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Großherzogthums Luxemburg.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Großherzogthums Luxemburg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

DU

N°. 21.

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

PREMIÈRE PARTIE.

ACTES LÉGISLATIFS

ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

Montag,

2 8 . September 1868.

LUNDI, 28 septembre 1868.

Kgl.-Gr. Beschluß vom 28. September 1868,

wodurch die Ständeversammlung zu einer

außerordentlichen Session einberufen wird.

Wir

Wilhelm

lll,

von Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht der Art. 60 und 72 der Verfassung;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Einsicht der

Conseilsberathung der Regierung;

Haben beschlossen und beschließen

Großherzogthums Luxemburg.

Die Ständeversammlung ist auf Dienstag,

den 6. October 1868, zu einer außerordentlichen

Session einberufen.

Arrêté royal grand-ducal du 28 septembre 1868, portant convocation de l'Assemblée des États en session extraordinaire.

L'Assemblée des États est convoquée en ses-

sion extraordinaire pour mardi, 6 octobre pro-

chain.

Arrêté royal grand-ducal du 26 septembre 1868, réglant le plan d'études des établissements d'en- seignement supérieur et moyen de l'État.

Le plan d'études de la classe préparatoire de

chacun des trois établissements de l'État est fixé

comme suit

Königl.-Großh. Beschluß vom 26. September

1868, wodurch der Studienplan für die

Staatsanstalten des höhern und Mittlern

Unterrichtes bestimmt wird.

Wir

Wilhelm

lll,

von Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 18. des Gesetzes vom

23. Juli 1848 über den höhern und Mittlern

Unterricht;

Nach Einsicht des Reglements der Staatsan-

stalten für höhern und Mittlern Unterricht, ge-

nehmigt den 7. Juni 1861;

Auf den Bericht Unsers General-Directors der

Finanzen und nach Einsicht der Conseilsbe-

rathung der Regierung;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté royal grand-ducal du 26 septembre 1868, réglant le plan d'études des établissements d'en- seignement supérieur et moyen de l'État.

Der Studienplan der Vorbereitungs-Classe einer

Heden der drei Staatsanstalten ist bestimmt wie

folgt

Doctrine chrétienne.

Langue allemande .

Langue française

Langue latine

Arithmétique

Géographie et histoire

2 heures par semaine.

Religionslehre . . .

Deutsche Sprache . .

Französische Sprache .

Lateinische Sprache

Arithmetik

Geographie u. Geschichte

2 Stunden wöchentlich.

Der lateinische Cursus ist vorbereitend zu den

Gymnasialstudien; für die Schüler, welche in die

Gewerbschule einzutreten gedenken, wird dieser

Cursus erseht durch

Buchhaltung . . . 2 Stunden wöchentlich.

Zeichnen...

Großherzogthums Luxemburg.

Wir verzichten für diese außerordentliche Session

darauf, von dem Uns gemäß Art. 60 der Ver-

fassung zuständigen Rechte, den Präsidenten der

Ständeversammlung zu ernennen, Gebrauch zu

machen.

Arrêté royal grand-ducal du 28 septembre 1868, portant convocation de l'Assemblée des États en session extraordinaire.

Nous renonçons pour cette session extraordi-

naire à user du droit que Nous confère l'art. 60

de la Constitution, de nommer le président de

l'Assemblée des États.

Arrêté royal grand-ducal du 26 septembre 1868, réglant le plan d'études des établissements d'en- seignement supérieur et moyen de l'État.

In den sechs Gymnasial-Classen und in den

höhern Cursen des Athenäums, sowie in den ent-

sprechenden Classen des Progymnasiums zu Die-

kirch und der Mittel- und Gewerbschule zu Echter-

nach, ist der Unterricht nach Maßgabe folgenden

Studienplanes vertheilt

Le cours de latin est préparatoire aux études

gymnasiales; pour les élèves qui se proposent

d'entrer à l'école industrielle, ce cours sera rem-

placé par

Unterrichts gegenstand.

OBJET D'ENSEIGNEMENT.

VI.

Wöchentliche

Studenzahl.

Nombre d'heures par semaine.

V.

IV.

III.

II.

I. |

Höhere

Curse und

Cours supé-

rieurs et

lettres.

Religionslehre. —

Doctrine

chrétienne...

Deutsche Sprache. —

Langue

allemande...

Französische Sprache. — Langue française...

Lateinische Sprache. —

Langue

latine...

Griechische Sprache. — Langue grecque...

Mathematik. —

Mathématiques...

Geschichte und Geographie. — Histoire et géographie

Naturgeschichte. —

Histoire

naturelle...

Physik. —

Physique...

Chimie. —

Chimie...

Philosophie. —

Philosophie...

Römische Alterthümer. — Antiquités romaines

Tenue des livres . . .

Dessin...

2 heures par semaine.

Arrêté royal grand-ducal du 26 septembre 1868, réglant le plan d'études des établissements d'en- seignement supérieur et moyen de l'État.

Dans les six classes du gymnase et dans les

cours supérieurs de l'Athénée, et dans les classes

correspondantes du Progymnase de Diekirch et

de l'École moyenne et industrielle d'Echternach,

renseignement est réparti d'après le plan d'études

suivant

Großherzogthums Luxemburg.

Wir bevollmächtigen Unsern Staatsminister,

Präsidenten der Regierung, die erwähnte außer-

ordentliche Session in Unserm Namen zu eröffnen

und zu schließen.

Arrêté royal grand-ducal du 28 septembre 1868,

portant convocation de l'Assemblée des États

en session extraordinaire.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu les art. 60 et 72 de la Constitution ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Prési-

dent du Gouvernement, et vu la délibération prise

par le Gouvernement réuni en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 28 septembre 1868, portant convocation de l'Assemblée des États en session extraordinaire.

Nous donnons à Notre Ministre d'État, Président

du Gouvernement, plein pouvoir pour ouvrir et

clore, en Notre nom, la dite session extraordi-

naire.

Erster Theil.

Acte der Gesetzgebung

und der allgemeinen Verwaltung.

I.

Art. 4

Unser Staatsminister, Präsident der Regierung,

ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses, welcher

ins „Memorial" eingerückt werden soll, beauftragt.

Luxemburg den 28. September 1863.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der Staatsminister, Durch den Prinzen

Präsident der Regierung,

Der Secretär,

E. Servais.

G. d'Olimart.

Arrêté royal grand-ducal du 26 septembre 1868, réglant le plan d'études des établissements d'en- seignement supérieur et moyen de l'État.

Unser General-Director der Finanzen ist mit

der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt.

Walserdingen den 26. September 1868.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der General-Director Durch den Prinzen

der Finanzen,

Der Secretär,

de Colnet-d'Huart.

G. d'Olimart.

Arrêté royal grand-ducal du 26 septembre 1868, réglant le plan d'études des établissements d'en- seignement supérieur et moyen de l'État.

Notre Directeur-général des finances est chargé

de l'exécution du présent arrêté.

Walferdange, le 26 septembre 1868.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Directeur-général

Par le Prince

des

finances,

Le Secrétaire,

de Colnet-d'Huart.

G. D'OLIMART.

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

Arrêté royal grand-ducal du 28 septembre 1868, portant convocation de l'Assemblée des États en session extraordinaire.

Notre Ministre d'État, Président du Gouverne-

ment, est chargé de l'exécution du présent arrêté

qui sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 28 septembre 1868.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dam le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Ministre d'État,

Prési-

Par le Prince

dent du Gouvernement,

Le Secrétaire,

E. SERVAIS.

G. D'OLIMART.

Arrêté royal grand-ducal du 26 septembre 1868,

réglant le plan d'études des établissements d'en-

seignement supérieur et moyen de l'État.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas,

Prince

d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc. ;

Vu l'art. 18 de la loi du 23 juillet 1848 sur

l'enseignement supérieur et moyen;

Vu le règlement pour les établissements d'en-

seignement supérieur et moyen de l'État, approu-

vé le 7 juin 1861;

Sur le rapport de Notre Directeur-général des

finances et vu la délibération prise par le Gou-

vernement réuni en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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