Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, conclue à La Haye, le 5 octobre Ratification des Pays-Bas Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961 Succession de Kiribati
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
Convention
sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin 1956
Communication de la
Grèce
Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, conclue à La Haye, le 5 octobre
Ratification des Pays-Bas
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961
Succession de Kiribati
Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars
Acceptation de la réserve
formulée par la Chine
lors de l´adhésion
Convention
européenne d´extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957
Ratification de la République
Fédérale
d´Allemagne
et de l´Espagne
du Grand-Duché
des Gro
N°
de
ßherzogtums
Règlement grand-ducal du 16 juin 1982 concernant les emplois des carrières moyennes du
rédacteur et du technicien diplômé à l´Administration des Bâtiments Publics.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des Bâtiments Publics;
Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des
carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Par dérogation à l´article 5 (A) sub (3) de la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation
de l´administration des Bâtiments Publics, le cadre de la carrière moyenne du technicien diplômé com-
prend dans les grades 11, 12 et 13 neuf emplois, dont quatre pour le grade 12 et trois pour le grade 13.
Par dérogation à l´article 5(4)a) de la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´admi-
nistration des Ponts et Chaussées le cadre de la carrière moyenne du technicien diplômé comprend dans
les grades 11, 12 et 13 les emplois suivants
quatre inspecteurs techniques principaux 1er en rang
cinq inspecteurs techniques principaux
cinq inspecteurs techniques.
Le nombre minimum de séries de leçons, de leçons d´épreuve, d´inspections et d´exercices
de correction requis pour l´admissibilité à l´examen pratique des stagiaires des différentes fonctions
enseignantes de l´enseignement secondaire est fixé comme suit
a) séries de leçons
b) leçons d´épreuve
c) inspections
d) exercices de correction
Est abrogé le règlement grand-ducal du 5 mars 1982 modifiant le règlement grand-ducal du
23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.
Par dérogation aux dispositions de l´article 5, (A), sous (4), de la loi du 30 novembre 1976
portant
réorganisation de l´Administration des services techniques de l´agriculture, de la carrière
moyenne du technicien diplômé comprend dans les grades 11, 12 et 13
un inspecteur technique ppal 1er en rang;
deux inspecteurs techniques principaux;
_ un inspecteur rechnique.
Par dérogation aux dispositions de l´article 6, sous (b) de la loi du 4 juillet 1973 portant
réorganisation
de l´Administration des eaux et forêts, la carrière moyenne du rédacteur comprend dans
les grades 11, 12 et 13
un inspecteur principal 1er en rang;
un inspecteur principal;
un inspecteur.
L´article 1er du règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les condi-
tions d´application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit
1. Phrase introductive du deuxième alinéa
« Sont également applicables les dispositions complémentaires suivantes, en ce qui concerne les numé-
ros d´ordre ci-après désignés de ladite annexe A, telle qu´elle a été adaptée par règlement grand-ducal du
30 novembre 1979 et modifiée par l´article 10, paragraphe (4) de la loi du 21 décembre 1981 concernant
le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1982: »
2. Disposition sous la lettre c)
« Numéro d´ordre 114: Les huiles minérales destinées à être utilisées comme combustibles sont
notamment le gasoil-chauffage
et les fueloils.
Sont exclues du bénéfice du taux réduit les huiles lubrifiantes et les huiles minérales destinées à être
utilisées comme carburants, tels que l´essence, le mélange deux-temps, le gasoil-moteur, le pétrole
lampant ou kérosène et le pétrole-tracteur. »
La circulation de transit des véhicules visés par l´article 2 en provenance de la Sarre et en
direction de la Belgique ainsi que de ceux en provenance de la Belgique et en direction de la Sarre, est
interdite sur les tronçons des routes N2 (E 27), N 3 et N 6 déterminés à l´article 3.
Par dérogation à l´article 5 (A) sub 4 de la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de
l´administration des Bâtiments Publics, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur comprend dans les
grades 11, 12 et 13 six emplois dont trois pour le grade 12 et deux pour le grade 13.
Le règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois de la carrière moyenne du
technicien diplômé à l´administration des Ponts et Chaussées est abrogé.
Les directeurs des lycées, ensemble avec les conseillers pédagogiques et les patrons de stage
concernés, veillent à ce que les épreuves mentionnées ci-dessus soient réparties, d´une façon aussi égale
que possible, sur les quatre premiers trimestres du stage de formation pratique.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Econo-
mie et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 21 juin 1982.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Economie,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Agriculture,
Camille Ney
Règlement grand-ducal du 25 juin 1982 concernant les emplois de la carrière moyenne du
technicien diplômé à l´Administration des services techniques de l´agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´Administration des services techniques de
l´agriculture;
Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des
carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 concernant les emplois de la carrière moyenne du
technicien diplômé à l´Administration des serives techniques de l´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre
Ministre de la Fonction Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 concernant les emplois de la carrière moyenne
du technicien diplômé à l´Administration des services techniques de l´agriculture est abrogé.
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de la
Fonction Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui
entrera en vigueur le 1er août 1982.
Palais de Luxembourg, le 25 juin 1982.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Le Ministre de la Fonction
Publique,
René Konen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 28 juin 1982 ayant pour objet de modifier le règlement grand-
ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions d´application du taux
réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 40;
Vu la loi du 21 décembre 1981 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exer-
cice 1982 et notamment son article 10, paragraphes (4) et (5);
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 28 juin 1982.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 28 juin 1982 limitant la circulation de transit sur une partie de la
voie publique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies
publiques, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, tel qu´il a été modifié dans la suite;
Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribu-
naux répressifs;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, de Notre
Ministre de la Force Publique, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Travaux Publics et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Au sens du présent règlement, la circulation de transit représente tout mouvement de véhi-
cule automoteur dont le poids total maximum autorisé, avec ou sans remorque, dépasse 3.500 kg et qui
est destiné au transport de choses effectué dans les deux sens entre la Sarre et la Belgique à travers le
Grand-Duché de Luxembourg, ce mouvement étant caractérisé par le fait que le véhicule en question ne
fait l´objet d´aucune rupture de charge sur le territoire du Grand-Duché.
Est abrogé le règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois des carrières
moyennes du rédacteur et du technicien diplômé à l´administration des Bâtiments Publics.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera
en vigueur le 1er août 1982.
Château de Berg, le 16 juin 1982.
Jean
Le Ministre des Travaux Publics,
René Konen
Règlement ministériel du 17 juin 1982 fixant le nombre minimum de séries de leçons, de
leçons d´épreuve, d´inspections et d´exercices de correction requis pour l´admissibi-
lité à l´examen pratique des stagiaires de l´enseignement secondaire.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu le règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et
les conditions de nomination des professeurs de l´enseignement secondaire, article 26;
Arrête
Les épreuves auxquelles le stagiaire s´est soumis sont consignées dans un carnet de stage.
L´inscription
mentionne la date de l´épreuve, le sujet ou le contenu de l´épreuve ainsi que le nom du
patron de stage responsable.
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture
et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de la
Fonction Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui
entrera en vigueur le 1 er août 1982.
Palais de Luxembourg, le 25 juin 1982.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Le Ministre de la Fonction
Publique,
René Konen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 25 juin 1982 concernant les emplois de la carrière moyenne du
rédacteur à l´Administration des eaux et forêts.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´Administration des eaux et forêts;
Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des
carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre
Ministre de la Fonction Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
La circulation de transit entre la Sarre et la Belgique est interdite aux catégories de véhicules
déterminées à l´article 2 sur les routes N 2 (E 27) et N 6 entre la localité de Bous et le lieu-dit Wandhaff.
Les véhicules en provenance de la Sarre doivent obligatoirement emprunter à partir de Bous la route N
13, l´autoroute A 3 (E 25), le boulevard de contournement B 1 (E 25) et l´autoroute A 6 (E 25) jusqu´au
poste-frontière Kleinbettingen /Sterpenich. Les véhicules en provenance de la Belgique doivent emprun-
ter à partir du lieu-dit Wandhaff la route N 13, l´autoroute A 6 (E 25), le boulevard de contournement B 1
(E 25), l´autoroute A 3 (E 25) et la route N 13 jusqu´à Bous.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera
en vigueur le 1er août 1982.
Château de Berg, le 16 juin 1982.
Jean
Le Ministre des Travaux Publics,
René Konen
Règlement grand-ducal du 16 juin 1982 concernant les emplois de la carrière moyenne du
technicien
diplômé à l´Administration des Ponts et Chaussées.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´administration des Ponts et Chaussées;
Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières
moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Les inspections mentionnées à l´article 1er ci-dessus sont faites par le directeur ou par un
délégué qu´il aura désigné à cet effet.
Les prescriptions qui précèdent sont indiquées par la signalisation
routière suivante
1) le signal C, 3e comportant l´inscription du chiffre 3,5 t sur la silhouette du véhicule, complété par un
panneau additionnel avec respectivement les inscriptions «Transit Belgique » et «Transit Saar»;
2) un présignal comportant les inscriptions suivantes
«transit »
la reproduction de la silhouette du véhicule du signal C, 3e avec l´inscription du chiffre 3,5 t
la définition de la direction, respectivement « Belgique » et « Saar»
la reproduction du signal E 15
« sens obligatoire »
une flèche en couleur noire, indiquant la direction à emprunter, ainsi que la distance jusqu´à
l´intersection.
Ces signaux sont placés et conservés par l´Administration des Ponts et Chaussées.
Au stagiaire ayant suffi aux obligations énoncées à l´article 1er ci-dessus, le directeur du lycée
auquel le stagiaire est attaché, délivre un certificat de stage de formation pratique.
Les stagiaires qui, à l´ouverture de la session d´examen de l´examen pratique, ne sont pas détenteurs
du certificat de stage de formation pratique ne sont pas admis aux épreuves de l´examen pratique de cette
session.
Les prescriptions des articles 1er à 3 ne sont pas applicables aux véhicules qui effectuent un
transport dont les poids et dimensions dépassent les maxima réglementaires, si l´autorisation ministé-
rielle prescrit un itinéraire qui n´est pas conforme aux dispositions de l´article 3.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 juin 1982.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 21 juin 1982 ayant pour objet d´abroger le règlement grand-
ducal du 5 mars 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 sou-
mettant à licence l´exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-
fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-
tion des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 5 mars 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978
soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre
Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d´une peine d´empri-
sonnement d´un à sept jours et d´une amende de 1.000 à 2.500 francs ou d´une de ces peines seulement.
En cas de récidive l´amende sera de 2.500 francs.
L´extradition de ressortissants allemands, de la République Fédérale d´Allemagne vers un pays
étranger, est interdite par l´article 16, paragraphe 2, 1re phrase, de la loi fondamentale de la République
Fédérale d´Allemagne et devra en conséquence être refusée dans tous les cas.
Le terme « ressortissant » au sens de l´article 6, paragraphe 1 (b) de la Convention européenne d´extra-
dition, englobe tous les allemands au sens de l´article 116, paragraphe 1, de la loi fondamentale de la Répu-
blique Fédérale d´Allemagne.
Le règlement grand-ducal du 6 février 1979 limitant la circulation de transit sur une partie de la
voie publique est abrogé.
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Notre Ministre de
la Force Publique, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Travaux Publics sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg,
le 28 juin 1982.
Jean
Le Ministre des Transports,
des Communications
et de l´Informatique,
Josy Barthel
Le Ministre de la Force Publique,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Le Ministre des Travaux Publics,
René Konen
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,
publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des disposi-
tions générales relatives aux douanes et accises.
Contingents tarifaires
Le règlement N° 671/82 du Conseil des Communautés européennes, du 22 mars 1982, publié au
Journal officiel des Communautés européennes du 22 mars 1982, n° L 79, concerne l´ouverture, du 16
mai au 30 juin 1981, d´un contingent tarifaire au droit de 9,4 p.c., pour les pommes de terre de primeurs
(sous-position tarifaire 07.01 A II b), originaire de Chypre.
Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les
bureaux d´Anvers (1 er et 2e bureaux), de Bruxelles (1er et 2e bureaux) et Zaventem.
Droits antidumping
Le règlement C.E.E., n° 776/82 du Conseil des Communautés européennes du 31 mars 1982, précise
les nos de code de la nomenclature statistique de la C.E.E. dont relèvent les fils de polyester, originaires
des Etats-Unis d´Amérique, frappés du droit antidumping définitif à l´importation, institué par le règle-
ment C.E.E. n° 3439/80, modifié par le règlement C.E.E, n° 3198/81
Toute précision à ce sujet peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit auprès de
l´Administration centrale des douanes et accises, rue Ducale 59, 1000 Bruxelles.
En vertu de la recommandation N° 1104/82/CECA de la Commission des Communautés européennes
du 6 mai 1982, un droit antidumping provisoire est institué depuis le 12 mai 1982 à l´importation des
tôles de fer ou d´acier, simplement laminées à froid, d´une épaisseur inférieure à 3 millimètres, relevant
des sous-positions tarifaire, 73. 13 B II b et c (nos de code 7 313 430 00 W à 7 313 490 00 S), originaires
du Brésil.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant
le montant du droit antidumping provisoire.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous
les bureaux de douanes luxembourgeois.
Préférences tarifaires généralisées
En vertu des règlements n os 1 125 et 1 126/82 de la Commission des Communautés européennes du
11 mai 1982, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 16 mai 1982 pour les produits relevant de la
sous-position et de la position tarifaire 2904Al et 9 109 originaires respectivement de Roumanie et de
Hong-Kong.
Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du
règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1981.
Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux
à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970.
Adhésion de la
Tchécoslovaquie.
(Mémorial 1977, A, p. 2768 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 612, 2550
Mémorial 1979, A, pp. 242, 1472, 1744
Mémorial 1980, A, pp. 5 et 6, 1002 et 1003
Mémorial 1981, A, pp. 587-591, 748, 1087).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 13 avril 1982 la
Tchécoslovaquie
a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.
Au moment du dépôt de l´instrument d´adhésion, la Tchécoslovaquie a fait les réserves et déclarations
suivantes
En adhérant à l´Accord, la République socialiste tchécoslovaque déclare, conformément au paragraphe
premier de l´article 16 de l´Accord, qu´elle ne se considère pas liée par les paragraphes 2 et 3 de l´article 15
dudit Accord.
La République socialiste tchécoslovaque déclare que sa position à l´égard des dispositions de l´article 14
de l´Accord, en ce qui concerne l´application dudit Accord aux territoires coloniaux et autres territoires
non autonomes, est déterminée par les dispositions de la Déclaration des Nations Unies sur l´octroi de
l´indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960) procla-
mant la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses
formes et dans toutes ses manifestations.
Conformément à son article 11, paragraphe 2, l´Accord entrera en vigueur pour la Tchécoslovaquie le
13 avril 1983.
Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963.
Succession de Kiribati.
(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466
Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000
Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818
Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993
Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071
Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734
Mémorial 1980, A, pp. 402 et 403, 1560, 1925
Mémorial 1981, A, pp. 638, 1913 et 1914, 2166
Mémorial 1982, A, pp. 677 et 678).
Il résulte d´une Communication du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 2 avril 1982 la notification de succession du Gouvernement de Kiribati à la Convention désignée ci-
dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général.
Kiribati est ainsi devenue partie à la Convention avec effet à la date à laquelle elle a assumé la responsa-
bilité de ses relations internationales.
Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à
Stockholm, le 14 juillet
1967.
Adhésion du Mali.
(Mémorial 1974, A, p. 718 et ss
Mémorial 1975, A, p. 23
Mémorial 1982, A, p. 804 et ss., p. 1064).
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-
tuelle qu´en date du 14 mai 1982 le Mali a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
La Convention entrera en vigueur pour le Mali le 14 août 1982.
Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en
date à Bruxelles, du 8 juin 1961.
Adhésion du Lesotho.
(Mémorial 1965, A, p. 1286 et ss.
Mémorial 1966, A, p. 300
Mémorial 1969, A, pp. 27, 1067
Mémorial 1971, A, p. 284
Mémorial 1972, A, pp. 1122, 1466
Mémorial 1973, A, p. 403
Mémorial 1974, A, p. 1168
Mémorial 1980, A, p. 350
Mémorial 1981, A, p. 301).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du
27 janvier 1982 le Lesotho a adhéré à la Convention désignée ci-dessus ainsi qu´à ses annexes A, B et C.
Conformément à son article 16, paragraphe 2, la Convention
est entrée en vigueur à l´égard du
Lesotho le 27 avril 1982.
Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction
non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971.
Ratification de
l´Autriche.
(Mémorial 1975, A, p. 1350 et ss.
Mémorial 1976, A, pp. 15 et 16, pp. 90, 542, 1489
Mémorial 1977, A, pp. 227, 271, 1008, 1863
Mémorial 1978, A, pp. 116, 147, 599, 1210, 2015
Mémorial 1982, A, p. 886).
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-
tuelle, qu´en date du 6 mai 1982 l´Autriche a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 11.2), la Convention entrera en vigueur pour l´Autriche le 21 août 1982.
Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à
Rome, le 13 juin 1976.
Adhésion des Tonga.
(Mémorial 1977, A, p. 2075 et ss.
Mémorial 1978, A, p. 237 et ss., pp. 550, 722, 742, 1055, 1165, 2016
Mémorial 1979, A, pp. 509, 1393
Mémorial 1980, A, pp. 204, 1894
Mémorial 1981, A, pp. 838, 1910
Mémorial 1982, A, p. 839).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 12 avril 1982 les
Tonga ont adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.
Conformément à la section 3 b) de l´article 13, l´Accord est entré en vigueur pour les Tonga le 12 avril
1982.
Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954.
Ratification du Costa Rica.
(Mémorial 1960, p. 107 et ss., p. 1209
Mémorial 1972, A, p. 1409 et ss.
Mémorial 1974, A, p. 217
Mémorial 1975, A, pp. 24, 296, 1575
Mémorial 1976, A, p. 991, 1177).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 2 novembre 1977,
le Costa Rica a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Le Gouvernement costa-ricien n´a pas maintenu, lors de la ratification, la réserve qu´il avait formulée
lors de la signature. (Voir Mémorial 1972, A, p. 1409 et ss).
Conformément à son article 39, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour le Costa Rica
le 31 janvier 1978.
Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin
1956.
Communication de la Grèce.
(Mémorial 1971, A, p. 1134 et ss., p. 2267
Mémorial 1973, A, p. 426 et ss.
Mémorial 1974, A, p. 1324
Mémorial 1975, A, pp. 725 et 726
Mémorial 1977, A, pp. 1963, 2476
Mémorial 1980, A, p. 6
Mémorial 1981, A, p. 592, 882
Mémorial 1982, A, p. 840).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que par com-
munication du 13 avril 1982, le Gouvernement grec a fait savoir que, conformément à l´article 2 de la
Convention, l´autorité expéditrice est le Ministère des Affaires Etrangères et l´Institution intermédiaire
est la Direction des affaires judiciaires du Ministère de la Justice.
Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires,
conclue à La Haye, le 5 octobre 1961.
Ratification des Pays-Bas.
(Mémorial 1978, A, p. 662 et ss.
Mémorial 1979, A, p. 29 et ss.).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 2 juin 1982 les Pays-Bas ont
ratifié la Convention désignée ci-dessus.
L´instrument de ratification contient la réserve suivante
«Les dispositions testamentaires faites, en dehors de circonstances extraordinaires, en la forme orale
par un ressortissant néerlandais n´ayant à l´époque aucune autre nationalité ne sont pas reconnues
aux Pays-Bas. »
Conformément à son article 15, alinéa 2, la Convention entrera en vigueur pour les Pays-Bas (le
Royaume en Europe) le 1er août 1982.
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961.
Succession de Kiribati.
(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940
Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222
Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320
Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843
Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131
Mémorial 1973, A, pp 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961
Mémorial 1974, A, p. 1279
Mémorial 1975, A, p. 1576
Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104
Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015
Mémorial 1979, A, pp. 908, 1276, 1498 et 1499, 1735
Mémorial 1980, A, pp. 852, 2007
Mémorial 1981, A, p. 592
Mémorial 1982, A, p. 33).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 2 avril 1982, la
notification de succession du Gouvernement kiribatien à la Convention désignée ci-dessus a été déposée
auprès du Secrétaire Général.
Kiribati est ainsi devenue partie à la Convention avec effet à la date à laquelle elle a assumé la responsa-
bilité de ses relations internationales.
Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
en date à New York, du 7 mars 1966.
Acceptation de la réserve formulée par la Chine lors
de l´adhésion.
(Mémorial 1977, A, p. 2478 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 582, 1430 et ss.
Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363
Mémorial 1980, A, pp. 6, 108, 752
Mémorial 1981, A, pp. 71, 1975
Mémorial 1982, A, pp. 13, 384, 839, 887, 1072).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies, qu´aucune objection n´ayant été
formulée par les Etats parties à la Convention désignée ci-dessus conformément au paragraphe 1 de son
article 20, contre les déclaration et réserve que le Gouvernement
chinois a faites lors du dépôt de son
instrument de ratification, lesdites déclaration et réserve sont réputées acceptées. Elles sont reproduites
ci-après
1. La signature et la ratification de ladite Convention par les autorités de Taiwan au nom de la Chine
sont illégales et dénuées de tout effet.
2. La République populaire de Chine fait des réserves sur les dispositions de l´article 22 de la Conven-
tion et ne se considère pas liée par cet article.
Convention européenne d´extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957.
Ratification
de la République Fédérale d´Allemagne et de l´Espagne.
(Mémorial 1976, A, p. 718 et ss.
Mémorial 1977, A, pp. 14 et 15)
Il résulte de notifications du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´aux dates respectives des 2
octobre 1976 et 7 mai 1982, la République Fédérale d´Allemagne et l´Espagne ont ratifié la Convention
désignée ci-dessus.
Au moment du dépôt des instruments de ratification, les déclarations et réserves suivantes ont été
faites au nom des Gouvernements des deux Etats
République Fédérale d´Allemagne
En cas de transit au sens de l´article 21 de la Convention
européenne d´extradition, l´article
11 de la Convention s´appliquera mutatis mutandis.
Art. 21, paragraphe 2. Le transit d´un ressortissant allemand à travers le territoire de la République
Fédérale d´Allemagne est interdit par l´article 16, paragraphe 2, 1re phrase, de la loi fondamentale de la
République Fédérale d´Allemagne et il sera donc refusé dans tous les cas.
Art. 21, paragraphe 4 (a). Si la voie aérienne est utilisée pour le transit à travers le territoire de la
République Fédérale d´Allemagne sans qu´un atterrissage soit prévu, l´assurance sera exigée que, à la
connaissance de la Partie requérante et selon les documents en sa possession, la personne extradée n´est
pas un ressortissant allemand et ne prétend pas l´être.
Si la demande d´extradition et les documents à fournir ne sont pas en langue allemande, ils
doivent être accompagnés d´une traduction de la demande et des documents en langue allemande ou dans
l´une des langues officielles du Conseil de l´Europe.
Art. 27, paragraphe 3. La Convention européenne d´extradition s´appliquera aussi au Land de
Berlin avec effet à la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne;
toutefois, une demande d´extradition hors du Land de Berlin d´un ressortissant de la République Fran-
çaise, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ou des Etats-Unis d´Amérique, ne sera
exécutée qu´après avoir obtenu le consentement
du Commandant à Berlin des forces armées de l´Etat
concerné.
En outre à la même occasion, le Gouvernement
allemand a déclaré que la Convention s´appliquera
également au Land de Berlin avec effet à la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République
Fédérale d´Allemagne.
Espagne
Réserves
A l´article 1. La personne dont l´extradition a été réclamée ne pourra être soumise à un tribunal
d´exception sur le territoire de l´Etat requérant. L´extradition ne sera pas accordée pour cette raison, ni
pour l´exécution d´une peine ou mesure de sécurité imposée par des tribunaux ayant ce caractère.
A l´article 10. L´Espagne n´accordera pas l´extradition dans le cas où il y aurait extinction de la respon-
sabilité criminelle pour les causes, quelles qu´elles soient, prévues par la législation de la Partie requérante
ou de la Partie requise.
A l´article 21.5. L´Espagne ne permettra le transit que dans les conditions précisées quant à l´extradi-
tion dans la présente Convention.
A l´article 23. L´Espagne exigera de la Partie requérante une traduction en espagnol, en français ou en
anglais, de la demande d´extradition et des documents qui accompagnent celle-ci.
Déclarations
A l´article 2.7. L´Espagne observera la règle de réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du
champ d´application de la présente Convention, en vertu de l´article 2 de celle-ci.
A l´article 3. En ce qui concerne l´extradition, ne sont pas considérées comme délits politiques, outre
ceux qui sont exclus par l´article 3, paragraphe 3, de la Convention, les délits de terrorisme.
A l´article 6.1. b). En ce qui concerne la présente Convention, l´Espagne considérera comme ressortis-
sants, les personnes qui jouissent de cette qualité en vertu des règles du Titre I du Livre I du Code civil
espagnol.
A l´article 9, On considérera que la personne a été définitivement jugée lorsque la décision judiciaire
ne pourra être soumise à aucun recours ordinaire, ceux-ci ayant été épuisés, la décision ayant été acceptée
ou en raison de la nature propre de celle-ci.
A l´article 11. Lorsque le délit pour lequel on demande l´extradition peut être puni de la peine de mort
en vertu des lois de la Partie requérante, l´Espagne refusera l´extradition sauf si la Partie requérante offre
des garanties considérées comme suffisantes par la Partie requise, que l´on n´imposera pas la peine de
mort ou, si elle est imposée, qu´elle ne sera pas exécutée.
Conformément à son article 29, la Convention est entrée en vigueur pour la République Fédérale
d´Allemagne le 1er janvier 1977 et entrera en vigueur pour l´Espagne le 5 août 1982.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg