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Chapitre Il. - Le signe distinctif

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Chapitre Il. - Le signe distinctif

- Forme

Le signe distinctif (rouge sur fond blanc) doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Les Hautes Parties

contractantes peuvent s’inspirer pour la forme de la croix, du croissant ou du lion et soleil*), des modèles de la figure

Figure 2: Signes distinctifs en rouge sur fond blanc

Chapitre Il. - Le signe distinctif Le signe distinctif (rouge sur fond blanc) doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Les Hautes Parties contractantes peuvent s’inspirer pour la forme de la croix, du croissant ou du lion et soleil*), des modèles de la figure Figure 2: Signes disti

- Utilisation

1. Le signe distinctif est, dans la mesure du possible, apposé sur des drapeaux, une surface plane ou de toute autre manière

adaptée à la configuration du terrain, de manière qu’il soit visible de toutes les directions possibles et d’aussi loin que

possible, notamment à partir des airs.

2. De nuit ou par visibilité réduite, le signe distinctif pourra être éclairé ou illuminé.

3. Le signe distinctif peut être en matériaux qui le rendent reconnaissable par des moyens de détection techniques. La

partie rouge devrait être peinte sur une couche d’apprêt de couleur noire afin de faciliter son identification, notamment

par les instruments à infrarouge.

4. Le personnel sanitaire et , religieux s’acquittant de ses tâches sur le

du possible, de coiffures et de vêtements mun is du signe distinctif.

champ de bataille doit être équipé, dans la mesure

Chapitre Ill. - Signaux distinctifs

Chapitre Ill. - Signaux distinctifs

- Utilisation

Tous les signaux distinctifs mentionnés dans ce chapitre peuvent être utilisés par les unités et moyens de transport

sanitaires.

Ces signaux, qui sont à la disposition exclusive des unités et moyens de transport sanitaires, ne doivent pas être utilisés

à d’autres fins, sous réserve du signal lumineux (voir paragraphe 3 ci-dessous).

En’l’absence d’accord spécial entre les Parties au conflit, réservant l’usage des feux bleus scintillants à l’identification

des véhicules, dës navires et embarcations sanitaires, l’emploi de ces signaux pour d’autres véhicules, navires et

embarcations n’est pas interdit.

Les aéronefs sanitaires temporaires qui, faute de temps ou en raison de leurs caractéristiques, ne peuvent pas être

marqués du signe distinctif peuvent utiliser les signaux distinctifs autorisés dans le présent Chapitre.

Chapitre Ill. - Signaux distinctifs Tous les signaux distinctifs mentionnés dans ce chapitre peuvent être utilisés par les unités et moyens de transport sanitaires.

- Signal lumineux

Le signal lumineux, consistant en un feu bleu scintillant, tel qu’il est défini dans le Manuel technique de navigabilité de

l’Organisation de I’Aviation civile internationale (OACI), Dot. 9051, est prévu à l’usage des aéronefs sanitaires pour

signaler leur identité. Aucun autre aéronef ne peut utiliser ce signal. Les aéronefs sanitaires qui utilisent le feu bleu

devraient le montrer de telle manière que ce signal lumineux soit visible d’autant de directions que possible.

Conformément aux dispositions du Chapitre XIV, paragraphe 4, du Code international de signaux de l’Organisation

maritime intefnationale (OMI), les embarcations protégées par les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole

devraient montrer un ou plusieurs feux bleus scintillants visibles sur tout l’horizon.

Les véhicules sanitaires devraient montrer un ou plusieurs feux bleus scintillants visibles d’aussi loin que possible. Les

Hautes Parties contractantes et, en particulier, les Parties au conflit qui utilisent des feux d’autres couleurs devraient

le notifier.

La couleur bleue recommandée s’obtient lorsque son chromatisme se trouve dans les limites du diagramme

chromatique de la Commission internationale de l’éclairage (CIE) défini par les équations suivantes

limite des verts

y = 0,065 + 0,805 x

limite des blancs

y = 0,400 - x

c

limite des pourpres

.x = 0,133 + 0,600 y

La fréquence recommandée des éclats lumineux bleus est de 60 à 100 éclats par minute.

* Depuis 1980 p lusaucun Etat n’utilise l’emblème du lion et soleil

Chapitre Ill. - Signaux distinctifs Tous les signaux distinctifs mentionnés dans ce chapitre peuvent être utilisés par les unités et moyens de transport sanitaires.

– Signal radio

1. Le signal radio consiste en un signal d’urgence et un signal distinctif, tels qu’ils sont décrits dans le Règlement des

radiocommunications (RR Articles 40 et N 40) de l’Union internationale des télécommunications (UIT).

