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Règlement grand-ducal du 29 septembre 2012 abrogeant le règlement grand-ducal du 26 février 2002 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination du Liberia.

53 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (53)

Texte législatif (53 Articles)

Règlement grand-ducal du 29 septembre 2012 abrogeant le règlement grand-ducal du 26 février 2002 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination du Liberia.

8 octobre 2012

Règlement grand-ducal du 29 septembre 2012 abrogeant le règlement grand-ducal du 26 février

2002 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination du

Liberia.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;

Vu le règlement (CE) n° 1146/2001 du Conseil du 11 juin 2001 imposant certaines mesures restrictives à l’égard du

Liberia;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 septembre 2012 abrogeant le règlement grand-ducal du 26 février 2002 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination du Liberia.

Le règlement grand-ducal du 26 février 2002 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines

marchandises à destination du Liberia est abrogé.

Convention en matière de soins palliatifs conclue entre la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et la Caisse nationale de santé.

La présente convention lie la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, désignée

ci-après COPAS, d’une part, et la Caisse nationale de santé, désignée ci-après CNS, d’autre part.

Règlement grand-ducal du 29 septembre 2012 abrogeant le règlement grand-ducal du 10 juillet 2006 soumettant à licence l’exportation et le transit à destination de l’Ouzbékistan de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne.

Le règlement grand-ducal du 10 juillet 2006 soumettant à licence l’exportation et le transit à destination

de l’Ouzbékistan de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne est abrogé.

Règlement ministériel du 3 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Vianden et Bivels à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit

La N10 entre Vianden et Bivels (P.K. 87,700 – 89,000) est rétréci sur une voie de circulation.

La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. En cas de non-fonctionnement desdits signaux,

les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans un sens doivent céder le passage à ceux qui viennent en sens

inverse, conformément aux articles 127 et 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’approche et à la hauteur du chantier, la vitesse maximale est limitée progressivement à 70 km/h respectivement

à 50 km/h.

Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,5, D,2, C,14 portant respectivement les inscriptions «70» et «50»

et C,13aa. Les signaux A,4b, A,15 et A,16a sont également mis en place.

Règlement ministériel du 3 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR141 et le CR368 entre le lieu-dit «Pafebierg» et Echternach à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR141 et CR368 entre le lieu-dit «Pafebierg» et

Echternach (P.K. 10,650 – 11,000 / 0 – 300) est interdit aux conducteurs de véhicules, de cyclistes et d’animaux dans

les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de

contrôle du chantier et des autobus de ligne.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a complété par le panneau additionnel portant l’inscription «excepté

autobus de ligne».

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 3 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N11 entre le lieu-dit «Lauterborn» et Echternach à l’occasion de l’exécution de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux, la N11 entre le lieu-dit «Lauterborn» et Echternach (P.K. 28,230 –

30,050) est rétrécie sur deux voies de circulation.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale est limitée à 70 km/heure.

Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «70», et C,13aa. Les signaux A,4b,

A,15 sont également mis en place.

Règlement ministériel du 3 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Stolzembourg et Obereisenbach à l’occasion du passage d’un convoi exceptionnel.

Pendant le passage du convoi exceptionnel, l’accès à la N10 entre Stolzembourg et Obereisenbach (P.R.

93,200 – 100,560) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des

conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion du convoi.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 3 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR132 entre Bech et Michelshof à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux de mise en œuvre de la couche de roulement, l’accès au CR132

entre Bech et Michelshof (P.K. 44,130 – 46,780) est interdit aux conducteurs de véhicules, de cyclistes et d’animaux

dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de

contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 3 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N11 entre Gonderange et Junglinster à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès à la N11 entre Gonderange et Junglinster, (P.K. 11,050

– 12,300), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de

véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 5 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N23 entre Hostert et Goeldt à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation est réglementée comme suit

La N23 entre Hostert et Goeldt (P.K. 7,370 – 7,914) est rétrécie sur une voie de circulation.

La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. En cas de non-fonctionnement desdits signaux,

les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans un sens doivent céder le passage à ceux qui viennent en

sens inverse, conformément aux articles 127 et 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale est limitée à 50 km/heure.

Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «50», C,13aa, et en cas de panne des

signaux colorés lumineux par le signal B,5. Les signaux A,4b, A,15, A,16a et B,6 sont également mis en place.

Règlement grand-ducal du 29 septembre 2012 abrogeant le règlement grand-ducal du 26 février 2002 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination du Liberia.

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie

Château de Berg, le 29 septembre 2012.

et du Commerce extérieur,

Henri

Etienne Schneider

Règlement grand-ducal du 29 septembre 2012 abrogeant le règlement grand-ducal du 10 juillet 2006

soumettant à licence l’exportation et le transit à destination de l’Ouzbékistan de matériel

susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises;

Vu le règlement (CE) n° 1227/2009 du Conseil du 15 décembre 2009 abrogeant le règlement (CE) n° 1859/2005

instituant certaines mesures restrictives à l’encontre de l’Ouzbékistan;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Convention en matière de soins palliatifs conclue entre la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et la Caisse nationale de santé.

La présente convention s’applique

1. aux réseaux d’aides et de soins visés à l’article 389 du Code de la sécurité sociale,

2. aux établissements d’aides et de soins visés aux articles 390 et 391 du Code de la sécurité sociale,

ce pour autant qu’ils disposent des agréments nécessaires, qu’ils aient conclu un contrat d’aides et de soins en

application de l’article 388bis du Code de la sécurité sociale et que les actes professionnels dispensés dans le cadre de

la législation et la réglementation sur les soins palliatifs soient accomplis au Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 29 septembre 2012 abrogeant le règlement grand-ducal du 10 juillet 2006 soumettant à licence l’exportation et le transit à destination de l’Ouzbékistan de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne.

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie

Château de Berg, le 29 septembre 2012.

et du Commerce extérieur,

Henri

Etienne Schneider

Règlement ministériel du 3 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la N10 entre Vianden et Bivels à l’occasion de travaux routiers.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N10 entre Vianden et

Bivels;

Arrête

Règlement ministériel du 3 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Vianden et Bivels à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 3 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR141 et le CR368 entre le lieu-dit «Pafebierg» et Echternach à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux de mise en œuvre de la couche de roulement, l’accès au CR141

et CR368 entre le lieu-dit «Pafebierg» et Echternach (P.K. 10,650 – 11,000 / 0 – 300) est interdit aux conducteurs de

véhicules, de cyclistes et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines

investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 3 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N11 entre le lieu-dit «Lauterborn» et Echternach à l’occasion de l’exécution de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 3 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Stolzembourg et Obereisenbach à l’occasion du passage d’un convoi exceptionnel.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 3 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR132 entre Bech et Michelshof à l’occasion de travaux routiers.

Après l’achèvement des travaux d’infrastructure et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal, la

vitesse maximale est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des

véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.

Règlement ministériel du 3 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N11 entre Gonderange et Junglinster à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse

maximale est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des

véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.

Règlement ministériel du 3 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Vianden et Bivels à l’occasion de travaux routiers.

Le présent règlement prend effet le 8 octobre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux et sera confirmé par

règlement grand-ducal.

Luxembourg, le 3 octobre 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 3 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR141 et le CR368 entre le lieu-dit «Pafebierg» et Echternach à l’occasion de travaux

routiers.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR141 et le CR368

entre le lieu-dit «Pafebierg» et Echternach;

Arrête

Règlement ministériel du 3 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR141 et le CR368 entre le lieu-dit «Pafebierg» et Echternach à l’occasion de travaux routiers.

Après l’achèvement des travaux d’infrastructure et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal, la

vitesse maximale est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des

véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.

Règlement ministériel du 3 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N11 entre le lieu-dit «Lauterborn» et Echternach à l’occasion de l’exécution de travaux routiers.

Le présent règlement prend effet le 11 octobre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.

Luxembourg, le 3 octobre 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 3 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la N10 entre Stolzembourg et Obereisenbach à l’occasion du passage d’un convoi exceptionnel.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion du passage d’un convoi exceptionnel, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N10

entre Stolzembourg et Obereisenbach;

Arrête

Règlement ministériel du 3 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 entre Stolzembourg et Obereisenbach à l’occasion du passage d’un convoi exceptionnel.

Le présent règlement prend effet le 14 octobre 2012 entre 10.00 et 18.00 heures.

Luxembourg, le 3 octobre 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 3 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR132 entre Bech et Michelshof à l’occasion de travaux routiers.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR132 entre Bech et

Michelshof;

Arrête

Règlement ministériel du 3 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR132 entre Bech et Michelshof à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 3 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N11 entre Gonderange et Junglinster à l’occasion de travaux routiers.

Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.

Luxembourg, le 3 octobre 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 5 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la N23 entre Hostert et Goeldt à l’occasion de travaux routiers.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur la N23 entre Hostert et

Goeldt;

Arrête

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Convention en matière de soins palliatifs conclue entre la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et la Caisse nationale de santé.

La présente convention s’applique aux personnes protégées en vertu du livre Ier du Code de la sécurité

sociale par une des caisses de maladie énumérées à l’article 44 du même code, ainsi qu’à celles protégées par les régimes

d’assurance légaux des pays avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié par des instruments bi- ou

multilatéraux de sécurité sociale. Elle s’applique pareillement aux personnes assurées contre les risques d’accident ou

de maladie professionnelle en vertu du livre II du Code de la sécurité sociale.

Dans les conditions prévues par le règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du

droit aux soins palliatifs, la présente convention s’applique également aux personnes visées à l’article 6 du règlement

grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs.

Code prestataire

Règlement ministériel du 3 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR141 et le CR368 entre le lieu-dit «Pafebierg» et Echternach à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 3 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR132 entre Bech et Michelshof à l’occasion de travaux routiers.

Le présent règlement entre en vigueur le 15 octobre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.

Luxembourg, le 3 octobre 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 3 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la N11 entre Gonderange et Junglinster à l’occasion de travaux routiers.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux de mise en œuvre de la couche de roulement, il y a lieu de réglementer la

circulation sur la N11 entre Gonderange et Junglinster;

Arrête

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement prend effet le 8 octobre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.

Luxembourg, le 5 octobre 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Convention en matière de soins palliatifs conclue entre la Confédération des organismes

prestataires d’aides et de soins et la Caisse nationale de santé.

Vu les articles 61 à 65 et 66 à 70 du Code de la sécurité sociale,

les parties soussignées, à savoir

la Caisse nationale de santé, prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale, représentée par le président de son

comité directeur, Monsieur Paul SCHMIT,

d’une part,

et la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins, agissant en matière de soins palliatifs, pour les

réseaux d’aides et de soins et les établissements d’aides et de soins visés respectivement aux articles 389 à 391 du Code

de la sécurité sociale, dûment agréés par le ministre ayant la Famille dans ses attributions, représentée par Monsieur

Marc FISCHBACH, président, et Madame Carine FEDERSPIEL, vice-présidente, déclarant posséder les qualités requises

au titre de l’article 62, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

Champ d’application

Convention en matière de soins palliatifs conclue entre la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et la Caisse nationale de santé.

Dans leurs relations avec la CNS, les prestataires visés à l’article 2 de la présente convention utilisent les

codes prestataires leur attribués en vertu de la convention-cadre modifiée du 8 janvier 2010 conclue en application de

l’article 388bis entre la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et la Caisse nationale de santé.

Ces codes prestataires doivent figurer sur tous les documents en rapport avec une institution de sécurité sociale.

Libre choix

Règlement ministériel du 3 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR141 et le CR368 entre le lieu-dit «Pafebierg» et Echternach à l’occasion de travaux routiers.

Le présent règlement entre en vigueur le 11 octobre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.

Luxembourg, le 3 octobre 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 3 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la N11 entre le lieu-dit «Lauterborn» et Echternach à l’occasion de l’exécution de travaux

routiers.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux de mise en souterrain de câbles téléphoniques il y a lieu de

réglementer la circulation sur la N11 entre le lieu-dit «Lauterborn» et Echternach;

Arrête

Convention en matière de soins palliatifs conclue entre la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et la Caisse nationale de santé.

Les prestataires visés par la présente convention s’engagent à respecter les choix et décisions de la personne

en fin de vie.

Par ailleurs, les prestataires s’engagent à respecter le libre choix du prestataire par la personne protégée, sous

réserve de ce qui suit

Le fait par la personne protégée de se faire délivrer les soins palliatifs par un des prestataires visés par la présente

convention comporte pendant la durée de la prise en charge palliative acceptation de la délivrance exclusive des

prestations qui font l’objet de la présente convention par ce prestataire.

La personne bénéficiaire de soins palliatifs par un des prestataires visés par la présente convention n’a plus droit à

la prise en charge des prestations dispensées par les prestataires prévus à l’article 61, alinéa 2, point 3 du Code de la

sécurité sociale.

Obligations du prestataire

convention comporte pendant la durée de la prise en charge palliative acceptation de la délivrance exclusive des prestations qui font l’objet de la présente convention par ce prestataire.

La disponibilité de prester les soins palliatifs prévus à l’article 1er de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins

palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie doit être garantie par le prestataire de façon

continue, tous les jours de l’année, 24 heures sur 24.

convention comporte pendant la durée de la prise en charge palliative acceptation de la délivrance exclusive des prestations qui font l’objet de la présente convention par ce prestataire.

L’approche palliative implique la mise en commun par les prestataires de l’ensemble des connaissances

relatives à l’état de santé physique et psychologique du patient afin d’optimiser les soins visant à l’amélioration de la

qualité de vie sous toutes ses formes. La prise en compte des besoins du patient et de son entourage nécessite une

collaboration de tous les instants entre les intervenants qualifiés.

Les prestataires visés par la présente convention acceptent de prodiguer des soins palliatifs prévus par la loi et le

règlement grand-ducal portant nomenclature des actes et services en matière de soins palliatifs par des équipes

pluridisciplinaires à toute personne pour laquelle un droit aux soins palliatifs a été ouvert.

Les équipes pluridisciplinaires sont à composition variable en fonction des besoins de la personne en fin de vie et de

son entourage. La coordination au sein de l’équipe et avec les autres intervenants en vue d’assurer la continuité des

soins est assurée par au moins une infirmière spécialisée en soins palliatifs.

règlement grand-ducal portant nomenclature des actes et services en matière de soins palliatifs par des équipes pluridisciplinaires à toute personne pour laquelle un droit aux soins palliatifs a été ouvert.

Les prestataires visés par la présente convention s’engagent à prodiguer les soins palliatifs conformément

aux règles de l’art, aux normes de qualité et aux standards de référence et dans le respect des normes d’agrément

rendues applicables par le Ministère de la Famille et de l’Intégration.

Les prestataires s’engagent à la dispensation des soins palliatifs au moyen d’une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires

composées de personnes

bénéficiant des formations initiales et continues adéquates prévues, le cas échéant, par la réglementation prise

sur base de l’article 1er, alinéa 4 de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et

à l’accompagnement en fin de vie;

disposant des compétences humaines et des attitudes nécessaires pour soutenir les personnes en fin de vie pour

lesquelles un droit aux soins palliatifs a été ouvert;

conscientes des règles déontologiques imposées à leur profession par les lois et règlements et soucieux de s’y

conformer;

bénéficiant de la part du prestataire de la mise en place de mécanismes de soutien organisationnel, professionnel

et émotionnel.

Dossier patient

règlement grand-ducal portant nomenclature des actes et services en matière de soins palliatifs par des équipes pluridisciplinaires à toute personne pour laquelle un droit aux soins palliatifs a été ouvert.

Outre le carnet de soins prévu par le règlement grand-ducal du 28 avril 2009 déterminant la forme et le

contenu du carnet de soins de la personne soignée en fin de vie, le prestataire s’engage à tenir un dossier patient

individuel afin de pouvoir assurer, d’une part, le suivi individuel du patient et, d’autre part, le traitement statistique des

données dans le cadre du rapport d’activité annuel. Le dossier patient doit répondre au minimum à la documentation

prévue à l’annexe 8 de la convention-cadre modifiée du 8 janvier 2010 conclue en application de l’article 388bis entre

la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et la Caisse nationale de santé.

Continuité de la prise en charge

règlement grand-ducal portant nomenclature des actes et services en matière de soins palliatifs par des équipes pluridisciplinaires à toute personne pour laquelle un droit aux soins palliatifs a été ouvert.

Les prestataires visés par la présente convention s’engagent à veiller à la continuité de la prise en charge

de la personne en fin de vie. Cette continuité se conçoit non seulement dans la dispensation directe des soins, mais

également la circulation de l’information, l’accès à l’expertise au bon moment et au bon endroit. La continuité des

services repose sur une concertation et une collaboration de tous les instants entre les prestataires à tous les niveaux

et sur tous les sites de prestation.

Relations avec les autres prestataires

règlement grand-ducal portant nomenclature des actes et services en matière de soins palliatifs par des équipes pluridisciplinaires à toute personne pour laquelle un droit aux soins palliatifs a été ouvert.

Les prestataires visés par la présente convention sont obligés de mettre en place les mécanismes assurant

une étroite collaboration avec le secteur hospitalier. Cette collaboration doit porter notamment sur l’accès à l’expertise

médicale et pharmaceutique à tout moment et aux médicaments et fournitures sans délai. Les modalités de la

coopération des hôpitaux, des prestataires d’aides et de soins et de la CNS en matière de soins palliatifs et

d’accompagnement de fin de vie sont prévues dans un accord-cadre à conclure entre la FHL, la COPAS et la CNS.

Prestations

règlement grand-ducal portant nomenclature des actes et services en matière de soins palliatifs par des équipes pluridisciplinaires à toute personne pour laquelle un droit aux soins palliatifs a été ouvert.

Dans le cadre de la présente convention seuls les actes et services inscrits dans la nomenclature des actes

et services en matière de soins palliatifs sont opposables à la CNS.

Formalités administratives

règlement grand-ducal portant nomenclature des actes et services en matière de soins palliatifs par des équipes pluridisciplinaires à toute personne pour laquelle un droit aux soins palliatifs a été ouvert.

Le droit aux soins palliatifs visé à l’article 1er de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la

directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie est soumis aux formalités prévues par la loi précitée et par le

règlement du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs.

règlement du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs.

Le droit à la prise en charge des prestations prend fin de plein droit le jour du décès de la personne en

cause. Aucune prestation ne peut être mise en compte au-delà de cette date.

règlement du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs.

Les données relatives à la consommation médicamenteuse et de dispositifs médicaux de la personne

protégée collectées dans le dossier patient prévu à l’article 9 de la présente convention sont à transmettre au Contrôle

médical de la sécurité sociale dans le délai de 30 jours à compter du décès de la personne bénéficiaire. Les modalités

de présentation de ces données et de transmission au Contrôle médical de la sécurité sociale sont déterminées dans

le cahier des charges prévu à l’article 21 de la présente convention.

Modalités de la prise en charge des prestations

règlement du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs.

Les prestations rendues aux personnes en fin de vie sont prises en charge par la CNS par la voie du tiers

payant aux tarifs prévus dans la nomenclature des actes et services en matière de soins palliatifs.

règlement du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs.

Les modalités de facturation des prestations délivrées et de présentation des factures ou des relevés de

facturation à la CNS sont précisées dans le cahier des charges prévu à l’article 21 de la présente convention.

Les montants contestés et signalés au prestataire feront l’objet d’un examen contradictoire et, dans la mesure du

possible, d’un règlement à l’amiable, entre les signataires de la présente convention.

La CNS paiera les montants dus au plus tard à la fin du mois qui suit la notification des factures ou des relevés visés

à l’alinéa 1 du présent article.

Intérêts en cas de paiement tardif

règlement du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs.

Le paiement effectué par la CNS est libératoire si la CNS établit que ses comptes ont été débités au profit

du prestataire au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la réception des relevés visés à l’article précédent.

Au cas où il est établi que le paiement a été effectué après ce délai, le prestataire a droit aux intérêts moratoires au

taux d’intérêt légal, tel que celui-ci est fixé en vertu de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement

et aux intérêts de retard.

Les intérêts sont calculés sur le montant des relevés et prennent cours le premier du mois suivant celui pour lequel

le paiement était dû.

Révision des tarifs

règlement du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs.

La négociation des tarifs et l’évaluation de la lettre-clé des prestations prévues dans la nomenclature des

actes et services en matière de soins palliatifs se font d’après les modalités prévues dans le Code de la sécurité sociale.

Comptabilité

règlement du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs.

Le prestataire s’engage à tenir une comptabilité suivant un plan comptable uniforme complété par une

partie analytique. Les modalités d’établissement de cette comptabilité sont celles qui sont prévues dans la convention-

cadre modifiée du 8 janvier 2010 conclue en application de l’article 388bis entre la Confédération des organismes

prestataires d’aides et de soins et la Caisse nationale de santé. Cette comptabilité est à présenter dans le cadre des

négociations prévues à l’article précédent.

Transmission et circulation des données

partie analytique. Les modalités d’établissement de cette comptabilité sont celles qui sont prévues dans la convention- cadre modifiée du 8 janvier 2010 conclue en application de l’article 388bis entre la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et la Caisse nationale de santé.

Dans leurs relations avec les personnes protégées et les institutions de sécurité sociale, les prestataires

visés par la présente convention font exclusivement usage des moyens de communication et des formules standardisées

tels qu’ils sont décrits dans un cahier des charges qui fait partie de la présente convention. Le cahier des charges

contient également les modalités administratives et techniques de transmission des données prévues par la présente

convention.

Rapport d’activité

partie analytique. Les modalités d’établissement de cette comptabilité sont celles qui sont prévues dans la convention- cadre modifiée du 8 janvier 2010 conclue en application de l’article 388bis entre la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et la Caisse nationale de santé.

Le prestataire doit transmettre annuellement un rapport d’activité à la CNS. Les modalités d’établissement

du rapport d’activité sont précisées dans le cahier des charges prévu à l’article précédent.

Entrée en vigueur

partie analytique. Les modalités d’établissement de cette comptabilité sont celles qui sont prévues dans la convention- cadre modifiée du 8 janvier 2010 conclue en application de l’article 388bis entre la Confédération des organismes prestataires d’aides et de soins et la Caisse nationale de santé.

La présente convention entre en vigueur le jour de sa signature.

En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg en deux exemplaires le 15 juillet 2012.

Pour la COPAS

Pour la CNS

M. Marc Fischbach

Dr Carine Federspiel

M. Paul Schmit

Président

Vice-présidente

Président

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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