Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_ffb5426fc3c6 LU

Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1936, réglementant l'importation de la bonneterie de soie.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1936, réglementant l'importation de la bonneterie de soie.

du

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Lundi, 12 octobre 1936.

N° 74.

Montag, 12. Oktober 1936.

Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1936, réglementant

l'importation de la bonneterie de soie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 5 mars 1922, portant approbation

de la Convention d'Union économique signée à

Bruxelles le 25 juillet 1921 entre le Luxembourg et

la Belgique ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, portant

remplacement des dispositions légales et réglemen-

taires en vigueur dans le Grand-Duché, en matière

de douanes, par les dispositions belges adoptées

en vertu de la convention précitée du 25 juillet

1921 ;

Considérant que par Arrêté Royal du 21 mars

1936, le Gouvernement belge a classé sous les

positions nos 606 et 609bis des produits précédem-

ment rangés sous le n° 609 du tarif douanier ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées ou marchan-

dises ;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant

entre le Grand-Duché et la Belgique un régime

commun en matière de réglementation des impor-

tations, des exportations et du transit et la loi du

15 juillet 1935, approuvant la dite convention;

Vu l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, con-

cernant le régime commun existant entre la Bel-

gique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière

de réglementation des importations, des exportations

et du transit ;

Großh. Beschluß vom 10. Oktober 1936, wodurch

die Einfuhr von Wirkwaren aus Seide geregelt

wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 5. März 1922,

wodurch der am 25. Juli 1921 zu Brüssel unter-

zeichnete luxemburgisch-belgische Wirtschaftsvertrag

genehmigt wird;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 24. April

1922 betreffend Ersetzung der im Großherzogtum

gültigen Gesetze und Reglemente über das Zoll-

wesen, durch die auf Grund des Anschlußvertrages

vom 25. Juli 1921 eingeführten belgischen Bestini-

mungen;

I n Erwägung, daß die belgische Regierung durch

Königl. Beschluß vom 21. März 1936, Produkte

welche früher unter Nr. 609 des Zolltarifs einge-

gliedert waren, unter die Position Nr. 606 und 609bis

klassiert hat ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,

betreffend die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-,

Aus- und Durchfuhrregims zwischen dem Großher-

zogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15: Juli

1935, betreffend die Genehmigung dieses Abkom-

mens;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 21. April

1936, betreffend die Regelung des zwischen dem

Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden

gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims;

Mémorial

Memorial

Großherzogtums Luxemburg.

Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du

pouvoir exécutif en matière économique;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil 'd'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat Président

du Gouvernement, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1936, réglementant l'importation de la bonneterie de soie.

Les produits repris sous les rubriques

nos 606 et 609bis du tarif des douanes et dont,

l'importation est subordonnée à la production d'une

autorisation spéciale, ne sont; plus soumis à pareille

formalité à partir du surlendemain de la publication

du présent arrêté au Mémorial.

règlement d'exécution de la loi du 3 mai 1934, sur les warrants agricoles ;

Die unter Rubrik Nr. 606 und 609bis

des Zolltarifs bezeichneten Produkte, deren Einfuhr

der Beibringung einer speziellen Ermachtigung

unterliegt, sind vom 2. Tage ab nach der Beröffent-

lichung gegenwärtigen Beschlusses im „Memorial",

dieser Formalität nicht mehr unterworfen.

règlement d'exécution de la loi du 3 mai 1934, sur les warrants agricoles ;

Par dérogation à l'art. 9, 3°, de Notre

susdit arrêté du 8 août 1934, les émoluments des

greffiers de la justice de paix pour l'établissement

ou la transcription du warrant agricole sont fixés

à 20 centimes pour cent francs de capital, sans que

ces émoluments puissent être inférieurs à 10 fr.

et supérieurs à 200 fr.

arrêté, qui sera publié au Mémorial.

I n Abänderung des Art. 9, Nr. 3, Unseres

vorerwähnten Beschlusses vom 8. August 1934,

werden die den Friedensgerichtsschreibern zustehen-

den Gebühren für die Aufstellung oder Überschrei-

bung des landwirtschaftlichen Warranten auf 20

Centimes vom Hundert festgesetzt. Diese Gebühren

dürfen sich auf nicht weniger als 10 Fr. und auf nicht

mehr als 200 Fr. belaufen.

Arrêté du 9 octobre 1936, suspendant l'exécution de l'arrêté grand ducal du 21 avril 1936, en ce qui concerne certains produits soumis à licence.

L'exécution de l'arrêté grand-ducal du

21 avril 1936 est suspendue en ce qui concerne les

marchandises désignées ci-après

N° 553.— Tapis de table en coton.

№ 555 — Velours et peluches coupés ou non

coupés.

Jusqu'à nouvel ordre l'exportation des dites

marchandises n'est donc plus soumise à la production

d'une autorisation.

Beschluß vom 9. Oktober 1936, Wodurch die Aus-

führung des Großh. Beschlusses vom 21. April

1936 in Bezug auf verschiedene lizenzflichtige

Produkte unterbrochen wird.

D e r

S t a a t s m i n i s t e r ,

P r ä s i d e n t d e r R e g i e r u n g ,

Nach Einsicht des Art, 2 des Großh. Beschlusses

vom 21. April 1936 betreffend die Regelung des

zwischen

dem

Großherzogtum

und

Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und

Durchfuhrregims

Beschließt

Arrêté du 9 octobre 1936, suspendant l'exécution de l'arrêté grand ducal du 21 avril 1936, en ce qui concerne certains produits soumis à licence.

Die Ausführung des Großh. Beschlusses

vom 21. April 1936 wird in Bezug auf nachbezeich-

nete Waren unterbrochen

Nr. 553 — Tischteppiche aus Kattun.

Nr. 555 — Samt und Plüsch aus Kattun, ge-

schnitten oder nicht.

Bis auf Weiteres ist demnach die Ausfuhr oben-

bezeichneter

Waren

keiner

Ermächtigung

mehr

unterworfen.

Charlotte.

Arrêté. royal belge du 28 septembre 1936 concernant le tarif des douanes.

— A partir du 7 octobre 1936 le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (b)

est modifié comme suit

(a) Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.

(b) Mémorial 1924, n° 56, page

753.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 10 octobre 1936, réglementant l'importation de la bonneterie de soie.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, et notre Ministre des Finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution

du présent arrêté.

Peindl, le 10 octobre 1936

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 5 octobre 1936, portant

fixation des émoluments revenant aux-greffiers

de la justice de paix pour l'établissement ou la

transcription du warrant agricole.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc, etc., etc, ;.

Revu Notre arrêté du 8 août 1934, portant

règlement d'exécution de la loi du 3 mai 1934, sur

les warrants agricoles ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Großh. Beschluß vom 5. Oktober 1936, betreffs

Festsetzung der den Friedensgerichtschreibern

zustehenden Gebuhren für die Ausfertigung

oder Überschreibung der Iandwirtschaftlichen

Warranten.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

zu Luxemburg, Herzogin von Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935,

betreffend die Festsetzung der Komptenz der Exeku-

tivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten.

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 übet die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unsers Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben

beschlossen, und

beschließen

règlement d'exécution de la loi du 3 mai 1934, sur les warrants agricoles ;

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, und Unser Finanzminister sind ein jeder

insofern es ihn betrifft, mit der Ausfübrung dieses

Beschlusses betraut.

Peindl, den 10. Oktober 1936.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jof. Bech

Der Finanzminister

P. Dupong.

Nach Wiedereinsicht Unseres Beschlusses vom

8. August 1934, betteffend das AusfuhrungsregIement

zum Gesetz vom 3.Mai 1935 über die landwirt-

schaftlichen Warranten;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringltchkeit;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement; et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

règlement d'exécution de la loi du 3 mai 1934, sur les warrants agricoles ;

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté, qui sera publié au Mémorial.

Peindl, le 5 octobre 1936.

Charlotte.

Pour le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

haben beschlossen und beschießen

arrêté, qui sera publié au Mémorial.

Unser

Staatsminister,

Präsident

der

Negierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,

der im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut.

Peindl, den 5. Oktober 1936.

Für den Staatsminister,

Präsidenten der Regierung,

Der Finanzminister,

P. Dupong.

Arrêté du 9 octobre 1936, suspendant l'exécution

de l'arrêté grand ducal du 21 avril 1936, en ce

qui concerne certains produits soumis à licence.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu l'art, 2 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril

1936, concernant le régime commun existant entre

la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en

matière de réglementation des importations, des

exportations et du transit ;

Arrête

Arrêté du 9 octobre 1936, suspendant l'exécution de l'arrêté grand ducal du 21 avril 1936, en ce qui concerne certains produits soumis à licence.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 9 octobre 1936.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté du 6 octobre 1936, concernant le tarif des douanes.

Le Ministre des Finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du 28 septembre 1936, concernant le tarif des douanes, paru au Moniteur belge

du 4 octobre 1936, pages 6268 et 6270 ;

Après délibération dû Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté. royal belge du 28 septembre 1936 concernant le tarif des douanes.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 9. Oktober 1936.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung.

Jos. Bech.

Numéros

du

tarif

MARCHANDISES

Passementerie et rubanerie

a) Chenilles pour tissage (1)

1. Ecrues ou blanchies

2. Teintes ou " imprimées

b) Autres

1. En laine pure (2)... . .

2. En laine mélangée d'autres matières textiles, la

soie exceptée

Passementerie et rubanerie (3)

a) Franges pour stores

b) Lacets tressés et lanières, pour la fabrication d'espa-

drilles et de chaussons (4)

c) Rubans et tresses non façonnés (5)

d) Autres articles

1. Rubans de velours

2. Chenilles pour tissage (6)

A. Ecrues ou blanchies ..

B. Teintes ou imprimées

3.Non dénommés (7)

Droits d'entrée.

Base

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Quotité

en

tarif minimum

Fr. c.

200 —

350 —

828 —

644 —

673 —

207 —

932 —

2.070 —

200 —

350 —

2.070 —

Coefficient

de

majoration

Arrêté. royal belge du 28 septembre 1936 concernant le tarif des douanes.

— Les taux prévus ci-dessus sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du

23 mars 1932 (c) En tarif maximum, les dits taux sont portés au triple.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(1) Les importateurs ' doivent justifier, à la satisfaction de la douane, que les articles sont réellement

destinés à l'usage indiqué.

(2) Les articles composés en majeure partie de laine et d'une partie de soie ne dépassant pas 5 p: c. sont

soumis aux droits des articles en laine pure. Le même régime est applicable aux articles en laine mélangée

qui ne renferment pas plus de 10 p. c. de matières textiles autres que la laine et la soie.

(3) Non compris les articles de passementerie et de rubanerie mélangés de soie.

La dénomination rubanerie s'applique aux tissus étroits à chaîne et à trame, employés comme bordures,

liens, ornements, etc., à 'exclusion des bandes provenant du découpage de tissus en larges pièces. Les bandes

composées des fils textiles parallélisés, collés et cylindrés, appartiennent également à la catégorie de la rubanerie.

(4) A l'exclusion des lacets employés à la fermeture des espadrilles et des chaussons.

(5) A l'exclusion des rubans, tresses et lacets tressés spécialement tarifés, et notamment des articles

mélangés de fils de caoutchouc.

On considère comme non façonnés, les tresses rondes ou plates qui ne présentent ni façonnage ni brochage.

Le régime dès tresses non façonnées est également applicable aux embrasses ou cordelières pour rideaux.

(6) Les importateurs doivent justifier, à la satisfaction de la douane, que les articles sont réellement

destinés à l'usage indiqué.

(7) Cette catégorie comprend les rubans façonnés ou brodés mécaniquement, les tresses façonnées et

antres articles de passementerie non dénommés ni compris ailleurs.

La rubanerie façonnée s'entend des rubans présentant des dessins, lettres, emblêmes, fleurs ou autres

ornements obtenus soit par un brochage mécanique en fils indépendants du tissu de fond, soit par le jeu de

la chaîne et de la trame ou de deux chaînes combinées et d'une trame.

(c) Mémorial 1932, page 197.

Avis. — Jury d'examen. Par arrêté grand-ducal du 5 octobre-1936, M Aloyse Kuborn, pharmacien à

Luxembourg, à été nommé membre effectif du jury d'examen pour la pharmacien remplacement de

M. Ferdinand Schuman, démissionnaire

— Par le même arrêté grand-ducal M. Willibrord Palgen, pharmacien à Junglinster, a été nommé membre

suppléant du même jury d'examen.— 9 octobre 1936.

Avis. — Société locale agricole.—Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale

agricole de Niederpallen a déposé au secrétariat communal de Redange l'un des doubles de l'acte d'associa-

tion sous-seing privé, dument enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des

administrateurs et de tous les associés 8 octobre 1936.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 8 octobre 1936, l'association syndicale pour la construc-

tion d'un système de chemins d'exploitation aux lieux dits : « Heck Bourn», « Au der Sehock», « Weiler-

berg-», « Steinen Heck», «Graden Staeltchen» etc., à Hamiville, dans la commune de Boevange, a été

autorisée

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Boevange.—8 octobre 1936.

Avis. —Liste des immeubles classés. — Par arrêté grand-ducal du 4 mars 1936 ont été classés parmi

les monuments nationaux, au sens de la loi du 12 août 1927, les murs et les tours de l'ancienne enceinte

de la ville d'Echternach spécifiés ci-après

1° le mur et la tour du Kack (Kacker Burgmauer), depuis le mur de l'ancien service électrique jusqu'au

chemin de fer, ainsi que les restes d'habitations accrochées au mur des deux -côtés ;le tout appartenant

à la commune, B. 1333/2548, Kacker Burgmauer, d'une contenance de 22m2.

2° La tour du mur des remparts :«Schanzer Burgmauer», n°B 1668; servant de remise de jardin et

appartenant à la dame Tinant Anne, rentière à Echternach.

3° Le mur de l'enceinte au même endroit, de la place Hofstetter jusqu'à la tour, de la à la grange Campill,

mur mitoyen avec la dame Anne Tinant, la rue, les constructions de la commune et de l'hospice.

4° Les deux maisons Schanzer Burgmauer dont question ci-avant, appartenant le n° 17 de cette rue à la

commune B. 1669/2295 avec une contenance de 22m 2, le n°19 à l'Hospice civil, B. 1670/2296, avec une

contenance de 22 m2. Ces deux maisons adossées au mur de l'enceinte qui en cet endroit est mitoyen avec

la propriété Tinant.

5° La Tour «Hovelecker Burgmauer», appartenant à la commune et inscrite au cadastre sous le n° B 1096.

6°La Tour « Mussgasse» ou Hoyelecker Burgmauer, N° B. 1000 du cadastre, appartenant à la commune.

7° Le mur de la Mussgasse ou Hovelecker Burgmauer, de la maison Dumont jusqu'à l'écurie Kolberger,

mitoyen avec les propriétés Dumont, B 229/3722 et 229/3723, Comes, B 2293 et celles de la commune

B 2313/3724, du côté extérieur du vieux fossé et, du côté de la Mussgasse, avec les petites maisons adjacentes.

8° La Tour « Ehrstrasser Burgmauer» propriété de Ia commune, inscrite au cadastre sous le n° B 974,

avec une contenance de 34 m2. — 9 octobre 1936.

Avis.— Règlements communaux. — En séance du 26 septembre 1936, le conseil communal de Wiltz

a modifié le règlement sur l'abattoir de la ville de Wiltz. — Cette modification a été dûment approuvée et

publiée. — 3 octobre 1936.

— En séance du 31 août 1936, le conseil communal d'Esch-s.-Sûre a modifié le règlement sur la conduite

d'eau. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.— 3 octobre 1936.

Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera

ouvert du 7 au 22 octobre 1936, dans la commune de Mamer, une enquête sur le projet et les statuts

d'une association à créer pour la construction de sept chemins d'exploitation aux lieux dits : «Hinterste

Rohr», «Vorderste Rohr», «Bonzeberg», «Bickelsbund», « Faulsknopf» etc à Mamer.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mamer, à partir

du 7 octobre prochain.

M. Kremer Jean, membre de la Chambre d'agriculture à Gœtzingen est nommé commissaire à l'enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 22 octobre prochain, de 9 à 11 h.

du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle d'école à. Mamer.

— 5 octobre 1936.

— Conformement à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, i l sera ouvert du 23 octobre au 5 novembre

1936 dans la commune de Reckange/Messe, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à

créer pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Im Tiergarten» à Ehlange.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrètariat communal de Reckange à partir

du 23 octobre prochain.

M. Kremer Eugène, membre de la Chambre d'agriculture Rœdgen, est nommé commissaire à l'enquête.

Il donnera les explication nécessaires aux intéressés, sur le terrain le jeudi, 5 novembre prochain, de

9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la

salle d'école à Ehlange. 5 octobre 1936.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 septembre 1936.

8 octobre 1936.

Avis.

Service sanitaire.

N° d'ordre.

Cantons.

Luxembourg-ville

Esch

Clervaux

Diekirch

Redange

Wiltz

Echternach

Remich.

Totaux...

F

ièvre

parathyphoïde.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

ffections

puerpérales.

M

eningite

Infectueuse.

Dysenterie.

Léthargique.

Décès.

Trachome.

Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,

pendant le mois de septembre 1936.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxemboug.

N° d'ordre

Nom du failli

Date

du

jugement

Juge-

commissaire

Curateur

Date de la

déclaration

des

créances

Date de la

vérifi-

cation

des

créances

A. Luxembourg.

Funck Henri boucher à Luxem-

bourg-Beggen.

Je lick Marie; papiers engros

à Luxembourg-Bonnevoie ;

8. 9.36.

15. 9.36.

M. Michels

M. Rodenbourg

Me Emile Reuter,

fils

M

e H. Delvaux

22. 9.36.

1. 10.36.

7. 10.36.

16.10.36.

B. Diekirch. — Néant.

6 octobre 1936

Arrêté du 6 octobre 1936, concernant le tarif des douanes.

— L'arrêté royal belge du 28 septembre 1936 précité sera publié au Mémorial pour être

exécuté au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 6 octobre 1936.

Arrêté. royal belge du 28 septembre 1936 concernant le tarif des douanes.

Leopold III, Roi des Belges,

Vu l'art. 2 de Ia loi du 10 juin 1920,(a) ainsi conçu

«Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, . dés changements doivent être apportés

d'urgence au tarif des douanes, le gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux

droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur

plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.

« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à

ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre dés

Financés.»

Considérant que, dans les circonstances actuelles, il y a lieu d'aménager le régime douanier des marchan-

dises désignées ci-après ;

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →