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Règlement grand-ducal du 29 juillet 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d’octroi et de retrait des autorisations d’établissement et d’exploita- tion des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d’octroi et de retrait des autorisations d’établissement et d’exploita- tion des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

26 août 1999

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 3 février 1978

déterminant les conditions d’octroi et de retrait des autorisations d’établissement et d’exploita-

tion des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d’octroi et de retrait des autorisations

d’établissement et d’exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce du 4 juin 1999;

Vu l’article 2(1) de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article 1er

L’article 1er du règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d’octroi et de retrait des auto-

risations d’établissement et d’exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés est

remplacé par le texte suivant

«Art. 1er.- L’autorité compétente pour autoriser l’établissement d’un service de transports routiers réguliers de

personnes rémunérés est le Ministre des Transports, ci-après désigné le Ministre.

Ces services prennent la dénomination de «Régime Général des Transports Routiers», en abrégé RGTR.

L’établissement de ces services n’est autorisé que s’il existe un besoin du trafic constaté par une enquête. Cette

enquête peut être confiée par le Ministre à une commission composée de trois personnes désignées en raison de leur

compétence particulière dans le domaine des transports publics de personnes.

La modification, l’extension ou la réduction des services visés à l’alinéa premier n’exigent pas de nouvelle autorisa-

tion, si la modification, l’extension ou la réduction ne dépasse pas vingt-cinq pour cent du nombre de kilomètres de

l’itinéraire initial du service.»

Article 2

L’article 2 du règlement grand-ducal du 3 février 1978 précité est remplacé par le texte suivant

«Art. 2.- Un contrat de service public conclu avec l’exploitant réglera les modalités d’exploitation des services fai-

sant l’objet de l’autorisation prévue à l’article 1er.

Les conditions générales de l’exploitation des services en question sont arrêtées par le Ministre. Ces conditions

comportent notamment les critères de rémunération des exploitants, les consignes d’exploitation et un cahier des

charges.»

Article 3

Aux articles 3, 4, 6 et 7 du règlement grand-ducal du 3 février 1978 précité, le terme «Ministre des Transports» est

remplacé par le terme «Ministre».

Article 4

Le règlement grand-ducal du 3 février 1978 précité est complété par trois nouveaux articles 8, 9 et 10 qui sont insé-

rés derrière l’article 7 actuel et qui sont libellés comme suit

«Art. 8.- Le Ministre établit les tarifs qui déterminent les conditions et prix de transport des voyageurs ainsi que

des colis à mains, animaux et bagages que les voyageurs sont autorisés à emmener avec eux.

Il peut en tout temps modifier ces tarifs.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.

Le tableau annexé au règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote

qui ne sont pas chef-lieu de commune est modifié par le tableau annexé au présent règlement.

Arrêté ministériel du 2 août 1999 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire pour l’année 1997.

Pour l’année 1997, les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’ensei-

gnement primaire sont prises en charge par l’Etat et le secteur communal d’après les indications contenues aux

colonnes 2 et 3 du tableau qui fait suite au présent arrêté.

Arrêté ministériel du 2 août 1999 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l’année 1997.

Pour l’année 1997, les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales sont prises en charge

par l’Etat et le secteur communal d’après les indications contenues aux colonnes 2 et 3 du tableau qui fait suite au pré-

sent arrêté.

Règlement grand-ducal du 6 août 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture.

- Le règlement grand-ducal du 15 décembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise

sur le marche d’animaux et de produits d’aquaculture est modifié comme suit

A. A l’article 13, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant

«1. Lorsque l’autorité compétente estime que le territoire national est totalement ou en partie indemne de l’une

des maladies visées à l’annexe A, colonne 1, de la liste III, elle soumet à la Commission les justifications appropriées,

en précisant en particulier

la nature de la maladie et l’historique de son apparition sur son territoire,

les résultats des tests de surveillance fondés, le cas échéant, sur une recherche sérologique, virologique, micro-

biologique, pathologique ou parasitologique ainsi que le fait que la maladie soit à déclaration obligatoire auprès

des autorités compétentes,

la durée de la surveillance effectuée,

les règles permettant le contrôle de l’absence de la maladie.

Les critères généraux permettant d’assurer l’application uniforme du présent paragraphe sont fixés par la

Commission, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.

2. Les zones qui doivent être considérées comme indemnes de la maladie en question, les espèces qui y sont sen-

sibles ainsi que les garanties complémentaires générales ou limitées qui peuvent être exigées pour l’introduction d’ani-

maux et de produits d’aquaculture dans lesdites zones sont définies par la Commission, selon la procédure du Comité

Vétérinaire Permanent. Les poissons, mollusques ou crustacés vivants, et, le cas échéant, leurs oeufs et gamètes, intro-

duits dans ces zones doivent être accompagnés d’un document de transport conforme au modèle à établir selon la

procédure du Comité Vétérinaire Permanent, attestant qu’ils répondent aux garanties additionnelles en question.»

B. A l’article 16, le paragraphe 1 est complété par la phrase suivante

«En outre, les modèles des certificats qui doivent accompagner les animaux d’aquaculture, leurs oeufs et gamètes

lors des échanges intracommunautaires entre zones non agréées en ce qui concerne les maladies visées à la liste II de

l’annexe A sont établis par la Commission, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. Les modalités d’ex-

tension du système informatisé de liaison entre autorités compétentes ANIMO aux échanges des animaux et produits

précités sont décidées par la Commission, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.»

C. A l’annexe B, au point I B, la première phrase du point 2) est remplacée par le texte suivant

«2) toutes les exploitations de la zone continentale sont placées sous la surveillance du service officiel. Deux visites

de contrôle sanitaire par an pendant deux ans ont été effectuées.»

D. A l’annexe B, au point I C, le point 2) est remplacé par le texte suivant

«Chaque exploitation doit faire l’objet d’une visite de contrôle sanitaire, conforme au point B. 2, deux fois par an

sauf dans le cas des exploitations sans géniteurs pour lesquelles la fréquence est réduite à une fois par an. Toutefois,

les prélèvements sont effectués, chaque année, par roulement dans 50% des exploitations de la zone continentale.»

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre,

Château de Fischbach, le 29 juillet 1999.

Ministre d’Etat

Pour le Grand-Duc

Jean-Claude Juncker

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre de l’Intérieur,

Henri

Michel Wolter

Grand-Duc héritier

ANNEXE

Tableau

Chefs-lieux de commune

Localités de vote

Localités du domicile électoral

CANTON D’ESCH

Roeser

Roeser

Roeser

Crauthem

Crauthem

Berchem

Berchem

Bivange

Bivange

Jeanmathiashof

Kreuzhof

Poudrerie

Peppange

Livange

Peppange

Château de Fischbach, le 29 juillet 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

CANTON D’ECHTERNACH

Mompach

Born

Born

Born-Moulin

Boursdorf

Moersdorf

Mompach

Givenich

Herborn

Lilien

Mompach

Arrêté ministériel du 2 août 1999 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans

les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement

primaire pour l’année 1997.

La Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Vu l’art. 5 de la loi du 24 décembre 1996 portant modification

I)

1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales;

2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de soli-

darité

II) de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre

1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire.

Arrête

Arrêté ministériel du 2 août 1999 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire pour l’année 1997.

Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionnée, sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 2 août 1999.

La Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Primaire 1997

COMMUNES

PART DES COMMUNES

PART DE L’ETAT

TOTAL

BASCHARAGE

25 002 765

50 005 558

75 008 323

BASTENDORF

2 732 478

5 464 960

8 197 438

BEAUFORT

5 331 090

10 662 192

15 993 282

BECH

4 431 129

8 862 266

13 293 395

BECKERICH

7 493 708

14 987 427

22 481 135

BERDORF

6 464 394

12 928 794

19 393 188

BERTRANGE

17 961 486

35 922 992

53 884 478

BETTBORN

5 305 318

10 610 643

15 915 961

BETTEMBOURG

41 652 379

79 650 024

121 302 403

BETTENDORF

12 582 712

25 664 369

38 247 081

BETZDORF

9 706 337

19 412 687

29 119 024

BISSEN

10 966 221

21 932 455

32 898 676

BIWER

6 026 747

12 053 500

18 080 247

BOEVANGE

7 603 843

15 207 694

22 811 537

BOURSCHEID

5 191 442

10 382 890

15 574 332

BOUS

3 764 159

7 528 324

11 292 483

BURMERANGE

3 878 825

7 757 656

11 636 481

CLEMENCY

9 313 704

17 888 782

27 202 486

CLERVAUX

6 823 224

13 646 453

20 469 677

COLMAR-BERG

8 441 818

19 775 947

28 217 765

CONSDORF

9 390 565

18 781 144

28 171 709

CONSTHUM

1 876 544

3 753 091

5 629 635

CONTERN

12 253 069

24 506 155

36 759 224

DALHEIM

8 862 290

17 028 053

25 890 343

DIEKIRCH

23 964 515

47 429 220

71 393 735

DIFFERDANGE

76 162 915

149 829 418

225 992 333

DIPPACH

13 679 695

25 956 776

39 636 471

DUDELANGE

66 134 589

132 269 303

198 403 892

ECHTERNACH

24 709 692

48 209 800

72 919 492

ELL

3 419 028

6 838 062

10 257 090

ERMSDORF

3 218 839

6 127 140

9 345 979

ERPELDANGE

9 836 205

19 672 419

29 508 624

ESCH-SUR-ALZETTE

102 754 657

193 744 659

296 499 316

ESCHWEILER

331 678

663 356

995 034

ETTELBRUCK

31 663 435

63 856 402

95 519 837

FEULEN

5 375 078

10 750 169

16 125 247

FISCHBACH

2 048 834

4 097 672

6 146 506

FLAXWEILER

6 063 988

12 127 985

18 191 973

FOUHREN

3 264 396

6 528 798

9 793 194

FRISANGE

12 408 298

26 011 315

38 419 613

GARNICH

5 291 543

10 583 094

15 874 637

GOESDORF

4 215 443

7 926 343

12 141 786

GREVENMACHER

15 923 272

31 846 561

47 769 833

GROSBOUS

2 405 666

4 811 336

7 217 002

HEFFINGEN

3 114 787

6 229 582

9 344 369

HEIDERSCHEID

6 507 126

13 014 263

19 521 389

HEINERSCHEID

3 257 496

6 514 996

9 772 492

HESPERANGE

41 663 990

83 328 036

124 992 026

HOBSCHEID

6 837 242

13 674 499

20 511 741

HOSCHEID

1 582 606

3 165 214

4 747 820

HOSINGEN

7 242 590

13 856 442

21 099 032

JUNGLINSTER

27 430 062

54 860 151

82 290 213

KAYL

30 420 015

60 840 087

91 260 102

KEHLEN

22 618 726

43 017 480

65 636 206

KOERICH

6 564 099

13 128 204

19 692 303

KOPSTAL

11 425 578

20 866 729

32 292 307

LAC DE LA HAUTE SURE

6 910 880

13 821 763

20 732 643

LAROCHETTE

10 509 983

21 019 979

31 529 962

LENNINGEN

5 106 477

13 030 790

18 137 267

LEUDELANGE

6 170 795

10 421 532

16 592 327

LINTGEN

11 190 469

22 068 049

33 258 518

LORENTZWEILER

16 110 589

30 276 759

46 387 348

LUXEMBOURG

296 119 400

606 745 692

902 865 092

MAMER

26 708 186

53 416 406

80 124 592

MANTERNACH

4 108 718

8 217 439

12 326 157

MEDERNACH

4 050 950

8 101 906

12 152 856

MERSCH

32 929 346

60 175 863

93 105 209

MERTERT

16 222 399

29 948 483

46 170 882

MERTZIG

6 373 054

12 746 119

19 119 173

MOMPACH

3 557 187

7 114 377

10 671 564

MONDERCANGE

24 390 213

48 508 808

72 899 021

MONDORF

12 467 652

26 667 961

39 135 613

MUNSHAUSEN

2 781 579

5 563 164

8 344 743

NIEDERANVEN

20 589 769

43 947 233

64 537 002

NOMMERN

5 144 881

10 289 767

15 434 648

PETANGE

51 691 671

100 269 958

151 961 629

PUTSCHEID

3 017 270

6 034 546

9 051 816

RAMBROUCH

13 506 110

27 012 240

40 518 350

RECKANGE-SUR-MESS

6 400 155

12 800 316

19 200 471

REDANGE

9 736 521

19 473 047

29 209 568

REISDORF

2 996 472

5 992 952

8 989 424

REMERSCHEN

4 445 901

8 891 813

13 337 714

REMICH

15 081 656

30 163 327

45 244 983

ROESER

19 760 157

41 610 778

61 370 935

ROSPORT

8 165 126

15 527 778

23 692 904

RUMELANGE

18 509 638

37 019 295

55 528 933

SAEUL

3 470 133

6 940 268

10 410 401

SANDWEILER

9 199 216

19 953 109

29 152 325

SANEM

61 150 092

111 269 385

172 419 477

SCHIEREN

6 687 941

12 458 732

19 146 673

SCHIFFLANGE

28 333 100

55 944 603

84 277 703

SCHUTTRANGE

11 522 749

23 045 516

34 568 265

SEPTFONTAINES

3 156 016

6 312 034

9 468 050

STADTBREDIMUS

5 522 237

10 748 386

16 270 623

STEINFORT

18 389 977

36 779 974

55 169 951

STEINSEL

17 925 192

34 745 321

52 670 513

STRASSEN

21 308 673

41 437 293

62 745 966

TROISVIERGES

13 675 195

27 350 413

41 025 608

TUNTANGE

4 585 033

9 170 075

13 755 108

USELDANGE

6 587 860

13 175 731

19 763 591

VIANDEN

5 055 160

10 110 324

15 165 484

VICHTEN

4 260 072

8 520 150

12 780 222

WAHL

2 630 020

5 260 043

7 890 063

WALDBILLIG

4 741 470

9 482 953

14 224 423

WALDBREDIMUS

3 746 612

7 493 231

11 239 843

WALFERDANGE

21 152 724

39 525 406

60 678 130

WEILER-LA-TOUR

7 138 769

14 277 551

21 416 320

WEISWAMPACH

6 494 522

12 989 049

19 483 571

WELLENSTEIN

5 295 458

10 590 923

15 886 381

WILTZ

25 036 353

50 072 727

75 109 080

WILWERWILTZ

3 944 140

7 888 291

11 832 431

WINCRANGE

13 464 252

26 928 518

40 392 770

WINSELER

182 140

364 281

546 421

WORMELDANGE

10 028 175

20 056 363

30 084 538

TOTAL

1 804 028 815

3 575 958 357

5 379 987 172

Arrêté ministériel du 2 août 1999 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes

dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l’année 1997.

La Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Vu l’art. 5 de la loi du 24 décembre 1996 portant modification

I)

1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales;

2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de soli-

darité

II) de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre

1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire.

Arrête

Arrêté ministériel du 2 août 1999 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l’année 1997.

Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionnée, sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 2 août 1999.

La Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Spécial 1997

COMMUNES

PART DES COMMUNES

PART DE L’ETAT

TOTAL

BETTEMBOURG

603 328

2 413 316

3 016 644

CLERVAUX

586 974

2 347 900

2 934 874

COLMAR-BERG

138 703

554 813

693 516

DIEKIRCH

1 530 162

6 120 653

7 650 815

DIFFERDANGE

3 121 138

12 484 565

15 605 703

DUDELANGE

4 871 489

18 857 239

23 728 728

ECHTERNACH

1 592 523

6 370 102

7 962 625

ESCH-SUR-ALZETTE

5 209 761

20 839 062

26 048 823

ETTELBRUCK

1 200 673

4 802 700

6 003 373

HESPERANGE

1 763 431

7 053 730

8 817 161

LUXEMBOURG

15 835 669

66 581 647

82 417 316

MERSCH

900 367

3 601 474

4 501 841

MONDORF

9 588 039

9588 039

PETANGE

4 100 847

14 583 988

18 684 835

REDANGE

508 191

2 032 765

2 540 956

RUMELANGE

573 093

2 292 373

2 865 466

SANEM

3 944 099

15 776 419

19 720 518

SCHIFFLANGE

1 877 606

10 527 075

12 404 681

STEINFORT

603 328

2 413 316

3 016 644

STEINSEL

462 077

3 302 279

3 764 356

TOTAL

49 423 459

212 543 455

261 966 914

Règlement grand-ducal du 6 août 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre

1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de

produits d’aquaculture.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes

à cornes et des porcs;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912

concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu le règlement grand-ducal du 15 décembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le

marché d’animaux et de produits d’aquaculture modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 7 juillet 1998;

Vu la directive 98/45/CE du Conseil du 24 juin 1998 modifiant la directive 91/67/CEE relative aux conditions de

police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture;

Vu l’avis du Collège Vétérinaire;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 août 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture.

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé,

Georges Wohlfart

Dir. 98/45.

Règlement communal.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 16 de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement

général du territoire)

C o n t e r n . - Servitudes dans la localité de Medingen.

En séance du 11 février 1999 le conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a décidé de frapper de différentes servitudes la zone résidentielle et la zone résidentielle centrale à caractère

rural dans la localité de Medingen, servitudes plus amplement définies dans ladite délibération.

La délibération susmentionnée a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 16 juillet 1999.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)

B e c k e r i c h.- Règlement communal concernant le colombaire.

En séance du 22 décembre 1998, le conseil communal de Beckerich a édicté un règlement communal relatif au

colombaire. Ledit règlement a été publié en due forme.

Moab, le 6 août 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

B e t t e m b o u r g.- Règlement concernant le service de taxis. Modification suite à l’arrêt de la Cour administra-

tive du 29 septembre 1998.

En séance du 11 décembre 1998, le conseil communal de Bettembourg a modifié son règlement concernant le ser-

vice de taxis. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de

l’Intérieur et publié en due forme.

B o u l a i d e.- Allocation d’une indemnité aux agents recenseurs du recensement agricole du 15 mai 1999.

En séance du 21 mai 1999, le conseil communal de Boulaide a pris une délibération concernant l’octroi d’une indem-

nité par déclaration aux agents recenseurs du recensement agricole du 15 mai 1999. Ladite délibération a été publiée

en due forme.

E s c h w e i l e r.- Règlement communal sur les chemins ruraux, forestiers et vicinaux.

En séance du 7 septembre 1998, le conseil communal d’Eschweiler a édicté un règlement communal sur les chemins

ruraux, forestiers et vicinaux. Ledit règlement a été publié en due forme.

G r e v e n m a c h e r.- Règlement communal concernant l’enlèvement des ordures. Modification.

En séance du 12 avril 1999, le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a pris une délibération modifiant les

articles 4 et 14 de son règlement communal concernant l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en

due forme.

G r o s b o u s.- Règlement communal sur le service des taxis.

En séance du 23 mars 1999, le conseil communal de Grosbous a édicté un règlement communal sur le service de

taxis. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur et

publié en due forme.

G r o s b o u s.- Nouveau règlement communal sur les cimetières.

En séance du 16 décembre 1998, le conseil communal de Grosbous a édicté un nouveau règlement communal sur

les cimetières. Ledit règlement a été publié en due forme.

J u n g l i n s t e r.- Approbation du règlement interne du service d’incendie et de sauvetage.

En séance du 2 avril 1999, le conseil communal de Junglinster a édicté un règlement interne du service d’incendie et

de sauvetage. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de

l’Intérieur et publié en due forme.

L e u d e l a n g e.- Règlement concernant le service de taxis.

En séance du 18 décembre 1998, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement concernant le service

de taxis. Ledit règlement a été publié en due forme.

L u x e m b o u r g.- Mesures réglementaires de police. Urgence.

En séance du 3 juin 1999, le collège échevinal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement d’urgence à l’occa-

sion du match de football qualificatif pour la coupe d’Europe 2000 qui opposera les équipes Luxembourg A et Pologne

A. Ledit règlement a été publié en due forme.

M e r t e r t.- Règlement contre le bruit ; jeux de quilles. Modification.

En séance du 18 mai 1999, le conseil communal de Mertert a modifié l’article 12 de son règlement relatif à la pro-

tection contre le bruit du 21 mars 1967. Ladite modification a été publiée en due forme.

N e u n h a u s e n.- Règlement concernant les services de taxi.

En séance du 6 avril 1999, le conseil communal de Neunhausen a édicté un règlement concernant les services de

taxi. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur et

publié en due forme.

S a n e m.- Règlement relatif à l’enlèvement, au tirage et à l’élimination des déchets ménagers et autres.

En séance du 18 septembre 1998, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement concernant l’enlèvement, le

tirage et l’élimination des déchets ménagers et autres (gestion des déchets). Ledit règlement a été publié en due forme.

S t a d t b r e d i m u s.- Règlement concernant le service de taxi.

En séance du 28 avril 1999, le conseil communal de Stadtbredimus a édicté un règlement concernant le service de

taxi. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur et

publié en due forme.

T u n t a n g e.- Règlement concernant les services de taxi.

En séance du 26 mars 1999, le conseil communal de Tuntange a pris une délibération arrêtant le règlement concer-

nant les services de taxi. Ladite délibération a été approuvée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le

Ministre de l’Intérieur et publiée en due forme.

T u n t a n g e.- Règlement concernant le cimetière et le columbarium.

En séance du 26 mars 1999, le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement concernant le cimetière et le

columbarium. Ledit règlement a été publié en due forme.

W a l f e r d a n g e.- Règlement communal concernant les cimetières et les inhumations. Modification.

En séance du 25 mars 1999, le conseil communal de Walferdange a modifié son règlement communal du 25

novembre 1977 concernant les cimetières et les inhumations en insérant dans le chapitre 1, article 1er, un nouveau

paragraphe sous le point 3. Ladite modification a été publiée en due forme.

W i n c r a n g e.- Règlement sur les nuits blanches. Modification.

En séance du 25 février 1999, le conseil communal de Wincrange a modifié son règlement sur les nuits blanches en

ajoutant un article 2bis. Ladite modification a été publiée en due forme.

W o r m e l d a n g e.- Nuits blanches à des jours déterminés.

En séance du 4 décembre 1998, le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération relative à la proro-

gation des heures d’ouverture (à des jours déterminés) des débits de boissons alcooliques jusqu'à trois heures du len-

demain. Ladite délibération a été publiée en due forme.

Accord européen sur les grandes voies navigables d’importance internationale (AGN), signé à Genève,

le 19 janvier 1996. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés.

L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 31 mai 1999 (Mémorial 1999, A, no. 72 pp. 1569 et ss.) a été rati-

fié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 29 juin 1999 auprès du Secrétaire Général de

l’Organisation des Nations Unies.

Conformément au 3e paragraphe de son article 8, l’Accord entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg le 27

septembre 1999.

L’Accord lie actuellement les Etats suivants

Etat

Ratification

acceptation (A)

approbation (AA)

adhésion (a)

Bulgarie

28 avril 1999 a

Croatie

27 avril 1999 A

Hongrie

22 octobre 1997

29 juin 1999

Pays-Bas1

21 avril 1998

République de Moldova

23 mars 1998

République tchèque

8 août 1997 AA

Roumanie

24 février 1999

Slovaquie

2 février 1999 AA

Suisse

21 août 1997

1 Pour le Royaume en Europe

Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 30 mars 1961. – Application

à Macao.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 avril 1999

le Portugal a informé le Secrétaire Général de son acceptation de la Convention désignée ci-dessus pour Macao avec

effet au 27 avril 1999, conformément à son article 40.

Convention de Vienne sur les relations consulaires, signée à Vienne, le 24 avril 1963. – Application

à Macao.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 avril 1999

le Portugal a informé le Secrétaire Général de son acceptation de la Convention désignée ci-dessus pour Macao.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à

New York, le 7 mars 1966. – Application à Macao.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 avril 1999

le Portugal a informé le Secrétaire Général de son acceptation de la Convention désignée ci-dessus pour Macao.

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée

Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Adhésion du Liechtenstein et du Burkina Faso.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats sui-

vants ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Liechtenstein

10.12.1998

10.03.1999

Burkina Faso

04.01.1999

04.04.1999

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par

l’Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966. – Adhésion du Liechtenstein et du

Burkina Faso.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats sui-

vants ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Liechtenstein

10.12.1998

10.3.1999

Burkina Faso

4. 1.1999

4.4.1999

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre

1979 et le 3 février 1984. – Adhésion du Costa Rica et de la Dominique.

Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

que les Etats suivants ont adhéré au Traité désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Costa Rica

0305.1999

03.08.1999

Dominique

07.05.1999

07.08.1999

Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser

pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970. – Adhésion de la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 avril 1999

la Roumanie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 avril 2000.

Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Application territoriale

aux Antilles néerlandaises et à Aruba.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 mars 1999

les Pays-Bas ont déclaré appliquer la Convention désignée ci-dessus aux Antilles néerlandaises et à Aruba.

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’ex-

tinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars 1973.

Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa a) de la Convention, signée à Washington, le 3 mars

1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinc-

tion, adoptée à Bonn, le 22 juin 1979.

Application aux Antilles néerlandaises.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 7 avril 1999 le Royaume des Pays-Bas a déclaré

étendre l’application des Actes désignés ci-dessus aux Antilles néerlandaises, avec effet au 6 juillet 1999.

Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977.

– Ratification de la Lettonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 avril 1999 la Lettonie a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 juillet 1999.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par

l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Application à Macao.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 avril 1999

le Portugal a informé le Secrétaire Général de son acceptation de la Convention désignée ci-dessus pour Macao.

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être

considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination

(avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion du Costa Rica.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 décembre

1998 le Costa Rica a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17

juin 1999.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d’octroi et de retrait des autorisations d’établissement et d’exploita- tion des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

- L’exploitant doit, avant toute exécution d’un contrat de transports, délivrer aux voyageurs des titres de

transport et des tickets de bagages conformes aux modèles agréés par le Ministre qui arrêtera par ailleurs les modali-

tés d’établissement de ces titres de transport et tickets de bagages.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d’octroi et de retrait des autorisations d’établissement et d’exploita- tion des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.

- Les charges qui découlent pour l’exploitant des obligations inhérentes aux services qu’il est autorisé à

effectuer en vertu de l’article 1er font l’objet, à charge de l’Etat, de compensations dont les montants sont déterminés

suivant les méthodes de calcul énoncées dans le contrat de service public et les critères de rémunération dont ques-

tion à l’article 2.

Lorsque l’autorisation d’exploitation a été accordée par voie de soumission publique les compensations sont calcu-

lées en tenant compte du montant de la rémunération kilométrique demandée par l’exploitant.»

Article 5

Les articles 8 et 9 actuels du règlement grand-ducal du 3 février 1978 précité sont rénumérotés 11 et 12.

Auxdits articles, le terme «Ministre des Transports» est remplacé par le terme «Ministre».

Article 6

L’article 10 actuel du règlement grand-ducal du 3 février 1978 précité est supprimé.

L’article 11 actuel dudit règlement est rénuméroté article 13.

Article 7

Le règlement ministériel du 7 février 1978 déterminant les conditions générales d’exploitation de services de trans-

ports routiers réguliers de personnes rémunérés est abrogé.

Article 8

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 29 juillet 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963

déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 50 de la loi électorale;

Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de com-

mune, tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 26 juin 1963, 24 septembre 1963, 22 avril 1969, 18

septembre 1969, 29 mars 1975, 14 mars 1978, 22 juin 1978, 6 décembre 1978, 15 mars 1979, 18 mars 1980, 5 mai

1981, 18 décembre 1982, 23 mars 1984, 4 avrill 1984, 13 avril 1984, 20 avril 1984, 18 mai 1984, 22 octobre 1984, 17

juin 1987, 8 juillet 1993 et du 2 avril 1994;

Considérant que la commune de Roeser dispose, après la récente construction du foyer de jour, d’un nouveau local

tout à fait adapté pour installer un bureau de vote dans la localité de Berchem et considérant que la localité de Berchem

connaît une importante expansion démographique;

Considérant que la commune de Mompach propose de supprimer les localités de vote de Moersdorf et Herborn,

afin de réduire le coût des opérations électorales et considérant que le centre polyvalent à Born offre l’espace, le cadre

et les commodités suffisantes et nécessaires pour l’aménagement d’un bureau de vote à l’occasion d’élections;

Considérant que par conséquent il y a lieu de modifier le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 détermi-

nant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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