Règlement ministériel du 19 octobre 1990 relatif au régime des tabacs fabriqués.
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
Le § 17 du Règlement «Tabac», modifié par l’arrêté ministériel du 24 mars 1989, est remplacé par la disposition
suivante
«§ 17. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes
Longueur
Largeur
Destination
(en mm)
Cigares vendus à la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cigares logés en emballages de
2, 3, 5 ou 6 pièces . . . . . . .
10, 20, 25, 50 ou 100 pièces
Cigarillos logés en emballages de
5, 10, 20 ou 25 pièces . . .
50 ou 100 pièces . . . . . . . .
Cigarettes logées en emballages de
15, 20, 25 ou 30 pièces . . .
50 ou 100 pièces . . . . . . . .
Tabacs à fumer, tabac à priser et
25 ou 50 g . . . . . . . . . . . .
tabac à mâcher sec, logés en 100 g . . . . . . . . . . . . . . . .
emballages de
200, 250 ou 500 g . . . . . . .
15»
La convention collective de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg
conclue entre le Groupement pétrolier luxembourgeois d’une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confé-
dération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble de la
profession pour laquelle elle a été établie.
- But de la convention. La présente convention a pour but, dans l’intérêt du maintien de la paix sociale, de
créer pour les ouvriers des sociétés prétrolières du Grand-Duché de Luxembourg des salaires et conditions de travail
uniformes. Les parties contractantes opèrent de bonne foi lors de la conclusion de la présente convention qui doit servir les
intérêts des sociétés et de leurs ouvriers.
Les coefficients servant pour le calcul de la surface agricole exploitée, prévus à l’article 31 bis de la loi modifiée
du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, sont ceux fixés par l’article 4 du règlement
grand-ducal du 31 octobre 1978 portant détermination de classes de cotisation à la Caisse de maladie agricole.
. . .
Le § 18, alinéa 1er 1°, du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 24 mars 1989, est remplacé par la
disposition suivante
1° cigares logés en emballages fermés de 2, 3, 5, 6, 10, 20, 25, 30, 40, 50 ou 100 pièces;»
Notre Ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la
convention collective prémentionnée.
Le Ministre du Travail,
Château de Berg, le 26 octobre 1990.
Jean-Claude Juncker
Jean
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
POUR LES OUVRIERS DES SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Valable à partir du 1er avril 1990
Entre le Groupement Pétrolier Luxembourgeois A.s.b.l.
d’une part
et les syndicats contractants
Le «Onofhaengege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg» (OGB-L) et
le «Lëtzebuerger Chreschtleche Gewerkschaftsbond» (LCGB)
d’autre part,
il a été convenu ce qui suit
- Validité. La convention est valable pour tous les ouvriers qui sont employés auprès des sociétés pétrolières du
Grand-Duché de Luxembourg, membres du Groupement Pétrolier luxembourgeois, A.s.b.l.
Sont considérés comme chefs d’exploitation au sens de l’article 31 bis sus-visé, les personnes visées à l’article 1er
sub 1 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole.
Un article 39 bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté
«Art. 39bis. La concession d’un entrepôt particulier est subordonnée à la constitution d’un cautionnement
égal à 10 pc. du montant des droits».
Le § 18, alinéa 1er, 1°, du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 24 mars 1989, est remplacé par la
disposition suivante
«1° cigares logés en emballages fermés de 2, 3, 5, 6, 10, 20, 25, 30, 40, 50 ou 100 pièces; ».
Le § 41, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 24 mars 1989, est remplacé par la
disposition suivante
«Chaque emballage doit contenir soit 2, 3, 5, 6, 10, 20, 25, 30, 40, 50 ou 100 cigares, soit 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 cigarillos.
- Embauche et licenciement.
3.1. Embauche
3.1.1. Nonobstant les dispositions du présent contrat, les relations entre employeurs et ouvriers sont en principe
réglées par la loi du 24 mai 1989 concernant le contrat de travail et le préavis légal.
3.1.2. Toute embauche d’ouvriers s’effectue en collaboration avec I’Administration de I’Emploi et en fonction des dispo-
sitions légales en vigueur.
3.1.3. L’engagement devient définitif après une période d’essai de deux (2) mois. Le délai de préavis lors de la période
d’essai à observer par les deux parties s’élève à deux (2) semaines.
3.2. Promotions
Les promotions sont à communiquer au personnel par affichage à l’intérieur de l’entreprise.
Licenciement et délais de préavis
3.3.1. Avant tout licenciement d’un ouvrier, le président de la délégation ouvrière respectivement son suppléant doit
être préalablement informé.
3.3.2. Après la période d’essai, chacune des deux parties peut en principe à tout moment dénoncer le contrat de travail,
en observant les préavis suivants
- a) pour l’ouvrier
2 semaines
- b) pour l’employeur
2 mois en cas de moins de 5 années de service;
4 mois en cas de 5 à 9 années de service;
6 mois à partir de la 10ème année de service.
La lettre de licenciement devra parvenir avant le premier (1) ou le quinze (15) du mois.
3.3.3. Dans les cas de préavis mentionnés ci-dessus et prononcés par l’employeur, l’ouvrier concerné aura par ailleurs
droit aux indemnités de départ suivantes (celles-ci sont exprimées en salaires normaux bruts, calculées en fonction de la
moyenne obtenue au cours des 12 derniers mois et sont échelonnées compte tenu des années de service)
- de 5 à 9 années de service
- de 10 à 15 années de service
- plus de 15 années de service
1 salaire mensuel;
2 salaires mensuels;
3 salaires mensuels.
3.3.4. L’employeur ne procédera à un licenciement que pour des motifs légitimes ou en cas de contraventions aux dispo-
sitions légales contractuelles et réglementaires.
Pour le cas de mauvaise évolution économique, de fusion et d’absorption de société, le Groupement Pétrolier Luxem-
bourgeois et les syndicats contractants se déclarent d’accord d’entamer des négociations en vue de garantir au mieux
l’emploi.
3.3.5. La partie ayant dénoncé le contrat de travail sans y être autorisée par les dispositions légales ou contractuelles ou
sans observer les préavis mentionnés ci-devant, devra à l’autre partie une indemnisation correspondant au salaire de la
période du préavis non observé. L’ouvrier qui aura été licencié alors qu’il n’aura pas commis de faute professionnelle devra
être réintégré dans l’entreprise et conserver son poste.
3.3.6. Le contrat du travail tant à durée déterminée qu’à durée indéterminée pourra être résilié de commun accord.
3.3.7. Le contrat de travail tant à durée déterminée qu’à durée indéterminée ne peut être résilié par l’employeur pendant
la maladie ou l’accident professionnel de l’ouvrier, mais au maximum pendant un délai de 52 semaines.
3.3.8. Dans les autres cas, les dispositions afférentes de la loi du 24 mai 1989 réglementant le contrat de travail des
ouvriers sont applicables.
Un entretien préalable doit avoir lieu dans toute entreprise ou société comprenant plus de 150 personnes.
3.4. Licenciement sans préavis
3.4.1. Le contrat à durée tant déterminée qu’indéterminée peut être résilié immédiatement (après toutefois un entre-
tien préalable) pour motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’une ou de l’autre des parties avec dommages et inté-
rêts à charge de la partie qui a donné lieu à la résiliation.
La notification de la résiliation immédiate du contrat à durée tant déterminée qu’indéterminée pour motifs graves procé-
dant du fait ou de la faute de l’une ou de l’autre des parties avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a
occasionné la résiliation immédiate, doit se faire par lettre recommandée endéans les trois jours francs avec indication du ou
des motifs invoqués.
Seuls les juges apprécient souverainement le caractère de la gravité des faits ou de la faute grave qui motivent la rupture
immédiate de la relation de travail.
3.4.2. Congédiements collectifs
Avant tout congédiement collectif ou l’introduction de jours chômés, soit à la suite de la réduction de l’activité de I’entre-
prise, soit en cas de chômage complet de l’entreprise ou manque de travail, les syndicats contractants et la délégation
ouvrière devront être informés en temps utile.
En cas de licenciement collectif, la loi du 12 mai 1982 sera prise en considération.
3.4.3. Divers
Le licenciement est interdit s’il est motivé par
a) une activité se rapportant à l’exécution de la présente convention;
b) l’adhésion à un syndicat signataire de la convention;
c) le travail de propagande effectué en faveur des syndicats signataires en dehors de l’entreprise;
d) la participation à une grève légale;
e) la pollution de l’environnement, avant que les fautes répétées de l’ouvrier ne soient définitivement établies.
Au moment de son départ, l’ouvrier récupérera tous les documents remis au bureau du personnel à l’engagement et
recevra un certificat indiquant le genre et la durée de son occupation.
En cas de renvoi sans préavis, un décompte final provisoire sera dressé si l’ouvrier le désire. Le décompte définitif aura lieu
au prochain jour de paye.
Si l’ouvrier a notifié son congé de façon normale, il aura droit au décompte provisoire final le dernier jour de son occupa-
tion.
L’ouvrier ayant au moins 3 années de service et qui se trouve rayé des listes d’emploi après une absence de 12 mois pour
maladie ou accident, ne perdra pas ses droits acquis s’il est réengagé endéans 18 mois. Si l’ouvrier a moins de 3 années de
service, la période d’absence dépassant 12 mois sera retranchée de la date d’entrée en cas de réengagement.
La cotisation redue à la Chambre d’Agriculture est calculée sur base du nombre d’hectares recensés par la Caisse
de maladie agricole et ajustés en fonction des coefficients prévus à l’article 1er, exploités par une entreprise agricole au 15
mai de l’année de perception des cotisations.
. . .
Le § 41, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 24 mars 1989, est remplacé par la dispo-
sition suivante
«Chaque emballage doit contenir soit 2, 3, 5, 6, 10, 20, 25, 30, 40, 50 ou 100 cigares, soit 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 ciga-
rillos.».
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983
relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 14 août 1990 sont apportées
les modifications suivantes
1° Dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail (F)
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des colonnes
commun (F)
autonome (F)
2 à 3 (F)
Par emballage de 3 cigares
90,-
660,-
810,-
Par emballage de 5 cigares
850,-
Par emballage de 6 cigares
204,-
Par emballage de 10 cigares
135,-
420,-
2100,-
2200,-
2800,-
Par emballage de 25 cigares
337,50
1050,-
4250,-
4750,-
5250,-
6500,-
6750,-
7000,-
Par emballage de 50 cigares
625,-
Par emballage d’assortiment cigares
4750,-
5500,-
10,350
4,500
14,850
75,900
33,000
108,900
93,150
40,500
133,650
97,750
42,500
140,250
23,460
10.200
33,660
15,525
6,750
22,275
48,300
21,000
69,300
241,500
105,000
346,500
253,000
110,000
363.000
322,000
140,000
462,000
38,812
120,750
488,750
546,250
603,750
747,500
776,250
805,000
71,875
32,250
103,125
546,250
237,500
783,750
632,500
275,000
907,500
16,875
55,687
52,500
173,250
212,500
701,250
237,500
783,750
262,500
866,250
325,000
1072,500
337,500
1113,750
350,000
1155,000
2° Le barème «C. Cigarettes» est remplacé par le barème annexé au présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1990.
Luxembourg, le 19 octobre 1990.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
ANNEXE
C. CIGARETTES
Prix de vente au détail (F)
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des colonnes
commun (F)
autonome (F)
2 à 3 (F)
Par emballage de 15 cigarettes
40,00
41,00
42,00
43,00
44,00
45,00
46,00
47,00
48,00
49,00
50,00
51,00
52,00
53,00
54,00
55,00
56,00
57,00
58,00
59,00
Par emballage de 20 cigarettes
43,00
48,00
50,00
51,00
52,00
53,00
54,00
55,00
56,00
57,00
58,00
59,00
60,00
61,00
62,00
63,00
64,00
65,00
6 6 , 0 0
67,00
68,00
69,00
70,00
71,00
72,00
73,00
74,00
75,00
76,00
77,00
78,00
79,00
80,00
81,00
82,00
22,940
1,325
24,265
23,495
1,345
24,840
24,051
1,365
25,416
24,606
1,385
25,991
25,162
1,405
26,567
25,717
1,425
27,142
26,273
1,445
27,718
26,828
1,465
28,293
27,384
1,485
28,869
27,939
1,505
29,444
28,495
1,525
30,020
29,050
1,545
30,595
29,606
1,565
31,171
30,161
1,585
31,746
30,717
1,605
32,322
31,272
1,625
32,897
31,828
1,645
33,473
32,383
1,665
34,048
32,939
1,685
34,624
33,494
1,705
35,199
24,846
1,560
26,406
27,624
1,660
29,284
28,735
1,700
30,435
29,290
1,720
31,010
29,846
1,740
31,586
30,401
1,760
32,161
30,957
1,780
32,737
31,512
1,800
33,312
32,068
1,820
33,888
32,623
1,840
34,463
33,179
1,860
35,039
33,734
1,880
35,614
34,290
1,900
36,190
34,845
1,920
36,765
35,401
1,940
37,341
35,956
1,960
37,916
36,512
1,980
38,492
37,067
2,000
39,067
37,623
2,020
39,643
38,178
2,040
40,218
38,734
2,060
40,794
39,289
2,080
41,369
39,845
2,100
41,945
40,400
2,120
42,520
40,956
2,140
43,096
41,511
2,160
43,671
42,067
2,180
44,247
42,622
2,200
44,822
43,178
2,220
45,398
43,733
2,240
45,973
44,289
2,260
46,549
44,844
2,280
47,124
45,400
2,300
47,700
45,955
2,320
48,275
46,511
2,340
48,851
83,00
47,066
2,360
49,426
84,00
47,622
2,380
50,002
85,00
48,177
2,400
50,577
90,00
50,955
2,500
53,455
95,00
53,732
2,600
56,332
100,00
56,510
2,700
59,210
105,00
59,287
2,800
62,087
110,-
62,065
2,900
64,965
120,-
67,620
3,100
70,720
130,-
73,175
3,300
76,475
illimité
89,840
3,900
93,740
Par emballage de 25 cigarettes
17,00
54,00
60,00
61,00
62,00
63,00
64,00
65,00
66,00
67,00
69,00
69,00
70,00
71,00
72,00
73,00
74,00
75,00
76,00
77,00
78,00
79,00
80,00
81,00
82,00
83,00
84,00
85,00
86,00
87,00
88,00
89,00
90,00
91,00
92,00
93,00
94,00
95,00
100,00
105,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
illimité
10,643
1,215
11,858
31,197
1,955
33,152
34,530
2,075
36,605
35,085
2,095
37,180
35,641
2,115
37,756
36,196
2,135
38,331
36,752
2,155
38,907
37,307
2,175
39,482
37,863
2,195
40,058
38,418
2,215
40,633
38,974
2,235
41,209
39,529
2,255
41,784
40,085
2,275
42,360
40,640
2,295
42,935
41,196
2,315
43,511
41,751
2,335
44,086
42,307
2,355
44,662
42,862
2,375
45,237
43,418
2,395
45,813
43,973
2,415
46,388
44,529
2,435
46,964
45,084
2,455
47,539
45,640
2,475
48,115
46,195
2,495
48,690
46,751
2,515
49,266
47,306
2,535
49,841
47,862
2,555
50,417
48,417
2,575
50,992
48,973
2,595
51,568
49,528
2,615
52,143
50,084
2,635
52,719
50,639
2,655
53,294
51,195
2,675
53,870
51,750
2,695
54,445
52,306
2,715
55,021
52,861
2,735
55,596
53,417
2,755
56,172
53,972
2,775
56,747
56,750
2,875
59,625
59,527
2,957
62,502
62,305
3,075
65,380
67,860
3,275
71,135
73,415
3,475
76,890
78,970
3,675
82,645
84,525
3,875
88,400
90,080
4,075
94,155
112,300
4,875
117,175
Par emballage de 30 cigarettes
72,00
74,00
76,00
78,00
80,00
41,436
2,490
43,926
42,547
2,530
45,077
43,658
2,570
46,228
44,769
2,610
47,379
45,880
2,650
48,530
82,00
84,00
86,00
88,00
90,00
92,00
94,00
96,00
98,00
100,00
102,00
104,00
106,00
108,00
110,00
Par emballage de50 cigarettes
105,00
110,00
115,00
120,00
130,00
135,00
140,00
145,00
150,00
155,00
160,00
175,00
185,00
200,00
250,00
300,00
illimité
Par emballage de 100 cigarettes
205,00
210,00
215,00
225,00
230,00
240,00
245,00
250,00
270,00
275,00
280,00
295,00
300,00
315,00
320,00
350,00
400,00
450,00
500,00
550,00
600,00
illimité
46,991
2,690
49,681
48,102
2,730
50,832
49,213
2,770
51,983
50,324
2,810
53,134
51,435
2,850
54,285
52,546
2,890
55,436
53,657
2,930
56,587
54,768
2,970
57,738
55,879
3,010
58,889
56,990
3,050
60,040
58,101
3,090
61,191
59,212
3,130
62,342
60,323
3,170
63,493
61,434
3,210
64,644
62,545
3,250
65,759
60,727
3,850
64,577
63,505
3,950
67,455
66,282
4,050
70,332
69,060
4,150
73,210
74,615
4,350
78,965
77,392
4,450
81,842
80,170
4,550
84,720
82,947
4,650
87,597
85,725
4,750
90,475
88,502
4,850
93,352
91,280
4,950
96,230
99,612
5,250
104,862
105,167
5,450
110,617
113,500
5,750
119,250
141,275
6,750
148,025
169,050
7,750
176,800
224,600
9,750
234,350
118,677
7,600
126,277
121,455
7,700
129,155
124,232
7,800
132,032
129,787
8,000
137,787
132,565
8,100
140,665
138,120
8,300
146,420
140,897
8,400
149,297
143,675
8,500
152,175
154,785
8,900
163,685
157,562
9,000
166,562
160,340
9,100
169,400
168,672
9,400
178,072
171,450
9,500
180,950
179,782
9,800
189,582
182,560
9,900
192,460
199,225
10,500
209,725
227,500
11,500
238,500
254,775
12,500
267,275
282,550
13,500
296,050
310,325
14,500
324,825
338,100
15,500
353,600
449,200
19,500
468,700
Règlement grand-ducal du 26 octobre 1990 portant déclaration d’obligation générale de la convention collec-
tive de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg conclue entre le
Groupement pétrolier luxembourgeois d'une part et la Confédération syndicale indépendante et la
Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 9 de la loi du 22 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et I'article 22 modifié de I'arrêté grand-
ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à
la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considération qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Durée du travail, travail dominical, jours fériés, heures supplémentaires, travail de nuit.
4.1. La durée du travail hebdomadaire est fixée à 40 heures et répartie sur les 5 premiers jours de la semaine, à raison de 8
heures par jour.
4.2. Le travail dominical et les jours fériés légaux ne sont autorisés que conformément aux dispositions légales ou déro-
gations ministérielles.
4.3. Primes pour heures supplémentaires, travail de nuit et travail dominical
Le travail supplémentaire en semaine, au-delà de 8 heures par jours, les prestations pour le travail de nuit ainsi que les
travaux du dimanche seront rémunérés conformément auxdispositions conventionnelles, c’est-à-dire avec une majoration
des salaires en vigueur de
25% pour la 1ère heure supplémentaire;
50% pour les heures dès la 2e heure;
100% pour le travail de dimanche (de 0 à 24 heures).
4.4. Réglementation spéciale pour certains jours fériés.
4.4.1. Le paiement des jours fériés légaux est régi par les dispositions légales afférentes. Sont considérés comme jours
fériés légaux: le Nouvel An, le Lundi de Pâques, le 1er Mai, l’Ascension, le Lundi de Pentecôte, la Fête Nationale (23 juin),
l’Assomption. la Toussaint, Noël et le 26 décembre.
Sont considérés comme jours fériés extra-légaux; le Lundi de Carnaval et le Lundi de la Fête locale de Luxembourg.
La rémunération de ces jours fériés extra-légaux se fait d’après les modalités retenues sous 4.4.2.
Le 24 décembre ainsi que le 31 décembre les ouvriers toucheront un congé supplémentaire de 4 heures.
4.4.2. Si un jour férié légal ou un jour qui en tient légalement lieu ne peut être chômé, l’ouvrier occupé ce jour aura droit,
en dehors de l’indemnité correspondant à la rétribution du nombre d’heures de travail qui auraient normalement été pres-
tées pendant ce jour à la rémunération des heures effectivement prestées, majorée de 100%. C’est-à-dire: salaire horaire
normal tel que défini ci-avant, majoré de 200%.
4.5. Travail de nuit
Le travail de nuit normal est indemnisé par une majoration de 30% du salaire normal horaire normal. Cette bonification
s’applique aux heures de travail réellement accomplies entre 22.00 et 6.00 heures, mais non pas aux jours de repos ou de
congés pris pendant le service de nuit.
Lorsqu’il s’agit de prestations de nuit extraordinaires, le majoration de 30% est remplacée par une prime de 40% sur le
salaire horaire normal. Est considéré comme travail de nuit extraordinaire les prestations nocturnes accomplies par
l’ouvrier durant plus d’une semaine (5 prestations) en l’espace de trois semaines.
4.6. Cumul des suppléments
Les majorations pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche et de jour férié doivent être payées cumulativement.
Exemple 1
Une heure de travail supplémentaire effectuée de nuit (entre 22.00 heures et 6.00 heures) sera rémunérée de la façon
suivante: Heure normale + Heure supplémentaire + travail de nuit.
Exemple 2
Une heure supplémentaire prestée la nuit (de 22.00 heures du soir à 6.00 heures du matin) d’un jour férié légal est à rému-
nérer comme suit: Heure normale + supplément pour travail supplémentaire + supplément pour jour férié légal + supplé-
ment pour travail de nuit.
Le paiement de la cotisation par les chefs d’exploitation doit se faire endéans les quinze jours de la notification du
montant de la cotisation redue.
. . .
Dans le § 231, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 14 août 1990, la mention «F 5,04»
figurant en regard de la rubrique «Cigarettes. par pièce», est remplacée par la mention «F 5,10».
- Réglementation des salaires
5.1. Classification
Le personnel ouvrier est divisé par classe de salaires en
5.1.1. Manoeuvres
Ouvriers ne pratiquant aucun métier défini, mais qui se sont spécialisés dans une occupation propre à un dépôt-pétrolier,
tels notamment les aides-magasiniers, les chargeurs camions, citernes, les jaugeurs tanks, les pompistes ordinaires, les
ouvriers raffineurs, les pointeurs, etc.
5 . 1 . 2 . C o n d u c t e u r s d ’ a u t o s - s t a g i a i r e s
5 . 1 . 3 . O u v r i e r s q u a l i f i é s e t c o n d u c t e u r s d ’ a u t o a p r è s u n a n d e s t a g e
Ouvriers pouvant effectuer un travail individuel, tels notamment: les aides des ouvriers spécialisés, les chauffeurs de
chaudières, les ferblantiers, les menuisiers, les peintres (bâtiment et pistolet) etc.
5 . 1 . 4 . O u v r i e r s s p é c i a l i s é s
Ouvriers qualifiés connaissant à fond leur profession et qui supportent une certaine responsabilité dans I’accomplisse-
ment de leur tâche.
5.2. Salaire de base
Les salaires de base pour les différentes classes sont fixés comme suit (indice 100).
1.4.1990
1.4.1991
1) Manoeuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76,07
79,21
2) Conducteur d’auto stagiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80,58
83,79
3) Ouvrier qualifié et conducteur d’auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82,58
85,82
4) Ouvrier spécialisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86,11
89,40
Note explicative
Ces salaires comprennent une augmentation de 3% à partir du 1er avril1990 et de 1.5% ainsi que de 2.- frs qui ne sont pas indexés
à partir du 1er avril 1991.
les salaire renseignés ci-dessus sont payés en vertu des dispositions de la présente convention et sont adoptés à l’indice du coût de
la vie selon les modalités en vigueur pour les traitements et rentes des fonctionnaires et employés de I’Etat.
5.3. Chefs d’équipe
Le salaire des chefs d’équipe est celui des ouvriers de leur équipe augmenté de 10%.
5.4. Pour l’exécution de travaux sales (tels le nettoyage intérieur de wagons-citernes ayant contenu des fueloils lourds.
d’asphaltes, le nettoyage interne de chaudières, etc) il sera payé une indemnité d’au moins 25% du salaire de base. Cette
augmentation est acquise au minimun pour 6 heures de travail, même si la durée de la prestation est moindre.
5.5. Frais
Une indemnité de 100., frs est payée aux conducteurs et convoyeurs de véhicules s’ils ne rentrent pas aux installations à
midi.
Pour une rentrée après 10 heures de travail, il sera accordé à l’ouvrier une indemnité de 60.- frs. Les frais normaux
exposés par un ouvrier obligé de découcher sont remboursés intégralement.
5.6. Paiement des salaires.
Le paiement des salaires a lieu au maximum deux fois par mois; dans ce cas le 15 de chaque mois un acompte égal au salaire
est payé. Le solde du salaire est payé le dernier jour du mois. Si une date de paiement coïncide avec un jour chômé (jour férié,
dimanche, etc.), le paiement devra avoir lieu le jour précédent.
Sur les fiches de salaires doivent figurer le nombre des heures de travail, le salaire gagné ainsi que les retenues de salaire.
Le calcul du salaire doit être fait de manière à ce que l’ouvrier, à l’aide de sa fiche de salaire, puisse facilement vérifier son
salaire net. Les erreurs éventuelles seront réglées à la première paie. Des réclamations concernant le montant de la paie ne
peuvent être prises en considération que si elles sont signalées à l’employé chargé du paiement pour autant qu’elles ne sont
pas contraires aux dispositions légales afférentes.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la
Viticulture et du Développement rural,
René Steichen
Château de Berg, le 29 octobre 1990.
Jean
Règlement ministériel du 5 novembre 1990 portant publication de I’arrêté royal beige du 18 septembre 1990
modifiant l’arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire.
le Ministre des finances.
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires
en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu le règlement ministériel du 21 avril 1978 portant publication de la loi belge du 20 février 1978 relatif aux entrepôts
douaniers et au dépôt temporaire;
Vu le règlement ministériel du 2 juillet 1979 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux
entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;
Vu le règlement ministériel du 18 septembre 1987 portant publication de l’arrêté royal belge du 5 février 1987 modifiant
l’arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;
Arrête
Article unique
L’arrêté royal du 18 septembre 1990 modifiant l’arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au
dépôt temporaire est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 5 novembre 1990.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté royal belge du 18 septembre 1990 modifiant l‘arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et ou dépôt
temporaire.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 février 1978 (1) relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment l’article 36, l’article
37. modifié par la loi du 22 décembre 1989 (2) et l’article 62;
Vu l’arrêté royal du 29 janvier 1979 (3) relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire notamment l’article 39
modifié par l’arrêté royal du 27 octobre 1983 (4) et les articles 52 et 53 modifiés par l’arrêté royal du 5 février 1987 (5);
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 1990.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
(1) Moniteur belge du 22 mars 1978,
(2) Moniteur belge du 29 décembre 1989,
(3) Moniteur belge du 7 mars 1979,
(4) Moniteur belge du 10 novembre 1983,
(5) Moniteur belge du 22 février 1987.
Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière, signée à Bruxelles, le 15 décembre 1950.
- Admission des Bermudes en tant que membre distinct du Conseil.
II résulte d’une notification de I’Ambassade de Belgique qu’en date du 13 juillet 1990 a été reçue par le Gouvernement
belge une déclaration, datée du 23 mai 1990, émanant du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord, notifiant l’admission des Bermudes en tant que membre distinct du Conseil de Coopération Douanière, confor-
mément aux termes de l’article II, a), ii) de la Convention désignée ci-dessus.
Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.
Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.
- Adhésion du Bélize.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 juin 1990 le
Bélize a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.
A cette occasion, le Gouvernement bélizien a déclaré qu’aux fins de ses obligations en vertu de la Convention et confor-
mément à l’article 1, section B 1) de la Convention, les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à
l’article 1, section A, devront être compris dans le sens de «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe
ou ailleurs».
Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour le Bélize le 25 septembre 1990
et le Protocole, conformément au deuxième paragraphe de son article VIII, a pris effet pour cet Etat le 27 juin 1990.
Convention internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome, le 6 décembre 1951. - Adhésion
de Saint-Kitts-et-Nevis.
II résulte d’une notification du Directeur Général de l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
qu’en date du 17 avril 1990, Saint-Kitts-et-Nevis a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à
l’égard de Saint-Kitts-et-Nevis à la même date, soit le 17 avril 1990.
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars
1972. - Ratification de la Nouvelle-Zélande.
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant
amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975. -
Participation de la Nouvelle-Zélande.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 juin 1990 la
Nouvelle-Zélande a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.
L’instrument de ratification contient une déclaration spécifiant que le Protocole s’appliquera également à Nioué et
Tokelau.
Conformément au deuxième paragraphe de l’article 18, le Protocole est entré en vigueur pour la Nouvelle-Zélande le 7
juillet 1990 et est applicable à Nioué et Tokelau à partir de la même date, soit le 7 juillet 1990.
Par voie de conséquence, la Nouvelle-Zélande est devenue à la même date également partie à la Convention unique sur
les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique
sur les stupéfiants de 1961, en date à New York du 8 août 1975, laquelle est applicable à Nioué et Tokelau.
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet
1968.- Adhésion de la République populaire de Mozambique et de la République populaire socialiste
d’Albanie.
II résulte d’une notification du Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques que les Etats suivants
ont adhéré au Traité désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
République populaire de Mozambique
4.9.1990
République populaire socialiste d’Albanie
14.9.1990.
Convention relative à l’opposition sur titres au porteur à circulation internationale, signée à La Haye, le 28 mai
1970. - Dénonciation par le Luxembourg et la Belgique.
Les Etats suivants ont dénoncé la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Date de dénonciation
Date de prise d’effet
de fa dénonciation
Belgique
26.06.1990
27.12.1990
27.08.1990
28.02.1991.
Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. -Adhésion de la République de
Pologne.
II résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du
25 septembre 1990 la République de Pologne a adhéré au Traité désigné ci-dessus.
Ledit instrument contient la déclaration suivante
«La République de Pologne décide d’adhérer au Traité susmentionné déclarant selon l’article 64.2)a)i) et a.ii) du Traité que
elle n’est pas liée par les dispositions de l’article 39.1) du Traité concernant la remise d’une copie de la demande
internationale et d’une traduction de cette dernière.
l’obligation de suspendre le traitement national, figurant à l’article 40, n’empêche pas la publication, par l’office des
brevets de la République de Pologne ou par l’intermédiaire de ce dernier, de la demande internationale ou d’une
traduction de cette dernière.»
Ledit Traité, tel que modifié le 2 octobre 1979 et le 3 février 1984, entrera en vigueur pour la République de Pologne le 25
décembre 1990.
Protocole à l’Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de I’Acier et le
Royaume du Maroc à la suite de l’adhésion de Ia République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le
11 mars 1982. - Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé à Luxembourg par la loi du 20
mai 1983 (Mémorial 1983, A, p. 1246), ayant été remplies par les Parties Contractantes, ledit Acte est entré en vigueur,
conformément à son article 10. le 1er novembre 1990.
Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et
notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août 1985. - Ratification de la Suisse.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 septembre 1990 la Suisse a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 1990.
Amendement au Protocole d’exécution annexé au Protocole du 9 mars 1981 entre le Grand-Duché de
Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l’association monétaire, signé à Luxembourg, le 7 juin 1989. -
Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Amendement désigné ci-dessus, publié par arrêté grand-ducal du 20
septembre 1989 (Mémorial 1989, A, pp. 1184 et 1185), ayant été remplies à la date du 12 juillet 1990, l’Amendement est
entré en vigueur, conformément à son article 5, alinéa 2, à la date du 12 juillet 1990.
Amendement au Protocole d’exécution annexé au Protocole du 9 mars 1981 entre le Grand-Duché de
Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l’association monétaire, signé à Luxembourg, le 7 juin 1989.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A - N° 66 du 17 octobre 1989, page 1185, l’article 5 de l’Amendement est à lire comme suit
«Article 5
Chacune des deux Parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises
pour l’entrée en vigueur du présent Amendement.
L’Amendement entrera en vigueur à la date de la dernière notification.»
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phono-
grammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961.
RECTIFICATIF
II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’organisation des Nations Unies que le texte de la réserve, commu-
niquée par le Gouvernement norvégien et reçue par le Secrétaire Général le 30 juin 1989, (voir Mémorial 1989, A, p. 1284)
est à lire comme suit
«a) Conformément au point a (ii) du paragraphe 1 de l’article 16, l’article 12 ne sera pas appliqué en ce qui concerne
toute utilisation d’un phonogramme à des fins autres que la radiodiffusion.))
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du
14 août 1990, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail
Droit d’accise
(F)
(F)
Par emballage de 3 cigares
90,-
660,-
810,-
Par emballage de 5 cigares
850,-
Par emballage de 6 cigares
204,-
Par emballage de 10 cigares
135,-
420,-
2.100,-
2.200,-
2.800,-
Par emballage de 25 cigares
337,50
1.050,-
4.250,-
4.750,-
5.250,-
6.500,-
6.750,-
7.000,-
Par emballage de 50 cigares
625,-
Par emballage d’assortiment
cigares
4.750,-
5.500,-
10,350
75,900
93,150
97,750
23,460
15,525
48,300
241,500
253,000
322,000
38,812
120,750
488,750
546,250
603,750
747,500
776,250
805,000
71,875
546,250
632,500
2° le barème «C. Cigarettes» est remplacé par le barème annexé au présent arrêté.
Congé
6.1. Le congé est réglé par la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel des salariés du
secteur privé telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi du 26 juillet 1975.
Le congé de la première année est dû à raison d’un douzième par mois de travail entier. Les fractions de mois de travail
dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier.
II en sera de même si le contrat de travail prend fin au courant de l’année.
Pour chaque jour de congé le salarié a droit à une indemnisation égale au salaire journalier selon les dispositions légales en
vigueur.
6.2. Pécule de vacances
Chaque ouvrier a droit à un pécule de vacances, calculé de la façon suivante: 57 heures multipliées par le taux horaire de la
catégorie 3 en vigueur au mois d’avril de l’année en cours et payable dans le courant de la première semaine du mois de mai.
En cas de prestation ne couvrant pas la totalité de l’année de congé, le pécule sera réduit au prorata du nombre de mois
prestés pendant cette année de congé et sera payable au plus tard le 31 décembre de l’année de congé.
6.3. Interruption du travail
En cas de sauvetage ou de transport d’un ouvrier accidenté au travail ou lors d’une enquête officielle sur un accident,
l’ouvrier sera indemnisé pour les pertes de salaire.
Si un ouvrier est convoqué en justice (sauf comme accusé), ou si des obligations officielles, civiles ou civiques l’empêchent
de se rendre à son travail, ses heures de service doivent être modifiées en conséquence. Si tel ne peut être le cas ou si, malgré
les aménagements pris, il n’a pas moyen d’éviter entièrement une absence au travail, on paiera à l’ouvrier sa perte de salaire
pour toutes les heures perdues par rapport à sa prestation habituelle.
Par «droits et devoirs civiques», il faut comprendre
a) Participation aux élections publiques au Luxembourg, respectivement aux élections comparables pour les frontaliers
des pays avoisinants.
b) La convocation officielle en qualité de témoin dans un procès.
c) La participation comme membre effectif ou suppléant aux réunions
1) du Conseil Economique et Social et de l’office National de Conciliation;
2) de la Chambre de Travail;
3) des organes administratifs des Assurances sociales;
4) de la Chambre des Députés et des Conseils Communaux;
5) de I’Administration de I’Emploi;
6) des commissions d’examen de fin d’apprentissage.
6.4. Le congé extraordinaire est régi par les dispositions légales en matière de congé.
6 . 4 . 1 . U n j o u r d e c o n g é e x t r a o r d i n a i r e e s t a c c o r d é
pour le décès d’un parent ou allié du deuxième degré.
6 . 4 . 2 . D e u x j o u r s d e c o n g é e x t r a o r d i n a i r e s o n t a c c o r d é s
a) pour l’accouchement de l’épouse;
b) pour le mariage d’un enfant;
c) en cas de déménagement;
d) en cas l’enrôlement au service militaire.
6 . 4 . 3 . T r o i s j o u r s d e c o n g é e x t r a o r d i n a i r e s o n t a c c o r d é s
a) pour le décès du conjoint;
b) pour le décès d’un parent ou allié du 1er degré (parents, beaux-parents, enfants, beaux-fils ou belles-filles).
6 . 4 . 4 . S i x j o u r s d e c o n g é e x t r a o r d i n a i r e s o n t a c c o r d é s
pour le mariage du salarié.
§ 1er. Les fabricants ou importateurs qui, par application de l’article 2 de l’arrêté royal du 27 septembre 1990
modifiant le régime fiscal des tabacs, désirent obtenir le remboursement partiel du droit d’accise spécial pour des bande-
lettes fiscales non utilisées qu’ils détiennent le 1er octobre 1990 et qu’ils peuvent continuer à utiliser après cette date,
doivent en faire lademande au contrôleur en chef des accises du ressort de l’établissementdans lequel ces bandelettes sont
détenues.
§ 2. Chaque demande doit être datée et signée par le déclarant. Elle doit en outre être accompagnée d’un inventaire
daté et signé, indiquant par classe de prix
a) le nombre;
b) le montant du droit d’accise spécial acquitté;
c) le montant du nouveau droit d’accise spécial dû pour ces bandelettes.
§ 3. Les demandes accompagnées de l’inventaire doivent être adressées au contrôleur en chef des accises du ressort de
l’établissement et lui parvenir le 8 octobre 1990 au plus tard.
§ 4. Les bandelettes non utilisées doivent être représentées à toute réquisition des agents des accises.
§ 5. En ce qui concerne les bandelettes non utilisées qui, le 1er octobre 1990, se trouvent hors de I’UEBL, l’introduction
de la demande de remboursement et représentation de ces bandelettes peuvent être reportées jusqu’au 1er novembre 1990
au plus tard.
- Outils, appareils de mesure et vêtements de travail.
Les outils et appareils de mesure nécessaires sont mis gratuitement à la disposition de chaque ouvrier. L’ouvrier est
responsable des outils et appareils de mesure mis à sa disposition et doit les rendre à la société en cas de mutation à un autre
lieu de travail ou lorsqu’il quitte la société.
§ 1er. Les fabricants et importateurs qui, le 1er octobre 1990, détiennent des bandelettes fiscales non encore utili-
sées et dont ils n’auront plus l’usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des bandelettes fiscales qu’ils désirent
remplacer par des nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement précité, échanger contre de nouvelles les bande-
lettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du même règlement, détruire sous surveillance administrative les
bandelettes déjà apposées.
§ 2. S’ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique le 1er octobre 1990, l’échange et le remplacement prévus
au § 1er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition que la demande requise en I’occur-
rence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les 15 octobre 1990 ou 29 octobre 1990, respecti-
vement, selon que les bandelettes à échanger, ou à détruire se trouvent, à la date du 1er octobre 1990, dans ou hors de
l’Union économique belgo-luxembourgeoise.
- Prestations sociales.
8.1. Combinaison de travail
Tous les ouvriers reçoivent chaque année gratuitement 4 combinaisons, 1 imperméable ainsi qu’une paire de chaussures
de sécurité, ou le cas échéant, des bottes.
Les chaussures de sécurité, respectivement les bottes usées seront remplacées gratuitement contre remise des chaus-
sures ou bottes devenues inutilisables.
8.2. Prime de fin d’année
La dernière semaine de l’année, une prime sera payée aux ouvriers. Cette prime de fin d’année sera calculée d’après la
formule suivante: a x b x c.
a) durée hebdomadaire de travail conventionnel existant à l’époque du paiement de la prime
b) 4,33 (facteur représentant le nombre de semaines par mois);
c) salaire de base horaire de l’ouvrier au moment du paiement de la prime.
Ceux qui n’ont travaillé qu’une partie de l’année dans une firme, soit qu’ils aient quitté volontairement ou qu’ils aient été
licenciés, recevront, au moment de leur départ, une prime d’un montant proportionnel au nombre de mois de service.
Pour ceux qui ont été engagés au cours de l’année, la prime sera calculée au prorata du nombre de mois travaillés à la
firme.
Le paiement doit être fait au plus tard pour le 15 décembre.
8.3. Prime de fidélité
Une prime correspondant au salaire de 48, 112, 158 ou 180 heures de travail, calculée au salaire de base horaire de
l’ouvrier à la date du paiement de ta prime, est payé annuellement aux ouvriers comptant respectivement 5, 10, 15 ou 20 ans
de service dans la firme.
A partir de 20 ans de service, seront ajoutées aux 180 heures de travail 2 heures par année.
Exemple
21 ans de service - 182 heures de travail
22 ans de service - 184 heures de travail
et ainsi de suite.
Les ouvriers qui quittent ou qui sont licenciés au cours de l’année bénéficieront d’une prime calculée suivant les nombres
prévues pour la prime de fin d’année.
8.4. L’entreprise paye pour le compte de la caisse de maladie les indemnités pécuniaires dues en cas de maladie ou d’acci-
dent professionnel, relatives aux journées d’absence se situant dans le mois de la survenance de l’incapacité de travail.
8.5. Préretraite - Application de la loi du 28 mars 1987 sur la préretraite
Les parties contractantes s’engagent d’appliquer les stipulations de la loi du 28 mars 1987 sur la préretraite. Les condi-
tions particulières pour la finalisation de cet engagement seront fixées entre sociétés et travailleurs concernés dans des
discussions bilatérales au moment de la demande provenant du travailleur voulant entrer en préretraite; ces conditions
seront cependant au moins celles prévues par la loi. Le travailleur peut se faire assister dans ces discussions par un représen-
tant du syndicat de son choix.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1990.
Bruxelles, le 27 septembre 1990.
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
C. CIGARETTES
Prix de vente au détail (F)
Droit d’accise (F)
Par emballage de 15 cigarettes
40,-
41,-
42,-
43,-
44,-
45,-
46,-
47,-
48,-
49,-
50,-
51,-
52,-
53,-
54,-
55,-
56,-
57,-
58,-
59,-
22,940
23,495
24,051
24,606
25,162
25,717
26,273
26,828
27,384
27,939
28,495
29,050
29,606
30,161
30,717
31,272
31,828
32,383
32,939
33,494
Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
Par emballage de 20 cigarettes
43,-
48,-
50,-
51,-
52,-
53,-
54,-
55,-
24,846
27,624
28,735
29,290
29,846
30,401
30,957
31,512
Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
56,-
57,-
58,-
59,-
60,-
61,-
62,-
63,-
64,-
65,-
66,-
67,-
68,-
69,-
70,-
71,-
72,-
73,-
74,-
75,-
76,-
77,-
78,-
79,-
80,-
81,-
82,-
83,-
84.-
85,-
86,-
87,-
88,-
89,-
90,-
95,-
100,-
105,-
110,-
120,-
130,-
illimité
Par emballage de 25 cigarettes
17,-
54,-
60,-
61,-
62,-
63,-
64,-
65,-
66,-
67,-
68,-
69,-
70,-
71,-
72,-
73,-
74,-
75,-
76,-
77,-
78,-
79,-
80,-
32,068
32,623
33,179
33,734
34,290
34,845
35.401
35,956
36,512
37,067
37,623
38,178
38,734
39,289
39,845
40,400
40,956
41,511
42,067
42,622
43,178
43,733
44,289
44,844
45,400
45,955
46,511
47,066
47,622
Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
48,177
48,733
49,288
49,844
50,399
50,955
53,732
56,510
59,287
62,065
67,620
73,175
89,840
10,643
31,197
34,530
35,085
35,641
36,196
36,753
37,307
37,863
38,418
38,974
39,529
40,085
40,640
41,196
41,751
42,307
42,862
43,418
43,973
44,529
45.084
45,640
Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
81,-
46,195
82,-
46,751
83,-
47,306
84,-
47,862
85,-
48,417
86,-
48,973
87,-
49,528
88,-
50,084
89,-
50,639
90,-
51,195
91,-
51,750
92,-
52,306
93,-
52,861
94,-
53,417
95,-
53,972
100,-
56,750
105,-
59,527
110,-
62,305
120,-
67,860
130,-
73,415
140,-
78,970
150,-
84,525
160,-
90,080
illimité
112,300
Par emballage de 30 cigarettes
72,-
74,-
76,-
78,-
80,-
82,-
84,-
86,-
88,-
90,-
92,-
94,-
96.-
98,-
100,-
102,-
104,-
106,-
108,-
110,-
41,436
42,547
43,656
44,769
45,880
46,991
4 8 , 1 0 2
49,213
50,324
51,435
52,546
53,657
54,768
55,879
56,990
58.101
59,212
60,323
61,434
62,545
Par emballage de 50 cigarettes
105,-
310,-
115,-
120,-
125,-
130,-
135,-
140,-
145,-
150,-
152,-
155,-
160,-
175,-
185.-
200,-
250,-
300,-
illimité
60,727
63,505
66,282
69,060
71,837
74,615
77,392
80,170
82,947
85,725
86,836
88,502
91,280
99,612
105,167
113,500
141,275
169,050
224,600
Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
Par emballage de 100 cigarettes
205,-
210,-
215,-
225,-
230,-
235,-
240,-
245,-
250,-
270,-
275,-
280,-
295,-
300,-
304,-
315,-
320,-
350,-
400,-
450,-
500,-
550,-
600,-
illimité
118,677
121,455
124,232
129,787
132,565
135,342
138,120
140,897
Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
143,675
154,785
157,562
160,340
168,672
171,450
173,672
179,782
182,560
199,225
227,000
254,775
282,550
310,325
338,100
449,200
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 27 septembre 1990.
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Règlement ministériel du 19 octobre 1990 relatif au régime des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de I’Etat pour l’exercice 1990, notam-
ment son article 9 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;
Vu I’arreté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime
fiscal du tabac, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 19 octobre 1990 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 septembre 1990
relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des
bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement;
Arrête
- Représentation ouvrière au sein de l’entreprise. L’élection de la délégation du personnel s’effectue
conformément aux dispositions légales (loi du 18.05.1979).
Les membres de la délégation du personnel servent d’intermédiaire entre la direction et le personnel. L’accomplissement
de leur mission ne doit pas entraîner pour eux de perte de salaire.
Ils surveillent l’exécution de la convention collective et soumettent toutes les réclamations des ouvriers ayant trait à des
questions de travail ou de salaires à la direction.
- Conciliation de conflits. Si un ouvrier a une réclamation à formuler, il doit soumettre ses doléances à la délé-
gation du personnel, qui, de son côté, doit en référer à la direction en vue de résoudre le conflit. Si un accord n’est pas
possible entre la délégation du personnel et la direction, le litige sera porté devant le directeur de I’lnspection du Travail.
Les conflits résultant de l’application et de l’interprétation de cette convention seront tranchés entre direction et délé-
gation et, le cas échéant, avec l’aide de la Commission Syndicale des Contrats et de la Fédération des Industriels.
Les conflits dans le sens du paragraphe précédent qui ne pourraient être résolus par les partenaires sociaux seront portés
devant l’Office National de Conciliation en observant la procédure fixée à l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945.
- Dispositions finales. Toute stipulation contraire à cette convention collective est interdite.
Les dispositions du règlement de travail de l’entreprise ne peuvent être contraires à celles prévues par la présente
convention qui s’appliquera sans préjudice des conditions de travail et de rémunération existantes qui seraient plus favora-
bles.
- Durée de la convention. La présente convention sera valable à partir du 1er avril 1990 jusqu’au 31 mars 1992.
Trois mois avant l’expiration de la convention, les négociations pour un nouvel accord seront entamées sans que la
convention soit dénoncée.
Fait à Luxembourg, en autant d’exemplaires que de parties le 1er juin 1990.
Pour le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS, A.s.b.l.
Signé: Emile Guillaume, Président, André Kremer, Vice-Président, Robert Mathey, Administrateur, Jacques Vandermar-
lière, Administrateur, Alphonse Hoffman, Administrateur.
Pour les syndicats contractants
Roger Fohl, Secrétaire OGB-L, Nico Hoffmann, Secrétaire LCGB, Paul Folschette, OGB-L, Alphonse Schroeder, LCGB,
Antoine Siligeni, OGB-L, J.P. Adler, OGB-L, Aloyse Spoo, OGB-L, Gilbert Limpach, OGB-L, Gilbert André, OGB-L, Mario
Kalac, OGB-L.
ANNEXE I
à la convention collective de travail du Groupement Pétrolier Luxembourgeois signée le 1er juin 1990
Règlement de service
Sans préjudice de ce qui précède à l’article 3.4.1. sont considérés comme faits graves, sans que cette liste ne soit limita-
tive
a)
si l’ouvrier, à l’engagement, s’est servi de faux documents ou s’il a dissimulé un engagement encore valable;
b)
s’il se rend fautif par un mauvais usage des heures de travail ou d’itinéraires ou s’il s’est approprié des objets apparte-
nant à l’entreprise ou à des collègues;
c)
s’il quitte son travail sans raison valable ou s’il refuse d’obéir aux ordres de ses supérieurs;
d)
si délibérément ou malgré un avertissement, il met en danger, par des imprudences graves, la sécurité de l’entreprise,
celle de ses collaborateurs ou la sienne, ou s’il cause des blessures et dommages matériels;
e)
si à l’intérieur de l’entreprise ou, en relation avec des affaires concernant l’entreprise, il se rend coupable d’actes de
violence ou de graves insultes envers un préposé, un collègue ou n’importe quelle autre personne présente à I’entre-
prise;
f)
s’il cause, avec préméditation, des dommages matériels à l’entreprise ou s’il incite d’autres à la faire;
g)
s’il dévoile des secrets de fabrication ou de commerce;
h)
s’il apporte des boissons alcooliques, ou s’il en consomme au cours de son service;
i)
s’il fume en dehors des endroits autorisés;
j)
s’il est absent sans excuse 3 jours ou davantage;
k)
en général, s’il néglige sérieusement ses devoirs ou s’il manque aux obligations qui lui sont imposées par le contrat
collectif.
Pour le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS A.s.b.l.
E. Guillaume, A. Kremer, J. Vandermarliere, R. Mathey, A. Hoffmann
Pour les syndicats contractants
Roger Fohl (OGB-L), Nico Hoffmann (LCGB)
Règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 fixant certaines modalités de fixation et de perception des cotisa-
tions par la Chambre d’Agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, DUC de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, et notamment ses articles
3 et 31 bis;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considération qu’il a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du
Gouvernement en Conseil
Arrêtons