Règlement ministériel du 20 novembre 2013 modifiant le règlement ministériel du 19 décembre 2012 fixant les tarifs des transports publics.
Table des dispositions (50)
Texte législatif (50 Articles)
Règlement ministériel du 20 novembre 2013 modifiant le règlement ministériel du 19 décembre
2012 fixant les tarifs des transports publics.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics;
Vu la loi modifiée du 19 juin 2009 sur l’ordre et la sécurité dans les transports publics;
Vu le règlement grand-ducal du 27 septembre 2005 déterminant les conditions d’exécution des dispositions de
l’article 22 de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics, et notamment son article 4;
Arrête
Le règlement ministériel du 19 décembre 2012 est modifié comme suit
A l’article 2, le point d) est supprimé et remplacé par
«d) «titre de transport»: un billet, un abonnement ou une pièce donnant droit au transport gratuit, qui donne à
l’usager le droit d’utiliser les services de transport public. Un titre de transport peut être édité sur un support papier/
plastique ou un support électronique.»
La société en commandite par actions ArcelorMittalEnergy S.C.A., ayant son siège social à L-1931
Luxembourg, 19, avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 162.754, est désignée fournisseur par défaut pour une période de trois ans pour la zone de réglage constituée par le
réseau industriel tel que défini à l’article 1er (43) de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché
de l’électricité.
L’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques est modifié comme suit
(1) La rubrique 2.33. est remplacée par le libellé suivant
«2.33. Véhicule automoteur avec changement de vitesses manuel: véhicule automoteur dans lequel une pédale
d’embrayage, ou une poignée d’embrayage pour les cyclomoteurs, motocycles et tricycles, est présente et doit
être actionnée par le conducteur au démarrage ou à l’arrêt du véhicule et lors du changement de vitesses.»
(2) Une nouvelle rubrique 2.34. est insérée après la rubrique 2.33., avec le libellé suivant
«2.34. Véhicule automoteur avec changement de vitesse automatique: véhicule automoteur qui ne répond pas aux
critères énoncés à la rubrique 2.33.»
L’article 11, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 24 juin 2008 fixant les modalités d’application de
l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées est remplacé par la disposition
suivante
«(2) Est considérée comme surdéclaration intentionnelle au sens de l’article 16, paragraphe 6 du règlement
modifié (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement
(CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour
les mesures de soutien au développement rural
– la déclaration de surfaces bâties comme surfaces agricoles en vue du paiement de l’aide; les surfaces qui
sont transformées définitivement et irréversiblement en surfaces non agricoles dans le cadre de travaux de
construction sont assimilées à des surfaces bâties;
– la nouvelle déclaration de surfaces agricoles qui ne font pas l’objet d’une utilisation agricole par le déclarant.»
Le règlement grand-ducal modifié du 26 août 2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de
production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace
naturel est complété par un article 49bis qui prend la teneur suivante
«Art. 49bis. Est considérée comme surdéclaration intentionnelle au sens de l’article 16, paragraphe 6, du règlement
modifié (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement
(CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour
les mesures de soutien au développement rural
– la déclaration de surfaces bâties comme surfaces agricoles en vue du paiement de l’aide; les surfaces qui
sont transformées définitivement et irréversiblement en surfaces non agricoles dans le cadre de travaux de
construction sont assimilées à des surfaces bâties;
– la nouvelle déclaration de surfaces agricoles qui ne font pas l’objet d’une utilisation agricole par le déclarant.»
Le règlement grand-ducal du 19 avril 2012 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace
naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement est complété par un article 26bis, libellé
comme suit
«Art. 26bis. Est considérée comme sur déclaration intentionnelle au sens de l’article 16, paragraphe 6 du règlement
modifié (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement
(CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour
les mesures de soutien au développement rural
– la déclaration de surfaces bâties comme surfaces agricoles en vue du paiement de l’aide; les surfaces qui
sont transformées définitivement et irréversiblement en surfaces non agricoles dans le cadre de travaux de
construction sont assimilées à des surfaces bâties;
– la nouvelle déclaration de surfaces agricoles qui ne font pas l’objet d’une utilisation agricole par le déclarant.»
Pour l’année 2014 de la période de régulation 2013 à 2016, l’Institut autorise pour le gestionnaire de
réseau de distribution d’électricité Sudstroum S.àr.l. & Co S.e.c.s. un revenu maximal de 11.174.347,00.- EUR calculé
conformément à l’article 4 du règlement E12/05/ILR du 22 mars 2012.
Objet et champs d’application des taxes
L’Institut est autorisé à percevoir auprès des entreprises notifiées en vertu de l’article 11 de la loi du 27 février 2011
sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après «la Loi») des taxes destinées à couvrir ses
frais administratifs globaux, y compris les frais de personnel et de fonctionnement, et dont les modalités de calcul et de
paiement sont déterminées par le présent règlement.
Objet et champ d’application des redevances de l’Institut
En vertu de l’article 10 de la loi du 23 mai 2012 (ci-après «la Loi»), l’Institut est autorisé à prélever la contrepartie
de ses frais de personnel et de fonctionnement occasionnés par la supervision des redevances aéroportuaires par des
redevances (ci-après dénommées «redevances de l’Institut») à percevoir auprès des usagers d’aéroport et de l’entité
gestionnaire d’aéroport. Les modalités de calcul et de paiement de ces redevances sont déterminées par le présent
règlement.
La société en commandite par actions ArcelorMittalEnergy S.C.A., ayant son siège social à L-1931
Luxembourg, 19, avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 162.754, est désignée fournisseur du dernier recours pour une période de trois ans pour la zone de réglage constituée
par le réseau industriel tel que défini à l’article 1er (43) de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du
marché de l’électricité.
A l’article 10, le paragraphe 4 du règlement ministériel du 19 décembre 2012 est supprimé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
L’article 76 de l’arrêté grand-ducal précité du 23 novembre 1955 est modifié comme suit
(1) Le paragraphe 7. est complété in fine par un alinéa nouveau, avec le libellé suivant
«Lorsque la catégorie C1 du permis de conduire est limitée à la conduite de véhicules de la catégories C1 qui
ne relèvent pas du champ d’application du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans
le domaine des transports par route, cette restriction est mentionnée moyennant l’apposition sur le permis de
conduire du code communautaire 97, prévu à l’Annexe I de la directive 2006/126/CE modifiée, précitée.»
(2) Le paragraphe 8. est complété in fine par un alinéa nouveau, avec le libellé suivant
«Lorsque la catégorie C1E du permis de conduire est limitée à la conduite de véhicules de la catégories C1E qui
ne relèvent pas du champ d’application du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans
le domaine des transports par route, cette restriction est mentionnée moyennant l’apposition sur le permis de
conduire du code communautaire 97, prévu à l’Annexe I de la directive 2006/126/CE modifiée, précitée.»
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 4 décembre 2013.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Règlement grand-ducal du 4 décembre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août
2009 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec
les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de
l’agriculture;
Vu la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural et notamment
son article 25;
Vu le règlement modifié (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le règlement modifié (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application
du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le règlement modifié (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application
du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de
conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 4 décembre 2013.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Règlement grand-ducal du 4 décembre 2013 modifiant le règlement grand-ducal du 19 avril 2012
instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une
agriculture respectueuse de l’environnement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de
l’agriculture;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;
Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole;
Vu la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural et notamment
son article 25;
Vu le règlement modifié (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le règlement modifié (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application
du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le règlement modifié (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application
du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de
conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 4 décembre 2013.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement E13/33/ILR du 13 novembre 2013
portant acceptation des tarifs d’utilisation
du réseau et des services accessoires à l’utilisation du réseau
de distribution d’électricité, géré par
Sudstroum S.àr.l. & Co S.e.c.s.
Secteur Electricité
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu l’article 20 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu le règlement E12/05/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux
de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013
à 2016 et abrogeant le règlement E09/03/ILR du 2 février 2009;
Vu la demande de Sudstroum S.àr.l. & Co S.e.c.s. reçue le 11 septembre 2013;
Arrête
Les tarifs d’utilisation du réseau de distribution d’électricité géré par Sudstroum S.àr.l. & Co S.e.c.s. sont
acceptés comme suit
a) En moyenne tension (20 kV), les tarifs applicables sont les suivants
Durée d’utilisation
annuelle < 3.000 h
Durée d’utilisation
annuelle > 3.000 h
Composante puissance
17,17 EUR/kW
125,07 EUR/kW
Composante énergie
4,13 cts/kWh
0,53 cts/kWh
b) Pour les utilisateurs raccordés au niveau de tension 5 kV, les tarifs applicables sont les tarifs moyenne tension
(20 kV) dont la composante énergie est augmentée d’une prime de 0,08 cts/kWh.
c) Pour les utilisateurs raccordés aux stations de transformation MT/BT, les tarifs applicables sont les tarifs
moyenne tension (20 kV) dont la composante puissance est augmentée d’une prime de 38,26 EUR/kW.
d) En basse tension (0,4 kV), les tarifs applicables sont les suivants
– Pour les utilisateurs avec enregistrement de la courbe de charge
Durée d’utilisation
annuelle < 3.000 h
Durée d’utilisation
annuelle > 3.000 h
Composante puissance
27,33 EUR/kW
105,64 EUR/kW
Composante énergie
4,52 cts/kWh
1,91 cts/kWh
– Pour les utilisateurs sans enregistrement de la courbe de charge
Prime fixe annuelle
24 EUR
Composante énergie
6,53 cts/kWh
Détermination des taxes administratives
(1) Toute entreprise notifiée est soumise au paiement d’une taxe annuelle combinant une base forfaitaire de 2.500.-
EUR, ainsi qu’un montant variable en fonction de son chiffre d’affaires. Pour l’exercice 2014, le taux de 0,9% du chiffre
d’affaires est applicable.
Le nombre de services ou de réseaux notifiés n’est pas pris en compte pour le calcul de la taxe administrative à
payer par une entreprise.
(2) Les entreprises notifiées avec moins de 500 utilisateurs finals et avec un chiffre d’affaires annuel global des services
de communications électroniques de moins de 300.000,- EUR, désignées comme entreprises notifiées d’importance
mineure, sont exonérées du paiement de la taxe administrative définie au paragraphe précédent.
Cette exonération ne peut être accordée que sur base de pièces justificatives (données statistiques semestrielles) à
remettre à l’Institut dans les délais qu’il fixe.
(3) Les taxes administratives prévues au titre du présent règlement reflètent le volume d’activités réalisées au Grand-
Duché de Luxembourg par les entreprises notifiées. Ce volume d’activités est déterminé sur base du chiffre d’affaires,
sauf si l’Institut devait estimer que ce chiffre d’affaires ne correspond pas au volume d’activité réel ou si l’Institut ne
devait pas disposer des données relatives au chiffre d’affaires. Dans ce cas, l’Institut est autorisé à exiger des entreprises
notifiées le paiement d’une avance forfaitaire annuelle de 5.000,- EUR par entreprise.
(4) Le calcul du chiffre d’affaires est basé sur les informations périodiques suivantes
a) Le chiffre d’affaires se compose de la somme des revenus de raccordements provenant du service voix sur le
réseau fixe, des revenus de raccordements provenant de la mise en service/de l’installation de raccordements au réseau
fixe, des revenus de communications sur le réseau fixe, des revenus provenant du marché de détail national des lignes
louées, du revenu de l’Internet à haut débit et du revenu de l’Internet à très haut débit (les montants annuels repris
dans les lignes STF_R_rac_a (1.1), STF_R_rac_i (1.2), STF_R_com_tot (1.11), SLL_R_tot (3.1), SAH_R (4.1) et SAT_R
(5.1) du questionnaire, sous format électronique, actualisé et valable à partir du 1er janvier 2012);
b) Les revenus totaux des services de communication mobile du marché de détail (SCM_R_tot (2.1)) augmenté du
chiffre d’affaires des services d’interconnexion (la somme des montants annuels renseignés aux lignes SCM_R_ixt_tot
(2.26) et SCM_R_ri (2.34) du questionnaire, sous format électronique, actualisé et valable à partir du 1er janvier 2012).
Pour prévenir une double taxation d’un chiffre d’affaires, l’Institut ne considère que les revenus facturés aux
utilisateurs finals au Grand-Duché de Luxembourg. En annexe des informations statistiques périodiques à soumettre à
l’Institut, les entreprises notifiées doivent dès lors indiquer explicitement le chiffre d’affaires réalisé par la vente en gros
à d’autres entreprises notifiées, en le détaillant selon les mêmes critères que ceux utilisés pour l’établissement desdites
informations statistiques.
Les données statistiques sont à remettre au plus tard pour le 31 janvier 2014 et pour le 31 juillet 2014.
(5) Toute première notification est soumise au paiement d’une taxe d’un montant de 2.500,- EUR. Ce paiement doit
être effectué ensemble avec l’envoi de la déclaration de notification à l’Institut. L’Institut procède à la confirmation de
l’enregistrement dans le Registre public uniquement après réception de la taxe par l’Institut.
Détermination des redevances de l’Institut
(1) Les redevances de l’Institut prévues au titre du présent règlement sont fixées, sur avis du comité des usagers,
pour les exercices 2013 et 2014.
(2) Les redevances de l’Institut sont réparties entre les usagers d’aéroport et l’entité gestionnaire d’aéroport d’une
manière objective, transparente et proportionnée, de sorte à minimiser les coûts administratifs et les redevances
inhérentes supplémentaires. La part des redevances revenant aux usagers est collectée sur base de la liste des usagers
établie annuellement par l’entité gestionnaire d’aéroport.
(3) Pour les exercices 2013 et 2014, les redevances de l’Institut sont réparties de la manière suivante
En ce qui concerne l’entité gestionnaire d’aéroport (50%)
L’Administration de la navigation aérienne: 25%
La société lux-Airport S.A.: 25%
En ce qui concerne les usagers d’aéroport (50%)
Les redevances de l’Institut dues par les usagers d’aéroport sont calculées en fonction de leur activité à l’aéroport
de Luxembourg au cours de l’année civile concernée.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement E13/42/ILR du 3 décembre 2013
portant désignation du fournisseur par défaut dans le réseau industriel
Secteur Electricité
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu l’article 4 (1) de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu le règlement modifié E07/21/ILR du 11 décembre 2007 portant désignation du fournisseur par défaut;
Arrête
A l’article 16, paragraphe 1, sub c) du règlement ministériel du 19 décembre 2012, la dernière phrase est
supprimée et remplacée par la phrase suivante: «Il est valable à partir du jour de la validation jusqu’au même jour 4.00
heures du mois suivant.»
L’article 80 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
(1) Un quatrième alinéa nouveau est inséré au paragraphe 1., après le troisième alinéa, avec le libellé suivant
«Par dérogation à ce qui précède
– pour les candidats au permis de conduire pour la conduite des véhicules des catégories C1 qui ne relèvent
pas du champ d’application du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine
des transports par route, la durée minimale de l’apprentissage théorique est ramenée à 4 heures
– pour les candidats au permis de conduire pour la conduite des véhicules des catégories BE, CE, C1E, DE et
D1E, la durée minimale de l’apprentissage théorique est ramenée à 2 heures.»
(2) Le paragraphe 2. est complété in fine par un alinéa nouveau avec le libellé suivant
«Le permis de conduire des catégories C, CE, D ou DE, obtenu sur un véhicule automoteur avec changement
de vitesse automatique, n’est pas limité à la conduite de véhicules automoteurs avec changement de vitesse
automatique, si les personnes concernées sont déjà titulaires d’un permis de conduire des catégories B, BE, C,
CE, C1, C1E, D, D1 ou D1E, valable pour la conduite d’un véhicule automoteur avec changement de vitesse
manuel.»
(3) Au paragraphe 4. le troisième alinéa sous c) est remplacé par le libellé suivant
«En vue de l’obtention de la carte de légitimation, l’accompagnateur doit joindre à sa demande la pièce spécifiée
sous 2) de l’alinéa 2 de l’article 78. Il ne doit pas s’être trouvé au cours des cinq dernières années sous l’effet
ni d’une interdiction de conduire judiciaire du chef d’une ou de plusieurs infractions à la législation routière, ni
d’une mesure administrative de retrait ou de suspension du permis de conduire. Il doit en plus avoir été présent
pendant au moins deux leçons pratiques du candidat à accompagner, dispensées par l’instructeur agréé de
celui-ci. Cette condition n’est pas requise si la délivrance d’une carte de légitimation remonte à moins de trois
ans.»
Les tarifs accessoires à l’utilisation du réseau de distribution d’électricité géré par Sudstroum S.àr.l. et Co
S.e.c.s., à savoir les tarifs pour la location des éléments du comptage, pour la lecture et la mise à disposition de valeurs
ainsi que pour la facturation, sont acceptés comme suit
Tarifs de comptage
EUR/mois
Eintarif Drehstrom Zähler
3,53 EUR/mois
Zweitarif Drehstrom Zähler inklusive Rundsteuerempfänger
4,22 EUR/mois
Mittelspannungszähler/Niederspannungszähler mit Lastprofil inklusive Modem
32,86 EUR/mois
Mittelspannungszähler/Niederspannungszähler mit Leistungsmessung
36,96 EUR/mois
Entreprises déclarées puissantes sur le marché
Les entreprises déclarées puissantes sur un marché par l’Institut en vertu des articles 17 et suivants de la Loi sont
soumises à une taxe annuelle supplémentaire d’un montant forfaitaire de 5.000,- EUR par marché respectif.
Compensation des coûts administratifs encourus
(1) Les redevances de l’Institut sont calculées de manière à permettre à l’Institut de compenser ses frais de personnel
et de fonctionnement relatifs à la régulation des redevances aéroportuaires. Les frais de fonctionnement de l’Institut
peuvent inclure les frais de coopération nationale et internationale, d’analyse de marché, de supervision du respect
des normes, d’élaboration et de coordination des procédures, d’expertise ainsi que les frais afférents aux travaux de
régulation impliquant l’élaboration et l’application de décisions administratives, à l’exception des frais d’instruction d’un
dossier de désaccord, ainsi que tous autres frais occasionnés par l’exercice des tâches incombant à l’Institut.
(2) L’Institut publie dans son rapport annuel un bilan des frais de personnel et de fonctionnement effectifs et de la
somme totale de ses redevances perçues au cours de l’exercice écoulé. Les ajustements nécessaires sont effectués
en tenant compte de la différence entre la somme totale des redevances de l’Institut et les frais de personnel et de
fonctionnement. Tout solde débiteur ou créditeur sera réparti entre tous les usagers et l’entité gestionnaire d’aéroport,
proportionnellement au montant de la redevance de l’Institut annuelle à leur charge.
L’article 20 du règlement ministériel du 19 décembre 2012 est abrogé.
A l’annexe 1 du règlement, reprenant le tableau des prix et catégories des titres de transports, les titres de transport
à tarif augmenté des catégories X, Y et Z sont supprimés.
A l’article 82 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le point 2. de l’alinéa trois est
supprimé et les points 3. et 4. sont renumérotés en conséquence.
Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er janvier 2014.
Autres taxes administratives supplémentaires
L’Institut est autorisé à prélever une taxe supplémentaire de 500,- EUR pour la mise à jour des informations du
Registre public en raison de la charge extraordinaire de travail en résultant pour l’Institut.
Modalités de paiement
(1) Les redevances de l’Institut sont perçues par année civile. Ces redevances viennent à échéance aux dates fixées
sur les factures d’acompte ou de décompte établies par l’Institut.
(2) Les paiements doivent être effectués par virement bancaire. Tous les paiements doivent être effectués sans frais
supplémentaires pour l’Institut.
(3) Le décompte de l’exercice concerné sera effectué au cours du premier semestre de l’année suivante. Le solde de
l’exercice concerné sera, selon le cas, facturé ou remboursé dès l’établissement du décompte de l’exercice concerné.
(4) Toute redevance de l’Institut échue et impayée porte intérêt au taux légal après mise en demeure.
L’article 21 du règlement ministériel du 19 décembre 2012 portera le numéro 20, l’article 22 portera le
numéro 21, et l’article 23 portera le numéro 22.
A l’article 84, la dernière phrase du premier alinéa du paragraphe 5. est supprimée.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement 13/169/ILR du 21 novembre 2013
fixant les taxes administratives destinées à couvrir les coûts administratifs globaux
du régulateur pour l’exercice 2014
Secteur Communications électroniques
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu l’article 11 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques;
Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 20 novembre 2013;
Considérant que pour le secteur «Communications électroniques» le montant du budget 2014 se chiffre à
3.934.014,- EUR;
Arrête
Compensation de l’intégralité des coûts administratifs encourus
Les taxes administratives sont calculées de manière à permettre à l’Institut de compenser l’intégralité de ses coûts
administratifs. A la clôture d’un exercice, l’Institut établit un bilan des frais de personnel et de fonctionnement effectifs
et des taxes perçues au cours du même exercice. Tout solde débiteur ou créditeur sera réparti entre toutes les
entreprises notifiées proportionnellement au montant de la taxe annuelle à leur charge.
Autres paiements éventuels
Le paiement des redevances de l’Institut établies en vertu du présent règlement est sans préjudice de tout autre
paiement éventuel à effectuer par l’usager d’aéroport ou l’entité gestionnaire d’aéroport en vertu de la réglementation
applicable.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Il entre en vigueur trois jours francs après sa publication.
Luxembourg, le 20 novembre 2013.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 3 décembre 2013 modifiant
1. l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques
2. le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux
consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation
en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points
3. le règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction
préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur
de candidats conducteurs
4. le règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de
l’obtention d’un permis de conduire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu la directive 2012/36/UE de la Commission européenne du 19 novembre 2012 modifiant la directive 2006/126/CE
du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire;
Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de l’Intérieur
et à la Grande Région et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er – Modification de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 87 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit
(1) Le troisième alinéa du paragraphe 1. est remplacé par le libellé suivant
«Pour obtenir le renouvellement de son permis de conduire, le titulaire doit présenter au ministre ayant les
Transports dans ses attributions, avec sa demande, la pièce spécifiée sous 5) de l’alinéa 2 de l’article 78. Toutefois,
en vue du renouvellement de son permis de conduire au-delà de l’âge de 60 ans, le titulaire doit présenter en
outre avec sa demande, le certificat médical dont question sous 1) de l’alinéa 2 de l’article 78.»
(2) Le troisième alinéa du paragraphe 2. est remplacé par le libellé suivant
«Pour obtenir le renouvellement de son permis de conduire, le titulaire doit présenter au ministre ayant les
Transports dans ses attributions, avec sa demande, les pièces spécifiées sous 1) et 5) de l’alinéa 2 de l’article 78.»
Modalités de paiement
(1) Les taxes administratives périodiques sont perçues par année civile. Les taxes viennent à échéance aux dates
fixées sur les factures d’acompte ou de décompte établies par l’Institut.
(2) L’Institut procède à la perception des avances auprès des entreprises notifiées. Pour l’exercice 2014, il a établi le
plan de facturation et de paiement des avances suivant, sous réserve de modification en cas de besoin
Date de facturation
Date limite de paiement
Février 2014
Facturation d’une avance de 25%
31 mars 2014
Juin 2014
Facturation d’une avance de 25%
31 juillet 2014
Septembre 2014
Facturation d’une avance de 25%
31 octobre 2014
Les avances perçues aux mois de février et juin 2014 sont calculées sur la base du montant des redevances facturées
pour l’exercice 2012.
(3) Les paiements peuvent être effectués par domiciliation bancaire, virements, transferts et cartes de crédit. Tous
les paiements doivent être effectués sans frais supplémentaires pour l’Institut.
(4) Le décompte pour l’exercice 2014 sera effectué au cours du premier semestre de l’année 2015. Le solde de
l’exercice 2014 sera, selon le cas, facturé ou remboursé dès l’établissement du décompte.
(5) Toute taxe administrative échue et impayée porte intérêts au taux légal après mise en demeure, sans préjudice
de l’application de sanctions administratives particulières stipulées dans la Loi.
Dispositions finales
(1) Les tarifs et modalités de paiement fixés par le présent règlement sont d’application pour les années 2013 et
2014.
(2) Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement E13/41/ILR du 3 décembre 2013
portant désignation du fournisseur du dernier recours dans le réseau industriel
Secteur Electricité
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu l’article 3 (2) de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu le règlement modifié E07/09/ILR du 12 décembre 2007 portant désignation du fournisseur du dernier recours;
Arrête
Le paragraphe 11. de l’article 176 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié
comme suit
(1) Le sixième alinéa est complété in fine par le libellé suivant
«Une remorque dont la masse maximale autorisée est inférieure ou égale à 750 kg peut être attelée aux
tricycles.»
(2) Le même paragraphe 11. est complété par un septième alinéa nouveau, à insérer après l’alinéa six, avec le libellé
suivant
«Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1., 2. et 4. de l’article 76, les permis de conduire correspondant
aux catégories AM, A1 et A du permis de conduire, délivrés avant le 19 janvier 2013, sont également valables
pour la conduite de cyclomoteurs, de quadricycles légers, de motocycles légers, avec ou sans side-car, et
de motocycles, avec ou sans-side-car, auxquels est attaché une remorque ou un véhicule traîné d’une masse
maximale autorisée, ou à défaut, d’une masse en charge inférieure à 150 kg.»
(3) Le même paragraphe 11. est complété in fine par deux alinéas nouveaux, avec le libellé suivant
«Par dérogation aux dispositions du paragraphe 11. de l’article 76, les permis de conduire correspondant à la
catégorie D1 du permis de conduire, délivrés avant le 19 janvier 2013, sont également valables pour la conduite
de véhicules automoteurs conçus et construits pour le transport de 16 passagers au maximum, outre le
conducteur, et ayant une longueur maximale dépassant 8 mètres.
Par dérogation aux dispositions des paragraphes 13. et 14. de l’article 76, les permis de conduire correspondant
aux catégories D ou DE du permis de conduire, délivrés avant le 19 janvier 2013, sont également valables pour
la conduite des véhicules correspondant aux catégories précitées du permis de conduire à partir de l’âge de
21 ans du titulaire, sans préjudice du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées
dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers
affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet
enseignement.»
Chapitre 2 – Modification du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif
aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi
qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules
et en matière de permis à points
Le paiement des taxes administratives établies en vertu du présent règlement est sans préjudice de tout
autre paiement éventuel à effectuer par l’entreprise notifiée en vertu de la réglementation applicable, ainsi que de toute
éventuelle contribution à un fonds pour le maintien du service universel.
Le catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993
relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution
de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points est modifié comme suit
La rubrique 84 est complétée par une nouvelle infraction avec le libellé suivant
Référ.
aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
Réduction de points en vertu
de l’art. 2bis de la loi modi-
fiée du 14 février 1955
I
II
III
IV
-01
Défaut pour le titulaire d’un permis
de conduire délivré par les autorités
compétentes d’un pays tiers à l’Espace
Economique Européen de transcrire
ce permis en permis de conduire
luxembourgeois dans le délai d’un an à
compter de la prise de résidence normale
du titulaire au Luxembourg.
Chapitre 3 – Modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000
déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire
ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats conducteurs
Dispositions finales
(1) Les tarifs et modalités de paiement fixés par le présent règlement sont d’application à partir du 1er janvier 2014.
(2) Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement T13/01/ILR du 21 novembre 2013
fixant les redevances de l’Institut destinées à couvrir
ses coûts administratifs globaux pour les exercices 2013 et 2014
Secteur Transport – Aéroportuaire
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu l’article 10 de la loi du 23 mai 2012 portant transposition de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du
Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires et portant modification: 1) de la loi modifiée du 31 janvier
1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne; 2) de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de
réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire
dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile;
Vu l’avis du Conseil de l’Institut du 20 novembre 2013;
L’avis du Comité des usagers ayant été demandé;
Considérant que pour le secteur «Transport - Aéroportuaire» le montant du budget 2013 rectifié se chiffre à
148.843,- EUR et le budget 2014 se chiffre à 117.593,- EUR;
Arrête
L’article 17 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction
préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats
conducteurs est modifié comme suit
(1) Le premier tiret sous 1) du point B) est remplacé par le libellé suivant
«– d’un motocycle de la catégorie A1 sans side-car, d’une puissance ne dépassant pas 11 kW, avec un rapport
puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg, d’une cylindrée minimale de 115 cm3 et pouvant atteindre une
vitesse d’au moins 90 km/h, ainsi que d’un véhicule automoteur correspondant aux catégories A2, A ou B
du permis de conduire et permettant à l’instructeur d’accompagner le candidat lors de l’instruction pratique
et équipé d’un système émetteur-récepteur assurant un contact radiophonique entre l’instructeur et le
candidat; si le motocycle est équipé d’un moteur électrique, le rapport puissance/poids doit être d’au moins
0,08 kW/kg,»
(2) Le premier tiret sous 2) du point B) est remplacé par le libellé suivant
«– d’un motocycle sans side-car, d’une cylindrée minimale de 395 cm3 et d’une puissance d’au moins 20 kW
sans dépasser 35 kW et avec un rapport puissance/ poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg, ainsi que d’un véhicule
automoteur correspondant aux catégories A2, A ou B du permis de conduire et permettant à l’instructeur
d’accompagner le candidat lors de l’instruction pratique et équipé d’un système émetteur-récepteur assurant
un contact radiophonique entre l’instructeur et le candidat; si le motocycle est équipé d’un moteur électrique,
le rapport puissance/poids doit être d’au moins 0,15 kW/kg,»
(3) Le premier tiret sous 3) du point B) est remplacé par le libellé suivant
«– d’un motocycle sans side-car dont la masse à vide est supérieure à 175 kg, d’une cylindrée minimale de
595 cm3 et d’une puissance d’au moins 50 kW, ainsi que d’un véhicule automoteur correspondant à la
catégorie A ou B du permis de conduire permettant à l’instructeur d’accompagner le candidat lors de
l’instruction pratique et équipé d’un système émetteur-récepteur assurant un contact radiophonique entre
l’instructeur et le candidat; si le motocycle est équipé d’un moteur électrique, le rapport puissance/poids doit
être d’au moins 0,25 kW/kg,»
(4) L’avant-dernier alinéa sous 4) du point B) est supprimé.
(5) Le premier tiret sous 6) du point B) est remplacé par le libellé suivant
«– d’un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses manuellement»
(6) Le dernier alinéa sous 7) du point B) est remplacé par le libellé suivant
«Le véhicule articulé et l’ensemble couplé atteignent tous les deux une vitesse d’au moins 80 km/h, sont
équipés du système ABS, munis d’un système de transmission permettant au conducteur de choisir les vitesses
manuellement et d’un chronotachygraphe conforme au règlement (CEE) n° 3821/85 précité. Le compartiment
à marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la
cabine. Tant le véhicule articulé que l’ensemble couplé doivent avoir une masse en charge d’au moins 15.000 kg;»
A l’article 23 du règlement grand-ducal précité du 8 août 2000, le dernier alinéa est remplacé par deux
alinéas nouveaux avec le libellé suivant
«Les véhicules correspondant à la catégorie A qui ont été utilisés pour l’instruction et la réception des examens
pratiques du permis de conduire avant le 31 décembre 2013 et qui ne sont pas conformes aux dispositions du
présent règlement peuvent être maintenus en service jusqu’au 31 décembre 2018.
Les véhicules correspondant aux catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E qui ont été utilisés pour l’instruction
et la réception des examens pratiques du permis de conduire avant le 20 janvier 2007 et qui ne sont pas conformes
aux dispositions du présent règlement peuvent être maintenus en service jusqu’au 19 janvier 2017.»
Chapitre 4 – Modification du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004
sur les matières des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire
L’article 3ter du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de
l’obtention d’un permis de conduire est complété par un quatrième alinéa avec le libellé suivant
«Par dérogation à ce qui précède, les candidats au permis de conduire pour la conduite des véhicules des catégories
C1 ou C1E qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant l’appareil de
contrôle dans le domaine des transports par route, sont dispensés de faire preuve d’une connaissance et d’une bonne
compréhension dans les domaines suivants
– réglementation relative aux heures de repos et de conduite et à l’utilisation du chronotachygraphe
– prescriptions réglementaires relatives aux personnes ou marchandises transportées.»
L’article 9 du règlement grand-ducal précité du 17 mai 2004 est modifié comme suit
(1) Le deuxième tiret du 1er alinéa est complété par le libellé suivant
«cette dernière exigence ne s’applique pas aux candidats au permis de conduire pour la conduite des véhicules
des catégories C1 ou C1E qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (CEE) n° 3821/85 concernant
l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.»
(2) Au même article 9, le deuxième alinéa est complété in fine par le libellé suivant
«– conduire de manière à garantir la sécurité et à réduire la consommation de carburant et les émissions lors
de l’accélération, la décélération, des montées et des descentes, si nécessaire en changeant les vitesses
manuellement.»
A l’article 10 du règlement grand-ducal précité du 17 mai 2004, le dernier tiret est remplacé par le libellé
suivant
«– fait preuve d’une conduite économique, sûre et efficace du point de vue énergétique.»
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de l’Intérieur et à la
Grande Région et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 3 décembre 2013.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Le Ministre de l’Intérieur
et à la Grande Région,
Jean-Marie Halsdorf
La Ministre de la Justice,
Octavie Modert
Dir. 2012/36/UE.
Règlement grand-ducal du 4 décembre 2013 modifiant le règlement grand-ducal du 24 juin 2008 fixant
les modalités d’application de l’indemnité compensatoire annuelle à allouer aux agriculteurs dans
les zones défavorisées.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de
l’agriculture;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;
Vu la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural et notamment
son article 24;
Vu le règlement modifié (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le règlement modifié (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application
du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le règlement modifié (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application
du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de
conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons