Règlement ministériel du 2 mai 1989 fixant l´organisation de l´examen pour l´obtention du certificat de capacité manuelle.
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
Sous réserve des dispositions du présent règlement, l´examen pour l´obtention du certificat de capacité
manuelle, dénommé par la suite «l´examen», est organisé conformément aux modalités en vigueur pour la partie essentielle-
ment pratique de l´examen de fin d´apprentissage.
L´article 1er du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la création et l´exploitation de banques de
données nominatives pour le compte de l´Administration des Postes et Télécommunications est complété comme suit
«15) Banque de données des clients insolvables
16) Banque de données de la messagerie postale
17) Banque de données des détenteurs de boîtes postales».
Il est créé une allocation spéciale dénommée allocation de soins accordée aux personnes qui remplissent les
conditions prévues par la présente loi.
Pour être admis à l´examen, les candidats doivent avoir suivi régulièrement la classe terminale de l´apprentissage.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 19 mai 1989.
Jacques Santer
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Loi du 22 mai 1989 portant création d´une allocation de soins et organisant le placement dans une maison de
soins.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 9 mai 1989 portant qu´il n´y a pas lieu
à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Peut prétendre à l´allocation de soins toute personne qui
1) est âgée de soixante-cinq ans au moins;
2) est domiciliée sur le territoire luxembourgeois et y a résidé pendant dix ans au moins au cours des quinze dernières
années;
3) est atteinte d´une diminution d´une ou de plusieurs fonctions physiques ou mentales à tel point que, malgré un traite-
ment, une formation ou une rééducation approprié et nonobstant, l´utilisation d´un équipement adéquat, elle ne peut
subsister sans l´assistance ou les soins constants d´une tierce personne;
4) dispose seule ou ensemble avec son conjoint d´un revenu inférieur à deux et demie fois le salaire social minimum de
référence.
Les conditions de l´alinéa 3) sont précisées par règlement grand-ducal.
Sont perçues sur la base de ce tarif les cotisations à payer pour les exercices 1987 à 1991.
L´examen comporte une épreuve pratique et une épreuve orale en théorie professionnelle.
L´épreuve pratique doit être conforme au programme type d´apprentissage établi, pour la profession correspondante,
par les chambres professionnelles compétentes et arrêté par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.
Les questions de l´épreuve en théorie professionnelle doivent se rapporter à l´épreuve pratique et se fonder sur les
programmes d´études de la dernière année sociale.
Est considéré comme revenu au sens de l´article 2, 4) ci-dessus, l´ensemble des revenus annuels dont l´allocataire
et son conjoint ont disposé pendant l´année précédant l´octroi de l´allocation, déduction faite des éléments qui selon les
dispositions de la loi concernant l´impôt sur le revenu, sont mis en compte pour la détermination du revenu imposable au cas
où l´ensemble de ces revenus serait soumis à l´impôt.
Sont notamment à déclarer
a) le revenu provenant d´un travail régulier ou généralement d´une activité professionnelle quelconque;
b) les revenus effectifs de biens mobiliers et immobiliers;
c) les rentes et pensions et les revenus de remplacement ou de complément dus en vertu de la législation sur la sécurité
sociale luxembourgeoise et étrangère en cas de maladie, de maternité, de chômage et d´accident du travail et de
maladies professionnelles;
d) les allocations ou prestations touchées de la part d´un organisme public ou privé.
Si le revenu gobal annuel ainsi déterminé vient à diminuer en cours d´année, il en sera tenu compte sur demande motivée
de l´allocataire. Il y a lieu à refixation d´office en cas de changement de la composition du ménage.
Le revenu est diminué du montant effectivement presté d´une obligation alimentaire à laquelle le requérant est tenu en
vertu d´un jugement ou d´une convention.
Le présent arrêté ministériel est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 avril 1989.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Règlement ministériel du 2 mai 1989 fixant l´organisation de l´examen pour l´obtention du certificat de
capacité manuelle.
Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,
Vu l´article 9 de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseigne-
ment secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu l´article 32, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels
l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement
des classes préparant audit certificat;
Vu les avis des chambres professionnelles concernées;
Considérant qu´il y a lieu d´organiser l´examen pour l´obtention du certificat de capacité manuelle;
Arrête
L´examen est organisé au cours d´une session unique qui se situe soit aux mois de juin-juillet, soit aux mois de
septembre-octobre.
L´allocation est fixée à deux mille deux cent quatre-vingt huit francs par mois. Ce montant peut être augmenté,
en une ou plusieurs étapes, par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commis-
sion de travail de la Chambre des Dépatés, jusqu´à concurrence de trois mille francs.
Le montant ci-dessus correspond au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie raccordé à la base de 1948 et est
adapté aux variations de cet indice suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Pour l´évaluation du résultat de l´examen, la note de l´épreuve pratique est mise en compte à raison de deux tiers
et la note de la théorie professionnelle à raison de un tiers.
Est admis le candidat qui a obtenu une note suffisante en théorie professionnelle et une note suffisante à l´épreuve
pratique.
Est admis également, le candidat qui, en application des dispositions de l´alinéa 1er du présent article, a obtenu une note
moyenne de trente points sur soixante au moins dans les épreuves d´examen, à condition que la note obtenue en théorie
professionnelle soit égale ou supérieure à vingt points sur soixante et que la note de l´épreuve pratique soit égale ou supé-
rieure à trente points sur soixante.
Le candidat qui n´est pas admis conformément aux dispositions qui précèdent est refusé.
Le candidat refusé est admis à la session d´examen de l´année suivante.
L´allocation est suspendue pendant la durée du séjour dépassant un mois que les allocataires font à charge de
l´Etat, d´une commune ou d´une autre institution publique dans un établissement hospitalier au sens de la loi du 29 août 1976
portant planification et organisation hospitalières, dans une maison de soins ou de retraite ou dans un foyer d´accueil pour
personnes âgées ou pour personnes handicapées.
L´allocation de soins est suspendue jusqu´à concurrence soit de l´allocation pour personnes gravement handicapées créée
par la loi du 16 avril 1979, soit du montant de l´augmentation de la rente due en vertu de l´article 97 alinéa 7 du code des assu-
rances sociales, soit de la majoration du complément due en vertu de l´article 3 (4) de la loi du 26 juillet 1986 portant
a) création du droit à un revenu minimum garanti;
b) création d´un service national d´action sociale;
c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité.
Pour être admis à la session d´examen suivante, le candidat refusé doit redoubler la classe terminale.
L´allocation est exempte d´impôts et de cotisations sociales.
Elle est à charge du budget de l´Etat.
Le candidat empêché, pour des raisons de force majeure, de se présenter aux épreuves d´examen, peut être
autorisé par le Commissaire du Gouvernement aux examens de fin d´apprentissage, les chambres professionnelles enten-
dues en leur avis, à passer l´examen à une date ultérieure. L´écart entre la date de l´examen initial et la date de l´examen subsi-
diaire ne doit pas excéder deux mois.
Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au début des épreuves est renvoyé à la session
suivante.
Les demandes en obtention de l´allocation sont à adresser au ministre de la santé. Le requérant est tenu de
fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l´accomplissement des conditions
prévues pour l´octroi de l´allocation. Il doit joindre un certificat médical circonstancié.
L´allocation est due à partir du mois de la présentation de la demande.
Elle n´est plus due à partir du mois qui suit celui de la cessation de l´une des conditions prévues à l´article 2.
Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par le Commissaire du Gouvernement aux examens
de fin d´apprentissage du motif de l´interruption, ou bien renvoyé à la session suivante ou bien autorisé à achever, en cours
de session, l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux heures et dates que le
Commissaire du Gouvernement juge convenir. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l´échec du candidat,
cette décision est prise et communiquée au candidat.
L´allocation est versée à la personne qui assure les soins au requérant.
En cas de contestation le ministre de la santé décide du paiement dans l´intérêt de la personne âgée.
Durant les épreuves, les candidats sont constamment surveillés par deux membres de la commission au moins ou
par deux enseignants chargés de la surveillance.
Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, communiquer ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est interdit
d´apporter aucun cahier, aucune note et aucun livre autre que ceux dont l´usage aura été préalablement autorisé.
En cas de contravention, la commission décide le renvoi du candidat aux épreuves de la session suivante.
(1) L´allocation est supprimée si les conditions d´octroi viennent à défaillir. Si les éléments de calcul de l´allocation
se modifient ou s´il est constaté qu´elle a été accordée par suite d´une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou
supprimée.
(2) Lorsque pendant la période pour laquelle l´allocation a été payée, un allocataire a disposé de revenus qui auraient dû
être pris en considération pour le calcul de l´allocation, les sommes payées en trop peuvent être récupérées à charge du
bénéficiaire ou de ses ayants droit.
Sa restitution est obligatoire si l´allocataire a provoqué son attribution en alléguant des faits inexacts, ou en dissimulant
des faits importants, ou s´il a omis de signaler après l´attribution des faits importants.
(3) Les sommes indûment touchées sont à restituer par l´allocataire ou ses ayants droit sans préjudice de poursuites judi-
ciaires éventuelles; elles peuvent être déduites de l´allocation ou des arrérages restant dus à l´allocataire.
Le ministre compétent ne peut prendre une décision concernant la restitution qu´après avoir entendu l´intéressé ou ses
ayants droit soit verbalement, soit par écrit.
La décision doit être motivée.
Le présent règlement est appliqué à partir de la première session d´examen qui suit sa mise en vigueur.
Il sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 mai 1989.
Le Ministre de l´Education Nationale
et de la Jeunesse,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 19 mai 1989 complétant le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 autorisant la
création et l´exploitation de banques de données nominatives pour le compte de l´Administration des
Postes et Télécommunications.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informati-
ques;
Vu l´avis de la commission consultative instituée par la loi du 31 mars 1979;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
(1) Sont punis d´une amende de 2.501 à 200.000 francs ceux qui ont frauduleusement amené le ministre à
fournir l´allocation ou d´autres avantages qui n´étaient pas dus ou qui n´étaient dus qu´en partie.
(2) La tentative de ce délit est punie d´une amende de 2.501 à 100.000 francs.
(3) Les dispositions du livre 1 er du code pénal ainsi que celles de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux
Cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux peines prévues aux alinéas (1) et (2)
ci-dessus.
Il est créé une commission qui a pour mission de proposer au ministre de la santé
a) l´octroi d´une allocation de soins;
b) le placement de personnes en maisons de soins.
La commission est placée sous l´autorité du ministre de la santé.
La commission se compose
de trois représentants du ministre de la santé, dont obligatoirement un médecin, un psychologue et un assistant
d´hygiène sociale;
du médecin-directeur du contrôle médical de la sécurité sociale en tant que représentant du ministre de la sécurité
sociale;
d´un représentant du ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale;
d´un représentant
du ministre des finances;
d´un représentant de l´organisation la plus représentative dans le domaine de la défense des intérêts du troisième âge.
Les membres ainsi que leurs suppléants sont nommés par le ministre de la santé, sur proposition des ministres et organisa-
tion compétents, pour une durée de cinq ans.
Le ministre de la santé désigne le président parmi les membres.
Est adjoint à la commission avec voix consultative, un secrétaire administratif, nommé par le ministre de la santé.
La commission peut avoir recours, à l´occasion, à toutes les personnes dont la collaboration, en raison de leurs compé-
tences, lui paraît utile.
Les membres de la commission et les personnes qui collaborent dans le cadre de la présente loi sont tenus de garder le
secret des faits dont ils prennent connaissance dans l´accomplissement de leur mission. L´article 458 du code pénal leur est
applicable.
La commission élabore un règlement intérieur déterminant les modalités de fonctionnement. Ce règlement est soumis à
l´approbation du ministre de la santé.
Le ministre de la santé transmet les demandes en vue de l´obtention d´une allocation de soins et du placement
des personnes dans une maison de soins au président de la commission.
La commission, sur base d´un dossier comprenant les données médicales et sociales requises, donne au ministre de la
santé son avis sur l´octroi de l´allocation de soins et sur le caractère de l´urgence des admissions dans une maison de soins.
La commission fixe, s´il y a lieu, l´ordre de priorité selon lequel le requérant est à admettre dans une maison de soins, un
règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d´Etat pouvant définir la notion d´urgence et les critères régissant le classe-
ment par ordre de priorité.
Le ministre de la santé, sur proposition de la commission, notifie sa décision au requérant dans un délai de trois mois à
partir de la date d´entrée de la demande.
La demande est censée être entrée si la commission dispose de toutes les pièces prévues à l´article 15 et au règlement
grand-ducal pris en vertu de cet article.
Les requérants sont tenus de fournir à la commission tous les renseignements et données jugés nécessaires
pour pouvoir constater l´accomplissement des conditions pour l´octroi et le retrait de l´allocation.
Les administrations et établissements publics, notamment les organismes de sécurité sociale, sont tenus de fournir à la
commission les renseignements que celle-ci leur demande pour le contrôle des conditions de l´octroi de l´allocation.
Sont applicables à la présente allocation, sauf adaptation de la terminologie, les articles 23 à 26 de la loi modifiée
du 26 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité.
L´alinéa 2 de l´article 2 de la loi du 16 avril 1979 portant création d´une allocation spéciale pour personnes grave-
ment handicapées est modifié comme suit
«Ne sont pas considérées comme handicaps les infirmités acquises après l´âge de soixante-cinq ans. Cette disposition ne
s´applique pas aux aveugles.»
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Secrétaire d´Etat à la Santé,
Palais de Luxembourg, le 22 mai 1989.
Johny Lahure
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre chargé du Budget,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. 3277; sess. ord. 1988-1989.
Loi du 31 mai 1989 concernant la nouvelle fixation des montants d´allocations familiales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 18 mai 1989 portant qu´il n´y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les articles 4 et 17 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la
caisse nationale des prestations familiales sont modifiés comme suit
1. L´alinéa 4 de l´article 4 est remplacé par le texte suivant
«Les montants ainsi fixés sont majorés mensuellement de cent francs pour chaque enfant à partir du mois où il atteint
l´âge de six ans et de trois cents francs pour chaque enfant à partir du mois où il atteint l´âge de douze ans.»
2. L´alinéa 1er de l´article 17 est remplacé comme suit
«Les cotisations à verser par les employeurs visés à l´article 16, alinéa 3 sous a) sont fixées à 1,7 pour cent des traite-
ments, salaires ou rémunérations.»
La présente loi entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial à l´exception des modifi-
cations prévues à l´article I sous 2 qui entrent en vigueur le premier janvier de l´année qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre de la Famille, du Logement social
Château de Berg, le 31 mai 1989.
et de la Solidarité sociale,
Jean
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre chargé du Budget,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3312; sess. ord. 1988-1989.
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987.
Ratification de la Norvège.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 21 avril 1989 la Norvège a ratifié
la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur pour cet Etat le 1er août 1989.
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987.
Ratification de Chypre.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 3 avril 1989 Chypre a ratifié la
Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 1er août 1989.
Convention relative à l´élaboration d´une pharmacopée européenne, faite à Strasbourg, le 22 juillet 1964.
Adhésion du Portugal.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 21 avril 1989 le Portugal a adhéré
à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 22 juillet 1989.
Convention internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome, le 6 décembre 1951.
Adhésions
de la Turquie et de l´Oman.
Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l´Organisation des Nations Unies pour l´alimentation et
l´agriculture que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Turquie
29 juillet 1988
29 juillet 1988
Oman
23 janvier 1989
23 janvier 1989
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de
publication des lois).
B e c k e r i c h. Redevance à percevoir pour les travaux exécutés par la débroussailleuse pour le compte de particu-
liers.
En séance du 13 octobre 1988 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la redevance à percevoir pour les travaux exécutés par la débroussailleuse pour le compte des particuliers.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 décembre 1988 et publiée en due forme.
B e c k e r i c h. Règlement-taxe sur l´inhumation et l´exhumation.
En séance du 9 décembre 1988 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les taxes d´inhumation et d´exhumation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 1989 et publiée en due forme.
B e r t r a n g e. Règlement-taxe sur l´utilisation du dépotoir.
En séance du 16 décembre 1988 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´utilisation du dépotoir.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 1989 et publiée en due forme.
B e r t r a n g e. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 16 décembre 1988 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 1989 et publiée en due forme.
B e r t r a n g e. Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 16 décembre 1988 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé, à partir du 1 er janvier 1989, la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1989 et publiée en due forme.
B e t t e m b o u r g. Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation pour les industries raccordées directement au
réseau de distribution d´eau du Syndicat des Eaux des communes du Sud.
En séance du 4 novembre 1988 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit une taxe d´utilisation de la canalisation pour les industries raccordées directement au réseau de distribu-
tion d´eau du syndicat des Eaux des communes du Sud.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 décembre 1988 et publiée en due forme.
B o u r s c h e i d. Prix de l´eau.
En séance du 13 décembre 1988 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé à 25. francs le prix du m
3 d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 28 février 1989.
C l e m e n c y. Règlement-taxe sur la confection de fosses aux cimetières.
En séance du 21 décembre 1988 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection de fosses aux cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 janvier 1989 et publiée en due forme.
C o n t e r n. Règlement-taxe sur l´utilisation du Centre culturel «an Henkes».
En séance du 22 novembre 1988 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a décidé d´introduire une taxe d´utilisation du Centre culturel «an Henkes».
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 14 décembre 1988.
C o n t e r n. Règlement-taxe d´eau.
En séance du 22 novembre 1988 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de l´eau et la taxe annuelle de location des compteurs d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand -ducal du 28 décembre 1988 et par décision
ministérielle du 9 janvier 1989.
C o n t e r n. Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 22 novembre 1988 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1989, la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1988.
C o n t e r n. Réglement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 22 novembre 1988 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1989, les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1988.
D i e k i r c h. Règlement-taxe sur l´utilisation du centre écologique et scolaire «Hueldaer».
En séance du 18 novembre 1988 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit une taxe d´utilisation du centre écologique et scolaire «Hueldaer».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 janvier 1989 et publiée en due forme.
D i p p a c h. Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 2 décembre 1988 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 décembre 1988 et publiée en due forme.
D i p p a c h.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 2 décembre 1988 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1989, les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1989 et publiée en due forme.
D u d e l a n g e. Règlement-taxe général, chapitre III: Antenne collective de télédistribution.
En séance du 23 décembre 1988 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a décidé de modifier le point l. c) de l´article 2 du chapitre III Antenne collective de télédistribution de son règle-
ment-taxe général.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 10 janvier 1989.
E r p e l d a n g e. Règlement-taxe sur l´infrastructure.
En séance du 23 septembre 1988 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a complété l´article 4 de son règlement-taxe sur l´infrastructure.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1988 et publiée en due forme.
H e f f i n g e n. Règlement-taxe sur les façades.
En séance du 22 décembre 1988 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit une taxe sur les façades.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 janvier 1989 et publiée en due forme.
H e i d e r s c h e i d.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 9 décembre 1988 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la taxe annuelle à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 5 janvier 1989 et publiée en due forme.
H e i d e r s c h e i d.
Règlement-taxe sur les autorisations à bâtir.
En séance du 9 décembre 1988 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe suivante à percevoir sur les autorisations de bâtir: point b) transformation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 1989 et publiée en due forme.
H e i d e r s c h e i d.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue.
En séance du 9 décembre 1988 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur l´utilisation de la morgue.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 1989 et publiée en due forme.
H e i d e r s c h e i d. Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 9 décembre 1988 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1989 et publiée en due forme.
H o b s c h e i d. Règlement-taxe général.
En séance du 7 octobre 1988 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a décidé de modifier certains chapitres de son règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 novembre 1988 et par décision ministérielle du 22
novembre 1988 et publiée en due forme.
K o p s t a l. Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 13 décembre 1982 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1988 et publiée en due forme.
L a r o c h e t t e. Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 14 décembre 1988 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 1989 et publiée en due forme.
L a r o c h e t t e. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 14 décembre 1988 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes annuelles à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 1989 et publiée en due forme.
M e r t z i g. Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 30 novembre 1988 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1989, la taxe à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 décembre 1988 et publiée en due forme.
M o n d e r c a n g e. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 10 janvier 1989 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sor l´enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 janvier 1989 et publiée en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg