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Arrêté du 25 janvier 1936, concernant le tarif des douanes.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Arrêté du 25 janvier 1936, concernant le tarif des douanes.

Mémorial

Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté du 25 janvier 1936, concernant le tarif des douanes.

Le Directeur général des Finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du 18 janvier 1936, concernant le tarif des douanes (Moniteur belge des 20 et 21

janvier 1936, pages 320 et 321);

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 18 janvier 1936, concernant le tarif des douanes.

Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (3) est modifié comme ci-après

(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.

(2) Mémorial 1928, page 382.

(3) Mémorial 1924, page 753.

Memorial

du

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 1er février 1936.

N° 8.

Samstag, 1. Februar 1936.

Numéro

du

tarif

Ex

Ex 1100

quater

Marchandises

Beurres végétaux, autres que de cacao ; huiles

douces et fixes

Ex c) autres

7. D'olive

Graisses parfumées, importées en récipients d'au

moins 10 kilogrammes, poids net

Parties et pièces détachées pour véhicules automo-

biles et pour carrosseries d'automobiles, non spé-

cialement tarifées (*)

Ex b) ouvrées (*)

10. Ponts arrière (1)

(1) Y compris le sponts arrière munis de supports de

freins, de pièces de freins, de bras latéraux ou de

la traverse de radiateur.

15. Cadres porteurs de châssis, en tôle d'acier

emboutie (1)

(1) Y compris les cadres porteurs munis de disposi-

tifs

de graissage, de canalisation oléo-pneuma-

tique

ou de pièces d'habillement en fer ou en acier

rivées ou soudées et, notamment, de mains de

ressorts, de supports de marchepieds, de supports

de batterie, de supports de réservoir d'essence, de

supports de moteurs.

16. Essieux et parties d'essieux (1)

(1) Y compris les essieux munis de supports de

freins, de pièces de freins, de bras latéraux ou de

la traverse de radiateur.

24. Parties et pièces détachées non dénommées,

en tôle de fer ou d'acier (1)

A, B, C, D

(1) Comprenant, notamment, les garde-boue, capots

de moteurs, cache-poussière de roues, boîtes à

pneus, tabliers, marchepieds, bavoirs, bavolets, et

similaires, en tôle de fer ou d'acier ordinaire,

même combinée avec des matières communes, la

tôle dominant en poids et à l'exclusion des articles

peints, émaillés, polis, nickelés, cuivrés

ou

chromés.

Toutefois, pour les parties de caisses de carrosseries

et les caisses de carrosserie soudées et ferrées (litt.

B et C), l'existence d'une couche de peinture pro-

tectrice de fond n'est pas de nature à faire consi-

dérer ces articles comme peints.

Droits d'entrée

Base

100 kil.

Quotité

en tarif

minimum

Fr. c.

20 —

Exemptes

Sans changement

Sans changement

Sans changement

Sans changement

Coefficient

de

majoration

(*) Maintien du renvoi existant.

Arrêté du 31 janvier 1936, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.

L'arrêté du 29 juin 1935 est rapporté.

Arrêté du 31 janvier 1936, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.

Der Beschluß vom 29. Juni 1935 ist

außer Kraft gesetzt.

Arrêté du 31 janvier 1936, portant modification de l'arrêté du 1er mars 1935, réglant par voie de contingentement la fabrication des farines dans les moulins qui travaillent des blés im-

L'art. 4 de l'arrêté du 1er mars 1935

est modifié comme suit

« La fabrication de farine de seigle pure destinée

à la fabrication de pain de seigle, est interdite à

tous les moulins contingentés. Le concassage et la

vente de toutes espèces de céréales fourragères et

la vente directe aux consommateurs de tous les

produits de la minoterie, sont interdits aux moulins

contingentés dont le pourcentage est supérieur à

2%.»

Arrêté du 31 janvier 1936, portant modification de l'arrêté du 1er mars 1935, réglant par voie de contingentement la fabrication des farines dans les moulins qui travaillent des blés im-

Art. 4 des Beschlusses vom 1. März 1933

ist abgeändert wie folgt

„Die Herstellung von reinem Roggenmehl, das

zur Brotbereitung bestimmt ist, ist allen kontingen-

tierten Mühlen untersagt. Das Verschroten und der

Verkauf jedweder Futterkörnerarten und der un-

mittelbare Verkauf jedweder Müllereierzeugnisse an

den Konsumenten, sind allen Mühlen untersagt,

deren Prozentsatz 2% übersteigt."

Arrêté royal belge du 18 janvier 1936, concernant le tarif des douanes.

Le taux prévu à l'art. 1er, sous la position 117 c 7, est exempt du décime et demi additionnel fixé

par la loi du 23 mars 1932(4). D'autre part, rien n'est modifié au tarif maximum.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 23 janvier

1936.

(4) Mémorial 1932, page 197.

Arrêté du 31 janvier 1936, portant modification des

taux de mouture et de mélange du froment

resp. des farines de froment, du seigle, resp.

des farines de seigle, fixés par l'arrêté du

29 juin 1935.

Le Conseil du Gouvernement ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930,

concernant la mouture obligatoire des blés indi-

gènes ;

Vu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution

de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con-

cernant la mouture obligatoire des blés indigènes,

modifié par l'arrêté du 4 octobre 1932 ;

Revu l'arrêté du 29 juin 1935, portant fixation

des taux de mouture et de mélange ;

Beschluß vom 31. Januar 1936, betreffend Abän-

derung der durch den Beschluß vom 29. Juni

1935 festgesetzten Vermahlungs- und Misch-

ungssätze für Weizen und Weizenmehl, sowie

für Roggen und Roggenmehl.

Die Regierung im Konseil ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. Ja-

nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von

Inlandsgetreide ;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 8. Februar 1930,

in Ausführung des Großh. Beschlusses vom 31. Ja-

nuar 1939, betreffend den Vermahlungszwang von

Inlandsgetreide,

abgeändert

durch den Beschluß

vom 4. Oktober 1932 ;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 29. Juni 1935,

betreffend

Festsetzung

der

Vermahlungs-

und

Mischungssätze;

Arrête

Arrêté du 31 janvier 1936, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.

Le pourcentage minimum des blés indi-

gènes que les meuniers devront obligatoirement

employer à la fabrication des farines destinées à la

panification et aux divers, usages alimentaires dans

le pays est fixé à 75%, soit 65% pour le froment, et

10% pour le seigle.

75% de farine indigène, soit 65% de farine de

froment indigène et 10% de farine de seigle indi-

gène devront 'être incorporés à la farine importée

destinée à la fabrication de pain et à d'autres usages

alimentaires dans le pays.

Le pain et les autres produits de la boulangerie

fabriqués dans le pays pour la consommation indi-

gène, ainsi que ceux mis en vente, vendus ou trans-

portés dans le pays, devront être fabriqués avec

de la farine produite ou mélangée selon les pres-

criptions qui précèdent.

Beschließt

Arrêté du 31 janvier 1936, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.

Der

Mindestprozentsatz

an Inlandsge-

treide, das die Müller bei der Herstellung von Mehl,

das zur Brotbereitung und zu sonstigen Ernährungs-

zwecken im Inland bestimmt ist, zu vermahlen ver-

pflichtet sind, ist auf 75% d. i. 65% für den Weizen

und 10% für den Roggen festgesetzt.

Dem eingeführten Mehl, das zur Brotbereitung

und zu sonstigen Ernährungszwecken im Inland

bestimmt ist, müssen 75% Inlandsmehl, d. i. 65%

Inlandsweizenmehl und 10% Inlandsroggenmehl

einverleibt werden.

Brot und sonstige Backwaren, die im Inland zum

inländischen Verbrauch

hergestellt werden, sowie

diejenigen, die zum Verkauf ausgestellt, verkauft oder

transportiert weiden, müssen aus Mehl hergestellt

sein, das entsprechend den vorhergehenden Vor-

schriften hergestellt oder gemischt ist.

Arrêté du 31 janvier 1936, portant modification de l'arrêté du 1er mars 1935, réglant par voie de contingentement la fabrication des farines dans les moulins qui travaillent des blés im-

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 31 janvier 1936.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Arrêté du 31 janvier 1936, portant modification de l'arrêté du 1er mars 1935, réglant par voie de contingentement la fabrication des farines dans les moulins qui travaillent des blés im-

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 31. Januar 1936.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Avis.— Règlement communal. — En séance du 7 décembre 1935, le conseil communal de Dudelange a fixé

les taxes sur les représentations cinématographiques dans cette ville. — Les dites taxes ont été dûment

approuvées et publiées. — 28 janvier 1936.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Arrêté du 31 janvier 1936, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.

Cet arrêté entrera en vigueur le jour de

sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 31 janvier 1936.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Arrêté du 31 janvier 1936, portant modification

de l'arrêté du 1er mars 1935, réglant par voie

de contingentement la fabrication des farines

dans les moulins qui travaillent des blés im-

portés.

Le Conseil du Gouvernement ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934, con-

cernant le régime de la mouture obligatoire des blés

indigènes ;

Revu l'arrêté du 1er mars 1935, réglant par voie

de contingentement la fabrication des farines dans

les moulins qui travaillent des blés importés ;

Arrête

Arrêté du 31 janvier 1936, portant modification de l'arrêté du 1er mars 1935, réglant par voie de contingentement la fabrication des farines dans les moulins qui travaillent des blés im-

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Ver-

öffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 31. Januar 1936.

Die Mitglieder der Regierung

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Beschluß vom 31. Januar 1935, betreffend die Abän-

derung des Beschlusses vom 1. März 1935,

betreffend die Kontingentierung der Mehl-

fabrikation in den Mühlen die Importgetreide

vermahlen.

Die Regierung im Konseil ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 29.

August 1934, betreffend das Regim der Pflicht-

vermahlung von Inlandsgetreide ;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 1. März 1935,

betreffend die Kontingentierung der Mehlfabrikation

in den Mühlen die Importgetreide vermahlen ;

Beschließt

Arrêté du 25 janvier 1936, concernant le tarif des douanes.

L'arrêté royal belge du 18 janvier 1936 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté

et observé au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 25 janvier 1936.

Le Directeur général des Finances,

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 18 janvier 1936, concernant le tarif des douanes.

Léopold III,

Roi des Belges,

Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920 (1), ainsi conçu

« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés

d'urgence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux

droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur

plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.

» Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à

ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des Finances.»

Considérant qu'à la suite de l'avenant du 23 décembre 1935 à l'accord commercial conclu le 23 février

1928 (2) entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la France, il y a lieu d'apporter des aménage-

ments au régime douanier de certaines marchandises ;

Nous avons arrêté et arrêtons

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