ANNEXE VI - Formation sectorielle «Bâtiment» Le Fonds de formation a pour mission la mise en place et la gestion du modèle de formation.
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
dans les deux mois qui suivent l’absence, cette absence ne donnera plus lieu à une réduction de la prime.»
18.5.4. Paiement de la prime
«Tout retard dans le paiement de la prime donne automatiquement droit aux intérêts de retard légaux majoré de
3 points de pour cent dès le premier jour du retard.»
Fait à Luxembourg, le 14 juillet 2000.
Groupement des Entrepreneurs du
Fédération des Entreprises Luxembourgeoises
Bâtiment et des Travaux Publics,
de Construction et de Génie Civil,
Christian Thiry
Roland Kuhn
Président
Président
Onofhängege Gewerkschaftsbond
Lëtzeburger Chrëschtleche
Lëtzebuerg
Gewerkschaftsbond
(OGB-L)
(LCGB)
Valério De Matteis
Daniel Georges
Secrétaire central
Secrétaire
ANNEXE VI - Formation sectorielle «Bâtiment»
Le Fonds de formation a pour mission la mise en place et la gestion du modèle de formation.
a) Organisation de l’examen
Dès l’accord sur les principes de la formation, le Fonds pour la Formation Continue pour le Bâtiment a.s.b.l. sera
constitué.
L’ASBL sera gérée par un conseil d’administration composé de façon paritaire (2 représentants patronaux, 2
représentants syndicaux) et le responsable du Fonds.
Le Fonds aura comme mission
d’engager des formateurs qualifiés
de mettre en oeuvre l’organisation des cours suivant les programmes arrêtés par le conseil d’administration
de mettre en place les infrastructures nécessaires pour réaliser les formations.
Le conseil d’administration aura notamment la mission de
définir les critères de réussite
revoir périodiquement les exigences au niveau des qualifications.
Les examens ont lieu selon les besoins des différentes qualifications lors d’une ou plusieurs sessions par an.
Sur base des fiches d’évaluation établies par les formateurs, le responsable du fonds statue sur la réussite ou l’échec
suivant des critères objectifs.
En cas de contestation, le Conseil d’Administration décide en dernière instance.
b) Modalités d’inscription
Les ouvriers formulent leur demande de formation dans un délai permettant de ne pas déranger l’organisation de
l’entreprise.
L’employeur peut reporter la demande si l’organisation de l’entreprise ou les demandes justifiées d’autres salariés
le justifient. Le report ne peut excéder 6 mois.
c) Durée de la formation
Les formations seront précédées d’un test de compétence d’une journée pendant le temps récréatif de l’ouvrier
(p.ex. un samedi).
En cas d’échec, l’ouvrier n’est pas accepté à la formation proprement dite. Il peut toutefois faire une nouvelle
demande.
La formation proprement dite aura lieu pendant les heures de travail ou payé en tant qu’heures non-productives
aussi bien pour les ouvriers qui ont l’accord de l’employeur que ceux qui font la formation de leur propre initiative.
d) Modalités en cas de réussite
En cas de réussite, l’ouvrier se voit remettre un certificat mentionnant la qualification pour laquelle les examens ont
été résussis.
En cas de réussite de l’examen
Le manoeuvre (A1) passe automatiquement en BD.
Pour les autres qualifications
S’il y avait un besoin dans l’entreprise (accord patronal), l’ouvrier passe automatiquement à la classification
supérieure.
S’il n’y avait pas de besoin dans l’entreprise, l’ouvrier peut
ou bien attendre dans son entreprise qu’un poste d’une qualification supérieure et correspondant à son profil
obtenu se libère (dans ce cas une préférence sera donnée au recrutement interne)
ou bien valoriser son certificat (reconnu dans le secteur entier) sur le marché du travail.
Les frais d’inscription seront à charge du Fonds pour la Formation dans la même mesure qu’en cas d’accord de
l’employeur.
L’employeur versera le salaire correspondant aux heures de formation.
Si l’ouvrier n’a pas accès à la qualification pour laquelle il a réussi l’examen, aucun remboursement des frais de
formation ne peut être exigé en cas de départ, sauf en cas de licenciement pour faute grave.
e) Modalités en cas d’échec
En cas d’échec, l’ouvrier reste dans son groupe de qualification.
Une nouvelle demande peut être formulée après 12 mois de travail continu dans le secteur.
f) Admission et inscription à l’examen final
Le candidat ne peut passer l’examen que dans la spécialité dans laquelle il a fréquenté antérieurement les cours de
formation.
Sur demande spéciale émanant d’une entreprise établie au Grand-Duché de Luxembourg qui certifie être disposée
à l’engager dans la qualification pour laquelle le candidat se présente, l’ouvrier qui veut être transféré d’une
spécialisation à une autre (ex. F2 vers B2), peut être admis directement à la formation pour cette qualification sans
devoir passer les examens des qualifications inférieures de cette spécialisation.
Les inscriptions sont prises en considération suivant les critères ci-dessous par ordre de priorité
– Première inscription
– Ancienneté dans le groupe d’appartenance
– Accord patronal
g) Remboursement des frais de formation
Le remboursement des frais de formation engagés par l’entreprise se fait conformément aux dispositions des articles
9 et 10 de la loi du 22 juin 1999 ayant pour objectif
1. le soutien et le développement de la formation professionnelle continue;
2. la modification de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de
commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
Pour les frais de la formation ne sont à rembourser que les seuls frais engagés par l’employeur au-delà de sa
cotisation.
L’ouvrier qui quitte l’entreprise dans les conditions visées sous d) ne doit pas rembourser les frais de formation.
h) Financement de la formation et infrastructure
Le financement de la formation sera entièrement organisé par les employeurs. A cet effet, une cotisation (le
pourcentage est estimé à 0,65%) sur le salaire annuel brut est prélevé. Cette cotisation est à charge de l’employeur.
Cette cotisation sera prélevée à partir du 1er janvier 2001.
i) Divers
Les ouvriers polyvalents seront classés dans la qualification la plus élevée pour laquelle ils disposent de qualification
sous condition qu’ils travaillent régulièrement dans ce métier.
j) Phase transitoire
Le régime d’avancement actuel restera d’application jusqu’au moment où le fonctionnement du Fonds de formation
a.s.b.l. correspond aux demandes de formation émanant du secteur.
Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants I, II et
III à la convention collective de travail pour les métiers d’installateur-sanitaire et d’installateur de
chauffage et de climatisation conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et les
Fédérations réunies des patrons installateurs-sanitaires et patrons installateurs de chauffage et de
climatisation du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de
l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office
national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les avenants I, II et III à la convention collective de travail pour les métiers d’installateur-sanitaire et
d’installateur de chauffage et de climatisation conclus entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et les Fédérations
réunies des patrons installateurs-sanitaires et patrons installateurs de chaffage et de climatisation du Grand-Duché de
Luxembourg d’autre part, sont déclarés d’obligation générale pour l’ensemble des métiers pour lesquels ils ont été
établis.
Les avenants III à IV à la convention collective de travail pour le métier de menuisier conclus entre les
syndicats OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des patrons menuisiers du Grand-Duché de Luxembourg d’autre
part, sont déclarés d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel ils ont été établis.
Le présent avenant prolonge la durée de la convention collective de travail pour le métier de menuisier
du 30 juin 1998 au 30 juin 2000 inclus.
Luxembourg, le 28 juin 2000.
Pour l’Association des Patrons Menuisiers
Pour les syndicats contractants
du Grand-Duché de Luxembourg
Marcel Hoffmann, président
Valerio De Matteis, OGB-L
Lucien Hengen, vice-président
Daniel Georges, LCGB
AVENANT IV A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
DU 1
ER FEVRIER 1993 POUR LE METIER DE MENUISIER
A l’article 3 – «Einstellung und Probezeit», il est ajouté un nouveau point 4) libellé comme suit
4) Il est recommandé aux entreprises, dans la mesure de leur possibilité, de tenir pour leurs ouvriers, un livret de
travail. Ce livret est remis au salarié avec les mentions utiles, lorsqu’il quitte l’entreprise.
Les avenants I, II, III et IIIbis à la convention collective de travail pour le métier de peintre conclus entre
les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de
Luxembourg d’autre part, sont déclarés d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel ils ont été établis.
Le présent avenant prolonge la durée de la convention collective de travail pour le métier de peintre au
1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 inclus.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour la Fédération des Patrons Peintres et
Pour les syndicats contractants,
Vitriers du Grand-Duché de Luxembourg
Michel Mannes, président
Valerio de Matteis, OGB-L
Alain Kutten, vice-président
Daniel Georges, LCGB
AVENANT II A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 11 FEVRIER 1994
POUR LE METIER DE PEINTRE
Le présent avenant prolonge la durée de la convention collective de travail pour le métier de peintre au
1er janvier 1999 au 31 mai 2000 inclus.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour la Fédération des Patrons Peintres et
Pour les syndicats contractants,
Vitriers du Grand-Duché de Luxembourg
Michel Mannes, président
Valerio de Matteis, OGB-L
Alain Kutten, vice-président
Daniel Georges, LCGB
AVENANT III A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 11 FEVRIER 1994
POUR LE METIER DE PEINTRE
Les salaires horaires effectifs seront majorés de 4,- LUF le 1er juin 2000, de 4,- LUF le 1er janvier 2001
et de 4,- LUF le 1er janvier 2002.
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec les avenants précités.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Château de Fischbach, le 5 février 2001.
François Biltgen
Henri
Convention collective de travail pour les métiers d’installateur sanitaire et d’installateur
de chauffage et de climatisation
conclue entre les
Fédérations Réunies des Patrons Installateurs Sanitaires et
des Patrons Installateurs de Chauffage et de Climatisation du Grand-Duché de Luxembourg, a.s.b.l.
et
Le Syndicat OGB-L et le Syndicat LCGB
AVENANT I.
au contrat collectif du 13 février 1996
La convention collective signée en date du 13 février 1996 est prorogée jusqu’au 31 décembre 1999.
Luxembourg, le 28 juin 2000.
Pour les
Pour les
Fédérations Réunies des Patrons Installateurs
Syndicats Contractants
Sanitaires et des Patrons Installateurs de
Valerio De Matteis, OGB-L
Chauffage et de Climatisation
Daniel Georges, LCGB
du Grand-Duché de Luxembourg,
Nico Biever, président central
Marcel Mond, président de la section «sanitaire»
Jean Birgen, président de la section «chauffage»
Convention collective de travail pour les métiers d’installateur sanitaire et d’installateur
de chauffage et de climatisation
conclue entre les
Fédérations Réunies des Patrons Installateurs Sanitaires et
des Patrons Installateurs de Chauffage et de Climatisation du Grand-Duché de Luxembourg, a.s.b.l.
et
Le Syndicat OGB-L et le Syndicat LCGB
AVENANT II.
au contrat collectif du 13 février 1996
La convention collective signée en date du 13 février 1996 est prorogée jusqu’au 30 juin 2000.
Luxembourg, le 28 juin 2000.
Pour les
Pour les
Fédérations Réunies des Patrons Installateurs
Syndicats Contractants
Sanitaires et des Patrons Installateurs de
Valerio De Matteis, OGB-L
Chauffage et de Climatisation
Daniel Georges, LCGB
du Grand-Duché de Luxembourg,
Nico Biever, président central
Marcel Mond, président de la section «sanitaire»
Jean Birgen, président de la section «chauffage»
Convention collective de travail pour les métiers d’installateur sanitaire et d’installateur
de chauffage et de climatisation
conclue entre les
Fédérations Réunies des Patrons Installateurs Sanitaires et
des Patrons Installateurs de Chauffage et de Climatisation du Grand-Duché de Luxembourg, a.s.b.l.
et
Le Syndicat OGB-L et le Syndicat LCGB
AVENANT III.
au contrat collectif du 13 février 1996
1. Modification de texte
Article 6
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec les avenants précités.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Château de Fischbach, le 5 février 2001.
François Biltgen
Henri
AVENANT III A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
DU 1
ER FEVRIER 1993 POUR LE METIER DE MENUISIER
L’article 5 – «Arbeitszeit» est remplacé par le texte suivant
Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec les avenants précités.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Château de Fischbach, le 5 février 2001.
François Biltgen
Henri
AVENANT I A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 11 FEVRIER 1994
POUR LE METIER DE PEINTRE
Les salaires horaires tarifaires seront majorés de 4,- LUF le 1er juin 2000, de 4,- LUF le 1er janvier 2001 et
de 4,- LUF le 1er janvier 2002.
A l’indice 562,38 de l’échelle mobile des salaires les salaires seront les suivants
Ouvriers sans CATP
1.6.2000
1.1.2001
1.1.2002
1ère année dans le métier
281,74,- LUF
285,74,- LUF
289,74,- LUF
3ième année dans le métier
281,74,- LUF
285,74,- LUF
289,74,- LUF
4ième année dans le métier
284,99,- LUF
288,99,- LUF
292,99,- LUF
à partir de la 10ième année dans le métier
328,29,- LUF
332,29,- LUF
336.29,- LUF
Ouvriers avec CATP
1.6.2000
1.1.2001
1.1.2002
1ère année après l’apprentissage
337,29,- LUF
341,29,- LUF
345,29,- LUF
3ième année après l’apprentissage
337,29,- LUF
341,29,- LUF
345,29,- LUF
5ième année après l’apprentissage
353,68,- LUF
357,68,- LUF
361,68,- LUF
10ième année après l’apprentissage
416,12,- LUF
420,12,- LUF
424,12,- LUF
L’ouvrier détenteur du brevet de maîtrise luxembourgeois a droit à une majoration de 5% du salaire horaire tarifaire
correspondant à son ancienneté de métier.
A l’article 8 - «Örtliche und auswärtige Arbeiten» -, le point 2) est remplacé par le texte suivant
Vendredi
3 semaines
Fixe
Fixe
Provisoire
Vendredi
3 semaines
Fixe
Fixe
Provisoire
Vendredi
3 semaines
Fixe
Fixe
Provisoire
2) Die Transportkosten gehen zu Lasten des Arbeitgebers. Bei durch den Arbeitgeber angeordneten Fahrten mit
dem eigenen Wagen werden dem Arbeitnehmer die Fahrkosten zu 10,- LUF pro Kilometer vergütet.»
L’article 11.6 aura la teneur suivante
«Les heures de nuit prestées régulièrement entre 22.00 heures et 06.00 heures seront rémunérées avec une
majoration de 15%. A partir de la 5e nuit consécutive ce supplément s’élèvera à 20%».
A l’article 8 – «Örtliche und auswärtige Arbeiten» -, il est ajouté un nouveau point 3) libellé comme suit
3) L’employeur veille à ce que le maître d’oeuvre du chantier concerné met des locaux propres à la disposition des
ouvriers pour se changer, se laver et manger ainsi que des toilettes.
Modification à l’article 16.4.: «Si, sur demande de l’employeur, le travailleur effectue le transport de matériel
ou de personnel avec sa voiture privée entre le siège et le chantier, il a droit à une indemnité de 10,- LUF par kilomètre
parcouru.»
Si ce transport est effectué en dehors du temps de travail normal, il a droit en outre au payement du temps de
voyage comme temps de travail non productif et ne donne pas lieu à majoration.
En aucun cas le travailleur ne peut être obligé d’effectuer ce transport avec sa voiture privée.
- Durée de travail
Dispositions générales
1) La durée de travail normale hebdomadaire est réglementée par la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant
réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de
l’économie.
2) Sauf en cas de travaux urgents à accomplir, le samedi est considéré comme jour de repos. Par travaux urgents
on entend les travaux ne pouvant pas être effectués durant la semaine.
3) Conformément à la loi du 12 février 1999, concernant la mise en oeuvre du plan d’action national en faveur de
l’emploi 1998, l’horaire de travail journalier ne peut être entrecoupé que d’une seule période de repos non
rémunérée.
4) Tout ouvrier bénéficie, dans le cas où la durée de travail journalière est supérieure à six heures d’un temps de
repos non-rémunéré dont la durée est fixée par les dispositions légales.
5) Toutefois aux fins de compenser les variations de l’activité, la durée hebdomadaire normale de travail des
ouvriers à plein temps peut varier dans le cadre d’une période de référence de trois mois consécutifs tel que
décrite ci-dessous, sans toutefois que la durée hebdomadaire moyenne normale de travail sur cette période ne
puisse dépasser 40 heures.
Période de référence
6) Durée de la période de référence
3 mois consécutifs, soit
du 1er janvier au 31 mars
du 1er avril au 30 juin
du 1er juillet au 30 septembre
du 1er octobre au 31 décembre
7) Durée de travail maximale
La durée de travail maximale ne pourra dépasser dix heures par jour, ni quarante-huit heures par semaine.
8) Capital temps-individuel («CT»)
l’unité de capitalisation est l’heure
le maximum capitalisable sur une période de référence de 3 mois est de 40 heures. Ce capital ne peut être
reporté sur une autre période
sont capitalisables seules les 9e et 10e heures prestées sur les journées du lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi inclus (donc au maximum 2 heures par jour)
les heures «CT» individuelles sont à récupérer pendant le période de référence par unité de 8 heures
minimum sauf accord de l’ouvrier
les heures capitalisées au «CT» d’une période ne peuvent pas être reportées sur une période suivante
en fin de période le «CT» de l’ouvrier est clôturé et remis à zéro. Les heures non récupérées sont payées
à l’ouvrier au taux horaire normal avec le prochain paiement qui suit la clôture de la période.
Rémunération
9) La rémunération mensuelle est calculée sur base d’une durée de travail hebdomadaire de 40 heures, majorée
des suppléments horaires dus.
10) Toutes les heures prestées au delà de 8 heures par jour du lundi au vendredi inclus, ainsi que toutes les heures
prestées le samedi - sauf si la prestation d’heures le samedi résulte d’une demande de l’ouvrier reposant sur des
circonstances exceptionnelles - sont affectées d’un supplément horaire égal à 25% du salaire horaire normal payé
avec le salaire du mois de la prestation.
11) Chaque mois, la fiche de salaire ou un autre document informera l’ouvrier sur le nombre d’heures effectuées,
les jours de compensation accordés et l’état de son «Capital Temps».
Plan d’organisation du temps de travail
12) L’employeur doit établir un plan d’organisation de travail (POT).
13) Il est remis par écrit à l’ouvrier (sans toutefois que l’ouvrier doit s’astreindre à des déplacements ou/et subir des
frais) chaque vendredi au plus tard, un plan d’organisation du temps de travail (POT).
Ce plan d’organisation du travail couvre obligatoirement 3 semaines, dont
a) Les deux premières semaines comportent un programme de travail FIXE, ne pouvant plus être modifié
ultérieurement.
b) La troisième semaine comporte un programme de travail PROVISOIRE, lequel peut être modifié.
14) Le plan d’organisation du travail prend effet le 2ième lundi consécutif au vendredi de sa remise (suivant schéma
repris ci-après)
1er POT
2e POT
3e POT
et ainsi de
suite, semaine après semaine.
15) Le POT peut être individuel ou collectif.
16) Conformément aux dispositions de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d’action
national en faveur de l’emploi 1998 le POT sera obligatoirement et préalablement soumis s’il y a lieu, à l’avis de
la délégation du personnel compétente ou, à défaut, à l’avis du personnel.
17) Sauf en cas d’événements imprévisibles résultant d’un cas de force majeure, toutes les heures prestées en-dehors
des horaires prévus au plan de travail (pour les semaines «fixes») sont à considérer comme heures
supplémentaires et à rémunérer comme telles.
18) Le salaire et les suppléments correspondant à ces heures prestées hors des horaires prévus sont à payer avec
le salaire du mois où elles ont été prestées.
A l’article 14 - «Lohnauszahlung» -, il est ajouté un nouveau point 2) libellé comme suit
2) Une période de salaire ne doit pas dépasser la durée d’un mois. Les paiements de salaire se feront en deux fois
par mois, c’est-à-dire paiement d’un acompte le 25 ou le vendredi précédent cette date, le décompte se fait le
10 du mois qui suit, respectivement le vendredi précédant cette date.
Modification à l’article 13.1.: «Le congé payé annuel est allongé d’un jour et se trouve ainsi porté à 26 jours.»
A l’article 16 - «Hygiene und Unfallschutz» -, il est ajouté deux nouveaux points 6) et 7) libellés comme suit
6) La loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail fait partie intégrante du présent
contrat de convention collective.
7) Au cas où l’employeur met des vêtements de travail gratuitement à la disposition de l’ouvrier, ce dernier est
obligé de les porter. Ces vêtements seront échangés au fur et à mesure de leur usure normale et entretenus au
bon soin de l’ouvrier. Au cas où l’ouvrier quitte l’entreprise dans les trois mois après la remise du vêtement de
travail et ce sans rendre le vêtement de travail, le montant équivalent à cette fourniture lui sera retiré du salaire.
5.
Les frais de stationnement des voitures de service sur les chantiers sont à charge de l’employeur.
Pour les déplacements en voiture privée, un accord sera fixé par chantier entre l’employeur et
l’ouvrier concerné.
L’ouvrier est responsable de l’outillage qui lui est confié. Il doit prendre en charge la valeur à l’état
des outils perdus volontairement ou par sa négligence grave. L’outillage reste la propriété de
l’employeur et doit être rendu à celui-ci lorsque l’ouvrier quitte l’entreprise.
L’ouvrier est responsable du véhicule de service qui lui est confié et il est tenu d’observer les
stipulations du code de la route.
Le transport, l’entreposage et la mise en œuvre des matériaux se font dans le respect des objets
confiés à l’ouvrier qui respectera de la même façon les matériaux et les œuvres des autres corps
de métier.
En vue de l’évolution des problèmes de l’environnement et de la sécurité, l’ouvrier est
responsable de la propreté de son chantier, du triage et de l’organisation de l’enlèvement des
déchets. Il veillera à nettoyer le chantier avant son départ. Il triera les déchets et les mettra dans
des récipients séparés mis à sa disposition par la direction des travaux.
Les articles 6.5., 6.6. et 6.7. deviennent les articles 6.8., 6.9. et 6.10.
Article 10
10.4.
La date de l’entrée en service ainsi que le groupe de classification est à indiquer sur le décompte
mensuel.
Article 20
20.5.
L’installation de chantier (installation sanitaire, lieu de repos,...) est faite suivant les dispositions
légales.
ANNEXE I.
Artisans qualifiés / Monteurs (Q3-Q6)
Artisans détenteurs du CATP depuis plus de deux ans sous condition de justifier de connaissances professionnelles
correspondantes.
Monteur capable d’effectuer tous les travaux de façon indépendante et de diriger son équipe de deux personnes.
Artisans hautement qualifiés (HQ)
Artisans,... et capables de diriger des équipes de l’entreprise.
2. Congé
1 jour de congé supplémentaire à partir de 2001 par rapport aux 25 jours de congé légaux est accordé en tant
qu'avance sur une éventuelle augmentation du nombre des jours de congé.
3. Délégués participants aux réunions de négociations
La Fédération donne son accord pour l’utilisation des heures de participation aux réunions de négociation dans le
cadre du crédit d’heures des délégués du personnel.
22.6.
Les délégués du personnel participant aux réunions de négociation pourront imputer ces heures
au crédit d'heures des délégués du personnel.
4. Prime de fin d'année
Une prime de fin d'année est accordée aux conditions suivantes
L’octroi de la prime de fin d’année, faisant l’objet de l’annexe II à la convention collective de travail du 11
février 1994, sera réglementée comme suit
La prime de fin d’année est de 3% du salaire annuel brut, calculée sur base des heures de travail prestées (y compris
les heures supplémentaires) et liée à la présence effective du travailleur à l’entreprise.
1. Conditions d’octroi
Une année de présence à l’entreprise au moment où la prime est due (31 décembre).
2. Période de référence
Du 1er janvier au 31 décembre.
3. Proratisation de la prime
Du moment que les conditions d’ancienneté de l’alinéa 1. sont acquises, les ouvriers qui quittent l’entreprise au
courant de l’année ont droit au moment du paiement du solde de leur compte, à autant de prime équivalente à leur
salaire réalisé. Le droit à la prime se perd en cas de licenciement de l’ouvrier avec effet immédiat pour faute grave.
4. Calcul de la prime
La prime de 3% (trois) du salaire annuel brut sera calculée sur base des heures de travail prestées, abstraction faite
des congés payés, des jours fériés ou chômés et des congés extraordinaires et des heures chômées pour maladie ou
accident.
Parmi les heures prestées figureront aussi leurs heures récupérées conformément à l’article 10.7.
5. Réduction de la prime pour absences
5.1 Absences pour maladie
La prime est payée à
– avec une période d’absence
100%
– avec deux périodes d’absence
75%
– avec trois périodes d’absence
50%
– avec quatre périodes d’absence
25%
– après la quatrième période la prime est supprimée.
Pour les ouvriers âgés de plus de 50 ans, la prime est payée à
– avec deux périodes d’absence
100%
– avec trois périodes d’absence
75%
– avec quatre périodes d’absence
50%
– avec cinq périodes d’absence
25%
– après la cinqième période la prime est supprimée.
Un essai de reprise de travail d’une journée entre deux certificats d’incapacité de travail ne constitue pas une
interruption de période.
5.2. Absences non justifiées
Une absence non justfiée entraîne la suppression totale de la prime à condition que cette suppression soit notifiée
par écrit à l’ouvrier dans les meilleurs délais, mais au plus tard avec le décompte du mois en cours.
5.3. N e s o n t p a s prises en compte comme absence
les périodes d’hospitalisation et les périodes de convalescence qui suivent immédiatement les périodes
d’hospitalisation;
les périodes d’incapacité de travail dues à un accident de travail dûment constaté par le chef d’entreprise ou son
représentant, sauf si l’accident est dû au non-respect par l’ouvrier des consignes de sécurité;
toute absence non payée autorisée à l’avance;
les absences motivées par des cas de force majeure qui ont mis le travailleur dans l’impossibilité de solliciter une
autorisation préalable. Le travailleur est toutefois tenu d’en avertir le patron dans les meilleurs délais.
5.4. P a iement de la prime
La prime est à payer avec le salaire de décembre.
Il est inséré deux articles 17 et 18 nouveaux conçus comme suit, les articles 17, 18, 19 et 20 actuels devenant
les articles 19, 20, 21 et 22.
Ajout à l’article 10 – Durée de travail
Les salaires horaires suivants sont applicables à partir du 1er juillet 2000 (indice 576,43)
Hilfsarbeiter / ouvrier non qualifié
1. Arbeitsjahr / en 1ère année
290,08,- LUF
2. Arbeitsjahr / en 2e année
290,08,- LUF
3. Arbeitsjahr / en 3e année
297,25,- LUF
4. Arbeitsjahr / en 4e année
297,25,- LUF
5. Arbeitsjahr / en 5e année
302,38,- LUF
6. Arbeitsjahr / en 6e année
312,63,- LUF
Geselle (CATP) / ouvrier avec CATP
1. Gesellenjahr / en1ère année
343,38,- LUF
2. Gesellenjahr / en 2e année
343,38,- LUF
3. Gesellenjahr / en 3e année
348,50,- LUF
4. Gesellenjahr / en 4e année
358,75,- LUF
5. Gesellenjahr / en 5e année
385,40,- LUF
6. Gesellenjahr / en 6e année
413,08,- LUF
7. Gesellenjahr / en 7e année
425,38,- LUF
8. Gesellenjahr / en 8e année
440,75,- LUF
Vollgeselle / artisan confirmé
481,75,- LUF
Introduction d’un nouveau groupe: ouvrier qualifié sans CATP
Pratique dans le métier
10 années
342,35,- LUF
12 années
344,40,- LUF
14 années
347,48,- LUF
16 années
353,63,- LUF
18 années
358,75,- LUF
20 années
363,88,- LUF
22 années
369,00,- LUF
24 années
375,15,- LUF
Politique de formation.
1) En application de l’article 5 de la loi modifiée du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail,
si l’entreprise dispose d’un plan de formation, celui-ci prévoit les conditions d’accès aux mesures de formation
continue pour les ouvriers absents en raison d’une interruption de carrière du fait notamment d’une maternité,
d’une mesure de formation ou d’un congé sabbatique.
Vendredi
4 semaines
Fixe
Fixe
Fixe
Provisoire
Vendredi
4 semaines
Fixe
Fixe
Fixe
Provisoire
Vendredi
4 semaines
Fixe
Fixe
Fixe
Provisoire
Le cas échéant les modalités d’accès à ces mesures de formation sont déterminées par des accords avec la
délégation ou, à défaut, le personnel concerné.
2) En application de l’article 5 de la loi modifiée du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail,
les signataires de la présente s’engagent à favoriser les lignes directrices du Plan d’Action National en Faveur de
l’Emploi en ce qui concerne la politique de la formation, l’insertion des chômeurs et le développement des
possibilités de formation tout au long de la vie. A cet effet, elles analyseront les mesures ainsi créées et feront,
le cas échéant, des propositions de développement de mesures nouvelles.
Il est inséré un article 23 nouveau conçu comme suit
Egalité de traitement entre hommes et femmes
En application de l’article 5 de la loi modifiée du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et
conformément à la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes, l’employeur
assurera l’égalité de traitement en matière de rémunération, de conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la
promotion professionnelle.
Le présent avenant prolonge la durée de la convention collective de travail pour le métier de menuisier
du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2002 inclus.
Luxembourg, le 28 juin 2000.
Pour l’Association des Patrons Menuisiers
Pour les syndicats contractants
du Grand-Duché de Luxembourg
Marcel Hoffmann, président
Valerio De Matteis, OGB-L
Lucien Hengen, vice-président
Daniel Georges, LCGB
Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants I, II, III
et IIIbis à la convention collective de travail pour le métier de peintre conclus entre les syndicats
OGB-L et LCGB d’une part et la Fédération des patrons-peintres et vitriers du Grand-Duché de
Luxembourg d’autre part.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de
l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office
national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
7
L’employeur a la faculté d’opter pour un temps de travail flexible réglementé comme suit
10.7.1.
La durée de travail hebdomadaire est réglementée par les dispositions de la loi du 9 décembre 1970
portant réduction et réglementation de la durée du travail des ouvriers occupés dans les secteurs public
et privé de l’économie.
10.7.2.
Aux fins de compenser les variations de l’activité, la durée hebdomadaire de travail des salariés peut
varier dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs à compter du 1er avril jusqu’au 31 mars de
l’année suivante. La durée hebdomadaire moyenne normale de travail sur cette période ne peut dépasser
40 heures. Le travail peut être réparti sur 5 jours ouvrables et sans préjudice des dispositions légales en
vigueur relatives aux repos hebdomadaire.
10.7.3.
L’employeur pourra, en accord avec la délégation ou, à défaut, avec les ouvriers concernés, modifier la
durée de travail sans pour autant dépasser la durée de travail journalière de 9 heures et la durée
hebdomadaire de 45 heures. Tout écart à la durée de travail hebdomadaire de 40 heures (c’est-à-dire
chaque 9e heure journalière) est enregistré en tant que crédit d’heures qui sera compensé selon les
modalités du paragraphe 10.7.6.
10.7.4.
S’il est fait recours à un modèle de durée de travail tel que décrit aux paragraphes 2 et 3, la rémunération
est calculée sur base d’une durée hebdomadaire de 40 heures.
10.7.5.
Une prime de flexibilisation de 12,5% du taux horaire est allouée sur toutes les heures rentrant dans le
crédit d’heures (c’est-à-dire sur chaque 9e heure journalière). Cette prime est à verser le mois de la
prestation, même si ces heures sont récupérées ultérieurement.
10.7.6.
La rémunération du crédit d’heures sera versée au moment de la compensation de ces heures.
La moitié des heures à compenser est récupérable à des dates choisies par le salarié sans préjudice à la
bonne marche de l’entreprise.
Le crédit d’heures sera compensé
soit à raison d’un ou de plusieurs jours complets de repos à raison de 8 heures par jour en fonction
du nombre d’heures totalisées;
soit par des heures individuelles sur demande du salarié.
Le solde du crédit d’heures au 31 mars doit être rémunéré avec une majoration de 25% sur le taux
horaire.
10.7.7.
Sont considérées comme heures supplémentaires et donnent lieu à majoration, le crédit d’heures qui
n’aura pas pu être compensé au 31 mars de l’année de référence suivant le paragraphe 10.7.6. les heures
dépassant la durée journalière de 9 heures ainsi que les heures travaillées au-delà de la durée
hebdomadaire de 45 heures.
En cas de départ en cours d’année le crédit d’heures sera payé avec les majorations pour heures
supplémentaires correspondantes lors du paiement du solde de tout compte.
Le travail du samedi est considéré comme travail supplémentaire sauf si à la demande de l’ouvrier le
travail est réparti sur 5 jours incluant le samedi.
10.7.8.
Afin de concilier vie de travail et vie privée, l’employeur soumettra pour avis à la délégation un plan
d’organisation du travail avant sa prise d’effet et le communiquera sans délai à l’ouvrier. Une copie est à
envoyer à l’Inspection du Travail et des Mines.
Il est remis par écrit à l’ouvrier (sans toutefois que l’ouvrier doit s’astreindre à des déplacement ou/et
subir des frais) chaque vendredi au plus tard, un plan d’organisation du temps de travail (POT).
Ce plan d’organisation du travail couvre obligatoirement 4 semaines, dont
a) Les 3 premières semaines comportent un programme de travail FIXE, ne pouvant plus être modifié
ultérieurement.
b) La 4e semaine comporte un programme de travail PROVISOIRE, lequel peut être modifié.
1er POT
2e POT
3e POT
et ainsi de suite, semaine après semaine.
Le POT peut être individuel ou collectif.
Conformément aux dispositions de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan
d’action national en faveur de l’emploi 1998 le POT sera obligatoirement et préalablement soumis, s’il y
a lieu, à l’avis de la délégation du personnel compétente ou, à défaut, à l’avis du personnel.
Sauf en cas d’événements imprévisibles résultant d’un cas de force majeure, toutes les heures prestées
en-dehors des horaires prévus au plan de travail (pour les semaines «fixes») sont à considérer comme
heures supplémentaires et à rémunérer comme telles.
Le salaire et les suppléments correspondant à ces heures prestées hors des horaires prévus sont à payer
avec le salaire du mois où elles ont été prestées.
7.2.9
Le crédit d’heures maximal est de 120 heures. Les heures dépassant ce crédit maximal son à majorer du
supplément pour heures supplémentaires de 25%.
Le présent avenant prolonge la durée de la validité de la convention collective de travail jusqu’au 31
décembre 2002.
Luxembourg, le 3 juillet 2000.
Pour la Fédération des Patrons Peintres et
Pour les syndicats contractants,
Vitriers du Grand-Duché de Luxembourg,
Valerio de Matteis, OGB-L
Michel Mannes, président
Daniel Georges, LCGB
Alain Kutten, vice-président
AVENANT IIIbis A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 11 FEVRIER 1994
POUR LE METIER DE PEINTRE
A partir du 1er juillet 2000, les salaires horaires tarifaires, adaptés à l’indice 576,43 de l’échelle mobile des salaires,
seront les suivants
Ouvriers sans CATP
1.7.2000
1.1.2001
1.1.2002
1ère année dans le métier
288,78,- LUF
292,88,- LUF
296,98,- LUF
3ième année dans le métier
288,78,- LUF
292,88,- LUF
296,98,- LUF
4ième année dans le métier
292,11,- LUF
296,21,- LUF
300,31,- LUF
à partir de la 10ième année dans le métier
336,50,- LUF
340,60,- LUF
344,70,- LUF
à partir de la 11ième année dans le métier
341,62,- LUF
341,62,- LUF
344,70,- LUF
Ouvriers avec CATP
1.7.2000
1.1.2001
1.1.2002
1ère année après l’apprentissage
345,72,- LUF
349,82,- LUF
353,92,- LUF
3ième année après l’apprentissage
345,72,- LUF
349,82,- LUF
353,92,- LUF
5ième année après l’apprentissage
362,52,- LUF
366,62,- LUF
370,72,- LUF
10ième année après l’apprentissage
426,52,- LUF
430,62,- LUF
434,72,- LUF
L’ouvrier détenteur du brevet de maîtrise luxembourgeois a droit à une majoration de 5% du salaire horaire tarifaire
correspondant à son ancienneté de métier.
Luxembourg, le 21 juillet 2000.
Pour la Fédération des Patrons Peintres et
Pour les syndicats contractants,
Vitriers du Grand-Duché de Luxembourg,
Valerio de Matteis, OGB-L
Michel Mannes, président
Daniel Georges, LCGB
Alain Kutten, vice-président
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg
Prime annuelle
15.1.
Conditions d'octroi
L’ancienneté prévue sous 15.4. se calcule au moment où la prime est due (31 décembre).
15.2.
Période de référence
Du 1er janvier au 31 décembre.
15.3.
Proratisation de la prime
Du moment que les conditions d’ancienneté de l’article 15.1. sont acquises, les ouvriers qui
quittent l’entreprise au courant de l'année, ont droit au moment du paiement du solde de leur
compte, à autant de prime équivalente à leur salaire réalisé. Le droit à la prime se perd en cas de
licenciement de l'ouvrier avec effet immédiat pour faute grave.
15.4.
Calcul de la prime
La prime sera calculée sur base des heures de travail prestées (y compris les heures
supplémentaires), abstraction faite des congés payés, des jours fériés ou chômés et des congés
extraordinaires et des heures chômées pour maladie ou accident.
Le montant de la prime s’élève aux pourcentages tels que repris au schéma suivant
2.0 % avec 1 année d'ancienneté d'entreprise
2.5 % avec 3 années d’ancienneté d’entreprise
3.0 % avec 4 années d’ancienneté d’entreprise
4.0 % avec 7 années d’ancienneté d’entreprise
4.5 % avec 10 années d’ancienneté d’entreprise
5.0 % avec 15 années d’ancienneté d’entreprise
15.5.
Réduction de la prime pour absences
15.5.1.
Absences pour maladie
La prime est payée à
avec une période d'absence
100%
avec deux périodes d'absence
75%
avec trois périodes d'absence
50%
avec quatre périodes d'absence
25%
après la quatrième période la prime est supprimée.
Pour les ouvriers âgés de plus de 50 ans, la prime est payée à
avec deux périodes d'absence
100%
avec trois périodes d'absence
75%
avec quatre périodes d'absence
50%
avec cinq périodes d'absence
25%
après la cinquième période la prime est supprimée.
Un essai de reprise de travail d'une journée entre deux certificats d'incapacité de travail ne
constitue pas une interruption de période.
15.5.2.
Absences non justifiées
Une absence non justifiée entraîne la suppression totale de la prime. Cette suppression doit être
confirmée par écrit à l'ouvrier dans les meilleurs délais, mais au plus tard avec le décompte du
mois en cours. Lorsque l’employeur omet d’informer le salarié de la suppression totale de la
prime pour absence non justifiée, dans les deux mois qui suivent l’absence, cette absence ne
donnera plus lieu à une réduction de la prime.
15.5.3.
Ne sont pas prises en compte comme absences
les périodes d'hospitalisation et les périodes de convalescence qui suivent immédiatement les
périodes d'hospitalisation;
les périodes d'incapacité de travail dues à un accident de travail dûment constaté par le chef
d'entreprise ou son représentant, sauf si l'accident est dû au non-respect par l'ouvrier des
consignes de sécurité;
toute absence non payée autorisée à l'avance;
les absences motivées par des cas de force majeure qui ont mis le travailleur dans
l'impossibilité de solliciter une autorisation préalable. Le travailleur est toutefois tenu à en
avertir le patron dans les meilleurs délais;
15.6.
Paiement de la prime
La prime est à payer avec la paye de décembre.
5. Augmentations salariales
Salaires tarifaires
01/07/2000
01/01/2001
01/01/2002
Augment.
LUF
Euro
Augment.
LUF
Euro
Augment.
LUF
Euro
NQ1
0,00
284,68
7,06
0,00
284,68
7,06
1%
287,53
7,13
NQ2
3,00
287,68
7,13
2,00
289,68
7,18
1%
292,58
7,25
NQ3
3,00
290,59
7,20
2,00
292,59
7,25
1%
295,52
7,33
NQ4
3,00
296.37
7,35
2,00
298,37
7,40
1%
301,35
7,47
SQ1
5,00
313,05
7,76
6,00
319,05
7,91
1%
322,24
7,99
SQ2
5,00
325,38
8,07
6,00
331,38
8,21
1%
334,69
8,30
Q1
10,00
351,62
8,72
7,00
358,62
8,89
1%
362,21
8,98
Q2
10,00
352,67
8,74
7,00
359,67
8,92
1%
363,27
9,01
Q3
10,00
359,53
8,91
7,00
366,53
9,09
1%
370,20
9,18
Q4
10,00
373,52
9,26
7,00
380,52
9,43
1%
384,33
9,53
Q5
10,00
398,96
9,89
7,00
405,96
10,06
1%
410,02
10,16
Q6
10,00
426,18
10,56
7,00
433,18
10,74
1%
437,51
10,85
HQ
20,00
481,96
11,95
9,00
490,96
12,17
1%
495,87
12,29
Salaires effectifs
1.07.2000
1.1.2001
1.1.2002
1 %
1 %
1 %
6. Durée de validité.
L'article 22 est modifié comme suit
«22.1.
La présente convention collective entre en vigueur le 1er juillet 2000.
22.2.
La présente convention collective restera en validité jusqu'au 31.12.2002.»
Luxembourg, le 28 juin 2000.
Pour les
Pour les
Fédérations Réunies des Patrons Installateurs
Syndicats Contractants
Sanitaires et des Patrons Installateurs de
Valerio De Matteis, OGB-L
Chauffage et de Climatisation
Daniel Georges, LCGB
du Grand-Duché de Luxembourg,
Nico Biever, président central
Marcel Mond, président de la section «sanitaire»
Jean Birgen, président de la section «chauffage»
Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants III et
IV à la convention collective de travail pour le métier de menuisier conclus entre les syndicats
OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-menuisiers du Grand-Duché de
Luxembourg d’autre part.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de
l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office
national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Politique de formation.
1) En application de l’article 5 de la loi modifiée du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail,
si l’entreprise dispose d’un plan de formation, celui-ci prévoit les conditions d’accès aux mesures de formation
continue pour les ouvriers absents en raison d’une interruption de carrière du fait notamment d’une maternité,
d’une mesure de formation ou d’un congé sabbatique.
Le cas échéant les modalités d’accès à ces mesures de formation sont déterminées par des accords avec la
délégation ou, à défaut, le personnel concerné.
2) En application de l’article 5 de la loi modifiée du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail,
les signataires de la présente s’engagent à favoriser les lignes directrices du Plan d’Action National en Faveur de
l’Emploi en ce qui concerne la politique de formation, l’insertion des chômeurs et le développement des
possibilités de formation tout au long de la vie. A cet effet, elles analyseront les mesures ainsi créées et feront,
le cas échéant, des propositions de développement de mesures nouvelles.
- Egalité de traitement entre hommes et femmes.
En application de l’article 5 de la loi modifiée du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et
conformément à la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes, l’employeur
assurera l’égalité de traitement en matière de rémunération, de conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la
promotion professionnelle.
- Prime de fin d’année.
1) Une prime de fin d’année est allouée à chaque ouvrier dont l’ancienneté de service auprès de la même entreprise
remonte à 1 année accomplie au moins.
2) La date de référence pour la détermination de l’ancienneté est le 31 décembre.
3) Le montant de la prime s’élève aux pourcentages du salaire annuel brut, calculé sur base de heures de travail
prestées, y compris les heures supplémentaires (base de calcul), tel que repris au schéma suivant
1% de la base de calcul après 1 année d’ancienneté d’entreprise
2% de la base de calcul après 3 années d’ancienneté d’entreprise
3% de la base de calcul après 5 années d’ancienneté d’entreprise
4) La prime sera également attribuée aux ouvriers qui, au cours de l’année, quittent l’entreprise comme
bénéficiaires d’une pension de vieillesse ou d’invalidité permanente.
5) Les ouvriers dont le contrat de travail a été résilié à cause d’une incapacité de travail d’une durée excédant 26
semaines ne perdent pas leur ancienneté de service s’ils se font réembaucher endéans un délai d’une année à
compter à partir de la date de sortie des services.
6) Les ouvriers dont le contrat de travail a été résilié avec préavis par l’employeur ne perdent pas leur ancienneté
de service s’ils sont réembauchés par ce même employeur endéans un délai de trois mois à compter à partir de
la date de la résiliation du contrat de travail.
7) La prime n’est pas due si l’ouvrier quitte l’entreprise de son propre gré ou s’il est licencié par l’employeur pour
faute grave.
8) Réduction de la prime pour absences
Absences pour maladie
La prime est payée à
- avec une période d’absence
100%
- avec deux périodes d’absence
75%
- avec trois périodes d’absence
50%
- avec quatre périodes d’absence
25%
- après la quatrième période d’absence la prime est supprimée.
Pour les ouvriers âgés de plus de 50 ans, la prime est payée à
- avec deux périodes d’absence
100%
- avec trois périodes d’absence
75%
- avec quatre périodes d’absence
50%
- avec cinq périodes d’absence
25%
- après la cinquième période d’absence la prime est supprimée.
Un essai de reprise de travail d’une journée entre deux certificats d’incapacité de travail ne constitue pas une
interruption de période.
Absences non justifiées
Une absence non justifiée entraîne la suppression totale de la prime. Cette suppression doit être confirmée par
écrit à l’ouvrier dans les meilleurs délais, mais au plus tard avec le décompte du mois en cours. A défaut de
confirmation par écrit de la suppression de la prime, dans les délais prescrits, l’absence ne sera pas prise en
compte.
Ne sont pas prises en compte comme absences
les périodes avec hospitalisation et les périodes de convalescence qui suivent immédiatement les périodes
d’hospitalisation;
les périodes d’incapacité de travail dues à un accident de travail dûment constaté par le chef d’entreprise ou
son représentant, sauf si l’accident est dû au non-respect par l’ouvrier des consignes de sécurité;
toute absence non payée autorisée à l’avance.
9) La prime est à payer avec la paye de décembre. La première prime sera payée avec la paye de décembre 2001.