Arrêté grand-ducal du 20 janvier 1939, réglemen- tant l'importation des articles repris sous les rubriques 1046, 1047, 1048, 1049, 1074 bis et 1074 ter du tarif des douanes.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 4 février 1939
N° 10
Samstag, 4. Februar 1939
Arrêté grand-ducal du 20 janvier 1939, réglemen-
tant l'importation des articles repris sous les
rubriques 1046, 1047, 1048, 1049, 1074 bis et
1074 ter du tarif des douanes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées et mar-
chandises ;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Bel-
gique un régime commun en matière de réglemen-
tation, des importations, des exportations et du
transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la
dite Convention ;
Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril
1936, concernant le régime commun existant entre
la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en
matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires
Etrangères, et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Est subordonnée à la production préa-
lable d'une autorisation délivrée conformément
aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du
23 mai 1935, l'importation des articles désignés
ci-après
1° Métiers continus, complets, à filer et à retordre
(N° 1046 du tarif des douanes) ;
2) Métiers à filer autres, renvideurs, etc. complets
(N° 1047);
3° Métiers à tisser (N° 1048) ;
4° Mécaniques Jacquard (N° 1049);
5° Broches pour métiers à filer ou à retordre,
pesant 1.0 kilogrammes et au-dessous (N° 1074 bis) ;
6° Lisses pour tissages en fils de fer, d'acier ou
de cuivre, y compris les fausses lisses métalliques
et les mailles métalliques avec oU Sans cadre ainsi
que les lamelles pour casse-fils automatiques ou
casse-chaînes; tous ces articles même étamés,
zingués, cuivrés ou nickelés (N° 1047 ter a) ;
7° Cadres à lisses (N° 1074 ter b).
Art. 15 des vorerwähnten Beschlusses
vom 2. Dezember 1938, wird folgendermaßen ver-
vollständigt
„Der gemeinsamen Transport von Schlacht-,
Zucht- und Nutzvieh ist verboten.
„Verboten ist ebenfalls das Zusammenstellen zum
„Transport von Vieh aus verschiedenen Gehöften.
„Diese letzte Bestimmung findet auf Ferkel, die
„aus verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben
„stammen, keine Anwendung."
Notre Ministre des Affaires Etrangères
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
entrera en vigueur le surlendemain de sa publication
au Mémorial.
Luxembourg,
le 20 janvier 1939.
Charlotte
Le
Ministre
des Affaires
Etrangères,
Jos. Bech.
Circulaire aux administrations communales et au personnel enseignant, concernant la commémoration
dans les écoles primaires et primaires supérieures du Centenaire du rétablissement de notre indépendance.
A l'occasion des fêtes du Centenaire du rétablissement de notre indépendance, les écoles chômeront
pendant la journée du mercredi, 19 avril prochain. Une fête spéciale sera organisée dans toutes les écoles
du pays au cours de l'après-midi du samedi, 22 avril. J'abandonne aux administrations communales et
aux délégués du personnel enseignant d'arrêter les détails du programme. Les autorités locales sont invitées
à assister à cette fête. Les parents des élèves et, en général, les habitants de la localité pourront être admis
dans la mesure des places disponibles. Les écoles chômeront pendant toute la journée du samedi, 22 avril.
Je recommande vivement aux administrations communales d'orner les salles de classe des portraits de
LL.AA.RR. Madame la Grande-Duchesse et le Prince de Luxembourg. De même, le drapeau national
devrait être hissé sur tous les bâtiments d'écoles du Grand-Duché.
En dehors de la fête du 22 avril, les écoles consacreront le plus de temps possible à l'événement national
que nous nous disposons à fêter dans un élan unanime de foi patriotique.
Luxembourg, le 25 janvier
1939.
Le Ministre de l'Instruction Publique,
Nic. Margue,
Arrêté du 1er février 1939, concernant la navigation aérienne.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu la loi belge du 16 novembre 1919, relative à la réglementation de la navigation aérienne (1) et l'arrêté
royal belge du 27 novembre 1919, pris en exécution de cette loi(1) ;
. Considérant que les dispositions de l'arrêté royal belge du 27 novembre 1919 ont été modifiées ou rem-
placées par celles de l'arrêté royal belge du 18 août 1938 (Moniteur belge 1938, n° 344) ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêté
— Tout aéronef employé au transport public des passagers ou des marchandises doit
être muni des livres et documents de bord suivants
la liste des passagers ; (1)
les manifestes et connaissements ; (1)
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 janvier 1939.
Le Ministre de l'Agriculture,
Nic. Margue.
Beschluß vom 31 Januar 1939, wodurch der
gemeinsame Transport von Ferkeln verschie-
dener Herkunft gestattet wird.
Der Minister des Ackerbaus,
Nach Einsicht seines Beschlusses vom 2. Dezember
1938, über die Abänderung und Zusammenstellung
der Abwehrbestimmungen gegen die Maul- und
Klauenseuche, und namentlich des Art. 15 dieses
Beschlusses;
Beschließt
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht.
Luxemburg, den 31. Januar 1939.
Der Minister des Ackerbaus,
Nik. Margue.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'une notification de l'huissier Konz à Luxembourg, en date du
18 janvier 1939, qu'il a été formulé opposition au payement du capital et des intérêts échus ou à échoir
des trois obligations foncières 3½%, série A, lit. A, Nos 10358,10359 et 10360, chacune d'une valeur
nominale de fr. 200.
L'opposant prétend que la feuille-capital desdits titres a été égarée.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte des titres au porteur. — 24 janvier 1939.
Avis. — Délégations ouvrières. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,
en date du 2 février 1939, ont été nommés membres de la nouvelle délégation centrale pour l'ensemble des
établissements séparés de la « Société Minière et Métallurgique», Rodange
A. Membres effectifs
M M .
Michaux Eug., pour la minière Walert, Rumelange ;
Backes Math., pour la minière Doihl, Rodange;
Storoni Nic., pour la minière Lasauvage ;
Hilbert Aug., pour l'usine Rodange ;
Leches J.-P., pour l'usine Rodange ;
Hochstrass Jos., pour l'usine Rodange.
B. Membres suppléants
M M .
Hoffmann Jean I , pour la minière Walert, Rumelange;
Flesch Nic., pour la minière Doihl, Rodange ;
Feller Nic., pour la minière Lasauvage ;
Cosman J.-P., pour l'usine Rodange ;
Bies Nic., pour l'usine Rodange ;
Fourné Nic., pour l'usine Rodange. — 2 février 1939.
Caisse d'Epargne. — Déclarations de perte de livrets. — Aux dates des 25 et 28 janvier 1939, les livrets
nos 21494, 355293 et 29282 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-
placés par des nouveaux. — 28 janvier 1939. . . . . . . . . .
— Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre d'Etat, Ministre des Finances, en date
du 9 janvier 1939, les livrets nos 7728 et 202741 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 26 janvier
1939.
Avis. — Associations syndicales libres. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'asso-
ciation syndicale libre pour drainage de prés aux lieux-dits : « Im Modenpoul, In der Atzingen» à Oetrange,
a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de
Contern.—
31 janvier
1939.
Avis. — Associations locales agricoles. — Conformément l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, l'association
locale agricole de Roodt (Betzdorf) a déposé au secrétariat communal de Betzdorf l'un des doubles de
l'acte d'association, sous seing privé, dûment
enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession
et domicile des administrateurs et de tous les associés. —28 janvier
1939.
—- Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Waldbillig a déposé
au secrétariat communal de Waldbillig l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment
enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les
associés. — 30 janvier 1939.
Avis. - Fièvre
aphteuse.
Les zones prophylactiques décrétées à la date du 27 janvier 1939, sont modifiées respvt. complétées
comme suit
CANTON DE CAPELLEN.
Levée. — L'interdiction est levée à Septfontaines de la maison Gustave Noesen.
CANTON DE CLERVAUX.
La situation est restée la même.
CANTON DE DIEKIRCH.
Zone d'interdiction
Warken : les maisons J. Kaell et J.-P. Schmit-Wagner.
Zone d'observation
Niederwarken.
Levée. — L'interdiction est levée à Warken, de la maison Pauls.
CANTON D'ECHTERNACH.
Zones d'interdiction
Bech : la maison Nic. Schu ;
Rippig : la maison Michel Ensch.
Zones d'observation simple
Bech et Rippig.
Levée. — L'interdiction est levée à Rippig, de la maison J.-P. Kinnen, Herborn est déclaré libre de fièvre
aphteuse.
CANTON DE GREVENMACHER.
Zones d'interdiction
Hagelsdorf: la maison Aloyse Erpelding
;
Junglinster
la maison Fréd. Hoeser-Santer ;
Lellig : les maisons Jean Wagner, P. Mergen-Petry, Georges Beffort, P. Hirt et P. Wirtz ;
Manternach: les maisons Vve. Mehlen, Jean Weis-Muller, Vve. Weber-Kinnen et Pierre Hoffmarm ;
Weidig : la maison Jean Fux.
Zones d'observation simple
Les localités d'Altlinster, Biwer, Breinert, Eschweiler, Gonderange, Wecker et les parties restantes des
localités de Hagelsdorf, Junglinster, Lellig, Manternach et Weidig.
Levée. —. L'interdiction est levée, à Altlinster, de la maison Nic. Molitor ; à Betzdorf, de la maison
Steffes-Weydert ; à Breinert, de la maison Robert Weber ; à Gonderange, de la maison Nic. Hallé ; à Jung-
linster, des, maisons Georges Poincignon, P. Wecker et Michel Parmentier ; à Lellig, des maisons Mathias
Lies, Aloyse Lies,J.-P. Brosius,Fr. Petry et Nic. Steichen ; à Wecker, des maisons Walter Jackirch et
Chr. Loos.
CANTON DE LUXEMBOURG.
Zone d'interdiction
Luxembourg Merl: La maison Léon
Witry.
Zone d'observation simple
Le reste de la localité de Merl.
CANTON DE MERSCH.
Zone d'observation intensifiée
A Nommern, la zone d'observation intensifiée est limitée à la partie du village située à l'est de la laiterie ;
à Oberglabach, la zone d'observation intensifiée est supprimée.
Levée. — L'interdiction est levée à Nommern, de la maison Erpelding ; Oberglabach, de la maison Kayser
Mathias ; à Colmar, de la maison Conzémius P.; à Bissen, de la maison Aust. Toutes les mesures sont levées
à Colmar et à Bissen.
CANTON DE REDANGE.
Zones d'observation intensifiée
Calmus : la maison Meyer ;
Redange : la maison Linkels.
Zones d'observation simple
Calmus: le restant du village ;
Nœrdange : la route de Niederpallen à Nœrdange et la route de Beckerich à Nœrdange jusqu'à la ligne du
chemin de fer ;
Redange : la route de Redange à Ospern et la route de Redange à Nœrdange jusqu'au pont de l'Attert.
Levée. — L'interdiction est levée à Calmus, des maisons Kasel, Ries-Zoller ; à Nœrdange, de la maison
Graas sœurs ; à Redange, des maisons Bakes et J.-P. Hoffmann.
CANTON DE REMICH.
Zones d'interdiction
Elvange: les maisons Jean Valentiny et Henri
Bartholmey.
Zones d'observation simple
Bivange; le reste de la localité.
Levée. — L'interdiction est levée à Elvange, de la maison Vve. Reisdorfer. — 3 février 1939.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
—
L'aéronef qui vient de l'étranger
ou qui s'y rend ne peut, à moins d'une autorisation spéciale du Ministre des Finances, atterrir, amérir ou
prendre le départ que sur un aérodrome douanier.
—
.' ........
Les agents des douanes et des accises ont droit d'accès sur tout aérodrome pour exercer leur surveillance ;
ils peuvent visiter tout aéronef et son chargement et se faire produire le carnet de route et éventuellement
les documents relatifs aux marchandises.
— Le commandant d'un aéronef venant de l'étranger ou s'y rendant qui, par suite de force
majeure, est contraint d'atterrir en dehors d'un aérodrome douanier, est tenu d'en prévenir sans délai les
autorités de police les plus proches. Il donne aussi, avec l'aide de celles-ci, avis immédiat de l'atterrissage
au bureau ou poste des douanes ou accises le plus voisin et se conforme aux instructions qui lui sont
données. (2)
— I . Les aéronefs qui ne font aucune escale sur le territoire du Royaume (3), ne sont soumis à
aucune formalité douanière.
II. Les aéronefs qui ne font qu'un
séjour temporaire en territoire belge (4) peuvent être admis en franchise
provisoire des droits d'entrée moyennant les conditions à déterminer par Notre Ministre des Finances.
Celui-ci fixera également les conditions moyennant lesquelles il sera permis de réimporter en exemption
de droits d'entrée, les aéronefs accomplissant des voyages à l'étranger, que ces aéronefs soient belges(4)
ou qu'ils aient été nationalisés par le payement des droits. (5)
(1 ) Le commandant de tout aéronef arrivant de l'étranger doit à l'arrivée à l'aérodrome douanier, remettre
à la douane la liste des passagers ou le manifeste des marchandises. S'il ne se trouve pas de passagers ou
de marchandises à bord, il est produit une liste ou un manifeste négatif.
Toutefois, à l'égard des avions de tourisme, pour simplifier les formalités, les dispositions ci-après ont
été arrêtées au cours de la 33e Conférence Aéronautique Internationale, réunie à Paris, en octobre 1931
« Lorsqu'il y a des passagers ou des marchandises à bord d'un avion de tourisme, la douane de l'aérodrome
de départ inscrit dans le carnet de route au-dessus de son visa le nombre (en toutes lettres) des listes des
passagers ou des manifestes qui ont été établis pour cet avion.
« S'il n'est embarqué aucun passager, ni aucune marchandise, on s'abstient de dresser une liste négative
ou un manifeste négatif. Mais la Douane de l'Aérodrome de départ a alors soin d'inscrire dans le dit carnet,
au-dessus de son visa, qu'il n'y a « pas de liste de passagers» ou « pas de manifestes». (Instruction minis-
térielle du .4 janvier 1933, N° D
10.932).
(2) En cas d'atterrissage forcé, la Douane continuera d'observer les dispositions des §§ 18 à 21 de l'instruc-
tion du 15 juillet 1930, N° D 10.256, reproduite au Mémorial de 1935, p. 145 et ss.
Les art. 19, 21, 24 et 27 de l'arrêté royal du 27 novembre 1919, cités dans cette instruction, doivent être
remplacés par les art. 10 .... et 16 de l'arrêté royal du 18 août 1938.
(3) et du Grand-Duché.
: (4) ou luxembourgeois.
(5) Les prescriptions des §§ 1 à 8 de l'instruction imprimée du 6 mai 1921 N° D 61.604 (v. Mémorial
1935, p. 143/4) et celles de la circulaire du 23 juillet 1927 N° D 65.214, modifiée, (v. les 2 renvois (1) aux
pages 143 et 144 du Mémorial 1935) continuent à régler l'admission en franchise temporaire et la libre réim-
portation des aéronefs.
(6) Les passages mis entre crochets : [ ] restent sans application dans le Grand-Duché.
(7) Ceux des articles de cet arrêté royal qui ont été rendus applicables dans le Grand-Duché, sont publiés
au Mémorial 1935, p.
141/3.
Avis. — Administrations communales. — Par arrêté grand-ducal en date du 26 janvier 1939, démission
honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Pierre Petry, propriétaire, à Nommern, de ses fonctions de
bourgmestre de la commune de Nommern.
— Par arrêté ministériel en date du 27 janvier 1939, M. Nicolas Wolff, cultivateur à Consdorf, a été nommé
aux fonctions d'échevin de la commune de Consdorf. — 27 janvier 1939.
Avis. — Postes, Télégraphes et Téléphones. — Par arrêté grand-ducal du 26 janvier 1939, démission
honorable de ses fonctions, pour cause de limite d'âge, a été accordée à M. Léon Philippart, percepteur des
Postes à Diekirch, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.
Le titre de percepteur honoraire des Postes a été conféré à M . Philippart susdit. — 27 janvier 1939.
— [Sont interdits, sauf autorisation spéciale et préalable de Notre Ministre chargé de l'Admi-
nistration de l'Aéronautique
1° Le jet effectué, d'aéronefs en vol, de tout objet ou matière autre que le lest consistant en sable fin
ou eau ;
2°
]
L'autorisation de notre Ministre des Finances est, [en outre,] requise lorsqu'il s'agit des opérations
visées sub 1° ayant lieu à bord d'aéronefs en service international. (6)
— Tout transport de marchandises par ballons libres est interdit.
— Les ballons libres ou captifs ne sont pas soumis aux prescriptions des articles 10
et 16
ci-dessus.
— Les pilotes de ballons libres
, s'ils viennent de l'étranger,
sont tenus,
d'aviser immédiatement le bureau ou poste des douanes le plus proche.
—
Aucun aérodrome quelconque ne peut être établi à une distance inférieure à cinq kilomètres de la frontière
du Royaume (3) sans l'assentiment préalable de Notre Ministre des Finances.
— Un ou plusieurs aérodromes publics seront désignés
par
Notre Ministre
des Finances, pour servir d'aérodromes douaniers.
Dans tout aérodrome douanier doivent être réservés, à titre gratuit, les locaux nécessaires au service de
la Douane.
L'aménagement de ces locaux est soumis à l'approbation préalable de Notre Ministre des Finances,
— Les art. 1 à 4 et 16 à 50 de l'arrêté royal du 27 novembre 1919, modifié
sont
rapportés. (7)
Erratum. — Dans l'art. 19, n° 43 (Dépôt d'acte sous seing privé), 2° de l'arrêté grand-ducal du 30 janvier
1939 sur le tarif des notaires qui contient une erreur d'impression, la lettre A est à remplacer par le chiffre 1.
Le texte est donc à redresser comme suit
2° Dans le cas contraire il donne lieu au cinquième de l'honoraire prévu sub 1. — 2 février 1939.
Arrêté du 31 janvier 1939, autorisant le transport
en commun de porcelets provenant d'exploi-
tations différentes.
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu son arrêté du 2 décembre 1938, portant
remaniement et codification des mesures de lutte
contre la fièvre aphteuse et notamment l'art. 15
de cet arrêté ;
Arrêté
Art.1er
L'art. 15 du susdit arrêté du 2 décembre
1938, est complété comme suit
Le transport en commun de bétail de boucherie
et de bétail d'élevage ou de rente est défendu.
Est également défendu le groupage de bêtes
d'élevage et de rente provenant d'exploitations
différentes.
Cette dernière disposition ne s'applique pas aux
porcelets provenant d'exploitations différentes.
Les dispositions douanières de l'arrêté royal belge précité du 18 août 1938 seront publiées
au Mémorial pour être observées dans le Grand-Duché.
Luxembourg, le 1er février 1939.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
(1) v. Mémorial 1935, p. 141.
NAVIGATION
AÉRIENNE.
Arrêté royal belge du 18 août 1938, portant règlement général relatif à la navigation aérienne. .