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Grand-Duché de Luxembourg.

70 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (70)

Texte législatif (70 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

N° 9

Mardi, le 8 mars 1949.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Dienstag,

den 8. März 1949.

Loi du

22 février 1949 portant prorogation

de

certains délais fixés

par la loi du 18 février

1885 sur l´organisation

judiciaire ainsi que

celle du 23 août 1882 sur les attachés de justice,

modifiées

par les lois des 6 avril 1946 et 21

juin

1947.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

8 février 1949 et celle du Conseil d´Etat du 11

février 1949, portant qu´il n´y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Grand-Duché de Luxembourg.

Les délais prévus par les articles 13

al. 3, 14 al. 2, 33 al. 2, 75 al. final de la loi du 18

février 1885 sur l´organisation judiciaire, tels

qu´ils ont été modifiés par les lois des 6 avril 1946

et 21 juin 1947 sont prorogés jusqu´au 31 décembre

1949.

Loi du 26 février 1949 ayant pour objet l´approbation de la Constitution de l´Organisation internationale pour les Réfugiés.

Est approuvée l´adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à l´Organisation Internationale

pour les Réfugiés.

Loi du 26 février 1949 ayant pour objet l´approbation de la Constitution de l´Organisation internationale pour les Réfugiés.

 Mandat.

Le mandat de l´Organisation s´étendra aux réfugiés et personnes déplacées, conformément aux principes,

définitions et conditions figurant à l´Annexe I, qui est jointe à la Constitution et en fait partie intégrante.

Loi du 26 février 1949 portant approbation de la Convention signée à Luxembourg, le 29 mai 1939, modifiant l´art. 2 du Traité d´extradition anglo-luxembourgeois du 24 novembre 1880.

A partir de la date de l´entrée en vigueur de la présente Convention, l´article 2 du Traité d´extra-

dition, signé à Luxembourg le 24 novembre 1880, sera amendé par l´addition de la clause suivante

« L´extradition peut également être accordée, à la discrétion de la Haute Partie Contractante

requise, pour tout autre crime ou délit pour lesquels l´autorisation d´extradition peut être accordée

d´après la législation en vigueur dans les territoires pour lesquels l´extradition est demandée et

dans lesquels elle doit avoir lieu. »

Arrêté grand-ducal du 22 février 1949 abrogeant exportations et le transit des matières premières les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 30

Les dispositions de l´arrêté grand-ducal

le transit des armes, munitions et matériel de

du 30 juin 1948 précité, sont abrogées en ce qui

guerre ou pouvant servir à la guerre, des pièces

concerne le transit des mitrailles.

détachées de ces engins, ainsi que des mitrailles ;

Un arrêté ministériel désignera à l´avenir les

Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir

produits pour lesquels une licence d´importation,

exécutif à réglementer l´importation, l´exportation

d´exportation ou de transit sera requise.

et le transit de certains objets, denrées et marchan-

dises ;

Arrêté grand-ducal du 24 février 1949 relatif à Sur le rapport de Nos Ministres de la Justice et l´argent et aux valeurs des tiers détenus par des Finances

L´article 1er de Notre arrêté du 25

Nassau, etc., etc., etc. ;

octobre 1944, complétant l´article 6 de l´ordonnance

Vu l´art. 6 de l´ordonnance royale grand-ducale

royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´orga-

du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat ;

nisation du notariat est complété comme suit

Vu l´art. 36 de l´arrêté grand-ducal du 31 dé-

a) Les notaires ne peuvent, même temporaire-

cembre 1938 concernant l´assainissement et la réor-

ment, employer les sommes dont ils sont constitués

ganisation du notariat ;

détenteurs à un titre quelconque, à un usage auquel

Vu l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 25

elles ne sont pas destinées.

octobre 1944 complétant l´art. 6 de l´ordonnance

b) A l´exception des fonds provenant d´adju-

royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organi-

dications mobilières et de baux publics, aucune

sation du notariat ;

somme reçue par un notaire pour le compte d´autrui,

Vu la loi du 24 décembre 1948 portant habili-

à l´occasion d´un acte ou d´une opération de son

tation pour le Gouvernement de réglementer cer-

ministère ne peut être conservée par lui au-delà de la

taines matières ;

fin du deuxième mois qui suit le jour de sa récep-

Sur l´avis favorable de la Commission de Travail

tion.

de la Chambre des Députés ;

Si, avant l´expiration de ce délai, la somme reçue

Notre Conseil d´Etat entendu ;

n´a pu recevoir sa destination, elle doit être versée

pour le compte des personnes à qui elle est due

Arrêté ministériel du 25 février 1949, concernant moulins et la fixation des subventions gouver- le paiement de prime de stockage pour céréales nementales et des prix des produits de la meunerie;

L´article 9 de l´arrêté ministériel du

du pays ;

15 septembre 1948 précité est modifié comme suit

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944,

Dans les cas où le stockage des céréales pani-

portant création d´un Office des Prix;

fiables indigènes de la récolte de 1948 dépasse un

Vu l´arrêté ministériel du 12 février 1947, con-

laps de temps de 45 jours dans les moulins et de

cernant

les tarifs relatifs aux

prestations des

30 jours chez les négociants en grains, il pourra

être bonifié aux moulins et aux négociants ayant

taux d´exploitation et droits d´exploitation visés

effectué le stockage une prime de 4,50 frs. par

aux §§ 54 à 66 de la loi susvisée du 16 octobre 1934

100 kg et par mois, à partir du 46e resp. du 31e

sur l´évaluation des biens et valeurs.

jour de stockage selon les modalités à fixer par

Il sera procédé à la même date à une assiette

instruction ministérielle du Ministre des Affaires

générale de l´impôt ordinaire sur la fortune.

Economiques.

loi du 16 octobre 1934 sur l´évaluation des biens et valeurs ;

L´arrêté du 1er mars 1937, portant

Sur les propositions du Directeur des Contri-

réglementation de la pêche dans les eaux fron-

butions ;

tières, est prorogé jusqu´à disposition contraire.

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

loi du 16 octobre 1934 sur l´évaluation des biens et valeurs ;

Il sera procédé, d´après la situation au

Le Ministre de l´Intérieur,

1er janvier 1949, à une fixation générale des capi-

Eugène Schaus.

Avis.  Gouvernement.  Par arrêté grand-ducal en date du 22 février 1949 le titre honorifique de

ses fonctions a été conféré à M. Jean-Pierre Gerson, chef de bureau du Gouvernement, mis à la retraite

pour cause de limite d´âge conformément à l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945, modifiant la

législation en matière de pensions.  23 février 1949.

Avis.  Commissariat du Gouvernement.  Par arrêté grand-ducal du 22 février 1949, le titre hono-

rifique de ses fonctions de I. Commissaire du Gouvernement pour les affaires des chemins de fer a été conféré

à M. Marcel Dumont de Luxembourg, mis à la retraite pour cause de limite d´âge.  25 février 1949.

Avis.  Jury d´examen.  Le Jury d´examen pour la philosophie et les lettres se réunira en session

extraordinaire du 11 mars au 14 avril 1949 dans une des salles de l´Athénée de Luxembourg, à l´effet de

procéder à l´examen de

M. Fernand Ewen de Merscheid (Wiltz), Melle Andrée Greisch de Diekirch, MM. Jean Olinger de Luxem-

bourg, Robert Paulus de Luxembourg, Roger Ries d´Ettelbruck, Melle Jeanne Rouff de Luxembourg,

MM. Jacques Simon de Diekirch, Albert Stremler de Frisange, André Thill de Luxembourg, Marc Weydert

de Septfontaines et Albert Worré de Wiltz, récipiendaires pour la candidature en philosophie et lettres

préparatoire à l´étude du droit ;

MM. Edmond Dauphin de Forbach (Moselle), Marcel Feldhausen d´Esch-sur-Alzette, Théo Hoffmann

de Burbach, Fernand Hoscheit de Dudelange, Raymond Kelsen de Wormeldange, Eugène Linster de

Rollingen (Mersch), Florent Massard de Luxembourg, Albert Nicklaus de Sarrebruck, André Schmitz de

Boulaide et Marcel Werdel de Schieren, récipiendaires pour le premier examen de la candidature en philo-

sophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres ;

Melle Jeanne Rischard de Mersch, MM. Arthur Schartz de Wasserbillig, Marcel Spielmann de Brattert,

Camille Thill de Stolzembourg, Melle Gaby Thirifay de Gœblange et M. Joseph Wolzfeld d´Echternach,

récipiendaires pour le second examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat

en philosophie et lettres ;

Melle Marianne Fœhr de Luxembourg, MM. Paul Gaspar de Junglinster, Pierre Gœdert de Luxembourg,

Paul Helbach de Schieren, Melle Fanny Mathékowitsch de Luxembourg, MM. Jules Molitor de Weimers-

kirch, Paul Olinger de Rumelange, Gaston Schaber de Luxembourg, Constant Vesque de Wellenstein et

Melle Claire Welter d´Ettelbruck, récipiendaires pour le doctorat en philosophie et lettres ;

L´examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le vendredi, 11 mars et le samedi, 12 mars 1949,

chaque fois de 8 à 12 h. et de 15 à 18 resp. 19 heures.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Gaspar au lundi, 14 mars, à 16 h. ; pour Melle Fœhr

au mardi, 15 mars, à 14 h. ; pour M. Gœdert au même jour, à 15 h. ; pour M. Helbach au mercredi, 16 mars,

à 16 h. ; pour Melle Mathékowitsch au jeudi, 17 mars, à 14 h. ; pour M. Molitor au même jour à 16 h. ; pour

M. Paul Olinger au vendredi, 18 mars, à 16 h. ; pour M. Schaber au samedi, 19 mars, à 16 h. ; pour M. Vesque

au lundi, 21 mars, à 16 h. ; pour Melle Welter au mardi, 22 mars, à 14 h. ; pour Melle Rischard au même

jour, à 16 h. ; pour M. Schartz au mercredi, 23 mars, à 16 h. ; pour M. André Thill au même jour, à 17 h. ;

pour M. Spielmann au jeudi, 24 mars, à 14 h. ; pour M. Camille Thill au même jour, à 16 h. ; pour Melle

Thirifay au lundi, 28 mars, à 16 h. ; pour M. Wolzfeld au mardi, 29 mars, à 14 h. ; pour M. Massard au même

jour, à 16 h. ; pour M. Dauphin au mercredi, 30 mars, à 16 h. ; pour M. Feldhausen au jeudi, 31 mars, à

14 h. ; pour M. Hoffmann au même jour, à 16 h. ; pour M. Hoscheit au vendredi, 1er avril, à 16 h. ; pour

M. Kelsen au samedi, 2 avril, à 16 h. ; pour M. Linster au lundi, 4 avril, à 16 h. ; pour M. Nicklaus au mardi,

5 avril, à 14 h. ; pour M. Schmitz au même jour, à 16 h. ; pour M. Werdel au mercredi, 6 avril, à 16 h. ;

pour M. Ewen au jeudi, 7 avril à 14 h. ; pour Melle Greisch au même jour, à 16 h. ; pour M. Jean Olinger

au vendredi, 8 avril, à 16 h. ; pour M. Paulus au samedi, 9 avril, à 16 h. ; pour M. Ries au lundi, 11 avril,

à 16 h. ; pour Melle Rouff au mardi, 12 avril, à 14 h. ; pour M. Simon au même jour, à 16 h. ; pour M.

Stremler au mercredi, 13 avril, à 14 h. ; pour M. Weydert au même jour, à 16 h. ; pour M. Worré au jeudi,

14 avril, à 14 h.  25 février 1949.

Avis.

Réglementation concernant les échanges commerciaux avec la Belgique.

Par dérogation aux dispositions de l´avis du 24 avril 1948, publié par la Commission des Licences, les

échanges commerciaux avec la Belgique sont régis à partir du 1er mars 1949 par les prescriptions suivantes

A.  IMPORTATIONS.

I.  Sont soumis au régime autonome

1° Céréales panifiables et fourragères ainsi que le pain et les pâtes alimentaires. (Tous les autres pro-

duits à base de farine tels que pains d´épices, biscuits etc. sont libres de toute formalité. L´importa-

tion se fait suivant le régime des déclarations d´importation.)

2° Dérivés de céréales.

3° Pommes de terre.

4° Oeufs de volaille.

5° Pommes.

6° Beurre.

7° Animaux vivants de l´espèce porcine et viande porcine fraîche.

8° Animaux vivants de l´espèce bovine et viande bovine fraîche.

II.  Restent soumis au régime des Autorisations d´Approvisionnement.

1° Combustibles minéraux.

2° Viande fraîche, congelée et conservée de toute espèce et animaux vivants de l´espèce ovine, (les viandes

conservées en boîtes et en terrines sont libres).

3° Graisses et huiles comestibles d´origine animale et végétale.

4° Produits pétroliers : a) essence tourisme, b) essence aviation, c) pétrole, d) gasoil, e) benzol, f) fueloil.

Tout les autres produits non spécialement énumérés ci-dessus sub. I et II peuvent être importés suivant

le régime de la déclaration d´importation ou des factures originales.

B.  EXPORTATIONS.

1° Viande fraîche, congelée et conservée de toute espèce et animaux vivants des espèces bovines, ovines

et porcines. (L´exportation de viandes conservées en boîtes ou en terrines se fait suivant le régime

de la déclaration d´exportation).

2° Céréales panifiables et céréales fourragères.

3° Dérivés de céréales, farine de céréales, pain. (L´exportation des pâtes alimentaires n´est plus soumise

à autorisation spéciale).

4° Pommes de terre.

5° Beurre.

6° Combustibles minéraux.

7° Tous produits sidérurgiques.

8° Scories Thomas.

9° Fruits et légumes.

10° Graisses et huiles comestibles d´origine animale et végétale.

Tous les autres produits non spécialement énumérés sub B peuvent être exportés sous le régime des

déclarations d´exportation.

Les dispositions sub C prévues par l´avis du 24 avril 1948 (Mém. N° 31 du 14 mai 1948) ne subissent

aucun changement.

La présente réglementation a été prise en exécution de l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 3 février 1948.

Luxembourg, le 22 février 1949.

La Commission des Licences.

Avis. 

Echange monétaire.  Instruction ministérielle du 2 mars 1949 concernant le déblocage des

comptes ne dépassant pas 17.000, francs.

1° Par décision en date de ce jour les avoirs en compte bloqués ne dépassant pas 17.000, francs, sont

rendus disponibles avec effet au 4 mars 1949.

2° Les avoirs en comptes chèques-postaux et en comptes spéciaux rendus ainsi disponibles et dont les

propriétaires sont titulaires d´un compte de chèques-postaux sont transférés d´office en compte libre de

chèques-postaux.

3° Les avoirs en comptes spéciaux rendus disponibles et appartenant à des personnes qui ne sont pas

titulaires de comptes chèques-postaux sont payés d´office aux intéressés par voie d´assignation de paiement.

4° Les dépôts de sommes d´argent en monnaie luxembourgeoise et belge ne dépassant pas 17.000,

francs, à vue ou à terme, y compris les comptes-courants créditeurs auprès des caisses d´épargne, du compte

chèques-postaux, des banques ou de tout autre établissement de crédit, indisponibles par application de

l´art. 18 de l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 sont également rendus disponibles.

5° La présente mesure qui vise également les comptes bloqués provenant de l´échange de billets français

d´invasion ou tricolores, ainsi que de l´échange des billets de banque français (ancien type) provenant

des troupes alliées pour autant que cet échange a été autorisé (instruction ministérielle du 4 décembre

1945), ne s´applique pas aux comptes de ressortissants des pays ennemis, des alliés de ces derniers et des

apatrides d´origine ennemie non entièrement relevés du séquestre en date du 2 mars 1949.

Luxembourg, le 2 mars 1949.

Le Ministre des Finances ,

Pierre Dupong.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 7 avril 1947 devant l´officier de l´état civil de

la commune de Troisvierges en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9.3.1940, la dame Heinen Jeanne, épouse

Brever Henri, née le 8 mai 1916 à Espeler/Belgique et demeurant à Rodange, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 30 décembre 1938 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Kayl en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 23.4.1934 et par application de l´art. 38 de

la loi du 9.3.1940, le sieur Bellomi Jean Baptiste, né le 23 novembre 1917 à Kayl et y demeurant, a acquis

la qualité de Luxembourgeois. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publi-

cation.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 8 août 1947 devant l´officier de l´état civil de la

Ville d´Esch-sur-Alzette en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Cheli Ada Italiana Maria,

épouse Brix Jean-Pierre, née le 22 février 1918 à Lizzano/Italie, demeurant à Pétange, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 11 octobre 1946 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Differdange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mazzi Marie, épouse

Urth Michel, née le 27 janvier 1917 à Obercorn, demeurant à Differdange, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise. Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Grand-Duché de Luxembourg.

Les dispositions de l´arrêté grand-ducal

du 20 avril 1945 portant modification de la loi

du 23 août 1882 sur les attachés de justice sont

prorogées jusqu´au 31 décembre 1949.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 22 février 1949.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus.

Loi du 22 février 1949 autorisant le Gouvernement

à procéder à la vente d´une maison d´habitation

sise à Mercoltz.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 8

février 1949 et celle du Conseil d´Etat du 11 du

même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

loi du 16 octobre 1934 sur l´évaluation des biens et valeurs ;

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Arrête

Luxembourg, le 25 février 1949.

Loi du 26 février 1949 ayant pour objet l´approbation de la Constitution de l´Organisation internationale pour les Réfugiés.

La Constitution de l´Organisation Internationale pour les Réfugiés, arrêtée à New-York le 15

décembre 1946, sortira son plein et entier effet.

Mandons et ordonnons que la présente loi, ainsi que le texte de la Constitution de l´Organisation soient

insérés au Mémorial, pour être exécutés et observés par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 26 février 1949.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères ,

Joseph Bech.

CONSTITUTION DE L´ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES REFUGIES.

Préambule.

Les Gouvernements qui adhérent à la présente Constitution,

Reconnaissant

que les réfugiés et personnes déplacées authentiques constituent un problème urgent dont le caractère

et la portée sont d´ordre international ;

qu´en ce qui concerne les personnes déplacées, la principale tâche à accomplir doit être d´encourager

et de seconder par tous les moyens possibles leur prompt retour dans leur pays d´origine ;

que les réfugiés et personnes déplacées authentiques doivent recevoir une aide internationale afin de

pouvoir retourner dans le pays dont ils ont la nationalité ou dans lequel ils avaient antérieurement leur

résidence habituelle, ou trouver un nouveau foyer dans un autre lieu, dans les conditions prévues par la

présente Constitution ; ou, dans le cas des Républicains espagnols, de s´établir temporairement afin de

pouvoir rentrer en Espagne lorsqu´un régime démocratique aura succédé au régime phalangiste actuel ;

que la réinstallation et le réétablissement des réfugiés et des personnes déplacées ne doivent être envisagés

que dans des cas tels que ceux qui sont nettement définis par la Constitution ;

que les réfugiés et personnes déplacées authentiques, en attendant que leur rapatriement ou leur réinstalla-

tion et réétablissement soient effectivement terminés, doivent être protégés dans leurs droits et intérêts

légitimes, recevoir aide et assistance et, dans toute la mesure du possible, être employés utilement, afin

d´éviter les conséquences funestes et anti-sociales qu´entraîne l´oisiveté prolongée ; et

que doivent être imputés, dans la mesure du possible, à l´Allemagne et au Japon les frais de rapatriement

des personnes qui, du fait de ces deux Puissances, ont dû quitter les pays victimes de l´occupation ;

ont convenu

pour atteindre aussi rapidement que possible les buts énoncés ci-dessus, d´établir, et rétablissent par

les présentes, un organisme n´ayant pas de caractère permanent qui prendra le nom d´Organisation inter-

nationale pour les réfugiés et constituera une institution spécialisée qui devra être reliée à l´Organisation

des Nations Unies ; et en conséquence,

ont adopté les articles suivants

Loi du 26 février 1949 ayant pour objet l´approbation de la Constitution de l´Organisation internationale pour les Réfugiés.

 Fonctions et pouvoirs.

1. L´Organisation doit, conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,

se charger du rapatriement ; de l´identification, de l´inscription et du classement des personnes relevant

de sa compétence, conformément aux dispositions de l´Annexe I ; des soins et de l´assistance à leur fournir ;

de la protection juridique et politique à laquelle elles ont droit ; de leur transport ainsi que de leur réinstalla-

tion et de leur réétablissement dans les pays qui peuvent et qui désirent les accueillir. Ces fonctions seront

exercées en vue

a) d´encourager et de seconder par tous les moyens possibles le prompt retour, dans le pays dont elles

ont la nationalité ou dans lequel elles avaient autrefois leur résidence habituelle, des personnes qui relèvent

de l´Organisation, en tenant compte des principes établis par la résolution sur les réfugiés et les personnes

déplacées, adoptée par l´Assemblée générale des Nations Unies le 12 février 1946 (Annexe III) ainsi que

des principes énoncés dans le Préambule, et d´aider à ces fins par tous les moyens, notamment en leur four-

nissant une aide matérielle, des vivres suffisants pour une période de trois mois à dater du moment où

elles quittent leur résidence actuelle, à condition qu´elles retournent dans un pays souffrant encore des

effets de l´occupation ennemie pendant la guerre, et que ces vivres soient distribués sous les auspices de

l´Organisation, et en leur procurant également les vêtements et les moyens de transport nécessaires ;

b) en ce qui concerne les personnes dont le rapatriement n´a pas lieu en vertu du paragraphe a) du présent

article, de faciliter

i) leur réétablissement dans les pays de résidence provisoire ;

ii) l´émigration, la réinstallation et le réétablissement de personnes seules ou de familles dans d´autres

pays ; et

iii) dans la mesure où cela sera nécessaire et possible, selon les ressources disponibles et sous réserve

des dispositions financières pertinentes, l´étude, l´établissement ou l´exécution de projets de réétablis-

sement en groupe ou en grand.

c) dans le cas des Républicains espagnols, de les aider à s´établir temporairement jusqu´au moment où

un régime démocratique sera établi en Espagne.

2. Pour s´acquitter de ces fonctions, l´Organisation peut se livrer à toutes les activités appropriées et, à

cette fin, est habilitée

a) à recevoir et à débourser des fonds privés et publics ;

b) à se procurer, dans la mesure nécessaire, des terrains et des bâtiments, soit en les prenant à bail, soit

en les acceptant comme dons, soit, dans des circonstances exceptionnelles seulement, en les achetant ;

et à détenir ces terrains et bâtiments ou à en disposer en les donnant à bail, en les vendant ou de toute

autre façon ;

c) à acquérir, à conserver et à céder tous autres biens qui lui seront nécessaires ;

d) à assumer des responsabilités et à passer des contrats, notamment des contrats soit avec des Gouver-

nements, soit avec des autorités de contrôle ou d´occupation, aux termes desquels lesdites autorités conti-

nueraient, ou se chargeraient, d´assurer en tout ou partie le soin et l´entretien des réfugiés et personnes dé-

placées se trouvant dans les territoires soumis à leur autorité sous la surveillance de l´Organisation

e) à mener des négociations et à conclure des accords avec des Gouvernements ;

f) à entrer en consultation et à collaborer avec des organismes publics ou privés, chaque fois que cela

paraît utile, dans la mesure où ces organismes poursuivent les mêmes buts que l´Organisation et se confor-

ment aux principes de l´Organisation des Nations Unies ;

g) à favoriser la conclusion d´accords bilatéraux d´assistance mutuelle dans l´oeuvre de rapatriement

des personnes déplacées, en tenant compte des principes énoncés au paragraphe c) ii) de la résolution adoptée

par l´Assemblée générale des Nations Unies, le 12 février 1946, ayant trait à la question des réfugiés

(Annexe III);

h) à recruter du personnel, conformément aux dispositions de l´article 9 de la présente Constitution ;

i) à prendre toute initiative de nature à faciliter l´accomplissement des tâches de l´Organisation ;

j) à conclure des accords avec les pays qui peuvent et qui désirent accueillir des réfugiés ou des personnes

déplacées, en vue d´assurer dans la mesure nécessaire la protection de leurs droits et intérêts légitimes ; et,

k) d´une manière générale, à se livrer à toutes autres activités légales conformes à ses buts.

Accord concernant la délivrance d´un titre de voyage à des réfugiés relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés.

A titre transitoire, le document visé à l´artiole 1er pourra, si le Gouvernement intéressé le juge bon, être

délivré aux réfugiés qui, répondant par ailleurs aux autres conditions posées par le présent Accord, ne

séjournent pas régulièrement sur le territoire du Gouvernement contractant intéressé à la date de la mise

en vigueur du présent Accord, s´ils se font connaître dans un délai à déterminer par le Gouvernement inté-

réssé et qui ne devra pas être inférieur à tiois mois.

Loi du 26 février 1949 portant approbation de la Convention signée à Luxembourg, le 29 mai 1939, modifiant l´art. 2 du Traité d´extradition anglo-luxembourgeois du 24 novembre 1880.

L´amendement qui précède s´appliquera aux procédures d´extradition entre le Grand-Duché

de Luxembourg d´une part et les territoires suivants d´autre part, c´est-à-dire le Royaume Uni de

Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, (les Iles Normandes et l´Ile de Man comprises), la Terre-

Neuve, les Colonies Britanniques, les Protectorats Britanniques et les Etats sous la protection

Britannique auxquels s´applique le Traité d´extradition du 24 novembre 1880 et tous les Terri-

toires sous mandat auxquels s´étend le Traité précité et à l´égard desquels le mandat est exercé

par le Gouvernement de Sa Majesté dans le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du

Nord.

Arrêté grand-ducal du 22 février 1949 abrogeant exportations et le transit des matières premières les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 30

Notre Ministre des Affaires Etrangères

Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre

et du Commerce Extérieur est chargé de l´exécution

le Grand-Duché et la Belgique un régime commun

du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour

en matière de réglementation des importations,

de sa publication au Mémorial.

des exportations et du transit, et la loi du 15 juillet

Luxembourg, le 22 février 1949.

1935, approuvant la dite Convention ;

Charlotte.

Vu les arrêtés grand-ducaux des 4 novembre 1944,

Le Ministre des Affaires Etrangères

20 décembre 1944, 29 septembre 1945, 5 août 1946

et du Commerce Extérieur,

et 16 juin 1947, concernant les importations, les

Joseph Bech.

Arrêté grand-ducal du 24 février 1949 relatif à

Sur le rapport de Nos Ministres de la Justice et

l´argent et aux valeurs des tiers détenus par

des Finances

et après

délibération

du

Gouver-

les notaires.

nement en Conseil ;

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Avons arrêté et arrêtons

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Arrêté grand-ducal du 24 février 1949 relatif à Sur le rapport de Nos Ministres de la Justice et l´argent et aux valeurs des tiers détenus par des Finances

Les titres et valeurs confiés aux notaires

sous dénomination distincte à un compte spécial

à l´occasion d´un acte ou d´une opération de leur

à ouvrir dans un établissement de crédit public ou

ministère seront, avant la fin du deuxième mois qui

privé, conformément aux mesures d´exécution à

suit le jour de leur réception, déposés à découvert

prendre par arrêté ministériel.

pour le compte de la personne propriétaire des

Par dérogation à l´alinéa qui précède, il est permis

titres ou valeurs sous une dénomination distincte,

aux notaires de verser l´argent de tiers à un compte

dans un établissement de crédit public ou privé,

d´étude général, à moins que les ayants-droit n´en

conformément aux mesures d´exécution â prendre

décident autrement. La Chambre des notaires peut

en vertu du présent arrêté.

prescrire aux notaires l´établissement de comptes

instruction ministérielle du Ministre des Affaires générale de l´impôt ordinaire sur la fortune.

La période générale d´assiette, pour

instruction ministérielle du Ministre des Affaires générale de l´impôt ordinaire sur la fortune.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

laquelle vaut l´assiette générale à établir confor-

Luxembourg, le 25 février 1949.

mément à l´article 1er, alinéa 2 qui précède, prend

cours le 1er avril 1950.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Loi du 26 février 1949 portant approbation de l´Accord de Londres, du 15 octobre 1946, relatif à l´adoption d´un titre de voyage uniforme pour les réfugiés relevant de la compétence du Comité Intergouvernemental.

 Sont approuvés l´Acte final de la Conférence intergouvernementale relative à l´adop-

tion d´un titre de voyage pour les réfugiés, ainsi que l´Accord concernant la délivrance d´un titre de voyage

à des réfugiés relevant de la compétence du Comité Intergouvernemental des Réfugiés, signés à Londres

le 15 octobre 1946.

Mandons et ordonnons que la présente loi, le texte de l´Acte final, ainsi que le texte de l´Accord soient

insérés au Mémorial pour être exécutés et observés par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 26 février 1949.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus.

Conférence Intergouvernementale relative à l´Adoption d´un Titre de Voyage pour Réfugiés.

Londres, 815 octobre 1946

ACTE FINAL

Les Gouvernements de la République Argentine, de l´Australie, de la Belgique, de la Bolivie, du Brésil,

du Canada, du Chili, de la Tchécoslovaquie, du Danemark, de la République Dominicaine, de l´Equateur,

de la France, de la Grèce, de l´Inde, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Norvège, de la Pologne, de la

Suède, de la Suisse, de l´Union Sud-Africaine, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord,

des Etats-Unis d´Amérique et du Venezuela,

Ayant accepté l´invitation qui leur a été adressée par le Directeur du Comité Intergouvernemental pour

les Réfugiés de se faire représenter à une Conférence ayant pour objet l´adoption d´un titre de voyage pour

les réfugiés,

Ont désigné les délégués ci-après

(Suivent les noms des délégués.)

Au cours des réunions tenues du 8 au 15 octobre 1946, un Accord concernant un titre de voyage pour

réfugiés a été adopté.

La Conférence a voté le voeu suivant

« La Conférence Intergouvernementale estime qu´il serait désirable que les Gouvernements intéressés

envisagent la possibilité d´appliquer les dispositions du présent Accord aux territoires occupés à la suite

de la dernière guerre. »

Elle a également voté le voeu suivant

« La Conférence,

« Estimant qu´il est hautement désirable d´arriver à une uniformité complète du régime des titres de

voyage destinés à des réfugiés relevant de la compétence du Comité Intergouvernemental pour les Réfugiés

ou de l´organisme international qui pourrait lui succéder,

« Emet le voeu que, dès que les circonstances le permettront, toutes mesures opportunes soient prises en

vue d´assurer l´adoption d´un seul et même titre de voyage pour tous les réfugiés susmentionnés.»

En foi de quoi les Délégués ont signé le présent Acte.

Fait à Londres, le quinze octobre mil neuf cent quarante-six, en anglais et en français, en simple expé-

dition qui restera déposée dans les archives du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

Irlande du Nord, et les copies certifiées conformes en seront transmises à tous les Gouvernements repré-

sentés à la Conférence.

(Suivent les signatures.)

Accord concernant la délivrance d´un titre de voyage à des réfugiés relevant de la compétence du Comité

intergouvernemental pour les Réfugiés.

Les Gouvernements contractants,

Ayant procédé à l´examen d´une résolution adoptée le 17 août 1944 par le Comité intergouvernemental

pour les Réfugiés, réuni en session plénière, concernant la création d´un titre d´identité et de voyage en

faveur de réfugiés relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés,

Considérant les mesures internationales antérieurement prises en matière de titres de voyage pour

certaines catégories de réfugiés,

Persuadés de la nécessité de prendre des mesures analogues en faveur des réfugiés visés par la résolution

susdite, en vue notamment de faciliter les déplacements de ces réfugiés,

Considérant que la préparation de l´émigration des réfugiés qui ne peuvent être établis dans les pays

d´asile constitue un élément essentiel de l´oeuvre entreprise au profit desdits réfugiés,

Sont convenus des dispositions qui suivent

Article 1er

1. Sous réserve des dispositions des articles 2 et 16, un titre de voyage, conforme aux dispositions de

l´article 3, sera délivré par les Gouvernements contractants aux réfugiés qui relèvent de la compétence du

Comité intergouvernemental, à condition toutefois que lesdits réfugiés soient apatrides ou ne jouissent

en fait de la protection d´aucun gouvernement, qu´ils séjournent régulièrement sur le territoire du Gou-

vernement contractant intéressé, et qu´ils ne soient pas admis au bénéfice des dispositions, relatives à la

délivrance d´un titre de voyage, contenues dans les arrangements du 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926,

30 juin 1928, 30 juillet 1935, ou dans la Convention du 28 octobre 1933.

2. Ce titre sera délivré aux réfugiés qui en font la demande aux fins de voyage hors du pays de leur ré-

sidence.

Loi du 26 février 1949 ayant pour objet l´approbation de la Constitution de l´Organisation internationale pour les Réfugiés.

 Relations avec l´Organisation des Nations Unies.

Les relations entre l´Organisation internationale pour les réfugiés et l´Organisation des Nations Unies

sont établies par un accord conclu entre les deux Organisations comme il est prévu aux Articles 57 et 63

de la Charte des Nations Unies.

Accord concernant la délivrance d´un titre de voyage à des réfugiés relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés.

1. Le titre de voyage visé par le présent Accord sera conforme au modèle ci-joint (voir Annexe).

2. Il sera rédigé en deux langues au moins : langue française et langue(s) nationale(s) de l´autorité qui

délivre le titre.

Loi du 26 février 1949 portant approbation de la Convention signée à Luxembourg, le 29 mai 1939, modifiant l´art. 2 du Traité d´extradition anglo-luxembourgeois du 24 novembre 1880.

Les Hautes Parties Contractantes conviennent que Sa Majesté le Roi, par une notification

remise à cet effet par le représentant diplomatique qualifié de Sa Majesté, pourra accéder à la

présente Convention pour tout autre Membre de la Communauté de Nations Britannique dont le

Gouvernement pourra désirer cette accession. A partir de la date à laquelle une telle notification

sortira ses effets, l´amendement prévu à l´article 1er s´appliquera aux procédures d´extradition

entre le Luxembourg d´une part et le territoire du Membre de la Communauté en cause, d´autre

part.

Toute notification faite en vertu du premier paragraphe de cet article, en ce qui concerne un

Membre quelconque de la Communauté de Nations Britannique, pourra comprendre tout terri-

toire à l´égard duquel, de la part de la Société des Nations, un mandat a été accepté par Sa Majesté

et est exercé par le Gouvernement du Membre dont il s´agit.

Arrêté grand-ducal du 24 février 1949 relatif à Sur le rapport de Nos Ministres de la Justice et l´argent et aux valeurs des tiers détenus par des Finances

Toutes autres

mesures d´exécution

spéciaux sous dénomination distincte dans des

seront prises par arrêté ministériel.

espèces déterminées ou même pour tout argent de

tiers par une mesure individuelle ou générale à

instruction ministérielle du Ministre des Affaires générale de l´impôt ordinaire sur la fortune.

La date du 1er avril 1946, à partir de

Le Ministre de l´Agriculture

laquelle la période d´assiette de l´impôt ordinaire

et des Affaires Economiques,

sur la fortune à établir d´après la situation au 1er

Aloyse Hentgen.

janvier 1946 conformément à l´article 2 de l´arrêté

ministériel susvisé du 14 septembre 1946, est

remplacée par celle du 1er avril 1947.

Arrêté ministériel du 25 février 1949 concernant la

Loi du 26 février 1949 portant approbation de la Convention signée à Luxembourg, le 29 mai 1939, modifiant l´art. 2 du Traité d´extradition anglo-luxembourgeois du 24 novembre 1880.

 Est approuvée la Convention signée à Luxembourg, le 29 mai 1939, modifiant l´art.

2 du Traité d´extradition anglo-luxembourgeois du 24 novembre 1880.

Mandons et ordonnons que la présente loi, ainsi que le texte de la Convention soient insérés au Mémorial

pour être exécutés et observés par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 26 février 1949.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus.

SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG,

et

SA MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D´IRLANDE ET DES TERRITOIRES

BRITANNIQUES AU-DELA DES MERS, EMPEREUR DES INDES,

Désireux de prendre des mesures plus étendues pour l´extradition réciproque des criminels

fugitifs, ont décidé de conclure une Convention additionnelle à cette fin et à cet effet ont désigné

comme leurs plénipotentiaires

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,

M. Joseph Bech, Grand´Croix de l´Ordre d´Adolphe de Nassau, Grand-Officier de l´Ordre de

la Couronne de Chêne, etc., Son Ministre des Affaires Etrangères ;

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d´Irlande et des Territoires Britanniques au-delà

des Mers, Empereur des Indes,

Pour la Grande-Bretagne et l´Irlande du Nord

The Right Honourable Sir Robert Henry Clive, Chevalier-Grand´Croix de l´Ordre de Saint-

Michel et de Saint-Georges, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Son Altesse

Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg ;

Lesquels, après s´être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme sont

convenus de ce qui suit

Loi du 26 février 1949 ayant pour objet l´approbation de la Constitution de l´Organisation internationale pour les Réfugiés.

 Composition.

1. Les Membres de l´Organisation des Nations Unies peuvent devenir membres de l´Organisation inter-

nationale pour les réfugiés. Les autres Etats pacifiques qui ne sont pas Membres des Nations Unies peuvent

également devenir membres de l´Organisation sur la recommandation du Comité exécutif, par un vote à la

majorité des deux tiers des membres présents et votant du Conseil général, sous réserve des stipulations

de l´accord conclu entre l´Organisation et l´Organisation des Nations Unies, approuvées conformément

à l´article 3 de la présente Constitution.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, seront membres de l´Organisation

les Etats dont le représentant dûment autorisé aura signé la Constitution sans formuler de réserves quant

à son acceptation ultérieure, et les Etats qui auront déposé leurs instruments d´acceptation auprès du Secré-

taire général, après que leur représentant dûment autorisé aura signé cette Constitution en formulant

une réserve sur ce point.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les Etats dont les représentants

n´auraient pas signé la Constitution mentionnée au paragraphe précédent ou qui, après l´avoir signée, n´au-

raient pas signé la Constitution mentionnée au paragraphe précédent ou qui, après l´avoir signée, n´auraient

pas déposé dans les six mois leur instrument d´acceptation, pourront cependant être admis comme membres

de l´Organisation dans les cas suivants

a) s´ils s´engagent â verser leurs contributions arriérées conformément au barème prévu ; ou

b) s´ils présentent â l´Organisation un plan pour l´accueil de réfugiés ou de personnes déplacées en qua-

lité d´immigrants dans leurs territoires respectifs ; dans ce cas, le nombre et les conditions d´établissement

de ces immigrants devraient être tels qu´au jugement de l´Organisation ils imposent à l´Etat en question

une dépense équivalente ou approximativement équivalente à la contribution au budget de l´Organisation

qu´il devrait verser, conformément au barème des contributions prévu.

4. Les Etats qui, au moment où ils signeront la Constitution, exprimeront le désir de se prévaloir de la

disposition b) du paragraphe 3 du présent article, pourront présenter dans les trois mois le plan prévu dans

ce même paragraphe, sans préjudice du dépôt de leur instrument d´acceptation dans les six mois.

5. Les membres de l´Organisation qui sont suspendus de l´exercice de leurs droits et privilèges de Membres

de l´Organisation des Nations Unies sont, sur demande de l´Organisation des Nations Unies, suspendus de

leurs droits et privilèges de membres de l´Organisation internationale pour les réfugiés.

6. Les membres de l´Organisation qui sont exclus de l´Organisation des Nations Unies perdent auto-

matiquement leur qualité de membre de l´Organisation.

7. Les membres de l´Organisation qui ne sont pas Membres de l´Organisation des Nations Unies et qui

ont enfreint de façon persistante les principes de la Charte des Nations Unies, peuvent, sous réserve de

l´approbation de l´Assemblée générale des Nations Unies, être suspendus des droits et privilèges de l´Orga-

nisation ou en être exclus par le Conseil général.

8. Tout membre de l´Organisation qui enfreint de manière réitérée les principes énoncés dans la présente

Constitution peut, par décision du Conseil général, encourir la suspension des droits et privilèges attachés

à la qualité de membre de l´Organisation et, avec l´assentiment de l´Assemblée générale de l´Organisation

des Nations Unies, la perte de cette qualité.

9. Tout membre de l´Organisation s´engage à donner son appui général à l´oeuvre de l´Organisation.

10. Tout membre peut à n´importe quel moment donner au Président du Comité exécutif un préavis de

démission par écrit. Ce préavis prendra effet un an après la date à laquelle il aura été reçu par le Président

du Comité exécutif.

Accord concernant la délivrance d´un titre de voyage à des réfugiés relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés.

Sous réserve des règlements du pays de délivrance, les enfants pourront être mentionnés dans le titre

de voyage d´un réfugié adulte.

Loi du 26 février 1949 portant approbation de la Convention signée à Luxembourg, le 29 mai 1939, modifiant l´art. 2 du Traité d´extradition anglo-luxembourgeois du 24 novembre 1880.

La présente Convention sera ratifiée. Les ratifications seront échangées à Bruxelles le plus tôt

possible.

Arrêté grand-ducal du 24 février 1949 relatif à Sur le rapport de Nos Ministres de la Justice et l´argent et aux valeurs des tiers détenus par des Finances

Mesures transitoires : Les sommes, titres

notifier aux notaires intéressés par lettre recom-

et valeurs actuellement détenus par les notaires

mandée à la poste.

visés par le présent arrêté, doivent être versés ou

Toute somme supérieure à 20.000 francs reve-

déposés dans les trois mois de sa mise en vigueur

nant à des tiers, placée pendant 2 ans au compte

aux comptes y prévus et les sommes visées par

d´étude général, doit être versée à un compte

l´art. 1 sub c) dans les six mois de sa mise en

spécial, sous dénomination distincte.

vigueur.

Les versements à un compte spécial sous déno-

Arrêté ministériel du 25 février 1949 concernant la

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

fixation générale des capitaux d´exploitation et

Luxembourg,

le 25 février 1949.

des droits d´exploitation,

ainsi que l´assiette de

Le Ministre des Finances,

l´impôt ordinaire sur la fortune.

Pierre Dupong.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 26

Arrêté du 25 février 1949, portant prorogation de

octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisa-

celui du 1er mars 1937 réglant l´exercice de

tions et droits ;

la pêche dans les eaux frontières.

Vu le § 21, alinéa 1er et les articles 54 à 66 de la

Le Ministre de l´Intérieur,

loi du 16 octobre 1934 sur l´évaluation des biens

et valeurs ;

Revu l´arrêté du 1er mars 1937, portant régle-

Vu le § 12 de la loi du 16 octobre 1934 sur

mentation de la pêche dans les eaux frontières ;

l´impôt sur la fortune ;

Attendu que la validité du susdit arrêté expire

Revu l´article 2 de l´arrêté du 14 septembre 1946,

le 28 février 1949, mais qu´il est opportun de

concernant la fixation générale des capitaux d´exploi-

maintenir cet arrêté ;

tation, ainsi que l´assiette de l´impôt ordinaire

Arrête

sur la fortune ;

Loi du 26 février 1949 ayant pour objet l´approbation de la Constitution de l´Organisation internationale pour les Réfugiés.

 Organes.

Les principaux organes de l´Organisation seront : le Conseil général, le Comité exécutif et le Secrétariat.

Accord concernant la délivrance d´un titre de voyage à des réfugiés relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés.

Les droits à percevoir pour la délivrance du titre de voyage ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué

aux passeports nationaux.

Loi du 26 février 1949 portant approbation de la Convention signée à Luxembourg, le 29 mai 1939, modifiant l´art. 2 du Traité d´extradition anglo-luxembourgeois du 24 novembre 1880.

La présente Convention entrera en vigueur trois mois après l´échange des ratifications et aura

la même durée que le Traité d´extradition du 24 novembre 1880.

En foi de quoi les plénipotentiaires nommés ci-dessus ont signé la présente Convention et y ont

apposé leurs cachets.

Fait en double, en anglais et en français, à Luxembourg, le vingt-neuf mai de l´an de grâce mil

neuf cent trente-neuf.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

L.S. BECH.

Pour la Grande-Bretagne et l´Irlande du Nord,

L.S. R.H. CLIVE.

CONVENTION

entre l´Etat Grand-Ducal et la Société Anonyme Royale Grand-Ducale des Chemins de fer Guillaume-

Luxembourg conclue en exécution de l´art. 6, al. 2 de la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la

Convention ferroviaire belgo-franco -luxembourgeoise.

1. La Société cédera tout son actif, comprenant ses avoirs en banque, les créances envers des tiers, les

créances reconnues ou contestées envers l´Etat Grand-Ducal, les excédents de terrains, le mobilier et la

bibliothèque ainsi que tous les droits résultant de traités et conventions, à l´Etat Grand-Ducal.

2. L´Etat reprendra l´entièreté du passif de la Société, comprenant la dette obligataire de la Société,

les dettes envers des tiers, les dettes reconnues ou contestées envers l´Etat Grand-Ducl, les impôts et droits

d´enregistrement dus par la Société ainsi que le passif envers la Société même.

3. L´Etat Grand-Ducal assurera le service d´intérêt et d´amortissement des obligations encore en cir-

culation conformément aux engagements de la Société et aux dispositions légales en la matière.

4. L´Etat Grand-Ducal paiera aux actionnaires et porteurs de parts de fondateur, par l´entremise du

collège des liquidateurs les montants suivants en espèces

fr.

980, pour une action ordinaire ;

fr.

400, pour une action de jouissance ;

fr.

240, pour une action privilégiée ;

fr.

80, pour une action de jouissance privilégiée ;

fr. 4.600, pour une part de fondateur.

Les actions et parts présentées au remboursement devront être munies du certificat d´identification

prescrit par l´arrêté ministériel du 29 août 1945.

5. Cette convention règle définitivement les litiges, contestations et revendications entre l´Etat Grand-

Ducal et la Société Guillaume-Luxembourg, chacune des parties renonçant à faire valoir à l´avenir une

revendication de quelque ordre qu´elle soit.

6. Les impôts, droits et taxes, auxquels cette transaction est assujettie, notamment l´impôt dû en cas

de réalisation d´un fonds de commerce ainsi que les frais de liquidation sont à charge de l´Etat.

7. Après avoir reçu l´approbation de l´assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société

Guillaume-Luxembourg, la présente convention sera soumise à l´approbation du Conseil du Gouvernement

Luxembourgeois.

8. La Société Guillaume-Luxembourg entrera en liquidation le jour de la publication au Mémorial de

la convention conclue entre l´Etat Grand-Ducal et la Société.

Luxembourg, le 2 mars 1949.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Joseph Bech.

Robert Schaffner.

Eugène Schaus.

Alphonse Osch.

Pierre Frieden.

La convention qui précède a été ratifiée par l´assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la

Société Guillaume-Luxembourg tenue le 25 février 1949 pardevant Maître Tony Neuman, notaire à Luxem-

bourg.

Arrêté grand-ducal du 22 février 1949 abrogeant

exportations

et le transit des matières premières

les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 30

et des marchandises ;

juin 1948 en ce qui concerne le transit des

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier

1866 sur

mitrailles.

l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

qu´il y a urgence ;

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

Nassau, etc., etc., etc. ;

nement en Conseil ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 30 juin 1948 subor-

Avons arrêté et arrêtons

donnant à la production préalable d´une licence

Arrêté grand-ducal du 24 février 1949 relatif à Sur le rapport de Nos Ministres de la Justice et l´argent et aux valeurs des tiers détenus par des Finances

Notre Ministre de la Justice et Notre

mination distincte sont libératoires pour les no-

taires, qui ne pourront en disposer qu´en vertu

Ministre des Finances sont chargés, chacun pour

d´un mandat spécial leur délivré par les intéressés.

ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté,

dont l´insertion est ordonnée au Mémorial.

c) Doivent être transférées à la Caisse de Dépôts

et Consignations, dans les 5 années après qu´elles

Luxembourg, le 24 février 1949.

ont été reçues par les notaires, toutes sommes, quel

Charlotte.

qu´en soit le montant, qui ne sont ni réclamées par

Le Ministre des Finances,

ceux qui y ont droit, ni remises à ces derniers.

Pierre Dupong.

Ces dépôts seront

immatriculés au nom des

Le Ministre de la Justice,

bénéficiaires, lesquels sont désignés par le notaire.

Eugène Schaus.

La Caisse de Dépôts et Consignations les tiendra à

la disposition des bénéficiaires.

Arrêté ministériel du 25 février 1949, concernant

moulins et la fixation des subventions gouver-

le paiement de prime de stockage pour céréales

nementales et des prix des produits de la meunerie;

panifiables.

Vu l´arrêté ministériel du 15 septembre 1948,

Le Ministre des Finances,

déterminant les bases de calcul des subventions

Le Ministre de l´Agriculture et des

gouvernementales

pour la farine panifiable et

Affaires Economiques,

fixant les modalités d´indemnisation des moulins ;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 11 août 1944

Arrêtent

et 28 octobre 1944, concernant le ravitaillement

Loi du 26 février 1949 ayant pour objet l´approbation de la Constitution de l´Organisation internationale pour les Réfugiés.

 Conseil général.

1. La direction suprême de l´Organisation est assurée par le Conseil général, au sein duquel chaque membre

aura un représentant et les suppléants et conseillers qu´il peut juger nécessaires. Chaque membre dispose

d´une voix au Conseil général.

2. Le Conseil général est convoqué au moins une fois par an, en session ordinaire, par le Comité exécutif.

Il est entendu toutefois qu´au cours des trois premières années qui suivront la création de l´Organisation,

il sera convoqué en session ordinaire au moins deux fois par an. Il peut être convoqué en session extraor-

dinaire chaque fois que le Comité exécutif le jugera nécessaire ; il sera convoqué en session extraordinaire

par le Directeur général dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le Directeur général

aura reçu une demande à cet effet, formulée par un tiers des membres du Conseil.

3. Lors de la séance d´ouverture de chaque session du Conseil général, le Président du Comité exécutif

exerce la présidence jusqu´à ce que le Conseil général ait élu un de ses membres comme Président de la

session.

4. Le Conseil général élit ensuite parmi ses membres un premier Vice-Président et un second Vice-Pré-

sident, ainsi que tous autres membres de son Bureau qu´il juge nécessaires.

Accord concernant la délivrance d´un titre de voyage à des réfugiés relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés.

Sous réserve de cas spéciaux ou exceptionnels, le titre sera délivré pour le plus grand nombre possible

de pays.

Loi du 26 février 1949 ayant pour objet l´approbation de la Constitution de l´Organisation internationale pour les Réfugiés.

 Comité exécutif.

1. Le Comité exécutif exercera les fonctions qui pourront être nécessaires pour mettre à exécution les

décisions du Conseil général sur la politique à suivre ; il pourra, dans l´intervalle des sessions du Conseil

général, prendre des décisions, ayant un caractère d´urgence, qu´il communiquera au Directeur général.

Ce dernier s´inspirera et fera rapport au Comité exécutif au sujet des mesures qu´il aura prises pour appliquer

lesdites décisions ; ces décisions seront sujettes à un nouvel examen par le Conseil général.

2. Le Comité exécutif du Conseil général se compose des représentants de neuf membres de l´Organisation.

Les membres du Comité exécutif sont élus pour deux ans par le Conseil général au cours d´une session

ordinaire. Un membre peut continuer à exercer ses fonctions au sein du Comité exécutif pendant la période

qui s´écoulera entre la date d´expiration de son mandat et la réunion suivante du Conseil général au cours

de laquelle ou procédera à une élection. Un membre est à tout moment rééligible au Comité exécutif. S´il

se produit une vacance au Comité exécutif dans l´intervalle qui sépare deux sessions du Conseil général, le

Comité exécutif peut y pourvoir en nommant lui- même un autre membre, qui l´occupera jusqu´à la pro-

chaine séance du Conseil.

3. Le Comité exécutif choisit parmi ses membres un Président et un Vice-Président, dont la durée de

mandat sera fixée par le Conseil général.

4. Le Comité exécutif se réunit

a) sur convocation du Président, d´ordinaire deux fois par mois ;

b) chaque fois que l´un des représentants d´un membre du Comité exécutif demande la convocation

d´une réunion par lettre adressée au Directeur général ; dans ce cas, la réunion sera convoquée dans un

délai de sept jours à compter de la date de la réception de ladite demande ;

c) si la présidence se trouve vacante, le Directeur général convoque une réunion dont l´ordre du jour

comporte comme premier point l´élection d´un Président.

5. En vue de se rendre compte sur place de la situation, le Comité exécutif peut, soit en corps constitué,

soit par une délégation de ses membres, visiter les camps, centres ou points de rassemblement relevant du

contrôle de l´Organisation et donner au Directeur général les instructions que lui suggèrent les rapports

rédigés à la suite de ces visites.

6. Le Comité exécutif reçoit les rapports du Directeur général, comme il est prévu au paragraphe 6 de

l´article 8 de la présente Constitution ; après en avoir pris connaissance, il invite le Directeur général à les

transmettre au Conseil général, avec les commentaires que le Comité exécutif peut juger appropriés. Ces

rapports et ces commentaires sont transmis à tous les membres du Conseil général avant la session ordinaire

suivante de ce Conseil, et sont ensuite publiés. Le Comité exécutif peut demander au Directeur général

de soumettre tous rapports supplémentaires qu´il peut juger nécessaires.

Accord concernant la délivrance d´un titre de voyage à des réfugiés relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés.

La durée de validité du titre sera d´une année ou de deux années, au choix de l´autorité qui le délivre.

Loi du 26 février 1949 ayant pour objet l´approbation de la Constitution de l´Organisation internationale pour les Réfugiés.

 Administration.

1. Le plus haut fonctionnaire de l´Organisation est le Directeur général. Il est responsable devant le

Conseil général et le Comité exécutif et il administre et dirige l´Organisation conformément aux décisions

du Conseil général et du Comité exécutif ; il fait un rapport sur les mesures prises pour appliquer ces décisions.

2. Le Directeur général est présenté par le Comité exécutif et nommé par le Conseil général. Si le Comité

exécutif ne présente pas de candidat que le Conseil général puisse accepter, celui-ci peut nommer une per-

sonne qui n´a pas été présentée par le Comité. Si le poste de Directeur général devient vacant, le Comité

exécutif peut nommer un Directeur général par intérim qui assumera toutes les charges et fonctions de ce

poste jusqu´à ce que le Conseil général puisse nommer un Directeur général.

3. Le Directeur général remplit ses fonctions aux termes d´un contrat signé, au nom de l´Organisation,

par le Président du Comité exécutif ; ce contrat contiendra une clause de résiliation avec préavis de six

mois valable pour les deux parties. Dans des circonstances exceptionnelles, et sous réserve de confirmation

ultérieure de la part du Conseil général, le Comité exécutif a pouvoir de relever le Directeur général de ses

fonctions, par un vote de la majorité des deux tiers des membres, si de l´avis du Comité, la conduite du

Directeur général justifie une telle décision.

4. Le personnel de l´Organisation est nommé par le Directeur général, selon les règles à établir par le

Conseil général.

5. Le Directeur général assiste, ou se fait représenter par l´un de ses subordonnés, à toutes les réunions

du Conseil général, du Comité exécutif et de tous les autres comités et sous-comités. Lui-même, ou son

représentant, peut prendre part, sans droit de vote, à ces réunions.

6. a) Le Directeur général prépare à l´expiration de chaque semestre un rapport sur les activités de l´Orga-

nisation. Chaque année, le second de ses rapports semestriels devra porter sur les travaux de l´Organisation

pour l´ensemble de l´année écoulée et fournir un compte rendu complet de ses activités au cours de cette

période. Ces rapports sont soumis pour examen au Comité exécutif et transmis ensuite au Conseil général,

accompagnés des commentaires du Comité exécutif, comme il est prévu au paragraphe 6 de l´article 7 de

la présente Constitution.

b) Au cours de chaque session extraordinaire du Conseil général, le Directeur général présente un exposé

des activités de l´Organisation depuis la réunion précédente.

Accord concernant la délivrance d´un titre de voyage à des réfugiés relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés.

1. Le renouvellement ou la prolongation de validité du titre sont du ressort de l´autorité qui l´a délivré,

aussi longtemps que le titulaire réside régulièrement sur le territoire de ladite autorité. L´établissement

d´un nouveau titre est, dans les mêmes conditions, du ressort de l´autorité qui a délivré l´ancien titre.

2. Les représentants diplomatiques ou consulaires, spécialement habilités à cet effet, auront qualité

pour prolonger, pour une période qui ne dépassera pas six mois, la validité des titres de voyage délivrés par

leurs Gouvernements respectifs.

Loi du 26 février 1949 ayant pour objet l´approbation de la Constitution de l´Organisation internationale pour les Réfugiés.

 Personnel.

1. En recrutant le personnel et en fixant les conditions de travail, on tiendra compte, avant tout, de la

nécessité de s´assurer les services de personnes possédant les plus hautes qualités d´expérience, de compé-

tence et d´intégrité. On veillera en outre à ne pas s´écarter des principes énoncés dans la présente Constitu-

tion. On tiendra dûment compte de l´importance qu´il y a à recruter le personnel sur une base géographique

équitable et à employer un nombre approprié de personnes appartenant aux pays d´origine des personnes

déplacées.

2. L´Organisation ne pourra employer de personnes qui sont exclues de sa compétence aux termes de

la deuxième partie de l´Annexe I de la présente Constitution (exception faite des dispositions du para-

graphe 5 de cette partie).

3. Dans l´accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général et le personnel ne solliciteront ou n´accep-

teront d´instructions d´aucun gouvernement ni d´aucune autorité extérieure à l´Organisation. Ils s´abstien-

dront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux qui ne sont respon-

sables qu´envers l´Organisation. Chaque membre de l´Organisation s´engage à respecter le caractère exclu-

sivement international des devoirs du Directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer

dans l´exécution de leur tâche.

Accord concernant la délivrance d´un titre de voyage à des réfugiés relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés.

Tout Gouvernement contractant reconnaîtra la validité des titres délivrés conformément aux dispo-

sitions du présent Accord.

Loi du 26 février 1949 ayant pour objet l´approbation de la Constitution de l´Organisation internationale pour les Réfugiés.

 Finances.

1. Le Directeur général soumet au Conseil général, par l´entremise du Comité exécutif, un budget

annuel pour couvrir les dépenses nécessaires d´administration et d´exécution de l´Organisation, ainsi que

ses dépenses afférentes aux projets de réétablissement en grand, et, de temps à autre, les budgets supplé-

mentaires nécessaires. Le Comité exécutif transmet le budget au Conseil général avec les observations

qu´il estime appropriées. Après approbation définitive du budget par le Conseil général, le total des montants

figurant sous les trois rubriques indiquées ci-dessus  à savoir, « administration », « exécution », «projets

de réétablissement en grand »  est réparti entre les membres et par rubrique, dans des proportions qui

sont fixées de temps à autre par un vote de la majorité des deux tiers des membres du Conseil général

présents et votant.

2. Les contributions sont payées, à la suite de négociations engagées, sur la demande des membres,

entre l´Organisation et lesdits membres, en nature ou dans la monnaie qui sera fixée par une décision du

Conseil général, en tenant compte des monnaies dans lesquelles il est à prévoir que les dépenses de l´Orga-

nisation seront effectuées de temps à autre, quelle que soit la monnaie dans laquelle le budget est exprimé.

3. Chaque membre s´engage à contribuer aux dépenses administratives de l´Organisation, dans la pro-

portion qui lui aura été fixée et assignée conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

4. Chaque membre contribue aux dépenses d´exécution  les dépenses afférentes aux projets de rééta-

blissement en grand exceptées  dans la proportion qui lui est assignée conformément aux paragraphes

1 et 2 du présent article et sous réserve des exigences de la procédure constitutionnelle de ce membre. Les

membres s´engagent à contribuer aux dépenses afférentes aux projets de réétablissement en grand sur

une base volontaire et sous réserve des exigences de leur procédure constitutionnelle.

5. Tout membre de l´Organisation qui, après l´expiration d´un délai de trois mois à compter de la date

de l´entrée en vigueur de la présente Constitution, n´aura pas versé sa contribution aux dépenses de l´Orga-

nisation pour la première année financière, ne pourra voter, ni au Conseil général, ni au Comité exécutif,

avant d´avoir acquitté cette contribution.

6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article, tout membre de l´Organisation qui

est en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l´Organisation ne pourra voter, ni au

Conseil général, ni au Comité exécutif, si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant

des contributions dues par ce membre pour l´année entière qui précède.

7. Le Conseil général peut, néanmoins, permettre à ces membres de voter, s´il arrive à la conclusion que

le défaut de paiement est dû à des conditions indépendantes de la volonté de ces membres.

8. Le budget administratif de l´Organisation est présenté chaque année à l´Assemblée générale des Nations

Unies afin que celle-ci l´examine et formule à son sujet les recommandations qu´elle jugera appropriées.

L´accord par lequel l´Organisation sera reliée à l´Organisation des Nations Unies, conformément à l´article

3 de la présente Constitution, peut prévoir, entre autres, l´approbation du budget administratif de l´Orga-

nisation par l´Assemblée générale des Nations Unies.

9. Les dispositions exceptionnelles suivantes s´appliqueront à l´exercice financier au cours duquel la

présente Constitution entrera en vigueur, sans préjudice des dispositions relatives aux budgets supplémen-

taires figurant au paragraphe 1 du présent article

a) le budget sera le budget provisoire prévu dans l´Annexe II de la présente Constitution; et

b) le montant des contributions des membres correspondra au barème prévu dans l´Annexe II de la

présente Constitution.

Accord concernant la délivrance d´un titre de voyage à des réfugiés relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés.

Les autorités compétentes du pays dans lequel le réfugié désire se rendre apposeront, si elles sont dispo-

sées à l´admettre, un visa sur le titre dont il est détenteur.

Loi du 26 février 1949 ayant pour objet l´approbation de la Constitution de l´Organisation internationale pour les Réfugiés.

 Siège et autres bureaux.

1. L´Organisation a son siège à Paris ou à Genève, suivant la décision du Conseil général, et toutes les

réunions du Conseil général et du Comité exécutif ont lieu à ce siège, à moins que la majorité des membres

du Conseil général ou du Comité exécutif n´ait décidé, au cours d´une réunion précédente ou à la suite de

correspondance échangée avec le Directeur général, de se réunir ailleurs.

2. Le Comité exécutif peut établir tous les bureaux régionaux et autres, ainsi que toute forme de repré-

sentation, qu´il jugera nécessaire de créer.

3. Tous les bureaux et organes de représentation ne peuvent être établis qu´avec le consentement du

Gouvernement qui exerce son autorité sur le territoire choisi pour son établissement.

Accord concernant la délivrance d´un titre de voyage à des réfugiés relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés.

Les autorités des territoires auxquels s´applique le présent Accord s´engagent à délivrer des visas de

transit aux réfugiés ayant obtenu le visa du territoire de destination finale.

Loi du 26 février 1949 ayant pour objet l´approbation de la Constitution de l´Organisation internationale pour les Réfugiés.

 Procédure.

1. Le Conseil général adopte son propre règlement intérieur en s´inspirant dans l´ensemble, toutes les fois

que cela sera opportun, du règlement intérieur du Conseil économique et social des Nations Unies, et en

y apportant les modifications qu´il estime utiles. Le Comité exécutif fixe sa propre procédure, sous réserve

des décisions que le Conseil général peut prendre à cet égard.

2. Sauf dispositions contraires contenues dans la Constitution ou décidées par le Conseil général, les motions

sont adoptées à la simple majorité des membres présents et votant au Conseil général et au Comité exécutif.

Accord concernant la délivrance d´un titre de voyage à des réfugiés relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés.

Les droits afférents à la délivrance de visas de sortie, d´admission ou de transit ne dépasseront pas le

tarif le plus bas appliqué aux visas de passeports étrangers.

Loi du 26 février 1949 ayant pour objet l´approbation de la Constitution de l´Organisation internationale pour les Réfugiés.

 Statut, immunités et privilèges.

1. L´Organisation jouira, sur le territoire de chaque Etat membre, de la capacité juridique nécessaire

pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs.

2. a) L´Organisation jouira, sur le territoire de chaque Etat membre, des privilèges et immunités néces-

saires pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs.

b) Les représentants des Etats membres, les fonctionnaires et les employés de l´Organisation jouiront

également des privilèges et immunités nécessaires au libre exercice de leurs fonctions au service de l´Orga-

nisation.

3. Cette capacité juridique et ces privilèges et immunités seront déterminés par un accord qui devra

être préparé par l´Organisation, en consultation avec le Secrétaire général des Nations Unies. Cet accord,

auquel tous les membres pourront adhérer, aura force exécutoire à l´égard de l´Organisation et de chacun

des membres qui y adhéreront.

Accord concernant la délivrance d´un titre de voyage à des réfugiés relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés.

Dans le cas d´un réfugié changeant de résidence et s´établissant régulièrement dans un territoire auquel

le présent Accord s´applique, la délivrance d´un nouveau titre sera désormais du ressort de l´autorité

compétente dudit territoire, à laquelle le réfugié aura le droit de présenter sa demande.

Loi du 26 février 1949 ayant pour objet l´approbation de la Constitution de l´Organisation internationale pour les Réfugiés.

 Rapports avec les autres organisations.

1. Sans préjudice des dispositions de l´accord à négocier avec l´Organisation des Nations Unies par appli-

cation de l´article 3 de la présente Constitution, l´Organisation internationale pour les réfugiés peut établir

avec les autres organisations internationales les relations qui lui paraissent utiles.

2. L´Organisation peut assumer tout ou partie des fonctions et acquérir tout ou partie des ressources,

de l´actif et du passif de toute organisation ou institution intergouvernementale, dont les buts et fonctions

rentrent dans le cadre de son activité. Ce transfert peut s´effectuer, soit en vertu de dispositions prises d´un

commun accord avec les autorités compétentes desdites organisations ou institutions internationales, ou

en vertu de pouvoirs conférés à l´Organisation par une convention ou un accord international.

Accord concernant la délivrance d´un titre de voyage à des réfugiés relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés.

L´autorité qui délivre un nouveau titre est tenue de retirer l´ancien titre.

Loi du 26 février 1949 ayant pour objet l´approbation de la Constitution de l´Organisation internationale pour les Réfugiés.

 Rapports avec les autorités des pays où se trouvent les réfugiés et

personnes déplacées.

Les rapports entre l´Organisation et les Gouvernements ou administrations des pays où se trouvent les

réfugiés et personnes déplacées, ainsi que les conditions dans lesquelles l´Organisation exercera son activité

dans lesdits pays, seront fixés par des accords à négocier entre l´Organisation et ces Gouvernements ou

administrations, conformément aux termes de la présente Constitution.

Accord concernant la délivrance d´un titre de voyage à des réfugiés relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés.

1. Le titre de voyage donnera le droit à son titulaire de sortir du pays de délivrance et d´y rentrer, pendant

la période de validité dudit titre, sans visa des autorités de ce pays, sous la seule réserve des lois et règle-

ments applicables aux titulaires de passeports dûment visés.

2. Les Gouvernements contractants se réservent la faculté, dans des cas exceptionnels, de limiter, au

moment de la délivrance dudit titre, la période pendant laquelle le réfugié pourra rentrer, ladite période

ne devant pas être inférieure à trois mois.

Loi du 26 février 1949 ayant pour objet l´approbation de la Constitution de l´Organisation internationale pour les Réfugiés.

 Amendements à la Constitution.

Les textes des amendements proposés à cette Constitution seront communiqués par le Directeur

général aux Etats membres, trois mois au moins avant qu´ils ne soient examinés par le Conseil général

Les amendements prendront effet lorsqu´ils auront été adoptés à la majorité des deux tiers des membres

présents et votants du Conseil général, et acceptés par les deux tiers des Etats membres, conformément à

leurs règles constitutionnelles respectives, à condition toutefois que les amendements entraînant de nou-

velles obligations pour les membres ne prennent effet pour chacun de ces membres qu´une fois qu´il les

aura acceptées.

Accord concernant la délivrance d´un titre de voyage à des réfugiés relevant de la compétence du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés.

1. Sous la seule réserve des stipulations de l´article 15, les présentes dispositions n´affectent en rien les

lois et règlements régissant, dans les territoires auxquels le présent Accord s´applique, les conditions d´ad-

mission, de transit, de séjour, d´établissement et de sortie.

2. Elles n´affectent pas non plus les dispositions spéciales relatives aux bénéficiaires du présent Accord

dans les territoires auxquels il s´applique.

Loi du 26 février 1949 ayant pour objet l´approbation de la Constitution de l´Organisation internationale pour les Réfugiés.

 Interprétation.

1. Les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe de la présente Constitution sont considérés

comme également authentiques.

2. Sous réserve des dispositions de l´Article 96 de la Charte des Nations Unies et du Chapitre II du Statut

de la Cour internationale de Justice, toute question ou tout différend concernant l´interprétation ou l´appli-

cation de la présente Constitution sera soumis à la Cour internationale de Justice à moins que le Conseil

général et les parties au différend ne se mettent d´accord sur un autre mode de règlement.

lois et règlements régissant, dans les territoires auxquels le présent Accord s´applique, les conditions d´ad- mission, de transit, de séjour, d´établissement et de sortie.

La délivrance du titre, pas plus que les mentions y apposées, ne déterminent ni n´affectent le statut du

détenteur, notamment en ce qui concerne la nationalité.

Loi du 26 février 1949 ayant pour objet l´approbation de la Constitution de l´Organisation internationale pour les Réfugiés.

 Entrée en vigueur.

1. a) Les Etats pourront devenir parties à cette Constitution par

i) la signature sans réserve d´approbation ;

ii) la signature sous réserve d´approbation, suivie de l´acceptation ;

iii) l´acceptation.

b) l´acceptation sera acquise par le dépôt d´un instrument officiel auprès du Secrétaire général des Nations

Unies.

2. La présente Constitution entrera en vigueur lorsqu´elle aura reçu l´adhésion d´au moins quinze Etats

dont les contributions à la Partie I du budget d´exécution, telles qu´elles sont définies à l´Annexe II de la

présente Constitution, ne seront pas inférieures à soixante-quinze pour cent de la totalité des contributions

à ladite Partie I.

3. Conformément à l´Article 102 de la Charte des Nations Unies, le Secrétaire général des Nations Unies

enregistrera cette Constitution lorsqu´elle aura été signée sans réserve d´approbation par un Etat, ou au

moment du dépôt du premier instrument d´acceptation.

4. Le Secrétaire général des Nations Unies informera les Etats parties à cette Constitution de la date

de son entrée en vigueur. Il les informera également des dates auxquelles d´autres Etats deviendront parties

à cette Constitution.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Constitution.

Fait à Flushing Meadow, New-York, le quinze décembre mil neuf cent quarante-six, en un seul exemplaire,

établi en langue anglaise, chinoise, espagnole française et russe. Les textes originaux seront déposés aux

archives des Nations Unies. Le Secrétaire général des Nations Unies en remettra une copie certifiée con-

forme à chacun des Gouvernements signataires et, au moment de l´entrée en vigueur de la Constitution

et de l´élection d´un Directeur général, au Directeur général de l´Organisation.

ANNEXE I.

DÉFINITIONS.

Principes généraux.

1. Les principes généraux énoncés ci-après font partie intégrante des définitions contenues aux première

et deuxième parties de la présente Annexe

a) L´Organisation aura pour principal objet de trouver au problème des réfugiés et des personnes dépla-

cées bona fide, une solution rapide et positive, qui soit juste et équitable pour tous les intéressés.

b) La tâche essentielle en ce qui concerne les personnes déplacées, consiste à les encourager à retourner

promptement dans leur pays d´origine et à aider leur retour, par tous les moyens possibles, en tenant compte

des principes exposés au paragraphe c) ii) de la résolution adoptée le 12 février 1946 par l´Assemblée générale

de l´Organisation des Nations Unies, concernant le problème des réfugiés (Annexe III).

c) Ainsi qu´il est stipulé dans la résolution adoptée le 16 février 1946 par le Conseil économique et social,

aucune assistance internationale ne devra être accordée auxtraîtres, quislingset criminels de guerre, et rien

ne devra empêcher qu´ils ne soient livrés et punis.

d) L´Organisation devra s´assurer que son aide n´est pas exploitée pour encourager des activités sub-

versives ou hostiles dirigées contre le Gouvernement de l´une quelconque des Nations Unies.

e) L´Organisation devra s´assurer que son aide n´est pas exploitée par des individus qui refusent mani-

festement de retourner dans leur pays d´origine, parce qu´ils préfèrent l´oisiveté aux rigueurs qu´ils auraient

à supporter en participant à la reconstruction de leur pays, ou par des individus qui veulent se fixer dans

d´autres pays pour des raisons purement économiques, et rentrent ainsi dans la catégorie des émigrants.

f) D´autre part, l´Organisation devra s´assurer qu´aucun réfugié ou personne déplacée bona fide et méritant

ne soit privé de l´assistance qu´elle pourra être en mesure de lui offrir.

g) L´Organisation s´efforcera de remplir ses fonctions de manière à éviter de troubler les relations amicales

entre nations. En cherchant à atteindre ce but, l´Organisation exercera une vigilance particulière dans

les cas où l´on peut envisager le réétablissement ou la réinstallation de réfugiés ou de personnes déplacées

soit dans des pays limitrophes de leurs pays d´origine, soit dans un territoire non autonome quelconque.

L´Organisation tiendra dûment compte, entre autres éléments, de tout facteur qui pourrait révéler quelque

crainte ou inquiétude légitime de la part soit du pays d´origine des personnes intéressées dans le premier

cas, soit des populations autochtones dans le cas des territoires non autonomes.

2. Afin d´assurer l´application impartiale et équitable des principes ci-dessus, ainsi que des définitions

ci-après, il conviendra d´instituer un organisme spécial de nature semi-judiciaire, qui recevra une constitu-

tion, une procédure et un mandat appropriés.

Première partie.

Réfugiés et personnes déplacées au sens de la résolution adoptée le 16 février 1946 par le Conseil économique

et social de l´Organisation des Nations Unies.

Section A.  Définition du terme « réfugié ».

1. Sous réserve des dispositions des sections C et D et de celles de la deuxième partie ci-après, le terme

« réfugié » s´applique à toute personne qui a quitté le pays dont elle a la nationalité, ou dans lequel elle avait

auparavant sa résidence habituelle, ou qui se trouve en dehors de ce pays, et, qu´clle ait ou non conservé

sa nationalité, qui appartient à l´une des catégories suivantes

a) Victimes des régimes nazi et fasciste, ou de régimes ayant pris part, aux côtés de ceux-ci, à la deuxième

guerre mondiale, ou encore de régimes quislings ou analogues, qui ont aidé ces régimes dans leur lutte contre

les Nations Unies, que ces personnes jouissent ou non d´un statut international de réfugié ;

b) Républicains espagnols et autres victimes du régime phalangiste d´Espagne, jouissant ou non d´un

statut

international de réfugié ;

c) Personnes considérées comme « réfugiés » avant le commencement de la deuxième guerre mondiale,

pour des raisons de race, de religion, de nationalité ou d´opinion politique.

2. Sous réserve des dispositions des sections C et D et de celles de la deuxième partie de la présente Annexe

concernant l´exclusion de la compétence de l´Organisation des criminels de guerre, des quislings et des

traîtres, le terme « réfugié» s´applique aussi à toute personne, autre qu´une personne déplacée (telle qu´elle

est définie à la section B de la présente Annexe), qui se trouve en dehors du pays dont elle a la nationalité

ou dans lequel elle avait auparavant sa résidence habituelle, et qui, par suite d´événements survenus après

le début de la deuxième guerre mondiale, ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection du Gouverne-

ment du pays dont elle a ou avait auparavant la nationalité.

3. Sous réserve des dispositions de la section D et de celles de la deuxième partie de la présente Annexe,

le terme « réfugié» s´applique aussi aux personnes qui, ayant résidé en Allemagne ou en Autriche, et étant

d´origine israélite, ou étrangères ou apatrides, ont été victimes des persécutions nazies et ont été retenues

de force dans l´un de ces pays ou, obligées de s´enfuir, y ont été ramenées ultérieurement du fait de l´ennemi

ou de circonstances créées par la guerre, et qui n´y sont pas encore réinstallées de façon stable.

4. Le terme « réfugié » s´applique aussi aux enfants non accompagnés qui sont orphelins de guerre ou

dont les parents ont disparu, et qui se trouvent en dehors de leurs pays d´origine. Ces enfants, s´ils sont

âgés de 16 ans ou de moins de 16 ans, recevront par priorité toute l´aide possible, y compris, en règle générale,

l´aide au rapatriement qui sera accordée à ceux dont la nationalité peut être déterminée.

Section B.  Définition du terme « personne déplacée ».

Le terme «personne déplacée » s´applique à toute personne, qui, par suite de l´action des autorités des

régimes mentionnés au paragraphe 1a) de la section A de la première partie de la présente Annexe, a été

déportée du pays dont elle a la nationalité, ou dans lequel elle avait auparavant sa résidence habituelle,

ou qui a été obligée de quitter ce pays, telles que les personnes qui ont été contraintes au travail obligatoire

et qui ont été déportées du fait de leur race, de leur religion ou de leurs opinions politiques. Les personnes

déplacées ne tomberont sous la compétence de l´Organisation que sous réserve des dispositions des sections

C et D de la première partie et de celles de la deuxième partie de la présente Annexe. Si les raisons qui ont

motivé leur déplacement ont cessé d´exister, ces personnes devront être rapatriées aussitôt que possible,

conformément à l´article 2, paragraphe 1a) de la présente Constitution, et sous réserve des dispositions des

alinéas ii) et iii) du paragraphe c) de la résolution de l´Assemblée générale, en date du 12 février 1946, con-

cernant le problème des réfugiés (Annexe III).

Section C.

Conditions dans lesquelles les « réfugiés » ou « personnes déplacées » tomberont sous la com-

pétence de l´Organisation.

1. Pour toutes les catégories énoncées ci-dessus, â l´exception de celles qui sont mentionnées aux alinéas

1b) et 3 de la section A de la présente Annexe, les personnes dont il s´agit tomberont sous la compétence

de l´Organisation au sens de la résolution adoptée par le Conseil économique et social le 16 février 1946, si

elles peuvent être rapatriées et si l´aide de l´Organisation est nécessaire pour assurer leur rapatriement ou

si, en toute liberté, et après avoir eu pleinement connaissance de la situation et des renseignements fournis

par le Gouvernement du pays dont elles ont la nationalité ou dans lequel elles avaient antérieurement leur

résidence habituelle, elles ont finalement et définitivement fait valoir des raisons satisfaisantes pour ne

pas y retourner.

a) Seront considérées comme raisons satisfaisantes

i) la persécution ou la crainte fondée de persécutions du fait de la race, de la religion, de la nationalité

ou des opinions politiques, à condition que ces opinions ne soient pas en conflit avec les principes de l´Orga-

nisation des Nations Unies, énoncés au Préambule de la Charte des Nations Unies ;

ii) les objections de nature politique jugées « satisfaisantes» par l´Organisation, ainsi qu´il est prévu au

paragraphe 8 a*) du rapport de la Troisième Commission de l´Assemblée générale, adopté par l´Assemblée

le 12 février 1946;

iii) dans le cas des personnes rentrant dans les catégories mentionnées aux alinéas 1 a) et 1 c) de la section

A, des raisons de famille impérieuses tirant leur origine de persécutions antérieures, ou des raisons impé-

rieuses de débilité ou de maladie.

b) Seront normalement considérés comme « renseignements suffisants » : les renseignements sur les

conditions régnant dans les pays auxquels appartiennent les réfugiés ou les personnes déplacées en question,

fournis directement à ces réfugiés ou personnes déplacées par les représentants des Gouvernements de

ces pays ; on mettra à la disposition de ces derniers tous les moyens qui leur permettent de visiter les camps

et centres de rassemblement des réfugiés et personnes déplacées afin de pouvoir leur communiquer les

renseignements en question.

2. Dans le cas de tous les réfugiés visés par les dispositions de l´alinéa 1 b) de la section A de la présente

Annexe, les personnes intéressées relèveront de la compétence de l´Organisation, au sens de la résolution

adoptée le 16 février 1946 par le Conseil économique et social de l´Organisation des Nations Unies, tant

que le régime phalangiste d´Espagne continuera d´exister. Au cas où ce régime serait remplacé par un

régime démocratique, elles devront alors fournir, pour justifier leur refus de retourner en Espagne, des

raisons satisfaisantes correspondantes à celles qui sont mentionnées au paragraphe 1 a) de la présente section.

Section D.  Conditions dans lesquelles les réfugiés et personnes déplacées cesseront de relever de la

compétence de l´Organisation.

Cesseront de relever de la compétence de l´Organisation, les réfugiés et personnes déplacées

a) qui seront retournés dans le pays dont ils ont la nationalité sur le territoire de l´une des Nations Unies

à moins que le lieu de leur ancienne résidence où ils désirent retourner ne se trouve en dehors de ce pays ; ou

b) qui auront acquis une nouvelle nationalité ; ou

c) qui se seront, au jugement de l´Organisation, établis d´une autre façon de manière stable ; ou

d) qui auront, sans raison valable, refusé d´accepter les propositions de l´Organisation pour leur réinstalla-

tion ou leur rapatriement ; ou

e) qui ne feront aucun effort sérieux pour gagner leur vie, tout en ayant la possibilité de le faire, ou pro-

fiteront indûment de l´aide fournie par l´Organisation.

Deuxième partie.

Personnes qui ne relèveront pas de la compétence de l´Organisation.

1. Les criminels de guerre, quislings et traîtres.

2. Toutes autres personnes dont on peut prouver

a) qu´elles ont aidé l´ennemi à persécuter les populations civiles de pays qui sont Membres de l´Organi-

sation des Nations Unies ; ou

*) Paragraphe 8 a) : « En répondant au représentant de la Belgique, le Président a déclaré qu´il était

sous-entendu que l´organisation internationale déciderait si les objections étaient ou n´étaient pas « satis-

faisantes » et qu´il était clair que de telles objections pourraient être de nature politique. »

b) qu´elles ont, depuis le début de la deuxième guerre mondiale, volontairement aidé les forces ennemies

dans leurs opérations contre les Nations Unies*).

3. Les criminels de droit commun tombant sous le coup des dispositions des traités d´extradition.

4. Les personnes d´origine allemande du point de vue ethnique (qu´il s´agisse de ressortissants allemands

ou de personnes appartenant aux minorités allemandes dans d´autres pays) qui

a) venant d´autres pays, ont été ou peuvent être transférées en Allemagne ;

b) ont été évacuées d´Allemagne vers d´autres pays au cours de la deuxième guerre mondiale ;

c) se sont enfuies d´Allemagne ou y sont revenues en fugitifs, ou qui ont quitté les lieux où elles résidaient

pour s´enfuir dans des pays autres que l´Allemagne, afin d´éviter de tomber aux mains des armées alliées.

5. Les personnes qui bénéficient d´une aide financière et de la protection du pays dont elles ont la natio

nalité, à moins que ce pays ne demande l´assistance internationale à leur profit.

6. Les personnes qui, depuis la cessation des hostilités de la deuxième guerre mondiale

a) ont fait partie d´une organisation quelconque dont l´un des buts était de renverser, par la force des

armes, le Gouvernement de leur pays d´origine, si ce pays est Membre de l´Organisation des Nations Unies,

ou le Gouvernement d´un autre Membre de l´Organisation des Nations Unies, ou qui ont fait partie d´une

organisation terroriste quelconque ;

b) ont été à la tête de mouvements hostiles au Gouvernement de leur pays d´origine, si ce pays est Membre

de l´Organisation des Nations Unies, ou ont dirigé des mouvements qui recommandaient aux réfugiés

de ne pas retourner dans leur pays d´origine ;

c) appartiennent, au moment où elles sollicitent l´aide de l´organisation, aux forces armées ou aux cadres

civils d´un pays étranger.

ACCORD RELATIF AUX DISPOSITIONS PROVISOIRES

DEVANT ETRE PRISES A L´EGARD

DES REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES.

Les Gouvernements qui ont signé la Constitution de l´Organisation internationale pour les réfugiés,

ayant décidé de prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour que le fonctionnement effectif de l´Orga-

nisation devienne promptement une réalité, et pour assurer le transfert méthodique à cette Organisation

des fonctions qu´exercent les organisations existantes, ainsi que les avoirs de celles-ci ;

ayant décidé que, en attendant l´entrée en vigueur de la Constitution de l´Organisation, une Commission

préparatoire de l´Organisation internationale pour les réfugiés devrait être créée pour exercer certaines

fonctions et remplir certaines obligations ;

conviennent des dispositions suivantes

1. Il est créé, par les présentes, une Commission préparatoire de l´Organisation internatiouale pour les

réfugiés, qui se composera d´un représentant de chacun des Gouvernements signataires de la Constitution.

Le Directeur du Comité intergouvernemental pour les réfugiés, le Directeur général de l´UNRRA et le

Directeur de l´Organisation internationale du Travail, ou leurs représentants, seront invités à assister, à

titre consultatif, aux séances de la Commission.

*) Le fait d´avoir simplement continué à remplir des fonctions normales et pacifiques, sans intention

déterminée d´aider l´ennemi contre les Alliés ou contre les populations civiles des territoires occupés par

l´ennemi, ne sera pas considéré comme constituant une « aide volontaire». Cette disposition s´appliquera

également aux actes de caractère humanitaire, tels que l´assistance aux blessés et mourants, sauf dans

les cas où une assistance de cette nature donnée à des nationaux d´un pays ennemi, aura été refusée à des

nationaux alliés auxquels elle aurait pu être donnée.

2. La Commission devra

a) prendre toutes les mesures nécessaires et possibles pour que l´Organisation puisse commencer à fonc-

tionner effectivement aussitôt que possible ;

b) prendre les dispositions nécessaires en vue de convoquer le Conseil général, pour sa première session,

à une date aussi rapprochée que possible après l´entrée en vigueur de la Constitution de l´Organisation ;

c) p réparer l´ordre du jour provisoire de cette première session, ainsi que les documents et recommanda-

tions s´y rapportant ;

d) préparer, de concert avec les organisations existantes et les autorités chargées du contrôle, des projets

pour le programme des activités de l´Organisation pendant la première année de son existence ;

e) préparer un projet de règlement financier, un projet de statut du personnel et des projets de règlement

intérieur pour le Conseil général et le Comité exécutif.

3. La Commission peut, si elle le désire, et après accord avec les organisations existantes qui s´occupent des

réfugiés et des personnes déplacées, prendre en charge les fonctions, les activités, les avoirs et le personnel

de ces organisations, qu´elle juge nécessaire pour assurer le transfert régulier à l´Organisation de ces fonc-

tions ou activités.

4. La Commission sera soumise au règlement intérieur du Conseil économique et social de l´Organisation

des Nations Unies, dans la mesure où ce règlement est applicable.

5. La Commission nommera un Secrétaire exécutif, qui l´assistera à ce titre et remplira les fonctions

que la Commission pourra déterminer. Le Secrétaire exécutif sera chargé de nommer et de diriger le per-

sonnel que le travail de la Commission pourra exiger.

6. Les dépenses de la Commission pourront être payées au moyens d´avances des Gouvernements qui

accepteront de faire des avances à déduire de leurs premières contributions à l´Organisation, et au moyen

des fonds et des biens qui pourront être transférés des organisations existantes, pour faire face aux cas prévus

au paragraphe 3 du présent Accord.

7. La première réunion de la Commission sera convoquée aussitôt que possible par le Secrétaire général

des Nations Unies.

8. La Commission cessera d´exister lorsque le Directeur général de l´Organisation aura"été élu, et à ce

moment, ses biens et avoirs et ses archives seront transférés à l´Organisation.

9. Le présent accord prendra effet aussitôt qu´il aura été signé par les représentants de huit Gouver-

nements signataires de la Constitution de l´Organisation internationale pour les réfugiés et restera ouvert

à la signature des Membres des Nations Unies qui signeront la Constitution de l´Organisation jusqu´à ce

que la Commission soit dissoute conformément aux dispositions du paragraphe 8 du présent Accord.

En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés, signent le présent accord rédigé en anglais,

en chinois, en espagnol, en français et en russe, les cinq textes faisant également foi.

Fait à Flushing Meadow, New-York, le quinze décembre mil neuf cent quarante-six.

Loi du 26 février 1949 portant approbation de l´Accord de Londres, du 15 octobre 1946, relatif à l´adoption

d´un titre de voyage uniforme pour les réfugiés relevant de la compétence du Comité Intergouvernemental.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 février 1949 et celle du Conseil d´Etat du 11 du même

mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

lois et règlements régissant, dans les territoires auxquels le présent Accord s´applique, les conditions d´ad- mission, de transit, de séjour, d´établissement et de sortie.

La délivrance du titre ne donne au détenteur aucun droit à la protection des représentants diplomatiques

et consulaires du pays de délivrance et ne confère pas à ces représentants un droit de protection.

lois et règlements régissant, dans les territoires auxquels le présent Accord s´applique, les conditions d´ad- mission, de transit, de séjour, d´établissement et de sortie.

Les titres de voyage qui auraient été délivrés aux personnes admises au bénéfice des dispositions des

articles 1er et 2, avant la mise en vigueur du présent Accord, demeureront valables jusqu´à expiration

de leur validité.

lois et règlements régissant, dans les territoires auxquels le présent Accord s´applique, les conditions d´ad- mission, de transit, de séjour, d´établissement et de sortie.

Au cas où les fonctions du Comité intergouvernemental pour les Réfugiés seraient transférées à un autre

organisme international, toutes dispositions du présent Accord relatives au Comité intergouvernemental

seront considérées comme s´appliquant audit organisme.

lois et règlements régissant, dans les territoires auxquels le présent Accord s´applique, les conditions d´ad- mission, de transit, de séjour, d´établissement et de sortie.

Le présent Accord, dont les textes anglais et français font foi l´un et l´autre, portera la date de ce jour

et restera ouvert, à Londres, à la signature des Gouvernements membres du Comité intergouvernemental,

ainsi que des Gouvernements qui n´en sont pas membres.

lois et règlements régissant, dans les territoires auxquels le présent Accord s´applique, les conditions d´ad- mission, de transit, de séjour, d´établissement et de sortie.

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grand-Bretagne et Irlande du Nord est désigné comme autorité

chargée de notifier toute signature reçue, en en spécifiant la date de réception, à tous les Gouvernements

membres du Comité intergouvernemental et à tous les Gouvernements non membres qui auront signé

le présent Accord.

lois et règlements régissant, dans les territoires auxquels le présent Accord s´applique, les conditions d´ad- mission, de transit, de séjour, d´établissement et de sortie.

1. Le présent Accord entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après qu´il aura été signé par six Gou

vernements.

2. A l´égard de chacun des Gouvernements au nom desquels une signature sera ultérieurement déposée,

le présent Accord entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de ce dépôt.

lois et règlements régissant, dans les territoires auxquels le présent Accord s´applique, les conditions d´ad- mission, de transit, de séjour, d´établissement et de sortie.

1. Le présent Accord pourra être dénoncé par l´un quelconque des Gouvernements contractants après

l´expiration d´un délai d´un an à compter de la date de son entrée en vigueur par voie de notification écrite,

adressée au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord, qui informera tous

les Gouvernements visés à l´article 22 de chaque notification, en en spécifiant la date de réception.

2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle elle aura été reçue par le Gouvernement

du Royaume-Uni.

lois et règlements régissant, dans les territoires auxquels le présent Accord s´applique, les conditions d´ad- mission, de transit, de séjour, d´établissement et de sortie.

1. Tout Gouvernement contractant pourra à tout moment, après l´entrée en vigueur du présent Accord

conformément à l´article 23, déclarer par écrit au Gouvernement du Royaume-Uni que l´Accord s´applique

à tout ou partie de ses colonies, territoires d´outre-mer, protectorats, territoires sous mandat ou en tutelle,

et l´Accord sera applicable, à dater de cette déclaration, au territoire ou territoires qu´elle vise.

2. La participation de tout territoire auquel l´Accord se sera appliqué en vertu du précédent paragraphe

pourra prendre fin par notification écrite adressée au Gouvernement du Royaume-Uni, et l´Accord cessera

d´être applicable au territoire ou territoires que vise la notification six mois après la date de réception de

ladite notification.

3. Le Gouvernement du Royaume-Uni informera les Gouvernements visés à l´article 22 de toutes décla-

rations reçues en application du paragraphe 1 du présent article et de toutes notifications reçues en appli-

cation du paragraphe 2, ainsi que de la date à laquelle ces déclarations ou notifications entreront en vigueur.

En foi de quoi les soussignés ont apposé, au nom de leurs Gouvernements respectifs, leur signature au

présent Accord.

Fait à Londres, le quinze octobre mil neuf cent quarante-six, en anglais et en français, en un seul exem-

plaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande

du Nord, et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Gouvernements visés à l´article 22.

(Suivent les signatures.)

Loi du 26 février 1949 portant approbation de la Convention signée à Luxembourg, le 29 mai 1939, modifiant

l´art. 2 du Traité d´extradition anglo-luxembourgeois du 24 novembre 1880.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 février 1949 et celle du Conseil d´Etat du il du même

mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 22 février 1949 autorisant le Gouvernement à procéder à la vente d´une maison d´habitation sise à Mercoltz.

Le Gouvernement est autorisé

à vendre de la main à la main une maison d´habi-

tation avec place sise à Mercoltz inscrite au cadastre

de la commune de Kautenbach sous la section B

N° 398/12172, lieu-dit « Im Neuenweg » avec une

contenance de 2 ares 10 centiares.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 22 février 1949.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Loi du 26 février 1949 ayant pour objet l´approbation de la Constitution de l´Organisation internationale

pour les Réfugiés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 février 1949 et celle du Conseil d´Etat du 11 du même

mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

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