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Règlement ministériel du 19 octobre 1990 relatif au régime des tabacs fabriqués.

36 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

Règlement ministériel du 19 octobre 1990 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le § 17 du Règlement «Tabac», modifié par l’arrêté ministériel du 24 mars 1989, est remplacé par la disposition

suivante

«§ 17. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d’un rectangle et les dimensions suivantes

Longueur

Largeur

Destination

(en mm)

Cigares vendus à la pièce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cigares logés en emballages de

2, 3, 5 ou 6 pièces . . . . . . .

10, 20, 25, 50 ou 100 pièces

Cigarillos logés en emballages de

5, 10, 20 ou 25 pièces . . .

50 ou 100 pièces . . . . . . . .

Cigarettes logées en emballages de

15, 20, 25 ou 30 pièces . . .

50 ou 100 pièces . . . . . . . .

Tabacs à fumer, tabac à priser et

25 ou 50 g . . . . . . . . . . . .

tabac à mâcher sec, logés en 100 g . . . . . . . . . . . . . . . .

emballages de

200, 250 ou 500 g . . . . . . .

15»

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1990 portant déclaration d’obligation générale de la convention collec- tive de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg conclue entre le Groupement pétrolier luxembourgeois d'une part et la Confédération syndicale indépendan

La convention collective de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg

conclue entre le Groupement pétrolier luxembourgeois d’une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confé-

dération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble de la

profession pour laquelle elle a été établie.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LES OUVRIERS DES SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Valable à partir du 1er avril 1990 Entre le Groupement Pétrolier Luxembourgeois A.s.b.l.

- But de la convention. La présente convention a pour but, dans l’intérêt du maintien de la paix sociale, de

créer pour les ouvriers des sociétés prétrolières du Grand-Duché de Luxembourg des salaires et conditions de travail

uniformes. Les parties contractantes opèrent de bonne foi lors de la conclusion de la présente convention qui doit servir les

intérêts des sociétés et de leurs ouvriers.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 fixant certaines modalités de fixation et de perception des cotisa- tions par la Chambre d’Agriculture.

Les coefficients servant pour le calcul de la surface agricole exploitée, prévus à l’article 31 bis de la loi modifiée

du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, sont ceux fixés par l’article 4 du règlement

grand-ducal du 31 octobre 1978 portant détermination de classes de cotisation à la Caisse de maladie agricole.

Arrêté royal belge du 18 septembre 1990 modifiant l‘arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et ou dépôt temporaire.

. . .

Règlement ministériel du 19 octobre 1990 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le § 18, alinéa 1er 1°, du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 24 mars 1989, est remplacé par la

disposition suivante

1° cigares logés en emballages fermés de 2, 3, 5, 6, 10, 20, 25, 30, 40, 50 ou 100 pièces;»

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1990 portant déclaration d’obligation générale de la convention collec- tive de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg conclue entre le Groupement pétrolier luxembourgeois d'une part et la Confédération syndicale indépendan

Notre Ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la

convention collective prémentionnée.

Le Ministre du Travail,

Château de Berg, le 26 octobre 1990.

Jean-Claude Juncker

Jean

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

POUR LES OUVRIERS DES SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Valable à partir du 1er avril 1990

Entre le Groupement Pétrolier Luxembourgeois A.s.b.l.

d’une part

et les syndicats contractants

Le «Onofhaengege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg» (OGB-L) et

le «Lëtzebuerger Chreschtleche Gewerkschaftsbond» (LCGB)

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LES OUVRIERS DES SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Valable à partir du 1er avril 1990 Entre le Groupement Pétrolier Luxembourgeois A.s.b.l.

- Validité. La convention est valable pour tous les ouvriers qui sont employés auprès des sociétés pétrolières du

Grand-Duché de Luxembourg, membres du Groupement Pétrolier luxembourgeois, A.s.b.l.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 fixant certaines modalités de fixation et de perception des cotisa- tions par la Chambre d’Agriculture.

Sont considérés comme chefs d’exploitation au sens de l’article 31 bis sus-visé, les personnes visées à l’article 1er

sub 1 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d’une caisse de maladie agricole.

Arrêté royal belge du 18 septembre 1990 modifiant l‘arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et ou dépôt temporaire.

Un article 39 bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

«Art. 39bis. La concession d’un entrepôt particulier est subordonnée à la constitution d’un cautionnement

égal à 10 pc. du montant des droits».

Art. 3. Le § 18, alinéa 1er, 1°, du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 24 mars 1989, est remplacé par la

Le § 18, alinéa 1er, 1°, du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 24 mars 1989, est remplacé par la

disposition suivante

«1° cigares logés en emballages fermés de 2, 3, 5, 6, 10, 20, 25, 30, 40, 50 ou 100 pièces; ».

Règlement ministériel du 19 octobre 1990 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le § 41, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 24 mars 1989, est remplacé par la

disposition suivante

«Chaque emballage doit contenir soit 2, 3, 5, 6, 10, 20, 25, 30, 40, 50 ou 100 cigares, soit 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 cigarillos.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LES OUVRIERS DES SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Valable à partir du 1er avril 1990 Entre le Groupement Pétrolier Luxembourgeois A.s.b.l.

- Embauche et licenciement.

3.1. Embauche

3.1.1. Nonobstant les dispositions du présent contrat, les relations entre employeurs et ouvriers sont en principe

réglées par la loi du 24 mai 1989 concernant le contrat de travail et le préavis légal.

3.1.2. Toute embauche d’ouvriers s’effectue en collaboration avec I’Administration de I’Emploi et en fonction des dispo-

sitions légales en vigueur.

3.1.3. L’engagement devient définitif après une période d’essai de deux (2) mois. Le délai de préavis lors de la période

d’essai à observer par les deux parties s’élève à deux (2) semaines.

3.2. Promotions

Les promotions sont à communiquer au personnel par affichage à l’intérieur de l’entreprise.

Licenciement et délais de préavis

3.3.1. Avant tout licenciement d’un ouvrier, le président de la délégation ouvrière respectivement son suppléant doit

être préalablement informé.

3.3.2. Après la période d’essai, chacune des deux parties peut en principe à tout moment dénoncer le contrat de travail,

en observant les préavis suivants

- a) pour l’ouvrier

2 semaines

- b) pour l’employeur

2 mois en cas de moins de 5 années de service;

4 mois en cas de 5 à 9 années de service;

6 mois à partir de la 10ème année de service.

La lettre de licenciement devra parvenir avant le premier (1) ou le quinze (15) du mois.

3.3.3. Dans les cas de préavis mentionnés ci-dessus et prononcés par l’employeur, l’ouvrier concerné aura par ailleurs

droit aux indemnités de départ suivantes (celles-ci sont exprimées en salaires normaux bruts, calculées en fonction de la

moyenne obtenue au cours des 12 derniers mois et sont échelonnées compte tenu des années de service)

- de 5 à 9 années de service

- de 10 à 15 années de service

- plus de 15 années de service

1 salaire mensuel;

2 salaires mensuels;

3 salaires mensuels.

3.3.4. L’employeur ne procédera à un licenciement que pour des motifs légitimes ou en cas de contraventions aux dispo-

sitions légales contractuelles et réglementaires.

Pour le cas de mauvaise évolution économique, de fusion et d’absorption de société, le Groupement Pétrolier Luxem-

bourgeois et les syndicats contractants se déclarent d’accord d’entamer des négociations en vue de garantir au mieux

l’emploi.

3.3.5. La partie ayant dénoncé le contrat de travail sans y être autorisée par les dispositions légales ou contractuelles ou

sans observer les préavis mentionnés ci-devant, devra à l’autre partie une indemnisation correspondant au salaire de la

période du préavis non observé. L’ouvrier qui aura été licencié alors qu’il n’aura pas commis de faute professionnelle devra

être réintégré dans l’entreprise et conserver son poste.

3.3.6. Le contrat du travail tant à durée déterminée qu’à durée indéterminée pourra être résilié de commun accord.

3.3.7. Le contrat de travail tant à durée déterminée qu’à durée indéterminée ne peut être résilié par l’employeur pendant

la maladie ou l’accident professionnel de l’ouvrier, mais au maximum pendant un délai de 52 semaines.

3.3.8. Dans les autres cas, les dispositions afférentes de la loi du 24 mai 1989 réglementant le contrat de travail des

ouvriers sont applicables.

Un entretien préalable doit avoir lieu dans toute entreprise ou société comprenant plus de 150 personnes.

3.4. Licenciement sans préavis

3.4.1. Le contrat à durée tant déterminée qu’indéterminée peut être résilié immédiatement (après toutefois un entre-

tien préalable) pour motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’une ou de l’autre des parties avec dommages et inté-

rêts à charge de la partie qui a donné lieu à la résiliation.

La notification de la résiliation immédiate du contrat à durée tant déterminée qu’indéterminée pour motifs graves procé-

dant du fait ou de la faute de l’une ou de l’autre des parties avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a

occasionné la résiliation immédiate, doit se faire par lettre recommandée endéans les trois jours francs avec indication du ou

des motifs invoqués.

Seuls les juges apprécient souverainement le caractère de la gravité des faits ou de la faute grave qui motivent la rupture

immédiate de la relation de travail.

3.4.2. Congédiements collectifs

Avant tout congédiement collectif ou l’introduction de jours chômés, soit à la suite de la réduction de l’activité de I’entre-

prise, soit en cas de chômage complet de l’entreprise ou manque de travail, les syndicats contractants et la délégation

ouvrière devront être informés en temps utile.

En cas de licenciement collectif, la loi du 12 mai 1982 sera prise en considération.

3.4.3. Divers

Le licenciement est interdit s’il est motivé par

a) une activité se rapportant à l’exécution de la présente convention;

b) l’adhésion à un syndicat signataire de la convention;

c) le travail de propagande effectué en faveur des syndicats signataires en dehors de l’entreprise;

d) la participation à une grève légale;

e) la pollution de l’environnement, avant que les fautes répétées de l’ouvrier ne soient définitivement établies.

Au moment de son départ, l’ouvrier récupérera tous les documents remis au bureau du personnel à l’engagement et

recevra un certificat indiquant le genre et la durée de son occupation.

En cas de renvoi sans préavis, un décompte final provisoire sera dressé si l’ouvrier le désire. Le décompte définitif aura lieu

au prochain jour de paye.

Si l’ouvrier a notifié son congé de façon normale, il aura droit au décompte provisoire final le dernier jour de son occupa-

tion.

L’ouvrier ayant au moins 3 années de service et qui se trouve rayé des listes d’emploi après une absence de 12 mois pour

maladie ou accident, ne perdra pas ses droits acquis s’il est réengagé endéans 18 mois. Si l’ouvrier a moins de 3 années de

service, la période d’absence dépassant 12 mois sera retranchée de la date d’entrée en cas de réengagement.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 fixant certaines modalités de fixation et de perception des cotisa- tions par la Chambre d’Agriculture.

La cotisation redue à la Chambre d’Agriculture est calculée sur base du nombre d’hectares recensés par la Caisse

de maladie agricole et ajustés en fonction des coefficients prévus à l’article 1er, exploités par une entreprise agricole au 15

mai de l’année de perception des cotisations.

Arrêté royal belge du 18 septembre 1990 modifiant l‘arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et ou dépôt temporaire.

. . .

Art. 3. Le § 18, alinéa 1er, 1°, du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 24 mars 1989, est remplacé par la

Le § 41, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 24 mars 1989, est remplacé par la dispo-

sition suivante

«Chaque emballage doit contenir soit 2, 3, 5, 6, 10, 20, 25, 30, 40, 50 ou 100 cigares, soit 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 ciga-

rillos.».

Règlement ministériel du 19 octobre 1990 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983

relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 14 août 1990 sont apportées

les modifications suivantes

1° Dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail (F)

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des colonnes

commun (F)

autonome (F)

2 à 3 (F)

Par emballage de 3 cigares

90,-

660,-

810,-

Par emballage de 5 cigares

850,-

Par emballage de 6 cigares

204,-

Par emballage de 10 cigares

135,-

420,-

2100,-

2200,-

2800,-

Par emballage de 25 cigares

337,50

1050,-

4250,-

4750,-

5250,-

6500,-

6750,-

7000,-

Par emballage de 50 cigares

625,-

Par emballage d’assortiment cigares

4750,-

5500,-

10,350

4,500

14,850

75,900

33,000

108,900

93,150

40,500

133,650

97,750

42,500

140,250

23,460

10.200

33,660

15,525

6,750

22,275

48,300

21,000

69,300

241,500

105,000

346,500

253,000

110,000

363.000

322,000

140,000

462,000

38,812

120,750

488,750

546,250

603,750

747,500

776,250

805,000

71,875

32,250

103,125

546,250

237,500

783,750

632,500

275,000

907,500

16,875

55,687

52,500

173,250

212,500

701,250

237,500

783,750

262,500

866,250

325,000

1072,500

337,500

1113,750

350,000

1155,000

2° Le barème «C. Cigarettes» est remplacé par le barème annexé au présent arrêté.

Règlement ministériel du 19 octobre 1990 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1990.

Luxembourg, le 19 octobre 1990.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

ANNEXE

C. CIGARETTES

Prix de vente au détail (F)

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des colonnes

commun (F)

autonome (F)

2 à 3 (F)

Par emballage de 15 cigarettes

40,00

41,00

42,00

43,00

44,00

45,00

46,00

47,00

48,00

49,00

50,00

51,00

52,00

53,00

54,00

55,00

56,00

57,00

58,00

59,00

Par emballage de 20 cigarettes

43,00

48,00

50,00

51,00

52,00

53,00

54,00

55,00

56,00

57,00

58,00

59,00

60,00

61,00

62,00

63,00

64,00

65,00

6 6 , 0 0

67,00

68,00

69,00

70,00

71,00

72,00

73,00

74,00

75,00

76,00

77,00

78,00

79,00

80,00

81,00

82,00

22,940

1,325

24,265

23,495

1,345

24,840

24,051

1,365

25,416

24,606

1,385

25,991

25,162

1,405

26,567

25,717

1,425

27,142

26,273

1,445

27,718

26,828

1,465

28,293

27,384

1,485

28,869

27,939

1,505

29,444

28,495

1,525

30,020

29,050

1,545

30,595

29,606

1,565

31,171

30,161

1,585

31,746

30,717

1,605

32,322

31,272

1,625

32,897

31,828

1,645

33,473

32,383

1,665

34,048

32,939

1,685

34,624

33,494

1,705

35,199

24,846

1,560

26,406

27,624

1,660

29,284

28,735

1,700

30,435

29,290

1,720

31,010

29,846

1,740

31,586

30,401

1,760

32,161

30,957

1,780

32,737

31,512

1,800

33,312

32,068

1,820

33,888

32,623

1,840

34,463

33,179

1,860

35,039

33,734

1,880

35,614

34,290

1,900

36,190

34,845

1,920

36,765

35,401

1,940

37,341

35,956

1,960

37,916

36,512

1,980

38,492

37,067

2,000

39,067

37,623

2,020

39,643

38,178

2,040

40,218

38,734

2,060

40,794

39,289

2,080

41,369

39,845

2,100

41,945

40,400

2,120

42,520

40,956

2,140

43,096

41,511

2,160

43,671

42,067

2,180

44,247

42,622

2,200

44,822

43,178

2,220

45,398

43,733

2,240

45,973

44,289

2,260

46,549

44,844

2,280

47,124

45,400

2,300

47,700

45,955

2,320

48,275

46,511

2,340

48,851

83,00

47,066

2,360

49,426

84,00

47,622

2,380

50,002

85,00

48,177

2,400

50,577

90,00

50,955

2,500

53,455

95,00

53,732

2,600

56,332

100,00

56,510

2,700

59,210

105,00

59,287

2,800

62,087

110,-

62,065

2,900

64,965

120,-

67,620

3,100

70,720

130,-

73,175

3,300

76,475

illimité

89,840

3,900

93,740

Par emballage de 25 cigarettes

17,00

54,00

60,00

61,00

62,00

63,00

64,00

65,00

66,00

67,00

69,00

69,00

70,00

71,00

72,00

73,00

74,00

75,00

76,00

77,00

78,00

79,00

80,00

81,00

82,00

83,00

84,00

85,00

86,00

87,00

88,00

89,00

90,00

91,00

92,00

93,00

94,00

95,00

100,00

105,00

110,00

120,00

130,00

140,00

150,00

160,00

illimité

10,643

1,215

11,858

31,197

1,955

33,152

34,530

2,075

36,605

35,085

2,095

37,180

35,641

2,115

37,756

36,196

2,135

38,331

36,752

2,155

38,907

37,307

2,175

39,482

37,863

2,195

40,058

38,418

2,215

40,633

38,974

2,235

41,209

39,529

2,255

41,784

40,085

2,275

42,360

40,640

2,295

42,935

41,196

2,315

43,511

41,751

2,335

44,086

42,307

2,355

44,662

42,862

2,375

45,237

43,418

2,395

45,813

43,973

2,415

46,388

44,529

2,435

46,964

45,084

2,455

47,539

45,640

2,475

48,115

46,195

2,495

48,690

46,751

2,515

49,266

47,306

2,535

49,841

47,862

2,555

50,417

48,417

2,575

50,992

48,973

2,595

51,568

49,528

2,615

52,143

50,084

2,635

52,719

50,639

2,655

53,294

51,195

2,675

53,870

51,750

2,695

54,445

52,306

2,715

55,021

52,861

2,735

55,596

53,417

2,755

56,172

53,972

2,775

56,747

56,750

2,875

59,625

59,527

2,957

62,502

62,305

3,075

65,380

67,860

3,275

71,135

73,415

3,475

76,890

78,970

3,675

82,645

84,525

3,875

88,400

90,080

4,075

94,155

112,300

4,875

117,175

Par emballage de 30 cigarettes

72,00

74,00

76,00

78,00

80,00

41,436

2,490

43,926

42,547

2,530

45,077

43,658

2,570

46,228

44,769

2,610

47,379

45,880

2,650

48,530

82,00

84,00

86,00

88,00

90,00

92,00

94,00

96,00

98,00

100,00

102,00

104,00

106,00

108,00

110,00

Par emballage de50 cigarettes

105,00

110,00

115,00

120,00

130,00

135,00

140,00

145,00

150,00

155,00

160,00

175,00

185,00

200,00

250,00

300,00

illimité

Par emballage de 100 cigarettes

205,00

210,00

215,00

225,00

230,00

240,00

245,00

250,00

270,00

275,00

280,00

295,00

300,00

315,00

320,00

350,00

400,00

450,00

500,00

550,00

600,00

illimité

46,991

2,690

49,681

48,102

2,730

50,832

49,213

2,770

51,983

50,324

2,810

53,134

51,435

2,850

54,285

52,546

2,890

55,436

53,657

2,930

56,587

54,768

2,970

57,738

55,879

3,010

58,889

56,990

3,050

60,040

58,101

3,090

61,191

59,212

3,130

62,342

60,323

3,170

63,493

61,434

3,210

64,644

62,545

3,250

65,759

60,727

3,850

64,577

63,505

3,950

67,455

66,282

4,050

70,332

69,060

4,150

73,210

74,615

4,350

78,965

77,392

4,450

81,842

80,170

4,550

84,720

82,947

4,650

87,597

85,725

4,750

90,475

88,502

4,850

93,352

91,280

4,950

96,230

99,612

5,250

104,862

105,167

5,450

110,617

113,500

5,750

119,250

141,275

6,750

148,025

169,050

7,750

176,800

224,600

9,750

234,350

118,677

7,600

126,277

121,455

7,700

129,155

124,232

7,800

132,032

129,787

8,000

137,787

132,565

8,100

140,665

138,120

8,300

146,420

140,897

8,400

149,297

143,675

8,500

152,175

154,785

8,900

163,685

157,562

9,000

166,562

160,340

9,100

169,400

168,672

9,400

178,072

171,450

9,500

180,950

179,782

9,800

189,582

182,560

9,900

192,460

199,225

10,500

209,725

227,500

11,500

238,500

254,775

12,500

267,275

282,550

13,500

296,050

310,325

14,500

324,825

338,100

15,500

353,600

449,200

19,500

468,700

Règlement grand-ducal du 26 octobre 1990 portant déclaration d’obligation générale de la convention collec-

tive de travail pour les ouvriers des sociétés pétrolières du Grand-Duché de Luxembourg conclue entre le

Groupement pétrolier luxembourgeois d'une part et la Confédération syndicale indépendante et la

Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d’autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 9 de la loi du 22 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et I'article 22 modifié de I'arrêté grand-

ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à

la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considération qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LES OUVRIERS DES SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Valable à partir du 1er avril 1990 Entre le Groupement Pétrolier Luxembourgeois A.s.b.l.

- Durée du travail, travail dominical, jours fériés, heures supplémentaires, travail de nuit.

4.1. La durée du travail hebdomadaire est fixée à 40 heures et répartie sur les 5 premiers jours de la semaine, à raison de 8

heures par jour.

4.2. Le travail dominical et les jours fériés légaux ne sont autorisés que conformément aux dispositions légales ou déro-

gations ministérielles.

4.3. Primes pour heures supplémentaires, travail de nuit et travail dominical

Le travail supplémentaire en semaine, au-delà de 8 heures par jours, les prestations pour le travail de nuit ainsi que les

travaux du dimanche seront rémunérés conformément auxdispositions conventionnelles, c’est-à-dire avec une majoration

des salaires en vigueur de

25% pour la 1ère heure supplémentaire;

50% pour les heures dès la 2e heure;

100% pour le travail de dimanche (de 0 à 24 heures).

4.4. Réglementation spéciale pour certains jours fériés.

4.4.1. Le paiement des jours fériés légaux est régi par les dispositions légales afférentes. Sont considérés comme jours

fériés légaux: le Nouvel An, le Lundi de Pâques, le 1er Mai, l’Ascension, le Lundi de Pentecôte, la Fête Nationale (23 juin),

l’Assomption. la Toussaint, Noël et le 26 décembre.

Sont considérés comme jours fériés extra-légaux; le Lundi de Carnaval et le Lundi de la Fête locale de Luxembourg.

La rémunération de ces jours fériés extra-légaux se fait d’après les modalités retenues sous 4.4.2.

Le 24 décembre ainsi que le 31 décembre les ouvriers toucheront un congé supplémentaire de 4 heures.

4.4.2. Si un jour férié légal ou un jour qui en tient légalement lieu ne peut être chômé, l’ouvrier occupé ce jour aura droit,

en dehors de l’indemnité correspondant à la rétribution du nombre d’heures de travail qui auraient normalement été pres-

tées pendant ce jour à la rémunération des heures effectivement prestées, majorée de 100%. C’est-à-dire: salaire horaire

normal tel que défini ci-avant, majoré de 200%.

4.5. Travail de nuit

Le travail de nuit normal est indemnisé par une majoration de 30% du salaire normal horaire normal. Cette bonification

s’applique aux heures de travail réellement accomplies entre 22.00 et 6.00 heures, mais non pas aux jours de repos ou de

congés pris pendant le service de nuit.

Lorsqu’il s’agit de prestations de nuit extraordinaires, le majoration de 30% est remplacée par une prime de 40% sur le

salaire horaire normal. Est considéré comme travail de nuit extraordinaire les prestations nocturnes accomplies par

l’ouvrier durant plus d’une semaine (5 prestations) en l’espace de trois semaines.

4.6. Cumul des suppléments

Les majorations pour travail supplémentaire, de nuit, de dimanche et de jour férié doivent être payées cumulativement.

Exemple 1

Une heure de travail supplémentaire effectuée de nuit (entre 22.00 heures et 6.00 heures) sera rémunérée de la façon

suivante: Heure normale + Heure supplémentaire + travail de nuit.

Exemple 2

Une heure supplémentaire prestée la nuit (de 22.00 heures du soir à 6.00 heures du matin) d’un jour férié légal est à rému-

nérer comme suit: Heure normale + supplément pour travail supplémentaire + supplément pour jour férié légal + supplé-

ment pour travail de nuit.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 fixant certaines modalités de fixation et de perception des cotisa- tions par la Chambre d’Agriculture.

Le paiement de la cotisation par les chefs d’exploitation doit se faire endéans les quinze jours de la notification du

montant de la cotisation redue.

Arrêté royal belge du 18 septembre 1990 modifiant l‘arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et ou dépôt temporaire.

. . .

Art. 3. Le § 18, alinéa 1er, 1°, du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 24 mars 1989, est remplacé par la

Dans le § 231, alinéa 1er, du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 14 août 1990, la mention «F 5,04»

figurant en regard de la rubrique «Cigarettes. par pièce», est remplacée par la mention «F 5,10».

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LES OUVRIERS DES SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Valable à partir du 1er avril 1990 Entre le Groupement Pétrolier Luxembourgeois A.s.b.l.

- Réglementation des salaires

5.1. Classification

Le personnel ouvrier est divisé par classe de salaires en

5.1.1. Manoeuvres

Ouvriers ne pratiquant aucun métier défini, mais qui se sont spécialisés dans une occupation propre à un dépôt-pétrolier,

tels notamment les aides-magasiniers, les chargeurs camions, citernes, les jaugeurs tanks, les pompistes ordinaires, les

ouvriers raffineurs, les pointeurs, etc.

5 . 1 . 2 . C o n d u c t e u r s d ’ a u t o s - s t a g i a i r e s

5 . 1 . 3 . O u v r i e r s q u a l i f i é s e t c o n d u c t e u r s d ’ a u t o a p r è s u n a n d e s t a g e

Ouvriers pouvant effectuer un travail individuel, tels notamment: les aides des ouvriers spécialisés, les chauffeurs de

chaudières, les ferblantiers, les menuisiers, les peintres (bâtiment et pistolet) etc.

5 . 1 . 4 . O u v r i e r s s p é c i a l i s é s

Ouvriers qualifiés connaissant à fond leur profession et qui supportent une certaine responsabilité dans I’accomplisse-

ment de leur tâche.

5.2. Salaire de base

Les salaires de base pour les différentes classes sont fixés comme suit (indice 100).

1.4.1990

1.4.1991

1) Manoeuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76,07

79,21

2) Conducteur d’auto stagiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80,58

83,79

3) Ouvrier qualifié et conducteur d’auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82,58

85,82

4) Ouvrier spécialisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

86,11

89,40

Note explicative

Ces salaires comprennent une augmentation de 3% à partir du 1er avril1990 et de 1.5% ainsi que de 2.- frs qui ne sont pas indexés

à partir du 1er avril 1991.

les salaire renseignés ci-dessus sont payés en vertu des dispositions de la présente convention et sont adoptés à l’indice du coût de

la vie selon les modalités en vigueur pour les traitements et rentes des fonctionnaires et employés de I’Etat.

5.3. Chefs d’équipe

Le salaire des chefs d’équipe est celui des ouvriers de leur équipe augmenté de 10%.

5.4. Pour l’exécution de travaux sales (tels le nettoyage intérieur de wagons-citernes ayant contenu des fueloils lourds.

d’asphaltes, le nettoyage interne de chaudières, etc) il sera payé une indemnité d’au moins 25% du salaire de base. Cette

augmentation est acquise au minimun pour 6 heures de travail, même si la durée de la prestation est moindre.

5.5. Frais

Une indemnité de 100., frs est payée aux conducteurs et convoyeurs de véhicules s’ils ne rentrent pas aux installations à

midi.

Pour une rentrée après 10 heures de travail, il sera accordé à l’ouvrier une indemnité de 60.- frs. Les frais normaux

exposés par un ouvrier obligé de découcher sont remboursés intégralement.

5.6. Paiement des salaires.

Le paiement des salaires a lieu au maximum deux fois par mois; dans ce cas le 15 de chaque mois un acompte égal au salaire

est payé. Le solde du salaire est payé le dernier jour du mois. Si une date de paiement coïncide avec un jour chômé (jour férié,

dimanche, etc.), le paiement devra avoir lieu le jour précédent.

Sur les fiches de salaires doivent figurer le nombre des heures de travail, le salaire gagné ainsi que les retenues de salaire.

Le calcul du salaire doit être fait de manière à ce que l’ouvrier, à l’aide de sa fiche de salaire, puisse facilement vérifier son

salaire net. Les erreurs éventuelles seront réglées à la première paie. Des réclamations concernant le montant de la paie ne

peuvent être prises en considération que si elles sont signalées à l’employé chargé du paiement pour autant qu’elles ne sont

pas contraires aux dispositions légales afférentes.

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 fixant certaines modalités de fixation et de perception des cotisa- tions par la Chambre d’Agriculture.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture, de la

Viticulture et du Développement rural,

René Steichen

Château de Berg, le 29 octobre 1990.

Jean

Règlement ministériel du 5 novembre 1990 portant publication de I’arrêté royal beige du 18 septembre 1990

modifiant l’arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire.

le Ministre des finances.

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise,

approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires

en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu le règlement ministériel du 21 avril 1978 portant publication de la loi belge du 20 février 1978 relatif aux entrepôts

douaniers et au dépôt temporaire;

Vu le règlement ministériel du 2 juillet 1979 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux

entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;

Vu le règlement ministériel du 18 septembre 1987 portant publication de l’arrêté royal belge du 5 février 1987 modifiant

l’arrêté royal belge du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire;

Arrête

Article unique

L’arrêté royal du 18 septembre 1990 modifiant l’arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au

dépôt temporaire est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 5 novembre 1990.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté royal belge du 18 septembre 1990 modifiant l‘arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et ou dépôt

temporaire.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 février 1978 (1) relative aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire, notamment l’article 36, l’article

37. modifié par la loi du 22 décembre 1989 (2) et l’article 62;

Vu l’arrêté royal du 29 janvier 1979 (3) relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire notamment l’article 39

modifié par l’arrêté royal du 27 octobre 1983 (4) et les articles 52 et 53 modifiés par l’arrêté royal du 5 février 1987 (5);

Vu l’avis du Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal belge du 18 septembre 1990 modifiant l‘arrêté royal du 29 janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et ou dépôt temporaire.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 1990.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

(1) Moniteur belge du 22 mars 1978,

(2) Moniteur belge du 29 décembre 1989,

(3) Moniteur belge du 7 mars 1979,

(4) Moniteur belge du 10 novembre 1983,

(5) Moniteur belge du 22 février 1987.

Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière, signée à Bruxelles, le 15 décembre 1950.

- Admission des Bermudes en tant que membre distinct du Conseil.

II résulte d’une notification de I’Ambassade de Belgique qu’en date du 13 juillet 1990 a été reçue par le Gouvernement

belge une déclaration, datée du 23 mai 1990, émanant du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande

du Nord, notifiant l’admission des Bermudes en tant que membre distinct du Conseil de Coopération Douanière, confor-

mément aux termes de l’article II, a), ii) de la Convention désignée ci-dessus.

Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.

Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.

- Adhésion du Bélize.

II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 juin 1990 le

Bélize a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

A cette occasion, le Gouvernement bélizien a déclaré qu’aux fins de ses obligations en vertu de la Convention et confor-

mément à l’article 1, section B 1) de la Convention, les mots «événements survenus avant le premier janvier 1951» figurant à

l’article 1, section A, devront être compris dans le sens de «événements survenus avant le premier janvier 1951 en Europe

ou ailleurs».

Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour le Bélize le 25 septembre 1990

et le Protocole, conformément au deuxième paragraphe de son article VIII, a pris effet pour cet Etat le 27 juin 1990.

Convention internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome, le 6 décembre 1951. - Adhésion

de Saint-Kitts-et-Nevis.

II résulte d’une notification du Directeur Général de l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

qu’en date du 17 avril 1990, Saint-Kitts-et-Nevis a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à

l’égard de Saint-Kitts-et-Nevis à la même date, soit le 17 avril 1990.

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à Genève, le 25 mars

1972. - Ratification de la Nouvelle-Zélande.

Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant

amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975. -

Participation de la Nouvelle-Zélande.

II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 juin 1990 la

Nouvelle-Zélande a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.

L’instrument de ratification contient une déclaration spécifiant que le Protocole s’appliquera également à Nioué et

Tokelau.

Conformément au deuxième paragraphe de l’article 18, le Protocole est entré en vigueur pour la Nouvelle-Zélande le 7

juillet 1990 et est applicable à Nioué et Tokelau à partir de la même date, soit le 7 juillet 1990.

Par voie de conséquence, la Nouvelle-Zélande est devenue à la même date également partie à la Convention unique sur

les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique

sur les stupéfiants de 1961, en date à New York du 8 août 1975, laquelle est applicable à Nioué et Tokelau.

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet

1968.- Adhésion de la République populaire de Mozambique et de la République populaire socialiste

d’Albanie.

II résulte d’une notification du Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques que les Etats suivants

ont adhéré au Traité désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

République populaire de Mozambique

4.9.1990

République populaire socialiste d’Albanie

14.9.1990.

Convention relative à l’opposition sur titres au porteur à circulation internationale, signée à La Haye, le 28 mai

1970. - Dénonciation par le Luxembourg et la Belgique.

Les Etats suivants ont dénoncé la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Date de dénonciation

Date de prise d’effet

de fa dénonciation

Belgique

26.06.1990

27.12.1990

27.08.1990

28.02.1991.

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. -Adhésion de la République de

Pologne.

II résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du

25 septembre 1990 la République de Pologne a adhéré au Traité désigné ci-dessus.

Ledit instrument contient la déclaration suivante

«La République de Pologne décide d’adhérer au Traité susmentionné déclarant selon l’article 64.2)a)i) et a.ii) du Traité que

elle n’est pas liée par les dispositions de l’article 39.1) du Traité concernant la remise d’une copie de la demande

internationale et d’une traduction de cette dernière.

l’obligation de suspendre le traitement national, figurant à l’article 40, n’empêche pas la publication, par l’office des

brevets de la République de Pologne ou par l’intermédiaire de ce dernier, de la demande internationale ou d’une

traduction de cette dernière.»

Ledit Traité, tel que modifié le 2 octobre 1979 et le 3 février 1984, entrera en vigueur pour la République de Pologne le 25

décembre 1990.

Protocole à l’Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de I’Acier et le

Royaume du Maroc à la suite de l’adhésion de Ia République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles, le

11 mars 1982. - Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé à Luxembourg par la loi du 20

mai 1983 (Mémorial 1983, A, p. 1246), ayant été remplies par les Parties Contractantes, ledit Acte est entré en vigueur,

conformément à son article 10. le 1er novembre 1990.

Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et

notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août 1985. - Ratification de la Suisse.

II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 septembre 1990 la Suisse a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 1990.

Amendement au Protocole d’exécution annexé au Protocole du 9 mars 1981 entre le Grand-Duché de

Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l’association monétaire, signé à Luxembourg, le 7 juin 1989. -

Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Amendement désigné ci-dessus, publié par arrêté grand-ducal du 20

septembre 1989 (Mémorial 1989, A, pp. 1184 et 1185), ayant été remplies à la date du 12 juillet 1990, l’Amendement est

entré en vigueur, conformément à son article 5, alinéa 2, à la date du 12 juillet 1990.

Amendement au Protocole d’exécution annexé au Protocole du 9 mars 1981 entre le Grand-Duché de

Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l’association monétaire, signé à Luxembourg, le 7 juin 1989.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A - N° 66 du 17 octobre 1989, page 1185, l’article 5 de l’Amendement est à lire comme suit

«Article 5

Chacune des deux Parties contractantes notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises

pour l’entrée en vigueur du présent Amendement.

L’Amendement entrera en vigueur à la date de la dernière notification.»

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phono-

grammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961.

RECTIFICATIF

II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’organisation des Nations Unies que le texte de la réserve, commu-

niquée par le Gouvernement norvégien et reçue par le Secrétaire Général le 30 juin 1989, (voir Mémorial 1989, A, p. 1284)

est à lire comme suit

«a) Conformément au point a (ii) du paragraphe 1 de l’article 16, l’article 12 ne sera pas appliqué en ce qui concerne

toute utilisation d’un phonogramme à des fins autres que la radiodiffusion.))

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Art. 3. Le § 18, alinéa 1er, 1°, du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 24 mars 1989, est remplacé par la

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du

14 août 1990, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(F)

(F)

Par emballage de 3 cigares

90,-

660,-

810,-

Par emballage de 5 cigares

850,-

Par emballage de 6 cigares

204,-

Par emballage de 10 cigares

135,-

420,-

2.100,-

2.200,-

2.800,-

Par emballage de 25 cigares

337,50

1.050,-

4.250,-

4.750,-

5.250,-

6.500,-

6.750,-

7.000,-

Par emballage de 50 cigares

625,-

Par emballage d’assortiment

cigares

4.750,-

5.500,-

10,350

75,900

93,150

97,750

23,460

15,525

48,300

241,500

253,000

322,000

38,812

120,750

488,750

546,250

603,750

747,500

776,250

805,000

71,875

546,250

632,500

2° le barème «C. Cigarettes» est remplacé par le barème annexé au présent arrêté.

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Congé

6.1. Le congé est réglé par la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel des salariés du

secteur privé telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi du 26 juillet 1975.

Le congé de la première année est dû à raison d’un douzième par mois de travail entier. Les fractions de mois de travail

dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier.

II en sera de même si le contrat de travail prend fin au courant de l’année.

Pour chaque jour de congé le salarié a droit à une indemnisation égale au salaire journalier selon les dispositions légales en

vigueur.

6.2. Pécule de vacances

Chaque ouvrier a droit à un pécule de vacances, calculé de la façon suivante: 57 heures multipliées par le taux horaire de la

catégorie 3 en vigueur au mois d’avril de l’année en cours et payable dans le courant de la première semaine du mois de mai.

En cas de prestation ne couvrant pas la totalité de l’année de congé, le pécule sera réduit au prorata du nombre de mois

prestés pendant cette année de congé et sera payable au plus tard le 31 décembre de l’année de congé.

6.3. Interruption du travail

En cas de sauvetage ou de transport d’un ouvrier accidenté au travail ou lors d’une enquête officielle sur un accident,

l’ouvrier sera indemnisé pour les pertes de salaire.

Si un ouvrier est convoqué en justice (sauf comme accusé), ou si des obligations officielles, civiles ou civiques l’empêchent

de se rendre à son travail, ses heures de service doivent être modifiées en conséquence. Si tel ne peut être le cas ou si, malgré

les aménagements pris, il n’a pas moyen d’éviter entièrement une absence au travail, on paiera à l’ouvrier sa perte de salaire

pour toutes les heures perdues par rapport à sa prestation habituelle.

Par «droits et devoirs civiques», il faut comprendre

a) Participation aux élections publiques au Luxembourg, respectivement aux élections comparables pour les frontaliers

des pays avoisinants.

b) La convocation officielle en qualité de témoin dans un procès.

c) La participation comme membre effectif ou suppléant aux réunions

1) du Conseil Economique et Social et de l’office National de Conciliation;

2) de la Chambre de Travail;

3) des organes administratifs des Assurances sociales;

4) de la Chambre des Députés et des Conseils Communaux;

5) de I’Administration de I’Emploi;

6) des commissions d’examen de fin d’apprentissage.

6.4. Le congé extraordinaire est régi par les dispositions légales en matière de congé.

6 . 4 . 1 . U n j o u r d e c o n g é e x t r a o r d i n a i r e e s t a c c o r d é

pour le décès d’un parent ou allié du deuxième degré.

6 . 4 . 2 . D e u x j o u r s d e c o n g é e x t r a o r d i n a i r e s o n t a c c o r d é s

a) pour l’accouchement de l’épouse;

b) pour le mariage d’un enfant;

c) en cas de déménagement;

d) en cas l’enrôlement au service militaire.

6 . 4 . 3 . T r o i s j o u r s d e c o n g é e x t r a o r d i n a i r e s o n t a c c o r d é s

a) pour le décès du conjoint;

b) pour le décès d’un parent ou allié du 1er degré (parents, beaux-parents, enfants, beaux-fils ou belles-filles).

6 . 4 . 4 . S i x j o u r s d e c o n g é e x t r a o r d i n a i r e s o n t a c c o r d é s

pour le mariage du salarié.

Art. 3. Le § 18, alinéa 1er, 1°, du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 24 mars 1989, est remplacé par la

§ 1er. Les fabricants ou importateurs qui, par application de l’article 2 de l’arrêté royal du 27 septembre 1990

modifiant le régime fiscal des tabacs, désirent obtenir le remboursement partiel du droit d’accise spécial pour des bande-

lettes fiscales non utilisées qu’ils détiennent le 1er octobre 1990 et qu’ils peuvent continuer à utiliser après cette date,

doivent en faire lademande au contrôleur en chef des accises du ressort de l’établissementdans lequel ces bandelettes sont

détenues.

§ 2. Chaque demande doit être datée et signée par le déclarant. Elle doit en outre être accompagnée d’un inventaire

daté et signé, indiquant par classe de prix

a) le nombre;

b) le montant du droit d’accise spécial acquitté;

c) le montant du nouveau droit d’accise spécial dû pour ces bandelettes.

§ 3. Les demandes accompagnées de l’inventaire doivent être adressées au contrôleur en chef des accises du ressort de

l’établissement et lui parvenir le 8 octobre 1990 au plus tard.

§ 4. Les bandelettes non utilisées doivent être représentées à toute réquisition des agents des accises.

§ 5. En ce qui concerne les bandelettes non utilisées qui, le 1er octobre 1990, se trouvent hors de I’UEBL, l’introduction

de la demande de remboursement et représentation de ces bandelettes peuvent être reportées jusqu’au 1er novembre 1990

au plus tard.

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- Outils, appareils de mesure et vêtements de travail.

Les outils et appareils de mesure nécessaires sont mis gratuitement à la disposition de chaque ouvrier. L’ouvrier est

responsable des outils et appareils de mesure mis à sa disposition et doit les rendre à la société en cas de mutation à un autre

lieu de travail ou lorsqu’il quitte la société.

Art. 3. Le § 18, alinéa 1er, 1°, du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 24 mars 1989, est remplacé par la

§ 1er. Les fabricants et importateurs qui, le 1er octobre 1990, détiennent des bandelettes fiscales non encore utili-

sées et dont ils n’auront plus l’usage ou des produits sur lesquels sont déjà apposées des bandelettes fiscales qu’ils désirent

remplacer par des nouvelles peuvent, en application du § 31 du règlement précité, échanger contre de nouvelles les bande-

lettes non encore utilisées ou, en application du § 210 du même règlement, détruire sous surveillance administrative les

bandelettes déjà apposées.

§ 2. S’ils portent sur des bandelettes supprimées en Belgique le 1er octobre 1990, l’échange et le remplacement prévus

au § 1er ont lieu sans paiement des frais de confection et de conservation, à la condition que la demande requise en I’occur-

rence parvienne au contrôleur en chef des accises du ressort au plus tard les 15 octobre 1990 ou 29 octobre 1990, respecti-

vement, selon que les bandelettes à échanger, ou à détruire se trouvent, à la date du 1er octobre 1990, dans ou hors de

l’Union économique belgo-luxembourgeoise.

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- Prestations sociales.

8.1. Combinaison de travail

Tous les ouvriers reçoivent chaque année gratuitement 4 combinaisons, 1 imperméable ainsi qu’une paire de chaussures

de sécurité, ou le cas échéant, des bottes.

Les chaussures de sécurité, respectivement les bottes usées seront remplacées gratuitement contre remise des chaus-

sures ou bottes devenues inutilisables.

8.2. Prime de fin d’année

La dernière semaine de l’année, une prime sera payée aux ouvriers. Cette prime de fin d’année sera calculée d’après la

formule suivante: a x b x c.

a) durée hebdomadaire de travail conventionnel existant à l’époque du paiement de la prime

b) 4,33 (facteur représentant le nombre de semaines par mois);

c) salaire de base horaire de l’ouvrier au moment du paiement de la prime.

Ceux qui n’ont travaillé qu’une partie de l’année dans une firme, soit qu’ils aient quitté volontairement ou qu’ils aient été

licenciés, recevront, au moment de leur départ, une prime d’un montant proportionnel au nombre de mois de service.

Pour ceux qui ont été engagés au cours de l’année, la prime sera calculée au prorata du nombre de mois travaillés à la

firme.

Le paiement doit être fait au plus tard pour le 15 décembre.

8.3. Prime de fidélité

Une prime correspondant au salaire de 48, 112, 158 ou 180 heures de travail, calculée au salaire de base horaire de

l’ouvrier à la date du paiement de ta prime, est payé annuellement aux ouvriers comptant respectivement 5, 10, 15 ou 20 ans

de service dans la firme.

A partir de 20 ans de service, seront ajoutées aux 180 heures de travail 2 heures par année.

Exemple

21 ans de service - 182 heures de travail

22 ans de service - 184 heures de travail

et ainsi de suite.

Les ouvriers qui quittent ou qui sont licenciés au cours de l’année bénéficieront d’une prime calculée suivant les nombres

prévues pour la prime de fin d’année.

8.4. L’entreprise paye pour le compte de la caisse de maladie les indemnités pécuniaires dues en cas de maladie ou d’acci-

dent professionnel, relatives aux journées d’absence se situant dans le mois de la survenance de l’incapacité de travail.

8.5. Préretraite - Application de la loi du 28 mars 1987 sur la préretraite

Les parties contractantes s’engagent d’appliquer les stipulations de la loi du 28 mars 1987 sur la préretraite. Les condi-

tions particulières pour la finalisation de cet engagement seront fixées entre sociétés et travailleurs concernés dans des

discussions bilatérales au moment de la demande provenant du travailleur voulant entrer en préretraite; ces conditions

seront cependant au moins celles prévues par la loi. Le travailleur peut se faire assister dans ces discussions par un représen-

tant du syndicat de son choix.

Art. 3. Le § 18, alinéa 1er, 1°, du même règlement, modifié par l’arrêté ministériel du 24 mars 1989, est remplacé par la

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1990.

Bruxelles, le 27 septembre 1990.

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

C. CIGARETTES

Prix de vente au détail (F)

Droit d’accise (F)

Par emballage de 15 cigarettes

40,-

41,-

42,-

43,-

44,-

45,-

46,-

47,-

48,-

49,-

50,-

51,-

52,-

53,-

54,-

55,-

56,-

57,-

58,-

59,-

22,940

23,495

24,051

24,606

25,162

25,717

26,273

26,828

27,384

27,939

28,495

29,050

29,606

30,161

30,717

31,272

31,828

32,383

32,939

33,494

Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

Par emballage de 20 cigarettes

43,-

48,-

50,-

51,-

52,-

53,-

54,-

55,-

24,846

27,624

28,735

29,290

29,846

30,401

30,957

31,512

Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

56,-

57,-

58,-

59,-

60,-

61,-

62,-

63,-

64,-

65,-

66,-

67,-

68,-

69,-

70,-

71,-

72,-

73,-

74,-

75,-

76,-

77,-

78,-

79,-

80,-

81,-

82,-

83,-

84.-

85,-

86,-

87,-

88,-

89,-

90,-

95,-

100,-

105,-

110,-

120,-

130,-

illimité

Par emballage de 25 cigarettes

17,-

54,-

60,-

61,-

62,-

63,-

64,-

65,-

66,-

67,-

68,-

69,-

70,-

71,-

72,-

73,-

74,-

75,-

76,-

77,-

78,-

79,-

80,-

32,068

32,623

33,179

33,734

34,290

34,845

35.401

35,956

36,512

37,067

37,623

38,178

38,734

39,289

39,845

40,400

40,956

41,511

42,067

42,622

43,178

43,733

44,289

44,844

45,400

45,955

46,511

47,066

47,622

Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

48,177

48,733

49,288

49,844

50,399

50,955

53,732

56,510

59,287

62,065

67,620

73,175

89,840

10,643

31,197

34,530

35,085

35,641

36,196

36,753

37,307

37,863

38,418

38,974

39,529

40,085

40,640

41,196

41,751

42,307

42,862

43,418

43,973

44,529

45.084

45,640

Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

81,-

46,195

82,-

46,751

83,-

47,306

84,-

47,862

85,-

48,417

86,-

48,973

87,-

49,528

88,-

50,084

89,-

50,639

90,-

51,195

91,-

51,750

92,-

52,306

93,-

52,861

94,-

53,417

95,-

53,972

100,-

56,750

105,-

59,527

110,-

62,305

120,-

67,860

130,-

73,415

140,-

78,970

150,-

84,525

160,-

90,080

illimité

112,300

Par emballage de 30 cigarettes

72,-

74,-

76,-

78,-

80,-

82,-

84,-

86,-

88,-

90,-

92,-

94,-

96.-

98,-

100,-

102,-

104,-

106,-

108,-

110,-

41,436

42,547

43,656

44,769

45,880

46,991

4 8 , 1 0 2

49,213

50,324

51,435

52,546

53,657

54,768

55,879

56,990

58.101

59,212

60,323

61,434

62,545

Par emballage de 50 cigarettes

105,-

310,-

115,-

120,-

125,-

130,-

135,-

140,-

145,-

150,-

152,-

155,-

160,-

175,-

185.-

200,-

250,-

300,-

illimité

60,727

63,505

66,282

69,060

71,837

74,615

77,392

80,170

82,947

85,725

86,836

88,502

91,280

99,612

105,167

113,500

141,275

169,050

224,600

Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

Par emballage de 100 cigarettes

205,-

210,-

215,-

225,-

230,-

235,-

240,-

245,-

250,-

270,-

275,-

280,-

295,-

300,-

304,-

315,-

320,-

350,-

400,-

450,-

500,-

550,-

600,-

illimité

118,677

121,455

124,232

129,787

132,565

135,342

138,120

140,897

Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

143,675

154,785

157,562

160,340

168,672

171,450

173,672

179,782

182,560

199,225

227,000

254,775

282,550

310,325

338,100

449,200

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 27 septembre 1990.

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Règlement ministériel du 19 octobre 1990 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 22 décembre 1989 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de I’Etat pour l’exercice 1990, notam-

ment son article 9 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;

Vu I’arreté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime

fiscal du tabac, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 19 octobre 1990 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 septembre 1990

relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des

bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement;

Arrête

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LES OUVRIERS DES SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Valable à partir du 1er avril 1990 Entre le Groupement Pétrolier Luxembourgeois A.s.b.l.

- Représentation ouvrière au sein de l’entreprise. L’élection de la délégation du personnel s’effectue

conformément aux dispositions légales (loi du 18.05.1979).

Les membres de la délégation du personnel servent d’intermédiaire entre la direction et le personnel. L’accomplissement

de leur mission ne doit pas entraîner pour eux de perte de salaire.

Ils surveillent l’exécution de la convention collective et soumettent toutes les réclamations des ouvriers ayant trait à des

questions de travail ou de salaires à la direction.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LES OUVRIERS DES SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Valable à partir du 1er avril 1990 Entre le Groupement Pétrolier Luxembourgeois A.s.b.l.

- Conciliation de conflits. Si un ouvrier a une réclamation à formuler, il doit soumettre ses doléances à la délé-

gation du personnel, qui, de son côté, doit en référer à la direction en vue de résoudre le conflit. Si un accord n’est pas

possible entre la délégation du personnel et la direction, le litige sera porté devant le directeur de I’lnspection du Travail.

Les conflits résultant de l’application et de l’interprétation de cette convention seront tranchés entre direction et délé-

gation et, le cas échéant, avec l’aide de la Commission Syndicale des Contrats et de la Fédération des Industriels.

Les conflits dans le sens du paragraphe précédent qui ne pourraient être résolus par les partenaires sociaux seront portés

devant l’Office National de Conciliation en observant la procédure fixée à l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945.

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LES OUVRIERS DES SOCIETES PETROLIERES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Valable à partir du 1er avril 1990 Entre le Groupement Pétrolier Luxembourgeois A.s.b.l.

- Dispositions finales. Toute stipulation contraire à cette convention collective est interdite.

Les dispositions du règlement de travail de l’entreprise ne peuvent être contraires à celles prévues par la présente

convention qui s’appliquera sans préjudice des conditions de travail et de rémunération existantes qui seraient plus favora-

bles.

convention qui s’appliquera sans préjudice des conditions de travail et de rémunération existantes qui seraient plus favora- bles.

- Durée de la convention. La présente convention sera valable à partir du 1er avril 1990 jusqu’au 31 mars 1992.

Trois mois avant l’expiration de la convention, les négociations pour un nouvel accord seront entamées sans que la

convention soit dénoncée.

Fait à Luxembourg, en autant d’exemplaires que de parties le 1er juin 1990.

Pour le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS, A.s.b.l.

Signé: Emile Guillaume, Président, André Kremer, Vice-Président, Robert Mathey, Administrateur, Jacques Vandermar-

lière, Administrateur, Alphonse Hoffman, Administrateur.

Pour les syndicats contractants

Roger Fohl, Secrétaire OGB-L, Nico Hoffmann, Secrétaire LCGB, Paul Folschette, OGB-L, Alphonse Schroeder, LCGB,

Antoine Siligeni, OGB-L, J.P. Adler, OGB-L, Aloyse Spoo, OGB-L, Gilbert Limpach, OGB-L, Gilbert André, OGB-L, Mario

Kalac, OGB-L.

ANNEXE I

à la convention collective de travail du Groupement Pétrolier Luxembourgeois signée le 1er juin 1990

Règlement de service

Sans préjudice de ce qui précède à l’article 3.4.1. sont considérés comme faits graves, sans que cette liste ne soit limita-

tive

a)

si l’ouvrier, à l’engagement, s’est servi de faux documents ou s’il a dissimulé un engagement encore valable;

b)

s’il se rend fautif par un mauvais usage des heures de travail ou d’itinéraires ou s’il s’est approprié des objets apparte-

nant à l’entreprise ou à des collègues;

c)

s’il quitte son travail sans raison valable ou s’il refuse d’obéir aux ordres de ses supérieurs;

d)

si délibérément ou malgré un avertissement, il met en danger, par des imprudences graves, la sécurité de l’entreprise,

celle de ses collaborateurs ou la sienne, ou s’il cause des blessures et dommages matériels;

e)

si à l’intérieur de l’entreprise ou, en relation avec des affaires concernant l’entreprise, il se rend coupable d’actes de

violence ou de graves insultes envers un préposé, un collègue ou n’importe quelle autre personne présente à I’entre-

prise;

f)

s’il cause, avec préméditation, des dommages matériels à l’entreprise ou s’il incite d’autres à la faire;

g)

s’il dévoile des secrets de fabrication ou de commerce;

h)

s’il apporte des boissons alcooliques, ou s’il en consomme au cours de son service;

i)

s’il fume en dehors des endroits autorisés;

j)

s’il est absent sans excuse 3 jours ou davantage;

k)

en général, s’il néglige sérieusement ses devoirs ou s’il manque aux obligations qui lui sont imposées par le contrat

collectif.

Pour le GROUPEMENT PETROLIER LUXEMBOURGEOIS A.s.b.l.

E. Guillaume, A. Kremer, J. Vandermarliere, R. Mathey, A. Hoffmann

Pour les syndicats contractants

Roger Fohl (OGB-L), Nico Hoffmann (LCGB)

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 fixant certaines modalités de fixation et de perception des cotisa-

tions par la Chambre d’Agriculture.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, DUC de Nassau;

Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, et notamment ses articles

3 et 31 bis;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considération qu’il a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du

Gouvernement en Conseil

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