Loi du 11 juin 1971 portant approbation de l´Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxem- bourg et l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques, signé à Moscou, le 17 décembre 1969.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Loi du 11 juin 1971 portant approbation de l´Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques, signé à Moscou, le 17 décembre 1969.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 1971 et celle du Conseil d´Etat du 18 mai 1971
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le contrat collectif pour l´industrie du bâtiment conclu le 24 novembre 1970 entre la fédé-
ration des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le groupement des entrepreneurs du bâti-
ment et des travaux publics d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part est déclaré
d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
Le règlement grand-ducal du 27 novembre 1970 portant déclaration d´obligation générale
de l´avenant au contrat collectif pour l´industrie du bâtiment signé le 1er mai 1970 par la fédération des
entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le groupement des entrepreneurs du bâtiment et
des travaux publics d´une part et la commission syndicale des contrats d´autre part est reporté.
Est autorisée la vente de gré à gré d´une parcelle de terre dépendant du domaine
curial de Hellange, sise à Hellange, inscrite au cadastre de la commune de Frisange, section C de Hellange
lieu-dit « auf der Groifwies » sous le N° 348/1600, labour, d´une contenance de 7,60 ares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 25 juin 1971
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1500 sess. ord. 1970-1971.
Décision du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux prise en application
de la Convention du 29 avril 1969 concernant la coopération administrative et judiciaire
dans le domaine des marchés agricoles.
Le Comité de Ministres de l´Union économique Benelux;
Vu la Convention concernant la coopération administrative et judiciaire dans le domaine des régle-
mentations se rapportant à la réalisation des objectifs de l´Union économique Benelux, signée à La Haye
le 29 avril 1969, et notamment les articles 2, 5, 6 et 31 ;
Vu le Protocole additionnel à la Convention précitée, portant dispositions propres à la matière de la
réglementation des importations, des exportations et du transit;
Vu l´avis de la Commission spéciale pour la Coopération administrative et judiciaire, visée à l´article
28 de la Convention précitée;
A pris la décision suivante
Article 1er
1. Sont désignées comme dispositions légales et réglementaires au sens de l´article 2 de la Convention
concernant la coopération administrative et judiciaire dans le domaine des réglementations se rappor-
tant à la réalisation des objectifs de l´Union économique Benelux, signée à La Haye le 29 avril 1969, ci-
après dénommée la Convention, les dispositions légales et réglementaires ci-après pour autant que
celles-ci aient trait à l´exécution d´un règlement pris en vertu de l´article 43 du Traité instituant la
Communauté Economique Européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, et portant organisation commune
d´un marché agricole dans un secteur déterminé.
a) Pour la Belgique
1) la loi du 20 juillet 1962 relative au commerce des produits de l´agriculture, de l´horticulture
et de la pêche maritime (Moniteur belge du 26 juillet 1962);
2) la loi du 9 février 1960 permettant au Roi de réglementer l´emploi des dénominations sous les-
quelles des marchandises sont mises dans le commerce (Moniteur belge du 27 février 1960);
3) la loi du 11 septembre 1962 relative à l´importation, à l´exportation et au transit des marchandises
(Moniteur belge du 27 octobre 1962);
4) l´arrêté royal du 24 octobre 1962 réglementant l´importation, l´exportation et le transit des mar-
chandises (Moniteur belge du 27 octobre 1962);
5) les dispositions réglementaires portant exécution des lois visées sous 1), 2) et 3) et de l´arrêté
royal visé sous 4).
b) Pour les Pays-Bas
1) la « Landbouwwet » (Stb. 1957, 342, modifié en dernier lieu par Stb. 1966, 278);
2) la « In- en Uitvoerwet » (Stb. 1962, 295);
3) le « In- en uitvoerbesluit landbouwgoederen 1963 » et le « Invoerbesluit landen 1963 » (Stb.
1963, 125, modifié en dernier lieu par Stb. 1971, 19) (Stb. 1963, 127);
4) les dispositions réglementaires portant exécution des lois et arrêtés royaux visées sous 1),
2) et 3).
c) Pour le Luxembourg
1) la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises
modifiée en dernier lieu par la loi du 27 juin 1969 (Mémorial A 1963, p. 729, Mémorial A 1969,
p. 902);
2) les dispositions réglementaires portant exécution de la loi visée sous 1).
2. Dans la mesure où les dispositions nationales ayant trait à l´exécution d´un règlement pris en vertu
de l´article 43 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, et portant organisation
commune d´un marché agricole dans un secteur déterminé font défaut dans un ou plusieurs pays par-
,
tenaires, ce règlement est désigné en tant que disposition légale ou réglementaire dans ce ou ces pays
au sens de l´article 2 de la Convention.
Article 2
1. Il est instauré, pour faciliter l´application de l´article 6 de la Convention, un document BENELUX-5
dont le modèle est joint en annexe, qui est destiné à remplacer le cas échéant les documents commu-
nautaires tels que les documents T2 ou T2L, T1/T2 n° 5 et le certificat d´accompagnement du vin.
2. Toutefois, l´emploi du document communautaire T1/T2 n° 5 reste obligatoire chaque fois que les
prescriptions communautaires l´exigent en vue d´imposer un prélèvement, d´octroyer une restitution à
l´exportation ou de contrôler l´utilisation de certificats d´exportation communautaires.
3. Le document de contrôle BENELUX-5 est, compte tenu des obligations découlant des prescriptions
communautaires, établi et signé au moins en triple exemplaire par l´intéressé, après quoi l´agent
compétent du pays d´envoi fait les annotations nécessaires sur le premier et le deuxième exemplaire
et signe ces documents.
4. Le premier exemplaire est remis à l´intéressé et doit être présenté par celui-ci au service compé-
tent du pays de destination; le deuxième exemplaire est envoyé pour information à ce service, et le
troisième exemplaire, non signé, est conservé dans les archives.
Article 3
1. Les dispositions de l´article 3, alinéas 1 et 2 et de l´article 4 de la Convention sont applicables aux
dispositions légales et réglementaires visées à l´article 1er qui ne sont pas régies par le protocole addi-
tionnel portant dispositions propres à la matière de la réglementation des importations, des exporta-
tions et du transit.
2. L´application de l´article 3 de la Convention est exclue en vertu de l´article 31 de ladite Convention
aux licences
a) Pour la Belgique
visées à la loi du 11 septembre 1962 relative à l´importation, à l´exportation et au transit des mar-
chandises;
b) Pour les Pays-Bas
visées à la « In- en Uitvoerwet »;
c) Pour le Luxembourg
visées à la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,
modifiée en dernier lieu par la loi du 27 juin 1969.
Article 4
La présente décision sera publiée avant la date de son entrée en vigueur, en Belgique au « Moniteur
belge », au Luxembourg au « Mémorial » et aux Pays-Bas au « Tractatenblad ».
Article 5
La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1971.
FAIT à Bruxelles, le 9 juin 1971
Le Président du Comité de Ministres,
H. FAYAT
RECTO
PREMIER EXEMPLAIRE
Document de contrôle
N° 0000
(pour l´intéressé)
BENELUX-5
DECLARATION DE L´INTERESSE
(nom)
représenté par
s´engage à affecter ou à faire affecter les marchandises désignées ci-
après à l´utilisation et/ou à la destination prescrite(s).
Destinataire
Signature
Entreprise de transformation
Pays de destination: BeigiqueJPays-Bas/Luxembourg (1)
Nombre, nature, marques et numéros des colis
Désignation des marchandises
(2)
Pays d´origine
Pays de provenance
Poids brut
Poids net
Poids net en lettres
N° du T.D.C.
MENTIONS SPECIALES
Utilisation et/ou destination prescrite(s) des marchandises
utilisation en/par
(1) (3)
transformation en
(1) (4)
ainsi qu´exportation vers des pays tiers. (1)
dénaturation conformément au Règlement (CEE)
en
(1)
utilisation telle que les marchandises ne peuvent plus entrer en ligne de compte pour une aide ..... (1) (5)
la caution constituée à cet effet puisse être libérée (1)
afin que l´aide, la restitution à la production puisse être payée (1)
DECLARATION DU SERVICE COMPETENT DU PAYS D´EXPEDITION
La déclaration de l´intéressé est conforme.
Délai (date limite) d´utiiisation/transformation/exportation
Observations
le
197 .....
Renseignements complémentaires: voir au verso.
(1) L´intéressé est prié de biffer les mentions inutiles.
(2) Indiquer les renseignements du bureau d´intervention (numéro de la facture, communications Règlement)
(3) Indiquer la nature de l´entreprise ou une personne.
(4) Indiquer un produit ou une position tarifaire ou le règlement C.E.E. auquel se conforme la transformation.
(5) Destiné à indiquer qu´il s´agit de graines de colza, de graines de navette ou de graines de tournesol
en provenance de pays tiers.
VOIR AU VERSO
le
197......
......................................,
VERSO
Renseignements complémentaires
Néant
Prière de renvoyer ce document à
(adresse)
le
197.....
