Grand-Duché de Luxembourg.
Table des dispositions (70)
Texte législatif (70 Articles)
N° 9
Mardi, le 8 mars 1949.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Dienstag,
den 8. März 1949.
Loi du
22 février 1949 portant prorogation
de
certains délais fixés
par la loi du 18 février
1885 sur l´organisation
judiciaire ainsi que
celle du 23 août 1882 sur les attachés de justice,
modifiées
par les lois des 6 avril 1946 et 21
juin
1947.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
8 février 1949 et celle du Conseil d´Etat du 11
février 1949, portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les délais prévus par les articles 13
al. 3, 14 al. 2, 33 al. 2, 75 al. final de la loi du 18
février 1885 sur l´organisation judiciaire, tels
qu´ils ont été modifiés par les lois des 6 avril 1946
et 21 juin 1947 sont prorogés jusqu´au 31 décembre
1949.
Est approuvée l´adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à l´Organisation Internationale
pour les Réfugiés.
Mandat.
Le mandat de l´Organisation s´étendra aux réfugiés et personnes déplacées, conformément aux principes,
définitions et conditions figurant à l´Annexe I, qui est jointe à la Constitution et en fait partie intégrante.
A partir de la date de l´entrée en vigueur de la présente Convention, l´article 2 du Traité d´extra-
dition, signé à Luxembourg le 24 novembre 1880, sera amendé par l´addition de la clause suivante
« L´extradition peut également être accordée, à la discrétion de la Haute Partie Contractante
requise, pour tout autre crime ou délit pour lesquels l´autorisation d´extradition peut être accordée
d´après la législation en vigueur dans les territoires pour lesquels l´extradition est demandée et
dans lesquels elle doit avoir lieu. »
Les dispositions de l´arrêté grand-ducal
le transit des armes, munitions et matériel de
du 30 juin 1948 précité, sont abrogées en ce qui
guerre ou pouvant servir à la guerre, des pièces
concerne le transit des mitrailles.
détachées de ces engins, ainsi que des mitrailles ;
Un arrêté ministériel désignera à l´avenir les
Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir
produits pour lesquels une licence d´importation,
exécutif à réglementer l´importation, l´exportation
d´exportation ou de transit sera requise.
et le transit de certains objets, denrées et marchan-
dises ;
L´article 1er de Notre arrêté du 25
Nassau, etc., etc., etc. ;
octobre 1944, complétant l´article 6 de l´ordonnance
Vu l´art. 6 de l´ordonnance royale grand-ducale
royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´orga-
du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat ;
nisation du notariat est complété comme suit
Vu l´art. 36 de l´arrêté grand-ducal du 31 dé-
a) Les notaires ne peuvent, même temporaire-
cembre 1938 concernant l´assainissement et la réor-
ment, employer les sommes dont ils sont constitués
ganisation du notariat ;
détenteurs à un titre quelconque, à un usage auquel
Vu l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 25
elles ne sont pas destinées.
octobre 1944 complétant l´art. 6 de l´ordonnance
b) A l´exception des fonds provenant d´adju-
royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organi-
dications mobilières et de baux publics, aucune
sation du notariat ;
somme reçue par un notaire pour le compte d´autrui,
Vu la loi du 24 décembre 1948 portant habili-
à l´occasion d´un acte ou d´une opération de son
tation pour le Gouvernement de réglementer cer-
ministère ne peut être conservée par lui au-delà de la
taines matières ;
fin du deuxième mois qui suit le jour de sa récep-
Sur l´avis favorable de la Commission de Travail
tion.
de la Chambre des Députés ;
Si, avant l´expiration de ce délai, la somme reçue
Notre Conseil d´Etat entendu ;
n´a pu recevoir sa destination, elle doit être versée
pour le compte des personnes à qui elle est due
L´article 9 de l´arrêté ministériel du
du pays ;
15 septembre 1948 précité est modifié comme suit
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944,
Dans les cas où le stockage des céréales pani-
portant création d´un Office des Prix;
fiables indigènes de la récolte de 1948 dépasse un
Vu l´arrêté ministériel du 12 février 1947, con-
laps de temps de 45 jours dans les moulins et de
cernant
les tarifs relatifs aux
prestations des
30 jours chez les négociants en grains, il pourra
être bonifié aux moulins et aux négociants ayant
taux d´exploitation et droits d´exploitation visés
effectué le stockage une prime de 4,50 frs. par
aux §§ 54 à 66 de la loi susvisée du 16 octobre 1934
100 kg et par mois, à partir du 46e resp. du 31e
sur l´évaluation des biens et valeurs.
jour de stockage selon les modalités à fixer par
Il sera procédé à la même date à une assiette
instruction ministérielle du Ministre des Affaires
générale de l´impôt ordinaire sur la fortune.
Economiques.
L´arrêté du 1er mars 1937, portant
Sur les propositions du Directeur des Contri-
réglementation de la pêche dans les eaux fron-
butions ;
tières, est prorogé jusqu´à disposition contraire.
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Il sera procédé, d´après la situation au
Le Ministre de l´Intérieur,
1er janvier 1949, à une fixation générale des capi-
Eugène Schaus.
Avis. Gouvernement. Par arrêté grand-ducal en date du 22 février 1949 le titre honorifique de
ses fonctions a été conféré à M. Jean-Pierre Gerson, chef de bureau du Gouvernement, mis à la retraite
pour cause de limite d´âge conformément à l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945, modifiant la
législation en matière de pensions. 23 février 1949.
Avis. Commissariat du Gouvernement. Par arrêté grand-ducal du 22 février 1949, le titre hono-
rifique de ses fonctions de I. Commissaire du Gouvernement pour les affaires des chemins de fer a été conféré
à M. Marcel Dumont de Luxembourg, mis à la retraite pour cause de limite d´âge. 25 février 1949.
Avis. Jury d´examen. Le Jury d´examen pour la philosophie et les lettres se réunira en session
extraordinaire du 11 mars au 14 avril 1949 dans une des salles de l´Athénée de Luxembourg, à l´effet de
procéder à l´examen de
M. Fernand Ewen de Merscheid (Wiltz), Melle Andrée Greisch de Diekirch, MM. Jean Olinger de Luxem-
bourg, Robert Paulus de Luxembourg, Roger Ries d´Ettelbruck, Melle Jeanne Rouff de Luxembourg,
MM. Jacques Simon de Diekirch, Albert Stremler de Frisange, André Thill de Luxembourg, Marc Weydert
de Septfontaines et Albert Worré de Wiltz, récipiendaires pour la candidature en philosophie et lettres
préparatoire à l´étude du droit ;
MM. Edmond Dauphin de Forbach (Moselle), Marcel Feldhausen d´Esch-sur-Alzette, Théo Hoffmann
de Burbach, Fernand Hoscheit de Dudelange, Raymond Kelsen de Wormeldange, Eugène Linster de
Rollingen (Mersch), Florent Massard de Luxembourg, Albert Nicklaus de Sarrebruck, André Schmitz de
Boulaide et Marcel Werdel de Schieren, récipiendaires pour le premier examen de la candidature en philo-
sophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres ;
Melle Jeanne Rischard de Mersch, MM. Arthur Schartz de Wasserbillig, Marcel Spielmann de Brattert,
Camille Thill de Stolzembourg, Melle Gaby Thirifay de Gœblange et M. Joseph Wolzfeld d´Echternach,
récipiendaires pour le second examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat
en philosophie et lettres ;
Melle Marianne Fœhr de Luxembourg, MM. Paul Gaspar de Junglinster, Pierre Gœdert de Luxembourg,
Paul Helbach de Schieren, Melle Fanny Mathékowitsch de Luxembourg, MM. Jules Molitor de Weimers-
kirch, Paul Olinger de Rumelange, Gaston Schaber de Luxembourg, Constant Vesque de Wellenstein et
Melle Claire Welter d´Ettelbruck, récipiendaires pour le doctorat en philosophie et lettres ;
L´examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le vendredi, 11 mars et le samedi, 12 mars 1949,
chaque fois de 8 à 12 h. et de 15 à 18 resp. 19 heures.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Gaspar au lundi, 14 mars, à 16 h. ; pour Melle Fœhr
au mardi, 15 mars, à 14 h. ; pour M. Gœdert au même jour, à 15 h. ; pour M. Helbach au mercredi, 16 mars,
à 16 h. ; pour Melle Mathékowitsch au jeudi, 17 mars, à 14 h. ; pour M. Molitor au même jour à 16 h. ; pour
M. Paul Olinger au vendredi, 18 mars, à 16 h. ; pour M. Schaber au samedi, 19 mars, à 16 h. ; pour M. Vesque
au lundi, 21 mars, à 16 h. ; pour Melle Welter au mardi, 22 mars, à 14 h. ; pour Melle Rischard au même
jour, à 16 h. ; pour M. Schartz au mercredi, 23 mars, à 16 h. ; pour M. André Thill au même jour, à 17 h. ;
pour M. Spielmann au jeudi, 24 mars, à 14 h. ; pour M. Camille Thill au même jour, à 16 h. ; pour Melle
Thirifay au lundi, 28 mars, à 16 h. ; pour M. Wolzfeld au mardi, 29 mars, à 14 h. ; pour M. Massard au même
jour, à 16 h. ; pour M. Dauphin au mercredi, 30 mars, à 16 h. ; pour M. Feldhausen au jeudi, 31 mars, à
14 h. ; pour M. Hoffmann au même jour, à 16 h. ; pour M. Hoscheit au vendredi, 1er avril, à 16 h. ; pour
M. Kelsen au samedi, 2 avril, à 16 h. ; pour M. Linster au lundi, 4 avril, à 16 h. ; pour M. Nicklaus au mardi,
5 avril, à 14 h. ; pour M. Schmitz au même jour, à 16 h. ; pour M. Werdel au mercredi, 6 avril, à 16 h. ;
pour M. Ewen au jeudi, 7 avril à 14 h. ; pour Melle Greisch au même jour, à 16 h. ; pour M. Jean Olinger
au vendredi, 8 avril, à 16 h. ; pour M. Paulus au samedi, 9 avril, à 16 h. ; pour M. Ries au lundi, 11 avril,
à 16 h. ; pour Melle Rouff au mardi, 12 avril, à 14 h. ; pour M. Simon au même jour, à 16 h. ; pour M.
Stremler au mercredi, 13 avril, à 14 h. ; pour M. Weydert au même jour, à 16 h. ; pour M. Worré au jeudi,
14 avril, à 14 h. 25 février 1949.
Avis.
Réglementation concernant les échanges commerciaux avec la Belgique.
Par dérogation aux dispositions de l´avis du 24 avril 1948, publié par la Commission des Licences, les
échanges commerciaux avec la Belgique sont régis à partir du 1er mars 1949 par les prescriptions suivantes
A. IMPORTATIONS.
I. Sont soumis au régime autonome
1° Céréales panifiables et fourragères ainsi que le pain et les pâtes alimentaires. (Tous les autres pro-
duits à base de farine tels que pains d´épices, biscuits etc. sont libres de toute formalité. L´importa-
tion se fait suivant le régime des déclarations d´importation.)
2° Dérivés de céréales.
3° Pommes de terre.
4° Oeufs de volaille.
5° Pommes.
6° Beurre.
7° Animaux vivants de l´espèce porcine et viande porcine fraîche.
8° Animaux vivants de l´espèce bovine et viande bovine fraîche.
II. Restent soumis au régime des Autorisations d´Approvisionnement.
1° Combustibles minéraux.
2° Viande fraîche, congelée et conservée de toute espèce et animaux vivants de l´espèce ovine, (les viandes
conservées en boîtes et en terrines sont libres).
3° Graisses et huiles comestibles d´origine animale et végétale.
4° Produits pétroliers : a) essence tourisme, b) essence aviation, c) pétrole, d) gasoil, e) benzol, f) fueloil.
Tout les autres produits non spécialement énumérés ci-dessus sub. I et II peuvent être importés suivant
le régime de la déclaration d´importation ou des factures originales.
B. EXPORTATIONS.
1° Viande fraîche, congelée et conservée de toute espèce et animaux vivants des espèces bovines, ovines
et porcines. (L´exportation de viandes conservées en boîtes ou en terrines se fait suivant le régime
de la déclaration d´exportation).
2° Céréales panifiables et céréales fourragères.
3° Dérivés de céréales, farine de céréales, pain. (L´exportation des pâtes alimentaires n´est plus soumise
à autorisation spéciale).
4° Pommes de terre.
5° Beurre.
6° Combustibles minéraux.
7° Tous produits sidérurgiques.
8° Scories Thomas.
9° Fruits et légumes.
10° Graisses et huiles comestibles d´origine animale et végétale.
Tous les autres produits non spécialement énumérés sub B peuvent être exportés sous le régime des
déclarations d´exportation.
Les dispositions sub C prévues par l´avis du 24 avril 1948 (Mém. N° 31 du 14 mai 1948) ne subissent
aucun changement.
La présente réglementation a été prise en exécution de l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 3 février 1948.
Luxembourg, le 22 février 1949.
La Commission des Licences.
Avis.
Echange monétaire. Instruction ministérielle du 2 mars 1949 concernant le déblocage des
comptes ne dépassant pas 17.000, francs.
1° Par décision en date de ce jour les avoirs en compte bloqués ne dépassant pas 17.000, francs, sont
rendus disponibles avec effet au 4 mars 1949.
2° Les avoirs en comptes chèques-postaux et en comptes spéciaux rendus ainsi disponibles et dont les
propriétaires sont titulaires d´un compte de chèques-postaux sont transférés d´office en compte libre de
chèques-postaux.
3° Les avoirs en comptes spéciaux rendus disponibles et appartenant à des personnes qui ne sont pas
titulaires de comptes chèques-postaux sont payés d´office aux intéressés par voie d´assignation de paiement.
4° Les dépôts de sommes d´argent en monnaie luxembourgeoise et belge ne dépassant pas 17.000,
francs, à vue ou à terme, y compris les comptes-courants créditeurs auprès des caisses d´épargne, du compte
chèques-postaux, des banques ou de tout autre établissement de crédit, indisponibles par application de
l´art. 18 de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 sont également rendus disponibles.
5° La présente mesure qui vise également les comptes bloqués provenant de l´échange de billets français
d´invasion ou tricolores, ainsi que de l´échange des billets de banque français (ancien type) provenant
des troupes alliées pour autant que cet échange a été autorisé (instruction ministérielle du 4 décembre
1945), ne s´applique pas aux comptes de ressortissants des pays ennemis, des alliés de ces derniers et des
apatrides d´origine ennemie non entièrement relevés du séquestre en date du 2 mars 1949.
Luxembourg, le 2 mars 1949.
Le Ministre des Finances ,
Pierre Dupong.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 7 avril 1947 devant l´officier de l´état civil de
la commune de Troisvierges en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9.3.1940, la dame Heinen Jeanne, épouse
Brever Henri, née le 8 mai 1916 à Espeler/Belgique et demeurant à Rodange, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 30 décembre 1938 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Kayl en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 23.4.1934 et par application de l´art. 38 de
la loi du 9.3.1940, le sieur Bellomi Jean Baptiste, né le 23 novembre 1917 à Kayl et y demeurant, a acquis
la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publi-
cation.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 8 août 1947 devant l´officier de l´état civil de la
Ville d´Esch-sur-Alzette en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Cheli Ada Italiana Maria,
épouse Brix Jean-Pierre, née le 22 février 1918 à Lizzano/Italie, demeurant à Pétange, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 11 octobre 1946 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Differdange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mazzi Marie, épouse
Urth Michel, née le 27 janvier 1917 à Obercorn, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Les dispositions de l´arrêté grand-ducal
du 20 avril 1945 portant modification de la loi
du 23 août 1882 sur les attachés de justice sont
prorogées jusqu´au 31 décembre 1949.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 22 février 1949.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus.
Loi du 22 février 1949 autorisant le Gouvernement
à procéder à la vente d´une maison d´habitation
sise à Mercoltz.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 8
février 1949 et celle du Conseil d´Etat du 11 du
même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Arrête
Luxembourg, le 25 février 1949.
La Constitution de l´Organisation Internationale pour les Réfugiés, arrêtée à New-York le 15
décembre 1946, sortira son plein et entier effet.
Mandons et ordonnons que la présente loi, ainsi que le texte de la Constitution de l´Organisation soient
insérés au Mémorial, pour être exécutés et observés par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 26 février 1949.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères ,
Joseph Bech.
CONSTITUTION DE L´ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES REFUGIES.
Préambule.
Les Gouvernements qui adhérent à la présente Constitution,
Reconnaissant
que les réfugiés et personnes déplacées authentiques constituent un problème urgent dont le caractère
et la portée sont d´ordre international ;
qu´en ce qui concerne les personnes déplacées, la principale tâche à accomplir doit être d´encourager
et de seconder par tous les moyens possibles leur prompt retour dans leur pays d´origine ;
que les réfugiés et personnes déplacées authentiques doivent recevoir une aide internationale afin de
pouvoir retourner dans le pays dont ils ont la nationalité ou dans lequel ils avaient antérieurement leur
résidence habituelle, ou trouver un nouveau foyer dans un autre lieu, dans les conditions prévues par la
présente Constitution ; ou, dans le cas des Républicains espagnols, de s´établir temporairement afin de
pouvoir rentrer en Espagne lorsqu´un régime démocratique aura succédé au régime phalangiste actuel ;
que la réinstallation et le réétablissement des réfugiés et des personnes déplacées ne doivent être envisagés
que dans des cas tels que ceux qui sont nettement définis par la Constitution ;
que les réfugiés et personnes déplacées authentiques, en attendant que leur rapatriement ou leur réinstalla-
tion et réétablissement soient effectivement terminés, doivent être protégés dans leurs droits et intérêts
légitimes, recevoir aide et assistance et, dans toute la mesure du possible, être employés utilement, afin
d´éviter les conséquences funestes et anti-sociales qu´entraîne l´oisiveté prolongée ; et
que doivent être imputés, dans la mesure du possible, à l´Allemagne et au Japon les frais de rapatriement
des personnes qui, du fait de ces deux Puissances, ont dû quitter les pays victimes de l´occupation ;
ont convenu
pour atteindre aussi rapidement que possible les buts énoncés ci-dessus, d´établir, et rétablissent par
les présentes, un organisme n´ayant pas de caractère permanent qui prendra le nom d´Organisation inter-
nationale pour les réfugiés et constituera une institution spécialisée qui devra être reliée à l´Organisation
des Nations Unies ; et en conséquence,
ont adopté les articles suivants
Fonctions et pouvoirs.
1. L´Organisation doit, conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
se charger du rapatriement ; de l´identification, de l´inscription et du classement des personnes relevant
de sa compétence, conformément aux dispositions de l´Annexe I ; des soins et de l´assistance à leur fournir ;
de la protection juridique et politique à laquelle elles ont droit ; de leur transport ainsi que de leur réinstalla-
tion et de leur réétablissement dans les pays qui peuvent et qui désirent les accueillir. Ces fonctions seront
exercées en vue
a) d´encourager et de seconder par tous les moyens possibles le prompt retour, dans le pays dont elles
ont la nationalité ou dans lequel elles avaient autrefois leur résidence habituelle, des personnes qui relèvent
de l´Organisation, en tenant compte des principes établis par la résolution sur les réfugiés et les personnes
déplacées, adoptée par l´Assemblée générale des Nations Unies le 12 février 1946 (Annexe III) ainsi que
des principes énoncés dans le Préambule, et d´aider à ces fins par tous les moyens, notamment en leur four-
nissant une aide matérielle, des vivres suffisants pour une période de trois mois à dater du moment où
elles quittent leur résidence actuelle, à condition qu´elles retournent dans un pays souffrant encore des
effets de l´occupation ennemie pendant la guerre, et que ces vivres soient distribués sous les auspices de
l´Organisation, et en leur procurant également les vêtements et les moyens de transport nécessaires ;
b) en ce qui concerne les personnes dont le rapatriement n´a pas lieu en vertu du paragraphe a) du présent
article, de faciliter
i) leur réétablissement dans les pays de résidence provisoire ;
ii) l´émigration, la réinstallation et le réétablissement de personnes seules ou de familles dans d´autres
pays ; et
iii) dans la mesure où cela sera nécessaire et possible, selon les ressources disponibles et sous réserve
des dispositions financières pertinentes, l´étude, l´établissement ou l´exécution de projets de réétablis-
sement en groupe ou en grand.
c) dans le cas des Républicains espagnols, de les aider à s´établir temporairement jusqu´au moment où
un régime démocratique sera établi en Espagne.
2. Pour s´acquitter de ces fonctions, l´Organisation peut se livrer à toutes les activités appropriées et, à
cette fin, est habilitée
a) à recevoir et à débourser des fonds privés et publics ;
b) à se procurer, dans la mesure nécessaire, des terrains et des bâtiments, soit en les prenant à bail, soit
en les acceptant comme dons, soit, dans des circonstances exceptionnelles seulement, en les achetant ;
et à détenir ces terrains et bâtiments ou à en disposer en les donnant à bail, en les vendant ou de toute
autre façon ;
c) à acquérir, à conserver et à céder tous autres biens qui lui seront nécessaires ;
d) à assumer des responsabilités et à passer des contrats, notamment des contrats soit avec des Gouver-
nements, soit avec des autorités de contrôle ou d´occupation, aux termes desquels lesdites autorités conti-
nueraient, ou se chargeraient, d´assurer en tout ou partie le soin et l´entretien des réfugiés et personnes dé-
placées se trouvant dans les territoires soumis à leur autorité sous la surveillance de l´Organisation
e) à mener des négociations et à conclure des accords avec des Gouvernements ;
f) à entrer en consultation et à collaborer avec des organismes publics ou privés, chaque fois que cela
paraît utile, dans la mesure où ces organismes poursuivent les mêmes buts que l´Organisation et se confor-
ment aux principes de l´Organisation des Nations Unies ;
g) à favoriser la conclusion d´accords bilatéraux d´assistance mutuelle dans l´oeuvre de rapatriement
des personnes déplacées, en tenant compte des principes énoncés au paragraphe c) ii) de la résolution adoptée
par l´Assemblée générale des Nations Unies, le 12 février 1946, ayant trait à la question des réfugiés
(Annexe III);
h) à recruter du personnel, conformément aux dispositions de l´article 9 de la présente Constitution ;
i) à prendre toute initiative de nature à faciliter l´accomplissement des tâches de l´Organisation ;
j) à conclure des accords avec les pays qui peuvent et qui désirent accueillir des réfugiés ou des personnes
déplacées, en vue d´assurer dans la mesure nécessaire la protection de leurs droits et intérêts légitimes ; et,
k) d´une manière générale, à se livrer à toutes autres activités légales conformes à ses buts.
A titre transitoire, le document visé à l´artiole 1er pourra, si le Gouvernement intéressé le juge bon, être
délivré aux réfugiés qui, répondant par ailleurs aux autres conditions posées par le présent Accord, ne
séjournent pas régulièrement sur le territoire du Gouvernement contractant intéressé à la date de la mise
en vigueur du présent Accord, s´ils se font connaître dans un délai à déterminer par le Gouvernement inté-
réssé et qui ne devra pas être inférieur à tiois mois.
L´amendement qui précède s´appliquera aux procédures d´extradition entre le Grand-Duché
de Luxembourg d´une part et les territoires suivants d´autre part, c´est-à-dire le Royaume Uni de
Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, (les Iles Normandes et l´Ile de Man comprises), la Terre-
Neuve, les Colonies Britanniques, les Protectorats Britanniques et les Etats sous la protection
Britannique auxquels s´applique le Traité d´extradition du 24 novembre 1880 et tous les Terri-
toires sous mandat auxquels s´étend le Traité précité et à l´égard desquels le mandat est exercé
par le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du
Nord.
Notre Ministre des Affaires Etrangères
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre
et du Commerce Extérieur est chargé de l´exécution
le Grand-Duché et la Belgique un régime commun
du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour
en matière de réglementation des importations,
de sa publication au Mémorial.
des exportations et du transit, et la loi du 15 juillet
Luxembourg, le 22 février 1949.
1935, approuvant la dite Convention ;
Charlotte.
Vu les arrêtés grand-ducaux des 4 novembre 1944,
Le Ministre des Affaires Etrangères
20 décembre 1944, 29 septembre 1945, 5 août 1946
et du Commerce Extérieur,
et 16 juin 1947, concernant les importations, les
Joseph Bech.
Arrêté grand-ducal du 24 février 1949 relatif à
Sur le rapport de Nos Ministres de la Justice et
l´argent et aux valeurs des tiers détenus par
des Finances
et après
délibération
du
Gouver-
les notaires.
nement en Conseil ;
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Avons arrêté et arrêtons
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Les titres et valeurs confiés aux notaires
sous dénomination distincte à un compte spécial
à l´occasion d´un acte ou d´une opération de leur
à ouvrir dans un établissement de crédit public ou
ministère seront, avant la fin du deuxième mois qui
privé, conformément aux mesures d´exécution à
suit le jour de leur réception, déposés à découvert
prendre par arrêté ministériel.
pour le compte de la personne propriétaire des
Par dérogation à l´alinéa qui précède, il est permis
titres ou valeurs sous une dénomination distincte,
aux notaires de verser l´argent de tiers à un compte
dans un établissement de crédit public ou privé,
d´étude général, à moins que les ayants-droit n´en
conformément aux mesures d´exécution â prendre
décident autrement. La Chambre des notaires peut
en vertu du présent arrêté.
prescrire aux notaires l´établissement de comptes
La période générale d´assiette, pour
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
laquelle vaut l´assiette générale à établir confor-
Luxembourg, le 25 février 1949.
mément à l´article 1er, alinéa 2 qui précède, prend
cours le 1er avril 1950.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Sont approuvés l´Acte final de la Conférence intergouvernementale relative à l´adop-
tion d´un titre de voyage pour les réfugiés, ainsi que l´Accord concernant la délivrance d´un titre de voyage
à des réfugiés relevant de la compétence du Comité Intergouvernemental des Réfugiés, signés à Londres
le 15 octobre 1946.
Mandons et ordonnons que la présente loi, le texte de l´Acte final, ainsi que le texte de l´Accord soient
insérés au Mémorial pour être exécutés et observés par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 26 février 1949.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus.
Conférence Intergouvernementale relative à l´Adoption d´un Titre de Voyage pour Réfugiés.
Londres, 815 octobre 1946
ACTE FINAL
Les Gouvernements de la République Argentine, de l´Australie, de la Belgique, de la Bolivie, du Brésil,
du Canada, du Chili, de la Tchécoslovaquie, du Danemark, de la République Dominicaine, de l´Equateur,
de la France, de la Grèce, de l´Inde, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Pologne, de la
Suède, de la Suisse, de l´Union Sud-Africaine, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord,
des Etats-Unis d´Amérique et du Venezuela,
Ayant accepté l´invitation qui leur a été adressée par le Directeur du Comité Intergouvernemental pour
les Réfugiés de se faire représenter à une Conférence ayant pour objet l´adoption d´un titre de voyage pour
les réfugiés,
Ont désigné les délégués ci-après
(Suivent les noms des délégués.)
Au cours des réunions tenues du 8 au 15 octobre 1946, un Accord concernant un titre de voyage pour
réfugiés a été adopté.
La Conférence a voté le voeu suivant
« La Conférence Intergouvernementale estime qu´il serait désirable que les Gouvernements intéressés
envisagent la possibilité d´appliquer les dispositions du présent Accord aux territoires occupés à la suite
de la dernière guerre. »
Elle a également voté le voeu suivant
« La Conférence,
« Estimant qu´il est hautement désirable d´arriver à une uniformité complète du régime des titres de
voyage destinés à des réfugiés relevant de la compétence du Comité Intergouvernemental pour les Réfugiés
ou de l´organisme international qui pourrait lui succéder,
« Emet le voeu que, dès que les circonstances le permettront, toutes mesures opportunes soient prises en
vue d´assurer l´adoption d´un seul et même titre de voyage pour tous les réfugiés susmentionnés.»
En foi de quoi les Délégués ont signé le présent Acte.
Fait à Londres, le quinze octobre mil neuf cent quarante-six, en anglais et en français, en simple expé-
dition qui restera déposée dans les archives du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
Irlande du Nord, et les copies certifiées conformes en seront transmises à tous les Gouvernements repré-
sentés à la Conférence.
(Suivent les signatures.)
Accord concernant la délivrance d´un titre de voyage à des réfugiés relevant de la compétence du Comité
intergouvernemental pour les Réfugiés.
Les Gouvernements contractants,
Ayant procédé à l´examen d´une résolution adoptée le 17 août 1944 par le Comité intergouvernemental
pour les Réfugiés, réuni en session plénière, concernant la création d´un titre d´identité et de voyage en
faveur de réfugiés relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés,
Considérant les mesures internationales antérieurement prises en matière de titres de voyage pour
certaines catégories de réfugiés,
Persuadés de la nécessité de prendre des mesures analogues en faveur des réfugiés visés par la résolution
susdite, en vue notamment de faciliter les déplacements de ces réfugiés,
Considérant que la préparation de l´émigration des réfugiés qui ne peuvent être établis dans les pays
d´asile constitue un élément essentiel de l´oeuvre entreprise au profit desdits réfugiés,
Sont convenus des dispositions qui suivent
Article 1er
1. Sous réserve des dispositions des articles 2 et 16, un titre de voyage, conforme aux dispositions de
l´article 3, sera délivré par les Gouvernements contractants aux réfugiés qui relèvent de la compétence du
Comité intergouvernemental, à condition toutefois que lesdits réfugiés soient apatrides ou ne jouissent
en fait de la protection d´aucun gouvernement, qu´ils séjournent régulièrement sur le territoire du Gou-
vernement contractant intéressé, et qu´ils ne soient pas admis au bénéfice des dispositions, relatives à la
délivrance d´un titre de voyage, contenues dans les arrangements du 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926,
30 juin 1928, 30 juillet 1935, ou dans la Convention du 28 octobre 1933.
2. Ce titre sera délivré aux réfugiés qui en font la demande aux fins de voyage hors du pays de leur ré-
sidence.
Relations avec l´Organisation des Nations Unies.
Les relations entre l´Organisation internationale pour les réfugiés et l´Organisation des Nations Unies
sont établies par un accord conclu entre les deux Organisations comme il est prévu aux Articles 57 et 63
de la Charte des Nations Unies.
1. Le titre de voyage visé par le présent Accord sera conforme au modèle ci-joint (voir Annexe).
2. Il sera rédigé en deux langues au moins : langue française et langue(s) nationale(s) de l´autorité qui
délivre le titre.
Les Hautes Parties Contractantes conviennent que Sa Majesté le Roi, par une notification
remise à cet effet par le représentant diplomatique qualifié de Sa Majesté, pourra accéder à la
présente Convention pour tout autre Membre de la Communauté de Nations Britannique dont le
Gouvernement pourra désirer cette accession. A partir de la date à laquelle une telle notification
sortira ses effets, l´amendement prévu à l´article 1er s´appliquera aux procédures d´extradition
entre le Luxembourg d´une part et le territoire du Membre de la Communauté en cause, d´autre
part.
Toute notification faite en vertu du premier paragraphe de cet article, en ce qui concerne un
Membre quelconque de la Communauté de Nations Britannique, pourra comprendre tout terri-
toire à l´égard duquel, de la part de la Société des Nations, un mandat a été accepté par Sa Majesté
et est exercé par le Gouvernement du Membre dont il s´agit.
Toutes autres
mesures d´exécution
spéciaux sous dénomination distincte dans des
seront prises par arrêté ministériel.
espèces déterminées ou même pour tout argent de
tiers par une mesure individuelle ou générale à
La date du 1er avril 1946, à partir de
Le Ministre de l´Agriculture
laquelle la période d´assiette de l´impôt ordinaire
et des Affaires Economiques,
sur la fortune à établir d´après la situation au 1er
Aloyse Hentgen.
janvier 1946 conformément à l´article 2 de l´arrêté
ministériel susvisé du 14 septembre 1946, est
remplacée par celle du 1er avril 1947.
Arrêté ministériel du 25 février 1949 concernant la
Est approuvée la Convention signée à Luxembourg, le 29 mai 1939, modifiant l´art.
2 du Traité d´extradition anglo-luxembourgeois du 24 novembre 1880.
Mandons et ordonnons que la présente loi, ainsi que le texte de la Convention soient insérés au Mémorial
pour être exécutés et observés par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 26 février 1949.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus.
SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG,
et
SA MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D´IRLANDE ET DES TERRITOIRES
BRITANNIQUES AU-DELA DES MERS, EMPEREUR DES INDES,
Désireux de prendre des mesures plus étendues pour l´extradition réciproque des criminels
fugitifs, ont décidé de conclure une Convention additionnelle à cette fin et à cet effet ont désigné
comme leurs plénipotentiaires
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,
M. Joseph Bech, Grand´Croix de l´Ordre d´Adolphe de Nassau, Grand-Officier de l´Ordre de
la Couronne de Chêne, etc., Son Ministre des Affaires Etrangères ;
Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d´Irlande et des Territoires Britanniques au-delà
des Mers, Empereur des Indes,
Pour la Grande-Bretagne et l´Irlande du Nord
The Right Honourable Sir Robert Henry Clive, Chevalier-Grand´Croix de l´Ordre de Saint-
Michel et de Saint-Georges, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Son Altesse
Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg ;
Lesquels, après s´être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme sont
convenus de ce qui suit
Composition.
1. Les Membres de l´Organisation des Nations Unies peuvent devenir membres de l´Organisation inter-
nationale pour les réfugiés. Les autres Etats pacifiques qui ne sont pas Membres des Nations Unies peuvent
également devenir membres de l´Organisation sur la recommandation du Comité exécutif, par un vote à la
majorité des deux tiers des membres présents et votant du Conseil général, sous réserve des stipulations
de l´accord conclu entre l´Organisation et l´Organisation des Nations Unies, approuvées conformément
à l´article 3 de la présente Constitution.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, seront membres de l´Organisation
les Etats dont le représentant dûment autorisé aura signé la Constitution sans formuler de réserves quant
à son acceptation ultérieure, et les Etats qui auront déposé leurs instruments d´acceptation auprès du Secré-
taire général, après que leur représentant dûment autorisé aura signé cette Constitution en formulant
une réserve sur ce point.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les Etats dont les représentants
n´auraient pas signé la Constitution mentionnée au paragraphe précédent ou qui, après l´avoir signée, n´au-
raient pas signé la Constitution mentionnée au paragraphe précédent ou qui, après l´avoir signée, n´auraient
pas déposé dans les six mois leur instrument d´acceptation, pourront cependant être admis comme membres
de l´Organisation dans les cas suivants
a) s´ils s´engagent â verser leurs contributions arriérées conformément au barème prévu ; ou
b) s´ils présentent â l´Organisation un plan pour l´accueil de réfugiés ou de personnes déplacées en qua-
lité d´immigrants dans leurs territoires respectifs ; dans ce cas, le nombre et les conditions d´établissement
de ces immigrants devraient être tels qu´au jugement de l´Organisation ils imposent à l´Etat en question
une dépense équivalente ou approximativement équivalente à la contribution au budget de l´Organisation
qu´il devrait verser, conformément au barème des contributions prévu.
4. Les Etats qui, au moment où ils signeront la Constitution, exprimeront le désir de se prévaloir de la
disposition b) du paragraphe 3 du présent article, pourront présenter dans les trois mois le plan prévu dans
ce même paragraphe, sans préjudice du dépôt de leur instrument d´acceptation dans les six mois.
5. Les membres de l´Organisation qui sont suspendus de l´exercice de leurs droits et privilèges de Membres
de l´Organisation des Nations Unies sont, sur demande de l´Organisation des Nations Unies, suspendus de
leurs droits et privilèges de membres de l´Organisation internationale pour les réfugiés.
6. Les membres de l´Organisation qui sont exclus de l´Organisation des Nations Unies perdent auto-
matiquement leur qualité de membre de l´Organisation.
7. Les membres de l´Organisation qui ne sont pas Membres de l´Organisation des Nations Unies et qui
ont enfreint de façon persistante les principes de la Charte des Nations Unies, peuvent, sous réserve de
l´approbation de l´Assemblée générale des Nations Unies, être suspendus des droits et privilèges de l´Orga-
nisation ou en être exclus par le Conseil général.
8. Tout membre de l´Organisation qui enfreint de manière réitérée les principes énoncés dans la présente
Constitution peut, par décision du Conseil général, encourir la suspension des droits et privilèges attachés
à la qualité de membre de l´Organisation et, avec l´assentiment de l´Assemblée générale de l´Organisation
des Nations Unies, la perte de cette qualité.
9. Tout membre de l´Organisation s´engage à donner son appui général à l´oeuvre de l´Organisation.
10. Tout membre peut à n´importe quel moment donner au Président du Comité exécutif un préavis de
démission par écrit. Ce préavis prendra effet un an après la date à laquelle il aura été reçu par le Président
du Comité exécutif.
Sous réserve des règlements du pays de délivrance, les enfants pourront être mentionnés dans le titre
de voyage d´un réfugié adulte.
La présente Convention sera ratifiée. Les ratifications seront échangées à Bruxelles le plus tôt
possible.
Mesures transitoires : Les sommes, titres
notifier aux notaires intéressés par lettre recom-
et valeurs actuellement détenus par les notaires
mandée à la poste.
visés par le présent arrêté, doivent être versés ou
Toute somme supérieure à 20.000 francs reve-
déposés dans les trois mois de sa mise en vigueur
nant à des tiers, placée pendant 2 ans au compte
aux comptes y prévus et les sommes visées par
d´étude général, doit être versée à un compte
l´art. 1 sub c) dans les six mois de sa mise en
spécial, sous dénomination distincte.
vigueur.
Les versements à un compte spécial sous déno-
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
fixation générale des capitaux d´exploitation et
Luxembourg,
le 25 février 1949.
des droits d´exploitation,
ainsi que l´assiette de
Le Ministre des Finances,
l´impôt ordinaire sur la fortune.
Pierre Dupong.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 26
Arrêté du 25 février 1949, portant prorogation de
octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisa-
celui du 1er mars 1937 réglant l´exercice de
tions et droits ;
la pêche dans les eaux frontières.
Vu le § 21, alinéa 1er et les articles 54 à 66 de la
Le Ministre de l´Intérieur,
loi du 16 octobre 1934 sur l´évaluation des biens
et valeurs ;
Revu l´arrêté du 1er mars 1937, portant régle-
Vu le § 12 de la loi du 16 octobre 1934 sur
mentation de la pêche dans les eaux frontières ;
l´impôt sur la fortune ;
Attendu que la validité du susdit arrêté expire
Revu l´article 2 de l´arrêté du 14 septembre 1946,
le 28 février 1949, mais qu´il est opportun de
concernant la fixation générale des capitaux d´exploi-
maintenir cet arrêté ;
tation, ainsi que l´assiette de l´impôt ordinaire
Arrête
sur la fortune ;
Organes.
Les principaux organes de l´Organisation seront : le Conseil général, le Comité exécutif et le Secrétariat.
Les droits à percevoir pour la délivrance du titre de voyage ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué
aux passeports nationaux.
La présente Convention entrera en vigueur trois mois après l´échange des ratifications et aura
la même durée que le Traité d´extradition du 24 novembre 1880.
En foi de quoi les plénipotentiaires nommés ci-dessus ont signé la présente Convention et y ont
apposé leurs cachets.
Fait en double, en anglais et en français, à Luxembourg, le vingt-neuf mai de l´an de grâce mil
neuf cent trente-neuf.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg,
L.S. BECH.
Pour la Grande-Bretagne et l´Irlande du Nord,
L.S. R.H. CLIVE.
CONVENTION
entre l´Etat Grand-Ducal et la Société Anonyme Royale Grand-Ducale des Chemins de fer Guillaume-
Luxembourg conclue en exécution de l´art. 6, al. 2 de la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la
Convention ferroviaire belgo-franco -luxembourgeoise.
1. La Société cédera tout son actif, comprenant ses avoirs en banque, les créances envers des tiers, les
créances reconnues ou contestées envers l´Etat Grand-Ducal, les excédents de terrains, le mobilier et la
bibliothèque ainsi que tous les droits résultant de traités et conventions, à l´Etat Grand-Ducal.
2. L´Etat reprendra l´entièreté du passif de la Société, comprenant la dette obligataire de la Société,
les dettes envers des tiers, les dettes reconnues ou contestées envers l´Etat Grand-Ducl, les impôts et droits
d´enregistrement dus par la Société ainsi que le passif envers la Société même.
3. L´Etat Grand-Ducal assurera le service d´intérêt et d´amortissement des obligations encore en cir-
culation conformément aux engagements de la Société et aux dispositions légales en la matière.
4. L´Etat Grand-Ducal paiera aux actionnaires et porteurs de parts de fondateur, par l´entremise du
collège des liquidateurs les montants suivants en espèces
fr.
980, pour une action ordinaire ;
fr.
400, pour une action de jouissance ;
fr.
240, pour une action privilégiée ;
fr.
80, pour une action de jouissance privilégiée ;
fr. 4.600, pour une part de fondateur.
Les actions et parts présentées au remboursement devront être munies du certificat d´identification
prescrit par l´arrêté ministériel du 29 août 1945.
5. Cette convention règle définitivement les litiges, contestations et revendications entre l´Etat Grand-
Ducal et la Société Guillaume-Luxembourg, chacune des parties renonçant à faire valoir à l´avenir une
revendication de quelque ordre qu´elle soit.
6. Les impôts, droits et taxes, auxquels cette transaction est assujettie, notamment l´impôt dû en cas
de réalisation d´un fonds de commerce ainsi que les frais de liquidation sont à charge de l´Etat.
7. Après avoir reçu l´approbation de l´assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société
Guillaume-Luxembourg, la présente convention sera soumise à l´approbation du Conseil du Gouvernement
Luxembourgeois.
8. La Société Guillaume-Luxembourg entrera en liquidation le jour de la publication au Mémorial de
la convention conclue entre l´Etat Grand-Ducal et la Société.
Luxembourg, le 2 mars 1949.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Joseph Bech.
Robert Schaffner.
Eugène Schaus.
Alphonse Osch.
Pierre Frieden.
La convention qui précède a été ratifiée par l´assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
Société Guillaume-Luxembourg tenue le 25 février 1949 pardevant Maître Tony Neuman, notaire à Luxem-
bourg.
Arrêté grand-ducal du 22 février 1949 abrogeant
exportations
et le transit des matières premières
les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 30
et des marchandises ;
juin 1948 en ce qui concerne le transit des
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier
1866 sur
mitrailles.
l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
qu´il y a urgence ;
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
Nassau, etc., etc., etc. ;
nement en Conseil ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 30 juin 1948 subor-
Avons arrêté et arrêtons
donnant à la production préalable d´une licence
Notre Ministre de la Justice et Notre
mination distincte sont libératoires pour les no-
taires, qui ne pourront en disposer qu´en vertu
Ministre des Finances sont chargés, chacun pour
d´un mandat spécial leur délivré par les intéressés.
ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté,
dont l´insertion est ordonnée au Mémorial.
c) Doivent être transférées à la Caisse de Dépôts
et Consignations, dans les 5 années après qu´elles
Luxembourg, le 24 février 1949.
ont été reçues par les notaires, toutes sommes, quel
Charlotte.
qu´en soit le montant, qui ne sont ni réclamées par
Le Ministre des Finances,
ceux qui y ont droit, ni remises à ces derniers.
Pierre Dupong.
Ces dépôts seront
immatriculés au nom des
Le Ministre de la Justice,
bénéficiaires, lesquels sont désignés par le notaire.
Eugène Schaus.
La Caisse de Dépôts et Consignations les tiendra à
la disposition des bénéficiaires.
Arrêté ministériel du 25 février 1949, concernant
moulins et la fixation des subventions gouver-
le paiement de prime de stockage pour céréales
nementales et des prix des produits de la meunerie;
panifiables.
Vu l´arrêté ministériel du 15 septembre 1948,
Le Ministre des Finances,
déterminant les bases de calcul des subventions
Le Ministre de l´Agriculture et des
gouvernementales
pour la farine panifiable et
Affaires Economiques,
fixant les modalités d´indemnisation des moulins ;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 11 août 1944
Arrêtent
et 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement
Conseil général.
1. La direction suprême de l´Organisation est assurée par le Conseil général, au sein duquel chaque membre
aura un représentant et les suppléants et conseillers qu´il peut juger nécessaires. Chaque membre dispose
d´une voix au Conseil général.
2. Le Conseil général est convoqué au moins une fois par an, en session ordinaire, par le Comité exécutif.
Il est entendu toutefois qu´au cours des trois premières années qui suivront la création de l´Organisation,
il sera convoqué en session ordinaire au moins deux fois par an. Il peut être convoqué en session extraor-
dinaire chaque fois que le Comité exécutif le jugera nécessaire ; il sera convoqué en session extraordinaire
par le Directeur général dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le Directeur général
aura reçu une demande à cet effet, formulée par un tiers des membres du Conseil.
3. Lors de la séance d´ouverture de chaque session du Conseil général, le Président du Comité exécutif
exerce la présidence jusqu´à ce que le Conseil général ait élu un de ses membres comme Président de la
session.
4. Le Conseil général élit ensuite parmi ses membres un premier Vice-Président et un second Vice-Pré-
sident, ainsi que tous autres membres de son Bureau qu´il juge nécessaires.
Sous réserve de cas spéciaux ou exceptionnels, le titre sera délivré pour le plus grand nombre possible
de pays.
Comité exécutif.
1. Le Comité exécutif exercera les fonctions qui pourront être nécessaires pour mettre à exécution les
décisions du Conseil général sur la politique à suivre ; il pourra, dans l´intervalle des sessions du Conseil
général, prendre des décisions, ayant un caractère d´urgence, qu´il communiquera au Directeur général.
Ce dernier s´inspirera et fera rapport au Comité exécutif au sujet des mesures qu´il aura prises pour appliquer
lesdites décisions ; ces décisions seront sujettes à un nouvel examen par le Conseil général.
2. Le Comité exécutif du Conseil général se compose des représentants de neuf membres de l´Organisation.
Les membres du Comité exécutif sont élus pour deux ans par le Conseil général au cours d´une session
ordinaire. Un membre peut continuer à exercer ses fonctions au sein du Comité exécutif pendant la période
qui s´écoulera entre la date d´expiration de son mandat et la réunion suivante du Conseil général au cours
de laquelle ou procédera à une élection. Un membre est à tout moment rééligible au Comité exécutif. S´il
se produit une vacance au Comité exécutif dans l´intervalle qui sépare deux sessions du Conseil général, le
Comité exécutif peut y pourvoir en nommant lui- même un autre membre, qui l´occupera jusqu´à la pro-
chaine séance du Conseil.
3. Le Comité exécutif choisit parmi ses membres un Président et un Vice-Président, dont la durée de
mandat sera fixée par le Conseil général.
4. Le Comité exécutif se réunit
a) sur convocation du Président, d´ordinaire deux fois par mois ;
b) chaque fois que l´un des représentants d´un membre du Comité exécutif demande la convocation
d´une réunion par lettre adressée au Directeur général ; dans ce cas, la réunion sera convoquée dans un
délai de sept jours à compter de la date de la réception de ladite demande ;
c) si la présidence se trouve vacante, le Directeur général convoque une réunion dont l´ordre du jour
comporte comme premier point l´élection d´un Président.
5. En vue de se rendre compte sur place de la situation, le Comité exécutif peut, soit en corps constitué,
soit par une délégation de ses membres, visiter les camps, centres ou points de rassemblement relevant du
contrôle de l´Organisation et donner au Directeur général les instructions que lui suggèrent les rapports
rédigés à la suite de ces visites.
6. Le Comité exécutif reçoit les rapports du Directeur général, comme il est prévu au paragraphe 6 de
l´article 8 de la présente Constitution ; après en avoir pris connaissance, il invite le Directeur général à les
transmettre au Conseil général, avec les commentaires que le Comité exécutif peut juger appropriés. Ces
rapports et ces commentaires sont transmis à tous les membres du Conseil général avant la session ordinaire
suivante de ce Conseil, et sont ensuite publiés. Le Comité exécutif peut demander au Directeur général
de soumettre tous rapports supplémentaires qu´il peut juger nécessaires.
La durée de validité du titre sera d´une année ou de deux années, au choix de l´autorité qui le délivre.
Administration.
1. Le plus haut fonctionnaire de l´Organisation est le Directeur général. Il est responsable devant le
Conseil général et le Comité exécutif et il administre et dirige l´Organisation conformément aux décisions
du Conseil général et du Comité exécutif ; il fait un rapport sur les mesures prises pour appliquer ces décisions.
2. Le Directeur général est présenté par le Comité exécutif et nommé par le Conseil général. Si le Comité
exécutif ne présente pas de candidat que le Conseil général puisse accepter, celui-ci peut nommer une per-
sonne qui n´a pas été présentée par le Comité. Si le poste de Directeur général devient vacant, le Comité
exécutif peut nommer un Directeur général par intérim qui assumera toutes les charges et fonctions de ce
poste jusqu´à ce que le Conseil général puisse nommer un Directeur général.
3. Le Directeur général remplit ses fonctions aux termes d´un contrat signé, au nom de l´Organisation,
par le Président du Comité exécutif ; ce contrat contiendra une clause de résiliation avec préavis de six
mois valable pour les deux parties. Dans des circonstances exceptionnelles, et sous réserve de confirmation
ultérieure de la part du Conseil général, le Comité exécutif a pouvoir de relever le Directeur général de ses
fonctions, par un vote de la majorité des deux tiers des membres, si de l´avis du Comité, la conduite du
Directeur général justifie une telle décision.
4. Le personnel de l´Organisation est nommé par le Directeur général, selon les règles à établir par le
Conseil général.
5. Le Directeur général assiste, ou se fait représenter par l´un de ses subordonnés, à toutes les réunions
du Conseil général, du Comité exécutif et de tous les autres comités et sous-comités. Lui-même, ou son
représentant, peut prendre part, sans droit de vote, à ces réunions.
6. a) Le Directeur général prépare à l´expiration de chaque semestre un rapport sur les activités de l´Orga-
nisation. Chaque année, le second de ses rapports semestriels devra porter sur les travaux de l´Organisation
pour l´ensemble de l´année écoulée et fournir un compte rendu complet de ses activités au cours de cette
période. Ces rapports sont soumis pour examen au Comité exécutif et transmis ensuite au Conseil général,
accompagnés des commentaires du Comité exécutif, comme il est prévu au paragraphe 6 de l´article 7 de
la présente Constitution.
b) Au cours de chaque session extraordinaire du Conseil général, le Directeur général présente un exposé
des activités de l´Organisation depuis la réunion précédente.
1. Le renouvellement ou la prolongation de validité du titre sont du ressort de l´autorité qui l´a délivré,
aussi longtemps que le titulaire réside régulièrement sur le territoire de ladite autorité. L´établissement
d´un nouveau titre est, dans les mêmes conditions, du ressort de l´autorité qui a délivré l´ancien titre.
2. Les représentants diplomatiques ou consulaires, spécialement habilités à cet effet, auront qualité
pour prolonger, pour une période qui ne dépassera pas six mois, la validité des titres de voyage délivrés par
leurs Gouvernements respectifs.
Personnel.
1. En recrutant le personnel et en fixant les conditions de travail, on tiendra compte, avant tout, de la
nécessité de s´assurer les services de personnes possédant les plus hautes qualités d´expérience, de compé-
tence et d´intégrité. On veillera en outre à ne pas s´écarter des principes énoncés dans la présente Constitu-
tion. On tiendra dûment compte de l´importance qu´il y a à recruter le personnel sur une base géographique
équitable et à employer un nombre approprié de personnes appartenant aux pays d´origine des personnes
déplacées.
2. L´Organisation ne pourra employer de personnes qui sont exclues de sa compétence aux termes de
la deuxième partie de l´Annexe I de la présente Constitution (exception faite des dispositions du para-
graphe 5 de cette partie).
3. Dans l´accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général et le personnel ne solliciteront ou n´accep-
teront d´instructions d´aucun gouvernement ni d´aucune autorité extérieure à l´Organisation. Ils s´abstien-
dront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux qui ne sont respon-
sables qu´envers l´Organisation. Chaque membre de l´Organisation s´engage à respecter le caractère exclu-
sivement international des devoirs du Directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer
dans l´exécution de leur tâche.
Tout Gouvernement contractant reconnaîtra la validité des titres délivrés conformément aux dispo-
sitions du présent Accord.
Finances.
1. Le Directeur général soumet au Conseil général, par l´entremise du Comité exécutif, un budget
annuel pour couvrir les dépenses nécessaires d´administration et d´exécution de l´Organisation, ainsi que
ses dépenses afférentes aux projets de réétablissement en grand, et, de temps à autre, les budgets supplé-
mentaires nécessaires. Le Comité exécutif transmet le budget au Conseil général avec les observations
qu´il estime appropriées. Après approbation définitive du budget par le Conseil général, le total des montants
figurant sous les trois rubriques indiquées ci-dessus à savoir, « administration », « exécution », «projets
de réétablissement en grand » est réparti entre les membres et par rubrique, dans des proportions qui
sont fixées de temps à autre par un vote de la majorité des deux tiers des membres du Conseil général
présents et votant.
2. Les contributions sont payées, à la suite de négociations engagées, sur la demande des membres,
entre l´Organisation et lesdits membres, en nature ou dans la monnaie qui sera fixée par une décision du
Conseil général, en tenant compte des monnaies dans lesquelles il est à prévoir que les dépenses de l´Orga-
nisation seront effectuées de temps à autre, quelle que soit la monnaie dans laquelle le budget est exprimé.
3. Chaque membre s´engage à contribuer aux dépenses administratives de l´Organisation, dans la pro-
portion qui lui aura été fixée et assignée conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
4. Chaque membre contribue aux dépenses d´exécution les dépenses afférentes aux projets de rééta-
blissement en grand exceptées dans la proportion qui lui est assignée conformément aux paragraphes
1 et 2 du présent article et sous réserve des exigences de la procédure constitutionnelle de ce membre. Les
membres s´engagent à contribuer aux dépenses afférentes aux projets de réétablissement en grand sur
une base volontaire et sous réserve des exigences de leur procédure constitutionnelle.
5. Tout membre de l´Organisation qui, après l´expiration d´un délai de trois mois à compter de la date
de l´entrée en vigueur de la présente Constitution, n´aura pas versé sa contribution aux dépenses de l´Orga-
nisation pour la première année financière, ne pourra voter, ni au Conseil général, ni au Comité exécutif,
avant d´avoir acquitté cette contribution.
6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article, tout membre de l´Organisation qui
est en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l´Organisation ne pourra voter, ni au
Conseil général, ni au Comité exécutif, si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant
des contributions dues par ce membre pour l´année entière qui précède.
7. Le Conseil général peut, néanmoins, permettre à ces membres de voter, s´il arrive à la conclusion que
le défaut de paiement est dû à des conditions indépendantes de la volonté de ces membres.
8. Le budget administratif de l´Organisation est présenté chaque année à l´Assemblée générale des Nations
Unies afin que celle-ci l´examine et formule à son sujet les recommandations qu´elle jugera appropriées.
L´accord par lequel l´Organisation sera reliée à l´Organisation des Nations Unies, conformément à l´article
3 de la présente Constitution, peut prévoir, entre autres, l´approbation du budget administratif de l´Orga-
nisation par l´Assemblée générale des Nations Unies.
9. Les dispositions exceptionnelles suivantes s´appliqueront à l´exercice financier au cours duquel la
présente Constitution entrera en vigueur, sans préjudice des dispositions relatives aux budgets supplémen-
taires figurant au paragraphe 1 du présent article
a) le budget sera le budget provisoire prévu dans l´Annexe II de la présente Constitution; et
b) le montant des contributions des membres correspondra au barème prévu dans l´Annexe II de la
présente Constitution.
Les autorités compétentes du pays dans lequel le réfugié désire se rendre apposeront, si elles sont dispo-
sées à l´admettre, un visa sur le titre dont il est détenteur.
Siège et autres bureaux.
1. L´Organisation a son siège à Paris ou à Genève, suivant la décision du Conseil général, et toutes les
réunions du Conseil général et du Comité exécutif ont lieu à ce siège, à moins que la majorité des membres
du Conseil général ou du Comité exécutif n´ait décidé, au cours d´une réunion précédente ou à la suite de
correspondance échangée avec le Directeur général, de se réunir ailleurs.
2. Le Comité exécutif peut établir tous les bureaux régionaux et autres, ainsi que toute forme de repré-
sentation, qu´il jugera nécessaire de créer.
3. Tous les bureaux et organes de représentation ne peuvent être établis qu´avec le consentement du
Gouvernement qui exerce son autorité sur le territoire choisi pour son établissement.
Les autorités des territoires auxquels s´applique le présent Accord s´engagent à délivrer des visas de
transit aux réfugiés ayant obtenu le visa du territoire de destination finale.
Procédure.
1. Le Conseil général adopte son propre règlement intérieur en s´inspirant dans l´ensemble, toutes les fois
que cela sera opportun, du règlement intérieur du Conseil économique et social des Nations Unies, et en
y apportant les modifications qu´il estime utiles. Le Comité exécutif fixe sa propre procédure, sous réserve
des décisions que le Conseil général peut prendre à cet égard.
2. Sauf dispositions contraires contenues dans la Constitution ou décidées par le Conseil général, les motions
sont adoptées à la simple majorité des membres présents et votant au Conseil général et au Comité exécutif.
Les droits afférents à la délivrance de visas de sortie, d´admission ou de transit ne dépasseront pas le
tarif le plus bas appliqué aux visas de passeports étrangers.
Statut, immunités et privilèges.
1. L´Organisation jouira, sur le territoire de chaque Etat membre, de la capacité juridique nécessaire
pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs.
2. a) L´Organisation jouira, sur le territoire de chaque Etat membre, des privilèges et immunités néces-
saires pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs.
b) Les représentants des Etats membres, les fonctionnaires et les employés de l´Organisation jouiront
également des privilèges et immunités nécessaires au libre exercice de leurs fonctions au service de l´Orga-
nisation.
3. Cette capacité juridique et ces privilèges et immunités seront déterminés par un accord qui devra
être préparé par l´Organisation, en consultation avec le Secrétaire général des Nations Unies. Cet accord,
auquel tous les membres pourront adhérer, aura force exécutoire à l´égard de l´Organisation et de chacun
des membres qui y adhéreront.
Dans le cas d´un réfugié changeant de résidence et s´établissant régulièrement dans un territoire auquel
le présent Accord s´applique, la délivrance d´un nouveau titre sera désormais du ressort de l´autorité
compétente dudit territoire, à laquelle le réfugié aura le droit de présenter sa demande.
Rapports avec les autres organisations.
1. Sans préjudice des dispositions de l´accord à négocier avec l´Organisation des Nations Unies par appli-
cation de l´article 3 de la présente Constitution, l´Organisation internationale pour les réfugiés peut établir
avec les autres organisations internationales les relations qui lui paraissent utiles.
2. L´Organisation peut assumer tout ou partie des fonctions et acquérir tout ou partie des ressources,
de l´actif et du passif de toute organisation ou institution intergouvernementale, dont les buts et fonctions
rentrent dans le cadre de son activité. Ce transfert peut s´effectuer, soit en vertu de dispositions prises d´un
commun accord avec les autorités compétentes desdites organisations ou institutions internationales, ou
en vertu de pouvoirs conférés à l´Organisation par une convention ou un accord international.
L´autorité qui délivre un nouveau titre est tenue de retirer l´ancien titre.
Rapports avec les autorités des pays où se trouvent les réfugiés et
personnes déplacées.
Les rapports entre l´Organisation et les Gouvernements ou administrations des pays où se trouvent les
réfugiés et personnes déplacées, ainsi que les conditions dans lesquelles l´Organisation exercera son activité
dans lesdits pays, seront fixés par des accords à négocier entre l´Organisation et ces Gouvernements ou
administrations, conformément aux termes de la présente Constitution.
1. Le titre de voyage donnera le droit à son titulaire de sortir du pays de délivrance et d´y rentrer, pendant
la période de validité dudit titre, sans visa des autorités de ce pays, sous la seule réserve des lois et règle-
ments applicables aux titulaires de passeports dûment visés.
2. Les Gouvernements contractants se réservent la faculté, dans des cas exceptionnels, de limiter, au
moment de la délivrance dudit titre, la période pendant laquelle le réfugié pourra rentrer, ladite période
ne devant pas être inférieure à trois mois.
Amendements à la Constitution.
Les textes des amendements proposés à cette Constitution seront communiqués par le Directeur
général aux Etats membres, trois mois au moins avant qu´ils ne soient examinés par le Conseil général
Les amendements prendront effet lorsqu´ils auront été adoptés à la majorité des deux tiers des membres
présents et votants du Conseil général, et acceptés par les deux tiers des Etats membres, conformément à
leurs règles constitutionnelles respectives, à condition toutefois que les amendements entraînant de nou-
velles obligations pour les membres ne prennent effet pour chacun de ces membres qu´une fois qu´il les
aura acceptées.
1. Sous la seule réserve des stipulations de l´article 15, les présentes dispositions n´affectent en rien les
lois et règlements régissant, dans les territoires auxquels le présent Accord s´applique, les conditions d´ad-
mission, de transit, de séjour, d´établissement et de sortie.
2. Elles n´affectent pas non plus les dispositions spéciales relatives aux bénéficiaires du présent Accord
dans les territoires auxquels il s´applique.
Interprétation.
1. Les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe de la présente Constitution sont considérés
comme également authentiques.
2. Sous réserve des dispositions de l´Article 96 de la Charte des Nations Unies et du Chapitre II du Statut
de la Cour internationale de Justice, toute question ou tout différend concernant l´interprétation ou l´appli-
cation de la présente Constitution sera soumis à la Cour internationale de Justice à moins que le Conseil
général et les parties au différend ne se mettent d´accord sur un autre mode de règlement.
La délivrance du titre, pas plus que les mentions y apposées, ne déterminent ni n´affectent le statut du
détenteur, notamment en ce qui concerne la nationalité.
Entrée en vigueur.
1. a) Les Etats pourront devenir parties à cette Constitution par
i) la signature sans réserve d´approbation ;
ii) la signature sous réserve d´approbation, suivie de l´acceptation ;
iii) l´acceptation.
b) l´acceptation sera acquise par le dépôt d´un instrument officiel auprès du Secrétaire général des Nations
Unies.
2. La présente Constitution entrera en vigueur lorsqu´elle aura reçu l´adhésion d´au moins quinze Etats
dont les contributions à la Partie I du budget d´exécution, telles qu´elles sont définies à l´Annexe II de la
présente Constitution, ne seront pas inférieures à soixante-quinze pour cent de la totalité des contributions
à ladite Partie I.
3. Conformément à l´Article 102 de la Charte des Nations Unies, le Secrétaire général des Nations Unies
enregistrera cette Constitution lorsqu´elle aura été signée sans réserve d´approbation par un Etat, ou au
moment du dépôt du premier instrument d´acceptation.
4. Le Secrétaire général des Nations Unies informera les Etats parties à cette Constitution de la date
de son entrée en vigueur. Il les informera également des dates auxquelles d´autres Etats deviendront parties
à cette Constitution.
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Constitution.
Fait à Flushing Meadow, New-York, le quinze décembre mil neuf cent quarante-six, en un seul exemplaire,
établi en langue anglaise, chinoise, espagnole française et russe. Les textes originaux seront déposés aux
archives des Nations Unies. Le Secrétaire général des Nations Unies en remettra une copie certifiée con-
forme à chacun des Gouvernements signataires et, au moment de l´entrée en vigueur de la Constitution
et de l´élection d´un Directeur général, au Directeur général de l´Organisation.
ANNEXE I.
DÉFINITIONS.
Principes généraux.
1. Les principes généraux énoncés ci-après font partie intégrante des définitions contenues aux première
et deuxième parties de la présente Annexe
a) L´Organisation aura pour principal objet de trouver au problème des réfugiés et des personnes dépla-
cées bona fide, une solution rapide et positive, qui soit juste et équitable pour tous les intéressés.
b) La tâche essentielle en ce qui concerne les personnes déplacées, consiste à les encourager à retourner
promptement dans leur pays d´origine et à aider leur retour, par tous les moyens possibles, en tenant compte
des principes exposés au paragraphe c) ii) de la résolution adoptée le 12 février 1946 par l´Assemblée générale
de l´Organisation des Nations Unies, concernant le problème des réfugiés (Annexe III).
c) Ainsi qu´il est stipulé dans la résolution adoptée le 16 février 1946 par le Conseil économique et social,
aucune assistance internationale ne devra être accordée auxtraîtres, quislingset criminels de guerre, et rien
ne devra empêcher qu´ils ne soient livrés et punis.
d) L´Organisation devra s´assurer que son aide n´est pas exploitée pour encourager des activités sub-
versives ou hostiles dirigées contre le Gouvernement de l´une quelconque des Nations Unies.
e) L´Organisation devra s´assurer que son aide n´est pas exploitée par des individus qui refusent mani-
festement de retourner dans leur pays d´origine, parce qu´ils préfèrent l´oisiveté aux rigueurs qu´ils auraient
à supporter en participant à la reconstruction de leur pays, ou par des individus qui veulent se fixer dans
d´autres pays pour des raisons purement économiques, et rentrent ainsi dans la catégorie des émigrants.
f) D´autre part, l´Organisation devra s´assurer qu´aucun réfugié ou personne déplacée bona fide et méritant
ne soit privé de l´assistance qu´elle pourra être en mesure de lui offrir.
g) L´Organisation s´efforcera de remplir ses fonctions de manière à éviter de troubler les relations amicales
entre nations. En cherchant à atteindre ce but, l´Organisation exercera une vigilance particulière dans
les cas où l´on peut envisager le réétablissement ou la réinstallation de réfugiés ou de personnes déplacées
soit dans des pays limitrophes de leurs pays d´origine, soit dans un territoire non autonome quelconque.
L´Organisation tiendra dûment compte, entre autres éléments, de tout facteur qui pourrait révéler quelque
crainte ou inquiétude légitime de la part soit du pays d´origine des personnes intéressées dans le premier
cas, soit des populations autochtones dans le cas des territoires non autonomes.
2. Afin d´assurer l´application impartiale et équitable des principes ci-dessus, ainsi que des définitions
ci-après, il conviendra d´instituer un organisme spécial de nature semi-judiciaire, qui recevra une constitu-
tion, une procédure et un mandat appropriés.
Première partie.
Réfugiés et personnes déplacées au sens de la résolution adoptée le 16 février 1946 par le Conseil économique
et social de l´Organisation des Nations Unies.
Section A. Définition du terme « réfugié ».
1. Sous réserve des dispositions des sections C et D et de celles de la deuxième partie ci-après, le terme
« réfugié » s´applique à toute personne qui a quitté le pays dont elle a la nationalité, ou dans lequel elle avait
auparavant sa résidence habituelle, ou qui se trouve en dehors de ce pays, et, qu´clle ait ou non conservé
sa nationalité, qui appartient à l´une des catégories suivantes
a) Victimes des régimes nazi et fasciste, ou de régimes ayant pris part, aux côtés de ceux-ci, à la deuxième
guerre mondiale, ou encore de régimes quislings ou analogues, qui ont aidé ces régimes dans leur lutte contre
les Nations Unies, que ces personnes jouissent ou non d´un statut international de réfugié ;
b) Républicains espagnols et autres victimes du régime phalangiste d´Espagne, jouissant ou non d´un
statut
international de réfugié ;
c) Personnes considérées comme « réfugiés » avant le commencement de la deuxième guerre mondiale,
pour des raisons de race, de religion, de nationalité ou d´opinion politique.
2. Sous réserve des dispositions des sections C et D et de celles de la deuxième partie de la présente Annexe
concernant l´exclusion de la compétence de l´Organisation des criminels de guerre, des quislings et des
traîtres, le terme « réfugié» s´applique aussi à toute personne, autre qu´une personne déplacée (telle qu´elle
est définie à la section B de la présente Annexe), qui se trouve en dehors du pays dont elle a la nationalité
ou dans lequel elle avait auparavant sa résidence habituelle, et qui, par suite d´événements survenus après
le début de la deuxième guerre mondiale, ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection du Gouverne-
ment du pays dont elle a ou avait auparavant la nationalité.
3. Sous réserve des dispositions de la section D et de celles de la deuxième partie de la présente Annexe,
le terme « réfugié» s´applique aussi aux personnes qui, ayant résidé en Allemagne ou en Autriche, et étant
d´origine israélite, ou étrangères ou apatrides, ont été victimes des persécutions nazies et ont été retenues
de force dans l´un de ces pays ou, obligées de s´enfuir, y ont été ramenées ultérieurement du fait de l´ennemi
ou de circonstances créées par la guerre, et qui n´y sont pas encore réinstallées de façon stable.
4. Le terme « réfugié » s´applique aussi aux enfants non accompagnés qui sont orphelins de guerre ou
dont les parents ont disparu, et qui se trouvent en dehors de leurs pays d´origine. Ces enfants, s´ils sont
âgés de 16 ans ou de moins de 16 ans, recevront par priorité toute l´aide possible, y compris, en règle générale,
l´aide au rapatriement qui sera accordée à ceux dont la nationalité peut être déterminée.
Section B. Définition du terme « personne déplacée ».
Le terme «personne déplacée » s´applique à toute personne, qui, par suite de l´action des autorités des
régimes mentionnés au paragraphe 1a) de la section A de la première partie de la présente Annexe, a été
déportée du pays dont elle a la nationalité, ou dans lequel elle avait auparavant sa résidence habituelle,
ou qui a été obligée de quitter ce pays, telles que les personnes qui ont été contraintes au travail obligatoire
et qui ont été déportées du fait de leur race, de leur religion ou de leurs opinions politiques. Les personnes
déplacées ne tomberont sous la compétence de l´Organisation que sous réserve des dispositions des sections
C et D de la première partie et de celles de la deuxième partie de la présente Annexe. Si les raisons qui ont
motivé leur déplacement ont cessé d´exister, ces personnes devront être rapatriées aussitôt que possible,
conformément à l´article 2, paragraphe 1a) de la présente Constitution, et sous réserve des dispositions des
alinéas ii) et iii) du paragraphe c) de la résolution de l´Assemblée générale, en date du 12 février 1946, con-
cernant le problème des réfugiés (Annexe III).
Section C.
Conditions dans lesquelles les « réfugiés » ou « personnes déplacées » tomberont sous la com-
pétence de l´Organisation.
1. Pour toutes les catégories énoncées ci-dessus, â l´exception de celles qui sont mentionnées aux alinéas
1b) et 3 de la section A de la présente Annexe, les personnes dont il s´agit tomberont sous la compétence
de l´Organisation au sens de la résolution adoptée par le Conseil économique et social le 16 février 1946, si
elles peuvent être rapatriées et si l´aide de l´Organisation est nécessaire pour assurer leur rapatriement ou
si, en toute liberté, et après avoir eu pleinement connaissance de la situation et des renseignements fournis
par le Gouvernement du pays dont elles ont la nationalité ou dans lequel elles avaient antérieurement leur
résidence habituelle, elles ont finalement et définitivement fait valoir des raisons satisfaisantes pour ne
pas y retourner.
a) Seront considérées comme raisons satisfaisantes
i) la persécution ou la crainte fondée de persécutions du fait de la race, de la religion, de la nationalité
ou des opinions politiques, à condition que ces opinions ne soient pas en conflit avec les principes de l´Orga-
nisation des Nations Unies, énoncés au Préambule de la Charte des Nations Unies ;
ii) les objections de nature politique jugées « satisfaisantes» par l´Organisation, ainsi qu´il est prévu au
paragraphe 8 a*) du rapport de la Troisième Commission de l´Assemblée générale, adopté par l´Assemblée
le 12 février 1946;
iii) dans le cas des personnes rentrant dans les catégories mentionnées aux alinéas 1 a) et 1 c) de la section
A, des raisons de famille impérieuses tirant leur origine de persécutions antérieures, ou des raisons impé-
rieuses de débilité ou de maladie.
b) Seront normalement considérés comme « renseignements suffisants » : les renseignements sur les
conditions régnant dans les pays auxquels appartiennent les réfugiés ou les personnes déplacées en question,
fournis directement à ces réfugiés ou personnes déplacées par les représentants des Gouvernements de
ces pays ; on mettra à la disposition de ces derniers tous les moyens qui leur permettent de visiter les camps
et centres de rassemblement des réfugiés et personnes déplacées afin de pouvoir leur communiquer les
renseignements en question.
2. Dans le cas de tous les réfugiés visés par les dispositions de l´alinéa 1 b) de la section A de la présente
Annexe, les personnes intéressées relèveront de la compétence de l´Organisation, au sens de la résolution
adoptée le 16 février 1946 par le Conseil économique et social de l´Organisation des Nations Unies, tant
que le régime phalangiste d´Espagne continuera d´exister. Au cas où ce régime serait remplacé par un
régime démocratique, elles devront alors fournir, pour justifier leur refus de retourner en Espagne, des
raisons satisfaisantes correspondantes à celles qui sont mentionnées au paragraphe 1 a) de la présente section.
Section D. Conditions dans lesquelles les réfugiés et personnes déplacées cesseront de relever de la
compétence de l´Organisation.
Cesseront de relever de la compétence de l´Organisation, les réfugiés et personnes déplacées
a) qui seront retournés dans le pays dont ils ont la nationalité sur le territoire de l´une des Nations Unies
à moins que le lieu de leur ancienne résidence où ils désirent retourner ne se trouve en dehors de ce pays ; ou
b) qui auront acquis une nouvelle nationalité ; ou
c) qui se seront, au jugement de l´Organisation, établis d´une autre façon de manière stable ; ou
d) qui auront, sans raison valable, refusé d´accepter les propositions de l´Organisation pour leur réinstalla-
tion ou leur rapatriement ; ou
e) qui ne feront aucun effort sérieux pour gagner leur vie, tout en ayant la possibilité de le faire, ou pro-
fiteront indûment de l´aide fournie par l´Organisation.
Deuxième partie.
Personnes qui ne relèveront pas de la compétence de l´Organisation.
1. Les criminels de guerre, quislings et traîtres.
2. Toutes autres personnes dont on peut prouver
a) qu´elles ont aidé l´ennemi à persécuter les populations civiles de pays qui sont Membres de l´Organi-
sation des Nations Unies ; ou
*) Paragraphe 8 a) : « En répondant au représentant de la Belgique, le Président a déclaré qu´il était
sous-entendu que l´organisation internationale déciderait si les objections étaient ou n´étaient pas « satis-
faisantes » et qu´il était clair que de telles objections pourraient être de nature politique. »
b) qu´elles ont, depuis le début de la deuxième guerre mondiale, volontairement aidé les forces ennemies
dans leurs opérations contre les Nations Unies*).
3. Les criminels de droit commun tombant sous le coup des dispositions des traités d´extradition.
4. Les personnes d´origine allemande du point de vue ethnique (qu´il s´agisse de ressortissants allemands
ou de personnes appartenant aux minorités allemandes dans d´autres pays) qui
a) venant d´autres pays, ont été ou peuvent être transférées en Allemagne ;
b) ont été évacuées d´Allemagne vers d´autres pays au cours de la deuxième guerre mondiale ;
c) se sont enfuies d´Allemagne ou y sont revenues en fugitifs, ou qui ont quitté les lieux où elles résidaient
pour s´enfuir dans des pays autres que l´Allemagne, afin d´éviter de tomber aux mains des armées alliées.
5. Les personnes qui bénéficient d´une aide financière et de la protection du pays dont elles ont la natio
nalité, à moins que ce pays ne demande l´assistance internationale à leur profit.
6. Les personnes qui, depuis la cessation des hostilités de la deuxième guerre mondiale
a) ont fait partie d´une organisation quelconque dont l´un des buts était de renverser, par la force des
armes, le Gouvernement de leur pays d´origine, si ce pays est Membre de l´Organisation des Nations Unies,
ou le Gouvernement d´un autre Membre de l´Organisation des Nations Unies, ou qui ont fait partie d´une
organisation terroriste quelconque ;
b) ont été à la tête de mouvements hostiles au Gouvernement de leur pays d´origine, si ce pays est Membre
de l´Organisation des Nations Unies, ou ont dirigé des mouvements qui recommandaient aux réfugiés
de ne pas retourner dans leur pays d´origine ;
c) appartiennent, au moment où elles sollicitent l´aide de l´organisation, aux forces armées ou aux cadres
civils d´un pays étranger.
ACCORD RELATIF AUX DISPOSITIONS PROVISOIRES
DEVANT ETRE PRISES A L´EGARD
DES REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES.
Les Gouvernements qui ont signé la Constitution de l´Organisation internationale pour les réfugiés,
ayant décidé de prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour que le fonctionnement effectif de l´Orga-
nisation devienne promptement une réalité, et pour assurer le transfert méthodique à cette Organisation
des fonctions qu´exercent les organisations existantes, ainsi que les avoirs de celles-ci ;
ayant décidé que, en attendant l´entrée en vigueur de la Constitution de l´Organisation, une Commission
préparatoire de l´Organisation internationale pour les réfugiés devrait être créée pour exercer certaines
fonctions et remplir certaines obligations ;
conviennent des dispositions suivantes
1. Il est créé, par les présentes, une Commission préparatoire de l´Organisation internatiouale pour les
réfugiés, qui se composera d´un représentant de chacun des Gouvernements signataires de la Constitution.
Le Directeur du Comité intergouvernemental pour les réfugiés, le Directeur général de l´UNRRA et le
Directeur de l´Organisation internationale du Travail, ou leurs représentants, seront invités à assister, à
titre consultatif, aux séances de la Commission.
*) Le fait d´avoir simplement continué à remplir des fonctions normales et pacifiques, sans intention
déterminée d´aider l´ennemi contre les Alliés ou contre les populations civiles des territoires occupés par
l´ennemi, ne sera pas considéré comme constituant une « aide volontaire». Cette disposition s´appliquera
également aux actes de caractère humanitaire, tels que l´assistance aux blessés et mourants, sauf dans
les cas où une assistance de cette nature donnée à des nationaux d´un pays ennemi, aura été refusée à des
nationaux alliés auxquels elle aurait pu être donnée.
2. La Commission devra
a) prendre toutes les mesures nécessaires et possibles pour que l´Organisation puisse commencer à fonc-
tionner effectivement aussitôt que possible ;
b) prendre les dispositions nécessaires en vue de convoquer le Conseil général, pour sa première session,
à une date aussi rapprochée que possible après l´entrée en vigueur de la Constitution de l´Organisation ;
c) p réparer l´ordre du jour provisoire de cette première session, ainsi que les documents et recommanda-
tions s´y rapportant ;
d) préparer, de concert avec les organisations existantes et les autorités chargées du contrôle, des projets
pour le programme des activités de l´Organisation pendant la première année de son existence ;
e) préparer un projet de règlement financier, un projet de statut du personnel et des projets de règlement
intérieur pour le Conseil général et le Comité exécutif.
3. La Commission peut, si elle le désire, et après accord avec les organisations existantes qui s´occupent des
réfugiés et des personnes déplacées, prendre en charge les fonctions, les activités, les avoirs et le personnel
de ces organisations, qu´elle juge nécessaire pour assurer le transfert régulier à l´Organisation de ces fonc-
tions ou activités.
4. La Commission sera soumise au règlement intérieur du Conseil économique et social de l´Organisation
des Nations Unies, dans la mesure où ce règlement est applicable.
5. La Commission nommera un Secrétaire exécutif, qui l´assistera à ce titre et remplira les fonctions
que la Commission pourra déterminer. Le Secrétaire exécutif sera chargé de nommer et de diriger le per-
sonnel que le travail de la Commission pourra exiger.
6. Les dépenses de la Commission pourront être payées au moyens d´avances des Gouvernements qui
accepteront de faire des avances à déduire de leurs premières contributions à l´Organisation, et au moyen
des fonds et des biens qui pourront être transférés des organisations existantes, pour faire face aux cas prévus
au paragraphe 3 du présent Accord.
7. La première réunion de la Commission sera convoquée aussitôt que possible par le Secrétaire général
des Nations Unies.
8. La Commission cessera d´exister lorsque le Directeur général de l´Organisation aura"été élu, et à ce
moment, ses biens et avoirs et ses archives seront transférés à l´Organisation.
9. Le présent accord prendra effet aussitôt qu´il aura été signé par les représentants de huit Gouver-
nements signataires de la Constitution de l´Organisation internationale pour les réfugiés et restera ouvert
à la signature des Membres des Nations Unies qui signeront la Constitution de l´Organisation jusqu´à ce
que la Commission soit dissoute conformément aux dispositions du paragraphe 8 du présent Accord.
En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés, signent le présent accord rédigé en anglais,
en chinois, en espagnol, en français et en russe, les cinq textes faisant également foi.
Fait à Flushing Meadow, New-York, le quinze décembre mil neuf cent quarante-six.
Loi du 26 février 1949 portant approbation de l´Accord de Londres, du 15 octobre 1946, relatif à l´adoption
d´un titre de voyage uniforme pour les réfugiés relevant de la compétence du Comité Intergouvernemental.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 février 1949 et celle du Conseil d´Etat du 11 du même
mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
La délivrance du titre ne donne au détenteur aucun droit à la protection des représentants diplomatiques
et consulaires du pays de délivrance et ne confère pas à ces représentants un droit de protection.
Les titres de voyage qui auraient été délivrés aux personnes admises au bénéfice des dispositions des
articles 1er et 2, avant la mise en vigueur du présent Accord, demeureront valables jusqu´à expiration
de leur validité.
Au cas où les fonctions du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés seraient transférées à un autre
organisme international, toutes dispositions du présent Accord relatives au Comité intergouvernemental
seront considérées comme s´appliquant audit organisme.
Le présent Accord, dont les textes anglais et français font foi l´un et l´autre, portera la date de ce jour
et restera ouvert, à Londres, à la signature des Gouvernements membres du Comité intergouvernemental,
ainsi que des Gouvernements qui n´en sont pas membres.
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grand-Bretagne et Irlande du Nord est désigné comme autorité
chargée de notifier toute signature reçue, en en spécifiant la date de réception, à tous les Gouvernements
membres du Comité intergouvernemental et à tous les Gouvernements non membres qui auront signé
le présent Accord.
1. Le présent Accord entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après qu´il aura été signé par six Gou
vernements.
2. A l´égard de chacun des Gouvernements au nom desquels une signature sera ultérieurement déposée,
le présent Accord entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de ce dépôt.
1. Le présent Accord pourra être dénoncé par l´un quelconque des Gouvernements contractants après
l´expiration d´un délai d´un an à compter de la date de son entrée en vigueur par voie de notification écrite,
adressée au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord, qui informera tous
les Gouvernements visés à l´article 22 de chaque notification, en en spécifiant la date de réception.
2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle elle aura été reçue par le Gouvernement
du Royaume-Uni.
1. Tout Gouvernement contractant pourra à tout moment, après l´entrée en vigueur du présent Accord
conformément à l´article 23, déclarer par écrit au Gouvernement du Royaume-Uni que l´Accord s´applique
à tout ou partie de ses colonies, territoires d´outre-mer, protectorats, territoires sous mandat ou en tutelle,
et l´Accord sera applicable, à dater de cette déclaration, au territoire ou territoires qu´elle vise.
2. La participation de tout territoire auquel l´Accord se sera appliqué en vertu du précédent paragraphe
pourra prendre fin par notification écrite adressée au Gouvernement du Royaume-Uni, et l´Accord cessera
d´être applicable au territoire ou territoires que vise la notification six mois après la date de réception de
ladite notification.
3. Le Gouvernement du Royaume-Uni informera les Gouvernements visés à l´article 22 de toutes décla-
rations reçues en application du paragraphe 1 du présent article et de toutes notifications reçues en appli-
cation du paragraphe 2, ainsi que de la date à laquelle ces déclarations ou notifications entreront en vigueur.
En foi de quoi les soussignés ont apposé, au nom de leurs Gouvernements respectifs, leur signature au
présent Accord.
Fait à Londres, le quinze octobre mil neuf cent quarante-six, en anglais et en français, en un seul exem-
plaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande
du Nord, et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Gouvernements visés à l´article 22.
(Suivent les signatures.)
Loi du 26 février 1949 portant approbation de la Convention signée à Luxembourg, le 29 mai 1939, modifiant
l´art. 2 du Traité d´extradition anglo-luxembourgeois du 24 novembre 1880.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 février 1949 et celle du Conseil d´Etat du il du même
mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé
à vendre de la main à la main une maison d´habi-
tation avec place sise à Mercoltz inscrite au cadastre
de la commune de Kautenbach sous la section B
N° 398/12172, lieu-dit « Im Neuenweg » avec une
contenance de 2 ares 10 centiares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 22 février 1949.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Loi du 26 février 1949 ayant pour objet l´approbation de la Constitution de l´Organisation internationale
pour les Réfugiés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 février 1949 et celle du Conseil d´Etat du 11 du même
mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons