Arrêté grand-ducal du 16 juin 1934, rendant appli- cable dans le Grand-Duché la convention con- clue à Sofia, le 5 avril 1934, pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre
Table des dispositions (43)
Texte législatif (43 Articles)
Mémorial
du
Memorial
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Samedi, 23 juin 1934.
N° 33.
Samstag, 23. Juni 1934.
Avis.
Relations extérieures. — S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle,
le 16 juin 1934, S. Exc. M. le Baron de Borchgrave qui Lui a remis les lettres par lesquelles S.M. le Roi des
Belges Lui notifie le décès de S.M le Foi Albert et son propre avènement au trône.
Son Excellence a été présentée à Madame la Grande-Duchesse par M. le Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement.
A l'entrée et à la sortie du Palais grand-ducal les honneurs ont été rendus aux membres de la mission
extraordinaire belge par la compagnie de volontaires. — 18 juin 1934.
Arrêté grand-ducal du 16 juin 1934, rendant appli-
cable dans le Grand-Duché la convention con-
clue à Sofia, le 5 avril 1934, pour favoriser les
échanges et les règlements commerciaux entre
l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et le
Royaume de Bulgarie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,
approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant
une Union économique entre le Grand-Duché et la
Belgique ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 25 juillet 1933, ren-
dant applicable dans le Grand-Duché la Conven-
tion du 21 juin 1933 concernant le règlement par
voie de compensation des créances commerciales
entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise
et le Royaume de Bulgarie ;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouver-
nement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauve-
garder les intérêts économiques du pays ;
Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, portant
organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Großh. Beschluß vom 16. Juni 1934, betreffend
Inkraftsetzen des Abkommens, das am 5. April
1934 in Sofia abgeschlossen wurde, zwecks För-
derung des Handelsverkehrs und der Regelung
der Handelsschulden
zwischen der
belgisch-
luxemburgischen
Wirtschaftsunion
und
dem
Königreich Bulgarien.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 5 des Vertrags vom 25. Juli
1921, betreffend den Abschluß eines Wirtschaftsbünd-
nisses zwischen Luxemburg und Belgien, genehmigt
durch Gesetz vom 5. März 1922;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 25. Juli
1933, betreffend Intraftsetzen des Abkommens vom
21. Juni 1933 über die Regelung der Zahlungen aus
dem Warenverkehr zwischen der belgisch-luxembur-
gischen Wirtschaftsunion und dem Königreich Bul-
garien,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1913,
wodurch der Regierung die notwendigen Vollmach-
ten erteilt werden, zur Wahrung der wirtschaftlichen
Interessen des Landes;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 15. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und
in Anbetracht der Dringlichkeit,
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Großherzogtums Luxemburg.
( Texte de la convention.)
Convention pour favoriser tes échanges et les règlements commerciaux entre l'Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie.
Sa Majesté le Roi des Belges,
agissant tant en Son nom qu'au nom de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, en vertu
d'accords existants,
et
Sa Majesté le Roi des Bulgares,
désireux de développer et de faciliter les relations économiques entre l'Union Economique Belgo-Luxem-
bourgeoise et le Royaume de Bulgarie,
ont résolu de conclure, à cet effet, une Convention pour favoriser les échanges et les roulements commer-
ciaux et ont désigné pour leurs plénipotentiaires ;
Sa Majesté le Roi des Belges
Son Excellence M. Maur. Cuvelier, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire ;
Sa Majesté le Roi des Bulgares
Son Excellence M. N. Mouchanoff. Président du Conseil des Ministres et Ministre des Ai faires Etrangères
et des Cultes, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvons respectifs, trouvés en bonne et due
forme, sont convenus des dispositions suivantes
La Banque Nationale de Bulgarie, dûment autorisée à cet effet par le Gouvernement Bulgare, s'engage
à prendre toutes dispositions utiles pour permettre en tout état de cause le règlement des créances
commerciales, c'est-à-dire des créances résultant de l'importation en Bulgarie de marchandises de prove-
nance belge ou luxembourgeoise. En conséquence, elle fera en sorte que les importateurs en Bulgarie des
dites marchandises, soient assurés d'obtenir et de pouvoir transférer aux ayants droit, sans délai ni restric-
tion d'aucune sorte, les devises étrangères prévues au contrat ou leur contre valeur en belges.
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1 e r. La Convention conclue à Sofia, le
5 avril 1934, pour favoriser les échanges et les
règlements commerciaux entre l'Union économique
belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie
sortira son plein et entier effet.
Das Abkommen, das am 5. April 1934 in
Sofia abgeschlossen würde, zwecks Forderung des
.Handelsverkehrs
und
der Regelung
der Handels-
schulden zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirt-
schaftsunion und dem Königreich Bulgarien, tritt-
mit voller Wirkung in kraft.
Das zu Madrid am 10. Dezember 1932
festgesetzte Dienstreglement über den Telegraphen-
verkehr, soweit dasselbe den europäischen Verkehr
betrifft, findet, vorbehaltlich der folgenden Bestim-
mungen, auf die inländische Korrespondenz Anwen-
dung.
Infolgedessen ist der vorgenannte Beschluß vom
27. September 1929 abgeschafft und durch folgende
Bestimmungen ersetzt.
Par dérogation à l'art. 24 du susdit
arrêté la prime de station sera acquise aux étalons
qui, lors de leur admission pour l'année 1934,
avaient moins de quatre dents d'adulte, si, en
1934, ils ont sailli vingt juments au moins.
In Abänderung des Art. 24 des vorerwähn-
ten Beschlusses haben Anrecht auf Stationsgold die.
jenigen Hengste, die bei ihrer Ankörung für das Jahr
1934, weniger als vier Ersatzzähne hatten, falls sie
im Jahre 1934 wenigstens zwanzig Stuten gedeckt
haben.
Art.
2.
Unser
Staatsminister,
Präsident
der
Gouvernement, est chargé de l'exécution du pré-
sent arrêté, qui sera publié au Mémorial
Château vie Berg, le 16 juin 1934.
Charlotte.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Avis. — Examen pour l'obtention du diplôme de maîtresse de jardins d'enfants. — La Commission pour
cet examen, publiée au Mémorial n°32 du 16 juin 1934. a été complété; par l'adjonction de la sœur
Suzanne 'Thom, professeur à l'école normale d'institutrices à Luxembourg. — 19 juin 1934.
Avis. — Examen d'admission en 1re et IVme normales. — Par dérogation aux avis publiés au n° 28 du
Mémorial de l'année courante, l'examen d'admission en 1re classe des écoles normales aura lieu les
vendredi, 13 et samedi, 14 juillet prochains, chaque fois à 8 heures du matin, dans une salle de l'école
normale d'instituteurs. — L'examen d'admission en IVme normale aura lieu les lundi, 16 et mardi, 17
juillet, également à 8 heures du matin et dans une salle du même établissement. — 14 juin 1934.
Avis.
Stage judiciaire. — Le jury d'examen pour le stage judiciaire se réunira du 7 au 14 juillet 1934,
dans l'une des salles du Palais de justice à Luxembourg, pour procéder à l'examen de MM. Victor Bodson,
Joseph Kauffman, Roger Maul. Paul Siverling, Joseph Speller et Ferdinand Winden, avocats-stagiaires à
Luxembourg.
L'examen écrit aura lien le samedi. 7 juillet 1934. de 9 heures du matin à midi et de 1 à 6 heures de
l'après-midi.
Les épreuves orales sont fixées comme suit
pour M. Kauffman, au lundi, 9 juillet, à 3 heures de l'après-midi ; pour M. Maul, au mardi, 10 juillet,
à 3 heures de l'après-midi : pour M. Bodson, au mercredi, 11 juillet, à 3 heures de l'après-midi ; pour
M. Sivering, au jeudi, 12 juillet, à 9,30 heures du matin : pour M. Speller, au même jour, à 3 heures de
l'après-midi, et pour M. Wirtgen, au samedi, 14 juillet, à 3 heures de l'après-midi.
juin 1934.
Avis.
Titres au porteur. — Suivant notification de l'intéressé en date du 15 juin 1934, mainlevée pure
et simple, entière et définitive a été donnée de l'opposition formulée par exploit de l'huissier Joseph
Hoffmann à Capellen, du 24 septembre 1932, au paiement du capital et des intérêts des huit obligations
de l'emprunt grand-ducal 3½,, 1898 (Chemins de fer vicinaux; n°112, 113, 114. 115, 116. 117. 118 et 121
de 500 fr. chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. — 18 juin 1934.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 15 avril 1934, le conseil communal de Mompach a
édicté un règlement sur le dépôt de décombres. — Le dit règlement a été dûment publié.
— En séance du 15 mars 1934, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement sur les bâtisses.
— Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.
— En séance du 10 novembre 1933, le conseil communal de Troisvierges a modifié le règlement sur
la conduite d'eau de Troisvierges. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 11 juin 1934.
Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,
der im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut.
Schloß Vera, den 16. Juni 1934.
Charlotte.
Der Staatsminister.
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances,
en date des 15 resp. 19 juin 1934, les livrets n° 213549, 287256, 144493, 268002, 6083, 28035 208033,
322359, 328912 et 520474 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 20 juin 1934.
Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg
a. c., le 8 mai 1934, vol. 89, art. 1043, que la société anonyme «Archives des Evêchés», avec siège à
Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 100 fr. chacune, portant les n° 1 à 200.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 mai 1934, vol. 89, art. 1071, que la
société «Deutsche Lebensversicherung Gemeinnützige Aktien-Gesellschaft» à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre sur 15 actions à 400 Reichsmark, représentant le capital de 50.000 fr. investi dans le
Grand-Duché.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 14 mai 1934, vol. 89, art. 1124, que la
société anonyme « Wel Bont», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100
actions de 1.000 fr. chacune, n° 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 15 mai 1934, vol. 89, art. 1157, que la
société anonyme holding « Société luxembourgeoise de Placements Industriels Financiers et Commer-
ciaux (Luxinfico), avec siège à Luxembourg, a acquitté lus droits de timbre à raison de 200 actions de
500 fr. chacune, portant les n° 1 à 200.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 15 mai 1934, vol. 89, art. 1158, que la
société anonyme holding « Société Internationale de Commerce et d'Industrie» en abrégé « Sici», établie
à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 100 fr. chacune, n° 1 à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 15 mai 1934, vol. 89, art. 1159, que la
société anonyme holding «Société Internationale des Procédés Métallurgiques B.G.» (Sipro), avec siège
à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 12500 actions de 100 fr. chacune, nommées
catégorie A, n° 1 à 12.500, ainsi que de 10.000 parts bénéficiaires sans valeur nominale, n° 1 à 10.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 15 mai 1934, vol. 89, art. 1161, que la
société anonyme holding « Tonberg Syndicale», avec siège à Luxembourg, a acquitté lus droits de timbre
à raison de 1800 actions de 100 fr. français chacune, n° 1001 à 2800.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 mai 1934, vol. 89, art. 1641, que la
société anonyme holding « Société auxiliaire de Gestion Immobilière et Mobilière », avec siège à Luxem-
bourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n° 1 à 300,
ainsi que de 300 parts bénéficiaires, sans valeur nominale.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 mai 1934, vol. 89, art. 1642, que la
Société holding « Adeka», dont le siège est à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
300 actions de 1.000 fr. chacune, n° 1 à 300, ainsi que de 300 parts bénéficiaires sans valeur nominale.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 mai 1934, vol. 89, art. 1613, que la
société holding « Société Générale Mobilière», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à
raison de 300 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 300, ainsi que de 300 parts bénéficiaires, sans désignation
de valeur.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 30 mai 1934, vol. 89, art. 1693, que la
société anonyme «Sofiluco», Société financière luxembourgeoise pour le Commerce et l'Industrie, établie
à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1000 actions de 125 fr. chacune, n° 1 à 1000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 1er juin 1934, vol. 90, art. 22, que la
société anonyme « Société Générale Foncière», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de : a) 1000 actions de 1000 fr. chacune, n° 1 à 1000 ; b) 10011 actions de dividende, sans dési-
gnation de valeur, portant les n° 1 à 1000 et c) 2000 actions de jouissance, sans désignation de valeur,
numérotées de 1 à 2000,
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 juin 1934, vol. 90, art. 33, que la
société anonyme « Integral Antivibrant Nalinne Intana», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits
de timbre à raison de 1000 partis sociales, sans désignation de valeur, n° 1 à 1000, représentant un capital
social de 150.000 fr.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 juin 1934. vol. 90, art. 49, que la Société
d'Emboutissage des Métaux légers, S. A., établie à Luxembourg a acquitté les droits de timbre à raison
de 500 actions de 100 fr. français chacune, numérotées de 1 à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 juin 1934, vol. 90, art. 61, que la
société anonyme «Mutuelle de Gérance et de Participation», avec siège à Luxembourg a acquitté les
droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, n° 1 à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Diekirch, le 30 mai 1934,
vol. 73, art. 37, que la société anonyme : « Luxias», établie à Diekirch, a acquitté les droits de timbre à
raison de 1400 actions de 500 fr. chacune, portant les n° 1 à 1400, ainsi que de 1000 parts de fondateurs,
sans désignation de valeur.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c, le 8 juin
1934, vol. 90, art. 83, que la société anonyme holding « Sanitas-Union», établie à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 50 actions de 10.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 50.
Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 juin 1934, vol. 90, art. 90, que la
société anonyme luxembourgeoise des Chemins de fer et Minières Prince Henri a acquitté les droits de
timbre sur l'obligation Prince Henri 3% n° 3856 d'une valeur nominale de 500 fr.
Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier
1872. — 13 juin 1934.
Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopé-
rative de Neunhausen a déposé au secrétariat communal de Neunhausen l'un des doubles enregistrés des
statuts nouvellement adoptés par l'assemblée générale du 28 mai 1934. — 15 juin 1934.
Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Rümlange (Clervaux)
a déposé au secrétariat communal d'Asselborn l'un des doubles enregistrés des statuts nouvellement
adoptés, — 15 juin 1934.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 2 au 16 juillet 1934, dans la commune de Boulaide, une enquête sur le projet et les statuts d'une
association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « In der Reimeschleid»
à Boulaide.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Boulaide, à partir
du 2 juillet prochain.
M. Jean Wenkin, membre de la Chambre d'agriculture à Merkholtz, est nommé commissaire à l'enquête.
Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le lundi, 16 juillet prochain, de 9 à 11 h.
du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle communale à
Boulaide. — 15 juin 1934.
Avis. — Chambre des comptes. — Un concours pour l'admission au stage de commis dans les bureaux de
la Chambre des comptes aura lieu le 9 juillet 1934. Au prescrit de la loi du 14 juillet 1932, ne sont admis à ce
concours que les candidats porteurs du diplôme de maturité ou de capacité d'un établissement d'enseigne-
ment moyen du pays.
Le concours portera sur les matières ci-après : Rédaction dans les langues française et allemande ; traduc-
tion d'un texte français et d'un texte allemand ; notions élémentaires sur le droit public et administratif du
Grand-Duché, d'après le manuel en usage dans les établissements d'enseignement moyen.
Les candidats adresseront leur demande, accompagnée des pièces requises
diplôme de maturité ou de
capacité, extrait de l'acte de naissance, extrait du casier judiciaire et certificat médical délivré par le médecin-
inspecteur du canton — au président de la Chambre des comptes, pour le 5 juillet au plus tard.
Avis. — Coopérative pour l'utilisation des fruits. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900,
a coopérative pour l'utilisation des fruits d'Ingeldorf a déposé au secrétariat communal d'Erpeldange,
un
des doubles de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant
les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés.
juin 1934.
Avis. — Convention sur le régime fiscal des véhicules automobiles étrangers.
Le Gouvernement
Finlandais a fait déposer au Secrétariat de la Société des Nations, le 23 mai 1914, l'instrument d'adhésion
par S. Exe. le Président de la République de Finlande à la Convention sur le régime fiscal des véhicules
automobiles étrangers (avec Protocole annexe), signée à Genève le 30 mars 1931. — 12 juin 1934.
Avis. — Conventions internationales du Travail. — Le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique a
ratifié les conventions suivantes
1° Convention concernant la réputation des accidents du
travail;
2° Convention concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de répa-
rution des accidents du travail,
adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa septième session (Genève 1925) ;
3° Convention concernant le contrat d'engagement des marins ;
4° Convention concernant le rapatriement des marins,
adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa neuvième session (Genève 1926) ;
5° Convention concernant l'indication du poids sur les gros colis transportés par bateau,
adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa douzième session (Genève 1929).
Ces ratifications officielles ont été enregistrées par le Secrétariat de la Société des Nations, le 12 mai 1934.
— 12 juin 1934.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Les membres du Gouvernement, chacun
en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution
du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de
sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 16 juin 1934.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech,
Norb. Dumont,
P. Dupong,
Et. Schmlt.
Haben beschlossen und beschließen
Die Mitglieder der Regierung, soweit es
jedes Einzelne betrifft, sind mit der Ausführung dieses,
Beschlusses betrau!, der am Tage seiner Veröfsent-
lichung im „Memorial" in kraft tritt.
Schloß Berg, den 16. Juni 1934.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
Jos. Bech.
Norb. Dumont,
P. Dupong,
Et. Schmit.
Le même traitement sera appliqué au paiement des exportations bulgares en territoires belge et luxem-
bourgeois.
En Bulgarie, les créances libellées en d'autres monnaies que le belga ou le leva seront converties en belgas
au cours du jour du versement auprès de la Banque Nationale de Bulgarie tel qu'il est coté officiellement
sur le marché bulgare.
Les dispositions des lois et les réglements bulgares en la matière, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé
dans la présente convention, ne sont pas atteints par celle-ci.
Chaque envoi de marchandises belges ou luxembourgeoises devra, pour bénéficier du régime prévu à
l'article premier, être accompagné d'une copie de la facture originale visée par l'Office de Compensation
Belgo-Luxembourgeois et attestant l'origine belgo-luxembourgeoise des marchandises.
Article 3
En cas de dénonciation de la présente Convention, les dispositions de l'article premier resteront appli-
cables aux créances commerciales nées ou à naître de contrats dûment reconnus à la satisfaction des
Hautes Parties contactantes comme ayant été conclus avant ladite dénonciation.
a) La faculté de se faire remettre à domi-
cile des télégrammes, tant ceux du service inté-
rieur que ceux du service international, sous une
adresse convenue ou abrégée, est soumise aux taxes
suivantes, qui sont perçues au commencement de
la période d'abonnement
pour 12 mois (d'une seule et même année) fr. 100;
pour 6 mois (d'une seule et même année) fr. 60 ;
pour 3 mois (d'une seule et même année) fr. 40 ;
Großh. Beschluß vom 16. Juni 1934, wodurch die
Bestimmungen des an den Weltuachrichtenver-
trag angegliederten Reglementes von Madrid
1932 auf die telegraphische Korrespondenz im
Innern des Großherzogtums angewandt werden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 12 des Gesetzes vom 19. Mai
1885, die Organisation des Telegraphendienstes und
der Telegrammgebühren betreffend;
Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 27. Sep-
tember 1929, wodurch die Bestimmungen des Brüsse-
ler Reglementes auf die telegraphische Korrespon-
denz im Innern des Großherzogtums angewandt
werden,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 14. April 1934 wo-
durch der Weltnachrichtenvertrag vom 9. Dezember
1932 sowie die angegliederten Reglemente den Tele-
graphen- und Telephondienst betreffend anerkannt
wurden;
Nach Anhörung unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Finanzen, und nach Beratung der Regierung im
Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
a) Das Recht, die Bestellung der Telegram-
me sowohl im inländischen als im ausländischen
Verkehr unter vereinbarter oder verkürzter Adresse
verlangen zu können, unterliegt einer Jahresgebühr
von 100 Fr.;
für sechs Monate, ein und desselben Jahres beträgt
die Gebühr
Fr.;
für drei Monate,
ein und desselben Jahres be-
trägt die Gebühr
40 Fr.;
pour 1 mois (d'une seule et même année) fr. 20.
b) Le destinataire peut se faire remettre, ailleurs
qu'au domicile indiqué dans l'adresse, des télé-
grammes internes ou internationaux qui parvien-
draient à certaines heures ou à certains jours ;
cette faculté est soumise à un droit de 2 fr. par
télégramme et par adresse indiquée.
Toutefois cette taxe n'est due qu'une fois, si
plusieurs télégrammes sont remis à la fois en une
seule course à une même adresse.
Les personnes qui désirent faire régulièrement
usage de cette faculté paient les mêmes taxes que
celles prévues pour l'usage d'adresses convention-
nelles ou abrégées.
Notre Ministre d'Etat, Président du
Großh. Beschluß vom 16. juni 1934, betreffend
Abänderung desjenigen vom 28. Juni 1930,
über die Veredelung der Pferderasse.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u.,
Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 28.Juni 1930,
über die Veredelung der Pferderasse
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und
in Anbetracht der Dringlichkeit,
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-
denten der Regierung, und nach Beratung der Re-
gierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Un reçu avec mention de la taxe perçue
est délivré à tout expéditeur qui en fait la demande,
contre paiement d'un droit fixe de 25 cts.
La tenue d'un compte-courant pour le décompte
mensuel des taxes dues pour les télégrammes
déposés est soumise à un droit spécial de 25 cts.
par télégramme porté en compte. Il est abandonné
à l'administration d'exiger un dépôt de garantie
dans les cas où pareille mesure paraît nécessaire.
Jeden: Absender ist auf Verlangen eine
Annahmebescheinigung mit Angabe der erhobenen
Taxe gegen Entrichtung einer Gebühr von 0,25 Fr.
zu behändigen.
Das Führen eines Konto-Korrentes für die monat-
liche Verrechnung der Taxen, welche für die aufge-
lieferten Telegramme geschuldet sind, unterliegt einer
Gebühr von 25 Ct. für jedes in Rechnung gestellte
Telegramm. Es bleibt der Verwaltung überlassen,
eine Kaution zu verlangen, in den Fällen, wo eine
solche Maßnahme notwendig erscheint.
La présente Convention entrera en vigueur dix jours après la date de l'échange des ratifications.
Elle restera en vigueur aussi longtemps que l'une des Hautes Parties contractantes n'aura pas signifié
son désir d'y mettre lin sous un préavis de quinze jours.
Les télégrammes sont remis sous pli
fermé, à moins que l'expéditeur n'ait demandé que
le télégramme soit remis ouvert.
Die Telegramme werden verschlossen zuge-
stellt, es sei denn, daß der Absender verlangt habe, das
Telegramm unverschlossen zuzustellen.
Dès la mise en vigueur de la présente Convention, les effets de celle du 21 juin 1933 seront provisoire-
ment suspendus.
Toutefois, en cas de dénonciation de la présente convention, celle du 21 juin 1933 reprendra immédia-
tement ses effets sans préjudice des dispositions de l'art. 3 ci-dessus, étant entendu cependant qu'en
raison de l'amortissement actuellement acquis des dettes échues dont question à l'art. 5 de la Convention
du 21 juin 1933, le pourcentage laissé à la disposition de la Banque Nationale de Bulgarie devra, confor-
mément à l'art. (), faire l'objet de nouvelles négociations.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs
cachets.
Fait à Sofia, en double expédition, le 5 avril 1934.
Le Plénipotentiaire belge,
Le Plénipotentiaire bulgare,
Sig. : Maur.CUVELIER.
Sig. : N. MOUCHANOFF.
PROTOCOLE ANNEXE.
Au moment de signer la présente Convention, les signataires de celle-ci dûment autorisés à cet effet
par leurs Gouvernements respectifs, déclarent et reconnaissent que ladite Convention verra ses effets
régis à la date même de sa signature.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole et y ont apposé leurs
cachets.
Fait à Sofia, en double expédition, le 5 avril 1934.
Sig. : Maur. CUVELIER.
Sig. : N. MOUCHANOFF.
Arrêté grand-ducal du 16 juin 1934, rendant appli-
cables aux correspondances télégraphiques à
l'intérieur du Grand-Duché les dispositions du
règlement télégraphique annexé à la Conven-
tion des télécommunications de Madrid 1932.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de
Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant
l'organisation du service télégraphique et la taxa-
tion des correspondances télégraphiques ;
Vu Notre arrêté du 27 septembre 1929 rendant
applicables aux correspondances télégraphiques à
l'intérieur du Grand-Duché les dispositions du
règlement de service de Bruxelles ;
Vu la loi du 14 avril 1934 portant approbation
de la Convention internationale des Télécommu-
nications du 9 décembre 1932 et des Règlements
télégraphiques et téléphoniques y annexés ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances, et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1 e r. Le règlement de service des correspon-
dances télégraphiques arrêté à Madrid le 10 décem-
bre 1932, en tant qu'il concerne le régime européen
et sauf les dispositions qui vont suivre, est rendu
applicable aux correspondances à l'intérieur du pays.
En conséquence l'arrêté susvisé du 27 septembre
1929 est abrogé et remplacé par les dispositions
qui suivent.
La taxe d'un accusé de réception postal
d'un télégramme est égale à celle d'une lettre ordi-
naire pour l'intérieur du pays ; celle de l'accusé de
réception télégraphique est fixée à 1 fr. et celle de
l'accusé de réception télégraphique urgent au
double de cette dernière somme.
Die Gebühr für eine briefliche Empfangs-
anzeige eines Telegramms ist auf die Taxe eines ge-
wöhnlichen inländischen Briefes, diejenige einer tele-
graphischen Empfangsanzeige auf 1 Fr. und diejenige
einer dringenden telegraphischen Empfangsanzeige
auf das zweifache des letzteren Betrages festgesetzt.
1° L'expéditeur qui désire que le bureau
télégraphique d'arrivée achemine son télégramme
par la voie postale dans les limites du Grand-Duché,
doit acquitter une taxe supplémentaire de recom-
mandation dans le cas où il demande l'expédition
du télégramme par lettre recommandée ; pour
l'expédition par lettre simple il n'est rien perçu.
Dans le dernier cas le bureau télégraphique
d'arrivée met le télégramme à la poste comme
lettre de service ordinaire, dans le premier cas
comme lettre recommandée d'office.
für einen Monat, ein und desselben Jahres beträgt
die Gebühr
20 Fr.
b) Der Empfänger kann inländische und auslän-
dische Telegramme, welche zu bestimmten Stunden
oder an bestimmten Tagen einlaufen, an einen andern
Ort, als der in der Adresse angegebenen Wohnung
sich aushändigen lassen, dieses Recht unterliegt einer
Gebühr von Fr. 2 per Telegramm und für jede ange-
gebene Adresse.
Diese Gebühr jedoch ist nur einmal geschuldet,
wenn mehrere Telegramme zu gleicher Zeit auf einein
Bestellgang an dieselbe Adresse abgegeben werden.
Personen, die regelmäßig von diesem Rechte Ge-
brauch zu machen wünschen, zahlen die für die ver-
einbarten oder abgekürzten Adressen vorgesehenen
Gebühren.
1. Der Absender, welcher wünscht, daß
die Ankunftanstalt sein Telegramm durch die Post
innerhalb der Grenzen des Großherzogtums weiter-
befördert, hat eine Zuschlagsgebühr in der Höhe der
Einschreibegebühr zu entrichten für den Fall, wo er
die Beförderung des Telegramms als Einschreibe-
brief verlangt; für die Weitersendung als gewöhnli-
cher Brief wird nichts erhoben.
I n dem letzten Falle gibt die Ankunftsanftalt das
Telegramm als gewöhnlichen Dienstbrief, im ersten
Falle als eingeschriebenen Dienstbrief zur Post.
Les télégrammes, arrivant de l'étranger à ache-
miner par voie postale dans les limites du Grand-
Duché sont également expédiés comme lettres de
service ordinaires ou lettres recommandées d'ottice,
suivant le cas.
2° Pour les télégrammes, de l'intérieur qui doivent
être acheminés par la voie postale hors des limites
du Grand-Duché, l'expéditeur doit acquitter, en
dehors de la taxe télégraphique, le port postal
d'une lettre ordinaire ou d'une lettre recommandée
pour le pays en question, selon que le télégramme
contient la mention « Poste» ou « PR».
Ces télégrammes, ainsi que les télégrammes de
l'étranger à acheminer par la poste luxembourgeoise
sur un autre pays, sont affranchis par le bureau
télégraphique d'arrivée comme lettres ordinaires
ou lettres recommandées au taux applicable pour
le pays de destination.
Le minimum de taxe à payer par le
destinataire qui veut taire répéter intégralement
ou partiellement un télégramme qu'il a reçu, est
fixé à 1 fr.
Die von dem Empfänger, welcher ein
erhaltenes
Telegramm
vollständig
oder
teilweise
wiederholen lassen will, zu entrichtende Minimal-
taxe beträgt 1 Fr.
Lorsqu'un expéditeur annule son télé-
gramme avant que la transmission en ait été com-
mencée, la taxe lui est remboursée sous déduction
d'un droit de 1 fr.
Wenn der Absender ein Telegramm zurück
fordert, ehe die Absendung begonnen hat, wird ihm
die Gebühr nach Abzug von 1 Fr. erstaltet.
Art. 9 Wenn der Betrag eines Antwortscheines die
Gebühr des Telegramms, zu dessen Fraukierung er
dient, übersteigt, wird der Unterschied dem Absender
des Ursprungstelegramms erstattet, wenn ein solcher
Antrag in der Frist von sechs Monaten von dem Tage
der Ausstellung des Scheines an gestellt wird und der
Unterschied mindestens 1 Fr. beträgt.
Si la valeur d'un bon pour réponse payée
excède la taxe du télégramme qu'il sert à affran-
chir, la différence en est remboursée à l'expéditeur
du télégramme primitif, lorsque la demande en
est faite dans le délai de six mois à partir de la date
d'émission du bon et que cette différence est au
moins égale à la somme de 1 fr.
Le minimum prévu dans le règlement
international pour le remboursement de la taxe
des mots omis dans la transmission d'un télé-
gramme est fixé dans le service interne à 1 fr.
Der im internationalen Dienstreglement
vorgesehene Mindestbetrag sür die Erstattung der
Gebühren der beim Telegraphieren weggebliebenen
Wörter ist im internen Dienst auf l Fr. beschränkt.
1° Le droit de copie à percevoir pour
les télégrammes multiples est fixé à 2 fr. par 50 mots
ou fraction de 50 mots.
2° La délivrance d'une copie conforme d'un
télégramme, demandée par l'expéditeur, le desti-
nataire ou leurs fondés de pouvoirs, est assujettie
à la taxe de 5 fr. par télégramme ne dépassant pas
100 mots, au-delà de 100 mots ce droit est aug-
Aus dem Ausland eingehende Telegramme, welche
innerhalb des Großherzogtums durch die Post wei-
terzubefordern sind, werden ebenfalls, je nach dem
Falle, als gewöhnliche oder als eingeschriebene Dienst-
briefe befördert.
2. Für inländische Telegramme, welche durch die
Post über die Grenzen des Großherzogtums weiter-
zubeförderen sind, hat der Absender, außer der Tele-
graphengebuhr, das Purto eines gewöhnlichen Briefen
oder eines eingeschriebenen Briefes für das in Betracht
kommende Land zu entrichten, je nachdem das Tele-
gramm den Vermerk "Post" oder
PR
trägt.
Diese Telegramme, sowie die aus dem Ausland
herrührenden Telegramme, welche durch die luxem-
burgische Post nach einem fremden Lande weiterzu-
senden sind, werden von der Telegraphenankunfts-
anstalt
als gewöhnliche oder als eingeschriebene
Briefe, nach dem für das Bestimmungsland gelten-
den Portosätze srankiert.
1. Die bei zu vervielfältigenden Tele-
gramnnen zu erhebende Abschreibegebühr ist auf 2 Fr.
für 50 Wörter oder Bruchteil von 50 Wörtern fest-
gesetzt.
2. Die Aushändigung einer gleichlautenden Ab-
schrift eines Telegramms, welche der Absender, der
Empfänger oder ihre Bevollmächtigten verlangen,
unterliegen einer Gebühr von 5 Fr. pro Telegramm
dessen Wortzahl 100 nicht übersteigt; für weitere
monté de 3.50 fr. pat série nu fraction de série de
50 mots.
Si la date de dépôt on d'arrivée du télégramme
ne peut pas être précisée par l'intéressé, il est dû
en dehors du droit de copie, pour chaque mois ou
fraction de mois sur lesquels doivent s'étendre les
recherches, un droit de 5 fr., s'il s'agit des docu-
ments du bureau de Luxembourg-ville et de Luxem-
bourg-gare et de 3 fr. pour tous les autres bureaux.
Ce droit est également dû dans le cas où les recherches
sont demeurées infructueuses. Pour les recherches
qui sont particulièrement onéreuses et compliquées,
l'administration a la faculté de percevoir un droit
en rapport avec le temps employé.
Le tarif applicable à la correspondance
télégraphique intérieure est établi sur les bases
ci-après
La taxe est fixée à 15 cts. par mot, avec un mini-
mum de 1 fr. par télégramme. Aucune réduction
n'est accordée pour les télégrammes C D E.
Der Tarif für die telegraphische Korres-
pondenz im Inlande bleibt nach folgenden Grund-
sätzen festgesetzt.
Die Taxe beträgt 15 Ct. für jedes Wort, bei einer
Minimaltaxe von 1 Fr. für jedes Telegramm.
Für CDE-Telegramme wird keine Ermäßigung
gewährt.
Les télégrammes de presse sont admis
dans le service interne au tarif de 7½ cts. par
mot, avec un minimum de 1 fr. par télégramme.
La transmission des télégrammes de presse se
fait dans les mêmes conditions que celle des télé-
grammes privés ordinaires.
Le total des taxes d'un télégramme sera arrondi
en plus au demi-décime.
L'administration des postes et des télégraphes
est autorisée à organiser un service des télégrammes
de félicitations.
Preßtelegramme sind im Inlande zum
Tarif von 7½ ct. per Wort Mäßig, bei einer Mini-
maltare von 1 Fr. für jedes Telegramm.
Die Beförderung der Preßtelegramme
erfolgt
unter denselben Bedingungen wie diejenige der ge-
wöhnlichen Privattelegramme.
Die Gesamttaxe eines Telegramms wird aufwärts
auf einen halben Dezimen abgerundet.
Die Post- und Telegraphenverwaltung hat die
Ermächtigung einen
Glückwunsch-Telegrammdienst
einzuführen.
Les frais de transport des télégrammes
adressés en dehors du rayon de la remise gratuite
du bureau d'arrivée sont fixés comme suit
à 2.50 fr. pour une distance jusqu'à 1500 mètres ;
à 3.25 fr. pour une distance de plus de 1500 à
3000 mètres ;
à 4 fr. pour une distance de plus de 3000 à 5000
mètres, et
à 1 fr. pour chaque kilomètre ou fraction d'un
kilomètre au delà de 5 kilomètres.
Ces taxes sont doublées pour les télégrammes qui
arrivent au bureau de destination après 5½ heures
50 Worter oder Bruchteil von 50 Wörtern erhöht
sich die Gebühr um je 3.50 Fr.
Kann das Aufgabe oder Eingangsdatum des Tele-
gramms von den Beteiligten nicht genau angegeben
werden, so ist, außer der Abschreibegebühr, für jeden
Monat oder Bruchteil eines Monates, über den sich
die Nachforschungen zu erstrecken haben, eine beson-
dere Gebühr geschuldet, die 5> Fr. beträgt, wenn es
sich um die Dokumente der Telegraphenämter Luxem-
burg-Stadt und Luxemburg-Bahnhof handelt und
3 Fr., für alle übrigen Ämter.
Diese Gebühr ist
auch dann geschuldet, wenn die Nachforschungen
erfolglos geblieben sind. Für besonders beschwerliche
und komplizierte Nachforschungen kann die Verwal-
tung eine der angewandten Zeit entsprechende Gebühr
erheben.
Die Kosten der Bestellung von Telegram-
men über den für die unentgeltliche Bestellung des
Ankunftsbureaus bezeichneten Bezirke hinaus bleiben
festgesetzt wie folgt
auf 2,5,0 Fr. für eine Entfernung bis zu 1.500 M . ;
auf 3,25 Fr. für eine Entfernung von über 1.500 M .
bis 3.000 M.;
auf 4.— Fr. für eine Entfernung von über 3.000 M.
bis 5.000 M.
und auf 1.— Fr. für jeden Kilometer oder Bruchteil
eines Kilometers über 5 Kilometer hinaus.
Diese Gebühren werden verdoppelt für die Tele-
gramme, welche nach 5½ Uhr abends, vom 1. No-
du soir, du 1er novembre au 1er mars, et après
8½ heures du soir du 1er mars au 31 octobre.
Les frais de transport par exprès des
télégrammes adressés à des personnes résidant
dans une localité pourvue d'une cabine télépho-
nique communale avec service télégraphique, sont
fixés à 1.50 fr.
En dehors du rayon de la localité où se trouve
la cabine publique communale sont perçus les
frais d'exprès fixés par l'art. 14 qui précède.
Die kosten der Bestellung von Telegram-
men an Personen, die in einer Ortschaft wohnen,
in der sich eine öffentliche Fernsprechstelle mit Tele-
graphendienst befindet, sind auf 1.50 Fr. festgelegt.
Telegramme für Empfänger, welche außerhalb
des Ortsbezirks der Fernsprechstelle wohnen, unter-
liegen der durch vorstehenden Art. 14 festgesetzten
Eilbotengebühr.
Le tarif des frais d'exprès peut être
modifié par arrêté ministériel, selon les circonstances,
sur la base des salaires en usage.
Der Tarif für Eilbutenlohn kann nach den
Umständen und nach Maßgabe der jeweiligen Arbeits-
lohne durch Ministerialbeschluß abgeändert werden.
Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré au Mémorial.
Château de Berg, le 16 juin 1934.
Charlotte.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
vember bis zum 1. März und nach 8½ Uhr abends
vom 1. März bis zum 31. Oktober am Bestimmungs-
ort ankommen.
Unser General-Direktor der Finanzen ist
mit der Ausführung dieses Beschlusses, welcher im
"Memorial" veröffentlicht, wird beauftragt.
Schloß Berg, den 16. Juni 1934.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 16 juin 1934, modificatif
de celui du 28 juin 1930, sur l'amélioration
de la race chevaline.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc, etc. ;
Revu Notre arrêté du 28 juin 1930, concernant
l'amélioration de la race chevaline ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Pré-
sident du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons