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Loi du 17 février 2009 portant 1. modification de l’article L. 511-12 du Code du Travail;

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Loi du 17 février 2009 portant 1. modification de l’article L. 511-12 du Code du Travail;

2 mars 2009

Loi du 17 février 2009 portant

1. modification de l’article L. 511-12 du Code du Travail;

2. dérogeant, pour l’année 2009, aux dispositions des articles L. 511-5, L. 511-7 et 511-12 du Code du

Travail.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 2009 et celle du Conseil d’Etat du 3 février 2009 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 17 février 2009 portant 1. modification de l’article L. 511-12 du Code du Travail;

L’article L. 511-12 du Code du travail est modifié comme suit

«Art. L. 511-12. L’indemnité de compensation est prise en charge respectivement par l’employeur et par l’Etat,

d’après les règles suivantes

1. l’indemnité de compensation, correspondant à la première tranche de 8 heures pour les salariés travaillant

normalement 20 heures par semaine ou moins et de 16 heures pour les salariés travaillant normalement plus

de 20 heures par semaine, est prise en charge par l’employeur;

2. le montant de la subvention accordée par l’Etat correspond au montant global de l’indemnité de

compensation avancée par l’employeur pour les heures de travail perdues au-delà des 8 ou 16 heures par

mois de calendrier.»

Règlement grand-ducal du 18 février 2009 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des institutions de sécurité sociale.

Les indemnités revenant aux membres des organes des institutions de sécurité sociale sont fixées

respectivement

à trente euros pour chaque réunion du comité directeur ou du conseil d’administration et

à vingt euros pour chaque réunion de toute autre commission instituée par l’un des organes sus-visés.

publication de l’arrêté ministériel belge du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité;

L’arrêté ministériel belge du 6 mai 2008 modifiant l’arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la

taxation des produits énergétiques et de l’électricité est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de

Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 6 mai 2008 modifiant l’arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

A l’arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de

l’électricité, modifié par l’arrêté ministériel du 11 septembre 2006 fixant diverses mesures de contrôle en matière

d’accise sont apportées les modifications suivantes

1° A l’article 1er, les mots «- directeur général: le directeur général de l’administration des douanes et accises;» sont

remplacés par «- directeur général: l’Administrateur Douanes et Accises;».

2° A l’article 2, les premier et deuxième tirets sont remplacés comme suit

«– procède à la production de produits énergétiques de l’article 418, § 1er, de la loi;

– procède à la transformation de produits énergétiques de l’article 418, § 1er, de la loi. Sans préjudice des

dispositions de l’article 14, n’est pas considérée comme «transformation», l’utilisation de produits

énergétiques en tant que tels;».

3° A l’article 5 modifié par l’arrêté ministériel du 11 septembre 2006 fixant diverses mesures de contrôle en matière

d’accise

i.

dans la version française, dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots «Cette disposition» sont

remplacés par «Ces dispositions»;

ii.

la deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par la disposition suivante: «Les pièces mentionnées

aux lettres e) et f) ne sont exigées que pour le pétrole et les produits pétroliers.»

4° A l’article 11, § 2, à la lettre f), le mot «quater» est inséré dans le texte.

5° L’article 19 est remplacé par la disposition suivante

«Art. 19. Un système d’injection automatique ne peut être installé que dans une raffinerie ou un dépôt reconnu

en tant qu’entrepôt fiscal.

Loi du 17 février 2009 portant 1. modification de l’article L. 511-12 du Code du Travail;

Par dérogation à l’article 1er, l’indemnité de compensation, versée par l’employeur dans le cadre de l’article

L. 511-12 du Code du travail au cours de l’année 2009, est entièrement remboursée par l’Etat.

Au cours de l’année 2009, l’indemnité de compensation sera remboursée par l’Etat à l’employeur selon les mêmes

procédures et modalités en cas de chômage de source structurelle, si un plan de maintien dans l’emploi a été conclu et

homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, conformément à l’article L. 513-3 du Code du travail.

Règlement grand-ducal du 18 février 2009 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des institutions de sécurité sociale.

Les frais de voyage sont remboursés jusqu’à concurrence des montants et d’après les modalités prévus par

le règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de

déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

publication de l’arrêté ministériel belge du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité;

Les dispositions de l’article 1er, point 1°; point 3°, ii et point 6°, § 2 ne concernent que la Belgique.

publication au Moniteur belge.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 mai 2008.

D. REYNDERS

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification de l’Arménie et du Costa Rica; adhésion du

Liban.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié l’Amendement désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Liban

21.11.2008(a)

19.02.2009

Costa Rica

01.12.2008

01.03.2009

Arménie

18.12.2008

18.03.2009

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 17 février 2009 portant 1. modification de l’article L. 511-12 du Code du Travail;

Par dérogation aux articles L. 511-5 et L. 511-7, paragraphe 1er du Code du travail, les décisions visées à

l’article L. 511-4, paragraphes 2, 3 et 4, prises au cours de l’année 2009 sont valables jusqu’au 31 décembre 2009 et la

réduction de la durée de travail peut excéder par mois cinquante pour cent de la durée de travail sans pouvoir dépasser

en fin d’année cinquante pour cent de la durée légale ou conventionnelle du temps de travail des salariés concernés

correspondant à six mois de l’année en cours.

Règlement grand-ducal du 18 février 2009 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des institutions de sécurité sociale.

Le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 ayant pour objet de fixer les indemnités des

membres des organes des organismes de sécurité sociale est abrogé.

publication de l’arrêté ministériel belge du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité;

A l’article 1er, point 6°, § 3, les termes «Direction pour l’Immatriculation des Véhicules (DIV)» et «SPF

Mobilité et Transports» sont remplacés par «Société Nationale de Contrôle Technique» respectivement «Ministère des

Transports».

Loi du 17 février 2009 portant 1. modification de l’article L. 511-12 du Code du Travail;

Les articles 2 et 3 entrent en vigueur avec effet au 1er janvier 2009.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Château de Berg, le 17 février 2009.

François Biltgen

Henri

Le Ministre de l’Economie et du

Commerce Extérieur,

Jeannot Krecké

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 5973; sess. ord. 2008-2009

Règlement grand-ducal du 18 février 2009 ayant pour objet de fixer les indemnités

des membres des organes des institutions de sécurité sociale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 396, alinéa 1 et 402, alinéas (1) et (3) du Code de la sécurité sociale;

Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; la Chambre des

fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture demandées en leurs avis;

Vu l’article 2(1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de la Famille et de

l’Intégration et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 février 2009 ayant pour objet de fixer les indemnités des membres des organes des institutions de sécurité sociale.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre

Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui

est publié au Mémorial et qui sort ses effets au 1er janvier 2009.

Le Ministre de la Santé

Château de Berg, le 18 février 2009.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Mars Di Bartolomeo

La Ministre de la Famille

et de l’Intégration,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre du Trésor

et du Budget,

Luc Frieden

Règlement ministériel du 23 février 2009 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 6 mai 2008

modifiant l’arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques

et de l’électricité.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu le règlement ministériel du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004,

modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 30 novembre 2006 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 octobre

2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 16 décembre 2008 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 2006 portant

publication de l’arrêté ministériel belge du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de

l’électricité;

Vu l’arrêté ministériel belge du 6 mai 2008 modifiant l’arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation

des produits énergétiques et de l’électricité;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;

Arrête

publication de l’arrêté ministériel belge du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité;

L’article 1er, point 7 ne concerne que la Belgique.

publication de l’arrêté ministériel belge du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité;

L’article 1er, point 8, § 2 ne concerne que la Belgique.

Luxembourg, le 23 février 2009.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel belge du 6 mai 2008 modifiant l’arrêté ministériel du 27 octobre 2005

concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 février 2007 portant diverses

modifications en matière d’accises, notamment les articles 431 et 432, § 1er;

Vu l’arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité,

modifié par l’arrêté ministériel du 11 septembre 2006 fixant diverses mesures de contrôle en matière d’accise,

notamment les articles 2, 5, 11, 16 à 20, 35, 41 et 47;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de fixer des conditions strictes

d’utilisation du système d’injection automatique pour les produits énergétiques exonérés ou soumis à taux réduit

d’accises; que la mise en place de ces conditions strictes apporte une plus grande sécurité dans la lutte engagée contre

la fraude fiscale potentielle dans le domaine des produits énergétiques; que cette lutte doit être maintenue sans relâche

et qu’en conséquence le présent arrêté doit être pris sans détail;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du

4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 6 mai 2008 modifiant l’arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

§ 1er. Préalablement à l’installation d’un système d’injection automatique dans une raffinerie,

l’entrepositaire agréé rédige une description détaillée du fonctionnement global de ce système et fournit celle-ci

au contrôleur, accompagnée d’un plan du système et d’une copie de son logiciel de gestion.

L’adjonction, par un autre moyen que le système d’injection automatique, de marqueurs aux produits

énergétiques est également reprise dans la description du système.

§ 2. L’entrepositaire agréé développe un système de contrôle interne qui exclut toute manipulation du système

d’injection automatique (logiciel de gestion et partie technique). Les modifications du système de contrôle interne

doivent être conservées durant trois ans dans le système lui-même.

Le contrôleur a accès au système de contrôle interne.

Ce système de contrôle interne

limite l’accès à la raffinerie et enregistre toute personne qui a accès au site de l’entreprise;

limite le nombre de personnes ayant accès au logiciel de gestion du système d’injection automatique et

identifie clairement celles-ci;

identifie clairement les personnes pouvant apporter des modifications au système d’injection automatique

(comportant des mesures particulières de contrôle en cas d’alarme, couplées à l’arrêt automatique de

l’écoulement du liquide en cas de disfonctionnement de la pompe d’injection), édite des rapports d’analyse

du fonctionnement du système et archive ces rapports durant au moins trois ans;

prévoit la tenue d’une balance entre la quantité de produit énergétique marqué et la quantité de marqueur

utilisé;

prévoit, dans le cadre d’un plan de contrôle approuvé par le contrôleur, la prise régulière d’échantillons de

produits énergétiques marqués et de marqueurs, l’analyse de ces échantillons et l’archivage du résultat de ces

analyses durant au moins trois ans.

L’entrepositaire agréé fournit au contrôleur un manuel, qui décrit clairement la manière dont le système

d’injection automatique fonctionne; ce manuel indique également les paramètres qui peuvent être modifiés sans

que cela n’empêche le fonctionnement correct du système. Le manuel décrit la manière dont ces paramètres

peuvent être consultés dans le logiciel de gestion.

§ 3. Le contrôleur vérifie le système. Il en fixe les conditions d’utilisation par l’entrepositaire agréé.

§ 4. Toutes modifications du système d’injection automatique et/ou de la manière dont les marqueurs sont

ajoutés, doivent être préalablement communiquées, par écrit, au contrôleur qui peut modifier les conditions

d’utilisation du système.

Arrêté ministériel belge du 6 mai 2008 modifiant l’arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

§ 1er. Les systèmes d’injection automatique qui ne répondent pas aux conditions des articles 19bis

et 19ter doivent être mis en conformité au plus vite et au plus tard pour le premier jour du 36e mois qui suit la

publication au Moniteur belge.

§ 2. Toute livraison de produit énergétique marqué doit atteindre au moins 1 000 litres.

Lors du chargement dans une raffinerie ou un entrepôt fiscal qui est équipé d’un système d’injection automatique,

la quantité de marqueur est mentionnée sur le bon de chargement. Les données du bon de chargement sont

conservées dans le système pendant au moins 3 ans.

§ 3. L’autorisation d’utilisation d’un système d’injection automatique est retirée, sans préjudice de sanctions

éventuelles, lorsque les conditions d’utilisation du système d’injection automatique ne sont pas respectées ou

lorsque des irrégularités ou des infractions sont constatées lors de son utilisation.»

6° A l’article 20 sont apportées les modifications suivantes

§ 1er. Le deuxième alinéa de la lettre a) est remplacé par

«Par dérogation à l’alinéa 1er, le directeur général peut admettre, aux conditions qu’il détermine, lorsque le

moteur de propulsion du véhicule assure à l’arrêt de celui-ci, la mise en marche de ses équipements de travail,

que le carburant utilisé pour cette mise en marche soit soumis au taux de l’usage comme carburant pour des

utilisations industrielles et commerciales tel que visé à l’article 419 de la loi.»

§ 2. Dans la version néerlandaise, à la lettre b), «laadschappen» est remplacé par «laadschoppen»

§ 3. La lettre c) est remplacée comme suit

«c) i) par «véhicules destinés à une utilisation hors voie publique», on entend les véhicules qui ne sont pas

immatriculés auprès de la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules (DIV) et qui, dès lors, ne disposent pas

d’une marque d’immatriculation;

ii) par «véhicules qui n’ont pas reçu d’autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique», on

entend

les véhicules qui ne satisfont pas aux conditions fixées pour la délivrance par la Direction pour

l’Immatriculation des Véhicules (DIV) d’une autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique.

Les véhicules qui ont reçu une autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique sont les

véhicules immatriculés auprès de la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules (DIV) munis d’une marque

d’immatriculation et d’une preuve d’immatriculation, disposant d’un certificat de conformité délivré sur la

base d’un procès-verbal d’approbation du SPF Mobilité et Transports et soumis à un contrôle technique

périodique; ou

les véhicules acceptés comme tels par le directeur général.

7° L’article 35, § 2 est remplacé par la disposition suivante

«§ 2. Les tracteurs agricoles, horticoles et forestiers utilisés dans les situations d’exonération de l’article 429,

§ 2, i) de la loi peuvent être utilisés à des usages ne donnant pas droit à l’exonération à la condition que

l’utilisateur acquitte l’accise en tenant compte de la différence entre les cas d’exonérations et les utilisations

industrielles et commerciales au sens de l’article 420, § 4 de la loi, de la manière définie à l’article 22ter de l’arrêté

ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits

soumis à accise.»

8° A l’article 41

a) le § 2 est remplacé par la disposition suivante

«§ 2. Le directeur général peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser la vente de gasoil marqué dans des

stations-service ne répondant pas aux conditions visées au § 1er.»;

b) un § 3 est inséré libellé comme suit

«§ 3. La pompe dont le placement ne répond pas aux prescriptions du § 1er ou du § 2 est fermée par

l’exploitant de la station-service et est scellée par les agents.»

9° L’article 47 est remplacé par la disposition suivante

«Les carburants liquides, présents dans le pays, détenus, vendus ou utilisés pour l’alimentation des moteurs à

explosion ou des moteurs à combustion interne installés sur des véhicules automobiles circulant sur la voie

publique, autres que ceux visés à l’article 420, § 4 de la loi ou que ceux utilisés aux fins visées à l’article 429, § 2,

i) de la même loi et pour l’alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion interne installés

sur des bateaux de plaisance privés visés à l’article 429, § 1er, g) et à l’article 429, § 2, g) de la loi, pour la navigation

sur des voies navigables intérieures ou dans des eaux communautaires ne peuvent contenir ni dénaturant ni

marqueur visés à l’article 16, § 1er et 17, § 1er.»

Arrêté ministériel belge du 6 mai 2008 modifiant l’arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

§ 1er. Un système d’injection automatique ne peut être installé que dans un dépôt reconnu en tant

qu’entrepôt fiscal de

a) produits énergétiques non marqués;

b) produits énergétiques marqués et non marqués. L’utilisation de ce système n’est autorisée que pour le

marquage de produits énergétiques non marqués.

§ 2. L’installation d’un système d’injection automatique dans un dépôt n’est autorisée que s’il existe un besoin

économique et structurel. Ce besoin est considéré exister lorsque le dépôt satisfait aux conditions cumulatives

suivantes

l’entrepositaire agréé prévoit de livrer des produits énergétiques marqués et non marqués;

le nombre de tanks d’emmagasinage ne suffit pas pour stocker tant des produits énergétiques marqués que

non marqués;

le dépôt n’est équipé que d’une conduite d’approvisionnement en produits énergétiques non marqués et il

est impossible d’en construire une seconde pour des produits énergétiques marqués;

il est impossible d’y construire, avant la conduite de sortie, un tank supplémentaire pour l’emmagasinage de

produits énergétiques marqués.

§ 3. Préalablement à l’installation d’un système d’injection automatique dans un dépôt, l’entrepositaire agréé

fournit au contrôleur une description détaillée du fonctionnement global du système, accompagnée d’un plan du

système et d’une copie du logiciel de gestion.

L’adjonction, par un autre moyen que le système d’injection automatique, de marqueurs aux produits

énergétiques est également reprise dans la description du système.

§ 4. Le système d’injection automatique est commandé par un système de contrôle logique programmable

(Programmable Logic Controller PLC) uniquement destiné à cet effet et fonctionnant indépendamment des

programmes d’automatisation existants pour le chargement des moyens de transport. Si le système d’injection

automatique n’est pas commandé par un PLC uniquement destiné à cet effet, il ne peut en aucun cas y avoir

d’interaction entre la partie du PLC qui commande le système d’injection automatique et les autres fonctions

effectuées par le PLC.

Le circuit électronique de commande ne peut être manipulé de sorte qu’aucune injection ou une injection

insuffisante de marqueurs ne soit possible.

§ 5. Le PLC enregistre le nombre d’alarmes, la nature, le moment et la localisation exacte de l’alarme ainsi que

l’identité de la personne qui y a mis fin ou y a remédié. Ces données sont immédiatement sauvegardées et

conservées pendant au moins trois ans.

§ 6. Le nombre de remises en marche du système d’injection automatique après un arrêt ou une réparation suite

à un disfonctionnement, sans intervention du contrôleur, est déterminé de commun accord avec ce dernier.

Si le système est sujet à plus de trois pannes en 24 heures, il se met automatiquement hors service et ne peut

être remis en service qu’après approbation du contrôleur.

§ 7. L’entrepositaire agréé d’un dépôt fournit au contrôleur un manuel précisant clairement le fonctionnement

du système d’injection automatique; ce manuel mentionne également les paramètres qui peuvent être modifiés

sans que la modification n’empêche le fonctionnement correct du système. Ledit manuel décrit la manière dont

ces paramètres peuvent être consultés dans le logiciel de gestion.

§ 8. Les tanks d’emmagasinage des marqueurs, les tanks d’emmagasinage des produits devant être marqués, les

circuits de pompage et les appareils d’injection qui font partie du système d’injection automatique répondent au

minimum aux conditions suivantes

a) Tanks d’emmagasinage des marqueurs

être équipés d’un scellé sur la conduite de remplissage;

être scellés de manière à ce qu’aucun produit ne puisse être introduit dans le tank sans l’intervention du

contrôleur;

être équipés d’une alarme pour la détection d’un niveau minimum dans le tank contenant les marqueurs;

être de taille suffisante afin que le nombre d’approvisionnements par an puisse être limité.

b) Tanks d’emmagasinage de produits énergétiques

être reliés à la comptabilité des stocks et des mouvements.

c) Circuits de pompage

les circuits électrique et électronique qui commandent les pompes d’injection et les pompes de produits

énergétiques à marquer doivent être scellés;

les pompes pour le pompage des produits énergétiques à marquer et les pompes d’injection sont chacune

reliées à un circuit électrique propre, qui se coupe en cas de disfonctionnement du circuit d’injection.

Dans le cas où les pompes précitées ne sont pas reliées à un circuit électrique propre, une vanne placée

immédiatement après le point d’injection sur la conduite du produit énergétique à marquer et se

refermant automatiquement en cas de disfonctionnement du circuit, doit être prévue.

d) Appareils d’injection

L’appareil d’injection est muni

d’un compteur total qui ne peut être modifié en sens inverse;

de différentes alarmes qui s’enclenchent dans les cas suivants

l’injection d’une quantité trop importante de marqueur;

injection d’une quantité trop faible de marqueur;

arrêt de l’appareil;

variations anormales du débit du produit énergétique à marquer et du marqueur à ajouter, ou lorsque la

pression dans la conduite d’injection est plus basse que celle dans la conduite du produit énergétique à

marquer. Avant toute mise en service, l’enclenchement des alarmes en cas de non-injection, d’injection

trop faible ou trop élevée de marqueur est contrôlé.

§ 9. Les conduites d’alimentation entre le tank d’emmagasinage des marqueurs et le point d’injection doivent être

apparentes. A titre exceptionnel, le contrôleur peut autoriser que les conduites ne soient pas apparentes,

lorsqu’elles se trouvent sous le revêtement routier ou sous les voies ferroviaires menant vers le quai de

chargement.

§ 10. Entre le tank d’emmagasinage des marqueurs et le point d’injection, il ne peut y avoir de raccords, à moins

que ceux-ci ne soient scellés. Tous les raccords après le point d’injection, les vannes de fermeture et le système

de dégazage doivent être visibles et scellés jusqu’à l’endroit où se trouve le compteur qui mesure la quantité de

produit fini livrée.

§ 11. Le contrôleur vérifie le système. Il fixe les conditions auxquelles l’entrepositaire agréé doit répondre

préalablement à son utilisation.

§ 12. Toutes modifications du système d’injection automatique et/ou de la manière dont les marqueurs sont

ajoutés, doivent être préalablement communiquées, par écrit, au contrôleur qui peut modifier les conditions

d’utilisation du système.

§ 13. Le contrôleur établit, en deux exemplaires, un procès-verbal des scellés apposés par les agents. Un

exemplaire est conservé par le contrôleur et l’autre est remis à l’entrepositaire agréé afin qu’il le conserve avec

les conditions d’utilisation du système.

§ 14. Les conduites entre le tank pour l’emmagasinage des marqueurs et le point d’injection ainsi qu’entre le point

d’injection et le tank de produit à marquer doivent toujours être remplies. A titre exceptionnel, le contrôleur

peut autoriser que les conduites ne soient pas remplies lors des travaux de maintenance, de nettoyage des

conduites ou en cas de changement de production.

§ 15. Le fonctionnement correct du système d’injection automatique, y compris la commande des alarmes, doit

être attesté lors de la mise en marche du système, et ensuite annuellement par l’installateur ou un expert

indépendant; pour chacune de ces situations, l’attestation doit avoir lieu en présence du contrôleur. Lors de ce

contrôle, en présence de l’installateur ou d’un expert indépendant et sous la surveillance du contrôleur, des

échantillons de produits énergétiques sont prélevés à chaque point de chargement où il y a injection de

marqueurs, par l’entrepositaire agréé. En fonction des résultats des prises d’échantillons, des adaptations du

système seront effectuées, aux endroits où cela s’avèrera nécessaire. Après chaque adaptation, de nouvelles

prises d’échantillons doivent avoir lieu. Lorsque l’entrepositaire agréé a procédé lui-même à l’installation du

système d’injection automatique, le fonctionnement correct du système d’injection automatique doit être attesté

par un expert indépendant.

En cas de réparation du système d’injection automatique ou si entre-temps des modifications sont apportées au

système, les dispositions du premier et du deuxième alinéa sont d’application.

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