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Règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 relatif à l´exportation de certaines marchan- dises Règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 relatif à l´exportation de certaines marchan- dises Règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

page

Règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 relatif à l´exportation de certaines marchan-

dises

Règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,

modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-

lisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l´exécution des règlements émanant des

institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole, notamment

l´article 3;

Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises, modifié par les règlements grand-ducaux des 25 février 1972, 20 juin 1972, 29 août 1972

et 21 septembre 1972;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1971 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre

Ministre de l´Agriculture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Sont subordonnées à la production d´une licence

1° l´importation de toutes marchandises originaires des pays et territoires suivants

a) Hong-Kong et Japon;

b) Albanie, Allemagne orientale, Bulgarie, Chine continentale, Corée du Nord, Hongrie, Mon-

golie extérieure, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes

soviétiques et Vietnam du Nord;

2° l´importation des marchandises mentionnées à la liste I annexée au présent règlement;

3° l´importation des marchandises d´origine inconnue.

Règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 relatif à l´exportation de certaines marchandises.

Sont subordonnées à la production d´une licence

1° l´exportation des marchandises mentionnées à la liste I annexée au présent règlement;

2° l´exportation des marchandises mentionnées à la liste II annexée au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, l´importation des marchandises en provenance

de la Belgique n´est pas subordonnée à la production d´une licence.

Règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 relatif à l´exportation de certaines marchandises.

Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, l´exportation des marchandises à destination

de la Belgique n´est pas subordonnée à la production d´une licence.

Règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, l´importation directe des marchandises en

libre pratique aux Pays-Bas n´est subordonnée à la production d´une licence que si ces marchandises

sont mentionnées à la liste II annexée au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 relatif à l´exportation de certaines marchandises.

Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, l´exportation des marchandises à destination

des Pays-Bas n´est subordonnée à la production d´une licence que si ces marchandises sont mentionnées

à la liste III annexée au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, l´importation des produits agricoles soumis

à un régime de prix unique et pour lesquels un certificat C.E.E. d´importation ou de préfixation est

requis, n´est pas subordonnée à la production d´une licence, mais à la présentation d´un certificat

C.E.E. d´importation ou de préfixation, accompagné d´un document d´exécution, dans les conditions

prescrites par la réglementation des Communautés européennes touchant la matière agricole.

Règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 relatif à l´exportation de certaines marchandises.

Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, 1°, l´exportation des produits agricoles soumis

à un régime de prix unique et pour lesquels un certificat C.E.E. d´exportation ou de préfixation est

requis, n´est pas subordonnée à la production d´une licence mais à la présentation d´un certificat C.E.E.

d´exportation ou de préfixation accompagné d´un document d´exécution, dans les conditions pres-

crites par la réglementation des Communautés européennes touchant la matière agricole.

Règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Par dérogation aux dispositions de l´article 1er

a) l´importation de certaines marchandises de la liste I n´est pas subordonnée à la production d´une

licence si les marchandises importées sont en libre pratique en République fédérale d´Allemagne,

en France, en talie, ou aux Pays-Bas. Ces marchandises sont marquées d´un astérisque (*);

b) l´importation de certaines marchandises appartenant à la liste I s´opère sous un régime particulier

de licence, précisé dans ladite liste.

Règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 relatif à l´exportation de certaines marchandises.

Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, 1°, l´exportation de certaines marchandises

de la liste I à destination de la République fédérale d´Allemagne, de la France et de l´Italie n´est pas

subordonnée à la production d´une licence. Ces marchandises sont marquées d´un astérisque (*).

Règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, 2°, l´importation de République fédérale

d´Allemagne, de France, d´Italie et des Pays-Bas, des marchandises rangées sous les chapitres 12 (à

l´exception des positions 12.01 et 12.04), 28 à 31, 46, 51 à 63, 66, 76, 78 et 79 du tarif des droits d´entrée,

n´est pas subordonnée à la production d´une licence, si ces marchandises sont à la fois originaires et en

provenance de ces pays.

Règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 relatif à l´exportation de certaines marchandises.

Le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´exportation de cer-

taines marchandises est abrogé.

Règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de cer-

taines marchandises, modifié par les règlements grand-ducaux des 25 février 1972, 20 juin 1972, 29 août

1972 et 21 septembre 1972, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 relatif à l´exportation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de

l´Agriculture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règle-

ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 12 janvier 1973

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Agriculture,

Camille Ney

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

LISTE I

Produits soumis à licence à l´exportation

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

01.02 A

Animaux vivants de l´espèce bovine, des espèces

domestiques

*

01 02 00

I

reproducteurs de race pure;

II

autres

*

01 02 10

a

veaux;

b

non dénommés

*

01 02 15

I

vaches destinées à l´abattage immédiat et dont

la viande est destinée à la transformation;

*

01 02 17

2 aa

autres, n´ayant encore aucune dent de rempla-

cement et dont le poids est égal ou supérieur

à 350 kg et inférieur ou égal à 450 kg pour les

animaux mâles, égal ou supérieur à 320 kg et

inférieur ou égal à 420 kg pour les animaux

femelles;

bb

non dénommés;

*

01 02 20

taurillons et bouvillons;

*

01 02 30

génisses;

*

01 02 40

taureaux;

*

01 02 45

vaches;

*

01 02 60

boeufs.

01.03 A

Animaux vivants de l´espèce porcine des espèces

domestiques

*

01 03 20

I

reproducteurs de race pure;

II

autres

*

01 03 30

a

truies ayant mis bas au moins une fois et d´un

poids minimum de 160 kg;

b

non dénommés

*

01 03 50

d´un poids unitaire inférieur à 50 kg;

* ex 01 03 90

autres.

01.05

Volailles vivantes de basse-cour

*

01 05 05

d´un poids unitaire n´excédant pas 185 g, dénom-

mées « poussins »;

B

autres

*

01 05 00

I

coqs, poules et poulets;

* ex 01 05 15

II

canards;

* ex 01 05 15

III

oies;

* ex 01 05 15

IV

dindes;

* ex 01 05 15

V

pintades.

02.01 A II

a

Viandes de l´espèce bovine domestique

fraîches ou réfrigérées

aa

de veau

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

*

02 01 06

en carcasses ou demi-carcasses;

*

02 01 07

quartiers avant attenants ou séparés;

*

02 01 08

quartiers arrière attenants ou séparés;

bb

de gros bovins

*

02 01 11

en carcasses, demi-carcasses ou quatiers dits

compensés;

*

02 01 12

quartiers avant;

*

02 01 13

quartiers arrière;

cc

autres présentation de viances de veau et de

gros bovins

*

02 01 14

morceaux non désossés;

*

02 01 15

morceaux désossés;

congelées

*

02 01 16

aa

en carcasses, demi-carcasses ou quartiers dits

compensés;

*

02 01 18

bb

quartiers avant;

*

02 01 20

cc

quartiers arrière;

dd

autres

*

02 01 22

morceaux non désossés;

morceaux désossés

*

02 01 24

aaa

quartiers avant, entiers ou découpés en cinq

morceaux au maximum, chaque quartier avant

étant présenté en un seul bloc de congélation;

quartiers dits compensés présentés en deux

blocs de congélation, contenant l´un, le quartier

avant entier ou découpé en cinq morceaux au

maximum, et l´autre, le quartier arrière, à l´ex-

clusion du filet, en un seul morceau;

*

02 01 26

bbb

autres.

02.01 A III a

Viandes de l´espèce porcine domestique

en carcasse ou demi-carcasse, même sans la tête,

les pieds ou la panne

*

02 01 31

aa

fraîches ou réfrigérées;

*

02 01 32

bb

congelées;

jambons et morceaux de jambons, non désossés

*

02 01 35

aa

frais ou réfrigérés;

*

02 01 36

bb

congelés;

épaules (jambons avant) et morceaux d´épaules

non désossés

*

02 01 37

aa

frais ou réfrigérés;

*

02 01 38

bb

congelés;

longes et morceaux de longes, non désossés

*

02 01 42

aa

frais ou réfrigérés

*

02 01 43

bb

congelés;

poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

*

02 01 44

aa

frais ou réfrigérés;

*

02 01 46

bb

congelés;

autres

*

02 01 47

aa

fraîches ou réfrigérées;

*

02 01 48

bb

congelées.

* ex 02 01 90 ex 02.01 B I

Abats comestibles des espèces bovine et por-

cine domestique, frais, réfrigérés ou congelés,

destinés à la fabrication de produits pharmaceu-

tiques.

02.01 B II

b

Autres abats comestibles, de l´espèce bovine

domestique, frais, réfrigérés ou congelés

*

02 01 73

foies;

autres

*

02 01 74

aa

langues congelées;

*

02 01 76

bb

non dénommés;

02.01 B II

c

Autres abats comestibles de l´espèce porcine

domestique, frais, réfrigés ou congelées

*

02 01 80

1. têtes et morceaux de têtes; gorges;

* ex 02 01 88

2. pieds, queues;

* ex 02 01 88

3. rognons;

*

02 01 85

4. foies;

*

02 01 84

5. coeurs, langues, poumons;

*

02 01 86

6. foies, coeurs, langues et poumons, avec la

trachée artère et l´oesophage, le tout atte-

nant;

* ex 02 01 88

7. autres.

02.02

Volailles mortes de basse-cour et leurs abats

comestibles (à l´exclusion des foies) frais, réfri-

gérés ou congelés

volailles non découpées

*

02 02 00

I

coqs, poules et poulets;

*

02 02 10

II

canards;

*

02 02 15

III

oies;

*

02 02 20

IV

dindes;

*

02 02 25

V

pintades;

B

parties de volailles (autres que les abats)

*

02 02 50

I

désossées;

II

non désossées

a

demis ou quarts

*

02 02 60

de coqs, poules et poulets;

* ex 02 02 65

de canards;

* ex 02 02 65

d´oies;

* ex 02 02 65

de dindes;

* ex 02 02 65

de pintades;

* ex 02 02 67

b

ailes entières, même sans la pointe;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

* ex 02 02 67

c

dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes

d´ailes;

d

poitrines et morceaux de poitrines

*

02 02 71

d´oies;

*

02 02 73

de dindes;

*

02 02 75

d´autres volailles;

e

cuisses et morceaux de cuisses

*

02 02 81

d´oies;

de dindes

*

02 02 83

aa

pilons et morceaux de pilons;

*

02 02 85

bb

autres;

*

02 02 86

d´autres volailles;

* ex 02 02 98

f

autres;

* ex 02 02 98

C

abats.

*

02 03 00

02.03

Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés,

salés ou en saumure.

02.05

Lard, à l´exclusion du lard contenant des parties

maigres (entrelardé), graisse de porc et graisse

de volailles non pressées ni fondues, ni extraites

à l´aide de solvants, frais, réfrigérés, congelés,

salés ou en saumure, séchés ou fumés

lard

* ex 02 05 00

I

frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure;

* ex 02 05 00

II

séché ou fumé;

* ex 02 05 90

B

graisse de porc;

* ex 02 05 90

C

graisse de volailles.

02.06 B

Viandes et abats comestibles de l´espèce porcine

domestique, salés ou en saumure, séchés ou

fumés

I

viandes

a

salées ou en saumure

* ex 02 06 35

en carcasses ou demi-carcasses, même sans la

tête, les pieds ou la panne;

* ex 02 06 60

demi-carcasses de bacon, 3/4 avant, 3/4 arrière

ou milieux;

* ex 02 06 20

jambons et morceaux de jambons, non désos-

sés;

* ex 02 06 20

épaules (jambons avant) et morceaux d´épaules,

non désossés;

* ex 02 06 35

longes et morceaux de longes, non désossés;

* ex 02 06 35

poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines;

autres

*

02 06 30

aa

jambons et morceaux de jambons, désossés;

* ex 02 06 35

bb

autres;

b

séchées ou fumées

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

* ex 02 06 60

en carcasses ou demi-carcasses, même sans la

tête, les pieds ou la panne;

* ex 02 06 60

demi-carcasses de bacon, 3/4 avant, 3/4 arrière

ou milieux;

* ex 02 06 40

jambons et morceaux de jambons, non désossés;

* ex 02 06 40

épaules (jambons avant) et morceaux d´épaules,

non désossés;

* ex 02 06 60

longes et morceaux de longes, non désossés;

*

02 06 45

poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines;

autres

*

02 06 50

aa 11 bb 11 jambons et morceaux de jambons, désossés;

* ex 02 06 60

aa 22 bb 22 autres;

*

02 06 75

II

abats.

*

02 06 85

02.06 C I

a

Viandes de l´espèce bovine, domestique, salées

ou en saumure, séchées ou fumées.

* ex 02 06 90

02.06 C I

b

Abats comestibles de l´espèce bovine, salés ou

en saumure, séchés ou fumés.

03.02 A I

Poissons séchés, salés ou en saumur, entiers,

décapités ou trançonnés

ex 03 02 00 ex

a

Harengs simplement salés ou en saumure, autres

qu´en boîtes métalliques ou en bocaux hermé-

tiquement fermés;

b

Morues

*

03 02 05

stockfisch;

*

03 02 10

autres;

* ex 03 02 19 ex

f

Lieus noirs.

04.01

Lait et crème de lait, frais non concentrés ni

sucrés

d´une teneur en poids de matières grasses in-

férieure ou égale à 6%

04 01 11

I

Youghourt, képhir, lait caillé, lactosérum, ba-

beurre (ou lait battu) et autres laits fermentés

ou acidifiés;

II

autres

a

en emballages immédiats d´un contenu net in-

férieur ou égal à 2 litres et d´une teneur en

poids de matières grasses

inférieure ou égale à 4%

04 01 21

aa

lait écrémé;

ex 04 01 25

bb

autres;

ex 04 01 25

supérieure à 4%;

b

non dénommés, d´une teneur en poids de ma-

tières grasses

inférieure ou égale à 4%

04 01 31

aa

lait écrémé;

ex 04 01 35

bb

autres;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 04 01 35

supérieure à 4%;

04 01 80

B

autres, d´une teneur en poids de matières gras-

ses supérieure à 6%.

04.02

Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou

sucrés

sans addition de sucre

04 02 00

I

lactosérum;

II

lait et crème de lait, en poudre ou granulés

a

en emballages immédiats d´un contenu net in-

férieur ou égal à 2,5 kg et d´une teneur en poids

de matières grasses

04 02 12

inférieure ou égale à 1,5%;

supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%

04 02 14

aa

lait complet et crème de lait;

04 02 17

bb

autres;

ex 04 02 20

supérieure à 27% et inférieure ou égale à 29%;

ex 04 02 20

supérieure à 29%;

b

autres, d´une teneur en poids de matières grasses

04 02 22

inférieure ou égale à 1,5 %;

supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%;

04 02 24

aa

lait complet et crème de lait;

04 02 27

bb

autres;

ex 04 02 28

supérieure à 27% et inférieure ou égale à 29%;

ex 04 02 28

supérieure à 29%;

III

Lait et crème de lait, autres qu´en poudre ou

granulés

a

en boîtes métalliques hermétiquement fermées,

d´un contenu net de 454 g ou moins, ou en réci-

pients en verre contenant 0,5 litre ou moins, et

d´une teneur en poids de matières grasses infé-

rieure ou égale à 11%

04 02 41

d´une teneur en poids de matières grasses infé-

rieure ou égale à 8,9%;

04 02 43

autres;

04 02 47

b

autres.

B

avec addition de sucre

I

lait et crème de lait, en poudre ou granulés

04 02 50

a

laits spéciaux, dits « pour nourissons » en

boîtes métalliques hermétiquement fermées,

d´un contenu net de 500 g ou moins;

b

autres

en emballages immédiats d´un contenu net infé-

rieur ou égal à 2,5 kg et d´une teneur en poids

de matières grasses

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénominations des marchandises

04 02 61

aa

inférieure ou égale à 1,5%;

ex 04 02 65

bb

supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%;

ex 04 02 65

cc

supérieure à 27%;

non dénommés, d´une teneur en poids de ma-

tières grasses

04 02 71

aa

inférieure ou égale à 1,5%;

ex 04 02 75

bb

supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%;

ex 04 02 75

cc

supérieure à 27%;

II

lait et crème de lait, autres qu´en poudre ou

granulés

04 02 80

a

en boîtes métalliques hermétiquement fermées,

d´un contenu net de 454 g ou moins et d´une

teneur en poids de matières grasses inférieure

ou égale à 9,5%;

04 02 90

b

autres.

04.03

Beurre

04 03 10

d´une teneur en poids de matières grasses infé-

rieure ou égale à 85%;

04 03 90

B

autre.

04.04

Fromages et caillebotte

Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse et Appen-

zell, autres que râpés ou en poudre

I

d´une teneur minimum en matières grasses de

45% en poids de la matière sèche, d´une matu-

ration d´au moins trois mois

*

04 04 02

a

en meules standard et d´une valeur franco fron-

tière par 100 kg poids net égale ou supérieur à

F. 7.129;

*

04 04 03

b

en morceaux conditionnés sous vide ou gaz

inerte

*

04 04 04

II

autres;

*

04 04 05

B

fromages de Glaris aux herbes (dit Schabziger),

fabriqués à base de lait écrémé et additionnés

d´herbes finement moulues;

*

04 04 10

C

fromages à pâte persillée, autres que râpés ou

en poudre;

D

fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

*

04 04 15

I

dans la fabrication desquels ne sont pas entrés

d´autres fromages que l´Emmental, le Gruyère

et l´Appenzell et, éventuellement, à titre addi-

tionnel, du Glaris aux herbes (dit Schabziger)

conditionnés (en boîtes ou en tranches) pour la

vente au détail d´une valeur franco frontière

égale ou supérieure à F. 7.000 par 100 kg poids

net;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

*

04 04 25

II

autres;

04.04 E

autres

I

autres que râpés ou en poudre, d´une teneur en

poids de matières grasses inférieure ou égale à

40% et d´une teneur en poids d´eau dans la

matière non grasse

*

04 04 35

a

inférieure ou égal à 47%;

b

supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%

*

04 04 36

Cheddar, Chester;

*

04 04 38

Tilsit, Havarti et Esrom;

* ex 04 04 39

Kashkaval;

* ex 04 04 39

fromages de brebis ou de bufflesse en récipients

contenant de la saumure ou en outres de peau

de brebis ou de chèvre;

autres

*

04 04 40

aa

caillebotte et similaires;

*

04 04 41

bb

autres;

c

supérieure à 72%

*

04 04 43

présentés en emballages immediats d´un con-

tenu net inférieur ou égal à 500 g;

*

04 04 46

autres;

II

non dénommés

*

04 04 47

a

râpés ou en poudre;

b

autres

*

04 04 48

caillebotte et similaires;

*

04 04 50

non dénommés.

04.05 A

Oeufs en coquilles, frais ou conservés

I

oeufs de volaille de basse-cour

*

04 05 12

a

oeufs à couver;

b

autres

*

04 05 14

de poules;

*

04 05 16

autres;

04.05 B

Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes

d´oeufs

I

propres à des usgages alimentaires

a

oeufs dépourvus de leurs coquilles

*

04 05 31

séchés;

*

04 05 38

autres;

b

jaunes d´oeufs

*

04 05 51

liquides;

*

04 05 53

congelés;

*

04 05 55

séchés.

06.01

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses,

griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végé-

tation ou en fleur

*

06 01 00

en repos végétatif;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

B

en végétation ou en fleur

*

06 01 50

I

orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes;

*

06 01 90

II

autres.

06.02

Autres plantes et racines vivantes, y compris

les boutures et greffons

boutures non racinés et greffons

*

06 02 00

I

de vigne;

*

06 02 05

II

autres;

*

06 02 10

B

plants de vigne, greffés ou racinés;

* ex 06 02 90

C

plants d´ananas;

D

autres

I

arbres, arbustes et arbrisseaux

a

fruitiers

*

06 02 51

non greffés;

*

06 02 55

greffés;

*

06 02 57

b

forestiers;

c

autres

*

06 02 71

azalées;

*

06 02 73

rosiers;

*

06 02 77

autres;

II

autres

*

06 02 82

a

plantes vivaces;

*

06 02 85

b

blanc de champignons;

* ex 06 02 90

c

autres.

06.03 A

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bou-

quets ou pour ornement, frais

I

du 1er juin au 31 octobre

*

06 03 24

a

roses;

*

06 03 26

b

oeillets;

*

06 03 30

c

autres.

Il

du 1er novembre au 31 mai

*

06 03 54

a

roses;

*

06 03 56

b

oeillets;

*

06 03 60

c

autres.

07.01 A

Pommes de terre, à l´état frais ou réfrigéré

07 01 00

I

de semence;

II

de primeurs

07 01 02

a

du 1er janvier au 15 mai;

07 01 03

b

du 16 mai au 30 juin,

07 01 05

III

autres;

07.01 B I

Choux-fleurs, à l´état frais ou réfrigéré

*

07 01 10

a

du 15 avril au 30 novembre;

*

07 01 11

b

du 1er décembre au 14 avril;

*

07 01 20

07.01 C

Epinards, à l´état frais ou réfrigéré.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

07.01 D

Salades, y compris les endives et les chicorées,

à l´état frais ou réfrigéré

I

laitues pommées

*

07 01 22

a

du 1er avril au 30 novembre;

*

07 01 23

b

du 1er décembre au 31 mars;

II

autres

*

07 01 24

a

chicorées « Witloof »;

*

07 01 26

b

endives;

*

07 01 28

c

autres.

07.01 F

Légumes à cosse, en grains ou en cosse, à l´état

frais ou réfrigéré

I

pois

*

07 01 30

a

du 1er septembre au 31 mai;

*

07 01 31

b

du 1er juin au 31 août;

II

haricots

a

du 1er octobre au 30 juin

*

07 01 32

haricots à couper;

*

07 01 33

autres;

b

du 1er juillet au 30 septembre

*

07 01 34

haricots à couper;

*

07 01 35

autres.

*

07 01 43

07.01 G II

Carottes et navets, à l´état frais ou réfrégiré.

07.01 G IV

Autres racines comestibles, à l´état frais ou réfri-

géré

*

07 01 44

a

betteraves à salade;

*

07 01 46

b

radis;

*

07 01 48

c

salsifis;

* ex 07 01 50

d

autres, à l´exclusion des crosnes du Japon.

*

07 01 54

07.01 H I

a 2

Oignons à l´état frais ou réfrigéré, à l´exclusion

des plants d´un diamètre de 3 cm et moins.

*

07 01 62

07.01 K

Asperges, à l´état frais ou réfrigéré.

*

07 01 64

07.01 L

Artichauts, à l´état frais ou réfrigéré.

07.01 M

Tomates, à l´état frais ou réfrigéré

07 01 66

I

du 1er novembre au 14 mai;

07 01 68

II

du 15 mai au 31 octobre.

* ex 07 01 90

07.01 N

Olives, à l´état frais ou réfrigéré.

07.01 P

Concombres, à l´état frais ou réfrigéré

*

07 01 70

I

du 16 mai au 31 octobre;

*

07 01 74

II

a

autres.

07.02

Légumes et plantes potagères, cuits ou non, à

l´état congelé

*

07 02 40

Olives;

B

autres

*

07 02 00

I

Pois;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

*

07 02 10

II

Haricots princesses et similaires;

*

07 02 20

III

Haricots à couper;

*

07 02 30

IV

Choux de Bruxelles;

*

07 02 50

V

Epinards;

*

07 02 90

VI

non dénommés, y compris les mélanges.

07.03

Légumes et plantes potagères, présentés dans

l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres subs-

tances servant à assurer provisoirement leur

conservation, mais non spécialement préparés

pour la consommation immédiate

*

07 03 05

Olives;

*

07 03 10

B

Câpres;

*

07 03 20

C

Oignons;

*

07 03 40

D

Concombres et cornichons;

E

Autres légumes et plantes potagères

* ex 07 03 90

I

Choux, autres que les choux-fleurs;

II

Choux-fleurs, endives;

haricots, tomates

*

07 03 80

a

Choux-fleurs;

* ex 07 03 90

b

autres;

* ex 07 03 90

III

non dénommés;

* ex 07 03 90

F

Mélanges de légumes et de plantes potagères

repris ci-dessus.

07.04

Légumes et plantes potagères desséchés, déshy-

dratés ou évaporés, même coupés en morceaux

ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés,

mais non autrement préparés

*

07 04 00

Oignons;

B

autres

*

07 04 20

I

Pommes de terre;

*

07 04 30

II

Poireaux;

*

07 04 40

III

Céleris;

*

07 04 90

IV

non dénommés;

*

07 06 20

07.06 A

Racines de manioc, d´arrow-root et de salep et

autres racines et tubercules similaires à haute

teneur en amidon à l´exclusion des patates douces.

08.04 A

Raisins frais

*

08 04 03

I a, II a

du 1er novembre au 14 juillet;

*

08 04 05

I b, II b

du 15 juillet au 31 octobre.

08.06 A

Pommes fraîches

*

08 06 00

I

Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 sep-

tembre au 15 décembre;

II

autres

*

08 06 30

a

du 1er août au 31 décembre;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

*

08 06 10

b

du 1er janvier au 31 mars;

*

08 06 20

c

du 1er avril au 31 juillet;

08.06 B

Poires fraîches

* ex 08 06 70

I

Poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août

au 31 décembre;

II

autres

*

08 06 50

a

du 1er janvier au 31 juillet;

* ex 08 06 70

b

du 1er août au 31 décembre;

08.07

Fruits à noyau, frais

*

08 07 00

Abricots;

*

08 07 15

B

Pêches, y compris les brugnons et nectarines;

C

Crises

*

08 07 40

I

du 1er mai au 15 juillet;

*

08 07 50

II

du 16 juillet au 30 avril.

D

Prunes

*

08 07 70

I

du 1er juillet au 30 septembre;

* ex 08 07 90

II

du 1er octobre au 30 juin.

08.08

Baies fraîches

Fraises

*

08 08 03

I

du 1er mai au 31 juillet;

*

08 08 05

II

du 1er août au 30 avril.

*

08 08 15

C

Myrtilles;

D

Framboises, groseilles à grappes noires (cassis)

et rouges

* ex 08 08 40

I

framboises;

II

autres

*

08 08 20

a

groseilles rouges;

*

08 08 30

b

groseilles noires (cassis)

* ex 08 08 40

E

Papayes;

F

autres;

* ex 08 08 40

I

mûres;

* ex 08 08 40

II

non dénommées à l´exclusion des airelles.

08.10

Fruits, cuits ou non, à l´état congelé, sans addi-

tion de sucre

Fraises, framboises, groseilles à grappes noires

(cassis) et rouges

I

Fraises et framboises

*

08 10 00

a

Fraises;

* ex 08 10 20

b

Framboises;

* ex 08 10 20

II

Groseilles à grappes noires (cassis) et rouges;

*

08 1090

B

autres.

08.11

Fruits conservés provisoirement (par exemple

au moyen de gaz sulfureux, ou dans l´eau salée-

soufrée ou additionnée d´autres substances ser-

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

vant à assurer provisoirement leur conserva-

tion), mais impropres à la consommation en

l´état

*

08 11 00

abricots;

*

08 11 05

B

oranges;

* ex 08 11 90

C

papayes;

D

autres

* ex 08 11 90

I

cédrats;

II

non dénommés

*

08 11 10

a

cerises;

*

08 11 30

b

fraises;

*

08 11 40

c

framboises;

* ex 08 11 90

d

autres.

08.12

Fruits séchés (autres que ceux des nos 08.01 à

08.05 inclus)

*

08 12 00

Abricots;

* ex 08 12 35

B

Pêches, y compris les brugnons et nectarines;

*

08 12 10

C

Pruneaux;

*

08 12 20

D

Pommes et poires;

* ex 08 12 35

E

Papayes;

* ex 08 12 35

F

Macédoines;

* ex 08 12 35

G

autres.

*

08 13 00

08.13

Ecorces d´agrumes et de melons, fraîches, con-

gelées, présentées dans l´eau salée, soufrée ou

additionnée d´autres substances servant à assurer

provisoirement leur conservation ou bien sé-

chées.

10.01

Froment et méteil

froment (blé) tendre et méteil

* ex 10 01 00

I

à ensemencer

*

10 01 10

II

autres;

B

froment (blé) dur

* ex 10 01 00

I

à ensemencer;

*

10 01 05

II

autres.

*

10 02 10

10.02

Seigle.

10.03

Orge

*

10 03 00

destiné à l´ensemencement;

*

10 03 10

B

autre.

10.04

Avoine

*

10 04 00

destinée à l´ensemencement;

*

10 04 10

B

autre.

10.05

Maïs

*

10 05 00

hybride, destiné à l´ensemencement;

*

10 05 90

B

autre.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

10.06

Riz;

Paddy ou décortiqué

I

riz paddy

*

10 06 00

a

à grains ronds;

*

10 06 15

b

à grains longs;

II

riz décortiqué

*

10 06 30

a

à grains ronds;

*

10 06 40

b

à grains longs;

B

semi-blanchi ou blanchi

I

riz semi- blanchi

*

10 06 50

a

à grains ronds;

*

10 06 60

b

à grains longs;

II

riz blanchi

*

10 06 70

a

à grains ronds

*

10 06 80

b

à grains longs;

*

10 06 90

C

en brisures.

10.07

Sarrasin, millet, al piste et sorgho; autres céréales

*

10 07 00

sarrasin;

*

10 07 15

B

millet;

* ex 10 07 20

C

sorgho;

D

autres

*

10 07 10

I

alpiste;

* ex 10 07 20

II

non dénommées.

11.01

Farines de céréales

*

11 01 00

de froment (blé) ou de méteil;

*

11 01 20

B

de seigle;

*

11 01 25

C

d´orge;

*

11 01 35

D

d´avoine;

*

11 01 50

E

de maïs;

*

11 01 40

F

de riz;

* ex 11 01 60

G

de sarrasin;

* ex 11 01 60

H

de millet;

* ex 11 01 60

IJ

d´alpiste;

* ex 11 01 60

K

de sorgho;

* ex 11 01 60

L

autres.

11.02

Gruaux, semoules; grains mondés. perlés, con-

cassés, aplatis (y compris les flocons), à l´excep-

tion du riz pelé, glacé, poli ou en brisures;

germes de céréales, même en farines

gruaux, semoules

I

de froment (blé);

*

11 02 01

a

de froment (blé) dur;

*

11 02 03

b

de forment (blé) tendre,

*

11 02 05

II

de seigle;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

*

11 02 07

III

d´orge;

*

11 02 09

IV

d´avoine;

*

11 02 11

V

de maïs;

*

11 02 13

VI

de riz;

*

11 02 19

VII-VIII

autres;

IX-X

B

grains mondés (décortiques ou pelés), même

tranchés ou concassés

I

d´orge, d´avoine, de sarrasin ou de millet;

a

mondés (décortiqués ou pelés)

*

11 02 21

d´orge;

d´avoine

*

11 02 23

aa

avoine épointée;

*

11 02 25

bb

autre;

* ex 11 02 27

de sarrasin;

* ex 11 02 27

de millet;

b

mondés et tranchés ou concassés (dits « Grütze »

ou grutten)

*

11 02 31

d´orge;

*

11 02 33

d´avoine;

* ex 11 02 37

de sarrasin;

* ex 11 02 37

de millet;

*

11 02 40

II

d´autres céréales;

C

grains perlés

*

11 02 51

I, II

de forment (blé) et de seigle;

*

11 02 53

III

d´orge;

*

11 02 57

IV à IX

autres;

D

grains seulement concassés

*

11 02 62

I, II

de froment (blé) et de seigle;

*

11 02 64

III

d´orge;

*

11 02 66

IV

d´avoine;

*

11 02 68

V à IX

autres;

E

grains aplatis; flocons

I

d´orge, d´avoine, de sarrasin ou de millet

a

grains aplatis

*

11 02 71

d´orge;

*

11 02 73

d´avoine;

* ex 11 02 77

de sarrasin;

* ex 11 02 77

de millet;

b

flocons

*

11 02 83

d´orge;

*

11 02 84

d´avoine;

* ex 11 02 85

de sarrasin;

* ex 11 02 85

de millet;

II

d´autres céréales

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

*

11 02 86

a, b

de froment (blé) et de seigle;

*

11 02 89

c à e

autres;

F

pellets;

*

11 02 93

I

de froment (blé);

*

11 02 94

II à X

autres;

G

germes de céréales, même en farines

*

11 02 95

I

de froment (blé);

*

11 02 98

II

autres.

11.06

Farines et semoules de sagou, de manioc, d´arrow-

root, de salep et d´autres racines et tubercules

repris au n° 07.06

*

11 06 00

dénaturées;

*

11 06 10

B

autres.

11.07

Malt, même torréfié

non torréfié

*

11 07 10

I

de froment (blé);

*

11 07 30

II

autre;

*

11 07 60

B

torréfié.

11.08 A

Amidons et fécules

*

11 08 00

I

amidons de maïs

*

11 08 20

II

amidon de riz;

*

11 08 30

III

amidon de froment (blé);

*

11 08 40

IV

fécule de pommes de terre;

* ex 11 08 90

V

autres.

11.09

Gluten de froment, même à l´état sec

*

11 09 10

à l´état sec;

*

11 09 90

B

autres.

*

12 01 30

12.01 F I

Semences de graines de lin.

*

12 01 35

12.01 F II

Autres graines de lin.

*

12 01 50

12.01 G II

Graines de colza et de navette.

*

12 01 55

12.01 G III

Graines de tournesol.

* ex 12 01 65 ex 12.01 G V

Graines de semences de chanvre

12.04

Betteraves à sucre (même en cossettes), fraîches,

séchées ou en poudre, cannes à sucre

betteraves à sucre

* ex 12 04 10

I

fraîches;

*

12 04 05

II

séchées ou en poudre;

* ex 12 04 10

B

cannes à sucre.

ex 13.03 B

Pectine

* ex 13 03 50

I

à l´état sec;

* ex 13 03 60

II

autres.

15.01

Saindoiux, autres graisses de porc et graisses de

volailles, pressés, ou fondus ou extraits à l´aide

de solvants

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénominations des marchandises

Saindoux et autres graisses de porc

*

15 01 00

I

destinés à des usages industriels autres que la

fabrication de produits alimentaires.

Il

autres

*

15 01 05

a

comestibles;

*

15 01 10

b

non comestibles.

*

15 01 20

B

Graisse de volaille.

* ex 15 02 90

15.02 B I

Suifs de l´espèce bovine, bruts, fondus ou ex-

traits à l´aide de solvants, y compris le suif dit

« premier jus ».

15.07 A

Huile d´olive

I

ayant subi un processus de raffinage

a

obtenue par le raffinage d´huile d´olive vierge

même coupée d´huile d´olive vierge

* ex 15 07 01

en emballages immédiats d´un contenu net de

20 kg ou moins;

* ex 15 07 02

autrement présentés;

b

autre

* ex 15 07 01

en emballages immédiats d´un contenu net de

20 kg ou moins;

* ex 15 07 02

autrement présenté;

II

autre

*

15 07 11

a

vierge;

b

non dénommée

*

15 07 12

en emballages immédiats d´un contenu net de

20 kg ou moins;

*

15 07 14

autrement présentée;

Huile de palme destinée à des usages techniques

ou industriels autres que la fabrication de pro-

duits alimentaires

*

15 07 24

15.07 D I

a 1

brute;

* ex 15 07 42 ex 15.07 D I

b 2 cc

autre que brute;

15.07 D II

a

Huile de palme destinée à la fabrication de pro-

duits alimentaires

*

15 07 45

brute;

*

15 07 47

autre que brute.

Huiles végétales, fixes, fluides ou concrètes, bru-

tes, épurées ou raffinées, autres que: huile d´oli-

ve, huile de bois de Chine, d´abrasin, de Tung,

d´oleococca, d´oïticica, cire de Myrica et cire du

Japon, huile de ricin et huile de palme

15.07 D I

destinées à des usages techniques ou industriels

autres que la fabrication de produits alimen-

taires

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

a

brutes

* ex 15 07 35

huile de graines de tabac;

autres

*

15 07 28

aa

huile de soja;

ex 15 07 31

bb

huiles de colza et de navette;

* ex 15 07 31

bb

huile de moutarde;

*

15 07 32

cc

huile de lin;

*

15 07 33

dd

huile de coco;

*

15 07 34

ee

huile de palmiste;

ex 15 07 35

ff

huile de tournesol;

* ex 15 07 35

ff

autres que l´huile de tournesol;

b

autres

* ex 15 07 42

huile de graines de tabac;

non dénommées

*

15 07 37

aa

huile de soja;

*

15 07 38

bb

huile de lin;

ex 15 07 42

cc

huiles de colza, de navette et de tournesol;

* ex 15 07 42

cc

autres que les huiles de colza, de navette et de

tournesol;

ex 15.07 D II

b 1

destinées à la fabrication de produits alimen-

taires, concrètes, en emballages immédiats d´un

contenu net de 1 kg ou moins

ex 15 07 50

aa

huiles brutes de colza, de navette et de tournesol;

* ex 15 07 50

aa

huiles brutes, autres que les huiles de colza, de

navette, de tournesol et de ricin;

ex 15 07 50

bb

autres que brutes; huiles de colza, de navette et

de tournesol;

* ex 15 07 50

bb

autres que brutes, autres que les huiles de colza,

de navette, de tournesol et de ricin.

15.07 D II

b 2

destinées à la fabrication de produits alimen-

taires, concrètes, autres qu´en emballages immé

diats d´un contenu net de 1 kg ou moins, fluides

aa

brutes

*

15 07 53

huile de coton;

*

15 07 55

de soja;

*

15 07 57

d´arachides;

*

15 07 60

de palmistes;

*

15 07 63

de coco;

15 07 65

de tournesol;

ex 15 07 67

de colza et de navette;

* ex 15 07 67

de moutarde;

*

15 07 68

de maïs;

*

15 07 70

autres huiles;

bb

autres que brutes;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

*

15 07 73

huile de coton;

*

15 07 75

de soja;

*

15 07 77

d´arachides;

*

15 07 80

de palmistes;

*

15 07 83

de coco;

15 07 85

de tournesol;

ex 15 07 87

de colza et de navette;

* ex 15 07 87

de moutarde;

*

15 07 88

de maïs;

*

15 07 90

autres huiles, y compris les huiles mélangées.

15.17 A

Résidus du traitement des corps gras ou des

cires animales ou végétales, contenant de l´huile

ayant les caractères de l´huile d´olive

*

15 17 20

I

pâtes de neutralisation (soap-stocks);

*

15 17 30

II

autres.

16.01

Saucisses, saucissons et similaires, de viandes,

d´abats ou de sang

*

16 01 00

de foie;

B

autres

*

16 01 10

I

saucisses et saucissons secs ou à tartiner, non

cuits;

*

16 01 90

II

non dénommés.

16.02

Autres préparations et conserves de viandes ou

d´abats

de foie

*

16 02 10

II

autres que de foie d´oie ou de canard;

B

autres que de foie

*

16 02 13

I

de volailles;

III

non dénommées

a

contenant de la viande ou des abats de l´espèce

porcine domestique et contenant en poids

80% ou plus de viande ou d´abats de toutes

espèces, y compris le lard et les graisses de toute

nature ou origine;

aa

jambons, filets et longes, et leurs morceaux;

jambons et leurs morceaux

*

16 02 21

AA en emballages hermétiquement fermés;

*

16 02 23

BB autres;

*

16 02 27

autres;

bb

épaules et morceaux d´épaules

*

16 02 31

en emballages hermétiquement fermés;

*

16 02 33

autres;

* ex 16 02 40

cc

autres;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

* ex 16 02 40

40% ou plus et moins de 80% de viande ou

d´abats de toutes espèces, y compris le lard et

les graisses de toute nature ou origine;

* ex 16 02 40

moins de 40% de viande ou d´abats, de toutes

espèces; y compris le lard et les graisses de toute

nature ou origine;

b

autres

*

16 02 50

contenant de la viande ou des abats de l´espèce

bovine.

17.01

Sucre de betteraves et de canne, à l´état solide

dénaturés

*

17 01 00

I

sucre blanc;

*

17 01 06

II

sucre brut;

B

non dénaturés

I

sucres blancs

*

17 01 10

a

cristallisés;

*

17 01 20

b

en pains, en morceaux ou en poudre;

*

17 01 30

c

non dénommés;

II

sucres bruts

*

17 01 50

a

destiné à être raffinés;

*

17 01 70

b

autres.

17.02

Autres sucres; sirops, succédanés du miel, même

mélangés de miel naturel; sucres et mélasses

caramélisés

Lactose et sirop de lactose

17 02 00

I

contenant en poids, à l´état sec, 99% ou plus

de produit pur;

17 02 10

II

autres;

B

Glucose et sirop de glucose

*

17 02 30

I

contenant en poids, à l´état sec, 99% ou plus

de produit pur;

*

17 02 50

II

autres;

*

17 02 60

C

Sucre et sirop d´érable.

*

17 02 70

D

autres sucres et sirops.

*

17 02 80

E

Succédanés du miel, même mélangés de miel

naturel.

*

17 02 90

F

Sucres et mélasses caramélisés.

*

17 03 00

17 03

Mélasses, même décolorées.

17.04

Sucreries sans cacao

*

17 04 00

Extraits de réglisse contenant en poids plus de

10% de saccharose, sans addition d´autres ma-

tières;

*

17 04 20

B

Gommes à mâcher du genre « Cheving gum »

d´une teneur en poids de saccharose (y compris

le sucre interverti calculé en saccharose);

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

*

17 04 30

C

Préparations dites « Chocolat blanc »;

(+)D

autres

(+)Pour la statistique, les subdivisions suivantes sont

d´application

*

17 04 40

Dragées et articles dragéifiés.

*

17 04 50

Gommes, sucreries à la réglisse.

*

17 04 60

Nougat, massepain et similaires.

*

17 04 70

Sucres cuits, caramels, toffées, pastilles et simi-

laires.

*

17 04 80

Pâtes et masses pour fondants, pour massepain,

pour nougat, pour fourrages de confiserie, etc...

*

17 04 90

autres.

17.05

Sucres, sirops, et mélasses aromatisés ou addi-

tionnés de colorants (y compris le sucre vanillé

ou vanilliné), à l´exclusion des jus de fruits

additionnés de sucre en toute proportion

*

17 05 20

lactose et sirop de lactose;

*

17 05 40

B

glucose et sirop de glucose;

*

17 05 80

C

autres.

18.06

Chocolat et autres préparations alimentaires con-

tenant du cacao

Cacao en poudre simplement sucré par addition

de saccharose, d´une teneur en poids de saccha-

rose

*

18 06 03

I

inférieure à 65%;

*

18 06 07

II

égale ou supérieure à 65% et inférieure à 80%;

*

18 06 10

III

égale ou supérieure à 80%;

B

Glaces de consommation

* ex 18 06 12

I

ne contenant pas ou contenant en poids moins

de 3% de matières grasses provenant du lait;

II

d´une teneur en poids de matières grasses pro-

venant du lait

* ex 18 06 12

a

égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7%;

*

18 06 14

b

égale ou supérieure à 7%;

C

Chocolat et articles en chocolat, même fourrés;

sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir

de produits de substitution du sucre, contenant

du cacao

*

18 06 22

couverture de chocolat au lait;

*

18 06 24

couverture de chocolat fondant;

*

18 06 30

tablettes et bâtons de chocolat non fourré;

*

18 06 50

autres articles de chocolat non fourré;

*

18 06 60

tablettes et bâtons de chocolat fourré;

*

18 06 70

pralines et autres confiserie de chocolat fourré;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

*

18 06 90

sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir

de produits de substitution du sucre, contenant

du cacao;

D

autres

* ex 18 06 99

d´une teneur en poids de matières grasses pro-

venant du lait inférieure à 40%;

ex 18 06 99

d´une teneur en poids de matières grasses pro-

venant du lait égale ou supérieure à 40%.

*

19 01 00

19.01

Extraits de malt.

19.02

Préparations pour l´alimentation des enfants ou

pour usages diététiques ou culinaires, à base de

farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de

malt, même additionnées de cacao dans une

proportion inférieure à 50% en poids

*

19 02 20

contenant des extraits de malt et d´une teneur

en poids de sucres réducteurs (calculée en mal-

tose) égale ou supérieure à 30%;

(+)B

autres

(+)Pour la statistique, les subdivisions suivantes

sont d´application

*

19 02 00

poudres pour pudding et similaires;

*

19 02 90

autres.

19.03

Pâtes alimentaires

*

19 03 10

contenant des oeufs;

*

19 03 90

B

autres.

*

19 04 20

19.04

Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de

terre.

19.05

Produits à base de céréales obtenus par le souf-

flage ou le grillage: :« puffed rice, cornflakes »

et analogues

*

19 05 05

à base de maïs;

*

19 05 10

B

à base de riz;

*

19 05 20

C

autres.

*

19 06 00

19.06

Hosties, cachets pour médicaments, pains à ca-

cheter, pâtes séchées de farine, d´amidon ou de

fécule en feuilles et produits similaires.

19.07

Pains, biscuits de mer et autres produits de la

boulangerie ordinaire, sans addition de sucre,

de miel, d´oeufs, de matières grasses, de fromages

ou de fruits

*

19 07 20

pain croustillant dit « Knäckebrot »;

*

19 07 50

B

pain azyme (Mazoth);

* ex 19 07 70

C

pain au gluten pour diabétiques;

D

autres, d´une teneur en poids d´amidon ou de

fécule

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

I

inférieure à 50%

* ex 19 07 70

a

pain;

* ex 19 07 90

b

autres;

II

égale ou supérieure à 50%

* ex 19 07 70

a

pain;

* ex 19 07 90

b

autres.

19.08

Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie

et de la biscuiterie, même additionnés de cacao

en toutes proportions

*

19 08 20

préparations dites « Pain d´épices » d´une teneur

en poids de saccharose (y compris le sucre inter-

verti calculé en saccharose);

(+)B

autres;

(+)Pour la statistique, les subdivisions suivantes

sont d´application

*

19 08 00

Gaufres et gaufrettes;

*

19 08 03

Biscuits non sucrés;

*

19 08 05

Biscuits sucrés;

*

19 08 10

Biscottes, toasts et similaires;

*

19 08 50

Autres produits non sucrés;

*

19 08 90

Autres produits sucrés.

20.01

Légumes, plantes potagères et fruits préparés

ou conservés au vinaigre ou à l´acide acétique,

avec ou sans sel, épices, moutarde, ou sucre

*

20 01 00

Chutney de mangue;

B

autres

* ex 20 01 90

I

Fruits;

II

Légumes et plantes potagères

a

Cornichons

*

20 01 05

en emballages hermétiquement fermés;

*

20 01 15

autres;

* ex 20 01 90

b

Tomates, olives, pois, haricots, artichauts, con-

combres, aubergines, comboux, courges et cour-

gettes et feuilles de vigne;

c

autres

* ex 20 01 90

contenant des sucres d´addition;

non dénommés

aa

Oignons

*

20 01 25

en emballages hermétiquement fermés;

*

20 01 30

autres;

* ex 20 01 90

bb

non dénommés.

20.02

Légumes et plantes potagères préparés ou con-

servés sans vinaigre ou acide acétique

*

20 02 00

Champignons;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

*

20 02 10

B

truffes;

*

20 02 20

C

tomates;

*

20 02 30

D

asperges;

*

20 02 40

E

choucroute;

*

20 02 50

F

câpres et olives;

G

petits pois et haricots verts

*

20 02 60

I

petits pois

*

20 02 75

II

autres;

H

autres, y compris les mélanges

* ex 20 02 90

I

haricots, artichauts, concombres et cornichons,

aubergines, comboux, courges et courgettes et

feuilles de vigne;

II

autres;

a

en emballages immédiats d´un contenu net de

1,2 kg ou moins

* ex 20 02 90

mélanges et carottes;

autres

* ex 20 02 80

aa

pommes de terre;

* ex 20 02 90

bb

non dénommés;

b

non dénommés

* ex 20 02 90

mélanges et carottes;

autres

* ex 20 02 80

aa

pommes de terre;

* ex 20 02 90

bb

non dénommés.

*

20 03 20

20 03

Fruits à l´état congelé, additionnés de sucre.

*

20 04 00

20.04

Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de

plantes, confits au sucre (égouttés, glacés, cris-

tallisés).

20.05

Purées et pâtes de fruits ,confitures, gelées,

marmelades, obtenues par cuisson, avec ou sans

addition de sucre

Purées et pâtes de marrons

* ex 20 05 40

I

d´une teneur en sucre supérieure à 13% en

poids;

* ex 20 05 60

II

autres;

B

confitures et marmelades d´agrumes

* ex 20 05 05

I

d´une teneur en sucre supérieure à 30% en

poids;

* ex 20 05 05

II

d´une teneur en sucre supérieure à 13% et

inférieure ou égale à 30% en poids;

*

20 05 15

III

autres;

C

autres

I

d´une teneur en sucre supérieure à 30% en

poids;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

* ex 20 05 40

a

purées et pâtes de prunes, en emballages immé-

diats, d´un contenu net supérieur à 100 kg et

destinés à la transformation industrielle;

b

autres

* ex 20 05 30

confitures, gelées et marmelades;

* ex 20 05 40

non dénommés;

II

d´une teneur en sucre supérieure à 13% et

inférieure ou égale à 30% en poids

* ex 20 05 30

a

confitures, gelées et marmelades;

* ex 20 05 40

b

non dénommées;

III

non dénommées

* ex 20 05 60

a

purées de figues;

b

autres

*

20 05 50

confitures, gelées et marmelades;

* ex 20 05 60

non dénommées.

20.06

Fruits autrement préparés ou conservés, avec

ou sans addition de sucre ou d´alcool

fruits à coques, y compris les arachides, grillés,

en emballages immédiats d´un contenu net

*

20 06 11

I

de plus de 1 kg;

*

20 06 15

II

de 1 kg ou moins;

B

autres

I

avec addition d´alcool;

* ex 20 06 17

a

gingembre;

* ex 20 06 17

b

ananas;

* ex 20 06 17

c

raisins;

*

20 06 18

d

pêches, poires et abricots;

* ex 20 06 19

e

autres fruits;

* ex 20 06 19

f

mélanges de fruits;

II

sans addition d´alcool

a

avec addition de sucre, en emballages immédiats

d´un contenu net de plus de 1 kg

*

20 06 51

gingembre;

*

20 06 52

segments de pamplemousses et de pomelos;

*

20 06 53

mandarines;

*

20 06 54

raisins;

*

20 06 55

ananas;

pêches, poires et abricots

aa

d´une teneur en sucre supérieure à

en

poids

*

20 06 56

pêches;

*

20 06 57

abricots;

*

20 06 58

poires;

*

20 06 59

bb

autres

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénominations des marchandises

*

20 06 61

autres fruits;

*

20 06 65

mélanges de fruits;

b

avec addition de sucre, en emballages immédiats

d´un contenu net de 1 kg ou moins

*

20 06 71

gingembre;

*

20 06 72

segments de pamplemouses et de pomelos;

*

20 06 73

mandarines;

*

20 06 74

raisins;

*

20 06 75

ananas;

pêches, poires et abricots

aa

d´une teneur en sucre supérieure à 15% en

poids

*

20 06 76

pêches;

*

20 06 77

abricots;

*

20 06 78

poires;

*

20 06 79

bb

autres;

autres fruits

aa

oranges, citrons, cerises, prunes, fraises, fram-

boises, pommes et coings

*

20 06 82

cerises;

*

20 06 83

fraises;

* ex 20 06 84

autres;

* ex 20 06 84

bb

pamplemousses et pomelos;

* ex 20 06 84

cc

non dénommés;

*

20 06 85

mélanges de fruits.

c

sans addition de sucre, en emballages immé-

diats d´un contenu net

de 4,5 kg ou plus

*

20 06 91

aa

abricots;

*

20 06 93

bb

pêches (y compris les brugnons et nectarines) et

prunes;

*

20 06 94

cc

autres fruits;

*

20 06 95

dd

mélanges de fruits

de moins de 4,5 kg

aa

en emballages immédiats d´un contenu net de

1,2 kg ou moins

abricots, pêches, poires et ananas, même mélan-

gés entre eux ou avec 15% ou moins, en poids,

d´autres fruits

* ex 20 06 96

AA ananas, non mélangés;

BB moitiés d´abricots et de pêches

* ex 20 06 97

moitiés d´abricots;

* ex 20 06 99

moitiés de pêches;

CC autres

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

* ex 20 06 97

abricots;

* ex 20 06 99

autres, y compris les mélanges de fruits;

autres

AA oranges, mandarines, citrons, cerises, prunes et

pruneaux, fraises, framboises, pommes et coings,

y compris les mélanges de fruits

* ex 20 06 98

cerises;

* ex 20 06 99

autres, y compris les mélanges de fruits;

* ex 20 06 99

BB pamplemousses et pomelos;

* ex 20 06 99

CC non dénommés;

bb

autres

abricots, pêches et ananas, en emballages immé-

diats d´un poids brut de 3 kg ou plus

* ex 20 06 96

AA ananas non mélangés;

BB moitiés d´abricots et de pêches

* ex 20 06 97

moitiés d´abricots;

* ex 20 06 99

moitiés de pêches;

CC autres

* ex 20 06 97

abricots;

* ex 20 06 99

autres, y compris les mélanges de fruits;

non dénommés

AA oranges, mandarines, citrons, abricots, pêches,

cerises, prunes et pruneaux, fraises, framboises,

pommes, poires, et coings, y compris les mélan-

ges de fruits

moitiés d´abricots et de pêches

* ex 20 06 97

aaa

moitiés d´abricots;

* ex 20 06 99

bbb

moitiés de pêches;

autres

* ex 20 06 97

aaa

abricots;

* ex 20 06 98

bbb

cerises,

* ex 20 06 99

ccc

autres, y compris les mélanges de fruits;

* ex 20 06 99

BB pamplemousses et pomelos;

CC autres

* ex 20 06 96

ananas;

* ex 20 06 99

non dénommés;

20.07

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou

de légumes, non fermentés, sans addition d´al-

cool, avec ou sans addition de sucre

d´une densité supérieure à 1,33 à 15° C

*

20 07 11

I

de raisins;

*

20 07 15

II

de pommes ou de poires; mélanges de jus de

pommes et de jus de poires;

*

20 07 19

III

autres;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

B

d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C

I

de raisins, de pommes, de poires; mélanges de

jus de pommes et de jus de poires

a

d´une valeur supérieure à F 900 par 100 kg poids

net

*

20 07 22

de raisins;

* ex 20 07 24

de pommes et de poires;

* ex 20 07 24

mélanges de jus de pommes et de jus de poires;

b

d´une valeur égale ou inférieure à F 900 par

100 kg poids net

*

20 07 26

de raisins;

* ex 20 07 28

de pommes;

* ex 20 07 28

de poires;

* ex 20 07 28

mélanges de jus de pommes et de jus de poires;

II

autres

a

d´une valeur supérieure à F 1.500 par 100 kg

poids net

*

20 07 31

d´oranges;

*

20 07 35

de pamplemousses et de pomelos;

*

20 07 38

de citrons ou d´autres agrumes;

* ex 20 07 41

d´ananas;

* ex 20 07 41

de tomates;

* ex 20 07 41

d´autres fruits et légumes;

*

20 07 43

mélanges;

b

d´une valeur égale ou inférieure à F 1.500 par

100 kg poids net

*

20 07 51

d´oranges;

*

20 07 53

de pamplemousses ou de pomelos;

*

20 07 55

de citrons;

*

20 07 57

d´autres agrumes;

*

20 07 61

d´ananas;

*

20 07 65

de tomates;

*

20 07 69

d´autres fruits et légumes;

*

20 07 71

8 aa

mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas;

*

20 07 79

8 bb

mélanges, autres que mélanges de jus d´agrumes

et de jus d´ananas.

*

21 01 03

21.01 A II

Succédanés torréfiés du café autres que chico-

rée torréfiée.

*

21 01 15

21.01 B II

Extraits de succédanés torréfiés du café autres

que de chicorée torréfiée.

ex 21.05 A

Soupes, potages ou bouillons préparés

* ex 21 05 05

I

à l´état désséché ou déshydraté;

* ex 21 05 90

II

autres.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

21.06 A

Levures naturelles vivantes

*

21 06 30

I

Levures mères sélectionnées (levures de cul-

ture);

II

Levures de panification

*

21 06 32

a

séchées;

*

21 06 35

b

autres;

*

21 06 42

III

autres;

21.06 B

levures naturelles mortes

*

21 06 50

I

en tablettes, cubes ou présentations similaires,

ou bien en emballages immédiats d´un contenu

net de 1 kg ou moins;

*

21 06 60

II

autres.

21.07

Préparations alimentaires non dénommées ni

comprises ailleurs

Céréales en grains ou en épis, précuites ou autre-

ment préparées

*

21 07 00

I

maïs;

*

21 07 01

II

riz;

*

21 07 02

III

autres;

*

21 07 10

B

Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes ali-

mentaires farcies;

C

Glaces de consommation

* ex 21 07 15

I

ne contenant pas ou contenant en poids moins de

3% de matières grasses provenant du lait;

II

d´une teneur en poids de matières grasses pro-

venant du lait

* ex 21 07 15

a

égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7%;

*

21 07 20

b

égale ou supérieure à 7%

D

Yoghourts préparés; laits préparés en poudre

pour l´alimentation des enfants ou pour usages

diététiques ou culinaires

*

21 07 25

I

yoghourts préparés;

*

21 07 35

II

autres;

*

21 07 70

E

fondues;

(+)F

autres

(+)Pour la statistique, les subdivisions suivantes

sont d´application

* ex 21 07 40

Edulcorants artificiels préparés sous forme de

tablettes ne contenant pas ou contenant en

poids moins de 40% de matières grasses prove-

nant du lait.

* ex 21 07 40

Edulcorants artificiels préparés sous forme de

tablettes d´une teneur en poids de matières

grasses provenant du lait égale ou supérieure à

40%.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

* ex 21 07 50

Préparations pour la fabrication de glaces de

consommation ne contenant pas ou contenant

en poids moins de 40% de matières grasses pro-

venant du lait.

ex 21 07 50

Préparations pour la fabrication de glaces de

consommation d´une teneur en poids de matières

grasses provenant du lait égale ou supérieure à

40%.

* ex 21 07 90

Autres, ne contenant pas ou contenant en poids

moins de 40% de matières grasses provenant du

lait.

ex 21 07 90

Autres, d´une teneur en poids de matières gras-

ses provenant du lait égale ou supérieure à 40%.

* ex 22 02 10 ex 22.02 A

Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y com-

pris les eaux minérales ainsi traitées) et autres

boissons non alccoliques, à l´exclusion des jus

de fruits et de légumes du n° 20 07, contenant

du sucre, ne contenant pas de lait ou de matières

grasses provenant du lait.

*

22 02 00

22.02 B

Boissons à base de lait ou de matières grasses

provenant du lait.

22.03

Bières

*

22 03 00

en récipients contenant plus de 10 litres;

*

22 03 10

B

autres.

* ex 22 05 10

Vins blancs de table provenant des cépages des

ex 22.05

I

types Sylvaner, Müller-Thurgau ou Riesling;

* ex 22 05 20

* ex 22 05 10

Vins rouges de table provenant des cépages du

ex 22.05 C I

type Portugieser;

* ex 22 05 20

22 06

Vermouths et autres vins de raisins frais pré-

parés à l´aide de plantes ou de matières aroma-

tiques

titrant 18° ou moins d´alcool acquis et présentés

en récipient contenant

*

22 06 00

I

deux litres ou moins;

*

22 06 10

II

plus de deux litres;

*

22 06 30

B, C

titrant plus de 18° d´alcool acquis et présentés

en récipient de toute contenance.

22.09 C

Boissons spiritueuses.

V

autres, présentées en récipients contenant

a

deux litres ou moins

Liqueurs et autres boissons spiritueuses édul-

corées, même aromatisées

C

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

*

22 09 61

aa

Advocaat;

*

22 09 63

bb

autres;

b

plus de deux litres

Liqueurs et autres boissons spiritueuses édul-

corées, même aromatisées

*

22 09 81

aa

Advocaat;

*

22 09 83

bb

autres.

23.02 A

Sons, remoulages et autres résidus du criblage,

de la mouture ou autres traitements des grains

de céréales

I

de maïs ou de riz

a

dont la teneur en amidon est inférieure ou

égale à 35% en poids

* ex 23 02 00

de maïs;

* ex 23 02 20

de riz;

b

autres

dont la teneur en amidon est supérieur à 35%

et inférieure ou égale à 45% en poids et ayant

subi un processus de dénaturation

* ex 23 02 00

aa

de maïs;

* ex 23 02 20

bb

de riz;

non dénommés

* ex 23 02 00

aa

de maïs;

* ex 23 02 20

bb

de riz;

*

23 02 40

II

d´autres céréales.

*

23 03 15

23.03 A I

Résidus de l´amidonnerie du maïs (à l´exclusion

des eaux de trempe concentrées) d´une teneur

en protéines, calculée sur la matière sèche, supé-

rieure à 40% en poids.

* ex 23 04 50

23.04 A

Grignons d´olives et autres résidus de l´extrac-

tion de l´huile d´olive.

23.07

Préparations fourragères mélasseés ou sucrées;

autres préparations du genre de celles utilisées

dans l´alimentation des animaux

B

autres, contenant, isolément ou ensemble, même

mélangés avec d´autres produits, de l´amidon

ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glu-

cose relevant des sous-positions 17.02 B et

17.05 B, et des produits laitiers

23 07 10

I

contenant de l´amidon ou de la fécule, ou du

glucose ou du sirop de glucose;

23 07 80

II

ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou

sirop de glucose et contenant des produits lai-

tiers;

23 07 90

C

non dénommés.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

24.01

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

tabacs d´une valeur, par colis, égale ou supé-

rieure à F 14.000 par 100 kg poids net

I

non écôtés

*

24 01 00

a

« air-cured », du type Sumatra;

*

24 01 05

b

« air-cured », du type Java;

*

24 01 10

c

autres;

*

24 01 20

II

écotés partiellement ou totalement;

B

autres

I

tabacs en feuilles, non écôtés

*

24 01 23

a

« flue-cured », du type Virginia;

b

« light-air-cured »

*

24 01 25

du type Burley, y compris les hybrides de Burley;

*

24 01 27

autres;

*

24 01 33

c

« sun-cured » du type Oriental;

*

24 01 37

d

« fire-cured » du type Kentucky;

e

« dark-air-cured »

*

24 01 43

du type Sumatra;

*

24 01 45

du type Java;

*

24 01 47

autres;

*

24 01 55

f

autres;

II

tabacs en feuilles, écôtés totalement ou partiel-

lement

*

24 01 63

a

« flue-cured », du type Virginia;

b

« light-air-cured »

*

24 01 65

du type Burley, y compris les hybrides de Bur-

ley;

*

24 01 67

autres;

*

24 01 73

c

« sun-cured », du type Oriental;

*

24 01 75

d

« fire-cured », du type Kentucky;

*

24 01 77

e

« dark-air-cured »;

*

24 01 85

f

autres;

*

24 01 90

III

côtes de tabacs et déchets.

*

26 03 41

26.03 C

Cendres et résidus contenant principalement

du cuivre.

27.01

Houilles; briquettes, boulets et combustibles

solides similaires obtenus à partir de la houille

houilles

27 01 11

I

anthracites;

27 01 19

II

autres.

27 01 90

B

autres.

* ex 29 04 90

29.04 C II

Mannitol;

29.04 C III

Sorbitol

a

en solution aqueuse

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

*

29 04 81

contenant du mannitol dans une proportion in-

férieure ou égale à 2% en poids calculée sur sa

teneur en sorbitol;

*

29 04 83

autre;

*

29 04 87

b

autre.

* ex 29 15 30 ex 29.15 A V

Acide itaconique, ses sels et ses esters.

*

29 16 00

29.16 A I

Acide lactique, ses sels et ses esters.

29.16 A IV

Acide citrique, ses sels et ses esters

*

29 16 20

a

acide citrique;

*

29 16 23

b

citrate de calcium brut;

*

29 16 25

c

autres.

*

29 16 30

29.16 A V

Acide gluconique, ses sels et ses esters.

* ex 29 16 45 ex 29.16 A VIII a et b

Acides-alcools acycliques et cycliques: esters de

* ex 29 16 50

mannitol ou de sorbitol, acide glycérique, acide

glycolique, acide saccharonique, acide isosaccha

ronique, acide heptasaccharonique, leurs sels et

leurs esters.

* ex 29 35 98 ex 29.35 Q VIII

Composés anhydriques de mannitol et de sor-

bitol (comme par exemple les sorbitans) à l´ex-

ception de maltol et de l´isomaltol.

* ex 29 43 99 ex 29.43 B III

Sorbose, ses sels et ses esters et méthylgluco-

sides.

* ex 29 44 00 ex 29.44 A

Pénicillines fabriquées à base de sucre.

35.01

Caséines, caséinates et autres dérivés des casé-

ines; colles de caséines

Caséines

* ex 35 01 20

I

destinées à la fabrication de fibres textiles

artificielles;

*

35 01 10

II

destinées à des usages industirels autres que la

fabrication de produits alimentaires ou fourragers;

* ex 35 01 20

III

autres;

*

35 01 30

B

colles de caséine;

*

35 01 40

C

autres.

35.02 A II

Albumines autres qu´impropres ou rendues im-

propres à l´alimentation humaine

a

ovoalbumine et lactoalbumine

I

séchées (en fuilles, écailles, cristaux, poudres.

etc. . .)

35 02 30

b

albumines non dénommées.

*

35 02 05

aa

ovoalbumine;

*

35 02 10

bb

lactoalbumine;

*

35 02 29

autres;

*

35 05 05

35.05 A I

Dextrines.

*

35 05 10

35.05 A II

Amidons et fécules solubles ou torréfiés

*

35 05 30

35.05 B

Colles de dextrine, d´amidon ou de fécule.

* ex 35 06 15 ex 35.06 A II

Colles à base d´émulsions de silicate de sodium.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

*

38 12 11

38.12 A I

Parements préparés et apprêts préparés à base

de matières amylacées.

*

38 19 53

38.19 Q

Liants pour noyaux de fonderie préparés à base

de résines synthétiques.

* ex 38 19 90 ex 38.19 T VI

Produits de cracking du sorbitol.

ex 39.02

Adhésifs à base d´émulsions de résines

* ex 39 02 04

C I

a 2

Polyéthylène: produits liquides ou pâteux, ´y

compris les émulsions, dispersions et solutions.

* ex 39 02 13

C II

a

Polytétrahaloéthylènes

produits liquides ou

pâteux, y compris les émulsions, dispersions et

solutions.

* ex 39 02 17

C III

Polysulfohaloéthylènes: produits liquides ou pâ-

teux, y compris les émulsions, dispersions et

solutions.

* ex 39 02 20

C IV a

Polypropylène: produits liquides ou pâteux, y

compris les émulsions, dispersions et solutions.

* ex 39 02 24

C V

a

Polyisobutylène: produits liquides ou pâteux, y

compris les émulsions, dispersions et solutions.

* ex 39 02 27

C VI a 1 et 2

Polystyrène et ses copolymères: produits liqui-

* ex 39 02 30

des ou pâteux, y compris les émulsions, disper-

sions et solutions.

CVII a

Chlorure de polyvinyle: produits liquides ou

pâteux, y compris les émulsions, dispersions et

solutions

* ex 39 02 36

sans adjonction de colorants, de plastifiants ou

d´autres adjuvants;

* ex 39 02 37

autres.

* ex 39 02 51

C VIII a

Chlorure de polyvinylidène, copolymères de

chlorure de vinylidène et de chlorure de vinyle

produits liquides ou pâteux, y compris les émul-

sions, dispersions et solutions.

* ex 39 02 54

C IX a

Acétate de polyvinyle: produits liquides ou pâ-

teux, y compris les émulsions, dispersions et

solutions.

C X

a

Copolymères de chlorure de vinyle et d´acétate

de vinyle: produits liquides ou pâteux, y com-

pris les émulsions, dispersions et solutions

* ex 39 02 58

sans adjonction de colorants, de plastifiants ou

d´autres adjuvants;

* ex 39 02 59

autres.

* ex 39 02 65 ex 39.02 C XI a

Alcools, acétals et éthers polyvinyliques: pro-

duits liquides ou pâteux, y compris les émulsions,

dispersions et solutions.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

* ex 39 02 69

C XII a 1

Polymères acryliques,

polymères méthacryli-

ques, copolymères acrylométhacryliques: pro-

duits liquides ou pâteux, y compris les émul-

sions, dispersions et solutions.

* ex 39 02 76

C XIII

Résines de coumarone, résines d´indène et ré-

sines de coumarone-indène: produits liquides

ou pâteux, y compris les émulsions, dispersions

et solutions.

* ex 39 02 80

C XIV a

Autres produits de polymérisation ou de copo-

lymérisation: produits liquides ou pâteux, y com-

pris les émulsions, dispersions et solutions.

* ex 39 06 10 ex 39.06 B

Autres hauts polymères, résines artificielles et

matières plastiques artificielles à exclusion de

l´acide alginique, ses sels et ses esters et de la

linoxyne.

41.01

Peaux brutes (fraîches, salées, séchées, chaulées,

picklées) y compris les peaux d´ovins lainées

fraîches, salées ou séchées

I

d´ovins

a

d´agneaux

41 01 11

lainées;

41 01 13

autres;

b

d´autres ovins

41 01 15

lainées;

41 01 18

autres;

II

de bovins

a

de veaux

41 01 31

fraîches ou salées vertes;

41 01 35

séchées ou salées sèches;

b

d´autres bovins

fraîches ou salées vertes

41 01 42

aa

peaux entières;

bb

parties de peaux

41 01 43

croupons et demi-croupons;

41 01 44

autres;

41 01 45

séchées ou salées sèches;

III

d´équidés

41 01 51

a

fraîches ou salées vertes;

41 01 55

b

séchées ou salées sèches;

IV

de caprins;

41 01 62

a

de chevreaux et de chevrettes;

41 01 63

b

d´autres caprins;

B

chaulées ou picklées

I

d´ovins;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

41 01 71

a

d´agneaux;

41 01 79

b

d´autres ovins;

41 01 80

II

de bovins;

41 01 91

III

de caprins;

ex 41 01 95

IV

d´équidés.

ex 43 01 11 ex 43.01 A I

Pelleteries brutes, entières, même dépourvues

de la tête, de la queue et des pattes, de lapins.

ex 43 01 70 ex 43.01 B

Parties de pelleteries de lapins.

71.02

Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes,

taillées ou autrement travaillées, non serties ni

montées, même enfilées pour la facilité du trans-

port, mais non assorties

brutes ou simplement sciées, clivées ou débru-

tées

71 02 00

I

diamants pour usages industriels;

71 02 10

II

diamants pour autres usages;

71 02 20

III

autres pierres gemmes;

B

autres

I

pour usages industriels

ex 71 02 33

a

articles en quartz piézo-électrique;

b

autres

71 02 30

diamants;

ex 71 02 33

autres pierres gemmes;

II

pour autres usages

71 02 35

a

diamants;

71 02 90

b

autres pierres gemmes.

71.03

Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes,

taillées ou autrement travaillées, non serties, ni

montées, même enfilées pour la facilité du trans-

port, mais non assorties

71 03 10

brutes ou simplement sciées, clivées ou débru-

tées;

B

autres

71 03 50

I

pour usages industriels;

71 03 90

II

pour autres usages.

71 04 00

71.04

Egrisés et poudres de pierres gemmes et de

pierres synthétiques.

73.03

Ferrailles, déchets et débris d´ouvrages de fonte,

de fer ou d´acier

73 03 00

non triés ni classés;

B

triés ou classés

73 03 10

I

de fonte;

73 03 20

II

de fer étamé;

III

autres

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

73 03 30

a

en aciers alliés;

b

autres

73 03 50

tournures, frisons, copeaux meulures, sciures et

limailles;

Paquets

73 03 60

aa

de ferrailles, même cadmiées, mais sans autre

revêtement métallique, ni émaillage (dits pa-

quets noirs);

73 03 70

bb

non dénommés;

73 03 80

autres.

ex 73.09

Larges plats en fer ou en acier, usagés, à l´excep-

tion des larges plats planés, d´une longueur

minimum de 1,50 m

ex 73 09 00

non plaqués;

ex 73 09 10

B

plaqués.

ex 73.10 A

Barres usagées, en fer ou en acier, laminées ou

filées à chaud ou forgées (y compris le fil ma-

chine); barres usagées en fer ou en acier obte-

nues ou parachevées à froid; barres creuses

usagées en acier pour le forage des mines, à

l´exeption des barres dressées d´une longueur

minimum de 1,50 m

simplement laminées ou filées à chaud

ex 73 10 00

I

Fil machine;

II

Barres pleines

ex 73 10 05

a

Barres d´armature pour ciment ou béton com-

portant des indentations, bourrelets, creux ou

reliefs de faible importance venus de laminage,

ayant subi ou non une torsion après laminage;

ex 73 10 15

b

autres barres d´armature pour ciment ou béton;

ex 73 10 20

c

autres;

ex 73 10 20

III

Barres creuses pour le forage des mines;

ex 73 10 40

B

simplement forgées;

ex 73 10 50

C

simplement obtenues ou parachevées à froid;

D I

simplement plaquées

a

laminées ou filées à chaud

ex 73 10 60

Fil machine;

ex 73 10 70

autres.

ex 73 10 80

b

obtenues ou parachevées à froid.

ex 73.11

Profilés usagés en fer ou en acier, laminés ou

filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou para-

chevés à froid; palplanches usagées en fer ou en

acier, même percées ou faites d´éléments assem-

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

blés; à l´exception des profilés et palplanches

dressés ou planés, d´une longueur minimum de

1,50 m

Profilés

I

simplement laminés ou filés à chaud

a

profilés en U, en I ou en H, d´une hauteur

ex 73 11 00

de moins de 80 mm;

de 80 mm ou plus

ex 73 11 02

aa

profilés en H (poutrelles à larges ailes);

bb

profilés en U ou en I

ex 73 11 04

à ailes à faces parallèles;

ex 73 11 08

autres;

b

autres profilés

ex 73 11 12

cornières, équerres, profilés en T ou en Z;

ex 73 11 18

autres;

ex 73 11 30

II

simplement forgés.

III

simplement obtenus ou parachevés à froid

ex 73 11 42

a

obtenus à partir d´ébauches en rouleaux pour

tôles, de larges plats, de feuillards ou de tôles;

ex 73 11 48

b

non dénommés;

IV a

simplement plaqués

ex 73 11 52

laminés ou filés à chaud;

ex 73 11 60

obtenus ou parachevés à froid.

ex 73 11 80

B

Palplanches.

ex 73.12

Feuillards usagés en fer ou en acier, laminés à

chaud ou à froid; à l´exception des feuillards

planés d´une longueur minimum de 1,50 m

simplement laminés à chaud

ex 73 12 03

I

magnétiques;

ex 73 12 05

II

autres;

B

simplement laminés à froid

ex 73 12 15

I

destinés à faire le fer blanc (présentés en rou-

leaux);

II

autres que destinés à faire le fer-blanc

ex 73 12 13

a

magnétiques;

ex 73 12 15

b

non dénommés;

ex 73 12 50

C V

a

autres, simplement plaqués.

ex 73.13

Tôles usagées, de fer ou d´acier, laminées à

chaud ou à froid, à l´exception des tôles planées

d´une longueur minimum de 1,50 m

Tôles dites magnétiques

ex 73 13 00

I

présentant, quelle que soit leur épaisseur, une

perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt;

II

autres, d´une épaisseur

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 73 13 05

a

de plus de 1 mm;

ex 73 13 07

b

de 1 mm ou moins.

B

autres tôles

I

simplement laminées à chaud, d´une épaisseur

a

de 2 mm ou plus

ex 73 13 16

de plus de 4,75 mm;

ex 73 13 18

de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus;

ex 73 13 22

de 2 mm inclus à 3 mm exclus;

b

de moins de 2 mm

ex 73 13 32

de 1 mm exclu à 2 mm exclus;

ex 73 13 36

de 0,50 mm inclu à 1 mm indu;

ex 73 13 38

de moins de 0,50 mm;

II

simplement laminées à froid, d´une épaisseur

ex 73 13 40

a

de 3 mm ou plus;

b

de 1 mm exclu à 3 mm exclus

ex 73 13 43

de 2 mm inclus à 3 mm exclus;

ex 73 13 45

de 1 mm exclu à 2 mm exclus;

c

de 1 mm ou moins

ex 73 13 47

de 0,50 mm indu à 1 mm indu;

ex 73 13 50

de moins de 0,50 mm;

ex 73 13 55

III

simplement lustrées, polies ou glacées;

ex 73 13 90

V

a 2

autrement façonnées ou ouvrées, simplement

découpées, de forme autre que carrée ou rec-

tangulaire, autres.

ex 73.14

Fils usagés, de fer ou d´acier, nus ou revêtus, à

l´exclusion des fils isolés pour l´électricité et des

fils dressés d´une longueur minimum de 1,50 m

d´une teneur en carbone de 0,15% et moins

ex 73 14 05

I

simplement obtenus ou parachevés à froid, même

polis;

II

autres

ex 73 14 15

a

zingués;

ex 73 14 25

b

autrement métallisés;

ex 73 14 35

c

non dénommés;

B

d´une teneur en carbone de plus de 0,15%

ex 73 14 40

I

simplement obtenus ou parachevés à froid, même

polis;

II

autres

ex 73 14 50

a

zingués;

ex 73 14 60

b

autrement métallisés;

ex 73 14 70

c

autres.

ex 73.15

Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les

formes indiquées aux nos 73 06 à 73.14 inclus,

usagés à l´exception des aciers dressés ou planés

d´une longueur minimum de 1,50 m

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

acier fin au carbone

ex 73 60 20

IV

larges plats;

V

barres (y compris le fil machine et les barres

creuses pour le forage des mines) et profilés

ex 73 60 25

a

simplement forgés;

b

simplement laminés ou filés à chaud

ex 73 60 30

fil machine;

ex 73 60 35

autres;

ex 73 60 40

c

simplement obtenus ou parachevés à froid;

ex 73 60 45

d

uniquement plaqués;

VI

feuillards

ex 73 60 50

a

simplement laminés à chaud;

ex 73 60 53

b

simplement laminés à froid;

ex 73 60 55

c 1

simplement plaqués;

VII

tôles

ex 73 60 73

a

simplement laminées à chaud;

ex 73 60 83

b

simplement laminées à froid;

ex 73 60 93

d 1

autrement façonnées ou ouvrées, simplement

découpées de forme autre que carrée ou rec-

tangulaire;

VIII

fils nus ou revêtus, à l´exclusion des fils isolés

pour l´électricité

ex 73 60 95

a

simplement obtenus ou parachevés à froid, même

polis;

b

autres

ex 73 60 96

zingués;

ex 73 60 97

autrement métallisés;

ex 73 60 99

autres;

B

aciers alliés

73 70 04

I

b 1 aa

déchets lingotés;

IV

larges plats

ex 73 70 23

a

inoxydables ou réfractaires;

ex 73 70 24

b

autres;

V

barres (y compris le fil machine et les barres

creuses pour le forage des mines) et profilés

a

simplement forgés

ex 73 70 25

inoxydables ou réfractaires;

ex 73 70 26

à coupe rapide;

ex 73 70 27

autres;

b

simplement laminés ou filés à chaud

fil machine

ex 73 70 29

aa

inoxydable ou réfractaire;

ex 73 70 30

bb

à coupe rapide;

ex 73 70 31

cc

au soufre, au plomb ou au phosphore (de décol-

letage et autres);

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 73 70 32

dd

mangano-siliceux;

ex 73 70 33

ee

autres;

autres

ex 73 70 34

aa

inoxydables ou réfractaires;

ex 73 70 35

bb

à coupe rapide;

ex 73 70 36

cc

au soufre, au plomb ou au phosphore (de décol-

letage et autres);

ex 73 70 37

dd

mangano-siliceux;

ex 73 70 38

ee

non dénommés;

c

simplement obtenus ou parachevés à froid

Profilés obtenus à partir d´ébauches en rouleaux

pour tôles, de larges plats, de feuillards ou de

tôles

ex 73 70 39

aa

inoxydables ou réfractaires;

ex 73 70 40

bb

autres;

autres profilés; barres

ex 73 70 41

aa

inoxydables ou réfractaires;

ex 73 70 42

bb

à coupe rapide;

ex 73 70 43

cc

au soufre, au plomb ou au phosphore (de décol-

letage et autres);

ex 73 70 44

dd

non dénommés;

ex 73 70 46

d 1

simplement plaqués;

VI

feuillards

a

simplement laminés à chaud

ex 73 70 50

magnétique;

autres

ex 73 70 51

aa

inoxydables ou réfractaires;

ex 73 70 52

bb

non dénommés;

b

simplement laminés à froid

ex 73 70 53

magnétiques;

autres

ex 73 70 56

aa

inoxydables ou réfractaires;

ex 73 70 57

bb

à coupe rapide;

ex 73 70 58

cc

autres;

ex 73 70 60

c 1

simplement plaqués;

VII

tôles

a

tôles dites magnétiques

ex 73 70 65

présentant, quelle que soit leur épaisseur, une

perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt ;

ex 73 70 66

autres;

b

autres tôles

simplement laminées à chaud

aa

d´une épaisseur de plus de 4,75 mm

ex 73 70 68

inoxydables ou réfractaires;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénominations des marchandises

ex 73 70 69

à coupe rapide;

ex 73 70 70

autres;

bb

d´une épaisseur de 3 mm inclus à 4,75 mm inclus

ex 73 70 71

inoxydables ou réfractaires;

ex 73 70 72

à coupe rapide;

ex 73 70 73

autres;

cc

d´une épaisseur de moins de 3 mm;

ex 73 70 74

inoxydables ou réfractaires;

ex 73 70 75

à coupe rapide;

ex 73 70 77

autres;

simplement laminées à froid, d´une épaisseur

aa

de 3 mm ou plus

ex 73 70 78

inoxydables ou réfractaires;

ex 73 70 79

à coupe rapide;

ex 73 70 80

autres;

bb

de moins de 3 mm

ex 73 70 81

inoxydables ou réfractaires;

ex 73 70 82

à coupe rapide;

ex 73 70 83

autres;

autrement façonnées ou ouvrées

aa

simplement découpées de forme autre que carrée

ou rectangulaire

ex 73 70 89

inoxydables ou réfractaires;

ex 73 70 90

à coupe rapide;

ex 73 70 91

autres;

VIII

fils nus ou revêtus, à l´exclusion des fils isolés

pour l´électricité

ex 73 70 95

a

inoxydables ou réfractaires;

ex 73 70 96

b

à coupe rapide;

ex 73 70 97

c

au soufre, au plomb ou au phosphore (de décol-

letage et autres);

ex 73 70 98

d

mangano-siliceux;

ex 73 70 99

e

autres.

ex 73 16 20 ex 73.16 A II

b

Rails usagés, en fer ou en acier, autres que

conducteurs de courant avec partie en métal

non ferreux, à l´exception des rails dressés

d´une longueur minimum de 2,50 m;

ex 73 16 30 ex 73.16 B

Contre-rails usagés, en fer ou en acier, à l´excep-

tion des contre-rails dressés d´une longueur mini-

mum de 1,50 m;

ex 73.16 D

Eclisses et selles d´assise usagées, en fer ou en

acier, à l´exception des éclisses et selles d´assise

dressées ou planées d´une longueur minimum

de 1,50 m

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 73 16 55

I

laminées;

ex 73 16 70

II

autres.

ex 73.18

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en

fer ou en acier, à l´exclusion des articles du

n° 73.19, usagés, à l´exception des tubes et

tuyaux dressés d´une longueur minimum de

1,50 m

ex 73 18 05

B

droits et à paroi d´épaisseur uniforme, autres

que ceux compris sous A, d´une longueur maxi-

mum de 4,50 m, en acier allié contenant en poids

de 0,90 à 1,15% inclus de carbone et de 0,50 à

2% inclus de chrome et éventuellement, 0,50%

ou moins de molybdène;

C

autres

ex 73 18 10

I

présentant les caractéristiques de la subdivision

B, mais d´une longueur supérieure à 4,5 m;

ex 73 18 17

II

du type utilisé pour canalisations électriques;

III

de section circulaire, sans soudure ou soudés

d´un diamètre extérieur supérieur à 406,4 mm

ex 73 18 20

a

sans soudure;

ex 73 18 24

b

soudés longitudinalement;

ex 73 18 26

c

autres;

IV

de section circulaire, sans soudure ou soudés,

d´un diamètre extérieur égal ou inférieur à

406,4 mm

a

tubes de conduite pour pétrole et gaz à haute

pression

sans soudure

ex 73 18 28

aa

d´un diamètre extérieur de 168,3 mm ou moins;

ex 73 18 32

bb

d´un diamètre extérieur de plus de 168,3 mm

à 406,4 mm inclus;

soudés longitudinalement

ex 73 18 34

aa

d´un diamètre extérieur de 168,3 mm ou moins;

ex 73 18 36

bb

d´un diamètre extérieur de plus de 168,3 mm

à 406,4 mm inclus,

ex 73 18 38

autres;

b

tubes à emboîtement et à brides

ex 73 18 41

sans soudure;

ex 73 18 42

soudés longitudinalement;

ex 73 18 45

autres;

ex 73 18 47

c

tubes de gainage (casing) ou de tubage d´exploi-

tation (tubing pour puits de pétrole, de gaz

naturel et d´eau);

d

tubes de précision

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

sans soudure

ex 73 18 50

aa

en acier inoxydable ou réfractaire;

ex 73 18 54

bb

en autres aciers alliés;

ex 73 18 56

cc

autres;

soudés

ex 73 18 58

aa

en acier inoxydable ou réfractaire;

ex 73 18 62

bb

en autres aciers alliés;

ex 73 18 64

cc

autres;

e

tubes dits « gaz »

ex 73 18 66

sans soudure;

ex 73 18 68

soudés;

f

autres tubes, sans soudure

ex 73 18 71

en acier inoxydable ou refractaire;

ex 73 18 72

en autres aciers alliés;

autres

ex 73 18 74

aa

d´un diamètre extérieur de 168,3 mm ou moins;

ex 73 18 75

bb

d´un diamètre extérieur de plus de 168,3 mm

à 406,4 mm inclus;

g

autres tubes, soudés

ex 73 18 77

en acier inoxydable ou réfractaire;

ex 73 18 81

en autres aciers alliés;

autres

ex 73 18 82

aa

d´un diamètre extérieur de 168,3 mm ou moins;

ex 73 18 84

bb

d´un diamètre extérieur de plus de 168,3 mm

à 406,4 mm inclus;

C V

de section autre que circulaire

a

carrée ou rectangulaire

ex 73 18 85

d´une épaisseur de paroi de 2 mm ou moins;

ex 73 18 87

autres;

ex 73 18 88

b

d´autres sections;

ex 73 18 90

VI

autres (rivés, agrafés, à bords simplement rap-

prochés, etc.)

74.01 E

Déchets et débris de cuivre

*

74 01 80

I

en cuivre non allié;

*

74 01 90

II

en cuivre allié.

76.01 B

Déchets et débris d´aluminium

I

déchets

*

76 01 30

a

tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures

et limailles; déchets de feuilles et bandes minces,

coloriées, revêtues ou contrecollées d´une épais-

seur de 0,20 mm et moins (support non compris);

*

76 01 40

b

autres (y compris les rebuts de fabrication);

*

76 01 50

II

débris.

*

78 01 80

78.01 B

Déchets et débris de plomb.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

78 01 80 ex 88.02 B

Aérodynes (avions, hydravions,

cerfs-volants,

planeurs, autogyres, hélicoptères, ornithoptères

etc. . .) ;

rotochutes; fonctionnant à l´aide d´une

machine propulsive et ayant été en usage

I

hélicoptères d´un poids à vide

ex 88 02 30

a

de 2.000 kg ou moins;

ex 88 02 40

b

de plus de 2.000 kg;

II

autres, d´un poids à vide

ex 88 02 50

a

de 2.000 kg ou moins;

ex 88 02 60

b

de 2.000 kg exclus à 15.000 kg inclus;

ex 88 02 80

c

de plus de 15.000 kg;

93.02

Revolvers et pistolets

du calibre 9 ou au dessus

93 02 01

I

automatiques;

93 02 02

II

non dénommés;

B

autres

93 02 10

I

automatiques;

93 02 20

II

non dénommés.

93.03

Armes de guerre (autres que celles reprises aux

n° 93.01 et 93.02)

93 03 00

fusils et carabines;

93 03 10

B

armes automatiques, de petit calibre;

ex 93 03 20

C

autres armes de guerre portatives.

93.04 A

Fusils et carabines de chasse et de tir

93.04 00

I

se chargeant par la bouche;

II

se chargeant par la culasse;

a

à répétition,

automatiques ou semiautoma-

tiques

93 04 10

à canon lisse;

93 04 20

à canon rayé;

b

autres

I

à canons lisses

93 04 30

aa

à un canon;

93 04 40

bb

autres;

à canons rayés;

93 04 50

aa

à un canon;

93 04 60

bb

à plusieurs canons, dont un au moins rayé.

ex 93 06 00 ex 93.06 A

Parties et pièces détachées pour armes de guerre

portatives du n° 93.03;

93 06 20

93.06 B II

a

autres parties et pièces détachées pour armes du

n° 93.02;

ex 93 06 30 ex 93.06 B II

b

autres parties et pièces détachées, non dénom-

mées, pour armes portatives.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénominations des marchandises

93.07

Projectiles et munitions ,y compris les mines,

parties et pièces détachées, y compris les chevro-

tines, plombs de chasse et bourres pour car-

touches

93 07 00

pour revolvers et pistolets du n° 93.02 et pour

pistolets-mitrailleurs du n° 93.03;

B

autres

I

de guerre

93 07 10

a

pour armes du n° 93.03;

93 07 20

b

autres;

II

non dénommés

a

cartouches de chasse;

93 07 40

cartouches pour armes de chasse à canon rayé;

93 07 50

cartouches pour armes de chasse à canon lisse;

b

autres

parties et pièces détachées pour cartouches de

chasse

93 07 70

aa

balles, chevrotines et plombs;

93 07 80

bb

autres;

93 07 85

charges propulsives pour pistolets de scelle-

ment et pour pistolets d´abattage;

93 07 90

non dénommés.

LISTE II

Produits soumis à licence à l´exportation

Le texte de cette liste est identique à celui de la liste II annexée au règlement grand-ducal du 11 août

1970, soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

LISTE III

Marchandises soumises à licence à l´exportation vers les Pays-Bas

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

07 01 05

07.01 A III

Pommes de terre, autres que de semences ou de

primeurs, à l´état frais ou réfrigéré.

71 02 00 à

71.02

Pierres gemmes (précieuses ou fines), brutes,

71 02 90

taillées ou autrement travaillées, non serties

ni montées, même enfilées pour la facilité du

transport, mais non assorties.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

71 03 10 à

71.03

Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes,

71 03 90

taillées ou autrement travaillées, même enfilées

pour la facilité du transport, mais non assorties.

71 04 00

71.04

Egrisés et poudres de pierres gemmes et de

pierres synthétiques.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de

l´Agriculture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règle-

ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 12 janvier 1973

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Agriculture,

Camille Ney

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

LISTE I

Marchandises soumises à licence à l´importation

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

01.02 A

Animaux vivants de l´espèce bovine, des espèces

domestiques

*

01 02 00

I

reproducteurs de race pure;

II

autres

*

01 02 10

a

veaux;

b

non dénommés

*

01 02 15

I

vaches destinées à l´abattage immédiat et dont

la viande est destinée à la transformation;

*

01 02 17

2 aa

autres, n´ayant encore aucune dent de rempla-

cement et dont le poids est égal ou supérieur

à 350 kg et inférieur ou égal à 450 kg pour les

animaux mâles, égal ou supérieur à 320 kg et

inférieur ou égal à 420 kg pour les animaux

femelles;

bb

non dénommés;

*

01 02 20

taurillons et bouvillons;

*

01 02 30

génisses;

*

01 02 40

taureaux;

*

01 02 45

vaches;

*

01 02 60

boeufs.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

01.03 A

Animaux vivants de l´espèce porcine des espèces

domestiques

*

01 03 20

I

reproducteurs de race pure;

II

autres

*

01 03 30

a

truies ayant mis bas au moins une fois et d´un

poids minimum de 160 kg;

b

non dénommés

*

01 03 50

d´un poids unitaire inférieur à 50 kg;

* ex 01 03 90

autres.

01.05

Volailles vivantes de basse-cour

*

01 05 05

d´un poids unitaire n´excédant pas 185 g, dénom-

mées « poussins »;

B

autres

*

01 05 00

I

coqs, poules et poulets;

* ex 01 05 15

II

canards;

* ex 01 05 15

III

oies;

* ex 01 05 15

IV

dindes;

* ex 01 05 15

V

pintades.

02.01 A II

a

Viandes de l´espèce bovine domestique

fraîches ou réfrigérées

aa

de veau

*

02 01 06

en carcasses ou demi-carcasses;

*

02 01 07

quartiers avant attenants ou séparés;

*

02 01 08

quartiers arrière attenants ou séparés;

bb

de gros bovins

*

02 01 11

en carcasses, demi-carcasses ou quartiers dits

compensés;

*

02 01 12

quartiers avant;

*

02 01 13

quartiers arrière;

cc

autres présentation de viances de veau et de

gros bovins

*

02 01 14

morceaux non désossés;

*

02 01 15

morceaux désossés;

congelées

*

02 01 16

aa

en carcasses, demi-carcasses ou quartiers dits

compensés;

*

02 01 18

bb

quartiers avant;

*

02 01 20

cc

quartiers arrière;

dd

autres

*

02 01 22

morceaux non désossés;

morceaux désossés

*

02 01 24

aaa

quartiers avant, entiers ou découpés en cinq

morceaux au maximum, chaque quartier avant

étant présenté en un seul bloc de congélation;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

quartiers dits compensés présentés en deux

blocs de congélation, contenant l´un, le quartier

avant entier ou découpé en cinq morceaux au

maximum, et l´autre, le quartier arrière, à l´ex-

clusion du filet, en un seul morceau;

*

02 01 26

bbb

autres.

02.01 A III

a

Viandes de l´espèce porcine domestique

en carcasse ou demi-carcasse, même sans la tête,

les pieds ou la panne

*

02 01 31

aa

fraîches ou réfrigérées;

*

02 01 32

bb

congelées;

jambons et morceaux de jambons, non désossés

*

02 01 35

aa

frais ou réfrigérés;

*

02 01 36

bb

congelés;

épaules (jambons avant) et morceaux d´épaules

non désossés

*

02 01 37

aa

frais ou réfrigérés;

*

02 01 38

bb

congelés;

longes et morceaux de longes, non désossés

*

02 01 42

aa

frais ou réfrigérés

*

02 01 43

bb

congelés;

poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

*

02 01 44

aa

frais ou réfrigérés;

*

02 01 46

bb

congelés;

autres

*

02 01 47

aa

fraîches ou réfrigérées;

*

02 01 48

bb

congelées.

* ex 02 01 90 ex 02.01 B I

Abats comestibles des espèces bovine et por-

cine domestique, frais, réfrigérés ou congelés,

destinés à la fabrication de produits pharmaceu-

tiques.

02.01 B II

b

Autres abats comestibles, de l´espèce bovine

domestique, frais, réfrigérés ou congelés

*

02 01 73

foies;

autres

*

02 01 74

aa

langues congelées;

*

02 01 76

bb

non dénommés;

02.01 B II

c

Autres abats comestibles de l´espèce porcine

domestique, frais, réfrigés ou congelées

*

02 01 80

1. têtes et morceaux de têtes; gorges;

* ex 02 01 88

2. pieds, queues;

* ex 02 01 88

3. rognons;

*

02 01 85

4. fois;

*

02 01 84

5. coeurs, langues, poumons;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénominations des marchandises

*

02 01 86

6. foies, coeurs, langues et poumons, avec la

trachée artère et l´oesophage, le tout atte-

nant;

* ex 02 01 88

7. autres.

02.02

Volailles

mortes de basse-cour et leurs abats

comestibles (à l´exclusion des foies) frais, réfri-

gérés ou congelés

volailles non découpées

*

02 02 00

I

coqs, poules et poulets;

*

02 02 10

II

canards;

*

02 02 15

III

oies;

*

02 02 20

IV

dindes;

*

02 02 25

V

pintades;

B

parties de volailles (autres que les abats)

*

02 02 50

I

désossées;

II

non désossées

a

demis ou quarts

*

02 02 60

de coqs, poules et poulets;

* ex 02 02 65

de canards;

* ex 02 02 65

d´oies;

* ex 02 02 65

de dindes;

* ex 02 02 65

de pintades;

* ex 02 02 67

b

ailes entières, même sans la pointe;

* ex 02 02 67

c

dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes

d´ailes;

d

poitrines et morceaux de poitrines

*

02 02 71

d´oies;

*

02 02 73

de dindes;

*

02 02 75

d´autres volailles;

e

cuisses et morceaux de cuisses

*

02 02 81

d´oies;

de dindes

*

02 02 83

aa

pilons et morceaux de pilons;

*

02 02 85

bb

autres;

*

02 02 86

d´autres volailles;

* ex 02 02 98

f

autres;

* ex 02 02 98

C

abats.

*

02 03 00

02.03

Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés,

salés ou en saumure.

02.05

Lard, à l´exclusion du lard contenant des parties

maigres (entrelardé), graisse de porc et graisse

de volailles non pressées ni fondues, ni extraites

à l´aide de solvants, frais, réfrigérés, congelés,

salés ou en saumure, séchés ou fumés

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

lard

* ex 02 05 00

I

frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure;

* ex 02 05 00

II

séché ou fumé;

* ex 02 05 90

B

graisse de porc;

* ex 02 05 90

C

graisse de volailles.

02.06 B

Viandes et abats comestibles de l´espèce porcine

domestique, salés ou en saumure, séchés ou

fumés

I

viandes

a

salées ou en saumure

* ex 02 06 35

en carcasses ou demi-carcasses, même sans la

tête, les pieds ou la panne;

* ex 02 06 35

demi-carcasses de bacon, 3/4 avant, 3/4 arrière

ou milieux;

* ex 02 06 20

jambons et morceaux de jambons, non désos-

sés;

* ex 02 06 20

épaules (jambons avant) et morceaux d´épaules,

non désossés;

* ex 02 06 35

longes et morceaux de longes, non désossés;

* ex 02 06 35

poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines;

autres

*

02 06 30

aa

jambons et morceaux de jambons, désossés;

* ex 02 06 35

bb

autres;

b

séchées ou fumées

* ex 02 06 60

en carcasses ou demi-carcasses, même sans la

tête, les pieds ou la panne;

* ex 02 06 60

demi-carcasses de bacon, 3/4 avant, 3/4 arrière

ou milieux;

* ex 02 06 40

jambons et morceaux de jambons, non désossés;

* ex 02 06 40

épaules (jambons avant) et morceaux d´épaules,

non désossés;

* ex 02 06 60

longes et morceaux de longes, non désossés;

*

02 06 45

poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines;

autres

*

02 06 50

aa 11 bb, 11

jambons et morceaux de jambons, désossés;

* ex 02 06 60

aa 22 bb, 22

autres;

*

02 06 75

II

abats.

*

02 06 85

02.06 C I

a

Viandes de l´espèce bovine, domestique, salées

ou en saumure, séchées ou fumées.

* ex 02 06 90

02.06 C I

b

Abats comestibles de l´espèce bovine, salés ou

en saumure, séchés ou fumés.

*

03 01 07

03.01A II

Anguilles d´eau douce, fraîches (vivantes ou mor-

tes), réfrigérées ou congelées;

03.01 B

Poissons de mer frais (vivants ou morts) réfri-

gérés ou congelés

I

entiers, décapités ou tronçonnés

a

harengs

du 15 février au 15 juin

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

03 01 21

aa

frais ou réfrigérés

03 01 23

bb

congelés;

du 16 juin au 14 février

03 01 25

aa

frais ou réfrigérés;

03 01 27

bb

congelés;

b

esprots (sprats)

03 01 28

du 15 février au 15 juin;

03 01 29

du 16 juin au 14 février;

c

thons

destinés à la fabrication industrielle de produits

relevant de la position tarifaire 16.04

03 01 31

aa

entiers;

ex 03 01 33

bb

vides, sans branchies (« gilled and gutted »);

ex 03 01 33

cc

autres (par ex., étêtés « heads off »);

03 01 35

autres;

d

sardines (Clupea pilchardus Walbaum)

03 01 37

fraîches ou réfrigérées;

03 01 38

congelées;

03 01 39

e

squales;

f

rascasses du Nord ou sébastes (sebastes marinus)

03 01 41

frais ou réfrigérés;

03 01 43

congelés;

g

flétans

(Hippoglossus vulgaris,

Hippoglossus

reinhardtius)

03 01 45

frais ou réfrigérés;

03 01 47

congelés;

h

cabillauds (Gadus morrhua ou Gadus callarias)

03 01 48

frais ou réfrigérés;

03 01 49

congelés;

03 01 51

ij

lieus noirs (Pollachius virens ou Gadus virens);

k

églefins

03 01 53

frais ou réfrigérés;

03 01 55

congelés;

03 01 57

I

merlans (Merlangus merlangus);

m

maquereaux

du 15 février au 15 juin

03 01 58

aa

frais ou réfrigérés;

03 01 59

bb

congelés;

du 16 juin au 14 février

03 01 61

aa

frais ou réfrigérés;

03 01 63

bb

congelés;

03 01 65

n

anchois (Engraulis sp. p.)

o

plies ou carrelets

03 01 66

frais ou réfrigérés

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

03 01 67

congelés;

03 01 69

p

dorades de mer des espèces Dentex dentex et

Pagellus;

q

autres

soles

03 01 71

aa

fraîches ou réfrigérées;

03 01 73

bb

congelées;

non dénommés

03 01 75

aa

frais ou réfrigérés;

03 01 76

bb

congelés;

filets

a

frais ou réfrigérés

03 01 81

de cabillauds (Gadus morrhua ou gadus callarias)

03 01 85

autres;

b

congelés

03 01 93

de cabillauds (Gadus Morrhua ou Gadus callarias);

03 01 94

de lieus noirs (Pollachius virens ou Gadus virens);

03 01 96

d´églefins;

ex 03 01 97

de rascasses du Nord ou sébastes (Sébastes mari-

nus);

ex 03 01 97

de thon;

ex 03 01 97

de dorades de mer des espèces Dentex dentex

et Pagellus;

ex 03 01 97

autres.

* ex 03 01 99 ex 03 01 C

Foies, oeufs et laitances de poissons de mer.

ex 03 02 00 ex 03 02 A I

a

Harengs séchés, salés ou en saumure (entiers,

décapités ou tronçonnés), autres qu´en boîtes

métalliques ou en bocaux hermétiquement fer-

més.

* ex 03 02 40 ex 03.02 A II

d

Filets de harengs séchés, salés ou en saumure,

autres qu´en boîtes métalliques ou en bocaux

hermétiquement fermés.

ex 03 02 50 ex 03.02 B I

Harengs fumés, même cuits avec ou pendant le

fumage, autres qu´en boîtes métalliques ou en

bocaux hermétiquement fermés.

* ex 03 02 85 ex 03.02 C

Foies, oeufs et laitances de harengs, autres qu´en

boîtes métalliques ou en bocaux hermétique-

ment fermés.

* ex 03 03 35

03.03 A IV

b 1

Crevettes grises du genre « Crangon » sp. p.

fraîches, réfrigérées ou simplement cuites à l´eau.

* ex 03 03 90

03.03 B IV a 1 aa

Calmars congelés (Omnastrephes sagittatus et

Loligo sp. p.).

* ex 03 03 90 ex 03.03 B IV a 1 bb

Calmars congelés (Todarodes sagittatus, Illex

coindetti).

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

* ex 03 03 90

03.03 B IV a 2

Seiches congelées des espèces Sepia officinalis,

Rossia macrosoma, Sépiola rondeleti.

* ex 03 03 90

03 03 B IV a 3

Poulpes congelés des espèces octopus.

04.01

Lait et crème de lait, frais non concentrés ni

sucrés

d´une teneur en poids de matières grasses in-

férieure ou égale à 6%

04 01 11

I

Youghourt, kephir, lait caillé, lactosérum, ba-

beurre (ou lait battu) et autres laits fermentés

ou acidifiés;

II

autres

a

en emballages immédiats d´un contenu net in

férieur ou égal à 2 litres et d´une teneur en

poids de matières grasses

inférieure ou égale à 4%

04 01 21

aa

lait écrémé;

ex 04 01 25

bb

autres;

ex 04 01 25

supérieure à 4%;

b

non dénommés, d´une teneur en poids de ma-

tières grasses

inférieure ou égale à 4%

04 01 31

aa

lait écrémé;

ex 04 01 35

bb

autres;

ex 04 01 35

supérieure à 4%;

04 01 80

B

autres, d´une teneur en poids de matières gras-

ses supérieure à 6%.

04.02

Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou

sucrés

sans addition de sucre

04 02 00

I

lactosérum;

II

lait et crème de lait, en poudre ou granulés

a

en emballages immédiats d´un contenu net in-

férieur ou égal à 2,5 kg et d´une teneur en poids

de matières grasses

04 02 12

inférieure ou égale à 1,5%;

supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%

04 02 14

aa

lait complet et crème de lait;

04 02 17

bb

autres;

ex 04 02 20

supérieure à 27% et inférieure ou égale à 29%;

ex 04 02 20

supérieure à 29%;

b

autres, d´une teneur en poids de matières grasses

04 02 22

inférieure ou égale à 1,5 %;

supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27% ;

04 02 24

aa

lait com plet et crème de lait;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

04 02 27

bb

autres;

ex 04 02 28

supérieure à 27% et inférieure ou égale à 29%;

ex 04 02 28

supérieure à 29%;

III

Lait et crème de lait, autres qu´en poudre ou

granulés

a

en boîtes métalliques hermétiquement fermées,

d´un contenu net de 454 g ou moins, ou en réci-

pients en verre contenant 0,5 litre ou moins, et

d´une teneur en poids de matières grasses infé-

rieure ou égale à 11%

04 02 41

d´une teneur en poids de matières grasses infé-

rieure ou égale à 8,9%;

04 02 43

autres;

04 02 47

b

autres.

B

avec addition de sucre

I

lait et crème de lait, en poudre ou granulés

04 02 50

a

laits

spéciaux, dits « pour nourissons » en

boîtes métalliques

hermétiquement fermées,

d´un contenu net de 500 g ou moins;

b

autres

en emballages immédiats d´un contenu net infé-

rieur ou égal à 2,5 kg et d´une teneur en poids

de matières grasses

04 02 61

aa

inférieure ou égale à 1,5%;

ex 04 02 65

bb

supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%;

ex 04 02 65

cc

supérieure à 27%;

non dénommés, d´une teneur en poids de ma-

tières grasses

04 02 71

aa

inférieure ou égale à 1,5%;

ex 04 02 75

bb

supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%;

ex 04 02 75

cc

supérieure à 27%;

II

lait et crème de lait, autres qu´en poudre ou

granulés

04 02 80

a

en boîtes métalliques hermétiquement fermées,

d´un contenu net de 454 g ou moins et d´une

teneur en poids de matières grasses inférieure

ou égale à 9,5%;

04 02 90

b

autres.

04.03

Beurre

04 03 10

d´une teneur en poids de matières grasses infé-

rieure ou égale à 85%;

04 03 90

B

autre.

04.04

Fromages et caillebotte

Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse et Appen-

zell, autres que râpés ou en poudre

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

I

d´une teneur minimum en matières grasses de

45% en poids de la matière sèche, d´une matu-

ration d´au moins trois mois

*

04 04 02

a

en meules standard et d´une valeur franco fron-

tière par 100 kg poids net égale ou supérieur à

F. 7.129;

*

04 04 03

b

en morceaux conditionnés sous vide ou gaz

inerte

*

04 04 04

II

autres;

*

04 04 05

B

fromages de Glaris aux herbes (dit Schabziger),

fabriqués à base de lait écrémé et additionnés

d´herbes finement moulues;

*

04 04 10

C

fromages à pâte persillée, autres que râpés ou

en poudre;

D

fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

*

04 04 15

I

dans la fabrication desquels ne sont pas entrés

d´autres fromages que l´Emmental, le Gruyère

et l´Appenzell et, éventuellement, à titre addi-

tionnel, du Glaris aux herbes (dit Schabziger)

conditionnés (en boîtes ou en tranches) pour la

vente au détail d´une valeur franco frontière

égale ou supérieure à F. 7.000 par 100 kg poids

net;

*

04 04 25

II

autres;

04.04 E

autres

I

autres que râpés ou en poudre, d´une teneur en

poids de matières grasses inférieure ou égale à

40% et d´une teneur en poids d´eau dans la

matière non grasse

*

04 04 35

a

inférieure ou égal à 47%;

b

supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%

*

04 04 36

Cheddar, Chester;

*

04 04 38

Tilsit, Havarti et Esrom;

* ex 04 04 39

Kashkaval;

* ex 04 04 39

fromages de brebis ou de bufflesse en récipients

contenant de la saumure ou en outres de peau

de brebis ou de chèvre;

autres

*

04 04 40

aa

caillebotte et similaires;

*

04 04 41

bb

autres;

c

supérieure à 72%

*

04 04 43

présentés en emballages immediats d´un con-

tenu net inférieur ou égal à 500 g;

*

04 04 46

autres;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

II

non dénommés

*

04 04 47

a

râpés ou en poudre;

b

autres

*

04 04 48

caillebotte et similaires;

*

04 04 50

non dénommés.

04.05 A

Oeufs en coquilles, frais ou conservés

I

oeufs de volaille de basse-cour

*

04 05 12

a

oeufs à couver;

b

autres

*

04 05 14

de poules;

*

04 05 16

autres;

04.05 B I

Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes

d´oeufs propres à des usages alimentaires

a

oeufs dépourvus de leurs coquilles

*

04 05 31

séchés;

*

04 05 38

autres;

b

jaunes d´oeufs

*

04 05 51

liquides;

*

04 05 53

congelés;

*

04 05 55

séchés.

06.03 A

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bou-

quets ou pour ornement, frais

I

du 1er juin au 31 octobre

*

06 03 24

a

roses;

*

06 03 26

b

oeillets;

*

06 03 30

c

autres.

Il

du 1er novembre au 31 mai

*

06 03 54

a

roses;

*

06 03 56

b

oeillets;

*

06 03 60

c

autres.

07.01 A

Pommes de terre, à l´état frais ou réfrigéré

II

de primeurs

07 01 02

a

du 1er janvier au 15 mai;

07 01 03

b

du 16 mai au 30 juin,

07 01 05

III

autres;

07.01 B

Choux, à l´état frais ou réfrigéré

I

choux-fleurs

*

07 01 10

a

du 15 avril au 30 novembre;

*

07 01 11

b

du 1er décembre au 14 avril;

07.01 B II

Choux blancs et choux rouges

*

07 01 12

a

choux blancs;

*

07 01 14

b

choux rouges;

*

07 01 18

07.01 B III

b

choux, autres que choux-fleurs, choux blancs,

choux rouges et choux de Bruxelles.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

*

07 01 20

07.01 C

Epinards, à l´état frais ou réfrigéré.

07.01 D

Salades, y compris les endives et les chicorées,

à l´état frais ou réfrigéré

I

laitues pommées

*

07 01 22

a

du 1er avril au 30 novembre;

*

07 01 23

b

du 1er décembre au 31 mars;

II

autres

*

07 01 24

a

chicorées « Witloof »;

*

07 01 26

b

endives;

*

07 01 28

c

autres.

07.01 F I

Pois, à l´état frais ou réfrigéré

*

07 01 30

a

du 1er septembre au 31 mai;

*

07 01 31

b

du 1er juin au 31 août;

07.01 F II

H aricots, à l´état frais ou réfrigéré

a

du 1er octobre au 30 juin

*

07 01 32

haricots à couper;

*

07 01 33

autres;

b

du 1er juillet au 30 septembre

*

07 01 34

haricots à couper;

*

07 01 35

autres;

* ex 07 01 43

07 01 G II

a

Carottes, à l´état frais ou réfrigéré.

*

07 01 54

07.01 H I

a 2

Oignons, à l´exclusion des plants d´un diamèrte

de 3 cm et moins, à l´état frais ou réfrigéré.

* ex 07 01 60 ex 07 01 IJ

Poireaux, à l´état frais ou réfrigéré.

*

07 01 64

07.01 L

Artichauts, à l´état frais ou réfrigéré.

07.01 M

Tomates, à l´état frais ou réfrigéré

07 01 66

I

du 1er novembre au 14 mai;

07 01 68

II

du 15 mai au 31 octobre.

*

07 01 86

07.01 T III

a

Céléris, à l´état frais ou réfrigéré.

* ex 07 01 90

07.01 N

Olives, à l´état frais ou réfrigéré.

*

07 02 40

07.02 A

Olives, cuites ou non, à l´état congelé.

*

07 03 05

07.03 A

Olives présentées dans l´eau salée, soufrée ou

additionnée d´autres substances servant à assu-

rer provisoirement leur conservation, mais non

spécialement préparées pour la consommation

immédiate.

* ex 07 04 90 ex 07.04 B IV

Olives desséchées, déshydratées, ou évaporées,

même coupées en morceaux ou en tranches ou

bien broyées ou pulvérisées, mais non autre-

ment préparées.

*

07 06 20

07.06 A

Racines de manioc, d´arrow-root et de salep et

autres racines et tubercules similaires à haute

teneur en amidon à l´exclusion des patates douces

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

08.02 A I

Oranges douces, fraîches

a

du 1er avril au 15 octobre

*

08 02 05

Sanguines et demi-sanguines;

autres

*

08 02 13

aa

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Valen-

cia lates et Vernas;

*

08 02 18

bb

Shamoutis et Ovalis;

*

08 02 20

cc

autres;

b

du 16 octobre au 31 mars;

*

08 02 25

Sanguines et demi-sanguines;

autres

*

08 02 27

aa

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Valen-

cia lates et Vernas;

*

08 02 32

bb

Shamoutis et Ovalis;

*

08 02 35

cc

autres;

*

08 02 41

08 02 B I

Monreales et satsumas, fraîches ou sèches.

*

08 02 47

08.02 B II

Mandarines, y compris les Wilkings, fraîches ou

sèches.

*

08 02 50

08 02 B III

Clémentines, fraîches ou sèches.

*

08 02 53

08 02 B IV

Tangérines, fraîches ou sèches.

*

08 02 57

08.02 B V

autres, fraîches ou sèches.

*

08 02 60

08 02 C

Citrons, frais ou secs.

08.04 A

Raisins frais

I

de table

ex 08 04 03

a

du 1er novembre au 14 juillet;

ex 08 04 05

b

du 15 juillet au 31 octobre;

II

autres

* ex 08 04 03

a

du 1er novembre au 14 juillet;

* ex 08 04 05

b

du 15 juillet au 31 octobre.

08.06 A

Pommes fraîches

*

08 06 00

I

pommes à cidre présentées en vrac, du 16 sep-

tembre au 15 décembre;

II

autres

*

08 06 30

a

du 1er août au 31 décembre;

*

08 06 10

b

du 1er janvier au 31 mars;

*

08 06 20

c

du 1er avril au 31 juillet;

08.06 B

Poires fraîches

* ex 08 06 70

I

poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août

au 31 décembre;

II

autres

*

08 06 50

a

du 1er janvier au 31 juillet;

* ex 08 06 70

b

du 1er août au 31 décembre.

*

08 07 00

08.07 A

Abricots frais.

*

08 07 15

08.07 B

Pêches, y compris les brugnons et nectarines,

frais.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

08.07 C

Cerises fraîches

*

08 07 40

I

du 1er mai au 15 juillet;

*

08 07 50

II

du 16 juillet au 30 avril.

08.07 D

Prunes fraîches

*

08 07 70

I

du 1er juillet au 30 septembre;

* ex 08 07 90

II

du 1er octobre au 30 juin.

08 08 A

Fraises fraîches

*

08 08 03

I

du 1er mai au 31 juillet;

*

08 08 05

II

du 1er août au 30 avril.

(1)09.01 A

Café

I

non torréfié;

09 01 05

a

non décaféiné;

09 01 07

b

décaféiné;

II

torréfié

09 01 15

a

non décaféiné;

09 01 20

b

décaféiné.

10.01

Froment et méteil

froment (blé) tendre et méteil

* ex 10 01 00

I

à ensemencer

*

10 01 10

II

autres;

B

froment (blé) dur

* ex 10 01 00

I

à ensemencer;

*

10 01 05

II

autres.

*

10 02 10

10.02

Seigle.

10.03

Orge

*

10 03 00

destiné à l´ensemencement;

*

10 03 10

B

autre.

10.04

Avoine

*

10 04 00

déstinée à l´ensemencement;

*

10 04 10

B

autre.

10.05

Mais

*

10 05 00

hybride, destiné à l´ensemencement;

*

10 05 90

B

autre.

10.06

Riz

Paddy ou décortiqué

I

riz paddy

*

10 06 00

a

à grains ronds;

(1) Sont seulement visés en l´occurrence les cafés qui, du fait de l´absence des documents prévus

par l´Accord international sur le café, ne peuvent être considérés comme originaires d´un pays

membre et qui, en conséquence, font l´objet d´un certificat d´origine ou de provenance étran-

gère délivré par la Chambre de Commerce d´Anvers ou de Luxembourg en vertu de l´arrêté

royal du 17 décembre 1964, réglementant l´importation, l´exportation et le transit du café, et

revêtu de la mention « licence requise ».

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

*

10 06 15

b

à grains longs;

II

riz décortiqué

*

10 06 30

a

à grains ronds;

*

10 06 40

b

à grains longs;

B

semi-blanchi ou blanchi

I

riz semi- blanchi

*

10 06 50

a

à grains ronds;

*

10 06 60

b

à grains longs;

II

riz blanchi

*

10 06 70

a

à grains ronds

*

10 06 80

b

à grains longs;

*

10 06 90

C

en brisures.

10.07

Sarrasin, millet, al piste et sorgho autres crééales

*

10 07 00

sarrasin;

*

10 07 15

B

millet;

* ex 10 07 20

C

sorgho;

D

autres

*

10 07 10

I

alpiste;

* ex 10 07 20

II

non dénommées.

11.01

Farines de céréales

*

11 01 00

de froment (blé) ou de méteil;

*

11 01 20

B

de seigle;

*

11 01 25

C

d´orge;

*

11 01 35

D

d´avoine;

*

11 01 50

E

de maïs;

*

11 01 40

F

de riz;

* ex 11 01 60

G

de sarrasin;

* ex 11 01 60

H

de millet;

* ex 11 01 60

IJ

d´alpiste;

* ex 11 01 60

K

de sorgho;

* ex 11 01 60

L

autres.

11.02

Gruaux, semoules; grains mondés. perlés, con-

cassés, aplatis (y compris les flocons), à l´excep-

tion du riz pelé, glacé, poli ou en brisures;

germes de céréales, même en farines

gruaux, semoules

I

de froment (blé);

*

11 02 01

a

de froment (blé) dur;

*

11 02 03

b

de forment (blé) tendre,

*

11 02 05

II

de seigle;

*

11 02 07

III

d´orge;

*

11 02 09

IV

d´avoine;

*

11 02 11

V

de maïs;

*

11 02 13

VI

de riz;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

*

11 02 19

VII-VIII

autres,

IX-X

B

grains mondés (décortiqués ou pelés), même

tranchés ou concassés

I

d´orge, d´avoine, de sarrasin ou de millet;

a

mondés (décortiqués ou pelés)

*

11 02 21

d´orge;

d´avoine

*

11 02 23

aa

avoine épointée;

*

11 02 25

bb

autre;

* ex 11 02 27

de sarrasin;

* ex 11 02 27

de millet;

b

mondés et tranchés ou concassés (dits « Grütze »

ou grutten)

*

11 02 31

d´orge;

*

11 02 33

d´avoine;

* ex 11 02 37

de sarrasin;

* ex 11 02 37

de millet;

*

11 02 40

II

d´autres céréales;

C

grains perlés

*

11 02 51

I, II

de forment (blé) et de seigle;

*

11 02 53

III

d´orge;

*

11 02 57

IV à IX

autres,

D

grains seulement concassés

*

11 02 62

I, II

de froment (blé) et de seigle;

*

11 02 64

III

d´orge;

*

11 02 66

IV

d´avoine;

*

11 02 68

V à IX

autres;

E

grains aplatis; flocons

I

d´orge, d´avoine, de sarrasin ou de millet

a

grains aplatis

*

11 02 71

d´orge;

*

11 02 73

d´avoine;

* ex 11 02 77

de sarrasin;

* ex 11 02 77

de millet;

b

flocons

*

11 02 83

d´orge;

*

11 02 84

d´avoine;

* ex 11 02 85

de sarrasin;

* ex 11 02 85

de millet;

II

d´autres céréales

*

11 02 86

a, b

de froment (blé) et de seigle;

*

11 02 89

c à e

autres;

F

pellets

{

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

*

11 02 93

I

de froment (blé);

*

11 02 94

II à X

autres;

G

germes de céréales, même en farines

*

11 02 95

I

de froment (blé);

*

11 02 98

II

autres.

11.06

Farines et semoules de sagou, de manioc, d´arrow-

root, de salep et d´autres racines et tubercules

repris au n° 07.06

*

11 06 00

dénaturées;

*

11 06 10

B

autres.

11.07

Malt, même torréfié

non torréfié

*

11 07 10

I

de froment (blé);

*

11 07 30

II

autre;

*

11 07 60

B

torréfié.

11.08 A

Amidons et fécules

*

11 08 00

I

amidons de maïs

*

11 08 20

II

amidon de riz;

*

11 08 30

III

amidon de froment (blé);

*

11 08 40

IV

fécule de pommes de terre;

* ex 11 08 90

V

autres.

11.09

Gluten de froment, même à l´état sec

*

11 09 10

à l´état sec;

*

11 09 90

B

autres.

ex 12.01

Graines et fruits oléagineux, même concassés,

à l´exclusion de semences de lin, d´une teneur

en poids de graines de colza, de navette et/ou

de tournesol égale ou supérieure à 2%

ex 12 01 00

Arachides;

ex 12 01 05

ex 12 01 10

B

Coprah;

ex 12 01 15

C

Palmistes (noix et amandes);

ex 12 01 20

D

Soja;

ex 12 01 25

E

Ricin;

ex 12 01 35

F II

Lin autres que semences de lin;

ex 12 01 40

G I

Graines de moutarde;

12 01 50

12.01 G II

Graines de colza et de navette;

12 01 55

12.01 G III

Graines de tournesol;

ex 12 01 60 ex 12.01 G IV

Graines d´oeillette et de pavot;

ex 12 01 65

G V

Graines de chanvre;

ex 12 01 80

G VI

Graines de sésame;

ex 12 01 90

G VII

non dénommées

12.03 A I

Graines de betteraves sucrières

*

12 03 03

a

monogermes (de précision);

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

*

12 03 07

b

autres.

*

12 03 10

12.03 A II

Graines de betteraves, autres que sucrières.

*

12 03 20

12.03 B

Graines forestières.

* ex 12 03 90 ex 12.03 E II

Graines et fruits d´arbres et d´arbustes autres

que les graines forestières.

12.04

Betteraves à sucre (même en cossettes), fraîches,

séchées ou en poudre, cannes à sucre

betteraves à sucre

* ex 12 04 10

I

fraîches;

*

12 04 05

II

séchées ou en poudre;

* ex 12 04 10

B

cannes à sucre.

12 05 00

12.05

Racines de chicorée, fraîches ou séchées, même

coupées, non torréfiées.

12.06

Houblon (cônes et lupuline)

12 06 10

cônes de houblon non broyés ni moulus;

12 06 90

B

autres.

15.01

Saindoiux, autres graisses de porc et graisses de

volailles, pressés, ou fondus ou extraits à l´aide

de solvants

Saindoux et autres graisses de porc

*

15 01 00

I

destinés à des usages industriels autres que la

fabrication de produits alimentaires.

Il

autres

*

15 01 05

a

comestibles;

*

15 01 10

b

non comestibles.

*

15 01 20

B

Graisse de volaille.

*

15 02 90

15.02 B I

Suifs de l´espèce bovine, bruts ou fondus, y

compris le suif dit « premier jus ».

15.07 A

Huile d´olive

I

ayant subi un processus de raffinage

a

obtenue par le raffinage d´huile d´olive vierge

même coupée d´huile d´olive vierge

* ex 15 07 01

en emballages immédiats d´un contenu net de

20 kg ou moins;

* ex 15 07 02

autrement présentés;

b

autre

* ex 15 07 01

en emballages immédiats d´un contenu net de

20 kg ou moins;

* ex 15 07 02

autrement présentés;

II

autre

*

15 07 11

a

vierge;

b

non dénommées

*

15 07 12

en emballages immédiats d´un contenu net de

20 kg ou moins;

*

15 07 14

autrement présentées;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

*

15 07 22

15 07 C

Huile de ricin

* ex 15 07 42 ex 15.07 D I

b 2 cc

Huile de palme destinée à des usages techniques

ou industriels autres que la fabrication de pro-

duits alimentaires, autre que brute.

ex 15.07 D II

b 1

Huile de ricin destinée à la fabrication de pro-

duits alimentaires, concrète, en emballages immé-

diats d´une contenu net de 1 kg. au moins

* ex 15 07 50

aa

brute;

* ex 15 07 50

bb

autre que brute;

*

15 07 47

15.07 D II

a 2

Huile de palme destinée à la fabrication de pro-

duits alimentaires, autre que brute.

Huiles végétales, fixes, fluides ou concrètes, bru-

tes, épurées ou raffinées, autres que: huile

d´olive, huiles de bois de Chine, d´abrasin, de

Tung, d´oléococca, d´oïticica, cire de Myrica et

cire du Japon, huiles de ricin et de palme

15.07 D I

destinées à des usages techniques ou industriels

autres que la fabrication de produits alimen-

taires

a

brutes

* ex 15 07 35

huile de graines de tabac;

autres

*

15 07 28

aa

huile de soja;

ex 15 07 31

bb

huiles de colza, de navette;

* ex 15 07 31

bb

huile de moutarde;

*

15 07 32

cc

huile de lin

*

15 07 33

dd

huile de coco;

*

15 07 34

ee

huile de palmiste;

ex 15 07 35

ff

huile de tournesol;

* ex 15 07 35

ff

autres que l´huile de tournesol;

b

autres

* ex 15 07 42

huile de graines de tabac;

non dénommées

*

15 07 37

aa

huile de soja;

*

15 07 38

bb

huile de lin;

ex 15 07 42

cc

huiles de colza, de navette et de tournesol;

* ex 15 07 42

cc

autres que les huiles de colza, de navette et de

tournesol;

ex 15.07 D II

b 1

destinées à la fabrication de produits alimen-

taires, concrètes, en emballages immédiats d´un

contenu net de 1 kg ou moins

ex 15 07 50

aa

huiles brutes de colza, de navette et de tournesol;

* ex 15 07 50

aa

huiles brutes, autres que les huiles de colza, de

navette et de tournesol;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénominations des marchandises

ex 15 07 50

bb

huiles de colza, de navette et de tournesol,

autres que brutes;

* ex 15 07 50

bb

huiles, autres que brutes, autres que les huiles

de colza, de navette et de tournesol;

15.07 D II

b 2

destinées à la fabrication de produits alimen-

taires, concrètes, autres qu´en emballages immé-

diats d´un contenu net de 1 kg ou moins, fluides

aa

brutes

*

15 07 53

huile de coton;

*

15 07 55

de soja;

*

15 07 57

d´arachides;

*

15 07 60

de palmistes;

*

15 07 63

de coco;

15 07 65

de tournesol;

ex 15 07 67

de colza et de navette;

* ex 15 07 67

de moutarde;

*

15 07 68

de maïs;

*

15 07 70

autres huiles;

bb

autres que brutes

*

15 07 73

huile de coton;

*

15 07 75

de soja;

*

15 07 77

d´arachides;

*

15 07 80

de palmistes;

*

15 07 83

de coco;

15 07 85

de tournesol;

ex 15 07 87

de colza et de navette;

* ex 15 07 87

de moutarde;

*

15 07 88

de maïs;

*

15 07 90

autres huiles, y compris les huiles mélangées.

15.12

Huiles et graisses animales ou végétales parti-

ellement ou totalement hydrogénées et huiles

et graisses animales ou végétales solidifiées ou

durcies par tout autre procédé, même raffinées.

mais non préparées

*

15 12 10

présentées en emballages immédiats d´un con-

tenu net de 1 kg. ou moins;

B

autrement présentées

I

animales

*

15 12 60

a

de baleine ou de cachalot;

*

15 12 70

b

autres;

*

15 12 90

II

végétales.

*

15 13 00

15.13 A

Margarine.

*

15 13 10

15.13 B

Simili-saindoux et autres graisses alimentaires

préparés, autres que margarine.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

15.17

Résidus provenant du traitement des corps gras

ou des cires animales ou végétales

contenant de l´huile ayant les caractères de

l´huile d´olive

*

15 17 20

I

pâtes de neutralisation (soap-stocks);

*

15 17 30

II

autres.

16.01

Saucisses, saucissons et similaires, de viandes,

d´abats ou de sang

*

16 01 00

de foie;

B

autres

*

16 01 10

I

saucisses et saucissons secs ou à tartiner, non

cuits;

*

16 01 90

II

non dénommés.

16.02

Autres préparations et conserves de viandes ou

d´abats

de foie

*

16 02 10

II

autres que de foie d´oie ou de canard;

B

autres que de foie

*

16 02 13

I

de volailles;

III

non dénommées

a

contenant de la viande ou des abats de l´espèce

porcine domestique et contenant en poids

80% ou plus de viande ou d´abats de toutes

espèces, y compris le lard et les graisses de toute

nature ou origine;

aa

jambons, filets et longes, et leurs morceaux;

jambons et leurs morceaux

*

16 02 21

AA en emballages hermétiquement fermés;

*

16 02 23

BB autres;

*

16 02 27

autres;

bb

épaules et morceaux d´épaules

*

16 02 31

en emballages hermétiquement fermés;

*

16 02 33

autres;

* ex 16 02 40

cc

autres;

* ex 16 02 40

de 40% ou plus et moins de 80% de viande ou

d´abats de toutes espèces, y compris le lard et

les graisses de toute nature ou origine;

* ex 16 02 40

moins de 40% de viande ou d´abats, de toutes

espèces; y compris le lard et les graisses de toute

nature ou origine;

b

autres

*

16 02 50

contenant de la viande ou des abats de l´espèce

bovine.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

17.01

Sucre de betteraves et de canne, à l´état solide

dénaturés

*

17 01 00

I

sucre blanc;

*

17 01 06

II

sucre brut;

B

non dénaturés

I

sucres blancs

*

17 01 10

a

cristallisés;

*

17 01 20

b

en pains, en morceaux ou en poudre;

*

17 01 30

c

non dénommés;

II

sucres bruts

*

17 01 50

a

destiné à être raffinés;

*

17 01 70

b

autres.

17.02

Autres sucres; sirops, succédanés du miel, même

mélangés de miel naturel; sucres et mélasses

caramélisés

Lactose et sirop de lactose

17 02 00

I

contenant en poids, à l´état sec, 99% ou plus

de produit pur;

17 02 10

II

autres.

B

Glucose et sirop de glucose

*

17 02 30

I

contenant en poids, à l´état sec, 99% ou plus

de produit pur;

*

17 02 50

II

autres;

*

17 02 60

C

Sucre et sirop d´érable.

*

17 02 70

D

autres sucres et sirops.

*

17 02 80

E

Succédanés du miel, même mélangés de miel

naturel.

*

17 02 90

F

Sucres et mélasses caramélisés.

*

17 03 00

17.03

Mélasses, même décolorées.

17.04

Sucreries sans cacao

*

17 04 20

B

Gommes à mâcher du genre « Cheving gum »;

*

17 04 30

C

Préparations dites « Chocolat blanc »

(+ )D

autres

(+)Pour la statistique, les subdivisions suivantes sont

d´application

*

17 04 40

Dragées et articles dragéifiés.

*

17 04 50

Gommes, sucreries à la réglisse.

*

17 04 60

Nougat, massepain et similaires.

*

17 04 70

Sucres cuits, caramels, toffées, pastilles et simi-

laires

*

17 04 80

Pâtes et masses pour fondants, pour massepain,

pour nougat, pour fourrages de confiserie, etc...

*

17 04 90

autres.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

17.05

Sucres, sirops, et mélasses aromatisés ou addi-

tionnés de colorants (y compris le sucre vanillé

ou vanilliné), à l´exclusion des jus de fruits

additionnés de sucre en toute proportion

*

17 05 20

lactose et sirop de lactose;

*

17 05 40

B

glucose et sirop de glucose;

*

17 05 80

C

autres.

18.06

Chocolat et autres préparations alimentaires con-

tenant du cacao

Cacao en poudre simplement sucré par addition

de saccharose, d´une teneur en poids de saccha-

rose

*

18 06 03

I

inférieure à 65%;

*

18 06 07

II

égale ou supérieure à 65% et inférieure à 80%;

*

18 06 10

III

égale ou supérieure à 80%;

B

Glaces de consommation

* ex 18 06 12

I

ne contenant pas ou contenant en poids moins

de 3% de matières grasses provenant du lait;

II

d´une teneur en poids de matières grasses pro-

venant du lait

* ex 18 06 12

a

égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7%;

*

18 06 14

b

égale ou supérieure à 7%;

C

Chocolat et articles en chocolat, même fourrés;

sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir

de produits de substitution du sucre, contenant

du cacao

*

18 06 22

couverture de chocolat au lait;

*

18 06 24

couverture de chocolat fondant;

*

18 06 30

tablettes et bâtons de chocolat non fourré;

*

18 06 50

autres articles de chocolat non fourré;

*

18 06 60

tablettes et bâtons de chocolat fourré;

*

18 06 70

pralines et autres confiserie de chocolat fourré;

*

18 06 90

sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir

de produits de substitution du sucre, contenant

du cacao;

D

autres

* ex 18 06 99

d´une teneur en poids de matières grasses pro-

venant du lait inférieure à 40%;

ex 18 06 99

d´une teneur en poids de matières grasses pro-

venant du lait égale ou supérieure à 40%.

*

19 01 00

19.01

Extraits de malt.

19.02

Préparations pour l´alimentation des enfants ou

pour usages diététiques ou culinaires, à base de

farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

malt, même additionnées de cacao dans une

proportion inférieure à 50% en poids

*

19 02 20

contenant des extraits de malt et d´une teneur

en poids de sucres réducteurs (calculée en mal-

tose) égale ou supérieure à 30%;

+B

autres;

+ Pour la statistique, les subdivisions suivantes

sont d´application

*

19 02 00

poudres pour pudding et similaires;

*

19 02 90

autres.

19.03

Pâtes alimentaires

*

19 03 10

contenant des oeufs;

*

19 03 90

B

autres.

*

19 04 20

19.04

Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de

terre.

19.05

Produits à base de céréales obtenus par le souf-

flage ou le grillage: :« puffed rice, cornflakes »

et analogues

*

19 05 05

à base de maïs;

*

19 05 10

B

à base de riz;

*

19 05 20

C

autres.

*

19 06 00

19.06

Hosties, cachets pour médicaments, pains à ca-

cheter, pâtes séchées de farine, d´amidon ou de

fécule en feuilles et produits similaires.

19.07

Pains, biscuits de mer et autres produits de la

boulangerie ordinaire, sans addition de sucre,

de miel, d´oeufs, de matières grasses, de fromages

ou de fruits

*

19 07 20

pain croustillant dit « Knäckebrot »;

*

19 07 50

B

pain azyme (Mazoth);

* ex 19 07 70

C

pain au gluten pour diabétiques;

D

autres, d´une teneur en poids d´amidon ou de

fécule

I

inférieure à 50%

* ex 19 07 70

a

pain;

* ex 19 07 90

b

autres;

II

égale ou supérieure à 50%

* ex 19 07 70

a

pain;

* ex 19 07 90

b

autres.

19.08

Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie

et de la biscuiterie, même additionnés de cacao

en toutes proportions

*

19 08 20

préparations dites « Pain d´épices » d´une teneur

en poids de saccharose (y compris le sucre inter-

verti calculé en saccharose);

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

+B

autres;

+Pour la statistique, les subdivisions suivantes

sont d´application

*

19 08 00

Gaufres et gaufrettes;

*

19 08 03

Biscuits non sucrés;

*

19 08 05

Biscuits sucrés;

*

19 08 10

Biscottes, toasts et similaires;

*

19 08 50

Autres produits non sucrés;

*

19 08 90

Autres produits sucrés.

* ex 20 02 20 ex 20 02 C

Concentrés de tomates.

*

20 03 20

20.03

Fruits à l´état congelé, additionnés de sucre.

*

20 04 00

20.04

Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de

plantes, confits au sucre (égouttés, glacés, cris-

tallisés).

ex 20.05

Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées,

marmelades, obtenus par cuisson, avec addition

de sucre

Purées et pâtes de marrons

ex 20 05 40

I

d´une teneur en sucres supérieure à 13% en

poids;

ex 20 05 60

II

autres;

B

confitures et marmelades d´agrumes

ex 20 05 05

I

d´une teneur en sucres supérieure à 30% en

poids;

ex 20 05 05

II

d´une teneur en sucres supérieure à 13% et

inférieure ou égale à 30% en poids;

ex 20 05 15

III

autres;

C

autres

I

d´une teneur en sucres supérieure à 30% en

poids;

ex 20 05 40

a

purées et pâtes de prunes, en emballages immé-

diats, d´un contenu net supérieur à 100 kg et

destinés à la transformation industrielle;

b

autres

ex 20 05 30

confiture, gelées et marmelades;

ex 20 05 40

non dénommés;

II

d´une teneur en sucres supérieure à 13% et

inférieure ou égale à 30% en poids

ex 20 05 30

a

confitures, gelées et marmelades;

ex 20 05 40

b

non dénommées;

III

non dénommées

ex 20 05 60

a

purées de figues;

b

autres

ex 20 05 50

confitures, gelées et marmelades;

ex 20 05 60

non dénommées.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 20.06 B

Fruits autrement préparés ou conservés (autres

que les fruits à coques) avec addition de sucre)

I

avec addition d´alcool;

* ex 20 06 17

a

gingembre;

* ex 20 06 17

b

ananas;

* ex 20 06 17

c

raisins;

*

20 06 18

d

pêches, poires et abricots;

* ex 20 06 19

e

autres fruits;

* ex 20 06 19

f

mélanges de fruits;

II

sans addition d´alcool

a

avec addition de sucre, en emballages immédiats

d´un contenu net de plus de 1 kg

*

20 06 51

gingembre;

*

20 06 52

segments de pamplemousses et de pomelos;

*

20 06 53

mandarines;

*

20 06 54

raisins;

*

20 06 55

ananas;

pêches, poires et abricots

aa

d´une teneur en sucres supérieure à 13% en

poids

*

20 06 56

pêches;

*

20 06 57

abricots;

*

20 06 58

poires;

*

20 06 59

bb

autres

*

20 06 61

autres fruits;

*

20 06 65

mélanges de fruits;

b

avec addition de sucre, en emballages immédiats

d´un contenu net de 1 kg ou moins

*

20 06 71

gingembre;

*

20 06 72

segments de pamplemouses et de pomelos;

*

20 06 73

mandarines;

*

20 06 74

raisins;

*

20 06 75

ananas;

pêches, poires et abricots

aa

d´une teneur en sucres supérieure à 15% en

poids

*

20 06 76

pêches;

*

20 06 77

abricots;

*

20 06 78

poires;

*

20 06 79

bb

autres;

autres fruits

aa

oranges, citrons, cerises, prunes, fraises, fram-

boises, pommes et coings

*

20 06 82

cerises;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

*

20 06 83

fraises;

* ex 20 06 84

autres;

* ex 20 06 84

bb

pamplemousses et pomelos;

* ex 20 06 84

cc

non dénommés;

*

20 06 85

mélanges de fruits.

20.07

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou

de légumes, non fermentés, sans addition d´al-

cool, avec ou sans addition de sucre

d´une densité supérieure à 1,33 à 15° C

I

de raisins

a

d´une valeur supérieur à F 1100 par 100 kg poids

net

* ex 20 07 11

autres;

* ex 20 07 11

b

d´une valeur égale ou inférieure à F 1100 par

100 kg poids net;

II

de pommes ou de poires; mélanges de jus de

pommes et de jus de poires

* ex 20 07 15

b 1, ex b 2

d´une valeur égale ou inférieure à F 1100 par

100 kg poids net, avec addition de sucre;

III

autres

* ex 20 07 19

b 1, ex b 2

d´une valeur égale ou inférieure à F 1500 par

100 kg poids net, avec addition de sucre;

B

d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C

I

de raisins, de pommes, de poires; mélanges de

jus de pommes et de jus de poires

* ex 20 07 22

a 1 bb

de raisins, d´une valeur supérieure à F 900 par

100 kg poids net, autres;

b

d´une valeur égale ou inférieure à F 900 par

100 kg poids net

*

20 07 26

de raisins;

* ex 20 07 28

2 aa, bb

de pommes;

* ex 20 07 28

3 aa, bb

de poires;

* ex 20 07 28

4 aa, ex bb

mélanges de jus de pommes et de jus de poires,

avec addition de sucre;

II

autres

b

d´une valeur égale ou inférieure à F 1500 par

100 kg poids net

* ex 20 07 51

1 aa, ex bb

d´oranges, avec addition de sucre;

* ex 20 07 53

2 aa, ex bb

de pamplemousses ou de pomelos, avec addition

de sucre;

* ex 20 07 55

3 aa, bb

de citrons;

* ex 20 07 57

4 aa, bb

d´autres agrumes;

* ex 20 07 61

5 aa, bb

d´ananas;

* ex 20 07 65

6 aa, bb

de tomates;

* ex 20 07 69

7 aa, bb

d´autres fruits et légumes;

* ex 20 07 71

8 aa 11, 22

mélanges de jus d´agrumes et de jus d´ananas;

* ex 20 07 79

8 bb 11, 22

autres mélanges.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

21.01

Chicorée, torréfiée et autres succédanés torré-

fiés du café et leurs extraits

Chicorée torréfiée et autres succédanés torré-

fiés du café

*

21 01 00

I

chicorée torréfiée;

*

21 01 03

II

autres;

B

Extraits

*

21 01 10

I

de chicorée torréfiée;

*

21 01 15

II

autres.

(1)ex 21 02 00 ex 21.02 A

Café liquide ou soluble. (1)

21.06 A

Levures naturelles vivantes

*

21 06 30

I

Levures mères sélectionnées (levures de cul-

ture);

II

Levures de panification

*

21 06 32

a

séchées;

*

21 06 35

b

autres;

*

21 06 42

III

levures naturelles vivantes, autres que levures

mères sélectionnées (levures de culture) et autres

que levures de panification.

21.06 B

levures naturelles mortes

*

21 06 50

I

en tablettes, cubes ou présentations similaires,

ou bien en emballages immédiats d´un contenu

net de 1 kg ou moins;

*

21 06 60

II

autres.

21.07

Préparations alimentaires non dénommées ni

comprises ailleurs

Céréales en grains ou en épis, précuites ou autre-

ment préparées

*

21 07 00

I

maïs;

*

21 07 01

II

riz;

*

21 07 02

III

autres;

*

21 07 10

B

Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes ali-

mentaires farcies;

C

Glaces de consommation

* ex 21 07 15

I

ne contenant pas ou contenant en poids moins de

3% de matières grasses provenant du lait;

II

d´une teneur en poids de matières grasses pro-

venant du lait

* ex 21 07 15

a

égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7%;

(1) Sont seulement visés en l´occurrence les cafés qui, du fait de l´absence des documentt prévus

par l´Accord international sur le café, ne peuvent être considérés comme originaires d´un pays

membre et qui, en conséquence, font l´objet d´un certificat d´origine ou de provenance étrangère

délivré par la Chambre de Commerce d´Anvers ou de Luxembourg en vertu de l´arrêté royal

du 17 décembre 1964 réglementant l´importation, l´exportation et le transit du café, et revêtu

de la mention « licence requise ».

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

*

21 07 20

b

égale ou supérieure à 7%

D

Yoghourts préparés; laits préparés en poudre

pour l´alimentation des enfants ou pour usages

diététiques ou culinaires

*

21 07 25

I

yoghourts préparés;

*

21 07 35

II

autres;

*

21 07 70

E

fondues;

(+)F

autres

(+)Pour la statistique, les subdivisions suivantes

sont d´application

* ex 21 07 40

Edulcorants artificiels préparés sous forme de

tablettes ne contenant pas ou contenant en

poids moins de 40% de matières grasses prove-

nant du lait.

* ex 21 07 40

Edulcorants artificiels préparés sous forme de

tablettes d´une teneur en poids de matières

grasses provenant du lait égale ou supérieure à

40%.

* ex 21 07 50

Préparations pour la fabrication de glaces de

consommation ne conteantn pas ou contenant

en poids moins de 40% de matières grasses pro-

venant du lait.

ex 21 07 50

Préparations pour la fabrication de glaces de

consommation d´une teneur en poids de matières

grasses provenant du lait égale ou supérieure à

40%.

* ex 21 07 90

Autres, ne contenant pas ou contenant en poids

moins de 40% de matières grasses provenant du

lait.

ex 21 07 90

Autres, d´une teneur en poids de matières gras-

ses provenant du lait égale ou supérieure à 40%.

*

22 02 00

22.02 B

Boissons contenant du lait ou des matières gras-

ses provenant du lait.

*

22 04 00

22.04

Moûts de raisins partiellement fermentés, même

mutés autrement qu´à l´alcool.

22.05

Vins de raisins frais; moût de raisins frais mutés

à l´alcool (y compris les mistelles)

*

22 05 00

vins mousseux

*

22 05 03

B

Vins présentés dans des bouteilles fermées par

un bouchon « champignon » maintenu à l´aide

d´attaches ou de liens, ainsi que les vins ayant

une surpression minimum de 1 atmosphére et

inférieure à 3 atmosphères, mesurée à la tem-

pérature de 20° C.

Numéro

Numéro du tarit

statistique

des droits d´entrée

Dénominations des marchandises

C

autres

I

titrant 13° ou moins d´alcool acquis et présentés

en récipients contenant

*

22 05 10

a

deux litres ou moins;

*

22 05 20

b

plus de deux litres.

Il

titrant plus de 13° et pas plus de 15° d´alcool

acquis et présentés en récipients contenant

*

22 05 30

a

deux litres ou moins;

*

22 05 40

b

plus de deux litres.

III

titrant plus de 15° et pas plus de 18° d´alcool

acquis

a

à appellation d´origine, présentés en récipients

contenant

*

22 05 60

deux litres ou moins;

plus de deux litres

*

22 05 63

aa

vins de Porto, de Madère, de Xérès et Moscatel

de Setubal;

*

22 05 67

bb

autres;

b

autres, présentés en récipients contenant

*

22 05 70

deux litres ou moins;

*

22 05 75

plus de deux litres;

IV

titrant plus de 18° et pas plus de 22° d´alcool

acquis

a

à appellation d´origine, présentés en récipients

contenant

*

22 05 80

deux litres ou moins;

plus de deux litres

*

22 05 81

aa

vins de Porto, de Madère, de Xérès et Moscatel

de Setubal;

*

22 05 83

bb

autres;

b

autres

*

22 05 87

présentés en récipients contenant deux litres ou

moins;

*

22 05 88

non dénommés;

*

22 05 90

V

titrant plus de 22° d´alcool acquis.

22.07

Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fer-

mentées

* ex 22 07 90

piquette;

B II

non mousseux, présentés en récipients contenant

*

22 07 40

a

deux litres ou moins;

*

22 07 90

b 2

plus de deux litres, titrant 15° ou moins.

22 08 00

22.08 A

Alcool éthylique dénaturé de tous titres.

22 08 10

22.08 B

Alcool éthylique non dénaturé de 80° et plus.

22 09 10

22.09 A

Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80°.

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

22.09 B

Préparations alcooliques composées (dites « ex-

traits concentrés »)

22 09 12

II

autres.

*

22 10 00

22.10 A

Vinaigre de vin.

23.02 A

Sons, remoulages et autres résidus du criblage,

de la mouture ou autres traitements des grains de

céréales

I

de maïs ou de riz

a

dont la teneur en amidon est inférieur ou égale

à 35% en poids

* ex 23 02 00

de maïs;

* ex 23 02 20

de riz;

b

autres

dont la teneur en amidon est supérieure à 35%

et inférieure ou égale à 45% en poids et ayant

subi un processus de dénaturation

* ex 23 02 00

aa

de maïs;

* ex 23 02 20

bb

de riz;

non dénommés

* ex 23 02 00

aa

de maïs;

* ex 23 02 20

bb

de riz;

*

23 02 40

II

d´autres céréales.

*

23 03 15

23.03 A I

Résidus de l´amidonnerie du maïs (à l´exclusion

des eaux de trempe concentrées) d´une teneur

en protéines, calculée sur la matière sèche, supé-

rieure à 40% en poids.

* ex 23 04 50

23.04 A

Grignons d´olives et autres résidus de l´extrac-

tion de l´huile d´olive.

23.05

Lies de vin; tartre brut

*

23 05 10

lies de vin;

*

23 05 30

B

tartre brut.

*

23 06 20

23.06 A I

Marcs de raisins.

23.07

Préparations fourragères mélasseés ou sucrées;

autres préparations du genre de celles utilisées

dans l´alimentation des animaux

B

autres, contenant, isolément ou ensemble, même

mélangés avec d´autres produits, de l´amidon

ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glu-

cose relevant des sous-positions 17.02 B et

17.05 B, et des produits laitiers

23 07 10

I

contenant de l´amidon ou de la fécule, ou du

glucose ou du sirop de glucose;

23 07 80

II

ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou

sirop de glucose et contenant des produits lai-

tiers;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

23 07 90

C

non dénommés.

27.01

Houilles; briquettes, boulets et combustibles

solides similaires obtenus à partir de la houille

houilles

27 01 11

I

anthracites;

27 01 19

II

autres.

27 01 90

B

autres.

27 02 00

27.02 A

Lignites.

27 02 10

27.02 B

Agglomérés de lignites.

ex 27 04 10

27.04 A II

Cokes et semi-cokes de houille, autres que des-

tinés à la fabrication d´électrodes.

27.10

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

(autres que les huiles brutes); préparations non

dénommées ni comprises ailleurs contenant en

poids une proportion d´huile de pétrole ou de

minéraux bitumineux supérieure ou égale à

70% et dont ces huiles constituent l´élément de

base

huiles légères

27 10 00

I

destinées à subir un traitement défini;

ex 27 10 10

II

destinées à subir une transformation chimique

par un traitement autre que ceux définis pour

la sous-position 27.10 A I;

III

destinées à d´autres usages

a

essences spéciales

27 10 05

white spirit;

27 10 07

autres;

b

non dénommées

ex 27 10 10

autres que pour provisions de soute;

27 10 15

pour provisions de soute;

B

huiles moyennes

ex 27 10 30

I

destinées à subir un traitement défini;

ex 27 10 30

II

destinées à subir une transformation chimique

par un traitement autre que ceux définis pour

la sous-position 27.10 B I;

III

destinées à d´autres usages

27 10 25

a

pétrole lampant;

b

non dénommées

ex 27 10 30

autres que pour provisions de soute;

27 10 35

pour provisions de soute;

C

huiles lourdes

I

gasoil

27 10 40

a

destiné à subir un traitement défini;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 27 10 50

b

destiné à subir une transformation chimique par

un traitement autre que ceux définis pour la

sous-position 27.10 C I a;

c

destiné à d´autres usages

ex 27 10 50

autres que pour provisions de soute;

27 10 55

pour provisions de soute;

II

fuel-oils

27 10 60

a

destinés à subir un traitement défini;

ex 27 10 70

b

destinés à subir une transformation chimique

par un traitement autre que ceux définis pour

la sous-position 27.10 C II a;

c

destinés à d´autres usages

ex 27 10 70

autres que pour provisions de soute;

27 10 75

pour provisions de soute;

III

huiles lubrifiantes et autres

27 10 80

a

destinées à subir un traitement défini;

27 10 83

b

destinées à subir une transformation chimique

par un traitement autre que ceux définis pour

la sous-position 27.10 C III a;

27 10 87

c

destinées à être mélangées conformément aux

conditions de la note complémentaire 7 du pré-

sent chapitre;

d

destinées à d´autres usages

huiles lubrifiantes

27 10 90

aa

autres que pour provisions de soute;

27 10 95

bb

pour provisions de soute;

27 10 97

autres huiles.

* ex 29 04 90

29.04 C II

Mannitol.

29.04 C III

Sorbitol

a

en solution aqueuse

*

29 04 81

contenant du mannitol dans une proportion infé-

rieure ou égale à 2% en poids calculée sur sa

teneur en sorbitol;

*

29 04 83

autre;

*

29 04 87

b

autre.

31.02

Engrais minéraux ou chimiques azotés, autres

que nitrate de sodium naturel

31 02 10

B

urée d´une teneur en azote supérieure à 45%

en poids du produit anhydre à l´état sec;

C

autres

31 02 13

I

nitrate d´ammonium;

31 02 15

II

mélange de nitrate d´ammonium et de carbo-

nate de calcium;

31 02 20

III

sulfonitrate d´ammonium;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

31 02 30

IV

sulfate d´ammonium;

31 02 40

V

nitrate de calcium d´une teneur en azote de 16%

ou moins, nitrate de calcium et de magnésium;

31 02 50

VI

cyanamide calcique d´une teneur en azote de

25% ou moins, imprégnée ou non d´huile;

31 02 55

VII

urée d´une teneur en azote de 45% ou moins

du produit anhydre à l´état sec;

31 02 60

VIII

non dénommés.

35.02 A II

Albumines autres qu´impropres ou rendues im-

propres à l´alimentation humaine

a

ovoalbumine et lactoalbumine

séchées (en feuilles, écailles, cristaux, poudres,

etc. . . .)

*

35 02 05

aa

ovoalbumine;

*

35 02 10

bb

lactoalbumine;

*

35 02 29

autres;

*

35 02 30

b

non dénommés.

*

35 05 05

35.05 A I

Dextrines.

*

35 05 10

35.05 A II

Amidons et fécules solubles ou torréfiés.

*

35 05 30

35.05 B

Colles de dextrine, d´amidon ou de fécule.

* ex 35 06 15 ex 35.06 A II

Colles à base d´émulsions de silicate de sodium.

*

38 12 11

38.12 A I

Parements préparés et apprêts préparés à base

de matières amylacées.

51.04 B

Tissus de fibres textiles artificielles continues

51 04 44

II

tissus contenant des fils d´élastomères;

III

autres

a

contenant au moins 85% en poids de fibres tex-

tiles artificielles

tissus clairs (non serrés)

51 04 46

aa

écrus ou blanchis;

51 04 48

bb

teints;

51 04 50

cc

fabriqués avec des fils de diverses couleurs;

51 04 52

dd

imprimés;

autres

51 04 54

aa

écrus ou blanchis;

bb

teints

51 04 56

d´une largeur de 57 cm ou moins;

51 04 58

d´une largeur supérieure à 135 cm jusqu´à 145 cm

inclus, à armure toile, sergé, croisé ou satin;

51 04 60

autres;

cc

fabriqués avec des fils de diverses couleurs

51 04 62

tissus Jacquard d´une largeur supérieure à 115

cm jusqu´à 140 cm exclus, d´un poids de plus

de 250 g au m2;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

51 04 64

tissus fabriqués avec des fils d´un titre de 195

deniers ou plus et d´une largeur de 140 cm ou

plus (coutils à matelas);

autres

51 04 66

AA d´une largeur supérieure à 57 cm jusqu´à 75 cm

inclus;

51 04 68

BB non dénommés;

dd

imprimés

51 04 70

d´une largeur de 57 cm ou moins;

51 04 72

autres;

b

contenant moins de 85% en poids de fibres

textiles artificielles

51 04 74

écrus ou blanchis;

51 04 76

teints;

fabriqués avec des fils de diverses couleurs

51 04 78

aa

tissus Jacquard d´une largeur supérieure à 115

cm jusqu´à 140 cm exclus, d´un poids de plus de

250 g au m2 ;

51 04 80

bb

tissus fabriqués avec des fils d´un titre de 195

deniers ou plus et d´une largeur de 140 cm ou

plus (coutils à matelas);

51 04 82

cc

autres;

51 04 84

imprimés.

55.05

Fils de coton, non conditionnés pour la vente au

détail

Retors ou câbles, apprêtés, présentés sur cartes,

bobines, tubes et supports similaires, en boules

ou en pelotes, d´un poids maximum (support

compris) de 900 g.

55 05 02

I

écrus;

55 05 04

II

autres;

B

autres

I

mesurant en fils simples 120.000 mètres ou plus

par kg

a

présentés en fils simples

55 05 12

écrus;

55 05 14

autres;

b

autres.

55 05 16

écrus;

55 05 18

non dénommés;

II

non dénommés

a

présentés en fils simples mesurant

14.000 m ou moins au kg

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

55 05 22

aa

écrus;

55 05 24

bb

autres;

de 14.000 m exclus à 40.000 m au kg inclus

55 05 26

aa

écrus;

55 05 28

bb

autres;

de 40.000 m exclus à 80.000 m au kg inclus

55 05 32

aa

écrus;

55 05 34

bb

autres;

de 80.000 m exclus à 120.000 m au kg exclus

55 05 36

aa

écrus;

55 05 38

bb

autres;

b

autres (retors ou câblés) mesurant en fils simples

14.000 m ou moins au kg

55 05 42

aa

écrus;

55 05 44

bb

autres;

de 14.000 m exclus à 40.000 m au kg inclus

55 05 46

aa

écrus;

bb

autres

55 05 47

fils à coudre;

55 05 49

non dénommés;

de 40.000 m exclus à 80.000 m au kg inclus

55 05 52

aa

écrus;

55 05 54

bb

autres;

de 80.000 m exclus à 120.000 m au kg exclus

55 05 56

aa

écrus;

55 05 58

bb

autres.

55.09

Autres tissus de coton

contenant au moins 85% en poids de coton

I

d´une largeur inférieure à 85 cm

55 09 04

a

écrus;

55 09 06

b

imprimés;

55 09 07

c

autres;

II

autres

a

écrus

à armure toile

aa

d´un poids égal ou inférieur à 130 g/m2, d´une

largeur

55 09 22

de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;

de plus de 115 cm jusqu´à 165 cm inclus

55 09 24

AA fabriqués avec des fils mesurant en fils simples

moins de 55.000 m par kg;

55 09 25

BB autres;

55 09 26

de plus de 165 cm;

bb

d´un poids supérieur à 130 g/m2 jusqu´à 200 g/m2

inclus, d´une largeur

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

55 09 27

de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;

55 09 28

de plus de 115 cm jusqu´à 165 cm inclus;

55 09 31

de plus de 165 cm;

55 09 32

cc

d´un poids supérieur à 200 g/m2 ;

à autres armures

55 09 36

aa

d´un poids égal ou inférieur à 200 g/m2 ;

55 09 37

bb

d´un poids supérieur à 200 g/m2 ;

b

blanchis

à armure toile

aa

d´un poids égal ou inférieur à 130 g/m2, d´une

largeur

55 09 38

de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;

55 09 41

de plus de 115 cm;

bb

d´un poids supérieur à 130 g/m2 jusqu´à 200 g/m2

inclus, d´une largeur

55 09 42

de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;

55 09 43

de plus de 115 cm jusqu´à 165 cm inclus;

55 09 44

de plus de 165 cm;

55 09 46

cc

d´un poids supérieur à 200 g/m2 ;

à autres armures

55 09 47

aa

d´un poids égal ou inférieur à 200 g/m2 ;

55 09 48

bb

d´un poids supérieur à 200 g/m2 ;

c

teints

à armure toile

aa

d´un poids égal ou inférieur à 130 g/m2 d´une

largeur

55 09 51

de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;

55 09 52

de plus de 115 cm;

bb

d´un poids supérieur à 130 g/m2 jusqu´à 200 g/m2

inclus, d´une largeur

55 09 53

de 85 cm jusqu´à 115 cm inclus;

55 09 54

de plus de 115 cm jusqu´à 165 cm inclus;

55 09 55

de plus de 165 cm;

55 09 56

cc

d´un poids supérieur à 200 g/m2 ;

à autres armures

55 09 57

aa

d´un poids égal ou inférieur à 200 g/m2 ;

55 09 58

bb

d´un poids supérieur à 200 g/m 2 ;

d

fabriqués avec des fils de diverses couleurs

55 09 61

Tissus Jacquard, d´une largeur supérieure à 115

cm jusqu´à 140 cm exclus, d´un poids de plus de

250 g/m2;

autres

55 09 62

aa

d´un poids égal ou inférieur à 200 g/m2 ;

55 09 63

bb

d´un poids supérieur à 200 g/m2;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

e

imprimés

55 09 64

d´un poids égal ou inférieur à 130 g/m2 ;

55 09 66

d´un

poids supérieur

à 130 g/m2 jusqu´à

200 g/m2 inclus;

55 09 67

d´un poids supérieur à 200 g/m2 ;

B

autres

I

d´une largeur inférieure à 85 cm

55 09 68

a

écrus;

55 09 71

b

imprimés;

55 09 72

c

autres;

II

non dénommés

a

écrus

55 09 73

mélangés uniquement ou principalement avec

des fibres synthétiques ou artificielles continues;

55 09 74

mélangés uniquement ou principalement avec

des fibres synthétiques ou artificielles discon-

tinues;

55 09 75

autrement mélangés;

b

blanchis

55 09 76

mélangés uniquement ou principalement avec

des fibres synthétiques ou artificielles continues;

55 09 77

mélangés uniquement ou principalement avec

des fibres synthétiques ou artificielles discon-

tinues;

55 09 78

autrement mélangés;

c

teints

55 09 81

mélangés uniquement ou principalement avec

des fibres synthétiques ou artificielles continues;

55 09 82

mélangés uniquement ou principalement avec

des fibres synthétiques ou artificielles discon-

tinues;

55 09 83

autrement mélangés;

d

fabriqués avec des fils de diverses couleurs

55 09 84

mélangés uniquement ou principalement avec

des fibres synthétiques ou artificielles continues;

55 09 86

mélangés uniquement ou principalement avec

des fibres synthétiques ou artificielles discon-

tinues;

55 09 87

autrement mélangés;

e

imprimés

55 09 92

mélangés uniquement ou principalement avec

des fibres synthétiques ou artificielles continues;

55 09 93

mélangés uniquement ou principalement avec

des fibres synthétiques ou artificielles discon-

tinues;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

55 09 97

autrement mélangés.

56.05 B

Fils de fibres textiles artificielles discontinues

(ou de déchets de fibres textiles artificielles),

non conditionnés pour la vente au détail

I

contenant au moins 85% en poids de fibres

textiles artificielles

a

écrus ou blanchis

simples

56 05 42

aa

mesurant au kg 14.000 m ou moins;

56 05 44

bb

autres;

autres

56 05 46

aa

mesurant au kg en fils simples, 14.000 m ou

moins;

56 05 48

bb

non dénommés;

b

autres

simples

56 05 52

aa

mesurant au kg, 14.000 m ou moins;

56 05 54

bb

autres;

autres

56 05 56

aa

mesurant au kg, en fils simples, 14.000 m ou

moins;

56 05 58

bb

non dénommés;

II

contenant moins de 85% en poids de fibres

textiles artificielles

56 05 62

a

mélangés principalement ou seulement de laine

ou de poils fins;

56 05 64

b

mélangés principalement ou seulement de coton;

56 05 66

c

autrement mélangées.

ex 57.06

Fils de jute à l´exclusion d´autres fibres textiles

libériennes du n° 57.03

simples

ex 57 06 03

I

mesurant 1.000 m ou moins au kg;

ex 57 06 05

II

mesurant plus de 1.000 m au kg;

ex 57 06 10

B

retors ou câblés.

ex 57.10

Tissus de jute à l´exclusion d´autres fibres tex-

tiles libériennes du n° 57.03

d´une largeur inférieure ou égale à 150 cm et

d´un poids au m2.

I

inférieur à 310 g

ex 57 10 05

a

écrus;

ex 57 10 15

b

autres;

II

égal à 310 g et inférieur ou égal à 500 g

ex 57 10 23

a

écrus;

ex 57 10 25

b

autres;

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 57 10 30

III

supérieur à 500 g;

B

d´une largeur supérieure à 150 cm

I

écrus

ex 57 10 40

a

d´une largeur supérieure à 150 cm jusqu´à 230

cm inclus;

ex 57 10 50

b

d´une largeur supérieure à 230 cm;

ex 57 10 90

II

autres.

ex 58.04 D II

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de

chenille, à l´exclusion des articles des nos 55.08

et 58.05, de coton, autres qu´écrus, autres que

d´ameublement et autres qu´épinglés

a

velours pour la trame

ex 58 04 54

côtelés;

ex 58 04 56

autres;

ex 58 04 57

b

non dénommés.

61.03

Vêtements de dessous (linge de corps) pour

hommes et garçonnets, y compris les cols, faux

cols, plastrons et manchettes

chemises et chemisettes

61 03 00

I

de fibres textiles synthétiques;

61 03 10

II

de coton;

61 03 30

III

d´autres matières textiles;

B

pyjamas

61 03 43

I

de fibres textiles synthétiques;

61 03 45

II

de coton;

61 03 47

III

d´autres matières textiles.

C

autres

61 03 63

I

de fibres textiles synthétiques;

61 03 65

II

de coton;

61 03 67

III

d´autres matières;

61.05

Mouchoirs et pochettes

61 05 00

en tissus de coton et d´une valeur supérieure à

750 F par kg poids net;

B

autres

61 05 10

I

de coton;

ex 61 05 99

III

d´autres matières textiles à l´exclusion de ma-

tières synthétiques ou artificielles.

62 02 03

62.02 B I

a

Linge de lit de coton.

62.02 B II

a

Linge de table de coton

62 02 13

fabriqué avec des fils de diverses couleurs;

62 02 15

imprimé;

62 02 17

autre.

71.02

Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes,

taillées ou autrement travaillées, non serties ni

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

montées, même enfilées pour la facilité du trans-

port, mais non assorties

brutes ou simplement sciées, clivées ou débru-

tées

71 02 00

I

diamants pour usages industriels;

71 02 10

II

diamants pour autres usages;

71 02 20

III

autres pierres gemmes;

B

autres

I

pour usages industriels

ex 71 02 33

a

articles en quartz piézo-électrique;

b

autres

71 02 30

diamants;

ex 71 02 33

autres pierres gemmes;

II

pour autres usages

71 02 35

a

diamants;

71 02 90

b

autres pierres gemmes.

71.03

Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes,

taillées ou autrement travaillées, non serties, ni

montées, même enfilées pour la facilité du trans-

port, mais non assorties

71 03 10

brutes ou simplement sciées, clivées ou débru-

tées;

B

autres

71 03 50

I

pour usages industriels;

71 03 90

II

pour autres usages.

71 04 00

71.04

Egrisés et poudres de pierres gemmes et de

pierres synthétiques.

ex 71 07 50

71.07 B

Or et alliages d´or (y compris l´or platiné) mi-

ouvrés: barres, fils et profilés, de section pleine;

planches, feuilles et bandes.

ex 71 07 50

71.07 C

Or et alliages (y compris l´or platiné) mi- ouvrés

tubes, tuyaux et barres creuses.

76.01 A

Aluminium brut

76 01 00

I

aluminium;

76 01 10

II

alliages d´aluminium.

78.01 A II

Plomb brut, autre que le plomb d´oeuvre

78 01 20

a

non affiné;

b

affiné

78 01 40

non allié;

allié

78 01 50

aa

alliage plomb-antimoine;

78 01 70

bb

autre.

ex 79.03 A

Planches, feuilles et bandes de toute épaisseur,

en zinc, de forme carrée ou rectangulaire

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 79 03 00

I

non polies, ni revêtues, ni autrement ouvrées;

ex 79 03 10

II

autres.

93.02

Revolvers et pistolets

du calibre 9 ou au dessus

93 02 01

I

automatiques;

93 02 02

II

non dénommés;

B

autres

93 02 10

I

automatiques;

93 02 20

II

non dénommés.

93.03

Armes de guerre (autres que celles reprises aux

n° 93.01 et 93.02)

93 03 00

fusils et carabines;

93 03 10

B

armes automatiques, de petit calibre;

ex 93 03 20

C

autres armes de guerre portatives.

93.04 A

Fusils et carabines de chasse et de tir

93.04 00

I

se chargeant par la bouche;

II

se chargeant par la culasse;

a

à répétition, automatiques ou semiautoma-

tiques

93 04 10

à canon lisse;

93 04 20

à canon rayé;

b

autres

I

à canons lisses

93 04 30

aa

à un canon;

93 04 40

bb

autres;

à canons rayés;

93 04 50

aa

à un canon;

93 04 60

bb

à plusieurs canons, dont un au moins rayé.

ex 93 06 00 ex 93.06 A

Parties et pièces détachées pour armes de guerre

portatives du n° 93.03;

93 06 20

93.06 B II

a

autres parties et pièces détachées pour armes du

n° 93.02;

ex 93 06 30 ex 93.06 B II

b

autres parties et pièces détachées, non dénom-

mées, pour armes portatives.

93.07

Projectiles et munitions ,y compris les mines,

parties et pièces détachées, y compris les chevro-

tines, plombs de chasse et bourres pour car-

touches

93 07 00

pour revolvers et pistolets du n° 93.02 et pour

pistolets-mitrailleurs du n° 93.03;

B

autres

I

de guerre

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénommination des marchandises

93 07 10

a

pour armes du n° 93.03;

93 07 20

b

autres;

II

non dénommés

a

cartouches de chasse;

93 07 40

cartouches pour armes de chasse à canon rayé;

93 07 50

cartouches pour armes de chasse à canon lisse;

b

autres

parties et pièces détachées pour cartouches de

chasse

93 07 70

aa

balles, chevrotines et plombs;

93 07 80

bb

autres;

93 07 85

charges propulsives pour pistolets de scelle-

ment et pour pistolets d´abattage;

93 07 90

non dénommés.

LISTE II

Marchandises soumises à licence à l´importation des Pays-Bas

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

07 01 66

07.01 M

Tomates, à l´état frais ou réfrigéré.

07 01 68

ex 08 04 03

08.04 A I

Raisins de table, frais.

ex 08 04 05

71 02 00 à

71.02

Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes,

71 02 90

tailliées ou autrement travaillées, non serties

ni montées, même enfilées pour la facilité du

transport, mais non assorties.

71 03 10 à

71.03

Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes,

71 03 90

taillées ou autrement travaillées, non serties ni

montées, même enfilées pour la facilité du trans-

port, mais non assorties.

71 04 00

71.04

Egrisés et poudres de pierres gemmes et de

pierres synthétiques.

ex 71 07 50

71.07 B

Or et alliages d´or (y compris l´or platiné), mi-

ouvrés: barres, fils et profilés, de section pleine;

planches, feuilles et bandes.

ex 71 07 50

71.07 C

Or et alliages d´or (y compris l´or platiné) mi-

ouvrés: tubes, tuyaux et barres creuses.

Règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 relatif à l´exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,

modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l´éxécution des règlements émanant des

institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole;

Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Minis-

tre de l´Agriculture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

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