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Loi du 14 janvier 1958 portant approbation du Statut de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique, fait à New-York, le 26 octobre 1956.

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Loi du 14 janvier 1958 portant approbation du Statut de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique, fait à New-York, le 26 octobre 1956.

No 5

Mercredi, le 29 janvier 1958.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mittwoch, den 29. Januar 1958.

Loi du 14 janvier 1958 portant approbation du Statut de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique,

fait à New-York, le 26 octobre 1956.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

accord conclu par lui en conformité du présent statut, il peut être privé de l´exercice de ses privilèges et droits de membre par une décision de la Conférence générale prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, sur la recommandation du Conseil des gouverneurs.

Le nombre des délégués à élire revenant

à chacun des groupes susvisés est fixé comme suit

1er groupe : exploitations agricoles et horticoles

24 délégués effectifs et

24 délégués suppléants ;

2me groupe : exploitations viticoles

6 délégués effectifs et

6 délégués suppléants.

accord conclu par lui en conformité du présent statut, il peut être privé de l´exercice de ses privilèges et droits de membre par une décision de la Conférence générale prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, sur la recommandation du Conseil des gouverneurs.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 janvier 1958.

Le Ministre de l´Agriculture,

Emile Colling.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration de recouvrement faite le 25 mai 1955 devant l´officier de l´état

civil de la commune de Rumelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lepasch

Yvonne, épouse Antinori, Gidio, née le 2 janvier 1926 à Rumelange, demeurant à Rumelange, a recouvré

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 28 mai 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-

sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Longatte Claire-Nicole-Gaëtanne,

épouse Mackel René, née le 27 juillet 1930 à Metz/France, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration de recouvrement faite le 8 mai 1956 devant l´officier de l´état

civil de la commune de Schifflange, en conformité de l´art. 26, 2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schneider

Félicie-Marie-Antoinette, épouse Jerace Hilaire, née le 11 juillet 1928 à Esch-sur-Alzette, demeurant à

Schifflange, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 27 août 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-

sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Jung Lucie, épouse Lazzeri Bruno,

née le 5 octobre 1926 à Rombas/France, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 10 décembre 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Fink Cathérine, épouse

Weisgerber André-Mathias, née le 27 mars 1924 à Neuerbourg /Allemagne, demeurant à Luxembourg, a

acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration de recouvrement faite le 1er mars 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Kayl, en conformité de l´art. 26, 2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bour Marguerite, épouse Giuliani

Quinto, née le 8 juillet 1921 à Differdange, demeurant à Tétange, a recouvré la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 26 mars 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune de Gre-

venmacher, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wagner Anne, épouse Otte Nicolas-

Pierre, née le 28 mai 1938 à Luxembourg, demeurant à Grevenmacher, a acquis la qualité de Luxembour-

geoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Enseignement secondaire.  Par arrêté grand-ducal du 13 janvier 1958, démission honorable

de ses fonctions a été accordée, sur sa demande et pour cause de limite d´âge, à M. Robert Kieffer, directeur

du Lycée de jeunes filles de Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension. M. Kieffer

a été nommé directeur honoraire du Lycée de jeunes filles de Luxembourg.  13 janvier 1958.

 Par arrêté grand-ducal du 13 janvier 1958, Mlle Hélène Palgen, professeur au Lycée de jeunes filles

de Luxembourg, a été nommée directrice du même établissement.  14 janvier 1958.

Avis.  Jury d´examen.  L´examen oral de M. Jean Schleich d´Esch-sur-Alzette, candidat au deuxième

examen du doctorat en droit, qui avait été fixé au vendredi, 17 janvier 1958, suivant avis du 21 novembre

1957, publié au N° 68 du Mémorial de l´année 1957, aura lieu le jeudi, 6 février 1958, à 15 heures.

 17 janvier 1958.

Avis.  Conseil d´Etat.  Par arrêté grand-ducal en date du 13 janvier 1958, Monsieur Félix Welter

a été continué pour un terme d´un an, à partir du 14 février 1958, dans les fonctions de Président du Conseil

d´Etat.  16 janvier 1958.

Avis.  Magistrature.  Par arrêté grand-ducal du 13 janvier 1958 démission honorable de ses fonctions

a été accordée à Monsieur Charles-Henri Eydt, Vice-président de la Cour Supérieure de Justice à Luxembourg.

Par le même arrêté le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à l´intéressé.  16 janvier 1958.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

Loi du 14 janvier 1958 portant approbation du Statut de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique, fait à New-York, le 26 octobre 1956.

Objectifs.

L´Agence s´efforce de hâter et d´accroître la contribution de l´énergie atomique à la paix, la santé et la

prospérité dans le monde entier. Elle s´assure, dans la mesure de ses moyens, que l´aide fournie par elle-même

ou à sa demande ou sous sa direction ou sous son contrôle n´est pas utilisée de manière à servir à des fins

militaires.

Loi du 14 janvier 1958 portant approbation du Statut de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique, fait à New-York, le 26 octobre 1956.

Fonctions.

A. L´Agence a pour attributions

1. D´encourager et de faciliter, dans lé monde entier, le développement et l´utilisation pratique de l´énergie

atomique à des fins pacifiques et la recherche dans ce domaine ; si elle y est invitée, d´agir comme intermé-

diaire pour obtenir d´un de ses membres qu´il fournisse à un autre membre des services, des produits, de

l´équipement ou des installations ; et d´accomplir toutes opérations ou de rendre tous services de nature

à contribuer au développement ou à l´utilisation pratique de l´énergie atomique à des fins pacifiques ou

à la recherche dans ce domaine;

2. De pourvoir, en conformité du présent statut, à la fourniture des produits, services, équipement et

installations qui sont nécessaires au développement et à l´utilisation pratique de l´énergie atomique à des fins

pacifiques, notamment à la production d´énergie électrique, ainsi qu´à la recherche dans ce domaine, en

tenant dûment compte des besoins des régions sous-développées du monde ;

3. De favoriser l´échange de renseignements scientifiques et techniques sur l´utilisation de l´énergie atc-

mique à des fins pacifiques ;

4. De développer les échanges et les moyens de formation de savants et de spécialistes dans le domaine

de l´utilisation de l´énergie atomique à des fins pacifiques;

5. D´instituer et d´appliquer des mesures visant à garantir que les produits fissiles spéciaux et autres

produits, les services, l´équipement, les installations et les renseignements fournis par l´Agence ou à sa

demande ou sous sa direction ou sous son contrôle ne sont pas utilisés de manière à servir à des fins militaires ;

et d´étendre l´application de ces garanties, à la demande des parties, à tout accord bilatéral ou multilatéral

ou, à la demande d´un Etat, à telle ou telle des activités de cet Etat dans le domaine de l´énergie atomique ;

6. D´établir ou d´adopter, en consultation et, le cas échéant, en collaboration avec les organes compétents

des Nations Unies et avec les institutions spécialisées intéressées, des normes de sécurité destinées à protéger

la santé et à réduire au minimum les dangers auxquels sont exposés les personnes et les biens (y compris de

telles normes pour les conditions de travail) ; de prendre des dispositions pour appliquer ces normes à ses

propres opérations, aussi bien qu´aux opérations qui comportent l´utilisation de produits, de services, d´équi-

pement, d´installations et de renseignements fournis par l´Agence ou à sa demande ou sous sa direction ou

sous son contrôle ; et de prendre des dispositions pour appliquer ces normes, à la demande des parties, aux

opérations effectuées en vertu d´un accord bilatéral ou multilatéral ou, à la demande d´un Etat, à telle ou

telle des activités de cet Etat dans le domaine de l´énergie atomique ;

7. D´acquérir ou d´implanter les installations, le matériel et l´équipement nécessaires à l´exercice de ses

attributions, lorsque les installations, le matériel et l´équipement dont elle pourrait disposer par ailleurs dans

la région intéressée sont insuffisants ou ne sont disponibles qu´à des conditions qu´elle ne juge pas satisfai-

santes.

B. Dans l´exercice de ses fonctions, l´Agence

1. Agit selon les buts et principes adoptés par les Nations Unies en vue de favoriser la paix et la coopération

internationales, conformément à la politique suivie par les Nations Unies en vue de réaliser un désarmement

universel garanti et conformément à tout accord international conclu en application de cette politique ;

2. Etablit un contrôle sur l´utilisation des produits fissiles spéciaux reçus par elle, de manière à assurer que

ces produits ne servent qu´à des fins pacifiques ;

3. Répartit ses ressources de manière à assurer leur utilisation efficace et pour le plus grand bien général

dans toutes les régions du monde, en tenant compte des besoins particuliers des régions sous-développées;

4. Adresse des rapports annuels sur ses travaux à l´Assemblée générale des Nations Unies et, lorsqu´il

y a lieu, au Conseil de sécurité. Si des questions qui sont de la compétence du Conseil de sécurité viennent à

se poser dans le cadre des travaux de l´Agence, elle en saisit le Conseil de sécurité, organe auquel incombe la

responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales ; elle peut également prendre

les mesures permises par le présent statut, notamment celles que prévoit le paragraphe C de l´article XII;

5. Adresse au Conseil économique et social et aux autres organes des Nations Unies des rapports sur les

questions de leur compétence.

C. Dans l´exercice de ses fonctions, l´Agence ne subordonne pas l´aide qu´elle accorde à ses membres à des

conditions politiques, économiques, militaires ou autres conditions incompatibles avec les dispositions du

présent statut.

D. Sous réserve des dispositions du présent statut et de celles des accords conclus entre elle et un Etat

ou un groupe d´Etat conformément aux dispositions du présent statut, l´Agence exerce ses fonctions en

respectant les droits souverains des Etats.

Loi du 14 janvier 1958 portant approbation du Statut de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique, fait à New-York, le 26 octobre 1956.

Membres.

A. Les membres fondateurs de l´Agence sont ceux des Etats Membres des Nations Unies ou d´une insti-

tution spécialisée qui signent le présent statut dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le moment où il

est ouvert à la signature, et qui déposent un instrument de ratification.

B. Les autres membres de l´Agence sont les Etats qui, Membres ou non des Nations Unies ou d´une insti-

tution spécialisée, déposent un instrument d´acceptation du présent statut, une fois leur admission approuvée

par la Conférence générale sur la recommandation du Conseil des gouverneurs. En recommandant et en

approuvant l´admission d´un Etat, le Conseil des gouverneurs et la Conférence générale s´assurent que cet

Etat est capable de s´acquitter des obligations qui incombent aux membres de l´Agence et disposé à le faire,

en tenant dûment compte de sa capacité et de son désir d´agir conformément aux buts et principes de la

Charte des Nations Unies.

C. L´Agence est fondée sur le principe de l´égalité souveraine de tous ses membres et, afin d´assurer à

tous les droits et privilèges qui découlent de la qualité de membre de l´Agence, chacun est tenu de remplir

de bonne foi les obligations assumées par lui en vertu du présent statut.

règlements arrêtés par le Conseil des gouverneurs sous réserve des dispositions du présent statut et des règles générales approuvées par la Conférence générale sur la recommandation du Conseil.

Fourniture de produits.

A. Les membres peuvent mettre à la disposition de l´Agence les quantités de produits fissiles spéciaux qu´ils

jugent bon, aux conditions convenues avec l´Agence. Les produits mis à la disposition de l´Agence peuvent,

à la discrétion du membre qui les fournit, être entreposés soit par le membre intéressé, soit, avec l´assentiment

de l´Agence, dans les entrepôts de l´Agence.

B. Les membres peuvent également mettre à la disposition de l´Agence des matières brutes, telles qu´elles

sont définies à l´article XX, et d´autres matières. Le Conseil des gouverneurs détermine les quantités de ces

matières que l´Agence acceptera en vertu des accords prévus à l´article XIII.

C. Chaque membre fait connaître à l´Agence les quantités, la forme et la composition des produits fissiles

spéciaux, des matières brutes et autres matières qu´il est prêt, conformément à ses lois, à mettre à la dis-

position de l´Agence, immédiatement ou au cours d´une période fixée par le Conseil des gouverneurs.

D. A la demande de l´Agence, tout membre est tenu de livrer sans retard à un autre membre ou à un groupe

de membres les quantités de produits, prélevés sur les produits qu´il a mis à la disposition de l´Agence, que

l´Agence spécifie, et de livrer sans retard à l´Agence elle-même les quanités de produits qui sont réellement

nécessaires au fonctionnement des installations de l´Agence et à la poursuite de recherches scientifiques dans

ces installations.

E. Les quantités, la forme et la composition des produits fournis par un membre peuvent être modifiées

à tout moment par ce membre avec l´approbation du Conseil des gouverneurs.

F. Une première notification en vertu du paragraphe C du présent article doit être faite dans les trois

mois qui suivent l´entrée en vigueur du présent statut à l´égard du membre intéressé. Sauf décision contraire

du Conseil des gouverneurs, les premiers produits fournis sont destinés à l´année civile qui suit l´année où le

présent statut entre en vigueur à l´égard du membre intéressé. De même, les notifications ultérieures valent,

sauf décision contraire du Conseil, pour l´année civile qui suit la notification et doivent être faites le 1er

novembre de chaque année au plus tard.

G. L´Agence spécifie le lieu et le mode de livraison et, le cas échéant, la forme et la composition des pro-

duits qu´elle invite un membre à livrer en les prélevant sur les quantités que ce membre s´est déclaré prêt à

fournir. L´Agence procède également à la vérification des quantités de produits livrées et en informe pé-

riodiquement les membres.

H. L´Agence est responsable de l´entreposage et de la protection des produits en sa possession. L´Agence

doit s´assurer que ces produits sont protégés contre : 1) les intempéries ; 2) l´enlèvement non autorisé ou le

détournement ; 3) les dommages et destructions, y compris le sabotage ; 4) la saisie par la force. Dans l´entre-

posage des produits fissiles en sa possession, l´Agence veille à ce que la répartition géographique de ces pro-

duits soit propre à éviter l´accumulation de stocks importants dans tout pays ou toute région du monde.

I. L´Agence doit aussitôt que possible établir ou acquérir ce qui lui paraît nécessaire en fait de

1. Matériel, équipement et installations pour la réception, l´entreposage et la distribution de produits;

2. Moyens de protection;

3. Mesures sanitaires et mesures de sécurité adéquates ;

4. Laboratoires de contrôle pour l´analyse et la vérification des produits reçus ;

5. Logements et bâtiments administratifs pour le personnel requis par ce qui précède.

J. Les produits fournis en vertu du présent article sont utilisés de la manière fixée par le Conseil des gou-

verneurs conformément aux dispositions du présent statut. Aucun membre ne peut exiger que les produits

qu´il fournit à l´Agence soient mis à part, ni désigner un projet spécial auquel devraient servir ces produits.

Loi du 14 janvier 1958 portant approbation du Statut de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique, fait à New-York, le 26 octobre 1956.

Conférence générale.

A. Une Conférence générale, composée de représentants de tous les membres de l´Agence, se réunit chaque

année en session ordinaire et tient les sessions extraordinaires que le Directeur général peut convoquer à

la demande du Conseil des gouverneurs ou de la majorité des membres. Les sessions se tiennent au siège de

l´Agence, à moins que la Conférence générale n´en décide autrement.

B. Chaque membre est représenté aux sessions par un délégué qui peut être accompagné de suppléants

et de conseillers. Les frais de voyage et de séjour de chaque délégation sont à la charge du membre intéressé.

C. La Conférence générale élit, au début de chaque session, son Président et les autres membres de son

Bureau. Ils restent en fonctions pour la durée de la session. La Conférence générale, sous réserve des dispo-

sitions du présent statut, établit son règlement intérieur. Chaque membre de l´Agence dispose d´une voix.

Les décisions sur les questions visées au paragraphe H de l´article XIV, au paragraphe C de l´article XVIII

et au paragraphe B de l´article XIX sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.

Les décisions sur les autres questions, y compris la détermination de nouvelles questions ou catégories de

questions à trancher à la majorité des deux tiers, sont prises à la majorité des membres présents et votants.

Le quorum est constitué par la majorité des membres.

D. La Conférence générale peut discuter toutes questions ou affaires qui rentrent dans le cadre du présent

statut ou concernent les pouvoirs et fonctions de l´un quelconque des organes prévus dans le présent statut,

et faire sur ces questions ou affaires des recommandations aux membres de l´Agence, au Conseil des gouver-

neurs ou à la fois aux membres de l´Agence et au Conseil des gouverneurs.

E. La Conférence générale

1. Elit les membres du Conseil des gouverneurs conformément à l´article VI;

2. Approuve l´admission de nouveaux membres conformément à l´article IV ;

3. Suspend les privilèges et les droits d´un membre conformément à l´article XIX ;

4. Etudie le rapport annuel du Conseil;

5. Conformément à l´article XIV, adopte le budget de l´Agence recommandé par le Conseil ou le renvoie

au Conseil avec ses recommandations sur l´ensemble ou sur une partie de ce budget, pour que le Conseil le

lui soumette à nouveau ;

6. Approuve les rapports à adresser aux Nations Unies, comme il est prévu dans l´accord qui établit les

relations entre l´Agence et les Nations Unies, sauf les rapports mentionnés au paragraphe C de l´article XII,

ou les renvoie au Conseil avec ses recommandations;

7. Approuve tout accord ou tous accords entre l´Agence et les Nations Unies ou d´autres organisations

comme il est prévu à l´article XVI, ou les renvoie au Conseil avec ses recommandations, pour qu´il les lui

soumette à nouveau ;

8. Approuve les règles et restrictions dans le cadre desquelles le Conseil peut contracter des emprunts,

conformément au paragraphe G de l´article XIV ; approuve les règles suivant lesquelles l´Agence peut ac-

cepter des contributions volontaires ; et approuve, conformément au paragraphe F de l´article XIV, l´usage

qui peut être fait du fonds général mentionné dans ce paragraphe ;

9. Approuve les amendements au présent statut, conformément au paragraphe C de l´article XVIII;

10. Approuve la nomination du Directeur général, conformément au paragraphe A de l´article VII.

F. La Conférence générale a qualité pour

1. Statuer sur toute question dont le Conseil des gouverneurs l´aura expressément saisie à cette fin ;

2. Soumettre des sujets à l´examen du Conseil et l´inviter à présenter des rapports sur toute question rela-

tive aux fonctions de l´Agence.

Loi du 14 janvier 1958 portant approbation du Statut de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique, fait à New-York, le 26 octobre 1956.

Conseil des gouverneurs.

A. Le Conseil des gouverneurs est composé comme suit

1. Le Conseil des gouverneurs sortant (ou, dans le cas du premier Conseil, la Commission préparatoire

mentionnée à l´annexe I) désigne comme membres du Conseil les cinq membres de l´Agence les plus avancés

dans le domaine de la technologie de l´énergie atomique, y compris la production de matières brutes, et le

membre le plus avancé dans le domaine de la technologie de l´énergie atomique, y compris la production

de matières brutes, dans chacune des régions suivantes qui ne sont pas représentées par les cinq membres

visés ci-dessus

1) Amérique du Nord;

2) Amérique latine ;

3) Europe occidentale ;

4) Europe orientale ;

5) Afrique et Moyen-Orient ;

6) Asie du Sud ;

7) Asie du Sud-Est et Pacifique;

8) Extrême-Orient.

2. Le Conseil des gouverneurs sortant (ou, dans le cas du premier Conseil, la Commission préparatoire

mentionnée à l´annexe I) désigne comme membres du Conseil deux membres parmi les autres producteurs

de matières brutes suivants : Belgique, Pologne, Portugal et Tchécoslovaquie ; il désigne également comme

membre du Conseil un autre membre de l´Agence, fournisseur d´assistance technique. Aucun membre de

cette catégorie siégeant au Conseil pendant une année donnée ne peut être désigné à nouveau dans cette

catégorie pour siéger l´année suivante.

3. La Conférence générale élit dix membres de l´Agence au Conseil des gouverneurs, en tenant dûment

compte d´une représentation équitable, au Conseil dans son ensemble, des membres des régions mentionnées

à l´alinéa A-1 du présent article, de manière que le Conseil comprenne en tout temps dans cette catégorie

un représentant de chacune de ces régions, sauf l´Amérique du Nord. A l´exception des cinq membres élus

pour une période d´un an, conformément au paragraphe D du présent article, aucun membre de cette caté-

gorie ne peut, à l´expiration de son mandat, être réélu dans cette catégorie pour un nouveau mandat.

B. Les désignations prévues aux alinéas A-1 et A-2 du présent article ont lieu au plus tard soixante jours

avant la session annuelle ordinaire de la Conférence générale. Les élections prévues à l´alinéa A-3 du présent

article ont lieu au cours des sessions annuelles ordinaires de la Conférence générale.

C. Les membres représentés au Conseil des gouverneurs en application des alinéas A-1 et A-2 du présent

article exercent leurs fonctions de la fin de la session annuelle ordinaire de la Conférence générale qui suit

leur désignation à la fin de la session annuelle ordinaire suivante de la Conférence générale.

D. Les membres représentés au Conseil des gouverneurs en application de l´alinéa A-3 du présent article

exercent leurs fonctions de la fin de la session annuelle ordinaire de la Conférence générale au cours de laquelle

ils sont élus à la fin de la deuxième session annuelle ordinaire que la Conférence générale tient par la suite.

Toutefois, lors de l´élection de ces membres au premier Conseil, cinq d´entre eux sont élus pour un an.

E. Chaque membre du Conseil des gouverneurs dispose d´une voix. Les décisions sur le montant du budget

de l´Agence sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, comme il est prévu au

paragraphe H de l´article XIV. Les décisions sur les autres questions, y compris la détermination de nouvelles

questions ou catégories de questions à trancher à la majorité des deux tiers, sont prises à la majorité des

membres présents et votants. Le quorum est constitué par les deux tiers des membres du Conseil.

F. Le Conseil des gouverneurs a qualité pour s´acquitter des fonctions de l´Agence en conformité du présent

statut, sous réserve de ses responsabilités vis-à-vis de la Conférence générale, telles que les définit le présent

statut.

G. Le Conseil des gouverneurs se réunit chaque fois qu´il le juge nécessaire. Ses réunions se tiennent au

siège de l´Agence, à moins que le Conseil n´en décide autrement.

H. Le Conseil des gouverneurs élit parmi ses membres un Président et les autres membres de son Bureau

et, sous réserve des dispositions du présent statut, établit son règlement intérieur.

I. Le Conseil des gouverneurs peut créer les comités qu´il juge utile. Il peut désigner des personnes pour

le représenter auprès d´autres organisations.

J. Le Conseil des gouverneurs rédige, à l´intention de la Conférence générale, un rapport annuel sur les

affaires de l´Agence et sur tous les projets approuvés par l´Agence. Le Conseil rédige également, pour les

soumettre à la Conférence générale, tous rapports que l´Agence est ou peut être appelée à faire aux Nations

Unies ou à toute autre organisation dont l´activité est en rapport avec celle de l´Agence. Ces documents,

ainsi que les rapports annuels, sont soumis aux membres de l´Agence au moins un mois avant la session

annuelle ordinaire de la Conférence générale.

Loi du 14 janvier 1958 portant approbation du Statut de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique, fait à New-York, le 26 octobre 1956.

Personnel.

A. Le personnel de l´Agence a à sa tête un Directeur général. Le Directeur général est nommé par le Conseil

des gouverneurs pour une période de quatre ans, avec l´approbation de la Conférence générale. Il est le plus

haut fonctionnaire de l´Agence.

B. Le Directeur général est responsable de l´engagement, de l´organisation et de la direction du personnel ;

il est placé sous l´autorité du Conseil des gouverneurs et sujet à son contrôle. Il s´acquitte de ses fonctions

conformément aux règlements adoptés par le Conseil.

C. Le personnel comprend les spécialistes des questions scientifiques et techniques et tous autres agents

qualifiés qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs et à l´accomplissement des fonctions de l´Agence.

L´Agence s´inspire du principe qu´il faut maintenir l´effectif de son personnel permanent à un chiffre mini-

mum.

D. La considération dominante, dans le recrutement, l´emploi et la fixation des conditions de service du

personnel, doit être d´assurer à l´Agence les services de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de

travail, de compétence technique et d´intégrité. Sous réserve de cette considération, il est dûment tenu

compte des contributions des membres à l´Agence et de l´importance d´un recrutement effectué sur une base

géographique aussi large que possible.

E. Les conditions d´engagement, de rémunération et de licenciement du personnel sont conformes aux

règlements arrêtés par le Conseil des gouverneurs sous réserve des dispositions du présent statut et des

règles générales approuvées par la Conférence générale sur la recommandation du Conseil.

F. Dans l´accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général et le personnel ne sollicitent ni n´acceptent

d´instructions d´aucune source extérieure à l´Agence. Ils s´abstiennent de tout acte incompatible avec leur

situation de fonctionnaires de l´Agence ; sous réserve de leurs responsabilités envers l´Agence, ils ne doivent

révéler aucun secret de fabrication ou autre renseignement confidentiel dont ils auraient connaissance en

raison des fonctions officielles qu´ils exercent pour le compte de l´Agence. Chaque membre s´engage à respecter

le caractère international des fonctions du Directeur général et du personnel et à ne pas chercher à les in-

fluencer dans l´exécution de leur tâche.

G. Dans le présent article, le terme «personnel» s´entend également des gardes.

règlements arrêtés par le Conseil des gouverneurs sous réserve des dispositions du présent statut et des règles générales approuvées par la Conférence générale sur la recommandation du Conseil.

Echange de renseignements.

A. Il est recommandé à chacun des membres de mettre à la disposition de l´Agence les renseignements

qui pourraient, à son avis, être utiles à l´Agence.

B. Chaque membre met à la disposition de l´Agence tous les renseignements scientifiques qui sont le fruit

de l´aide accordée par l´Agence en vertu de l´article XI.

C. L´Agence rassemble et met à la disposition de ses membres, sous une forme accessible, les renseigne-

ments qu´elle a reçus en vertu des paragraphes A et B du présent article. Elle prend des mesures positives pour

encourager l´échange, entre ses membres, de renseignements sur la nature et l´utilisation de l´énergie ato-

mique à des fins pacifiques, et, à cet effet, sert d´intermédiaire entre ses membres.

règlements arrêtés par le Conseil des gouverneurs sous réserve des dispositions du présent statut et des règles générales approuvées par la Conférence générale sur la recommandation du Conseil.

Services, équipement et installations.

Les membres peuvent mettre à la disposition de l´Agence les services, l´équipement et les installations qui

sont de nature à aider à la réalisation de ses objectifs et à l´accomplissement de ses fonctions,

règlements arrêtés par le Conseil des gouverneurs sous réserve des dispositions du présent statut et des règles générales approuvées par la Conférence générale sur la recommandation du Conseil.

Projets de l´Agence.

A. Tout membre ou groupe de membres de l´Agence qui désire entreprendre un projet intéressant le

développement ou l´application pratique de l´énergie atomique à des fins pacifiques ou la recherche dans

ce domaine peut faire appel à l´aide de l´Agence en vue d´obtenir les produits fissiles spéciaux et autres

produits, ainsi que les services, l´équipement et les installations nécessaires à la réalisation de ce projet.

Toute demande de ce genre, qui doit être accompagnée d´un exposé explicatif sur le but et la portée du projet,

est soumise à l´examen du Conseil des gouverneurs.

B. L´Agence peut également aider tout membre ou groupe de membres, sur sa demande, à conclure des

arrangements pour obtenir des sources extérieures les moyens financiers nécessaires à la réalisation de ces

projets. En fournissant cette aide, l´Agence n´est pas tenue de donner des garanties ni d´assumer une res-

ponsabilité financière quelconque pour le projet.

C. L´Agence peut pourvoir à la fourniture, par un ou plusieurs de ses membres, de tous produits, services,

équipement et installations nécessaires au projet, ou elle peut elle-même les fournir directement, en tout ou

en partie, en tenant compte des vœux du membre ou des membres qui ont sollicité son assistance.

D. Aux fins d´examen de la demande, l´Agence peut envoyer sur le territoire du membre ou du groupe de

membres ayant sollicité son assistance une ou plusieurs personnes qualifiées pour étudier l´entreprise projetée.

A cet effet, l´Agence peut, avec l´assentiment du membre ou groupe de membres qui fait la demande, soit

utiliser ses propres fonctionnaires, soit employer tous ressortissants de l´un de ses membres qui possèdent

les titres requis.

E. Avant d´approuver un projet en vertu du présent article, le Conseil des gouverneurs tient dûment

compte

1. De l´utilité du projet,y compris ses possibilités de réalisation du point de vue scientifique et technique ;

2. De l´existence de plans adéquats, de fonds suffisants et du personnel technique qualifié pour assurer la

bonne exécution du projet;

3. De l´existence de règles sanitaires et de règles de sécurité adéquates pour la manutention et l´entreposage

des produits et pour le fonctionnement des installations ;

4. De l´impossibilité où se trouve le membre ou groupe de membres qui fait la demande de se procurer les

moyens financiers, les produits, les installations, l´équipement et les services nécessaires ;

5. De la répartition équitable des produits et autres ressources à la disposition de l´Agence ;

6. Des besoins particuliers des régions sous-développées du monde;

7. De toutes autres questions pertinentes.

F. Après avoir approuvé un projet, l´Agence conclut, avec le membre ou groupe de membres ayant soumis

le projet, un accord qui doit

1. Prévoir l´affectation à ce projet de tous produits fissiles spéciaux et autres produits pouvant être

nécessaires ;

2. Prévoir le transfert des produits fissiles spéciaux du lieu de leur entreposage, qu´il s´agisse de produits

sous la garde de l´Agence ou du membre qui les fournit pour les projets de l´Agence, au membre ou groupe de

membres qui soumet le projet, dans des conditions qui soient propres à assurer la sécurité de toute livraison

requise et conformes aux normes sanitaires et normes de sécurité ;

3. Définir les conditions, notamment les prix, auxquelles tous produits, services, équipement et installa-

tions sont fournis par l´Agence elle-même et, si ces produits, services, équipement et installations doivent

être fournis par un membre, énoncer les conditions convenues entre le membre ou groupe de membres qui

soumet le projet et le membre qui fournit l´aide ;

4. Prévoir l´engagement par le membre ou groupe de membres qui soumet le projet : a) que l´aide accordée

ne sera pas utilisée de manière à servir à des fins militaires ; b) que le projet sera soumis aux garanties prévues

à l´article XII, les garanties pertinentes étant spécifiées dans l´accord ;

5. Prévoir les mesures appropriées en ce qui concerne les droits et intérêts de l´Agence et du membre ou

des membres intéressés pour toutes inventions ou découvertes, ou tous brevets s´y rapportant, qui découle-

raient du projet ;

6. Prévoir les mesures appropriées en ce qui concerne le règlement des différends ;

7. Comprendre toutes autres dispositions jugées appropriées.

G. Les dispositions du présent article s´appliquent également, le cas échéant, à toute demande de pro-

duits, de services, d´installations ou d´équipement relative à un projet déjà en cours.

règlements arrêtés par le Conseil des gouverneurs sous réserve des dispositions du présent statut et des règles générales approuvées par la Conférence générale sur la recommandation du Conseil.

Garanties de l´Agence.

A. Pour tout projet de l´Agence, ou tout autre arrangement où l´Agence est invitée par les parties inté-

ressées à appliquer des garanties, l´Agence a les responsabilités et les droits suivants, dans la mesure où ils

s´appliquent à ce projet ou à cet arrangement

1. Examiner les plans des installations et de l´équipement spécialisés, y compris les réacteurs nucléaires,

et les approuver uniquement pour s´assurer qu´ils ne serviront pas à des fins militaires, qu´ils sont conformes

aux normes sanitaires et normes de sécurité requises, et qu´ils permettront d´appliquer efficacement les

garanties prévues dans le présent article ;

2. Exiger l´application de toutes mesures sanitaires et mesures de sécurité prescrites par l´Agence ;

3. Exiger la tenue et la présentation de relevés d´opérations pour faciliter la comptabilité des matières

brutes et des produits fissiles spéciaux utilisés ou produits dans le cadre du projet ou de l´arrangement ;

4. Demander et recevoir des rapports sur l´avancement des travaux ;

5. Approuver les procédés à employer pour le traitement chimique des matières irradiées, uniquement pour

s´assurer que ce traitement chimique ne se prêtera pas au détournement de produits pouvant servir à des

fins militaires et sera conforme aux normes sanitaires et normes de sécurité applicables ; exiger que les

produits fissiles spéciaux récupérés ou obtenus comme sous-produits soient utilisés à des fins pacifiques, sous

la garantie continuelle de l´Agence, pour des travaux de recherche ou dans des réacteurs, existants ou en

construction, qui seront spécifiés par le membre ou les membres intéressés ; exiger que soit mis en dépôt

auprès de l´Agence tout excédent de produits fissiles spéciaux récupérés ou obtenus comme sous-produits

en sus des quantités nécessaires aux usages indiqués ci-dessus, afin d´éviter le stockage de ces produits,

sous réserve que, par la suite, les produits fissiles spéciaux ainsi déposés auprès de l´Agence soient restitués

sans retard au membre ou aux membres intéressés, sur leur demande, pour être utilisés par eux aux conditions

spécifiées ci-dessus ;

6. Envoyer sur le territoire de l´Etat ou des Etats bénéficiaires des inspecteurs désignés par l´Agence après

consultation de l´Etat ou des Etats intéressés, qui, à tout moment, auront accès à tout lieu, à toute personne

qui, de par sa profession, s´occupe de produits, équipement ou installations qui doivent être contrôlés en

vertu du présent statut, et à tous éléments d´information, nécessaires pour la comptabilité des matières

brutes et produits fissiles spéciaux fournis ainsi que de tous produits fissiles, et pour s´assurer qu´il n´y a

violation ni de l´engagement de non-utilisation à des fins militaires, mentionné à l´alinéa F-4 de l´article

XI, ni des mesures sanitaires et mesures de sécurité mentionnées à l´alinéa A-2 du présent article, ni de

toute autre condition prescrite dans l´accord conclu entre l´Agence et l´Etat ou les Etats intéressés. Si l´Etat

intéressé le demande, les inspecteurs désignés par l´Agence sont accompagnés de représentants des autorités

de cet Etat, sous réserve que les inspecteurs ne soient pas de ce fait retardés ou autrement gênés dans

l´exercice de leurs fonctions;

7. En cas de violation et de manquement, si l´Etat ou les Etats bénéficiaires ne prennent pas, dans un délai

raisonnable, les mesures correctives demandées, l´Agence a le droit d´interrompre son aide ou d´y mettre fin,

et de reprendre tous produits et tout équipement fournis par elle ou par un membre en exécution du projet.

B. L´Agence constitue, selon les besoins, un corps d´inspecteurs. Ces inspecteurs sont chargés d´examiner

toutes les opérations effectuées par l´Agence elle-même pour s´assurer que l´Agence se conforme aux mesures

sanitaires et mesures de sécurité qu´elle a prescrites en vue de leur application aux projets soumis à son

approbation, à sa direction ou à son contrôle, et que l´Agence prend toutes les mesures nécessaires pour

éviter que les matières brutes et les produits fissiles spéciaux dont elle a la garde, ou qui sont utilisés ou

produits au cours de ses propres opérations, ne soient utilisés de manière à servir à des fins militaires. L´Agence

prend les dispositions voulues pour mettre immédiatement fin à toute violation ou à tout manquement à

l´obligation de prendre les mesures appropriées.

C. Le corps d´inspecteurs est également chargé de se faire présenter et de vérifier la comptabilité men-

tionnée à l´alinéa A-6 du présent article, et de décider si l´engagement mentionné à l´alinéa F-4 de l´article

XI, les dispositions visées à l´alinéa A-2 du présent article et toutes les autres conditions du projet prescrites

dans l´accord conclu entre l´Agence et l´Etat ou les Etats intéressés sont observés. Les inspecteurs rendent

compte de toute violation au Directeur général, qui transmet leur rapport au Conseil des gouverneurs. Le

Conseil enjoint à l´Etat ou aux Etats bénéficiaires de mettre fin immédiatement à toute violation dont

l´existence est constatée. Le Conseil porte cette violation à la connaissance de tous les membres et en saisit

le Conseil de sécurité et l´Assemblée générale des Nations Unies. Si l´Etat ou les Etats bénéficiaires ne

prennent pas dans un délai raisonnable toutes mesures propres à mettre fin à cette violation, le Conseil

peut prendre l´une des deux mesures suivantes ou l´une et l´autre : donner des instructions pour que soit

réduite ou interrompue l´aide accordée par l´Agence ou par un membre, et demander la restitution des pro-

duits et de l´équipement mis à la disposition du membre ou groupe de membres bénéficiaire. L´Agence peut

également, en vertu de l´article XIX, priver tout membre contrevenant de l´exercice des privilèges et des

droits inhérents à la qualité de membre.

règlements arrêtés par le Conseil des gouverneurs sous réserve des dispositions du présent statut et des règles générales approuvées par la Conférence générale sur la recommandation du Conseil.

Remboursement des membres.

A moins qu´il n´en soit convenu autrement entre le Conseil des gouverneurs et le membre fournissant à

l´Agence des produits, des services, de l´équipement ou des installations, le Conseil des gouverneurs conclut

avec ce membre un accord prévoyant le remboursement des articles fournis.

règlements arrêtés par le Conseil des gouverneurs sous réserve des dispositions du présent statut et des règles générales approuvées par la Conférence générale sur la recommandation du Conseil.

Dispositions financières.

A. Le Conseil des gouverneurs soumet chaque année à la Conférence générale un projet de budget indi-

quant les dépenses de l´Agence. Afin de faciliter la tâche du Conseil à cet égard, le Directeur général prépare

ce projet de budget. Si la Conférence générale n´approuve pas le projet, elle le renvoie au Conseil accom-

pagné de ses recommandations. Le Conseil soumet alors un nouveau projet à la Conférence générale pour

approbation.

B. Les dépenses de l´Agence sont classées dans les catégories suivantes

1. Dépenses d´administration. Ces dépenses comprennent

a) Les dépenses de personnel de l´Agence, à l´exclusion de celles qui se rapportent aux agents employés

pour s´occuper des produits, des services, de l´équipement et des installations visés à l´alinéa B-2 ci-dessous ;

le coût des réunions ; les dépenses entraînées par la préparation des projets de l´Agence et la diffusion d´in-

formations ; b) Les dépenses entraînées par l´application des garanties prévues à l´article XII, en ce

qui concerne les projets de l´Agence, ou à l´alinéa A-5 de l´article III, en ce qui concerne les accords bilaté-

raux ou multilatéraux, ainsi que les frais de manutention et d´entreposage des produits fissiles spéciaux

incombant à l´Agence, autres que les frais d´entreposage et de manutention visés au paragraphe E ci-dessous ;

2. Les dépenses, autres que celles qui sont visées à l´alinéa 1 du présent paragraphe, relatives aux produits,

aux installations, au matériel et à l´équipement acquis ou implantés par l´Agence dans l´exercice de ses attri-

butions, ainsi que le coût des produits, des services, de l´équipement et des installations fournis par elle

au titre d´accords avec un ou-plusieurs de ses membres.

C. Pour arrêter le montant des dépenses visées à l´alinéa B-1, b, ci-dessus, le Conseil des gouverneurs déduit

les sommes recouvrables en vertu d´accords relatifs à l´application de garanties passés entre l´Agence et des

parties à des accords bilatéraux ou multilatéraux.

D. Le Conseil des gouverneurs répartit entre les membres de l´Agence les dépenses visées à l´alinéa B-1

ci-dessus suivant un barème fixé par la Conférence générale. Pour fixer le barème, la Conférence générale

s´inspire des principes adoptés par les Nations Unies en ce qui concerne les contributions des Etats Membres

au budget ordinaire de l´Organisation.

E. Le Conseil des gouverneurs établit périodiquement un barème de frais, y compris des frais raisonnables

et uniformes d´entreprosage et de manutention, applicable aux produits, aux services, à l´équipement et aux

installations fournis par l´Agence à ses membres. Ce barème est conçu de manière à procurer à l´Agence un

revenu suffisant pour couvrir les frais et dépenses visés à l´alinéa B-2 ci-dessus, déduction faite de toutes

contributions volontaires que le Conseil des gouverneurs pourrait, en vertu du paragraphe F, décider d´utiliser

à cette fin. Les sommes perçues en application de ce barème sont virées à un fonds spécial qui sert à payer

tous produits, services, équipement ou installations fournis par les membres et à régler tous autres frais visés

à l´alinéa B-2 ci-dessus qui pourraient être encourus par l´Agence elle-même.

F. Tout excédent de revenu au titre du paragraphe E sur les frais et dépenses visés audit paragraphe et

toute contribution versée volontairement à l´Agence sont virés à un fonds général qui peut être utilisé au

gré du Conseil des gouverneurs, avec l´assentiment de la Conférence générale.

G. Sous réserve des règles et restrictions approuvées par la Conférence générale, le Conseil des gouverneurs

est habilité à contracter des emprunts au nom de l´Agence, sans toutefois imposer aux membrés de l´Agence

une responsabilité quelconque en ce qui concerne ces emprunts, et à accepter les contributions volontaires

qui sont offertes à l´Agence.

H. Les décisions de la Conférence générale sur les questions financières et celles du Conseil des gouverneurs

sur le montant du budget de l´Agence sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.

Règlement des différends.

Suspension des privilèges.

A. Tout membre en retard dans le paiement de ses contributions financières à l´Agence ne peut participer

au vote à l´Agence si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à celui des contributions dues par lui

pour les deux années précédentes. La Conférence générale peut néanmoins autoriser ce membre à participer

au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

B. Si un membre de l´Agence enfreint de manière persistante les dispositions du présent statut ou de tout

accord conclu par lui en conformité du présent statut, il peut être privé de l´exercice de ses privilèges et

droits de membre par une décision de la Conférence générale prise à la majorité des deux tiers des membres

présents et votants, sur la recommandation du Conseil des gouverneurs.

règlements arrêtés par le Conseil des gouverneurs sous réserve des dispositions du présent statut et des règles générales approuvées par la Conférence générale sur la recommandation du Conseil.

Privilèges et immunités.

A. L´Agence jouit, sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique et des privilèges

et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions.

B. Les délégués des membres de l´Agence ainsi que leurs suppléants et conseillers, les gouverneurs nommés

au Conseil ainsi que leurs suppléants et conseillers, le Directeur général et le personnel de l´Agence, jouissent

des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions

dans le cadre de l´Agence.

C. La capacité juridique et les privilèges et immunités mentionnés dans le présent article sont définis

dans un accord ou des accords distincts qui seront conclus entre l´Agence, représentée à cette fin par le

Directeur général agissant conformément aux instructions du Conseil des gouverneurs, et ses membres.

règlements arrêtés par le Conseil des gouverneurs sous réserve des dispositions du présent statut et des règles générales approuvées par la Conférence générale sur la recommandation du Conseil.

Relations avec d´autres organisations.

A. Le Conseil des gouverneurs, avec l´assentiment de la Conférence générale, est habilité à conclure un

accord ou des accords établissant des relations appropriées entre l´Agence et les Nations Unies et toutes autres

organisations dont l´activité est en rapport avec celle de l´Agence.

B. L´accord ou les accords établissant les relations de l´Agence avec les Nations Unies prévoient que

1. L´Agence soumet aux Nations Unies les rapports visés aux alinéas B-4 et B-5 de l´article III ;

2. L´Agence examine les résolutions la concernant qui sont adoptées par l´Assemblée générale ou l´un des

Conseils des Nations Unies, et, lorsqu´elle y est invitée, soumet à l´organe approprié des Nations Unies des

rapports sur les mesures prises par elle ou par ses membres, en conformité du présent statut, comme suite

à un tel examen.

accord ou des accords établissant des relations appropriées entre l´Agence et les Nations Unies et toutes autres organisations dont l´activité est en rapport avec celle de l´Agence.

Règlement des différends.

A. Toute question ou tout différend concernant l´interprétation ou l´application du présent statut, qui

n´a pas été réglé par voie de négociation, est soumis à la Cour internationale de Justice conformément au

Statut de ladite Cour, à moins que les parties intéressées ne conviennent d´un autre mode de règlement.

B. La Conférence générale et le Conseil des gouverneurs sont l´une et l´autre habilités, sous réserve de

l´autorisation de l´Assemblée générale des Nations Unies, à demander à la Cour internationale de Justice

de donner un avis consultatif sur toute question juridique se posant à propos de l´activité de l´Agence.

Règlement des différends.

Amendements et retraits.

A. Des amendements au présent statut peuvent être proposés par tout membre de l´Agence. Des copies

certifiées conformes du texte de tout amendement proposé sont établies par le Directeur général et com-

muniquées par lui à tous les membres, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle l´amende-

ment doit être examiné par la Conférence générale.

B. A la cinquième session annuelle de la Conférence générale qui suivra l´entrée en vigueur du présent

statut, la question de la revision générale des dispositions du présent statut sera inscrite à l´ordre du jour

de la session. Si la majorité des membres présents et votants se prononce en faveur de la revision, celle-ci

aura lieu à la session suivante de la Conférence générale. Par la suite, les propositions concernant la question

d´une revision générale du présent statut pourront être présentées à la Conférence générale, qui décidera,

suivant la même procédure.

C. Les amendements prennent effet à l´égard de tous les membres quand ils sont

i) Approuvés par la Conférence générale à la majorité des deux tiers des membres présents et votants,

après examen des observations présentées par le Conseil des gouverneurs sur chaque amendement proposé ;

ii) Acceptés par les deux tiers des membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

L´acceptation se fait par le dépôt d´un instrument d´acceptation auprès du gouvernement dépositaire men-

tionné au paragraphe C de l´article XXI.

D. A tout moment après l´expiration d´un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le statut est

entré en vigueur en vertu du paragraphe E de l´article XXI et en toute occasion où il n´est pas disposé à

accepter un amendement au présent statut, un membre de l´Agence peut se retirer moyennant un préavis

donné par écrit au gouvernement dépositaire mentionné au paragraphe C de l´article XXI qui en informe

sans retard le Conseil des gouverneurs et tous les autres membres.

E. Le retrait d´un membre ne modifie en rien les obligations qu´il a contractées en vertu de l´article XI

ni ses obligations budgétaires pour l´année au cours de laquelle il se retire.

accord conclu par lui en conformité du présent statut, il peut être privé de l´exercice de ses privilèges et droits de membre par une décision de la Conférence générale prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, sur la recommandation du Conseil des gouverneurs.

Définitions.

Aux fins du présent statut

1. Par « produit fissile spécial», il faut entendre le plutonium 239; l´uranium 233; l´uranium enrichi en

uranium 235 ou 233 ; tout produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus ; et tels autres produits

fissiles que le Conseil des gouverneurs désignera de temps à autre. Toutefois, le terme « produit fissile spécial »

ne s´applique pas aux matières brutes.

2. Par « uranium enrichi en uranium 235 ou 233 », il faut entendre l´uranium contenant soit de l´uranium

235, soit de l´uranium 233, soit ces deux isotopes en quanité telle que le rapport entre la somme de ces deux

isotopes et l´isotope 238 soit supérieur au rapport entre l´isotope 235 et l´isotope 238 dans l´uranium naturel.

3. Par «matière brute», il faut entendre l´uranium contenant le mélange d´isotopes qui se trouve dans la

nature ; l´uranium dont la teneur en U 235 est inférieure à la normale ; le thorium ; toutes les matières men-

tionnées ci-dessus sous forme de métal, d´alliage, de composés chimiques ou de concentrés ; toute autre

matière contenant une ou plusieurs des matières mentionnées ci-dessus à des concentrations que le Conseil

des gouverneurs fixera de temps à autre ; et telles autres matières que le Conseil des gouverneurs désignera

de temps à autre.

accord conclu par lui en conformité du présent statut, il peut être privé de l´exercice de ses privilèges et droits de membre par une décision de la Conférence générale prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, sur la recommandation du Conseil des gouverneurs.

Signature, acceptation et entrée en vigueur.

A. Le présent statut sera ouvert à la signature de tous les Etats Membres des Nations Unies ou de l´une

des institutions spécialisées le 26 octobre 1956, et le restera pendant une période de quatre-vingt-dix jours.

B. Les Etats signataires deviendront parties au présent statut par le dépôt d´un instrument de ratification.

C. Les instruments de ratification des Etats signataires et les instruments d´acceptation des Etats dont

l´admission a été approuvée en vertu du paragraphe B de l´article IV du présent statut seront déposés auprès

du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, qui sera le gouvernement dépositaire.

D. Le présent statut sera ratifié ou accepté par les Etats conformément à leurs règles constitutionnelles

respectives.

E. Le présent statut, indépendamment de l´annexe, entrera en vigueur lorsque dix-huit Etats auront déposé

leurs instruments de ratification conformément au paragraphe B du présent article, à condition que parmi

ces dix-huit Etats figurent au moins trois des Etats suivants : Canada, Etats-Unis d´Amérique, France,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et Union des Républiques socialistes soviétiques.

Les instruments de ratification et les instruments d´acceptation déposés ultérieurement prendront effet à

la date de leur réception.

F. Le gouvernement dépositaire informera sans retard tous les Etats signataires du présent statut de la

date du dépôt de chaque instrument de ratification et de la date d´entrée en vigueur du statut. Le gouver-

nement dépositaire informera sans retard tous les signataires et membres des dates auxquelles d´autres

Etats seront devenus parties au statut.

G. L´annexe au présent statut entrera en vigueur le premier jour où le statut sera ouvert à la signature.

accord conclu par lui en conformité du présent statut, il peut être privé de l´exercice de ses privilèges et droits de membre par une décision de la Conférence générale prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, sur la recommandation du Conseil des gouverneurs.

Enregistrement auprès des Nations Unies.

A. Le présent statut sera enregistré par le gouvernement dépositaire en vertu de l´Article 102 de la Charte

des Nations Unies.

B. Les accords conclus entre l´Agence et l´un ou plusieurs de ses membres, les accords entre l´Agence et

une ou plusieurs autres organisations et les accords conclus entre les membres sous réserve de l´approbation

de l´Agence seront enregistrés auprès de l´Agence. Ces accords seront enregistrés par l´Agence auprès des

Nations Unies si leur enregistrement est prescrit par l´Article 102 de la Charte des Nations Unies.

accord conclu par lui en conformité du présent statut, il peut être privé de l´exercice de ses privilèges et droits de membre par une décision de la Conférence générale prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, sur la recommandation du Conseil des gouverneurs.

Textes faisant foi et copies certifiées conformes.

Le présent statut, rédigé en anglais, chinois, espagnol, français et russe, chaque texte faisant également

foi, sera déposé dans les archives du gouvernement dépositaire. Des copies dûment certifiées conformes en

seront remises par lui aux gouvernements des autres Etats signataires et aux gouvernements des Etats admis

comme membres en vertu du paragraphe B de l´article IV.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent statut.

Fait au Siège de l´Organisation des Nations Unies, le vingt-six octobre mil neuf cent cinquante-six.

ANNEXE I.

Commission préparatoire.

A. Une Commission préparatoire se créera le premier jour où le présent statut sera ouvert à la signature.

Elle sera composée d´un représentant de chacun des pays suivants : Australie, Belgique, Brésil, Canada,

Etats-Unis d´Amérique, France, Inde, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord,

Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques et Union Sud-Africaine, et d´un représen-

tant de chacun des six autres Etats que désignera la Conférence internationale sur le statut de l´Agence in-

ternationale de l´énergie atomique. La Commission préparatoire restera en fonctions jusqu´à l´entrée en

vigueur du présent statut et, par la suite, jusqu´à ce que la Conférence générale se soit réunie et qu´un Conseil

des gouverneurs ait été constitué conformément à l´article VI.

B. Pour faire face à ses dépenses, la Commission préparatoire pourra demander à l´Organisation des Nations

Unies de lui consentir un prêt et prendra à cet effet, avec les autorités compétentes des Nations Unies, toutes

dispositions utiles, notamment des dispositions concernant le remboursement du prêt. Si ce prêt est insuffi-

sant, la Commission préparatoire pourra accepter des avances des gouvernements. Ces avances pourront

être déduites des contributions des gouvernements intéressés au budget de l´Agence.

C. La Commission préparatoire

1. Elira son bureau, établira son règlement intérieur, se réunira aussi souvent qu´il le faudra, choisira

le lieu de ses réunions et créera les comités qu´elle jugera nécessaires ;

2. Nommera un secrétaire exécutif et recrutera le personnel nécessaire, dont elle fixera les pouvoirs et le

fonctions ;

3. Prendra toutes dispositions utiles pour la première session de la Conférence générale et rédigera no-

tamment un ordre du jour provisoire et un projet de règlement intérieur, étant entendu que cette session

devra se tenir aussitôt que possible après l´entrée en vigueur du présent statut ;

4. Désignera les membres du premier Conseil des gouverneurs en application des alinéas A-1 et A-2 et du

paragraphe B de l´article VI;

5. Rédigera, pour la première session de la Conférence générale et la première réunion du Conseil des gou-

verneurs, des études, rapports et recommandations qui porteront sur celles des questions auxquelles s´inté-

resse l´Agence qui demandent un examen immédiat, notamment : a) le financement de l´Agence ; b) les pro-

grammes et le budget pour la première année d´activité de l´Agence ; c) les problèmes techniques relatifs au

programme des futures opérations de l´Agence ; d) la création d´un secrétariat permanent de l´Agence ;

e) l´emplacement du siège permanent de l´Agence ;

6. Préparera, pour la première réunion du Conseil des gouverneurs, des recommandations sur les dispo-

sitions d´un accord relatif au siège de l´Agence, cet accord devant définir la situation juridique de l´Agence

et les droits et obligations réciproques de l´Agence et de l´Etat hôte;

7. a) Entamera des négociations avec les Nations Unies pour préparer, conformément à l´article XVI du

présent statut, un projet d´accord à soumettre à la Conférence générale à sa première session et au Conseil des

gouverneurs à sa première réunion ; b) fera des recommandations à la Conférence générale, à sa première

session, et au Conseil des gouverneurs, à sa première réunion, au sujet des relations, dont il est question à

l´article XVI du présent statut, entre l´Agence et d´autres organisations internationales.

Arrêté ministériel

du 25 janvier 1958 fixant

le

nombre des délégués revenant à chaque groupe

d´assurés au sein de la Commission de la Caisse

de pension agricole.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet

la création d´une Caisse de pension agricole ;

Vu la loi du 30 décembre 1957 portant modifica-

tion de l´article 71 de la susdite loi ;

Vu l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 11

juillet 1957 concernant les élections prévues par la

susdite loi;

Attendu que le nombre des électeurs inscrits sur

les listes est de 9.913 pour le groupe des exploita-

tions agricoles et horticoles et de 979 pour le groupe

des exploitations viticoles ;

Arrête

Loi du 14 janvier 1958 portant approbation du Statut de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique, fait à New-York, le 26 octobre 1956.

Création de l´Agence.

Les parties au présent statut créent une Agence internationale de l´énergie atomique (ci-après dénommée

«l´Agence»), sur les bases et aux conditions définies ci-dessous.

Loi du 14 janvier 1958 portant approbation du Statut de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique, fait à New-York, le 26 octobre 1956.

Est approuvé le Statut de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique, fait à New-

York, le 26 octobre 1956.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 14 janvier 1958.

Charlotte.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre des Transports

et de l´Electricité,

Victor Bodson.

Doc. parl. N° 642, Sess. ord. 195657.

Statut de l´Agence Internationale de l´Energie Atomique.

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