(cachet et signature du service compétent)
RAPPORT DE CONTROLE
Comme indiqué, les marchandises désignées dans le présent document
ont été utilisées du
au
/le
197..... (1)
ont été transformées du
au
/le
197 ..... (1)
et ensuite ont été exportées vers des pays tiers le
197 ..... (document de douane
)
(1)
ont été dénaturées du
du
au
/le
(1)
ont reçu le
197 .... une destination telle qu´elles ne peuvent plus entrer en ligne de
compte pour une aide (1)
ont été
Observations
Renseignements complémentaires
(pour graines de colza, etc.)
(pour le sucre)
humidité
quantité
impuretés
méthode de dénaturation
, le
197 .....
(cachet et signature du service compétent)
1) Biffer les mentions inutiles.
......................................,
RECTO
DEUXIEME EXEMPLAIRE
Document de contrôle
Ne 0000
(copie pour information)
BENELUX-5
DECLARATION DE L´INTERESSE
(nom)
représenté par
s´engage à affecter ou à faire affecter les marchandises désignées ci-
après à l´utilisation et/ou à la destination prescrite(s).
Destinataire
le
197......
Signature
Entreprise de transformation
Pays de destination: Belgique/Pays-Bas/Luxembourg (1)
Nombre, nature, marques et numéros des colis
Désignation des marchandises
(2)
Pays d´origine
Pays de provenance
Poids brut
Poids net
Poids net en lettres
N° du T.D.C.
MENTIONS SPECIALES
Utilisation et/ou destination prescrite(s) des marchandises
utilisation en/par
(1)
(3)
transformation en
(1) (4)
ainsi qu´exportation vers des pays tiers. (1)
dénaturation conformément au Règlement (CEE)
en
(1)
utilisation telle que les marchandises ne peuvent plus entrer en ligne de compte pour une aide .... (1) (5)
la caution constituée à cet effet puisse être libérée (1)
afin que l´aide/la restitution à la production puisse être payée (1)
DECLARATION DU SERVICE COMPETENT DU PAYS D´EXPEDITION
La déclaration de l´intéressé est conforme.
Délai (date limite) d´utilisation/transformation/exportation
Observations
le
Renseignements complémentaires: voir au verso.
(1) L´intéressé est prié de biffer les mentions inutiles.
(2) Indiquer les renseignements du bureau d´intervention (numéro de la facture, communications. Règlement)
(3) Indiquer la nature de l´entreprise ou une personne.
(4) Indiquer un produit ou une position tarifaire ou le règlement C.E.E. auquel se conforme la transformation.
(5) Destiné à indiquer qu´il s´agit de graines de colza, de graines de navette ou de graines de tournesol
en provenance de pays tiers.
VOIR AU VERSO
......................................,
VERSO
Renseignements complémentaires
Néant
Prière de renvoyer ce document à
(adresse)
(cachet et signature du service compétent)
le
197.....
......................................,
RECTO
TROISIEME EXEMPLAIRE
Document de contrôle
N° 0000
(pour les archives)
BENELUX-5
DECLARATION DE L´INTERESSE
(nom)
représenté par
s´engage à affecter ou à faire affecter les marchandises désignées ci-
après à l´utilisation et/ou à la destination prescrite(s).
Destinataire
le
197 .....
Signature
Entreprise de transformation
Pays de destination: Belgique/Pays-Bas/Luxembourg
Nombre, nature, marques et numéros des colis
Désignation des marchandises
(2)
Pays d´origine
Pays de provenance
Poids brut
Poids net
Poids net en lettres
N° du T.D.C.
MENTIONS SPECIALES
Utilisation et/ou destination prescrite(s) des marchandises
utilisation en/par
(3)
transformation en
(1) (4)
ainsi qu´exportation vers des pays tiers. (1)
dénaturation conformément au Règlement (CEE)
en
(1)
utilisation telle que les marchandises ne peuvent plus entrer en ligne de compte pour une aide ..... (1) (5)
la caution constituée à cet effet puisse être libérée (1)
afin que l´aide/la restitution à la production puisse être payée (1)
DECLARATION DU SERVICE COMPETENT DU PAYS D´EXPEDITION
La déclaration de l´intéressé est conforme.
Délai (date limite) d´utilisation/transformation/exportation
Observations
le
Renseignements complémentaires: voir au verso.
(1) L´intéressé est prié de biffer les mentions inutiles.
(2) Indiquer les renseignements du bureau d´intervention (numéro de la facture, communications, Règlement)
(3) Indiquer la nature de l´entreprlse ou une personne.
(4) Indiquer un produit ou une position tarifaire ou le règlement C.E.E. auquel se conforme la transformation.
(5) Destiné à Indiquer qu´il s´agit de graines de colza, de graines de navette ou de graines de tournesol
en provenance de pays tiers.
VOIR AU VERSO
(1)
(1)
......................................,
VERSO
Renseignements complémentaires
Néant
Prière de renvoyer ce document à
(adresse)
le
197.....
(cachet et signature du service compétent)
......................................,
Destination du DOCUMENT DE CONTROLE BENELUX-5
Le document de contrôle est établi et signé par l´intéressé en au moins trois exemplaires. Les renvois
au recto du document sont suffisamment explicites à ce sujet.
Le service compétent du pays d´expédition apporte sur l´original et la première copie les indications
nécessaires et signe les deux documents au verso. L´original est remis à l´intéressé et doit être présenté
au service compétent du pays partenaire où le contrôle doit être effectué. La première copie est envoyée
directement à ce service à titre d´information. La case « Rapport de contrôle » est biffée ou n´est pas
imprimée sur cette copie. La deuxième copie est conservée par le service expéditeur.
Après l´établissement et la signature du rapport de contrôle, l´original est retourné à l´adresse in-
diquée par le service compétent du pays d´expédition. Les « renseignements complémentaires » figurant
dans le rapport de contrôle sont communiqués sur base des prescriptions C.E.E. existantes ou à la
demande faite par ce dernier service.
Après le retour de l´original, et si les renseignements figurant au rapport de contrôle le permettent,
la caution est libérée, l´aide ou la restitution à la production est payée, ou les renseignements sont
transmis aux autorités douanières afin que celles-ci puissent viser un formulaire T1/T2 n° 5 émanant d´un
Etat membre de la C.E.E. et qu´elles puissent retourner ce document à cet Etat membre, ou bien on
délivre un billet d´accompagnement rouge pour les vins.
Décision du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux relative à l´application
de la Convention
Benelux du 29 avril 1969 concernant la coopération
administrative et
judiciaire en matière de cacao et de chocolat.
Le Comité de Ministres de l´Union économique Benelux,
Vu la Convention concernant la coopération administrative et judiciaire dans le domaine des régle-
mentations se rapportant à la réalisation des objectifs de l´Union économique Benelux, signée à La Haye
le 29 avril 1969, et notamment les articles 2, 5, 21 à 24,
Considérant que les dispositions légales et réglementaires de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxem-
bourg en matière de cacao et de chocolat sont suffisamment harmonisées pour permettre l´application
de la Convention précitée,
Vu l´avis de la Commission spéciale pour la coopération administrative et judiciaire, visée à l´article
28 de la Convention précitée,
A pris la décision suivante
Article 1er
Sont désignées comme dispositions légales et réglementaires au sens de l´article 2 de la Convention
concernant la coopération administrative et judiciaire dans le domaine des réglementations se rapportant
à la réalisation des objectifs de l´Union économique Benelux, signée à La Haye le 29 avril 1969, ci-après
dénommée la Convention, les dispositions légales et réglementaires ci-après
En Belgique
L´Arrêté royal du 20 décembre 1966 relatif au cacao et au chocolat (Moniteur Belge du 1er février
1967).
Aux Pays-Bas
Le « Cacao- en chocoladebesluit (Warenwet) » (K.B. du 10 novembre 1967, Stb. 666) modifié par
K.B. du 4 juillet 1968, Stb. 410.
Au Luxembourg
Le Règlement grand-ducal du 12 octobre 1966 relatif au cacao et au chocolat (Mémorial A 1966,
p. 1062).
Article 2
Les dispositions de l´article 3, alinéas 1 et 2 et de l´article 4 de la Convention sont applicables aux
dispositions visées à l´article 1er de la présente décision.
Article 3
Les articles 23 et 24 de la Convention sont applicables aux dispositions visées à l´article 1er de la
présente décision.
Article 4
La présente décision sera publiée avant la date de son entrée en vigueur, en Belgique au « Moniteur
belge », au Luxembourg au « Mémorial » et aux Pays-Bas au « Tractatenblad ».
Article 5
La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1971.
FAIT à Bruxelles, le 9 juin 1971.
Le Président du Comité de Ministres,
H. FAYAT
Décision du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux relative à l´application
de la Convention
Benelux du 29 avril 1969 concernant la coopération
administrative et
judiciaire
en matière de miel et de produits similaires.
Le Comité de Ministres de l´Union économique Benelux,
Vu la Convention concernant la coopération administrative et judiciaire dans le domaine des régle-
mentations se rapportant à la réalisation des objectifs de l´Union économique Benelux, signée à La Haye
le 29 avril 1969, et notamment les articles 2, 5, 21 à 24,
Considérant que les dispositions légales et réglementaires de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxem-
bourg en matière de miel sont suffisamment harmonisées pour permettre l´application de la Convention
précitée,
Vu l´avis de la Commission spéciale pour la coopération administrative et judiciaire, visée à l´article
28 de la Convention précitée,
A pris la décision suivante
Article 1er
Sont désignées comme dispositions légales et réglementaires au sens de l´article 2 de la Convention
concernant la coopération administrative et judiciaire dans le domaine des réglementations se rapportant
à la réalisation des objectifs de l´Union économique Benelux, signée à La Haye le 29 avril 1969, ci-après
dénommée la Convention, les dispositions légales et réglementaires ci-après
En Belgique
L´Arrêté royal du 20 juillet 1967 relatif au miel et aux produits similaires (Moniteur Belge du 22
septembre 1967).
Aux Pays-Bas
Le « Honigbesluit (Warenwet) » (K.B. du 14 septembre 1965, Stb. 431).
Au Luxembourg
Le Règlement grand-ducal du 12 mars 1966 concernant le miel et les produits similaires (Mémorial
A 1966, p. 377).
Article 2
Les dispositions de l´article 3, alinéas 1 et 2 et de l´article 4 de la Convention sont applicables aux
dispositions visées à l´article 1er de la présente décision.
Article 3
Les articles 23 et 24 de la Convention sont applicables aux dispositions visées à l´article 1er de la
présente décision.
Article 4
La présente décision sera publiée avant la date de son entrée en vigueur, en Belgique au « Moniteur
belge », au Luxembourg au « Mémorial » et aux Pays-Bas au « Tractatenblad ».
Article 5
La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1971.
FAIT à Bruxelles, le 9 juin 1971.
Le Président du Comité de Ministres,
H. FAYAT
Décision du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux relative à l´application
de la Convention Benelux du 29 avril 1969 concernant la coopération administrative et
judiciaire en matière de café, extraits de café et succédanés de café.
Le Comité de Ministres de l´Union économique Benelux,
Vu la Convention concernant la coopération administrative et judiciaire dans le domaine des régle-
mentations se rapportant à la réalisation des objectifs de l´Union économique Benelux, signée à La Haye
le 29 avril 1969, et notamment les articles 2, 5, 21 à 24,
Considérant que les dispositions légales et réglementaires de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxem-
bourg en matière de café, d´extraits de café et de succédanés de café sont suffisamment harmonisées
pour permettre l´application de la Convention précitée,
Vu l´avis de la Commission spéciale pour la coopération administrative et judiciaire, visée à l´article
28 de la Convention précitée,
A pris la décision suivante
Article 1er
Sont désignées comme dispositions légales et réglementaires au sens de l´article 2 de la Convention
concernant la coopération administrative et judiciaire dans le domaine des réglementations se rapportant
à la réalisation des objectifs de l´Union économique Benelux, signée à La Haye le 29 avril 1969, ci-après
dénommée la Convention, les dispositions légales et réglementaires ci-après
En Belgique
L´Arrêté royal du 17 septembre 1968 relatif au café, extraits de café et succédanés de café; modifié
par les Arrêtés royaux des 10 janvier et 9 mai 1969 (Moniteur Belge des 22 novembre 1968, 28
février 1969 et 4 septembre 1969).
Aux Pays-Bas
Le « Koffiebesluit (Warenwet) » (K. B. du 16 juillet 1968, Stb. 411).
Au Luxembourg
Le Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 concernant le café, les extraits de café et les succé-
danés de café (Mémorial A 1970, p. 1296).
Article 2
Les dispositions de l´article 3, alinéas 1 et 2 et de l´article 4 de la Convention sont applicables aux
dispositions visées à l´article 1er de la présente décision.
Article 3
Les articles 23 et 24 de la Convention sont applicables aux dispositions visées à l´article 1er de la
présente décision.
Article 4
La présente décision sera publiée avant la date de son entrée en vigueur, en Belgique au « Moniteur
belge », au Luxembourg au « Mémorial » et aux Pays-Bas au « Tractatenblad ».
Article 5
La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1971.
FAIT à Bruxelles, le 9 juin 1971.
Le Président du Comité de Ministres,
H. FAYAT
Décision du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux relative à l´application
de la Convention Benelux du 29 avril 1969 concernant la coopération
administrative et
judiciaire en matière de thé, extraits de thé, maté et succédanés de thé.
Le Comité de Ministres de l´Union économique Benelux,
Vu la Convention concernant la coopération administrative et judiciaire dans le domaine des régle-
mentations se rapportant à la réalisation des objectifs de l´Union économique Benelux, signée à La Haye
le 29 avril 1969, et notamment les articles 2, 5, 21 à 24,
Considérant que les dispositions légales et réglementaires de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxem-
bourg en matière de thé, extraits de thé, maté et succédanés de thé sont suffisamment harmonisées
pour permettre l´application de la Convention,
Vu l´avis de la Commission spéciale pour la coopération administrative et judiciaire, visée à l´article
28 de la Convention précitée,
A pris la décision suivante
Article 1er
Sont désignées comme dispositions légales et réglementaires au sens de l´article 2 de la Convention
concernant la coopération administrative et judiciaire dans le domaine des réglementations se rapportant
à la réalisation des objectifs de l´Union économique Benelux, signée à La Haye le 29 avril 1969, ci-après
dénommée la Convention, les dispositions légales et réglementaires ci-après
En Belgique
L´Arrêté royal du 17 septembre 1968 relatif aux thé, extraits de thé, maté et succédanés de thé
(Moniteur Belge du 22 novembre 1968).
Aux Pays-Bas
Le « Theebesluit (Warenwet) » (K.B. du 1er juillet 1968, Stb. 398) modifié par K.B. du 1er avril 1969,
Stb. 177.
Au Luxembourg
Le Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif au thé et aux succédanés de thé (Mémorial
A 1970, p. 1299).
Article 2
Les dispositions de l´article 3, alinéas 1 et 2 et de l´article 4 de la Convention sont applicables aux
dispositions visées à l´article 1er de la présente décision.
Article 3
Les articles 23 et 24 de la Convention sont applicables aux dispositions visées à l´article 1er de la
présente décision.
Article 4
La présente décision sera publiée avant la date de son entrée en vigueur, en Belgique au « Moniteur
belge », au Luxembourg au « Mémorial » et aux Pays-Bas au « Tractatenblad ».
Article 5
La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1971.
FAIT à Bruxelles, le 9 juin 1971.
Le Président du Comité de Ministres,
H. FAYAT
Décision du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux relative à l´application
de la Convention Benelux du 29 avril 1969 concernant la coopération administrative et
judiciaire en matière de colorants pour denrées alimentaires.
Le Comité de Ministres de l´Union économique Benelux,
Vu la Convention concernant la coopération administrative et judiciaire dans le domaine des régle-
mentations se rapportant à la réalisation des objectifs de l´Union économique Benelux, signée à La Haye
le 29 avril 1969, et notamment les articles 2, 5, 21 à 24,
Considérant que les dispositions légales et réglementaires de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxem-
bourg en matière de colorants pour denrées alimentaires sont suffisamment harmonisées pour per-
mettre l´application de la Convention précité,
Vu l´avis de la Commission spéciale pour la coopération administrative et judiciaire, visée à l´article
28 de la Convention précitée,
A pris la décision suivante
Article 1er
Sont désignées comme dispositions légales et réglementaires au sens de l´article 2 de la Convention
concernant la coopération administrative et judiciaire dans le domaine des réglementations se rapportant
à la réalisation des objectifs de l´Union économique Benelux, signée à La Haye le 29 avril 1969, ci-après
dénommée la Convention, les dispositions légales et réglementaires ci-après
En Belgique
L´Arrêté royal du 7 juillet 1966 relatif au commerce et à l´exportation des matières colorantes pour
denrées alimentaires et à l´exportation des denrées alimentaires colorées (Moniteur Belge du 8
octobre 1966).
Aux Pays-Bas
Le « Kleurstoffenbesluit (Warenwet) » (K.B. du 29 décembre 1964, Stb. 582) modifié en dernier
lieu par K.B. du 17 avril 1968, Stb. 229).
Au Luxembourg
Le Règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées
dans les denrées destinées à l´alimentation humaine (Mémorial A 1969, p. 974).
Article 2
Les dispositions de l´article 3, alinéas 1 et 2 et de l´article 4 de la Convention sont applicables aux
dispositions visées à l´article 1er de la présente décision.
Article 3
Les articles 23 et 24 de la Convention sont applicables aux dispositions visées à l´article 1er de la
présente décision.
Article 4
La présente décision sera publiée avant la date de son entrée en vigueur, en Belgique au « Moniteur
belge », au Luxembourg au « Mémorial » et aux Pays-Bas au « Tractatenblad ».
Article 5
La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1971.
FAIT à Bruxelles, le 9 juin 1971.
Le Président du Comité de Ministres,
H. FAYAT
Décision du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux relative à l´application
de la Convention Benelux du 29 avril 1969 concernant la coopération
administrative et
judiciaire en matière de sel destiné à la consommation humaine.
Le Comité de Ministres de l´Union économique Benelux,
Vu la Convention concernant la coopération administrative et judiciaire dans le domaine des régle-
mentations se rapportant à la réalisation des objectifs de l´Union économique Benelux, signée à La Haye
le 29 avril 1969, et notamment les articles 2, 5, 21 à 24,
Considérant que les dispositions légales et réglementaires de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxem-
bourg en matière de sel destiné à la consommation humaine sont suffisamment harmonisées pour
permettre l´application de la Convention précitée,
Vu l´avis de la Commission spéciale pour la coopération administrative et judiciaire, visée à l´article
28 de la Convention précitée,
A pris la décision suivante
Article 1er
Sont désignées comme dispositions légales et réglementaires au sens de l´article 2 de la Convention
concernant la coopération administrative et judiciaire dans le domaine des réglementations se rapportant
à la réalisation des objectifs de l´Union économique Benelux, signée à La Haye le 29 avril 1969, ci-après
dénommée la Convention, les dispositions légales et réglementaires ci-après
En Belgique
L´Arrêté royal du 17 septembre 1968 relatif au sel destiné à la consommation humaine (Moniteur
Belge du 22 novembre 1968).
Aux Pays-Bas
Le « Zoutbesluit (Warenwet) » (K.B. du 16 juillet 1968, Stb. 421).
Au Luxembourg
Le Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif au sel destiné à la consommation humaine
(Mémorial A 1970, p. 1302).
Article 2
Les dispositions de l´article 3, alinéas 1 et 2 et de l´article 4 de la Convention sont applicables aux
dispositions visées à l´article 1er de la présente décision.
Article 3
Les articles 23 et 24 de la Convention sont applicables aux dispositions visées à l´article 1er de la
présente décision.
Article 4
La présente décision sera publiée avant la date de son entrée en vigueur, en Belgique au « Moniteur
belge », au Luxembourg au « Mémorial » et aux Pays-Bas au « Tractatenblad ».
Article 5
La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1971.
FAIT à Bruxelles, le 9 juin 1971.
Le Président du Comité de Ministres,
H. FAYAT
Décision du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux relative à l´application
de la Convention Benelux du 29 avril 1969 concernant la coopération
administrative et
judiciaire
en matière d´épices et produits à base d´épices.
Le Comité de Ministres de l´Union économique Benelux,
Vu la Convention concernant la coopération administrative et judiciaire dans le domaine des régle-
mentations se rapportant à la réalisation des objectifs de l´Union économique Benelux, signée à La Haye
le 29 avril 1969, et notamment les articles 2, 5, 21 à 24,
Considérant que les dispositions légales et réglementaires de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxem-
bourg en matière d´épices et de produits à base d´épices sont suffisamment hamonisées pour permettre
l´application de la Convention précitée,
Vu l´avis de la Commission spéciale pour la coopération administrative et judiciaire, visée à l´article
28 de la Convention précitée,
A pris la décision suivante
Article 1er
Sont désignées comme dispositions légales et réglementaires au sens de l´article 2 de la Convention
concernant la coopération administrative et judiciaire dans le domaine des réglementations se rapportant
à la réalisation des objectifs de l´Union économique Benelux, signée à La Haye le 29 avril 1969, ci-après
dénommée la Convention, les dispositions légales et réglementaires ci-après
En Belgique
L´Arrêté royal du 17 septembre 1968 relatif aux épices et produits à base d´épices (Moniteur Belge
du 22 novembre 1968).
Aux Pays-Bas
Le « Specerijenbesluit (Warenwet) » (K.B. du 1er mai 1969, Stb. 214).
Au Luxembourg
Le Règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif aux épices et aux produits à base d´épices
(Mémorial A 1970, p. 1304).
Article 2
Les dispositions de l´article 3, alinéas 1 et 2 et de l´article 4 de la Convention sont applicables aux
dispositions visées à l´article 1er de la présente décision.
Article 3
Les articles 23 et 24 de la Convention sont applicables aux dispositions visées à l´article 1er de la
présente décision.
Article 4
La présente décision sera publiée avant la date de son entrée en vigueur, en Belgique au « Moniteur
belge », au Luxembourg au « Mémorial » et aux Pays-Bas au « Tractatenblad ».
Article 5
La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1971.
FAIT à Bruxelles, le 9 juin 1971.
Le Président du Comité de Ministres,
H. FAYAT
Décision du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux relative à l´application
de la Convention Benelux du 29 avril 1969 concernant
la coopération administrative et
judiciaire
en matière d´amidons, fécules et poudres pour pudding.
Le Comité de Ministres de l´Union économique Benelux,
Vu la Convention concernant la coopération administrative et judiciaire dans le domaine des régle-
mentations se rapportant à la réalisation des objectifs de l´Union économique Benelux, signée à La Haye
le 29 avril 1969, et notamment les articles 2, 5, 21 à 24,
Considérant que les dispositions légales et réglementaires de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxem-
bourg en matière d´amidons, fécules et poudres pour pudding sont suffisamment harmonisées pour
permettre l´application de la Convention précitée,
Vu l´avis de la Commission spéciale pour la coopération administrative et judiciaire, visée à l´article
28 de la Convention précitée,
A pris la décision suivante
Article 1er
Sont désignées comme dispositions légales et réglementaires au sens de l´article 2 de la Convention
concernant la coopération administrative et judiciaire dans le domaine des réglementations se rapportant
à la réalisation des objectifs de l´Union économique Benelux, signée à La Haye le 29 avril 1969, ci-après
dénommée la Convention, les dispositions légales et réglementaires ci-après
En Belgique
L´Arrêté royal du 26 mai 1967 relatif aux amidons, fécules et poudres pour pudding (Moniteur
Belge du 1er septembre 1967).
Aux Pays-Bas
Le « Meelbesluit (Warenwet) » (K.B. du 20 juin 1924, Stb. 313, modifié en dernier lieu par K.B. du
17 avril 1968, Stb. 228) pour autant qu´il concerne les amidons, fécules et poudres pour pudding.
Au Luxembourg
Le Règlement grand-ducal du 11 février 1966 relatif au commerce des fécules et poudres pour pud-
ding (Mémodial A 1966, p. 304).
Article 2
Les dispositions de l´article 3, alinéas 1 et 2 et de l´article 4 de la Convention sont applicables aux
dispositions visées à l´article 1er de la présente décision.
Article 3
Les articles 23 et 24 de la Convention sont applicables aux dispositions visées à l´article 1er de la
présente décision.
Article 4
La présente décision sera publiée avant la date de son entrée en vigueur, en Belgique au « Moniteur
belge », au Luxembourg au « Mémorial » et aux Pays-Bas au « Tractatenblad ».
Article 5
La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1971.
FAIT à Bruxelles, le 9 juin 1971.
Le Président du Comité de Ministres,
H. FAYAT
Vu pour être publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 juin 1971
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et
ressortissants
d´autres Etats, en date, à Washington, du 18 mars 1965. Ratification
par
l´Autriche.
(Mémorial 1970, A, p. 536 et ss., pp. 1081, 1173
Mémorial 1971, A, p. 402.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Développement qu´en date du 25 mai 1971 l´Autriche a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l´article 68, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de l´Autriche le 24 juin
1971.
ACCORD
entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et la République Populaire
de Bulgarie, d´autre part, concernant l´indemnisation des intérêts belges et luxembourgeois
en Bulgarie, signé à Sofia, le 25 février 1965. Présentation des demandes d´indemnisation.
Rappel.
Les personnes qui veulent bénéficier des dispositions du susdit Accord d´indemnisation devront,
à peine de déchéance, adresser leurs demandes au plus tard le 1er août 1971 à la Commission spéciale
belgo-luxembourgeoise dont le siège se trouve établi à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change,
5, boulevard de Berlaimont à Bruxelles.
Pour ce qui concerne les conditions et le contenu des demandes il est renvoyé au communiqué
détaillé publié au Mémorial B N° 6 du 28 janvier 1971, page 163.
(Communiqué par le Ministère des Affaires Etrangères et le Ministère des Finances)
Luxembourg, le 16 juin 1971.
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative
concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne, du 18 avril 1961.
Adhésion de l´Islande.
(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940
Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222
Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320
Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
18 mai 1971 l´Islande a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de leurs articles respectifs 51 et VIII, les Actes entreront en vigueur
à l´égard de l´Islande le 17 juin 1971.
Réglementation
du tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au Mémorial
par règlement ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
Par application du règlement (CEE) n° 1170/71 du Conseil des Communautés européennes, du 3 juin
1971, paru au Journal Officiel des Communautés européennes n° L 123 du 5 juin 1971, le droit d´entrée
applicable aux maquereaux frais, réfrigérés ou congelés, entiers, décapités ou tronçonnés, destinés à
l´industrie transformatrice (sous-position ex 03.01 B I m 2 aa et bb) est suspendu à 5% à partir du 16
juin 1971 jusqu´au 14 février 1972. L´admission au bénéfice de la suspension est subordonnée aux
conditions à déterminer par le Ministre des Finances.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial avec le contrat collectif prémentionné.
Palais de Luxembourg, le 22 juin 1971
Jean
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
CONTRAT COLLECTIF POUR L´INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
conclu le 1.5.1970
entre la commission syndicale patronale,
représentée par la « Fédération des Entrepreneurs de Nationalité Luxembourgeoise » et le « Groupe-
ment des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Public » d´une part,
et la commission syndicale ouvrière,
représentée par le « Letzeburger Arbechterverband » (L.A.V.) et le « Letzeburger Chreschtleche
Gewerkschaftsbond » (L.C.G.B.), d´autre part.
1. ETENDUE DU CONTRAT
1.1 But
Le contrat a pour but d´assurer la coordination des conditions de salaires et de travail et partant la
sauvegarde de la paix sociale sur la base de l´entreprise et de la profession ainsi que la lutte de la part
des partenaires sociaux contre la concurrence déloyale et le travail noir, sous condition que soit réalisée
la déclaration d´obligation générale par le gouvernement à demander par les parties contractantes. Si
s
celle-ci ne peut être réalisée, le contrat pourra être résilié avant terme en observant un préavis de
résiliation de trois mois.
1.2 Champ d´application
Le présent contrat est valable sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il est donc également
applicable à toutes entreprises étrangères, rentrant dans la description du paragraphe suivant et tra-
vaillant au Grand-Duché.
Le présent contrat couvre toutes les entreprises dans les secteurs suivants: travaux de bâtiment et
de génie civil.
2. EMBAUCHAGE ET CONGEDIEMENT
L´embauchage et le congédiement des travailleurs doivent se faire suivant les prescriptions légales
en cours. (Loi du 24 juin 1970 portant réglementation du contrat de louage de service des ouvriers).
2.1 Dispositions essentielles
La période d´essai est de 4 semaines. Si, avant son expiration aucune des parties n´a averti l´autre,
en observant le délai fixé ci-après, de la résiliation de l´engagement à l´essai, celui-ci est considéré
comme définitif à partir du jour de l´entrée en service provisoire. Le délai de préavis est égal à
autant de jours que la période d´essai compte de semaines, c.-à-d. au maximum 4 jours.
L´engagement définitif pourra être résilié par le travailleur oralement ou par écrit moyennant un
préavis de 2 semaines.
Le contrat de travail tant à durée déterminée qu´à durée indéterminée ne peut être résilié par
l´employeur pendant la maladie ou l´accident professionnel de l´ouvrier, mais au maximum pendant
un délai de vingt-six semaines. Cette disposition ne s´applique pas si la maladie ou l´accident pro-
fessionnel constitue la conséquence d´une infraction à laquelle l´ouvrier a participé volontairement.
Le contrat à durée indéterminée ne peut être résilié par l´employeur qu´en observant les délais de
préavis fixés ci-après
1. si l´ouvrier est en service depuis moins de cinq ans le délai de préavis est fixé à quatre semaines;
2. de la cinquième année à l´expiration de la neuvième année de service, le délai de préavis est fixé à
huit semaines;
3. à partir de la dixième année de service, le délai de préavis est fixé à douze semaines.
Dans les cas prévus dans l´alinéa précédent l´ouvrier aura droit en outre à une indemnité de départ
qui est fixée comme suit
après une durée de service de plus de cinq années et de moins de dix années elle sera d´un mois de
salaire;
de la dixième à la quinzième année, de deux mois de salaire;
à partir de la quinzième année, de trois mois de salaire.
Toutefois dans les entreprises occupant moins de vingt ouvriers, l´employeur peut opter soit pour le
versement des indemnités de départ prévues à l´alinéa qui précède, soit pour la prolongation des délais
de préavis prévus à l´article 9, qui, dans ce cas sont portés
1. à douze semaines, après une durée de service de plus de cinq années et de moins de dix années;
2. à vingt-quatre semaines, de la dixième à la quinzième année.
L´indemnité de départ sera calculée d´après la moyenne des rémunérations normales touchées pen-
dant l´année précédant immédiatement le congédiement.
La partie qui aura mis fin au contrat sans y être autorisée par la présente loi ou sans avoir, en cas de
contrat à durée indéterminée, satisfait aux prescriptions relatives au préavis, sera tenue de payer à
l´autre partie une indemnité qui sera égale au salaire corrspondant au délai de congé non respecté.
2.2 Modalités d´embauchage
Lors de la première embauche au pays, le patron établira un livret de travail (en 2 exemplaires) pour
le travailleur.
Ce livret contiendra
le nom du travailleur et l´adresse de son domicile permanent.
l´adresse au Grand-Duché de Luxembourg.
le numéro et la nature de la pièce d´identification.
la qualification, suivant les groupes de qualifications établies à l´article 3.1. de la présente et les
modifications intervenues, le cas échéant, c.-à-d. brevets obtenus, cours suivis etc.
les périodes de travail avec dates d´embauche et de départ et les salaires horaires d´embauche et de
départ.
Ce livret devient prcpriété du travailleur et doit être remis au patron pendant la durée de son emploi,
mais il reste à la disposition du travailleur. Copie en sera déposée à l´Office National du Travail et tous
les changements intervenus y seront portés. Dès que les inscriptions de départ sont faites, il servira
automatiquement comme certificat de libre engagement.
2.3 Congédiement sans préavis par l´employeur
Le travailleur peut être congédié sans aucun délai de résiliation.
a) s´il quitte son travail sans raison valable ou s´il refuse d´obéir aux ordres de ses préposés, pour autant
qu´ils concernent les travaux à exécuter et le séjour dans la baraque du chantier.
b) s´il n´observe pas les prescriptions de sécurité ou si par suite d´une malveillance ou malgré un
avertissement il met en danger sa sécurité personnelle ou celle de ses collègues ou s´il leur cause
des dommages corporels et matériels.
c) s´il se rend coupable de voies de fait ou d´offenses grossières vis-à-vis d´un chef ou d´un collègue de
travail, soit sur le chantier, soit en rapport avec des affaires concernant le travail.
d) s´il se rend coupable d´actions malhonnêtes ou immorales sur le chantier.
e) s´il exécute de façon manifestement imparfaite les travaux qui lui ont été confiés.
f) s´il cause délibérément un dommage matériel à son patron par une imprudence manifeste ou en état
d´ivresse.
g) s´il a été absent pendant 3 jours consécutifs sans excuse, resp. sans signaler l´absence à son patron
et sans motif valable ou s´il s´est rendu coupable d´absences répétées, malgré un avertissement
préalable.
h) si l´ouvrier a obtenu l´embauche moyennant des indications fausses ou des certificats falsifiés.
i) d´une façon générale, s´il lèse gravement ses devoirs ou s´il manque à la réalisation correcte du con-
trat collectif, p. ex. le travail noir (également l´aide entre voisins) les jours et heures libres.
2.4 Résiliation sans préavis par le travailleur
Les travailleurs peuvent résilier leur contrat de travail sans préavis
1. s´ils ne sont pas en mesure et sans leur propre faute de continuer le travail.
2. si les préposés se sont rendus coupables vis-à-vis d´eux de voies de fait ou de graves offenses.
3. s´ils doivent chômer par suite d´un manque de travail ou d´une interruption dans l´entreprise pen-
dant plus de trois jours dans l´espace de 14 jours consécutifs.
4. si les salaires échus sont retenus injustement ou si leurs droits dans le domaine de la sécurité sociale
ne sont pas sauvegardés.
5. si on leur assigne des travaux exceptionnellement dangereux ou des travaux n´entrant pas dans
l´activité du travailleur.
6. si on leur demande un acte malhonnête.
7. d´une façon générale, si les prescriptions de ce contrat collectif ne sont pas exécutées vis-à-vis d´eux.
2.5 Modalités de départ du travailleur
Lorsque le travailleur quitte son patron, ses papiers lui seront restitués et les inscriptions néces-
saires sont faites dans son livret de travail qui lui est remis.
Lors du licenciement avec préavis normal, le salaire doit être payé à la fin de la tâche.
En cas de congédiement sans préavis, le travailleur obtiendra sa paye endéans les 24 heures.
2.6 Dispositions spéciales
Le travailleur ne peut être congédié par suite de l´exécution d´un mandat ouvrier ou pour son appar-
tenance à l´une des organisations ouvrières contractantes.
2.7 Travail noir
Les travailleurs sont tenus de ne pas exécuter de travail noir. Est considéré comme travail noir toute
activité rentrant dans le domaine de ce contrat (également l´entre´aide de voisins) prestée pour des
tiers en dehors de l´entreprise.
Si le travail noir peut être prouvé (p. ex. les jours de congé ou tous les jours libres) les sanctions
prévues à l´article 15 de la loi sur les congés payés du 22.4.1966 ainsi que celles prévues à l´art. 13 de la
loi du 12.6.1965 concernant les conventions collectives de travail sont applicables.
3. QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
3.1 Groupes de Qualification
Afin d´encourager une qualification meilleure et formelle de la main-d´oeuvre, les groupes suivants
de qualification sont établis
a) Non-qualifiés (NQ)
Personnes n´ayant aucune qualification dans la profession
manœuvres proprements dits
apprentis pendant la 1re année d´apprentissage.
b) Semi-qualifiés (SQ)
Ouvriers n´ayant pas de brevet de qualification reconnu mais ayant acquis quelques connaissances
minimales au cours du travail ou par l´intermédiaire de l´entreprise et ayant moins de S ans d´expérience
de métier
candidats-maçons, coffreurs, ferrailleurs, etc.
»
-mécaniciens (sans brevet)
»
-opérateurs (petits équipements)
»
-chauffeurs de chantier
»
-opérateurs grue tour
les travailleurs qui ont passé un examen intermédiaire dans des cours de perfectionnement
les apprentis pendant les 2e et 3e années d´apprentissage.
c) Qualifiés (Q)
Ouvriers qualifiés par
a) un brevet de qualification reconnu dans leur pays d´origine (CAP etc.)
b) leur expérience dans le métier (minimum 10 ans d´expérience attestée)
c) les cours de qualification ci-dessus.
Le permis de chauffeur professionnel est considéré comme qualification reconnue. Il en est de même
pour le certificat de boute-feu.
Le soudeur est qualifié par un certificat de soudure reconnu, ainsi que les travailleurs suivants, tra-
vaillant de façon indépendante
Maçons, coffreurs, ferrailleurs, chauffeurs professionnels, machinistes de gros engins (ayant plus de
50 CV), mécaniciens. boute-feu, soudeurs.
d) Chefs d´équipe
Ouvriers qualifiés remplissant la fonction de chef.
3.2 Spécification des différentes catégories
Seules les désignations suivantes seront utilisées pour définir la qualification des travailleurs.
Groupe NQ
manoeuvre
apprenti pendant la 1re année,
Groupe SQ
candidat-maçon
candidat-coffreur
candidat-ferrailleur
candidat-mécanicien
candidat-machiniste
candidat-chauffeur
candidat-boute-feu
apprenti pendant les 2e et 3e années.
Groupe Q
maçon
coffreur
ferrailleur
mécanicien
machiniste
chauffeur
boute-feu
soudeur
chef d´équipe.
On distingue
Q1 = Qualification par expérience ou par cours de qualification.
Q2 = Qualification établie par C.A.P. ou autre certificat équivalent reconnu.
Q3 = C.A.P. + 10 ans d´expérience dans le métier.
3.3 Changement de qualification
Le travailleur peut passer d´une classification à l´autre dans les cas suivants
a) S´il obtient le C.A.P. correspondant à sa nouvelle qualification.
b) En cas d´obtention d´un diplôme des cours de qualification repris sous l´article 8.
c) Au cas où le nombre d´années d´expérience stipulé dans la présente convention est obtenu.
d) Si, par ses propres moyens il a acquis les qualifications nécessaires. Dans ce cas, le changement de
qualification doit être attesté par le patron.
Chaque changement de classification doit être noté dans le livret de travail par le même organisme.
3.4 Outils
Le travailleur est responsable des outils qui lui ont été confiés. L´aiguisement des outils se fait à
charge du patron.
4. SALAIRES ET INDEMNITES
4.1 Définitions
Le salaire d´un ouvrier se compose
d´un salaire horaire de base
de primes éventuelles
des majorations éventuelles pour heures supplémentaires, travail de nuit, dimanches et jours fériés.
des indemnités pour travaux pénibles.
Les salaires du présent contrat sont basés sur une semaine de travail de 44 heures en moyenne.
4.2 Salaires
Les salaires des différents groupes sont établis comme suit (indice 170)
NQ = 51, frs/heure*)
SQ = 54,10 frs/heure
Q1 = 58,30 frs/heure
Q2 = 67, frs/heure
Q3 = 80,40 frs/heure.
4.3 Rémunération des mineurs d´âge
Les mineurs d´âge, âgés de plus de 18 ans, sont rémunérés comme les manoeuvres.
Taux applicables aux mineurs d´âge d´au moins 18 ans accomplis
après la 16e année accomplie
70%
après la 17e année accomplie
80%
après la 18e année accomplie: 100%
4.4 Travail à forfait
Des travaux à forfait peuvent seulement être exécutés si la menace d´un amoindrissement de la qualité
n´existe pas. Il faut éviter la cession des travaux à forfait pour son propre compte à des chefs d´équipe.
Les travailleurs ne peuvent en aucun cas être forcés à accepter des travaux à forfait. La fixation des taux
doit se faire après prise en considération de toutes les particularités de la prestation demandée, de sorte
que les travailleurs puissent réaliser un surplus de gain de 25%. Si la prestation espérée n´est pas at-
teinte, le salaire horaire conforme au tarif au moins doit être payé et l´arrangement à forfait devra être
considéré comme nul et non avenu.
4.5 Paye
Une période de salaire ne doit pas dépasser la durée d´un mois.
Si le chef d´entreprise n´a pas arrêté d´autres arrangements avec le travailleur, les payements de sa-
laires se font 3 fois par mois, c.-à-d.
payement d´un 1er acompte le 20 ou le vendredi précédent cette date;
payement d´un 2e acompte le 30 ou le vendredi précédent cette date;
le décompte se fait le 10 du mois qui suit resp. le vendredi précédant cette date.
Les payements des acomptes ou salaires ont lieu au plus tard à la fin du poste. Si le payement des sa-
laires a lieu avec un retard notable pour des raisons à justifier par le chef d´entreprise, le temps d´at-
tente est à considérer comme temps de travail et sera payé conformément au tarif des salaires horaires.
Le décompte des salaires, renseignant les retenues légales et les suppléments relatifs au congé, se
fait sur les sachets de paye ou fiches de salaire portant les nom et adresse du patron et du travailleur.
Les différences de paye doivent être rectifiées sur place, les différences de calcul du salaire devant être
rectifiées dans la huitaine.
Pour les travaux à forfait, le décompte définitif doit se faire au plus tard les 2 semaines qui suivent
l´achèvement des travaux. Si ces travaux durent plusieurs mois, un décompte intermédiaire doit être
fait mensuellement. Pour les travaux à forfait, des acomptes de salaires sont également à accorder sui-
vant le schéma prémentionné.
Le salaire pourra également être liquidé par virement sur un compte que le travailleur intéressé
devra ouvrir auprès d´un établissement financier.
4.6 Adaptation des salaires au nombre-indice du coût de la vie
Tous les salaires et indemnités correspondent au chiffre 170 du nombre-indice officiel en vigueur.
*) Le travailleur sans aucune qualification ou expérience dans la profession est embauché à 48,40 frs/
heure. Après 6 mois d´occupation dans le secteur du bâtiment, il entrera obligatoirement dans la caté-
gorie NQ avec un salaire de départ de 51, frs/heure.
Si le nombre-indice moyen à la base des salaires augmente ou diminue de 2,5 points, on procédera à
une adaptation des salaires tarifaires et effectifs au nouveau nombre-indice. Si d´autres dispositions
légales intervenaient en ce domaine, elles seraient d´application.
Si par suite de la situation économique, l´une des parties contractantes considérait une adaptation
automatique comme insupportable, des pourparlers seraient engagés pour discuter la possibilité resp.
la nécessité économique relative à une augmentation ou diminution des salaires.
Si ces pourparlers n´aboutissaient pas, une commission d´arbitrage serait désignée, se composant d´un
membre des deux parties contractantes qui désigneraient de commun accord un troisième membre.
4.7 Suppléments pour travaux pénibles
Pour les travaux sales, dangereux ou insalubres, il est payé une indemnité supplémentaire.
Une énumération de ces travaux avec les indemnités afférentes est décrite à l´annexe I qui fait partie
intégrante du contrat.
4.8 Indemnités de voyage
Est considéré comme lieu de travail la localité où se trouve le siège de l´entreprise du patron ou bien
le chantier pour lequel le travailleur vient d´être engagé.
Si on fait passer le travailleur à un chantier éloigné du lieu de l´embauchage de plus de 25 km, les
indemnités suivantes sont à payer
a) si le chef d´entreprise se charge du transport, il est payé 2 frs par double km. Les distances valables
entre le siège de l´entreprise et le chantier sont celles prises dans les statistiques officielles;
b) si aucun moyen de transport quotidien n´est mis à disposition, l´entrepreneur doit se charger de
l´hébergement avec possibilité de faire la cuisine pour les ouvriers ne pouvant habiter avec leur
famille;
c) les ouvriers mariés habitant avec leur famille (épouse ou ceux âgés de 21 ans chez leurs parents)
touchent une somme de 50 frs par jour ouvrable;
d) dans les cas b) et c), il est payé chaque deuxième semaine le voyage aller et retour en chemin de fer,
seconde classe.
Si l´ouvrier a été embauché pour le chantier seulement, les prescriptions prémentionnées ne sont pas
applicables.
5. DUREE DU TRAVAIL
5.1 Considérant que l´exécution des travaux se fait généralement à l´extérieur, la répartition des
heures de travail, nécessaire pour atteindre la durée de travail annuelle moyenne en observant le
repos du samedi est fixé pour la durée du contrat à
10 h. par jour: du 15 mars au 14 octobre;
9 h. par jour: du 15 octobre au 30 octobre;
9 h. par jour: du 1er mars au 14 mars;
h. par jour: mois de février + novembre;
h. par jour: mois de décembre + janvier.
La pause à midi est fixée, en accord avec les équipes de travailleurs. Elle sera normalement d´une heure,
mais devra être au moins d´une demi-heure. Elle est considérée comme pause de travail et ne sera pas
payée comme faisant partie du temps de travail. En outre, il sera donné l´occasion aux travailleurs
pendant la durée du travail de prendre un casse-croûte qu´ils ont apporté avec eux. Le temps y néces-
saire ne doit pas excéder un quart d´heure par jour et est considéré comme temps de travail.
Le début et la fin de la durée du travail journalière seront fixés par le patron ou son remplaçant de
commun accord avec les délégués ouvriers ou à défaut de ceux-ci avec les équipes d´ouvriers.
Le séjour dans les locaux des travailleurs est seulement permis durant les pauses de travail régulières
ou lors de pauses dues à la cession du travail par suite d´intempéries.
Si le travailleur s´absente du chantier pendant la durée du travail, il doit en aviser son chef. Le temps
de travail perdu par suite d´une absence non justifiée sera porté en déduction lors de la prochaine paye.
5.2 Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires, le travail de nuit, ainsi qu´aux dimanches, les jours fér és et autres jours
non ouvrables, ne peuvent être demandées et prestées que, lorsqu´en les négligeant, des vies humaines
pourraient être menacées, si des perturbations dans la circulation ou l´entreprise surviennent, s´il y a
lieu d´éviter ou d´écarter des dommages causés par des phénomènes naturels, enfin, lors de travaux
urgents de réparation et d´installation, si des entreprises devaient être arrêtées et que par la suite
d´autres travailleurs devraient chômer, et enfin si l´omission du travail en question gênerait l´entreprise
pour le jour suivant, ainsi p. ex. si des wagons de chemin de fer n´étaient pas déchargés ou i des voies
ferrées n´étaient pas remises en état.
Lors des travaux de bétonnage devant être finis en une fois, chaque travailleur désigné par le personnel
surveillant est obligé de participer à l´achèvement de ces travaux. Cette obligation existe également si
des heures supplémentaires s´avéraient nécessaires pour nettoyer le matériel d´entreprise ou pour le
préserver de dommages.
En dehors du temps de travail réglementaire de l´entreprise, seuls les travaux de réparation peuvent
être exécutés, si l´omission de ces travaux provoquait un arrêt de l´entreprise. Les prescriptions
prémentionnées ne doivent pas être interprétées dans un sens abusif.
Pour l´exécution de travaux supplémentaires de nuit, de dimanche ou jours fériés, l´Inspection du
Travail et des Mines doit être avisée d´avance.
Des heures supplémentaires continues peuvent seulement être demandées pour plus d´une semaine,
si une augmentation de l´effectif travailleur n´est pas possible par suite d´un manque de travailleurs ou
pour des causes techniques.
Sont reconnues comme heures supplémentaires
1. les heures prestées au-delà de 50 heures, pendant la période du 15 mars au 14 octobre;
2. au-delà de 45 heures, pendant les périodes du 15 au 30 octobre et du 1er au 14 mars;
3. au-delà de 40 heures, pendant les mois de février et de novembre;
4. au-delà de 35 heures, pendant les mois de décembre et de janvier.
Les heures de travail prestées entre 22.00 et 06.00 heures sont comptées comme travail de nuit.
Les suppléments à payer en majoration des salaires horaires normaux sont les suivants
1. heures supplémentaires avant 20 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25%
2. heures supplémentaires entre 20.00 et 06.00 heures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50%
3. travail de nuit par équipes successives ou travail de nuit régulier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15%
4. travail de nuit exécuté exceptionnellement et à court terme pendant moins d´une semaine
50%
5. travail du dimanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50%
6. travail à des jours fériés légaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150%
5.3 Jours fériés légaux
Les jours fériés légaux sont les suivants: Nouvel-An, le lundi de Pâques, le 1er mai, l´Ascension, le
lundi de Pentecôte, l´Anniversaire du Grand-Duc, l´Assomption, la Toussaint, le 1er et 2e jour de Noël,
resp. les jours fériés suppléants.
Les travailleurs qui sans excuse antérieure n´ont pas travaillé la veille ou le lendemain d´un jour férié,
perdent leur droit au payement de la journée perdue le jour férié. Il en est de même pour le travailleur
qui, même pour des motifs d´absence valables, se sera absenté sans justification pendant plus de 3 jours
pendant la période de 25 jours ouvrables précédant ce jour férié.
Pour tous les jours fériés le travailleur a droit à la rémunération moyenne d´une journée de huit heures
touchée le mois précédent, y compris les primes éventuells pour un travail à forfait mais à l´exclusion de
toutes indemnités et suppléments extraordinaires.
6. CONGES ET INTERRUPTIONS DE TRAVAIL
6.1 Congé payé
Le congé payé annuel est de
a) 16,5 jours ouvrables pour travailleurs de 19-29 ans;
b) 19,5 jours ouvrables pour travailleurs de 30-37 ans;
c) 22 jours ouvrables pour travailleurs à partir de 38 ans;
d) 22 jours ouvrables pour les jeunes travailleurs jusqu´à l´âge de 18 ans.
L´année de congé est comptée du 1er mars au 28 février de l´année suivante.
En considération de la situation particulière du bâtiment l´indemnité de congé se fait sous forme d´une
majoration de salaire qui est de
6,5% pour les travailleurs sub a)
7,5% pour les travailleurs sub b)
9,0% pour les travailleurs sub. c) et d).
En concordance avec la loi sur les congés du 22.4.1966, il est décidé de fermer pour les fêtes de Noël
les entreprises sujettes au présent contrat pour une durée de 12 jours ouvrables. Toutefois, si la non-
exécution de travaux pour des installations industrielles provoque des interruptions pouvant entraîner
d´importantes perturbations d´ordre économique et/ou social pendant cette période de congé collectif,
il pourra être dérogé à cette règle après accord des instances compétentes. Les dates exactes de ce
congé collectif sont fixées annuellement d´un commun accord entre les parties contractantes pendant
le 1er trimestre de l´année de congé. Les travailleurs qui auraient épuisé leur congé à cette époque, ne
seront pas indemnisés.
Les travailleurs qui quitteraient leur patron sans préavis avant l´expiration de 3 mois après leur
entrée en service, perdent le droit au payement du congé pour cette période de temps.
Ce décompte se fait à chaque fois lors de la paye et le montant d´argent réalisé est à inscrire sur la
fiche de salaire à remettre au travailleur. Le paiement des rémunérations de congé se fait en principe lors
du décompte de salaires qui suit la période de congé resp. lorsque le travailleur quitte l´emploi.
Les ouvriers qui, par suite d´une maladie ou d´un accident, ont été empêchés de travailler, peuvent
prétendre à l´octroi de l´indemnité de congé, conformément à l´art. 14 de la loi sur les congés du
22.4.66 mais prenant en considération la durée de travail annuelle moyenne fixée au contrat collectif.
6.2 Interruptions de travail
La perte de salaire effective sera remboursée lors du sauvetage et du transport d´un homme accidenté
dans l´entreprise ou lors d´un constat des autorités au sujet d´un accident qui se serait produit sur le
chantier.
Le salaire pour une journée de travail entière est dû si le travail doit être arrêté parce qu´un accident
de travail est survenu au travailleur.
Si le travailleur est obligé de se rendre à un examen médical urgent pendant la durée du travail, la
perte de temps de travail afférente sera remboursée contre attestation médicale jusqu´à concurrence de
8 heures par an, à moins qu´une absence motivée par une maladie ne suive immédiatement l´examen
médical.
Le travailleur obligé de s´absenter de son travail pour des raisons d´ordre personnel, aura droit à un
congé extraordinaire fixé à
1 jour
lors du décès d´un parent ou allié au 2e degré (grands-parents, petits enfants, frères et soeurs);
2 jours: lors de l´accouchement de l´épouse, le mariage d´un enfant ou en cas de déménagement;
3 jours: lors du décès du conjoint ou d´un parent ou allié du 1er degré (parent et enfants);
6 jours: lors du mariage du travailleur.
Pour chacune de ces journées de congé le travailleur a droit à une indemnité équivalente au salaire
journalier moyen des 3 mois précédant l´événement.
7. FORMATION PROFESSIONNELLE
Les parties contractantes se sont mises d´accord pour promouvoir un système de formation profes-
sionnelle, aboutissant aux degrés de qualification énumérés dans le paragraphe 3.
Elles se rendent compte que toutes majorations de salaire devraient correspondre à une amélioration
du rendement des travailleurs. Dans ce but, elles se chargent d´instituer par l´intermédiaire des instances
compétentes, un système de formation, à l´instar du régime de formation professionnelle en vigueur.
8. SECURITE SUR LE CHANTIER
Les entrepreneurs sont obligés d´observer les prescriptions relatives à la prévention d´accidents et
de prendre en outre toutes mesures de précautions proposées par les ouvriers et reconnues utiles et
justifiées.
De même, les travailleurs doivent observer toutes les règles de sécurité spécifiques qui pourraient
être demandées et fixées par un règlement interne des entreprises.
De leur côté, les entrepreneurs s´obligent à suivre les mesures de sécurité, à avoir soin de la conser-
vation des dispositifs de sécurité et de collaborer au développement des mesures de prévention d´acci-
dents par des propositions adéquates.
Sur tous les chantiers d´une certaine importance, des locaux chauffables réservés aux repas et servant
de garde-robe doivent être mis à la disposition des ouvriers.
Un matériel de service sanitaire suffisant doit être prêt au bureau du chantier ou dépôt.
9. SAUVEGARDE DE LA PAIX SOCIALE
En vue de la sauvegarde de la paix sociale de l´entreprise et de la profession, les parties contrac-
tantes s´engagent à s´abstenir de toute menace ou exécution de grève ou de lock-out et de s´abstenir
de tout ce qui pourrait porter préjudice à la bonne entente entre patrons et travailleurs.
Les différends pouvant résulter de l´interprétation de ce contrat, sont réglés par une commission
paritaire composée de délégués de chaque partie contractante. Si cette commission ne peut aboutir
à un accord, elle peut remettre la décision entre les mains d´un arbitre. Les décisions interprétatives
de la commission paritaire resp. d´arbitre sont d´obligation générale et constituent un supplément au
texte du contrat.
Indépendamment des prescriptions de l´alinéa 2, des litiges collectifs concernant l´interprétation
du contrat et qui ne peuvent être résolus suivant la procédure décrite ci-devant, doivent être soumis
à l´O.N.C. (Office National de Conciliation) en observant les prescriptions prévues par l´arrêté grand-
ducal du 6.10.1945. Si l´une des parties contractantes refuse sans motif valable de se présenter à la
tentative de conciliation introduite par l´O.N.C., l´autre partie est en droit de résilier le contrat pure-
ment et simplement.
Il appartient au tribunal de travail compétent de juger de la non-observation des prescriptions de ce
contrat entre patrons et travailleurs.
Pour les divergences de vue pouvant surgir lors de la prestation d´heures supplémentalres de nuit, de
dimanche ou de jours fériés, de la réduction de la durée de travail, ainsi que pour des questions touchant
la protection du travail, l´avis de l´Inspection du Travail et des Mines doit être demandé.
DUREE DU CONTRAT
Le contrat est conclu avec effet du 1.5.1970 pour une durée de 2 ans. Les parties contractantes com-
menceront les pourparlers en vue de son renouvellement 5 mois avant son expiration.
Luxembourg, le 24 novembre 1970
Pour la Commission syndicale patronale
Pour la Commission syndicale ouvrière
FEDERATION DES ENTREPRENEURS
LETZEBURGER ARBECHTERVERBAND
DE NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE
(L.A.V.)
s. Pierre ROEMER, président
s. Johny CASTEGNARO
GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS
LETZEBURGER CHRESCHTLECHE
DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
GEWERKSCHAFTSBOND (L.C.G.B.)
s. Camille DIEDERICH, président
s. François SCHWEITZER
ANNEXE I
Indemnités pour travaux pénibles
a) Travaux insalubres
Travaux où l´eau ou la boue dépasse les chevilles de l´ouvrier; dans ce cas des bottes imper-
méables doivent être mises à sa disposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,
fr.
Travaux insalubres ou répugnants ou de nature à salir particulièrement les vêtements
5,
fr.
b) Travaux sur échafaudages
Si l´ouvrier travaille à une hauteur de plus de 15 m et qu´aucun échafaudage conforme aux
prescriptions n´est disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, fr.
c) Travaux d´ébranlement
Usage de vibrateurs pneumatiques avec un poids dépassant 25 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5, fr.
d) Travaux en puits verticaux et tunnels
Les prescriptions afférentes de l´Inspection du Travail et des Mines doivent être observées.
Travaux sans emploi de machines en canaux ouverts dont la largeur de la fouille est infé-
rieure à 1 m et la profondeur de plus de 3,60 m, ainsi que les travaux en canaux fermés
5, fr.
Au cas ou plusieurs des opérations de travail prémentionnées venaient de coïncider, il n´y aurait
quand même qu´une seule opération à payer.
Loi du 25 juin 1971 autorisant la vente de gré à gré d´une parcelle de terre dépendant du
domaine curial de Hellange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 26 mai 1971 et celle du Conseil d´Etat du 8 juin 1971
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé l´Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Union
des Républiques Socialistes Soviétiques, signé à Moscou, le 17 décembre 1969.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 11 juin 1971
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Le Ministre des Affaires Culturelles,
Madeleine Frieden
Doc. parl. n° 1478, sess. ord. 1970-1971
ACCORD CULTUREL
entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques.
Les Hautes Parties Contractantes,
Désireuses de promouvoir l´entente entre les deux pays par le moyen de la coopération et d´échanges
dans le domaine culturel,
Ont résolu de conclure un Accord et ont désigné à cet effet leurs plénipotentiaires, savoir
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Monsieur Gaston Thorn, Ministre des Affaires
Etrangères de Luxembourg,
Le Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques Monsieur Andréy
Andréyévitch Gromyko, Ministre des Affaires Etrangères de l´U.R.S.S.,
qui, après s´être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des dispositions suivantes
Article 1er
Le présent Accord a pour but de promouvoir la coopération culturelle notamment dans les domaines
de l´éducation, des arts et des sciences entre les deux pays sur la base des principes du respect mutuel
de la souveraineté, de la non-ingérence dans les affaires intérieures, de l´égalité de droits et des relations
d´amitié.
Article 2
Les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes prendront, de commun accord, les dispositions
appropriées en vue d´atteindre l´objectif défini à l´article 1er.
A cet effet les représentants qualifiés désignés par les deux Parties Contractantes se réunissent alter-
nativement, suivant les besoins, mais au moins tous les deux ans, dans l´un ou dans l´autre pays, pour
examiner les questions relatives au développement de leurs relations culturelles et pour établir de com-
mun accord un programme d´échanges tel qu´il est prévu à l´article 3.
L´exécution de ce programme sera confiée par l´autorité compétente de chaque pays aux organismes
et services culturels afférents.
Article 3
Le programme dont il s´agit à l´article 2 visera notamment
a. les échanges d´étudiants et d´enseignants favorisés notamment par l´octroi de bourses et de toutes
autres facilités;
b. les échanges de chercheurs, de conférenciers et de techniciens dans les domaines de la science et
de la technique qui présentent un intérêt commun pour les deux pays, ainsi que les visites d´experts
et des échanges de publications scientifiques;
c. les échanges dans le domaine artistique, notamment en ce qui concerne les spectacles, les confé-
rences, les concerts et les expositions;
d. les manifestations sportives et le tourisme culturel.
Article 4
Dans la réalisation des échanges prévus par le présent Accord les deux Gouvernements garantiront
aux personnes participant à ces échanges toutes les facilités pour leur permettre des contacts aussi
fructueux que possible, sans préjudice des lois et règlements en vigueur dans l´un et l´autre pays en ce
qui concerne l´entrée et le séjour des étrangers.
Article 5
Le présent Accord sera ratifié et entrera en vigueur dès que les instruments de ratification auront été
échangés à Luxembourg.
Le présent Accord pourra être dénoncé par chacune des Hautes Parties Contractantes au moyen d´une
notification par la voie diplomatique. Il cessera alors ses effets 6 mois à partir de la remise de cette noti-
fication.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Accord.
Fait à Moscou le 17 décembre 1969 en double original en langues française et russe, les deux textes
faisant également foi.
(suivent les signatures)
Règlement grand-ducal du 22 juin 1971 portant déclaration d´obligation générale du contrat
collectif pour l´industrie du bâtiment conclu le 24 novembre 1970 entre la fédération
des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le groupement des entrepreneurs
du bâtiment et des travaux publics d´une part et la commission syndicale des contrats
d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions
et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi
du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des
représentations professionnelles légales intéressées;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons