Règlement grand-ducal du 29 juillet 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d’octroi et de retrait des autorisations d’établissement et d’exploita- tion des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
26 août 1999
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 3 février 1978
déterminant les conditions d’octroi et de retrait des autorisations d’établissement et d’exploita-
tion des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d’octroi et de retrait des autorisations
d’établissement et d’exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce du 4 juin 1999;
Vu l’article 2(1) de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article 1er
L’article 1er du règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d’octroi et de retrait des auto-
risations d’établissement et d’exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés est
remplacé par le texte suivant
«Art. 1er.- L’autorité compétente pour autoriser l’établissement d’un service de transports routiers réguliers de
personnes rémunérés est le Ministre des Transports, ci-après désigné le Ministre.
Ces services prennent la dénomination de «Régime Général des Transports Routiers», en abrégé RGTR.
L’établissement de ces services n’est autorisé que s’il existe un besoin du trafic constaté par une enquête. Cette
enquête peut être confiée par le Ministre à une commission composée de trois personnes désignées en raison de leur
compétence particulière dans le domaine des transports publics de personnes.
La modification, l’extension ou la réduction des services visés à l’alinéa premier n’exigent pas de nouvelle autorisa-
tion, si la modification, l’extension ou la réduction ne dépasse pas vingt-cinq pour cent du nombre de kilomètres de
l’itinéraire initial du service.»
Article 2
L’article 2 du règlement grand-ducal du 3 février 1978 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 2.- Un contrat de service public conclu avec l’exploitant réglera les modalités d’exploitation des services fai-
sant l’objet de l’autorisation prévue à l’article 1er.
Les conditions générales de l’exploitation des services en question sont arrêtées par le Ministre. Ces conditions
comportent notamment les critères de rémunération des exploitants, les consignes d’exploitation et un cahier des
charges.»
Article 3
Aux articles 3, 4, 6 et 7 du règlement grand-ducal du 3 février 1978 précité, le terme «Ministre des Transports» est
remplacé par le terme «Ministre».
Article 4
Le règlement grand-ducal du 3 février 1978 précité est complété par trois nouveaux articles 8, 9 et 10 qui sont insé-
rés derrière l’article 7 actuel et qui sont libellés comme suit
«Art. 8.- Le Ministre établit les tarifs qui déterminent les conditions et prix de transport des voyageurs ainsi que
des colis à mains, animaux et bagages que les voyageurs sont autorisés à emmener avec eux.
Il peut en tout temps modifier ces tarifs.
Le tableau annexé au règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote
qui ne sont pas chef-lieu de commune est modifié par le tableau annexé au présent règlement.
Pour l’année 1997, les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’ensei-
gnement primaire sont prises en charge par l’Etat et le secteur communal d’après les indications contenues aux
colonnes 2 et 3 du tableau qui fait suite au présent arrêté.
Pour l’année 1997, les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales sont prises en charge
par l’Etat et le secteur communal d’après les indications contenues aux colonnes 2 et 3 du tableau qui fait suite au pré-
sent arrêté.
- Le règlement grand-ducal du 15 décembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise
sur le marche d’animaux et de produits d’aquaculture est modifié comme suit
A. A l’article 13, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant
«1. Lorsque l’autorité compétente estime que le territoire national est totalement ou en partie indemne de l’une
des maladies visées à l’annexe A, colonne 1, de la liste III, elle soumet à la Commission les justifications appropriées,
en précisant en particulier
la nature de la maladie et l’historique de son apparition sur son territoire,
les résultats des tests de surveillance fondés, le cas échéant, sur une recherche sérologique, virologique, micro-
biologique, pathologique ou parasitologique ainsi que le fait que la maladie soit à déclaration obligatoire auprès
des autorités compétentes,
la durée de la surveillance effectuée,
les règles permettant le contrôle de l’absence de la maladie.
Les critères généraux permettant d’assurer l’application uniforme du présent paragraphe sont fixés par la
Commission, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.
