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Arrêté grand-ducal du 28 juin 1930, concernant l'amélioration de la race chevaline.

68 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (68)

Texte législatif (68 Articles)

Arrêté grand-ducal du 28 juin 1930, concernant l'amélioration de la race chevaline.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Größherzogtums Luxemburg.

Jeudi, 3 juillet 1930.

N° 30.

Donnerstag, 3. Juli 1930.

Arrêté grand-ducal du 28 juin 1930, concernant

l'amélioration de la race chevaline.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau etc., etc., etc. ;

Revu Notre arrêté du 8 septembre 1922, concer-

nant l'amélioration de la race chevaline ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Chapitre Ier. — Organisation de la monte.

Chapitre Ier. — Organisation de la monte.

Il est établi dans le pays un certain

nombre de stations d'étalons pour le service de la

monte des juments d'autrui.

Le nombre, l'emplacement et le ressort de ces

stations, ainsi que le nombre des étalons à attacher

à chaque station, sont déterminés chaque année

par le membre afférent du Gouvernement, sur la

proposition de la Commission d'expertise des

étalons, la Chambre d'Agriculture entendue.

Chapitre Ier. — Organisation de la monte.

Im Interesse des Beschäldienstes wird im

Großherzogtum eine bestimmte Anzahl von Hengste-

Stationen errichtet.

Die Zahl, der Ort und der Bezirk dieser Stationen,

sowie die Zahl der auf jeder Station Zu haltenden

Beschäler werden jährlich, auf Vorschlag der Körungs-

kommission und nach Anhörung der Landwirtschafts-

kammer, von dem zuständigen

Regierungsmitglied

festgesetzt.

Arrêté du 1er juillet 1930, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race che- valine en 1930.

La commission d'expertise des étalons

se réunira a Diekirch, le samedi 2 août 1930, à

9 heures du matin pour décerner les primes ci-

après.

I . — Primes de concours.

a) Cinq primes, à savoir : 1° une prime de 2.600 fr.,

2° une prime de 2.200 fr., 3° une prime de 1.900 fr.

et 4° deux primes de 1.600 fr. chacune, aux pro-

priétaires des meilleurs étalons admis avec quatre

dents d'adulte et moins. Une médaille de vermeil

est jointe à la première prime, une médaille d'argent

aux 2e et 3e primes et une médaille de bronze aux

4es primes.

b) Huit primes, à savoir : 1° une prime de 3.000

fr., 2° une prime de 2.600 fr., 3° deux primes de 2.200

fr. chacune, 4° deux primes de 2.000 fr. chacune

et 5° deux primes de 1.800 fr. chacune, aux pro-

priétaires des meilleurs étalons admis avec plus

de quatre dents d'adulte. Une médaille en vermeil

est jointe à la première prime, une médaille en

argent aux 2e et 3e primes et une médaille en

bronze aux 4e et 5e primes.

Les étalons nés et élevés dans le pays bénéfi-

ciaires d'une prime de concours jouiront d'un

supplément de prime de 1.000 fr.

II. — Primes de conservation.

Huit primes de conservation, à savoir : 1° une

prime de 3.000 fr., 2° une prime de 2.600 fr., 3° trois

gierung ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut, der im „Memorial" veröffentlicht wird.

Schloß Berg, den 28. Juni 1930.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Beschluß vom 1. Juli 1930. betreffend die Ver-

teilung der Prämien zur Veredelung der Pferde-

raffe für das Jahr 1930.

Der

Staatsminister,

Präsident der Regierung

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 28. Juni

1930, über die Veredelung der Pferderasse ;

Nach Einsicht des Gutachtens der Landwirtschafts-

kammer ;

Beschließt

Arrêté du 1er juillet 1930, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race che- valine en 1930.

Die Schaukommission für die Unter-

suchung der Hengste wird am Samstag, den 2. August

1930, um 9 Uhr morgens zu Diekirch zusammen-

treten, um nachstehende Prämien zu bewilligen

I. —

Konkursprämien.

a) Fünf Prämien, und zwar 1. eine Prämie von

2.600 Fr., 2. eine Prämie von 2.200 Fr., 3. eine

Prämie von 1.900 Fr., 4. zwei Prämien von je

1.600 Fr. zu Gunsten der Besitzer der besten ange-

körten Hengste mit vier und weniger Ersatzzahnen.

Der ersten Prämie wird eine goldene, der zweiten

und dritten eine silberne und der vierten eine

bronzene Medaille beigegeben ;

d) Acht Prämien und zwar : 1. eine Prämie von

3.000 Fr., 2. eine Prämie von 2.600 Fr., 3. zwei

Prämien von je 2.200 Fr., 4. zwei Prämien von

je 2.000 Fr. und 5. zwei Prämien von je 1.800 Fr.

zu Gunsten der Besitzer der besten angekörten Hengste

mit mehr als vier Ersatzzähnen. Der ersten Prämie

wird eine goldene, der zweiten und dritten eine

silberne und den übrigen eine bronzene Medaille bei-

gegeben.

Preisgekrönten inländischen Hengsten, d.h. solchen,

die im Lande geboren und gezüchtet wurden, wird

ein Prämienzuschich von 1.000 Fr. bewilligt.

II. —

Beibehaltungsprämien.

Acht Beibehaltungsprämien und zwar, 1. eine

Prämie von 3.000 Fr., 2. eine Prämie von 2.600 Fr.,

primas de 2.200 fr. chacune, et 4° trois primes de

2.000 fr. chacune, peuvent être accordées aux pro-

priétaires des meilleurs étalons ayant servi à la

monte pendant trois ans au moins. La prime de

conservation peut être cumulée avec la prime de

concours. Une médaille de vermeil est jointe à la

première prime et une médaille d'argent aux

autres.

Les étalons ayant remporté l'une des années

précédentes une prime de championnat ne pourront

concourir ni pour les primes de concours ni pour

celles de conservation.

Toutefois, il peut leur être attribué, s'ils sont

représentés et reconnus méritoires, une prime de

conservation de 3.000 fr.

III. — Prime de championnat.

Une prime de championnat, au montant de

3.200 fr. avec plaquette en vermeil sera disputée

entre les premiers prix et première prime de con-

servation de l'année.

Chapitre Ier. — Organisation de la monte.

Des subsides sont accordés aux proprié-

taires qui s'obligent à tenir un ou plusieurs étalons

en station et à ne laisser saillir ces reproducteurs

que dans le ressort de la station leur assignée. Ces

obligations réciproques cessent de plein droit en

cas de vente ou de cession de l'étalon à une tierce

personne, ainsi qu'en cas de changement du domicile

du bénéficiaire de la station. Ce dernier devra

toutefois en faire immédiatement la déclaration

au Gouvernement.

La taux de ces subsides sera échelonné selon les

mérites de l'étalon, en sorte qu'il correspondra avec

le montant respectif de la prime de concours allouée

à l'étalon lors du concours de l'année. Pour les

Großh. Beschluß

vom 28. Juni 1930. über die

Veredelung der Pferderasse.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 8. Septem-

ber 1922, über die Veredlung der Pferderasse;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, und nach Beratung der Regie-

rung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Kap.

I. — Einrichtung

des

Beschäldienstes.

Chapitre Ier. — Organisation de la monte.

Den Eigentümern, die sich verpflichten,

einen oder mehrere Hengste in Station zu halten und

dieselben nur in dem ihnen Zugewiesenen Stations-

bezirke zur Beschälung zu verwenden, werden Sub-

sidien bewilligt. Diese gegenseitigen Verpflichtungen

verfallen von rechtswegen, wenn der Hengst an eine

dritte Person verkauft oder abgetreten wird, oder wenn

der Stationsinhaber seinen Wohnsitz ändert. Jedoch

muß letzterer der Regierung hiervon Mitteilungmachen,

Der Betrag dieser Subsidien wird gemaß den Ver-

diensten des Hengstes gestaffelt, so daß er mit dem der

auf dem Jahreskonkurs zuerkannten Prämie überein-

stimmt.

Für angekörte Hengste, die nicht prämiert

étalons admis à la monte, mais non primés, le taux

des subsides de stationnement devra être inférieur

au montant de la moindre prime de concours.

Le taux de ces subsides sera fixé chaque année

par arrêté ministériel dans la limite des crédits

budgétaires.

Arrêté du 1er juillet 1930, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race che- valine en 1930.

Les primes prévues à l'art. 1er, ainsi

que les subsides de station à allouer en vertu de

l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 28 juin 1930 ne

seront décernés que pour autant qu'il résulte des

livrets à souches prescrits par l'art. 24 du règle-

ment du 28 juin 1930 que les étalons ont sailli au

moins 30 juments depuis leur dernière admission et

qu'ils ont été tenus constamment au lieu de dépôt

pendant le temps de la monte, c'est-à-dire, du

1er janvier au 30 juin 1930. A ces fins le livret à

souches, dûment certifié par les détenteurs des

juments saillies et visé par le bourgmestre de la

commune du domicile de l'étalonnier, doit être

adressé, par envoi recommandé au secrétaire de la

commission d'expertise quinze jours avant la

date des concours.

Pour l'année 1930, les étalons primés aux con-

cours jouiront d'un subside de station égal au mon-

tant de la prime leur décernée. Pour les autres ce

subside sera de 1.500 fr.

Arrêté du 1er juillet 1930, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race che- valine en 1930.

Die in Art. 1, vorgesehenen Prämien,

sowie die auf Grund der Art. 2 des Großh. Beschlusses

vom 28. Juni 1930, zu gewährenden Stations-

gelder, werden nur zuerkannt, wenn aus den durch

Art. 24 des Reglementes vom 28. Juni 1930 vor-

geschriebenen perforierten Kontrollbüchern erhellt,

daß die Hengste seit ihrer letzten Ankörung wenigstens

30 Stuten gedeckt haben und während der Beschälzeit,

das ist vom 1. Januar bis zum 30. Juni 1930, stets

im Bezirk der Station gehalten wurden. Zwecks

Kontrolle ist das gehörig ausgefüllte, und von den

Stutenbesitzern sowie vom Bürgermeister der Ge-

meinde des Wohnsitzes des Hengstehalters beglau-

bigte perforierte Kontrollbuch vierzehn Tage vor

der Schau dem Sekretär der Körungskommission

durch Einschreibebrief zu übersenden.

Für das Jahr 1930 erhalten prämierte Hengste

als Stationsgeld den Betrag ihrer Prämie. Für nicht

preisgekrönte Hengste ist das Stationsgeld auf 1.500

Fr. festgesetzt.

Chapitre Ier. — Organisation de la monte.

Pendant le temps de la monte, c'est-à-

dire du 1er janvier au 30 juin inclusivement, les

étalons en station doivent être tenus constamment,

dans le ressort de la station, à la disposition des

propriétaires de juments.

Les étalons des dépôts peuvent être employés

à la monte de juments appartenant à des proprié-

taires domiciliés ou non dans le ressort de ces

dépôts.

Ils ne pourront quitter leur ressort 1° que pour

être employés à des travaux agricoles ; 2° si les

soins à donner à l'étalon, tels que visite sanitaire,

ferrure, l'exigent.

Toute autre absence constatée entraînera la

perte du subside accordé.

Chapitre II. — Admission à la monte.

Chapitre II. — Admission à la monte.

Während der Beschälzeit, d. i. vom 1. Januar

bis zum 80. Juni einschl. müssen die Stationsbeschäler

stetig im Bezirke der Station zur Verfügung der Eigen-

tümer von Stuten gehalten werden.

Dieselben dürfen zur Bedeckung von Stuten ver-

wendet werden, welche Eigentümern gehören, die

sowohl im Bezirke der Station als außerhalb desselben

wohnhaft sind.

Sie dürfen ihren Bezirk nur verlassen 1. im Interesse

landwirtschaftlicher Arbeiten; 2. wenn die Pflege des

Hengstes, z. V. tierärztliche Behandlung, Hufbeschlag,

es erfordert. Jede andere Abwesenheit zieht den Verlust

des bewilligten Subsides nach sich.

Kap. II. — Ankorung zur Beschälung.

Arrêté du 1er juillet 1930, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race che- valine en 1930.

Ne sont admis à concourir pour les primes

de conservation que les étalons qui ont fait la

monte pendant trois années au moins dans le pays,

et qui ont remporté une prime lors de la distri-

bution soit de l'année, soit d'une année antérieure,

et que les propriétaires s'obligent à conserver encore

une année entière pour servir à la monte publique.

3. drei Prämien von je 2.200 Fr. und 4. drei Prämien

von je 2.000 Fr. können den Besitzern der besten

Hengste, die wenigstens drei Jahre zur Beschälung

gedient haben, bewilligt werden. Die Beibehaltungs-

prämie kann mit der Konkursprämie kumuliert

werden. Der ersten Prämie wird eine goldene und

den übrigen Prämien eine silberne Medaille beige-

geben.

Hengste, die in einem Vorjahre die Championnats-

pramie davongetragen haben, können weder an dem

Wettbewerb für die Konkursprämien noch an dem-

jenigen für die Beibehaltungsprämien teilnehmen.

Es kann ihnen jedoch, falls sie vorgeführt und als

verdienstvoll anerkannt werden, eine Beibehaltungs-

prämie von 3.000 Fr. bewilligt werden.

III. —

Championratsprämie.

Ein Wettbewerb um die Champiannatsprämie

von 3.200 Fr. mit Goldplakette findet zwischen den

diesjährigen ersten Prämien und der ersten Bei-

behaltungsprämie statt.

Arrêté du 1er juillet 1930, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race che- valine en 1930.

Zum Konkurs für die Beibehaltungsprä-

mien können nur diejenigen Hengste zugelassen

werden, die wenigstens drei Jahre zur Beschälung

im Lande gedient haben, und bei der diesjährigen

oder einer vorjährigen Verteilung prämiert worden

sind; außerdem müssen die Besitzer sich verplichten,

dieselben noch ein ganzes Jahr zur Beschälung zur

Verfügung zu halten.

Chapitre II. — Admission à la monte.

Peuvent seuls être employés à la saillie

des juments d'autrui, les étalons prenant trois ans

au moins et auxquels la commission d'expertise

instituée

conformément au présent règlement

reconnaît les qualités propres à améliorer la race

à laquelle ils appartiennent.

Cette admission est également obligatoire pour

les étalons en possession de plusieurs personnes

ou appartenant à une société d'élevage.

Pour la saillie de juments de la race demi-sang

et pur-sang, des étalons appartenant à ces races

peuvent être admis sans que cependant ces étalons

puissent bénéficier ni des subsides de station ni

des primes de concours. Ils ne peuvent pas non

plus être employés à la saillie de juments d'autrui

appartenant à la race de trait belge.

Chapitre II. — Admission à la monte.

Zur Beschälung fremder Stuten dürfen nur

Hengste zugelassen werden, von denen die auf Grund

gegenwärtigen

Reglementes

eingesetzte

Schaukom-

mission erkannt hat, daß sie die zur Veredlung ihrer

Rasse nötigen Eigenschaften besitzen.

Der Ankörung unte liegen ebenfalls Hengste, die

mehreren Personen gemeinsam oder einer Zucht-

genossenschaft gehören.

Zur

Beschälung von Halb- und

Vollblutstuten

können Hengste dieser Rassen angekört werden. Diese

Hengste sind jedoch von den Stations- und Prämien-

geldern ausgeschlossen. Auch dürfen sie zur Beschälung

fremder, der Rasse des belgischen Zugpferdes an-

gehörenden Stuten, nicht verwendet werden.

Arrêté du 1er juillet 1930, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race che- valine en 1930.

Les primes de concours, de même que

les subsides accordés en vertu de l'art. 2 du règle-

ment du 28 juin 1930 sont payés immédiatement

aux intéressés. Le payement des primes de conser-

vation sera effectué à la réunion annuelle qui suit

celle où elles ont été décernées, après l'accomplisse-

ment des formalités prévues, à l'art. 25 de l'arrêté

grand-ducal du 28 juin 1930.

Arrêté du 1er juillet 1930, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race che- valine en 1930.

Die für Hengste und Stuten zuerkannten

Konkursprämien, sowie die gemäß Art. 2 des Regle-

mentes vom 28. Juni 1930 bewilligten Subsidien

werden sofort an die Beteiligten ausbezahlt.

Die

Zahlung

der

Beibehaltungsprämien

erfolgt

erst

nach Jahresfrist

bei der

nächsten Schau,

nach

Erledigung der in Art. 25 des Großh. Beschlusses

vom 28. Juni 1930 vorgesehenen Förmlichkeiten.

Chapitre II. — Admission à la monte.

L'admission n'est valable que pour le

terme d'une année, à compter du jour où elle a

lieu jusqu'à celui où elle est faite l'année suivante.

Chapitre II. — Admission à la monte.

Die Ankörung gilt nur für die Dauer eines

Jahres von dem Tage an, an dem sie stattfindet, bis zu

demjenigen an dem sie im nächsten Jahre erfolgt.

Arrêté du 1er juillet 1930, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race che- valine en 1930.

Les détenteurs d'étalons qui désirent

participer aux concours doivent se faire inscrire

par lettre recommandée au secrétaire de la Com-

mission d'expertise 15 jours avant la date des

concours. Les certificats exigés par le règlement

doivent être annexés à la déclaration de partici-

pation aux concours. Ils indiqueront en même temps

la catégorie de concours à laquelle ils voudront

prendre part.

Arrêté du 1er juillet 1930, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race che- valine en 1930.

Hengstehalter, die an den Konkursen teil-

zunehmen gedenken, müssen sich dieserhalb durch

Einschreibebrief vierzehn Tage vor der Schau beim

Sekretär der Schaukommission eintragen lassen. Die

durch das Reglement

vorgeschriebenen Zeugnisse

müssen der Anmeldung beigebogen sein.

Zugleich geben sie die Kategorie des Konkurses

an, an dem sie teilnehmen wollen.

Chapitre II. — Admission à la monte.

Les étalons non reçus âgés de plus d'un

an ne peuvent être envoyés au pâturage commun,

ni être laissés en liberté avec des juments appar-

tenant à autrui.

Chapitre II. — Admission à la monte.

Über ein Jahr alte, nicht angekürte Hengste,

dürfen nicht mit fremden Stuten auf die Weide getrie-

ben, noch mit solchen frei Zusammengelassen werden.

Arrêté du 1er juillet 1930, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race che- valine en 1930.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial ;

il sera en outre affiché dans toutes les communes

du Grand-Duché, et les autorités communales sont

invitées à en informer spécialement les proprié-

taires ou détenteurs d'étalons admis.

Luxembourg, le 1er juillet 1930.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté du 1er juillet 1930, concernant la distribution des primes pour l'amélioration de la race che- valine en 1930.

Dieser Beschluß soll im .Memorial" ver-

öffentlicht und überdies in allen Gemeinden des

Großherzogtums angeschlagenwerden. Die Gemeinde-

behörden werden zugleich ersucht, die Eigentümer

und Inhaber von angekörten Hengsten davon in

Kenntnis zu setzen.

Luxemburg, den 1. Juli 1930.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Luxembourg.— Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Chapitre II. — Admission à la monte.

Les étalons présentés sont marqués,

immédiatement et au fur et à mesure de leur pré-

sentation, d'un fer chaud présentant la lettre « V».

wurden, bleibt der Betrag des Stationsgeldes hinter

der kleinsten Konkursprämie zurück.

Der Betrag dieser Subsidien wird jedes Jahr durch

Ministerialbeschluß in den Grenzen der diesbezüglich

im Budget vorgesehenen Kredite festgesetzt.

Chapitre II. — Admission à la monte.

Die vorgeführten Hengste werden der Reihe

nach mittels Brenneisens mit einem „V" gezeichnet.

Les étalons admis sont marqués, sous la crinière

gauche, au moyen d'un fer chaud portant un chiffre

à désigner par le membre afférent du Gouver-

nement.

Cette réception est en outre constatée par un

permis de saillie, valable pour un an, contenant le

signalement de l'étalon et la désignation du ressort

de la station lui assignée.

Un exemplaire du présent règlement sera remis

au propriétaire de l'étalon, avec le permis de

saillie.

Chapitre II. — Admission à la monte.

Les propriétaires ou détenteurs des étalons

admis à la monte doivent exhiber les permis et

le livret de saillie, chaque fois qu'ils en seront requis

par un agent chargé de surveiller l'exécution du

présent règlement ou par les particuliers qui désirent

faire saillir leurs juments.

Chapitre II. — Admission à la monte.

Die Eigentümer oder Halter angekörter

Hengste müssen den Beschälerlaubnisschein sowie des

Beschälungsbuch jedesmal auf Ersuchen des mit der

Aufsicht über die Vollziehung dieses Reglementes

beauftragten Beamten oder der Privaten, die ihre Stu-

ten zur Bedeckung vorführen, vorzeigen.

Chapitre II. — Admission à la monte.

Les détenteurs d'étalons jouissant d'une

subvention quelconque de l'Etat sont tenus d'ad-

mettre à la monte toutes les juments exemptes

de maladies contagieuses ou de défauts hérédi-

taires, âgées de trois ans au moins.

Il ne peut être élevé de contestation de ce chef,

si le propriétaire de la jument produit un certificat

d'un vétérinaire autorisé à exercer l'art de guérir

dans le Grand-Duché, constatant que la jument ne

se trouve dans aucun ces cas prévus ci-dessus.

Chapitre II. — Admission à la monte.

Hengstehalter, denen irgend eine staatliche

Beihilfe bewilligt wurde, sind verpflichtet, alle gesun-

den und von Erbmängeln freien, worrigsters, drei

Jahre alten Stuten zur Bedeckung zuzulassen.

Ein diesbezüglicher Einwand kann nicht erhoben

werden, sobald der Eigentümer der Stute ein von einem

zur Ausübung der Heilkunst im Großherzogtum zuge-

lassenen Tierarzt ausgestelltes Zeugnis beibringt, aus

welchem hervorgeht, daß die Stute sich in keinem der

oben erwähnten Fälle befindet.

Chapitre II. — Admission à la monte.

Les détenteurs d'étalons servant à la

monte des juments d'autrui doivent inscrire dans

un livret à souches la date des saillies, le signalement

ainsi que les noms et domiciles des propriétaires

de juments. Ces inscriptions sont à signer immédia-

tement lors de chaque saillie par les conducteurs

des juments. Les livrets seront remis aux déten-

teurs d'étalons par la Commission d'expertise.

Les étalonniers délivrent aussi aux propriétaires

de juments les feuillets indicatifs des dates des

saillies. Les saillies subséquentes ou le refus de la

jument sont mentionnés sur le même feuillet.

Tout détenteur d'étalons qui ne tient pas ou

tient mal son carnet de saillie peut être exclu du

bénéfice des primes de station et des primes de

concours.

Chapitre II. — Admission à la monte.

Die Halter zur Bedeckung fremder Stuten

zugelassener Hengste müssen das Datum der Beschu-

lungen, das Signalement der Stuten sowie Namen und

Wohnort der Eigentümer der Stuten in ein perforiertes

Kontrollbuch eintragen. Diese Eintragungen sind unver-

züglich nach jeder Beschälung von dem Stutenführer

zu beglaubigen. Diese Bücher werden den Hengstehal-

tern von der Schaukommission eingehändigt.

Die Hengstehalter händigen den Eigentümern von

Stuten die Abrißstreifen aus, welche das Datum der

Beschälung enthalten. Die späteren Beschälungen oder

die Weigerung der Stute werden auf demselben Blatte,

Stamm- und Abrißstreifen, vermerkt.

Jedem Hengstehalter der sein Kontrollbuch nicht oder

unregelmäßig führt können Stationsgeld und Konkurs-

prämien vorenthalten werden.

Chapitre II. — Admission à la monte.

Le livret avec la souche, dûment certifié

par les propriétaires d'étalons et visé par le bourg-

mestre de la commune du domicile, est à remettre

Die angekörten Beschäler werden auf der linken Seite,

unter der Mähne, mittels eines Brenneisens gebrannt,

welches eine Ziffer trägt, die von dem Zuständigen

Regierungsmitgliede bestimmt wird.

Außerdem wird diese Ankörung durch einen Beschäl-

erlaubnisschein bestätigt, der auf ein Jahr lautet, das

Cignalement des Hengstes und die Bezeichnung des

Bezirkes der ihm zugewiesenen Station enthält.

Nebst dem Beschäl-Erlaubnisschein wird dem Besitzer

des Hengstes ein Exemplar gegenwärtigen Reglementes

behändigt.

Chapitre II. — Admission à la monte.

Das von den Hengstehaltern gehörig be-

scheinigte und vom Bürgermeister der

Gemeinde

ihres Wohnsitzes beglaubigte Kontrollbuch wird dem

entre les mains du secrétaire de la commission

d'expertise quinze jours avant la date des concours.

Tout cas de retard non suffisamment justifié

peut entraîner la perte du droit aux subsides et

primes de concours.

Après le concours, le secrétaire de la commission

d'expertise transmet les livrets au département de

l'agriculture.

Chapitre II. — Admission à la monte.

L'admission des étalons se fera chaque

année pendant le courant du mois de novembre. En

cas d'urgence et notamment lorsqu'un étalon, pour

un motif sérieux, n'a pu être présenté, la commission

pourra, avec l'assentiment du Gouvernement,

procéder à une expertise supplémentaire aux charges

et aux frais des requérants.

A l'avenir, il n'y aura plus qu'une seule admission

pour tout le pays.

Les réunions de la commission et les concours

auront lieu alternativement à Luxembourg et à

Diekirch. La première réunion aura lieu à Diekirch.

Chapitre III. — Commission d'expertise.

Die Ankörung der Hengste findet jährlich

im Monat November statt.

In dringenden Fällen und insbesondere wenn ein

Hengst aus einem triftigen Grunde nicht vorgeführt

werden konnte, kann die Kommission, mit Zustimmung

des zuständigen Regierungsmitgliedes, eine ergänzende

Untersuchung auf Kosten und zu Lasten der Antrag-

steller vornehmen.

In Zukunft findet für das ganze Land nur mehr

eine Ankörung statt.

Ankörung und Wettbewerb werden abwechselnd zu

Luxemburg und zu Diekirch abgehalten. Das erste

mal finden sie zu Diekirch statt.

Chapitre II. — Admission à la monte.

Le membre afférent du Gouvernement

fait connaître chaque année, par voie de publica-

tion, les jours fixés pour la réunion de la commission

d'expertise. *

Sont seuls autorisés à présenter un étalon à la

commission d'expertise, les propriétaires ou déten-

teurs résidant dans le pays.

Chapitre III. — Commission d'expertise.

Chapitre III. — Commission d'expertise.

Das zuständige Regierungsmitglied gibt

jährlich die Versammlungstage der Schaukommission

öffentlich bekannt.

Nur im Lande ansässige Eigentümer oder Hengste-

halter können der Schaukommission Hengste vorführen.

Kap.

III.

— Schaukommission.

Chapitre III. — Commission d'expertise.

La commission d'expertise mentionnée

à l'art. 4 est composée de trois membres effectifs

et de deux membres suppléants, nommés par le

membre afférent du Gouvernement, sur une liste

double de candidats à proposer par la Chambre d'agri-

culture ; l'un des membres effectifs doit être vété-

rinaire.

Les candidats, autres que les deux candidats,

vétérinaires, à proposer par la Chambre d'agri-

culture, devront être choisis par elle, par voie de

scrutin secret, à raison de quatre candidats par

liste, sur deux listes de huit candidats au moins à

présenter, l'une par l'association du Stud-Book,

l'autre par le syndicat des étalonniers.

Il est adjoint à la commission un secrétaire à

nommer par le Gouvernement sur une liste double

de candidats à proposer par la Chambre d'agri-

Sekretär der Schaukommision 14 Tage vor dem Datum

der Konkurse übermittelt.

Jeder nicht genügend begründete Verzug kann den

Verlust des Stationsgeldes und der Konkursprämien

nach sich ziehen.

Nach dem Wettbewerb schickt der Sekretär der

Schaukommission die Beschälbücher an das Ackerbau-

departement.

Chapitre III. — Commission d'expertise.

Die im Art. 4 erwähnte Schaukommission

besteht aus drei wirklichen und zwei Ersatzmitgliedern,

die von dem zuständigen

Regierungmitglied

auf

Grund einer von der Landwirtschaftskammer in Vor-

schlag gebrachten Doppelliste von Kandidaten, ernannt

werden. Ein Mitglied der Kommission muh Tierarzt

sein.

Außer den beiden Tierarztkandidaten hat die Land-

wirtschaftskammer die in Vorschlag zu bringenden

übrigen Kandidaten, vier pro Liste, in geheimer Ab-

stimmung zu bezeichnen, und Zwar auf Grund zweier

Listen, von wenigstens je acht Kandidaten, deren eine

durch die Stud-Book-Gesellschaft und die andere durch

das Hengstehalter-Syndikat eingereicht wurde.

Der Körungskommission wird ein von der Regierung

zu ernennender Schriftführer beigegeben. Diese Er-

nennung erfolgt aus einer, laut den für die wirk-

Culture dans les mêmes conditions que les membres

effectifs dont question à l'alinéa qui précède.

Le président est désigné par le Gouvernement.

En cas d'empêchement du président, il est

remplacé par le plus âgé des membres effectifs.

Chapitre III. — Commission d'expertise.

Les membres de cette commission sont

nommés pour une période de trois années. Ils

peuvent toujours être confirmés dans leurs fonc-

tions pour une nouvelle période de trois ans, pourvu

que le renouvellement de leurs mandats soit proposé.

Chapitre IV. — Des primes.

Die Mitglieder der Schaukommission werden

auf eine Dauer von drei Jahren ernannt. Dieselben

können für weitere drei Jahre in ihrem Amte betätigt

werden, wenn die Ernennung ihres Mandats in Vor-

schlag gebracht wird.

Chapitre III. — Commission d'expertise.

Les décisions sont prises à la majorité

des voix et sans appel ; un étalon rejeté ne peut

être représenté avant l'expertise ordinaire subsé-

quente.

Chapitre IV. — Des primes.

Die Beschlüsse der Kommission erfolgen

mit Stimmenmehrheit und ohne Berufung; ein nicht

angekörter Hengst kann erst bei der nächstfolgenden

Untersuchung wieder vorgeführt werden.

Chapitre III. — Commission d'expertise.

Les membres de la commission ne peuvent

être parents ou alliés jusqu'au troisième degré

inclusivement, ni entre eux, ni avec les personnes

ayant un étalon à présenter.

Dans ce cas, les membres empêchés d'assister

à l'expertise sont remplacés par les membres

suppléants.

Chapitre IV. — Des primes.

Die Mitglieder der Kommission dürfen nicht

weder unter sich noch mit Personen, die einen Hengst

vorführen, bis zum 3. Grade einschließlich verwandt

oder verschwägert sein.

In diesem Falle werden die an der Teilnahme der

Untersuchung verhinderten

Mitglieder

durch die

Ersatzmitglieder vertreten.

Chapitre III. — Commission d'expertise.

La commission inscrit dans un registre

tous les étalons soumis à l'expertise avec leur signa-

lement, ainsi que les motifs du rejet.

Ce registre est adressé au Gouvernement avec

un rapport sur les opérations de la commission.

Les membres de la commission d'admission

marqueront individuellement sur un formulaire

spécial mis à leur disposition par le Gouvernement,

le résultat de l'expertise des étalons présentés

à l'admission. Ces formulaires devront être annexés

au rapport adressé au Gouvernement.

Chapitre IV. — Des primes.

Die Kommission vermerkt in ein Register

alle zur Untersuchung vorgeführten Hengste, deren

Signalement sowie die Gründe der Abkörung oder

der Vertagung.

Dieses Register wird zugleich mit dem Bericht über

das Geschäft der Kommission an die Regierung gesandt.

Die einzelnen Mitglieder der Kommission haben

für die vorgeführten Hengste das Ergebnis der Schau

in ein besonderes Formular, das ihnen von der Regie-

rung zugestellt wird, einzutragen. Diese Formulare

werden der Regierung gleichzeitig mit dem Protokoll

überreicht.

Chapitre III. — Commission d'expertise.

Un tableau, contenant les noms des

propriétaires des étalons admis, ainsi que les autres

renseignements, est inséré au Mémorial et affiché.

Chapitre IV. — Des primes.

Ein Verzeichnis, das die Namen der Eigen-

tümer der angekörten Hengste sowie die andern Anga-

ben enthält, wird im "Memorial" veröffentlicht und

durch Anschlag bekannt gegeben.

Chapitre III. — Commission d'expertise.

Les membres et le secrétaire de la

commission toucheront les frais de voyage fixés

par l'arrêté grand-ducal du 14 mars 1922, n° 115

du tableau annexe.

Chapitre IV. — Des primes.

Chapitre IV. — Des primes.

Die Mitglieder und der Sekretär beziehen

ihre Reisekosten nach Maßgabe des Großh. Beschlusses

vom 14. März 1922, Nr. 115 der Tabelle.

Kap. IV. — Prämien.

Chapitre IV. — Des primes.

Il est décerné chaque année des primes

aux étalons ayant fait le service de la monte dans

le Grand-Duché.

lichen Mitglieder geltenden Bestimmungen des vor-

hergehenden Abschnitts, durch die Landwirtschaftskam-

mer aufgestellten Doppelliste von Kandidaten.

Der Präsident wird von der Regierung ernannt.

Ist der Präsident verhindert, so wird er durch das

älteste, wirkliche Mitglied ersetzt.

Chapitre IV. — Des primes.

Den Hengsten, die den Beschäldienst im

Großherzogtum verrichtet haben, werden jährlich

Prämien zuerkannt.

Les étalons rouleurs sont exclus du bénéfice des

primes.

Le nombre et le taux des primes de concours et

de conservation sont fixés annuellement dans la

limite des crédits budgétaires par le Directeur

général du service afférent qui déterminera égale-

ment les conditions d'admission aux différents

concours.

Il pourra être créé chaque année une prime de

championnat dont le taux sera fixé également par

arrêté ministériel dans la limite des crédits budgé-

taires.

Cette prime ne pourra être accordée qu'une seule

fois au même étalon.

arrêté ministériel dans la limite des crédits budgé- taires.

Ne sont admis à concourir pour les

primes de conservation que les étalons qui ont fait

la monte pendant trois années au moins dans le

pays et qui ont remporté une prime lors de la distri-

bution soit de l'année, soit d'une année antérieure,

et que les propriétaires s'obligent à conserver encore

une année entière pour servir à la monte publique.

publication des concours doit se faire un mois avant la date des concours ; les inscriptions pour les concours doivent être prises 15 jours avant la date des concours.

Zum Konkurs

für die Beibehaltungs-

prämien können nur Hengste zugelassen werden, die

wenigstens drei Jahre zur Beschälung im Lande gedient

haben und bereits in demselben Jahre oder bei einer

vorjährigen Verteilung prämiert worden sind; außer-

dem müssen die Besitzer sich verpflichten, dieselben

noch ein ganzes Jahr zur Beschälung Zur Verfügung

zu halten.

arrêté ministériel dans la limite des crédits budgé- taires.

Les primes sont décernées chaque année

par la commission d'expertise mentionnée à l'art. 14.

Celle-ci est convoquée par le membre afférent du

Gouvernement, qui fixera la date des concours. La

publication des concours doit se faire un mois

avant la date des concours ; les inscriptions pour

les concours doivent être prises 15 jours avant la

date des concours.

publication des concours doit se faire un mois avant la date des concours ; les inscriptions pour les concours doivent être prises 15 jours avant la date des concours.

Diese Prämien werden jedes Jahr von der

in Art. 14 erwähnten Schaukommission zuerkannt.

Diese wird von dem zuständigen Regierungsmitgliede,

das auch das Datum der Schau bestimmt, zusammen-

berufen,

Die

diesbezügliche Bekanntmachung

hat

einen Monat im Voraus zu erfolgen.

Anmeldungen zum Wettbewerb haben vierzehn Tage

vor dem festgesetzten Datum zu geschehen.

Art.

24. Die

Prämien werden nur

bewilligt

sofern die Kommission erkennt, daß die fürs Jahr zur

Beschälung angekörten und zum Konkurs geführten

Hengste die Eigenschaften eines guten Beschälers noch

besitzen und aus den nach Art. 10 des gegenwärtigen

Beschlusses zu führenden Stammleistenregister her-

vorgeht, daß die Hengste zur Beschälung gedient und

seit ihrer letzten Ankörung wenigstens dreißig Stuten

gedeckt haben.

publication des concours doit se faire un mois avant la date des concours ; les inscriptions pour les concours doivent être prises 15 jours avant la date des concours.

Les primes ne seront décernées que pour

autant que la commission reconnaît que les étalons

admis à la monte pour l'année et présentés au

concours réunissent encore les qualités d'un bon

reproducteur et qu'il résulte des registres pres-

crits par l'art. 10 du présent règlement que les

étalons ont servi à la monte publique et qu'ils

ont sailli au moins 30 juments depuis leur dernière

admission.

publication des concours doit se faire un mois avant la date des concours ; les inscriptions pour les concours doivent être prises 15 jours avant la date des concours.

Les primes de concours ainsi décernées,

ainsi que les subsides accordés en vertu de l'art. 2

du présent règlement sont payés immédiatement

aux intéressés.

Le paiement des primes de championnat et de

conservation sera effectué à la réunion annuelle

qui suit celle où elles ont été décernées. Pour obtenir

Wanderhengste sind von den Prämien ausgeschlossen.

Zahl und Betrag der Konkurs- und Beibehaltungs-

prämien werden alljährlich in den Grenzen der bewillig-

ten Büdgetkredite durch den Zuständigen General-

Direktor bestimmt, der ebenfalls die Zulassungsbe-

dingungen zu den verschiedenen Konkursen festsetzt.

Jedes Jahr kann eine Championatspramie gewählt

werden, deren Betrag durch Ministerialbe schlich in den

Grenzen der bewilligten Büdgetkredite bestimmt wird.

Diese Prämie kann demselben Hengste nur einmal

zuerkannt werden.

publication des concours doit se faire un mois avant la date des concours ; les inscriptions pour les concours doivent être prises 15 jours avant la date des concours.

Die so zuerkannten Konkursprämien, sowie

die gemäß Art. 2 des gegenwärtigen Beschlusses bewil-

ligten Subsidien werden sofort an die Beteiligten aus-

bezahlt.

Die Auszahlung der Beibehaltungsprämien sowie

der Championatsprämie erfolgt erst nach Jahresfrist

bei dem jährlichen Zusammentritt der Schaukommission.

ce paiement, les propriétaires ou détenteurs ces

étalons doivent les représenter devant la commission,

à moins d'impossibilité pour cause de maladie ou

d'accident grave constatés par un certificat délivré

par un vétérinaire, visé par le bourgmestre du lieu

du domicile du propriétaire, et remis au président

de la commission le jour de l'expertise.

Les primes de championnat et de conservation

sont dues si l'étalon vient à mourir avant l'époque

pour être représenté à la commission d'expertise.

Dans ce cas, le propriétaire peut toucher le montant

de la prime à l'époque déterminée à la condition

que la mort de l'étalon ait été signalée par écrit

au bourgmestre de la commune. Cette déclaration

doit être accompagnée d'une attestation d'un

vétérinaire visée par le bourgmestre et adressée,

dans la huitaine, au membre afférent du Gouver-

nement qui en donne connaissance à la commission

d'expertise en temps utile.

publication des concours doit se faire un mois avant la date des concours ; les inscriptions pour les concours doivent être prises 15 jours avant la date des concours.

Il pourra être institué annuellement un

concours entre les étalons de trait admis au service

de la monte dans le pays ayant les meilleurs produits

(concours de raceurs), ainsi que des concours de

juments poulinières de trait, suitées ou non, et des

concours de poulains.

L'association du Stud-Book pourra être chargée

de l'organisation de ces concours.

Les fonds nécessaires pour la distribution de

primes sont alloués par le membre afférent du Gou-

vernement dans les limites des crédits budgétaires.

L'organisation de ces concours, le nombre et le

taux des primes à décerner sont subordonnés à

l'approbation du membre afférent du Gouvernement,

qui nommera également les commissions d'expertise

dans les mêmes conditions que celles fixées à

l'art. 14 pour la nomination de la commission d'ex-

pertise des étalons.

Toutefois, dans le concours des juments suitées,

les primes seront décernées par la commission

d'expertise des étalons prévue à l'art. 14.

publication des concours doit se faire un mois avant la date des concours ; les inscriptions pour les concours doivent être prises 15 jours avant la date des concours.

Jährlich kann zwischen den zum Beschäl-

dienst im Lande zugelassenen Zug-Hengsten, welche

die beste Nachzucht aufzuweisen haben ein besonderer

Wettbewerb veranstaltet werden. Wettbewerbe können

ebenfalls stattfinden, sowohl für Zugstuten mit und

ohne Füllen, als auch für Fohlen.

Die Stud-Book-Gesellschaft kann mit der Veran-

staltung dieser Konkurse beauftragt werden.

Die für die Pramienbewilligung erforderlichen Gel-

der werden durch das zuständige Regierungsmitglied

im Nahmen der Zur Verfügung stehenden Budget-

kredite bewilligt.

Die Veranstaltung dieser Konkurse, die Zahl und

der Betrag der zu verteilenden Prämien unterliegt

der Genehmigung des zuständigen Regierungsmit-

gliedes. Dieses ernennt ebenfalls die Mitglieder der

Schaukommission nach Maßgabe der in Art. 14 für die

Bezeichnung der Korungskommission maßgebenden

Bestimmungen.

Auf dem Wettbewerb

der

Suten

mit

Füllen

werden die Prämien jedoch durch die in Art. 14 vor-

gesehene Korungskommission verteilt.

publication des concours doit se faire un mois avant la date des concours ; les inscriptions pour les concours doivent être prises 15 jours avant la date des concours.

Le règlement du 8 septembre 1922, con-

cernant l'amélioration de la race chevaline, est

abrogé.

publication des concours doit se faire un mois avant la date des concours ; les inscriptions pour les concours doivent être prises 15 jours avant la date des concours.

Das Reglement vom 8. September 1922,

über die Veredelung der Pferderasse, ist abgeschafft.

publication des concours doit se faire un mois avant la date des concours ; les inscriptions pour les concours doivent être prises 15 jours avant la date des concours.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Zu diesem Zwecke haben die Hengstehalter ihre Beschäler

der Kommission von Neuem vorzuführen,

außer

bei Unmöglichkeit wegen Krankheit oder schweren

Unfalls; letzteres muß von einem Tierarzte bescheinigt

sein. Dieses vom Bürgermeister des Wohnortes des

Besitzers beglaubigte Zeugnis ist dem Präsidenten der

Kommission am Untersuchungstage einzuhändigen.

Die Championats- und Beibehaltungsprämie sind

geschuldet wenn der Hengst vor der Zeit eingebt Zu der

er der Untersuchungskommission vorgeführt werden soll.

In diesem Falle kann der Besitzer den Betrag der Prä-

mie zu dem festgesetzten Termine erheben unter der

Bedingung, daß er das Eingehen des Hengstes dem

Bürgermeister des Wohnortes schriftlich' angezeigt hat.

Diese Anzeige muß mit einer tierärztlichen Beschei-

nigung belogt sein, welche nach Beglaubigung durch

den Bürgermeister innerhalb acht Tagen an das zu-

standige Regierungsmitglied einzureichen ist, das die

Schaukommission rechtzeitig davon in Kenntnis fetzt.

publication des concours doit se faire un mois avant la date des concours ; les inscriptions pour les concours doivent être prises 15 jours avant la date des concours.

Unser Staatsminister. Präsident der Re-

Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté, qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 juin 1930.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement;

Jos. Bech.

Arrêté du 1er juillet 1930, concernant la distribution

des primes pour l'amélioration de la race che-

valine en 1930.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 28 juin 1930, concer-

nant l'amélioration de la race chevaline ;

Vu l'avis de la Chambre d'agriculture ;

Arrête

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