Règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 relatif à l´exportation de certaines marchan- dises Règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
page
Règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 relatif à l´exportation de certaines marchan-
dises
Règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,
modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-
lisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l´exécution des règlements émanant des
institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole, notamment
l´article 3;
Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises, modifié par les règlements grand-ducaux des 25 février 1972, 20 juin 1972, 29 août 1972
et 21 septembre 1972;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1971 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre
Ministre de l´Agriculture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont subordonnées à la production d´une licence
1° l´importation de toutes marchandises originaires des pays et territoires suivants
a) Hong-Kong et Japon;
b) Albanie, Allemagne orientale, Bulgarie, Chine continentale, Corée du Nord, Hongrie, Mon-
golie extérieure, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes
soviétiques et Vietnam du Nord;
2° l´importation des marchandises mentionnées à la liste I annexée au présent règlement;
3° l´importation des marchandises d´origine inconnue.
Sont subordonnées à la production d´une licence
1° l´exportation des marchandises mentionnées à la liste I annexée au présent règlement;
2° l´exportation des marchandises mentionnées à la liste II annexée au présent règlement.
Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, l´importation des marchandises en provenance
de la Belgique n´est pas subordonnée à la production d´une licence.
Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, l´exportation des marchandises à destination
de la Belgique n´est pas subordonnée à la production d´une licence.
Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, l´importation directe des marchandises en
libre pratique aux Pays-Bas n´est subordonnée à la production d´une licence que si ces marchandises
sont mentionnées à la liste II annexée au présent règlement.
Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, l´exportation des marchandises à destination
des Pays-Bas n´est subordonnée à la production d´une licence que si ces marchandises sont mentionnées
à la liste III annexée au présent règlement.
Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, l´importation des produits agricoles soumis
à un régime de prix unique et pour lesquels un certificat C.E.E. d´importation ou de préfixation est
requis, n´est pas subordonnée à la production d´une licence, mais à la présentation d´un certificat
C.E.E. d´importation ou de préfixation, accompagné d´un document d´exécution, dans les conditions
prescrites par la réglementation des Communautés européennes touchant la matière agricole.
Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, 1°, l´exportation des produits agricoles soumis
à un régime de prix unique et pour lesquels un certificat C.E.E. d´exportation ou de préfixation est
requis, n´est pas subordonnée à la production d´une licence mais à la présentation d´un certificat C.E.E.
d´exportation ou de préfixation accompagné d´un document d´exécution, dans les conditions pres-
crites par la réglementation des Communautés européennes touchant la matière agricole.
Par dérogation aux dispositions de l´article 1er
a) l´importation de certaines marchandises de la liste I n´est pas subordonnée à la production d´une
licence si les marchandises importées sont en libre pratique en République fédérale d´Allemagne,
en France, en talie, ou aux Pays-Bas. Ces marchandises sont marquées d´un astérisque (*);
b) l´importation de certaines marchandises appartenant à la liste I s´opère sous un régime particulier
de licence, précisé dans ladite liste.
Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, 1°, l´exportation de certaines marchandises
de la liste I à destination de la République fédérale d´Allemagne, de la France et de l´Italie n´est pas
subordonnée à la production d´une licence. Ces marchandises sont marquées d´un astérisque (*).
Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, 2°, l´importation de République fédérale
d´Allemagne, de France, d´Italie et des Pays-Bas, des marchandises rangées sous les chapitres 12 (à
l´exception des positions 12.01 et 12.04), 28 à 31, 46, 51 à 63, 66, 76, 78 et 79 du tarif des droits d´entrée,
n´est pas subordonnée à la production d´une licence, si ces marchandises sont à la fois originaires et en
provenance de ces pays.
Le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´exportation de cer-
taines marchandises est abrogé.
Le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de cer-
taines marchandises, modifié par les règlements grand-ducaux des 25 février 1972, 20 juin 1972, 29 août
1972 et 21 septembre 1972, est abrogé.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de
l´Agriculture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règle-
ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 12 janvier 1973
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Agriculture,
Camille Ney
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
LISTE I
Produits soumis à licence à l´exportation
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
01.02 A
Animaux vivants de l´espèce bovine, des espèces
domestiques
*
01 02 00
I
reproducteurs de race pure;
II
autres
*
01 02 10
a
veaux;
b
non dénommés
*
01 02 15
I
vaches destinées à l´abattage immédiat et dont
la viande est destinée à la transformation;
*
01 02 17
2 aa
autres, n´ayant encore aucune dent de rempla-
cement et dont le poids est égal ou supérieur
à 350 kg et inférieur ou égal à 450 kg pour les
animaux mâles, égal ou supérieur à 320 kg et
inférieur ou égal à 420 kg pour les animaux
femelles;
bb
non dénommés;
*
01 02 20
taurillons et bouvillons;
*
01 02 30
génisses;
*
01 02 40
taureaux;
*
01 02 45
vaches;
*
01 02 60
boeufs.
01.03 A
Animaux vivants de l´espèce porcine des espèces
domestiques
*
01 03 20
I
reproducteurs de race pure;
II
autres
*
01 03 30
a
truies ayant mis bas au moins une fois et d´un
poids minimum de 160 kg;
b
non dénommés
*
01 03 50
d´un poids unitaire inférieur à 50 kg;
* ex 01 03 90
autres.
01.05
Volailles vivantes de basse-cour
*
01 05 05
d´un poids unitaire n´excédant pas 185 g, dénom-
mées « poussins »;
B
autres
*
01 05 00
I
coqs, poules et poulets;
* ex 01 05 15
II
canards;
* ex 01 05 15
III
oies;
* ex 01 05 15
IV
dindes;
* ex 01 05 15
V
pintades.
02.01 A II
a
Viandes de l´espèce bovine domestique
fraîches ou réfrigérées
aa
de veau
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
*
02 01 06
en carcasses ou demi-carcasses;
*
02 01 07
quartiers avant attenants ou séparés;
*
02 01 08
quartiers arrière attenants ou séparés;
bb
de gros bovins
*
02 01 11
en carcasses, demi-carcasses ou quatiers dits
compensés;
*
02 01 12
quartiers avant;
*
02 01 13
quartiers arrière;
cc
autres présentation de viances de veau et de
gros bovins
*
02 01 14
morceaux non désossés;
*
02 01 15
morceaux désossés;
congelées
*
02 01 16
aa
en carcasses, demi-carcasses ou quartiers dits
compensés;
*
02 01 18
bb
quartiers avant;
*
02 01 20
cc
quartiers arrière;
dd
autres
*
02 01 22
morceaux non désossés;
morceaux désossés
*
02 01 24
aaa
quartiers avant, entiers ou découpés en cinq
morceaux au maximum, chaque quartier avant
étant présenté en un seul bloc de congélation;
quartiers dits compensés présentés en deux
blocs de congélation, contenant l´un, le quartier
avant entier ou découpé en cinq morceaux au
maximum, et l´autre, le quartier arrière, à l´ex-
clusion du filet, en un seul morceau;
*
02 01 26
bbb
autres.
02.01 A III a
Viandes de l´espèce porcine domestique
en carcasse ou demi-carcasse, même sans la tête,
les pieds ou la panne
*
02 01 31
aa
fraîches ou réfrigérées;
*
02 01 32
bb
congelées;
jambons et morceaux de jambons, non désossés
*
02 01 35
aa
frais ou réfrigérés;
*
02 01 36
bb
congelés;
épaules (jambons avant) et morceaux d´épaules
non désossés
*
02 01 37
aa
frais ou réfrigérés;
*
02 01 38
bb
congelés;
longes et morceaux de longes, non désossés
*
02 01 42
aa
frais ou réfrigérés
*
02 01 43
bb
congelés;
poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
*
02 01 44
aa
frais ou réfrigérés;
*
02 01 46
bb
congelés;
autres
*
02 01 47
aa
fraîches ou réfrigérées;
*
02 01 48
bb
congelées.
* ex 02 01 90 ex 02.01 B I
Abats comestibles des espèces bovine et por-
cine domestique, frais, réfrigérés ou congelés,
destinés à la fabrication de produits pharmaceu-
tiques.
02.01 B II
b
Autres abats comestibles, de l´espèce bovine
domestique, frais, réfrigérés ou congelés
*
02 01 73
foies;
autres
*
02 01 74
aa
langues congelées;
*
02 01 76
bb
non dénommés;
02.01 B II
c
Autres abats comestibles de l´espèce porcine
domestique, frais, réfrigés ou congelées
*
02 01 80
1. têtes et morceaux de têtes; gorges;
* ex 02 01 88
2. pieds, queues;
* ex 02 01 88
3. rognons;
*
02 01 85
4. foies;
*
02 01 84
5. coeurs, langues, poumons;
*
02 01 86
6. foies, coeurs, langues et poumons, avec la
trachée artère et l´oesophage, le tout atte-
nant;
* ex 02 01 88
7. autres.
02.02
Volailles mortes de basse-cour et leurs abats
comestibles (à l´exclusion des foies) frais, réfri-
gérés ou congelés
volailles non découpées
*
02 02 00
I
coqs, poules et poulets;
*
02 02 10
II
canards;
*
02 02 15
III
oies;
*
02 02 20
IV
dindes;
*
02 02 25
V
pintades;
B
parties de volailles (autres que les abats)
*
02 02 50
I
désossées;
II
non désossées
a
demis ou quarts
*
02 02 60
de coqs, poules et poulets;
* ex 02 02 65
de canards;
* ex 02 02 65
d´oies;
* ex 02 02 65
de dindes;
* ex 02 02 65
de pintades;
* ex 02 02 67
b
ailes entières, même sans la pointe;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
* ex 02 02 67
c
dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes
d´ailes;
d
poitrines et morceaux de poitrines
*
02 02 71
d´oies;
*
02 02 73
de dindes;
*
02 02 75
d´autres volailles;
e
cuisses et morceaux de cuisses
*
02 02 81
d´oies;
de dindes
*
02 02 83
aa
pilons et morceaux de pilons;
*
02 02 85
bb
autres;
*
02 02 86
d´autres volailles;
* ex 02 02 98
f
autres;
* ex 02 02 98
C
abats.
*
02 03 00
02.03
Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés,
salés ou en saumure.
02.05
Lard, à l´exclusion du lard contenant des parties
maigres (entrelardé), graisse de porc et graisse
de volailles non pressées ni fondues, ni extraites
à l´aide de solvants, frais, réfrigérés, congelés,
salés ou en saumure, séchés ou fumés
lard
* ex 02 05 00
I
frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure;
* ex 02 05 00
II
séché ou fumé;
* ex 02 05 90
B
graisse de porc;
* ex 02 05 90
C
graisse de volailles.
02.06 B
Viandes et abats comestibles de l´espèce porcine
domestique, salés ou en saumure, séchés ou
fumés
I
viandes
a
salées ou en saumure
* ex 02 06 35
en carcasses ou demi-carcasses, même sans la
tête, les pieds ou la panne;
* ex 02 06 60
demi-carcasses de bacon, 3/4 avant, 3/4 arrière
ou milieux;
* ex 02 06 20
jambons et morceaux de jambons, non désos-
sés;
* ex 02 06 20
épaules (jambons avant) et morceaux d´épaules,
non désossés;
* ex 02 06 35
longes et morceaux de longes, non désossés;
* ex 02 06 35
poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines;
autres
*
02 06 30
aa
jambons et morceaux de jambons, désossés;
* ex 02 06 35
bb
autres;
b
séchées ou fumées
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
* ex 02 06 60
en carcasses ou demi-carcasses, même sans la
tête, les pieds ou la panne;
* ex 02 06 60
demi-carcasses de bacon, 3/4 avant, 3/4 arrière
ou milieux;
* ex 02 06 40
jambons et morceaux de jambons, non désossés;
* ex 02 06 40
épaules (jambons avant) et morceaux d´épaules,
non désossés;
* ex 02 06 60
longes et morceaux de longes, non désossés;
*
02 06 45
poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines;
autres
*
02 06 50
aa 11 bb 11 jambons et morceaux de jambons, désossés;
* ex 02 06 60
aa 22 bb 22 autres;
*
02 06 75
II
abats.
*
02 06 85
02.06 C I
a
Viandes de l´espèce bovine, domestique, salées
ou en saumure, séchées ou fumées.
* ex 02 06 90
02.06 C I
b
Abats comestibles de l´espèce bovine, salés ou
en saumure, séchés ou fumés.
03.02 A I
Poissons séchés, salés ou en saumur, entiers,
décapités ou trançonnés
ex 03 02 00 ex
a
Harengs simplement salés ou en saumure, autres
qu´en boîtes métalliques ou en bocaux hermé-
tiquement fermés;
b
Morues
*
03 02 05
stockfisch;
*
03 02 10
autres;
* ex 03 02 19 ex
f
Lieus noirs.
04.01
Lait et crème de lait, frais non concentrés ni
sucrés
d´une teneur en poids de matières grasses in-
férieure ou égale à 6%
04 01 11
I
Youghourt, képhir, lait caillé, lactosérum, ba-
beurre (ou lait battu) et autres laits fermentés
ou acidifiés;
II
autres
a
en emballages immédiats d´un contenu net in-
férieur ou égal à 2 litres et d´une teneur en
poids de matières grasses
inférieure ou égale à 4%
04 01 21
aa
lait écrémé;
ex 04 01 25
bb
autres;
ex 04 01 25
supérieure à 4%;
b
non dénommés, d´une teneur en poids de ma-
tières grasses
inférieure ou égale à 4%
04 01 31
aa
lait écrémé;
ex 04 01 35
bb
autres;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 04 01 35
supérieure à 4%;
04 01 80
B
autres, d´une teneur en poids de matières gras-
ses supérieure à 6%.
04.02
Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou
sucrés
sans addition de sucre
04 02 00
I
lactosérum;
II
lait et crème de lait, en poudre ou granulés
a
en emballages immédiats d´un contenu net in-
férieur ou égal à 2,5 kg et d´une teneur en poids
de matières grasses
04 02 12
inférieure ou égale à 1,5%;
supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%
04 02 14
aa
lait complet et crème de lait;
04 02 17
bb
autres;
ex 04 02 20
supérieure à 27% et inférieure ou égale à 29%;
ex 04 02 20
supérieure à 29%;
b
autres, d´une teneur en poids de matières grasses
04 02 22
inférieure ou égale à 1,5 %;
supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%;
04 02 24
aa
lait complet et crème de lait;
04 02 27
bb
autres;
ex 04 02 28
supérieure à 27% et inférieure ou égale à 29%;
ex 04 02 28
supérieure à 29%;
III
Lait et crème de lait, autres qu´en poudre ou
granulés
a
en boîtes métalliques hermétiquement fermées,
d´un contenu net de 454 g ou moins, ou en réci-
pients en verre contenant 0,5 litre ou moins, et
d´une teneur en poids de matières grasses infé-
rieure ou égale à 11%
04 02 41
d´une teneur en poids de matières grasses infé-
rieure ou égale à 8,9%;
04 02 43
autres;
04 02 47
b
autres.
B
avec addition de sucre
I
lait et crème de lait, en poudre ou granulés
04 02 50
a
laits spéciaux, dits « pour nourissons » en
boîtes métalliques hermétiquement fermées,
d´un contenu net de 500 g ou moins;
b
autres
en emballages immédiats d´un contenu net infé-
rieur ou égal à 2,5 kg et d´une teneur en poids
de matières grasses
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénominations des marchandises
04 02 61
aa
inférieure ou égale à 1,5%;
ex 04 02 65
bb
supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%;
ex 04 02 65
cc
supérieure à 27%;
non dénommés, d´une teneur en poids de ma-
tières grasses
04 02 71
aa
inférieure ou égale à 1,5%;
ex 04 02 75
bb
supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%;
ex 04 02 75
cc
supérieure à 27%;
II
lait et crème de lait, autres qu´en poudre ou
granulés
04 02 80
a
en boîtes métalliques hermétiquement fermées,
d´un contenu net de 454 g ou moins et d´une
teneur en poids de matières grasses inférieure
ou égale à 9,5%;
04 02 90
b
autres.
04.03
Beurre
04 03 10
d´une teneur en poids de matières grasses infé-
rieure ou égale à 85%;
04 03 90
B
autre.
04.04
Fromages et caillebotte
Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse et Appen-
zell, autres que râpés ou en poudre
I
d´une teneur minimum en matières grasses de
45% en poids de la matière sèche, d´une matu-
ration d´au moins trois mois
*
04 04 02
a
en meules standard et d´une valeur franco fron-
tière par 100 kg poids net égale ou supérieur à
F. 7.129;
*
04 04 03
b
en morceaux conditionnés sous vide ou gaz
inerte
*
04 04 04
II
autres;
*
04 04 05
B
fromages de Glaris aux herbes (dit Schabziger),
fabriqués à base de lait écrémé et additionnés
d´herbes finement moulues;
*
04 04 10
C
fromages à pâte persillée, autres que râpés ou
en poudre;
D
fromages fondus, autres que râpés ou en poudre
*
04 04 15
I
dans la fabrication desquels ne sont pas entrés
d´autres fromages que l´Emmental, le Gruyère
et l´Appenzell et, éventuellement, à titre addi-
tionnel, du Glaris aux herbes (dit Schabziger)
conditionnés (en boîtes ou en tranches) pour la
vente au détail d´une valeur franco frontière
égale ou supérieure à F. 7.000 par 100 kg poids
net;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
*
04 04 25
II
autres;
04.04 E
autres
I
autres que râpés ou en poudre, d´une teneur en
poids de matières grasses inférieure ou égale à
40% et d´une teneur en poids d´eau dans la
matière non grasse
*
04 04 35
a
inférieure ou égal à 47%;
b
supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%
*
04 04 36
Cheddar, Chester;
*
04 04 38
Tilsit, Havarti et Esrom;
* ex 04 04 39
Kashkaval;
* ex 04 04 39
fromages de brebis ou de bufflesse en récipients
contenant de la saumure ou en outres de peau
de brebis ou de chèvre;
autres
*
04 04 40
aa
caillebotte et similaires;
*
04 04 41
bb
autres;
c
supérieure à 72%
*
04 04 43
présentés en emballages immediats d´un con-
tenu net inférieur ou égal à 500 g;
*
04 04 46
autres;
II
non dénommés
*
04 04 47
a
râpés ou en poudre;
b
autres
*
04 04 48
caillebotte et similaires;
*
04 04 50
non dénommés.
04.05 A
Oeufs en coquilles, frais ou conservés
I
oeufs de volaille de basse-cour
*
04 05 12
a
oeufs à couver;
b
autres
*
04 05 14
de poules;
*
04 05 16
autres;
04.05 B
Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes
d´oeufs
I
propres à des usgages alimentaires
a
oeufs dépourvus de leurs coquilles
*
04 05 31
séchés;
*
04 05 38
autres;
b
jaunes d´oeufs
*
04 05 51
liquides;
*
04 05 53
congelés;
*
04 05 55
séchés.
06.01
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses,
griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végé-
tation ou en fleur
*
06 01 00
en repos végétatif;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
B
en végétation ou en fleur
*
06 01 50
I
orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes;
*
06 01 90
II
autres.
06.02
Autres plantes et racines vivantes, y compris
les boutures et greffons
boutures non racinés et greffons
*
06 02 00
I
de vigne;
*
06 02 05
II
autres;
*
06 02 10
B
plants de vigne, greffés ou racinés;
* ex 06 02 90
C
plants d´ananas;
D
autres
I
arbres, arbustes et arbrisseaux
a
fruitiers
*
06 02 51
non greffés;
*
06 02 55
greffés;
*
06 02 57
b
forestiers;
c
autres
*
06 02 71
azalées;
*
06 02 73
rosiers;
*
06 02 77
autres;
II
autres
*
06 02 82
a
plantes vivaces;
*
06 02 85
b
blanc de champignons;
* ex 06 02 90
c
autres.
06.03 A
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bou-
quets ou pour ornement, frais
I
du 1er juin au 31 octobre
*
06 03 24
a
roses;
*
06 03 26
b
oeillets;
*
06 03 30
c
autres.
Il
du 1er novembre au 31 mai
*
06 03 54
a
roses;
*
06 03 56
b
oeillets;
*
06 03 60
c
autres.
07.01 A
Pommes de terre, à l´état frais ou réfrigéré
07 01 00
I
de semence;
II
de primeurs
07 01 02
a
du 1er janvier au 15 mai;
07 01 03
b
du 16 mai au 30 juin,
07 01 05
III
autres;
07.01 B I
Choux-fleurs, à l´état frais ou réfrigéré
*
07 01 10
a
du 15 avril au 30 novembre;
*
07 01 11
b
du 1er décembre au 14 avril;
*
07 01 20
07.01 C
Epinards, à l´état frais ou réfrigéré.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
07.01 D
Salades, y compris les endives et les chicorées,
à l´état frais ou réfrigéré
I
laitues pommées
*
07 01 22
a
du 1er avril au 30 novembre;
*
07 01 23
b
du 1er décembre au 31 mars;
II
autres
*
07 01 24
a
chicorées « Witloof »;
*
07 01 26
b
endives;
*
07 01 28
c
autres.
07.01 F
Légumes à cosse, en grains ou en cosse, à l´état
frais ou réfrigéré
I
pois
*
07 01 30
a
du 1er septembre au 31 mai;
*
07 01 31
b
du 1er juin au 31 août;
II
haricots
a
du 1er octobre au 30 juin
*
07 01 32
haricots à couper;
*
07 01 33
autres;
b
du 1er juillet au 30 septembre
*
07 01 34
haricots à couper;
*
07 01 35
autres.
*
07 01 43
07.01 G II
Carottes et navets, à l´état frais ou réfrégiré.
07.01 G IV
Autres racines comestibles, à l´état frais ou réfri-
géré
*
07 01 44
a
betteraves à salade;
*
07 01 46
b
radis;
*
07 01 48
c
salsifis;
* ex 07 01 50
d
autres, à l´exclusion des crosnes du Japon.
*
07 01 54
07.01 H I
a 2
Oignons à l´état frais ou réfrigéré, à l´exclusion
des plants d´un diamètre de 3 cm et moins.
*
07 01 62
07.01 K
Asperges, à l´état frais ou réfrigéré.
*
07 01 64
07.01 L
Artichauts, à l´état frais ou réfrigéré.
07.01 M
Tomates, à l´état frais ou réfrigéré
07 01 66
I
du 1er novembre au 14 mai;
07 01 68
II
du 15 mai au 31 octobre.
* ex 07 01 90
07.01 N
Olives, à l´état frais ou réfrigéré.
07.01 P
Concombres, à l´état frais ou réfrigéré
*
07 01 70
I
du 16 mai au 31 octobre;
*
07 01 74
II
a
autres.
07.02
Légumes et plantes potagères, cuits ou non, à
l´état congelé
*
07 02 40
Olives;
B
autres
*
07 02 00
I
Pois;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
*
07 02 10
II
Haricots princesses et similaires;
*
07 02 20
III
Haricots à couper;
*
07 02 30
IV
Choux de Bruxelles;
*
07 02 50
V
Epinards;
*
07 02 90
VI
non dénommés, y compris les mélanges.
07.03
Légumes et plantes potagères, présentés dans
l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres subs-
tances servant à assurer provisoirement leur
conservation, mais non spécialement préparés
pour la consommation immédiate
*
07 03 05
Olives;
*
07 03 10
B
Câpres;
*
07 03 20
C
Oignons;
*
07 03 40
D
Concombres et cornichons;
E
Autres légumes et plantes potagères
* ex 07 03 90
I
Choux, autres que les choux-fleurs;
II
Choux-fleurs, endives;
haricots, tomates
*
07 03 80
a
Choux-fleurs;
* ex 07 03 90
b
autres;
* ex 07 03 90
III
non dénommés;
* ex 07 03 90
F
Mélanges de légumes et de plantes potagères
repris ci-dessus.
07.04
Légumes et plantes potagères desséchés, déshy-
dratés ou évaporés, même coupés en morceaux
ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés,
mais non autrement préparés
*
07 04 00
Oignons;
B
autres
*
07 04 20
I
Pommes de terre;
*
07 04 30
II
Poireaux;
*
07 04 40
III
Céleris;
*
07 04 90
IV
non dénommés;
*
07 06 20
07.06 A
Racines de manioc, d´arrow-root et de salep et
autres racines et tubercules similaires à haute
teneur en amidon à l´exclusion des patates douces.
08.04 A
Raisins frais
*
08 04 03
I a, II a
du 1er novembre au 14 juillet;
*
08 04 05
I b, II b
du 15 juillet au 31 octobre.
08.06 A
Pommes fraîches
*
08 06 00
I
Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 sep-
tembre au 15 décembre;
II
autres
*
08 06 30
a
du 1er août au 31 décembre;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
*
08 06 10
b
du 1er janvier au 31 mars;
*
08 06 20
c
du 1er avril au 31 juillet;
08.06 B
Poires fraîches
* ex 08 06 70
I
Poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août
au 31 décembre;
II
autres
*
08 06 50
a
du 1er janvier au 31 juillet;
* ex 08 06 70
b
du 1er août au 31 décembre;
08.07
Fruits à noyau, frais
*
08 07 00
Abricots;
*
08 07 15
B
Pêches, y compris les brugnons et nectarines;
C
Crises
*
08 07 40
I
du 1er mai au 15 juillet;
*
08 07 50
II
du 16 juillet au 30 avril.
D
Prunes
*
08 07 70
I
du 1er juillet au 30 septembre;
* ex 08 07 90
II
du 1er octobre au 30 juin.
08.08
Baies fraîches
Fraises
*
08 08 03
I
du 1er mai au 31 juillet;
*
08 08 05
II
du 1er août au 30 avril.
*
08 08 15
C
Myrtilles;
D
Framboises, groseilles à grappes noires (cassis)
et rouges
* ex 08 08 40
I
framboises;
II
autres
*
08 08 20
a
groseilles rouges;
*
08 08 30
b
groseilles noires (cassis)
* ex 08 08 40
E
Papayes;
F
autres;
* ex 08 08 40
I
mûres;
* ex 08 08 40
II
non dénommées à l´exclusion des airelles.
08.10
Fruits, cuits ou non, à l´état congelé, sans addi-
tion de sucre
Fraises, framboises, groseilles à grappes noires
(cassis) et rouges
I
Fraises et framboises
*
08 10 00
a
Fraises;
* ex 08 10 20
b
Framboises;
* ex 08 10 20
II
Groseilles à grappes noires (cassis) et rouges;
*
08 1090
B
autres.
08.11
Fruits conservés provisoirement (par exemple
au moyen de gaz sulfureux, ou dans l´eau salée-
soufrée ou additionnée d´autres substances ser-
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
vant à assurer provisoirement leur conserva-
tion), mais impropres à la consommation en
l´état
*
08 11 00
abricots;
*
08 11 05
B
oranges;
* ex 08 11 90
C
papayes;
D
autres
* ex 08 11 90
I
cédrats;
II
non dénommés
*
08 11 10
a
cerises;
*
08 11 30
b
fraises;
*
08 11 40
c
framboises;
* ex 08 11 90
d
autres.
08.12
Fruits séchés (autres que ceux des nos 08.01 à
08.05 inclus)
*
08 12 00
Abricots;
* ex 08 12 35
B
Pêches, y compris les brugnons et nectarines;
*
08 12 10
C
Pruneaux;
*
08 12 20
D
Pommes et poires;
* ex 08 12 35
E
Papayes;
* ex 08 12 35
F
Macédoines;
* ex 08 12 35
G
autres.
*
08 13 00
08.13
Ecorces d´agrumes et de melons, fraîches, con-
gelées, présentées dans l´eau salée, soufrée ou
additionnée d´autres substances servant à assurer
provisoirement leur conservation ou bien sé-
chées.
10.01
Froment et méteil
froment (blé) tendre et méteil
* ex 10 01 00
I
à ensemencer
*
10 01 10
II
autres;
B
froment (blé) dur
* ex 10 01 00
I
à ensemencer;
*
10 01 05
II
autres.
*
10 02 10
10.02
Seigle.
10.03
Orge
*
10 03 00
destiné à l´ensemencement;
*
10 03 10
B
autre.
10.04
Avoine
*
10 04 00
destinée à l´ensemencement;
*
10 04 10
B
autre.
10.05
Maïs
*
10 05 00
hybride, destiné à l´ensemencement;
*
10 05 90
B
autre.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
10.06
Riz;
Paddy ou décortiqué
I
riz paddy
*
10 06 00
a
à grains ronds;
*
10 06 15
b
à grains longs;
II
riz décortiqué
*
10 06 30
a
à grains ronds;
*
10 06 40
b
à grains longs;
B
semi-blanchi ou blanchi
I
riz semi- blanchi
*
10 06 50
a
à grains ronds;
*
10 06 60
b
à grains longs;
II
riz blanchi
*
10 06 70
a
à grains ronds
*
10 06 80
b
à grains longs;
*
10 06 90
C
en brisures.
10.07
Sarrasin, millet, al piste et sorgho; autres céréales
*
10 07 00
sarrasin;
*
10 07 15
B
millet;
* ex 10 07 20
C
sorgho;
D
autres
*
10 07 10
I
alpiste;
* ex 10 07 20
II
non dénommées.
11.01
Farines de céréales
*
11 01 00
de froment (blé) ou de méteil;
*
11 01 20
B
de seigle;
*
11 01 25
C
d´orge;
*
11 01 35
D
d´avoine;
*
11 01 50
E
de maïs;
*
11 01 40
F
de riz;
* ex 11 01 60
G
de sarrasin;
* ex 11 01 60
H
de millet;
* ex 11 01 60
IJ
d´alpiste;
* ex 11 01 60
K
de sorgho;
* ex 11 01 60
L
autres.
11.02
Gruaux, semoules; grains mondés. perlés, con-
cassés, aplatis (y compris les flocons), à l´excep-
tion du riz pelé, glacé, poli ou en brisures;
germes de céréales, même en farines
gruaux, semoules
I
de froment (blé);
*
11 02 01
a
de froment (blé) dur;
*
11 02 03
b
de forment (blé) tendre,
*
11 02 05
II
de seigle;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
*
11 02 07
III
d´orge;
*
11 02 09
IV
d´avoine;
*
11 02 11
V
de maïs;
*
11 02 13
VI
de riz;
*
11 02 19
VII-VIII
autres;
IX-X
B
grains mondés (décortiques ou pelés), même
tranchés ou concassés
I
d´orge, d´avoine, de sarrasin ou de millet;
a
mondés (décortiqués ou pelés)
*
11 02 21
d´orge;
d´avoine
*
11 02 23
aa
avoine épointée;
*
11 02 25
bb
autre;
* ex 11 02 27
de sarrasin;
* ex 11 02 27
de millet;
b
mondés et tranchés ou concassés (dits « Grütze »
ou grutten)
*
11 02 31
d´orge;
*
11 02 33
d´avoine;
* ex 11 02 37
de sarrasin;
* ex 11 02 37
de millet;
*
11 02 40
II
d´autres céréales;
C
grains perlés
*
11 02 51
I, II
de forment (blé) et de seigle;
*
11 02 53
III
d´orge;
*
11 02 57
IV à IX
autres;
D
grains seulement concassés
*
11 02 62
I, II
de froment (blé) et de seigle;
*
11 02 64
III
d´orge;
*
11 02 66
IV
d´avoine;
*
11 02 68
V à IX
autres;
E
grains aplatis; flocons
I
d´orge, d´avoine, de sarrasin ou de millet
a
grains aplatis
*
11 02 71
d´orge;
*
11 02 73
d´avoine;
* ex 11 02 77
de sarrasin;
* ex 11 02 77
de millet;
b
flocons
*
11 02 83
d´orge;
*
11 02 84
d´avoine;
* ex 11 02 85
de sarrasin;
* ex 11 02 85
de millet;
II
d´autres céréales
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
*
11 02 86
a, b
de froment (blé) et de seigle;
*
11 02 89
c à e
autres;
F
pellets;
*
11 02 93
I
de froment (blé);
*
11 02 94
II à X
autres;
G
germes de céréales, même en farines
*
11 02 95
I
de froment (blé);
*
11 02 98
II
autres.
11.06
Farines et semoules de sagou, de manioc, d´arrow-
root, de salep et d´autres racines et tubercules
repris au n° 07.06
*
11 06 00
dénaturées;
*
11 06 10
B
autres.
11.07
Malt, même torréfié
non torréfié
*
11 07 10
I
de froment (blé);
*
11 07 30
II
autre;
*
11 07 60
B
torréfié.
11.08 A
Amidons et fécules
*
11 08 00
I
amidons de maïs
*
11 08 20
II
amidon de riz;
*
11 08 30
III
amidon de froment (blé);
*
11 08 40
IV
fécule de pommes de terre;
* ex 11 08 90
V
autres.
11.09
Gluten de froment, même à l´état sec
*
11 09 10
à l´état sec;
*
11 09 90
B
autres.
*
12 01 30
12.01 F I
Semences de graines de lin.
*
12 01 35
12.01 F II
Autres graines de lin.
*
12 01 50
12.01 G II
Graines de colza et de navette.
*
12 01 55
12.01 G III
Graines de tournesol.
* ex 12 01 65 ex 12.01 G V
Graines de semences de chanvre
12.04
Betteraves à sucre (même en cossettes), fraîches,
séchées ou en poudre, cannes à sucre
betteraves à sucre
* ex 12 04 10
I
fraîches;
*
12 04 05
II
séchées ou en poudre;
* ex 12 04 10
B
cannes à sucre.
ex 13.03 B
Pectine
* ex 13 03 50
I
à l´état sec;
* ex 13 03 60
II
autres.
15.01
Saindoiux, autres graisses de porc et graisses de
volailles, pressés, ou fondus ou extraits à l´aide
de solvants
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénominations des marchandises
Saindoux et autres graisses de porc
*
15 01 00
I
destinés à des usages industriels autres que la
fabrication de produits alimentaires.
Il
autres
*
15 01 05
a
comestibles;
*
15 01 10
b
non comestibles.
*
15 01 20
B
Graisse de volaille.
* ex 15 02 90
15.02 B I
Suifs de l´espèce bovine, bruts, fondus ou ex-
traits à l´aide de solvants, y compris le suif dit
« premier jus ».
15.07 A
Huile d´olive
I
ayant subi un processus de raffinage
a
obtenue par le raffinage d´huile d´olive vierge
même coupée d´huile d´olive vierge
* ex 15 07 01
en emballages immédiats d´un contenu net de
20 kg ou moins;
* ex 15 07 02
autrement présentés;
b
autre
* ex 15 07 01
en emballages immédiats d´un contenu net de
20 kg ou moins;
* ex 15 07 02
autrement présenté;
II
autre
*
15 07 11
a
vierge;
b
non dénommée
*
15 07 12
en emballages immédiats d´un contenu net de
20 kg ou moins;
*
15 07 14
autrement présentée;
Huile de palme destinée à des usages techniques
ou industriels autres que la fabrication de pro-
duits alimentaires
*
15 07 24
15.07 D I
a 1
brute;
* ex 15 07 42 ex 15.07 D I
b 2 cc
autre que brute;
15.07 D II
a
Huile de palme destinée à la fabrication de pro-
duits alimentaires
*
15 07 45
brute;
*
15 07 47
autre que brute.
Huiles végétales, fixes, fluides ou concrètes, bru-
tes, épurées ou raffinées, autres que: huile d´oli-
ve, huile de bois de Chine, d´abrasin, de Tung,
d´oleococca, d´oïticica, cire de Myrica et cire du
Japon, huile de ricin et huile de palme
15.07 D I
destinées à des usages techniques ou industriels
autres que la fabrication de produits alimen-
taires
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
a
brutes
* ex 15 07 35
huile de graines de tabac;
autres
*
15 07 28
aa
huile de soja;
ex 15 07 31
bb
huiles de colza et de navette;
* ex 15 07 31
bb
huile de moutarde;
*
15 07 32
cc
huile de lin;
*
15 07 33
dd
huile de coco;
*
15 07 34
ee
huile de palmiste;
ex 15 07 35
ff
huile de tournesol;
* ex 15 07 35
ff
autres que l´huile de tournesol;
b
autres
* ex 15 07 42
huile de graines de tabac;
non dénommées
*
15 07 37
aa
huile de soja;
*
15 07 38
bb
huile de lin;
ex 15 07 42
cc
huiles de colza, de navette et de tournesol;
* ex 15 07 42
cc
autres que les huiles de colza, de navette et de
tournesol;
ex 15.07 D II
b 1
destinées à la fabrication de produits alimen-
taires, concrètes, en emballages immédiats d´un
contenu net de 1 kg ou moins
ex 15 07 50
aa
huiles brutes de colza, de navette et de tournesol;
* ex 15 07 50
aa
huiles brutes, autres que les huiles de colza, de
navette, de tournesol et de ricin;
ex 15 07 50
bb
autres que brutes; huiles de colza, de navette et
de tournesol;
* ex 15 07 50
bb
autres que brutes, autres que les huiles de colza,
de navette, de tournesol et de ricin.
15.07 D II
b 2
destinées à la fabrication de produits alimen-
taires, concrètes, autres qu´en emballages immé
diats d´un contenu net de 1 kg ou moins, fluides
aa
brutes
*
15 07 53
huile de coton;
*
15 07 55
de soja;
*
15 07 57
d´arachides;
*
15 07 60
de palmistes;
*
15 07 63
de coco;
15 07 65
de tournesol;
ex 15 07 67
de colza et de navette;
* ex 15 07 67
de moutarde;
*
15 07 68
de maïs;
*
15 07 70
autres huiles;
bb
autres que brutes;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
*
15 07 73
huile de coton;
*
15 07 75
de soja;
*
15 07 77
d´arachides;
*
15 07 80
de palmistes;
*
15 07 83
de coco;
15 07 85
de tournesol;
ex 15 07 87
de colza et de navette;
* ex 15 07 87
de moutarde;
*
15 07 88
de maïs;
*
15 07 90
autres huiles, y compris les huiles mélangées.
15.17 A
Résidus du traitement des corps gras ou des
cires animales ou végétales, contenant de l´huile
ayant les caractères de l´huile d´olive
*
15 17 20
I
pâtes de neutralisation (soap-stocks);
*
15 17 30
II
autres.
16.01
Saucisses, saucissons et similaires, de viandes,
d´abats ou de sang
*
16 01 00
de foie;
B
autres
*
16 01 10
I
saucisses et saucissons secs ou à tartiner, non
cuits;
*
16 01 90
II
non dénommés.
16.02
Autres préparations et conserves de viandes ou
d´abats
de foie
*
16 02 10
II
autres que de foie d´oie ou de canard;
B
autres que de foie
*
16 02 13
I
de volailles;
III
non dénommées
a
contenant de la viande ou des abats de l´espèce
porcine domestique et contenant en poids
80% ou plus de viande ou d´abats de toutes
espèces, y compris le lard et les graisses de toute
nature ou origine;
aa
jambons, filets et longes, et leurs morceaux;
jambons et leurs morceaux
*
16 02 21
AA en emballages hermétiquement fermés;
*
16 02 23
BB autres;
*
16 02 27
autres;
bb
épaules et morceaux d´épaules
*
16 02 31
en emballages hermétiquement fermés;
*
16 02 33
autres;
* ex 16 02 40
cc
autres;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
* ex 16 02 40
40% ou plus et moins de 80% de viande ou
d´abats de toutes espèces, y compris le lard et
les graisses de toute nature ou origine;
* ex 16 02 40
moins de 40% de viande ou d´abats, de toutes
espèces; y compris le lard et les graisses de toute
nature ou origine;
b
autres
*
16 02 50
contenant de la viande ou des abats de l´espèce
bovine.
17.01
Sucre de betteraves et de canne, à l´état solide
dénaturés
*
17 01 00
I
sucre blanc;
*
17 01 06
II
sucre brut;
B
non dénaturés
I
sucres blancs
*
17 01 10
a
cristallisés;
*
17 01 20
b
en pains, en morceaux ou en poudre;
*
17 01 30
c
non dénommés;
II
sucres bruts
*
17 01 50
a
destiné à être raffinés;
*
17 01 70
b
autres.
17.02
Autres sucres; sirops, succédanés du miel, même
mélangés de miel naturel; sucres et mélasses
caramélisés
Lactose et sirop de lactose
17 02 00
I
contenant en poids, à l´état sec, 99% ou plus
de produit pur;
17 02 10
II
autres;
B
Glucose et sirop de glucose
*
17 02 30
I
contenant en poids, à l´état sec, 99% ou plus
de produit pur;
*
17 02 50
II
autres;
*
17 02 60
C
Sucre et sirop d´érable.
*
17 02 70
D
autres sucres et sirops.
*
17 02 80
E
Succédanés du miel, même mélangés de miel
naturel.
*
17 02 90
F
Sucres et mélasses caramélisés.
*
17 03 00
17 03
Mélasses, même décolorées.
17.04
Sucreries sans cacao
*
17 04 00
Extraits de réglisse contenant en poids plus de
10% de saccharose, sans addition d´autres ma-
tières;
*
17 04 20
B
Gommes à mâcher du genre « Cheving gum »
d´une teneur en poids de saccharose (y compris
le sucre interverti calculé en saccharose);
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
*
17 04 30
C
Préparations dites « Chocolat blanc »;
(+)D
autres
(+)Pour la statistique, les subdivisions suivantes sont
d´application
*
17 04 40
Dragées et articles dragéifiés.
*
17 04 50
Gommes, sucreries à la réglisse.
*
17 04 60
Nougat, massepain et similaires.
*
17 04 70
Sucres cuits, caramels, toffées, pastilles et simi-
laires.
*
17 04 80
Pâtes et masses pour fondants, pour massepain,
pour nougat, pour fourrages de confiserie, etc...
*
17 04 90
autres.
17.05
Sucres, sirops, et mélasses aromatisés ou addi-
tionnés de colorants (y compris le sucre vanillé
ou vanilliné), à l´exclusion des jus de fruits
additionnés de sucre en toute proportion
*
17 05 20
lactose et sirop de lactose;
*
17 05 40
B
glucose et sirop de glucose;
*
17 05 80
C
autres.
18.06
Chocolat et autres préparations alimentaires con-
tenant du cacao
Cacao en poudre simplement sucré par addition
de saccharose, d´une teneur en poids de saccha-
rose
*
18 06 03
I
inférieure à 65%;
*
18 06 07
II
égale ou supérieure à 65% et inférieure à 80%;
*
18 06 10
III
égale ou supérieure à 80%;
B
Glaces de consommation
* ex 18 06 12
I
ne contenant pas ou contenant en poids moins
de 3% de matières grasses provenant du lait;
II
d´une teneur en poids de matières grasses pro-
venant du lait
* ex 18 06 12
a
égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7%;
*
18 06 14
b
égale ou supérieure à 7%;
C
Chocolat et articles en chocolat, même fourrés;
sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir
de produits de substitution du sucre, contenant
du cacao
*
18 06 22
couverture de chocolat au lait;
*
18 06 24
couverture de chocolat fondant;
*
18 06 30
tablettes et bâtons de chocolat non fourré;
*
18 06 50
autres articles de chocolat non fourré;
*
18 06 60
tablettes et bâtons de chocolat fourré;
*
18 06 70
pralines et autres confiserie de chocolat fourré;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
*
18 06 90
sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir
de produits de substitution du sucre, contenant
du cacao;
D
autres
* ex 18 06 99
d´une teneur en poids de matières grasses pro-
venant du lait inférieure à 40%;
ex 18 06 99
d´une teneur en poids de matières grasses pro-
venant du lait égale ou supérieure à 40%.
*
19 01 00
19.01
Extraits de malt.
19.02
Préparations pour l´alimentation des enfants ou
pour usages diététiques ou culinaires, à base de
farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de
malt, même additionnées de cacao dans une
proportion inférieure à 50% en poids
*
19 02 20
contenant des extraits de malt et d´une teneur
en poids de sucres réducteurs (calculée en mal-
tose) égale ou supérieure à 30%;
(+)B
autres
(+)Pour la statistique, les subdivisions suivantes
sont d´application
*
19 02 00
poudres pour pudding et similaires;
*
19 02 90
autres.
19.03
Pâtes alimentaires
*
19 03 10
contenant des oeufs;
*
19 03 90
B
autres.
*
19 04 20
19.04
Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de
terre.
19.05
Produits à base de céréales obtenus par le souf-
flage ou le grillage: :« puffed rice, cornflakes »
et analogues
*
19 05 05
à base de maïs;
*
19 05 10
B
à base de riz;
*
19 05 20
C
autres.
*
19 06 00
19.06
Hosties, cachets pour médicaments, pains à ca-
cheter, pâtes séchées de farine, d´amidon ou de
fécule en feuilles et produits similaires.
19.07
Pains, biscuits de mer et autres produits de la
boulangerie ordinaire, sans addition de sucre,
de miel, d´oeufs, de matières grasses, de fromages
ou de fruits
*
19 07 20
pain croustillant dit « Knäckebrot »;
*
19 07 50
B
pain azyme (Mazoth);
* ex 19 07 70
C
pain au gluten pour diabétiques;
D
autres, d´une teneur en poids d´amidon ou de
fécule
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
I
inférieure à 50%
* ex 19 07 70
a
pain;
* ex 19 07 90
b
autres;
II
égale ou supérieure à 50%
* ex 19 07 70
a
pain;
* ex 19 07 90
b
autres.
19.08
Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie
et de la biscuiterie, même additionnés de cacao
en toutes proportions
*
19 08 20
préparations dites « Pain d´épices » d´une teneur
en poids de saccharose (y compris le sucre inter-
verti calculé en saccharose);
(+)B
autres;
(+)Pour la statistique, les subdivisions suivantes
sont d´application
*
19 08 00
Gaufres et gaufrettes;
*
19 08 03
Biscuits non sucrés;
*
19 08 05
Biscuits sucrés;
*
19 08 10
Biscottes, toasts et similaires;
*
19 08 50
Autres produits non sucrés;
*
19 08 90
Autres produits sucrés.
20.01
Légumes, plantes potagères et fruits préparés
ou conservés au vinaigre ou à l´acide acétique,
avec ou sans sel, épices, moutarde, ou sucre
*
20 01 00
Chutney de mangue;
B
autres
* ex 20 01 90
I
Fruits;
II
Légumes et plantes potagères
a
Cornichons
*
20 01 05
en emballages hermétiquement fermés;
*
20 01 15
autres;
* ex 20 01 90
b
Tomates, olives, pois, haricots, artichauts, con-
combres, aubergines, comboux, courges et cour-
gettes et feuilles de vigne;
c
autres
* ex 20 01 90
contenant des sucres d´addition;
non dénommés
aa
Oignons
*
20 01 25
en emballages hermétiquement fermés;
*
20 01 30
autres;
* ex 20 01 90
bb
non dénommés.
20.02
Légumes et plantes potagères préparés ou con-
servés sans vinaigre ou acide acétique
*
20 02 00
Champignons;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
*
20 02 10
B
truffes;
*
20 02 20
C
tomates;
*
20 02 30
D
asperges;
*
20 02 40
E
choucroute;
*
20 02 50
F
câpres et olives;
G
petits pois et haricots verts
*
20 02 60
I
petits pois
*
20 02 75
II
autres;
H
autres, y compris les mélanges
* ex 20 02 90
I
haricots, artichauts, concombres et cornichons,
aubergines, comboux, courges et courgettes et
feuilles de vigne;
II
autres;
a
en emballages immédiats d´un contenu net de
1,2 kg ou moins
* ex 20 02 90
mélanges et carottes;
autres
* ex 20 02 80
aa
pommes de terre;
* ex 20 02 90
bb
non dénommés;
b
non dénommés
* ex 20 02 90
mélanges et carottes;
autres
* ex 20 02 80
aa
pommes de terre;
* ex 20 02 90
bb
non dénommés.
*
20 03 20
20 03
Fruits à l´état congelé, additionnés de sucre.
*
20 04 00
20.04
Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de
plantes, confits au sucre (égouttés, glacés, cris-
tallisés).
20.05
Purées et pâtes de fruits ,confitures, gelées,
marmelades, obtenues par cuisson, avec ou sans
addition de sucre
Purées et pâtes de marrons
* ex 20 05 40
I
d´une teneur en sucre supérieure à 13% en
poids;
* ex 20 05 60
II
autres;
B
confitures et marmelades d´agrumes
* ex 20 05 05
I
d´une teneur en sucre supérieure à 30% en
poids;
* ex 20 05 05
II
d´une teneur en sucre supérieure à 13% et
inférieure ou égale à 30% en poids;
*
20 05 15
III
autres;
C
autres
I
d´une teneur en sucre supérieure à 30% en
poids;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
* ex 20 05 40
a
purées et pâtes de prunes, en emballages immé-
diats, d´un contenu net supérieur à 100 kg et
destinés à la transformation industrielle;
b
autres
* ex 20 05 30
confitures, gelées et marmelades;
* ex 20 05 40
non dénommés;
II
d´une teneur en sucre supérieure à 13% et
inférieure ou égale à 30% en poids
* ex 20 05 30
a
confitures, gelées et marmelades;
* ex 20 05 40
b
non dénommées;
III
non dénommées
* ex 20 05 60
a
purées de figues;
b
autres
*
20 05 50
confitures, gelées et marmelades;
* ex 20 05 60
non dénommées.
20.06
Fruits autrement préparés ou conservés, avec
ou sans addition de sucre ou d´alcool
fruits à coques, y compris les arachides, grillés,
en emballages immédiats d´un contenu net
*
20 06 11
I
de plus de 1 kg;
*
20 06 15
II
de 1 kg ou moins;
B
autres
I
avec addition d´alcool;
* ex 20 06 17
a
gingembre;
* ex 20 06 17
b
ananas;
* ex 20 06 17
c
raisins;
*
20 06 18
d
pêches, poires et abricots;
* ex 20 06 19
e
autres fruits;
* ex 20 06 19
f
mélanges de fruits;
II
sans addition d´alcool
a
avec addition de sucre, en emballages immédiats
d´un contenu net de plus de 1 kg
*
20 06 51
gingembre;
*
20 06 52
segments de pamplemousses et de pomelos;
*
20 06 53
mandarines;
*
20 06 54
raisins;
*
20 06 55
ananas;
pêches, poires et abricots
aa
d´une teneur en sucre supérieure à
en
poids
*
20 06 56
pêches;
*
20 06 57
abricots;
*
20 06 58
poires;
*
20 06 59
bb
autres
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénominations des marchandises
*
20 06 61
autres fruits;
*
20 06 65
mélanges de fruits;
b
avec addition de sucre, en emballages immédiats
d´un contenu net de 1 kg ou moins
*
20 06 71
gingembre;
*
20 06 72
segments de pamplemouses et de pomelos;
*
20 06 73
mandarines;
*
20 06 74
raisins;
*
20 06 75
ananas;
pêches, poires et abricots
aa
d´une teneur en sucre supérieure à 15% en
poids
*
20 06 76
pêches;
*
20 06 77
abricots;
*
20 06 78
poires;
*
20 06 79
bb
autres;
autres fruits
aa
oranges, citrons, cerises, prunes, fraises, fram-
boises, pommes et coings
*
20 06 82
cerises;
*
20 06 83
fraises;
* ex 20 06 84
autres;
* ex 20 06 84
bb
pamplemousses et pomelos;
* ex 20 06 84
cc
non dénommés;
*
20 06 85
mélanges de fruits.
c
sans addition de sucre, en emballages immé-
diats d´un contenu net
de 4,5 kg ou plus
*
20 06 91
aa
abricots;
*
20 06 93
bb
pêches (y compris les brugnons et nectarines) et
prunes;
*
20 06 94
cc
autres fruits;
*
20 06 95
dd
mélanges de fruits
de moins de 4,5 kg
aa
en emballages immédiats d´un contenu net de
1,2 kg ou moins
abricots, pêches, poires et ananas, même mélan-
gés entre eux ou avec 15% ou moins, en poids,
d´autres fruits
* ex 20 06 96
AA ananas, non mélangés;
BB moitiés d´abricots et de pêches
* ex 20 06 97
moitiés d´abricots;
* ex 20 06 99
moitiés de pêches;
CC autres
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
* ex 20 06 97
abricots;
* ex 20 06 99
autres, y compris les mélanges de fruits;
autres
AA oranges, mandarines, citrons, cerises, prunes et
pruneaux, fraises, framboises, pommes et coings,
y compris les mélanges de fruits
* ex 20 06 98
cerises;
* ex 20 06 99
autres, y compris les mélanges de fruits;
* ex 20 06 99
BB pamplemousses et pomelos;
* ex 20 06 99
CC non dénommés;
bb
autres
abricots, pêches et ananas, en emballages immé-
diats d´un poids brut de 3 kg ou plus
* ex 20 06 96
AA ananas non mélangés;
BB moitiés d´abricots et de pêches
* ex 20 06 97
moitiés d´abricots;
* ex 20 06 99
moitiés de pêches;
CC autres
* ex 20 06 97
abricots;
* ex 20 06 99
autres, y compris les mélanges de fruits;
non dénommés
AA oranges, mandarines, citrons, abricots, pêches,
cerises, prunes et pruneaux, fraises, framboises,
pommes, poires, et coings, y compris les mélan-
ges de fruits
moitiés d´abricots et de pêches
* ex 20 06 97
aaa
moitiés d´abricots;
* ex 20 06 99
bbb
moitiés de pêches;
autres
* ex 20 06 97
aaa
abricots;
* ex 20 06 98
bbb
cerises,
* ex 20 06 99
ccc
autres, y compris les mélanges de fruits;
* ex 20 06 99
BB pamplemousses et pomelos;
CC autres
* ex 20 06 96
ananas;
* ex 20 06 99
non dénommés;
20.07
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou
de légumes, non fermentés, sans addition d´al-
cool, avec ou sans addition de sucre
d´une densité supérieure à 1,33 à 15° C
*
20 07 11
I
de raisins;
*
20 07 15
II
de pommes ou de poires; mélanges de jus de
pommes et de jus de poires;
*
20 07 19
III
autres;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
B
d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C
I
de raisins, de pommes, de poires; mélanges de
jus de pommes et de jus de poires
a
d´une valeur supérieure à F 900 par 100 kg poids
net
*
20 07 22
de raisins;
* ex 20 07 24
de pommes et de poires;
* ex 20 07 24
mélanges de jus de pommes et de jus de poires;
b
d´une valeur égale ou inférieure à F 900 par
100 kg poids net
*
20 07 26
de raisins;
* ex 20 07 28
de pommes;
* ex 20 07 28
de poires;
* ex 20 07 28
mélanges de jus de pommes et de jus de poires;
II
autres
a
d´une valeur supérieure à F 1.500 par 100 kg
poids net
*
20 07 31
d´oranges;
*
20 07 35
de pamplemousses et de pomelos;
*
20 07 38
de citrons ou d´autres agrumes;
* ex 20 07 41
d´ananas;
* ex 20 07 41
de tomates;
* ex 20 07 41
d´autres fruits et légumes;
*
20 07 43
mélanges;
b
d´une valeur égale ou inférieure à F 1.500 par
100 kg poids net
*
20 07 51
d´oranges;
*
20 07 53
de pamplemousses ou de pomelos;
*
20 07 55
de citrons;
*
20 07 57
d´autres agrumes;
*
20 07 61
d´ananas;
*
20 07 65
de tomates;
*
20 07 69
d´autres fruits et légumes;
*
20 07 71
8 aa
mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas;
*
20 07 79
8 bb
mélanges, autres que mélanges de jus d´agrumes
et de jus d´ananas.
*
21 01 03
21.01 A II
Succédanés torréfiés du café autres que chico-
rée torréfiée.
*
21 01 15
21.01 B II
Extraits de succédanés torréfiés du café autres
que de chicorée torréfiée.
ex 21.05 A
Soupes, potages ou bouillons préparés
* ex 21 05 05
I
à l´état désséché ou déshydraté;
* ex 21 05 90
II
autres.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
21.06 A
Levures naturelles vivantes
*
21 06 30
I
Levures mères sélectionnées (levures de cul-
ture);
II
Levures de panification
*
21 06 32
a
séchées;
*
21 06 35
b
autres;
*
21 06 42
III
autres;
21.06 B
levures naturelles mortes
*
21 06 50
I
en tablettes, cubes ou présentations similaires,
ou bien en emballages immédiats d´un contenu
net de 1 kg ou moins;
*
21 06 60
II
autres.
21.07
Préparations alimentaires non dénommées ni
comprises ailleurs
Céréales en grains ou en épis, précuites ou autre-
ment préparées
*
21 07 00
I
maïs;
*
21 07 01
II
riz;
*
21 07 02
III
autres;
*
21 07 10
B
Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes ali-
mentaires farcies;
C
Glaces de consommation
* ex 21 07 15
I
ne contenant pas ou contenant en poids moins de
3% de matières grasses provenant du lait;
II
d´une teneur en poids de matières grasses pro-
venant du lait
* ex 21 07 15
a
égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7%;
*
21 07 20
b
égale ou supérieure à 7%
D
Yoghourts préparés; laits préparés en poudre
pour l´alimentation des enfants ou pour usages
diététiques ou culinaires
*
21 07 25
I
yoghourts préparés;
*
21 07 35
II
autres;
*
21 07 70
E
fondues;
(+)F
autres
(+)Pour la statistique, les subdivisions suivantes
sont d´application
* ex 21 07 40
Edulcorants artificiels préparés sous forme de
tablettes ne contenant pas ou contenant en
poids moins de 40% de matières grasses prove-
nant du lait.
* ex 21 07 40
Edulcorants artificiels préparés sous forme de
tablettes d´une teneur en poids de matières
grasses provenant du lait égale ou supérieure à
40%.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
* ex 21 07 50
Préparations pour la fabrication de glaces de
consommation ne contenant pas ou contenant
en poids moins de 40% de matières grasses pro-
venant du lait.
ex 21 07 50
Préparations pour la fabrication de glaces de
consommation d´une teneur en poids de matières
grasses provenant du lait égale ou supérieure à
40%.
* ex 21 07 90
Autres, ne contenant pas ou contenant en poids
moins de 40% de matières grasses provenant du
lait.
ex 21 07 90
Autres, d´une teneur en poids de matières gras-
ses provenant du lait égale ou supérieure à 40%.
* ex 22 02 10 ex 22.02 A
Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y com-
pris les eaux minérales ainsi traitées) et autres
boissons non alccoliques, à l´exclusion des jus
de fruits et de légumes du n° 20 07, contenant
du sucre, ne contenant pas de lait ou de matières
grasses provenant du lait.
*
22 02 00
22.02 B
Boissons à base de lait ou de matières grasses
provenant du lait.
22.03
Bières
*
22 03 00
en récipients contenant plus de 10 litres;
*
22 03 10
B
autres.
* ex 22 05 10
Vins blancs de table provenant des cépages des
ex 22.05
I
types Sylvaner, Müller-Thurgau ou Riesling;
* ex 22 05 20
* ex 22 05 10
Vins rouges de table provenant des cépages du
ex 22.05 C I
type Portugieser;
* ex 22 05 20
22 06
Vermouths et autres vins de raisins frais pré-
parés à l´aide de plantes ou de matières aroma-
tiques
titrant 18° ou moins d´alcool acquis et présentés
en récipient contenant
*
22 06 00
I
deux litres ou moins;
*
22 06 10
II
plus de deux litres;
*
22 06 30
B, C
titrant plus de 18° d´alcool acquis et présentés
en récipient de toute contenance.
22.09 C
Boissons spiritueuses.
V
autres, présentées en récipients contenant
a
deux litres ou moins
Liqueurs et autres boissons spiritueuses édul-
corées, même aromatisées
C
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
*
22 09 61
aa
Advocaat;
*
22 09 63
bb
autres;
b
plus de deux litres
Liqueurs et autres boissons spiritueuses édul-
corées, même aromatisées
*
22 09 81
aa
Advocaat;
*
22 09 83
bb
autres.
23.02 A
Sons, remoulages et autres résidus du criblage,
de la mouture ou autres traitements des grains
de céréales
I
de maïs ou de riz
a
dont la teneur en amidon est inférieure ou
égale à 35% en poids
* ex 23 02 00
de maïs;
* ex 23 02 20
de riz;
b
autres
dont la teneur en amidon est supérieur à 35%
et inférieure ou égale à 45% en poids et ayant
subi un processus de dénaturation
* ex 23 02 00
aa
de maïs;
* ex 23 02 20
bb
de riz;
non dénommés
* ex 23 02 00
aa
de maïs;
* ex 23 02 20
bb
de riz;
*
23 02 40
II
d´autres céréales.
*
23 03 15
23.03 A I
Résidus de l´amidonnerie du maïs (à l´exclusion
des eaux de trempe concentrées) d´une teneur
en protéines, calculée sur la matière sèche, supé-
rieure à 40% en poids.
* ex 23 04 50
23.04 A
Grignons d´olives et autres résidus de l´extrac-
tion de l´huile d´olive.
23.07
Préparations fourragères mélasseés ou sucrées;
autres préparations du genre de celles utilisées
dans l´alimentation des animaux
B
autres, contenant, isolément ou ensemble, même
mélangés avec d´autres produits, de l´amidon
ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glu-
cose relevant des sous-positions 17.02 B et
17.05 B, et des produits laitiers
23 07 10
I
contenant de l´amidon ou de la fécule, ou du
glucose ou du sirop de glucose;
23 07 80
II
ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou
sirop de glucose et contenant des produits lai-
tiers;
23 07 90
C
non dénommés.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
24.01
Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac
tabacs d´une valeur, par colis, égale ou supé-
rieure à F 14.000 par 100 kg poids net
I
non écôtés
*
24 01 00
a
« air-cured », du type Sumatra;
*
24 01 05
b
« air-cured », du type Java;
*
24 01 10
c
autres;
*
24 01 20
II
écotés partiellement ou totalement;
B
autres
I
tabacs en feuilles, non écôtés
*
24 01 23
a
« flue-cured », du type Virginia;
b
« light-air-cured »
*
24 01 25
du type Burley, y compris les hybrides de Burley;
*
24 01 27
autres;
*
24 01 33
c
« sun-cured » du type Oriental;
*
24 01 37
d
« fire-cured » du type Kentucky;
e
« dark-air-cured »
*
24 01 43
du type Sumatra;
*
24 01 45
du type Java;
*
24 01 47
autres;
*
24 01 55
f
autres;
II
tabacs en feuilles, écôtés totalement ou partiel-
lement
*
24 01 63
a
« flue-cured », du type Virginia;
b
« light-air-cured »
*
24 01 65
du type Burley, y compris les hybrides de Bur-
ley;
*
24 01 67
autres;
*
24 01 73
c
« sun-cured », du type Oriental;
*
24 01 75
d
« fire-cured », du type Kentucky;
*
24 01 77
e
« dark-air-cured »;
*
24 01 85
f
autres;
*
24 01 90
III
côtes de tabacs et déchets.
*
26 03 41
26.03 C
Cendres et résidus contenant principalement
du cuivre.
27.01
Houilles; briquettes, boulets et combustibles
solides similaires obtenus à partir de la houille
houilles
27 01 11
I
anthracites;
27 01 19
II
autres.
27 01 90
B
autres.
* ex 29 04 90
29.04 C II
Mannitol;
29.04 C III
Sorbitol
a
en solution aqueuse
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
*
29 04 81
contenant du mannitol dans une proportion in-
férieure ou égale à 2% en poids calculée sur sa
teneur en sorbitol;
*
29 04 83
autre;
*
29 04 87
b
autre.
* ex 29 15 30 ex 29.15 A V
Acide itaconique, ses sels et ses esters.
*
29 16 00
29.16 A I
Acide lactique, ses sels et ses esters.
29.16 A IV
Acide citrique, ses sels et ses esters
*
29 16 20
a
acide citrique;
*
29 16 23
b
citrate de calcium brut;
*
29 16 25
c
autres.
*
29 16 30
29.16 A V
Acide gluconique, ses sels et ses esters.
* ex 29 16 45 ex 29.16 A VIII a et b
Acides-alcools acycliques et cycliques: esters de
* ex 29 16 50
mannitol ou de sorbitol, acide glycérique, acide
glycolique, acide saccharonique, acide isosaccha
ronique, acide heptasaccharonique, leurs sels et
leurs esters.
* ex 29 35 98 ex 29.35 Q VIII
Composés anhydriques de mannitol et de sor-
bitol (comme par exemple les sorbitans) à l´ex-
ception de maltol et de l´isomaltol.
* ex 29 43 99 ex 29.43 B III
Sorbose, ses sels et ses esters et méthylgluco-
sides.
* ex 29 44 00 ex 29.44 A
Pénicillines fabriquées à base de sucre.
35.01
Caséines, caséinates et autres dérivés des casé-
ines; colles de caséines
Caséines
* ex 35 01 20
I
destinées à la fabrication de fibres textiles
artificielles;
*
35 01 10
II
destinées à des usages industirels autres que la
fabrication de produits alimentaires ou fourragers;
* ex 35 01 20
III
autres;
*
35 01 30
B
colles de caséine;
*
35 01 40
C
autres.
35.02 A II
Albumines autres qu´impropres ou rendues im-
propres à l´alimentation humaine
a
ovoalbumine et lactoalbumine
I
séchées (en fuilles, écailles, cristaux, poudres.
etc. . .)
35 02 30
b
albumines non dénommées.
*
35 02 05
aa
ovoalbumine;
*
35 02 10
bb
lactoalbumine;
*
35 02 29
autres;
*
35 05 05
35.05 A I
Dextrines.
*
35 05 10
35.05 A II
Amidons et fécules solubles ou torréfiés
*
35 05 30
35.05 B
Colles de dextrine, d´amidon ou de fécule.
* ex 35 06 15 ex 35.06 A II
Colles à base d´émulsions de silicate de sodium.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
*
38 12 11
38.12 A I
Parements préparés et apprêts préparés à base
de matières amylacées.
*
38 19 53
38.19 Q
Liants pour noyaux de fonderie préparés à base
de résines synthétiques.
* ex 38 19 90 ex 38.19 T VI
Produits de cracking du sorbitol.
ex 39.02
Adhésifs à base d´émulsions de résines
* ex 39 02 04
C I
a 2
Polyéthylène: produits liquides ou pâteux, ´y
compris les émulsions, dispersions et solutions.
* ex 39 02 13
C II
a
Polytétrahaloéthylènes
produits liquides ou
pâteux, y compris les émulsions, dispersions et
solutions.
* ex 39 02 17
C III
Polysulfohaloéthylènes: produits liquides ou pâ-
teux, y compris les émulsions, dispersions et
solutions.
* ex 39 02 20
C IV a
Polypropylène: produits liquides ou pâteux, y
compris les émulsions, dispersions et solutions.
* ex 39 02 24
C V
a
Polyisobutylène: produits liquides ou pâteux, y
compris les émulsions, dispersions et solutions.
* ex 39 02 27
C VI a 1 et 2
Polystyrène et ses copolymères: produits liqui-
* ex 39 02 30
des ou pâteux, y compris les émulsions, disper-
sions et solutions.
CVII a
Chlorure de polyvinyle: produits liquides ou
pâteux, y compris les émulsions, dispersions et
solutions
* ex 39 02 36
sans adjonction de colorants, de plastifiants ou
d´autres adjuvants;
* ex 39 02 37
autres.
* ex 39 02 51
C VIII a
Chlorure de polyvinylidène, copolymères de
chlorure de vinylidène et de chlorure de vinyle
produits liquides ou pâteux, y compris les émul-
sions, dispersions et solutions.
* ex 39 02 54
C IX a
Acétate de polyvinyle: produits liquides ou pâ-
teux, y compris les émulsions, dispersions et
solutions.
C X
a
Copolymères de chlorure de vinyle et d´acétate
de vinyle: produits liquides ou pâteux, y com-
pris les émulsions, dispersions et solutions
* ex 39 02 58
sans adjonction de colorants, de plastifiants ou
d´autres adjuvants;
* ex 39 02 59
autres.
* ex 39 02 65 ex 39.02 C XI a
Alcools, acétals et éthers polyvinyliques: pro-
duits liquides ou pâteux, y compris les émulsions,
dispersions et solutions.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
* ex 39 02 69
C XII a 1
Polymères acryliques,
polymères méthacryli-
ques, copolymères acrylométhacryliques: pro-
duits liquides ou pâteux, y compris les émul-
sions, dispersions et solutions.
* ex 39 02 76
C XIII
Résines de coumarone, résines d´indène et ré-
sines de coumarone-indène: produits liquides
ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions
et solutions.
* ex 39 02 80
C XIV a
Autres produits de polymérisation ou de copo-
lymérisation: produits liquides ou pâteux, y com-
pris les émulsions, dispersions et solutions.
* ex 39 06 10 ex 39.06 B
Autres hauts polymères, résines artificielles et
matières plastiques artificielles à exclusion de
l´acide alginique, ses sels et ses esters et de la
linoxyne.
41.01
Peaux brutes (fraîches, salées, séchées, chaulées,
picklées) y compris les peaux d´ovins lainées
fraîches, salées ou séchées
I
d´ovins
a
d´agneaux
41 01 11
lainées;
41 01 13
autres;
b
d´autres ovins
41 01 15
lainées;
41 01 18
autres;
II
de bovins
a
de veaux
41 01 31
fraîches ou salées vertes;
41 01 35
séchées ou salées sèches;
b
d´autres bovins
fraîches ou salées vertes
41 01 42
aa
peaux entières;
bb
parties de peaux
41 01 43
croupons et demi-croupons;
41 01 44
autres;
41 01 45
séchées ou salées sèches;
III
d´équidés
41 01 51
a
fraîches ou salées vertes;
41 01 55
b
séchées ou salées sèches;
IV
de caprins;
41 01 62
a
de chevreaux et de chevrettes;
41 01 63
b
d´autres caprins;
B
chaulées ou picklées
I
d´ovins;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
41 01 71
a
d´agneaux;
41 01 79
b
d´autres ovins;
41 01 80
II
de bovins;
41 01 91
III
de caprins;
ex 41 01 95
IV
d´équidés.
ex 43 01 11 ex 43.01 A I
Pelleteries brutes, entières, même dépourvues
de la tête, de la queue et des pattes, de lapins.
ex 43 01 70 ex 43.01 B
Parties de pelleteries de lapins.
71.02
Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes,
taillées ou autrement travaillées, non serties ni
montées, même enfilées pour la facilité du trans-
port, mais non assorties
brutes ou simplement sciées, clivées ou débru-
tées
71 02 00
I
diamants pour usages industriels;
71 02 10
II
diamants pour autres usages;
71 02 20
III
autres pierres gemmes;
B
autres
I
pour usages industriels
ex 71 02 33
a
articles en quartz piézo-électrique;
b
autres
71 02 30
diamants;
ex 71 02 33
autres pierres gemmes;
II
pour autres usages
71 02 35
a
diamants;
71 02 90
b
autres pierres gemmes.
71.03
Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes,
taillées ou autrement travaillées, non serties, ni
montées, même enfilées pour la facilité du trans-
port, mais non assorties
71 03 10
brutes ou simplement sciées, clivées ou débru-
tées;
B
autres
71 03 50
I
pour usages industriels;
71 03 90
II
pour autres usages.
71 04 00
71.04
Egrisés et poudres de pierres gemmes et de
pierres synthétiques.
73.03
Ferrailles, déchets et débris d´ouvrages de fonte,
de fer ou d´acier
73 03 00
non triés ni classés;
B
triés ou classés
73 03 10
I
de fonte;
73 03 20
II
de fer étamé;
III
autres
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
73 03 30
a
en aciers alliés;
b
autres
73 03 50
tournures, frisons, copeaux meulures, sciures et
limailles;
Paquets
73 03 60
aa
de ferrailles, même cadmiées, mais sans autre
revêtement métallique, ni émaillage (dits pa-
quets noirs);
73 03 70
bb
non dénommés;
73 03 80
autres.
ex 73.09
Larges plats en fer ou en acier, usagés, à l´excep-
tion des larges plats planés, d´une longueur
minimum de 1,50 m
ex 73 09 00
non plaqués;
ex 73 09 10
B
plaqués.
ex 73.10 A
Barres usagées, en fer ou en acier, laminées ou
filées à chaud ou forgées (y compris le fil ma-
chine); barres usagées en fer ou en acier obte-
nues ou parachevées à froid; barres creuses
usagées en acier pour le forage des mines, à
l´exeption des barres dressées d´une longueur
minimum de 1,50 m
simplement laminées ou filées à chaud
ex 73 10 00
I
Fil machine;
II
Barres pleines
ex 73 10 05
a
Barres d´armature pour ciment ou béton com-
portant des indentations, bourrelets, creux ou
reliefs de faible importance venus de laminage,
ayant subi ou non une torsion après laminage;
ex 73 10 15
b
autres barres d´armature pour ciment ou béton;
ex 73 10 20
c
autres;
ex 73 10 20
III
Barres creuses pour le forage des mines;
ex 73 10 40
B
simplement forgées;
ex 73 10 50
C
simplement obtenues ou parachevées à froid;
D I
simplement plaquées
a
laminées ou filées à chaud
ex 73 10 60
Fil machine;
ex 73 10 70
autres.
ex 73 10 80
b
obtenues ou parachevées à froid.
ex 73.11
Profilés usagés en fer ou en acier, laminés ou
filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou para-
chevés à froid; palplanches usagées en fer ou en
acier, même percées ou faites d´éléments assem-
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
blés; à l´exception des profilés et palplanches
dressés ou planés, d´une longueur minimum de
1,50 m
Profilés
I
simplement laminés ou filés à chaud
a
profilés en U, en I ou en H, d´une hauteur
ex 73 11 00
de moins de 80 mm;
de 80 mm ou plus
ex 73 11 02
aa
profilés en H (poutrelles à larges ailes);
bb
profilés en U ou en I
ex 73 11 04
à ailes à faces parallèles;
ex 73 11 08
autres;
b
autres profilés
ex 73 11 12
cornières, équerres, profilés en T ou en Z;
ex 73 11 18
autres;
ex 73 11 30
II
simplement forgés.
III
simplement obtenus ou parachevés à froid
ex 73 11 42
a
obtenus à partir d´ébauches en rouleaux pour
tôles, de larges plats, de feuillards ou de tôles;
ex 73 11 48
b
non dénommés;
IV a
simplement plaqués
ex 73 11 52
laminés ou filés à chaud;
ex 73 11 60
obtenus ou parachevés à froid.
ex 73 11 80
B
Palplanches.
ex 73.12
Feuillards usagés en fer ou en acier, laminés à
chaud ou à froid; à l´exception des feuillards
planés d´une longueur minimum de 1,50 m
simplement laminés à chaud
ex 73 12 03
I
magnétiques;
ex 73 12 05
II
autres;
B
simplement laminés à froid
ex 73 12 15
I
destinés à faire le fer blanc (présentés en rou-
leaux);
II
autres que destinés à faire le fer-blanc
ex 73 12 13
a
magnétiques;
ex 73 12 15
b
non dénommés;
ex 73 12 50
C V
a
autres, simplement plaqués.
ex 73.13
Tôles usagées, de fer ou d´acier, laminées à
chaud ou à froid, à l´exception des tôles planées
d´une longueur minimum de 1,50 m
Tôles dites magnétiques
ex 73 13 00
I
présentant, quelle que soit leur épaisseur, une
perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt;
II
autres, d´une épaisseur
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 73 13 05
a
de plus de 1 mm;
ex 73 13 07
b
de 1 mm ou moins.
B
autres tôles
I
simplement laminées à chaud, d´une épaisseur
a
de 2 mm ou plus
ex 73 13 16
de plus de 4,75 mm;
ex 73 13 18
de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus;
ex 73 13 22
de 2 mm inclus à 3 mm exclus;
b
de moins de 2 mm
ex 73 13 32
de 1 mm exclu à 2 mm exclus;
ex 73 13 36
de 0,50 mm inclu à 1 mm indu;
ex 73 13 38
de moins de 0,50 mm;
II
simplement laminées à froid, d´une épaisseur
ex 73 13 40
a
de 3 mm ou plus;
b
de 1 mm exclu à 3 mm exclus
ex 73 13 43
de 2 mm inclus à 3 mm exclus;
ex 73 13 45
de 1 mm exclu à 2 mm exclus;
c
de 1 mm ou moins
ex 73 13 47
de 0,50 mm indu à 1 mm indu;
ex 73 13 50
de moins de 0,50 mm;
ex 73 13 55
III
simplement lustrées, polies ou glacées;
ex 73 13 90
V
a 2
autrement façonnées ou ouvrées, simplement
découpées, de forme autre que carrée ou rec-
tangulaire, autres.
ex 73.14
Fils usagés, de fer ou d´acier, nus ou revêtus, à
l´exclusion des fils isolés pour l´électricité et des
fils dressés d´une longueur minimum de 1,50 m
d´une teneur en carbone de 0,15% et moins
ex 73 14 05
I
simplement obtenus ou parachevés à froid, même
polis;
II
autres
ex 73 14 15
a
zingués;
ex 73 14 25
b
autrement métallisés;
ex 73 14 35
c
non dénommés;
B
d´une teneur en carbone de plus de 0,15%
ex 73 14 40
I
simplement obtenus ou parachevés à froid, même
polis;
II
autres
ex 73 14 50
a
zingués;
ex 73 14 60
b
autrement métallisés;
ex 73 14 70
c
autres.
ex 73.15
Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les
formes indiquées aux nos 73 06 à 73.14 inclus,
usagés à l´exception des aciers dressés ou planés
d´une longueur minimum de 1,50 m
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
acier fin au carbone
ex 73 60 20
IV
larges plats;
V
barres (y compris le fil machine et les barres
creuses pour le forage des mines) et profilés
ex 73 60 25
a
simplement forgés;
b
simplement laminés ou filés à chaud
ex 73 60 30
fil machine;
ex 73 60 35
autres;
ex 73 60 40
c
simplement obtenus ou parachevés à froid;
ex 73 60 45
d
uniquement plaqués;
VI
feuillards
ex 73 60 50
a
simplement laminés à chaud;
ex 73 60 53
b
simplement laminés à froid;
ex 73 60 55
c 1
simplement plaqués;
VII
tôles
ex 73 60 73
a
simplement laminées à chaud;
ex 73 60 83
b
simplement laminées à froid;
ex 73 60 93
d 1
autrement façonnées ou ouvrées, simplement
découpées de forme autre que carrée ou rec-
tangulaire;
VIII
fils nus ou revêtus, à l´exclusion des fils isolés
pour l´électricité
ex 73 60 95
a
simplement obtenus ou parachevés à froid, même
polis;
b
autres
ex 73 60 96
zingués;
ex 73 60 97
autrement métallisés;
ex 73 60 99
autres;
B
aciers alliés
73 70 04
I
b 1 aa
déchets lingotés;
IV
larges plats
ex 73 70 23
a
inoxydables ou réfractaires;
ex 73 70 24
b
autres;
V
barres (y compris le fil machine et les barres
creuses pour le forage des mines) et profilés
a
simplement forgés
ex 73 70 25
inoxydables ou réfractaires;
ex 73 70 26
à coupe rapide;
ex 73 70 27
autres;
b
simplement laminés ou filés à chaud
fil machine
ex 73 70 29
aa
inoxydable ou réfractaire;
ex 73 70 30
bb
à coupe rapide;
ex 73 70 31
cc
au soufre, au plomb ou au phosphore (de décol-
letage et autres);
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 73 70 32
dd
mangano-siliceux;
ex 73 70 33
ee
autres;
autres
ex 73 70 34
aa
inoxydables ou réfractaires;
ex 73 70 35
bb
à coupe rapide;
ex 73 70 36
cc
au soufre, au plomb ou au phosphore (de décol-
letage et autres);
ex 73 70 37
dd
mangano-siliceux;
ex 73 70 38
ee
non dénommés;
c
simplement obtenus ou parachevés à froid
Profilés obtenus à partir d´ébauches en rouleaux
pour tôles, de larges plats, de feuillards ou de
tôles
ex 73 70 39
aa
inoxydables ou réfractaires;
ex 73 70 40
bb
autres;
autres profilés; barres
ex 73 70 41
aa
inoxydables ou réfractaires;
ex 73 70 42
bb
à coupe rapide;
ex 73 70 43
cc
au soufre, au plomb ou au phosphore (de décol-
letage et autres);
ex 73 70 44
dd
non dénommés;
ex 73 70 46
d 1
simplement plaqués;
VI
feuillards
a
simplement laminés à chaud
ex 73 70 50
magnétique;
autres
ex 73 70 51
aa
inoxydables ou réfractaires;
ex 73 70 52
bb
non dénommés;
b
simplement laminés à froid
ex 73 70 53
magnétiques;
autres
ex 73 70 56
aa
inoxydables ou réfractaires;
ex 73 70 57
bb
à coupe rapide;
ex 73 70 58
cc
autres;
ex 73 70 60
c 1
simplement plaqués;
VII
tôles
a
tôles dites magnétiques
ex 73 70 65
présentant, quelle que soit leur épaisseur, une
perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt ;
ex 73 70 66
autres;
b
autres tôles
simplement laminées à chaud
aa
d´une épaisseur de plus de 4,75 mm
ex 73 70 68
inoxydables ou réfractaires;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénominations des marchandises
ex 73 70 69
à coupe rapide;
ex 73 70 70
autres;
bb
d´une épaisseur de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus
ex 73 70 71
inoxydables ou réfractaires;
ex 73 70 72
à coupe rapide;
ex 73 70 73
autres;
cc
d´une épaisseur de moins de 3 mm;
ex 73 70 74
inoxydables ou réfractaires;
ex 73 70 75
à coupe rapide;
ex 73 70 77
autres;
simplement laminées à froid, d´une épaisseur
aa
de 3 mm ou plus
ex 73 70 78
inoxydables ou réfractaires;
ex 73 70 79
à coupe rapide;
ex 73 70 80
autres;
bb
de moins de 3 mm
ex 73 70 81
inoxydables ou réfractaires;
ex 73 70 82
à coupe rapide;
ex 73 70 83
autres;
autrement façonnées ou ouvrées
aa
simplement découpées de forme autre que carrée
ou rectangulaire
ex 73 70 89
inoxydables ou réfractaires;
ex 73 70 90
à coupe rapide;
ex 73 70 91
autres;
VIII
fils nus ou revêtus, à l´exclusion des fils isolés
pour l´électricité
ex 73 70 95
a
inoxydables ou réfractaires;
ex 73 70 96
b
à coupe rapide;
ex 73 70 97
c
au soufre, au plomb ou au phosphore (de décol-
letage et autres);
ex 73 70 98
d
mangano-siliceux;
ex 73 70 99
e
autres.
ex 73 16 20 ex 73.16 A II
b
Rails usagés, en fer ou en acier, autres que
conducteurs de courant avec partie en métal
non ferreux, à l´exception des rails dressés
d´une longueur minimum de 2,50 m;
ex 73 16 30 ex 73.16 B
Contre-rails usagés, en fer ou en acier, à l´excep-
tion des contre-rails dressés d´une longueur mini-
mum de 1,50 m;
ex 73.16 D
Eclisses et selles d´assise usagées, en fer ou en
acier, à l´exception des éclisses et selles d´assise
dressées ou planées d´une longueur minimum
de 1,50 m
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 73 16 55
I
laminées;
ex 73 16 70
II
autres.
ex 73.18
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en
fer ou en acier, à l´exclusion des articles du
n° 73.19, usagés, à l´exception des tubes et
tuyaux dressés d´une longueur minimum de
1,50 m
ex 73 18 05
B
droits et à paroi d´épaisseur uniforme, autres
que ceux compris sous A, d´une longueur maxi-
mum de 4,50 m, en acier allié contenant en poids
de 0,90 à 1,15% inclus de carbone et de 0,50 à
2% inclus de chrome et éventuellement, 0,50%
ou moins de molybdène;
C
autres
ex 73 18 10
I
présentant les caractéristiques de la subdivision
B, mais d´une longueur supérieure à 4,5 m;
ex 73 18 17
II
du type utilisé pour canalisations électriques;
III
de section circulaire, sans soudure ou soudés
d´un diamètre extérieur supérieur à 406,4 mm
ex 73 18 20
a
sans soudure;
ex 73 18 24
b
soudés longitudinalement;
ex 73 18 26
c
autres;
IV
de section circulaire, sans soudure ou soudés,
d´un diamètre extérieur égal ou inférieur à
406,4 mm
a
tubes de conduite pour pétrole et gaz à haute
pression
sans soudure
ex 73 18 28
aa
d´un diamètre extérieur de 168,3 mm ou moins;
ex 73 18 32
bb
d´un diamètre extérieur de plus de 168,3 mm
à 406,4 mm inclus;
soudés longitudinalement
ex 73 18 34
aa
d´un diamètre extérieur de 168,3 mm ou moins;
ex 73 18 36
bb
d´un diamètre extérieur de plus de 168,3 mm
à 406,4 mm inclus,
ex 73 18 38
autres;
b
tubes à emboîtement et à brides
ex 73 18 41
sans soudure;
ex 73 18 42
soudés longitudinalement;
ex 73 18 45
autres;
ex 73 18 47
c
tubes de gainage (casing) ou de tubage d´exploi-
tation (tubing pour puits de pétrole, de gaz
naturel et d´eau);
d
tubes de précision
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
sans soudure
ex 73 18 50
aa
en acier inoxydable ou réfractaire;
ex 73 18 54
bb
en autres aciers alliés;
ex 73 18 56
cc
autres;
soudés
ex 73 18 58
aa
en acier inoxydable ou réfractaire;
ex 73 18 62
bb
en autres aciers alliés;
ex 73 18 64
cc
autres;
e
tubes dits « gaz »
ex 73 18 66
sans soudure;
ex 73 18 68
soudés;
f
autres tubes, sans soudure
ex 73 18 71
en acier inoxydable ou refractaire;
ex 73 18 72
en autres aciers alliés;
autres
ex 73 18 74
aa
d´un diamètre extérieur de 168,3 mm ou moins;
ex 73 18 75
bb
d´un diamètre extérieur de plus de 168,3 mm
à 406,4 mm inclus;
g
autres tubes, soudés
ex 73 18 77
en acier inoxydable ou réfractaire;
ex 73 18 81
en autres aciers alliés;
autres
ex 73 18 82
aa
d´un diamètre extérieur de 168,3 mm ou moins;
ex 73 18 84
bb
d´un diamètre extérieur de plus de 168,3 mm
à 406,4 mm inclus;
C V
de section autre que circulaire
a
carrée ou rectangulaire
ex 73 18 85
d´une épaisseur de paroi de 2 mm ou moins;
ex 73 18 87
autres;
ex 73 18 88
b
d´autres sections;
ex 73 18 90
VI
autres (rivés, agrafés, à bords simplement rap-
prochés, etc.)
74.01 E
Déchets et débris de cuivre
*
74 01 80
I
en cuivre non allié;
*
74 01 90
II
en cuivre allié.
76.01 B
Déchets et débris d´aluminium
I
déchets
*
76 01 30
a
tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures
et limailles; déchets de feuilles et bandes minces,
coloriées, revêtues ou contrecollées d´une épais-
seur de 0,20 mm et moins (support non compris);
*
76 01 40
b
autres (y compris les rebuts de fabrication);
*
76 01 50
II
débris.
*
78 01 80
78.01 B
Déchets et débris de plomb.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
78 01 80 ex 88.02 B
Aérodynes (avions, hydravions,
cerfs-volants,
planeurs, autogyres, hélicoptères, ornithoptères
etc. . .) ;
rotochutes; fonctionnant à l´aide d´une
machine propulsive et ayant été en usage
I
hélicoptères d´un poids à vide
ex 88 02 30
a
de 2.000 kg ou moins;
ex 88 02 40
b
de plus de 2.000 kg;
II
autres, d´un poids à vide
ex 88 02 50
a
de 2.000 kg ou moins;
ex 88 02 60
b
de 2.000 kg exclus à 15.000 kg inclus;
ex 88 02 80
c
de plus de 15.000 kg;
93.02
Revolvers et pistolets
du calibre 9 ou au dessus
93 02 01
I
automatiques;
93 02 02
II
non dénommés;
B
autres
93 02 10
I
automatiques;
93 02 20
II
non dénommés.
93.03
Armes de guerre (autres que celles reprises aux
n° 93.01 et 93.02)
93 03 00
fusils et carabines;
93 03 10
B
armes automatiques, de petit calibre;
ex 93 03 20
C
autres armes de guerre portatives.
93.04 A
Fusils et carabines de chasse et de tir
93.04 00
I
se chargeant par la bouche;
II
se chargeant par la culasse;
a
à répétition,
automatiques ou semiautoma-
tiques
93 04 10
à canon lisse;
93 04 20
à canon rayé;
b
autres
I
à canons lisses
93 04 30
aa
à un canon;
93 04 40
bb
autres;
à canons rayés;
93 04 50
aa
à un canon;
93 04 60
bb
à plusieurs canons, dont un au moins rayé.
ex 93 06 00 ex 93.06 A
Parties et pièces détachées pour armes de guerre
portatives du n° 93.03;
93 06 20
93.06 B II
a
autres parties et pièces détachées pour armes du
n° 93.02;
ex 93 06 30 ex 93.06 B II
b
autres parties et pièces détachées, non dénom-
mées, pour armes portatives.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénominations des marchandises
93.07
Projectiles et munitions ,y compris les mines,
parties et pièces détachées, y compris les chevro-
tines, plombs de chasse et bourres pour car-
touches
93 07 00
pour revolvers et pistolets du n° 93.02 et pour
pistolets-mitrailleurs du n° 93.03;
B
autres
I
de guerre
93 07 10
a
pour armes du n° 93.03;
93 07 20
b
autres;
II
non dénommés
a
cartouches de chasse;
93 07 40
cartouches pour armes de chasse à canon rayé;
93 07 50
cartouches pour armes de chasse à canon lisse;
b
autres
parties et pièces détachées pour cartouches de
chasse
93 07 70
aa
balles, chevrotines et plombs;
93 07 80
bb
autres;
93 07 85
charges propulsives pour pistolets de scelle-
ment et pour pistolets d´abattage;
93 07 90
non dénommés.
LISTE II
Produits soumis à licence à l´exportation
Le texte de cette liste est identique à celui de la liste II annexée au règlement grand-ducal du 11 août
1970, soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.
LISTE III
Marchandises soumises à licence à l´exportation vers les Pays-Bas
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
07 01 05
07.01 A III
Pommes de terre, autres que de semences ou de
primeurs, à l´état frais ou réfrigéré.
71 02 00 à
71.02
Pierres gemmes (précieuses ou fines), brutes,
71 02 90
taillées ou autrement travaillées, non serties
ni montées, même enfilées pour la facilité du
transport, mais non assorties.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
71 03 10 à
71.03
Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes,
71 03 90
taillées ou autrement travaillées, même enfilées
pour la facilité du transport, mais non assorties.
71 04 00
71.04
Egrisés et poudres de pierres gemmes et de
pierres synthétiques.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de
l´Agriculture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règle-
ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 12 janvier 1973
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Agriculture,
Camille Ney
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
LISTE I
Marchandises soumises à licence à l´importation
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
01.02 A
Animaux vivants de l´espèce bovine, des espèces
domestiques
*
01 02 00
I
reproducteurs de race pure;
II
autres
*
01 02 10
a
veaux;
b
non dénommés
*
01 02 15
I
vaches destinées à l´abattage immédiat et dont
la viande est destinée à la transformation;
*
01 02 17
2 aa
autres, n´ayant encore aucune dent de rempla-
cement et dont le poids est égal ou supérieur
à 350 kg et inférieur ou égal à 450 kg pour les
animaux mâles, égal ou supérieur à 320 kg et
inférieur ou égal à 420 kg pour les animaux
femelles;
bb
non dénommés;
*
01 02 20
taurillons et bouvillons;
*
01 02 30
génisses;
*
01 02 40
taureaux;
*
01 02 45
vaches;
*
01 02 60
boeufs.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
01.03 A
Animaux vivants de l´espèce porcine des espèces
domestiques
*
01 03 20
I
reproducteurs de race pure;
II
autres
*
01 03 30
a
truies ayant mis bas au moins une fois et d´un
poids minimum de 160 kg;
b
non dénommés
*
01 03 50
d´un poids unitaire inférieur à 50 kg;
* ex 01 03 90
autres.
01.05
Volailles vivantes de basse-cour
*
01 05 05
d´un poids unitaire n´excédant pas 185 g, dénom-
mées « poussins »;
B
autres
*
01 05 00
I
coqs, poules et poulets;
* ex 01 05 15
II
canards;
* ex 01 05 15
III
oies;
* ex 01 05 15
IV
dindes;
* ex 01 05 15
V
pintades.
02.01 A II
a
Viandes de l´espèce bovine domestique
fraîches ou réfrigérées
aa
de veau
*
02 01 06
en carcasses ou demi-carcasses;
*
02 01 07
quartiers avant attenants ou séparés;
*
02 01 08
quartiers arrière attenants ou séparés;
bb
de gros bovins
*
02 01 11
en carcasses, demi-carcasses ou quartiers dits
compensés;
*
02 01 12
quartiers avant;
*
02 01 13
quartiers arrière;
cc
autres présentation de viances de veau et de
gros bovins
*
02 01 14
morceaux non désossés;
*
02 01 15
morceaux désossés;
congelées
*
02 01 16
aa
en carcasses, demi-carcasses ou quartiers dits
compensés;
*
02 01 18
bb
quartiers avant;
*
02 01 20
cc
quartiers arrière;
dd
autres
*
02 01 22
morceaux non désossés;
morceaux désossés
*
02 01 24
aaa
quartiers avant, entiers ou découpés en cinq
morceaux au maximum, chaque quartier avant
étant présenté en un seul bloc de congélation;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
quartiers dits compensés présentés en deux
blocs de congélation, contenant l´un, le quartier
avant entier ou découpé en cinq morceaux au
maximum, et l´autre, le quartier arrière, à l´ex-
clusion du filet, en un seul morceau;
*
02 01 26
bbb
autres.
02.01 A III
a
Viandes de l´espèce porcine domestique
en carcasse ou demi-carcasse, même sans la tête,
les pieds ou la panne
*
02 01 31
aa
fraîches ou réfrigérées;
*
02 01 32
bb
congelées;
jambons et morceaux de jambons, non désossés
*
02 01 35
aa
frais ou réfrigérés;
*
02 01 36
bb
congelés;
épaules (jambons avant) et morceaux d´épaules
non désossés
*
02 01 37
aa
frais ou réfrigérés;
*
02 01 38
bb
congelés;
longes et morceaux de longes, non désossés
*
02 01 42
aa
frais ou réfrigérés
*
02 01 43
bb
congelés;
poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines
*
02 01 44
aa
frais ou réfrigérés;
*
02 01 46
bb
congelés;
autres
*
02 01 47
aa
fraîches ou réfrigérées;
*
02 01 48
bb
congelées.
* ex 02 01 90 ex 02.01 B I
Abats comestibles des espèces bovine et por-
cine domestique, frais, réfrigérés ou congelés,
destinés à la fabrication de produits pharmaceu-
tiques.
02.01 B II
b
Autres abats comestibles, de l´espèce bovine
domestique, frais, réfrigérés ou congelés
*
02 01 73
foies;
autres
*
02 01 74
aa
langues congelées;
*
02 01 76
bb
non dénommés;
02.01 B II
c
Autres abats comestibles de l´espèce porcine
domestique, frais, réfrigés ou congelées
*
02 01 80
1. têtes et morceaux de têtes; gorges;
* ex 02 01 88
2. pieds, queues;
* ex 02 01 88
3. rognons;
*
02 01 85
4. fois;
*
02 01 84
5. coeurs, langues, poumons;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénominations des marchandises
*
02 01 86
6. foies, coeurs, langues et poumons, avec la
trachée artère et l´oesophage, le tout atte-
nant;
* ex 02 01 88
7. autres.
02.02
Volailles
mortes de basse-cour et leurs abats
comestibles (à l´exclusion des foies) frais, réfri-
gérés ou congelés
volailles non découpées
*
02 02 00
I
coqs, poules et poulets;
*
02 02 10
II
canards;
*
02 02 15
III
oies;
*
02 02 20
IV
dindes;
*
02 02 25
V
pintades;
B
parties de volailles (autres que les abats)
*
02 02 50
I
désossées;
II
non désossées
a
demis ou quarts
*
02 02 60
de coqs, poules et poulets;
* ex 02 02 65
de canards;
* ex 02 02 65
d´oies;
* ex 02 02 65
de dindes;
* ex 02 02 65
de pintades;
* ex 02 02 67
b
ailes entières, même sans la pointe;
* ex 02 02 67
c
dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes
d´ailes;
d
poitrines et morceaux de poitrines
*
02 02 71
d´oies;
*
02 02 73
de dindes;
*
02 02 75
d´autres volailles;
e
cuisses et morceaux de cuisses
*
02 02 81
d´oies;
de dindes
*
02 02 83
aa
pilons et morceaux de pilons;
*
02 02 85
bb
autres;
*
02 02 86
d´autres volailles;
* ex 02 02 98
f
autres;
* ex 02 02 98
C
abats.
*
02 03 00
02.03
Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés,
salés ou en saumure.
02.05
Lard, à l´exclusion du lard contenant des parties
maigres (entrelardé), graisse de porc et graisse
de volailles non pressées ni fondues, ni extraites
à l´aide de solvants, frais, réfrigérés, congelés,
salés ou en saumure, séchés ou fumés
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
lard
* ex 02 05 00
I
frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure;
* ex 02 05 00
II
séché ou fumé;
* ex 02 05 90
B
graisse de porc;
* ex 02 05 90
C
graisse de volailles.
02.06 B
Viandes et abats comestibles de l´espèce porcine
domestique, salés ou en saumure, séchés ou
fumés
I
viandes
a
salées ou en saumure
* ex 02 06 35
en carcasses ou demi-carcasses, même sans la
tête, les pieds ou la panne;
* ex 02 06 35
demi-carcasses de bacon, 3/4 avant, 3/4 arrière
ou milieux;
* ex 02 06 20
jambons et morceaux de jambons, non désos-
sés;
* ex 02 06 20
épaules (jambons avant) et morceaux d´épaules,
non désossés;
* ex 02 06 35
longes et morceaux de longes, non désossés;
* ex 02 06 35
poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines;
autres
*
02 06 30
aa
jambons et morceaux de jambons, désossés;
* ex 02 06 35
bb
autres;
b
séchées ou fumées
* ex 02 06 60
en carcasses ou demi-carcasses, même sans la
tête, les pieds ou la panne;
* ex 02 06 60
demi-carcasses de bacon, 3/4 avant, 3/4 arrière
ou milieux;
* ex 02 06 40
jambons et morceaux de jambons, non désossés;
* ex 02 06 40
épaules (jambons avant) et morceaux d´épaules,
non désossés;
* ex 02 06 60
longes et morceaux de longes, non désossés;
*
02 06 45
poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines;
autres
*
02 06 50
aa 11 bb, 11
jambons et morceaux de jambons, désossés;
* ex 02 06 60
aa 22 bb, 22
autres;
*
02 06 75
II
abats.
*
02 06 85
02.06 C I
a
Viandes de l´espèce bovine, domestique, salées
ou en saumure, séchées ou fumées.
* ex 02 06 90
02.06 C I
b
Abats comestibles de l´espèce bovine, salés ou
en saumure, séchés ou fumés.
*
03 01 07
03.01A II
Anguilles d´eau douce, fraîches (vivantes ou mor-
tes), réfrigérées ou congelées;
03.01 B
Poissons de mer frais (vivants ou morts) réfri-
gérés ou congelés
I
entiers, décapités ou tronçonnés
a
harengs
du 15 février au 15 juin
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
03 01 21
aa
frais ou réfrigérés
03 01 23
bb
congelés;
du 16 juin au 14 février
03 01 25
aa
frais ou réfrigérés;
03 01 27
bb
congelés;
b
esprots (sprats)
03 01 28
du 15 février au 15 juin;
03 01 29
du 16 juin au 14 février;
c
thons
destinés à la fabrication industrielle de produits
relevant de la position tarifaire 16.04
03 01 31
aa
entiers;
ex 03 01 33
bb
vides, sans branchies (« gilled and gutted »);
ex 03 01 33
cc
autres (par ex., étêtés « heads off »);
03 01 35
autres;
d
sardines (Clupea pilchardus Walbaum)
03 01 37
fraîches ou réfrigérées;
03 01 38
congelées;
03 01 39
e
squales;
f
rascasses du Nord ou sébastes (sebastes marinus)
03 01 41
frais ou réfrigérés;
03 01 43
congelés;
g
flétans
(Hippoglossus vulgaris,
Hippoglossus
reinhardtius)
03 01 45
frais ou réfrigérés;
03 01 47
congelés;
h
cabillauds (Gadus morrhua ou Gadus callarias)
03 01 48
frais ou réfrigérés;
03 01 49
congelés;
03 01 51
ij
lieus noirs (Pollachius virens ou Gadus virens);
k
églefins
03 01 53
frais ou réfrigérés;
03 01 55
congelés;
03 01 57
I
merlans (Merlangus merlangus);
m
maquereaux
du 15 février au 15 juin
03 01 58
aa
frais ou réfrigérés;
03 01 59
bb
congelés;
du 16 juin au 14 février
03 01 61
aa
frais ou réfrigérés;
03 01 63
bb
congelés;
03 01 65
n
anchois (Engraulis sp. p.)
o
plies ou carrelets
03 01 66
frais ou réfrigérés
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
03 01 67
congelés;
03 01 69
p
dorades de mer des espèces Dentex dentex et
Pagellus;
q
autres
soles
03 01 71
aa
fraîches ou réfrigérées;
03 01 73
bb
congelées;
non dénommés
03 01 75
aa
frais ou réfrigérés;
03 01 76
bb
congelés;
filets
a
frais ou réfrigérés
03 01 81
de cabillauds (Gadus morrhua ou gadus callarias)
03 01 85
autres;
b
congelés
03 01 93
de cabillauds (Gadus Morrhua ou Gadus callarias);
03 01 94
de lieus noirs (Pollachius virens ou Gadus virens);
03 01 96
d´églefins;
ex 03 01 97
de rascasses du Nord ou sébastes (Sébastes mari-
nus);
ex 03 01 97
de thon;
ex 03 01 97
de dorades de mer des espèces Dentex dentex
et Pagellus;
ex 03 01 97
autres.
* ex 03 01 99 ex 03 01 C
Foies, oeufs et laitances de poissons de mer.
ex 03 02 00 ex 03 02 A I
a
Harengs séchés, salés ou en saumure (entiers,
décapités ou tronçonnés), autres qu´en boîtes
métalliques ou en bocaux hermétiquement fer-
més.
* ex 03 02 40 ex 03.02 A II
d
Filets de harengs séchés, salés ou en saumure,
autres qu´en boîtes métalliques ou en bocaux
hermétiquement fermés.
ex 03 02 50 ex 03.02 B I
Harengs fumés, même cuits avec ou pendant le
fumage, autres qu´en boîtes métalliques ou en
bocaux hermétiquement fermés.
* ex 03 02 85 ex 03.02 C
Foies, oeufs et laitances de harengs, autres qu´en
boîtes métalliques ou en bocaux hermétique-
ment fermés.
* ex 03 03 35
03.03 A IV
b 1
Crevettes grises du genre « Crangon » sp. p.
fraîches, réfrigérées ou simplement cuites à l´eau.
* ex 03 03 90
03.03 B IV a 1 aa
Calmars congelés (Omnastrephes sagittatus et
Loligo sp. p.).
* ex 03 03 90 ex 03.03 B IV a 1 bb
Calmars congelés (Todarodes sagittatus, Illex
coindetti).
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
* ex 03 03 90
03.03 B IV a 2
Seiches congelées des espèces Sepia officinalis,
Rossia macrosoma, Sépiola rondeleti.
* ex 03 03 90
03 03 B IV a 3
Poulpes congelés des espèces octopus.
04.01
Lait et crème de lait, frais non concentrés ni
sucrés
d´une teneur en poids de matières grasses in-
férieure ou égale à 6%
04 01 11
I
Youghourt, kephir, lait caillé, lactosérum, ba-
beurre (ou lait battu) et autres laits fermentés
ou acidifiés;
II
autres
a
en emballages immédiats d´un contenu net in
férieur ou égal à 2 litres et d´une teneur en
poids de matières grasses
inférieure ou égale à 4%
04 01 21
aa
lait écrémé;
ex 04 01 25
bb
autres;
ex 04 01 25
supérieure à 4%;
b
non dénommés, d´une teneur en poids de ma-
tières grasses
inférieure ou égale à 4%
04 01 31
aa
lait écrémé;
ex 04 01 35
bb
autres;
ex 04 01 35
supérieure à 4%;
04 01 80
B
autres, d´une teneur en poids de matières gras-
ses supérieure à 6%.
04.02
Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou
sucrés
sans addition de sucre
04 02 00
I
lactosérum;
II
lait et crème de lait, en poudre ou granulés
a
en emballages immédiats d´un contenu net in-
férieur ou égal à 2,5 kg et d´une teneur en poids
de matières grasses
04 02 12
inférieure ou égale à 1,5%;
supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%
04 02 14
aa
lait complet et crème de lait;
04 02 17
bb
autres;
ex 04 02 20
supérieure à 27% et inférieure ou égale à 29%;
ex 04 02 20
supérieure à 29%;
b
autres, d´une teneur en poids de matières grasses
04 02 22
inférieure ou égale à 1,5 %;
supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27% ;
04 02 24
aa
lait com plet et crème de lait;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
04 02 27
bb
autres;
ex 04 02 28
supérieure à 27% et inférieure ou égale à 29%;
ex 04 02 28
supérieure à 29%;
III
Lait et crème de lait, autres qu´en poudre ou
granulés
a
en boîtes métalliques hermétiquement fermées,
d´un contenu net de 454 g ou moins, ou en réci-
pients en verre contenant 0,5 litre ou moins, et
d´une teneur en poids de matières grasses infé-
rieure ou égale à 11%
04 02 41
d´une teneur en poids de matières grasses infé-
rieure ou égale à 8,9%;
04 02 43
autres;
04 02 47
b
autres.
B
avec addition de sucre
I
lait et crème de lait, en poudre ou granulés
04 02 50
a
laits
spéciaux, dits « pour nourissons » en
boîtes métalliques
hermétiquement fermées,
d´un contenu net de 500 g ou moins;
b
autres
en emballages immédiats d´un contenu net infé-
rieur ou égal à 2,5 kg et d´une teneur en poids
de matières grasses
04 02 61
aa
inférieure ou égale à 1,5%;
ex 04 02 65
bb
supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%;
ex 04 02 65
cc
supérieure à 27%;
non dénommés, d´une teneur en poids de ma-
tières grasses
04 02 71
aa
inférieure ou égale à 1,5%;
ex 04 02 75
bb
supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%;
ex 04 02 75
cc
supérieure à 27%;
II
lait et crème de lait, autres qu´en poudre ou
granulés
04 02 80
a
en boîtes métalliques hermétiquement fermées,
d´un contenu net de 454 g ou moins et d´une
teneur en poids de matières grasses inférieure
ou égale à 9,5%;
04 02 90
b
autres.
04.03
Beurre
04 03 10
d´une teneur en poids de matières grasses infé-
rieure ou égale à 85%;
04 03 90
B
autre.
04.04
Fromages et caillebotte
Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse et Appen-
zell, autres que râpés ou en poudre
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
I
d´une teneur minimum en matières grasses de
45% en poids de la matière sèche, d´une matu-
ration d´au moins trois mois
*
04 04 02
a
en meules standard et d´une valeur franco fron-
tière par 100 kg poids net égale ou supérieur à
F. 7.129;
*
04 04 03
b
en morceaux conditionnés sous vide ou gaz
inerte
*
04 04 04
II
autres;
*
04 04 05
B
fromages de Glaris aux herbes (dit Schabziger),
fabriqués à base de lait écrémé et additionnés
d´herbes finement moulues;
*
04 04 10
C
fromages à pâte persillée, autres que râpés ou
en poudre;
D
fromages fondus, autres que râpés ou en poudre
*
04 04 15
I
dans la fabrication desquels ne sont pas entrés
d´autres fromages que l´Emmental, le Gruyère
et l´Appenzell et, éventuellement, à titre addi-
tionnel, du Glaris aux herbes (dit Schabziger)
conditionnés (en boîtes ou en tranches) pour la
vente au détail d´une valeur franco frontière
égale ou supérieure à F. 7.000 par 100 kg poids
net;
*
04 04 25
II
autres;
04.04 E
autres
I
autres que râpés ou en poudre, d´une teneur en
poids de matières grasses inférieure ou égale à
40% et d´une teneur en poids d´eau dans la
matière non grasse
*
04 04 35
a
inférieure ou égal à 47%;
b
supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%
*
04 04 36
Cheddar, Chester;
*
04 04 38
Tilsit, Havarti et Esrom;
* ex 04 04 39
Kashkaval;
* ex 04 04 39
fromages de brebis ou de bufflesse en récipients
contenant de la saumure ou en outres de peau
de brebis ou de chèvre;
autres
*
04 04 40
aa
caillebotte et similaires;
*
04 04 41
bb
autres;
c
supérieure à 72%
*
04 04 43
présentés en emballages immediats d´un con-
tenu net inférieur ou égal à 500 g;
*
04 04 46
autres;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
II
non dénommés
*
04 04 47
a
râpés ou en poudre;
b
autres
*
04 04 48
caillebotte et similaires;
*
04 04 50
non dénommés.
04.05 A
Oeufs en coquilles, frais ou conservés
I
oeufs de volaille de basse-cour
*
04 05 12
a
oeufs à couver;
b
autres
*
04 05 14
de poules;
*
04 05 16
autres;
04.05 B I
Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes
d´oeufs propres à des usages alimentaires
a
oeufs dépourvus de leurs coquilles
*
04 05 31
séchés;
*
04 05 38
autres;
b
jaunes d´oeufs
*
04 05 51
liquides;
*
04 05 53
congelés;
*
04 05 55
séchés.
06.03 A
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bou-
quets ou pour ornement, frais
I
du 1er juin au 31 octobre
*
06 03 24
a
roses;
*
06 03 26
b
oeillets;
*
06 03 30
c
autres.
Il
du 1er novembre au 31 mai
*
06 03 54
a
roses;
*
06 03 56
b
oeillets;
*
06 03 60
c
autres.
07.01 A
Pommes de terre, à l´état frais ou réfrigéré
II
de primeurs
07 01 02
a
du 1er janvier au 15 mai;
07 01 03
b
du 16 mai au 30 juin,
07 01 05
III
autres;
07.01 B
Choux, à l´état frais ou réfrigéré
I
choux-fleurs
*
07 01 10
a
du 15 avril au 30 novembre;
*
07 01 11
b
du 1er décembre au 14 avril;
07.01 B II
Choux blancs et choux rouges
*
07 01 12
a
choux blancs;
*
07 01 14
b
choux rouges;
*
07 01 18
07.01 B III
b
choux, autres que choux-fleurs, choux blancs,
choux rouges et choux de Bruxelles.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
*
07 01 20
07.01 C
Epinards, à l´état frais ou réfrigéré.
07.01 D
Salades, y compris les endives et les chicorées,
à l´état frais ou réfrigéré
I
laitues pommées
*
07 01 22
a
du 1er avril au 30 novembre;
*
07 01 23
b
du 1er décembre au 31 mars;
II
autres
*
07 01 24
a
chicorées « Witloof »;
*
07 01 26
b
endives;
*
07 01 28
c
autres.
07.01 F I
Pois, à l´état frais ou réfrigéré
*
07 01 30
a
du 1er septembre au 31 mai;
*
07 01 31
b
du 1er juin au 31 août;
07.01 F II
H aricots, à l´état frais ou réfrigéré
a
du 1er octobre au 30 juin
*
07 01 32
haricots à couper;
*
07 01 33
autres;
b
du 1er juillet au 30 septembre
*
07 01 34
haricots à couper;
*
07 01 35
autres;
* ex 07 01 43
07 01 G II
a
Carottes, à l´état frais ou réfrigéré.
*
07 01 54
07.01 H I
a 2
Oignons, à l´exclusion des plants d´un diamèrte
de 3 cm et moins, à l´état frais ou réfrigéré.
* ex 07 01 60 ex 07 01 IJ
Poireaux, à l´état frais ou réfrigéré.
*
07 01 64
07.01 L
Artichauts, à l´état frais ou réfrigéré.
07.01 M
Tomates, à l´état frais ou réfrigéré
07 01 66
I
du 1er novembre au 14 mai;
07 01 68
II
du 15 mai au 31 octobre.
*
07 01 86
07.01 T III
a
Céléris, à l´état frais ou réfrigéré.
* ex 07 01 90
07.01 N
Olives, à l´état frais ou réfrigéré.
*
07 02 40
07.02 A
Olives, cuites ou non, à l´état congelé.
*
07 03 05
07.03 A
Olives présentées dans l´eau salée, soufrée ou
additionnée d´autres substances servant à assu-
rer provisoirement leur conservation, mais non
spécialement préparées pour la consommation
immédiate.
* ex 07 04 90 ex 07.04 B IV
Olives desséchées, déshydratées, ou évaporées,
même coupées en morceaux ou en tranches ou
bien broyées ou pulvérisées, mais non autre-
ment préparées.
*
07 06 20
07.06 A
Racines de manioc, d´arrow-root et de salep et
autres racines et tubercules similaires à haute
teneur en amidon à l´exclusion des patates douces
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
08.02 A I
Oranges douces, fraîches
a
du 1er avril au 15 octobre
*
08 02 05
Sanguines et demi-sanguines;
autres
*
08 02 13
aa
Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Valen-
cia lates et Vernas;
*
08 02 18
bb
Shamoutis et Ovalis;
*
08 02 20
cc
autres;
b
du 16 octobre au 31 mars;
*
08 02 25
Sanguines et demi-sanguines;
autres
*
08 02 27
aa
Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Valen-
cia lates et Vernas;
*
08 02 32
bb
Shamoutis et Ovalis;
*
08 02 35
cc
autres;
*
08 02 41
08 02 B I
Monreales et satsumas, fraîches ou sèches.
*
08 02 47
08.02 B II
Mandarines, y compris les Wilkings, fraîches ou
sèches.
*
08 02 50
08 02 B III
Clémentines, fraîches ou sèches.
*
08 02 53
08 02 B IV
Tangérines, fraîches ou sèches.
*
08 02 57
08.02 B V
autres, fraîches ou sèches.
*
08 02 60
08 02 C
Citrons, frais ou secs.
08.04 A
Raisins frais
I
de table
ex 08 04 03
a
du 1er novembre au 14 juillet;
ex 08 04 05
b
du 15 juillet au 31 octobre;
II
autres
* ex 08 04 03
a
du 1er novembre au 14 juillet;
* ex 08 04 05
b
du 15 juillet au 31 octobre.
08.06 A
Pommes fraîches
*
08 06 00
I
pommes à cidre présentées en vrac, du 16 sep-
tembre au 15 décembre;
II
autres
*
08 06 30
a
du 1er août au 31 décembre;
*
08 06 10
b
du 1er janvier au 31 mars;
*
08 06 20
c
du 1er avril au 31 juillet;
08.06 B
Poires fraîches
* ex 08 06 70
I
poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août
au 31 décembre;
II
autres
*
08 06 50
a
du 1er janvier au 31 juillet;
* ex 08 06 70
b
du 1er août au 31 décembre.
*
08 07 00
08.07 A
Abricots frais.
*
08 07 15
08.07 B
Pêches, y compris les brugnons et nectarines,
frais.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
08.07 C
Cerises fraîches
*
08 07 40
I
du 1er mai au 15 juillet;
*
08 07 50
II
du 16 juillet au 30 avril.
08.07 D
Prunes fraîches
*
08 07 70
I
du 1er juillet au 30 septembre;
* ex 08 07 90
II
du 1er octobre au 30 juin.
08 08 A
Fraises fraîches
*
08 08 03
I
du 1er mai au 31 juillet;
*
08 08 05
II
du 1er août au 30 avril.
(1)09.01 A
Café
I
non torréfié;
09 01 05
a
non décaféiné;
09 01 07
b
décaféiné;
II
torréfié
09 01 15
a
non décaféiné;
09 01 20
b
décaféiné.
10.01
Froment et méteil
froment (blé) tendre et méteil
* ex 10 01 00
I
à ensemencer
*
10 01 10
II
autres;
B
froment (blé) dur
* ex 10 01 00
I
à ensemencer;
*
10 01 05
II
autres.
*
10 02 10
10.02
Seigle.
10.03
Orge
*
10 03 00
destiné à l´ensemencement;
*
10 03 10
B
autre.
10.04
Avoine
*
10 04 00
déstinée à l´ensemencement;
*
10 04 10
B
autre.
10.05
Mais
*
10 05 00
hybride, destiné à l´ensemencement;
*
10 05 90
B
autre.
10.06
Riz
Paddy ou décortiqué
I
riz paddy
*
10 06 00
a
à grains ronds;
(1) Sont seulement visés en l´occurrence les cafés qui, du fait de l´absence des documents prévus
par l´Accord international sur le café, ne peuvent être considérés comme originaires d´un pays
membre et qui, en conséquence, font l´objet d´un certificat d´origine ou de provenance étran-
gère délivré par la Chambre de Commerce d´Anvers ou de Luxembourg en vertu de l´arrêté
royal du 17 décembre 1964, réglementant l´importation, l´exportation et le transit du café, et
revêtu de la mention « licence requise ».
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
*
10 06 15
b
à grains longs;
II
riz décortiqué
*
10 06 30
a
à grains ronds;
*
10 06 40
b
à grains longs;
B
semi-blanchi ou blanchi
I
riz semi- blanchi
*
10 06 50
a
à grains ronds;
*
10 06 60
b
à grains longs;
II
riz blanchi
*
10 06 70
a
à grains ronds
*
10 06 80
b
à grains longs;
*
10 06 90
C
en brisures.
10.07
Sarrasin, millet, al piste et sorgho autres crééales
*
10 07 00
sarrasin;
*
10 07 15
B
millet;
* ex 10 07 20
C
sorgho;
D
autres
*
10 07 10
I
alpiste;
* ex 10 07 20
II
non dénommées.
11.01
Farines de céréales
*
11 01 00
de froment (blé) ou de méteil;
*
11 01 20
B
de seigle;
*
11 01 25
C
d´orge;
*
11 01 35
D
d´avoine;
*
11 01 50
E
de maïs;
*
11 01 40
F
de riz;
* ex 11 01 60
G
de sarrasin;
* ex 11 01 60
H
de millet;
* ex 11 01 60
IJ
d´alpiste;
* ex 11 01 60
K
de sorgho;
* ex 11 01 60
L
autres.
11.02
Gruaux, semoules; grains mondés. perlés, con-
cassés, aplatis (y compris les flocons), à l´excep-
tion du riz pelé, glacé, poli ou en brisures;
germes de céréales, même en farines
gruaux, semoules
I
de froment (blé);
*
11 02 01
a
de froment (blé) dur;
*
11 02 03
b
de forment (blé) tendre,
*
11 02 05
II
de seigle;
*
11 02 07
III
d´orge;
*
11 02 09
IV
d´avoine;
*
11 02 11
V
de maïs;
*
11 02 13
VI
de riz;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
*
11 02 19
VII-VIII
autres,
IX-X
B
grains mondés (décortiqués ou pelés), même
tranchés ou concassés
I
d´orge, d´avoine, de sarrasin ou de millet;
a
mondés (décortiqués ou pelés)
*
11 02 21
d´orge;
d´avoine
*
11 02 23
aa
avoine épointée;
*
11 02 25
bb
autre;
* ex 11 02 27
de sarrasin;
* ex 11 02 27
de millet;
b
mondés et tranchés ou concassés (dits « Grütze »
ou grutten)
*
11 02 31
d´orge;
*
11 02 33
d´avoine;
* ex 11 02 37
de sarrasin;
* ex 11 02 37
de millet;
*
11 02 40
II
d´autres céréales;
C
grains perlés
*
11 02 51
I, II
de forment (blé) et de seigle;
*
11 02 53
III
d´orge;
*
11 02 57
IV à IX
autres,
D
grains seulement concassés
*
11 02 62
I, II
de froment (blé) et de seigle;
*
11 02 64
III
d´orge;
*
11 02 66
IV
d´avoine;
*
11 02 68
V à IX
autres;
E
grains aplatis; flocons
I
d´orge, d´avoine, de sarrasin ou de millet
a
grains aplatis
*
11 02 71
d´orge;
*
11 02 73
d´avoine;
* ex 11 02 77
de sarrasin;
* ex 11 02 77
de millet;
b
flocons
*
11 02 83
d´orge;
*
11 02 84
d´avoine;
* ex 11 02 85
de sarrasin;
* ex 11 02 85
de millet;
II
d´autres céréales
*
11 02 86
a, b
de froment (blé) et de seigle;
*
11 02 89
c à e
autres;
F
pellets
{
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
*
11 02 93
I
de froment (blé);
*
11 02 94
II à X
autres;
G
germes de céréales, même en farines
*
11 02 95
I
de froment (blé);
*
11 02 98
II
autres.
11.06
Farines et semoules de sagou, de manioc, d´arrow-
root, de salep et d´autres racines et tubercules
repris au n° 07.06
*
11 06 00
dénaturées;
*
11 06 10
B
autres.
11.07
Malt, même torréfié
non torréfié
*
11 07 10
I
de froment (blé);
*
11 07 30
II
autre;
*
11 07 60
B
torréfié.
11.08 A
Amidons et fécules
*
11 08 00
I
amidons de maïs
*
11 08 20
II
amidon de riz;
*
11 08 30
III
amidon de froment (blé);
*
11 08 40
IV
fécule de pommes de terre;
* ex 11 08 90
V
autres.
11.09
Gluten de froment, même à l´état sec
*
11 09 10
à l´état sec;
*
11 09 90
B
autres.
ex 12.01
Graines et fruits oléagineux, même concassés,
à l´exclusion de semences de lin, d´une teneur
en poids de graines de colza, de navette et/ou
de tournesol égale ou supérieure à 2%
ex 12 01 00
Arachides;
ex 12 01 05
ex 12 01 10
B
Coprah;
ex 12 01 15
C
Palmistes (noix et amandes);
ex 12 01 20
D
Soja;
ex 12 01 25
E
Ricin;
ex 12 01 35
F II
Lin autres que semences de lin;
ex 12 01 40
G I
Graines de moutarde;
12 01 50
12.01 G II
Graines de colza et de navette;
12 01 55
12.01 G III
Graines de tournesol;
ex 12 01 60 ex 12.01 G IV
Graines d´oeillette et de pavot;
ex 12 01 65
G V
Graines de chanvre;
ex 12 01 80
G VI
Graines de sésame;
ex 12 01 90
G VII
non dénommées
12.03 A I
Graines de betteraves sucrières
*
12 03 03
a
monogermes (de précision);
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
*
12 03 07
b
autres.
*
12 03 10
12.03 A II
Graines de betteraves, autres que sucrières.
*
12 03 20
12.03 B
Graines forestières.
* ex 12 03 90 ex 12.03 E II
Graines et fruits d´arbres et d´arbustes autres
que les graines forestières.
12.04
Betteraves à sucre (même en cossettes), fraîches,
séchées ou en poudre, cannes à sucre
betteraves à sucre
* ex 12 04 10
I
fraîches;
*
12 04 05
II
séchées ou en poudre;
* ex 12 04 10
B
cannes à sucre.
12 05 00
12.05
Racines de chicorée, fraîches ou séchées, même
coupées, non torréfiées.
12.06
Houblon (cônes et lupuline)
12 06 10
cônes de houblon non broyés ni moulus;
12 06 90
B
autres.
15.01
Saindoiux, autres graisses de porc et graisses de
volailles, pressés, ou fondus ou extraits à l´aide
de solvants
Saindoux et autres graisses de porc
*
15 01 00
I
destinés à des usages industriels autres que la
fabrication de produits alimentaires.
Il
autres
*
15 01 05
a
comestibles;
*
15 01 10
b
non comestibles.
*
15 01 20
B
Graisse de volaille.
*
15 02 90
15.02 B I
Suifs de l´espèce bovine, bruts ou fondus, y
compris le suif dit « premier jus ».
15.07 A
Huile d´olive
I
ayant subi un processus de raffinage
a
obtenue par le raffinage d´huile d´olive vierge
même coupée d´huile d´olive vierge
* ex 15 07 01
en emballages immédiats d´un contenu net de
20 kg ou moins;
* ex 15 07 02
autrement présentés;
b
autre
* ex 15 07 01
en emballages immédiats d´un contenu net de
20 kg ou moins;
* ex 15 07 02
autrement présentés;
II
autre
*
15 07 11
a
vierge;
b
non dénommées
*
15 07 12
en emballages immédiats d´un contenu net de
20 kg ou moins;
*
15 07 14
autrement présentées;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
*
15 07 22
15 07 C
Huile de ricin
* ex 15 07 42 ex 15.07 D I
b 2 cc
Huile de palme destinée à des usages techniques
ou industriels autres que la fabrication de pro-
duits alimentaires, autre que brute.
ex 15.07 D II
b 1
Huile de ricin destinée à la fabrication de pro-
duits alimentaires, concrète, en emballages immé-
diats d´une contenu net de 1 kg. au moins
* ex 15 07 50
aa
brute;
* ex 15 07 50
bb
autre que brute;
*
15 07 47
15.07 D II
a 2
Huile de palme destinée à la fabrication de pro-
duits alimentaires, autre que brute.
Huiles végétales, fixes, fluides ou concrètes, bru-
tes, épurées ou raffinées, autres que: huile
d´olive, huiles de bois de Chine, d´abrasin, de
Tung, d´oléococca, d´oïticica, cire de Myrica et
cire du Japon, huiles de ricin et de palme
15.07 D I
destinées à des usages techniques ou industriels
autres que la fabrication de produits alimen-
taires
a
brutes
* ex 15 07 35
huile de graines de tabac;
autres
*
15 07 28
aa
huile de soja;
ex 15 07 31
bb
huiles de colza, de navette;
* ex 15 07 31
bb
huile de moutarde;
*
15 07 32
cc
huile de lin
*
15 07 33
dd
huile de coco;
*
15 07 34
ee
huile de palmiste;
ex 15 07 35
ff
huile de tournesol;
* ex 15 07 35
ff
autres que l´huile de tournesol;
b
autres
* ex 15 07 42
huile de graines de tabac;
non dénommées
*
15 07 37
aa
huile de soja;
*
15 07 38
bb
huile de lin;
ex 15 07 42
cc
huiles de colza, de navette et de tournesol;
* ex 15 07 42
cc
autres que les huiles de colza, de navette et de
tournesol;
ex 15.07 D II
b 1
destinées à la fabrication de produits alimen-
taires, concrètes, en emballages immédiats d´un
contenu net de 1 kg ou moins
ex 15 07 50
aa
huiles brutes de colza, de navette et de tournesol;
* ex 15 07 50
aa
huiles brutes, autres que les huiles de colza, de
navette et de tournesol;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénominations des marchandises
ex 15 07 50
bb
huiles de colza, de navette et de tournesol,
autres que brutes;
* ex 15 07 50
bb
huiles, autres que brutes, autres que les huiles
de colza, de navette et de tournesol;
15.07 D II
b 2
destinées à la fabrication de produits alimen-
taires, concrètes, autres qu´en emballages immé-
diats d´un contenu net de 1 kg ou moins, fluides
aa
brutes
*
15 07 53
huile de coton;
*
15 07 55
de soja;
*
15 07 57
d´arachides;
*
15 07 60
de palmistes;
*
15 07 63
de coco;
15 07 65
de tournesol;
ex 15 07 67
de colza et de navette;
* ex 15 07 67
de moutarde;
*
15 07 68
de maïs;
*
15 07 70
autres huiles;
bb
autres que brutes
*
15 07 73
huile de coton;
*
15 07 75
de soja;
*
15 07 77
d´arachides;
*
15 07 80
de palmistes;
*
15 07 83
de coco;
15 07 85
de tournesol;
ex 15 07 87
de colza et de navette;
* ex 15 07 87
de moutarde;
*
15 07 88
de maïs;
*
15 07 90
autres huiles, y compris les huiles mélangées.
15.12
Huiles et graisses animales ou végétales parti-
ellement ou totalement hydrogénées et huiles
et graisses animales ou végétales solidifiées ou
durcies par tout autre procédé, même raffinées.
mais non préparées
*
15 12 10
présentées en emballages immédiats d´un con-
tenu net de 1 kg. ou moins;
B
autrement présentées
I
animales
*
15 12 60
a
de baleine ou de cachalot;
*
15 12 70
b
autres;
*
15 12 90
II
végétales.
*
15 13 00
15.13 A
Margarine.
*
15 13 10
15.13 B
Simili-saindoux et autres graisses alimentaires
préparés, autres que margarine.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
15.17
Résidus provenant du traitement des corps gras
ou des cires animales ou végétales
contenant de l´huile ayant les caractères de
l´huile d´olive
*
15 17 20
I
pâtes de neutralisation (soap-stocks);
*
15 17 30
II
autres.
16.01
Saucisses, saucissons et similaires, de viandes,
d´abats ou de sang
*
16 01 00
de foie;
B
autres
*
16 01 10
I
saucisses et saucissons secs ou à tartiner, non
cuits;
*
16 01 90
II
non dénommés.
16.02
Autres préparations et conserves de viandes ou
d´abats
de foie
*
16 02 10
II
autres que de foie d´oie ou de canard;
B
autres que de foie
*
16 02 13
I
de volailles;
III
non dénommées
a
contenant de la viande ou des abats de l´espèce
porcine domestique et contenant en poids
80% ou plus de viande ou d´abats de toutes
espèces, y compris le lard et les graisses de toute
nature ou origine;
aa
jambons, filets et longes, et leurs morceaux;
jambons et leurs morceaux
*
16 02 21
AA en emballages hermétiquement fermés;
*
16 02 23
BB autres;
*
16 02 27
autres;
bb
épaules et morceaux d´épaules
*
16 02 31
en emballages hermétiquement fermés;
*
16 02 33
autres;
* ex 16 02 40
cc
autres;
* ex 16 02 40
de 40% ou plus et moins de 80% de viande ou
d´abats de toutes espèces, y compris le lard et
les graisses de toute nature ou origine;
* ex 16 02 40
moins de 40% de viande ou d´abats, de toutes
espèces; y compris le lard et les graisses de toute
nature ou origine;
b
autres
*
16 02 50
contenant de la viande ou des abats de l´espèce
bovine.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
17.01
Sucre de betteraves et de canne, à l´état solide
dénaturés
*
17 01 00
I
sucre blanc;
*
17 01 06
II
sucre brut;
B
non dénaturés
I
sucres blancs
*
17 01 10
a
cristallisés;
*
17 01 20
b
en pains, en morceaux ou en poudre;
*
17 01 30
c
non dénommés;
II
sucres bruts
*
17 01 50
a
destiné à être raffinés;
*
17 01 70
b
autres.
17.02
Autres sucres; sirops, succédanés du miel, même
mélangés de miel naturel; sucres et mélasses
caramélisés
Lactose et sirop de lactose
17 02 00
I
contenant en poids, à l´état sec, 99% ou plus
de produit pur;
17 02 10
II
autres.
B
Glucose et sirop de glucose
*
17 02 30
I
contenant en poids, à l´état sec, 99% ou plus
de produit pur;
*
17 02 50
II
autres;
*
17 02 60
C
Sucre et sirop d´érable.
*
17 02 70
D
autres sucres et sirops.
*
17 02 80
E
Succédanés du miel, même mélangés de miel
naturel.
*
17 02 90
F
Sucres et mélasses caramélisés.
*
17 03 00
17.03
Mélasses, même décolorées.
17.04
Sucreries sans cacao
*
17 04 20
B
Gommes à mâcher du genre « Cheving gum »;
*
17 04 30
C
Préparations dites « Chocolat blanc »
(+ )D
autres
(+)Pour la statistique, les subdivisions suivantes sont
d´application
*
17 04 40
Dragées et articles dragéifiés.
*
17 04 50
Gommes, sucreries à la réglisse.
*
17 04 60
Nougat, massepain et similaires.
*
17 04 70
Sucres cuits, caramels, toffées, pastilles et simi-
laires
*
17 04 80
Pâtes et masses pour fondants, pour massepain,
pour nougat, pour fourrages de confiserie, etc...
*
17 04 90
autres.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
17.05
Sucres, sirops, et mélasses aromatisés ou addi-
tionnés de colorants (y compris le sucre vanillé
ou vanilliné), à l´exclusion des jus de fruits
additionnés de sucre en toute proportion
*
17 05 20
lactose et sirop de lactose;
*
17 05 40
B
glucose et sirop de glucose;
*
17 05 80
C
autres.
18.06
Chocolat et autres préparations alimentaires con-
tenant du cacao
Cacao en poudre simplement sucré par addition
de saccharose, d´une teneur en poids de saccha-
rose
*
18 06 03
I
inférieure à 65%;
*
18 06 07
II
égale ou supérieure à 65% et inférieure à 80%;
*
18 06 10
III
égale ou supérieure à 80%;
B
Glaces de consommation
* ex 18 06 12
I
ne contenant pas ou contenant en poids moins
de 3% de matières grasses provenant du lait;
II
d´une teneur en poids de matières grasses pro-
venant du lait
* ex 18 06 12
a
égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7%;
*
18 06 14
b
égale ou supérieure à 7%;
C
Chocolat et articles en chocolat, même fourrés;
sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir
de produits de substitution du sucre, contenant
du cacao
*
18 06 22
couverture de chocolat au lait;
*
18 06 24
couverture de chocolat fondant;
*
18 06 30
tablettes et bâtons de chocolat non fourré;
*
18 06 50
autres articles de chocolat non fourré;
*
18 06 60
tablettes et bâtons de chocolat fourré;
*
18 06 70
pralines et autres confiserie de chocolat fourré;
*
18 06 90
sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir
de produits de substitution du sucre, contenant
du cacao;
D
autres
* ex 18 06 99
d´une teneur en poids de matières grasses pro-
venant du lait inférieure à 40%;
ex 18 06 99
d´une teneur en poids de matières grasses pro-
venant du lait égale ou supérieure à 40%.
*
19 01 00
19.01
Extraits de malt.
19.02
Préparations pour l´alimentation des enfants ou
pour usages diététiques ou culinaires, à base de
farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
malt, même additionnées de cacao dans une
proportion inférieure à 50% en poids
*
19 02 20
contenant des extraits de malt et d´une teneur
en poids de sucres réducteurs (calculée en mal-
tose) égale ou supérieure à 30%;
+B
autres;
+ Pour la statistique, les subdivisions suivantes
sont d´application
*
19 02 00
poudres pour pudding et similaires;
*
19 02 90
autres.
19.03
Pâtes alimentaires
*
19 03 10
contenant des oeufs;
*
19 03 90
B
autres.
*
19 04 20
19.04
Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de
terre.
19.05
Produits à base de céréales obtenus par le souf-
flage ou le grillage: :« puffed rice, cornflakes »
et analogues
*
19 05 05
à base de maïs;
*
19 05 10
B
à base de riz;
*
19 05 20
C
autres.
*
19 06 00
19.06
Hosties, cachets pour médicaments, pains à ca-
cheter, pâtes séchées de farine, d´amidon ou de
fécule en feuilles et produits similaires.
19.07
Pains, biscuits de mer et autres produits de la
boulangerie ordinaire, sans addition de sucre,
de miel, d´oeufs, de matières grasses, de fromages
ou de fruits
*
19 07 20
pain croustillant dit « Knäckebrot »;
*
19 07 50
B
pain azyme (Mazoth);
* ex 19 07 70
C
pain au gluten pour diabétiques;
D
autres, d´une teneur en poids d´amidon ou de
fécule
I
inférieure à 50%
* ex 19 07 70
a
pain;
* ex 19 07 90
b
autres;
II
égale ou supérieure à 50%
* ex 19 07 70
a
pain;
* ex 19 07 90
b
autres.
19.08
Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie
et de la biscuiterie, même additionnés de cacao
en toutes proportions
*
19 08 20
préparations dites « Pain d´épices » d´une teneur
en poids de saccharose (y compris le sucre inter-
verti calculé en saccharose);
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
+B
autres;
+Pour la statistique, les subdivisions suivantes
sont d´application
*
19 08 00
Gaufres et gaufrettes;
*
19 08 03
Biscuits non sucrés;
*
19 08 05
Biscuits sucrés;
*
19 08 10
Biscottes, toasts et similaires;
*
19 08 50
Autres produits non sucrés;
*
19 08 90
Autres produits sucrés.
* ex 20 02 20 ex 20 02 C
Concentrés de tomates.
*
20 03 20
20.03
Fruits à l´état congelé, additionnés de sucre.
*
20 04 00
20.04
Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de
plantes, confits au sucre (égouttés, glacés, cris-
tallisés).
ex 20.05
Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées,
marmelades, obtenus par cuisson, avec addition
de sucre
Purées et pâtes de marrons
ex 20 05 40
I
d´une teneur en sucres supérieure à 13% en
poids;
ex 20 05 60
II
autres;
B
confitures et marmelades d´agrumes
ex 20 05 05
I
d´une teneur en sucres supérieure à 30% en
poids;
ex 20 05 05
II
d´une teneur en sucres supérieure à 13% et
inférieure ou égale à 30% en poids;
ex 20 05 15
III
autres;
C
autres
I
d´une teneur en sucres supérieure à 30% en
poids;
ex 20 05 40
a
purées et pâtes de prunes, en emballages immé-
diats, d´un contenu net supérieur à 100 kg et
destinés à la transformation industrielle;
b
autres
ex 20 05 30
confiture, gelées et marmelades;
ex 20 05 40
non dénommés;
II
d´une teneur en sucres supérieure à 13% et
inférieure ou égale à 30% en poids
ex 20 05 30
a
confitures, gelées et marmelades;
ex 20 05 40
b
non dénommées;
III
non dénommées
ex 20 05 60
a
purées de figues;
b
autres
ex 20 05 50
confitures, gelées et marmelades;
ex 20 05 60
non dénommées.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 20.06 B
Fruits autrement préparés ou conservés (autres
que les fruits à coques) avec addition de sucre)
I
avec addition d´alcool;
* ex 20 06 17
a
gingembre;
* ex 20 06 17
b
ananas;
* ex 20 06 17
c
raisins;
*
20 06 18
d
pêches, poires et abricots;
* ex 20 06 19
e
autres fruits;
* ex 20 06 19
f
mélanges de fruits;
II
sans addition d´alcool
a
avec addition de sucre, en emballages immédiats
d´un contenu net de plus de 1 kg
*
20 06 51
gingembre;
*
20 06 52
segments de pamplemousses et de pomelos;
*
20 06 53
mandarines;
*
20 06 54
raisins;
*
20 06 55
ananas;
pêches, poires et abricots
aa
d´une teneur en sucres supérieure à 13% en
poids
*
20 06 56
pêches;
*
20 06 57
abricots;
*
20 06 58
poires;
*
20 06 59
bb
autres
*
20 06 61
autres fruits;
*
20 06 65
mélanges de fruits;
b
avec addition de sucre, en emballages immédiats
d´un contenu net de 1 kg ou moins
*
20 06 71
gingembre;
*
20 06 72
segments de pamplemouses et de pomelos;
*
20 06 73
mandarines;
*
20 06 74
raisins;
*
20 06 75
ananas;
pêches, poires et abricots
aa
d´une teneur en sucres supérieure à 15% en
poids
*
20 06 76
pêches;
*
20 06 77
abricots;
*
20 06 78
poires;
*
20 06 79
bb
autres;
autres fruits
aa
oranges, citrons, cerises, prunes, fraises, fram-
boises, pommes et coings
*
20 06 82
cerises;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
*
20 06 83
fraises;
* ex 20 06 84
autres;
* ex 20 06 84
bb
pamplemousses et pomelos;
* ex 20 06 84
cc
non dénommés;
*
20 06 85
mélanges de fruits.
20.07
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou
de légumes, non fermentés, sans addition d´al-
cool, avec ou sans addition de sucre
d´une densité supérieure à 1,33 à 15° C
I
de raisins
a
d´une valeur supérieur à F 1100 par 100 kg poids
net
* ex 20 07 11
autres;
* ex 20 07 11
b
d´une valeur égale ou inférieure à F 1100 par
100 kg poids net;
II
de pommes ou de poires; mélanges de jus de
pommes et de jus de poires
* ex 20 07 15
b 1, ex b 2
d´une valeur égale ou inférieure à F 1100 par
100 kg poids net, avec addition de sucre;
III
autres
* ex 20 07 19
b 1, ex b 2
d´une valeur égale ou inférieure à F 1500 par
100 kg poids net, avec addition de sucre;
B
d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C
I
de raisins, de pommes, de poires; mélanges de
jus de pommes et de jus de poires
* ex 20 07 22
a 1 bb
de raisins, d´une valeur supérieure à F 900 par
100 kg poids net, autres;
b
d´une valeur égale ou inférieure à F 900 par
100 kg poids net
*
20 07 26
de raisins;
* ex 20 07 28
2 aa, bb
de pommes;
* ex 20 07 28
3 aa, bb
de poires;
* ex 20 07 28
4 aa, ex bb
mélanges de jus de pommes et de jus de poires,
avec addition de sucre;
II
autres
b
d´une valeur égale ou inférieure à F 1500 par
100 kg poids net
* ex 20 07 51
1 aa, ex bb
d´oranges, avec addition de sucre;
* ex 20 07 53
2 aa, ex bb
de pamplemousses ou de pomelos, avec addition
de sucre;
* ex 20 07 55
3 aa, bb
de citrons;
* ex 20 07 57
4 aa, bb
d´autres agrumes;
* ex 20 07 61
5 aa, bb
d´ananas;
* ex 20 07 65
6 aa, bb
de tomates;
* ex 20 07 69
7 aa, bb
d´autres fruits et légumes;
* ex 20 07 71
8 aa 11, 22
mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas;
* ex 20 07 79
8 bb 11, 22
autres mélanges.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
21.01
Chicorée, torréfiée et autres succédanés torré-
fiés du café et leurs extraits
Chicorée torréfiée et autres succédanés torré-
fiés du café
*
21 01 00
I
chicorée torréfiée;
*
21 01 03
II
autres;
B
Extraits
*
21 01 10
I
de chicorée torréfiée;
*
21 01 15
II
autres.
(1)ex 21 02 00 ex 21.02 A
Café liquide ou soluble. (1)
21.06 A
Levures naturelles vivantes
*
21 06 30
I
Levures mères sélectionnées (levures de cul-
ture);
II
Levures de panification
*
21 06 32
a
séchées;
*
21 06 35
b
autres;
*
21 06 42
III
levures naturelles vivantes, autres que levures
mères sélectionnées (levures de culture) et autres
que levures de panification.
21.06 B
levures naturelles mortes
*
21 06 50
I
en tablettes, cubes ou présentations similaires,
ou bien en emballages immédiats d´un contenu
net de 1 kg ou moins;
*
21 06 60
II
autres.
21.07
Préparations alimentaires non dénommées ni
comprises ailleurs
Céréales en grains ou en épis, précuites ou autre-
ment préparées
*
21 07 00
I
maïs;
*
21 07 01
II
riz;
*
21 07 02
III
autres;
*
21 07 10
B
Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes ali-
mentaires farcies;
C
Glaces de consommation
* ex 21 07 15
I
ne contenant pas ou contenant en poids moins de
3% de matières grasses provenant du lait;
II
d´une teneur en poids de matières grasses pro-
venant du lait
* ex 21 07 15
a
égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7%;
(1) Sont seulement visés en l´occurrence les cafés qui, du fait de l´absence des documentt prévus
par l´Accord international sur le café, ne peuvent être considérés comme originaires d´un pays
membre et qui, en conséquence, font l´objet d´un certificat d´origine ou de provenance étrangère
délivré par la Chambre de Commerce d´Anvers ou de Luxembourg en vertu de l´arrêté royal
du 17 décembre 1964 réglementant l´importation, l´exportation et le transit du café, et revêtu
de la mention « licence requise ».
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
*
21 07 20
b
égale ou supérieure à 7%
D
Yoghourts préparés; laits préparés en poudre
pour l´alimentation des enfants ou pour usages
diététiques ou culinaires
*
21 07 25
I
yoghourts préparés;
*
21 07 35
II
autres;
*
21 07 70
E
fondues;
(+)F
autres
(+)Pour la statistique, les subdivisions suivantes
sont d´application
* ex 21 07 40
Edulcorants artificiels préparés sous forme de
tablettes ne contenant pas ou contenant en
poids moins de 40% de matières grasses prove-
nant du lait.
* ex 21 07 40
Edulcorants artificiels préparés sous forme de
tablettes d´une teneur en poids de matières
grasses provenant du lait égale ou supérieure à
40%.
* ex 21 07 50
Préparations pour la fabrication de glaces de
consommation ne conteantn pas ou contenant
en poids moins de 40% de matières grasses pro-
venant du lait.
ex 21 07 50
Préparations pour la fabrication de glaces de
consommation d´une teneur en poids de matières
grasses provenant du lait égale ou supérieure à
40%.
* ex 21 07 90
Autres, ne contenant pas ou contenant en poids
moins de 40% de matières grasses provenant du
lait.
ex 21 07 90
Autres, d´une teneur en poids de matières gras-
ses provenant du lait égale ou supérieure à 40%.
*
22 02 00
22.02 B
Boissons contenant du lait ou des matières gras-
ses provenant du lait.
*
22 04 00
22.04
Moûts de raisins partiellement fermentés, même
mutés autrement qu´à l´alcool.
22.05
Vins de raisins frais; moût de raisins frais mutés
à l´alcool (y compris les mistelles)
*
22 05 00
vins mousseux
*
22 05 03
B
Vins présentés dans des bouteilles fermées par
un bouchon « champignon » maintenu à l´aide
d´attaches ou de liens, ainsi que les vins ayant
une surpression minimum de 1 atmosphére et
inférieure à 3 atmosphères, mesurée à la tem-
pérature de 20° C.
Numéro
Numéro du tarit
statistique
des droits d´entrée
Dénominations des marchandises
C
autres
I
titrant 13° ou moins d´alcool acquis et présentés
en récipients contenant
*
22 05 10
a
deux litres ou moins;
*
22 05 20
b
plus de deux litres.
Il
titrant plus de 13° et pas plus de 15° d´alcool
acquis et présentés en récipients contenant
*
22 05 30
a
deux litres ou moins;
*
22 05 40
b
plus de deux litres.
III
titrant plus de 15° et pas plus de 18° d´alcool
acquis
a
à appellation d´origine, présentés en récipients
contenant
*
22 05 60
deux litres ou moins;
plus de deux litres
*
22 05 63
aa
vins de Porto, de Madère, de Xérès et Moscatel
de Setubal;
*
22 05 67
bb
autres;
b
autres, présentés en récipients contenant
*
22 05 70
deux litres ou moins;
*
22 05 75
plus de deux litres;
IV
titrant plus de 18° et pas plus de 22° d´alcool
acquis
a
à appellation d´origine, présentés en récipients
contenant
*
22 05 80
deux litres ou moins;
plus de deux litres
*
22 05 81
aa
vins de Porto, de Madère, de Xérès et Moscatel
de Setubal;
*
22 05 83
bb
autres;
b
autres
*
22 05 87
présentés en récipients contenant deux litres ou
moins;
*
22 05 88
non dénommés;
*
22 05 90
V
titrant plus de 22° d´alcool acquis.
22.07
Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fer-
mentées
* ex 22 07 90
piquette;
B II
non mousseux, présentés en récipients contenant
*
22 07 40
a
deux litres ou moins;
*
22 07 90
b 2
plus de deux litres, titrant 15° ou moins.
22 08 00
22.08 A
Alcool éthylique dénaturé de tous titres.
22 08 10
22.08 B
Alcool éthylique non dénaturé de 80° et plus.
22 09 10
22.09 A
Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80°.
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
22.09 B
Préparations alcooliques composées (dites « ex-
traits concentrés »)
22 09 12
II
autres.
*
22 10 00
22.10 A
Vinaigre de vin.
23.02 A
Sons, remoulages et autres résidus du criblage,
de la mouture ou autres traitements des grains de
céréales
I
de maïs ou de riz
a
dont la teneur en amidon est inférieur ou égale
à 35% en poids
* ex 23 02 00
de maïs;
* ex 23 02 20
de riz;
b
autres
dont la teneur en amidon est supérieure à 35%
et inférieure ou égale à 45% en poids et ayant
subi un processus de dénaturation
* ex 23 02 00
aa
de maïs;
* ex 23 02 20
bb
de riz;
non dénommés
* ex 23 02 00
aa
de maïs;
* ex 23 02 20
bb
de riz;
*
23 02 40
II
d´autres céréales.
*
23 03 15
23.03 A I
Résidus de l´amidonnerie du maïs (à l´exclusion
des eaux de trempe concentrées) d´une teneur
en protéines, calculée sur la matière sèche, supé-
rieure à 40% en poids.
* ex 23 04 50
23.04 A
Grignons d´olives et autres résidus de l´extrac-
tion de l´huile d´olive.
23.05
Lies de vin; tartre brut
*
23 05 10
lies de vin;
*
23 05 30
B
tartre brut.
*
23 06 20
23.06 A I
Marcs de raisins.
23.07
Préparations fourragères mélasseés ou sucrées;
autres préparations du genre de celles utilisées
dans l´alimentation des animaux
B
autres, contenant, isolément ou ensemble, même
mélangés avec d´autres produits, de l´amidon
ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glu-
cose relevant des sous-positions 17.02 B et
17.05 B, et des produits laitiers
23 07 10
I
contenant de l´amidon ou de la fécule, ou du
glucose ou du sirop de glucose;
23 07 80
II
ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou
sirop de glucose et contenant des produits lai-
tiers;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
23 07 90
C
non dénommés.
27.01
Houilles; briquettes, boulets et combustibles
solides similaires obtenus à partir de la houille
houilles
27 01 11
I
anthracites;
27 01 19
II
autres.
27 01 90
B
autres.
27 02 00
27.02 A
Lignites.
27 02 10
27.02 B
Agglomérés de lignites.
ex 27 04 10
27.04 A II
Cokes et semi-cokes de houille, autres que des-
tinés à la fabrication d´électrodes.
27.10
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
(autres que les huiles brutes); préparations non
dénommées ni comprises ailleurs contenant en
poids une proportion d´huile de pétrole ou de
minéraux bitumineux supérieure ou égale à
70% et dont ces huiles constituent l´élément de
base
huiles légères
27 10 00
I
destinées à subir un traitement défini;
ex 27 10 10
II
destinées à subir une transformation chimique
par un traitement autre que ceux définis pour
la sous-position 27.10 A I;
III
destinées à d´autres usages
a
essences spéciales
27 10 05
white spirit;
27 10 07
autres;
b
non dénommées
ex 27 10 10
autres que pour provisions de soute;
27 10 15
pour provisions de soute;
B
huiles moyennes
ex 27 10 30
I
destinées à subir un traitement défini;
ex 27 10 30
II
destinées à subir une transformation chimique
par un traitement autre que ceux définis pour
la sous-position 27.10 B I;
III
destinées à d´autres usages
27 10 25
a
pétrole lampant;
b
non dénommées
ex 27 10 30
autres que pour provisions de soute;
27 10 35
pour provisions de soute;
C
huiles lourdes
I
gasoil
27 10 40
a
destiné à subir un traitement défini;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 27 10 50
b
destiné à subir une transformation chimique par
un traitement autre que ceux définis pour la
sous-position 27.10 C I a;
c
destiné à d´autres usages
ex 27 10 50
autres que pour provisions de soute;
27 10 55
pour provisions de soute;
II
fuel-oils
27 10 60
a
destinés à subir un traitement défini;
ex 27 10 70
b
destinés à subir une transformation chimique
par un traitement autre que ceux définis pour
la sous-position 27.10 C II a;
c
destinés à d´autres usages
ex 27 10 70
autres que pour provisions de soute;
27 10 75
pour provisions de soute;
III
huiles lubrifiantes et autres
27 10 80
a
destinées à subir un traitement défini;
27 10 83
b
destinées à subir une transformation chimique
par un traitement autre que ceux définis pour
la sous-position 27.10 C III a;
27 10 87
c
destinées à être mélangées conformément aux
conditions de la note complémentaire 7 du pré-
sent chapitre;
d
destinées à d´autres usages
huiles lubrifiantes
27 10 90
aa
autres que pour provisions de soute;
27 10 95
bb
pour provisions de soute;
27 10 97
autres huiles.
* ex 29 04 90
29.04 C II
Mannitol.
29.04 C III
Sorbitol
a
en solution aqueuse
*
29 04 81
contenant du mannitol dans une proportion infé-
rieure ou égale à 2% en poids calculée sur sa
teneur en sorbitol;
*
29 04 83
autre;
*
29 04 87
b
autre.
31.02
Engrais minéraux ou chimiques azotés, autres
que nitrate de sodium naturel
31 02 10
B
urée d´une teneur en azote supérieure à 45%
en poids du produit anhydre à l´état sec;
C
autres
31 02 13
I
nitrate d´ammonium;
31 02 15
II
mélange de nitrate d´ammonium et de carbo-
nate de calcium;
31 02 20
III
sulfonitrate d´ammonium;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
31 02 30
IV
sulfate d´ammonium;
31 02 40
V
nitrate de calcium d´une teneur en azote de 16%
ou moins, nitrate de calcium et de magnésium;
31 02 50
VI
cyanamide calcique d´une teneur en azote de
25% ou moins, imprégnée ou non d´huile;
31 02 55
VII
urée d´une teneur en azote de 45% ou moins
du produit anhydre à l´état sec;
31 02 60
VIII
non dénommés.
35.02 A II
Albumines autres qu´impropres ou rendues im-
propres à l´alimentation humaine
a
ovoalbumine et lactoalbumine
séchées (en feuilles, écailles, cristaux, poudres,
etc. . . .)
*
35 02 05
aa
ovoalbumine;
*
35 02 10
bb
lactoalbumine;
*
35 02 29
autres;
*
35 02 30
b
non dénommés.
*
35 05 05
35.05 A I
Dextrines.
*
35 05 10
35.05 A II
Amidons et fécules solubles ou torréfiés.
*
35 05 30
35.05 B
Colles de dextrine, d´amidon ou de fécule.
* ex 35 06 15 ex 35.06 A II
Colles à base d´émulsions de silicate de sodium.
*
38 12 11
38.12 A I
Parements préparés et apprêts préparés à base
de matières amylacées.
51.04 B
Tissus de fibres textiles artificielles continues
51 04 44
II
tissus contenant des fils d´élastomères;
III
autres
a
contenant au moins 85% en poids de fibres tex-
tiles artificielles
tissus clairs (non serrés)
51 04 46
aa
écrus ou blanchis;
51 04 48
bb
teints;
51 04 50
cc
fabriqués avec des fils de diverses couleurs;
51 04 52
dd
imprimés;
autres
51 04 54
aa
écrus ou blanchis;
bb
teints
51 04 56
d´une largeur de 57 cm ou moins;
51 04 58
d´une largeur supérieure à 135 cm jusqu´à 145 cm
inclus, à armure toile, sergé, croisé ou satin;
51 04 60
autres;
cc
fabriqués avec des fils de diverses couleurs
51 04 62
tissus Jacquard d´une largeur supérieure à 115
cm jusqu´à 140 cm exclus, d´un poids de plus
de 250 g au m2;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
51 04 64
tissus fabriqués avec des fils d´un titre de 195
deniers ou plus et d´une largeur de 140 cm ou
plus (coutils à matelas);
autres
51 04 66
AA d´une largeur supérieure à 57 cm jusqu´à 75 cm
inclus;
51 04 68
BB non dénommés;
dd
imprimés
51 04 70
d´une largeur de 57 cm ou moins;
51 04 72
autres;
b
contenant moins de 85% en poids de fibres
textiles artificielles
51 04 74
écrus ou blanchis;
51 04 76
teints;
fabriqués avec des fils de diverses couleurs
51 04 78
aa
tissus Jacquard d´une largeur supérieure à 115
cm jusqu´à 140 cm exclus, d´un poids de plus de
250 g au m2 ;
51 04 80
bb
tissus fabriqués avec des fils d´un titre de 195
deniers ou plus et d´une largeur de 140 cm ou
plus (coutils à matelas);
51 04 82
cc
autres;
51 04 84
imprimés.
55.05
Fils de coton, non conditionnés pour la vente au
détail
Retors ou câbles, apprêtés, présentés sur cartes,
bobines, tubes et supports similaires, en boules
ou en pelotes, d´un poids maximum (support
compris) de 900 g.
55 05 02
I
écrus;
55 05 04
II
autres;
B
autres
I
mesurant en fils simples 120.000 mètres ou plus
par kg
a
présentés en fils simples
55 05 12
écrus;
55 05 14
autres;
b
autres.
55 05 16
écrus;
55 05 18
non dénommés;
II
non dénommés
a
présentés en fils simples mesurant
14.000 m ou moins au kg
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
55 05 22
aa
écrus;
55 05 24
bb
autres;
de 14.000 m exclus à 40.000 m au kg inclus
55 05 26
aa
écrus;
55 05 28
bb
autres;
de 40.000 m exclus à 80.000 m au kg inclus
55 05 32
aa
écrus;
55 05 34
bb
autres;
de 80.000 m exclus à 120.000 m au kg exclus
55 05 36
aa
écrus;
55 05 38
bb
autres;
b
autres (retors ou câblés) mesurant en fils simples
14.000 m ou moins au kg
55 05 42
aa
écrus;
55 05 44
bb
autres;
de 14.000 m exclus à 40.000 m au kg inclus
55 05 46
aa
écrus;
bb
autres
55 05 47
fils à coudre;
55 05 49
non dénommés;
de 40.000 m exclus à 80.000 m au kg inclus
55 05 52
aa
écrus;
55 05 54
bb
autres;
de 80.000 m exclus à 120.000 m au kg exclus
55 05 56
aa
écrus;
55 05 58
bb
autres.
55.09
Autres tissus de coton
contenant au moins 85% en poids de coton
I
d´une largeur inférieure à 85 cm
55 09 04
a
écrus;
55 09 06
b
imprimés;
55 09 07
c
autres;
II
autres
a
écrus
à armure toile
aa
d´un poids égal ou inférieur à 130 g/m2, d´une
largeur
55 09 22
de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;
de plus de 115 cm jusqu´à 165 cm inclus
55 09 24
AA fabriqués avec des fils mesurant en fils simples
moins de 55.000 m par kg;
55 09 25
BB autres;
55 09 26
de plus de 165 cm;
bb
d´un poids supérieur à 130 g/m2 jusqu´à 200 g/m2
inclus, d´une largeur
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
55 09 27
de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;
55 09 28
de plus de 115 cm jusqu´à 165 cm inclus;
55 09 31
de plus de 165 cm;
55 09 32
cc
d´un poids supérieur à 200 g/m2 ;
à autres armures
55 09 36
aa
d´un poids égal ou inférieur à 200 g/m2 ;
55 09 37
bb
d´un poids supérieur à 200 g/m2 ;
b
blanchis
à armure toile
aa
d´un poids égal ou inférieur à 130 g/m2, d´une
largeur
55 09 38
de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;
55 09 41
de plus de 115 cm;
bb
d´un poids supérieur à 130 g/m2 jusqu´à 200 g/m2
inclus, d´une largeur
55 09 42
de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;
55 09 43
de plus de 115 cm jusqu´à 165 cm inclus;
55 09 44
de plus de 165 cm;
55 09 46
cc
d´un poids supérieur à 200 g/m2 ;
à autres armures
55 09 47
aa
d´un poids égal ou inférieur à 200 g/m2 ;
55 09 48
bb
d´un poids supérieur à 200 g/m2 ;
c
teints
à armure toile
aa
d´un poids égal ou inférieur à 130 g/m2 d´une
largeur
55 09 51
de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;
55 09 52
de plus de 115 cm;
bb
d´un poids supérieur à 130 g/m2 jusqu´à 200 g/m2
inclus, d´une largeur
55 09 53
de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;
55 09 54
de plus de 115 cm jusqu´à 165 cm inclus;
55 09 55
de plus de 165 cm;
55 09 56
cc
d´un poids supérieur à 200 g/m2 ;
à autres armures
55 09 57
aa
d´un poids égal ou inférieur à 200 g/m2 ;
55 09 58
bb
d´un poids supérieur à 200 g/m 2 ;
d
fabriqués avec des fils de diverses couleurs
55 09 61
Tissus Jacquard, d´une largeur supérieure à 115
cm jusqu´à 140 cm exclus, d´un poids de plus de
250 g/m2;
autres
55 09 62
aa
d´un poids égal ou inférieur à 200 g/m2 ;
55 09 63
bb
d´un poids supérieur à 200 g/m2;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
e
imprimés
55 09 64
d´un poids égal ou inférieur à 130 g/m2 ;
55 09 66
d´un
poids supérieur
à 130 g/m2 jusqu´à
200 g/m2 inclus;
55 09 67
d´un poids supérieur à 200 g/m2 ;
B
autres
I
d´une largeur inférieure à 85 cm
55 09 68
a
écrus;
55 09 71
b
imprimés;
55 09 72
c
autres;
II
non dénommés
a
écrus
55 09 73
mélangés uniquement ou principalement avec
des fibres synthétiques ou artificielles continues;
55 09 74
mélangés uniquement ou principalement avec
des fibres synthétiques ou artificielles discon-
tinues;
55 09 75
autrement mélangés;
b
blanchis
55 09 76
mélangés uniquement ou principalement avec
des fibres synthétiques ou artificielles continues;
55 09 77
mélangés uniquement ou principalement avec
des fibres synthétiques ou artificielles discon-
tinues;
55 09 78
autrement mélangés;
c
teints
55 09 81
mélangés uniquement ou principalement avec
des fibres synthétiques ou artificielles continues;
55 09 82
mélangés uniquement ou principalement avec
des fibres synthétiques ou artificielles discon-
tinues;
55 09 83
autrement mélangés;
d
fabriqués avec des fils de diverses couleurs
55 09 84
mélangés uniquement ou principalement avec
des fibres synthétiques ou artificielles continues;
55 09 86
mélangés uniquement ou principalement avec
des fibres synthétiques ou artificielles discon-
tinues;
55 09 87
autrement mélangés;
e
imprimés
55 09 92
mélangés uniquement ou principalement avec
des fibres synthétiques ou artificielles continues;
55 09 93
mélangés uniquement ou principalement avec
des fibres synthétiques ou artificielles discon-
tinues;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
55 09 97
autrement mélangés.
56.05 B
Fils de fibres textiles artificielles discontinues
(ou de déchets de fibres textiles artificielles),
non conditionnés pour la vente au détail
I
contenant au moins 85% en poids de fibres
textiles artificielles
a
écrus ou blanchis
simples
56 05 42
aa
mesurant au kg 14.000 m ou moins;
56 05 44
bb
autres;
autres
56 05 46
aa
mesurant au kg en fils simples, 14.000 m ou
moins;
56 05 48
bb
non dénommés;
b
autres
simples
56 05 52
aa
mesurant au kg, 14.000 m ou moins;
56 05 54
bb
autres;
autres
56 05 56
aa
mesurant au kg, en fils simples, 14.000 m ou
moins;
56 05 58
bb
non dénommés;
II
contenant moins de 85% en poids de fibres
textiles artificielles
56 05 62
a
mélangés principalement ou seulement de laine
ou de poils fins;
56 05 64
b
mélangés principalement ou seulement de coton;
56 05 66
c
autrement mélangées.
ex 57.06
Fils de jute à l´exclusion d´autres fibres textiles
libériennes du n° 57.03
simples
ex 57 06 03
I
mesurant 1.000 m ou moins au kg;
ex 57 06 05
II
mesurant plus de 1.000 m au kg;
ex 57 06 10
B
retors ou câblés.
ex 57.10
Tissus de jute à l´exclusion d´autres fibres tex-
tiles libériennes du n° 57.03
d´une largeur inférieure ou égale à 150 cm et
d´un poids au m2.
I
inférieur à 310 g
ex 57 10 05
a
écrus;
ex 57 10 15
b
autres;
II
égal à 310 g et inférieur ou égal à 500 g
ex 57 10 23
a
écrus;
ex 57 10 25
b
autres;
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 57 10 30
III
supérieur à 500 g;
B
d´une largeur supérieure à 150 cm
I
écrus
ex 57 10 40
a
d´une largeur supérieure à 150 cm jusqu´à 230
cm inclus;
ex 57 10 50
b
d´une largeur supérieure à 230 cm;
ex 57 10 90
II
autres.
ex 58.04 D II
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de
chenille, à l´exclusion des articles des nos 55.08
et 58.05, de coton, autres qu´écrus, autres que
d´ameublement et autres qu´épinglés
a
velours pour la trame
ex 58 04 54
côtelés;
ex 58 04 56
autres;
ex 58 04 57
b
non dénommés.
61.03
Vêtements de dessous (linge de corps) pour
hommes et garçonnets, y compris les cols, faux
cols, plastrons et manchettes
chemises et chemisettes
61 03 00
I
de fibres textiles synthétiques;
61 03 10
II
de coton;
61 03 30
III
d´autres matières textiles;
B
pyjamas
61 03 43
I
de fibres textiles synthétiques;
61 03 45
II
de coton;
61 03 47
III
d´autres matières textiles.
C
autres
61 03 63
I
de fibres textiles synthétiques;
61 03 65
II
de coton;
61 03 67
III
d´autres matières;
61.05
Mouchoirs et pochettes
61 05 00
en tissus de coton et d´une valeur supérieure à
750 F par kg poids net;
B
autres
61 05 10
I
de coton;
ex 61 05 99
III
d´autres matières textiles à l´exclusion de ma-
tières synthétiques ou artificielles.
62 02 03
62.02 B I
a
Linge de lit de coton.
62.02 B II
a
Linge de table de coton
62 02 13
fabriqué avec des fils de diverses couleurs;
62 02 15
imprimé;
62 02 17
autre.
71.02
Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes,
taillées ou autrement travaillées, non serties ni
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
montées, même enfilées pour la facilité du trans-
port, mais non assorties
brutes ou simplement sciées, clivées ou débru-
tées
71 02 00
I
diamants pour usages industriels;
71 02 10
II
diamants pour autres usages;
71 02 20
III
autres pierres gemmes;
B
autres
I
pour usages industriels
ex 71 02 33
a
articles en quartz piézo-électrique;
b
autres
71 02 30
diamants;
ex 71 02 33
autres pierres gemmes;
II
pour autres usages
71 02 35
a
diamants;
71 02 90
b
autres pierres gemmes.
71.03
Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes,
taillées ou autrement travaillées, non serties, ni
montées, même enfilées pour la facilité du trans-
port, mais non assorties
71 03 10
brutes ou simplement sciées, clivées ou débru-
tées;
B
autres
71 03 50
I
pour usages industriels;
71 03 90
II
pour autres usages.
71 04 00
71.04
Egrisés et poudres de pierres gemmes et de
pierres synthétiques.
ex 71 07 50
71.07 B
Or et alliages d´or (y compris l´or platiné) mi-
ouvrés: barres, fils et profilés, de section pleine;
planches, feuilles et bandes.
ex 71 07 50
71.07 C
Or et alliages (y compris l´or platiné) mi- ouvrés
tubes, tuyaux et barres creuses.
76.01 A
Aluminium brut
76 01 00
I
aluminium;
76 01 10
II
alliages d´aluminium.
78.01 A II
Plomb brut, autre que le plomb d´oeuvre
78 01 20
a
non affiné;
b
affiné
78 01 40
non allié;
allié
78 01 50
aa
alliage plomb-antimoine;
78 01 70
bb
autre.
ex 79.03 A
Planches, feuilles et bandes de toute épaisseur,
en zinc, de forme carrée ou rectangulaire
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 79 03 00
I
non polies, ni revêtues, ni autrement ouvrées;
ex 79 03 10
II
autres.
93.02
Revolvers et pistolets
du calibre 9 ou au dessus
93 02 01
I
automatiques;
93 02 02
II
non dénommés;
B
autres
93 02 10
I
automatiques;
93 02 20
II
non dénommés.
93.03
Armes de guerre (autres que celles reprises aux
n° 93.01 et 93.02)
93 03 00
fusils et carabines;
93 03 10
B
armes automatiques, de petit calibre;
ex 93 03 20
C
autres armes de guerre portatives.
93.04 A
Fusils et carabines de chasse et de tir
93.04 00
I
se chargeant par la bouche;
II
se chargeant par la culasse;
a
à répétition, automatiques ou semiautoma-
tiques
93 04 10
à canon lisse;
93 04 20
à canon rayé;
b
autres
I
à canons lisses
93 04 30
aa
à un canon;
93 04 40
bb
autres;
à canons rayés;
93 04 50
aa
à un canon;
93 04 60
bb
à plusieurs canons, dont un au moins rayé.
ex 93 06 00 ex 93.06 A
Parties et pièces détachées pour armes de guerre
portatives du n° 93.03;
93 06 20
93.06 B II
a
autres parties et pièces détachées pour armes du
n° 93.02;
ex 93 06 30 ex 93.06 B II
b
autres parties et pièces détachées, non dénom-
mées, pour armes portatives.
93.07
Projectiles et munitions ,y compris les mines,
parties et pièces détachées, y compris les chevro-
tines, plombs de chasse et bourres pour car-
touches
93 07 00
pour revolvers et pistolets du n° 93.02 et pour
pistolets-mitrailleurs du n° 93.03;
B
autres
I
de guerre
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénommination des marchandises
93 07 10
a
pour armes du n° 93.03;
93 07 20
b
autres;
II
non dénommés
a
cartouches de chasse;
93 07 40
cartouches pour armes de chasse à canon rayé;
93 07 50
cartouches pour armes de chasse à canon lisse;
b
autres
parties et pièces détachées pour cartouches de
chasse
93 07 70
aa
balles, chevrotines et plombs;
93 07 80
bb
autres;
93 07 85
charges propulsives pour pistolets de scelle-
ment et pour pistolets d´abattage;
93 07 90
non dénommés.
LISTE II
Marchandises soumises à licence à l´importation des Pays-Bas
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
07 01 66
07.01 M
Tomates, à l´état frais ou réfrigéré.
07 01 68
ex 08 04 03
08.04 A I
Raisins de table, frais.
ex 08 04 05
71 02 00 à
71.02
Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes,
71 02 90
tailliées ou autrement travaillées, non serties
ni montées, même enfilées pour la facilité du
transport, mais non assorties.
71 03 10 à
71.03
Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes,
71 03 90
taillées ou autrement travaillées, non serties ni
montées, même enfilées pour la facilité du trans-
port, mais non assorties.
71 04 00
71.04
Egrisés et poudres de pierres gemmes et de
pierres synthétiques.
ex 71 07 50
71.07 B
Or et alliages d´or (y compris l´or platiné), mi-
ouvrés: barres, fils et profilés, de section pleine;
planches, feuilles et bandes.
ex 71 07 50
71.07 C
Or et alliages d´or (y compris l´or platiné) mi-
ouvrés: tubes, tuyaux et barres creuses.
Règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 relatif à l´exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,
modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l´éxécution des règlements émanant des
institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole;
Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´exportation de certaines
marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Minis-
tre de l´Agriculture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons