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Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement des fonctionnaires du service de contrôle de la comptabilité des communes et portant a) modification du règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement des fonctionnaires du service de contrôle de la comptabilité des communes et portant a) modification du règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration

21 octobre 2005

Règlement grand-ducal du 23 septembre 2005 déterminant les conditions d’admission, de nomination

et d’avancement des fonctionnaires du service de contrôle de la comptabilité des communes et

portant a) modification du règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant les conditions

d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration

gouvernementale et b) abrogation du règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1966

établissant les règles suivant lesquelles le rang des fonctionnaires du service de contrôle de la

comptabilité des communes et de certains établissements publics est déterminé ainsi que du

règlement grand-ducal du 14 avril 2000 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires

de la carrière moyenne du rédacteur du service de contrôle de la comptabilité des communes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu’elle a été modifiée par la suite et notamment son article 147;

Vu la loi du 16 août 1966 portant: a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de

l’administration gouvernementale; b) organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et

du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics, telle qu’elle a été

modifiée par la suite;

Vu l’article 2.1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Pellembierg» sur le territoire des communes de Flaxweiler et de Wormeldange.

Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Pellembierg» sur le

territoire des communes de Flaxweiler et de Wormeldange.

Règlement ministériel du 17 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR345 entre Ettelbruck et Colmar-Berg, à l’occasion d’une course à pieds, dimanche le 30 octobre 2005.

Le dimanche 30 octobre 2005 de 14.30 à 17.00 heures à l’occasion du déroulement de la course à pieds

intitulée «G.P. du S.I.T.E» l’accès au CR345 entre son intersection avec le CR345b à Ettelbruck et son intersection avec

le CR345a à Colmar-Berg, (P.K. 0,100-4,069), est interdit dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs

fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 17 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N11 entre Waldhof et Gonderange.

A partir du 28 octobre 2005 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur la

route N11 entre Waldhof et Gonderange, p.k. 9.500 – 10.760

la chaussée à trois voies est rétrécie à deux voies de circulation,

à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée dans les deux sens à

50 km/heure,

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs,

le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont mis

en place les signaux A,4b et A,15.

Règlement ministériel du 17 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N15 entre Niederfeulen et Heiderscheid.

A partir du 25 octobre 2005 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables sur la

route N15 entre Niederfeulen et Heiderscheid, P.K. 6,080-6,637

1. la chaussée à trois voies de circulation est rétrécie à deux voies de circulation,

2. la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 70 et 50 km/heure,

3. il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs,

4. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant, selon le cas, l’inscription «50» et «70» et C,13aa.

Les signaux A,15 et A,4b sont mis en place.

Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle le site «Pellembierg» sur le territoire des communes de Flaxweiler et de Wormeldange.

La réserve naturelle «Pellembierg» se compose de deux parties

la partie A, formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Flaxweiler, section D de Niederdonven

2726/5735 partie,

commune de Wormeldange, section A de Machtum

1150/6641, 1875/6763, 1877/7014, 1877/7015, 2488/6953, 2554/6961, 2771/7016,

commune de Wormeldange, section B de Ahn

1633/5443, 1633/5444, 1634/5446, 1634/5448, 1686/5471 partie, 1744/5479, 1744/5480, 1744/5481, 1744/5482,

1744/5483, 1744/5484, 1744/5485, 1744/5486, 1744/5487, 1744/5488, 1744/5489, 1744/5490, 1744/5491,

1744/5492, 1744/5493, 1744/5494, 1744/5495, 1744/5496, 1744/5497, 1744/5498, 1744/5499, 1744/5500,

1744/5501, 1744/5502, 1744/5503, 1744/5504, 1744/5505, 1744/5506, 1744/5507, 1744/5508, 1744/5509,

1744/5510, 1744/5511, 1744/5512, 1744/5513, 1744/5514, 1744/5515, 1744/5516, 1744/5517, 1744/5518,

1744/5519, 1744/5520, 1744/5521, 1744/5522, 1744/5523, 1744/5524, 1744/5525, 1744/5526, 1744/5527,

1744/5528, 1744/5529, 1744/5530, 1744/5531, 1744/5532, 1744/5533, 1744/5534, 1745/5535,

la partie B, formée par les parcelles cadastrales suivantes

commune de Flaxweiler, section D de Niederdonven

1652/5441 partie, 1696/5459, 1710/5467, 1713/5473, 1714/5474, 1715/5475, 1715/5476, 1717/5477, 1718/5478,

1720/5479, 1721/5480, 1721/5481, 1721/5482, 1722/5483, 1722/5484, 1723/5485, 1727/5486 partie, 1729/5487

partie, 1731/5488, 1732/5489, 1733/5961, 1733/5962, 1734/5491, 1736/5492, 1736/5493, 1736/5494, 1737/5495,

1737/5496, 1738/5497, 1738/5498, 1739/5499, 1740/5500, 1741/5501 partie, 1742/5502, 1742/5503, 1744/5505,

1751/5506 partie, 1759/5507 partie, 2585/5688, 2591/5689 partie, 2592/5690 partie, 2726/5735 partie,

2791/5760 partie, 2822/5761, 2824/5762, 2825/5763, 2825/5764, 2828/5765, 2831/5766, 2900/5773, 2901/5774,

commune de Wormeldange, section A de Machtum

2771/7017,

commune de Wormeldange, section B de Ahn

336/5265, 339/362, 339/363, 339/4497, 341/4736, 372/4033, 372/4034, 373/4035, 375/4740, 376/4038, 722/3958,

723/2249, 723/4775, 724, 725, 728/3959, 728/3960, 729/3675, 729/3676, 730/2358, 731/2360, 733/2508,

824/2373, 825/2375, 826/2377, 827/2379, 833/1260, 833/1781, 833/3573, 1633/5445, 1634/5447, 1636/5449,

1638/5450, 1639/5451, 1640/5452, 1643/5453, 1643/5454, 1644/5455, 1644/5456, 1645/5457, 1646/5458,

1647/5459, 1648/5460, 1648/5461, 1649/5462, 1649/5463, 1650/5464, 1656/5465, 1674/5466, 1675/5467,

1677/5468, 1679/5469, 1683/5470, 1686/5471 partie, 1687/5472, 1693/5473, 1700/5474, 1708/5475, 1721/5476,

1721/5477, 1727/5478, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119,

2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137,

2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159,

2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177,

2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2189/5570, 2194/5571, 2196/5572, 2197,

ainsi que toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéro tels que chemins et cours d’eau situés à

l’intérieur du périmètre de la réserve naturelle.

La délimitation des deux parties (partie A et partie B) est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante

du présent règlement.

Règlement ministériel du 17 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR345 entre Ettelbruck et Colmar-Berg, à l’occasion d’une course à pieds, dimanche le 30 octobre 2005.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 17 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N11 entre Waldhof et Gonderange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 17 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N15 entre Niederfeulen et Heiderscheid.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

partie, 1731/5488, 1732/5489, 1733/5961, 1733/5962, 1734/5491, 1736/5492, 1736/5493, 1736/5494, 1737/5495, 1737/5496, 1738/5497, 1738/5498, 1739/5499, 1740/5500, 1741/5501 partie, 1742/5502, 1742/5503, 1744/5505, 1751/5506 partie, 1759/5507 partie, 2585/5688, 2591/5689 partie, 2592/5690 partie, 2726

Dans la partie A sont interdits

les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de la terre végétale, le remblayage, le déblayage,

l’extraction de matériaux;

le dépôt de déchets et de matériaux;

l’utilisation des eaux et notamment tous les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou

souterraines, tels que le drainage, le rejet d’eaux usées, la modification des berges;

toute construction incorporée au sol ou non;

tout agrandissement ou transformation des constructions existantes;

la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz,

de canalisations ou d’équipements assimilés;

le changement d’affectation des sols à l’exception de travaux destinés à rétablir des pelouses sèches ou des

vignobles en terrasses;

la capture ou la mise à mort d’animaux sauvages non classés comme gibier;

l’enlèvement de plantes appartenant à la flore indigène;

la destruction, la mutilation ou l’enlèvement de plantes sauvages;

le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier ainsi que l’installation de gagnages;

la circulation motorisée, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants

droit;

la circulation à pied, à vélo et à cheval en dehors des chemins et sentiers existants, cette interdiction ne

s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;

la circulation à vélo et à cheval sur le sentier traversant la buxaie;

la divagation d’animaux domestiques;

l’exploitation des forêts feuillues soumises au régime forestier, à l’exception des travaux nécessaires pour des

raisons de sécurité publique.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 17 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur la route N11 entre Waldhof et Gonderange.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de l’exécution de travaux routiers et qu’il convient d’y régler

la circulation sur la route N11 entre Waldhof et Gonderange;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 17 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur la route N15 entre Niederfeulen et Heiderscheid.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de la construction d’un sentier pédestre et qu’il convient

de régler la circulation sur la route N15 entre Niederfeulen et Heiderscheid;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

partie, 1731/5488, 1732/5489, 1733/5961, 1733/5962, 1734/5491, 1736/5492, 1736/5493, 1736/5494, 1737/5495, 1737/5496, 1738/5497, 1738/5498, 1739/5499, 1740/5500, 1741/5501 partie, 1742/5502, 1742/5503, 1744/5505, 1751/5506 partie, 1759/5507 partie, 2585/5688, 2591/5689 partie, 2592/5690 partie, 2726

Dans la partie B sont interdits

les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de la terre végétale, le remblayage, le déblayage,

l’extraction de matériaux;

l’utilisation des eaux et notamment tous les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou

souterraines, tels que le drainage, le rejet d’eaux usées, la modification des berges;

toute construction incorporée au sol ou non à l’exception de la transformation et de l’entretien de constructions

existantes qui restent cependant soumis à l’autorisation préalable du Ministre ayant dans ses attributions la

protection de l’environnement naturel;

la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz,

de canalisations ou d’équipements assimilés;

la capture ou la mise à mort d’animaux sauvages non classés comme gibier;

l’enlèvement de plantes appartenant à la flore indigène;

la circulation motorisée, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants

droit;

la circulation à pied, à vélo et à cheval en dehors des chemins et sentiers existants, cette interdiction ne

s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;

partie, 1731/5488, 1732/5489, 1733/5961, 1733/5962, 1734/5491, 1736/5492, 1736/5493, 1736/5494, 1737/5495, 1737/5496, 1738/5497, 1738/5498, 1739/5499, 1740/5500, 1741/5501 partie, 1742/5502, 1742/5503, 1744/5505, 1751/5506 partie, 1759/5507 partie, 2585/5688, 2591/5689 partie, 2592/5690 partie, 2726

Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la

conservation et de la gestion de la zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle. Ces mesures sont

toutefois soumises à l’autorisation du Ministre ayant dans ses attributions la protection de l’environnement naturel.

partie, 1731/5488, 1732/5489, 1733/5961, 1733/5962, 1734/5491, 1736/5492, 1736/5493, 1736/5494, 1737/5495, 1737/5496, 1738/5497, 1738/5498, 1739/5499, 1740/5500, 1741/5501 partie, 1742/5502, 1742/5503, 1744/5505, 1751/5506 partie, 1759/5507 partie, 2585/5688, 2591/5689 partie, 2592/5690 partie, 2726

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l’article 64 de la loi

modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

partie, 1731/5488, 1732/5489, 1733/5961, 1733/5962, 1734/5491, 1736/5492, 1736/5493, 1736/5494, 1737/5495, 1737/5496, 1738/5497, 1738/5498, 1739/5499, 1740/5500, 1741/5501 partie, 1742/5502, 1742/5503, 1744/5505, 1751/5506 partie, 1759/5507 partie, 2585/5688, 2591/5689 partie, 2592/5690 partie, 2726

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 30 septembre 2005.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Règlement ministériel du 17 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

le CR345 entre Ettelbruck et Colmar-Berg, à l’occasion d’une course à pieds, dimanche le

30 octobre 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de la course à pieds intitulée «G.P. du S.I.T.E» il convient de régler la circulation sur le

CR345 entre Ettelbruck et Colmar-Berg;

Arrêtent

règlement grand-ducal du 14 avril 2000 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière moyenne du rédacteur du service de contrôle de la comptabilité des communes.

Les conditions d’admission, de nomination et d’avancement des fonctionnaires du service de contrôle de la

comptabilité des communes sont celles applicables au personnel des cadres de l’administration gouvernementale en

vertu du règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant les conditions d’admission, de nomination et

d’avancement du personnel des cadres de l’administration gouvernementale, sous réserve des dispositions figurant aux

articles II à V du présent règlement grand-ducal.

règlement grand-ducal du 14 avril 2000 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière moyenne du rédacteur du service de contrôle de la comptabilité des communes.

Par dérogation aux articles 16 et 17 du règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant les conditions

d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’administration gouvernementale, le

programme de la formation spéciale et de l’examen afférent des fonctionnaires-stagiaires de la carrière du rédacteur du

service de contrôle de la comptabilité des communes est fixé comme suit

1. Législation sur l’organisation des communes et des districts, des établissements publics placés sous la surveillance

des communes et des syndicats de communes. (50 points)

2. Législation et instructions ministérielles concernant le budget, l’exécution du budget et la reddition des comptes

des communes et des établissements publics mentionnés sub 1. (190 points)

3. Les dispositions légales et réglementaires sur les traitements des fonctionnaires et employés communaux.

(60 points)

4. Le contrôle des caisses et de la comptabilité communale et la vérification pratique d’une caisse communale.

(120 points)

5. Les dispositions légales et réglementaires sur les marchés publics. (30 points)

L’examen de fin de formation spéciale pour les rédacteurs du service de contrôle de la comptabilité des communes

sanctionne les matières prévues au présent article. Il est organisé sous forme d’épreuves écrites. Il a lieu devant une

commission d’examen à nommer par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire.

règlement grand-ducal du 14 avril 2000 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière moyenne du rédacteur du service de contrôle de la comptabilité des communes.

Le règlement grand-ducal du 22 mars 2004 déterminant les conditions d’admission, de nomination et

d’avancement du personnel des cadres de l’administration gouvernementale est modifié comme suit

1. A l’article 18, il est ajouté à la partie 3: Perfectionnement de la connaissance des attributions spécifiques selon le

département ministériel auquel le candidat est affecté – un point 6, libellé comme suit

«6. Module relatif à la comptabilité communale et à la comptabilité commerciale»

2. A l’article 23 il est ajouté à la partie 2: Perfectionnement de la connaissance des attributions spécifiques selon le

département ministériel auquel le candidat est affecté – un point 6, libellé comme suit

«6. Module relatif à la comptabilité communale et à la comptabilité commerciale»

règlement grand-ducal du 14 avril 2000 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière moyenne du rédacteur du service de contrôle de la comptabilité des communes.

Pour les fonctionnaires du service de contrôle de la comptabilité des communes dont la carrière prévoit

un examen de promotion, le rang en vue de l’accès au cadre fermé est déterminé par le classement établi à la suite des

examens de promotion auxquels ils ont pris part avec leurs collègues de l’administration gouvernementale.

Pour les fonctionnaires du service de contrôle de la comptabilité des communes dont la carrière ne prévoit pas

d’examen de promotion, le rang en vue de l’accès au cadre fermé est déterminé par le classement établi à la suite des

examens d’admission définitive auxquels ils ont pris part avec leurs collègues de l’administration gouvernementale.

règlement grand-ducal du 14 avril 2000 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière moyenne du rédacteur du service de contrôle de la comptabilité des communes.

La direction du service de contrôle de la comptabilité des communes est assurée par un fonctionnaire de la

carrière supérieure à désigner par le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire. Le fonctionnaire visé

porte le titre de «chef du service de contrôle de la comptabilité des communes».

règlement grand-ducal du 14 avril 2000 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière moyenne du rédacteur du service de contrôle de la comptabilité des communes.

Le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1966 établissant les règles suivant lesquelles le rang des

fonctionnaires du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics est

déterminé et le règlement grand-ducal du 14 avril 2000 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de

la carrière moyenne du rédacteur du service de contrôle de la comptabilité des communes sont abrogés.

règlement grand-ducal du 14 avril 2000 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière moyenne du rédacteur du service de contrôle de la comptabilité des communes.

Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et Notre Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative sont chargés de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur

Palais de Luxembourg, le 23 septembre 2005.

et de l’Aménagement du Territoire,

Henri

Jean-Marie Halsdorf

Le Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative,

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 30 septembre 2005 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de

réserve naturelle le site «Pellembierg» sur le territoire des communes de Flaxweiler et de

Wormeldange.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 40 à 45 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 24 avril 1981 relative au plan d’aménagement partiel concernant

l’environnement naturel et ayant trait à sa première partie intitulée «Déclaration d’intention générale»;

Vu les avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;

Vu les avis émis par les conseils communaux de Flaxweiler et de Wormeldange après enquête publique;

Vu les observations du commissaire de district à Grevenmacher;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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