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Loi du 11 août 1916, portant allocation d'une indemnité de renchérissement aux fonction- naires et agents de l'Etat, ainsi qu'au per- sonnel enseignant des écoles primaires.

34 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

Loi du 11 août 1916, portant allocation d'une indemnité de renchérissement aux fonction- naires et agents de l'Etat, ainsi qu'au per- sonnel enseignant des écoles primaires.

Mémorial

du

Memorial

des

Samedi, 12 août 1916.

Loi du 11 août 1916, portant allocation d'une

indemnité de renchérissement aux fonction-

naires et agents de l'Etat, ainsi qu'au per-

sonnel enseignant des écoles primaires.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

8 août 1916 et celle du Conseil d'État du 11 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 11 août 1916, portant allocation d'une indemnité de renchérissement aux fonction- naires et agents de l'Etat, ainsi qu'au per- sonnel enseignant des écoles primaires.

Une indemnité de renchérissement

est allouée pour 1916

1° aux titulaires de traitements fixés par la

loi ou en vertu de la loi, y compris les douaniers,

aux titulaires jouissant d'une indemnité sus-

ceptible de pension, aux ministres des cultes,

aux membres de la gendarmerie et aux sous-

officiers de la compagnie des volontaires qui,

au cours de l'année 1916, ont été en possession

d'un traitement ou d'une solde;

2° aux agents des diverses administrations

qui sont rémunérés au moyen d'indemnités non

susceptibles de pension;

3° aux caporaux et hommes de la compagnie

des volontaires;

4° aux cantonniers des routes de l'État et des

chemins repris;

Gesetz vom 11. August 1916, betreffend Bewil-

ligung einer Teuerungszulage an die Staats-

beamten und -angestellten, sowie an das

Lehrpersonal der Primärschulen.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 8. August 1916, und derje-

nigen des Staatsrates vom 11. desselben Mo-

nats, gemäß welchen eine zweite Abstimmung

nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

loi ou en vertu de la loi, y compris les douaniers, aux titulaires jouissant d'une indemnité sus- ceptible de pension, aux ministres des cultes, aux membres de la gendarmerie et aux sous-

Für 1916 wird eine Teuerungszulage

bewilligt

1. den Beziehern gesetzlich festgesetzter Ge-

hälter einschließlich der Zollbeamte, den Be-

ziehern peusionsfähiger Eutschädigungen, den

Kultusdienern, den Mitgliedern, der Gendar-

merie und den Unteroffizieren der Freiwilligen-

kompagnie, die im Laufe des Jahres 1916 ein

Gehalt oder Sold bezogen;

2. den Verwaltungsangestellten, die nicht

pensionsfähige Entschädigungen beziehen;

3. den Korporälen und Mannschaften der

Freiwilligenkompagnie;

4. den Straßen- und Wegewärtern auf den

staatlich übernommenen Wegen;

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

N° 61.

Samstag, 12. August 1916.

5° aux ouvriers occupés d'une façon perma-

nente dans un service ou dans une exploitation

de l'État;

6° au personnel enseignant des écoles pri-

maires supérieures et des écoles primaires;

7° aux pensionnaires de l'État.

Arrêté du 11 août 1916, portant défense d'ex- portation de différents produits et objets.

Les produits et objets désignés di-

aprés ne sont plus admis à la libre circulation

entre le Grand-Duché et les pays de l'Union

douanière, à savoir

1° articles en coton (n° 2 du relevé publié à

l'art. 1er de l'arrêté du 4 août 1916 susdit);

2° légumes et conserves de légumes (n° 20

du relevé susdit);

3° articles en chanvre (n° 25 du relevé susdit);

4° légumineux (n° 31 du relevé susdit);

5° objets en toile (n° 50 du relevé susdit);

6° fruits, conserves de fruits et vin de fruits

(n° 59 du relevé susdit);

7° objets tissés ou tricotés (n° 91 du relevé

susdit);

8° articles en laine (n° 92 du relevé susdit).

Arrêté du 11 août 1916, portant défense d'ex- portation de différents produits et objets.

Die nachbezeichneten Produkte und

Bedarfsgegenstände sind nicht mehr zum freien

Verkehr zwischen dem Großherzogtum Luxem-

bürg und den Zollvereinsländern zugelassen

1. Baumwollerzeugnisse (Nr. 2 der in Art. 1 des

Beschlusses vom, 4. Angust 1916 veröffentlichten

Liste);

2. Gemüse und Gemüsekonserven (Nr.20) der

genaunten Liste);

3. Hanferzengnisse aus Hanf aller Art (Nr. 25

der genannten Liste);

4. Hülsenfrüchte (Nr. 31 der genannten Liste);

5. Leinenwaren (Nr. 50 der genannten Liste);

6. Obst und Obstkonserven, Obstwein (Nr. 59

der genannten Liste);

7. Web- und Wirtwaren aller Art (Nr. 91 der

genannten Liste);

8. Wullerzeugnisse (Nr. 92 der genannten Liste).

Arrêté du 7 août 1916, concernant la police sanitaire du bétail.

L'interdit prononcé sur la localité

de Pétange est maintenu.

Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77

de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1913 trou-

veront leur application pour cette localité.

Arrêté du 7 août 1916, concernant la police sanitaire du bétail.

Die über die Ortschaft Petingen ver-

hängte Sperre bleibt aufrechterhalten.

Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73

und 77 des Ministerialbeschlusses vom 14. Juli

1913 finden auf diese Ortschaft Anwendung.

loi ou en vertu de la loi, y compris les douaniers, aux titulaires jouissant d'une indemnité sus- ceptible de pension, aux ministres des cultes, aux membres de la gendarmerie et aux sous-

Sauf les dérogations contenues dans

les art. 3 et 4, cette indemnité sera

1° de trois cents francs pour les célibataires

et veufs, et de trois cent cinquante francs pour

les hommes mariés.

Les veufs et hommes mariés toucheront de

plus une indemnité de trente francs pour chaque

enfant âgé de moins de dix-huit ans ;

2° de deux cents francs pour les institutrices

laïques et de cent francs pour les institutrices

religieuses ;

3° de deux cents francs pour les ministres

des cultes.

loi ou en vertu de la loi, y compris les douaniers, aux titulaires jouissant d'une indemnité sus- ceptible de pension, aux ministres des cultes, aux membres de la gendarmerie et aux sous-

Unbeschadet der in Art. 3 und 4 ent-

haltenen Abweichungen beträgt die Zulage

1. 300 Fr. für die Ledigen und Witwer, und

350 Fr. für die Verheirateten.

Die Witwer und verheirateten Männer er-

halten außerdem einen Zuschuß von 30 Fr. für

jedes Kind unter 18 Jahren;

2. 200 Fr. für die weltlichen Lehrerinnen, und

100 Fr. für die Schulschwestern;

3. 200 Fr. für die Kultusdiener.

Arrêté du 11 août 1916, portant défense d'ex- portation de différents produits et objets.

Les contraventions au présent arrêté

seront punies des peines prévues à l'art. 4 de

l'arrêté grand - ducal du 4 août 1916.

Arrêté du 11 août 1916, portant défense d'ex- portation de différents produits et objets.

Zuwiderhandlungen gegen diesen

Beschluß werden mit den in Art. 4 des Großh.

Beschlusses vom 4. August 1916 vorgesehenen

Strafen bestraft.

Arrêté du 7 août 1916, concernant la police sanitaire du bétail.

La zone d'observation comprendra

les localités de Lamadeleine, Rodange, Nieder-

corn et Differdange,

Ces localités sont régies par les dispositions

des art. 74, 75 et 77 du susdit arrêté.

L'art. 76 du même arrêté reste provisoire-

ment sans application,

Arrêté du 7 août 1916, concernant la police sanitaire du bétail.

Das Beobachtungsgebiet umfaßt die

Ortschaften Rollingen, Nodingen, Niederkorn

und Differdingen.

Diese Ortschaften unterliegen den Bestim-

mungen der Art. 74, 75 und 77 des erwähnten

Beschlusses.

Art. 76 desselben Beschlusses bleibt proviso-

risch außer Anwendung.

loi ou en vertu de la loi, y compris les douaniers, aux titulaires jouissant d'une indemnité sus- ceptible de pension, aux ministres des cultes, aux membres de la gendarmerie et aux sous-

Die Zulagen für die Personen unter

3, 4 und 5 des Art. 1 werden durch die Regie-

rung im Konseil festgesetzt, welcher zu diesem

Zwecke folgende Kredite zur Verfügung gestellt

werden

a) 25.000 Fr. als Soldzulage für die Kor-

poräle und Mannschaften der Freiwilligenkom-

pagnie;

b) 125.000 fr. zwecks Verteilung unter die

Staatswegewärter und -Arbeiter.

Arrêté du 11 août 1916, portant défense d'ex- portation de différents produits et objets.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 11 août 1916.

Pour le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du travail,

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

L. MOUTRIER,

Beschluß vom 11. August 1916, das Ausfuhr-

verbot gewisser Produkte und Bedarfsgegen-

stände betreffend.

Der

General-Direktor

für Ackerbau,

Industrie

und

Arbeit;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 4. August

1916, betreffend Bezeichnung der für den freien

Warenverkehr zwischen dem Großherzogtum

Luxemburg und den Zollvereinsläudern zuge-

lassenen Produkte und Gegenstände;

Beschließt

Arrêté du 11 août 1916, portant défense d'ex- portation de différents produits et objets.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage

nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in

Kraft.

Luxemburg, den 11. August 1916.

Für den General-Direktor für Ackerbau,

Industrie und Arbeit,

Der General - Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

L.

Moutrier.

Arrêté du 7 août 1916, concernant la police

sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL;

Revu l'arrêté du 25 juillet 1916, par lequel

des zones d'interdiction et d'observation ont

été déterminées pour enrayer la propagation

de la fièvre aphteuse dans la localité de Pé-

tange;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-

taire du bétail, ainsi que les art. 70 à 78 de

l'arrêté ministériel du 14 juillet 1.913, concer-

nant l'exécution de cette loi;

Sur le rapport du vétérinaire du Gouver-

nement du ressort;

Arrête

Arrêté du 7 août 1916, concernant la police sanitaire du bétail.

Les infractions au présent arrêté se-

ront punies des peines prévues par l'arrêté

grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution

de la loi du 29 juillet 1912.

Arrêté du 7 août 1916, concernant la police sanitaire du bétail.

Zuwiderhandlungen gegen diesen Be-

schluß werden mit den durch Großh. Beschluß vom

26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes vom

29. Juli 1912 vorgesehenen Strafoll geabudet.

loi ou en vertu de la loi, y compris les douaniers, aux titulaires jouissant d'une indemnité sus- ceptible de pension, aux ministres des cultes, aux membres de la gendarmerie et aux sous-

Pour les pensionnaires de l'État, l'in-

demnité sera de deux cents francs; de plus les

pensionnaires mariés bénéficieront d'une pre-

mière majoration de cinquante francs et, le

cas échéant, d'une seconde majoration de vingt

francs pour chaque enfant de moins de 18 ans,

Cette majoration de 20 fr. pour chaque enfant

au - dessous de Tage de 18 ans sera également

allouée aux veufs et aux veuves.

Pour les orphelins de père et mère, âgés de

moins de 18 ans, l'indemnité, quel que soit leur

nombre, sera de deux cents francs en tout.

5. den Arbeitern, die dauernd in einem staat-

lichen Dienst oder Betrieb beschäftigt sind;

6. dem Lehrpersonal der Oberprimär- und

Primärschulen;

7. den Staatspensionierten.

loi ou en vertu de la loi, y compris les douaniers, aux titulaires jouissant d'une indemnité sus- ceptible de pension, aux ministres des cultes, aux membres de la gendarmerie et aux sous-

Die Staatspensionierten erhalten

200 Fr.; die verheirateten Pensionierten er-

halten außerdem noch eins Zulage von 50 Fr.,

und gegebenenfalls einen weiteren Zuschuß von

20 Fr. für jedes Kind unter 18 Jahren. Dieser

Zuschuß von 20 Fr. für jedes Kind unter 18

Jahren wird ebenfalls den Witwern und Wit-

wen bewilligt.

Für Doppelwaisen unter 18 Jahren ohne

Rücksicht auf deren Zahl, beträgt die Zulage im

ganzen 200 Fr.

Arrêté du 7 août 1916, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 7 août 1916.

Pour le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du travail.

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,,

L. MOUTRIER.

Beschluß vom 7. August 1916, die Viehseuchen-

polizei betreffend.

Der General - Direktor für Ackerbau,

Industrie und Arbeit;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 25. Juli

1916, wodurch Sperr- und Beobachtungsge-

biete bestimmt worden sind, um die Verschlep-

pung der Maul- und Klauenseuche in der Ort-

schaft Petingen zu verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,

über die Viehseuchenpolizei, sowie der Art. 70

bis 78 des Ministerialbeschlusses vom 14. Juli

1913, betrefft Ausführung dieses Gesetzes;

Auf den Bericht des zuständigen Staatstier-

arztes;

Beschließt

Arrêté du 7 août 1916, concernant la police sanitaire du bétail.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am

Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial"

in Kraft.

Luxemburg, den 7. August 1916.

Für den General-Direktor für Ackerbau,

Industrie und Arbeit,

Der General - Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

L. Moutrier.

Avis. — Institut des sourds-muets.

Il est porté à la connaissance des intéressés

qu'une nouvelle admission d'élèves à l'Institut

des sourds-muets à Luxembourg aura éventuel-

lement lieu le 3 octobre prochain.

Les demandes d'admission, accompagnées de

l'acte de naissance de l'aspirant-élève, seront

à adresser avant cette date à M. Keiffer, ins-

pecteur principal des écoles, président de la

commission de surveillance du dit Institut.

Luxembourg, le 10 août 1916.

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

L. MOUTRIER.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées

dans les différents cantons du 22 juillet au 5

août 1916.

Bekanntmachung. — Taubstummenanstalt.

Es wird hiermit zur Kenntnis der Interessenten

gebracht, daß am 3. Oktober k. gegebenenfalls

eme neue Anfnahme von Schulern in die Taub-

stummenanstalt zu Luxemburg stattfinden wird.

Zulassungsgesuche sind nebst einer Geburts-

urkunde des Zöglings vor obigem Datum an

Hrn.

Keiffer,

Oberschulinspektor, Präsident

der Uberwachungskommission genannter Anstalt,

einzusenden.

Luxemburg, den 10. August 1916.

Der General-Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

L.

Moutrier.

Bekanntmachung. — Sanitätswesen.

Verzeichnis der in den verschiedenen Kan-

tonen vom 22. Juli bis 5. August 1916 fest-

gestellten ansteckenden Krankheiten.

Rectification — Par suite d'une erreur typographique le texte français du n° 20 de la liste publiée

à l'art. 1er de l'arrêté ministériel du 4 août 1916, désignant les objets admis à la libre circulation entre

le Grand-duché dé Luxembourg et les pays de l'Union douanière (Mem. n° 60, p. 755,), a été rendu

d'une façon incomplète et inexacte; il faut lire: «légumes et conserves de légumes» au lieu de «con-

serves de légumineux ».

N° d'ordre.

Cantons.

Luxembourg.

Capellen.

Esch - s.-Alz.

Clervaux.

Diekirch

Echternach

Remich.

Localités.

Ville

Grand

Limpertsberg

Holzem

Esch - s.-Alz

Hachiville

Rumlange (Asselborn) ..

Bettendorf

Diekirch

Eppeldorf

Reisdorf

Beaufort

Bollendorferbruck

Ellange

Total

Fièvre

typhoïde.

Dyphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales,

Luxembourg, Imprimerie de la Cour V. Bück.

loi ou en vertu de la loi, y compris les douaniers, aux titulaires jouissant d'une indemnité sus- ceptible de pension, aux ministres des cultes, aux membres de la gendarmerie et aux sous-

Le fonctionnaire ou agent qui n'a

été en activité de service quo pendant une

partie de l'année 1916, n'aura droit qu'à une

partie proportionnelle de l'indemnité de ren-

chérissement.

En cas de succession, dans le courant de

l'année 1916, d'une pension à un traitement,

l'indemnité sera calculée d'après l'art. 2 et

d'après l'art. 4, proportionnellement au temps

pour lequel le traitement et respectivement la

pension auront été et respectivement sont dus.

partie proportionnelle de l'indemnité de ren- chérissement.

Der Beamte oder Allgestellte, der nur

während eines Teiles des Jahres 1916 im ak-

tiven Dienst war, erhält mir einen entspre-

chenden Teil der Zulage.

Ist ein Beamter während des Jahres 1916

in Pension gegangen, so wird die Zulage gemäß

Art. 2 und 4 für das Gehalt bezw. die Pension

im Verhältnis zur Zeitdauer des einen bezw.

der anderen berechnet.

partie proportionnelle de l'indemnité de ren- chérissement.

Sont exclus du bénéfice de la présente

loi

a) les célibataires, veufs et veuves sans

enfants âgés de moins de 18 ans, dont le revenu

global dépasse le total de 5000 fr. par an;

b) 1° les hommes mariés, 2° les veufs et veuves

ayant au moins un enfant, âgé de moins de

18 ans, dont le revenu global dépasse le total

de 7000 fr.

Le revenu global sera calculé sur la base

a) des traitements ou pensions alloués pour

l'année 1916, et b) des autres revenus, d'après

les rôles de l'impôt mobilier et de l'impôt fon-

cier de l'exercice .1915.

partie proportionnelle de l'indemnité de ren- chérissement.

Von der Zulage find ausgeschlossen

a) die Unverheirateten, Witwer und Witwen

ohne Kinder unter 18 Jahren, wenn ihr Ge-

samteinkommen 5000 Fr. jährlich übersteigt;

b) l. die verheirateten Männer; 2. die Wit-

wer und Witwen, selbst mit Kindern unter 18

Jahren, wenn ihr Gesamteinkommen 7000 Fr.

übersteigt.

Das Gesamteinkommen wird bestimmt: a)

durch das Gehalt oder die Pension für 1916; und

b) durch die übrigen Einkünfte nach Maßgabe

der Mobiliar- und Grundsteuerrollen für 1915.

partie proportionnelle de l'indemnité de ren- chérissement.

Les indemnités allouées au personnel

enseignant des écoles primaires sont à charge

des communes, auxquelles l'État remboursera

une part contributive s' élevant à 70% pour

l'enseignement primaire supérieur et à 50%

pour l'enseignement primaire, ces derniers à

répartir conformément aux prescriptions de

l'arrêté grand-ducal du 29 mars 1910, concer-

nant les subsides de l'État en faveur de l'ensei-

gnement primaire.

Les communes qui ont alloué des indemnités

de renchérissement pour 1916, sont autorisées

à en déduire le montant de la part qui reste

définitivement à leur charge,

partie proportionnelle de l'indemnité de ren- chérissement.

Die Zulagen des Lehrpersonals der

Primärschulen werden von den Gemeinden ge-

tragen, denen der Staat davon 70 % für die

Oberprimärschulen und 50 % für die Primar-

schulen zurückzahlt, welch letztere gemäß den

Bestimmungen des Großh. Beschlusses vom 29.

März 1910 über die Staatszuwendungen zu

Gunstendes Primärunterrichtes, verteilt werden.

Die Gemeinden, die schon für 1916 Teuerungs-

zulagen bewilligt haben, dürfen diese von dem

Betrag abziehen, den sie als

ßeitrag zu den

neuen Zulagen zu zahlen haben.

loi ou en vertu de la loi, y compris les douaniers, aux titulaires jouissant d'une indemnité sus- ceptible de pension, aux ministres des cultes, aux membres de la gendarmerie et aux sous-

Les indemnités revenant aux personnes

visées sub 3°, 4° et 5° de l'art. 1er seront fixées

par le Gouvernement en conseil, qui disposera

à cette fin des crédits suivants

a) d'un crédit de 25.000 fr. pour supplément

de solde à accorder aux caporaux et hommes de

la compagnie des volontaires;

b) d'un crédit de 125.000 fr, à répartir entre

les cantonniers et ouvriers de l'État.

partie proportionnelle de l'indemnité de ren- chérissement.

Les bénéficiaires des indemnités fixées

par les précédents articles toucheront, on plus, à

partie proportionnelle de l'indemnité de ren- chérissement.

Diejenigen, welche Zulagen gemäß

vorstehenden Artikeln beziehen, erhalten außer-

titre d'indemnité de renchérissement pour l'année

1915, le tiers des sommes allouées pour 1916.

Pour le fonctionnaire ou l'agent qui n'aura

été en activité que pendant une partie de

l'année 1916, l'indemnité pour 1915 sera du

tiers du chiffre de l'indemnité que le titulaire

aurait eue en 1916 s'il était resté en fonctions

jusqu'à l'expiration de l'année.

En cas de décès d'un pensionnaire dans le

courant de l'année 1916, l'indemnité pour 1915

sera du tiers du chiffre de l'indemnité que le

titulaire aurait touchée en 1916, s'il était resté

en vie jusqu'à la fin de cette année.

titre d'indemnité de renchérissement pour l'année 1915, le tiers des sommes allouées pour 1916.

La liquidation des indemnités se fera

en une fois, dans le courant du mois d'août

1916.

Elles sont exemptes de tout impôt.

Un crédit non limitatif de 1.716.810 fr. est

mis à la disposition du Gouvernement pour

couvrir les dépenses ordonnées par la présente

loi; ce crédit est rattaché au budget de 1916

sous l'art. 3055.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 11 août 1916.

MARIE - ADÉLAÏDE.

Les membres du Gouvernement,

V. THORN.

L.

KAUFFMAN.

L. MOUTRIER.

A. LEFORT.

Loi du.11 août 1916, concernant la mise en état

et la réfection de la voirie de l'Etat dans le

canton d'Esch - s.-Alz.

tous MARIE - ADÉLAIDE, par la grâce de

Dieu Grande - Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse dé Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

dein, als Zuschuß für das Jahr 1915, ein Drittel

der für 1916 bewilligten Beträge.

Für den Beamten oder Angestellten, der nur

während eines Teiles des Jahres 1916 im aktiven

Dienst war, beträgt die Zulage für 1915 ein

Drittel derjenigen, die der Betreffende für 1916

erhalten hätte, wenn er bis Jahresschluß im

Dienst geblieben wäre.

Ist ein. Pensionierter im Laufe des Jahres

1916 gestorben, so wird als Zulage für 1915 ein

Drittel derjenigen fällig, die er für 1916 bezogen

hätte, wenn er bis Jahresschluß gelebt hätte.

Loi du.11 août 1916, concernant la mise en état et la réfection de la voirie de l'Etat dans le canton d'Esch - s.-Alz.

Die Zulagen kommen in eitler Rate,

im Laufe des Monats August 1916, zur Liqui-

dierung.

Dieselben sind frei von aller Steiler.

Ein unbeschränkter Kredit von 1.716.810 fr.

wird der Regierung unter Art. 305 des Aus-

gabenbudgets von 1916 zur Deckung der durch

gegenwärtiges Gesetz vorgesehenen Ausgaben

zur Verfügung gestellt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz

ins „Memorial" eingerückt werde, um von allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Berg, den 11. August 1916.

Maria Adelheid.

Die Mitglieder der Regierung,

V.

Thorn.

L.

Kauffman.

L.

Moutrier.

A.

Lefort.

Gesetz vom 11. August 1916, betreffend In-

standsetzung und Wiederherstellung des

Staatsstraßen- und Wegenetzes im Kanton

Esch.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u, u, u;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

9 août 1916 et celle du Conseil d'État du 11 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du.11 août 1916, concernant la mise en état et la réfection de la voirie de l'Etat dans le canton d'Esch - s.-Alz.

Sur le montant des rentes

dues à l'État en vertu des conventions de con-

cession de terrains miniers passées avec les

sociétés métallurgiques et approuvées par la

loi du 29 novembre 1913, il sera prélevé la rente

nécessaire pour assurer le service des intérêts

et de l'amortissement d'un emprunt au mon-

tant de 1.600.000 fr., que le Gouvernement est

autorisé à contracter sous forme d'avances à

consentir par un établissement de crédit, d'é-

mission de bons de caisse ou de titres au porteur,

et qui sera affecté exclusivement à la mise en

état et resp. la réfection de la voirie de l'État

dans le canton d'Esch - s.-Alz. Le montant de

cette rente sera fixé d'un commun accord par

les chefs des départements des finances et des

travaux publies et inscrit au budget annuel des

dépenses de l'État, section de la dette publique,

sous un article spécial, qui sera ainsi libellé

« Annuité pour le payement des intérêts et

le remboursement de l'emprunt contracté dans

l'intérêt de la voirie de l'État dans le canton

d'Esch-s.-Alz, »

La première annuité sera inscrite au budget

de l'exercice 1916,

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 11 août 1916.

MARIE-ADÉLAIDE.

Le Directeur général

des finances,

L. KAUFFMAN.

Le Directeur général

des travaux publics,

A.

LEFORT.

netenkammer vom 9. August 1916 und derjenigen

des Staatsrates vom 11. desselben Monats, ge-

mäß welchen eine zweite Abstimmung nicht er-

folgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Dem Betrag der dem Staate

auf Grund der mit den Hüttengesellschaften ab-

geschlossenen und durch Gesetz vom 29. November

1913 genehmigten Verträge, über die Verleihung

von Erzkonzessionen, geschuldeten Renten wird

der erforderliche Betrag zur Verzinsung und

Tilgung' einer Anleihe von 1.600.000 Fr. ent-

nommen, welche die Regierung entweder in

Gestalt von Vorschüssen seitens einer Kredit-

anstalt oder mittels Ausgabe von Kassenbons oder

Inhaberschemen aufzunehmen ermächtigt ist.

Diese Anleihe soll ausschließlich auf die Instand-

setzung und Wiederherstellung

des Staats-

straßen- und Wegenetzes im Kanton Esch ver-

wandt werden. Die General-Direktoren der

Finanzen und der öffentlichen Arbeiten be-

stimmen gemeinschaftlich die Höhe des zu be-

sagtem Zweck jährlich ins Ausgabenbudget, im

Abschnitte der öffentlichen Schuld, unter einem

besonderen Artikel mit folgendem Wortlaut

einzuschreibenden Betrags

„Jahresrate für die Verzinsung und Rück-

zahlung der im Interesse des Staatsstraßen- und

Wegenetzes im Kanton Esch a. d. Alz. aufge-

nommenen Anleihe."

Die erste Jahresrate wird in das Budget für

das Rechnungsjahr 1916 eingeschrieben.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Berg, den 11. August 1916.

Maria Adelheid.

Der General - Direktor

der Finanzen,

L. K a u f f m a n .

Der General - Direltor

der öffentlichen Arbeiten,

A. Lefort.

Arrêté du 11 août 1916, portant défense d'ex-

portation de différents produits et objets.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL;

Revu l'arrêté grand-ducal du 4 août 1916,

désignant les produits et objets admis à la

libre circulation, à titre de compensation, entre

le Grand-Duché et les pays de l'Union doua-

nière

Arrête

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