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Arrêté grand-ducal du 20 janvier 1939, réglemen- tant l'importation des articles repris sous les rubriques 1046, 1047, 1048, 1049, 1074 bis et 1074 ter du tarif des douanes.

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Arrêté grand-ducal du 20 janvier 1939, réglemen- tant l'importation des articles repris sous les rubriques 1046, 1047, 1048, 1049, 1074 bis et 1074 ter du tarif des douanes.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 4 février 1939

N° 10

Samstag, 4. Februar 1939

Arrêté grand-ducal du 20 janvier 1939, réglemen-

tant l'importation des articles repris sous les

rubriques 1046, 1047, 1048, 1049, 1074 bis et

1074 ter du tarif des douanes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées et mar-

chandises ;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Bel-

gique un régime commun en matière de réglemen-

tation, des importations, des exportations et du

transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la

dite Convention ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril

1936, concernant le régime commun existant entre

la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en

matière de réglementation des importations, des

exportations et du transit ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires

Etrangères, et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 20 janvier 1939, réglemen- tant l'importation des articles repris sous les rubriques 1046, 1047, 1048, 1049, 1074 bis et 1074 ter du tarif des douanes.

Est subordonnée à la production préa-

lable d'une autorisation délivrée conformément

aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du

23 mai 1935, l'importation des articles désignés

ci-après

1° Métiers continus, complets, à filer et à retordre

(N° 1046 du tarif des douanes) ;

2) Métiers à filer autres, renvideurs, etc. complets

(N° 1047);

3° Métiers à tisser (N° 1048) ;

4° Mécaniques Jacquard (N° 1049);

5° Broches pour métiers à filer ou à retordre,

pesant 1.0 kilogrammes et au-dessous (N° 1074 bis) ;

6° Lisses pour tissages en fils de fer, d'acier ou

de cuivre, y compris les fausses lisses métalliques

et les mailles métalliques avec oU Sans cadre ainsi

que les lamelles pour casse-fils automatiques ou

casse-chaînes; tous ces articles même étamés,

zingués, cuivrés ou nickelés (N° 1047 ter a) ;

7° Cadres à lisses (N° 1074 ter b).

Arrêté du 31 janvier 1939, autorisant le transport en commun de porcelets provenant d'exploi- tations différentes.

Art. 15 des vorerwähnten Beschlusses

vom 2. Dezember 1938, wird folgendermaßen ver-

vollständigt

„Der gemeinsamen Transport von Schlacht-,

Zucht- und Nutzvieh ist verboten.

„Verboten ist ebenfalls das Zusammenstellen zum

„Transport von Vieh aus verschiedenen Gehöften.

„Diese letzte Bestimmung findet auf Ferkel, die

„aus verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben

„stammen, keine Anwendung."

Arrêté grand-ducal du 20 janvier 1939, réglemen- tant l'importation des articles repris sous les rubriques 1046, 1047, 1048, 1049, 1074 bis et 1074 ter du tarif des douanes.

Notre Ministre des Affaires Etrangères

est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui

entrera en vigueur le surlendemain de sa publication

au Mémorial.

Luxembourg,

le 20 janvier 1939.

Charlotte

Le

Ministre

des Affaires

Etrangères,

Jos. Bech.

Circulaire aux administrations communales et au personnel enseignant, concernant la commémoration

dans les écoles primaires et primaires supérieures du Centenaire du rétablissement de notre indépendance.

A l'occasion des fêtes du Centenaire du rétablissement de notre indépendance, les écoles chômeront

pendant la journée du mercredi, 19 avril prochain. Une fête spéciale sera organisée dans toutes les écoles

du pays au cours de l'après-midi du samedi, 22 avril. J'abandonne aux administrations communales et

aux délégués du personnel enseignant d'arrêter les détails du programme. Les autorités locales sont invitées

à assister à cette fête. Les parents des élèves et, en général, les habitants de la localité pourront être admis

dans la mesure des places disponibles. Les écoles chômeront pendant toute la journée du samedi, 22 avril.

Je recommande vivement aux administrations communales d'orner les salles de classe des portraits de

LL.AA.RR. Madame la Grande-Duchesse et le Prince de Luxembourg. De même, le drapeau national

devrait être hissé sur tous les bâtiments d'écoles du Grand-Duché.

En dehors de la fête du 22 avril, les écoles consacreront le plus de temps possible à l'événement national

que nous nous disposons à fêter dans un élan unanime de foi patriotique.

Luxembourg, le 25 janvier

1939.

Le Ministre de l'Instruction Publique,

Nic. Margue,

Arrêté du 1er février 1939, concernant la navigation aérienne.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu la loi belge du 16 novembre 1919, relative à la réglementation de la navigation aérienne (1) et l'arrêté

royal belge du 27 novembre 1919, pris en exécution de cette loi(1) ;

. Considérant que les dispositions de l'arrêté royal belge du 27 novembre 1919 ont été modifiées ou rem-

placées par celles de l'arrêté royal belge du 18 août 1938 (Moniteur belge 1938, n° 344) ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêté

Arrêté royal belge du 18 août 1938, portant règlement général relatif à la navigation aérienne. .

— Tout aéronef employé au transport public des passagers ou des marchandises doit

être muni des livres et documents de bord suivants

la liste des passagers ; (1)

les manifestes et connaissements ; (1)

Arrêté du 31 janvier 1939, autorisant le transport en commun de porcelets provenant d'exploi- tations différentes.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 31 janvier 1939.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

Beschluß vom 31 Januar 1939, wodurch der

gemeinsame Transport von Ferkeln verschie-

dener Herkunft gestattet wird.

Der Minister des Ackerbaus,

Nach Einsicht seines Beschlusses vom 2. Dezember

1938, über die Abänderung und Zusammenstellung

der Abwehrbestimmungen gegen die Maul- und

Klauenseuche, und namentlich des Art. 15 dieses

Beschlusses;

Beschließt

Arrêté du 31 janvier 1939, autorisant le transport en commun de porcelets provenant d'exploi- tations différentes.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 31. Januar 1939.

Der Minister des Ackerbaus,

Nik. Margue.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'une notification de l'huissier Konz à Luxembourg, en date du

18 janvier 1939, qu'il a été formulé opposition au payement du capital et des intérêts échus ou à échoir

des trois obligations foncières 3½%, série A, lit. A, Nos 10358,10359 et 10360, chacune d'une valeur

nominale de fr. 200.

L'opposant prétend que la feuille-capital desdits titres a été égarée.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte des titres au porteur. — 24 janvier 1939.

Avis. — Délégations ouvrières. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

en date du 2 février 1939, ont été nommés membres de la nouvelle délégation centrale pour l'ensemble des

établissements séparés de la « Société Minière et Métallurgique», Rodange

A. Membres effectifs

M M .

Michaux Eug., pour la minière Walert, Rumelange ;

Backes Math., pour la minière Doihl, Rodange;

Storoni Nic., pour la minière Lasauvage ;

Hilbert Aug., pour l'usine Rodange ;

Leches J.-P., pour l'usine Rodange ;

Hochstrass Jos., pour l'usine Rodange.

B. Membres suppléants

M M .

Hoffmann Jean I , pour la minière Walert, Rumelange;

Flesch Nic., pour la minière Doihl, Rodange ;

Feller Nic., pour la minière Lasauvage ;

Cosman J.-P., pour l'usine Rodange ;

Bies Nic., pour l'usine Rodange ;

Fourné Nic., pour l'usine Rodange. — 2 février 1939.

Caisse d'Epargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 25 et 28 janvier 1939, les livrets

nos 21494, 355293 et 29282 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-

placés par des nouveaux. — 28 janvier 1939. . . . . . . . . .

— Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre d'Etat, Ministre des Finances, en date

du 9 janvier 1939, les livrets nos 7728 et 202741 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 26 janvier

1939.

Avis. — Associations syndicales libres. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'asso-

ciation syndicale libre pour drainage de prés aux lieux-dits : « Im Modenpoul, In der Atzingen» à Oetrange,

a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de

Contern.—

31 janvier

1939.

Avis. — Associations locales agricoles. — Conformément l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association

locale agricole de Roodt (Betzdorf) a déposé au secrétariat communal de Betzdorf l'un des doubles de

l'acte d'association, sous seing privé, dûment

enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession

et domicile des administrateurs et de tous les associés. —28 janvier

1939.

—- Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Waldbillig a déposé

au secrétariat communal de Waldbillig l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment

enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les

associés. — 30 janvier 1939.

Avis. - Fièvre

aphteuse.

Les zones prophylactiques décrétées à la date du 27 janvier 1939, sont modifiées respvt. complétées

comme suit

CANTON DE CAPELLEN.

Levée. — L'interdiction est levée à Septfontaines de la maison Gustave Noesen.

CANTON DE CLERVAUX.

La situation est restée la même.

CANTON DE DIEKIRCH.

Zone d'interdiction

Warken : les maisons J. Kaell et J.-P. Schmit-Wagner.

Zone d'observation

Niederwarken.

Levée. — L'interdiction est levée à Warken, de la maison Pauls.

CANTON D'ECHTERNACH.

Zones d'interdiction

Bech : la maison Nic. Schu ;

Rippig : la maison Michel Ensch.

Zones d'observation simple

Bech et Rippig.

Levée. — L'interdiction est levée à Rippig, de la maison J.-P. Kinnen, Herborn est déclaré libre de fièvre

aphteuse.

CANTON DE GREVENMACHER.

Zones d'interdiction

Hagelsdorf: la maison Aloyse Erpelding

;

Junglinster

la maison Fréd. Hoeser-Santer ;

Lellig : les maisons Jean Wagner, P. Mergen-Petry, Georges Beffort, P. Hirt et P. Wirtz ;

Manternach: les maisons Vve. Mehlen, Jean Weis-Muller, Vve. Weber-Kinnen et Pierre Hoffmarm ;

Weidig : la maison Jean Fux.

Zones d'observation simple

Les localités d'Altlinster, Biwer, Breinert, Eschweiler, Gonderange, Wecker et les parties restantes des

localités de Hagelsdorf, Junglinster, Lellig, Manternach et Weidig.

Levée. —. L'interdiction est levée, à Altlinster, de la maison Nic. Molitor ; à Betzdorf, de la maison

Steffes-Weydert ; à Breinert, de la maison Robert Weber ; à Gonderange, de la maison Nic. Hallé ; à Jung-

linster, des, maisons Georges Poincignon, P. Wecker et Michel Parmentier ; à Lellig, des maisons Mathias

Lies, Aloyse Lies,J.-P. Brosius,Fr. Petry et Nic. Steichen ; à Wecker, des maisons Walter Jackirch et

Chr. Loos.

CANTON DE LUXEMBOURG.

Zone d'interdiction

Luxembourg Merl: La maison Léon

Witry.

Zone d'observation simple

Le reste de la localité de Merl.

CANTON DE MERSCH.

Zone d'observation intensifiée

A Nommern, la zone d'observation intensifiée est limitée à la partie du village située à l'est de la laiterie ;

à Oberglabach, la zone d'observation intensifiée est supprimée.

Levée. — L'interdiction est levée à Nommern, de la maison Erpelding ; Oberglabach, de la maison Kayser

Mathias ; à Colmar, de la maison Conzémius P.; à Bissen, de la maison Aust. Toutes les mesures sont levées

à Colmar et à Bissen.

CANTON DE REDANGE.

Zones d'observation intensifiée

Calmus : la maison Meyer ;

Redange : la maison Linkels.

Zones d'observation simple

Calmus: le restant du village ;

Nœrdange : la route de Niederpallen à Nœrdange et la route de Beckerich à Nœrdange jusqu'à la ligne du

chemin de fer ;

Redange : la route de Redange à Ospern et la route de Redange à Nœrdange jusqu'au pont de l'Attert.

Levée. — L'interdiction est levée à Calmus, des maisons Kasel, Ries-Zoller ; à Nœrdange, de la maison

Graas sœurs ; à Redange, des maisons Bakes et J.-P. Hoffmann.

CANTON DE REMICH.

Zones d'interdiction

Elvange: les maisons Jean Valentiny et Henri

Bartholmey.

Zones d'observation simple

Bivange; le reste de la localité.

Levée. — L'interdiction est levée à Elvange, de la maison Vve. Reisdorfer. — 3 février 1939.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Arrêté royal belge du 18 août 1938, portant règlement général relatif à la navigation aérienne. .

—

L'aéronef qui vient de l'étranger

ou qui s'y rend ne peut, à moins d'une autorisation spéciale du Ministre des Finances, atterrir, amérir ou

prendre le départ que sur un aérodrome douanier.

Arrêté royal belge du 18 août 1938, portant règlement général relatif à la navigation aérienne. .

—

.' ........

Les agents des douanes et des accises ont droit d'accès sur tout aérodrome pour exercer leur surveillance ;

ils peuvent visiter tout aéronef et son chargement et se faire produire le carnet de route et éventuellement

les documents relatifs aux marchandises.

Arrêté royal belge du 18 août 1938, portant règlement général relatif à la navigation aérienne. .

— Le commandant d'un aéronef venant de l'étranger ou s'y rendant qui, par suite de force

majeure, est contraint d'atterrir en dehors d'un aérodrome douanier, est tenu d'en prévenir sans délai les

autorités de police les plus proches. Il donne aussi, avec l'aide de celles-ci, avis immédiat de l'atterrissage

au bureau ou poste des douanes ou accises le plus voisin et se conforme aux instructions qui lui sont

données. (2)

Arrêté royal belge du 18 août 1938, portant règlement général relatif à la navigation aérienne. .

— I . Les aéronefs qui ne font aucune escale sur le territoire du Royaume (3), ne sont soumis à

aucune formalité douanière.

II. Les aéronefs qui ne font qu'un

séjour temporaire en territoire belge (4) peuvent être admis en franchise

provisoire des droits d'entrée moyennant les conditions à déterminer par Notre Ministre des Finances.

Celui-ci fixera également les conditions moyennant lesquelles il sera permis de réimporter en exemption

de droits d'entrée, les aéronefs accomplissant des voyages à l'étranger, que ces aéronefs soient belges(4)

ou qu'ils aient été nationalisés par le payement des droits. (5)

(1 ) Le commandant de tout aéronef arrivant de l'étranger doit à l'arrivée à l'aérodrome douanier, remettre

à la douane la liste des passagers ou le manifeste des marchandises. S'il ne se trouve pas de passagers ou

de marchandises à bord, il est produit une liste ou un manifeste négatif.

Toutefois, à l'égard des avions de tourisme, pour simplifier les formalités, les dispositions ci-après ont

été arrêtées au cours de la 33e Conférence Aéronautique Internationale, réunie à Paris, en octobre 1931

« Lorsqu'il y a des passagers ou des marchandises à bord d'un avion de tourisme, la douane de l'aérodrome

de départ inscrit dans le carnet de route au-dessus de son visa le nombre (en toutes lettres) des listes des

passagers ou des manifestes qui ont été établis pour cet avion.

« S'il n'est embarqué aucun passager, ni aucune marchandise, on s'abstient de dresser une liste négative

ou un manifeste négatif. Mais la Douane de l'Aérodrome de départ a alors soin d'inscrire dans le dit carnet,

au-dessus de son visa, qu'il n'y a « pas de liste de passagers» ou « pas de manifestes». (Instruction minis-

térielle du .4 janvier 1933, N° D

10.932).

(2) En cas d'atterrissage forcé, la Douane continuera d'observer les dispositions des §§ 18 à 21 de l'instruc-

tion du 15 juillet 1930, N° D 10.256, reproduite au Mémorial de 1935, p. 145 et ss.

Les art. 19, 21, 24 et 27 de l'arrêté royal du 27 novembre 1919, cités dans cette instruction, doivent être

remplacés par les art. 10 .... et 16 de l'arrêté royal du 18 août 1938.

(3) et du Grand-Duché.

: (4) ou luxembourgeois.

(5) Les prescriptions des §§ 1 à 8 de l'instruction imprimée du 6 mai 1921 N° D 61.604 (v. Mémorial

1935, p. 143/4) et celles de la circulaire du 23 juillet 1927 N° D 65.214, modifiée, (v. les 2 renvois (1) aux

pages 143 et 144 du Mémorial 1935) continuent à régler l'admission en franchise temporaire et la libre réim-

portation des aéronefs.

(6) Les passages mis entre crochets : [ ] restent sans application dans le Grand-Duché.

(7) Ceux des articles de cet arrêté royal qui ont été rendus applicables dans le Grand-Duché, sont publiés

au Mémorial 1935, p.

141/3.

Avis. — Administrations communales. — Par arrêté grand-ducal en date du 26 janvier 1939, démission

honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Pierre Petry, propriétaire, à Nommern, de ses fonctions de

bourgmestre de la commune de Nommern.

— Par arrêté ministériel en date du 27 janvier 1939, M. Nicolas Wolff, cultivateur à Consdorf, a été nommé

aux fonctions d'échevin de la commune de Consdorf. — 27 janvier 1939.

Avis. — Postes, Télégraphes et Téléphones. — Par arrêté grand-ducal du 26 janvier 1939, démission

honorable de ses fonctions, pour cause de limite d'âge, a été accordée à M. Léon Philippart, percepteur des

Postes à Diekirch, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.

Le titre de percepteur honoraire des Postes a été conféré à M . Philippart susdit. — 27 janvier 1939.

Avis. — Postes, Télégraphes et Téléphones. — Par arrêté grand-ducal du 26 janvier 1939, démission honorable de ses fonctions, pour cause de limite d'âge, a été accordée à M. Léon Philippart, percepteur des Postes à Diekirch, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.

— [Sont interdits, sauf autorisation spéciale et préalable de Notre Ministre chargé de l'Admi-

nistration de l'Aéronautique

1° Le jet effectué, d'aéronefs en vol, de tout objet ou matière autre que le lest consistant en sable fin

ou eau ;

2°

]

L'autorisation de notre Ministre des Finances est, [en outre,] requise lorsqu'il s'agit des opérations

visées sub 1° ayant lieu à bord d'aéronefs en service international. (6)

Avis. — Postes, Télégraphes et Téléphones. — Par arrêté grand-ducal du 26 janvier 1939, démission honorable de ses fonctions, pour cause de limite d'âge, a été accordée à M. Léon Philippart, percepteur des Postes à Diekirch, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.

— Tout transport de marchandises par ballons libres est interdit.

Avis. — Postes, Télégraphes et Téléphones. — Par arrêté grand-ducal du 26 janvier 1939, démission honorable de ses fonctions, pour cause de limite d'âge, a été accordée à M. Léon Philippart, percepteur des Postes à Diekirch, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.

— Les ballons libres ou captifs ne sont pas soumis aux prescriptions des articles 10

et 16

ci-dessus.

Avis. — Postes, Télégraphes et Téléphones. — Par arrêté grand-ducal du 26 janvier 1939, démission honorable de ses fonctions, pour cause de limite d'âge, a été accordée à M. Léon Philippart, percepteur des Postes à Diekirch, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.

— Les pilotes de ballons libres

, s'ils viennent de l'étranger,

sont tenus,

d'aviser immédiatement le bureau ou poste des douanes le plus proche.

Avis. — Postes, Télégraphes et Téléphones. — Par arrêté grand-ducal du 26 janvier 1939, démission honorable de ses fonctions, pour cause de limite d'âge, a été accordée à M. Léon Philippart, percepteur des Postes à Diekirch, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.

—

Aucun aérodrome quelconque ne peut être établi à une distance inférieure à cinq kilomètres de la frontière

du Royaume (3) sans l'assentiment préalable de Notre Ministre des Finances.

Avis. — Postes, Télégraphes et Téléphones. — Par arrêté grand-ducal du 26 janvier 1939, démission honorable de ses fonctions, pour cause de limite d'âge, a été accordée à M. Léon Philippart, percepteur des Postes à Diekirch, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.

— Un ou plusieurs aérodromes publics seront désignés

par

Notre Ministre

des Finances, pour servir d'aérodromes douaniers.

Dans tout aérodrome douanier doivent être réservés, à titre gratuit, les locaux nécessaires au service de

la Douane.

L'aménagement de ces locaux est soumis à l'approbation préalable de Notre Ministre des Finances,

Avis. — Postes, Télégraphes et Téléphones. — Par arrêté grand-ducal du 26 janvier 1939, démission honorable de ses fonctions, pour cause de limite d'âge, a été accordée à M. Léon Philippart, percepteur des Postes à Diekirch, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.

— Les art. 1 à 4 et 16 à 50 de l'arrêté royal du 27 novembre 1919, modifié

sont

rapportés. (7)

Erratum. — Dans l'art. 19, n° 43 (Dépôt d'acte sous seing privé), 2° de l'arrêté grand-ducal du 30 janvier

1939 sur le tarif des notaires qui contient une erreur d'impression, la lettre A est à remplacer par le chiffre 1.

Le texte est donc à redresser comme suit

2° Dans le cas contraire il donne lieu au cinquième de l'honoraire prévu sub 1. — 2 février 1939.

Arrêté du 31 janvier 1939, autorisant le transport

en commun de porcelets provenant d'exploi-

tations différentes.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu son arrêté du 2 décembre 1938, portant

remaniement et codification des mesures de lutte

contre la fièvre aphteuse et notamment l'art. 15

de cet arrêté ;

Arrêté

Art.1er

L'art. 15 du susdit arrêté du 2 décembre

1938, est complété comme suit

Le transport en commun de bétail de boucherie

et de bétail d'élevage ou de rente est défendu.

Est également défendu le groupage de bêtes

d'élevage et de rente provenant d'exploitations

différentes.

Cette dernière disposition ne s'applique pas aux

porcelets provenant d'exploitations différentes.

Arrêté du 1er février 1939, concernant la navigation aérienne.

Les dispositions douanières de l'arrêté royal belge précité du 18 août 1938 seront publiées

au Mémorial pour être observées dans le Grand-Duché.

Luxembourg, le 1er février 1939.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

(1) v. Mémorial 1935, p. 141.

NAVIGATION

AÉRIENNE.

Arrêté royal belge du 18 août 1938, portant règlement général relatif à la navigation aérienne. .

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