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Règlement ministériel du 7 août 1979 complétant la liste des maladies des animaux domes- tiques soumises à déclaration obligatoire.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement ministériel du 7 août 1979 complétant la liste des maladies des animaux domes- tiques soumises à déclaration obligatoire.

50 Fr.

50 Fr.

300 Fr.

500 Fr.

1.000 Fr.

1.000 Fr.

300 Fr.

100 Fr.

300 Fr.

300 Fr.

50 Fr.

150 Fr.

Si le propriétaire ou le conducteur d´un véhicule n´est pas en mesure de produire à l´organisme de

contrôle technique le certificat de contrôle de la visite précédente, le prix de contrôle à percevoir à

charge du propriétaire ou conducteur est celui qui est fixé au tableau A. »

Règlement ministériel du 7 août 1979 complétant la liste des maladies des animaux domes- tiques soumises à déclaration obligatoire.

La varroase des abeilles est considérée comme maladie à déclaration obligatoire.

Les mesures de lutte prévues par l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi

du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, modifié par le règlement grand-ducal du 22 juin 1971,

sont applicables à l´épizootie susvisée.

Règlement grand-ducal du 9 août 1979 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans la localité de Ehnen.

Le projet de remembrement légal adopté par l´assemblée générale de l´association syndi-

cale de remembrement de EHNEN sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 25 à 35bis

de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.

Règlement grand-ducal du 9 août 1979 concernant les prix de vente maxima à la consom- mation du beurre.

Les prix à la consommation du beurre de marque « Rose », première qualité, fixés par

l´article 1er du règlement grand-ducal du 22 juin 1978 concernant les prix de vente maxima à la consom-

mation du beurre sont abrogés et remplacés par les prix à la consommation maxima suivants

a) emballage de 500 g

b) emballage de 250 g

c) emballage de 125 g

66,75 F

34, F

18,25 F

Règlement grand-ducal du 9 août 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence

l´importation de certaines marchandises, les marchandises suivantes sont supprimées

Dénomination des marchandises

Abats comestibles des espèces porcine domestique et bovine,

frais réfrigérés ou congelés, destinés à la fabrication de pro-

duits pharmaceutiques.

Anguilles d´eau douce, fraîches (vivantes ou mortes), réfrigé-

rées ou congelées;

fraîches ou réfrigérées;

congelées.

Foies, oeufs et laitances de poissons de mer

frais ou réfrigérées;

congelés.

Harengs séchés, salés ou en saumure, entiers, décapités ou

tronçonnés, autres qu´en boîtes métalliques ou en bocaux

hermétiquement fermés.

Filets de harengs séchés, salés, ou en saumure, autres qu´en

boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés.

Harengs fumés, même cuits avant ou pendant le fumage, autres

qu´en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement

fermés.

Foies,

ufs et laitances de harengs, autres qu´en boîtes métal-

liques ou en bocaux hermétiquement fermés.

Numéro

statistique

* ex 0201570

*

0301070

*

0301080

* ex 0301980

* ex 0301990

* ex 0302010

* ex 0302280

* ex 0302310

* ex 0302600

Numéro du tarif

des droits d´entrée

ex 02.01 B I

03.01 A II

a

b

ex 03.01 C

I

II

ex 03.02 A I a

ex 03.02 A II d

ex 03.02 B I

ex 03.02 C

Règlement grand-ducal du 9 août 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence

l´exportation de certaines marchandises, les marchandises suivantes sont supprimées

Dénomination des marchandises

Abats comestibles des espèces porcine domestique et bovine,

frais, réfrigérés ou congelés, destinés à la fabrication de

produits pharmaceutiques;

harengs simplement salés ou en saumure, autres qu´en boîtes

métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés;

Numéro

statistique

N° du tarif

des droits

d´entrée

* ex 0201570

* ex 0302010

ex 02.01 B I

ex 03.02 A I a

Règlement ministériel du 7 août 1979 complétant la liste des maladies des animaux domes- tiques soumises à déclaration obligatoire.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er septembre 1979

Luxembourg, le 30 juillet 1979.

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Règlement ministériel du 7 août 1979 complétant la liste des maladies des animaux domes-

tiques soumises à déclaration obligatoire.

Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts,

Le Ministre des finances;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des

chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu le règlement grand-ducal du 22 juin 1971 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 7 juin

1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail;

Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1973 fixant les modalités d´indemnisation des détenteurs

d´animaux éliminés pour cause de maladies contagieuses et soumises à déclaration obligatoire;

Sur proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires;

Arrêtent

Règlement ministériel du 7 août 1979 complétant la liste des maladies des animaux domes- tiques soumises à déclaration obligatoire.

Les dispositions du règlement grand-ducal du 8 janvier 1973 fixant les modalités d´indemnisa-

tion des détenteurs d´animaux éliminés pour cause de maladies contagieuses et soumises à déclaration

obligatoire, sont applicables à l´épizootie visée à l´article 1 er.

Règlement grand-ducal du 9 août 1979 concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans la localité de Ehnen.

Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et Notre Ministre des

finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Vorderriss, le 9 août 1979.

Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture

Jean

et des eaux et forêts,

Camille Ney

Le Ministre des finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 9 août 1979 concernant les prix de vente maxima à la consom-

mation du beurre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet

1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;

2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office

des Prix;

Vu le Règlement CEE N° 1269/79 du Conseil du 25 juin 1979 relatif à l´écoulement à prix réduit de

beurre destiné à la consommation directe;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 août 1979 concernant les prix de vente maxima à la consom- mation du beurre.

Le règlement grand-ducal du 22 juin 1978 concernant les prix de vente maxima à la consomma-

tion du beurre est abrogé.

Règlement grand-ducal du 9 août 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

A l´article 6 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 précité, la position 01.06 C II

est insérée avant la position 07.01 A.

Règlement grand-ducal du 9 août 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de

l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règle-

ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Vorderriss, le 9 août 1979.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Agriculture,

Camille Ney

Loi du 30 juin 1976 portant: 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi

des indemnités de chômage complet, telle qu´elle a été modifiée.  Texte coordonné

du 30 juin 1979.

RECTIFICATIF: Art. 2 (3)

Au Mémorial A  N° 63 du 2 août 1979, pages 1280 et 1281, le paragraphe (3) de l´article 2 est à lire

comme suit

« (3) Le fonds de chômage couvre, à concurrence, au maximum, de quinze pour cent du coût salarial

total par travailleur, les dépenses de rémunération résultant du maintien de la relation contractuelle

des travailleurs de la sidérurgie rendus disponibles en raison de la restructuration et de la modernisation

de l´outil sidérurgique.

Toutefois, cette intervention du fonds de chômage ne s´applique pas dans la mesure où lesdites ré-

munérations correspondent à des travaux de production sidérurgique ou d´entretien des installations.

L´intervention du fonds est subordonnée à la condition que l´entreprise requérante ait conclu un

accord de réduction programmée de l´emploi avec une ou plusieurs organisations syndicales les plus

représentatives sur le plan national.

Avant d´introduire sa demande d´aide, l´entreprise requérante est tenue d´informer et d´entendre la

ou les organisations syndicales visées à l´alinéa qui précède.

Elle notifie ensuite à l´Administration de l´Emploi au moins huit jours à l´avance, le nombre des tra-

vailleurs rendus disponibles ainsi que toutes données utiles concernant leur rémunération. Copie de

cette demande est adressée incessamment par l´Administration de l´Emploi au Ministre du Travail, au

Ministre de l´Economie nationale et au Ministre des Finances.

Le Gouvernement en Conseil décide de l´admission au bénéfice de l´aide, sur avis du comité de

conjoncture ainsi que du taux d´intervention du fonds dans les dépenses de rémunération visées à

l´alinéa 1er.

Ses décisions sont limitées à un mois; elles peuvent être renouvelées de mois en mois sur présentation

d´une nouvelle demande et après réexamen du dossier.

Les aides accordées éventuellement aux fins visées au présent paragraphe par les Communautés

européennes sont portées directement en recette au fonds de chômage.

Les dispositions du présent paragraphe cesseront de produire leurs effets au 1er janvier 1984.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

»

Règlement ministériel du 7 août 1979 complétant la liste des maladies des animaux domes- tiques soumises à déclaration obligatoire.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 août 1979.

Le Ministre de l´agriculture, de la viticulture

et des eaux et forêts,

Camille Ney

Le Ministre des finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 9 août 1979 concernant l´exécution du projet de remembrement

envisagé dans la localité de Ehnen.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 22 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;

Vu l´arrêté ministériel du 13 décembre 1978 concernant l´ouverture d´une enquête sur l´utilité de

remembrement des terres dans la localité de EHNEN, commune de WORMELDANGE;

Vu le procès-verbal de l´assemblée générale des propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers

intéressés au remembrement de EHNEN en date du 16 juillet 1979 constatant que les majorités prévues

par l´article 20 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ont été attein-

tes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 août 1979 concernant les prix de vente maxima à la consom- mation du beurre.

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent

règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Vorderriss, le 9 août 1979.

Jean

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Gaston Thorn

Règlement grand-ducal du 9 août 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre

1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modifiée

par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-

lisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre

Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 août 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 précité, les marchan-

dises suivantes sont ajoutées

Dénomination des marchandises

Animaux exotiques vivants.

laine cardée;

laine peignée

rubans enroulés en boules (tops);

autre;

poils fins (cardés ou peignés)

rubans enroulés en boules (tops);

autres.

Numéro

statistique

ex 0106990

5305100

5305220

5305290

5305320

5305390

Numéro du tarif

des droits d´entrée

ex 01.06 C II

53.05 A

53.05 B

I

II

53.05 C

I

II

œ

Règlement grand-ducal du 9 août 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de

l´Economie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règle-

ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Vorderriss, le 9 août 1979.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Agriculture,

Camille Ney

Règlement grand-ducal du 9 août 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre

1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modifiée

par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-

lisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre

Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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