2. Les zones qui doivent être considérées comme indemnes de la maladie en question, les espèces qui y sont sen-
sibles ainsi que les garanties complémentaires générales ou limitées qui peuvent être exigées pour l’introduction d’ani-
maux et de produits d’aquaculture dans lesdites zones sont définies par la Commission, selon la procédure du Comité
Vétérinaire Permanent. Les poissons, mollusques ou crustacés vivants, et, le cas échéant, leurs oeufs et gamètes, intro-
duits dans ces zones doivent être accompagnés d’un document de transport conforme au modèle à établir selon la
procédure du Comité Vétérinaire Permanent, attestant qu’ils répondent aux garanties additionnelles en question.»
B. A l’article 16, le paragraphe 1 est complété par la phrase suivante
«En outre, les modèles des certificats qui doivent accompagner les animaux d’aquaculture, leurs oeufs et gamètes
lors des échanges intracommunautaires entre zones non agréées en ce qui concerne les maladies visées à la liste II de
l’annexe A sont établis par la Commission, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. Les modalités d’ex-
tension du système informatisé de liaison entre autorités compétentes ANIMO aux échanges des animaux et produits
précités sont décidées par la Commission, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.»
C. A l’annexe B, au point I B, la première phrase du point 2) est remplacée par le texte suivant
«2) toutes les exploitations de la zone continentale sont placées sous la surveillance du service officiel. Deux visites
de contrôle sanitaire par an pendant deux ans ont été effectuées.»
D. A l’annexe B, au point I C, le point 2) est remplacé par le texte suivant
«Chaque exploitation doit faire l’objet d’une visite de contrôle sanitaire, conforme au point B. 2, deux fois par an
sauf dans le cas des exploitations sans géniteurs pour lesquelles la fréquence est réduite à une fois par an. Toutefois,
les prélèvements sont effectués, chaque année, par roulement dans 50% des exploitations de la zone continentale.»
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Premier Ministre,
Château de Fischbach, le 29 juillet 1999.
Ministre d’Etat
Pour le Grand-Duc
Jean-Claude Juncker
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre de l’Intérieur,
Henri
Michel Wolter
Grand-Duc héritier
ANNEXE
Tableau
Chefs-lieux de commune
Localités de vote
Localités du domicile électoral
CANTON D’ESCH
Roeser
Roeser
Roeser
Crauthem
Crauthem
Berchem
Berchem
Bivange
Bivange
Jeanmathiashof
Kreuzhof
Poudrerie
Peppange
Livange
Peppange
Château de Fischbach, le 29 juillet 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
CANTON D’ECHTERNACH
Mompach
Born
Born
Born-Moulin
Boursdorf
Moersdorf
Mompach
Givenich
Herborn
Lilien
Mompach
Arrêté ministériel du 2 août 1999 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans
les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement
primaire pour l’année 1997.
La Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Vu l’art. 5 de la loi du 24 décembre 1996 portant modification
I)
1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales;
2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de soli-
darité
II) de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre
1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire.
Arrête
Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionnée, sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 2 août 1999.
La Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Primaire 1997
COMMUNES
PART DES COMMUNES
PART DE L’ETAT
TOTAL
BASCHARAGE
25 002 765
50 005 558
75 008 323
BASTENDORF
2 732 478
5 464 960
8 197 438
BEAUFORT
5 331 090
10 662 192
15 993 282
BECH
4 431 129
8 862 266
13 293 395
BECKERICH
7 493 708
14 987 427
22 481 135
BERDORF
6 464 394
12 928 794
19 393 188
BERTRANGE
17 961 486
35 922 992
53 884 478
BETTBORN
5 305 318
10 610 643
15 915 961
BETTEMBOURG
41 652 379
79 650 024
121 302 403
BETTENDORF
12 582 712
25 664 369
38 247 081
BETZDORF
9 706 337
19 412 687
29 119 024
BISSEN
10 966 221
21 932 455
32 898 676
BIWER
6 026 747
12 053 500
18 080 247
BOEVANGE
7 603 843
15 207 694
22 811 537
BOURSCHEID
5 191 442
10 382 890
15 574 332
BOUS
3 764 159
7 528 324
11 292 483
BURMERANGE
3 878 825
7 757 656
11 636 481
CLEMENCY
9 313 704
17 888 782
27 202 486
CLERVAUX
6 823 224
13 646 453
20 469 677
COLMAR-BERG
8 441 818
19 775 947
28 217 765
CONSDORF
9 390 565
18 781 144
28 171 709
CONSTHUM
1 876 544
3 753 091
5 629 635
CONTERN
12 253 069
24 506 155
36 759 224
DALHEIM
8 862 290
17 028 053
25 890 343
DIEKIRCH
23 964 515
47 429 220
71 393 735
DIFFERDANGE
76 162 915
149 829 418
225 992 333
DIPPACH
13 679 695
25 956 776
39 636 471
DUDELANGE
66 134 589
132 269 303
198 403 892
ECHTERNACH
24 709 692
48 209 800
72 919 492
ELL
3 419 028
6 838 062
10 257 090
ERMSDORF
3 218 839
6 127 140
9 345 979
ERPELDANGE
9 836 205
19 672 419
29 508 624
ESCH-SUR-ALZETTE
102 754 657
193 744 659
296 499 316
ESCHWEILER
331 678
663 356
995 034
ETTELBRUCK
31 663 435
63 856 402
95 519 837
FEULEN
5 375 078
10 750 169
16 125 247
FISCHBACH
2 048 834
4 097 672
6 146 506
FLAXWEILER
6 063 988
12 127 985
18 191 973
FOUHREN
3 264 396
6 528 798
9 793 194
FRISANGE
12 408 298
26 011 315
38 419 613
GARNICH
5 291 543
10 583 094
15 874 637
GOESDORF
4 215 443
7 926 343
12 141 786
GREVENMACHER
15 923 272
31 846 561
47 769 833
GROSBOUS
2 405 666
4 811 336
7 217 002
HEFFINGEN
3 114 787
6 229 582
9 344 369
HEIDERSCHEID
6 507 126
13 014 263
19 521 389
HEINERSCHEID
3 257 496
6 514 996
9 772 492
HESPERANGE
41 663 990
83 328 036
124 992 026
HOBSCHEID
6 837 242
13 674 499
20 511 741
HOSCHEID
1 582 606
3 165 214
4 747 820
HOSINGEN
7 242 590
13 856 442
21 099 032
JUNGLINSTER
27 430 062
54 860 151
82 290 213
KAYL
30 420 015
60 840 087
91 260 102
KEHLEN
22 618 726
43 017 480
65 636 206
KOERICH
6 564 099
13 128 204
19 692 303
KOPSTAL
11 425 578
20 866 729
32 292 307
LAC DE LA HAUTE SURE
6 910 880
13 821 763
20 732 643
LAROCHETTE
10 509 983
21 019 979
31 529 962
LENNINGEN
5 106 477
13 030 790
18 137 267
LEUDELANGE
6 170 795
10 421 532
16 592 327
LINTGEN
11 190 469
22 068 049
33 258 518
LORENTZWEILER
16 110 589
30 276 759
46 387 348
LUXEMBOURG
296 119 400
606 745 692
902 865 092
MAMER
26 708 186
53 416 406
80 124 592
MANTERNACH
4 108 718
8 217 439
12 326 157
MEDERNACH
4 050 950
8 101 906
12 152 856
MERSCH
32 929 346
60 175 863
93 105 209
MERTERT
16 222 399
29 948 483
46 170 882
MERTZIG
6 373 054
12 746 119
19 119 173
MOMPACH
3 557 187
7 114 377
10 671 564
MONDERCANGE
24 390 213
48 508 808
72 899 021
MONDORF
12 467 652
26 667 961
39 135 613
MUNSHAUSEN
2 781 579
5 563 164
8 344 743
NIEDERANVEN
20 589 769
43 947 233
64 537 002
NOMMERN
5 144 881
10 289 767
15 434 648
PETANGE
51 691 671
100 269 958
151 961 629
PUTSCHEID
3 017 270
6 034 546
9 051 816
RAMBROUCH
13 506 110
27 012 240
40 518 350
RECKANGE-SUR-MESS
6 400 155
12 800 316
19 200 471
REDANGE
9 736 521
19 473 047
29 209 568
REISDORF
2 996 472
5 992 952
8 989 424
REMERSCHEN
4 445 901
8 891 813
13 337 714
REMICH
15 081 656
30 163 327
45 244 983
ROESER
19 760 157
41 610 778
61 370 935
ROSPORT
8 165 126
15 527 778
23 692 904
RUMELANGE
18 509 638
37 019 295
55 528 933
SAEUL
3 470 133
6 940 268
10 410 401
SANDWEILER
9 199 216
19 953 109
29 152 325
SANEM
61 150 092
111 269 385
172 419 477
SCHIEREN
6 687 941
12 458 732
19 146 673
SCHIFFLANGE
28 333 100
55 944 603
84 277 703
SCHUTTRANGE
11 522 749
23 045 516
34 568 265
SEPTFONTAINES
3 156 016
6 312 034
9 468 050
STADTBREDIMUS
5 522 237
10 748 386
16 270 623
STEINFORT
18 389 977
36 779 974
55 169 951
STEINSEL
17 925 192
34 745 321
52 670 513
STRASSEN
21 308 673
41 437 293
62 745 966
TROISVIERGES
13 675 195
27 350 413
41 025 608
TUNTANGE
4 585 033
9 170 075
13 755 108
USELDANGE
6 587 860
13 175 731
19 763 591
VIANDEN
5 055 160
10 110 324
15 165 484
VICHTEN
4 260 072
8 520 150
12 780 222
WAHL
2 630 020
5 260 043
7 890 063
WALDBILLIG
4 741 470
9 482 953
14 224 423
WALDBREDIMUS
3 746 612
7 493 231
11 239 843
WALFERDANGE
21 152 724
39 525 406
60 678 130
WEILER-LA-TOUR
7 138 769
14 277 551
21 416 320
WEISWAMPACH
6 494 522
12 989 049
19 483 571
WELLENSTEIN
5 295 458
10 590 923
15 886 381
WILTZ
25 036 353
50 072 727
75 109 080
WILWERWILTZ
3 944 140
7 888 291
11 832 431
WINCRANGE
13 464 252
26 928 518
40 392 770
WINSELER
182 140
364 281
546 421
WORMELDANGE
10 028 175
20 056 363
30 084 538
TOTAL
1 804 028 815
3 575 958 357
5 379 987 172
Arrêté ministériel du 2 août 1999 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes
dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l’année 1997.
La Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Vu l’art. 5 de la loi du 24 décembre 1996 portant modification
I)
1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales;
2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de soli-
darité
II) de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre
1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire.
Arrête
Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionnée, sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 2 août 1999.
La Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Spécial 1997
COMMUNES
PART DES COMMUNES
PART DE L’ETAT
TOTAL
BETTEMBOURG
603 328
2 413 316
3 016 644
CLERVAUX
586 974
2 347 900
2 934 874
COLMAR-BERG
138 703
554 813
693 516
DIEKIRCH
1 530 162
6 120 653
7 650 815
DIFFERDANGE
3 121 138
12 484 565
15 605 703
DUDELANGE
4 871 489
18 857 239
23 728 728
ECHTERNACH
1 592 523
6 370 102
7 962 625
ESCH-SUR-ALZETTE
5 209 761
20 839 062
26 048 823
ETTELBRUCK
1 200 673
4 802 700
6 003 373
HESPERANGE
1 763 431
7 053 730
8 817 161
LUXEMBOURG
15 835 669
66 581 647
82 417 316
MERSCH
900 367
3 601 474
4 501 841
MONDORF
9 588 039
9588 039
PETANGE
4 100 847
14 583 988
18 684 835
REDANGE
508 191
2 032 765
2 540 956
RUMELANGE
573 093
2 292 373
2 865 466
SANEM
3 944 099
15 776 419
19 720 518
SCHIFFLANGE
1 877 606
10 527 075
12 404 681
STEINFORT
603 328
2 413 316
3 016 644
STEINSEL
462 077
3 302 279
3 764 356
TOTAL
49 423 459
212 543 455
261 966 914
Règlement grand-ducal du 6 août 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre
1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de
produits d’aquaculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes
à cornes et des porcs;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912
concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;
Vu le règlement grand-ducal du 15 décembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le
marché d’animaux et de produits d’aquaculture modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 7 juillet 1998;
Vu la directive 98/45/CE du Conseil du 24 juin 1998 modifiant la directive 91/67/CEE relative aux conditions de
police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture;
Vu l’avis du Collège Vétérinaire;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé,
Georges Wohlfart
Dir. 98/45.
Règlement communal.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 16 de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement
général du territoire)
C o n t e r n . - Servitudes dans la localité de Medingen.
En séance du 11 février 1999 le conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a décidé de frapper de différentes servitudes la zone résidentielle et la zone résidentielle centrale à caractère
rural dans la localité de Medingen, servitudes plus amplement définies dans ladite délibération.
La délibération susmentionnée a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 16 juillet 1999.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)
B e c k e r i c h.- Règlement communal concernant le colombaire.
En séance du 22 décembre 1998, le conseil communal de Beckerich a édicté un règlement communal relatif au
colombaire. Ledit règlement a été publié en due forme.
Moab, le 6 août 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
B e t t e m b o u r g.- Règlement concernant le service de taxis. Modification suite à l’arrêt de la Cour administra-
tive du 29 septembre 1998.
En séance du 11 décembre 1998, le conseil communal de Bettembourg a modifié son règlement concernant le ser-
vice de taxis. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de
l’Intérieur et publié en due forme.
B o u l a i d e.- Allocation d’une indemnité aux agents recenseurs du recensement agricole du 15 mai 1999.
En séance du 21 mai 1999, le conseil communal de Boulaide a pris une délibération concernant l’octroi d’une indem-
nité par déclaration aux agents recenseurs du recensement agricole du 15 mai 1999. Ladite délibération a été publiée
en due forme.
E s c h w e i l e r.- Règlement communal sur les chemins ruraux, forestiers et vicinaux.
En séance du 7 septembre 1998, le conseil communal d’Eschweiler a édicté un règlement communal sur les chemins
ruraux, forestiers et vicinaux. Ledit règlement a été publié en due forme.
G r e v e n m a c h e r.- Règlement communal concernant l’enlèvement des ordures. Modification.
En séance du 12 avril 1999, le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a pris une délibération modifiant les
articles 4 et 14 de son règlement communal concernant l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en
due forme.
G r o s b o u s.- Règlement communal sur le service des taxis.
En séance du 23 mars 1999, le conseil communal de Grosbous a édicté un règlement communal sur le service de
taxis. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur et
publié en due forme.
G r o s b o u s.- Nouveau règlement communal sur les cimetières.
En séance du 16 décembre 1998, le conseil communal de Grosbous a édicté un nouveau règlement communal sur
les cimetières. Ledit règlement a été publié en due forme.
J u n g l i n s t e r.- Approbation du règlement interne du service d’incendie et de sauvetage.
En séance du 2 avril 1999, le conseil communal de Junglinster a édicté un règlement interne du service d’incendie et
de sauvetage. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de
l’Intérieur et publié en due forme.
L e u d e l a n g e.- Règlement concernant le service de taxis.
En séance du 18 décembre 1998, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement concernant le service
de taxis. Ledit règlement a été publié en due forme.
L u x e m b o u r g.- Mesures réglementaires de police. Urgence.
En séance du 3 juin 1999, le collège échevinal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement d’urgence à l’occa-
sion du match de football qualificatif pour la coupe d’Europe 2000 qui opposera les équipes Luxembourg A et Pologne
A. Ledit règlement a été publié en due forme.
M e r t e r t.- Règlement contre le bruit ; jeux de quilles. Modification.
En séance du 18 mai 1999, le conseil communal de Mertert a modifié l’article 12 de son règlement relatif à la pro-
tection contre le bruit du 21 mars 1967. Ladite modification a été publiée en due forme.
N e u n h a u s e n.- Règlement concernant les services de taxi.
En séance du 6 avril 1999, le conseil communal de Neunhausen a édicté un règlement concernant les services de
taxi. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur et
publié en due forme.
S a n e m.- Règlement relatif à l’enlèvement, au tirage et à l’élimination des déchets ménagers et autres.
En séance du 18 septembre 1998, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement concernant l’enlèvement, le
tirage et l’élimination des déchets ménagers et autres (gestion des déchets). Ledit règlement a été publié en due forme.
S t a d t b r e d i m u s.- Règlement concernant le service de taxi.
En séance du 28 avril 1999, le conseil communal de Stadtbredimus a édicté un règlement concernant le service de
taxi. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur et
publié en due forme.
T u n t a n g e.- Règlement concernant les services de taxi.
En séance du 26 mars 1999, le conseil communal de Tuntange a pris une délibération arrêtant le règlement concer-
nant les services de taxi. Ladite délibération a été approuvée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le
Ministre de l’Intérieur et publiée en due forme.
T u n t a n g e.- Règlement concernant le cimetière et le columbarium.
En séance du 26 mars 1999, le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement concernant le cimetière et le
columbarium. Ledit règlement a été publié en due forme.
W a l f e r d a n g e.- Règlement communal concernant les cimetières et les inhumations. Modification.
En séance du 25 mars 1999, le conseil communal de Walferdange a modifié son règlement communal du 25
novembre 1977 concernant les cimetières et les inhumations en insérant dans le chapitre 1, article 1er, un nouveau
paragraphe sous le point 3. Ladite modification a été publiée en due forme.
W i n c r a n g e.- Règlement sur les nuits blanches. Modification.
En séance du 25 février 1999, le conseil communal de Wincrange a modifié son règlement sur les nuits blanches en
ajoutant un article 2bis. Ladite modification a été publiée en due forme.
W o r m e l d a n g e.- Nuits blanches à des jours déterminés.
En séance du 4 décembre 1998, le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération relative à la proro-
gation des heures d’ouverture (à des jours déterminés) des débits de boissons alcooliques jusqu'à trois heures du len-
demain. Ladite délibération a été publiée en due forme.
Accord européen sur les grandes voies navigables d’importance internationale (AGN), signé à Genève,
le 19 janvier 1996. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés.
L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 31 mai 1999 (Mémorial 1999, A, no. 72 pp. 1569 et ss.) a été rati-
fié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 29 juin 1999 auprès du Secrétaire Général de
l’Organisation des Nations Unies.
Conformément au 3e paragraphe de son article 8, l’Accord entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg le 27
septembre 1999.
L’Accord lie actuellement les Etats suivants
Etat
Ratification
acceptation (A)
approbation (AA)
adhésion (a)
Bulgarie
28 avril 1999 a
Croatie
27 avril 1999 A
Hongrie
22 octobre 1997
29 juin 1999
Pays-Bas1
21 avril 1998
République de Moldova
23 mars 1998
République tchèque
8 août 1997 AA
Roumanie
24 février 1999
Slovaquie
2 février 1999 AA
Suisse
21 août 1997
1 Pour le Royaume en Europe
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 30 mars 1961. – Application
à Macao.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 avril 1999
le Portugal a informé le Secrétaire Général de son acceptation de la Convention désignée ci-dessus pour Macao avec
effet au 27 avril 1999, conformément à son article 40.
Convention de Vienne sur les relations consulaires, signée à Vienne, le 24 avril 1963. – Application
à Macao.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 avril 1999
le Portugal a informé le Secrétaire Général de son acceptation de la Convention désignée ci-dessus pour Macao.
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à
New York, le 7 mars 1966. – Application à Macao.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 avril 1999
le Portugal a informé le Secrétaire Général de son acceptation de la Convention désignée ci-dessus pour Macao.
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée
Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Adhésion du Liechtenstein et du Burkina Faso.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats sui-
vants ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Liechtenstein
10.12.1998
10.03.1999
Burkina Faso
04.01.1999
04.04.1999
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par
l’Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966. – Adhésion du Liechtenstein et du
Burkina Faso.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats sui-
vants ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Liechtenstein
10.12.1998
10.3.1999
Burkina Faso
4. 1.1999
4.4.1999
Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre
1979 et le 3 février 1984. – Adhésion du Costa Rica et de la Dominique.
Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
que les Etats suivants ont adhéré au Traité désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Costa Rica
0305.1999
03.08.1999
Dominique
07.05.1999
07.08.1999
Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser
pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970. – Adhésion de la Roumanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 avril 1999
la Roumanie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 avril 2000.
Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Application territoriale
aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 mars 1999
les Pays-Bas ont déclaré appliquer la Convention désignée ci-dessus aux Antilles néerlandaises et à Aruba.
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’ex-
tinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars 1973.
Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa a) de la Convention, signée à Washington, le 3 mars
1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinc-
tion, adoptée à Bonn, le 22 juin 1979.
Application aux Antilles néerlandaises.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 7 avril 1999 le Royaume des Pays-Bas a déclaré
étendre l’application des Actes désignés ci-dessus aux Antilles néerlandaises, avec effet au 6 juillet 1999.
Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977.
– Ratification de la Lettonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 avril 1999 la Lettonie a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 juillet 1999.
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par
l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Application à Macao.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 avril 1999
le Portugal a informé le Secrétaire Général de son acceptation de la Convention désignée ci-dessus pour Macao.
Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination
(avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion du Costa Rica.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 décembre
1998 le Costa Rica a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17
juin 1999.
- L’exploitant doit, avant toute exécution d’un contrat de transports, délivrer aux voyageurs des titres de
transport et des tickets de bagages conformes aux modèles agréés par le Ministre qui arrêtera par ailleurs les modali-
tés d’établissement de ces titres de transport et tickets de bagages.
- Les charges qui découlent pour l’exploitant des obligations inhérentes aux services qu’il est autorisé à
effectuer en vertu de l’article 1er font l’objet, à charge de l’Etat, de compensations dont les montants sont déterminés
suivant les méthodes de calcul énoncées dans le contrat de service public et les critères de rémunération dont ques-
tion à l’article 2.
Lorsque l’autorisation d’exploitation a été accordée par voie de soumission publique les compensations sont calcu-
lées en tenant compte du montant de la rémunération kilométrique demandée par l’exploitant.»
Article 5
Les articles 8 et 9 actuels du règlement grand-ducal du 3 février 1978 précité sont rénumérotés 11 et 12.
Auxdits articles, le terme «Ministre des Transports» est remplacé par le terme «Ministre».
Article 6
L’article 10 actuel du règlement grand-ducal du 3 février 1978 précité est supprimé.
L’article 11 actuel dudit règlement est rénuméroté article 13.
Article 7
Le règlement ministériel du 7 février 1978 déterminant les conditions générales d’exploitation de services de trans-
ports routiers réguliers de personnes rémunérés est abrogé.
Article 8
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 29 juillet 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963
déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 50 de la loi électorale;
Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de com-
mune, tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 26 juin 1963, 24 septembre 1963, 22 avril 1969, 18
septembre 1969, 29 mars 1975, 14 mars 1978, 22 juin 1978, 6 décembre 1978, 15 mars 1979, 18 mars 1980, 5 mai
1981, 18 décembre 1982, 23 mars 1984, 4 avrill 1984, 13 avril 1984, 20 avril 1984, 18 mai 1984, 22 octobre 1984, 17
juin 1987, 8 juillet 1993 et du 2 avril 1994;
Considérant que la commune de Roeser dispose, après la récente construction du foyer de jour, d’un nouveau local
tout à fait adapté pour installer un bureau de vote dans la localité de Berchem et considérant que la localité de Berchem
connaît une importante expansion démographique;
Considérant que la commune de Mompach propose de supprimer les localités de vote de Moersdorf et Herborn,
afin de réduire le coût des opérations électorales et considérant que le centre polyvalent à Born offre l’espace, le cadre
et les commodités suffisantes et nécessaires pour l’aménagement d’un bureau de vote à l’occasion d’élections;
Considérant que par conséquent il y a lieu de modifier le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 détermi-
nant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons