Règlement grand-ducal du 7 novembre 2005 modifiant
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
28 novembre 2005
Règlement grand-ducal du 7 novembre 2005 modifiant
1. le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et
services des médecins pris en charge par l’assurance maladie;
2. le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les
prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des
assurances sociales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 26, alinéa 2 et 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Budget et du Trésor
et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
A partir du 1er décembre 2005 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur
la route N7 au lieu-dit Roost entre les P.K. 22.246 – 23.448
à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «50».
Le Luxembourg participera à la Mission d’assistance de l’Union européenne (EU BAM) du 25 novembre
2005 au 25 novembre 2006.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La contribution luxembourgeoise comprend un membre de la Police grand-ducale.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 23 novembre 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 25 novembre 2005 relatif à la participation du Luxembourg à la Mission
d’assistance frontalière de l’Union européenne (EU BAM) à Rafah.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Luxembourg à des opérations pour le maintien de
la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
Vu la décision du Conseil de Gouvernement du 18 novembre 2005 et après consultation le 17 novembre 2005 de
la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la
Chambre des Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, de Notre Ministre de la Défense et de
Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le membre de la Police grand-ducale participant à la Mission d’assistance frontalière de l’UE est désigné par
le Ministre de la Justice sur avis du Directeur général de la Police.
La mission du membre luxembourgeois consistera à contribuer à l’accomplissement du mandat de la Mission
d’assistance frontalière de l’UE, à savoir notamment à contribuer à activement surveiller, vérifier et évaluer
l’accomplissement palestinien de la mise en œuvre des accords de principe sur le point de passage de Rafah, à conseiller
l’Autorité palestinienne dans ce domaine ainsi qu’à contribuer à assurer des liaisons entre les autorités palestiniennes,
israéliennes et égyptiennes dans le domaine de la gestion du point de passage de Rafah.
Pour la durée de sa mission, le membre luxembourgeois reste entièrement sous le commandement de la
Police grand-ducale. La Police grand-ducale transfère le contrôle opérationnel au chef de mission désigné par l’Union
européenne.
Le membre luxembourgeois veille à assurer sa tâche avec impartialité.
Le membre luxembourgeois de la Mission EU BAM porte en principe l’uniforme national de son
administration. Il est autorisé à porter des éléments d’uniforme l’identifiant comme membre de la Mission d’assistance
frontalière de l’UE. Il portera son arme selon les directives du chef de mission.
Le membre luxembourgeois a le droit de retourner au Luxembourg pour une période de 10 jours une fois
par période de 6 mois. Les frais de transport sont à charge de l’Etat.
Le membre luxembourgeois a droit à une indemnité de jour pour frais de séjour et une indemnité de nuit,
dont les montants sont fixés par le Gouvernement en conseil.
Le membre luxembourgeois a droit à une indemnité mensuelle spéciale prévue à l’article 9 de la loi modifiée
du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix.
Le membre luxembourgeois peut, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d’un congé spécial de fin
de mission d’un maximum de 5 jours.
Le présent règlement entre en vigueur le 25 novembre 2005.
Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre
de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement.
Le Ministre des Affaires étrangères
Palais de Luxembourg, le 25 novembre 2005.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Le Ministre de la Justice,
Ministre de la Défense,
Luc Frieden
Doc. parl. 5519; sess. ord. 2005-2006.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit
1° L’article 19, alinéa 3 prend la teneur suivante
«Sont compris en outre les consultations et visites pendant la durée du séjour de la mère à l’hôpital. Si la
parturiente doit être hospitalisée plus de 10 jours par le médecin, celui-ci met en compte, à partir du 11e jour,
les forfaits d’hospitalisation «F12» (maximum 4 jours) et suivants.»
2° La Sous-section 1 intitulée «Forfaits d’accouchement» de la section 1 intitulée «Obstétrique» du Chapitre 6
intitulé «Gynécologie» de la deuxième partie intitulée «Actes techniques» de l’annexe prend la teneur suivante
«Sous-section 1 – Forfaits d’accouchement
Code
Coeff.
1) Assistance à un accouchement de jour
6A11
90,00
2) Assistance à un accouchement gémellaire de jour
6A12
114,00
3) Assistance à un accouchement multiple de jour (triple et plus)
6A13
138,00
4) Anesthésie péridurale pour accouchement
6A14
66,80
5) Assistance à un accouchement de nuit, de dimanche, de jour férié légal
6A21
157,50
6) Assistance à un accouchement gémellaire de nuit, de dimanche, de jour férié légal
6A22
199,50
7) Assistance à un accouchement multiple de nuit, de dimanche, de jour férié légal
6A23
241,50
Remarques
1) Les positions 6A11 à 6A14 et 6A21 à 6A23 ne peuvent pas être majorées en vertu de l’article 8.
2) Par assistance à un accouchement de nuit des positions 6A21, 6A22 et 6A23, il y a lieu d’entendre l’acte
presté entre 20 heures et 7 heures.»
3° La section 5 intitulée «Anesthésie péridurale» du Chapitre 7 intitulé «Anesthésie-Réanimation» de la deuxième
partie intitulée «Actes techniques» de l’annexe est complétée comme suit
«Remarque: La position 7A95 ne peut pas être majorée en vertu de l’article 8.»
Le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en
nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales est modifié comme
suit
L’article 2, alinéa 1er prend la teneur suivante
«Le forfait prévu à l’article 1er sous a) est assorti d’un coefficient de quatre-vingt-dix (90) points pour un
accouchement simple de jour et d’un coefficient de 157,50 points pour un accouchement simple de nuit, de dimanche,
de jour férié légal. En cas d’assistance à un accouchement gémellaire de jour ou à un accouchement multiple (triple et
plus) de jour, les coefficients sont fixés à respectivement cent quatorze (114) et cent trente-huit (138) points. En cas
d’assistance à un accouchement gémellaire de nuit, de dimanche, de jour férié légal ou à un accouchement multiple
(triple et plus) de nuit, de dimanche, de jour férié légal, les coefficients sont fixés à respectivement 199,50 et 241,50
points. Le montant du forfait s’obtient en multipliant ces coefficients par la valeur de la lettre-clé prévue pour les
médecins.»
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur
le 1er janvier 2006.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 7 novembre 2005.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Mars Di Bartolomeo
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Règlement ministériel du 23 novembre 2005 concernant la réglementation
et la signalisation routières sur la route N7 au lieu-dit Roost.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux de pose de réseaux techniques et qu’il convient
de régler la circulation sur la route N7 au lieu-dit Roost;
Arrêtent