Arrêté grand-ducal du 18 mars 1935, réglementant l'importation, l'exportation et le transit des valeurs, des marchandises et des matières d'or et d'argent. (banquenationale)
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Mémorial
Arrêté grand-ducal du 18 mars 1935, réglementant l'importation, l'exportation et le transit des valeurs, des
marchandises et des matières d'or et d'argent.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder
les intérêts économiques du pays durant la guerre ;
Vu la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de notre Gouvernement et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Toutes les opérations en devises étrangères et d'une façon générale toutes les opérations de
paiement entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et l'étranger sont soumises au contrôle de
l'Office central des Changes.
Sont à considérer comme devises étrangères toutes les devises à l'exception du franc luxembourgeois
et du franc belge.
Il est institué un Office Central des Changes doté de la personnalité civile, dont les attributions sont
déterminées ci-après.
Son siège est à Bruxelles.
L'importation de toutes marchandises en provenance de Turquie est subordonnée à la production
d'un certificat d'origine conforme au modèle ci-annexé et délivré par les chambres de commerce et d'in-
dustrie turques.
Art. 2
(1) L'accord a été publié au Mémorial de 1934 à la suite de l'arrêté grand-ducal du 25 juillet 1934 (page 777)
qui le rend applicable dans le Grand-Duché.
CERTIFICAT D'ORIGINE.
(Original.)
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Expéditeur
Nom
Domicile
Rue
Nature de la marchandise
Mode d'emballage
Nombre des colis
Marque №
Poids
brut
kgr.
net
kgr.
Valeur
Voie d'expédition
Destinataire
Nom
Domicile
Rue
Il est certifié que les marchandises désignées ci-dessus sont d'origine
et
que ce certificat d'origine est délivré conformément aux dispositions des Accords commerciaux entre la
République turque et l'Union économique belgo-luxembourgeoise des 24 et 31 mai 1934.
CERTIFICAT D'ORIGINE.
(Duplicata.)
Reprise de la formule ci-dessus.
(Cet exemplaire portera le même numéro que l'exemplaire « original », sera estampillé par les douanes et
rendu à l'importateur afin d'être remis à la banque où s'effectuera le versement).
Il est interdit d'acheter au comptant ou à terme des devises étrangères, sauf pour payer des
marchandises importées effectivement dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, et pour régler
les frets, frais de transport et assurances y relatifs.
Les besoins de change, justifiés par d'autres raisons sont soumis à l'autorisation préalable de l'Office
central des Changes.
L'Office Central des Changes est chargé de veiller à l'exécution des dispositions de l'arrêté royal de ce jour,
réglementant l'importation, l'exportation, le transit des valeurs, des marchandises et des matières d'or.
Le commerce des devises ne peut être exercé que par la Banque Nationale de Belgique, par
l'Office central des Changes, et par les personnes désignées par ce dernier.
Il désigne les personnes qui sont autorisées à exercer sous son contrôle le commerce des devises, aux
conditions qu'il détermine. Ces autorisations sont révocables à tout moment.
Les personnes autorisées à faire le commerce des devises ne peuvent vendre du change, au comp-
tant ou à terme, que pour les opérations prévues à l'article 2.
L'opération à terme n'est permise que si les marchandises sont effectivement importées dans l'Union
Economique belgo-luxembourgeoise dans un délai maximum de trois mois.
Les demandes de change doivent faire l'objet d'une lettre signée par l'intéressé véritable, être justifiées
par la production de documents commerciaux originaux. Ceux-ci seront visés dans chaque cas par le vendeur
de change.
Son contrôle s'exerce sur tous les envois de fonds et de valeurs de Belgique à l'étranger ou de l'étranger
en Belgique, quels que soient le motif du transfert et les moyens employés pour l'effectuer. Il établit, d'accord
avec les Ministères des finances et des transports, les mesures jugées nécessaires pour l'accomplissement de
cette mission.
Les personnes désignées par l'Office doivent tenir un répertoire dont la forme est déterminée
par ce dernier, et sur lequel elles inscrivent jour par jour, sans blanc ni interligne, chacune des opérations
effectuées.
Une copie, certifiée sincère et conforme des opérations enregistrées dans ce répertoire, doit être envoyée
chaque jour à l'Office Central des Changes.
La forme de ce relevé est déterminée par cette institution.
La correspondance et les écritures relatives aux opérations de change doivent être tenues séparément.
Memorial
du
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Lundi, 18 mars 1935.
N° 15.
Montag, 18. März 1935.
L'Office Central des Changes est autorisé à acheter et à vendre des devises et tous moyens pouvant servir
aux paiements hors de Belgique.
Il est interdit d'expédier ou de transporter hors de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise
des marchandises, des titres, des coupons ou des espèces, dont la contre-valeur ne ferait pas l'objet d'une
remise dans l'Union Economique de belgas ou de devises étrangères.
L'Office déterminera les modalités d'exécution et de contrôle et le délai dans lequel le paiement doit avoir
lieu.
L'Office agit sous la garantie de l'Etat.
L'importation et l'exportation de l'or en lingots ou en pièces monnayées sont réservées à la
Banque Nationale de Belgique.
La négociation, dans le Grand-Duché de Luxembourg, de monnaies d'or, de lingots et barres d'or, est
soumise à l'autorisation de la Banque Nationale de Belgique.
La gestion de l'Office est confiée à un Comité composé de MM, P. van Zeeland, vice-gouverneur de la
Banque Nationale ; J. Warland, directeur général de la Trésorerie et de la Dette publique ; E.
Deroover, directeur général hon. de la Caisse générale d'épargne et de retraite.
Les titulaires, domiciliés dans l'Union Economique belgo-luxembourgeoise ou à l'étranger, d'un
compte en belgas ouvert en banque ou chez un particulier, ne peuvent émettre de chèques destinés à être
négociés à l'étranger, ni mettre leurs avoirs à la disposition de personnes résidant hors de l'Union Economique
belgo-luxembourgeoise, sauf autorisation de l'Office.
Les dispositions sur les comptes en monnaies étrangères ouverts dans le Grand-Duché de Luxembourg,
ne sont autorisées que pour le paiement de dettes commerciales contractées par le titulaire du compte,
avant le 1er mars 1935, ou pour conversions en belgas.
Il est défendu à quiconque de consentir à des personnes résidant hors de l'Union Economique belgo-
luxembourgeoise des avances sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation de l'Office.
Ce comité dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.
L'Office peut, en tous temps, par lui-même ou à l'intervention de la Banque Nationale, procéder
à toutes informations et vérifications pour s'assurer de la sincérité "des déclarations et documents qui lui
sont remis et de la situation active et passive en devises étrangères.
Ces investigations sont couvertes par le secret professionnel.
Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication.
Arrêté du 11 mars 1935, portant application de l'Accord du 31 mai 1934 pour le règlement par voie de
compensation des créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise
et la
Turquie.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché et
la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 5 février 1935, portant application de l'Accord de clearing belgo-turc du 31 mai
1934 (Moniteur belge du 23 février 1935, pages 1010 et 1011) ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Les dispositions du présent arrêté s'étendent au Congo Belge et aux territoires sous mandat
belge.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux paiements de marchandises dont le
règlement s'effectue par voie de compensation conformément aux accords actuellement en vigueur entre
l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et les pays suivants : Allemagne, Chili, Grèce, Hongrie,
Roumanie, Turquie et Yougoslavie.
Les déclarations inexactes, incomplètes ou fausses, l'absence de déclarations, ainsi que toute
irrégularité et contravention au présent arrêté ou tout détournement de devises ou toute opérations de
change traités directement ou indirectement, à titre d'agent ou pour compte propre, à rencontre des pres-
criptions du présent arrêté ou des dispositions complémentaires ou de celles qui seraient prises pour leur
exécution, seront punis d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 250
à 3.000 francs ou à l'une de ces peines seulement. La confiscation des choses formant l'objet de l'infraction
sera ordonnée.
S'il s'agit de sociétés ou d'autres personnes juridiques, les peines seront applicables au président, à l'admi-
nistrateur-délégué, aussi bien qu'à tout membre du conseil, aux fonctionnaires et aux employés ayant, par
leur action personnelle, rendu possible la contravention.
Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Louqsor, le 18 mars 1935.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit.
(A Litre d'information suit le texte de l'arrêté royal belge portant institution d'un Office Central des Changes )
Arrêté royal belge du 18 mars 1935, portant institution d'un Office Central des Changes.
Vu l'art. 1er, paragraphe 3, littera A, de la loi du 31 juillet 1934, attribuant au Roi certains pouvoirs
en vue du redressement économique et financier et de l'abaissement des charges financières ;
Revu l'arrêté royal réglementant l'importation, l'exportation, le transit des valeurs, des marchandises
et des matières d'or et d'argent ;
Sur la proposition de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil ;
Nous avons arrêté et arrêtons ;
L'arrêté royal belge du 5 février précité sera publié au Mémorial pour être exécuté et
observé au Grand-Duché.
Luxembourg, le 11 mars 1935.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 5 février 1935. — Accord de clearing belgo-turc, du 31 mai 1934. — Application.
Léopold
III. Roi des Belges,
Vu Notre arrêté du 3 juillet 1934 mettant en vigueur l'Accord conclu à Ankara, le 31 mai 1934, pour le
règlement par voie de compensation des créances commerciales entre l'Union économique belgo-luxembour-
geoise et la République turque (1) ;
Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil ;
Nous avons arrêté et arrêtons