Règlement grand-ducal du 27 mai 1966 concernant les conditions d´admission aux Collèges d´enseignement moyen Règlement grand-ducal du 27 mai 1966 portant création d´un Collège d´enseignement moyen à Luxembourg
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
Règlement grand-ducal du 27 mai 1966 concernant les conditions d´admission aux Collèges
d´enseignement moyen
Règlement grand-ducal du 27 mai 1966 portant création d´un Collège d´enseignement moyen
à Luxembourg
Règlement grand-ducal du 27 mai 1966 portant création d´un Collège d´enseignement moyen à
Pétange
Règlement grand-ducal du 27 mai 1966 portant modification du règlement grand-ducal du 26
novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées
alimentaires destinées à l´alimentation humaine
Règlement grand-ducal du 31 mai 1966 modifiant l´article 6 du règlement grand-ducal du 6 février
1965 portant organisation des classes complémentaires et spéciales et institution de com-
missions médico-psycho-pédagogiques
Règlement ministériel du 2 juin 1966 fixant pour l´année 1966 le salaire annuel de l´ouvrier et de
l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri
Règlements de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. Liste des banques agréées
Règlements communaux
Règlement ministériel du 12 mai 1966 complétant l´arrêté ministériel du 15 juin 1959 ainsi
que les règlements ministériels du 2 janvier 1963 et du 10 août 1965 concernant la régle-
mentation
relative aux primes accordées dans l´intérêt de l´habitat.
Le Ministre de la Famille, de la Population
et de la Solidarité Sociale,
Considérant qu´il échet de compléter les dispositions concernant l´octroi de primes d´acquisition en
faveur de l´habitat;
Vu l´arrêté ministériel du 15 juin 1959 et les règlements ministériels du 2 janvier 1963 et du 10 août
1965;
Vu l´accord du Ministre du Budget, en date du 30 avril 1966;
Arrête
Sont assimilés aux maisons d´habitation visées à l´article 11 de l´arrêté ministériel du 15
juin 1959, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite, les appartements par propriété indivise rem-
plissant les conditions relatives à la surface utile d´habitation.
Les arrêtés ministériels du 15 juin 1959 concernant la réglementation relative aux primes
accordées dans l´intérêt de l´habitat et aux primes accordées en faveur de l´amélioration hygiénique
de l´habitat ainsi que l´arrêté ministériel du 15 octobre 1959 concernant les subventions d´intérêt
accordées aux personnes ayant contracté un emprunt en vue de la construction ou de l´acquisition d´une
maison d´habitation, tels qu´ils ont été modifiés dans la suite, sont applicables aux ressortissants des
pays de la Communauté Economique Européenne résidant au Grand-Duché de Luxembourg.
L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 3 février 1940 portant règlement général des examens
des grades, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 1er. Les jurys d´examen sont nommés annuellement vers le 15 juillet, conformément aux
prescriptions des articles 34 à 39 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades.
Ils comprennent cinq à sept membres effectifs et trois à sept membres suppléants. »
L´examen d´admission que doivent subir les élèves pour être admis à la première classe de
l´enseignement moyen conformément à l´article 30 de la loi du 16 août 1965 portant création de l´en-
seignement moyen, est réglé conformément aux dispositions des articles 2 à 8 qui suivent.
Il est créé à Luxembourg un Collège d´enseignement moyen.
Il est créé à Pétange un Collège d´enseignement moyen.
L´article 4b) et l´article 5b), al. 2 du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif
aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation
humaine sont remplacés par les dispositions suivantes
1° Art. 4b). L´emploi du diphényle, de l´orthophénylphénol et de l´orthophénylphénate de sodium
est autorisé pour le traitement en surface des agrumes jusqu´au 31 décembre 1966.
L´indication de ce traitement est obligatoire pour tous les distributeurs ou vendeurs du commerce
de gros et du commerce de détail. Elle se fera par la mention « Pelure impropre à la consommation »
ou « Schale nicht zum Verzehr geeignet », qui devra être inscrite en caractères apparents et lisibles
soit sur les cartons ou caisses soit sur les papillotes.
2° Art. 5b), al. 2. Les méthodes d´analyse de référence, valables pour la recherche et l´identification
des agents conservateurs, présents dans les boissons et denrées alimentaires, ainsi que les méthodes
d´analyse nécessaires au contrôle des critères de pureté, indiqués sous a) et b) seront fixées par règle-
ment ministériel.
L´article 6 du règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes com-
plémentaires et spéciales et institution de commissions médico-psycho-pédagogiques est modifié comme
suit
Le salaire annuel de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri pour 1966
est fixé à trente-cinq mille deux cents francs.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.
Luxembourg, le 12 mai 1966
Le Ministre de la Famille, de la Population
et de la Solidarité Sociale,
Emile Colling
Règlement ministériel du 12 mai 1966 concernant l´application aux ressortissants des pays
de la Communauté Economique Européenne de la réglementation
relative aux primes
accordées dans l´intérêt de l´habitat.
Le Ministre de la Famille, de la Population
et de la Solidarité Sociale,
Considérant qu´il échet de faire bénéficier les ressortissants des pays de la Communauté Economique
Européenne des dispositions accordant des primes dans l´intérêt de l´habitat;
Vu l´article 7 du traité instituant la Communauté Economique Européenne;
Vu l´accord du Ministre du Budget, en date du 30 avril 1966;
Arrête
Les dispositions de l´article 1er sont applicables à partir du 1er mai 1964 à condition que le
commencement des travaux de construction ou des travaux d´améliorations hygiéniques, ainsi que la
date de l´acte authentique documentant l´acquisition de la maison ou de l´appartement soient postérieurs
à cette date.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 27 mai 1966
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale
et des Affaires Culturelles,
Pierre Grégoire
Règlement grand-ducal du 27 mai 1966 concernant les conditions d´admission aux Collèges
d´enseignement moyen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, notamment les articles 30 et 42;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles et après délibé-
ration du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Il y a annuellement deux sessions d´examen, l´une en juillet, l´autre en septembre.
Le Ministre de l´Education Nationale fixe la date à laquelle auront lieu les épreuves des deux sessions.
Il fixe également la date pour laquelle les demandes des candidats doivent être présentées au directeur de
l´établissement auquel ils désirent être admis.
Les demandes doivent être accompagnées d´un relevé de toutes les notes trimestrielles obtenues par
l´élève au cours de la sixième année d´études primaires. Ce relevé, établi et signé par l´instituteur, doit
également indiquer les notes de conduite et d´application.
Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles est chargé de l´exécution
du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 27 mai 1966
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale
et des Affaires Culturelles,
Pierre Grégoire
Règlement grand-ducal du 27 mai 1966 portant création d´un Collège d´enseignement moyen
à Pétange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, notamment l´article 26;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles et après délibé-
ration du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles est chargé de l´exécution
du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 27 mai 1966
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale
et des Affaires Culturelles,
Pierre Grégoire
Règlement grand-ducal du 27 mai 1966 portant modification du règlement grand-ducal du
26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les den-
rées alimentaires destinées à l´alimentation humaine.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau etc., etc., etc.;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive du Conseil de la Communauté économique européenne du 23 décembre 1965;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce en date du 31 janvier 1966;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat à la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de
sa publication au Mémorial, sauf la modification de l´art. 4b) deuxième alinéa qui entrera en vigueur
15 jours francs après cette publication.
Palais de Luxembourg, le 27 mai 1966.
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Jean
Raymond Vouel
Le Ministre de la Justice,
Pierre Werner
Règlement
grand-ducal du 31 mai 1966 modifiant
l´article 6 du règlement grand-ducal du
6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et spéciales et insti-
tution de commissions médico-psycho-pédagogiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire;
Vu le règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires
et spéciales et institution de commissions médico-psycho-pédagogiques;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles et après déli-
bération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles sera chargé de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 31 mai 1966
Le Ministre de l´Education Nationale
Jean
et des Affaires Culturelles,
Pierre Grégoire
Règlement
ministériel du 2 juin 1966 fixant pour l´année 1966 le salaire annuel de
l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé;
Après consultation de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 juin 1966
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Emile Colling
Règlements de l´Institut belgo-luxembourgeois
du Change
Liste des banques agréées
(annexe au règlement « A »)
La banque suivante est supprimée de la liste
Banque du Pays de Termonde, S. A., Termonde.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´art. 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois).
Mecher. Règlement communal concernant les chemins ruraux et forestiers.
En séance du 25 mars 1966, le conseil communal de Mecher a édicté un règlement concernant les che-
mins ruraux et forestiers.
Ledit règlement a été publié en due forme. 19 avril 1966.
Mecher. Règlement communal concernant les canalisations.
En séance du 25 mars 1966, le conseil communal de Mecher a édicté un règlement concernant les cana-
lisations.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Perlé. Taxes de canalisation.
En séance du 31 janvier 1966, le conseil communal de Perlé a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes d´utilisation des canalisations et des taxes de raccordement aux canalisations.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 avril 1966 et publiée en due forme.
22 avril 1966.
Stadtbredimus. Règlement communal concernant les chemins ruraux et forestiers.
En séance du 12 mars 1966, le conseil communal de Stadtbredimus a édicté un règlement concernant
les chemins ruraux et forestiers.
Ledit règlement a été publié en due forme. 29 avril 1966.
Wiltz. Modification du règlement communal de circulation.
En séance du 5 avril 1966, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation, modi-
fiant et complétant celui du 12 juillet 1962.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 22 et 28 avril 1966 et publié en due forme. 28 avril 1966.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
19 avril 1966.
Toute disposition contraire au présent règlement est abrogée.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.
Luxembourg, le 12 mai 1966
Le Ministre de la Famille, de la Population
et de la Solidarité Sociale,
Emile Colling
Règlement grand-ducal du 27 mai 1966 concernant les examens pour la collation des grades
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades;
Vu l´arrêté grand-ducal du 3 février 1940 portant règlement général des examens des grades;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles et après délibé-
ration du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les épreuves de l´examen se font par écrit et comportent
a) en langue française: une reproduction et une dictée;
b) en langue allemande: une reproduction et une dictée;
c) en calcul: des exercices de calcul et des problèmes.
Toutes les épreuves portent sur la matière du programme de la sixième année d´études primaires.
L´examen est commun à tous les établissements d´enseignement moyen.
A chaque établissement il est nommé par le Ministre de l´Education Nationale une commission com-
prenant un Commissaire du Gouvernement et cinq membres appartenant au personnel enseignant de
l´enseignement moyen.
Chaque commission est présidée par le Commissaire du Gouvernement. Le Commissaire est le même
pour toutes les commissions.
Le Commissaire du Gouvernement choisit les questions parmi celles qui lui sont proposées
par les membres des commissions. Toutefois, il est loisible au Commissaire, s´il le juge convenir, de faire
son choix en dehors des questions qui lui sont proposées.
Les questions posées sont les mêmes à tous les établissements. Les différentes épreuves ont
lieu dans les différents établissements le même jour aux mêmes heures.
Sont autorisés à enseigner dans une classe d´enseignement complémentaire ou d´en-
seignement spécial en vertu d´une situation acquise et dans les conditions énoncées ci-après
a) les détenteurs et les détentrices du brevet d´aptitude pédagogique qui, au moment de la
mise en vigueur du présent règlement, sont préposés ou ont été préposés à une classe d´enseigne
ment complémentaire ou d´enseignement spécial;
b) les détenteurs et les détentrices du brevet d´aptitude pédagogique sortis des Ecoles Normales
avant 1952.
Les détenteurs du brevet d´aptitude pédagogique préposés à une des classes ci-dessus spéci-
fiées au moment de la mise en vigueur du présent règlement continueront à y exercer ces
fonctions.
Tant que parmi les instituteurs d´une commune il se trouve des bénéficiaires d´une situation
acquise, ceux-ci sont désignés, à égalité de droit avec les détenteurs du brevet d´enseignement
complémentaire ou d´enseignement spécial, pour enseigner dans une des classes ci-dessus spéci-
fiées, soit par application d´un règlement communal déterminant l´avancement du personnel
enseignant dans les écoles de la commune, soit, à défaut de règlement, par décision du conseil
communal.
Lorsqu´un poste d´enseignant dans une des classes précitées ne peut être occupé par l´applica-
tion des dispositions de l´alinéa précédent, il est déclaré vacant. Les bénéficiaires d´une situation
acquise seront compris dans le classement à établir par l´inspecteur selon le règlement en vigueur
concernant le classement des candidats pour les nominations d´instituteurs. La nomination au
poste vacant se fait selon les dispositions de l´article 37 de la loi de 1912 concernant l´organisation
de l´enseignement primaire.
Sont refusés les candidats qui ont obtenu une note insuffisante dans deux des trois branches
énumérées à l´article trois qui précède.
Sont ajournés les élèves qui ont obtenu une note insuffisante dans une des trois branches énumérées à
l´article trois qui précède. L´épreuve d´ajournement porte sur l´ensemble de la branche en question.
Le candidat ajourné qui n´obtient pas une note suffisante à l´épreuve d´ajournement est refusé.
Les candidats ajournés à la session de juillet subissent l´épreuve d´ajournement à la session de sep-
tembre. Les candidats ajournés à la session de septembre doivent subir l´épreuve d´ajournement dans
un délai réduit, à fixer par le Ministre de l´Education Nationale.
Le Ministre de l´Education Nationale arrêtera le détail de l´organisation de l´examen.
Sont dispensés de l´examen d´admission à la première classe de l´enseignement moyen les
élèves qui ont subi avec succès l´examen d´admission à un établissement d´enseignement secondaire.
Le passage d´un élève des écoles primaires supérieures à l´enseignement moyen ainsi que
l´entrée d´un élève dans une classe autre que la classe inférieure de cet enseignement est soumis à une
autorisation du Ministre de l´Education Nationale. La décision ministérielle fixera dans chaque cas les
conditions auxquelles ce passage ou cette entrée pourront avoir lieu.
Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles est chargé de l´exécution
du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 27 mai 1966
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale
et des Affaires Culturelles,
Pierre Grégoire
Règlement grand-ducal du 27 mai 1966 portant création d´un Collège d´enseignement moyen
à Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, notamment l´article 26;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles et après délibé-
ration du Gouvernement en conseil;
Arrêtons