2. Le message radio, précédé des signaux d’urgence et des signaux distinctifs visés au paragraphe 1, est émis en anglais à

intervales appropriés, sur une ou plusieurs des fréquences prévues à cet effet dans le Règlement des

radiocommunications, et contient les éléments suivants concernant les transports sanitaires

a) indicatif d’appel ou autres moyens reconnus d’identification;

b) position;

c) nombre et type;

d) itinéraire choisi;

e) durée en route et heure de départ et d’arrivée prévues, selon les cas;

f) toute autre information, telle que l’altitude de vol, les fréquences radioélectriques de veilles, les langues utilisées,

les modes et les codes des systèmes de radar secondaires de surveillance.

3. Pour faciliter les communications visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que celles visées aux articles 22, 23 et 25 à 31 du

Protocole, les Hautes Parties contractantes, les Parties à un conflit ou l’une des Parties à un conflit, agissant d’un

commun accord ou isolément, peuvent définir, conformément au Tableau de répartition des bandes de fréquence

figurant dans le Règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications

et publier les fréquences nationales qu’elles choisissent pour ces communications. Ces fréquences doivent être notifiées

à l’Union internationale des télécommunications, conformément à la procédure approuvée par une Conférence

administrative mondiale des radiocommunications.

Protocole, les Hautes Parties contractantes, les Parties à un conflit ou l’une des Parties à un conflit, agissant d’un commun accord ou isolément, peuvent définir, conformément au Tableau de répartition des bandes de fréquence figurant dans le Règlement des radiocommunications annexé à la Convention

– Identification par moyens électroniques

1. Le système de radar secondaire de surveillance (SSR), tel qu’il est spécifié à l’Annexe 10 de la Convention de Chicago

du 7 décembre 1944 relative à l’Aviation civile internationale mise à jour périodiquement, peut être utilisé pour identifier

et suivre le cheminement d’un aéronef sanitaire. Le mode et le code SSR à réserver à l’usage exclusif des aéronefs

sanitaires doivent être définis par les Hautes Parties contractantes, les Parties au conflit ou une des Parties au conflit,

agissant d’un commun accord ou isolément, conformément à des procédures à recommander par l’Organisation de

l’Aviation civile internationale.

2. Aux fins d’identification et de localisation, les moyens de transport sanitaires protégés peuvent utiliser des répondeurs

radar normalisés aéronautiques et/ou des répondeurs SAR (search and rescue) maritimes.

Les transports sanitaires protégés devraient pouvoir être identifiés par les autres navires ou aéronefs dotés de radar

de surveillance (SSR) grâce au code émis par un répondeur radar, par exemple en mode 3/A, installé à bord desdits

transports sanitaires.

Le code émis par le répondeur radar du transport sanitaire devrait être attribué par les autorités compétentes et

notifié aux Parties au conflit.

3. Les transports sanitaires peuvent être identifiés par les sous-marins grâce à l’émission de signaux acoustiques

sous-marins appropriés.

Le signal acoustique sous-marin doit être constitué par l’indicatif d’appel du navire (ou tout autre moyen reconnu

d’identification des transports sanitaires) précédé du groupe YYY émis en code morse sur une fréquence acoustique

appropriée, par exemple 5kHz.

Les Parties au conflit qui veulent utiliser le signal d’identification acoustique sous-marin décrit ci-dessus l’indiqueront

dès que possible aux Parties concernées et confirmeront la fréquence utilisée en notifiant l’emploi de leurs

navires-hôpitaux.

4. Les Parties au conflit peuvent, par un accord spécial, adopter pour leur usage entre elles un système électronique

analogue pour l’identification des véhicules sanitaires et des navires et embarcations sanitaires.

Chapitre IV. – Communications

Chapitre IV. – Communications

– Radiocommunications

1. Le signal d’urgence et le signal distinctif prévus par l’article 8 pourront précéder les radiocommunications appropriées

des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaire pour l’application des procédures mises en oeuvre

conformément aux articles 22, 23 et 25 à 31 du Protocole.

2. Les transports sanitaires, auxquels se réfèrent les articles 40 (Section II, No 3209) et N 40 (Section III, No 3214), du

Règlement des radiocommunications de l’UIT peuvent également utiliser pour leurs communications les systèmes de

communications par satellites, conformément aux dispositions des articles 37, N 37 et 59 de celui-ci pour le service

mobile par satellite.

Règlement des radiocommunications de l’UIT peuvent également utiliser pour leurs communications les systèmes de communications par satellites, conformément aux dispositions des articles 37, N 37 et 59 de celui-ci pour le service mobile par satellite.

– Utilisation des codes internationaux

Les unités et moyens de transport sanitaires peuvent aussi utiliser les codes et signaux établis par l’Union internationale

des télécommunications, l’Organisation de l’Aviation civile internationale et l’Organisation maritime internationale. Ces

codes et signaux sont alors utilisés conformément aux normes, pratiques et procédures établies par ces Organisations.

Règlement des radiocommunications de l’UIT peuvent également utiliser pour leurs communications les systèmes de communications par satellites, conformément aux dispositions des articles 37, N 37 et 59 de celui-ci pour le service mobile par satellite.

– Autres moyens de communication

Lorsqu’une radiocommunication bilatérale n’est pas possible, les signaux prévus par le Code international de signaux

adopté par l’Organisation maritime internationale, ou dans l’Annexe pertinente de la Convention de Chicago du 7

décembre 1944 relative à l’Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, peuvent être employés.

Règlement des radiocommunications de l’UIT peuvent également utiliser pour leurs communications les systèmes de communications par satellites, conformément aux dispositions des articles 37, N 37 et 59 de celui-ci pour le service mobile par satellite.

– Plans de vol

Les accords et notifications relatifs aux plans de vol visés à l’article 29 du Protocole doivent, autant que possible,

être formulés conformément aux procédures établies par l’Organisation de l’Aviation civile internationale.

Règlement des radiocommunications de l’UIT peuvent également utiliser pour leurs communications les systèmes de communications par satellites, conformément aux dispositions des articles 37, N 37 et 59 de celui-ci pour le service mobile par satellite.

– Signaux et procédures pour l’interception des aéronefs sanitaires

Si un aronef intercepteur est employé pour identifier un aéronef sanitaire en vol, ou le sommer d’atterrir, en application

des articles 30 et 31 du Protocole, les procédures normalisées d’interception visuelle et radio, prescrites à l’Annexe 2

de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement,

devraient être utilisées par l’aéronef intercepteur et l’aéronef sanitaire.

Chapitre V. – Protection civile

Chapitre V. – Protection civile

– Carte d’identité

1. La carte d’identité du personnel de la protection civile visé à l’article 66, paragraphe 3, du Protocole, est régie par les

dispositions pertinentes de l’article 2 du présent Règlement.

2. La carte d’identité du personnel de la protection civile pourra se conformer au modèle représenté à la figure 3.

3. Si le personnel de la protection civile est autorisé à porter des armes légères individuelles, les cartes d’identité devraient

le mentionner.

RECTO

VERSO

(espace pr&u pour la nom

du pays et de lyautoritb

dtlivrant cette aMe)

CARTE DIDENTIti

Taille . . .

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Yeux

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cheveux

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Autres signes distinctifs ou informations

PHO’t’OGRAPHIE DU TITULAIRE

Timbre

Si~ature ou empreinte

du pouce du titulaire

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du personnel de la protection

Nom

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Le titulaire de la présente carte est protbgb par les Conven-

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Chapitre V. – Protection civile 1. La carte d’identité du personnel de la protection civile visé à l’article 66, paragraphe 3, du Protocole, est régie par les dispositions pertinentes de l’article 2 du présent Règlement.

- Signe distinctif international

1. Le signe distinctif international de la protection civile, prévu à l’article 66, paragraphe 4, du Protocole est un triangle

équilateral bleu sur fond orange. II est représenté à la figure 4 ci-après

2. II est recommandé

Figure 4: Triongle bleu sur fond orange

a) si le triangle bleu se trouve sur un drapeau, un brassard ou un dossard, que le drapeau, le brassard ou le dossard

en constituent le fond orange;

b) que l’un des sommets du triangle soit tourné vers le haut, à la verticale;

c) qu’aucun des sommets du triangle ne touche le bord du fond orange.

3. Le signe distinctif international doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Le signe doit, dans la mesure

du possible, être apposé sur des drapeaux ou sur une surface plane visibles de toutes les directions possibles et d’aussi

loin que possible. Sous réserve des instructions de l’autorité compétente, le personnel de la protection civile doit-être

équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements munis du signe distinctif international. De nuit, ou

par visibilité réduite, le signe peut être éclairé ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant

reconnaissable par des moyens techniques de détection.

Chapitre VI. - Ouvrages et installations contenant des forces dangereuses

Chapitre VI. - Ouvrages et installations contenant des forces dangereuses

- Signe spécial international

Le signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, prévu au paragraphe

7 de l’article 56 du Protocole, consiste en un groupe de trois cercles orange vif de même dimension disposés sur un

même axe, la distance entre les cercles étant égale au rayon, conformément à la figure 5 ci-après.

Le signe doit être aussi grand que le justfient les circonstances. Le signe pourra, lorsqu’il est apposé sur une grande

surface, être répété aussi souvent que le justifient les circonstances. Dans la mesure du possible, il doit être apposé

sur des drapeaux ou sur des surfaces planes de façon à être rendu visible de toutes les directions possibles et d’aussi

loin que possible.

Sur un drapeau, la distance entre les limites extérieures du signe et les côtés adjacents du drapeau sera égale au rayon

des cercles. Le drapeau sera rectangulaire et le fond blanc.

De nuit ou par visibilité réduite, le signe pourra être éclairé ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le

rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection.

Figure 5: Signe spécial international pour les ouvruges et installutions contenunt des forces dangereuses

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Bu& s. à r. l., Luxembourg

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