Arrêté du 25 janvier 1936, concernant le tarif des douanes.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Mémorial
Grand-Duché de Luxembourg.
Arrêté du 25 janvier 1936, concernant le tarif des douanes.
Le Directeur général des Finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 18 janvier 1936, concernant le tarif des douanes (Moniteur belge des 20 et 21
janvier 1936, pages 320 et 321);
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (3) est modifié comme ci-après
(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.
(2) Mémorial 1928, page 382.
(3) Mémorial 1924, page 753.
Memorial
du
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 1er février 1936.
N° 8.
Samstag, 1. Februar 1936.
Numéro
du
tarif
Ex
Ex 1100
quater
Marchandises
Beurres végétaux, autres que de cacao ; huiles
douces et fixes
Ex c) autres
7. D'olive
Graisses parfumées, importées en récipients d'au
moins 10 kilogrammes, poids net
Parties et pièces détachées pour véhicules automo-
biles et pour carrosseries d'automobiles, non spé-
cialement tarifées (*)
Ex b) ouvrées (*)
10. Ponts arrière (1)
(1) Y compris le sponts arrière munis de supports de
freins, de pièces de freins, de bras latéraux ou de
la traverse de radiateur.
15. Cadres porteurs de châssis, en tôle d'acier
emboutie (1)
(1) Y compris les cadres porteurs munis de disposi-
tifs
de graissage, de canalisation oléo-pneuma-
tique
ou de pièces d'habillement en fer ou en acier
rivées ou soudées et, notamment, de mains de
ressorts, de supports de marchepieds, de supports
de batterie, de supports de réservoir d'essence, de
supports de moteurs.
16. Essieux et parties d'essieux (1)
(1) Y compris les essieux munis de supports de
freins, de pièces de freins, de bras latéraux ou de
la traverse de radiateur.
24. Parties et pièces détachées non dénommées,
en tôle de fer ou d'acier (1)
A, B, C, D
(1) Comprenant, notamment, les garde-boue, capots
de moteurs, cache-poussière de roues, boîtes à
pneus, tabliers, marchepieds, bavoirs, bavolets, et
similaires, en tôle de fer ou d'acier ordinaire,
même combinée avec des matières communes, la
tôle dominant en poids et à l'exclusion des articles
peints, émaillés, polis, nickelés, cuivrés
ou
chromés.
Toutefois, pour les parties de caisses de carrosseries
et les caisses de carrosserie soudées et ferrées (litt.
B et C), l'existence d'une couche de peinture pro-
tectrice de fond n'est pas de nature à faire consi-
dérer ces articles comme peints.
Droits d'entrée
Base
100 kil.
Quotité
en tarif
minimum
Fr. c.
20 —
Exemptes
Sans changement
Sans changement
Sans changement
Sans changement
Coefficient
de
majoration
(*) Maintien du renvoi existant.
L'arrêté du 29 juin 1935 est rapporté.
Der Beschluß vom 29. Juni 1935 ist
außer Kraft gesetzt.
L'art. 4 de l'arrêté du 1er mars 1935
est modifié comme suit
« La fabrication de farine de seigle pure destinée
à la fabrication de pain de seigle, est interdite à
tous les moulins contingentés. Le concassage et la
vente de toutes espèces de céréales fourragères et
la vente directe aux consommateurs de tous les
produits de la minoterie, sont interdits aux moulins
contingentés dont le pourcentage est supérieur à
2%.»
Art. 4 des Beschlusses vom 1. März 1933
ist abgeändert wie folgt
„Die Herstellung von reinem Roggenmehl, das
zur Brotbereitung bestimmt ist, ist allen kontingen-
tierten Mühlen untersagt. Das Verschroten und der
Verkauf jedweder Futterkörnerarten und der un-
mittelbare Verkauf jedweder Müllereierzeugnisse an
den Konsumenten, sind allen Mühlen untersagt,
deren Prozentsatz 2% übersteigt."
Le taux prévu à l'art. 1er, sous la position 117 c 7, est exempt du décime et demi additionnel fixé
par la loi du 23 mars 1932(4). D'autre part, rien n'est modifié au tarif maximum.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 23 janvier
1936.
(4) Mémorial 1932, page 197.
Arrêté du 31 janvier 1936, portant modification des
taux de mouture et de mélange du froment
resp. des farines de froment, du seigle, resp.
des farines de seigle, fixés par l'arrêté du
29 juin 1935.
Le Conseil du Gouvernement ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930,
concernant la mouture obligatoire des blés indi-
gènes ;
Vu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution
de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con-
cernant la mouture obligatoire des blés indigènes,
modifié par l'arrêté du 4 octobre 1932 ;
Revu l'arrêté du 29 juin 1935, portant fixation
des taux de mouture et de mélange ;
Beschluß vom 31. Januar 1936, betreffend Abän-
derung der durch den Beschluß vom 29. Juni
1935 festgesetzten Vermahlungs- und Misch-
ungssätze für Weizen und Weizenmehl, sowie
für Roggen und Roggenmehl.
Die Regierung im Konseil ;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. Ja-
nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von
Inlandsgetreide ;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 8. Februar 1930,
in Ausführung des Großh. Beschlusses vom 31. Ja-
nuar 1939, betreffend den Vermahlungszwang von
Inlandsgetreide,
abgeändert
durch den Beschluß
vom 4. Oktober 1932 ;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 29. Juni 1935,
betreffend
Festsetzung
der
Vermahlungs-
und
Mischungssätze;
Arrête
Le pourcentage minimum des blés indi-
gènes que les meuniers devront obligatoirement
employer à la fabrication des farines destinées à la
panification et aux divers, usages alimentaires dans
le pays est fixé à 75%, soit 65% pour le froment, et
10% pour le seigle.
75% de farine indigène, soit 65% de farine de
froment indigène et 10% de farine de seigle indi-
gène devront 'être incorporés à la farine importée
destinée à la fabrication de pain et à d'autres usages
alimentaires dans le pays.
Le pain et les autres produits de la boulangerie
fabriqués dans le pays pour la consommation indi-
gène, ainsi que ceux mis en vente, vendus ou trans-
portés dans le pays, devront être fabriqués avec
de la farine produite ou mélangée selon les pres-
criptions qui précèdent.
Beschließt
Der
Mindestprozentsatz
an Inlandsge-
treide, das die Müller bei der Herstellung von Mehl,
das zur Brotbereitung und zu sonstigen Ernährungs-
zwecken im Inland bestimmt ist, zu vermahlen ver-
pflichtet sind, ist auf 75% d. i. 65% für den Weizen
und 10% für den Roggen festgesetzt.
Dem eingeführten Mehl, das zur Brotbereitung
und zu sonstigen Ernährungszwecken im Inland
bestimmt ist, müssen 75% Inlandsmehl, d. i. 65%
Inlandsweizenmehl und 10% Inlandsroggenmehl
einverleibt werden.
Brot und sonstige Backwaren, die im Inland zum
inländischen Verbrauch
hergestellt werden, sowie
diejenigen, die zum Verkauf ausgestellt, verkauft oder
transportiert weiden, müssen aus Mehl hergestellt
sein, das entsprechend den vorhergehenden Vor-
schriften hergestellt oder gemischt ist.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 janvier 1936.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht.
Luxemburg, den 31. Januar 1936.
Die Mitglieder der Regierung,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Avis.— Règlement communal. — En séance du 7 décembre 1935, le conseil communal de Dudelange a fixé
les taxes sur les représentations cinématographiques dans cette ville. — Les dites taxes ont été dûment
approuvées et publiées. — 28 janvier 1936.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Cet arrêté entrera en vigueur le jour de
sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 31 janvier 1936.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Arrêté du 31 janvier 1936, portant modification
de l'arrêté du 1er mars 1935, réglant par voie
de contingentement la fabrication des farines
dans les moulins qui travaillent des blés im-
portés.
Le Conseil du Gouvernement ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934, con-
cernant le régime de la mouture obligatoire des blés
indigènes ;
Revu l'arrêté du 1er mars 1935, réglant par voie
de contingentement la fabrication des farines dans
les moulins qui travaillent des blés importés ;
Arrête
Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Ver-
öffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 31. Januar 1936.
Die Mitglieder der Regierung
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Beschluß vom 31. Januar 1935, betreffend die Abän-
derung des Beschlusses vom 1. März 1935,
betreffend die Kontingentierung der Mehl-
fabrikation in den Mühlen die Importgetreide
vermahlen.
Die Regierung im Konseil ;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 29.
August 1934, betreffend das Regim der Pflicht-
vermahlung von Inlandsgetreide ;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 1. März 1935,
betreffend die Kontingentierung der Mehlfabrikation
in den Mühlen die Importgetreide vermahlen ;
Beschließt
L'arrêté royal belge du 18 janvier 1936 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté
et observé au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 25 janvier 1936.
Le Directeur général des Finances,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 18 janvier 1936, concernant le tarif des douanes.
Léopold III,
Roi des Belges,
Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920 (1), ainsi conçu
« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés
d'urgence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux
droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur
plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.
» Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à
ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des Finances.»
Considérant qu'à la suite de l'avenant du 23 décembre 1935 à l'accord commercial conclu le 23 février
1928 (2) entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la France, il y a lieu d'apporter des aménage-
ments au régime douanier de certaines marchandises ;
Nous avons arrêté et arrêtons