Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1936, réglementant l'importation de la bonneterie de soie.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
du
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Lundi, 12 octobre 1936.
N° 74.
Montag, 12. Oktober 1936.
Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1936, réglementant
l'importation de la bonneterie de soie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 5 mars 1922, portant approbation
de la Convention d'Union économique signée à
Bruxelles le 25 juillet 1921 entre le Luxembourg et
la Belgique ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, portant
remplacement des dispositions légales et réglemen-
taires en vigueur dans le Grand-Duché, en matière
de douanes, par les dispositions belges adoptées
en vertu de la convention précitée du 25 juillet
1921 ;
Considérant que par Arrêté Royal du 21 mars
1936, le Gouvernement belge a classé sous les
positions nos 606 et 609bis des produits précédem-
ment rangés sous le n° 609 du tarif douanier ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées ou marchan-
dises ;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant
entre le Grand-Duché et la Belgique un régime
commun en matière de réglementation des impor-
tations, des exportations et du transit et la loi du
15 juillet 1935, approuvant la dite convention;
Vu l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, con-
cernant le régime commun existant entre la Bel-
gique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière
de réglementation des importations, des exportations
et du transit ;
Großh. Beschluß vom 10. Oktober 1936, wodurch
die Einfuhr von Wirkwaren aus Seide geregelt
wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 5. März 1922,
wodurch der am 25. Juli 1921 zu Brüssel unter-
zeichnete luxemburgisch-belgische Wirtschaftsvertrag
genehmigt wird;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 24. April
1922 betreffend Ersetzung der im Großherzogtum
gültigen Gesetze und Reglemente über das Zoll-
wesen, durch die auf Grund des Anschlußvertrages
vom 25. Juli 1921 eingeführten belgischen Bestini-
mungen;
I n Erwägung, daß die belgische Regierung durch
Königl. Beschluß vom 21. März 1936, Produkte
welche früher unter Nr. 609 des Zolltarifs einge-
gliedert waren, unter die Position Nr. 606 und 609bis
klassiert hat ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;
Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,
betreffend die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-,
Aus- und Durchfuhrregims zwischen dem Großher-
zogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15: Juli
1935, betreffend die Genehmigung dieses Abkom-
mens;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 21. April
1936, betreffend die Regelung des zwischen dem
Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden
gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims;
Mémorial
Memorial
Großherzogtums Luxemburg.
Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du
pouvoir exécutif en matière économique;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil 'd'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat Président
du Gouvernement, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les produits repris sous les rubriques
nos 606 et 609bis du tarif des douanes et dont,
l'importation est subordonnée à la production d'une
autorisation spéciale, ne sont; plus soumis à pareille
formalité à partir du surlendemain de la publication
du présent arrêté au Mémorial.
Die unter Rubrik Nr. 606 und 609bis
des Zolltarifs bezeichneten Produkte, deren Einfuhr
der Beibringung einer speziellen Ermachtigung
unterliegt, sind vom 2. Tage ab nach der Beröffent-
lichung gegenwärtigen Beschlusses im „Memorial",
dieser Formalität nicht mehr unterworfen.
Par dérogation à l'art. 9, 3°, de Notre
susdit arrêté du 8 août 1934, les émoluments des
greffiers de la justice de paix pour l'établissement
ou la transcription du warrant agricole sont fixés
à 20 centimes pour cent francs de capital, sans que
ces émoluments puissent être inférieurs à 10 fr.
et supérieurs à 200 fr.
I n Abänderung des Art. 9, Nr. 3, Unseres
vorerwähnten Beschlusses vom 8. August 1934,
werden die den Friedensgerichtsschreibern zustehen-
den Gebühren für die Aufstellung oder Überschrei-
bung des landwirtschaftlichen Warranten auf 20
Centimes vom Hundert festgesetzt. Diese Gebühren
dürfen sich auf nicht weniger als 10 Fr. und auf nicht
mehr als 200 Fr. belaufen.
L'exécution de l'arrêté grand-ducal du
21 avril 1936 est suspendue en ce qui concerne les
marchandises désignées ci-après
N° 553.— Tapis de table en coton.
№ 555 — Velours et peluches coupés ou non
coupés.
Jusqu'à nouvel ordre l'exportation des dites
marchandises n'est donc plus soumise à la production
d'une autorisation.
Beschluß vom 9. Oktober 1936, Wodurch die Aus-
führung des Großh. Beschlusses vom 21. April
1936 in Bezug auf verschiedene lizenzflichtige
Produkte unterbrochen wird.
D e r
S t a a t s m i n i s t e r ,
P r ä s i d e n t d e r R e g i e r u n g ,
Nach Einsicht des Art, 2 des Großh. Beschlusses
vom 21. April 1936 betreffend die Regelung des
zwischen
dem
Großherzogtum
und
Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und
Durchfuhrregims
Beschließt
Die Ausführung des Großh. Beschlusses
vom 21. April 1936 wird in Bezug auf nachbezeich-
nete Waren unterbrochen
Nr. 553 — Tischteppiche aus Kattun.
Nr. 555 — Samt und Plüsch aus Kattun, ge-
schnitten oder nicht.
Bis auf Weiteres ist demnach die Ausfuhr oben-
bezeichneter
Waren
keiner
Ermächtigung
mehr
unterworfen.
Charlotte.
— A partir du 7 octobre 1936 le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (b)
est modifié comme suit
(a) Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.
(b) Mémorial 1924, n° 56, page
753.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, et notre Ministre des Finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Peindl, le 10 octobre 1936
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 5 octobre 1936, portant
fixation des émoluments revenant aux-greffiers
de la justice de paix pour l'établissement ou la
transcription du warrant agricole.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc, etc., etc, ;.
Revu Notre arrêté du 8 août 1934, portant
règlement d'exécution de la loi du 3 mai 1934, sur
les warrants agricoles ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Großh. Beschluß vom 5. Oktober 1936, betreffs
Festsetzung der den Friedensgerichtschreibern
zustehenden Gebuhren für die Ausfertigung
oder Überschreibung der Iandwirtschaftlichen
Warranten.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
zu Luxemburg, Herzogin von Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935,
betreffend die Festsetzung der Komptenz der Exeku-
tivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten.
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 übet die Einrichtung des Staatsrates, und
in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unsers Staatsministers, Präsi-
denten der Regierung, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben
beschlossen, und
beschließen
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, und Unser Finanzminister sind ein jeder
insofern es ihn betrifft, mit der Ausfübrung dieses
Beschlusses betraut.
Peindl, den 10. Oktober 1936.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jof. Bech
Der Finanzminister
P. Dupong.
Nach Wiedereinsicht Unseres Beschlusses vom
8. August 1934, betteffend das AusfuhrungsregIement
zum Gesetz vom 3.Mai 1935 über die landwirt-
schaftlichen Warranten;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und
in Anbetracht der Dringltchkeit;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement; et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Mémorial.
Peindl, le 5 octobre 1936.
Charlotte.
Pour le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-
denten der Regierung, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
haben beschlossen und beschießen
Unser
Staatsminister,
Präsident
der
Negierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,
der im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut.
Peindl, den 5. Oktober 1936.
Für den Staatsminister,
Präsidenten der Regierung,
Der Finanzminister,
P. Dupong.
Arrêté du 9 octobre 1936, suspendant l'exécution
de l'arrêté grand ducal du 21 avril 1936, en ce
qui concerne certains produits soumis à licence.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu l'art, 2 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril
1936, concernant le régime commun existant entre
la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en
matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit ;
Arrête
Le présent arrêté entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 9 octobre 1936.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté du 6 octobre 1936, concernant le tarif des douanes.
Le Ministre des Finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 28 septembre 1936, concernant le tarif des douanes, paru au Moniteur belge
du 4 octobre 1936, pages 6268 et 6270 ;
Après délibération dû Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage
seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 9. Oktober 1936.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung.
Jos. Bech.
Numéros
du
tarif
MARCHANDISES
Passementerie et rubanerie
a) Chenilles pour tissage (1)
1. Ecrues ou blanchies
2. Teintes ou " imprimées
b) Autres
1. En laine pure (2)... . .
2. En laine mélangée d'autres matières textiles, la
soie exceptée
Passementerie et rubanerie (3)
a) Franges pour stores
b) Lacets tressés et lanières, pour la fabrication d'espa-
drilles et de chaussons (4)
c) Rubans et tresses non façonnés (5)
d) Autres articles
1. Rubans de velours
2. Chenilles pour tissage (6)
A. Ecrues ou blanchies ..
B. Teintes ou imprimées
3.Non dénommés (7)
Droits d'entrée.
Base
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Quotité
en
tarif minimum
Fr. c.
200 —
350 —
828 —
644 —
673 —
207 —
932 —
2.070 —
200 —
350 —
2.070 —
Coefficient
de
majoration
— Les taux prévus ci-dessus sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du
23 mars 1932 (c) En tarif maximum, les dits taux sont portés au triple.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1) Les importateurs ' doivent justifier, à la satisfaction de la douane, que les articles sont réellement
destinés à l'usage indiqué.
(2) Les articles composés en majeure partie de laine et d'une partie de soie ne dépassant pas 5 p: c. sont
soumis aux droits des articles en laine pure. Le même régime est applicable aux articles en laine mélangée
qui ne renferment pas plus de 10 p. c. de matières textiles autres que la laine et la soie.
(3) Non compris les articles de passementerie et de rubanerie mélangés de soie.
La dénomination rubanerie s'applique aux tissus étroits à chaîne et à trame, employés comme bordures,
liens, ornements, etc., à 'exclusion des bandes provenant du découpage de tissus en larges pièces. Les bandes
composées des fils textiles parallélisés, collés et cylindrés, appartiennent également à la catégorie de la rubanerie.
(4) A l'exclusion des lacets employés à la fermeture des espadrilles et des chaussons.
(5) A l'exclusion des rubans, tresses et lacets tressés spécialement tarifés, et notamment des articles
mélangés de fils de caoutchouc.
On considère comme non façonnés, les tresses rondes ou plates qui ne présentent ni façonnage ni brochage.
Le régime dès tresses non façonnées est également applicable aux embrasses ou cordelières pour rideaux.
(6) Les importateurs doivent justifier, à la satisfaction de la douane, que les articles sont réellement
destinés à l'usage indiqué.
(7) Cette catégorie comprend les rubans façonnés ou brodés mécaniquement, les tresses façonnées et
antres articles de passementerie non dénommés ni compris ailleurs.
La rubanerie façonnée s'entend des rubans présentant des dessins, lettres, emblêmes, fleurs ou autres
ornements obtenus soit par un brochage mécanique en fils indépendants du tissu de fond, soit par le jeu de
la chaîne et de la trame ou de deux chaînes combinées et d'une trame.
(c) Mémorial 1932, page 197.
Avis. — Jury d'examen. Par arrêté grand-ducal du 5 octobre-1936, M Aloyse Kuborn, pharmacien à
Luxembourg, à été nommé membre effectif du jury d'examen pour la pharmacien remplacement de
M. Ferdinand Schuman, démissionnaire
— Par le même arrêté grand-ducal M. Willibrord Palgen, pharmacien à Junglinster, a été nommé membre
suppléant du même jury d'examen.— 9 octobre 1936.
Avis. — Société locale agricole.—Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale
agricole de Niederpallen a déposé au secrétariat communal de Redange l'un des doubles de l'acte d'associa-
tion sous-seing privé, dument enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des
administrateurs et de tous les associés 8 octobre 1936.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 8 octobre 1936, l'association syndicale pour la construc-
tion d'un système de chemins d'exploitation aux lieux dits : « Heck Bourn», « Au der Sehock», « Weiler-
berg-», « Steinen Heck», «Graden Staeltchen» etc., à Hamiville, dans la commune de Boevange, a été
autorisée
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Boevange.—8 octobre 1936.
Avis. —Liste des immeubles classés. — Par arrêté grand-ducal du 4 mars 1936 ont été classés parmi
les monuments nationaux, au sens de la loi du 12 août 1927, les murs et les tours de l'ancienne enceinte
de la ville d'Echternach spécifiés ci-après
1° le mur et la tour du Kack (Kacker Burgmauer), depuis le mur de l'ancien service électrique jusqu'au
chemin de fer, ainsi que les restes d'habitations accrochées au mur des deux -côtés ;le tout appartenant
à la commune, B. 1333/2548, Kacker Burgmauer, d'une contenance de 22m2.
2° La tour du mur des remparts :«Schanzer Burgmauer», n°B 1668; servant de remise de jardin et
appartenant à la dame Tinant Anne, rentière à Echternach.
3° Le mur de l'enceinte au même endroit, de la place Hofstetter jusqu'à la tour, de la à la grange Campill,
mur mitoyen avec la dame Anne Tinant, la rue, les constructions de la commune et de l'hospice.
4° Les deux maisons Schanzer Burgmauer dont question ci-avant, appartenant le n° 17 de cette rue à la
commune B. 1669/2295 avec une contenance de 22m 2, le n°19 à l'Hospice civil, B. 1670/2296, avec une
contenance de 22 m2. Ces deux maisons adossées au mur de l'enceinte qui en cet endroit est mitoyen avec
la propriété Tinant.
5° La Tour «Hovelecker Burgmauer», appartenant à la commune et inscrite au cadastre sous le n° B 1096.
6°La Tour « Mussgasse» ou Hoyelecker Burgmauer, N° B. 1000 du cadastre, appartenant à la commune.
7° Le mur de la Mussgasse ou Hovelecker Burgmauer, de la maison Dumont jusqu'à l'écurie Kolberger,
mitoyen avec les propriétés Dumont, B 229/3722 et 229/3723, Comes, B 2293 et celles de la commune
B 2313/3724, du côté extérieur du vieux fossé et, du côté de la Mussgasse, avec les petites maisons adjacentes.
8° La Tour « Ehrstrasser Burgmauer» propriété de Ia commune, inscrite au cadastre sous le n° B 974,
avec une contenance de 34 m2. — 9 octobre 1936.
Avis.— Règlements communaux. — En séance du 26 septembre 1936, le conseil communal de Wiltz
a modifié le règlement sur l'abattoir de la ville de Wiltz. — Cette modification a été dûment approuvée et
publiée. — 3 octobre 1936.
— En séance du 31 août 1936, le conseil communal d'Esch-s.-Sûre a modifié le règlement sur la conduite
d'eau. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.— 3 octobre 1936.
Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera
ouvert du 7 au 22 octobre 1936, dans la commune de Mamer, une enquête sur le projet et les statuts
d'une association à créer pour la construction de sept chemins d'exploitation aux lieux dits : «Hinterste
Rohr», «Vorderste Rohr», «Bonzeberg», «Bickelsbund», « Faulsknopf» etc à Mamer.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mamer, à partir
du 7 octobre prochain.
M. Kremer Jean, membre de la Chambre d'agriculture à Gœtzingen est nommé commissaire à l'enquête.
Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 22 octobre prochain, de 9 à 11 h.
du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à. Mamer.
— 5 octobre 1936.
— Conformement à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, i l sera ouvert du 23 octobre au 5 novembre
1936 dans la commune de Reckange/Messe, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à
créer pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Im Tiergarten» à Ehlange.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrètariat communal de Reckange à partir
du 23 octobre prochain.
M. Kremer Eugène, membre de la Chambre d'agriculture Rœdgen, est nommé commissaire à l'enquête.
Il donnera les explication nécessaires aux intéressés, sur le terrain le jeudi, 5 novembre prochain, de
9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la
salle d'école à Ehlange. 5 octobre 1936.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 septembre 1936.
8 octobre 1936.
Avis.
Service sanitaire.
N° d'ordre.
Cantons.
Luxembourg-ville
Esch
Clervaux
Diekirch
Redange
Wiltz
Echternach
Remich.
Totaux...
F
ièvre
parathyphoïde.
Coqueluche.
Scarlatine.
Variole.
ffections
puerpérales.
M
eningite
Infectueuse.
Dysenterie.
Léthargique.
Décès.
Trachome.
Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,
pendant le mois de septembre 1936.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxemboug.
N° d'ordre
Nom du failli
Date
du
jugement
Juge-
commissaire
Curateur
Date de la
déclaration
des
créances
Date de la
vérifi-
cation
des
créances
A. Luxembourg.
Funck Henri boucher à Luxem-
bourg-Beggen.
Je lick Marie; papiers engros
à Luxembourg-Bonnevoie ;
8. 9.36.
15. 9.36.
M. Michels
M. Rodenbourg
Me Emile Reuter,
fils
M
e H. Delvaux
22. 9.36.
1. 10.36.
7. 10.36.
16.10.36.
B. Diekirch. — Néant.
6 octobre 1936
— L'arrêté royal belge du 28 septembre 1936 précité sera publié au Mémorial pour être
exécuté au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 6 octobre 1936.
Arrêté. royal belge du 28 septembre 1936 concernant le tarif des douanes.
Leopold III, Roi des Belges,
Vu l'art. 2 de Ia loi du 10 juin 1920,(a) ainsi conçu
«Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, . dés changements doivent être apportés
d'urgence au tarif des douanes, le gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux
droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur
plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.
« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à
ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre dés
Financés.»
Considérant que, dans les circonstances actuelles, il y a lieu d'aménager le régime douanier des marchan-
dises désignées ci-après ;
Nous avons arrêté et arrêtons