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Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, conclue à La Haye, le 5 octobre Ratification des Pays-Bas Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961 Succession de Kiribati

34 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, conclue à La Haye, le 5 octobre Ratification des Pays-Bas Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961 Succession de Kiribati

Convention

sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin 1956

Communication de la

Grèce

Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, conclue à La Haye, le 5 octobre

Ratification des Pays-Bas

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961

Succession de Kiribati

Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York, du 7 mars

Acceptation de la réserve

formulée par la Chine

lors de l´adhésion

Convention

européenne d´extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957

Ratification de la République

Fédérale

d´Allemagne

et de l´Espagne

du Grand-Duché

des Gro

N°

de

ßherzogtums

Règlement grand-ducal du 16 juin 1982 concernant les emplois des carrières moyennes du

rédacteur et du technicien diplômé à l´Administration des Bâtiments Publics.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des Bâtiments Publics;

Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des

carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 juin 1982 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé à l´Administration des Bâtiments Publics.

Par dérogation à l´article 5 (A) sub (3) de la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation

de l´administration des Bâtiments Publics, le cadre de la carrière moyenne du technicien diplômé com-

prend dans les grades 11, 12 et 13 neuf emplois, dont quatre pour le grade 12 et trois pour le grade 13.

Règlement grand-ducal du 16 juin 1982 concernant les emplois de la carrière moyenne du technicien diplômé à l´Administration des Ponts et Chaussées.

Par dérogation à l´article 5(4)a) de la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´admi-

nistration des Ponts et Chaussées le cadre de la carrière moyenne du technicien diplômé comprend dans

les grades 11, 12 et 13 les emplois suivants

quatre inspecteurs techniques principaux 1er en rang

cinq inspecteurs techniques principaux

cinq inspecteurs techniques.

Règlement ministériel du 17 juin 1982 fixant le nombre minimum de séries de leçons, de leçons d´épreuve, d´inspections et d´exercices de correction requis pour l´admissibi- lité à l´examen pratique des stagiaires de l´enseignement secondaire.

Le nombre minimum de séries de leçons, de leçons d´épreuve, d´inspections et d´exercices

de correction requis pour l´admissibilité à l´examen pratique des stagiaires des différentes fonctions

enseignantes de l´enseignement secondaire est fixé comme suit

a) séries de leçons

b) leçons d´épreuve

c) inspections

d) exercices de correction

Règlement grand-ducal du 21 juin 1982 ayant pour objet d´abroger le règlement grand- ducal du 5 mars 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 sou- mettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 5 mars 1982 modifiant le règlement grand-ducal du

23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Règlement grand-ducal du 25 juin 1982 concernant les emplois de la carrière moyenne du technicien diplômé à l´Administration des services techniques de l´agriculture.

Par dérogation aux dispositions de l´article 5, (A), sous (4), de la loi du 30 novembre 1976

portant

réorganisation de l´Administration des services techniques de l´agriculture, de la carrière

moyenne du technicien diplômé comprend dans les grades 11, 12 et 13

un inspecteur technique ppal 1er en rang;

deux inspecteurs techniques principaux;

_ un inspecteur rechnique.

Règlement grand-ducal du 25 juin 1982 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des eaux et forêts.

Par dérogation aux dispositions de l´article 6, sous (b) de la loi du 4 juillet 1973 portant

réorganisation

de l´Administration des eaux et forêts, la carrière moyenne du rédacteur comprend dans

les grades 11, 12 et 13

un inspecteur principal 1er en rang;

un inspecteur principal;

un inspecteur.

Règlement grand-ducal du 28 juin 1982 ayant pour objet de modifier le règlement grand- ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions d´application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.

L´article 1er du règlement grand-ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les condi-

tions d´application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit

1. Phrase introductive du deuxième alinéa

« Sont également applicables les dispositions complémentaires suivantes, en ce qui concerne les numé-

ros d´ordre ci-après désignés de ladite annexe A, telle qu´elle a été adaptée par règlement grand-ducal du

30 novembre 1979 et modifiée par l´article 10, paragraphe (4) de la loi du 21 décembre 1981 concernant

le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1982: »

2. Disposition sous la lettre c)

« Numéro d´ordre 114: Les huiles minérales destinées à être utilisées comme combustibles sont

notamment le gasoil-chauffage

et les fueloils.

Sont exclues du bénéfice du taux réduit les huiles lubrifiantes et les huiles minérales destinées à être

utilisées comme carburants, tels que l´essence, le mélange deux-temps, le gasoil-moteur, le pétrole

lampant ou kérosène et le pétrole-tracteur. »

Règlement grand-ducal du 28 juin 1982 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique.

La circulation de transit des véhicules visés par l´article 2 en provenance de la Sarre et en

direction de la Belgique ainsi que de ceux en provenance de la Belgique et en direction de la Sarre, est

interdite sur les tronçons des routes N2 (E 27), N 3 et N 6 déterminés à l´article 3.

Règlement grand-ducal du 16 juin 1982 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé à l´Administration des Bâtiments Publics.

Par dérogation à l´article 5 (A) sub 4 de la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de

l´administration des Bâtiments Publics, le cadre de la carrière moyenne du rédacteur comprend dans les

grades 11, 12 et 13 six emplois dont trois pour le grade 12 et deux pour le grade 13.

Règlement grand-ducal du 16 juin 1982 concernant les emplois de la carrière moyenne du technicien diplômé à l´Administration des Ponts et Chaussées.

Le règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois de la carrière moyenne du

technicien diplômé à l´administration des Ponts et Chaussées est abrogé.

Règlement ministériel du 17 juin 1982 fixant le nombre minimum de séries de leçons, de leçons d´épreuve, d´inspections et d´exercices de correction requis pour l´admissibi- lité à l´examen pratique des stagiaires de l´enseignement secondaire.

Les directeurs des lycées, ensemble avec les conseillers pédagogiques et les patrons de stage

concernés, veillent à ce que les épreuves mentionnées ci-dessus soient réparties, d´une façon aussi égale

que possible, sur les quatre premiers trimestres du stage de formation pratique.

Règlement grand-ducal du 21 juin 1982 ayant pour objet d´abroger le règlement grand- ducal du 5 mars 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 sou- mettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Econo-

mie et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 21 juin 1982.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Colette Flesch

Le Ministre de l´Economie,

Colette Flesch

Le Ministre de l´Agriculture,

Camille Ney

Règlement grand-ducal du 25 juin 1982 concernant les emplois de la carrière moyenne du

technicien diplômé à l´Administration des services techniques de l´agriculture.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´Administration des services techniques de

l´agriculture;

Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des

carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 concernant les emplois de la carrière moyenne du

technicien diplômé à l´Administration des serives techniques de l´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre

Ministre de la Fonction Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 juin 1982 concernant les emplois de la carrière moyenne du technicien diplômé à l´Administration des services techniques de l´agriculture.

Le règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 concernant les emplois de la carrière moyenne

du technicien diplômé à l´Administration des services techniques de l´agriculture est abrogé.

Règlement grand-ducal du 25 juin 1982 concernant les emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´Administration des eaux et forêts.

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de la

Fonction Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui

entrera en vigueur le 1er août 1982.

Palais de Luxembourg, le 25 juin 1982.

Jean

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Le Ministre de la Fonction

Publique,

René Konen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 28 juin 1982 ayant pour objet de modifier le règlement grand-

ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions d´application du taux

réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 40;

Vu la loi du 21 décembre 1981 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exer-

cice 1982 et notamment son article 10, paragraphes (4) et (5);

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 juin 1982 ayant pour objet de modifier le règlement grand- ducal du 7 mars 1980 déterminant les limites et les conditions d´application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.

Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 28 juin 1982.

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 28 juin 1982 limitant la circulation de transit sur une partie de la

voie publique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies

publiques, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, tel qu´il a été modifié dans la suite;

Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribu-

naux répressifs;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, de Notre

Ministre de la Force Publique, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Travaux Publics et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 juin 1982 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique.

Au sens du présent règlement, la circulation de transit représente tout mouvement de véhi-

cule automoteur dont le poids total maximum autorisé, avec ou sans remorque, dépasse 3.500 kg et qui

est destiné au transport de choses effectué dans les deux sens entre la Sarre et la Belgique à travers le

Grand-Duché de Luxembourg, ce mouvement étant caractérisé par le fait que le véhicule en question ne

fait l´objet d´aucune rupture de charge sur le territoire du Grand-Duché.

Règlement grand-ducal du 16 juin 1982 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé à l´Administration des Bâtiments Publics.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 concernant les emplois des carrières

moyennes du rédacteur et du technicien diplômé à l´administration des Bâtiments Publics.

Règlement grand-ducal du 16 juin 1982 concernant les emplois de la carrière moyenne du technicien diplômé à l´Administration des Ponts et Chaussées.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera

en vigueur le 1er août 1982.

Château de Berg, le 16 juin 1982.

Jean

Le Ministre des Travaux Publics,

René Konen

Règlement ministériel du 17 juin 1982 fixant le nombre minimum de séries de leçons, de

leçons d´épreuve, d´inspections et d´exercices de correction requis pour l´admissibi-

lité à l´examen pratique des stagiaires de l´enseignement secondaire.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu le règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et

les conditions de nomination des professeurs de l´enseignement secondaire, article 26;

Arrête

Règlement ministériel du 17 juin 1982 fixant le nombre minimum de séries de leçons, de leçons d´épreuve, d´inspections et d´exercices de correction requis pour l´admissibi- lité à l´examen pratique des stagiaires de l´enseignement secondaire.

Les épreuves auxquelles le stagiaire s´est soumis sont consignées dans un carnet de stage.

L´inscription

mentionne la date de l´épreuve, le sujet ou le contenu de l´épreuve ainsi que le nom du

patron de stage responsable.

Règlement grand-ducal du 25 juin 1982 concernant les emplois de la carrière moyenne du technicien diplômé à l´Administration des services techniques de l´agriculture.

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture

et des Eaux et Forêts, Notre Ministre de la

Fonction Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui

entrera en vigueur le 1 er août 1982.

Palais de Luxembourg, le 25 juin 1982.

Jean

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Le Ministre de la Fonction

Publique,

René Konen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 25 juin 1982 concernant les emplois de la carrière moyenne du

rédacteur à l´Administration des eaux et forêts.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´Administration des eaux et forêts;

Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des

carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, de Notre

Ministre de la Fonction Publique et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 juin 1982 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique.

La circulation de transit entre la Sarre et la Belgique est interdite aux catégories de véhicules

déterminées à l´article 2 sur les routes N 2 (E 27) et N 6 entre la localité de Bous et le lieu-dit Wandhaff.

Les véhicules en provenance de la Sarre doivent obligatoirement emprunter à partir de Bous la route N

13, l´autoroute A 3 (E 25), le boulevard de contournement B 1 (E 25) et l´autoroute A 6 (E 25) jusqu´au

poste-frontière Kleinbettingen /Sterpenich. Les véhicules en provenance de la Belgique doivent emprun-

ter à partir du lieu-dit Wandhaff la route N 13, l´autoroute A 6 (E 25), le boulevard de contournement B 1

(E 25), l´autoroute A 3 (E 25) et la route N 13 jusqu´à Bous.

Règlement grand-ducal du 16 juin 1982 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé à l´Administration des Bâtiments Publics.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera

en vigueur le 1er août 1982.

Château de Berg, le 16 juin 1982.

Jean

Le Ministre des Travaux Publics,

René Konen

Règlement grand-ducal du 16 juin 1982 concernant les emplois de la carrière moyenne du

technicien

diplômé à l´Administration des Ponts et Chaussées.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´administration des Ponts et Chaussées;

Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières

moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 17 juin 1982 fixant le nombre minimum de séries de leçons, de leçons d´épreuve, d´inspections et d´exercices de correction requis pour l´admissibi- lité à l´examen pratique des stagiaires de l´enseignement secondaire.

Les inspections mentionnées à l´article 1er ci-dessus sont faites par le directeur ou par un

délégué qu´il aura désigné à cet effet.

Règlement grand-ducal du 28 juin 1982 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique.

Les prescriptions qui précèdent sont indiquées par la signalisation

routière suivante

1) le signal C, 3e comportant l´inscription du chiffre 3,5 t sur la silhouette du véhicule, complété par un

panneau additionnel avec respectivement les inscriptions «Transit Belgique » et «Transit Saar»;

2) un présignal comportant les inscriptions suivantes

«transit »

la reproduction de la silhouette du véhicule du signal C, 3e avec l´inscription du chiffre 3,5 t

la définition de la direction, respectivement « Belgique » et « Saar»

la reproduction du signal E 15

« sens obligatoire »

une flèche en couleur noire, indiquant la direction à emprunter, ainsi que la distance jusqu´à

l´intersection.

Ces signaux sont placés et conservés par l´Administration des Ponts et Chaussées.

Règlement ministériel du 17 juin 1982 fixant le nombre minimum de séries de leçons, de leçons d´épreuve, d´inspections et d´exercices de correction requis pour l´admissibi- lité à l´examen pratique des stagiaires de l´enseignement secondaire.

Au stagiaire ayant suffi aux obligations énoncées à l´article 1er ci-dessus, le directeur du lycée

auquel le stagiaire est attaché, délivre un certificat de stage de formation pratique.

Les stagiaires qui, à l´ouverture de la session d´examen de l´examen pratique, ne sont pas détenteurs

du certificat de stage de formation pratique ne sont pas admis aux épreuves de l´examen pratique de cette

session.

Règlement grand-ducal du 28 juin 1982 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique.

Les prescriptions des articles 1er à 3 ne sont pas applicables aux véhicules qui effectuent un

transport dont les poids et dimensions dépassent les maxima réglementaires, si l´autorisation ministé-

rielle prescrit un itinéraire qui n´est pas conforme aux dispositions de l´article 3.

Règlement ministériel du 17 juin 1982 fixant le nombre minimum de séries de leçons, de leçons d´épreuve, d´inspections et d´exercices de correction requis pour l´admissibi- lité à l´examen pratique des stagiaires de l´enseignement secondaire.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 juin 1982.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 21 juin 1982 ayant pour objet d´abroger le règlement grand-

ducal du 5 mars 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 sou-

mettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-

fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-

tion des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 5 mars 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978

soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre

Ministre de l´Economie et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 juin 1982 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d´une peine d´empri-

sonnement d´un à sept jours et d´une amende de 1.000 à 2.500 francs ou d´une de ces peines seulement.

En cas de récidive l´amende sera de 2.500 francs.

Convention européenne d´extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957.

L´extradition de ressortissants allemands, de la République Fédérale d´Allemagne vers un pays

étranger, est interdite par l´article 16, paragraphe 2, 1re phrase, de la loi fondamentale de la République

Fédérale d´Allemagne et devra en conséquence être refusée dans tous les cas.

Le terme « ressortissant » au sens de l´article 6, paragraphe 1 (b) de la Convention européenne d´extra-

dition, englobe tous les allemands au sens de l´article 116, paragraphe 1, de la loi fondamentale de la Répu-

blique Fédérale d´Allemagne.

Règlement grand-ducal du 28 juin 1982 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique.

Le règlement grand-ducal du 6 février 1979 limitant la circulation de transit sur une partie de la

voie publique est abrogé.

Règlement grand-ducal du 28 juin 1982 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique.

Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Notre Ministre de

la Force Publique, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Travaux Publics sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg,

le 28 juin 1982.

Jean

Le Ministre des Transports,

des Communications

et de l´Informatique,

Josy Barthel

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Le Ministre des Travaux Publics,

René Konen

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,

publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des disposi-

tions générales relatives aux douanes et accises.

Contingents tarifaires

Le règlement N° 671/82 du Conseil des Communautés européennes, du 22 mars 1982, publié au

Journal officiel des Communautés européennes du 22 mars 1982, n° L 79, concerne l´ouverture, du 16

mai au 30 juin 1981, d´un contingent tarifaire au droit de 9,4 p.c., pour les pommes de terre de primeurs

(sous-position tarifaire 07.01 A II b), originaire de Chypre.

Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les

bureaux d´Anvers (1 er et 2e bureaux), de Bruxelles (1er et 2e bureaux) et Zaventem.

Droits antidumping

Le règlement C.E.E., n° 776/82 du Conseil des Communautés européennes du 31 mars 1982, précise

les nos de code de la nomenclature statistique de la C.E.E. dont relèvent les fils de polyester, originaires

des Etats-Unis d´Amérique, frappés du droit antidumping définitif à l´importation, institué par le règle-

ment C.E.E. n° 3439/80, modifié par le règlement C.E.E, n° 3198/81

Toute précision à ce sujet peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes, soit auprès de

l´Administration centrale des douanes et accises, rue Ducale 59, 1000 Bruxelles.

En vertu de la recommandation N° 1104/82/CECA de la Commission des Communautés européennes

du 6 mai 1982, un droit antidumping provisoire est institué depuis le 12 mai 1982 à l´importation des

tôles de fer ou d´acier, simplement laminées à froid, d´une épaisseur inférieure à 3 millimètres, relevant

des sous-positions tarifaire, 73. 13 B II b et c (nos de code 7 313 430 00 W à 7 313 490 00 S), originaires

du Brésil.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant

le montant du droit antidumping provisoire.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous

les bureaux de douanes luxembourgeois.

Préférences tarifaires généralisées

En vertu des règlements n os 1 125 et 1 126/82 de la Commission des Communautés européennes du

11 mai 1982, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 16 mai 1982 pour les produits relevant de la

sous-position et de la position tarifaire 2904Al et 9 109 originaires respectivement de Roumanie et de

Hong-Kong.

Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du

règlement n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1981.

Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux

à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970.

Adhésion de la

Tchécoslovaquie.

(Mémorial 1977, A, p. 2768 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 612, 2550

Mémorial 1979, A, pp. 242, 1472, 1744

Mémorial 1980, A, pp. 5 et 6, 1002 et 1003

Mémorial 1981, A, pp. 587-591, 748, 1087).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 13 avril 1982 la

Tchécoslovaquie

a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.

Au moment du dépôt de l´instrument d´adhésion, la Tchécoslovaquie a fait les réserves et déclarations

suivantes

En adhérant à l´Accord, la République socialiste tchécoslovaque déclare, conformément au paragraphe

premier de l´article 16 de l´Accord, qu´elle ne se considère pas liée par les paragraphes 2 et 3 de l´article 15

dudit Accord.

La République socialiste tchécoslovaque déclare que sa position à l´égard des dispositions de l´article 14

de l´Accord, en ce qui concerne l´application dudit Accord aux territoires coloniaux et autres territoires

non autonomes, est déterminée par les dispositions de la Déclaration des Nations Unies sur l´octroi de

l´indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960) procla-

mant la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses

formes et dans toutes ses manifestations.

Conformément à son article 11, paragraphe 2, l´Accord entrera en vigueur pour la Tchécoslovaquie le

13 avril 1983.

Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963.

Succession de Kiribati.

(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.

Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466

Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000

Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818

Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050

Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993

Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071

Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734

Mémorial 1980, A, pp. 402 et 403, 1560, 1925

Mémorial 1981, A, pp. 638, 1913 et 1914, 2166

Mémorial 1982, A, pp. 677 et 678).

Il résulte d´une Communication du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 2 avril 1982 la notification de succession du Gouvernement de Kiribati à la Convention désignée ci-

dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général.

Kiribati est ainsi devenue partie à la Convention avec effet à la date à laquelle elle a assumé la responsa-

bilité de ses relations internationales.

Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à

Stockholm, le 14 juillet

1967.

Adhésion du Mali.

(Mémorial 1974, A, p. 718 et ss

Mémorial 1975, A, p. 23

Mémorial 1982, A, p. 804 et ss., p. 1064).

Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-

tuelle qu´en date du 14 mai 1982 le Mali a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

La Convention entrera en vigueur pour le Mali le 14 août 1982.

Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, en

date à Bruxelles, du 8 juin 1961.

Adhésion du Lesotho.

(Mémorial 1965, A, p. 1286 et ss.

Mémorial 1966, A, p. 300

Mémorial 1969, A, pp. 27, 1067

Mémorial 1971, A, p. 284

Mémorial 1972, A, pp. 1122, 1466

Mémorial 1973, A, p. 403

Mémorial 1974, A, p. 1168

Mémorial 1980, A, p. 350

Mémorial 1981, A, p. 301).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du

27 janvier 1982 le Lesotho a adhéré à la Convention désignée ci-dessus ainsi qu´à ses annexes A, B et C.

Conformément à son article 16, paragraphe 2, la Convention

est entrée en vigueur à l´égard du

Lesotho le 27 avril 1982.

Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction

non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971.

Ratification de

l´Autriche.

(Mémorial 1975, A, p. 1350 et ss.

Mémorial 1976, A, pp. 15 et 16, pp. 90, 542, 1489

Mémorial 1977, A, pp. 227, 271, 1008, 1863

Mémorial 1978, A, pp. 116, 147, 599, 1210, 2015

Mémorial 1982, A, p. 886).

Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-

tuelle, qu´en date du 6 mai 1982 l´Autriche a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 11.2), la Convention entrera en vigueur pour l´Autriche le 21 août 1982.

Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à

Rome, le 13 juin 1976.

Adhésion des Tonga.

(Mémorial 1977, A, p. 2075 et ss.

Mémorial 1978, A, p. 237 et ss., pp. 550, 722, 742, 1055, 1165, 2016

Mémorial 1979, A, pp. 509, 1393

Mémorial 1980, A, pp. 204, 1894

Mémorial 1981, A, pp. 838, 1910

Mémorial 1982, A, p. 839).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 12 avril 1982 les

Tonga ont adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.

Conformément à la section 3 b) de l´article 13, l´Accord est entré en vigueur pour les Tonga le 12 avril

1982.

Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954.

Ratification du Costa Rica.

(Mémorial 1960, p. 107 et ss., p. 1209

Mémorial 1972, A, p. 1409 et ss.

Mémorial 1974, A, p. 217

Mémorial 1975, A, pp. 24, 296, 1575

Mémorial 1976, A, p. 991, 1177).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 2 novembre 1977,

le Costa Rica a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Le Gouvernement costa-ricien n´a pas maintenu, lors de la ratification, la réserve qu´il avait formulée

lors de la signature. (Voir Mémorial 1972, A, p. 1409 et ss).

Conformément à son article 39, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour le Costa Rica

le 31 janvier 1978.

Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin

1956.

Communication de la Grèce.

(Mémorial 1971, A, p. 1134 et ss., p. 2267

Mémorial 1973, A, p. 426 et ss.

Mémorial 1974, A, p. 1324

Mémorial 1975, A, pp. 725 et 726

Mémorial 1977, A, pp. 1963, 2476

Mémorial 1980, A, p. 6

Mémorial 1981, A, p. 592, 882

Mémorial 1982, A, p. 840).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que par com-

munication du 13 avril 1982, le Gouvernement grec a fait savoir que, conformément à l´article 2 de la

Convention, l´autorité expéditrice est le Ministère des Affaires Etrangères et l´Institution intermédiaire

est la Direction des affaires judiciaires du Ministère de la Justice.

Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires,

conclue à La Haye, le 5 octobre 1961.

Ratification des Pays-Bas.

(Mémorial 1978, A, p. 662 et ss.

Mémorial 1979, A, p. 29 et ss.).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 2 juin 1982 les Pays-Bas ont

ratifié la Convention désignée ci-dessus.

L´instrument de ratification contient la réserve suivante

«Les dispositions testamentaires faites, en dehors de circonstances extraordinaires, en la forme orale

par un ressortissant néerlandais n´ayant à l´époque aucune autre nationalité ne sont pas reconnues

aux Pays-Bas. »

Conformément à son article 15, alinéa 2, la Convention entrera en vigueur pour les Pays-Bas (le

Royaume en Europe) le 1er août 1982.

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961.

Succession de Kiribati.

(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940

Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759

Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291

Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222

Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320

Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843

Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131

Mémorial 1973, A, pp 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961

Mémorial 1974, A, p. 1279

Mémorial 1975, A, p. 1576

Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050

Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104

Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015

Mémorial 1979, A, pp. 908, 1276, 1498 et 1499, 1735

Mémorial 1980, A, pp. 852, 2007

Mémorial 1981, A, p. 592

Mémorial 1982, A, p. 33).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 2 avril 1982, la

notification de succession du Gouvernement kiribatien à la Convention désignée ci-dessus a été déposée

auprès du Secrétaire Général.

Kiribati est ainsi devenue partie à la Convention avec effet à la date à laquelle elle a assumé la responsa-

bilité de ses relations internationales.

Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

en date à New York, du 7 mars 1966.

Acceptation de la réserve formulée par la Chine lors

de l´adhésion.

(Mémorial 1977, A, p. 2478 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 582, 1430 et ss.

Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363

Mémorial 1980, A, pp. 6, 108, 752

Mémorial 1981, A, pp. 71, 1975

Mémorial 1982, A, pp. 13, 384, 839, 887, 1072).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies, qu´aucune objection n´ayant été

formulée par les Etats parties à la Convention désignée ci-dessus conformément au paragraphe 1 de son

article 20, contre les déclaration et réserve que le Gouvernement

chinois a faites lors du dépôt de son

instrument de ratification, lesdites déclaration et réserve sont réputées acceptées. Elles sont reproduites

ci-après

1. La signature et la ratification de ladite Convention par les autorités de Taiwan au nom de la Chine

sont illégales et dénuées de tout effet.

2. La République populaire de Chine fait des réserves sur les dispositions de l´article 22 de la Conven-

tion et ne se considère pas liée par cet article.

Convention européenne d´extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957.

Ratification

de la République Fédérale d´Allemagne et de l´Espagne.

(Mémorial 1976, A, p. 718 et ss.

Mémorial 1977, A, pp. 14 et 15)

Il résulte de notifications du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´aux dates respectives des 2

octobre 1976 et 7 mai 1982, la République Fédérale d´Allemagne et l´Espagne ont ratifié la Convention

désignée ci-dessus.

Au moment du dépôt des instruments de ratification, les déclarations et réserves suivantes ont été

faites au nom des Gouvernements des deux Etats

République Fédérale d´Allemagne

Convention européenne d´extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957.

En cas de transit au sens de l´article 21 de la Convention

européenne d´extradition, l´article

11 de la Convention s´appliquera mutatis mutandis.

Art. 21, paragraphe 2. Le transit d´un ressortissant allemand à travers le territoire de la République

Fédérale d´Allemagne est interdit par l´article 16, paragraphe 2, 1re phrase, de la loi fondamentale de la

République Fédérale d´Allemagne et il sera donc refusé dans tous les cas.

Art. 21, paragraphe 4 (a). Si la voie aérienne est utilisée pour le transit à travers le territoire de la

République Fédérale d´Allemagne sans qu´un atterrissage soit prévu, l´assurance sera exigée que, à la

connaissance de la Partie requérante et selon les documents en sa possession, la personne extradée n´est

pas un ressortissant allemand et ne prétend pas l´être.

Convention européenne d´extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957.

Si la demande d´extradition et les documents à fournir ne sont pas en langue allemande, ils

doivent être accompagnés d´une traduction de la demande et des documents en langue allemande ou dans

l´une des langues officielles du Conseil de l´Europe.

Art. 27, paragraphe 3. La Convention européenne d´extradition s´appliquera aussi au Land de

Berlin avec effet à la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne;

toutefois, une demande d´extradition hors du Land de Berlin d´un ressortissant de la République Fran-

çaise, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ou des Etats-Unis d´Amérique, ne sera

exécutée qu´après avoir obtenu le consentement

du Commandant à Berlin des forces armées de l´Etat

concerné.

En outre à la même occasion, le Gouvernement

allemand a déclaré que la Convention s´appliquera

également au Land de Berlin avec effet à la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République

Fédérale d´Allemagne.

Espagne

Réserves

A l´article 1. La personne dont l´extradition a été réclamée ne pourra être soumise à un tribunal

d´exception sur le territoire de l´Etat requérant. L´extradition ne sera pas accordée pour cette raison, ni

pour l´exécution d´une peine ou mesure de sécurité imposée par des tribunaux ayant ce caractère.

A l´article 10. L´Espagne n´accordera pas l´extradition dans le cas où il y aurait extinction de la respon-

sabilité criminelle pour les causes, quelles qu´elles soient, prévues par la législation de la Partie requérante

ou de la Partie requise.

A l´article 21.5. L´Espagne ne permettra le transit que dans les conditions précisées quant à l´extradi-

tion dans la présente Convention.

A l´article 23. L´Espagne exigera de la Partie requérante une traduction en espagnol, en français ou en

anglais, de la demande d´extradition et des documents qui accompagnent celle-ci.

Déclarations

A l´article 2.7. L´Espagne observera la règle de réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du

champ d´application de la présente Convention, en vertu de l´article 2 de celle-ci.

A l´article 3. En ce qui concerne l´extradition, ne sont pas considérées comme délits politiques, outre

ceux qui sont exclus par l´article 3, paragraphe 3, de la Convention, les délits de terrorisme.

A l´article 6.1. b). En ce qui concerne la présente Convention, l´Espagne considérera comme ressortis-

sants, les personnes qui jouissent de cette qualité en vertu des règles du Titre I du Livre I du Code civil

espagnol.

A l´article 9, On considérera que la personne a été définitivement jugée lorsque la décision judiciaire

ne pourra être soumise à aucun recours ordinaire, ceux-ci ayant été épuisés, la décision ayant été acceptée

ou en raison de la nature propre de celle-ci.

A l´article 11. Lorsque le délit pour lequel on demande l´extradition peut être puni de la peine de mort

en vertu des lois de la Partie requérante, l´Espagne refusera l´extradition sauf si la Partie requérante offre

des garanties considérées comme suffisantes par la Partie requise, que l´on n´imposera pas la peine de

mort ou, si elle est imposée, qu´elle ne sera pas exécutée.

Conformément à son article 29, la Convention est entrée en vigueur pour la République Fédérale

d´Allemagne le 1er janvier 1977 et entrera en vigueur pour l´Espagne le 5 août 1982.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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