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Règlement grand-ducal du 8 décembre 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 123 à Colmar-Berg.

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Règlement grand-ducal du 8 décembre 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 123 à Colmar-Berg.

18 janvier 2001

Règlement grand-ducal du 8 décembre 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR 123 à Colmar-Berg.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 décembre 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 123 à Colmar-Berg.

Sur le CR 123 à Colmar-Berg, points kilométriques 23,200-23,880, la vitesse de circulation est limitée à

70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres

que les motocycles à deux roues sans side-car.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant le chiffre «70».

Arrêté ministériel du 10 janvier 2001 portant approbation des tarifs d’utilisation et de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de CEGEDEL S.A. pour l’année 2001.

Les tarifs pour l’utilisation des réseaux 220 kV, 65 kV et 20 kV et services auxiliaires de CEGEDEL S.A.

pour l’année 2001, tels que communiqués au Ministère de l’Economie, Direction de l’Energie et à l’Institut

Luxembourgeois de Régulation, sont approuvés et valables jusqu’au 31 décembre 2001.

Arrêté ministériel du 10 janvier 2001 relatif à l’éligibilité des clients finals, consommateurs d’électricité et portant application de l’article 17, paragraphe 5 de la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité.

Pour l’application du paragraphe 4 de l’article 17 de la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du

marché de l’électricité, est éligible, à compter du 1er janvier de l’année considérée et pour une année consécutive, tout

consommateur final d’électricité dont la consommation d’électricité, l’année civile précédente sur un site

géographiquement limité, autoproduction comprise, est égale ou supérieure au seuil de 20 GWh.

Règlement grand-ducal du 8 décembre 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 123 à Colmar-Berg.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Arrêté ministériel du 10 janvier 2001 relatif à l’éligibilité des clients finals, consommateurs d’électricité et portant application de l’article 17, paragraphe 5 de la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité.

Tout client éligible, tel que défini à l’article 1, en adresse chaque année, avant le 20 janvier, une

déclaration au ministre ayant l’Energie dans ses attributions.

Il en adresse une copie au gestionnaire de réseau qui lui fournit physiquement l’électricité, ainsi qu’une copie à

l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR). Cette déclaration comporte

a) s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa

dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du

signataire de la déclaration;

b) la localisation du site de consommation ainsi qu’une description succincte de l’établissement et l’identification du

gestionnaire de réseau auquel l’établissement du client final est raccordé;

c) la consommation d’électricité du site au cours de l’année précédente, en précisant, le cas échéant, la quantité

d’électricité produite par autoproduction.

2. Si la déclaration est complète, le ministre ayant l’Energie dans ses attributions en délivre récépissé.

3. Le ministre ayant l’Energie dans ses attributions procède à la publication au Mémorial de la liste des clients

éligibles ayant effectué la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Le cas échéant, des listes

complémentaires peuvent être publiées en cours d’année.

Arrêté ministériel du 10 janvier 2001 portant approbation des tarifs d’utilisation et de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de CEGEDEL S.A. pour l’année 2001.

CEGEDEL S.A. devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et services auxiliaires

pour l’année 2002 au plus tard le 31 mai 2001. Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités au

31 décembre 2000.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

La Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 8 décembre 2000.

Erna Hennicot-Schoepges

Henri

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 janvier

1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 2 de la

loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 2 (4) de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion

luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et de Notre Ministre délégué aux Communications et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article 1er

Le règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion

luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est modifié comme suit

Au point «1° pour la radio sonore»,

sous «c) les fréquences pour émetteurs de faible puissance en modulation de fréquence

- les fréquences destinées aux radios locales:»

1. Entre la radio locale 40 et la radio locale 41, la mention figurant dans la quatrième colonne qui se lit

«Coordonnées de l’emplacement» est supprimée.

2. Les indications relatives aux radios locales 41 à 44 sont remplacées comme suit

100,2 MHz

RLO 150/02

5E59’

49N29’

101,7 MHz

RLO 151/17

5E58’

49N29’

105,7 MHz

RLO 152/57

5E58’

49N29’

103,6 MHz

RLO 156/36

6E05’

49N28’

Article 2

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et notre Ministre délégué aux Communications sont chargés de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre,

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Ministre d’Etat,

Henri

Jean-Claude Juncker

Le Ministre délégué aux Communications,

François Biltgen

Arrêté ministériel du 10 janvier 2001 portant approbation des tarifs d’utilisation et de raccordement

aux réseaux de transport et de distribution de CEGEDEL S.A. pour l’année 2001.

Le Ministre de l’Economie,

Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de

l’électricité;

Vu l’article 15 de la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation en date du 28 décembre 2000 relatif aux propositions de

CEGEDEL S.A. au sujet de la rémunération pour le transport de l’énergie électrique sur son réseau pour l’année 2001;

Arrête

Arrêté ministériel du 10 janvier 2001 portant approbation des tarifs d’utilisation et de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de CEGEDEL S.A. pour l’année 2001.

En cas de contestation ou litige, l’Institut Luxembourgeois de Régulation a le droit de revoir l’ensemble

des tarifs d’utilisation des réseaux et services auxiliaires de CEGEDEL S.A. pour l’année 2001.

Arrêté ministériel du 10 janvier 2001 relatif à l’éligibilité des clients finals, consommateurs d’électricité et portant application de l’article 17, paragraphe 5 de la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité.

Lorsqu’il y a changement d’exploitant d’un site sans changement d’activité, le nouvel exploitant reste

éligible pour la période en cours. Il adresse au ministre ayant l’Energie dans ses attributions, qui en donne récépissé,

les informations mentionnées aux points a) et b) du paragraphe 1 de l’article 2.

Arrêté ministériel du 10 janvier 2001 portant approbation des tarifs d’utilisation et de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de CEGEDEL S.A. pour l’année 2001.

CEGEDEL S.A. rend public et accessible les tarifs approuvés par le présent arrêté.

Arrêté ministériel du 10 janvier 2001 relatif à l’éligibilité des clients finals, consommateurs d’électricité et portant application de l’article 17, paragraphe 5 de la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité.

Lorsqu’un site de consommation d’électricité est mis en exploitation en cours d’année ou lorsqu’un

site existant connaît simultanément un changement d’exploitant et d’activités, le client final est éligible jusqu’au terme

de la première année civile complète de fonctionnement si la consommation prévisible durant cette année est égale ou

supérieure au seuil de 20 GWh.

2. Le client final adresse au ministre ayant l’Energie dans ses attributions une déclaration qui comporte

a) s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa

dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du

signataire de la déclaration;

b) la localisation du site de consommation, sa création, ainsi qu’une description succincte de l’établissement et

l’identification du gestionnaire de réseau auquel l’établissement du client final est raccordé;

c) la description de l’activité exercée;

d) les caractéristiques techniques des installations de consommation d’électricité du site (puissance, durée

d’utilisation);

e) tous les éléments relatifs à la consommation d’électricité prévue pendant la première année civile complète de

fonctionnement, en distinguant l’électricité éventuellement produite par le client final pour son propre usage. Ils

portent également, le cas échéant, sur la consommation d’électricité déjà constatée, sur la saisonnalité de

l’activité exercée et sur les différentes étapes de mise en service des installations.

3. Si la déclaration est complète, le ministre ayant l’Energie dans ses attributions en délivre récépissé. Il procède à

la publication au Mémorial de la liste des clients finals ayant effectué une déclaration en application du présent article.

4. Les clients finals mentionnés au paragraphe 1, adressent au ministre ayant l’Energie dans ses attributions, avant le

20 janvier de l’année qui suit la première année civile complète de fonctionnement, une déclaration établie

conformément à l’article 4.

Arrêté ministériel du 10 janvier 2001 portant approbation des tarifs d’utilisation et de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de CEGEDEL S.A. pour l’année 2001.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 janvier 2001

Le Ministre de l’Economie,

Henri Grethen

Arrêté ministériel du 10 janvier 2001 relatif à l’éligibilité des clients finals, consommateurs d’électricité

et portant application de l’article 17, paragraphe 5 de la loi du 24 juillet 2000 relative à

l’organisation du marché de l’électricité.

Le Ministre de l’Economie,

Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de

l’électricité;

Vu la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

Arrête

Arrêté ministériel du 10 janvier 2001 relatif à l’éligibilité des clients finals, consommateurs d’électricité et portant application de l’article 17, paragraphe 5 de la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité.

Les entreprises de distribution, privées ou publiques, distribuant moins de 800 GWh par an, lorsqu’elles

agissent dans le cadre de l’article 17, paragraphe 4 de la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de

l’électricité, adressent une déclaration au ministre ayant l’Energie dans ses attributions, dès la signature des contrats

d’achat d’électricité conclus en vue de l’approvisionnement des clients éligibles situés dans leur zone de desserte. Cette

déclaration comporte la dénomination de l’entreprise de distribution, les quantités d’électricité objets des transactions

et l’identification des clients éligibles considérés.

La liste de ces entreprises de distribution est publiée au Mémorial selon les conditions de l’article 4.

Arrêté ministériel du 10 janvier 2001 relatif à l’éligibilité des clients finals, consommateurs d’électricité et portant application de l’article 17, paragraphe 5 de la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité.

Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, expirera le 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 10 janvier 2001.

Le Ministre de l’Economie,

Henri Grethen

Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à

l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre

1953.

Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l’exclusion des régimes relatifs à la

vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le

11 décembre 1953.

Ratification de la République tchèque.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 septembre 2000 la République

tchèque a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2000.

Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Ratification de

l’Andorre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 octobre 2000 l’Andorre

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 janvier 2001.

L’Andorre a fait les réserves et déclarations suivantes consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 13

octobre 2000.

RESERVES

Article 1

La Constitution de la Principauté d’Andorre interdit, dans son article 85, paragraphe 2, les juridictions d’exception.

L’extradition ne sera donc pas accordée lorsque la personne réclamée doit être jugée dans l’Etat requérant par une

telle juridiction ou lorsque l’extradition est demandée aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté

imposée par une telle juridiction.

De même, et conformément à l’article 14, paragraphes 12, 13, 14 et 15 de la Loi «qualificada» (loi qui requiert une

majorité renforcée pour son approbation) d’extradition de la Principauté d’Andorre, l’extradition n’est pas accordée

a.

lorsque la condamnation résulte d’une erreur manifeste;

b. lorsque l’extradition est susceptible d’entraîner des conséquences d’une gravité exceptionnelle pour la personne

réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé;

c.

lorsque la personne réclamée serait jugée dans l’Etat requérant par un tribunal n’assurant pas les garanties

fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ou par un tribunal spécialement constitué

pour son cas particulier, comme seule personne impliquée ou non.

Article 12

La Principauté d’Andorre se réserve le droit d’exiger de la Partie requérante la production de preuves établissant

une présomption suffisante que la personne réclamée a commis l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée.

La demande peut être refusée si les preuves paraissent insuffisantes.

DECLARATIONS

Article 6, paragraphe 1

L’article 14, paragraphe 1, de la Loi «qualificada» d’extradition interdit l’extradition des personnes de nationalité

andoranne. Aux fins de la présente Convention, on entend par ressortissant toute personne possédant la nationalité

andoranne au moment de la commission des faits en application des dispositions de la Loi «qualificada» sur la nationalité

andoranne.

Article 11

L’article 8, paragraphe 1, de la Constitution de la Principauté d’Andorre interdit la peine capitale. Lorsque le délit

pour lequel l’extradition est demandée peut être puni de la peine capitale par la loi de la Partie requérante, la

Principauté d’Andorre refuse l’extradition, sauf si la Partie requérante assure, d’une manière considérée comme

suffisante par la Partie requise, que cette mesure ne sera pas exécutée.

Article 16, paragraphe 2

En cas de demande d’arrestation provisoire, la Principauté d’Andorre requiert, comme complément d’information,

un bref exposé des faits qui sont imputés à la personne réclamée.

Article 21, paragraphe 5

La Principauté d’Andorre n’accordera le transit que lorsque seront remplies toutes les conditions prévues pour

accorder l’extradition conformément à la présente Convention.

Article 23

La Principauté d’Andorre demandera à la Partie requérante la traduction en catalan, en espagnol ou en français de

la demande d’extradition ainsi que de toutes les pièces à l’appui.

Charte sociale européenne, ouverte à la signature, à Turin, le 18 octobre 1961. – Dénonciation de

différents articles par Chypre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que lors du dépôt de son instrument de

ratification de la Charte révisée le 27 septembre 2000 la République de Chypre a dénoncé l’article 2, paragraphe 3, et

l’article 7, paragraphe 7, de la Charte sociale européenne.

La dénonciation est faite pour des raisons purement techniques, de telle sorte que la ratification de la Charte révisée

soit possible. La dénonciation ne constitue absolument pas une régression dans la protection accordée aux travaileurs

étant donné que la législation existante sauvegarde le droit de tous les employés à trois semaines de vacances annuelles

rémunérées. Le Comité européen des droits sociaux a dans ses conclusions confirmé la conformité des dispositions

ci-dessus de la Charte avec la situation à Chypre.

Protocole No 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la

Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à

Strasbourg, le 16 septembre 1963, tel qu’amendé par le Protocole No. 11.

Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, tel qu’amendé par le

Protocole No. 11.

Ratifications de la Bulgarie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 novembre 2000 la Bulgarie

a ratifié les Actes désignés ci-dessus. Le Protocole No. 4 est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit

le 4 novembre 2000. Le Protocole No. 7 prendra effet à l’égard de la Bulgarie le 1er février 2001.

Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977. –

Ratification de la Russie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 novembre 2000 la Russie

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 février 2001.

La Russie a fait la déclaration suivante, consignée dans l’instrument de ratification déposé le 4 novembre 2000

La Fédération du Russie considère que les dispositions de l’article 5 et de l’article 8, paragraphe 2, de la Convention

doivent être appliquées de manière à assurer que les auteurs d’infractions tombant sous le coup de la Convention

n’échapperont en aucun cas aux poursuites, sans préjudice de l’effectivité de la coopération internationale en matière

d’extradition et d’entraide judiciaire.

Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, conclue

à Genève, le 21 octobre 1982. – Adhésion de la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 novembre

2000 la Roumanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 février

2001.

Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée

à Vienne, le 26 septembre 1986. – Adhésion et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg;

liste des Etats liés.

L’instrument d’adhésion du Luxembourg de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 28 juillet 2000

(Mémorial 2000, A, no. 74, pp. 1453 et ss.) a été déposé le 26 septembre 2000 auprès du Directeur Général de

l’Agence Internationale de l’Energie Atomique à Vienne.

Conformément à son article 14, paragraphe 4, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg le 27

octobre 2000.

La Convention lie actuellement les Etats suivants

Etat

Signature sans réserve

Entrée en vigueur

de ratification (S)

Date du dépôt de

l’instrument de ratification (R),

d’adhésion (a),

de succession (s),

d’acceptation (A),

d’approbation (AA)

Afrique du Sud (D)

10.08.1987

(R)

10.09.1987

Allemagne (Rép. féd.) (D)

14.09.1989

(R)

15.10.1989

Arabie Saoudite (D)

03.11.1989

(a)

04.12.1989

Argentine (D)

17.01.1990

(a)

17.02.1990

Arménie

24.08.1993

(a)

24.09.1993

Australie (D)

22.09.1987

(R)

23.10.1987

Autriche (D)

21.11.1989

(R)

22.12.1989

Bangladesh

07.01.1988

(a)

07.02.1988

Bélarus (D)

26.01.1987

(R)

26.02.1987

Belgique

04.01.1999

(R)

04.02.1999

Bosnie-Herzégovine

30.06.1998

(s)

01.03.1992

Brésil

04.12.1990

(R)

04.01.1991

Bulgarie (D)

24.02.1988

(R)

26.03.1988

Chine

(Rép. Populaire de) (D)

10.09.1987

(R)

11.10.1987

Chypre

04.01.1989

(a)

04.02.1989

Corée (Rép. de)

08.06.1990

(a)

09.07.1990

Costa Rica

16.09.1991

(R)

17.10.1991

Croatie

29.09.1992

(s)

08.10.1991

Cuba (D)

08.01.1991

(R)

08.02.1991

Egypte (D)

17.10.1988

(R)

17.11.1988

Emirats Arabes Unis (D)

02.10.1987

(a)

02.11.1987

Espagne (D)

13.09.1989

(R)

14.10.1989

Estonie

09.05.1994

(a)

09.06.1994

Etats-Unis d’Amérique (D)

19.09.1988

(R)

20.10.1988

Finlande (D)

27.11.1990

(AA)

28.12.1990

France (D)

06.03.1989

(AA)

06.04.1989

Grande-Bretagne (D)

09.02.1990

(R)

12.03.1990

Grèce (D)

06.06.1991

(R)

07.07.1991

Guatemala

08.08.1988

(R)

08.09.1988

Hongrie (D)

10.03.1987

(R)

10.04.1987

Inde (D)

28.01.1988

(R)

28.02.1988

Indonésie (D)

12.11.1993

(R)

13.12.1993

Iran (Rép. Islam. d’) (D)

09.10.2000

(R)

09.11.2000

Iraq (D)

21.07.1988

(R)

21.08.1988

Irlande (D)

13.09.1991

(R)

14.10.1991

Israël (D)

25.05.1989

(R)

25.06.1989

Italie (D)

25.10.1990

(R)

25.11.1990

Japon (D)

09.06.1987

(A)

10.07.1987

Jordanie

11.12.1987 (R)

11.01.1988

Lettonie

28.12.1992

(a)

28.01.1993

Liban

17.04.1997

(R)

18.05.1997

Libye

(Jamahiriya Arabe Lib.)

27.06.1990

(a)

28.07.1990

Liechtenstein

19.04.1994

(R)

20.05.1994

Lituanie

21.09.2000

(a)

22.10.2000

26.09.2000

(a)

27.10.2000

Macédoine

(l’anc. Rép. youg. de)

20.09.1996

(s)

17.11.1991

Malaisie (D)

01.09.1987

(S)

02.10.1987

Maroc

07.10.1993

(R)

07.11.1993

Maurice (Ile) (D)

17.08.1992

(a)

17.09.1992

Mexique

10.05.1988

(R)

10.06.1988

Monaco

(Principauté de) (D)

19.07.1989

(AA)

19.08.1989

Mongolie (D)

11.06.1987

(R)

12.07.1987

Moldova

07.05.1998

(a)

07.06.1998

Nicaragua (D)

11.11.1993

(a)

12.12.1993

Nigeria

10.08.1990

(R)

10.09.1990

Norvège (D)

26.09.1986

(S)

26.02.1987

Nouvelle-Zélande

11.03.1987

(a)

11.04.1987

Pakistan (D)

11.09.1989

(a)

12.10.1989

Panama

01.04.1999

(R)

02.05.1999

Pays-Bas (D)

23.09.1991

(A)

24.10.1991

Pérou (D)

17.07.1995

(a)

17.08.1995

Philippines

05.05.1997

(a)

05.06.1997

Pologne (D)

24.03.1988

(R)

24.04.1988

République Slovaque (D)

10.02.1993

(s)

01.01.1993

République Tchèque

24.03.1993

(s)

01.01.1993

Roumanie (D)

12.06.1990

(a)

13.07.1990

Russie (Fédération de) (D)

23.12.1986

(R)

26.02.1987

Singapour

15.12.1997

(a)

15.01.1998

Slovénie

07.07.1992

(s)

25.06.1991

Sri Lanka (D)

11.01.1991

(a)

11.02.1991

Suède

24.06.1992

(R)

25.07.1992

Suisse

31.05.1988

(R)

01.07.1988

Thaïlande (D)

21.03.1989

(R)

21.04.1989

Tunisie

24.02.1989

(R)

27.03.1989

Turquie (D)

03.01.1991

(R)

03.02.1991

Ukraine (D)

26.01.1987

(R)

26.02.1987

Uruguay

21.12.1989

(a)

21.01.1990

Vietnam (D)

29.09.1987

(a)

30.10.1987

Yougoslavie

09.04.1991

(a)

10.05.1991

FAO (D)

19.10.1990

(a)

19.11.1990

WHO (D)

10.08.1988

(a)

10.09.1988

WMO (D)

17.04.1990

(a)

18.05.1990

D = Déclaration

Convention, signée à Bruxelles, le 29 novembre 1996, relative à l’adhésion de la République d’Autriche,

de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention sur la loi applicable aux

obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, ainsi qu’aux premier et

deuxième Protocoles concernant son interprétation par la Cour de Justice. – Ratification du Royaume-

Uni.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union Européenne qu’en date du 26 octobre 2000

le Royaume-Uni a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier

2001.

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines

antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. –– Ratification de la

République-Unie de Tanzanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 novembre

2000 la République-Unie de Tanzanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet

Etat le 1er mai 2001.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

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