Règlement ministériel du 27 janvier 1994 portant publication de la loi belge du 27 décembre 1993 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.
Table des dispositions (133)
Texte législatif (133 Articles)
Règlement ministériel du 27 janvier 1994 portant publication de la loi belge du 27 décembre 1993 modifiant
la loi générale sur les douanes et accises.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 5, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-
taires en matière de douanes et d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu la loi belge du 27 décembre 1993 modifiant la loi générale sur les douanes et accises;
Arrête
L’arrêté royal belge du 27 décembre 1993 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules
routiers à moteur est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché.
Tout véhicule routier à moteur destiné à être immatriculé dans le pays doit faire l’objet d’une vignette
conforme au modèle annexé au présent arrêté, délivrée par un bureau des douanes de l’Union économique belgo-luxem-
bourgeoise pour être jointe à la demande d’immatriculation.
Il est créé un groupe de travail chargé de l’élaboration du projet du Parc Naturel de la Haute-Sûre.
1. Le présent règlement établit les principes généraux relatifs à l’exercice du contrôle officiel des denrées alimen-
taires, conformément à la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées
alimentaires, boissons et produits usuels.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par «contrôle officiel des denrées alimentaires», ci-après dénommé
«contrôle», le contrôle par les fonctionnaires compétents, visés à l’article 5 de la loi du 25 septembre 1953 ayant
pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, de la conformité
des denrées alimentaires,
des additifs alimentaires, des vitamines, des sels minéraux, des oligo-éléments et d’autres produits d’addition
destinés à être vendus en tant que tels,
des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires,
avec les dispositions ayant pour objet de prévenir les risques pour la santé publique, d’assurer la loyauté des
transactions commerciales ou de protéger les intérêts des consommateurs, y compris celles ayant pour objet
leur information.
3. Le présent règlement s’applique sans préjudicie des dispositions arrêtées dans le cadre de réglementations commu-
nautaires plus spécifiques.
4. Le présent règlement ne s’applique pas aux contrôles métrologiques.
Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rému-
nérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixées pour l’exercice 1994 comme suit
groupe1
41,8
groupeII
41,8
groupeIII
41,8
Les huiles minérales et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie
publique, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d’un droit d’accise autonome fixé aux taux
suivants par 1000 litres à la température de 15o C
(1) Essenceauplomb
2.460francs
(2) Essencesansplomb
2.360francs
(3) Gasoil
1.750francs
L’article 1er du règlement grand-ducal du 29 février 1980 rendant applicables au Grand-Duché de Luxem-
bourg, pour le contrôle officiel des engrais, les modes de prélèvement et les analyses prévus aux directives CEE et aux
décisions du Comité de Ministres de l’Union Economique Benelux, est complété comme suit
Directive 93/1/CEE de la Commission du 21 janvier 1993 complétant et modifiant la directive 77/535/CEE
concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux méthodes d’échantillonnage et
d’analyse des engrais (méthodes d’analyse pour oligo-éléments; J.O. No L 113 du 7 mai 1993, page 17).
Champ d’application.
Le présent règlement a pour objet l’évaluation des incidences sur l’environnement des établissements arrêtés par le
règlement grand-ducal modifié du 18 mai 1990 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux, insalu-
bres ou incommodes.
A l’article 3 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, les mots «à l’importation» sont
supprimés.
Au Grand-Duché de Luxembourg, les dispositions de l’arrêté royal belge précité sont également applicables à
l’égard des cycles à moteur auxiliaire (code CM) et de toutes les remorques routières (code AR).
Pour l’application des dispositions du présent arrêté, les remorques routières sont assimilées à des véhicules à
moteur.
Le comité se compose de huit délégués représentant l’Etat et de huit délégués représentant le syndicat inter-
communal SYCOPAN.
1. Le contrôle doit être effectué conformément au présent règlement.
2. Les produits destinés à être expédiés vers un autre Etat membre doivent être contrôlés avec le même soin que
ceux destinés à être commercialisés sur le territoire national.
3. Les produits destinés à être exportés en dehors de la Communauté ne sont pas exclus du contrôle.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 février 1994.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 28 février 1994 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles
minérales et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie
publique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l’harmonisation des structures des droits
d’accise sur les huiles minérales;
Vu la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les
huiles minérales;
Vu l’article 7 de la loi du 22 décembre 1993 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-
cice 1994;
Vu l’arrêté ministériel du 7 février 1964 portant publication de l’arrêté royal belge du 20 novembre 1963 portant
coordination des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 12 décembre 1993 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles
minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique est
abrogé.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 février 1994.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Dir. 93/1.
Règlement grand-ducal du 4 mars 1994 concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement de
certains projets publics et privés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes;
Vu la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que
l’Etat, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement;
Vu l’avis de la Chambre des Employés Privés;
Vu l’avis de la Chambre deTravail;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés
Publics ayant été sollicités;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Définitions.
Au sens du présent règlement, on entend par
1. «projet»: la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages ainsi que d’autres interven-
tions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol.
2. «maître d’ouvrage»: l’auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet privé ou l’autorité publique qui
prend l’initiative à l’égard d’un projet.
3. «autorisation»: la décision de l’autorité ou des autorités compétentes qui confère au maître d’ouvrage le droit de
réaliser le projet.
4. «ministre»: le ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement.
L’article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante
«Article 4. - L’administration des douanes et accises est chargée de la perception des droits à l’importation visés à
l’article 1er, 4o, a, 1, des droits à l’exportation visés à l’article 1er, 4o, b, 1, et des accises.
Dans les limites et aux conditions fixées par le Roi, l’administration des douanes et accises est également habilitée à
percevoir les droits à l’importation visés à l’article 1er, 4o, a, 2, et les droits à l’exportation visés à l’article 1er, 4o, b, 2.»
Au Grand-Duché de Luxembourg, le service des douanes dont question à l’art.7, alinéa 2 de l’arrêté royal
belge précité est installé à la Direction des Douanes et Accises à Luxembourg.
La vignette visée à l’article 1er établit le caractère communautaire du véhicule et porte les références des docu-
ments justificatifs présentés
1o
soit les documents douaniers ayant couvert l’importation du véhicule ou l’importation des pièces ayant servi à
son assemblage ou à sa construction et permettant de vérifier que sa situation est régulière en ce qui concerne les
droits d’entrée et que les mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle à l’importation ont été respec-
tées;
2o
soit le document d’immatriculation délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne établissant
le caractère communautaire du véhicule;
3o
soit tous documents commerciaux ou autres preuves.
Toute demande de réception d’un type de véhicule et d’un type de système, de composant ou d’entité
technique est introduite par le constructeur ou par son mandataire auprès de la SNCT-H. Cette demande doit être
accompagnée d’un dossier dont le contenu est prévu dans la fiche de renseignements de la directive correspondante.
Pour un même type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique, la demande ne peut être introduite
qu’auprès d’un seul Etat membre et elle doit être distincte pour chaque type à réceptionner.
La délégation de l’Etat se compose comme suit
– Deux délégués du Ministère de l’Aménagement duTeritoire;
–Trois délégués du Ministère de l’Environnement;
– Un délégué du Ministère de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement Rural;
– Un délégué du Ministère des Classes Moyennes et duTourisme;
– Un délégué du Ministère de l’Intérieur.
1. Le contrôle est effectué
1.1. d’une façcon régulière
1.2. en cas de soupçcon de non-conformité.
2. Le contrôle est effectué de façcon proportionnée à l’objectif poursuivi.
3. Il s’étend à tous les stades de la production, de la fabrication, de l’importation dans la Communauté, du traitement,
de l’entreposage, du transport, de la distribution et du commerce.
4. Le contrôle s’effectue en règle générale sans avertissement préalable.
5. Les fonctionnaires compétents sont tenus, dans chaque cas, de choisir, parmi les stades énumérés au paragraphe 3,
celui ou ceux qui sont les plus appropriés en vue de la recherche envisagée.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui entrera en vigueur le 7 mars 1994.
Château de Berg, le 28 février 1994.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Dir. 92/81 et 92/82 CEE.
Règlement grand-ducal du 28 février 1994 complétant le règlement grand-ducal du 29 février 1980 rendant
applicables au Grand-Duché de Luxembourg, pour le contrôle officiel des engrais, les modes de prélève-
ment et les analyses prévus aux directives CEE et aux décisions du Comité de Ministres de l’Union
Economique Benelux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 février 1973 portant réglementation de la fabrication et du commerce des engrais et des amendements
du sol;
Vu le règlement grand-ducal du 14 mai 1992 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol;
Vu le règlement grand-ducal du 29 février 1980 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg, pour le contrôle
officiel des engrais, les modes de prélèvement et les analyses prévus aux directives CEE et aux décisions du Comité de
Ministres de l’Union Economique Benelux, complété par le règlement grand-ducal du 8 octobre 1992;
Vu la directive 93/1/CEE de la Commission du 21 janvier 1993 complétant et modifiant la directive 77/535/CEE
concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux méthodes d’échantillonnage et d’analyse
des engrais;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Annexes.
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes
— AnnexeI
établissements visés à l’article 4, alinéa 1er;
— AnnexeII
informations visées à l’article 7.
L’article 17, § 1er, alinéa 2, de la même loi est complété par les mots «ou qui requièrent des prestations supplé-
mentaires».
Au Grand-Duché de Luxembourg, les attributions prévues à l’art.11 sont exercées par la Société Nationale
de ContrôleTechnique S.à.r.l.
A l’importation d’un véhicule usagé, la vignette visée à l’article 1er est délivrée par le bureau des douanes
d’entrée de l’Union économique belgo-luxembourgeoise.
Sur proposition de la SNCT-H, la réception est accordée, refusée ou retirée par le ministre.
La présidence du groupe de travail est assurée par un délégué du Ministère de l’Aménagement duTerritoire.
Le poste de secrétaire est assumé par un délégué du SYCOPAN.
Le président, le secrétaire et les membres du groupe de travail sont nommés par arrêté ministériel.
Le contrôle consiste en une ou plusieurs des opérations suivantes, conformément aux conditions prévues aux
articles 5 et 8 et en fonction de la recherche envisagée
1) inspection,
2) prélèvement d’échantillons et analyse,
3) contrôle de l’hygiène du personnel,
4) examen du matériel scriptural et documentaire,
5) examendessystèmesdevérificationéventuellementmisenplaceparl’entrepriseetdesrésultatsquiendécoulent.
Etablissements soumis d’office à une évaluation des incidences.
1. Les catégories d’établissements figurant à l’annexe I du présent règlement sont soumises d’office à une évaluation
des incidences sur l’environnement.
2. Les établissements qui ne figurent pas à l’annexe I du présent règlement, mais sur la liste arrêtée par le règlement
grand-ducal modifié du 18 mai 1990 déterminant la liste et le classement des établissements dangereux, insalubres
ou incommodes, peuvent être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement en raison de leur nature,
de leurs caractéristiques ou de leur localisation.
L’article 18 de la même loi, remplacé par l’arrêté royal du 26 août 1981 confirmé par la loi du 21 mai 1985, est
remplacé par la disposition suivante
«Article 18. - § 1er. Sauf dispositions spécifiques contraires et sous réserve du § 2, la date à prendre en considération
pour l’application de toutes les dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées est
la date d’acceptation de la déclaration.
§ 2. Pour autant que le droit à l’importation dont est passible une marchandise est un droit visé à l’article 1er, 4o, a, 1,
et qu’un abaissement du taux de ce droit intervient après la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique
mais avant que la mainlevée de la marchandise ait été donnée, le déclarant peut demander l’application de ce taux plus
favorable.
Cette disposition ne s’applique pas lorsque la mainlevée des marchandises n’a pu être donnée pour des motifs imputa-
bles au seul déclarant.»
Le Directeur des Douanes et Accises à Luxembourg peut accorder, aux conditions et prescriptions techni-
ques qu’il détermine, les autorisations visées à l’art.8 de l’arrêté royal belge précité.
Luxembourg, le 16 février 1994.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté royal belge du 27 décembre 1993 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur.
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi
du 2 décembre 1957;
Vu le Règlement (CEE) no 1214/92 de la Commission du 21 avril 1992 portant dispositions d’application ainsi que
mesures d’allégement du régime du transit communautaire, notamment l’article 12;
Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l’article 204;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment les articles 53nonies et 63bis;
Considérant que le caractère communautaire d’un véhicule routier à moteur doit être établi de façcon certaine par les
caractéristiques de son immatriculation telles qu’elles résultent de son document d’immatriculation et éventuellement de
sa plaque d’immatriculation;
Considérant que la détermination du caractère communautaire implique le contrôle par la douane de la situation des
véhicules en ce qui concerne les droits d’entrée;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo- luxembourgeoise;
Considérant que les Exécutifs ont été associés à l’élaboration du présent arrêté;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Affaires économiques et de Notre Ministre
des Communications,
Nous avons arrêté et arrêtons
L’obligation prévue à l’article 1er ne concerne pas
1o
les véhicules usagés pour lesquels il est établi que leur précédente immatriculation dans le pays a déjà fait l’objet
d’une vignette visée à l’article 1er et d’une plaque autre que temporaire;
2o
les véhicules admis en franchise temporaire des droits d’entrée;
3o
les remorques dont la masse maximale autorisée n’excède pas 500 kg;
4o
les remorques agricoles;
5o
les remorques de chantier ;
6o
les cyclomoteurs.
Tout type de véhicule, système, composant ou entité technique doit rester conforme au type initialement
réceptionné.Toute modification d’une des données figurant dans le dossier de réception doit être soumise à la SNCT-H.
Si celle-ci estime que l’envergure de la ou des modifications entreprises justifie de nouveaux essais ou de nouvelles vérifi-
cations, elle en informe le constructeur et le service technique concerné, et ne propose l’extension de la réception
initiale qu’après avoir vérifié la conformité des résultats de ces essais ou vérifications complémentaires. La SNCT-H
prend les mesures requises en vue de vérifier, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes des autres
Etats membres, si les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques produits demeurent conformes au type
réceptionné et si les dispositions nécessaires pour assurer cette conformité ont été prises.
Le président convoque le groupe de travail et fixe l’ordre du jour, coordonne les travaux et transmet au
ministre les avis, propositions et suggesltions du groupe de travail.
1. Sont soumis à l’inspection
1.1. l’état et l’usage qui est fait, aux différents stades visés à l’article 3 paragraphe 3, des terrains, locaux, bureaux,
installations et de leur environnement, des moyens de transport, équipement et matériels;
1.2. les matières premières, ingrédients, auxiliaires technologiques et autres produits mis en oeuvre pour la prépa-
ration et la production des denrées alimentaires;
1.3. les produits semi-finis;
1.4. les produits finis;
1.5. les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;
1.6. les produits et procédés de nettoyage et d’entretien et les pesticides;
1.7. les procédés utilisés pour la fabrication ou le traitement des denrées alimentaires;
1.8. l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires;
1.9. les moyens de conservation.
2. Les opérations visées au paragraphe 1 peuvent être complétées, en cas de besoin, par
l’audition du responsable de l’entreprise inspectée et des personnes travaillant pour le compte de cette entre-
prise;
le relevé des valeurs enregistrées par les instruments de mesurage mis en place par l’entreprise;
des contrôles, effectués par l’autorité compétente avec ses propres instruments, de mesures faites au moyen
des instruments mis en place par l’entreprise.
Réalisation des évaluations des incidences.
Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, les évaluations des incidences sont élaborées par les soins du
maître d’ouvrage, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, de droit privé et public.
Le maître d’ouvrage peut charger de cette évaluation une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées par le
ministre, conformément à la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou
publiques, autres que l’Etat, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de
l’environnement.
Dans la même loi, il est inséré un chapitre IIter comprenant les articles 19-13 et 19-14 et rédigé comme suit
«CHAPITRE IIter
Franchise des droits à l’exportation
La vignette visée à l’article 1er est pourvue d’un fond de sécurité de couleur verte.
Elle ne peut présenter aucune modification ni rectification, rature, surcharge ou autre altération.
Sur requête de la SNCT-H, le constructeur est tenu de mettre à sa disposition, en vue d’essais ou de
contrôles de conformité, les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques dont le prototype a fait l’objet d’une
réception antérieure.
Le groupe de travail peut se donner un règlement d’ordre intérieur qui arrête son organisation et son fonc-
tionnement.
Le groupe de travail peut instaurer des sous-groupes de travail pour l’exercice de ses attributions.
1. Des échantillons des produits visés à l’article 5 paragraphe 1 points 1.2. à 1.6. peuvent être prélevés aux fins d’ana-
lyse.
Le droit d’une éventuelle contre-expertise est assuré au propriétaire ou détenteur quelconque de la marchandise,
dans les conditions prévues à l’article 7 sous d) de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation
du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.
2. Les analyses sont effectuées par
le Laboratoire National de Santé, Division du contrôle des denrées alimentaires;
le Laboratoire de médecine vétérinaire de l’Etat pour les examens organoleptiques, anatomophatologiques,
microbiologiques, sérologiques, parasitologiques et histologiques des viandes.
Examen des évaluations des incidences.
Les évaluations des incidences sur l’environnement sont examinées par le ministre qui peut d’office rejeter et faire
compléter aux frais du maître d’ouvrage une évaluation des incidences sur l’environnement jugée incomplète.
Dans la même loi, il est inséré un chapitre IIIbis comprenant les articles 22-2 à 22-7 et rédigé comme suit
«CHAPITRE IIIbis
Introduction de marchandises dans le pays
En cas de perte ou de vol de la vignette visée à l’article 1er, un duplicata est délivré par le bureau des douanes
qui a visé la vignette originale. La mention «Duplicata» doit apparaître en rouge sur la nouvelle vignette.
Dans les autres cas de dépossession de la vignette visée à l’article 1er, le bureau des douanes ne délivre un duplicata
qu’avec l’autorisation du Service des douanes établi auprès de la Direction pour l’immatriculation des véhicules du Minis-
tère des Communications.
Sur avis de la SNCT-H, la réception accordée à un type de véhicule, système, composant ou entité technique
peut être retirée par le ministre au cas où la conformité au prototype initialement réceptionné n’est plus assurée.
Le mandat du groupe de travail se termine le jour de la publication du règlement grand-ducal créant le Parc
Naturel de la Haute-Sûre.
Sont soumises au contrôle de l’hygiène visé à l’article 4 point 3 les personnes qui, dans l’exercice de leur
profession, entrent directement ou indirectement en contact avec les matières et produits mentionnés à l’article 5,
points 1.2. à 1.6.
Ce contrôle a pour objet de vérifier le respect des normes d’hygiène concernant la propreté personnelle et la tenue
vestimentaire. Il est effectué sans préjudice des examens médicaux.
Contenu des évaluations des incidences.
1. Les informations à fournir par le maître d’ouvrage dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement
comprennent les éléments spécifiques figurant à l’annexe II du présent règlement.
2. Lesdits informations doivent être annexées à la demande d’autorisation et comporter dans tous les cas au moins
les éléments suivants
a) une description de l’établissement indiquant sa nature, son emplacement, sa conception, ses dimensions, l’objet
de l’exploitation, les installations et les procédés à mettre en oeuvre, ainsi que les quantités approximatives de
produits à fabriquer ou à emmagasiner;
b) une description des mesures projetées en vue de prévenir et de réduire les inconvénients et les risques impor-
tants de l’établissement et si possible des mesures susceptibles d’y remédier;
c) les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux de l’établissement sur l’environnement;
d) un résumé non technique des informations ci-avant.
Ces informations, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes, peuvent servir de base à
l’élaboration d’un cahier des charges qui arrête le contenu de l’évaluation des incidences sur l’environnement à fournir
ainsi que l’approche méthodologique à appliquer.
A l’article 36 de la même loi dont le § 1er actuel formera le texte, les §§ 2 à 4 sont abrogés.
Le Ministre des Finances ou, dans les conditions qu’il détermine, son délégué, peut autoriser les importateurs,
assembleurs ou constructeurs de véhicules à moteur, à libeller eux-mêmes la vignette visée à l’article 1er, dont le modèle
peut être adapté pour être imprimé par ordinateur et pour y indiquer un code barre.
Les vignettes sont établies au nom d’un bureau de douane en même temps qu’une liste indiquant chaque véhicule, ses
éléments signalétiques et les justifications requises sous un numéro d’ordre à mentionner sur chaque vignette.
Les prestations à fournir en vue de la réception d’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité
technique ainsi que les frais engendrés par les mesures relatives à la conformité de la production sont à charge du
constructeur. Ces prestations sont facturées par la SNCT-H selon un barème arrêté par le ministre sur proposition de la
SNCT-H».
Article B
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération
et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 février 1994.
Jean
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3861; sess. ord. 1993-1994.
Règlement grand-ducal du 28 février 1994 concernant la composition,l’organisation et le fonctionnement du
groupe de travail chargé de l’élaboration du projet du Parc Naturel de la Haute-Sûre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 5 de la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels;
Vu la délibération du comité du Syndicat Intercommunal SYCOPAN du 27 septembre 1993;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Aménagement duTerritoire et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 février 1994.
Jean
Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire,
Alex Bodry
Règlement grand-ducal du 28 février 1994 relatif au contrôle officiel des denrées alimentaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et
produits usuels;
Vu la directive du Conseil 89/397/CEE du 14 juin 1989 relative au contrôle officiel des denrées alimentaires;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
1. Les fonctionnaires compétents peuvent prendre connaissance du matériel scriptural et documentaire détenu par
les personnes physiques et morales aux différents stades visés à l’article 3 paragraphe 3.
2. Les agents chargés au contrôle peuvent également faire des copies ou extraits du matériel scriptural et documen-
taire soumis à leur examen.
Coopération transfrontière.
Lorsqu’un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre Etat ou lorsqu’un Etat
susceptible d’être affecté notamment le demande, les informations recueillies en vertu de l’article 7 du présent règle-
ment sont transmises à cet Etat en même temps qu’aux propres ressortissants. Ces informations servent de base pour
toute consultation nécessaire dans le cadre des relations bilatérales des deux Etats.
Le chapitreV de la même loi, et comprenant les articles 38 à 43, est abrogé.
Les importateurs, assembleurs ou constructeurs qui sont autorisés en vertu de l’article 8 à libeller des
vignettes, détiennent ces documents aux conditions déterminées par le Ministre des Finances. Ils doivent communiquer à
la douane, sans déplacement, leurs écritures commerciales s’ils en sont requis.
Lorsque les fonctionnaires compétents relèvent ou soupçconnent une irrégularité, ils prennent les mesures
nécessaires.
Exécution.
Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 4 mars 1994.
Jean
Le Ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
ANNEXE I
Etablissements visés à l’article 4 alinéa 1er.
1. Raffineries de pétrole brut (à l’exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole
brut) ainsi que les installations de gazéification et de liquéfaction d’au moins 500 tonnes de charbon ou de schiste
bitumineux par jour.
2. Centrales thermiques et autres installations de combustion d’une puissance calorifique d’au moins 300 MW ainsi
que les centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires (à l’exception des installations de recherche pour la
production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kW de
durée permanente thermique).
3. Installationsdestinéesexclusivementàstockerenpermanenceouàéliminerdéfinitivementdesdéchetsradioactifs.
4. Usines intégrées de premières fusion de la fonte et de l’acier.
5. Installations destinées à l’extraction d’amiante ainsi qu’au traitement et à la transformation d’amiante et de
produits contenant de l’amiante: pour les produits en amiante-ciments, une production annuelle de plus de 50
tonnes de produits finis; pour les autres utilisations de l’amiante, une utilisation de plus de 200 tonnes par an.
6. Installations chimiques intégrées.
7. Construction d’autoroutes, de voies rapides, de voies pour le trafic à grande distance des chemins de fer ainsi qu’à
d’aéroports dont la piste de décollage et d’atterrissage a une longueur de 2.100 mètres ou plus.
8. Ports de commerce maritime ainsi que les voies navigables et les ports de navigation intérieure permettant l’acces-
sion de bateaux supérieur à 1.350 tonnes.
9. Installations d’élimination des déchets toxiques et dangereux par incinération, traitement chimique ou stockage à
terre.
ANNEXE II
Informations visées à l’article 7.
Les informations à fournir dans le cadre de l’évaluation des incidences comportent au moins les éléments suivants
a) une analyse de l’état initial du site concerné par l’établissement et de son environnement.
b) une description de l’établissement; y compris en particulier
une description des caractéristiques physiques de l’ensemble de l’établissement et exigences en matière d’utili-
sation du sol lors de la réalisation et/ou de l’exploitation de l’établissement.
une description des principales caractéristiques des procédés mis en oeuvre lors de la réalisation et/ou de
l’exploitation de l’établissement et notamment la nature et les quantités de substances et matières utilisées
et/ou produites.
une estimation des types et quantités de résidus et d’émissions attendus résultant de la réalisation et/ou de
l’exploitation de l’établissement.
c) les cas échéant, une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître
d’ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l’environnement humain
et/ou naturel.
d) une description des éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés par l’établissement notamment
l’homme, la faune, la flore, le sol, l’eau, l’air, les facteurs climatiques, les biens matériels, y compris les patrimoines
architectural et archéologique, le paysage ainsi que l’interrelation entre les facteurs précités.
e) — une description des effets importants que l’établissement est susceptible d’avoir sur l’environnement humain
et/ou naturel résultant
de la réalisation et/ou de l’exploitation de l’établissement;
de l’utilisation des ressources naturelles;
de l’émission des polluants, de la création de nuisances ou de l’élimination des déchets.
la mention par le maître d’ouvrage des méthodes de prévisions utilisées pour évaluer les effets sur l’environne-
ment humain et/ou naturel.
f) une description des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs de l’éta-
blissement sur l’environnement humain et/ou naturel ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes.
g) un résumé non technique des informations transmises sur la base des rubriques prémentionnées;
h) un aperçcu des difficultés éventuelles et notamment des lacunes techniques et/ou manques dans les connaissances
rencontrées par le maître d’ouvrage dans la compilation des informations requises.
Le ministre met les informations dont il a connaissance à la disposition du maître d’ouvrage.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
A l’article 59, § 2, de la même loi, le 2o est remplacé par la disposition suivante
«2o le déchargement des marchandises pour le dépôt temporaire dans les conditions prévues au chapitre IIIbis.»
Pour ce qui concerne les véhicules routiers à moteur admis en franchise temporaire des droits d’entrée et
dont l’immatriculation est sollicitée, la douane revêt la demande d’immatriculation du code du bureau, d’un numéro de
référence, des indications relatives à la situation du véhicule, à sa valeur, aux dates de début et de fin de la franchise.
1. Les experts et agents chargés du contrôle ont le droit de procéder aux opérations prévues aux articles 5 à 9,
conformément à l’article 7 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des
denrées alimentaires, boissons et produits usuels.
2. Les personnes physiques et morales concernées sont tenues de se soumettre au contrôle exercé conformément au
présent règlement et d’assister les agents chargés du contrôle dans l’exercice de leur tâche.
A l’article 69, § 2, de la même loi, les mots «et, dans le cas de mise en entrepôt fictif, que le cautionnement a
été fourni» sont supprimés.
Pour tout véhicule routier à moteur dont l’immatriculation est sollicitée, le Service des douanes visé à l’article
7, alinéa 2, contrôle la demande d’immatriculation sur le plan de la réglementation douanière et fiscale.
A l’égard de véhicules admis en franchise temporaire ledit Service veille à la délivrance d’une plaque d’immatriculation
temporaire et à l’apposition sur le certificat d’immatriculation de la mention «Douane - Admission temporaire» et des
indications dont il est question à l’article 10.
En l’occurrence, le certificat d’immatriculation tient lieu de document de franchise temporaire.
Pour les véhicules autres que ceux visés à l’alinéa 2, le certificat d’immatriculation est délivré sans apposition d’aucun
visa douanier.
Les experts et agents chargés au contrôle sont tenus au secret professionnel.
L’article 70-2 de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 23 août 1982 confirmé par la loi du 21 mai 1985 et
modifié par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante
«Article 70-2. - Lorsqu’elles sont destinées à être mises en libre pratique dans le pays, les marchandises qui soit y sont
introduites, soit y ont le statut de marchandises en dépôt temporaire, soit s’y trouvent placées sous un des régimes
douaniers visés à l’article 1er, 7o, b à g, doivent faire l’objet d’une déclaration de mise en libre pratique dans un bureau
compétent à cette fin, désigné conformément à l’article 5.»
Lorsqu’une déclaration de dépossession involontaire d’un certificat d’immatriculation, enregistrée par une
autorité de police ou de gendarmerie, est annexée à la demande d’immatriculation, le Service des douanes visé à l’article
7, alinéa 2, doit apposer son sceau sur cette demande après s’être assuré que le véhicule à immatriculer est en situation
régulière.
Les personnes physiques et morales qui se seront refusées ou opposées aux contrôles prévus par le présent
règlement sont punies des peines édictées à l’article 19 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation
du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines combinées par les articles 9
et suivants de cette loi ou d’autres lois.
L’article 70-4, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 23 août 1982 confirmé par la loi du 21
mai 1985, est remplacé par la disposition suivante
«Elle doit être signée par le déclarant. Elle comporte les énonciations nécessaires à l’identification des marchandises,
au calcul des droits à l’importation ou des montants à octroyer à l’importation, et à l’application des dispositions régis-
sant l’importation des marchandises. Doivent être joints à la déclaration tous les documents nécessaires aux mêmes
fins.»
L’article 11 ne s’applique pas aux demandes visant à obtenir des certificats d’immatriculation qui ne portent
pas le signalement d’un véhicule.
S’ils en sont requis, les titulaires de tels certificats d’immatriculation sont tenus de fournir aux agents des douanes et
accises toutes justifications concernant les véhicules en leur possession.
Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 février 1994.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Dir. 89/397.
Règlement grand-ducal du 28 février 1994 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,traitement ou
revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour
dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 48B et 49a de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre;
Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi du 25 février
1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et le calcul du traite-
ment, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages de guerre corporels et fixant les
coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouverne-
ment en conseil;
Arrêtons
A l’article 70-5 de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 23 août 1982 confirmé par la loi du 21 mai 1985,
sont apportées les modifications suivantes
1o le § 1er est remplacé par la disposition suivante
«§ 1er. Sans préjudice des dispositions particulières prévues pour les envois de la poste aux lettres et des colis
postaux, et à l’exception des cas où une licence, un permis ou un certificat d’importation doit être présenté, le ministre
des Finances fixe les cas dans lesquels et les conditions auxquelles les marchandises importées à des fins non commer-
ciales ainsi que les marchandises de faible valeur ne font pas l’objet d’une déclaration écrite.»
2o le § 3 est abrogé.
L’arrêté royal du 17 février 1988, modifié par l’arrêté royal du 11 janvier 1990; relatif à la vérification de la
situation régulière des véhicules routiers à moteur est abrogé.Toutefois, les certificats d’immatriculation et les autorisa-
tions délivrés conformément à cet arrêté royal restent valables.
A l’article 70-17 de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 23 août 1982 confirmé par la loi du 21 mai 1985,
sont apportées les modifications suivantes
1o dans le § 1er, les mots «et des montants à octroyer à l’importation sont insérés entre les mots «droits à l’importa-
tion» et «et pour l’application des autres dispositions»;
2o dans le § 3, modifié par la loi du 22 décembre 1989, les mots «et des montants à octroyer à l’importation» sont
insérés entre les mots «droits à l’importation» et «et l’application des dispositions»;
3o dans le § 4, les mots «et des montants à octroyer à l’importation» sont insérés entre les mots «droits à l’importa-
tion» et «appliqués».
Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1993.
A l’article 70-18 de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 23 août 1982 confirmé par la loi du 21 mai 1985,
les mots «visés à l’article 1er, 4o, a, 1,» sont insérés entre les mots «importation» et «déterminé».
Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre des Communica-
tions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
DonnéàBruxelles,le27décembre1993.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre des Affaires économiques,
M.WATHELET
Le Ministre des Communications,
G. COËME
Règlement grand-ducal du 28 février 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant
exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques
ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des
règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en
matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur
et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
Les articles 2 à 8 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution des directives des Communautés Euro-
péennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et fores-
tiers à roues sont remplacés par le texte suivant
«Art. 2. Le membre du gouvernement qui a les transports routiers dans ses attributions, appelé ci-après le ministre,
est désigné comme autorité compétente pour exercer les attributions résultant pour le Grand-Duché de Luxembourg de
l’application des directives C.E. relatives à la réception par type de véhicule, par type de système et par type de compo-
sant ou d’entité technique des véhicules à moteur, de leurs remorques, des véhicules à moteur à deux ou trois roues et
des tracteurs agricules ou forestiers.
La Société Nationale de Contrôle Technique-Homologations, dénommée ci-après SNCT-H, est chargée des travaux
de certification; elle peut, en cas de besoin et pour la partie des essais, avoirs recours à des organismes spécialisés,
dénommésci-aprèsservicestechniques,agrééssursapropositionparleministrepourdesprocéduresd’essaisspécifiées.
La SNCT-H est l’organisme compétent chargé des procédures d’accréditation des services techniques et de la surveil-
lance de la bonne exécution de travaux dont ils assument la responsabilité.
Les services techniques doivent avoir un établissement à l’intérieur des Communautés Européennes et doivent satis-
faire aux normes harmonisées relatives au fonctionnement des laboratoires d’essai (Série EN 45000). Un constructeur
ne peut être agréé comme service technique, à moins d’une stipulation contraire expresse d’une directive particulière.
Par dérogation aux prescriptions de la norme EN 45001, les services techniques sont autorisés, sous réserve de
l’accord préalable de la SNCT-H, de recourir à des instruments de contrôle mis à leur disposition par un tiers.
La sous-traitance par un service technique d’un ou de plusieurs essais n’est permise qu’en cas d’accord préalable de la
SNCT-H et à condition de confier ces travaux à un autre service technique satisfaisant aux prescriptions de la norme EN
45001.
L’article 70-19, § 1er, de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 23 août 1982 confirmé par la loi du 21 mai
1985, est remplacé par la disposition suivante
«§ 1er. Sans préjudice des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l’importation à l’égard
des marchandises, la douane ne peut donner mainlevée des marchandises que si les droits à l’importation ont été payés
ou garantis ou ont fait l’objet d’un report de paiement.»
Les articles 70-22 et 70-23 de la même loi, insérés par l’arrêté royal du 23 août 1982 confirmé par la loi du 21
mai 1985, sont remplacés par les dispositions suivantes
«Article 70-22.- § 1er. A la demande du déclarant, la douane autorise celui-ci à faire la déclaration de mise en libre
pratique sous une forme simplifiée lorsque des marchandises sont présentées en douane avec remise ultérieure d’une
déclaration complémentaire pouvant revêtir, le cas échéant, un caractère global, périodique ou récapitulatif.
La demande doit être faite par écrit et comporter tous les éléments nécessaires à l’octroi de l’autorisation.
§ 2. La déclaration simplifiée peut avoir la forme
1o soit d’une déclaration incomplète telle que visée à l’article 70-10, § 2;
2o soit d’un document administratif ou commercial contenant les énonciations nécessaires à l’identification des
marchandises.
A la déclaration simplifiée doivent être joints tous documents à la présentation desquels est subordonnée la mise en
libre pratique des marchandises.
§ 3. Les mentions de la déclaration complémentaire sont réputées constituer, avec les mentions de la déclaration
simplifiée à laquelle elle se rapporte, un acte unique et indivisible prenant effet à la date d’acceptation de la déclaration
initiale.
Un article 70-23bis rédigé comme suit est inséré dans la même loi
«Article 70-23bis. - L’autorisation est refusée lorsque
1o un contrôle efficace du respect des interdictions ou restrictions d’importation ou d’autres dispositions régissant la
mise en libre pratique ne peut être garanti;
2o la personne qui en fait la demande a commis une infraction grave ou des infractions répétées à la réglementation
douanière;
3o la personne qui en fait la demande ne procède, en son nom propre pour son compte propre ou pour compte
d’autrui, que de façcon occasionnelle à des opérations de mise en libre pratique.
Une autorisation est révoquée lorsque les cas visés au premier alinéa se présentent.»
- Les règles relatives à la franchise des droits à l’exportation sont fixées dans les règlements des
Communautés européennes.
- Le bénéfice de la franchise des droits à l’exportation est retiré en cas d’abus ou de tentative d’abus.
Constituent notamment des abus
1o tout acte interdit par les règlements des Communautés européennes;
2o la non-observation des conditions et des obligations fixées par les règlements des Communautés européennes.
Le retrait de la franchise des droits à l’exportation s’applique aux marchandises exportées qui n’ont pas reçcu la desti-
nation ou l’utilisation pour laquelle la franchise a été accordée.»
L’article 70-24 de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 23 août 1982 confirmé par la loi du 21 mai 1985, est
remplacé par la disposition suivante
«Article 70-24. - Sur demande, la douane accorde la procédure de domiciliation qui, dans les cas prévus par la législa-
tion communautaire, permet la mise en libre pratique de marchandises dans les propres locaux de l’intéressé ou dans
d’autres lieux désignés ou agréés par la douane.
La demande doit être faite par écrit et comporter tous les éléments nécessaires en vue de l’octroi de l’autorisation.»
L’article 70-25 de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 23 août 1982 confirmé par la loi du 21 mai 1985,
abrogé par la loi du 22 décembre 1989 est rétabli dans la rédaction suivante
«Article 70-25. - Une autorisation de procédure de domiciliation ne peut être accordée que dans la mesure où
1o les écritures de la personne qui en fait la demande permettent un contrôle efficace et notamment un contrôle a
posteriori;
2o un contrôle efficace du respect des interdictions ou restrictions d’importation ou d’autres dispositions régissant la
mise en libre pratique peut être garanti.»
Le chapitreVIIIbis de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 23 août 1982 confirmé par la loi du 21 mai 1985,
est complété par les articles suivantes
«Article 70-76. - L’autorisation de recourir à la procédure de la domiciliation est accordée à la personne qui fait
procéder à la mise en libre pratique des marchandises.
L’octroi de l’autorisation est subordonné à la constitution d’un cautionnement dont le montant est fixé par la douane
pour garantir le recouvrement éventuel des droits à l’importation et des droits d’accise.
L’autorisation fixe les modalités pratiques de fonctionnement de la procédure et détermine notamment
1o les marchandises auxquelles elle s’applique;
2o la forme des obligations visées à l’article 70-27;
3o le moment auquel intervient la mainlevée des marchandises;
4o le délai dans lequel la déclaration visée à l’article 70-4 doit être déposée;
5o les conditions dans lesquelles les marchandises peuvent faire l’objet de déclarations globales, périodiques ou récapi-
tulatives;
6o le cautionnement visé à l’alinéa 2.
- Les règles relatives à l’introduction des marchandises dans le pays, leur présentation en douane, leur
déclaration sommaire, leur déchargement et leur dépôt temporaire sont fixées dans les règlements des Communautés
européennes.
- La déclaration sommaire visée par les règlements des Communautés européennes consiste en une liste
de chargement du modèle fixé par le ministre des Finances.
Aux conditions fixées par le directeur régional des douanes et accises, la liste de chargement visée au premier alinéa
peut être remplacée soit par un relevé édité au moyen d’un système informatisé sur papier vierge, soit par un document
commercial ou administratif qui contient les énonciations nécessaires à l’identification des marchandises.
- Les marchandises en dépôt temporaire ne peuvent séjourner que dans des lieux agréés et aux condi-
tions fixées par le fonctionnaire délégué par le ministre des Finances.
Sauf en ce qui concerne les magasins de dépôt temporaire situés dans un entrepôt du type F, l’agrément visé au
premier alinéa est subordonné à la constitution d’un cautionnement destiné à garantir le recouvrement des droits à
l’importation et des droits d’accise dans la mesure où ceux-ci deviennent exigibles. Le Roi peut limiter le montant de ce
cautionnement.
- § 1er. Les lieux de dépôt temporaire doivent toujours être accessibles aux agents pendant qu’on y
travaille.
Lorsqu’on n’y travaille pas, l’accès doit en être donné aux agents à leur première réquisition.
Les personnes qui détiennent les marchandises sont tenues de faciliter la tâche des agents dans l’exercice de leurs
fonctions et de leur fournir sans retard les moyens de procéder aux vérifications jugées nécessaires.
§ 2. Sauf autorisation de la douane, le travail dans les lieux de dépôt temporaire n’est permis que pendant les périodes
où le service douanier fonctionne pour les besoins généraux du commerce.
- Tombent sous l’application de l’article 94, les marchandises en dépôt temporaire qui, dans le délai
imparti, n’ont pas été, selon le cas
1o placées sous un des régimes douaniers visés à l’article 1er, 7o, a à g, ou dans une zone franche ou encore réachemi-
nées hors du territoire douanier de la Communauté;
2o détruites avec l’autorisation et aux conditions fixées par la douane;
3o abandonnées auTrésor public.
- Le document visé à l’article 22-3 est apuré
1o des marchandises placées sous un des régimes douaniers visés à l’article 1er, 7o, a à g;
2o des marchandises qui ont été réacheminées hors du territoire douanier de la Communauté ou placées dans une
zone franche;
3o lorsqu’elles sont représentées à la douane, des marchandises dont il est question à l’article 22-6.
Le dépôt temporaire a lieu aux risques et périls du titulaire du document visé au premier alinéa; celui-ci est respon-
sable de l’apurement de ce document.»
L’article 78-2, § 3, alinéa 2, de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 18 mars 1983 confirmé par la loi du 21
mai 1985, est remplacé par la disposition suivante
«Elle doit être signée par le déclarant. Elle comporte les énonciations nécessaires à l’identification des marchandises,
au calcul des droits à l’exportation ou des montants à octroyer à l’exportation, et à l’application des dispositions régis-
sant l’exportation des marchandises. Doivent être joints à la déclaration tous les documents nécessaires aux mêmes
fins.»
A l’article78-7, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 18 mars 1983 confirmé par la loi du
21 mai 1985, la deuxième phrase est abrogée.
A l’article 78-11 de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 18 mars 1983 confirmé par la loi du 21 mai 1985,
sont apportées les modifications suivantes
1o dans le § 1er, les mots «pour le calcul des droits à l’exportation ou des montants à octroyer à l’exportation et», sont
insérés entre les mots «base» et «pour l’application»;
2o dans le § 3,les mots «le calcul des droits à l’exportation ou des montants à octroyer à l’exportation et» sont insérés
entre les mots «marchandises» et «l’application»;
3o le § 4 est complété par la disposition suivante: «notamment en ce qui concerne une modification des droits à
l’exportation ou des montants à octroyer à l’exportation»;
4o l’article est complété par le paragraphe suivant
«§ 5. Le montant des droits à l’exportation visés à l’article 1er, 4o, b, 1, déterminé par la douane est communiqué au
déclarant.»
L’article 78-12, § 1er, de la même loi, inséré par l’arrêté royal du 18 mars 1983 confirmé par la loi du 21 mai
1985, est remplacé par la disposition suivante
«§ 1er. Sans préjudice de l’application des mesures de prohibition ou de restriction éventuellement prévues à l’égard
des marchandises déclarées pour l’exportation, la douane ne donne l’autorisation d’exporter les marchandises qu’après
s’être assurée, le cas échéant, que les droits à l’exportation ont été payés ou garantis ou ont fait l’objet d’un report de
paiement.»
Dans la même loi, les articles 95 à 99 sont remplacés par les dispositions suivantes
«Article 95. - Sans préjudice des articles 96 à 99, les règles relatives au régime de transit sont fixées dans les règle-
ments des Communautés européennes.
Dans la même loi, sont abrogées
1o l’article 100;
2o la section II, comprenant les articles 101 à 104;
3o la section III, comprenant les articles 105 à 111;
4o la section IV, comprenant l’article 112, modifié par la loi du 6 juillet 1978.
A l’article 114 de la même loi, modifié par la loi du 6 juillet 1978, sont apportées les modifications suivantes
1o le § 1er est remplacé par la disposition suivante
«§ 1er.Toute déviation de la voie indiquée pour traverser le rayon des douanes; toute omission en ce qui concerne
l’obligation de présenter au visa le document de transit aux bureaux ou postes qui y sont indiqués; tout changement des
moyens de transport non déclaré ou autorisé; tout déchargement de marchandises dans l’étendue de ce rayon, et avant
le commencement de la vérification au bureau de sortie; tout bris, rupture ou altération soit entier, soit partiel des
scellés, ou des ficelles auxquelles ils sont attachés, ou leur rajustement frauduleux donnent lieu au paiement des droits et
de l’accise et entraînent l’annulation du transit, et par la suite à charge du capitaine, batelier ou conducteur, une amende
égale au double des droits, des montants à octroyer à l’importation ou à l’exportation ou de l’accise, si elle est plus
élevée, sur toutes les marchandises mentionnées au document. Cette amende est égale à la valeur des marchandises, si
elles sont prohibées à l’entrée, et à cinq mille francs, si elles sont libres»;
2o dans le § 2, les mots «mille francs» sont remplacés par les mots «cinq mille francs»;
3o dans le § 3, les mots «l’article 109» sont remplacés par les mots «aux articles 97 et 98».
A l’article 115 de la même loi, modifié par la loi du 6 juillet 1978, sont apportées les modifications suivantes
1o le § 2 est remplacé par la disposition suivante
«§ 2. Si, lors de la vérification dans le rayon des douanes ou au bureau de sortie l’on reconnaît que les marchandises
présentent une différence de quantité; qu’elles ont subi quelque altération, mélange ou substitution; qu’elles sont en
autre qualité, espèce, origine ou nature; qu’elles ne portent plus les estampilles qui y ont été apposées à ce bureau, toute
la partie comprise dans le même document sera confisquée, et le déclarant, capitaine, batelier ou conducteur encourront
solidairement, et sauf leur recours l’un contre l’autre, une amende égale au double des droits, des montants à octroyer à
l’importation ou à l’exportation ou au double de l’accise, si elle est plus élevée. Cette amende est égale à la valeur des
marchandises, si elles sont prohibées à l’entrée, et de cinq mille francs, si elles sont libres»;
2o le § 4 est remplacé par la disposition suivante
«§ 4. Si, l’identité n’étant pas douteuse, la différence en quantité est inférieure à 5 p.c., l’amende visée au § 2 est
calculée sur la quantité formant la différence. Dans ce cas, le transit peut continuer, et le certificat de vérification
constate la différence, afin que le receveur du bureau de la délivrance procède au recouvrement de l’amende, et du droit
à l’importation ou de l’accise, si la différence est en moins, et du droit à l’exportation, si elle est en plus»;
3o le § 5 est abrogé.
Dans la même loi, l’article 125 est abrogé.
L’article 131, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante
«Article 131. - Sauf les exceptions à consentir par le ministre des Finances, l’agent en douane ne peut déclarer globale-
ment des marchandises rangées sous le même numéro de code mais appartenant à des importateurs ou exportateurs
différents quand ceux-ci assument directement la charge des droits et revendiquent séparément les montants octroyés à
l’importation ou à l’exportation.»
L’article 133, alinéa 1er ,1o, de la même loi est remplacé par la disposition suivante
«1o d’avoir méconnu, au détriment du Trésor, les instructions données par son client, importateur ou exportateur de
la marchandise, en vue de la déclaration des bases de la perception des droits ou pour le calcul des montants à octroyer à
l’importation ou à l’exportation ou des droits d’accise.»
L’article 135, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante
«La fraude étant établie à charge du client, le juge met hors de cause l’agent en douane au niveau pénal. Ce dernier
reste cependant tenu au paiement des impôts, solidairement avec son client.»
A l’article 136, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1989, les mots «du dédouanement
des marchandises en Belgique» sont remplacés par les mots «de l’importation ou de l’exportation des marchandises».
A l’article 157, alinéa 2, de la même loi, les mots de «mille à cinq mille francs» sont remplacés par les mots
«cinq mille à cinquante mille francs».
A l’article 165 de la même loi, les mots «décuple des droits et accises» sont remplacés par les mots «double
des droits, des montants à octroyer à l’importation ou à l’exportation ou des accises.»
A l’article 201 de la même loi, les §§ 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes
«§ 1er. Sauf dans les cas déterminés par le ministre des Finances, doivent être joints à la déclaration en douane la
facture et tous autres documents nécessaires pour l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel
les marchandises sont déclarées.
§ 2. A la demande d’un agent des douanes et accises ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, le déclarant,
l’importateur, l’exportateur et le destinataire de marchandises déclarées pour un régime douanier quelconque, sont
tenus de produire tous documents et correspondance et de fournir verbalement ou par écrit tous renseignements rela-
tifs à ces marchandises, lorsque la communication est jugée nécessaire pour le contrôle des éléments de la déclaration en
douane.
Lorsque les documents visés au premier alinéa sont tenus, établis, délivrés, reçcus ou conservés au moyen d’un système
informatisé, ces agents ont le droit de se faire communiquer les données enregistrées sur des supports informatiques
sous forme lisible et intelligible. Ces agents peuvent également requérir la personne visée à l’alinéa 1er d’effectuer, en leur
présence, et sur son matériel, des copies, dans la forme qu’ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées, ainsi
que les traitements informatiques jugés nécessaires à la vérification de l’exacte perception de la taxe.»
L’article 202, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition
suivante
«§ 1er. Lorsque, postérieurement à la clôture du certificat de vérification, les agents établissent, dans le délai de trois
ans à compter de la date de la prise en compte du montant primitivement exigé du redevable, ou, s’il n’y a pas eu de prise
en compte, à compter de la date de la naissance de la dette d’impôts, que par suite d’un acte passible de poursuites judi-
ciaires répressives, les droits ou les droits d’accise légalement dus sur des marchandises déclarées n’ont pas été ou n’ont
pas été intégralement perçcus, les droits ou les droits d’accise éludés doivent être payés par le redevable de ces droits,
soit à titre principal, soit à titre subsidiaire, ou par ses ayants droit.»
A l’article 203 de la même loi sont apportées les modifications suivantes
1o le § 1er est complété par l’alinéa suivant
«Les dispositions de l’article 201, § 2, alinéa 2, sont d’application.»
2o le § 2 est complété par l’alinéa suivant
«Lorsque les documents visés à l’alinéa précédent sont conservés au moyen d’un système informatisé, les agents ont le
droit de se faire remettre des copies de ces documents dans la forme qu’ils souhaitent.»
A l’article 205 de la même loi, les mots «des droits d’entrée» sont remplacés par les mots «des droits, des
montants à octroyer à l’importation ou à l’exportation.»
L’article 232 de la même loi, abrogé par la loi du 22 décembre 1989, est rétabli dans la rédaction suivante
«Article 232. - Sans préjudice des autres dispositions pénales prévues par les lois en matière de douanes et accises, est
punie de la confiscation des marchandises et d’une amende égale à deux fois les montants à octroyer réclamés à tort,
toute infraction à l’importation, à l’exportation ou au transit de marchandises pour lesquelles il est prétendu indûment à
l’octroi des montants visés à l’article 1er, 4obis.
Le déclarant, l’importateur, l’exportateur et toute personne prétendant à ces montants sont tenus solidairement au
paiement de cette amende et au remboursement des sommes obtenues indûment.»
A l’article 257 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes
1o au § 1er, les mots «magasin spécial d’entrepôt» sont remplacés par les mots «magasin de dépôt temporaire»;
2o aux §§ 1er et 2, les mots «cinq cents francs» sont remplacés par les mots «cinq mille à quinze mille francs».
A l’article 261-2, 2o, de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 1989, les mots «à l’importation» sont
supprimés.
L’article 265 de la même loi est complété par le paragraphe suivant
«§ 3. Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et frais résul-
tant des condamnations prononcées en vertu des lois en matière de douanes et accises contre leurs préposés ou leurs
administrateurs, gérants ou liquidateurs du chef des infractions qu’ils ont commises en cette qualité.»
L’article 306 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition
suivante
«Article 306. - Dispense de paiement des droits d’accise est accordée par le ministre des Finances ou par son délégué
pour les marchandises, qui sont emmagasinées sous contrôle de douane ou d’accise ou qui sont transportées sous
contrôle de douane ou d’accise, et qui sont détruites ou perdues irrémédiablement pour une cause dépendant de la
nature même des marchandises ou par suite d’un cas fortuit ou de force majeure ou encore par suite d’une décision des
autorités compétentes.»
A l’article 311, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 1988, les mots «droits d’entrée» sont
remplacés par le mot «droits».
A l’article 313, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 6 juillet 1978 et par la loi du 22 décembre 1989, les
mots «à l’importation» sont supprimés.
A l’article 314 de la même loi, les §§ 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes
«§ 1er. L’exécution parée est exercée au moyen d’une contrainte, décernée par le receveur chargé du recouvrement.
La contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur régional des douanes et accises ou par un fonctionnaire
désigné par lui.
§ 2. La contrainte est notifiée par les agents de l’administration des douanes et accises ou par pli recommandé à la
poste. La remise de la pièce par les agents ou à la poste vaut notification à compter du lendemain.»
L’article 320 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes
«Article 320. - Tout fonctionnaire et toute personne qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l’application des
lois fiscales ou qui a accès aux bureaux de l’Administration des douanes et accises est tenu de garder, en dehors de l’exer-
cice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l’exécution de sa
mission.
Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises restent dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils
communiquent des renseignements aux autres services administratifs de l’Etat, aux administrations des Communautés et
des Régions de l’Etat belge, aux parquets et aux greffes des cours et des tribunaux et de toutes les juridictions, et aux
établissements ou organismes publics. Les renseignements sont communiqués aux services précités dans la mesure où ils
sont nécessaires pour l’exécution de leurs missions légales ou réglementaires. Cette communication doit se faire dans le
respect des dispositions de la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.
Les personnes appartenant aux services à qui l’Administration des douanes et accises a fourni des renseignements
d’ordre fiscal en application de l’alinéa précédent sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les
renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l’exécution desquelles ils ont été fournis.
Par établissements ou organismes publics il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et
offices à l’administration desquels l’Etat participe, auxquels l’Etat fournit une garantie, sur l’activité desquels l’Etat exerce
une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le Gouvernement, sur sa proposition ou moyennant
son approbation.
Les fonctionnaires des douanes et accises se conduiront envers tous ceux avec lesquels ils ont des relations dans
l’exercice de leurs fonctions, et surtout envers les voyageurs et personnes qui viennent de l’étranger, avec égards et célé-
rité et leur donneront tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin, sans néanmoins donner à un tiers des
communications quelconques concernant les affaires d’un particulier à un autre.»
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 décembre 1993.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Scellé du sceau de l’Etat
Le Ministre de la Justice,
M.WATHELET
Règlement ministériel du 16 février 1994 portant publication de l’arrêté royal belge du 27 décembre 1993
relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à moteur.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 5, 38 et 41 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglemen-
taires en matière de douanes et accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l’arrêté royal belge du 27 décembre 1993 relatif à la vérification de la situation régulière des véhicules routiers à
moteur ;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des dispositions particulières;
Arrête
- L’autorisation de recourir à la procédure de déclaration simplifiée est accordée à la personne au nom
de laquelle la déclaration de mise en libre pratique est faite.
L’octroi de l’autorisation est subordonné à la constitution d’un cautionnement dont le montant est fixé par la douane
pour garantir le recouvrement éventuel des droits à l’importation.
L’autorisation
1o désigne le bureau des douanes qui peut accepter les déclarations simplifiées;
2o détermine les marchandises auxquelles elle s’applique ainsi que les énonciations qui doivent figurer sur la déclara-
tion simplifiée aux fins de l’identification des marchandises;
3o détermine la forme et le contenu des déclarations simplifiées;
4o précise la forme et le contenu des déclarations complémentaires et fixe les délais dans lesquels celles-ci doivent
être déposées au bureau des douanes désigné à cette fin;
5o fait mention du cautionnement visé à l’alinéa 2.»
- Aux fins d’application de l’article 70-25, le titulaire de l’autorisation est tenu, dès l’arrivée des
marchandises au lieu désigné
1o de communiquer cette arrivée à la douane dans la forme et selon les modalités fixées dans l’autorisation aux fins
d’obtenir mainlevée des marchandises;
2o d’inscrire les marchandises dans ses écritures. Cette inscription doit comporter l’indication de la date à laquelle elle
a lieu ainsi que les énonciations nécessaires à l’identification des marchandises. Cette inscription a la même valeur juri-
dique que l’acceptation de la déclaration visée à l’article 70-10, § 1er ;
3o de tenir à la disposition de la douane tous documents à la présentation desquels est subordonnée l’application des
dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises.
Lorsque les circonstances le justifient, par dérogation au premier alinéa, 1o, la douane peut dispenser, aux conditions
qu’elle fixe, le titulaire de l’autorisation de l’obligation de communiquer chaque arrivée; dans ce cas, l’inscription des
marchandises dans ses écritures vaut mainlevée.
- L’autorisation peut être refusée lorsque la personne qui en fait la demande
1o a commis une infraction grave ou des infractions répétées à la réglementation douanière;
2o ne procède que de fa ç on occasionnelle à des opérations de mise en libre pratique.
- L’autorisation est révoquée
1o lorsqu’une des conditions visées à l’article 70-25 n’est pas ou n’est plus remplie;
2o dans le cas visé à l’article 70-28,1o.
L’autorisation peut être révoquée en cas de manquement du titulaire de l’autorisation aux obligations qui lui incom-
bent.»
- Pour autant que les marchandises ne soient pas prohibées à l’entrée, il peut être renoncé au transit à un
des bureaux de douane du pays dans les limites des attributions assignées aux bureaux par le ministre des Finances.
- Lorsque, par suite d’accident ou de cas de force majeure, il y a, en cours de transit, rupture ou altération
de scellés, nécessité de changer les moyens de transport ou impossibilité de continuer immédiatement le transport,
l’accident ou le cas de force majeure est constaté, à la demande de l’intéressé, dans un certificat apposé sur le document
de transit par deux agents des douanes ou des accises.Dans le cas où deux agents des douanes ou des accises ne peuvent
être trouvés sur les lieux, la constatation peut être faite soit par un agent des douanes ou des accises assisté d’un
membre de la gendarmerie ou d’un agent de l’administration communale, soit par deux membres de la gendarmerie, soit
par deux agents de l’administration communale, soit encore par un membre de la gendarmerie et un agent de l’adminis-
tration communale.
Si, en cas de péril imminent, le déchargement immédiat de tout ou partie de la cargaison est nécessaire, l’intéressé
peut y procéder sans attendre l’intervention des autorités susvisées. Il doit en faire mention sur le document de transit,
prévenir aussitôt lesdites autorités et leur prouver qu’il a dû agir ainsi dans l’intérêt du véhicule et du chargement.
- En cas de transport par chemin de fer, tout accident ou cas de force majeure est constaté par deux agents
de la Société nationale des Chemins de fer.
- Si la vérification au bureau de sortie ne fait découvrir aucune infraction, les agents déchargent le docu-
ment de transit. Cette décharge ne devient définitive qu’après la constatation de l’exportation.
Dans le cas où une infraction est constatée, les agents peuvent se faire communiquer les documents commerciaux
relatifs à l’envoi.»
A l’article 1er de la loi générale sur les douanes et accises, remplacé par l’arrêté royal du 26 août 1981
confirmé par la loi du 21 mai 1985 et modifié par la loi du 22 décembre 1989,sont apportées les modifications suivantes
1o le 4o est remplacé par la disposition suivante
«4o droits
a) droits à l’importation
1) les droits de douane et les taxes d’effet équivalent prévus à l’importation de marchandises;
2) les prélèvements agricoles et autres impositions à l’importation instituées dans le cadre de la politique agricole
commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de
produits agricoles;
b) droits à l’exportation
1) les droits de douane et les taxes d’effet équivalent prévus à l’exportation de marchandises;
2) les prélèvements agricoles et autres impositions à l’exportation prévues dans le cadre de la politique agricole
commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de
produits agricoles»;
2o il est inséré un 4obis rédigé comme suit
«4obis montants à octroyer à l’importation ou à l’exportation
les montants, institués dans le cadre de la politique agricole commune, dont l’octroi peut être revendiqué à l’importa-
tion ou à l’exportation de certaines marchandises»;
3o le 5o est remplacé par la disposition suivante
«5o dette douanière: l’obligation d’une personne physique ou morale de payer le montant des droits à l’importation
ou des droits à l’exportation applicables, en vertu des règlements des Communautés européennes, aux marchandises
passibles de tels droits»;
4o le 6o est remplacé par la disposition suivante
«6o prise en compte: l’inscription, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, du
montant des droits correspondant à une dette douanière»;
5o le 7o est remplacé par la disposition suivante
«7o régime douanier : un des régimes ci-après
a) la mise en libre pratique;
b) le régime de transit;
c) le régime de l’entrepôt douanier ;
d) le régime de perfectionnement actif;
e) le régime de transformation sous douane;
f) le régime de l’admission temporaire;
g) le régime de perfectionnement passif;
h) l’exportation»;
6o le 9o est remplacé par la disposition suivante
«9o mise en libre pratique
procédure qui confère le statut douanier de marchandise communautaire à une marchandise non communautaire et
qui comporte l’application des mesures de politique commerciale, l’accomplissement des autres formalités prévues pour
l’importation d’une marchandise ainsi que l’application des droits à l’importation légalement dus»;
La loi belge du 27 décembre 1993 modifiant la loi générale sur les douanes et accises est publiée au
Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 27 janvier 1994.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Loi belge du 27 décembre 1993 modifiant la loi générale sur les douanes et accises.
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit