Règlement grand-ducal du 8 décembre 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 123 à Colmar-Berg.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
18 janvier 2001
Règlement grand-ducal du 8 décembre 2000 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR 123 à Colmar-Berg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sur le CR 123 à Colmar-Berg, points kilométriques 23,200-23,880, la vitesse de circulation est limitée à
70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres
que les motocycles à deux roues sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant le chiffre «70».
Les tarifs pour l’utilisation des réseaux 220 kV, 65 kV et 20 kV et services auxiliaires de CEGEDEL S.A.
pour l’année 2001, tels que communiqués au Ministère de l’Economie, Direction de l’Energie et à l’Institut
Luxembourgeois de Régulation, sont approuvés et valables jusqu’au 31 décembre 2001.
Pour l’application du paragraphe 4 de l’article 17 de la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du
marché de l’électricité, est éligible, à compter du 1er janvier de l’année considérée et pour une année consécutive, tout
consommateur final d’électricité dont la consommation d’électricité, l’année civile précédente sur un site
géographiquement limité, autoproduction comprise, est égale ou supérieure au seuil de 20 GWh.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Tout client éligible, tel que défini à l’article 1, en adresse chaque année, avant le 20 janvier, une
déclaration au ministre ayant l’Energie dans ses attributions.
Il en adresse une copie au gestionnaire de réseau qui lui fournit physiquement l’électricité, ainsi qu’une copie à
l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR). Cette déclaration comporte
a) s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du
signataire de la déclaration;
b) la localisation du site de consommation ainsi qu’une description succincte de l’établissement et l’identification du
gestionnaire de réseau auquel l’établissement du client final est raccordé;
c) la consommation d’électricité du site au cours de l’année précédente, en précisant, le cas échéant, la quantité
d’électricité produite par autoproduction.
2. Si la déclaration est complète, le ministre ayant l’Energie dans ses attributions en délivre récépissé.
3. Le ministre ayant l’Energie dans ses attributions procède à la publication au Mémorial de la liste des clients
éligibles ayant effectué la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Le cas échéant, des listes
complémentaires peuvent être publiées en cours d’année.
CEGEDEL S.A. devra fournir une proposition de tarifs d’utilisation des réseaux et services auxiliaires
pour l’année 2002 au plus tard le 31 mai 2001. Cette proposition devra se baser sur les chiffres comptables audités au
31 décembre 2000.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 8 décembre 2000.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 janvier
1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l’article 2 de la
loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 2 (4) de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion
luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et de Notre Ministre délégué aux Communications et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article 1er
Le règlement grand-ducal modifié du 10 janvier 1992 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion
luxembourgeoises visée à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est modifié comme suit
Au point «1° pour la radio sonore»,
sous «c) les fréquences pour émetteurs de faible puissance en modulation de fréquence
- les fréquences destinées aux radios locales:»
1. Entre la radio locale 40 et la radio locale 41, la mention figurant dans la quatrième colonne qui se lit
«Coordonnées de l’emplacement» est supprimée.
2. Les indications relatives aux radios locales 41 à 44 sont remplacées comme suit
100,2 MHz
RLO 150/02
5E59’
49N29’
101,7 MHz
RLO 151/17
5E58’
49N29’
105,7 MHz
RLO 152/57
5E58’
49N29’
103,6 MHz
RLO 156/36
6E05’
49N28’
Article 2
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et notre Ministre délégué aux Communications sont chargés de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Premier Ministre,
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
Ministre d’Etat,
Henri
Jean-Claude Juncker
Le Ministre délégué aux Communications,
François Biltgen
Arrêté ministériel du 10 janvier 2001 portant approbation des tarifs d’utilisation et de raccordement
aux réseaux de transport et de distribution de CEGEDEL S.A. pour l’année 2001.
Le Ministre de l’Economie,
Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de
l’électricité;
Vu l’article 15 de la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu l’avis de l’Institut Luxembourgeois de Régulation en date du 28 décembre 2000 relatif aux propositions de
CEGEDEL S.A. au sujet de la rémunération pour le transport de l’énergie électrique sur son réseau pour l’année 2001;
Arrête
En cas de contestation ou litige, l’Institut Luxembourgeois de Régulation a le droit de revoir l’ensemble
des tarifs d’utilisation des réseaux et services auxiliaires de CEGEDEL S.A. pour l’année 2001.
Lorsqu’il y a changement d’exploitant d’un site sans changement d’activité, le nouvel exploitant reste
éligible pour la période en cours. Il adresse au ministre ayant l’Energie dans ses attributions, qui en donne récépissé,
les informations mentionnées aux points a) et b) du paragraphe 1 de l’article 2.
CEGEDEL S.A. rend public et accessible les tarifs approuvés par le présent arrêté.
Lorsqu’un site de consommation d’électricité est mis en exploitation en cours d’année ou lorsqu’un
site existant connaît simultanément un changement d’exploitant et d’activités, le client final est éligible jusqu’au terme
de la première année civile complète de fonctionnement si la consommation prévisible durant cette année est égale ou
supérieure au seuil de 20 GWh.
2. Le client final adresse au ministre ayant l’Energie dans ses attributions une déclaration qui comporte
a) s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, ainsi que la qualité du
signataire de la déclaration;
b) la localisation du site de consommation, sa création, ainsi qu’une description succincte de l’établissement et
l’identification du gestionnaire de réseau auquel l’établissement du client final est raccordé;
c) la description de l’activité exercée;
d) les caractéristiques techniques des installations de consommation d’électricité du site (puissance, durée
d’utilisation);
e) tous les éléments relatifs à la consommation d’électricité prévue pendant la première année civile complète de
fonctionnement, en distinguant l’électricité éventuellement produite par le client final pour son propre usage. Ils
portent également, le cas échéant, sur la consommation d’électricité déjà constatée, sur la saisonnalité de
l’activité exercée et sur les différentes étapes de mise en service des installations.
3. Si la déclaration est complète, le ministre ayant l’Energie dans ses attributions en délivre récépissé. Il procède à
la publication au Mémorial de la liste des clients finals ayant effectué une déclaration en application du présent article.
4. Les clients finals mentionnés au paragraphe 1, adressent au ministre ayant l’Energie dans ses attributions, avant le
20 janvier de l’année qui suit la première année civile complète de fonctionnement, une déclaration établie
conformément à l’article 4.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 janvier 2001
Le Ministre de l’Economie,
Henri Grethen
Arrêté ministériel du 10 janvier 2001 relatif à l’éligibilité des clients finals, consommateurs d’électricité
et portant application de l’article 17, paragraphe 5 de la loi du 24 juillet 2000 relative à
l’organisation du marché de l’électricité.
Le Ministre de l’Economie,
Vu la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de
l’électricité;
Vu la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Arrête
Les entreprises de distribution, privées ou publiques, distribuant moins de 800 GWh par an, lorsqu’elles
agissent dans le cadre de l’article 17, paragraphe 4 de la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de
l’électricité, adressent une déclaration au ministre ayant l’Energie dans ses attributions, dès la signature des contrats
d’achat d’électricité conclus en vue de l’approvisionnement des clients éligibles situés dans leur zone de desserte. Cette
déclaration comporte la dénomination de l’entreprise de distribution, les quantités d’électricité objets des transactions
et l’identification des clients éligibles considérés.
La liste de ces entreprises de distribution est publiée au Mémorial selon les conditions de l’article 4.
Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, expirera le 31 décembre 2002.
Luxembourg, le 10 janvier 2001.
Le Ministre de l’Economie,
Henri Grethen
Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à
l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre
1953.
Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l’exclusion des régimes relatifs à la
vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le
11 décembre 1953.
Ratification de la République tchèque.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 septembre 2000 la République
tchèque a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2000.
Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Ratification de
l’Andorre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 octobre 2000 l’Andorre
a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 janvier 2001.
L’Andorre a fait les réserves et déclarations suivantes consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 13
octobre 2000.
RESERVES
Article 1
La Constitution de la Principauté d’Andorre interdit, dans son article 85, paragraphe 2, les juridictions d’exception.
L’extradition ne sera donc pas accordée lorsque la personne réclamée doit être jugée dans l’Etat requérant par une
telle juridiction ou lorsque l’extradition est demandée aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté
imposée par une telle juridiction.
De même, et conformément à l’article 14, paragraphes 12, 13, 14 et 15 de la Loi «qualificada» (loi qui requiert une
majorité renforcée pour son approbation) d’extradition de la Principauté d’Andorre, l’extradition n’est pas accordée
a.
lorsque la condamnation résulte d’une erreur manifeste;
b. lorsque l’extradition est susceptible d’entraîner des conséquences d’une gravité exceptionnelle pour la personne
réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé;
c.
lorsque la personne réclamée serait jugée dans l’Etat requérant par un tribunal n’assurant pas les garanties
fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ou par un tribunal spécialement constitué
pour son cas particulier, comme seule personne impliquée ou non.
Article 12
La Principauté d’Andorre se réserve le droit d’exiger de la Partie requérante la production de preuves établissant
une présomption suffisante que la personne réclamée a commis l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée.
La demande peut être refusée si les preuves paraissent insuffisantes.
DECLARATIONS
Article 6, paragraphe 1
L’article 14, paragraphe 1, de la Loi «qualificada» d’extradition interdit l’extradition des personnes de nationalité
andoranne. Aux fins de la présente Convention, on entend par ressortissant toute personne possédant la nationalité
andoranne au moment de la commission des faits en application des dispositions de la Loi «qualificada» sur la nationalité
andoranne.
Article 11
L’article 8, paragraphe 1, de la Constitution de la Principauté d’Andorre interdit la peine capitale. Lorsque le délit
pour lequel l’extradition est demandée peut être puni de la peine capitale par la loi de la Partie requérante, la
Principauté d’Andorre refuse l’extradition, sauf si la Partie requérante assure, d’une manière considérée comme
suffisante par la Partie requise, que cette mesure ne sera pas exécutée.
Article 16, paragraphe 2
En cas de demande d’arrestation provisoire, la Principauté d’Andorre requiert, comme complément d’information,
un bref exposé des faits qui sont imputés à la personne réclamée.
Article 21, paragraphe 5
La Principauté d’Andorre n’accordera le transit que lorsque seront remplies toutes les conditions prévues pour
accorder l’extradition conformément à la présente Convention.
Article 23
La Principauté d’Andorre demandera à la Partie requérante la traduction en catalan, en espagnol ou en français de
la demande d’extradition ainsi que de toutes les pièces à l’appui.
Charte sociale européenne, ouverte à la signature, à Turin, le 18 octobre 1961. – Dénonciation de
différents articles par Chypre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que lors du dépôt de son instrument de
ratification de la Charte révisée le 27 septembre 2000 la République de Chypre a dénoncé l’article 2, paragraphe 3, et
l’article 7, paragraphe 7, de la Charte sociale européenne.
La dénonciation est faite pour des raisons purement techniques, de telle sorte que la ratification de la Charte révisée
soit possible. La dénonciation ne constitue absolument pas une régression dans la protection accordée aux travaileurs
étant donné que la législation existante sauvegarde le droit de tous les employés à trois semaines de vacances annuelles
rémunérées. Le Comité européen des droits sociaux a dans ses conclusions confirmé la conformité des dispositions
ci-dessus de la Charte avec la situation à Chypre.
Protocole No 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la
Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à
Strasbourg, le 16 septembre 1963, tel qu’amendé par le Protocole No. 11.
Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, tel qu’amendé par le
Protocole No. 11.
Ratifications de la Bulgarie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 novembre 2000 la Bulgarie
a ratifié les Actes désignés ci-dessus. Le Protocole No. 4 est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit
le 4 novembre 2000. Le Protocole No. 7 prendra effet à l’égard de la Bulgarie le 1er février 2001.
Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977. –
Ratification de la Russie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 novembre 2000 la Russie
a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 février 2001.
La Russie a fait la déclaration suivante, consignée dans l’instrument de ratification déposé le 4 novembre 2000
La Fédération du Russie considère que les dispositions de l’article 5 et de l’article 8, paragraphe 2, de la Convention
doivent être appliquées de manière à assurer que les auteurs d’infractions tombant sous le coup de la Convention
n’échapperont en aucun cas aux poursuites, sans préjudice de l’effectivité de la coopération internationale en matière
d’extradition et d’entraide judiciaire.
Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, conclue
à Genève, le 21 octobre 1982. – Adhésion de la Roumanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 novembre
2000 la Roumanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 février
2001.
Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptée
à Vienne, le 26 septembre 1986. – Adhésion et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg;
liste des Etats liés.
L’instrument d’adhésion du Luxembourg de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 28 juillet 2000
(Mémorial 2000, A, no. 74, pp. 1453 et ss.) a été déposé le 26 septembre 2000 auprès du Directeur Général de
l’Agence Internationale de l’Energie Atomique à Vienne.
Conformément à son article 14, paragraphe 4, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg le 27
octobre 2000.
La Convention lie actuellement les Etats suivants
Etat
Signature sans réserve
Entrée en vigueur
de ratification (S)
Date du dépôt de
l’instrument de ratification (R),
d’adhésion (a),
de succession (s),
d’acceptation (A),
d’approbation (AA)
Afrique du Sud (D)
10.08.1987
(R)
10.09.1987
Allemagne (Rép. féd.) (D)
14.09.1989
(R)
15.10.1989
Arabie Saoudite (D)
03.11.1989
(a)
04.12.1989
Argentine (D)
17.01.1990
(a)
17.02.1990
Arménie
24.08.1993
(a)
24.09.1993
Australie (D)
22.09.1987
(R)
23.10.1987
Autriche (D)
21.11.1989
(R)
22.12.1989
Bangladesh
07.01.1988
(a)
07.02.1988
Bélarus (D)
26.01.1987
(R)
26.02.1987
Belgique
04.01.1999
(R)
04.02.1999
Bosnie-Herzégovine
30.06.1998
(s)
01.03.1992
Brésil
04.12.1990
(R)
04.01.1991
Bulgarie (D)
24.02.1988
(R)
26.03.1988
Chine
(Rép. Populaire de) (D)
10.09.1987
(R)
11.10.1987
Chypre
04.01.1989
(a)
04.02.1989
Corée (Rép. de)
08.06.1990
(a)
09.07.1990
Costa Rica
16.09.1991
(R)
17.10.1991
Croatie
29.09.1992
(s)
08.10.1991
Cuba (D)
08.01.1991
(R)
08.02.1991
Egypte (D)
17.10.1988
(R)
17.11.1988
Emirats Arabes Unis (D)
02.10.1987
(a)
02.11.1987
Espagne (D)
13.09.1989
(R)
14.10.1989
Estonie
09.05.1994
(a)
09.06.1994
Etats-Unis d’Amérique (D)
19.09.1988
(R)
20.10.1988
Finlande (D)
27.11.1990
(AA)
28.12.1990
France (D)
06.03.1989
(AA)
06.04.1989
Grande-Bretagne (D)
09.02.1990
(R)
12.03.1990
Grèce (D)
06.06.1991
(R)
07.07.1991
Guatemala
08.08.1988
(R)
08.09.1988
Hongrie (D)
10.03.1987
(R)
10.04.1987
Inde (D)
28.01.1988
(R)
28.02.1988
Indonésie (D)
12.11.1993
(R)
13.12.1993
Iran (Rép. Islam. d’) (D)
09.10.2000
(R)
09.11.2000
Iraq (D)
21.07.1988
(R)
21.08.1988
Irlande (D)
13.09.1991
(R)
14.10.1991
Israël (D)
25.05.1989
(R)
25.06.1989
Italie (D)
25.10.1990
(R)
25.11.1990
Japon (D)
09.06.1987
(A)
10.07.1987
Jordanie
11.12.1987 (R)
11.01.1988
Lettonie
28.12.1992
(a)
28.01.1993
Liban
17.04.1997
(R)
18.05.1997
Libye
(Jamahiriya Arabe Lib.)
27.06.1990
(a)
28.07.1990
Liechtenstein
19.04.1994
(R)
20.05.1994
Lituanie
21.09.2000
(a)
22.10.2000
26.09.2000
(a)
27.10.2000
Macédoine
(l’anc. Rép. youg. de)
20.09.1996
(s)
17.11.1991
Malaisie (D)
01.09.1987
(S)
02.10.1987
Maroc
07.10.1993
(R)
07.11.1993
Maurice (Ile) (D)
17.08.1992
(a)
17.09.1992
Mexique
10.05.1988
(R)
10.06.1988
Monaco
(Principauté de) (D)
19.07.1989
(AA)
19.08.1989
Mongolie (D)
11.06.1987
(R)
12.07.1987
Moldova
07.05.1998
(a)
07.06.1998
Nicaragua (D)
11.11.1993
(a)
12.12.1993
Nigeria
10.08.1990
(R)
10.09.1990
Norvège (D)
26.09.1986
(S)
26.02.1987
Nouvelle-Zélande
11.03.1987
(a)
11.04.1987
Pakistan (D)
11.09.1989
(a)
12.10.1989
Panama
01.04.1999
(R)
02.05.1999
Pays-Bas (D)
23.09.1991
(A)
24.10.1991
Pérou (D)
17.07.1995
(a)
17.08.1995
Philippines
05.05.1997
(a)
05.06.1997
Pologne (D)
24.03.1988
(R)
24.04.1988
République Slovaque (D)
10.02.1993
(s)
01.01.1993
République Tchèque
24.03.1993
(s)
01.01.1993
Roumanie (D)
12.06.1990
(a)
13.07.1990
Russie (Fédération de) (D)
23.12.1986
(R)
26.02.1987
Singapour
15.12.1997
(a)
15.01.1998
Slovénie
07.07.1992
(s)
25.06.1991
Sri Lanka (D)
11.01.1991
(a)
11.02.1991
Suède
24.06.1992
(R)
25.07.1992
Suisse
31.05.1988
(R)
01.07.1988
Thaïlande (D)
21.03.1989
(R)
21.04.1989
Tunisie
24.02.1989
(R)
27.03.1989
Turquie (D)
03.01.1991
(R)
03.02.1991
Ukraine (D)
26.01.1987
(R)
26.02.1987
Uruguay
21.12.1989
(a)
21.01.1990
Vietnam (D)
29.09.1987
(a)
30.10.1987
Yougoslavie
09.04.1991
(a)
10.05.1991
FAO (D)
19.10.1990
(a)
19.11.1990
WHO (D)
10.08.1988
(a)
10.09.1988
WMO (D)
17.04.1990
(a)
18.05.1990
D = Déclaration
Convention, signée à Bruxelles, le 29 novembre 1996, relative à l’adhésion de la République d’Autriche,
de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention sur la loi applicable aux
obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, ainsi qu’aux premier et
deuxième Protocoles concernant son interprétation par la Cour de Justice. – Ratification du Royaume-
Uni.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union Européenne qu’en date du 26 octobre 2000
le Royaume-Uni a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier
2001.
Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. –– Ratification de la
République-Unie de Tanzanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 novembre
2000 la République-Unie de Tanzanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet
Etat le 1er mai 2001.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg