Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_fe73e7a25152 LU

Loi du 11 août 1970 complétant la loi du 22 juillet 1963 relative à l´aménagement et à l´exploi- tation d´un port fluvial sur la Moselle, telle qu´elle a été modifiée dans la suite.

61 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (61)

Texte législatif (61 Articles)

Loi du 11 août 1970 complétant la loi du 22 juillet 1963 relative à l´aménagement et à l´exploi- tation d´un port fluvial sur la Moselle, telle qu´elle a été modifiée dans la suite.

Loi du 11 août 1970 complétant la loi du 22 juillet 1963 relative à l´aménagement et à l´exploi-

tation d´un port fluvial sur la Moselle, telle qu´elle a été modifiée dans la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juillet 1970 et celle du Conseil d´Etat du 21 juillet 1970

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 11 août 1970 portant règlement de la police du port de Mertert et de ses dépendances.

Le règlement intérieur et de police régissant les conditions sous lesquelles des personnes,

bateaux et véhicules peuvent entrer et séjourner sur le territoire du port de Mertert et de ses dépen-

dances, annexé au présent règlement, est approuvé.

Chapitre Ier  Préliminaires

La Société du Port Fluvial de Mertert n´assume aucune responsabilité pour les personnes,

pour les véhicules et pour les biens admis sur le territoire du port, en vertu du présent règlement, ou

autorisés à y séjourner. Elle ne répond pas des dommages y survenus aux personnes et biens en cause,

même au cas où on s´est strictement conformé aux dispositions du présent règlement. Il en est de même

en cas de vol.

Chapitre II  Description du domaine du port de Mertert

Règlement gouvernemental du 20 août 1970 supprimant l´école primaire supérieure de Grevenmacher.

L´école primaire supérieure de Grevenmacher est supprimée.

Règlement ministériel du 25 août 1970 portant création de deux annexes du Centre d´enseig- nement professionnel de Luxembourg à Walferdange et à Capellen.

Il est créé une annexe du Centre d´enseignement professionnel de Luxembourg à Walfer-

dange pour les métiers du bâtiment.

Deux salles de l´Institut pédagogique sont mises à la disposition dudit centre à cette fin.

Règlement grand-ducal du 30 août 1970 portant exécution du Règlement (C.E.E.) N° 459/68 du Conseil des Communautés Européennes, du 5 avril 1968, relatif à la défense contre les pratiques de dumping, primes ou subventions de la part de pays non-membres de la Communauté économique européenne.

L´Administration des douanes est chargée de percevoir les droits anti-dumping et les droits

compensateurs instaurés en exécution du règlement (C.E.E.) n° 459/68 du Conseil des Communautés

européennes, du 5 avril 1968, relatif à la défense contre les pratiques de dumping, primes ou subventions

de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne. Cette perception est

effectuée pour compte de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise lorsqu´il s´agit de mar-

chandises pour lesquelles les échanges entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique sont soumis

au régime commun.

Règlement grand-ducal du 11 août 1970 portant règlement de la police du port de Mertert et de ses dépendances.

Les infractions aux dispositions de ce règlement seront poursuivies et jugées conformément

à l´article 14 de la loi du 22 juillet 1963 relative à l´aménagement et à l´exploitation d´un port fluvial

sur la Moselle telle qu´elle a été modifiée dans la suite.

Chapitre II  Description du domaine du port de Mertert

Description du port. Le port de Mertert se compose d´une darse, d´un quai pétrolier sis sur la

Moselle en face de Temmels et d´un quai d´amarrage et d´attente sis à Mertert.

Règlement gouvernemental du 20 août 1970 supprimant l´école primaire supérieure de Grevenmacher.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 août 1970

Les membres du Gouvernement

Eugène Schaus

Jean Dupong

Gaston Thorn

Marcel Mart

Règlement ministériel du 25 août 1970 portant création de deux annexes du Centre d´enseig-

nement professionnel de Luxembourg à Walferdange et à Capellen.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d´enseignement professionnel pour les

apprentis de l´artisanat, du commerce et de l´industrie;

Vu l´arrêté grand-ducal du 29 juillet 1954 ayant pour objet la création de centres d´enseignement

professionnel;

Considérant que le centre d´enseignement professionnel de Luxembourg ne dispose pas de suffisam-

ment de locaux et qu´il importe donc de déplacer les cours relatifs à certains métiers;

Arrête

Règlement ministériel du 25 août 1970 portant création de deux annexes du Centre d´enseig- nement professionnel de Luxembourg à Walferdange et à Capellen.

Il est créé une annexe du Centre d´enseignement professionnel de Luxembourg à l´ancien

camp militaire de Capellen pour les métiers de l´alimentation.

Règlement grand-ducal du 30 août 1970 portant exécution du Règlement (C.E.E.) N° 459/68 du Conseil des Communautés Européennes, du 5 avril 1968, relatif à la défense contre les pratiques de dumping, primes ou subventions de la part de pays non-membres de la Communauté économique européenne.

Sans préjudice des dispositions de l´article 19, paragraphe 4, du règlement (C.E.E.) n° 459/68

susvisé, le recouvrement et le remboursement éventuel des droits anti-dumping et des droits compen-

sateurs ainsi que la recherche et la répression des infractions relatives auxdits droits sont effectués

suivant les règles applicables en matière de droits d´entrée.

Règlement grand-ducal du 11 août 1970 portant règlement de la police du port de Mertert et de ses dépendances.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 11 août 1970

Le Ministre des Transports,

Jean

Marcel Mart

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

ANNEXE

REGLEMENT INTERIEUR ET DE POLICE

régissant les conditions sous lesquelles des personnes, bateaux et véhicules peuvent

entrer et séjourner sur le territoire du port de Mertert et de ses dépendances.

TABLE DES MATIERES

Chapitre I

Préliminaires

Article 1

Chapitre II

Description du domaine du port de Mertert

Articles 2, 3, 4 et 5

Chapitre III

Conditions d´admission des bateaux dans le port

Articles 6, 7, 8 et 9

Chapitre IV

Signalisation

Articles 10 et 11

Chapitre V

Circulation des bateaux dans le port  Amarrage et placement des bateaux

Articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22

Chapitre VI

Stationnement des bateaux

Articles 23, 24, 25 et 26

Chapitre VII

Passagers

Article 27

Chapitre VIII

Chargement et déchargement

Articles 28, 29, 30, 31 et 32

Chapitre IX

Prescriptions diverses

Articles 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 39

Chapitre X

Redevances et péages

Articles 40, 41, 42 et 43

Chapitre Ier  Préliminaires

Chapitre II  Description du domaine du port de Mertert Moselle en face de Temmels et d´un quai d´amarrage et d´attente sis à Mertert.

Description et caractéristiques de la darse. Le bassin du port, d´une superficie de 6 ha, mesure

800 mètres de longueur, 70 mètres de largeur à la tête du bassin et 80 mètres à l´entrée et a un tirant

d´eau minimum de 3,48 m.

Il est précédé d´un bassin circulaire de 120 mètres de diamètre, permettant aux bateaux et péniches

de virer lors de l´entrée ou de la sortie du bassin.

Les quais du bassin sont desservis par 2 voies ferrées et 2 routes, dotées de terre-pleins de 7 ha 2 ares

permettant l´entreposage des marchandises.

L´entrée du bassin se trouve au P.K. 208,450 de la Moselle.

Règlement ministériel du 25 août 1970 portant création de deux annexes du Centre d´enseig- nement professionnel de Luxembourg à Walferdange et à Capellen.

Les annexes visées aux articles qui précèdent sont administrées par le Directeur du Centre

d´enseignement professionnel de Luxembourg ou son délégué.

Règlement grand-ducal du 30 août 1970 portant exécution du Règlement (C.E.E.) N° 459/68 du Conseil des Communautés Européennes, du 5 avril 1968, relatif à la défense contre les pratiques de dumping, primes ou subventions de la part de pays non-membres de la Communauté économique européenne.

La part qui, en exécution de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-

luxembourgeoise revient au Grand-Duché de Luxembourg sur les recettes effectuées pour compte de

la Commission administrative belgo-luxembourgeoise, est versée par celle-ci au Trésor luxembourgeois.

Chapitre II  Description du domaine du port de Mertert Moselle en face de Temmels et d´un quai d´amarrage et d´attente sis à Mertert.

Quai pétrolier. Le quai pétrolier se trouve le long de la Moselle mais hors du chenal navigable

de celle-ci et a une longueur de 300 mètres, allant du P.K. 210,100 au P.K. 210,400.

La berge y est consolidée et des moyens d´accostage y sont aménagés.

Ce qual dispose d´un terre-plein de 0 ha 78 ares desservi par une voie ferrée et une route.

Règlement ministériel du 25 août 1970 portant création de deux annexes du Centre d´enseig- nement professionnel de Luxembourg à Walferdange et à Capellen.

Le présent règlement est publié au Courrier de l´Education Nationale.

Luxembourg, le 25 août 1970.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

Règlement grand-ducal du 30 août 1970 portant exécution du Règlement (C.E.E.) N° 459/68

du Conseil des Communautés Européennes, du 5 avril 1968, relatif à la défense contre

les pratiques de dumping, primes ou subventions de la part de pays non-membres de

la Communauté économique européenne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome, le 25 mars 1957, et

approuvé par la loi du 30 novembre 1957;

Vu la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, notamment

les articles 32 à 35;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises modi-

fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Mi-

nistre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 août 1970 portant exécution du Règlement (C.E.E.) N° 459/68 du Conseil des Communautés Européennes, du 5 avril 1968, relatif à la défense contre les pratiques de dumping, primes ou subventions de la part de pays non-membres de la Communauté économique européenne.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des

Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entre en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Cabasson, le 30 août 1970

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances, a. i.,

Jean Dupong

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative

concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne, du 18 avril 1961. 

Ratification par la Grèce.

(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940;

Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759;

Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291;

Mémorial 1969, A, pp. 96 et 1222;

Mémorial 1970, A, p. 91.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´à la date du

16 juillet 1970, la Grèce a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Le Gouvernement grec a déclaré qu´il ne maintenait pas la réserve qui avait été formulée au moment

de la signature de la Convention en ce qui concerne la dernière phrase du paragraphe 2 de l´article 37.

Conformément à l´article 51, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de la Grèce

le 15 août 1970.

Luxembourg, le 20 août 1970

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Conventions

de Genève du 12 août 1949 pour la protection

des victimes de la guerre. 

Adhésion de la République Arabe du Yémen.

(Mémorial 1953, p. 865

Mémorial 1962, A, p. 137

Mémorial 1963, A, p. 118

Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356 et 1436

Mémorial 1967, A, pp. 822 et 1061

Mémorial 1968, A, pp. 84, 452 et 1060

Mémorial 1969, A, pp.

7, 900 et 2008.)

Il résulte d´une information de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 16 juillet 1970 la République

Arabe du Yémen a adhéré aux quatre Conventions désignées ci-dessus. Cette adhésion prendra effet le

16 janvier 1971.

Luxembourg, le 24 août 1970

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur

Gaston Thorn

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

(ADR), Protocole de signature et Annexes A et B (modifiées)

audit Accord, en date,

à Genève, du 30 septembre 1957.

L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 23 avril 1970, publiée au Mémorial 1970, Recueil

de législation, p. 595 et ss., a été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé

auprès du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies le 21 juillet 1970.

Conformément à son article 7, paragraphe 2, l´Accord est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg

le 21 août 1970.

Luxembourg, le 27 août 1970.

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Bettembourg. 

Modification du règlement de police.

En séance du 26 juin 1970, le conseil communal de Bettembourg a pris une délibération ayant pour

objet de modifier l´article 28 de son règlement de police du 25 novembre 1968.

Ladite délibération a été publiée en due forme.  27 août 1970.

Dudelange. 

Règlement municipal de circulation.

En séance du 29 mai 1970, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un nouveau règlement

de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 22 juin et 2 juillet 1970 et publié en due forme.

2 juillet 1970.

Ettelbruck. 

Modification du règlement sur les foires.

En séance du 7 février 1970, le conseil communal de la Ville d´Ettelbruck a pris une délibération ayant

pour objet de modifier son règlement sur les foires du 2 avril 1965.

Ladite délibération a été publiée en due forme.  3 juillet 1970.

Ettelbruck. Règlement concernant les cimetières.

En séance du 11 juin 1970, le conseil communal de la Ville d´Ettelbruck a édicté un règlement concer-

nant les cimetières.

Ledit règlement a été publié en due forme.  16 juillet 1970.

Folschette.  Règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 26 mai 1970, le conseil communal de Folschette a édicté un règlement sur l´enlèvement

des ordures ménagères.

Ledit règlement a été publiée en due forme.  8 juillet 1970.

Leudelange. Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 12 juin 1970, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 10 et 14 juillet 1970 et publié en due forme.  14 juillet 1970.

Luxembourg. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 25 mai 1970, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de

circulation à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 15 et 22 juin 1970 et publié en due forme.  17 août 1970.

Luxembourg. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 15 juin 1970, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de

circulation à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 10 et 14 juillet et publié en due forme.  17 août 1970.

Luxembourg. 

Modification du règlement concernant la fourniture de gaz.

En séance du 10 juillet 1970, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération

ayant pour objet de modifier l´article 16 de son règlement concernant la fourniture de gaz du 20 mars

1967.

Ladite délibération a été publiée en due forme.  27 août 1970.

Luxembourg.

Nouveau règlement concernant la fourniture de courant électrique.

En séance du 10 juillet 1970, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un nouveau

règlement concernant la fourniture de courant électrique.

Ledit règlement a été publié en due forme.  27 août 1970.

Neunhausen. 

Règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 20 juin 1970, le conseil communal de Neunhausen a édicté un règlement sur l´enlèvement

des ordures ménagères.

Ledit règlement a été publié en due forme.  3 juillet 1970.

Remerschen.  Règlement sanitaire.

En séance du 25 juin 1970, le conseil communal de Remerschen a édicté un règlement sanitaire.

Ledit règlement a été publié en due forme.  18 août 1970.

Remerschen.  Règlement sur les conduites d´eau.

En séance du 25 juin 1970, le conseil communal de Remerschen a édicté un règlement sur les conduites

d´eau.

Ledit règlement a été publié en due forme.  18 août 1970.

Rodenbourg.  Règlement sanitaire.

En séance du 8 juillet 1970, le conseil communal de Rodenbourg a édicté un règlement sanitaire.

Ledit règlement a été publié en due forme.  18 août 1970.

Rœser.  Règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 21 juillet 1970, le conseil communal de R

ser a édicté un règlement concernant l´enlè-

vement des ordures ménagères.

Ledit règlement a été publié en due forme.  20 août 1970.

Steinfort.  Règlement communal sur les bâtisses.

En séance du 1er juin 1970, le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement sur les bâtisses.

Ledit règlement a été publié en due forme.  20 août 1970.

Steinsel.  Modification du règlement communal de circulation.

En séance du 6 avril 1970, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 13 novembre 1967.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 10 et 15 juillet 1970 et publié en due forme.  15 juillet 1970.

Weiler-la-Tour.  Règlement sur les façades.

En séance du 24 avril 1970, le conseil communal de Weiler-la-Tour a édicté un règlement sur les

façades.

Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 8 juillet 1970 et publié en due forme. 

8 juillet 1970.

Wiltz. 

Règlement communal de circulation.

En séance du 30 avril 1970, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 28 mai et 4 juin 1970 et publié en due forme.  17 août 1970.

Contern. 

Règlement-taxe sur les cimetières.

En séance du 6 juillet 1970 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er juillet 1970, la taxe à percevoir du chef de la

confection d´une fosse pour les personnes non indigènes.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 août 1970.

œ

Feulen.  Règlement-taxe de raccordement à la conduite d´eau.

En séance du 2 juin 1970 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a introduit, avec effet au 1er juillet 1970, une taxe de raccordement à la conduite d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 août 1970.

Remerschen. Règlement-taxe de chancellerie.

En séance du 26 avril 1970 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a édicté un nouveau règlement-taxe de chancellerie.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 août 1970.

Sanem. 

Règlement-taxe sur l´utilisation de l´ambulance.

En séance du 21 avril 1970 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er juillet 1970, les taxes à percevoir du chef de l´utilisation

de l´ambulance.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 19 août 1970.

Steinfort.  Majoration de différentes taxes communales.

En séance du 1er juin 1970 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a majoré différentes taxes communales relatives à des services et à des prestations

quant aux enterrements, aux concessions des tombes et aux raccordements à la canalisation et à la

conduite d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 août 1970.

Syndicat de la conduite d´eau intercommunale des Ardennes (D.E.A.).  Fixa-

tion des tarifs d´eau pour 1970.

En séance du 22 avril 1970 le Comité du Syndicat de la conduite d´eau intercommunale des Ardennes

(D.E.A.) a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs d´eau à appliquer pour

l´exercice 1970.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 août 1970.

Syndicat des eaux du barrage d´Esch-sur-Sûre

(S.E.B.E.S.).  Fixation du prix de

l´eau.

En séance du 20 juillet 1970 le Comité du Syndicat des eaux du barrage d´Esch-sur-Sûre (S.E.B.E.S.)

a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de l´eau à appliquer

a) pour les fournitures faites jusqu´au 31 décembre 1969,

b) pour les fournitures faites à partir du 1er janvier 1970 jusqu´à la fin de la période provisoire, c´est-

à-dire jusqu´à la mise en exploitation des raccordements de Kaltchesbruck et de Du Pont de

Nemours.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 août 1970.

Vianden. Règlement taxe d´eau.

En séance du 29 mai 1970 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er juillet 1970, le tarif d´eau à appliquer dans la commune.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 18 août

1970.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Chapitre II  Description du domaine du port de Mertert Moselle en face de Temmels et d´un quai d´amarrage et d´attente sis à Mertert.

Quai d´attente. Le quai d´attente est situé le long de la Moselle en aval de l´entrée du port

et a une longueur de 212 m, allant du P.K. 208,160 au P.K. 208,372.

Le mur de quai est construit en palplanches et est pourvu d´organes d´amarrage.

Ce quai est destiné aux bateaux devant attendre à l´entrée du port en cas d´encombrement de celui-ci

et à la formation des convois.

Chapitre III  Conditions d´admission des bateaux dans le port

Chapitre III  Conditions d´admission des bateaux dans le port

Conditions générales. Sont admis à pénétrer et à circuler dans le port de Mertert sans auto-

risation spéciale, les bateaux ayant à y effectuer des opérations de chargement ou de déchargement à

un des quais donnés en location aux exploitants du port, satisfaisant aux prescriptions du règlement de

police pour la navigation de la Moselle et munis d´une assurance couvrant d´une façon illimitée les risques

généralement quelconques vis-à-vis des tiers.

Chapitre X  Redevances et péages installés au port sont réglées par des conventions particulières.

Sont interdits dans la pratique de la chasse

a) les carabines de chasse automatiques;

b) les armes de guerre automatiques même transformées en armes à répétition;

c) les fusils à canon lisse, automatiques ou à répétition, susceptibles de contenir plus de deux

cartouches à moins qu´ils n´aient subi une transformation à caractère permanent.

Est à considérer comme arme automatique toute arme à canon unique dont l´éjection des

douilles et le rechargement se font sans intervention manuelle.

Chapitre III  Conditions d´admission des bateaux dans le port risation spéciale, les bateaux ayant à y effectuer des opérations de chargement ou de déchargement à un des quais donnés en location aux exploitants du port, satisfaisant aux prescriptions du règlement de police pour la navigation de la

Conditions particulières. Ont besoin d´une autorisation d´entrée et de circulation les bateaux

et engins flottants

1) en détresse ou risquant de couler

2) en cas d´incendie ou de risque d´incendie

3) chargés d´explosifs ou d´autres matières dangereuses

4) qui par leur forme, dimensions et genre de construction mettent en danger ou gênent la circulation

dans le port

5) destinés à la ferraille

6) ne satisfaisant pas aux conditions ou aux prescriptions sanitaires nationales et internationales

7) cherchant refuge au port en cas d´avarie ou en période de haute eaux ou de charriage de glaçons

de la Moselle

8) les bateaux n´effectuant pas des transports de marchandises et les engins flottants.

Même si le bateau peut accoster en vertu de l´article 6 à un des quais des exploitants, une autorisation

spéciale est nécessaire s´il se trouve dans un des cas prévus sous les points 1 à 8 cités ci-dessus.

Chapitre X  Redevances et péages installés au port sont réglées par des conventions particulières.

Pour la chasse au grand gibier le tir à balle est obligatoire; toutefois, les cartouches

à balles dont la longueur de la douille est inférieure à 48 mm sont interdites.

Pour la chasse au brocard pendant la période du 1er juin au 15 juillet, et pour la chasse au cerf

seul le tir à balle avec armes à canon rayé est permis.

Art. B. Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 août 1970

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus

Règlement gouvernemental du 20 août 1970 supprimant l´école primaire supérieure de

Grevenmacher.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen;

Sur rapport du Ministre de l´Education Nationale;

Arrête

Chapitre III  Conditions d´admission des bateaux dans le port risation spéciale, les bateaux ayant à y effectuer des opérations de chargement ou de déchargement à un des quais donnés en location aux exploitants du port, satisfaisant aux prescriptions du règlement de police pour la navigation de la

Réglementation de l´entrée et de la circulation dans le port. En cas d´encombrement du bassin

ou du quai pétrolier, l´entrée et la circulation peuvent y être réglementées pour tous les bateaux.

Chapitre III  Conditions d´admission des bateaux dans le port risation spéciale, les bateaux ayant à y effectuer des opérations de chargement ou de déchargement à un des quais donnés en location aux exploitants du port, satisfaisant aux prescriptions du règlement de police pour la navigation de la

Durée de séjour dans le port. Les bateaux ne peuvent séjourner aux quais et au port que pendant

le temps nécessaire aux opérations de chargement et de déchargement.

Chapitre IV  Signalisation

Chapitre IV  Signalisation

Signalisation réglant l´entrée et la sortie du port. Lorsque le trafic l´exigera, l´entrée et la sortie

du port pourront être réglées par des signalisations lumineuses.

Chapitre IV  Signalisation du port pourront être réglées par des signalisations lumineuses.

Signaux visuels et acoustiques de bâtiments. La signalisation visuelle et acoustique réglemen-

taire du port de Mertert sera conforme aux prescriptions du règlement de police pour la navigation

de la Moselle.

Toute émission de signaux sonores est toutefois interdite entre 20 heures et 7 heures, sauf en cas de

nécessité absolue.

Chapitre V  Circulation des bateaux dans le port  Amarrage et placement des bateaux

Chapitre V  Circulation des bateaux dans le port  Amarrage et placement des bateaux

Ouverture du port. Le port sera ouvert jour et nuit aux bateaux ayant à y effectuer des

opérations de chargement ou de déchargement.

Chapitre V  Circulation des bateaux dans le port  Amarrage et placement des bateaux opérations de chargement ou de déchargement.

Déclaration à l´arrivée et au départ. Les conducteurs de bâtiments venant effectuer des

opérations aux quais loués par les exploitants, ne sont pas tenus à des déclarations d´arrivée ou de départ

à la direction du port, du moment qu´ils sont autorisés à aborder aux quais des exploitants et qu´ils

ne se trouvent pas dans un des cas prévus à l´article 7, points 1 à 8.

Tout batelier qui pour des raisons de hautes eaux, de glace ou de détresse, serait obligé à chercher

refuge au port, sera tenu à faire la déclaration au directeur du port en produisant les papiers de bord

réglementaires ainsi que les titres de transport.

Ces formalités doivent être remplies dans un délai de deux heures après l´arrivée et de deux heures

avant le départ du bateau, hormis le cas de fermeture des bureaux.

Au moment de la déclaration d´arrivée, le déclarant reçoit une autorisation de circuler et de stationner

en dehors des parties de quai louées par les exploitants du port. Cette autorisation doit être présentée

aux services administratifs du port lors de la déclaration de départ.

Loi du 11 août 1970 complétant la loi du 22 juillet 1963 relative à l´aménagement et à l´exploi- tation d´un port fluvial sur la Moselle, telle qu´elle a été modifiée dans la suite.

Des règlements d´administration publique régleront la police du port et de ses dépendances.

Les infractions aux dispositions de ces règlements seront punies d´une amende de cinquante à dix

mille francs. Les dispositions du livre I er du code pénal seront applicables.

Les infractions seront poursuivies et jugées comme contraventions. Elles seront constatées par les

procès-verbaux soit des agents de la police générale et locale, soit des agents de surveillance de la société

et du service de navigation, désignés à cet effet par le Ministre des Transports.

Les agents de surveillance appelés à constater ces infractions prêteront, avant d´entrer en fonctions,

devant le juge de paix de la situation du port le serment suivant: « Je jure fidélité au Grand-Duc,

obéissance à la constitution et aux lois de l´Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité,

exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me soit en aide! ».

L´acte de prestation du serment sera transcrit et visé au greffe de la justice de paix.

Les Infractions aux règlements à prendre en vertu du présent article pourront être réprimées par voie

d´ordonnance pénale. L´exception prévue à l´article 3 sub a) de l´article 1er de la loi du 31 juillet 1924

concernant l´organisation des ordonnances pénales ne sera pas applicable.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 11 août 1970

Le Ministre des Transports,

Jean

Marcel Mart

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Doc. parl. N° 1419, sess. ord. 1969-1970.

Règlement grand-ducal du 11 août 1970 portant règlement de la police du port de Mertert

et de ses dépendances.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 14 de la loi du 22 juillet 1963 relative à l´aménagement et à l´exploitation d´un port fluvial

sur la Moselle, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Notre Conseil d´Etat entendu

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibé-

ration du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre V  Circulation des bateaux dans le port  Amarrage et placement des bateaux opérations de chargement ou de déchargement.

Circulation des engins flottants de manutention. L´entrée dans le port et la circulation d´engins

flottants de manutention sont subordonnées à une autorisation préalable du directeur du port.

Cette autorisation fixera les conditions d´emploi de l´engin et indiquera notamment les emplacements

où cet emploi est autorisé.

Chapitre V  Circulation des bateaux dans le port  Amarrage et placement des bateaux opérations de chargement ou de déchargement.

Vitesse de marche. Les bateaux à propulsion mécanique ne peuvent entrer au port ou y

naviguer qu´à allure lente. La vitesse ne peut en aucun cas dépasser 5 km/h.

Les bateaux sont en outre tenus à réduire leur vitesse en toutes circonstances où celle-ci risque de

créer des remous ou un effet de succion susceptibles de causer des dommages.

Les conducteurs doivent en toutes circonstances rester maîtres de leurs manoeuvres.

Par temps bouché, les bateaux ne doivent naviguer qu´à une vitesse réduite compatible avec la visi-

bilité.

Chapitre V  Circulation des bateaux dans le port  Amarrage et placement des bateaux opérations de chargement ou de déchargement.

Virage. Les manoeuvres de virage doivent être effectués en principe à l´entrée du bassin.

Dans le bassin même et au quai pétrolier, ces manoeuvres ne sont autorisées que lorsque la disposition

des lieux et les mouvements des autres bateaux le permettent. Elles ne doivent apporter aucune gêne

à la circulation ou aux opérations de chargement ou de déchargement de bateaux à quai.

Les manoeuvres doivent, au besoin, être annoncées par les signaux acoustiques et lumineux prévus

au règlement de police pour la navigation de la Moselle.

L´appui de l´avant des bateaux sur les berges, aux murs de quai au cours des manoeuvres est formelle-

ment interdit.

Chapitre V  Circulation des bateaux dans le port  Amarrage et placement des bateaux opérations de chargement ou de déchargement.

Amarrage des bateaux. Il est défendu d´amarrer les bateaux ailleurs qu´aux endroits prévus

et indiqués par l´administration du port.

Les bateaux en stationnement doivent être solidement amarrés à leurs deux extrémités de telle façon

qu´ils ne risquent pas d´être endommagés par les remous provoqués par le passage d´autres bateaux ou

par les variations éventuelles du niveau d´eau.

Lorsqu´ils sont à couple ils doivent s´amarrer au bateau le long duquel ils se trouvent.

Les bateaux seront placés de façon à ne porter aucune entrave à la libre navigation; ils doivent se

déplacer suivant les ordres du directeur du port ou de ses adjoints.

Chapitre V  Circulation des bateaux dans le port  Amarrage et placement des bateaux opérations de chargement ou de déchargement.

Organes d´amarrage. Les bâtiments devront être amarrés aux bollards et anneaux placés aux

murs de quai à cet effet.

Il est strictement interdit de fixer dans les quais ou murs de quai des piquets, grappins ou amarres.

Chapitre V  Circulation des bateaux dans le port  Amarrage et placement des bateaux opérations de chargement ou de déchargement.

Embarcation secondaire. Les embarcations secondaires devront être amarrées au bateau

auquel elles appartiennent et non au quai.

Chapitre V  Circulation des bateaux dans le port  Amarrage et placement des bateaux opérations de chargement ou de déchargement.

Mouillage des ancres. Le mouillage et le traînage des ancres est strictement interdit dans le

chenal donnant accès au port, dans l´aire de virage, dans le bassin, au quai pétrolier et au quai d´amarrage

sis à Mertert sauf pour les cas de force majeure motivés par des raisons impérieuses de sécurité et à

condition que les circonstances ne permettent pas de manoeuvrer autrement.

Dans ce cas elles doivent être signalées de jour par des flotteurs bleu clair, de nuit sur le bâtiment

ancré par un feu blanc au-dessus d´un feu jaune.

Les conducteurs et les membres d´équipage sont tenus à placer les ancres de manière qu´elles ne

puissent occasionner aucun dommage aux murs de quai.

Chapitre V  Circulation des bateaux dans le port  Amarrage et placement des bateaux opérations de chargement ou de déchargement.

Formation de convois. La formation de convois est interdite dans la darse du port. Elle ne peut

être effectuée qu´au quai d´amarrage et d´attente se trouvant au P. K. 208,160-208,372, construit à cet effet.

Chapitre V  Circulation des bateaux dans le port  Amarrage et placement des bateaux opérations de chargement ou de déchargement.

Interdiction ou restriction de la navigation. Par mesure d´ordre ou de sécurité, notamment

en cas d´encombrement de la darse ou du quai pétrolier, le directeur du port ou son délégué peut en

réglementer les entrées et en particulier imposer les lieux de stationnement et organiser l´entrée d´après

l´ordre chronologique d´inscription des demandes préalables, prévues à l´article 13.

Chapitre VI  Stationnement des bateaux

Chapitre VI  Stationnement des bateaux

Prescriptions générales. Sont seuls admis à stationner dans le port les bateaux autorisés à

y pénétrer en vertu de l´article 6 du présent règlement, c´est-à-dire ceux qui ont à y déposer ou recevoir

un chargement, ou ceux qui peuvent y entrer pour les cas de force majeure prévus à l´article 7 sur les

conditions d´admission.

En cas d´encombrement, le directeur du port peut imposer aux bateliers et exploitants des délais

pour le chargement, le déchargement ainsi que le stationnement des bateaux et, le cas échéant même,

après avertissement, faire retirer du port les bateaux dont la présence n´est pas absolument justifiée.

Les bateaux ne doivent stationner que le long des quais pris en location par les exploitants du port

à l´exclusion de toute autre partie, à moins qu´il ne s´agisse d´un bateau autorisé à entrer au port pour les

cas de force majeure prévus à l´article 7. Ceux-ci sont autorisés à stationner le long des parties de quai

non louées contre paiement d´une indemnité.

Les bateaux ou péniches doivent choisir un lieu de stationnement aussi proche des murs de quai que

le permettent leur tirant d´eau et les circonstances locales et en tout cas de manière à ne pas entraver

la navigation ni gêner la circulation sur les quais. Dans les secteurs où le stationnement n´est pas expressé-

ment réglementé, les bateaux peuvent, lorsque les circonstances le permettent, stationner sur 2 largeurs

bord à bord.

Tout stationnement non conforme aux prescriptions du présent article ainsi qu´aux ordres de service

de la direction du port visés à l´article 24 ci-après, est soumis à l´autorisation préalable des agents de la

Société du Port Fluvial de Mertert.

Chapitre VI  Stationnement des bateaux y pénétrer en vertu de l´article 6 du présent règlement, c´est-à-dire ceux qui ont à y déposer ou recevoir un chargement, ou ceux qui peuvent y entrer pour les cas de force majeure prévus à l´article 7 sur les conditions d´admission.

Autorisation et interdiction de stationnement. Les zones du port dans lesquelles le stationne-

ment est interdit sont signalées par des panneaux réglementaires d´interdiction ou désignées par des

ordres de service de la direction du port.

Chapitre VI  Stationnement des bateaux y pénétrer en vertu de l´article 6 du présent règlement, c´est-à-dire ceux qui ont à y déposer ou recevoir un chargement, ou ceux qui peuvent y entrer pour les cas de force majeure prévus à l´article 7 sur les conditions d´admission.

Surveillance des bateaux. Le conducteur ou son représentant doit être présent sur le bateau

tout le temps du stationnement au port et doit, s´il en est requis, présenter les papiers de bord et de

chargement.

Chapitre VI  Stationnement des bateaux y pénétrer en vertu de l´article 6 du présent règlement, c´est-à-dire ceux qui ont à y déposer ou recevoir un chargement, ou ceux qui peuvent y entrer pour les cas de force majeure prévus à l´article 7 sur les conditions d´admission.

Voies d´accès aux bateaux en stationnement. Sur les parties de quai non louées les conducteurs

ont à veiller à ce que les chemins d´accès aux bateaux tels qu´escaliers, échelles et passerelles présentent

toutes garanties de sécurité pour la cirulation des personnes.

Ces voies d´accès doivent être éclairées suffisamment pendant la nuit. Cet éclairage doit être installé

de façon à ce qu´il ne puisse gêner la navigation ni créer une confusion ou un éblouissement.

Sur les parties de quai prises en location, l´application des mesures indiquées ci-dessus incombe aux

exploitants.

Chapitre VII  Passagers

Chapitre VII  Passagers

Embarquement et débarquement de passagers. L´embarquement ou le débarquement de passa-

gers sont interdits dans le domaine du port, sauf autorisation spéciale de la direction du port.

Chapitre VIII  Chargement et déchargement

Chapitre VIII  Chargement et déchargement

Endroits autorisés. Le chargement et le déchargement des marchandises ne peuvent se

faire que sur les parties de quai et de terre-plein prises en location par les exploitants ayant signé une

convention à cet effet avec la Société du Port Fluvial de Mertert.

convention à cet effet avec la Société du Port Fluvial de Mertert.

Marchandises admises. Sur les quais de la darse et les terre-pleins y afférents sont admises

les marchandises généralement quelconques à l´exclusion des liquides inflammables et plus spécialement

des produits pétroliers qui doivent être transbordés au quai spécialement aménagé pour ces produits

situé au P.K. 210,100 - 210,400 de la Moselle.

convention à cet effet avec la Société du Port Fluvial de Mertert.

Entreposage. Les marchandises devant être entreposées au port doivent être déposées

obligatoirement sur les terre-pleins ou entrepôts érigés à cet effet par les exploitants. Elles ne peuvent

en aucun cas empiéter sur les voies ferrées ou sur les routes du port.

convention à cet effet avec la Société du Port Fluvial de Mertert.

Ayant droit à l´entreposage. Seuls les exploitants ayant signé régulièrement une convention

d´occupation avec la Société du Port Fluvial de Mertert sont autorisés à entreposer des marchandises

ou matières sur les parties de terre-plein prises en location par eux à l´exclusion de tout autre endroit.

convention à cet effet avec la Société du Port Fluvial de Mertert.

Opérations de chargement et de déchargement passant au-dessus d´un bateau ou véhicule.

Les conducteurs de bateaux ou de véhicules terrestres doivent tolérer les opérations de chargement

ou de déchargement passant au-dessus des bateaux, véhicules ou wagons.

Chapitre IX  Prescriptions diverses

Chapitre IX  Prescriptions diverses

Mesures d´ordre et de protection. Il est interdit

1) de maintenir les hélices en mouvement, à proximité des murs de quai et des rives. Lorsqu´un

bateau, muni de moyens mécaniques de propulsion, s´approche d´une berge ou d´un mur de quai,

son hélice ne doit tourner qu´au ralenti dès que la distance entre cette hélice et le pied du talus

de la berge ou du mur de quai est inférieure à 5 mètres. Si le bateau est arrêté il devra, avant de

represendre sa marche, écarter suffisamment sa poupe de la berge à l´aide de perches pour satis-

faire à la condition qui précède;

2) d´une manière générale d´effectuer tous travaux ou autres opérations affectant les ouvrages,

installations ou immeubles du port sauf autorisation préalable du directeur;

3) de dégrader et d´abîmer par des manoeuvres intempestives ou de toute autre manière, les murs de

quai, quais et autres installations du port. Il est notamment interdit de salir les murs par des

peintures et inscriptions de toute sorte. Sans préjudice des poursuites judiciaires, la remise en

état et le paiement d´une indemnité seront exigés.

Pour les parties de quai prises en location, l´exploitant est responsable.

Chapitre IX  Prescriptions diverses 1) de maintenir les hélices en mouvement, à proximité des murs de quai et des rives. Lorsqu´un bateau, muni de moyens mécaniques de propulsion, s´approche d´une berge ou d´un mur de quai, son hélice ne doit tourner qu´au ralenti dès que la distance entre cette hé

Mesures de protection et de défense contre l´incendie. Sans préjudice des prescriptions régle-

mentaires relatives aux bateaux portant des matières dangereuses ou inflammables, il est interdit

d´avoir des feux nus sur les bateaux, de laisser échapper à l´air libre des matières enflammées ou en

incandescence et d´évacuer dans le port des eaux de toute provenance, chargées de matières inflammables

ou dangereuses. Il est également interdit, sauf autorisation spéciale, d´avoir des feux nus sur les terre-

pleins du port. Tout commencement d´incendie doit être signalé immédiatement aux services du port.

En cas d´incendie, les conducteurs de bateaux doivent apporter leurs concours immédiat et entier

aux agents du port, avec tous les moyens de leur bord susceptibles d´être employés contre l´incendie.

Ils doivent, sur simple demande des agents du port, mettre leur bateau à la disposition de ceux-ci pour

l´évacuation des marchandises en danger. Les autres usagers du port sont soumis aux mêmes obligations

avec tous les moyens dont ils peuvent disposer.

Pendant l´interruption du travail, les passages d´incendie doivent être dégagés et les rames de wagons

stationnés sur les voies ferrées du port aux endroits signalés comme tels, doivent être scindés par les

usagers de manière à permettre l´accès des pompiers au bord des rives.

Il est interdit de fumer dans les entrepôts ainsi que dans l´enceinte du quai pétrolier.

Chapitre IX  Prescriptions diverses 1) de maintenir les hélices en mouvement, à proximité des murs de quai et des rives. Lorsqu´un bateau, muni de moyens mécaniques de propulsion, s´approche d´une berge ou d´un mur de quai, son hélice ne doit tourner qu´au ralenti dès que la distance entre cette hé

Circulation routière. La circulation n´est autorisée sur les routes et chemins du port dont

le caractère privé est signalé par des panneaux réglementaires qu´aux personnes obligées par leurs

occupations à emprunter ces routes et chemins et qui sont en mesure de le justifier ainsi que pour les

véhicules qui doivent être chargés ou déchargés dans le domaine du port.

La réglementation luxembourgeoise de la circulation sur toutes les voies publiques est applicable

pour la circulation sur les routes et chemins du domaine du port.

En plus la réglementation suivante est à tout moment en vigueur

1) la vitesse maximum des véhicules automobiles est fixée à 30 km/h;

2) sur les voies d´accès du port et sur les routes des quais non loués aux exploitants, le stationnement

des véhicules est interdit sauf autorisation spéciale de la direction du port;

3) sur les voies routières desservant les quais pris en location, le stationnement des véhicules n´est

autorisé que sur une rangée et pour le temps strictement nécessaire à l´accomplissement des

opérations de chargement ou de déchargement. Les véhicules doivent y être stationnés de façon

à permettre à tout moment le libre passage des autres véhicules et ne causer aucune gêne à l´ex-

ploitation;

4) les véhicules doivent stationner suffisamment loin des voies ferrées pour ne pas entraver la circu-

lation des wagons sur ces voies;

5) les opérations de transbordement de marchandises de véhicule à véhicule sur les voies routières

du port sont en principe interdites. Ces opérations doivent se faire sur les terre-pleins pris en

location par les exploitants;

6) aux passages à niveau, les conducteurs sont tenus à respecter la signalisation et à se conformer au

ordres des agents de la S.N. des C.F.L.;

7) sur les parties de quai et terre-plein prises en location par les exploitants et où les conducteurs

peuvent circuler et stationner, ceux-ci doivent se soumettre aux ordres et instructions des agents

du port;

8) le lavage des véhicules automobiles est interdit sur toutes les voies, quais et rives du port.

Sans préjudice des sanctions que le conducteur fautif pourra encourir en vertu de la législation du

Code de la route, l´accès au port pourra être interdit au contrevenant.

Tout véhicule doit être couvert d´une assurance couvrant d´une façon illimitée les risques générale-

ment quelconques vis-à-vis des tiers.

Code de la route, l´accès au port pourra être interdit au contrevenant.

Circulation des personnes dans le domaine du port. La circulation dans le domaine du port est

strictement interdite à toute personne non munie

 soit d´une autorisation de circuler, délivrée par le directeur du port,

 soit d´une autorisation particulière pour un parcours déterminé, délivrée par un exploitant du

port.

Sont seuls dispensés de cette autorisation, les personnes obligées de se rendre dans le port pour les

besoins de l´exploitation, les mariniers et les membres de leur famille, les employés et les agents des

services publics dans l´exercice de leurs fonctions.

La circulation des personnes visées aux deux alinéas qui précèdent se fait à leurs risques et périls

et ne doit causer aucune gêne à l´exploitation du port. Les intéressés demeurent soumis aux ordres qui

peuvent leur être donnés par les agents du port, des exploitants et de la S.N. des C.F.L.

Les exploitants du port devront, par des mesures appropriées, mettre les personnes fréquentant les

lots pris en location en garde contre les dangers que peut comporter le passage.

La circulation dans le domaine du port est en outre interdite à toute personne se trouvant en état

d´ivresse ou sous l´influence de l´alcool.

Les agents de la Société du Port Fluvial de Mertert doivent faire sortir immédiatement toute personne

qui se serait introduite dans l´enceinte du port ou dans quelque partie que ce soit de ses dépendances

où elle n´aurait pas le droit d´entrer.

En cas de résistance de la part des contrevenants, tout agent du port peut requérir l´assistance des

agents de la force publique.

Les animaux abandonnés qui sont trouvés dans l´enceinte du port et de ses dépendances sont saisis

et mis en fourrière.

Code de la route, l´accès au port pourra être interdit au contrevenant.

Mesures de salubrité. Indépendamment des obligations qui leur sont imposées par la conven-

tion et le cahier des charges sur le maintien en état constant de propreté des quais et des terre-pleins

loués, les exploitants sont tenus pendant la période d´hiver à tenir les routes, passages sur les quais et

escaliers libres de neige, glace et verglas et cela à tout moment.

Il est interdit à tous les usagers du port, exploitants, bateliers et personnel de jeter dans le bassin,

sur les quais et les terre-pleins des détritus, emballages vides, mazout, etc.

Il est strictement interdit aux bateliers de procéder dans le bassin ou sur les 2 quais faisant partie du

port au nettoyage de leurs réservoirs à mazout et citernes.

La dératisation et le déparasitage ne peuvent se faire qu´avec une autorisation spéciale de l´autorité

du port.

Code de la route, l´accès au port pourra être interdit au contrevenant.

Construction dans le port. Nul ne peut ériger des constructions, bureaux, hangars, entrepôts,

réservoirs dans le domaine du port, même sur les parties prises en location, sans avoir obtenu au préa-

lable l´autorisation de la direction du port.

Les demandes y relatives doivent être accompagnées des plans d´exécution et soumises à l´approbation

des autorités du port.

Les constructions doivent être en matériaux durables et être approuvées par la direction du port.

Exceptionnellement et pour la période de mise en route de l´exploitation il peut être dérogé à cette règle.

Toutefois les constructions provisoires qui auraient été autorisées temporairement devront être rem-

placées endéans les deux ans.

Code de la route, l´accès au port pourra être interdit au contrevenant.

Prescriptions particulières.

Sans préjudice des prescriptions du présent règlement de police

applicable dans le port, les conducteurs des bateaux et de véhicules terrestres sont tenus d´exécuter les

ordres que le directeur du port ou ses délégués jugent utile de donner pour l´exploitation du port ou

pour la sécurité de la navigation et de la circulation terrestre dans le domaine du port.

Les exploitants du port sont tenus de porter les dispositions du présent règlement à la connaissance

de leur personnel et de les faire respecter sur leurs propres dépendances, notamment en ce qui concerne

le stationnement des bateaux, les mesures de salubrité publique et la circulation sur les quais et berges.

Chapitre X  Redevances et péages

Chapitre X  Redevances et péages

Redevances des exploitants du port. Les redevances dues par les exploitants régulièrement

installés au port sont réglées par des conventions particulières.

Chapitre X  Redevances et péages installés au port sont réglées par des conventions particulières.

Redevances et péages des bateaux amarrant au quai des exploitants. Les bateaux entrant au

port pour y effectuer des chargements ou déchargements pour le compte d´un des exploitants régulière-

ment installés sur les quais du bassin ou du quai pétrolier ne sont soumis au paiement d´aucun péage

ou de redevance de quai du moment que le séjour ne dépasse pas la période des opérations de charge-

ment ou de déchargement.

Si le batelier dépasse cette période et s´il ne quitte pas les quais malgré les ordres de l´exploitant,

celui-ci sera en droit de lui réclamer des indemnités approuvées par la Société du Port Fluvial de Mertert.

Chapitre X  Redevances et péages installés au port sont réglées par des conventions particulières.

. Redevances dues par les bateaux cherchant refuge au port. Les bateaux entrant et stationnant

aux quais non loués aux exploitants en vertu de l´article 7 du présent règlement sont soumis au paiement

d´une taxe journalière à fixer par la Société du Port Fluvial de Mertert par ordre de service.

Toute journée commencée est comptée pour une journée entière.

Les redevances sont payables au directeur du port ou à ses délégués.

Chapitre X  Redevances et péages installés au port sont réglées par des conventions particulières.

Taxes pour consommation d´eau et d´énergie électrique des bateaux séjournant au port. Une taxe

forfaitaire fixée par ordre de service de la Société du Port Fluvial de Mertert sera perçue auprès des

bateliers désireux de se ravitailler en eau et en courant électrique provenant des installations portuaires,

toute journée commencée étant comptée pour une journée entière.

Les bateaux utilisant les quais des exploitants devront payer cette taxe à ceux-ci. Les exploitants sont

tenus à remettre à la fin de chaque mois à la direction du port les sommes encaissées accompagnées d´un

relevé justificatif.

Les bateliers séjournant aux quais non loués pour les raisons exceptionnelles prévues à l´article 7

doivent s´acquitter de ces taxes auprès du directeur du port ou de son délégué.

Règlement

ministériel du 18 août 1970 modifiant le règlement

ministériel du 26 juin 1970

concernant l´ouverture de la chasse.

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu le règlement ministériel du 26 juin 1970 concernant l´ouverture de la chasse;

Sur le rapport du Directeur de l´administration des Eaux et Forêts;

Arrête

Art. A. Les articles 6 et 7 du règlement ministériel du 26 juin 1970 concernant l´ouverture de la

chasse sont remplacés comme suit

Loi du 11 août 1970 complétant la loi du 22 juillet 1963 relative à l´aménagement et à l´exploi- tation d´un port fluvial sur la Moselle, telle qu´elle a été modifiée dans la suite.

Il est ajouté à la loi du 22 juillet 1963 relative à l´aménagement et à l´exploitation

d´un port fluvial sur la Moselle, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, un article 14 qui aura la teneur

suivante

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →