Règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 relatif aux appareils à pression en provenance ou à destination d´un des Etats membres de la Communauté Européenne.
Table des dispositions (51)
Texte législatif (51 Articles)
Règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 relatif aux appareils à pression en provenance ou à destination
d´un des Etats membres de la Communauté
Européenne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-
ments des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de
transports telle qu´elle a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 27 juillet 1976 n° 76/767/CEE concernant le rapproche-
ment des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux appareils à pression et aux méthodes de
contrôle de ces appareils;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des
employés privés;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre ayant dans ses attributions le travail, de Notre Ministre ayant dans ses attributions l´éco-
nomie et de Notre Ministre ayant dans ses attributions les classes moyennes et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier - Définitions et principes de base
1. Au sens du présent règlement, on entend par appareil à pression tout appareil ou récipient fixe ou mobile, dans lequel
peut régner ou se développer une pression effective d´un fluide (gaz, vapeur ou liquide) supérieure à 0,5 bar à l´excep-
tion
des appareils spécialement conçus en vue d´un usage nucléaire dont la défaillance peut causer une émission de
radioactivité;
des appareils spécifiquement destinés à l´équipement ou à la propulsion des bateaux ou des aéronefs;
des canalisations de transport ou de distribution.
2. On entend par appareil à pression de type CEE au sens du présent règlement, tout appareil conçu et fabriqué de
manière à satisfaire aux prescriptions du règlement particulier qui s´applique à la catégorie à laquelle il appartient.
3. Le terme «administration de destination» tel qu´utilisé à l´annexe IV désigne l´inspection du travail et des mines.
4. Les organismes mandatés sont des organismes agréés par le ministre du travail sur proposition de l´inspection du
travail et des mines et habilités à procéder aux opérations de la vérification CEE.
L´inspection du travail et des mines examinera la qualification de l´organisme à agréer et l´opportunité de lui conférer la
qualité d´organisme mandaté aux fins du présent règlement.
Sans préjudice des dispositions de l´annexe III, les organismes mandatés doivent être constitués sous forme d´une
association sans but lucratif, jouissant de la personnalité civile.
L´agrément peut être retiré dès qu´il est constaté que l´organisme mandaté ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux
conditions lui imposées ou aux critères définis à l´annexe III. L´inspection du travail et des mines dresse la liste des
organismes mandatés, laquelle est notifiée, ainsi que toute modification ultérieure de celle-ci, aux autres Etats
membres et à la Commission des Communautés européennes.
1. Le présent règlement s´applique aux enveloppes de résistance en acier des bouteilles sans soudure, c´est-à-dire
constituées d´une seule pièce, susceptibles d´être remplies plusieurs fois et pouvant être transportées, d´une conte-
nance au moins égale à 0,5 litre et n´excédant pas 150 litres, destinées à contenir des gaz comprimés, liquéfiés ou
dissous. Ces bouteilles à gaz sont dénommées ci-après «bouteilles».
2. Le présent règlement ne s´applique pas aux bouteilles construites en acier austénitique, ainsi qu´aux bouteilles
auxquelles du métal est ajouté lors du processus de fermeture du fond.
3. Le présent règlement s´applique sans considération du nombre d´ogives de la bouteille (une ou deux).
1. Le présent règlement s´applique aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié ou en alliage d´aluminium,
constituées d´une seule pièce, susceptibles d´être remplies plusieurs fois et pouvant être transportées, d´une conte-
nance au moins égale à 0,5 litre et n´excédant pas 150 litres, destinées à contenir des gaz comprimés, liquéfiés ou
dissous. Ces bouteilles à gaz sont dénommées ci-après «bouteilles».
2. Sont exclues du présent règlement
les bouteilles réalisées avec un alliage en aluminium ayant une résistance minimale garantie à la traction supérieure
à 500 N/mm2,
les bouteilles auxquelles du métal est ajouté lors du processus de fermeture du fond.
Le présent règlement s´applique aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié, constituées de plusieurs pièces,
ayant une épaisseur effective inférieure ou égale à 5 millimètres, susceptibles d´être remplies plusieurs fois, d´une conte-
nance allant de 0,5 litre à 150 litres inclus, destinées à contenir et à transporter des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, à
l´exception des gaz liquéfiés fortement réfrigérés de l´acétylène. La pression de projet (Ph) de ces bouteilles ne doit pas
dépasser 60 bars. Ces bouteilles à gaz sont dénommées ci-après «bouteilles».
La décision de l´assemblée générale de la Caisse d´Assurance des animaux de boucherie du 16 novembre 1989
relative aux indemnités d´abats est approuvée dans la teneur suivante
«Aucune indemnité d´abats n´est accordée à partir du 1er janvier 1990.»
L´article 3 du règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques
et des médicaments préfabriqués est complété comme suit
La décision du ministre de l´Economie relative à la demande d´homologation obligatoire de prix doit être prise dans un
délai de 90 jours après réception de la demande présentée à cet effet, ou endéans les 90 jours à compter de la réception des
renseignements complémentaires sollicités le cas échéant de la part de l´administration.
En cas d´absence d´une décision administrative dans les délais préindiqués, le demandeur est habilité à commercialiser le
produit au prix proposé.
Au moins une fois par an, la liste des spécialités pharmaceutiques avec les nouveaux prix qui peuvent être d´application en
vertu des dispositions préindiquées, entrés en vigueur à partir du 1er janvier 1990, sera publiée au Mémorial et communiquée
à la Commission CEE.
Les frais des prises de sang obligatoires prévues aux articles 39, 44, 53 et 56 du règlement grand-ducal modifié
du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont fixés à quatre-
vingts francs.
En outre, il est dû au médecin-vétérinaire chargé du prélèvement de sang une indemnité forfaitaire de quatre cents francs
par étable visitée, étant entendu que cette prime est due pour chaque série de vingt prélèvements de sang. Dans ces
montants sont inclus les frais de déplacement, les frais administratifs et les frais d´envoi au Laboratoire de médecine vétéri-
naire de l´Etat.
Les frais visés ci-dessus, sont applicables à partir du 1er décembre 1989. Ils sont majorés en fonction de l´évolution des
prix à la consommation et de l´adaptation des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Des règlements grand-ducaux particuliers précisent, pour les catégories d´appareils à pression qui en font l´objet,
si ceux-ci sont soumis à l´agrément CEE et à la vérification CEE ou à l´une ou l´autre de ces procédures ou à aucune d´entre
elles.
On entend par bouteille de type CEE, au sens du présent règlement toute bouteille conçue et fabriquée de
manière à satisfaire aux prescriptions du présent règlement et du règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 relatif aux
appareils à pression en provenance ou à destination d´un des Etats membres de la Communauté européenne.
On entend par bouteille de type CEE, au sens du présent règlement, toute bouteille conçue et fabriquée de
manière à satisfaire aux prescriptions du présent règlement et du règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 relatif aux
appareils à pression en provenance ou à destination d´un des Etats membres de la Communauté européenne.
On entend par bouteilles de type CEE, au sens du présent règlement toute bouteille conçue et fabriquée de
manière à satisfaire aux prescriptions du présent règlement et du règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 relatif aux
appareils à pression en provenance ou à destination d´un des Etats membres de la Communauté européenne.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1990 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 décembre 1989.
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Règlement grand-ducal du 13 décembre 1989 complétant le règlement grand-ducal du 13 décembre 1988
concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-
ments des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de
transports
Vu la directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation
des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d´application des systèmes nationaux d´assurance-
maladie;
Vu le règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médica-
ments préfabriqués;
Vu les avis du collège médical et de la chambre de commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Vu l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de notre ministre de l´Economie et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Dans le règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des
médicaments préfabriqués, la référence au «ministre de l´Economie et des Classes moyennes» est remplacée par celle au
«ministre de l´Economie».
Les frais prévus à l´article 1er sont à charge de l´Etat. Les déclarations y relatives, établies en deux exemplaires et
signées par le vétérinaire sur un formulaire mis à sa disposition par l´Administration des services vétérinaires, sont à adresser
à cette administration pour être visées. Les frais de prises de sang non obligatoires et non ordonnés par l´administration
précitée sont à charge du détenteur de bétail.
La mise sur le marché et la mise en service d´un appareil à pression d´un type CEE qui répond aux prescriptions du
présent règlement et des règlements spécifiques le concernant ne peut être refusée, interdite ou restreinte.
Toutes les bouteilles de type CEE sont soumises à l´agrément CEE de modèle.
Toutes les bouteilles de type CEE sont soumises à la vérification CEE sauf celles dont la pression d´épreuve hydraulique
est inférieure ou égale à 120 bars et la contenance inférieure ou égale à 1 litre.
Toutes les bouteilles de type CEE sont soumises à l´agrément CEE de modèle.
Toutes les bouteilles de type CEE sont soumises à la vérification CEE sauf celles dont la pression d´épreuve hydraulique
est inférieure ou égale à 120 bars et la contenance inférieure ou égale à 1 litre.
Toutes les bouteilles de type CEE sont soumises à l´agrément CEE de modèle.
Toutes les bouteilles de type CEE sont soumises à la vérification CEE, sauf les bouteilles dont la contenance est inférieure
ou égale à un litre.
Notre ministre de l´Economie est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Economie,
Château de Berg, le 13 décembre 1989.
Robert Goebbels
Jean
Doc. parl. 3364; sess. ord. 1989-1990.
Règlement ministériel du 14 décembre 1989 concernant les tarifs vétérinaires applicables aux mesures de lutte
contre la brucellose bovine, les pestes porcines, la maladie d´Aujeszky et la leucose bovine.
Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,
Le Ministre des Finances,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des bêtes à
cornes et des porcs;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l´exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la
police sanitaire du bétail;
Sur le rapport du Directeur de l´Administration des services vétérinaires;
Arrêtent
Le règlement ministériel du 21 décembre 1988 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes
porcines et la maladie d´Aujeszky est abrogé.
L´agrément CEE et la vérification CEE ont la même valeur que les actes nationaux correspondants.
La procédure dérogative prévue à l´article 17 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 relatif aux appa-
reils à pression en provenance ou à destination d´un des Etats membres de la Communauté européenne et aux méthodes de
contrôle de ces appareils est applicable au point 2.2 de l´annexe 1 du présent règlement.
La procédure dérogative prévue à l´article 17 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 relaif aux appareils
à pression en provenance ou à destination d´un des Etats membres de la Communauté européenne et aux méthodes de
contrôle de ces appareils est applicable au point 2.3. de l´annexe 1 du présent règlement.
La procédure dérogative prévue à l´article 17 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 relatif aux appa-
reils à pression en provenance ou à destination d´un des Etats membres de la Communauté européenne et aux méthodes de
contrôle de ces appareils est applicable aux points 2.2, 2.3.2 et 3.4.1.1. de l´annexe 1 du présent règlement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 décembre 1989.
Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en date à New York,
du 7 mars 1966. Déclarations de l´Algérie et de la Hongrie; retrait d´une réserve formulée par la Hongrie
lors de la ratification.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que l´Algérie et la Hongrie ont fait
les déclarations suivantes
Algérie
«Le Gouvernement algérien déclare, conformément à l´article 14 de la Convention, qu´il reconnaît la compétence du
Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa
juridiction qui se plaignent d´être victimes d´une violation, par ledit Etat Partie, de l´un quelconque des droits énoncés dans la
présente Convention.»
Conformément au paragraphe 3 de l´article 14 de la Convention, la déclaration susvisée a été déposée auprès du Sécré-
taire général le 12 septembre 1989 et a pris effet le même jour.
Hongrie
«La République populaire hongroise reconnaît la compétence du Comité établi par la Convention internationale sur l´éli-
mination de toutes les formes de discrimination raciale prévue par le paragraphe 1 de l´article 14 de la Convention.»
Conformément au paragraphe 3 de l´article 14 de la Convention, la déclaration susvisée a été déposée auprès du Secré-
taire général le 13 septembre 1989 et a pris effet le même jour.
En outre, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général, par une communication reçue le 13 septembre 1989,
qu´il a décidé de retirer la réserve formulée lors de la ratification à l´égard de l´article 22 de la Convention, libellée comme
suit
«La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 22 de la Convention selon
lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant l´interprétation ou l´application de la Convention
sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu´elle statue à son sujet.
La République populaire hongroise déclare que, pour qu´un tel différend puisse être porté devant la Cour internationale de
Justice, il faut avoir l´accord de toutes les parties intéressées.»
Ledit retrait a pris effet le 13 septembre 1989, date de la réception de la notification.
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin
1979. Adhésion du Burkina Faso.
Il résulte d´une notification du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne qu´en date du 9 octobre 1989 le
Burkina Faso a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er janvier 1990.
Convention pour la protection des personnes à l´égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. Ratification du Danemark.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 23 octobre 1989 le Danemark a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er février 1990.
Le Danemark a fait les déclarations suivantes, consignées dans une lettre du Représentant Permanent du Danemark
datée du 23 octobre 1989, remise lors du dépôt de l´instrument de ratification le 23 octobre 1989
Article 24, paragraphe
1
La Convention ne s´appliquera pas aux îles Féroe ni au Groenland.
Article 13, paragraphe 2 a)
L´autorité danoise désignée sera
Data Surveillance Authority (D.S.A.)
(Registertilsynet)
Christians Brygge 28, 4
DK - 1559 COPENHAGEN V
Tele: 31 14 38 44.
Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants, en date du 10 décembre 1984. Ratification de la Guinée.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 10 octobre 1989 la
Guinée a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l´égard de cet Etat le 9 novembre 1989.
Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants, en date du 10 décembre 1984. Ratification de la Finlande, de l´Algérie et du Brésil; Déclaration de la
Hongrie; Retrait des réserves formulées par la Hongrie lors de la ratification.
Il résulte d´une notification du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la
Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Finlande
Algérie
Brésil
Ratification
30.08.1989
12.09.1989
28.09.1989
Conformément au paragraphe 2 de l´article 27, la Convention est entrée en vigueur pour la Finlande le 29 septembre
1989, pour l´Algérie le 12 octobre 1989 et pour le Brésil le 28 octobre 1989.
DECLARATIONS
Finlande
«La Finlande déclare qu´elle reconnaît pleinement la compétence du Comité contre la torture, telle qu´elle est définie au
paragraphe 1 de l´article 21 et au paragraphe 1 de l´article 22 de la Convention.»
Algérie
Article 21
«Le Gouvernement algérien déclare, conformément à l´article 21 de la Convention, qu´il reconnaît la compétence du
Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat Partie prétend qu´un autre
Etat Partie ne s´acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention».
Article 22
«Le Gouvernement algérien déclare, conformément à l´article 22 de la Convention qu´il reconnaît la compétence du
Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juri-
diction qui prétendent être victimes d´une violation, par un Etat Partie, des dispositions de la Convention.»
Le 13 septembre 1989, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement hongrois une déclaration, par laquelle celui-ci
déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture en vertu des articles 21 et 22 de la Convention.
En outre, le Gouvernement hongrois a notifié au Secrétaire général, par une communication reçue le 13 septembre 1979,
qu´il a décidé de retirer les réserves relatives à l´article 20 et au paragraphe 1 de l´article 30, formulées lors de la ratification et
libellées comme suit
«La République populaire hongroise ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture, telle qu´elle est définie
à l´article 20 de la Convention.»
«La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l´article 30 de la
Convention.»
Convention
de Vienne pour la protection de la couche d´ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985.
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d´ozone, signé à Montréal, le 16
septembre
1987. Adhésion de la Tunisie.
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 25 septembre 1989
la Tunisie a adhéré à la Convention et au Protocole désignés ci-dessus.
Conformément au paragraphe 3 de leurs articles 17 et 16 respectivement, la Convention et le Protocole entreront en
vigueur pour la Tunisie le 24 décembre 1989.
Règlement grand-ducal du 19 janvier 1987 concernant le contrôle des produits phytopharmaceutiques.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 4 du 9 février 1987, page 27, il y a lieu de lire à l´article 4, dernier alinéa «Sauf accord mentionné sur
l´étiquette ...» (au lieu de: Sauf égard commercial mentionné sur l´étiquette ...);
page 29, il y a lieu de lire à l´article 16 «extrêmement inflammable» (au lieu de: inflammable);
page 29, il y a lieu de lire à l´article 20 «extrêmement inflammable» (au lieu de: facilement inflammable) et «une flamme
F+» (au lieu de: une flamme (F));
aux pages 29 et 30, il y a lieu de biffer à l´article 20 les parenthèses derrière les indications et symboles y mentionnés;
page 48, il y a lieu de lire «S 47/49» (au lieu de: S 4/7/49).
Règlement ministériel du 26 janvier 1987 concernant les caractéristiques auxquelles doivent répondre les
emballages et les étiquettes des produits phytopharmaceutiques.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 4 du 9 février 1987, page 50, il y a lieu de lire à l´article 2, premier tiret «en pour cent du poids et en
grammes par litre à 20 degrés Celsius ...» (au lieu de: en pour cent du poids et en grammes par litre à 2 degrés Celsius ...);
page 52, il y a lieu de remplacer l´annexe actuelle par les symboles et indications ci-après
ANNEXE
E
O
Exploslf
Exploslonsgefährlich
Comburant
Brandfördernd
F
Facilement inflammable
Leichtentzündlich
F+
Extrêmement inflammable
Hochentzündlich
T
Toxique
Giftig
T+
Très toxique
Sehr giftig
C
Corrosif
Ätzend
Xn
Nocif
Gesundheitsschädlich
Xi
Irritant
Reizend
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les tâches de l´inspection du travail et des mines délivrant l´agrément CEE d´un appareil ou de l´organisme
mandaté procédant à la vérification CEE d´un appareil, sont limitées aux examens exécutés conformément aux prescrip-
tions du présent règlement et des règlements spécifiques concernant la catégorie d´appareil.
Chapitre II. - Agrément CEE de modèle
Les annexes de la directive n° 84/525/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure font partie intégrante du présent règle-
ment et ne seront pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés européennes en tenant lieu.
Ces annexes sont publiées au numéro L 300 du Journal Officiel des Communautés européennes du 19 novembre 1984
(pages 3 à 19).
Les annexes de la directive n° 84/526/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d´aluminium
font partie intégrante du présent règlement et ne seront pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des
Communautés européennes en tenant lieu.
Ces annexes sont publiées au numéro L 300 du Journal Officiel des Communautés européennes du 19 novembre 1984
(pages 22 et suivantes.)
Les annexes de la directive N° 84/527/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié font partie intégrante du présent
règlement et ne seront pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés européennes en
tenant lieu.
Ces annexes sont publiées au numéro L 300 du Journal Officiel des Communautés européennes du 19 novembre 1984
(pages 50 et suivantes).
1. L´agrément CEE de modèle constitue, lorsqu´il est prescrit par un règlement particulier, un préalable à
- la vérification CEE, lorsque celle-ci est requise;
- la mise sur le marché et la mise en service, lorsque la vérification CEE n´est pas requise.
2. L´inspection du travail et des mines accorde, sur demande du fabricant ou de son mandataire établi dans la Commu-
nauté, l´agrément CEE à tout modèle d´appareil à pression satisfaisant aux prescriptions fixées par les règlements
spécifiques relatifs à la catégorie d´appareils à pression à laquelle il appartient.
3. Pour un même modèle d´appareil à pression, la demande d´agrément CEE ne peut être présentée au Luxembourg si
elle a déjà été présentée dans un autre Etat membre de la Communauté.
4. L´inspection du travail et des mines accorde, refuse ou retire l´agrément CEE selon les dispositions du présent chapitre
et de l´annexe I points 1, 2 et 4.
Notre Ministre ayant dans ses attributions le travail et Notre Ministre ayant dans ses attributions l´économie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail,
Château de Berg, le 8 décembre 1989.
Jean-Claude Juncker
Jean
Le Ministre de l´Economie,
Robert Goebbels
Doc. parl. 3281; sess. ord. 1989-1990.
Règlement grand-ducal du 8 décembre 1989 relatif aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et
en alliage d´aluminium.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-
ments des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de
transports telle qu´elle a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu la directive du Conseil n° 76/767/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux dispositions communes aux appareils à pression et aux méthodes de contrôle de ces appareils;
Vu le règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 relatif aux appareils à pression en provenance ou à destination d´un
des Etats membres de la Communauté européenne;
Vu la directive 84/526/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d´aluminium;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers; de la Chambre de travail et de la Chambre des
employés privés;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre ayant dans ses attributions le travail et de Notre Ministre ayant dans ses attributions
l´économie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre ayant dans ses attributions le travail et Notre Ministre ayant dans ses attributions l´économie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail,
Château de Berg, le 8 décembre 1989.
Jean-Claude Juncker
Jean
Le Ministre de l´Economie,
Robert Goebbels
Doc. parl. 3282; sess. ord. 1989-1990.
Règlement grand-ducal du 8 décembre
1989 relatif aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-
ments des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de
transports telle qu´elle a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu la directive du Conseil n° 76/767/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux dispositions communes aux appareils à pression et aux méthodes de contrôle de ces appareils;
Vu le règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 relatif aux appareils à pression en provenance ou à destination d´un
des Etats membres de la Communauté européenne;
Vu la directive 84/527/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des
employés privés;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre ayant dans ses attributions le travail et de Notre Ministre ayant dans ses attributions
l´économie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre ayant dans ses attributions le travail et Notre Ministre ayant dans ses attributions l´économie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail,
Château de Berg, le 8 décembre 1989.
Jean-Claude Juncker
Jean
Le Ministre de l´Economie,
Robert Goebbels
Doc. parl. 3280; sess. ord. 1989-1990.
Règlement ministériel du 12 décembre 1989 portant approbation de la décision de l´assemblée générale de la
Caisse d´Assurance des animaux de boucherie relative aux indemnités d´abats.
Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,
Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 portant création d´une assurance obligatoire des animaux de boucherie, tel qu´il
a été modifié par l´arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945 portant modification de l´article 5 de celui du 19 mars 1945 sur la
création d´une assurance obligatoire des animaux de boucherie;
Vu l´article 15 des statuts de la Caisse d´Assurance des animaux de boucherie;
Arrête
1. Si les conclusions de l´examen prévu à l´annexe I point 2 sont satisfaisantes, l´inspection du travail et des mines établit
un certificat d´agrément CEE, qui est notifié au demandeur.
Lorsque cet agrément s´applique à un appareil soumis à la vérification CEE, le fabricant doit apposer sur cet appareil,
préalablement à celle-ci, la marque d´agrément prévue à l´annexe I point 3.1.
2. Les prescriptions relatives au certificat et à la marque d´agrément sont énoncées à l´annexe I points 3 et 5.
Lorsque, pour une catégorie d´appareils à pression satisfaisant aux prescriptions du règlement relatif à une caté-
gorie d´appareil, l´agrément CEE n´est pas requis, mais que la vérification CEE est demandée, les appareils à pression de cette
catégorie sont munis préalablement par le fabricant, sous sa responsabilité, de la marque spéciale décrite à l´annexe I point
3.2.
1. Lorsque l´inspection du travail et des mines a accordé un agrément CEE, elle doit le révoquer si les conditions requises
ne sont plus remplies.
2. Lorsque l´inspection du travail et des mines a accordé un agrément CEE et qu´elle constate que des appareils à pression
dont le modèle a fait l´objet de l´agrément, ne sont pas conformes à ce modèle
a) elle peut maintenir l´agrément lorsque les différences constatées sont minimes, ne changent pas fondamentale-
ment la conception de l´appareil, les méthodes de fabrication et, en tout état de cause, ne compromettent pas la
sécurité;
b) elle doit révoquer l´agrément lorsque les modifications compromettent la sécurité;
c) elle demande au fabricant de rectifier dans les meilleurs délais sa fabrication lorsqu´elle estime que la série n´est
plus valablement représentée par le modèle agréé; elle doit révoquer l´agrément si le fabricant ne donne pas suite
à cette demande.
Lorsqu´un organisme mandaté constate qu´un modèle n´est pas conforme à l´objet de l´agrément il en informe sans
délai l´inspection du travail et des mines.
3. Lorsque l´inspection du travail et des mines a accordé l´agrément CEE elle doit également le retirer si elle constate que
cet agrément n´aurait pas dû être accordé.
4. Si l´inspection du travail et des mines est informée par un autre Etat membre de la Communauté européenne de l´exis-
tence d´un des cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3, elle prend également, après consultation de cet Etat, les dispositions
prévues auxdits paragraphes.
5. Si l´opportunité ou l´obligation d´un retrait fait l´objet d´une contestation entre l´inspection du travail et des mines, et
l´autorité compétente d´un autre Etat membre de la Communauté européenne, la Commission de la Communauté
européenne en est informée.
6. Dans l´accomplissement des tâches prévues au présent chapitre et au chapitre VI, l´inspection du travail et des mines
pourra soit se faire assister par des organismes mandatés, soit déléguer certaines compétences.
Chapitre III. - Vérification CEE
La vérification CEE a pour objet de contrôler la conformité d´un appareil à pression aux exigences des règle-
ments spécifiques relatifs à chaque type d´appareil; elle est matérialisée par la marque de vérification CEE.
1. Lorsqu´un appareil à pression est présenté à la vérification CEE, l´organisme mandaté vérifie si
a) l´appareil à pression appartient à une catégorie soumise à l´agrément CEE et, dans l´affirmative, s´il correspond
au modèle agréé et porte la marque d´agrément;
l´appareil à pression appartient à une catégorie dispensée de l´agrément CEE et, dans l´affirmative, s´il corres-
pond aux prescriptions fixées par les règlements particuliers;
b) l´appareil à pression satisfait aux prescriptions en ce qui concerne l´exécution des essais et l´apposition
correcte des marques et des inscriptions réglementaires.
2. Le fabricant ne peut refuser à l´organisme mandaté l´accès aux lieux de fabrication pour autant que la bonne exécution
des missions confiées à cet organisme le requiert.
Sans préjudice de la compétence du ministre du travail pour prendre les mesures et poser les conditions qu´il
estimerait nécessaires, pour assurer le fonctionnement efficace, coordonné et irréprochable des organismes mandatés,
l´annexe III contient des critères minimaux qu´il devra respecter en tout cas lors de la désignation d´un organisme mandaté.
1. L´inspection du travail et des mines notifie aux autres Etats membres et à la Commission de la Communauté euro-
péenne la liste des organismes de contrôle chargés des fonctions de contrôle en spécifiant si celles-ci sont limitées à
l´exécution de certains contrôles, ainsi que toute modification ultérieure de cette liste.
2. Si le ministre du travail désigne un organisme mandaté, il doit retirer cette désignation s´il constate que cet organisme
ne satisfait pas ou a cessé de satisfaire aux critères énumérés à l´annexe III. L´inspection du travail et des mines en
informe immédiatement la Commission et les autres Etats membres de la Communauté européenne et indique si la
désignation est retirée totalement ou seulement à l´égard de certains contrôles.
1. L´organisme mandaté après avoir procédé à la vérification CEE d´un appareil à pression dans les conditions prévues à
l´article 11 et selon les modalités fixées à l´annexe II, appose sur cet appareil les marques de vérification partielle ou
finale CEE selon les modalités prévues au point 3 de cette même annexe.
2. Les dispositions relatives aux modèles et aux caractéristiques des marques de vérification CEE sont énoncées à
l´annexe II point 3.
Lorsque le règlement spécifique relatif à une catégorie d´appareils à pression ne prévoit pas la vérification CEE,
le fabricant appose sous sa responsabilité, après avoir procédé à une vérification pour contrôler la conformité de chaque
appareil aux prescriptions de la réglementation relative au type d´appareil et s´il y a lieu au modèle agréé
a) soit la marque spéciale décrite à l´annexe I point 5.3, lorsque l´agrément CEE est nécessaire;
b) soit la marque spéciale décrite à l´annexe I point 5.4, lorsqu´il y a exemption de l´agrément CEE.
Chapitre IV. - Dispositions communes à l´agrément CEE et à la vérification CEE
1. Les marques prévues par le présent règlement ou des règlements concernant des catégories spécifiques d´appareils,
applicables à cet appareil et à ses dispositifs complémentaires doivent être visibles, lisibles et indélébiles sur cet appa-
reil et sur ses dispositifs complémentaires.
2. L´utilisation sur les appareils à pression, de marques ou inscriptions propres à créer une confusion avec les marques
CEE sont interdites.
3. Les frais résultant de l´agrément CEE et de la vérification CEE sont à charge du fabricant ou de son mandataire.
Clause dérogatoire
1. La conception et les modes de fabrication d´un appareil à pression peuvent s´écarter de certaines dispositions prévues
dans les règlements relatifs à certaines catégories d´appareils, sans que cet appareil perde le bénéfice des dispositions
de l´article 3, si les modifications apportées offrent une sécurité au moins égale.
2. En pareils cas, il est procédé suivant les dispositions de l´article 17 de la directive 76/767/CEE.
Chapitre V. - Clause de sauvegarde
Si le directeur de l´inspection du travail et des mines constate, sur base d´une motivation circonstanciée, qu´un
appareil ou que plusieurs appareils à pression, bien que conformes aux prescriptions des règlements applicables à la caté-
gorie d´appareils, présentent un danger pour la sécurité, il peut provisoirement interdire la mise sur le marché au Luxem-
bourg de ce ou ces appareils ou la soumettre à des conditions particulières. Il en informe immédiatement la Commission et
les autres Etas membres de la Communauté européenne, en précisant les motifs justifiant la décision.
Chapitre VI. - Dispositions particulières
1. Le présent article s´applique aux appareils entrant dans le champ d´application du présent règlement conformément à
son article 1er, lorsqu´ils ne font pas l´objet d´un règlement grand-ducal particulier.
2. Dans ce cas, les règles suivantes s´appliquent
a) l´inspection du travail et des mines considère comme conformes aux dispositions législatives, administratives et
réglementaires concernant la construction en vigueur, les appareils à pression qui ont fait l´objet de contrôles et
d´essais effectués par un organisme de contrôle choisi selon la procédure prévue à l´annexe IV;
b) ces essais et contrôles doivent être effectués conformément à la procédure décrite à l´annexe IV et selon les
méthodes en vigueur au Luxembourg ou reconnues équivalentes par l´inspection du travail et des mines.
Les essais et contrôles visés ci-dessus sont tous ceux qui peuvent être effectués sur les lieux de fabrication des
appareils.
3. L´inspection du travail et des mines attache aux rapports et certificats délivrés par l´organisme de contrôle de l´Etat
d´où provient l´appareil à pression la même valeur qu´aux actes nationaux correspondants.
Chapitre VII. - Dispositions finales et abrogatoires
Toute décision de l´inspection du travail et des mines ou d´un organisme mandaté prise en application du présent
règlement comportant un refus d´agrément CEE ou un refus d´apposer la marque de vérification CEE, un retrait d´agrément,
une interdiction de vente ou d´usage d´appareils à pression du type CEE, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à
l´intéressé, dans les meilleurs délais, avec l´indication des voies de recours ouvertes et des délais dans lesquels ces recours
doivent être introduits.
Les annexes de la directive du Conseil 76/767/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législa-
tions des Etats membres relatives aux dispositions communes aux appareils à pression et aux méthodes de contrôle de ces
appareils font partie intégrante du présent règlement et ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel
des Communautés en tenant lieu. Ces annexes sont publiées au numéro L262 du 27.09.1976 pages 159 et suivantes.
Le règlement grand-ducal du 28 octobre 1980 relatif aux appareils à pression en provenance ou à destination
d´un des Etats membres de la Communauté européenne est abrogé.
Toutefois, les agréments délivrés par le ministre du travail aux organismes mandatés, sur la base du règlement grand-ducal
du 28 octobre 1980 précité restent valables sans préjudice des dispositions relatives au retrait de l´agrément prévues par le
présent règlement.
Notre Ministre ayant dans ses attributions le travail, Notre Ministre ayant dans ses attributions l´économie et
Notre Ministre ayant dans ses attributions les classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail,
Château de Berg, le 30 novembre 1989.
Jean Spautz
Jean
Le Ministre de l´Economie,
Robert Goebbels
Le Ministre des Classes moyennes
et du Tourisme,
Fernand Boden
Doc. parl. 3283; sess. ord. 1988-1989.
Règlement grand-ducal du 8 décembre 1989 relatif aux bouteilles à gaz en acier sans soudure.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-
ments des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de
transports telle qu´elle a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu la directive du Conseil n° 76/767/CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux dispositions communes aux appareils à pression et aux méthodes de contrôle de ces appareils;
Vu le règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 relatif aux appareils à pression en provenance ou à destination d´un
des Etats membres de la Communauté européenne;
Vu la directive 84/525/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des
employés privés;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre ayant dans ses attributions le travail et de Notre Ministre ayant dans ses attributions
l´économie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons