Règlement ministériel du 15 décembre 1961 déterminant pour l´année 1962 les taux fixés par les lois des 19 juillet 1895 et 7 juin 1937 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements et le louage de service des employés privés page
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
A N° 60
28 décembre 1961
SOMMAIRE
Règlement ministériel du 15 décembre 1961 déterminant pour l´année 1962 les taux fixés par les
lois des 19 juillet 1895 et 7 juin 1937 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et
traitements et le louage de service des employés privés
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Règlement grand-ducal du 18 décembre 1961 ayant pour objet l´allocation d´une indemnité d´attente
complémentaire aux bénéficiaires de pensions à charge de la Caisse de prévoyance des fonction-
naires et employés communaux
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1961 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,
traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des
indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. . .
Avis de l´Office des Prix du 22 décembre 1961, fixant les prix maxima et les conditions de vente
pour les viandes de veau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement ministériel du 15 décembre 1961 déterminant pour l´année 1962 les taux fixés par les lois des
19 juillet 1895 et 7 juin 1937 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements et le
louage de service des employés privés.
Le Ministre de la Justice,
Vu la loi du 15 mai 1934, modifiée par l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur les saisies-arrêts resp.
cessions des petits salaires et traitements ;
Arrête
Les taux prévus par la loi du 19 juillet 1895 concernant la cessibilité et la saisissabilité des
salaires des ouvriers et traitements des petits employés ainsi que par l´art. 14 de la loi du 7 juin 1937 sur le
contrat de louage des employés privés sont déterminés pour l´année 1962 comme suit
pour les salaires des ouvriers et gens de service à 250 fr. par jour ;
pour les appointements attribués aux employés ou commis des sociétés civiles ou commerciales, des mar-
chands et autres particuliers ou des administrations publiques, auxquels ne s´appliquent pas les dispositions
de la loi du 21 ventôse, an IX, à 62.500 fr. par un ;
pour les appointements attribués aux employés privés à 62.500 resp. 125.000 fr.
Une indemnité d´attente complémentaire est accordée aux bénéficiaires d´une pension à charge
de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux et à tous autres titulaires d´une
pension communale.
L´indemnité est due aux personnes qui avaient droit à une pension de retraite ou de survie au 31 dé-
cembre 1961.
Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938
et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1962 comme suit
groupe
I 5,6
groupe
II 5,8
groupe III 5,6
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 décembre 1961.
Le Ministre de la Justice,
Paul Elvinger.
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1961 ayant pour objet l´allocation d´une indemnité d´attente com-
plémentaire aux bénéficiaires de pensions à charge de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et
employés communaux.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l´article 8 de la loi du 20 mai 1961 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1961 ;
Sur l´avis de la Commission de Travail de la Chambre des Députés ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´indemnité est égale à la moitié de la pension qui a été liquidée pour le mois de décembre 1961,
sans qu´elle puisse être inférieure à la moitié du montant mensuel des minima garantis par l´article 25, II
de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, majorés de 25%. Les minima
sont réduits le cas échéant en fonction du degré d´occupation et ils ne sont pas appliqués
a) aux bénéficiaires de pensions exclus des dispositions relatives au minimum ;
b) à ceux qui touchent à la fois une pension de retraite et une pension de survie à charge de la Caisse
de prévoyance.
Toutefois, si les deux pensions cumulées restent inférieures au minimum de la pension de retraite, l´indem-
nité extraordinaire revenant au titulaire sera égale à la moitié du minimum de cette pension majoré de 25%.
Si entre la date du 1er juillet 1961 et celle du 31 décembre 1961 un traitement a été remplacé par une
pension ou qu´une pension a été remplacée par une pension d´une autre espèce, l´indemnité est égale à un
douzième du total des traitements et pensions payés entre ces deux dates. Ce mode de calcul n´est pas
applicable lorsque ce douzième est inférieur à l´indemnité calculée en fonction du mois de décembre 1961.
Dans les cas prévus par le présent alinéa la charge de la caisse de prévoyance est limitée à un douzième de
chaque mensualité de la pension payée pendant le 2me semestre de l´année 1961.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1961
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant -Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Avis de l´Office des Prix du 22 décembre 1961, fixant les prix maxima et les conditions de vente
pour les viandes de veau.
En vertu de la loi du 30 juin 1961, abrogeant et remplaçant l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944,
portant création d´un Office des Prix ;
Considérant que les prix des veaux importés subissent depuis des mois des hausses constantes ;
Considérant que les mesures prises par les ministères compétents, notamment la suppression du contingen-
tement à l´importation, n´ont pu enrayer la progression de ces hausses ;
Considérant que les prix du veau ont augmenté au cours des dernières semaines de 5 à 8 fr. par kg. ;
Considérant que cette hausse ne peut être mise à la charge exclusive de la boucherie ;
Considérant qu´une solution immédiate et temporaire s´impose ;
La Commission des Prix entendue en son avis ;
Les prix maxima des viandes de veau fixés par l´avis de l´Office des Prix du 24 décembre 1957 sont suspen-
dus pour la durée d´un mois et remplacés par les prix maxima ci-après à partir du 27 décembre 1961
1. Rôti sans os : longe, quasi, noix de veau, selon les qualités . . . . . . fr. 50,
à 59,
les 500 g.
2. Entredeux sans os
52,
»
»
Entredeux avec os
36,
»
»
3. Epaule sans os
52,
»
»
Epaule avec os
36, »
»
4. Côtelettes de veau
Côtelettes de filet
45,
»
»
Côtelettes premières
42,
»
»
Côtelettes découvertes
36, »
»
Côtelettes de collet
34,
»
»
5. Tous les rôtis avec os
36, »
»
6. Tendron vendu conjointement avec os
36,
»
»
7. Collet
34,
»
»
8. Poitrine avec os : milieu de poitrine
30,
»
»
pointe de poitrine
25,
»
»
9. Tendron
prix normal
10. Jarret
30,
à 39, fr. les 500 g
11. Escalope de veau (Schnitzel)
prix normal
Toute infraction aux dispositions ci-dessus sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux dispo-
sitions de la loi du 30 juin 1961, précitée.
Luxembourg, le 22 décembre 1961.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Par pension au sens de l´article 2 il faut entendre la pension proprement dite augmentée des allo-
cations familiales.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1961.
Le Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner.
Son Lieutenant -Représentant
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean
Pierre Grégoire.
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1961 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement
ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour
dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l´article 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre ;
Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi
du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation
et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dom-
mages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu ;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons