

Ordre consensuel

Comme distribution par contribution

Barème 5

61.

Ouverture de crédit

Comme obligation avec garantie.

62.

Ouverture de liquidation

Par vaccation.

63.

Partage

Barème 6

1° avec ou sans liquidation

ou avec convention de copropriété;

Barème 5

2° en nature d´un seul immeuble.

Barème 6

64.

Partage d´ascendants

Comme partage avec ou sans liquidation.

65.

Postposition d´hypothèque

Comme mainlevée.

Barème 5

66.

Procès-verbal de difficultés, y compris le projet de liquidation

(2/3)

2/3 des honoraires de liquidation sans partage.

67.

Procuration

Minimum: disposition de l´art. 7 in fine.

Maximum: 3.000 fr.

Barème 7

68.

Promesse de vente

(1/4)

1/4 de la vente.

Barème 3

69.

Quittance

Comme compensation par acte séparé.

70.

Ratification

Par vacation.

71.

Recette

1° Ventes et adjudications

2% sur ventes et adjudications immobilières;

3% sur ventes et adjudications mobilières et relaissements.

2° Actes autres que ventes et adjudications

Selon convention, sans que le droit de recette puisse dépasser 2%.

72.

Reconnaissance d´enfant naturel

Par vacation.

73.

Reconnaissance d´une obligation

Barème 5

a) avec garantie;

Barème 5

b) sans garantie

(1/2)

1/2 du tarif sub a).

74.

Règlement de copropriété

1‰ de la valeur du lot avec garages et dépendances

Minimum: 2.000 fr.

Maximum: 5.000 fr.

75.

Remise de dette

Barème 3

1° à titre onéreux

Comme quittance.

Barèmes 5 ou 6

2° à titre gratuit

ou 7

Comme donation en ligne directe ou comme donation autre qu´en

ligne directe.

76.

Remise de liquidation

Par vacation.

77.

Remploi (Déclaration ou acceptation de ) par acte séparé

Par vacation.

78.

Renonciation

1° à prescription, à la faculté de surenchérir, à réméré

Par vacation.

2° à des droits réels ou à des droits mobiliers.

Barème 7

a) à titre onéreux: Comme vente de gré à gré.

Barèmes 5 ou 6

b) à titre gratuit: Comme donation en ligne directe

ou 7

ou donation autre qu´en ligne directe.

79.

Rente

Barème 4

1° à titre onéreux;

Barèmes 5 ou 6

2° à titre gratuit

Comme donation.

Barème 5

80.

Répartition entre créanciers opposants

Comme ordre consensuel.

81.

Résiliation pure et simple

1° dans les 24 heures

Par vacation.

2° autre résiliation

Moitié de l´honoraire de l´acte résilié.

82.

Révocation

a) de testament et de donation à cause de mort

Minimum: disposition de l´art. 7 in fine.

Maximum

3.000 fr.

b) pure et simple d´actes autres que testaments et donations à cause de mort

Par vacation.

83.

Sociétés

1.

Constitution

Barème 1

a) Sociétés de personnes

Barème 2

b) Sociétés de capitaux (Société anonyme, société en commandite par

actions et société à responsabilité limitée). L´honoraire est perçu sur les

apports bruts.

Barèmes 1 ou 2

2.

Prorogation

(1/3)

1/3 des honoraires de constitution calculés sur l´actif net.

Barèmes 1 ou 2

3.

Augmentation du capital

Comme constitution.

Barèmes 1 ou 2

4.

Transformation dans un autre type de société

(1/2)

1/2 de l´honoraire de constitution calculé sur l´actif net.

Barèmes 1 ou 2

5.

Fusion: Comme constitution.

L´honoraire est perçu sur l´actif net de la ou des sociétés absorbées.

6.

Autres actes non tarifés

Par vacation.

Barèmes 1 ou 2

7.

Dissolution

(1/5)

1/5 des honoraires de constitution.

Si le passif absorbe les 2/3 de l´actif, l´honoraire est perçu sur la moitié

de l´actif brut.

Minimum en cas de prorogation, d´augmentation de capital et de

dissolution

a) Sociétés anonymes,

sociétés en commandite par actions et

sociétés à responsabilité limitée: 4.000 francs.

b) Toutes les autres sociétés: 1.500 francs.

Barème 3

84.

Subrogation

Comme quittance.

85.

Testament mystique (acte de suscription)

2.500 francs.

86.

Testament public

Minimum: 3.000 fr.

Maximum: 16.000 fr.

87.

Testament olographe et mystique

Acte de dépôt sur ordonnance du président du tribunal

Minimum: 2.500 francs.

Maximum: 5.000 francs.

88.

Transaction, honoraires de l´acte essentiel

Cet acte donne ouverture à l´honoraire spécial de la convention à laquelle il

aboutit et, de plus s´il y a lieu, à un honoraire particulier réglé d´après les

difficultés de l´affaire et les soins données à sa conclusion.

Barème 7

89.

Vente de gré à gré

Minimum: 4.000 fr.

90.

Vacation

II est attribué 2.000 fr. pour chaque heure; l´heure commencée est due en

entier. »

7) L´alinéa 1er de l´article 20 est modifié comme suit

« Lorsque, pour dresser un acte de son ministère, le notaire est obligé de se transporter dans un lieu

distant de plus de 3 kilomètres de sa résidence, il perçoit, pour frais de voyage 12 fr. par kilomètre

parcouru à l´aller et au retour. »

Acte de dépôt sur ordonnance du président du tribunal

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des, Finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 octobre 1984.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1984 portant exécution de l´accord relatif aux services

occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus

(ASOR).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 37 de la Constitution;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la décision du Conseil des Communautés Européennes du 12 juillet 1982 concernant la conclusion de

l´accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par

autobus (ASOR);

Vu le règlement (CEE) N° 56/83 du Conseil du 16 décembre 1982 concernant l´exécution de l´accord

relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus

(ASOR);

Vu l´avis de la Commission des Communautés Européennes en date du 6 juin 1983;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce en date du 29 septembre 1983;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission

de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce

extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

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