Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
31 mars 2004
Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000
déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la
formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et notamment
son article 9;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ;
Vu la fiche financière ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national
d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements
publics de l’Etat est modifié comme suit
1. L’article 2 est remplacé comme suit
« Art. 2. Section des carrières supérieures administratives.
Pour la section des carrières supérieures administratives, la formation générale à l’Institut est fixée à 220 heures et
répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules
sont fixés comme suit
module I. : management public
Méthodes modernes de gestion publique
12 heures
Protection du citoyen face aux décisions de l’administration
12 heures
Administration et politique
10 heures
Contrôle de l’administration
12 heures
module II. : culture administrative
Informatique dans le secteur public
14 heures
Langage juridique, administratif et diplomatique
16 heures
Entreprises luxembourgeoises et droit du travail
14 heures
L’Organisation du Gouvernement luxembourgeois
12 heures
module III. : relations internationales
Administration publique comparée
14 heures
Institutions européennes et internationales
14 heures
module IV. : étude de textes législatifs
Méthodes et techniques législatives
16 heures
Système politique administratif luxembourgeois
16 heures
Finances publiques
20 heures
Statut du fonctionnaire
16 heures
Le personnel au service de l’Etat: gestion et système de rémunération
16 heures
La procédure administrative non-contentieuse
6 heures »
2. L’article 3 est remplacé comme suit
« Art. 3. Section de la carrière du rédacteur.
I. Pour la section de la carrière du rédacteur, la formation générale à l’Institut est fixée à 380 heures et répartie sur
cinq modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules sont fixés
comme suit
module I. : droit et économie
Introduction générale au droit
10 heures
Droit constitutionnel
18 heures
Droit administratif
18 heures
L’économie luxembourgeoise
14 heures
module II. : culture administrative
L’organisation du Gouvernement luxembourgeois
10 heures
Informatique dans le secteur public
12 heures
L’Union Européenne et les institutions internationales
10 heures
Relations entre l’administration et le citoyen
12 heures
Histoire de l’Etat luxembourgeois
14 heures
Administration publique comparée
10 heures
Le régime de la sécurité sociale au Grand-Duché de Luxembourg (aperçu général)
18 heures
Le régime fiscal luxembourgeois (aperçu général)
28 heures
module III. : langage administratif
Français
14 heures
Allemand
12 heures
Anglais
12 heures
Luxembourgeois
12 heures
module IV. : étude de textes législatifs
Statut du fonctionnaire
16 heures
Traitements et pensions des fonctionnaires
16 heures
Gestion du personnel
16 heures
Gestion des ressources financières de l’Etat
18 heures
Marchés publics
16 heures
Méthodes et techniques législatives
16 heures
Protection du citoyen et procédure administrative non-contentieuse
10 heures
module V. : workshops: communication et organisation
Techniques d’organisation du travail personnel et administratif
12 heures
Information et accueil du public
12 heures
Communication sur le lieu de travail
12 heures
Communication avec le citoyen
12 heures
II. Les cours prévus aux modules I à IV sont organisés à plein temps au début du stage.
Les cours prévus au module V se tiennent sous forme de séminaires soit immédiatement à la suite des modules
I à IV, soit pendant la période restante du stage. »
3. L’article 4 est remplacé comme suit
« Art. 4. Section de la carrière de l’expéditionnaire.
I. Pour la section de la carrière de l’expéditionnaire, la formation générale à l’Institut est fixée à 368 heures et
répartie sur cinq modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules
sont fixés comme suit
module I. : droit et économie
Introduction générale au droit
10 heures
Droit constitutionnel
20 heures
Droit administratif
20 heures
Les différents secteurs de l’économie luxembourgeoise
14 heures
module II. : culture administrative
L’organisation du Gouvernement luxembourgeois
12 heures
Informatique dans le secteur public
12 heures
L’Union Européenne et les institutions internationales
12 heures
Relations entre l’administration et le citoyen
12 heures
Histoire de l’Etat luxembourgeois
14 heures
Méthodes d’archivages
10 heures
Le régime de la sécurité sociale au Grand-Duché de Luxembourg (aperçu général)
14 heures
Le régime fiscal luxembourgeois (aperçu général)
24 heures
module III. : langage administratif
Français
14 heures
Allemand
12 heures
Anglais
10 heures
Luxembourgeois
12 heures
module IV. : étude de textes législatifs
Statut du fonctionnaire
16 heures
Traitements et pensions des fonctionnaires
16 heures
Gestion du personnel
16 heures
Budget et comptabilité de l’Etat
18 heures
Marchés publics
10 heures
Méthodes et techniques législatives
12 heures
Procédure administrative non-contentieuse
10 heures
module V. : workshops: communication et organisation
Techniques d’organisation du travail personnel et administratif
12 heures
Accueil et encadrement du public
12 heures
Communication sur le lieu de travail
12 heures
Accueil téléphonique
12 heures
II. Les cours prévus aux modules I à IV sont organisés à plein temps au début du stage.
Les cours prévus au module V se tiennent sous forme de séminaires soit immédiatement à la suite des modules
I à IV, soit pendant la période restante du stage. »
4. L’article 5 est remplacé comme suit
« Art. 5. Section des carrières supérieures scientifiques.
Pour la section des carrières supérieures scientifiques, la formation générale à l’Institut est fixée à 90 heures. Les
cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit
Méthodes et techniques législatives
16 heures
Système politique administratif luxembourgeois
16 heures
Finances publiques
20 heures
Statut du fonctionnaire
16 heures
Le personnel au service de l’Etat: gestion et système de rémunération
16 heures
La procédure administration non-contentieuse
6 heures »
5. L’article 6 est remplacé comme suit
« Art. 6. Section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives.
Pour la section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives, la formation générale à
l’Institut est fixée à 76 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit
Statut du fonctionnaire
10 heures
Traitements et pensions des fonctionnaires
12 heures
Droit administratif
12 heures
Les relations entre l’administration et le citoyen
12 heures
La procédure administrative non-contentieuse
8 heures
Accueil et encadrement du public
12 heures
Budget et comptabilité de l’Etat
10 heures »
6. L’article 7 est remplacé comme suit
« Art. 7. Section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives.
Pour la section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives, la formation générale à
l’Institut est fixée à 66 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit
Statut du fonctionnaire
10 heures
Traitements et pensions des fonctionnaires
12 heures
Organisation des institutions de l’Etat et des communes
10 heures
Les relations entre l’administration et le citoyen
12 heures
Accueil et encadrement du public
12 heures
Sécurité dans les administrations et services de l’Etat et des communes
10 heures »
7. L’article 15 est modifié comme suit
a) Au paragraphe I le deuxième tiret est supprimé.
b) Le sixième tiret du paragraphe II est remplacé comme suit
«- le procès-verbal de la commission d’examen chargée de procéder à la partie de l’examen de fin de stage
sanctionnant la formation spéciale et qui renseigne le nombre de points obtenus effectivement par le candidat
dans chaque matière et le nombre maximum de points par matière.»
c) Le quatrième alinéa du paragraphe III est supprimé.
8. L’article 17, paragraphe II est remplacé comme suit
« II. Est admissible à l’examen de fin de formation spéciale, le candidat qui a régulièrement suivi les cours de
formation spéciale. La demande en est adressée au chef d’administration.
Le chef d’administration examine les conditions de formation spéciale requises du candidat, prend connaissance du
rapport final du patron de stage visé à l’article 13 du présent règlement et statue sur l’admissibilité du candidat.
L’admissibilité à l’examen de fin de formation spéciale peut-être prononcée même si le candidat n’a pas encore passé
l’examen de fin de formation générale à l’Institut.
Le chef d’administration informe le candidat de sa décision. »
9. A l’article 18, la première phrase du paragraphe IV est remplacée comme suit
« Les matières du module V prévu aux articles 3 et 4 du présent règlement sont examinées à la fin de chaque matière
par un contrôle des connaissances sous forme écrite ou orale dont le maximum des points à attribuer s’élève chaque
fois à 60 points. »
10. A l’article 19, le paragraphe III est remplacé comme suit
« III. Le résultat de l’examen de fin de formation spéciale est intégré au dossier-formation du candidat. »
11. A l’article 20, le paragraphe I est remplacé comme suit
« I. Deux mois au moins avant la fin du stage, les procès-verbaux des résultats de l’examen de fin de formation
générale et de l’examen de fin de formation spéciale sont communiqués par les commissions d’examen respectives au
président de la commission de coordination prévue à l’article 12 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation
de l’Institut national d’administration publique.
