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Loi du 28 mai 1925, portant modification des articles 151 et 188 du Code d'instruction criminelle.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Loi du 28 mai 1925, portant modification des articles 151 et 188 du Code d'instruction criminelle.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, le 6 juin 1925.

N° 27.

Samstag, den 6 Juni 1925.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouverne-

ment, est autorisé à porter à la connaissance

de la population l'heureuse nouvelle que Son

Altesse Royale notre vénérée Grande-Duchesse

est enceinte.

Ensuite de cette communication, Mgr. l'Evêque

a ordonné que des prières publiques soient

dites dans toutes les églises paroissiales du

pays pour l'heureuse délivrance de Son Altesse

Royale.

Luxembourg, le 4 juin 1925.

Loi du 28 mai 1925, portant modification des

articles 151 et 188 du Code d'instruction

criminelle.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre, des députés

du 13 mai 1925 et celle du Conseil d'Etat du

19 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu

à second vote

Avons ordonné et ordonnons;

Loi du 28 mai 1925, portant modification des articles 151 et 188 du Code d'instruction criminelle.

L'art. 151 du Code d'instruction cri-

minelle est remplacé par la disposition qui suit;

La condamnation par défaut sera comme non

avenue si, dans les cinq jours de la signification

Der Staatsminister, Präsident der Regie-

rung, ist ermächtigt, der Bevölkerung des

Landes die freudige Kunde von den hoff-

nungsvollen Umständen

Ibrer

Königlichen

Hoheit, unserer erlauchten Großherzogin, zur

Kenntnis zu bringen.

Der Hochwürdigste Hr. Bischof hat darauf-

hin in allen Pfarrkirchen des Großherzog-

tums öffentliche

Gebete für die glückliche

Entbindung Ihrer

Königlichen Hoheit an-

geordnet.

Luxemburg, den 4. Juni 1925.

Gesetz vom 28. Mai 1925, betreffend Abän-

derung der Artikel 151 und 188 der Straf-

prozeßordnung.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Ubgeord-

netenkammervom 13. Mai 1925 und derjenigen

des Staatsrates vom 19. dess. Mts., wouach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 28 mai 1925, portant modification des articles 151 et 188 du Code d'instruction criminelle.

Der Artikel 151 der Strafprozeßord-

nung ist durch nachstehende Bestimmung ersetzt

Die Kontumazialverurteilung wird als nicht

geschehen betrachtet, wenn der Beschuldigte

qui en aura été faite au prévenu ou à son domi-

cile, outre un jour par cinq myriamètres. celui-ci

forme opposition à l'exécution du jugement

et notifie son opposition tant au ministère

public qu'à la partie civile.

L'opposition pourra être faite également par

déclaration en réponse au bas de l'acte de sig-

nification.

Les frais de l'expédition, de la signification

du jugement par défaut et de l'opposition pour-

ront être laissés à la charge du prévenu.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite

à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exé-

cution du jugement que le prévenu en a eu

connaissance, l'opposition sera recevable jus-

qu'à l'expiration des délais de la prescription

de la peine.

En cas d'opposition le ministère public ci-

tera l'opposant à l'audience.

L'opposition sera réputée non avenue si

l'opposant ne comparaît pas.

Loi du 28 mai 1925, portant modification des articles 151 et 188 du Code d'instruction criminelle.

Le premier alinéa de l'art. 188 du Code

d'instruction criminelle est modifié comme suit

En cas d'opposition le ministère public citera

l'opposant à l'audience.

L'opposition sera réputée non avenue si

l'opposant ne comparaît pas.

Le jugement que le tribunal aura rendu sur

l'opposition, ne pourra être attaqué par la

partie qui l'aura formée, si ce n'est par appel,

ainsi qu'il sera dit ci-après.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 28 mai 1925.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de la justice, des travaux

publics, du commerce et de l'industrie,

Norb. DUMONT.

innerhalb fünf Tasse, außer einem Tage für

jede fünf Miniameter, nach der ihm in Person

oder in seinem wohusitz erfolgten Zustellung

derselben, gegen die Vollstreckung des Urteils

Opposition einlegt, und diese Opposition so-

wohl dem öffentlichen Ministerium, als der

Zivilpartei, zustellt.

Die Opposition kann auch durch eine Er-

klärung unter der Zustellungsurkunde erfolgen.

Die Kosten der Ausfertigung, der Zustel-

lung des Kontumazialurteils, sowie der Op-

position können den: Beschuldigten zur Last

gelegt werden.

Wenn jedoch die Zustellung nicht dem Be-

schuldigten in Person gemacht worden ist,

oder wenn nicht aus Vollstreckungsurkunden

hervorgeht, daß derselbe davon, Kenntnis er-

halten hat, so ist die Opposition bis nach Ab-

lauf der Verjährungsfristen zulässig.

I m Oppositionsfalle wird das öffentliche

Ministerium den Beschuldigten zum Termine

vorladen.

Die Opposition wird als nicht geschehen er-

achtet, wenn der Beschuldigte nicht erscheint.

partie qui l'aura formée, si ce n'est par appel, ainsi qu'il sera dit ci-après.

Der erste Absatz des Artikels 188 der

Strafprozeßordnung ist abgeändert wie folgt

I m Oppositionsfalle wird das öffentliche

Ministerium den Beschuldigten zum Termine

vorladen.

Die Opposition wird als nicht geschehen er-

achtet, wenn der Beschuldigte nicht erscheint.

Das vom Gericht im Oppositionsverfahren

gefällte Urteil kann von dem beschuldigten

Teil nur mit dem Rechtsmittel der Berufung

angefochten werden, gemäß den weiter fol-

genden Bestimmungen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz

im ,,Memorial" veröffentlicht werde, um von

allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt

zu werden.

Schloß Fischbach, den 28. Mai 1925.

Charlotte.

Der Generaldirektor der Justiz, der öffent-

lichen Arbeiten, des Handels und der Industrie,

Norb. D ü m o n t .

Conformément aux articles 20 et 61 de la

loi scolaire, les administrations communales

auront à délibérer prochainement sur l'orga-

nisation des écoles primaires et cours postsco-

laires de leur ressort pour l'année 1925-1926.

En ce qui concerne les écoles primaires et

primaires supérieures, l'organisation que les

conseils communaux ont établie l'année der-

nière pourra rester en vigueur comme organi-

sation-type jusqu'à la fin de l'année scolaire

1928-1929. La délibération afférente portera

donc sur la question de savoir si l'organisation-

type est à maintenir ou s'il échet d'y apporter

des changements essentiels. Cette délibération

est à soumettre au Gouvernement en triple

exemplaire. Au cas où l'organisation-type n'est

susceptible que d'adaptations purement tech-

niques (questions d'horaires etc.), il suffira que

les administrations communales ou leurs dé-

légués, p. ex. les commissions scolaires, se met-

tent d'accord avec les inspecteurs d'arrondisse-

ment; l'administration centrale n'en est à

saisir qu'en cas de difficultés réelles.

Quant aux cours postscolaires, il est prati-

quement impossible d'introduire des organi-

sations-types, valant pour une série d'années.

Toutes les administrations communales devront;

donc procéder à l'élaboration d'une nouvelle

organisation de leurs cours postscolaires pour

l'année 1925-1926; des formulaire« leur seront

adressés à cette fin.

Les délibérations relatives à l'organisation

des écoles primaires et primaires supérieures,

ainsi que des cours postscolaire sont à prendre

dans le courant du mois de juin. Elles devront

être accompagnées des relevés statistiques ci-

Gemäß Art. 20 und 61 des Schulgesetzes

werden die Gemeindeverwaltungen sich dem-

nächst mit der Einrichtung ihrer Primärschulen

und Fortbildungskurse für das Schuljahr

1925 — 1926 zu befassen haben.

Für

die

Primär-

und

Oberpri-

märschulen

wird

die

letztjährige

Orga-

nisation bis zu Ende des Schuljahres 1928 —

1929 als Grundorganisation in Kraft bleiben

können. In der diesbezüglichen Beratung wer-

den deshalb die Gemeinderäte zu der Frage

Stellung nehmen, ob die Grundorganisation

beizubehalten ist oder ob wesentliche Abände-

rungen daran vorzunehmen sind. Diese Bera-

tung ist der Regierung in dreifacher Ausferti-

gung zu unterbreiten. Sollte die Grundorga-

nisation nur technischer Anpassungen, etwa des

Stundenplans usw., bedürfen, so genügt es,

daß die Gemeindeverwaltungen oder ihre Be-

auftragten, z. B. die Schulkommissionen, sich

hierüber mit den Schulinspektoren verständi-

gen; nur wenn wirkliche Schwierigkeiten vor-

liegen, ist die Regierung damit zu, befassen.

Was

die

Fortbildungskurse

betrifft,

so ist es praktisch nicht möglich, Grundorgani-

sationen von mehrjähriger Gültigkeit einzufüh-

ren. Für die Fortbildungskurse werden somit

alle Gemeindeverwaltungen eine neue Orga-

nisation für das Schuljahr 1925 — 1926 ausar-

beiten müssen: es werden ihnen hierfür be-

sondere Formulare zur Verfügung gestellt.

Die auf die Einrichtung der Primär- und

Oberprimärschulen, sowie der Fortbildungs-

kurse bezüglichen Beratungen sind im Laufe

des Monats Juni vorzunehmen. Beizufügen

sind folgende statistische Aufstellungen: 1. die

Circulaire du 30 mai 1925. aux administrations

communales, relative à l'organisation des

écoles primaires pour l'année scolaire 1925-

1926.

Rundschreiben an die Gemeindeverwal-

tungen vom 30. Mai 1925, die Einrichtung

der Primärschulen für das Schuljahr 1925

bis 1926 betreffend.

après: 1° nombre des élèves de chaque école

primaire et primaire supérieure et de chaque

année d'études, avec les noms des titulaires

des écoles, mais sans les noms des élèves; 2°

nombre des élèves de chaque cours postscolaire

(avec le nom du titulaire) et nombre des élèves

de l'âge postscolaire (garçons et filles) de chaque

section, également de celles où un cours post-

scolaire ne pourra être établi. En outre, les

autorités communales feront dresser en temps

utile une liste nominative des élèves à admettre

nouvellement en première année d'études avec

toutes les indications requises. Cette liste est

à remettre avant le commencement de l'année

scolaire au personnel enseignant qui, après

l'avoir transcrite sur le registre matricule des

classes l'adressera à l'inspecteur aux fins de

contrôle.

Les relevés à joindre aux délibérations or-

ganiques permettront aux autorités scolaires

d'apprécier dans quelle mesure des économies

pourront être réalisées dans l'enseignement

primaire conformément au voeu de la Chambre

des députés. Le Gouvernement a établi à ce

sujet les normes provisoires ci-après par la

circulaire du 31 mai 1924 et différentes déci-

sions subséquentes

1° Ecoles primaires. — Aucune nomination

nouvelle n'est approuvée si l'effectif des écoles

n'atteint pas les chiffres, qui suivent : un mi-

nimum de 10 élèves pour l'école unique de

petits villages et une moyenne de 45 élèves

pour les différentes écoles de localités plus

peuplées. Aucune école ne sera supprimée con-

trairement au voeu de l'administration com-

munale, du moment que la moyenne de 45

élèves serait dépassée en suite de la suppression

d'une école. Dans les villages à deux écoles

aucune école ne sera supprimée contrairement

au voeu des communes, si le nombre total des

Schülerzahl einer jeden Primär und Oberpri-

märschule und der verschiedenen Studienjahre,

mit der Bezeichnung der Titulare, jedoch ohne

die Namen der Schüler; 2. die Schülerziffer

eines jeden Fortbildungskursus (mit der Be-

zeichnung des Titulars), sowie die zahl der

Fortbildungsschüler und schülerinnen einer

jeden Sektion, auch jener, wo es nicht möglich

ist, einen Fortbildungskursus zu errichte». Des

weitern ist erfordert, daß die Gemeindeverwal-

tungen rechtzeitig ein Namensverzeichuis der

ins erste Studienjahr neu aufzunehmenden

Schüler mit allen vorschriftsmäßigen Angaben

ausfertigen lassen. Dieses Verzeichnis ist vor

Beginn des Schuljahres dem Lehrpersonal zu

übermitteln, welches davon Abschrift für das

Schulregister nimmt und es zwecks Prüfung

an den Inspektor weitergibt.

Die den organischen Beratungen beizufü

genden Tabellen werden es den Schulbehörden

ermöglichen zu beurteilen, inwiefern sich im

Primärunterricht, gemäß den: Willen der Kam-

mer der Abgeordneten, Personalersparnisse

erzielen lassen. Durch Rundschreiben vom 31.

Mai 1924 und verschiedene nachträgliche Ver-

fügungen sind hierfür folgende Grundregeln

aufgestellt

worden

1.

Primärschulen.

.Keine

Neuer-

ennung wird genehmigt, wenn nicht folgende

Frequenzziffern erreicht sind: eine Mindestzahl

von 10 Schülern für die einzige Schule kleiner

Dörfer und eine Durchschnittszahl von 15 Schü-

lern für die verschiedenen Schulen größerer

Ortschaften. Keine Schule wird gegen den

Willen der Gemeindeverwaltung abgeschafft,

falls die Durchschnittsziffer von 15 Schülern

infolge der Abschaffung einer Schule überschrit-

ten würde. In Dörfern mit zwei Schulen wird

keine Schule gegen den Willen der Gemeinde

behörden abgeschafft, wenn die Schülerzahl

élèves est d'au-moins 40; ce chiffre tient compte

des conditions particulièrement difficiles dans

lesquelles se donne l'instruction dans les écoles

mixtes à sept années d'études.

2° Ecoles primaires supérieures. — Aucune

nomination nouvelle n'est approuvée s'il n'est

établi par la statistique des dernières années

que l'école est viable et que les dépenses oc-

casionnées par elle sont justifiées. Pour cette

statistique, il sera tenu compte exclusivement

des élèves proprement dits qui ont fréquenté

l'école, c'est-à-dire de ceux qui étaient en pos-

session du certificat; d'études primaires.

3° Cours postscolaires.

Dans les localités

plus peuplées, il ne sera procédé au dédouble-

ment d'un cours postscolaire que lorsque l'ef-

fectif de 25 élèves est dépassé. Il pourra être

dérogé à cette règle par rapport aux cours

préparatoires, destinés à des élèves qui n'a-

vaient pu avancer jusqu'en

VI

me année d'é-

tudes, ainsi que par rapport aux cours qui

réunissent des élèves par groupes de profes-

sions, resp. par professions.

Quant aux

villages, il est fixé un minimum de 6 élèves

pour l'organisation d'un cours de garçons ou

de filles. Lorsque ce minimum n'est pas atteint,

il y a lieu d'examiner, si le cours ne peut pas

être réuni à relui d'une localité voisine, en

fixant le cours combiné à des heures de l'après-

midi. Si cette possibilité n'existe pas, la com-

mune pourra être dispensée de l'organisation

du cours insuffisamment peuplé, en vertu de

l'art. 60 de la loi scolaire; en cas qu'elle en-

tende maintenir le cours, celui-ci sera mis à la

charge exclusive de son budget.

Par une circulaire en date du 17 septembre

1924, le Gouvernement a recommandé aux

administrations communales dispensées de l'or-

ganisation d'un cours postscolaire à effectif

insuffisant, d'astreindre les élèves intéressés de

insgesamt wenigstens 10 beträgt; letztere Ziffer

trägt den besonderen Schwierigkeiten Rech-

nung, mit denen der Unterricht in siebenklas-

sigen gemifckten Schulen verbunden ist.

2.

Oberprimärschulen.

Keine

Neuernenuung wird genehmigt, wenn nicht

ans der Statistik der letzten Jahre erhellt, daß

die Schule lebensfähig ist und die ihretwegen

gemachten Ausgaben sich rechtfertigen. Für

diese Statistik kommen ausschließlich die eigent-

lichen Oberprimärschüler in Betracht, d. h.

jene, die im Besitze des Pnmärschulzeugnisses

waren.

3.

Fortbildungskurse.

In

grö-

ßeren Ortschaften kann zur Teilung eines Kur-

sus bloß dann geschritten werden, wenn die

Zahl der Schüler mehr als 25 beträgt. Von

dieser Regel kann abgewichen werden, wenn

es sich um sog. Vorbereitungsklassen handelt,

für Schüler, die nicht bis ins sechste Studien--

jähr hatten steigen können: ferner, wenn die

Schüler des Kursus nach Verufsgruppen, bzw.

nach Berufen geordnet sind. — Für die Dörfer

ist eine Mindestzahl von 6 Schülern oder Schü-

lerinnen zur Errichtung eines Fortbildungs-

kursus erfordert. Wo diese Zahl nicht erreicht

wird, soll die Frage geprüft werden, ob es nicht

möglich ist, den Kursus einem in einer Nach-

barortschaft stattfindenden und auf

Nachmit-

tagsstunden anzusetzenden Kursus zuzuteilen.

Besteht diese Möglichkeit nicht, so kann die Ge-

meinde kraft Art. 60 des Schulgesetzes von der

Errichtung des betreffenden Kursus dispen-

siert werden. Sollte sie aus dessen Beibehal-

tung bestehen, so werden ihr die Ausgaben

ausschließlich zur Last gelegt.

Durch Rundschreiben vom 17. September

1924 hat die Negierung den von der Errichtung

eines zu schwach besuchten Fortbildungskursus

dispensierten Gemeindeverwaltungen empfoh-

len, für die betreffenden Schüler des ersten

la 1ère année postscolaire à suivre l'école pri-

maire pendant un semestre, supplémentaire.

Ces élèves auront ainsi une certaine compen-

sation de l'enseignement postscolaire, sans qu'il

en résulte des charges pour la commune, ni

des inconvénients sensibles pour les parents,

puisque les enfants seront à leur entière dis-

position dès le commencement de la bonne

saison. J'engage vivement toutes les adminis-

trations communales dispensées de l'organisa-

tion de cours postscolaires, soit qu'il y ait trop

peu d'élèves, soit qu'il n'y ait pas de titulaire

(ce qui est la règle dans les petites localités

pour le cours de l'un des deux sexes), à intro-

duire, en vertu de l'art. 1er de la loi, un semestre

d'études supplémentaire pour tous les enfants

qui sont privés des bienfaits de l'enseignement

postscolaire.

Pour rendre efficace l'enseignement ménager

prévu par le nouveau programme des cours

postscolaires de filles, il a été installé des cui-

sines scolaires dans un grand nombre de com-

munes. J'invite les administrations commu-

nales qui n'ont pas encore procédé à cette me-

sure à aménager des cuisines scolaires partout

où il y a des élèves en nombre suffisant. Dans

les petites localités, l'institutrice chargée de

la direction du cours ne refusera certainement

pas de donner les leçons pratiques dans sa pro-

pre cuisine si elle est dédommagée de ses frais

par une indemnité spéciale.

La situation des instituteurs atteints de

tuberculose a été réglée provisoirement par

instruction du 2 octobre 1924 dans un sens

aussi favorable que possible pour le personnel

enseignant. Il importe par contre, que l'Etat

et les communes exigent de la part des candi-

dats-instituteurs toutes les garanties désira-

bles d'aptitude physique non seulement pour

des considérations budgétaires, mais encore et

Fortbildnungsfchuljahres die Primärschillpflicht

um ein halbes Jahr Zu verlängern. Diesen

Schülern wird so ein gewisser Entgelt für den

fehlenden Fortbilbungsunterricht geboten, ohne

daß sich daraus besondere Lasten für die Ge-

meinde oder auch nennenswerte Nachteile für

die Eltern ergeben, da ihnen ja die Kinder so-

fort mit Beginn der guten Jahreszeit vollstän-

dig zur Verfügung stehen. Alle Gemeindever-

waltungen, die wegen ungenügender Schüler-

zahl oder mangels eines Titulars (in kleineren

Ortschaften ist letzteres die Regel, sei es für

den Knaben, sei es für den Mädchenkursus)

von der Errichtung eines Fortbildungskursus

dispensiert sind, werden daher dringend ersucht,

für alle Kinder, die des

Fortbildungsunterrich-

tes verlustig gehen, die Schulpflicht fraft Art. 1

des Schulgesetzes um ½ Jahr zu verläugern.

Um den Haushaltungsunterricht im Sinne

des neuen Lehrplanes für die Mädchenfortbil-

dungskurse fruchtbar zu gestalten, sind in zahl-

reichen Gemeinden Schulküchen eingerichtet

worden. Ich ersuche die Gemeindeverwaltun-

gen, die sich noch nicht zu dieser Maßnahme

entschlossen haben, in allen Ortschaften Schul-

küchen zu schaffen, wo genügend Schülerinnen

vorhanden sind. In kleineren Dörfern wird

wohl die mit der Leitung des Unterrichts be

traute Lehrerin es nicht ablehnen, praktische

Lehrstunden in ihrer eigenen Küche zu erteilen,

wenn sie durch eine besondere Zuwendung

für ihre Auslagen eutschädigt wird.

Die Lage tuberkulöser Lehrer ist durch die

Verfügungen vom 2. Oktober 1924 proviso-

risch in möglichst günstigen: Sinne fürdas Lehr-

personal geregelt worden. Anderseits sehen

Staat und Gemeinden sich in die Notwendig-

keit versetzt, von feiten der Lehramtskandida-

ten jede wünschenswerte Gewähr für körper-

liche Gesundheit zu verlangen, nicht bloß aus

finanziellen Rücksichten, sondern vor allem,

surtout dans l'intérêt de la bonne marche de

l'enseignement et de la santé des enfants.

Conformément à la loi scolaire, aucun élève

n'est admis à l'école normale si l'état de sa

santé le rend impropre à l'exercice de la pro-

fession d'instituteur. Le Gouvernement a, en

outre, créé auprès des écoles normales un ser-

vice régulier d'inspection médicale. De plus,

les aspirants au brevet provisoire et au brevet

d'aptitude pédagogique sont tenus de produire

un certificat de la part de médecins désignés

par le Gouvernement. A l'avenir, ce contrôle

sera renforcé en ce sens que la nomination dé-

finitive des instituteurs et des institutrices

sera subordonnée à la production d'un certificat

de la part du médecin-inspecteur du ressort.

Ce certificat est à joindre à la délibération.

Malgré les doléances du College médical et

les réclamations des autorités scolaires, l'hy-

giène scolaire laisse toujours à désirer dans

certaines communes où le service de nettoyage

des bâtiments scolaires se fait d'une façon dé-

fectueuse. Conformément à la circulaire du

31 mai 1924, le Gouvernement ordonnera une

réduction des subsides de l'Etat à l'égard de

ces communes, au cas où la situation ne se

sera pas améliorée pendant l'année scolaire

1924-25. MM. les inspecteurs voudront me faire

rapport à ce sujet. Pour que le service en ques-

tion fonctionne régulièrement, il est avant tout

nécessaire d'allouer dans ce but des indemnités

suffisantes. Il ne faudrait pas toujours confier

le service aux personnes qui veulent s'en char-

ger au plus bas prix, mais à celles dont on peut

attendre qu'elles s'en acquitteront d'une façon

irréprochable.

um einen regelrechten Gang des Unterrichtes

zu sichern und die Gesundheit der Kinder nicht

in Gefahr zu bringen, Gemäß dem Schulgesetz

kann in die Normalschulen niemand zugelassen

werden, den ein schlechter Gesundheitszustand

zur Ausübung des Lehramtes untauglich macht.

Die Regierung hat außerdem für die Zöglinge

der Normalschulen einen regelmäßigen ärzt-

lichen Übertvachungsdienst eingeführt. Ferner

muß jeder Bewerber um das provisorische und

das Lehrbefähigungsbrevet ein Gesundheits-

zeugnis von feiten eines von der Regierung

bezeichneten Arztes erbringen. Diese Kontrolle

wird künftighin in dem Sinne verschärft, daß

jede Lehrperson, die eine definitive Ernennung

erhalten soll, ein Gesundheitszeugnis von sei-

ten des Sanitätsinspektors des betreffenden

Bezirks beizubringen hat; dieses Zeugnis ist

der Beratung des Gemeinderates beizufügen.

Trotz der Beschwerden des Medizinalkolle-

giums und der Klagen der Inspektoren läßt

die Schulhygiene noch in verschiedenen Ge-

meinden zu wünschen übrig, wo der Reim-

gungsdieust in den Schulgebäuden mangelhaft

ausgeführt wird. Gemäß dem Rundschreiben

vom 31. Mai 1924 wird die Negierung den

betreffenden Gemeinden gegenüber die Staats-

subsidien kürzen, falls die Lage sich nicht im

Laufe des Schuljahres 1924—1925 gebessert

hat. Die HH. Inspektoren mögen nur hierüber

Bericht erstatten. Um einen regelrechten Nei-

nigungsdienst zu sichern, müssen vor allem

genügende Entschädigungen dafür bewilligt

werden. Auch sollten mit diesem Dienste nicht

ohne weiteres die Mindestfordernden betraut

werden, sondern nur solche Personen, von

denen man wirklich erwarten kann., daß sie

ihren Dienst zur allgemeinen Zufriedenheit

ausführen werden.

Luxembourg, le 30 mai 1925.

Le Directeur vénérai des finances

et de /'instruction publique.

Et. SCHMIT.

Luxemburg, den 30. Mai 1925.

Der Generaldirektor der Finanzen

und des öffentlichen Unterrichts,

Et. Schmit.

Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté g.-d. du 30 mai 1925, M. Jean-Pierre

Manternach, professeur à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s-Alzette, a été nommé directeur

du même établissement. — 3 juin 1925.

Caisse d'Epargne. — Déclaration de perle de livrets. — A la date du 26 mai resp. 4 juin 1925, les

livrets Nos 288678 et 187352 ont été déclarés perclus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit

au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir

leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés

et remplacés par des nouveaux. — 4 juin 1925.

Avis. — Assurances. — La Société anonyme d'assurances et de placement ,,La Luxembourgeoise",

ayant son siège social à Luxembourg, représentée par son directeur Mr Jean Lenners, a été agréée,

à la date de ce jour, comme mandataire général de la Compagnie anonyme d'assurances à primes

fixes contre les accidents ,,L'Urbaine et la Seine" avec siège social à Paris, en remplacement de Mr

Paul Stumper. — 25 mai 1925.

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. C de la loi du 28 décembre 1883, l'asso-

ciation syndicale libre pour l'établissement d'un drainage au lieu-dit ,,In der Bunicht" a Cruchten,

a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Nommern.

5 juin 1925.

Avis. — Association agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coo-

pérative de Pratz a déposé au secrétariat communal de Bettborn l'un des doubles de l'acte d'associa-

tion sous seing privé dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile

des administrateurs et de tous les associés. — 5 juin 1925.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 28 mars 1925, le conseil communal de Willz

a modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette ville. — Cette modification a été dûment approu-

vée et publiée. — 23 mai 1925.

— En séance du 12 mars 1925, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement sur le trans-

port des morts. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.

29 mai 1925.

— En séance du 24 février 1925, le conseil communal de Strassen a modifié le règlement sur la

conduite d'eau de cette commune. — Cette modification a été approuvée et publiée. 30 mai 1925.

Imprimerie M. Huss, Luxembourg,

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