Chapitre Il. - Le signe distinctif
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
- Forme
Le signe distinctif (rouge sur fond blanc) doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Les Hautes Parties
contractantes peuvent s’inspirer pour la forme de la croix, du croissant ou du lion et soleil*), des modèles de la figure
Figure 2: Signes distinctifs en rouge sur fond blanc
- Utilisation
1. Le signe distinctif est, dans la mesure du possible, apposé sur des drapeaux, une surface plane ou de toute autre manière
adaptée à la configuration du terrain, de manière qu’il soit visible de toutes les directions possibles et d’aussi loin que
possible, notamment à partir des airs.
2. De nuit ou par visibilité réduite, le signe distinctif pourra être éclairé ou illuminé.
3. Le signe distinctif peut être en matériaux qui le rendent reconnaissable par des moyens de détection techniques. La
partie rouge devrait être peinte sur une couche d’apprêt de couleur noire afin de faciliter son identification, notamment
par les instruments à infrarouge.
4. Le personnel sanitaire et , religieux s’acquittant de ses tâches sur le
du possible, de coiffures et de vêtements mun is du signe distinctif.
champ de bataille doit être équipé, dans la mesure
Chapitre Ill. - Signaux distinctifs
- Utilisation
Tous les signaux distinctifs mentionnés dans ce chapitre peuvent être utilisés par les unités et moyens de transport
sanitaires.
Ces signaux, qui sont à la disposition exclusive des unités et moyens de transport sanitaires, ne doivent pas être utilisés
à d’autres fins, sous réserve du signal lumineux (voir paragraphe 3 ci-dessous).
En’l’absence d’accord spécial entre les Parties au conflit, réservant l’usage des feux bleus scintillants à l’identification
des véhicules, dës navires et embarcations sanitaires, l’emploi de ces signaux pour d’autres véhicules, navires et
embarcations n’est pas interdit.
Les aéronefs sanitaires temporaires qui, faute de temps ou en raison de leurs caractéristiques, ne peuvent pas être
marqués du signe distinctif peuvent utiliser les signaux distinctifs autorisés dans le présent Chapitre.
- Signal lumineux
Le signal lumineux, consistant en un feu bleu scintillant, tel qu’il est défini dans le Manuel technique de navigabilité de
l’Organisation de I’Aviation civile internationale (OACI), Dot. 9051, est prévu à l’usage des aéronefs sanitaires pour
signaler leur identité. Aucun autre aéronef ne peut utiliser ce signal. Les aéronefs sanitaires qui utilisent le feu bleu
devraient le montrer de telle manière que ce signal lumineux soit visible d’autant de directions que possible.
Conformément aux dispositions du Chapitre XIV, paragraphe 4, du Code international de signaux de l’Organisation
maritime intefnationale (OMI), les embarcations protégées par les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole
devraient montrer un ou plusieurs feux bleus scintillants visibles sur tout l’horizon.
Les véhicules sanitaires devraient montrer un ou plusieurs feux bleus scintillants visibles d’aussi loin que possible. Les
Hautes Parties contractantes et, en particulier, les Parties au conflit qui utilisent des feux d’autres couleurs devraient
le notifier.
La couleur bleue recommandée s’obtient lorsque son chromatisme se trouve dans les limites du diagramme
chromatique de la Commission internationale de l’éclairage (CIE) défini par les équations suivantes
limite des verts
y = 0,065 + 0,805 x
limite des blancs
y = 0,400 - x
c
limite des pourpres
.x = 0,133 + 0,600 y
La fréquence recommandée des éclats lumineux bleus est de 60 à 100 éclats par minute.
* Depuis 1980 p lusaucun Etat n’utilise l’emblème du lion et soleil
– Signal radio
1. Le signal radio consiste en un signal d’urgence et un signal distinctif, tels qu’ils sont décrits dans le Règlement des
radiocommunications (RR Articles 40 et N 40) de l’Union internationale des télécommunications (UIT).
2. Le message radio, précédé des signaux d’urgence et des signaux distinctifs visés au paragraphe 1, est émis en anglais à
intervales appropriés, sur une ou plusieurs des fréquences prévues à cet effet dans le Règlement des
radiocommunications, et contient les éléments suivants concernant les transports sanitaires
a) indicatif d’appel ou autres moyens reconnus d’identification;
b) position;
c) nombre et type;
d) itinéraire choisi;
e) durée en route et heure de départ et d’arrivée prévues, selon les cas;
f) toute autre information, telle que l’altitude de vol, les fréquences radioélectriques de veilles, les langues utilisées,
les modes et les codes des systèmes de radar secondaires de surveillance.
3. Pour faciliter les communications visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que celles visées aux articles 22, 23 et 25 à 31 du
Protocole, les Hautes Parties contractantes, les Parties à un conflit ou l’une des Parties à un conflit, agissant d’un
commun accord ou isolément, peuvent définir, conformément au Tableau de répartition des bandes de fréquence
figurant dans le Règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications
et publier les fréquences nationales qu’elles choisissent pour ces communications. Ces fréquences doivent être notifiées
à l’Union internationale des télécommunications, conformément à la procédure approuvée par une Conférence
administrative mondiale des radiocommunications.
– Identification par moyens électroniques
1. Le système de radar secondaire de surveillance (SSR), tel qu’il est spécifié à l’Annexe 10 de la Convention de Chicago
du 7 décembre 1944 relative à l’Aviation civile internationale mise à jour périodiquement, peut être utilisé pour identifier
et suivre le cheminement d’un aéronef sanitaire. Le mode et le code SSR à réserver à l’usage exclusif des aéronefs
sanitaires doivent être définis par les Hautes Parties contractantes, les Parties au conflit ou une des Parties au conflit,
agissant d’un commun accord ou isolément, conformément à des procédures à recommander par l’Organisation de
l’Aviation civile internationale.
2. Aux fins d’identification et de localisation, les moyens de transport sanitaires protégés peuvent utiliser des répondeurs
radar normalisés aéronautiques et/ou des répondeurs SAR (search and rescue) maritimes.
Les transports sanitaires protégés devraient pouvoir être identifiés par les autres navires ou aéronefs dotés de radar
de surveillance (SSR) grâce au code émis par un répondeur radar, par exemple en mode 3/A, installé à bord desdits
transports sanitaires.
Le code émis par le répondeur radar du transport sanitaire devrait être attribué par les autorités compétentes et
notifié aux Parties au conflit.
3. Les transports sanitaires peuvent être identifiés par les sous-marins grâce à l’émission de signaux acoustiques
sous-marins appropriés.
Le signal acoustique sous-marin doit être constitué par l’indicatif d’appel du navire (ou tout autre moyen reconnu
d’identification des transports sanitaires) précédé du groupe YYY émis en code morse sur une fréquence acoustique
appropriée, par exemple 5kHz.
Les Parties au conflit qui veulent utiliser le signal d’identification acoustique sous-marin décrit ci-dessus l’indiqueront
dès que possible aux Parties concernées et confirmeront la fréquence utilisée en notifiant l’emploi de leurs
navires-hôpitaux.
4. Les Parties au conflit peuvent, par un accord spécial, adopter pour leur usage entre elles un système électronique
analogue pour l’identification des véhicules sanitaires et des navires et embarcations sanitaires.
Chapitre IV. – Communications
– Radiocommunications
1. Le signal d’urgence et le signal distinctif prévus par l’article 8 pourront précéder les radiocommunications appropriées
des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaire pour l’application des procédures mises en oeuvre
conformément aux articles 22, 23 et 25 à 31 du Protocole.
2. Les transports sanitaires, auxquels se réfèrent les articles 40 (Section II, No 3209) et N 40 (Section III, No 3214), du
Règlement des radiocommunications de l’UIT peuvent également utiliser pour leurs communications les systèmes de
communications par satellites, conformément aux dispositions des articles 37, N 37 et 59 de celui-ci pour le service
mobile par satellite.
– Utilisation des codes internationaux
Les unités et moyens de transport sanitaires peuvent aussi utiliser les codes et signaux établis par l’Union internationale
des télécommunications, l’Organisation de l’Aviation civile internationale et l’Organisation maritime internationale. Ces
codes et signaux sont alors utilisés conformément aux normes, pratiques et procédures établies par ces Organisations.
– Autres moyens de communication
Lorsqu’une radiocommunication bilatérale n’est pas possible, les signaux prévus par le Code international de signaux
adopté par l’Organisation maritime internationale, ou dans l’Annexe pertinente de la Convention de Chicago du 7
décembre 1944 relative à l’Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, peuvent être employés.
– Plans de vol
Les accords et notifications relatifs aux plans de vol visés à l’article 29 du Protocole doivent, autant que possible,
être formulés conformément aux procédures établies par l’Organisation de l’Aviation civile internationale.
– Signaux et procédures pour l’interception des aéronefs sanitaires
Si un aronef intercepteur est employé pour identifier un aéronef sanitaire en vol, ou le sommer d’atterrir, en application
des articles 30 et 31 du Protocole, les procédures normalisées d’interception visuelle et radio, prescrites à l’Annexe 2
de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement,
devraient être utilisées par l’aéronef intercepteur et l’aéronef sanitaire.
Chapitre V. – Protection civile
– Carte d’identité
1. La carte d’identité du personnel de la protection civile visé à l’article 66, paragraphe 3, du Protocole, est régie par les
dispositions pertinentes de l’article 2 du présent Règlement.
2. La carte d’identité du personnel de la protection civile pourra se conformer au modèle représenté à la figure 3.
3. Si le personnel de la protection civile est autorisé à porter des armes légères individuelles, les cartes d’identité devraient
le mentionner.
RECTO
VERSO
(espace pr&u pour la nom
du pays et de lyautoritb
dtlivrant cette aMe)
CARTE DIDENTIti
Taille . . .
l
l
Yeux
l
0 0
l
cheveux
0 0
l
Autres signes distinctifs ou informations
PHO’t’OGRAPHIE DU TITULAIRE
Timbre
Si~ature ou empreinte
du pouce du titulaire
0~1~ deux
du personnel de la protection
Nom
a
l
a
l
l
l
l
l
0 0
l
0 0
l
Date de naissance (OU %ge) . . . . . .
civile
b
e
l
l
l
l
qti
R I NO d’immatriculation (Eventuel)
l
l
l
l
l
l .
P
z ’ Il
Le titulaire de la présente carte est protbgb par les Conven-
*
tiens de GenCve du 12 ao0t 1949 et par le Protocole addi-
El
L
tionnel aux Conventions de Otn&ve du 12 aoQt 1949 relatif
@
B la protection des victimes des conflits armés internationaux
X
(Protocole 1) en sa qualitt de . . . . . . . . . . . . . .
-%
l
0 0 a.,
l
l
0 0 a
l
l
0 0
l
0 0 0 0 0
l
l
l
& 1
Date d’tmission
l
l . . .
ChrtsN@ ., . . . . .
S@ature de l’autoritd
\
&Uvrant Ia carte
Date d’expiration
l
l
l
l
- Signe distinctif international
1. Le signe distinctif international de la protection civile, prévu à l’article 66, paragraphe 4, du Protocole est un triangle
équilateral bleu sur fond orange. II est représenté à la figure 4 ci-après
2. II est recommandé
Figure 4: Triongle bleu sur fond orange
a) si le triangle bleu se trouve sur un drapeau, un brassard ou un dossard, que le drapeau, le brassard ou le dossard
en constituent le fond orange;
b) que l’un des sommets du triangle soit tourné vers le haut, à la verticale;
c) qu’aucun des sommets du triangle ne touche le bord du fond orange.
3. Le signe distinctif international doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Le signe doit, dans la mesure
du possible, être apposé sur des drapeaux ou sur une surface plane visibles de toutes les directions possibles et d’aussi
loin que possible. Sous réserve des instructions de l’autorité compétente, le personnel de la protection civile doit-être
équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements munis du signe distinctif international. De nuit, ou
par visibilité réduite, le signe peut être éclairé ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant
reconnaissable par des moyens techniques de détection.
Chapitre VI. - Ouvrages et installations contenant des forces dangereuses
- Signe spécial international
Le signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, prévu au paragraphe
7 de l’article 56 du Protocole, consiste en un groupe de trois cercles orange vif de même dimension disposés sur un
même axe, la distance entre les cercles étant égale au rayon, conformément à la figure 5 ci-après.
Le signe doit être aussi grand que le justfient les circonstances. Le signe pourra, lorsqu’il est apposé sur une grande
surface, être répété aussi souvent que le justifient les circonstances. Dans la mesure du possible, il doit être apposé
sur des drapeaux ou sur des surfaces planes de façon à être rendu visible de toutes les directions possibles et d’aussi
loin que possible.
Sur un drapeau, la distance entre les limites extérieures du signe et les côtés adjacents du drapeau sera égale au rayon
des cercles. Le drapeau sera rectangulaire et le fond blanc.
De nuit ou par visibilité réduite, le signe pourra être éclairé ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le
rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection.
Figure 5: Signe spécial international pour les ouvruges et installutions contenunt des forces dangereuses
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Bu& s. à r. l., Luxembourg