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ANNEXE VI - Formation sectorielle «Bâtiment» Le Fonds de formation a pour mission la mise en place et la gestion du modèle de formation.

41 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (41)

Texte législatif (41 Articles)

ANNEXE VI - Formation sectorielle «Bâtiment» Le Fonds de formation a pour mission la mise en place et la gestion du modèle de formation.

dans les deux mois qui suivent l’absence, cette absence ne donnera plus lieu à une réduction de la prime.»

18.5.4. Paiement de la prime

«Tout retard dans le paiement de la prime donne automatiquement droit aux intérêts de retard légaux majoré de

3 points de pour cent dès le premier jour du retard.»

Fait à Luxembourg, le 14 juillet 2000.

Groupement des Entrepreneurs du

Fédération des Entreprises Luxembourgeoises

Bâtiment et des Travaux Publics,

de Construction et de Génie Civil,

Christian Thiry

Roland Kuhn

Président

Président

Onofhängege Gewerkschaftsbond

Lëtzeburger Chrëschtleche

Lëtzebuerg

Gewerkschaftsbond

(OGB-L)

(LCGB)

Valério De Matteis

Daniel Georges

Secrétaire central

Secrétaire

ANNEXE VI - Formation sectorielle «Bâtiment»

Le Fonds de formation a pour mission la mise en place et la gestion du modèle de formation.

a) Organisation de l’examen

Dès l’accord sur les principes de la formation, le Fonds pour la Formation Continue pour le Bâtiment a.s.b.l. sera

constitué.

L’ASBL sera gérée par un conseil d’administration composé de façon paritaire (2 représentants patronaux, 2

représentants syndicaux) et le responsable du Fonds.

Le Fonds aura comme mission

d’engager des formateurs qualifiés

de mettre en oeuvre l’organisation des cours suivant les programmes arrêtés par le conseil d’administration

de mettre en place les infrastructures nécessaires pour réaliser les formations.

Le conseil d’administration aura notamment la mission de

définir les critères de réussite

revoir périodiquement les exigences au niveau des qualifications.

Les examens ont lieu selon les besoins des différentes qualifications lors d’une ou plusieurs sessions par an.

Sur base des fiches d’évaluation établies par les formateurs, le responsable du fonds statue sur la réussite ou l’échec

suivant des critères objectifs.

En cas de contestation, le Conseil d’Administration décide en dernière instance.

b) Modalités d’inscription

Les ouvriers formulent leur demande de formation dans un délai permettant de ne pas déranger l’organisation de

l’entreprise.

L’employeur peut reporter la demande si l’organisation de l’entreprise ou les demandes justifiées d’autres salariés

le justifient. Le report ne peut excéder 6 mois.

c) Durée de la formation

Les formations seront précédées d’un test de compétence d’une journée pendant le temps récréatif de l’ouvrier

(p.ex. un samedi).

En cas d’échec, l’ouvrier n’est pas accepté à la formation proprement dite. Il peut toutefois faire une nouvelle

demande.

La formation proprement dite aura lieu pendant les heures de travail ou payé en tant qu’heures non-productives

aussi bien pour les ouvriers qui ont l’accord de l’employeur que ceux qui font la formation de leur propre initiative.

d) Modalités en cas de réussite

En cas de réussite, l’ouvrier se voit remettre un certificat mentionnant la qualification pour laquelle les examens ont

été résussis.

En cas de réussite de l’examen

Le manoeuvre (A1) passe automatiquement en BD.

Pour les autres qualifications

S’il y avait un besoin dans l’entreprise (accord patronal), l’ouvrier passe automatiquement à la classification

supérieure.

S’il n’y avait pas de besoin dans l’entreprise, l’ouvrier peut

ou bien attendre dans son entreprise qu’un poste d’une qualification supérieure et correspondant à son profil

obtenu se libère (dans ce cas une préférence sera donnée au recrutement interne)

ou bien valoriser son certificat (reconnu dans le secteur entier) sur le marché du travail.

Les frais d’inscription seront à charge du Fonds pour la Formation dans la même mesure qu’en cas d’accord de

l’employeur.

L’employeur versera le salaire correspondant aux heures de formation.

Si l’ouvrier n’a pas accès à la qualification pour laquelle il a réussi l’examen, aucun remboursement des frais de

formation ne peut être exigé en cas de départ, sauf en cas de licenciement pour faute grave.

e) Modalités en cas d’échec

En cas d’échec, l’ouvrier reste dans son groupe de qualification.

Une nouvelle demande peut être formulée après 12 mois de travail continu dans le secteur.

f) Admission et inscription à l’examen final

Le candidat ne peut passer l’examen que dans la spécialité dans laquelle il a fréquenté antérieurement les cours de

formation.

Sur demande spéciale émanant d’une entreprise établie au Grand-Duché de Luxembourg qui certifie être disposée

à l’engager dans la qualification pour laquelle le candidat se présente, l’ouvrier qui veut être transféré d’une

spécialisation à une autre (ex. F2 vers B2), peut être admis directement à la formation pour cette qualification sans

devoir passer les examens des qualifications inférieures de cette spécialisation.

Les inscriptions sont prises en considération suivant les critères ci-dessous par ordre de priorité

– Première inscription

– Ancienneté dans le groupe d’appartenance

– Accord patronal

g) Remboursement des frais de formation

Le remboursement des frais de formation engagés par l’entreprise se fait conformément aux dispositions des articles

9 et 10 de la loi du 22 juin 1999 ayant pour objectif

1. le soutien et le développement de la formation professionnelle continue;

2. la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de

commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

Pour les frais de la formation ne sont à rembourser que les seuls frais engagés par l’employeur au-delà de sa

cotisation.

L’ouvrier qui quitte l’entreprise dans les conditions visées sous d) ne doit pas rembourser les frais de formation.

h) Financement de la formation et infrastructure

Le financement de la formation sera entièrement organisé par les employeurs. A cet effet, une cotisation (le

pourcentage est estimé à 0,65%) sur le salaire annuel brut est prélevé. Cette cotisation est à charge de l’employeur.

Cette cotisation sera prélevée à partir du 1er janvier 2001.

i) Divers

Les ouvriers polyvalents seront classés dans la qualification la plus élevée pour laquelle ils disposent de qualification

sous condition qu’ils travaillent régulièrement dans ce métier.

j) Phase transitoire

Le régime d’avancement actuel restera d’application jusqu’au moment où le fonctionnement du Fonds de formation

a.s.b.l. correspond aux demandes de formation émanant du secteur.

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants I, II et

III à la convention collective de travail pour les métiers d’installateur-sanitaire et d’installateur de

chauffage et de climatisation conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et les

Fédérations réunies des patrons installateurs-sanitaires et patrons installateurs de chauffage et de

climatisation du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de

l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office

national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants I, II et III à la convention collective de travail pour les métiers d’installateur-sanitaire et d’installateur de chauffage et de climatisation conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et les F

Les avenants I, II et III à la convention collective de travail pour les métiers d’installateur-sanitaire et

d’installateur de chauffage et de climatisation conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et les Fédérations

réunies des patrons installateurs-sanitaires et patrons installateurs de chaffage et de climatisation du Grand-Duché de

Luxembourg d’autre part, sont déclarés d’obligation générale pour l’ensemble des métiers pour lesquels ils ont été

établis.

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants III et IV à la convention collective de travail pour le métier de menuisier conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d’autre

Les avenants III à IV à la convention collective de travail pour le métier de menuisier conclus entre les

syndicats OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des patrons menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d’autre

part, sont déclarés d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel ils ont été établis.

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants III et IV à la convention collective de travail pour le métier de menuisier conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d’autre

Le présent avenant prolonge la durée de la convention collective de travail pour le métier de menuisier

du 30 juin 1998 au 30 juin 2000 inclus.

Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour l’Association des Patrons Menuisiers

Pour les syndicats contractants

du Grand-Duché de Luxembourg

Marcel Hoffmann, président

Valerio De Matteis, OGB-L

Lucien Hengen, vice-président

Daniel Georges, LCGB

AVENANT IV A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

DU 1

ER FEVRIER 1993 POUR LE METIER DE MENUISIER

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants III et IV à la convention collective de travail pour le métier de menuisier conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d’autre

A l’article 3 – «Einstellung und Probezeit», il est ajouté un nouveau point 4) libellé comme suit

4) Il est recommandé aux entreprises, dans la mesure de leur possibilité, de tenir pour leurs ouvriers, un livret de

travail. Ce livret est remis au salarié avec les mentions utiles, lorsqu’il quitte l’entreprise.

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants I, II, III et IIIbis à la convention collective de travail pour le métier de peintre conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de

Les avenants I, II, III et IIIbis à la convention collective de travail pour le métier de peintre conclus entre

les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de

Luxembourg d’autre part, sont déclarés d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel ils ont été établis.

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants I, II, III et IIIbis à la convention collective de travail pour le métier de peintre conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de

Le présent avenant prolonge la durée de la convention collective de travail pour le métier de peintre au

1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 inclus.

Luxembourg, le 3 juillet 2000.

Pour la Fédération des Patrons Peintres et

Pour les syndicats contractants,

Vitriers du Grand-Duché de Luxembourg

Michel Mannes, président

Valerio de Matteis, OGB-L

Alain Kutten, vice-président

Daniel Georges, LCGB

AVENANT II A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 11 FEVRIER 1994

POUR LE METIER DE PEINTRE

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants I, II, III et IIIbis à la convention collective de travail pour le métier de peintre conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de

Le présent avenant prolonge la durée de la convention collective de travail pour le métier de peintre au

1er janvier 1999 au 31 mai 2000 inclus.

Luxembourg, le 3 juillet 2000.

Pour la Fédération des Patrons Peintres et

Pour les syndicats contractants,

Vitriers du Grand-Duché de Luxembourg

Michel Mannes, président

Valerio de Matteis, OGB-L

Alain Kutten, vice-président

Daniel Georges, LCGB

AVENANT III A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 11 FEVRIER 1994

POUR LE METIER DE PEINTRE

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants I, II, III et IIIbis à la convention collective de travail pour le métier de peintre conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de

Les salaires horaires effectifs seront majorés de 4,- LUF le 1er juin 2000, de 4,- LUF le 1er janvier 2001

et de 4,- LUF le 1er janvier 2002.

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants I, II et III à la convention collective de travail pour les métiers d’installateur-sanitaire et d’installateur de chauffage et de climatisation conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et les F

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec les avenants précités.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Château de Fischbach, le 5 février 2001.

François Biltgen

Henri

Convention collective de travail pour les métiers d’installateur sanitaire et d’installateur

de chauffage et de climatisation

conclue entre les

Fédérations Réunies des Patrons Installateurs Sanitaires et

des Patrons Installateurs de Chauffage et de Climatisation du Grand-Duché de Luxembourg, a.s.b.l.

et

Le Syndicat OGB-L et le Syndicat LCGB

AVENANT I.

au contrat collectif du 13 février 1996

La convention collective signée en date du 13 février 1996 est prorogée jusqu’au 31 décembre 1999.

Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour les

Pour les

Fédérations Réunies des Patrons Installateurs

Syndicats Contractants

Sanitaires et des Patrons Installateurs de

Valerio De Matteis, OGB-L

Chauffage et de Climatisation

Daniel Georges, LCGB

du Grand-Duché de Luxembourg,

Nico Biever, président central

Marcel Mond, président de la section «sanitaire»

Jean Birgen, président de la section «chauffage»

Convention collective de travail pour les métiers d’installateur sanitaire et d’installateur

de chauffage et de climatisation

conclue entre les

Fédérations Réunies des Patrons Installateurs Sanitaires et

des Patrons Installateurs de Chauffage et de Climatisation du Grand-Duché de Luxembourg, a.s.b.l.

et

Le Syndicat OGB-L et le Syndicat LCGB

AVENANT II.

au contrat collectif du 13 février 1996

La convention collective signée en date du 13 février 1996 est prorogée jusqu’au 30 juin 2000.

Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour les

Pour les

Fédérations Réunies des Patrons Installateurs

Syndicats Contractants

Sanitaires et des Patrons Installateurs de

Valerio De Matteis, OGB-L

Chauffage et de Climatisation

Daniel Georges, LCGB

du Grand-Duché de Luxembourg,

Nico Biever, président central

Marcel Mond, président de la section «sanitaire»

Jean Birgen, président de la section «chauffage»

Convention collective de travail pour les métiers d’installateur sanitaire et d’installateur

de chauffage et de climatisation

conclue entre les

Fédérations Réunies des Patrons Installateurs Sanitaires et

des Patrons Installateurs de Chauffage et de Climatisation du Grand-Duché de Luxembourg, a.s.b.l.

et

Le Syndicat OGB-L et le Syndicat LCGB

AVENANT III.

au contrat collectif du 13 février 1996

1. Modification de texte

Article 6

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants III et IV à la convention collective de travail pour le métier de menuisier conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d’autre

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec les avenants précités.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Château de Fischbach, le 5 février 2001.

François Biltgen

Henri

AVENANT III A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

DU 1

ER FEVRIER 1993 POUR LE METIER DE MENUISIER

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants III et IV à la convention collective de travail pour le métier de menuisier conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d’autre

L’article 5 – «Arbeitszeit» est remplacé par le texte suivant

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants I, II, III et IIIbis à la convention collective de travail pour le métier de peintre conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de

Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec les avenants précités.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Château de Fischbach, le 5 février 2001.

François Biltgen

Henri

AVENANT I A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 11 FEVRIER 1994

POUR LE METIER DE PEINTRE

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants I, II, III et IIIbis à la convention collective de travail pour le métier de peintre conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de

Les salaires horaires tarifaires seront majorés de 4,- LUF le 1er juin 2000, de 4,- LUF le 1er janvier 2001 et

de 4,- LUF le 1er janvier 2002.

A l’indice 562,38 de l’échelle mobile des salaires les salaires seront les suivants

Ouvriers sans CATP

1.6.2000

1.1.2001

1.1.2002

1ère année dans le métier

281,74,- LUF

285,74,- LUF

289,74,- LUF

3ième année dans le métier

281,74,- LUF

285,74,- LUF

289,74,- LUF

4ième année dans le métier

284,99,- LUF

288,99,- LUF

292,99,- LUF

à partir de la 10ième année dans le métier

328,29,- LUF

332,29,- LUF

336.29,- LUF

Ouvriers avec CATP

1.6.2000

1.1.2001

1.1.2002

1ère année après l’apprentissage

337,29,- LUF

341,29,- LUF

345,29,- LUF

3ième année après l’apprentissage

337,29,- LUF

341,29,- LUF

345,29,- LUF

5ième année après l’apprentissage

353,68,- LUF

357,68,- LUF

361,68,- LUF

10ième année après l’apprentissage

416,12,- LUF

420,12,- LUF

424,12,- LUF

L’ouvrier détenteur du brevet de maîtrise luxembourgeois a droit à une majoration de 5% du salaire horaire tarifaire

correspondant à son ancienneté de métier.

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants III et IV à la convention collective de travail pour le métier de menuisier conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d’autre

A l’article 8 - «Örtliche und auswärtige Arbeiten» -, le point 2) est remplacé par le texte suivant

Vendredi

3 semaines

Fixe

Fixe

Provisoire

Vendredi

3 semaines

Fixe

Fixe

Provisoire

Vendredi

3 semaines

Fixe

Fixe

Provisoire

2) Die Transportkosten gehen zu Lasten des Arbeitgebers. Bei durch den Arbeitgeber angeordneten Fahrten mit

dem eigenen Wagen werden dem Arbeitnehmer die Fahrkosten zu 10,- LUF pro Kilometer vergütet.»

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants I, II, III et IIIbis à la convention collective de travail pour le métier de peintre conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de

L’article 11.6 aura la teneur suivante

«Les heures de nuit prestées régulièrement entre 22.00 heures et 06.00 heures seront rémunérées avec une

majoration de 15%. A partir de la 5e nuit consécutive ce supplément s’élèvera à 20%».

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants III et IV à la convention collective de travail pour le métier de menuisier conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d’autre

A l’article 8 – «Örtliche und auswärtige Arbeiten» -, il est ajouté un nouveau point 3) libellé comme suit

3) L’employeur veille à ce que le maître d’oeuvre du chantier concerné met des locaux propres à la disposition des

ouvriers pour se changer, se laver et manger ainsi que des toilettes.

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants I, II, III et IIIbis à la convention collective de travail pour le métier de peintre conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de

Modification à l’article 16.4.: «Si, sur demande de l’employeur, le travailleur effectue le transport de matériel

ou de personnel avec sa voiture privée entre le siège et le chantier, il a droit à une indemnité de 10,- LUF par kilomètre

parcouru.»

Si ce transport est effectué en dehors du temps de travail normal, il a droit en outre au payement du temps de

voyage comme temps de travail non productif et ne donne pas lieu à majoration.

En aucun cas le travailleur ne peut être obligé d’effectuer ce transport avec sa voiture privée.

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants III et IV à la convention collective de travail pour le métier de menuisier conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d’autre

- Durée de travail

Dispositions générales

1) La durée de travail normale hebdomadaire est réglementée par la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant

réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de

l’économie.

2) Sauf en cas de travaux urgents à accomplir, le samedi est considéré comme jour de repos. Par travaux urgents

on entend les travaux ne pouvant pas être effectués durant la semaine.

3) Conformément à la loi du 12 février 1999, concernant la mise en oeuvre du plan d’action national en faveur de

l’emploi 1998, l’horaire de travail journalier ne peut être entrecoupé que d’une seule période de repos non

rémunérée.

4) Tout ouvrier bénéficie, dans le cas où la durée de travail journalière est supérieure à six heures d’un temps de

repos non-rémunéré dont la durée est fixée par les dispositions légales.

5) Toutefois aux fins de compenser les variations de l’activité, la durée hebdomadaire normale de travail des

ouvriers à plein temps peut varier dans le cadre d’une période de référence de trois mois consécutifs tel que

décrite ci-dessous, sans toutefois que la durée hebdomadaire moyenne normale de travail sur cette période ne

puisse dépasser 40 heures.

Période de référence

6) Durée de la période de référence

3 mois consécutifs, soit

du 1er janvier au 31 mars

du 1er avril au 30 juin

du 1er juillet au 30 septembre

du 1er octobre au 31 décembre

7) Durée de travail maximale

La durée de travail maximale ne pourra dépasser dix heures par jour, ni quarante-huit heures par semaine.

8) Capital temps-individuel («CT»)

l’unité de capitalisation est l’heure

le maximum capitalisable sur une période de référence de 3 mois est de 40 heures. Ce capital ne peut être

reporté sur une autre période

sont capitalisables seules les 9e et 10e heures prestées sur les journées du lundi, mardi, mercredi, jeudi et

vendredi inclus (donc au maximum 2 heures par jour)

les heures «CT» individuelles sont à récupérer pendant le période de référence par unité de 8 heures

minimum sauf accord de l’ouvrier

les heures capitalisées au «CT» d’une période ne peuvent pas être reportées sur une période suivante

en fin de période le «CT» de l’ouvrier est clôturé et remis à zéro. Les heures non récupérées sont payées

à l’ouvrier au taux horaire normal avec le prochain paiement qui suit la clôture de la période.

Rémunération

9) La rémunération mensuelle est calculée sur base d’une durée de travail hebdomadaire de 40 heures, majorée

des suppléments horaires dus.

10) Toutes les heures prestées au delà de 8 heures par jour du lundi au vendredi inclus, ainsi que toutes les heures

prestées le samedi - sauf si la prestation d’heures le samedi résulte d’une demande de l’ouvrier reposant sur des

circonstances exceptionnelles - sont affectées d’un supplément horaire égal à 25% du salaire horaire normal payé

avec le salaire du mois de la prestation.

11) Chaque mois, la fiche de salaire ou un autre document informera l’ouvrier sur le nombre d’heures effectuées,

les jours de compensation accordés et l’état de son «Capital Temps».

Plan d’organisation du temps de travail

12) L’employeur doit établir un plan d’organisation de travail (POT).

13) Il est remis par écrit à l’ouvrier (sans toutefois que l’ouvrier doit s’astreindre à des déplacements ou/et subir des

frais) chaque vendredi au plus tard, un plan d’organisation du temps de travail (POT).

Ce plan d’organisation du travail couvre obligatoirement 3 semaines, dont

a) Les deux premières semaines comportent un programme de travail FIXE, ne pouvant plus être modifié

ultérieurement.

b) La troisième semaine comporte un programme de travail PROVISOIRE, lequel peut être modifié.

14) Le plan d’organisation du travail prend effet le 2ième lundi consécutif au vendredi de sa remise (suivant schéma

repris ci-après)

1er POT

2e POT

3e POT

et ainsi de

suite, semaine après semaine.

15) Le POT peut être individuel ou collectif.

16) Conformément aux dispositions de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d’action

national en faveur de l’emploi 1998 le POT sera obligatoirement et préalablement soumis s’il y a lieu, à l’avis de

la délégation du personnel compétente ou, à défaut, à l’avis du personnel.

17) Sauf en cas d’événements imprévisibles résultant d’un cas de force majeure, toutes les heures prestées en-dehors

des horaires prévus au plan de travail (pour les semaines «fixes») sont à considérer comme heures

supplémentaires et à rémunérer comme telles.

18) Le salaire et les suppléments correspondant à ces heures prestées hors des horaires prévus sont à payer avec

le salaire du mois où elles ont été prestées.

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants III et IV à la convention collective de travail pour le métier de menuisier conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d’autre

A l’article 14 - «Lohnauszahlung» -, il est ajouté un nouveau point 2) libellé comme suit

2) Une période de salaire ne doit pas dépasser la durée d’un mois. Les paiements de salaire se feront en deux fois

par mois, c’est-à-dire paiement d’un acompte le 25 ou le vendredi précédent cette date, le décompte se fait le

10 du mois qui suit, respectivement le vendredi précédant cette date.

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants I, II, III et IIIbis à la convention collective de travail pour le métier de peintre conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de

Modification à l’article 13.1.: «Le congé payé annuel est allongé d’un jour et se trouve ainsi porté à 26 jours.»

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants III et IV à la convention collective de travail pour le métier de menuisier conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d’autre

A l’article 16 - «Hygiene und Unfallschutz» -, il est ajouté deux nouveaux points 6) et 7) libellés comme suit

6) La loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail fait partie intégrante du présent

contrat de convention collective.

7) Au cas où l’employeur met des vêtements de travail gratuitement à la disposition de l’ouvrier, ce dernier est

obligé de les porter. Ces vêtements seront échangés au fur et à mesure de leur usure normale et entretenus au

bon soin de l’ouvrier. Au cas où l’ouvrier quitte l’entreprise dans les trois mois après la remise du vêtement de

travail et ce sans rendre le vêtement de travail, le montant équivalent à cette fourniture lui sera retiré du salaire.

Convention collective de travail pour les métiers d’installateur sanitaire et d’installateur de chauffage et de climatisation conclue entre les Fédérations Réunies des Patrons Installateurs Sanitaires et

5.

Les frais de stationnement des voitures de service sur les chantiers sont à charge de l’employeur.

Pour les déplacements en voiture privée, un accord sera fixé par chantier entre l’employeur et

l’ouvrier concerné.

Convention collective de travail pour les métiers d’installateur sanitaire et d’installateur de chauffage et de climatisation conclue entre les Fédérations Réunies des Patrons Installateurs Sanitaires et

L’ouvrier est responsable de l’outillage qui lui est confié. Il doit prendre en charge la valeur à l’état

des outils perdus volontairement ou par sa négligence grave. L’outillage reste la propriété de

l’employeur et doit être rendu à celui-ci lorsque l’ouvrier quitte l’entreprise.

Convention collective de travail pour les métiers d’installateur sanitaire et d’installateur de chauffage et de climatisation conclue entre les Fédérations Réunies des Patrons Installateurs Sanitaires et

L’ouvrier est responsable du véhicule de service qui lui est confié et il est tenu d’observer les

stipulations du code de la route.

Convention collective de travail pour les métiers d’installateur sanitaire et d’installateur de chauffage et de climatisation conclue entre les Fédérations Réunies des Patrons Installateurs Sanitaires et

Le transport, l’entreposage et la mise en œuvre des matériaux se font dans le respect des objets

confiés à l’ouvrier qui respectera de la même façon les matériaux et les œuvres des autres corps

de métier.

Convention collective de travail pour les métiers d’installateur sanitaire et d’installateur de chauffage et de climatisation conclue entre les Fédérations Réunies des Patrons Installateurs Sanitaires et

En vue de l’évolution des problèmes de l’environnement et de la sécurité, l’ouvrier est

responsable de la propreté de son chantier, du triage et de l’organisation de l’enlèvement des

déchets. Il veillera à nettoyer le chantier avant son départ. Il triera les déchets et les mettra dans

des récipients séparés mis à sa disposition par la direction des travaux.

Les articles 6.5., 6.6. et 6.7. deviennent les articles 6.8., 6.9. et 6.10.

Article 10

10.4.

La date de l’entrée en service ainsi que le groupe de classification est à indiquer sur le décompte

mensuel.

Article 20

20.5.

L’installation de chantier (installation sanitaire, lieu de repos,...) est faite suivant les dispositions

légales.

ANNEXE I.

Artisans qualifiés / Monteurs (Q3-Q6)

Artisans détenteurs du CATP depuis plus de deux ans sous condition de justifier de connaissances professionnelles

correspondantes.

Monteur capable d’effectuer tous les travaux de façon indépendante et de diriger son équipe de deux personnes.

Artisans hautement qualifiés (HQ)

Artisans,... et capables de diriger des équipes de l’entreprise.

2. Congé

1 jour de congé supplémentaire à partir de 2001 par rapport aux 25 jours de congé légaux est accordé en tant

qu'avance sur une éventuelle augmentation du nombre des jours de congé.

3. Délégués participants aux réunions de négociations

La Fédération donne son accord pour l’utilisation des heures de participation aux réunions de négociation dans le

cadre du crédit d’heures des délégués du personnel.

22.6.

Les délégués du personnel participant aux réunions de négociation pourront imputer ces heures

au crédit d'heures des délégués du personnel.

4. Prime de fin d'année

Une prime de fin d'année est accordée aux conditions suivantes

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants I, II, III et IIIbis à la convention collective de travail pour le métier de peintre conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de

L’octroi de la prime de fin d’année, faisant l’objet de l’annexe II à la convention collective de travail du 11

février 1994, sera réglementée comme suit

La prime de fin d’année est de 3% du salaire annuel brut, calculée sur base des heures de travail prestées (y compris

les heures supplémentaires) et liée à la présence effective du travailleur à l’entreprise.

1. Conditions d’octroi

Une année de présence à l’entreprise au moment où la prime est due (31 décembre).

2. Période de référence

Du 1er janvier au 31 décembre.

3. Proratisation de la prime

Du moment que les conditions d’ancienneté de l’alinéa 1. sont acquises, les ouvriers qui quittent l’entreprise au

courant de l’année ont droit au moment du paiement du solde de leur compte, à autant de prime équivalente à leur

salaire réalisé. Le droit à la prime se perd en cas de licenciement de l’ouvrier avec effet immédiat pour faute grave.

4. Calcul de la prime

La prime de 3% (trois) du salaire annuel brut sera calculée sur base des heures de travail prestées, abstraction faite

des congés payés, des jours fériés ou chômés et des congés extraordinaires et des heures chômées pour maladie ou

accident.

Parmi les heures prestées figureront aussi leurs heures récupérées conformément à l’article 10.7.

5. Réduction de la prime pour absences

5.1 Absences pour maladie

La prime est payée à

– avec une période d’absence

100%

– avec deux périodes d’absence

75%

– avec trois périodes d’absence

50%

– avec quatre périodes d’absence

25%

– après la quatrième période la prime est supprimée.

Pour les ouvriers âgés de plus de 50 ans, la prime est payée à

– avec deux périodes d’absence

100%

– avec trois périodes d’absence

75%

– avec quatre périodes d’absence

50%

– avec cinq périodes d’absence

25%

– après la cinqième période la prime est supprimée.

Un essai de reprise de travail d’une journée entre deux certificats d’incapacité de travail ne constitue pas une

interruption de période.

5.2. Absences non justifiées

Une absence non justfiée entraîne la suppression totale de la prime à condition que cette suppression soit notifiée

par écrit à l’ouvrier dans les meilleurs délais, mais au plus tard avec le décompte du mois en cours.

5.3. N e s o n t p a s prises en compte comme absence

les périodes d’hospitalisation et les périodes de convalescence qui suivent immédiatement les périodes

d’hospitalisation;

les périodes d’incapacité de travail dues à un accident de travail dûment constaté par le chef d’entreprise ou son

représentant, sauf si l’accident est dû au non-respect par l’ouvrier des consignes de sécurité;

toute absence non payée autorisée à l’avance;

les absences motivées par des cas de force majeure qui ont mis le travailleur dans l’impossibilité de solliciter une

autorisation préalable. Le travailleur est toutefois tenu d’en avertir le patron dans les meilleurs délais.

5.4. P a iement de la prime

La prime est à payer avec le salaire de décembre.

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants III et IV à la convention collective de travail pour le métier de menuisier conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d’autre

Il est inséré deux articles 17 et 18 nouveaux conçus comme suit, les articles 17, 18, 19 et 20 actuels devenant

les articles 19, 20, 21 et 22.

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants I, II, III et IIIbis à la convention collective de travail pour le métier de peintre conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de

Ajout à l’article 10 – Durée de travail

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants III et IV à la convention collective de travail pour le métier de menuisier conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d’autre

Les salaires horaires suivants sont applicables à partir du 1er juillet 2000 (indice 576,43)

Hilfsarbeiter / ouvrier non qualifié

1. Arbeitsjahr / en 1ère année

290,08,- LUF

2. Arbeitsjahr / en 2e année

290,08,- LUF

3. Arbeitsjahr / en 3e année

297,25,- LUF

4. Arbeitsjahr / en 4e année

297,25,- LUF

5. Arbeitsjahr / en 5e année

302,38,- LUF

6. Arbeitsjahr / en 6e année

312,63,- LUF

Geselle (CATP) / ouvrier avec CATP

1. Gesellenjahr / en1ère année

343,38,- LUF

2. Gesellenjahr / en 2e année

343,38,- LUF

3. Gesellenjahr / en 3e année

348,50,- LUF

4. Gesellenjahr / en 4e année

358,75,- LUF

5. Gesellenjahr / en 5e année

385,40,- LUF

6. Gesellenjahr / en 6e année

413,08,- LUF

7. Gesellenjahr / en 7e année

425,38,- LUF

8. Gesellenjahr / en 8e année

440,75,- LUF

Vollgeselle / artisan confirmé

481,75,- LUF

Introduction d’un nouveau groupe: ouvrier qualifié sans CATP

Pratique dans le métier

10 années

342,35,- LUF

12 années

344,40,- LUF

14 années

347,48,- LUF

16 années

353,63,- LUF

18 années

358,75,- LUF

20 années

363,88,- LUF

22 années

369,00,- LUF

24 années

375,15,- LUF

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants I, II, III et IIIbis à la convention collective de travail pour le métier de peintre conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de

Politique de formation.

1) En application de l’article 5 de la loi modifiée du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail,

si l’entreprise dispose d’un plan de formation, celui-ci prévoit les conditions d’accès aux mesures de formation

continue pour les ouvriers absents en raison d’une interruption de carrière du fait notamment d’une maternité,

d’une mesure de formation ou d’un congé sabbatique.

Vendredi

4 semaines

Fixe

Fixe

Fixe

Provisoire

Vendredi

4 semaines

Fixe

Fixe

Fixe

Provisoire

Vendredi

4 semaines

Fixe

Fixe

Fixe

Provisoire

Le cas échéant les modalités d’accès à ces mesures de formation sont déterminées par des accords avec la

délégation ou, à défaut, le personnel concerné.

2) En application de l’article 5 de la loi modifiée du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail,

les signataires de la présente s’engagent à favoriser les lignes directrices du Plan d’Action National en Faveur de

l’Emploi en ce qui concerne la politique de la formation, l’insertion des chômeurs et le développement des

possibilités de formation tout au long de la vie. A cet effet, elles analyseront les mesures ainsi créées et feront,

le cas échéant, des propositions de développement de mesures nouvelles.

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants III et IV à la convention collective de travail pour le métier de menuisier conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d’autre

Il est inséré un article 23 nouveau conçu comme suit

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants I, II, III et IIIbis à la convention collective de travail pour le métier de peintre conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de

Egalité de traitement entre hommes et femmes

En application de l’article 5 de la loi modifiée du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et

conformément à la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes, l’employeur

assurera l’égalité de traitement en matière de rémunération, de conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la

promotion professionnelle.

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants III et IV à la convention collective de travail pour le métier de menuisier conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d’autre

Le présent avenant prolonge la durée de la convention collective de travail pour le métier de menuisier

du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2002 inclus.

Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour l’Association des Patrons Menuisiers

Pour les syndicats contractants

du Grand-Duché de Luxembourg

Marcel Hoffmann, président

Valerio De Matteis, OGB-L

Lucien Hengen, vice-président

Daniel Georges, LCGB

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants I, II, III

et IIIbis à la convention collective de travail pour le métier de peintre conclus entre les syndicats

OGB-L et LCGB d’une part et la Fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de

Luxembourg d’autre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de

l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office

national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants I, II, III et IIIbis à la convention collective de travail pour le métier de peintre conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de

7

L’employeur a la faculté d’opter pour un temps de travail flexible réglementé comme suit

10.7.1.

La durée de travail hebdomadaire est réglementée par les dispositions de la loi du 9 décembre 1970

portant réduction et réglementation de la durée du travail des ouvriers occupés dans les secteurs public

et privé de l’économie.

10.7.2.

Aux fins de compenser les variations de l’activité, la durée hebdomadaire de travail des salariés peut

varier dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs à compter du 1er avril jusqu’au 31 mars de

l’année suivante. La durée hebdomadaire moyenne normale de travail sur cette période ne peut dépasser

40 heures. Le travail peut être réparti sur 5 jours ouvrables et sans préjudice des dispositions légales en

vigueur relatives aux repos hebdomadaire.

10.7.3.

L’employeur pourra, en accord avec la délégation ou, à défaut, avec les ouvriers concernés, modifier la

durée de travail sans pour autant dépasser la durée de travail journalière de 9 heures et la durée

hebdomadaire de 45 heures. Tout écart à la durée de travail hebdomadaire de 40 heures (c’est-à-dire

chaque 9e heure journalière) est enregistré en tant que crédit d’heures qui sera compensé selon les

modalités du paragraphe 10.7.6.

10.7.4.

S’il est fait recours à un modèle de durée de travail tel que décrit aux paragraphes 2 et 3, la rémunération

est calculée sur base d’une durée hebdomadaire de 40 heures.

10.7.5.

Une prime de flexibilisation de 12,5% du taux horaire est allouée sur toutes les heures rentrant dans le

crédit d’heures (c’est-à-dire sur chaque 9e heure journalière). Cette prime est à verser le mois de la

prestation, même si ces heures sont récupérées ultérieurement.

10.7.6.

La rémunération du crédit d’heures sera versée au moment de la compensation de ces heures.

La moitié des heures à compenser est récupérable à des dates choisies par le salarié sans préjudice à la

bonne marche de l’entreprise.

Le crédit d’heures sera compensé

soit à raison d’un ou de plusieurs jours complets de repos à raison de 8 heures par jour en fonction

du nombre d’heures totalisées;

soit par des heures individuelles sur demande du salarié.

Le solde du crédit d’heures au 31 mars doit être rémunéré avec une majoration de 25% sur le taux

horaire.

10.7.7.

Sont considérées comme heures supplémentaires et donnent lieu à majoration, le crédit d’heures qui

n’aura pas pu être compensé au 31 mars de l’année de référence suivant le paragraphe 10.7.6. les heures

dépassant la durée journalière de 9 heures ainsi que les heures travaillées au-delà de la durée

hebdomadaire de 45 heures.

En cas de départ en cours d’année le crédit d’heures sera payé avec les majorations pour heures

supplémentaires correspondantes lors du paiement du solde de tout compte.

Le travail du samedi est considéré comme travail supplémentaire sauf si à la demande de l’ouvrier le

travail est réparti sur 5 jours incluant le samedi.

10.7.8.

Afin de concilier vie de travail et vie privée, l’employeur soumettra pour avis à la délégation un plan

d’organisation du travail avant sa prise d’effet et le communiquera sans délai à l’ouvrier. Une copie est à

envoyer à l’Inspection du Travail et des Mines.

Il est remis par écrit à l’ouvrier (sans toutefois que l’ouvrier doit s’astreindre à des déplacement ou/et

subir des frais) chaque vendredi au plus tard, un plan d’organisation du temps de travail (POT).

Ce plan d’organisation du travail couvre obligatoirement 4 semaines, dont

a) Les 3 premières semaines comportent un programme de travail FIXE, ne pouvant plus être modifié

ultérieurement.

b) La 4e semaine comporte un programme de travail PROVISOIRE, lequel peut être modifié.

1er POT

2e POT

3e POT

et ainsi de suite, semaine après semaine.

Le POT peut être individuel ou collectif.

Conformément aux dispositions de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan

d’action national en faveur de l’emploi 1998 le POT sera obligatoirement et préalablement soumis, s’il y

a lieu, à l’avis de la délégation du personnel compétente ou, à défaut, à l’avis du personnel.

Sauf en cas d’événements imprévisibles résultant d’un cas de force majeure, toutes les heures prestées

en-dehors des horaires prévus au plan de travail (pour les semaines «fixes») sont à considérer comme

heures supplémentaires et à rémunérer comme telles.

Le salaire et les suppléments correspondant à ces heures prestées hors des horaires prévus sont à payer

avec le salaire du mois où elles ont été prestées.

7.2.9

Le crédit d’heures maximal est de 120 heures. Les heures dépassant ce crédit maximal son à majorer du

supplément pour heures supplémentaires de 25%.

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants I, II, III et IIIbis à la convention collective de travail pour le métier de peintre conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de

Le présent avenant prolonge la durée de la validité de la convention collective de travail jusqu’au 31

décembre 2002.

Luxembourg, le 3 juillet 2000.

Pour la Fédération des Patrons Peintres et

Pour les syndicats contractants,

Vitriers du Grand-Duché de Luxembourg,

Valerio de Matteis, OGB-L

Michel Mannes, président

Daniel Georges, LCGB

Alain Kutten, vice-président

AVENANT IIIbis A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 11 FEVRIER 1994

POUR LE METIER DE PEINTRE

A partir du 1er juillet 2000, les salaires horaires tarifaires, adaptés à l’indice 576,43 de l’échelle mobile des salaires,

seront les suivants

Ouvriers sans CATP

1.7.2000

1.1.2001

1.1.2002

1ère année dans le métier

288,78,- LUF

292,88,- LUF

296,98,- LUF

3ième année dans le métier

288,78,- LUF

292,88,- LUF

296,98,- LUF

4ième année dans le métier

292,11,- LUF

296,21,- LUF

300,31,- LUF

à partir de la 10ième année dans le métier

336,50,- LUF

340,60,- LUF

344,70,- LUF

à partir de la 11ième année dans le métier

341,62,- LUF

341,62,- LUF

344,70,- LUF

Ouvriers avec CATP

1.7.2000

1.1.2001

1.1.2002

1ère année après l’apprentissage

345,72,- LUF

349,82,- LUF

353,92,- LUF

3ième année après l’apprentissage

345,72,- LUF

349,82,- LUF

353,92,- LUF

5ième année après l’apprentissage

362,52,- LUF

366,62,- LUF

370,72,- LUF

10ième année après l’apprentissage

426,52,- LUF

430,62,- LUF

434,72,- LUF

L’ouvrier détenteur du brevet de maîtrise luxembourgeois a droit à une majoration de 5% du salaire horaire tarifaire

correspondant à son ancienneté de métier.

Luxembourg, le 21 juillet 2000.

Pour la Fédération des Patrons Peintres et

Pour les syndicats contractants,

Vitriers du Grand-Duché de Luxembourg,

Valerio de Matteis, OGB-L

Michel Mannes, président

Daniel Georges, LCGB

Alain Kutten, vice-président

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

Convention collective de travail pour les métiers d’installateur sanitaire et d’installateur de chauffage et de climatisation conclue entre les Fédérations Réunies des Patrons Installateurs Sanitaires et

Prime annuelle

15.1.

Conditions d'octroi

L’ancienneté prévue sous 15.4. se calcule au moment où la prime est due (31 décembre).

15.2.

Période de référence

Du 1er janvier au 31 décembre.

15.3.

Proratisation de la prime

Du moment que les conditions d’ancienneté de l’article 15.1. sont acquises, les ouvriers qui

quittent l’entreprise au courant de l'année, ont droit au moment du paiement du solde de leur

compte, à autant de prime équivalente à leur salaire réalisé. Le droit à la prime se perd en cas de

licenciement de l'ouvrier avec effet immédiat pour faute grave.

15.4.

Calcul de la prime

La prime sera calculée sur base des heures de travail prestées (y compris les heures

supplémentaires), abstraction faite des congés payés, des jours fériés ou chômés et des congés

extraordinaires et des heures chômées pour maladie ou accident.

Le montant de la prime s’élève aux pourcentages tels que repris au schéma suivant

2.0 % avec 1 année d'ancienneté d'entreprise

2.5 % avec 3 années d’ancienneté d’entreprise

3.0 % avec 4 années d’ancienneté d’entreprise

4.0 % avec 7 années d’ancienneté d’entreprise

4.5 % avec 10 années d’ancienneté d’entreprise

5.0 % avec 15 années d’ancienneté d’entreprise

15.5.

Réduction de la prime pour absences

15.5.1.

Absences pour maladie

La prime est payée à

avec une période d'absence

100%

avec deux périodes d'absence

75%

avec trois périodes d'absence

50%

avec quatre périodes d'absence

25%

après la quatrième période la prime est supprimée.

Pour les ouvriers âgés de plus de 50 ans, la prime est payée à

avec deux périodes d'absence

100%

avec trois périodes d'absence

75%

avec quatre périodes d'absence

50%

avec cinq périodes d'absence

25%

après la cinquième période la prime est supprimée.

Un essai de reprise de travail d'une journée entre deux certificats d'incapacité de travail ne

constitue pas une interruption de période.

15.5.2.

Absences non justifiées

Une absence non justifiée entraîne la suppression totale de la prime. Cette suppression doit être

confirmée par écrit à l'ouvrier dans les meilleurs délais, mais au plus tard avec le décompte du

mois en cours. Lorsque l’employeur omet d’informer le salarié de la suppression totale de la

prime pour absence non justifiée, dans les deux mois qui suivent l’absence, cette absence ne

donnera plus lieu à une réduction de la prime.

15.5.3.

Ne sont pas prises en compte comme absences

les périodes d'hospitalisation et les périodes de convalescence qui suivent immédiatement les

périodes d'hospitalisation;

les périodes d'incapacité de travail dues à un accident de travail dûment constaté par le chef

d'entreprise ou son représentant, sauf si l'accident est dû au non-respect par l'ouvrier des

consignes de sécurité;

toute absence non payée autorisée à l'avance;

les absences motivées par des cas de force majeure qui ont mis le travailleur dans

l'impossibilité de solliciter une autorisation préalable. Le travailleur est toutefois tenu à en

avertir le patron dans les meilleurs délais;

15.6.

Paiement de la prime

La prime est à payer avec la paye de décembre.

5. Augmentations salariales

Salaires tarifaires

01/07/2000

01/01/2001

01/01/2002

Augment.

LUF

Euro

Augment.

LUF

Euro

Augment.

LUF

Euro

NQ1

0,00

284,68

7,06

0,00

284,68

7,06

1%

287,53

7,13

NQ2

3,00

287,68

7,13

2,00

289,68

7,18

1%

292,58

7,25

NQ3

3,00

290,59

7,20

2,00

292,59

7,25

1%

295,52

7,33

NQ4

3,00

296.37

7,35

2,00

298,37

7,40

1%

301,35

7,47

SQ1

5,00

313,05

7,76

6,00

319,05

7,91

1%

322,24

7,99

SQ2

5,00

325,38

8,07

6,00

331,38

8,21

1%

334,69

8,30

Q1

10,00

351,62

8,72

7,00

358,62

8,89

1%

362,21

8,98

Q2

10,00

352,67

8,74

7,00

359,67

8,92

1%

363,27

9,01

Q3

10,00

359,53

8,91

7,00

366,53

9,09

1%

370,20

9,18

Q4

10,00

373,52

9,26

7,00

380,52

9,43

1%

384,33

9,53

Q5

10,00

398,96

9,89

7,00

405,96

10,06

1%

410,02

10,16

Q6

10,00

426,18

10,56

7,00

433,18

10,74

1%

437,51

10,85

HQ

20,00

481,96

11,95

9,00

490,96

12,17

1%

495,87

12,29

Salaires effectifs

1.07.2000

1.1.2001

1.1.2002

1 %

1 %

1 %

6. Durée de validité.

L'article 22 est modifié comme suit

«22.1.

La présente convention collective entre en vigueur le 1er juillet 2000.

22.2.

La présente convention collective restera en validité jusqu'au 31.12.2002.»

Luxembourg, le 28 juin 2000.

Pour les

Pour les

Fédérations Réunies des Patrons Installateurs

Syndicats Contractants

Sanitaires et des Patrons Installateurs de

Valerio De Matteis, OGB-L

Chauffage et de Climatisation

Daniel Georges, LCGB

du Grand-Duché de Luxembourg,

Nico Biever, président central

Marcel Mond, président de la section «sanitaire»

Jean Birgen, président de la section «chauffage»

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants III et

IV à la convention collective de travail pour le métier de menuisier conclus entre les syndicats

OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de

Luxembourg d’autre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de

l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office

national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants III et IV à la convention collective de travail pour le métier de menuisier conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d’autre

- Politique de formation.

1) En application de l’article 5 de la loi modifiée du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail,

si l’entreprise dispose d’un plan de formation, celui-ci prévoit les conditions d’accès aux mesures de formation

continue pour les ouvriers absents en raison d’une interruption de carrière du fait notamment d’une maternité,

d’une mesure de formation ou d’un congé sabbatique.

Le cas échéant les modalités d’accès à ces mesures de formation sont déterminées par des accords avec la

délégation ou, à défaut, le personnel concerné.

2) En application de l’article 5 de la loi modifiée du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail,

les signataires de la présente s’engagent à favoriser les lignes directrices du Plan d’Action National en Faveur de

l’Emploi en ce qui concerne la politique de formation, l’insertion des chômeurs et le développement des

possibilités de formation tout au long de la vie. A cet effet, elles analyseront les mesures ainsi créées et feront,

le cas échéant, des propositions de développement de mesures nouvelles.

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants III et IV à la convention collective de travail pour le métier de menuisier conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d’autre

- Egalité de traitement entre hommes et femmes.

En application de l’article 5 de la loi modifiée du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et

conformément à la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes, l’employeur

assurera l’égalité de traitement en matière de rémunération, de conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la

promotion professionnelle.

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants III et IV à la convention collective de travail pour le métier de menuisier conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d’autre

- Prime de fin d’année.

1) Une prime de fin d’année est allouée à chaque ouvrier dont l’ancienneté de service auprès de la même entreprise

remonte à 1 année accomplie au moins.

2) La date de référence pour la détermination de l’ancienneté est le 31 décembre.

3) Le montant de la prime s’élève aux pourcentages du salaire annuel brut, calculé sur base de heures de travail

prestées, y compris les heures supplémentaires (base de calcul), tel que repris au schéma suivant

1% de la base de calcul après 1 année d’ancienneté d’entreprise

2% de la base de calcul après 3 années d’ancienneté d’entreprise

3% de la base de calcul après 5 années d’ancienneté d’entreprise

4) La prime sera également attribuée aux ouvriers qui, au cours de l’année, quittent l’entreprise comme

bénéficiaires d’une pension de vieillesse ou d’invalidité permanente.

5) Les ouvriers dont le contrat de travail a été résilié à cause d’une incapacité de travail d’une durée excédant 26

semaines ne perdent pas leur ancienneté de service s’ils se font réembaucher endéans un délai d’une année à

compter à partir de la date de sortie des services.

6) Les ouvriers dont le contrat de travail a été résilié avec préavis par l’employeur ne perdent pas leur ancienneté

de service s’ils sont réembauchés par ce même employeur endéans un délai de trois mois à compter à partir de

la date de la résiliation du contrat de travail.

7) La prime n’est pas due si l’ouvrier quitte l’entreprise de son propre gré ou s’il est licencié par l’employeur pour

faute grave.

8) Réduction de la prime pour absences

Absences pour maladie

La prime est payée à

- avec une période d’absence

100%

- avec deux périodes d’absence

75%

- avec trois périodes d’absence

50%

- avec quatre périodes d’absence

25%

- après la quatrième période d’absence la prime est supprimée.

Pour les ouvriers âgés de plus de 50 ans, la prime est payée à

- avec deux périodes d’absence

100%

- avec trois périodes d’absence

75%

- avec quatre périodes d’absence

50%

- avec cinq périodes d’absence

25%

- après la cinquième période d’absence la prime est supprimée.

Un essai de reprise de travail d’une journée entre deux certificats d’incapacité de travail ne constitue pas une

interruption de période.

Absences non justifiées

Une absence non justifiée entraîne la suppression totale de la prime. Cette suppression doit être confirmée par

écrit à l’ouvrier dans les meilleurs délais, mais au plus tard avec le décompte du mois en cours. A défaut de

confirmation par écrit de la suppression de la prime, dans les délais prescrits, l’absence ne sera pas prise en

compte.

Ne sont pas prises en compte comme absences

les périodes avec hospitalisation et les périodes de convalescence qui suivent immédiatement les périodes

d’hospitalisation;

les périodes d’incapacité de travail dues à un accident de travail dûment constaté par le chef d’entreprise ou

son représentant, sauf si l’accident est dû au non-respect par l’ouvrier des consignes de sécurité;

toute absence non payée autorisée à l’avance.

9) La prime est à payer avec la paye de décembre. La première prime sera payée avec la paye de décembre 2001.

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