Ces procès-verbaux doivent renseigner le nombre maximum de points par matière ainsi que le nombre de points
obtenus effectivement par le candidat dans chaque matière.
En cas de besoin, et sur demande, le patron de stage du candidat met à la disposition de la commission de
coordination le dossier-formation tenu conformément aux dispositions de l’article 15 du présent règlement. »
12. A l’article 21, le paragraphe II est complété par un troisième alinéa ayant la teneur suivante
« Le procès-verbal de la commission de coordination est inséré dans le dossier-formation du candidat. »
Le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant
1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service
provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes;
2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission
et d’examen des fonctionnaires communaux
est modifié comme suit
1. L’article 2 est remplacé comme suit
« Art. 2. Section des carrières supérieures administratives.
Pour la section des carrières supérieures administratives, la formation générale à l’Institut est fixée à 220 heures et
répartie en quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules
de la formation générale à l’Institut national d’administration publique sont fixés comme suit
module I. : management public
Méthodes modernes de gestion publique
12 heures
Protection du citoyen face aux décisions de l’administration
12 heures
Administration et politique
10 heures
Contrôle de l’administration
12 heures
module II. : culture administrative
Informatique dans le secteur public
14 heures
Gestion du personnel de l’administration publique
14 heures
Histoire de l’administration publique
16 heures
module III. : langage administratif
Langage juridique, administratif et diplomatique
16 heures
module IV. : étude des textes législatifs
Loi communale
40 heures
Règlements communaux
10 heures
Gestion des ressources financières des communes
20 heures
Statut des fonctionnaires communaux
18 heures
Marchés publics
10 heures
Législation sur l’aménagement des communes
16 heures »
2. L’article 3 est remplacé comme suit
« Art. 3. Section des carrières du secrétaire communal et du rédacteur.
I. Pour la section des carrières du secrétaire communal et du rédacteur, la formation générale à l’Institut est fixée
à 386 heures et répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les
différents modules de la formation générale à l’Institut national d’administration publique sont fixés comme suit
module I. : culture administrative
Histoire de l’administration publique et de l’administration luxembourgeoise
16 heures
Introduction générale au droit
10 heures
Droit constitutionnel
20 heures
Droit administratif
20 heures
Droit civil
10 heures
Protection du citoyen face aux décisions de l’administration
16 heures
Relations entre l’administration et le citoyen
12 heures
module II. : techniques du travail administratif
Elaborations de délibérations, avis, comptes rendus,
permis de construire, documents officiels divers
20 heures
Méthodes d’archivage
10 heures
Organisation d’un service public
10 heures
Les nouvelles technologies de l’information
16 heures
Législation sur l’urbanisme et l’environnement naturel
16 heures
Etablissements dangereux et insalubres
8 heures
Loi électorale
10 heures
Matières diverses (indigénat, enseignement, assistance sociale, certificats, légalisation des
signatures, expropriation pour cause d’utilité publique, syndicats de communes, etc.)
18 heures
module III. : langage administratif
Français
18 heures
Allemand
12 heures
Anglais
10 heures
Luxembourgeois
8 heures
module IV. : étude de textes législatifs
Loi communale
40 heures
Marchés publics
10 heures
Règlements communaux
12 heures
Etat civil et bureau de population
8 heures
Gestion des ressources financières des communes ( Budget et comptabilité )
20 heures
Statut des fonctionnaires communaux
18 heures
Traitements des fonctionnaires communaux
18 heures »
3. L’article 4 est remplacé comme suit
« Art. 4. Section de la carrière du receveur communal.
I. Pour la section de la carrière du receveur communal, la formation générale à l’Institut est fixée à 386 heures et
répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules
de la formation générale à l’Institut national d’administration publique sont fixés comme suit
module I. : culture administrative
Histoire de l’administration publique et notamment de l’administration
luxembourgeoise
16 heures
Introduction générale au droit
10 heures
Droit constitutionnel
20 heures
Droit administratif
20 heures
Droit civil
10 heures
Droit commercial ( documents commerciaux, entreprises )
16 heures
Protection du citoyen face aux décisions de l’administration
16 heures
Relations entre l’administration et le citoyen
12 heures
module II. : techniques du travail administratif
Elaborations de délibérations, avis, comptes rendus
14 heures
Méthodes d’archivage
10 heures
Organisation d’un service public
10 heures
Nouvelles technologies de l’information
16 heures
module III. : langage administratif
Français
18 heures
Allemand
12 heures
Anglais
6 heures
module IV. : étude de textes législatifs
Loi communale
24 heures
Marchés publics
8 heures
Règlements communaux
8 heures
Gestion des ressources financières des communes ( Budget et comptabilité )
40 heures
Statut des fonctionnaires communaux
18 heures
Traitements des fonctionnaires communaux
18 heures
Contentieux, voies de recouvrement, poursuites
24 heures
Comptabilité commerciale et analyses financières
40 heures »
4. L’article 5 est remplacé comme suit
« Art. 5. Section de la carrière de l’expéditionnaire administratif.
I. Pour la section de la carrière de l’expéditionnaire, la formation générale à l’Institut est fixée à 382 heures et
répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules
de la formation générale à l’Institut national d’administration publique sont fixés comme suit
module I.: culture administrative
Histoire de l’administration publique et notamment de l’administration
luxembourgeoise
16 heures
Introduction générale au droit
10 heures
Droit constitutionnel
20 heures
Droit administratif
20 heures
Protection du citoyen face aux décisions de l’administration
16 heures
Relations entre l’administration et le citoyen
12 heures
module II. : techniques du travail administratif
Elaborations de délibérations, avis, comptes rendus, permis de construire, documents
officiels divers
16 heures
Méthodes d’archivage
10 heures
Organisation d’un service public
10 heures
Nouvelles technologies de l’information
16 heures
Système d’enregistrement et communication de données administratives
par l’informatique
20 heures
Législation sur l’urbanisme et l’environnement naturel
10 heures
Etablissements dangereux et insalubres
8 heures
Loi électorale
8 heures
Matières diverses (permis de pêche et de chasse, certificats, légalisation des signatures,
police des aliénés, cabarettage, expropriation pour cause d’utilité publique, syndicats de
communes, etc,)
16 heures
module III. : langage administratif
Français
24 heures
Allemand
16 heures
Anglais
10 heures
Luxembourgeois
8 heures
module IV. : étude de textes législatifs
Loi communale
30 heures
Marchés publics
8 heures
Règlements communaux
8 heures
Etat civil et bureau de population
8 heures
Gestion des ressources financières des communes ( Budget et comptabilité )
26 heures
Statut des fonctionnaires communaux
18 heures
Traitements des fonctionnaires communaux
18 heures »
5. L’article 6 est remplacé comme suit
« Art. 6. Section de la carrière de l’ingénieur technicien.
I. Pour la section de la carrière de l’ingénieur technicien, la formation générale à l’Institut est fixée à 170 heures et
répartie sur quatre modules. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes dans les différents modules
de la formation générale à l’Institut national d’administration publique sont fixés comme suit
module I. : culture administrative
Droit administratif
10 heures
Droit civil
20 heures
Relations entre l’administration et le citoyen
16 heures
Contrats ingénieurs et architectes et règlements sur les bâtisses
12 heures
module II. : techniques du travail administratif
Organisation d’un service technique communal
10 heures
module III. : langage administratif
Français
18 heures
Allemand
12 heures
module IV. : étude de textes législatifs
Loi communale
16 heures
Législation sur l’aménagement des communes, sur la protection de la nature et sur
l’aménagement général du territoire
30 heures
Législation sur les marchés publics
10 heures
Législation sur les établissements dangereux et insalubres
8 heures
Statut des fonctionnaires communaux
8 heures »
6. L’article 7 est remplacé comme suit
« Art. 7. Section des carrières supérieures scientifiques.
Pour la section des carrières supérieures scientifiques la formation générale à est fixée à 94 heures. Les cours et le
nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit
Loi communale
40 heures
Règlements communaux
10 heures
Statut des fonctionnaires communaux
18 heures
Marchés publics
10 heures
Législation sur l’aménagement des communes
16 heures »
7. L’article 8 est remplacé comme suit
« Art. 8. Section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives.
Pour la section des carrières moyennes techniques, paramédicales et socio-éducatives, la formation générale à
l’Institut est fixée à 76 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit
Statut des fonctionnaires communaux
10 heures
Traitements et pensions des fonctionnaires communaux
12 heures
Droit administratif
12 heures
Les relations entre l’administration et le citoyen
12 heures
La procédure administrative non-contentieuse
8 heures
Accueil et encadrement du public
12 heures
Budget et comptabilité des communes
10 heures »
8. L’article 9 est remplacé comme suit
« Art. 9. Section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives.
Pour la section des carrières inférieures techniques, paramédicales et socio-éducatives, la formation générale à
l’Institut est fixée à 66 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit
Statut des fonctionnaires communaux
10 heures
Traitements et pensions des fonctionnaires communaux
12 heures
Organisation des institutions de l’Etat et des communes
10 heures
Les relations entre l’administration et le citoyen
12 heures
Accueil et encadrement du public
12 heures
Sécurité dans les administrations et services de l’Etat et des communes
10 heures »
9. L’article 16 est modifié comme suit
a) Au paragraphe I le deuxième tiret est supprimé.
b) Le sixième tiret du paragraphe II est remplacé comme suit
« - le procès-verbal de la commission d’examen chargée de procéder à la partie de l’examen d’admission
définitive sanctionnant la formation spéciale et qui renseigne le nombre de points obtenus effectivement par le
candidat dans chaque matière et le nombre maximum de points par matière. »
c) Le quatrième alinéa du paragraphe III est supprimé.
10. L’article 18, paragraphe II est remplacé comme suit
« II. Est admissible à l’examen de fin de formation spéciale, le candidat qui a régulièrement suivi les cours de
formation spéciale. La demande en est adressée au Ministère de l’Intérieur.
Le Ministère de l’Intérieur examine les conditions de formation spéciale requises du candidat, prend connaissance
du rapport final du patron de stage visé à l’article 14 du présent règlement et statue sur l’admissibilité du candidat.
L’admissibilité à l’examen de fin de formation spéciale peut être prononcée même si le candidat n’a pas encore passé
l’examen de fin de formation générale à l’Institut.
Le Ministre de l’Intérieur informe l’intéressé et l’autorité communale de sa décision. »
11. L’article 19 est modifié comme suit
a) Le paragraphe IV est supprimé.
b) L’ancien paragraphe V devient le nouveau paragraphe IV.
12. L’article 21 est modifié comme suit
a) Le paragraphe I est remplacé comme suit
« I. Deux mois au moins avant la fin de la période provisoire, les procès-verbaux des résultats de l’examen de fin de
formation générale et de l’examen de fin de formation spéciale sont communiqués par les commissions d’examen
respectives au président de la commission de coordination prévue à l’article 12 de la loi modifiée du 15 juin 1999
portant organisation de l’Institut national d’administration publique.
Ces procès-verbaux doivent renseigner le nombre maximum de points par matière ainsi que le nombre de points
obtenus effectivement par le candidat dans chaque matière.
En cas de besoin, et sur demande, le patron de stage du candidat met à la disposition de la commission de
coordination le dossier formation tenu conformément aux dispositions de l’article 16 du présent règlement. »
b) Au sixième alinéa du paragraphe III, le mot « correspondante » est remplacé par le mot « correspondant ».
13. A l’article 22, le paragraphe II est complété par un troisième alinéa ayant la teneur suivante
« Le procès-verbal de la commission de coordination est inséré dans le dossier-formation du candidat. »
14. L’article 27 est modifié comme suit
a) Le premier alinéa du paragraphe II est complété comme suit
« Si lors d’une nouvelle nomination auprès d’une commune, d’un syndicat de communes ou d’un établissement public
placé sous la surveillance des communes, ces fonctionnaires sont en possession d’une nomination définitive leur
accordée après le 1er novembre 2000, ils pourront bénéficier d’une réduction de leur service provisoire qui ne pourra
dépasser seize mois. La réduction leur est accordée par le conseil communal sous l’approbation du Ministre de
l’Intérieur. »
b) Le deuxième alinéa du paragraphe II est remplacé comme suit
« Pour les fonctionnaires nommés provisoirement avant le 1er novembre 2000, les articles figurant au règlement
grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires
communaux, énumérés au point I du présent article, restent applicables. »
Le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant organisation à l’Institut national d’administration
publique de la division de la formation continue du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat est modifié
comme suit
1. L’article 5 est complété par un nouvel alinéa ayant la teneur suivante
« Les cours de formation continue peuvent être organisés pour des périodes à temps plein ou à mi-temps et en
alternance avec des plages de travail effectif. »
2. La dénomination du chapitre VII est remplacée comme suit
« Chapitre VII.- De l’assimilation des cours de formation »
3. L’article 12 est modifié comme suit
a) Il est ajouté un nouveau paragraphe I ayant la teneur suivante
« I. Les cours de formation continue suivis à l’Institut national d’administration publique avant le 1er janvier 2001
sont d’office assimilés aux cours de perfectionnement prévus à l’article 8 I. 1) du présent règlement.
Cette assimilation couvre la durée effective de l’activité suivie. »
b) Les anciens alinéas 1 à 3 deviennent le nouveau paragraphe II
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur au 1er septembre 2004.
Le règlement grand-ducal du 15 décembre 2000 fixant les matières et les heures de cours de la formation générale
du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à l’Institut National d’Administration Publique est abrogé
avec effet au 1er septembre 2004.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur au 1er septembre 2004.
Le règlement grand-ducal du 15 décembre 2000 fixant les matières et les heures de cours de la formation générale
du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes à l’Institut
National d’Administration Publique est abrogé avec effet au 1er septembre 2004.
Le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 du 27 octobre 2000 portant
1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation continue du personnel des
communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes,
2. modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des
fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des
communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat et
3. modification du règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 concernant les allongements et les substitutions de
grade des fonctionnaires communaux
est modifié comme suit
1. L’article 5 est complété par un nouvel alinéa ayant la teneur suivante
« Les cours de formation continue peuvent être organisés pour des périodes à temps plein ou à mi-temps et en
alternance avec des plages de travail effectif. »
2. L’article 17 est complété par un nouvel paragraphe III ayant la teneur suivante
« III. Les dispositions des paragraphes I. et II. du présent article sont également applicables aux fonctionnaires de la
carrière du secrétaire et du receveur communal qui sont classés au moment de l’entrée en vigueur de l’article 11 du
présent règlement au dernier grade de leur carrière, respectivement à l’avant-dernier ou antépénultième grade de leur
carrière. »
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Les membres du Gouvernement,
Palais de Luxembourg, le 11 mars 2004.
Jean-Claude Juncker,
Henri
Lydie Polfer,
Fernand Boden,
Marie-Josée Jacobs,
Erna Hennicot-Schoepges,
Michel Wolter,
Luc Frieden,
Anne Brasseur,
Henri Grethen,
Charles Goerens,
Carlo Wagner,
François Biltgen,
Joseph Schaack,
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant
1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le
service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements
publics des communes;
2. modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions
d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.
Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et notamment
son article 9;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ;
Vu la fiche financière ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et de Notre ministre de
l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et Notre Ministre de l'Intérieur sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de Fonction Publique
Palais de Luxembourg, le 11 mars 2004.
et de la Réforme Administrative,
Henri
Lydie Polfer
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 modifiant
a) le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant organisation à l’Institut national
d’administration publique de la division de la formation continue du personnel de l’Etat et des
établissements publics de l’Etat
b) le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant
1. organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation continue
du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des
communes,
2. modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des
traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics
placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l’Etat et
3. modification du règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 concernant les allongements et les
substitutions de grade des fonctionnaires communaux
Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique et notamment
son article 11 ;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ;
Vu la fiche financière ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et de Notre ministre de
l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et Notre Ministre de l'Intérieur sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de Fonction Publique
Palais de Luxembourg, le 11 mars 2004.
et de la Réforme Administrative,
Henri
Lydie Polfer
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange