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Arrêté grand-ducal du 16 juin 1934, rendant appli- cable dans le Grand-Duché la convention con- clue à Sofia, le 5 avril 1934, pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre

43 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

Arrêté grand-ducal du 16 juin 1934, rendant appli- cable dans le Grand-Duché la convention con- clue à Sofia, le 5 avril 1934, pour favoriser les échanges et les règlements commerciaux entre

Mémorial

du

Memorial

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Samedi, 23 juin 1934.

N° 33.

Samstag, 23. Juni 1934.

Avis.

Relations extérieures. — S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle,

le 16 juin 1934, S. Exc. M. le Baron de Borchgrave qui Lui a remis les lettres par lesquelles S.M. le Roi des

Belges Lui notifie le décès de S.M le Foi Albert et son propre avènement au trône.

Son Excellence a été présentée à Madame la Grande-Duchesse par M. le Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement.

A l'entrée et à la sortie du Palais grand-ducal les honneurs ont été rendus aux membres de la mission

extraordinaire belge par la compagnie de volontaires. — 18 juin 1934.

Arrêté grand-ducal du 16 juin 1934, rendant appli-

cable dans le Grand-Duché la convention con-

clue à Sofia, le 5 avril 1934, pour favoriser les

échanges et les règlements commerciaux entre

l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et le

Royaume de Bulgarie.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,

approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant

une Union économique entre le Grand-Duché et la

Belgique ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 25 juillet 1933, ren-

dant applicable dans le Grand-Duché la Conven-

tion du 21 juin 1933 concernant le règlement par

voie de compensation des créances commerciales

entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise

et le Royaume de Bulgarie ;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouver-

nement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauve-

garder les intérêts économiques du pays ;

Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, portant

organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Großh. Beschluß vom 16. Juni 1934, betreffend

Inkraftsetzen des Abkommens, das am 5. April

1934 in Sofia abgeschlossen wurde, zwecks För-

derung des Handelsverkehrs und der Regelung

der Handelsschulden

zwischen der

belgisch-

luxemburgischen

Wirtschaftsunion

und

dem

Königreich Bulgarien.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 5 des Vertrags vom 25. Juli

1921, betreffend den Abschluß eines Wirtschaftsbünd-

nisses zwischen Luxemburg und Belgien, genehmigt

durch Gesetz vom 5. März 1922;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 25. Juli

1933, betreffend Intraftsetzen des Abkommens vom

21. Juni 1933 über die Regelung der Zahlungen aus

dem Warenverkehr zwischen der belgisch-luxembur-

gischen Wirtschaftsunion und dem Königreich Bul-

garien,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1913,

wodurch der Regierung die notwendigen Vollmach-

ten erteilt werden, zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 15. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit,

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Großherzogtums Luxemburg.

( Texte de la convention.)

Convention pour favoriser tes échanges et les règlements commerciaux entre l'Union Economique

Belgo-Luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie.

Sa Majesté le Roi des Belges,

agissant tant en Son nom qu'au nom de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, en vertu

d'accords existants,

et

Sa Majesté le Roi des Bulgares,

désireux de développer et de faciliter les relations économiques entre l'Union Economique Belgo-Luxem-

bourgeoise et le Royaume de Bulgarie,

ont résolu de conclure, à cet effet, une Convention pour favoriser les échanges et les roulements commer-

ciaux et ont désigné pour leurs plénipotentiaires ;

Sa Majesté le Roi des Belges

Son Excellence M. Maur. Cuvelier, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire ;

Sa Majesté le Roi des Bulgares

Son Excellence M. N. Mouchanoff. Président du Conseil des Ministres et Ministre des Ai faires Etrangères

et des Cultes, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvons respectifs, trouvés en bonne et due

forme, sont convenus des dispositions suivantes

Convention pour favoriser tes échanges et les règlements commerciaux entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie.

La Banque Nationale de Bulgarie, dûment autorisée à cet effet par le Gouvernement Bulgare, s'engage

à prendre toutes dispositions utiles pour permettre en tout état de cause le règlement des créances

commerciales, c'est-à-dire des créances résultant de l'importation en Bulgarie de marchandises de prove-

nance belge ou luxembourgeoise. En conséquence, elle fera en sorte que les importateurs en Bulgarie des

dites marchandises, soient assurés d'obtenir et de pouvoir transférer aux ayants droit, sans délai ni restric-

tion d'aucune sorte, les devises étrangères prévues au contrat ou leur contre valeur en belges.

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. La Convention conclue à Sofia, le

5 avril 1934, pour favoriser les échanges et les

règlements commerciaux entre l'Union économique

belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie

sortira son plein et entier effet.

règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie sortira son plein et entier effet.

Das Abkommen, das am 5. April 1934 in

Sofia abgeschlossen würde, zwecks Forderung des

.Handelsverkehrs

und

der Regelung

der Handels-

schulden zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirt-

schaftsunion und dem Königreich Bulgarien, tritt-

mit voller Wirkung in kraft.

règlement de service de Bruxelles ;

Das zu Madrid am 10. Dezember 1932

festgesetzte Dienstreglement über den Telegraphen-

verkehr, soweit dasselbe den europäischen Verkehr

betrifft, findet, vorbehaltlich der folgenden Bestim-

mungen, auf die inländische Korrespondenz Anwen-

dung.

Infolgedessen ist der vorgenannte Beschluß vom

27. September 1929 abgeschafft und durch folgende

Bestimmungen ersetzt.

Arrêté grand-ducal du 16 juin 1934, modificatif de celui du 28 juin 1930, sur l'amélioration de la race chevaline.

Par dérogation à l'art. 24 du susdit

arrêté la prime de station sera acquise aux étalons

qui, lors de leur admission pour l'année 1934,

avaient moins de quatre dents d'adulte, si, en

1934, ils ont sailli vingt juments au moins.

arrêté la prime de station sera acquise aux étalons qui, lors de leur admission pour l'année 1934, avaient moins de quatre dents d'adulte, si, en 1934, ils ont sailli vingt juments au moins.

In Abänderung des Art. 24 des vorerwähn-

ten Beschlusses haben Anrecht auf Stationsgold die.

jenigen Hengste, die bei ihrer Ankörung für das Jahr

1934, weniger als vier Ersatzzähne hatten, falls sie

im Jahre 1934 wenigstens zwanzig Stuten gedeckt

haben.

Art.

2.

Unser

Staatsminister,

Präsident

der

Gouvernement, est chargé de l'exécution du pré-

sent arrêté, qui sera publié au Mémorial

Château vie Berg, le 16 juin 1934.

Charlotte.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Avis. — Examen pour l'obtention du diplôme de maîtresse de jardins d'enfants. — La Commission pour

cet examen, publiée au Mémorial n°32 du 16 juin 1934. a été complété; par l'adjonction de la sœur

Suzanne 'Thom, professeur à l'école normale d'institutrices à Luxembourg. — 19 juin 1934.

Avis. — Examen d'admission en 1re et IVme normales. — Par dérogation aux avis publiés au n° 28 du

Mémorial de l'année courante, l'examen d'admission en 1re classe des écoles normales aura lieu les

vendredi, 13 et samedi, 14 juillet prochains, chaque fois à 8 heures du matin, dans une salle de l'école

normale d'instituteurs. — L'examen d'admission en IVme normale aura lieu les lundi, 16 et mardi, 17

juillet, également à 8 heures du matin et dans une salle du même établissement. — 14 juin 1934.

Avis.

Stage judiciaire. — Le jury d'examen pour le stage judiciaire se réunira du 7 au 14 juillet 1934,

dans l'une des salles du Palais de justice à Luxembourg, pour procéder à l'examen de MM. Victor Bodson,

Joseph Kauffman, Roger Maul. Paul Siverling, Joseph Speller et Ferdinand Winden, avocats-stagiaires à

Luxembourg.

L'examen écrit aura lien le samedi. 7 juillet 1934. de 9 heures du matin à midi et de 1 à 6 heures de

l'après-midi.

Les épreuves orales sont fixées comme suit

pour M. Kauffman, au lundi, 9 juillet, à 3 heures de l'après-midi ; pour M. Maul, au mardi, 10 juillet,

à 3 heures de l'après-midi : pour M. Bodson, au mercredi, 11 juillet, à 3 heures de l'après-midi ; pour

M. Sivering, au jeudi, 12 juillet, à 9,30 heures du matin : pour M. Speller, au même jour, à 3 heures de

l'après-midi, et pour M. Wirtgen, au samedi, 14 juillet, à 3 heures de l'après-midi.

juin 1934.

Avis.

Titres au porteur. — Suivant notification de l'intéressé en date du 15 juin 1934, mainlevée pure

et simple, entière et définitive a été donnée de l'opposition formulée par exploit de l'huissier Joseph

Hoffmann à Capellen, du 24 septembre 1932, au paiement du capital et des intérêts des huit obligations

de l'emprunt grand-ducal 3½,, 1898 (Chemins de fer vicinaux; n°112, 113, 114. 115, 116. 117. 118 et 121

de 500 fr. chacune.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur. — 18 juin 1934.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 15 avril 1934, le conseil communal de Mompach a

édicté un règlement sur le dépôt de décombres. — Le dit règlement a été dûment publié.

— En séance du 15 mars 1934, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement sur les bâtisses.

— Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.

— En séance du 10 novembre 1933, le conseil communal de Troisvierges a modifié le règlement sur

la conduite d'eau de Troisvierges. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 11 juin 1934.

Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,

der im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut.

Schloß Vera, den 16. Juni 1934.

Charlotte.

Der Staatsminister.

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances,

en date des 15 resp. 19 juin 1934, les livrets n° 213549, 287256, 144493, 268002, 6083, 28035 208033,

322359, 328912 et 520474 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 20 juin 1934.

Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg

a. c., le 8 mai 1934, vol. 89, art. 1043, que la société anonyme «Archives des Evêchés», avec siège à

Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions de 100 fr. chacune, portant les n° 1 à 200.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 mai 1934, vol. 89, art. 1071, que la

société «Deutsche Lebensversicherung Gemeinnützige Aktien-Gesellschaft» à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre sur 15 actions à 400 Reichsmark, représentant le capital de 50.000 fr. investi dans le

Grand-Duché.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 14 mai 1934, vol. 89, art. 1124, que la

société anonyme « Wel Bont», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100

actions de 1.000 fr. chacune, n° 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 15 mai 1934, vol. 89, art. 1157, que la

société anonyme holding « Société luxembourgeoise de Placements Industriels Financiers et Commer-

ciaux (Luxinfico), avec siège à Luxembourg, a acquitté lus droits de timbre à raison de 200 actions de

500 fr. chacune, portant les n° 1 à 200.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 15 mai 1934, vol. 89, art. 1158, que la

société anonyme holding « Société Internationale de Commerce et d'Industrie» en abrégé « Sici», établie

à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de 100 fr. chacune, n° 1 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 15 mai 1934, vol. 89, art. 1159, que la

société anonyme holding «Société Internationale des Procédés Métallurgiques B.G.» (Sipro), avec siège

à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 12500 actions de 100 fr. chacune, nommées

catégorie A, n° 1 à 12.500, ainsi que de 10.000 parts bénéficiaires sans valeur nominale, n° 1 à 10.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 15 mai 1934, vol. 89, art. 1161, que la

société anonyme holding « Tonberg Syndicale», avec siège à Luxembourg, a acquitté lus droits de timbre

à raison de 1800 actions de 100 fr. français chacune, n° 1001 à 2800.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 mai 1934, vol. 89, art. 1641, que la

société anonyme holding « Société auxiliaire de Gestion Immobilière et Mobilière », avec siège à Luxem-

bourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 300 actions de 1.000 fr. chacune, portant les n° 1 à 300,

ainsi que de 300 parts bénéficiaires, sans valeur nominale.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 mai 1934, vol. 89, art. 1642, que la

Société holding « Adeka», dont le siège est à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

300 actions de 1.000 fr. chacune, n° 1 à 300, ainsi que de 300 parts bénéficiaires sans valeur nominale.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 mai 1934, vol. 89, art. 1613, que la

société holding « Société Générale Mobilière», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à

raison de 300 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 300, ainsi que de 300 parts bénéficiaires, sans désignation

de valeur.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 30 mai 1934, vol. 89, art. 1693, que la

société anonyme «Sofiluco», Société financière luxembourgeoise pour le Commerce et l'Industrie, établie

à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1000 actions de 125 fr. chacune, n° 1 à 1000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 1er juin 1934, vol. 90, art. 22, que la

société anonyme « Société Générale Foncière», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de : a) 1000 actions de 1000 fr. chacune, n° 1 à 1000 ; b) 10011 actions de dividende, sans dési-

gnation de valeur, portant les n° 1 à 1000 et c) 2000 actions de jouissance, sans désignation de valeur,

numérotées de 1 à 2000,

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 juin 1934, vol. 90, art. 33, que la

société anonyme « Integral Antivibrant Nalinne Intana», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits

de timbre à raison de 1000 partis sociales, sans désignation de valeur, n° 1 à 1000, représentant un capital

social de 150.000 fr.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 juin 1934. vol. 90, art. 49, que la Société

d'Emboutissage des Métaux légers, S. A., établie à Luxembourg a acquitté les droits de timbre à raison

de 500 actions de 100 fr. français chacune, numérotées de 1 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 juin 1934, vol. 90, art. 61, que la

société anonyme «Mutuelle de Gérance et de Participation», avec siège à Luxembourg a acquitté les

droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, n° 1 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Diekirch, le 30 mai 1934,

vol. 73, art. 37, que la société anonyme : « Luxias», établie à Diekirch, a acquitté les droits de timbre à

raison de 1400 actions de 500 fr. chacune, portant les n° 1 à 1400, ainsi que de 1000 parts de fondateurs,

sans désignation de valeur.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c, le 8 juin

1934, vol. 90, art. 83, que la société anonyme holding « Sanitas-Union», établie à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 50 actions de 10.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 50.

Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 juin 1934, vol. 90, art. 90, que la

société anonyme luxembourgeoise des Chemins de fer et Minières Prince Henri a acquitté les droits de

timbre sur l'obligation Prince Henri 3% n° 3856 d'une valeur nominale de 500 fr.

Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier

1872. — 13 juin 1934.

Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopé-

rative de Neunhausen a déposé au secrétariat communal de Neunhausen l'un des doubles enregistrés des

statuts nouvellement adoptés par l'assemblée générale du 28 mai 1934. — 15 juin 1934.

Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Rümlange (Clervaux)

a déposé au secrétariat communal d'Asselborn l'un des doubles enregistrés des statuts nouvellement

adoptés, — 15 juin 1934.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 2 au 16 juillet 1934, dans la commune de Boulaide, une enquête sur le projet et les statuts d'une

association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « In der Reimeschleid»

à Boulaide.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Boulaide, à partir

du 2 juillet prochain.

M. Jean Wenkin, membre de la Chambre d'agriculture à Merkholtz, est nommé commissaire à l'enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le lundi, 16 juillet prochain, de 9 à 11 h.

du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle communale à

Boulaide. — 15 juin 1934.

Avis. — Chambre des comptes. — Un concours pour l'admission au stage de commis dans les bureaux de

la Chambre des comptes aura lieu le 9 juillet 1934. Au prescrit de la loi du 14 juillet 1932, ne sont admis à ce

concours que les candidats porteurs du diplôme de maturité ou de capacité d'un établissement d'enseigne-

ment moyen du pays.

Le concours portera sur les matières ci-après : Rédaction dans les langues française et allemande ; traduc-

tion d'un texte français et d'un texte allemand ; notions élémentaires sur le droit public et administratif du

Grand-Duché, d'après le manuel en usage dans les établissements d'enseignement moyen.

Les candidats adresseront leur demande, accompagnée des pièces requises

diplôme de maturité ou de

capacité, extrait de l'acte de naissance, extrait du casier judiciaire et certificat médical délivré par le médecin-

inspecteur du canton — au président de la Chambre des comptes, pour le 5 juillet au plus tard.

Avis. — Coopérative pour l'utilisation des fruits. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900,

a coopérative pour l'utilisation des fruits d'Ingeldorf a déposé au secrétariat communal d'Erpeldange,

un

des doubles de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant

les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les associés.

juin 1934.

Avis. — Convention sur le régime fiscal des véhicules automobiles étrangers.

Le Gouvernement

Finlandais a fait déposer au Secrétariat de la Société des Nations, le 23 mai 1914, l'instrument d'adhésion

par S. Exe. le Président de la République de Finlande à la Convention sur le régime fiscal des véhicules

automobiles étrangers (avec Protocole annexe), signée à Genève le 30 mars 1931. — 12 juin 1934.

Avis. — Conventions internationales du Travail. — Le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique a

ratifié les conventions suivantes

1° Convention concernant la réputation des accidents du

travail;

2° Convention concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de répa-

rution des accidents du travail,

adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa septième session (Genève 1925) ;

3° Convention concernant le contrat d'engagement des marins ;

4° Convention concernant le rapatriement des marins,

adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa neuvième session (Genève 1926) ;

5° Convention concernant l'indication du poids sur les gros colis transportés par bateau,

adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa douzième session (Genève 1929).

Ces ratifications officielles ont été enregistrées par le Secrétariat de la Société des Nations, le 12 mai 1934.

— 12 juin 1934.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie sortira son plein et entier effet.

Les membres du Gouvernement, chacun

en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution

du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de

sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 16 juin 1934.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech,

Norb. Dumont,

P. Dupong,

Et. Schmlt.

Haben beschlossen und beschließen

règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie sortira son plein et entier effet.

Die Mitglieder der Regierung, soweit es

jedes Einzelne betrifft, sind mit der Ausführung dieses,

Beschlusses betrau!, der am Tage seiner Veröfsent-

lichung im „Memorial" in kraft tritt.

Schloß Berg, den 16. Juni 1934.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech.

Norb. Dumont,

P. Dupong,

Et. Schmit.

Le même traitement sera appliqué au paiement des exportations bulgares en territoires belge et luxem-

bourgeois.

En Bulgarie, les créances libellées en d'autres monnaies que le belga ou le leva seront converties en belgas

au cours du jour du versement auprès de la Banque Nationale de Bulgarie tel qu'il est coté officiellement

sur le marché bulgare.

Les dispositions des lois et les réglements bulgares en la matière, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé

dans la présente convention, ne sont pas atteints par celle-ci.

règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie sortira son plein et entier effet.

Chaque envoi de marchandises belges ou luxembourgeoises devra, pour bénéficier du régime prévu à

l'article premier, être accompagné d'une copie de la facture originale visée par l'Office de Compensation

Belgo-Luxembourgeois et attestant l'origine belgo-luxembourgeoise des marchandises.

Article 3

En cas de dénonciation de la présente Convention, les dispositions de l'article premier resteront appli-

cables aux créances commerciales nées ou à naître de contrats dûment reconnus à la satisfaction des

Hautes Parties contactantes comme ayant été conclus avant ladite dénonciation.

règlement de service de Bruxelles ;

a) La faculté de se faire remettre à domi-

cile des télégrammes, tant ceux du service inté-

rieur que ceux du service international, sous une

adresse convenue ou abrégée, est soumise aux taxes

suivantes, qui sont perçues au commencement de

la période d'abonnement

pour 12 mois (d'une seule et même année) fr. 100;

pour 6 mois (d'une seule et même année) fr. 60 ;

pour 3 mois (d'une seule et même année) fr. 40 ;

Großh. Beschluß vom 16. Juni 1934, wodurch die

Bestimmungen des an den Weltuachrichtenver-

trag angegliederten Reglementes von Madrid

1932 auf die telegraphische Korrespondenz im

Innern des Großherzogtums angewandt werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 12 des Gesetzes vom 19. Mai

1885, die Organisation des Telegraphendienstes und

der Telegrammgebühren betreffend;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 27. Sep-

tember 1929, wodurch die Bestimmungen des Brüsse-

ler Reglementes auf die telegraphische Korrespon-

denz im Innern des Großherzogtums angewandt

werden,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 14. April 1934 wo-

durch der Weltnachrichtenvertrag vom 9. Dezember

1932 sowie die angegliederten Reglemente den Tele-

graphen- und Telephondienst betreffend anerkannt

wurden;

Nach Anhörung unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen, und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

règlement de service de Bruxelles ;

a) Das Recht, die Bestellung der Telegram-

me sowohl im inländischen als im ausländischen

Verkehr unter vereinbarter oder verkürzter Adresse

verlangen zu können, unterliegt einer Jahresgebühr

von 100 Fr.;

für sechs Monate, ein und desselben Jahres beträgt

die Gebühr

Fr.;

für drei Monate,

ein und desselben Jahres be-

trägt die Gebühr

40 Fr.;

pour 1 mois (d'une seule et même année) fr. 20.

b) Le destinataire peut se faire remettre, ailleurs

qu'au domicile indiqué dans l'adresse, des télé-

grammes internes ou internationaux qui parvien-

draient à certaines heures ou à certains jours ;

cette faculté est soumise à un droit de 2 fr. par

télégramme et par adresse indiquée.

Toutefois cette taxe n'est due qu'une fois, si

plusieurs télégrammes sont remis à la fois en une

seule course à une même adresse.

Les personnes qui désirent faire régulièrement

usage de cette faculté paient les mêmes taxes que

celles prévues pour l'usage d'adresses convention-

nelles ou abrégées.

arrêté la prime de station sera acquise aux étalons qui, lors de leur admission pour l'année 1934, avaient moins de quatre dents d'adulte, si, en 1934, ils ont sailli vingt juments au moins.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Großh. Beschluß vom 16. juni 1934, betreffend

Abänderung desjenigen vom 28. Juni 1930,

über die Veredelung der Pferderasse.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u.,

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 28.Juni 1930,

über die Veredelung der Pferderasse

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit,

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, und nach Beratung der Re-

gierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

règlement de service de Bruxelles ;

Un reçu avec mention de la taxe perçue

est délivré à tout expéditeur qui en fait la demande,

contre paiement d'un droit fixe de 25 cts.

La tenue d'un compte-courant pour le décompte

mensuel des taxes dues pour les télégrammes

déposés est soumise à un droit spécial de 25 cts.

par télégramme porté en compte. Il est abandonné

à l'administration d'exiger un dépôt de garantie

dans les cas où pareille mesure paraît nécessaire.

règlement de service de Bruxelles ;

Jeden: Absender ist auf Verlangen eine

Annahmebescheinigung mit Angabe der erhobenen

Taxe gegen Entrichtung einer Gebühr von 0,25 Fr.

zu behändigen.

Das Führen eines Konto-Korrentes für die monat-

liche Verrechnung der Taxen, welche für die aufge-

lieferten Telegramme geschuldet sind, unterliegt einer

Gebühr von 25 Ct. für jedes in Rechnung gestellte

Telegramm. Es bleibt der Verwaltung überlassen,

eine Kaution zu verlangen, in den Fällen, wo eine

solche Maßnahme notwendig erscheint.

règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie sortira son plein et entier effet.

La présente Convention entrera en vigueur dix jours après la date de l'échange des ratifications.

Elle restera en vigueur aussi longtemps que l'une des Hautes Parties contractantes n'aura pas signifié

son désir d'y mettre lin sous un préavis de quinze jours.

règlement de service de Bruxelles ;

Les télégrammes sont remis sous pli

fermé, à moins que l'expéditeur n'ait demandé que

le télégramme soit remis ouvert.

règlement de service de Bruxelles ;

Die Telegramme werden verschlossen zuge-

stellt, es sei denn, daß der Absender verlangt habe, das

Telegramm unverschlossen zuzustellen.

règlements commerciaux entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie sortira son plein et entier effet.

Dès la mise en vigueur de la présente Convention, les effets de celle du 21 juin 1933 seront provisoire-

ment suspendus.

Toutefois, en cas de dénonciation de la présente convention, celle du 21 juin 1933 reprendra immédia-

tement ses effets sans préjudice des dispositions de l'art. 3 ci-dessus, étant entendu cependant qu'en

raison de l'amortissement actuellement acquis des dettes échues dont question à l'art. 5 de la Convention

du 21 juin 1933, le pourcentage laissé à la disposition de la Banque Nationale de Bulgarie devra, confor-

mément à l'art. (), faire l'objet de nouvelles négociations.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs

cachets.

Fait à Sofia, en double expédition, le 5 avril 1934.

Le Plénipotentiaire belge,

Le Plénipotentiaire bulgare,

Sig. : Maur.CUVELIER.

Sig. : N. MOUCHANOFF.

PROTOCOLE ANNEXE.

Au moment de signer la présente Convention, les signataires de celle-ci dûment autorisés à cet effet

par leurs Gouvernements respectifs, déclarent et reconnaissent que ladite Convention verra ses effets

régis à la date même de sa signature.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole et y ont apposé leurs

cachets.

Fait à Sofia, en double expédition, le 5 avril 1934.

Sig. : Maur. CUVELIER.

Sig. : N. MOUCHANOFF.

Arrêté grand-ducal du 16 juin 1934, rendant appli-

cables aux correspondances télégraphiques à

l'intérieur du Grand-Duché les dispositions du

règlement télégraphique annexé à la Conven-

tion des télécommunications de Madrid 1932.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de

Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant

l'organisation du service télégraphique et la taxa-

tion des correspondances télégraphiques ;

Vu Notre arrêté du 27 septembre 1929 rendant

applicables aux correspondances télégraphiques à

l'intérieur du Grand-Duché les dispositions du

règlement de service de Bruxelles ;

Vu la loi du 14 avril 1934 portant approbation

de la Convention internationale des Télécommu-

nications du 9 décembre 1932 et des Règlements

télégraphiques et téléphoniques y annexés ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. Le règlement de service des correspon-

dances télégraphiques arrêté à Madrid le 10 décem-

bre 1932, en tant qu'il concerne le régime européen

et sauf les dispositions qui vont suivre, est rendu

applicable aux correspondances à l'intérieur du pays.

En conséquence l'arrêté susvisé du 27 septembre

1929 est abrogé et remplacé par les dispositions

qui suivent.

règlement de service de Bruxelles ;

La taxe d'un accusé de réception postal

d'un télégramme est égale à celle d'une lettre ordi-

naire pour l'intérieur du pays ; celle de l'accusé de

réception télégraphique est fixée à 1 fr. et celle de

l'accusé de réception télégraphique urgent au

double de cette dernière somme.

règlement de service de Bruxelles ;

Die Gebühr für eine briefliche Empfangs-

anzeige eines Telegramms ist auf die Taxe eines ge-

wöhnlichen inländischen Briefes, diejenige einer tele-

graphischen Empfangsanzeige auf 1 Fr. und diejenige

einer dringenden telegraphischen Empfangsanzeige

auf das zweifache des letzteren Betrages festgesetzt.

règlement de service de Bruxelles ;

1° L'expéditeur qui désire que le bureau

télégraphique d'arrivée achemine son télégramme

par la voie postale dans les limites du Grand-Duché,

doit acquitter une taxe supplémentaire de recom-

mandation dans le cas où il demande l'expédition

du télégramme par lettre recommandée ; pour

l'expédition par lettre simple il n'est rien perçu.

Dans le dernier cas le bureau télégraphique

d'arrivée met le télégramme à la poste comme

lettre de service ordinaire, dans le premier cas

comme lettre recommandée d'office.

für einen Monat, ein und desselben Jahres beträgt

die Gebühr

20 Fr.

b) Der Empfänger kann inländische und auslän-

dische Telegramme, welche zu bestimmten Stunden

oder an bestimmten Tagen einlaufen, an einen andern

Ort, als der in der Adresse angegebenen Wohnung

sich aushändigen lassen, dieses Recht unterliegt einer

Gebühr von Fr. 2 per Telegramm und für jede ange-

gebene Adresse.

Diese Gebühr jedoch ist nur einmal geschuldet,

wenn mehrere Telegramme zu gleicher Zeit auf einein

Bestellgang an dieselbe Adresse abgegeben werden.

Personen, die regelmäßig von diesem Rechte Ge-

brauch zu machen wünschen, zahlen die für die ver-

einbarten oder abgekürzten Adressen vorgesehenen

Gebühren.

règlement de service de Bruxelles ;

1. Der Absender, welcher wünscht, daß

die Ankunftanstalt sein Telegramm durch die Post

innerhalb der Grenzen des Großherzogtums weiter-

befördert, hat eine Zuschlagsgebühr in der Höhe der

Einschreibegebühr zu entrichten für den Fall, wo er

die Beförderung des Telegramms als Einschreibe-

brief verlangt; für die Weitersendung als gewöhnli-

cher Brief wird nichts erhoben.

I n dem letzten Falle gibt die Ankunftsanftalt das

Telegramm als gewöhnlichen Dienstbrief, im ersten

Falle als eingeschriebenen Dienstbrief zur Post.

Les télégrammes, arrivant de l'étranger à ache-

miner par voie postale dans les limites du Grand-

Duché sont également expédiés comme lettres de

service ordinaires ou lettres recommandées d'ottice,

suivant le cas.

2° Pour les télégrammes, de l'intérieur qui doivent

être acheminés par la voie postale hors des limites

du Grand-Duché, l'expéditeur doit acquitter, en

dehors de la taxe télégraphique, le port postal

d'une lettre ordinaire ou d'une lettre recommandée

pour le pays en question, selon que le télégramme

contient la mention « Poste» ou « PR».

Ces télégrammes, ainsi que les télégrammes de

l'étranger à acheminer par la poste luxembourgeoise

sur un autre pays, sont affranchis par le bureau

télégraphique d'arrivée comme lettres ordinaires

ou lettres recommandées au taux applicable pour

le pays de destination.

règlement de service de Bruxelles ;

Le minimum de taxe à payer par le

destinataire qui veut taire répéter intégralement

ou partiellement un télégramme qu'il a reçu, est

fixé à 1 fr.

règlement de service de Bruxelles ;

Die von dem Empfänger, welcher ein

erhaltenes

Telegramm

vollständig

oder

teilweise

wiederholen lassen will, zu entrichtende Minimal-

taxe beträgt 1 Fr.

règlement de service de Bruxelles ;

Lorsqu'un expéditeur annule son télé-

gramme avant que la transmission en ait été com-

mencée, la taxe lui est remboursée sous déduction

d'un droit de 1 fr.

règlement de service de Bruxelles ;

Wenn der Absender ein Telegramm zurück

fordert, ehe die Absendung begonnen hat, wird ihm

die Gebühr nach Abzug von 1 Fr. erstaltet.

Art. 9 Wenn der Betrag eines Antwortscheines die

Gebühr des Telegramms, zu dessen Fraukierung er

dient, übersteigt, wird der Unterschied dem Absender

des Ursprungstelegramms erstattet, wenn ein solcher

Antrag in der Frist von sechs Monaten von dem Tage

der Ausstellung des Scheines an gestellt wird und der

Unterschied mindestens 1 Fr. beträgt.

règlement de service de Bruxelles ;

Si la valeur d'un bon pour réponse payée

excède la taxe du télégramme qu'il sert à affran-

chir, la différence en est remboursée à l'expéditeur

du télégramme primitif, lorsque la demande en

est faite dans le délai de six mois à partir de la date

d'émission du bon et que cette différence est au

moins égale à la somme de 1 fr.

règlement de service de Bruxelles ;

Le minimum prévu dans le règlement

international pour le remboursement de la taxe

des mots omis dans la transmission d'un télé-

gramme est fixé dans le service interne à 1 fr.

règlement de service de Bruxelles ;

Der im internationalen Dienstreglement

vorgesehene Mindestbetrag sür die Erstattung der

Gebühren der beim Telegraphieren weggebliebenen

Wörter ist im internen Dienst auf l Fr. beschränkt.

règlement de service de Bruxelles ;

1° Le droit de copie à percevoir pour

les télégrammes multiples est fixé à 2 fr. par 50 mots

ou fraction de 50 mots.

2° La délivrance d'une copie conforme d'un

télégramme, demandée par l'expéditeur, le desti-

nataire ou leurs fondés de pouvoirs, est assujettie

à la taxe de 5 fr. par télégramme ne dépassant pas

100 mots, au-delà de 100 mots ce droit est aug-

Aus dem Ausland eingehende Telegramme, welche

innerhalb des Großherzogtums durch die Post wei-

terzubefordern sind, werden ebenfalls, je nach dem

Falle, als gewöhnliche oder als eingeschriebene Dienst-

briefe befördert.

2. Für inländische Telegramme, welche durch die

Post über die Grenzen des Großherzogtums weiter-

zubeförderen sind, hat der Absender, außer der Tele-

graphengebuhr, das Purto eines gewöhnlichen Briefen

oder eines eingeschriebenen Briefes für das in Betracht

kommende Land zu entrichten, je nachdem das Tele-

gramm den Vermerk "Post" oder

PR

trägt.

Diese Telegramme, sowie die aus dem Ausland

herrührenden Telegramme, welche durch die luxem-

burgische Post nach einem fremden Lande weiterzu-

senden sind, werden von der Telegraphenankunfts-

anstalt

als gewöhnliche oder als eingeschriebene

Briefe, nach dem für das Bestimmungsland gelten-

den Portosätze srankiert.

règlement de service de Bruxelles ;

1. Die bei zu vervielfältigenden Tele-

gramnnen zu erhebende Abschreibegebühr ist auf 2 Fr.

für 50 Wörter oder Bruchteil von 50 Wörtern fest-

gesetzt.

2. Die Aushändigung einer gleichlautenden Ab-

schrift eines Telegramms, welche der Absender, der

Empfänger oder ihre Bevollmächtigten verlangen,

unterliegen einer Gebühr von 5 Fr. pro Telegramm

dessen Wortzahl 100 nicht übersteigt; für weitere

monté de 3.50 fr. pat série nu fraction de série de

50 mots.

Si la date de dépôt on d'arrivée du télégramme

ne peut pas être précisée par l'intéressé, il est dû

en dehors du droit de copie, pour chaque mois ou

fraction de mois sur lesquels doivent s'étendre les

recherches, un droit de 5 fr., s'il s'agit des docu-

ments du bureau de Luxembourg-ville et de Luxem-

bourg-gare et de 3 fr. pour tous les autres bureaux.

Ce droit est également dû dans le cas où les recherches

sont demeurées infructueuses. Pour les recherches

qui sont particulièrement onéreuses et compliquées,

l'administration a la faculté de percevoir un droit

en rapport avec le temps employé.

règlement de service de Bruxelles ;

Le tarif applicable à la correspondance

télégraphique intérieure est établi sur les bases

ci-après

La taxe est fixée à 15 cts. par mot, avec un mini-

mum de 1 fr. par télégramme. Aucune réduction

n'est accordée pour les télégrammes C D E.

règlement de service de Bruxelles ;

Der Tarif für die telegraphische Korres-

pondenz im Inlande bleibt nach folgenden Grund-

sätzen festgesetzt.

Die Taxe beträgt 15 Ct. für jedes Wort, bei einer

Minimaltaxe von 1 Fr. für jedes Telegramm.

Für CDE-Telegramme wird keine Ermäßigung

gewährt.

règlement de service de Bruxelles ;

Les télégrammes de presse sont admis

dans le service interne au tarif de 7½ cts. par

mot, avec un minimum de 1 fr. par télégramme.

La transmission des télégrammes de presse se

fait dans les mêmes conditions que celle des télé-

grammes privés ordinaires.

Le total des taxes d'un télégramme sera arrondi

en plus au demi-décime.

L'administration des postes et des télégraphes

est autorisée à organiser un service des télégrammes

de félicitations.

règlement de service de Bruxelles ;

Preßtelegramme sind im Inlande zum

Tarif von 7½ ct. per Wort Mäßig, bei einer Mini-

maltare von 1 Fr. für jedes Telegramm.

Die Beförderung der Preßtelegramme

erfolgt

unter denselben Bedingungen wie diejenige der ge-

wöhnlichen Privattelegramme.

Die Gesamttaxe eines Telegramms wird aufwärts

auf einen halben Dezimen abgerundet.

Die Post- und Telegraphenverwaltung hat die

Ermächtigung einen

Glückwunsch-Telegrammdienst

einzuführen.

règlement de service de Bruxelles ;

Les frais de transport des télégrammes

adressés en dehors du rayon de la remise gratuite

du bureau d'arrivée sont fixés comme suit

à 2.50 fr. pour une distance jusqu'à 1500 mètres ;

à 3.25 fr. pour une distance de plus de 1500 à

3000 mètres ;

à 4 fr. pour une distance de plus de 3000 à 5000

mètres, et

à 1 fr. pour chaque kilomètre ou fraction d'un

kilomètre au delà de 5 kilomètres.

Ces taxes sont doublées pour les télégrammes qui

arrivent au bureau de destination après 5½ heures

50 Worter oder Bruchteil von 50 Wörtern erhöht

sich die Gebühr um je 3.50 Fr.

Kann das Aufgabe oder Eingangsdatum des Tele-

gramms von den Beteiligten nicht genau angegeben

werden, so ist, außer der Abschreibegebühr, für jeden

Monat oder Bruchteil eines Monates, über den sich

die Nachforschungen zu erstrecken haben, eine beson-

dere Gebühr geschuldet, die 5> Fr. beträgt, wenn es

sich um die Dokumente der Telegraphenämter Luxem-

burg-Stadt und Luxemburg-Bahnhof handelt und

3 Fr., für alle übrigen Ämter.

Diese Gebühr ist

auch dann geschuldet, wenn die Nachforschungen

erfolglos geblieben sind. Für besonders beschwerliche

und komplizierte Nachforschungen kann die Verwal-

tung eine der angewandten Zeit entsprechende Gebühr

erheben.

règlement de service de Bruxelles ;

Die Kosten der Bestellung von Telegram-

men über den für die unentgeltliche Bestellung des

Ankunftsbureaus bezeichneten Bezirke hinaus bleiben

festgesetzt wie folgt

auf 2,5,0 Fr. für eine Entfernung bis zu 1.500 M . ;

auf 3,25 Fr. für eine Entfernung von über 1.500 M .

bis 3.000 M.;

auf 4.— Fr. für eine Entfernung von über 3.000 M.

bis 5.000 M.

und auf 1.— Fr. für jeden Kilometer oder Bruchteil

eines Kilometers über 5 Kilometer hinaus.

Diese Gebühren werden verdoppelt für die Tele-

gramme, welche nach 5½ Uhr abends, vom 1. No-

du soir, du 1er novembre au 1er mars, et après

8½ heures du soir du 1er mars au 31 octobre.

règlement de service de Bruxelles ;

Les frais de transport par exprès des

télégrammes adressés à des personnes résidant

dans une localité pourvue d'une cabine télépho-

nique communale avec service télégraphique, sont

fixés à 1.50 fr.

En dehors du rayon de la localité où se trouve

la cabine publique communale sont perçus les

frais d'exprès fixés par l'art. 14 qui précède.

règlement de service de Bruxelles ;

Die kosten der Bestellung von Telegram-

men an Personen, die in einer Ortschaft wohnen,

in der sich eine öffentliche Fernsprechstelle mit Tele-

graphendienst befindet, sind auf 1.50 Fr. festgelegt.

Telegramme für Empfänger, welche außerhalb

des Ortsbezirks der Fernsprechstelle wohnen, unter-

liegen der durch vorstehenden Art. 14 festgesetzten

Eilbotengebühr.

règlement de service de Bruxelles ;

Le tarif des frais d'exprès peut être

modifié par arrêté ministériel, selon les circonstances,

sur la base des salaires en usage.

règlement de service de Bruxelles ;

Der Tarif für Eilbutenlohn kann nach den

Umständen und nach Maßgabe der jeweiligen Arbeits-

lohne durch Ministerialbeschluß abgeändert werden.

règlement de service de Bruxelles ;

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté qui

sera inséré au Mémorial.

Château de Berg, le 16 juin 1934.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

vember bis zum 1. März und nach 8½ Uhr abends

vom 1. März bis zum 31. Oktober am Bestimmungs-

ort ankommen.

règlement de service de Bruxelles ;

Unser General-Direktor der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses, welcher im

"Memorial" veröffentlicht, wird beauftragt.

Schloß Berg, den 16. Juni 1934.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 16 juin 1934, modificatif

de celui du 28 juin 1930, sur l'amélioration

de la race chevaline.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc, etc. ;

Revu Notre arrêté du 28 juin 1930, concernant

l'amélioration de la race chevaline ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Pré-

sident du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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