Convention européenne d´extradition, signée à Paris, le 13 décembre Etat des ratifications Réserves et déclarations Règlements communaux
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
page 700
Règlement
grand-ducal du 30 avril 1981 modifiant et complétant
l´arrêté grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des
délégués de la commission et du comité-directeur de la caisse de
pension des employés privés, tel qu´il a été modifié par le règlement
grand-ducal
du 30 mars 1981
Réglementation
des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux
Réglementation au tarif des droits d´entrée Contingents tarifaires 705
Convention européenne d´extradition, signée à Paris, le 13 décembre
Etat des ratifications
Réserves et déclarations
Règlements communaux
Règlements communaux
Impôt foncier Impôt commercial Impôt
sur le total des salaires
Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant l´octroi d´une aide à la consommation
de beurre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) n° 1269/79 en ce qui concerne les conditions de l´écoulement à prix réduit de
beurre destiné à la consommation directe tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 854/81
du Conseil du 1° avril 1981;
Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de
beurre;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, de Notre
Ministre de l´économie et des classes moyennes et de Notre Ministre des finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) A partir du 24 avril 1981 et jusqu´au 31 décembre 1981, l´aide à la consommation de
beurre est fixée à 26 francs par kilogramme de beurre livré à la consommation directe.
(2) A partir du 1er janvier 1982 et jusqu´à la fin de la campagne laitière 1981/82 cette même aide est
fixée à 22 francs.
L´article 15 de l´arrêté grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des
délégués de la commission et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés est modifié
comme suit
«Le bureau électoral se compose d´un président et de deux scrutateurs. Il y a un bureau électoral
séparé pour les patrons et les assurés.
Sont présidents des bureaux électoraux principaux le président du comité-directeur de la caisse de
pension ou des employés supérieurs de la caisse désignés par celui-ci.
Des bureaux auxiliaires peuvent être installés par chaque président d´un bureau électoral principal
pour les opérations prévues par les articles 22 à 28 du présent arrêté.
Les scrutateurs sont désignés par les présidents des bureaux principaux parmi les personnes inscrites
sur les listes électorales du groupe dont il s´agit ou parmi les employés de la caisse.
La même disposition s´applique aux présidents et membres des bureaux auxiliaires.
Les bureaux sont assistés par un secrétaire choisi parmi les électeurs ou les employés de la caisse.
Aucun candidat ne peut faire partie d´un bureau électoral.
L´indemnisation des membres et des secrétaires est fixée par le Ministre du travail et de la sécurité
sociale.»
L´article 1er, alinéa 1er ainsi que les articles 2 à 5 inclus du règlement grand-ducal du 25 octobre
1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre sont applicables à l´aide visée à l´article
1er ci-dessus.
L´article 16 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes
«Le président du bureau électoral principal établira la formule du bulletin de vote, qui reproduira les
numéros d´ordre des listes ainsi que les noms et prénoms des candidats et indiquera le nombre des voix
dont dispose l´électeur.
Les bulletins seront uniformes pour tous les électeurs d´un même groupe.
Chaque liste sera surmontée d´une case réservée au vote, deux autres cases se trouvant à la suite des
noms et prénoms de chaque candidat. La case de tête sera noire et présentera au milieu un cercle de la
couleur du papier.
Les bulletins de vote devront porter au verso l´estampille de la caisse.»
Le beurre ayant bénéficié de l´aide visée à l´article 1er doit être consommé dans le Grand-
Duché.
1) A l´alinéa 1 de l´article 17 du même arrêté les termes «et suppléants» sont à biffer.
2) Le dernier alinéa de l´article 17 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes
«L´électeur pourra inscrire une croix dans chacune des cases placées derrière les noms des candidats
jusqu´à concurrence du nombre des délégués effectifs à élire dans son groupe. Chaque croix (+ ou x)
inscrite dans l´une des deux cases réservées derrière les noms des candidats vaut un suffrage. L´électeur
qui noircit au crayon le cercle de la case placée en tête d´une liste adhère à cette liste en totalité. Si la liste
contient les noms de quinze candidats ou plus, l´électeur attribue quinze suffrages à cette liste. Si elle
contient moins de quinze noms, l´électeur attribue à cette liste un nombre de suffrages égal au nombre de
candidats qui y figurent.»
Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture
et des eaux et forêts, Notre Ministre de
l´économie et des classes moyennes et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 23 avril 1981.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Colette Flesch
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 30 avril 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du
23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la commission et du comité-
directeur de la caisse de pension des employés privés, tel qu´il a été modifié par le
règlement grand-ducal du 30 mars 1981.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 136 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension
des employés privés;
Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés et de la chambre des
métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
L´article 21 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes
«Les bureaux électoraux siègent à Luxembourg dans les locaux de la caisse de pension.»
L´alinéa 4 de l´article 22 du même arrêté est complété comme suit
«Le cas échéant les enveloppes sont distribuées entre le bureau principal et les bureaux auxiliaires.»
L´alinéa 2 de l´article 23 est remplacé par les dispositions suivantes
«Le second scrutateur et le secrétaire font le recensement des suffrages des différents groupes et en
tiennent note, chacun séparément. Les bulletins ayant donné lieu à contestation dans les bureaux auxi-
liaires sont renvoyés au bureau principal pour décision.»
1 (b)
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu´en ce qui concerne le Grand-Duché de
Luxembourg, il faut entendre par «ressortissants» au sens de la présente Convention, les personnes
possédant la nationalité luxembourgeoise, ainsi que les étrangers qui se sont intégrés dans la communauté
luxembourgeoise, pour autant qu´ils puissent être poursuivis au Luxembourg pour le fait pour lequel
l´extradition est demandée.
Article 19
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera l´extradition temporaire, visée à
l´article 19, deuxième alinéa, que s´il s´agit d´une personne qui subit une peine sur son territoire et si des
circonstances particulières l´exigent.
paragraphe 1 (b)
En ce qui concerne la Norvège, le terme "ressortissants" couvre à la fois les
nationaux et les personnes résidant en Norvège.
Le terme couvre également les natio-
naux du Danemark, de la Finlande, de l’Islande et de la Suède ainsi que les personnes
résidant dans ces pays à moins qu’un de ces Etats demande l’extradition.
Article 12
Les autorités norvégiennes se réservent le droit d’exiger de la Partie requé-
rante la production de preuves établissant une présomption suffisante que l’individu
réclamé a commis l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée. La
demande peut être rejetée si les preuves paraissent insuffisantes.
Ce Gouvernement a en outre signalé qu’il "voudra éventuellement limiter le
champ d’application de la Convention, comme le prévoit le paragraphe 4 de l’article
28,
si les pays nordiques adoptent des lois uniformes en matière d’extradition conformé-
ment à un projet actuellement en discussion".
NORVEGE
Traduction
(Réserves et déclarations faites au moment de la signature et modifiées par lettre du Représentant Per-
manent de Norvège en date du 17 janvier 1977.)
Article 1er
L´extradition peut être refusée pour des considérations humanitaires si la remise est susceptible
d´avoir des conséquences d´une gravité exceptionnelle pour l´individu réclamé en raison notamment de
son âge, de son état de santé ou d´autres particularités d´ordre personnel.
Article 2, paragraphe 1 (1)
Aux termes du paragraphe 3 de la Loi norvégienne N° 39 du 13 juin 1975, relatif à l´extradition des
délinquants etc. . . . , la Norvège n´est à même d´accorder l´extradition qu´à raison d´une infraction ou
d´une infraction équivalente qui, aux termes de la Loi norvégienne, est punie ou aurait été punie d´une
peine d´emprisonnement de plus d´un an.
Article 3, paragraphe 3 (1)
La Norvège se réserve le droit de considérer, d´après les circonstances liées au cas envisagé, l´infraction
visée au paragraphe 3 de l´article 3 comme infraction politique.
Article 4 (1)
Si l´infraction militaire comporte également une infraction à raison de laquelle l´extradition est nor-
malement autorisée, la Norvège se réserve le droit de stipuler que l´extradé ne pourra que être con-
damné en application de la loi militaire de l´Etat requérant.
Article 6, paragraphe 1 (b)
En ce qui concerne la Norvège, le terme «ressortissant» couvre à la fois les nationaux et les personnes
résidant en Norvège. Le terme couvre également les nationaux du Danemark, de la Finlande, de l´Islande
et de la Suède ainsi que les personnes résidant dans ces pays à moins qu´un de ces Etats demande l´extradi-
tion.
Article 12
Les autorités norvégiennes se réservent le droit d´exiger de la Partie requérante la production de
preuves établissant une présomption suffisante que l´individu réclamé a commis l´infraction à raison de
laquelle l´extradition est demandée. La demande peut être rejetée si les preuves paraissent insuffisantes.
Article 28, paragraphe 3 (2)
La présente Convention ne s´applique pas à l´extradition vers le Danemark, la Finlande ou la Suède,
l´extradition entre ces Etats ayant lieu sur la base d´une législation uniforme.
(1) Texte modifié par lettre du 17 janvier 1977
(2) Déclaration notifiée par lettre du 17 janvier 1977.
PAYS-BAS
I.
(Déclaration faite au moment de la signature le 21 janvier 1965)
Eu égard à l’égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas,
le Surinam et les Antilles néerlandaises, le terme "territoires métropolitains"
utilisé
au paragraphe 1 de l’article 27 de la présente Convention, perd son sens initial en ce
qui concerne le Royaume des Pays-Bas et sera en conséquence, en ce qui a trait au
Royaume,
considéré comme
signifiant "territoire en Europe".
II.
(Réserves et déclarations contenues dans l’instrument de ratification déposé le
14 février 1969)
1. Réserves
à l’article 1 de la Convention
Le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de ne pas
accorder l’extradition demandée aux fins d’exécution d’un jugement rendu par défaut
contre lequel aucune voie de recours n’est plus ouverte, si cette extradition pouvait
avoir pour effet de faire subir une peine à la personne réclamée, sans que celle-ci ait
été mise à même
d’exercer les droits de la défense visés au paragraphe 3, littéra (c),
de l’article 6 de la Convention de Sauvegarde
des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales,
conclue à Rome le 4 novembre
1950.
Le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de refuser
l’extradition pour des raisons humanitaires si les conséquences pour la personne
réclamée en étaient particulièrement dures, notamment en raison e sa jeunesse ou de
son age avancé ou de son état de sauté ;
à l’article 7 de la Convention
Le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de ne pas
accorder l’extradition lorsque, conformément au paragraphe 2 de l’article 7, l’Etat
requérant serait autorisé à refuser l’extradition dans des cas semblables.
à l’article 9 de la Convention
Le Gouvernement
du Royaume
des Pays-Bas n’accordera pas l’extradition s’il
lui est apparu que la personne réclamée, en ce qui concerne l’infraction pour laquelle
son extradition est demandée, a été jugée définitivement par les autorités compétentes
d’un Etat tiers et que, en cas de condamnation pour ce fait, le condamné subit sa peine,
l’a déjà subie ou en a été dispensé.
à l’article 28
En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas n’accepte pas les paragraphes 1 et 2 de l’article 28 en ce qui
concerne ses rapports avec le Royaume
de Belgique et le Grand Duché de L uxem bourg..
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de déroger
à ces dispositions en ce qui concerne ses rapports avec les autres Etats membres de
la Communauté Economique Européenne.
2. Déclarations
aux articles 6 et 21 de la Convention
Le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas n’accordera ni l’extradition, ni le
transit
de ses nationaux. En ce qui concerne les Pays-Bas, il faut entendre par
"ressortissants"
au sens de la présente Convention, les personnes possédant la nationa-
lité néerlandaise, ainsi que les étrangers qui se sont intégrés dans la communauté
néerlandaise, pour autant qu’ils puissent être pour suivis aux Pays-Bas pour le fait pour
lequel l’extradition est demandée.
à l’article 19 de la Convention
Le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas n’accordera l’extradition tempo-
raire, visée au paragraphe 2 de l’article 19, que s’il s’agit d’une personne qui subit une
peine sur son territoire et si des circonstances particulières l’exigent.
au paragraphe 5 de l’article 21 de la Convention
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de n’accorder
le transit qu’aux mêmes conditions que celles de l’extradition.
SUEDE
(Déclarations et réserves incorporées à l’instrument de ratification)
1.
Déclarations faites
a) sur l’article 6 : Au sens de la présente Convention, le terme "ressortissants"
désigne, outre les sujets suédois, les étrangers domiciliés en Suède, les ressortissants
du Danemark, de la Finlande, de l’Islande et de la Norvège, ainsi que les étrangers
domiciliés dans ces Etats ;
b) sur l’article 21 : Le transit demandé ne sera accordé qu’aux mêmes conditions
que l’extradition, compte tenu des circonstances liées au cas individuel,
2.
Réserves faites
a) à l’article premier : La Suède se réserve le droit de stipuler en accordant
l’extradition que l’extradé ne pourra pas être appelé à comparaftre devant un tribunal
qui n’est habilité à connaître des infractions de la nature envisagée qu’à titre provisoire
ou dans des circonstances particulières exceptionnelles, ainsi que celui de refuser
l’extradition aux fins d’exécution d’une peine prononcée par un tel tribunal d’exception.
La Suède se réserve le droit de refuser l’extradition dans des cas particuliers
si cette mesure, en raison de l’âge, de l’état de santé ou de toute autre condition liée à
la personne visée, et compte tenu également de la nature de l’infraction et des intérêts
de l’Etat requérant, est manifestement inconciliable avec les devoirs humanitaires ;
b)
à l’article 2 : L’extradition d’un individu qui n’a pas encore été jugé définitive-
ment pour le fait incriminé à raison duquel l’extradition est demandée, ne sera accordée
que si ledit fait correspond à un délit frappé par la loi suédoise d’une peine d’emprison-
nement excédant un an ;
c)
à l’article 3 : La Suède se réserve le droit de considérer d’après les circons-
tances liées au cas envisagé l’infraction mentionnée au paragraphe 3 du présent article
comme
infraction politique ;
d) à l’article 4 : Si l’infraction militaire comporte également une infraction à
raison de laquelle
l’extradition a été accordée,
la Suède se réserve le droit de stipuler
que l’extradé ne pourra pas subir de peine infligée en application de dispositions
rela-
tives aux infractions commises
par les militaires ;
e) à l’article 12 : Encore que la sentence prononcée ou le mandat d’arrêt décerné
par un tribunal ou un juge dans un Etat Partie à la Convention soient généralement
acceptés, la Suède se réserve le droit de refuser l’extradition requise s’il ressort de
l’examen du cas envisagé que la sentence ou le mandat d’arrêt sont manifestement
mal
fondés ;
f)
à l’article 18 : Si l’individu dont l’extradition a été accordée n’a pas été reçu
à la date fixée par l’Etat requérant, la Suède se réserve le droit d’annuler immédi ate-
ment la mesure privative de liberté dont il faisait l’objet.
SUISSE
(Réserves et déclarations contenues dans l’instrument de ratification déposé le
20 décembre 1966)
Ad article premier
Le Conseil fédéral suisse déclare que toute extradition accordée par la Suisse
est soumise à la condition que le prévenu ne soit pas déféré à un tribunal d’exception.
En conséquence, il se réserve le droit de refuser l’extradition
(a) Si la possibilité existe que le prévenu, en cas d’extradition, soit déféré à un
tribunal d’exception et si l’Etat requérant ne donne pas des assurances estimées
suffisantes que le jugement sera rendu par un tribunal auquel les prescriptions
d’organisation judiciaire attribuent d’une manière générale la compétence de
prononcer en matière pénale ;
(b) Si elle doit servir à l’exécution d’une peine prononcée par un tribunal d’excep-
tion.
Ad article 2, paragraphe 1
Eu égard aux conditions fixées en droit suisse pour l’extradition, la Suisse se
réserve le droit de refuser l’extradition lorsque le fait mis à la charge de la personne
recherchée ne réunit pas les éléments constitutifs d’une des infractions définies dans la
liste déposée, en annexe à cette déclaration, auprès du Secrétariat
Général du Conseil
de l’Europe.
Ad article 2, paragraphe 2
Le Conseil fédéral suisse déclare que la réserve faite au sujet de l’article 2,
paragraphe 1 n’empêche pas la Suisse, lorsqu’une extradition est ou a été accordée
pour un crime ou un délit à raison duquel celle-ci est autorisée par la loi suisse, d’en
étendre les effets à tout autre fait punissable selon une disposition de droit commun
de
la législation suisse.
Ad article 3, paragraphe 3
En dérogation à l’article 3, paragraphe 3, de la Convention, la Suisse se
réserve le droit de refuser aussi l’extradition en se fondant sur l’article 3, paragraphe 1,
lorsque celle-ci est demandée pour attentat à la vie d’un chef d’Etat ou d’un membre de
sa famille.
Ad article 6
Le Conseil fédéral suisse déclare que le droit suisse n’autorise pas l’extradition
de ressortissants
suisses. Les infractions commises hors de Suisse et réprimées selon
la loi suisse en tant que crimes ou délits, peuvent être poursuivies et jugées par les
autorités suisses si les conditions légales sont remplies,
lorsqu’elles ont été commises
contre des Suisses (art. 5 du Code pénal suisse) ;
lorsque d’après le droit suisse elles pourraient donner lieu à extradition et qu’elles
ont été commises
par un Suisse
(art. 6 du Code pénal suisse ; art, 16 de la loi fédé-
rale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres
de ses
autorités et de ses fonctionnaires) ;
- lorsqu’elles ont été commises à bord d’un navire suisse ou d’un aéronef suisse
(art. 4 de la loi fédérale du 23 septembre
1953 sur la navigation maritime sous
pavillon suisse ; art. 97 de la loi fédérale du 21 décembre
1948 sur la navigation
aérienne).
Ad articles 7 et 8
Le Conseil fédéral suisse déclare que, compte tenu de la réglementation en
vigueur en droit suisse, l’extradition ne peut être accordée pour une infraction commise
sur territoire suisse ou en un lieu assimilé à ce territoire, qu’en application de
l’article 2, paragraphe 2, c’est-à-dire
lorsque la personne réclamée est de toute façon
extradée à l’Etat requérant à raison d’autres faits non soumis à la juridiction suisse et
qu’il apparait indiqué, notamment en vue de favoriser son reclassement social, de la
juger au cours d’une seule et même procédure pour toutes les infractions mises à sa
charge.
Ad article 9
(a) La Suisse se réserve le droit de refuser également l’extradition, en dérogation
à l’article 9, lorsque les décisions motivant le refus de l’extradition en vertu
de cette disposition ont été rendues dans un Etat tiers sur le territoire duquel
l’infraction a été commise ;
(b) La Suisse se réserve en outre le droit d’accorder l’extradition, contrairement
à l’article 9, lère phrase, de la Convention, lorsqu’elle l’a accordée pour
d’autres infractions et que l’Etat requérant a démontré que des faits ou moyens
de preuve nouveaux parvenus à sa connaissance justifient une révision de la
décision motivant le refus de l’extradition d’après cet article, ou lorsque la
personne recherchée n’a pas subi tout ou partie de la peine ou de la mesure
prononcée contre elle par cette décision.
Ad article 11
La Suisse se réserve le droit d’appliquer l’article 11, par analogie, également
dans les cas où le droit de la partie requérante prévoit que le prévenu peut, à raison du
fait donnant lieu à l’extradition, être astreint à subir une peine portant atteinte à son
intégrité corporelle ou être soumis contre son gré à une mesure de cette nature.
Ad article 14 paragraphe 1, lettre b
Le Conseil fédéral suisse déclare que les autorités suisses considèrent l’élar-
gissement comme définitif au sens de l’article 14 de la Convention, s’il permet à la
personne extradée de circuler
librement sans violer les règles de conduite et autres
conditions imposées par l’autorité compétente. De l’avis des autorités suisses, l’extradé
est toujours censé avoir la possibilité de quitter le territoire d’un Etat au sens de cette
disposition lorsque ni une maladie ni quelque autre restriction réelle de sa liberté de
mouvement ne l’empêche en fait de s’en aller.
Ad article 16, paragraphe 2
La Suisse demande que toute requête qui lui est adressée selon l’article 16,
paragraphe 2, contienne une brève description des faits mis à la charge de la personne
recherchée, y compris les indications essentielles permettant d’apprécier le caractère
de l’infraction
au regard du droit d’extradition.
Ad article 21
La Suisse se réserve le droit de ne pas autoriser non plus le transit lorsque
le fait mis à la charge de la personne recherchée tombe sous le coup de l’article 5 de
la Convention ou constitue une violation de prescriptions
restreignant le commerce de
marchandises
ou instituant une réglementation du marché.
Ad article 23
La Suisse demande que les requêtes en matière d’extradition adressées à ses
autorités ainsi que leurs annexes soient munies d’une traduction en langue allemande,
française ou italienne,
si elles ne sont pas rédigées dans l’une de ces langues.
Liste des infractions
pour lesquelles le droit suisse autorise l’extradition
(Annexe à la réserve formulée au sujet de l’article 2, paragraphe 1,
de la Convention européenne d’extradition)
La loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l’extradition aux Etats étrangers,
dispose à son article 3, que les faits suivants, y compris la tentative et la participa-
tion, peuvent donner lieu à extradition s’ils constituent une infraction de droit commun
et sont punissables tant selon la loi du lieu de refuge que selon celle de l’Etat
requérant
I.
Délits (1) contre les personnes
1.
Assassinat,
meurtre, homicide involontaire ;
2.
Infanticide et avortement ;
3.
Exposition, délaissement d’enfants ou de personne sans défense ;
4.
Blessures ayant occasionné la mort ou une infirmité durable, ou une
incapacité de travail de plus de 20 jours ; participation à une rixe ayant
eu des conséquences de cette nature ;
5.
Mauvais traitements de la part des enfants sur leurs parents ; mauvais
traitements habituels exercés sur des enfants par les parents ou par les
personnes sous l’autorité desquelles ils sont placés.
II.
Délits (1) contre la liberté des personnes et les droits de famille
6.
Rapt de personnes adultes et d’enfants ;
7. Séquestration de personnel ;
8. Enlèvement de mineurs ;
9.
Violation du domicile commise
avec circonstances aggravantes ;
10.
Menaces d’attentat contre les personnes ou les propriétés ;
11.
Altération ou suppression d’état civil.
(1)
Le terme "délits" figurant à l’article 3 de la loi sur l’extradition doit être pris
dans le sens d"’infractions" et vise aussi bien les crimes que les délits au sens
du droit pénal,
III.
Délits (1) contre les moeurs
12. Viol, attentat à la pudeur commis avec violence, ou sur une personne
sans défense ou privée de ses facultés mentales ;
13.
Actes immoraux
commis
sur des enfants ou sur une personne quelconque
par celui à qui elle est confiée ;
14. Corruption de mineurs par les parents, le tuteur ou toute autre personne
chargée de leur surveillance ;
15.
Proxénétisme
professionnel ; traite des femmes et des enfants ;
16.
Actes d’immoralité causant un scandale public ;
17. Inceste ;
18. Bigamie.
IV. Délits (1) contre la propriété
19. Brigandage (piraterie), extorsion, vol, recel ;
20. Détournement
(soustraction frauduleuse) et abus de confiance ;
21.
Dommages
causés volontairement à la propriété ;
22.
Escroquerie, banqueroute frauduleuse et fraude commise en matière de
faillite ou de saisie.
V.
Délits (1) contre la foi publique
23.
Contrefaçon ou falsification de monnaies ou de papier-monnaie ou
d’estampilles
représentant une valeur (timbres-poste, etc. ), de billets
de banque, d’obligations, d’actions et d’autres titres émis par l’Etat,
par des corporations, des sociétés ou des particuliers ; introduction,
émission, mise en circulation de tels objets contrefaits ou falsifiés,
avec intention frauduleuse ;
24.
Contrefaçon ou falsification de sceaux, poinçons, timbres ou clichés ;
usage frauduleux ou abus de sceaux, timbres, poinçons ou clichés contre-
faits ou authentiques ;
25.
Faux en écritures
(falsification et contrefaçon de documents) ; usage de
faux (usage frauduleux de documents contrefaits ou falsifiés),
soustraction
de documents, abus d’un blanc-seing ;
26.
Déplacement de bornes.
(1) Le terme "délits" figurant à l’article 3 de la loi sur l’extradition doit être pris
dans le sens d’’’infractions" et vise aussi bien les crimes que les délits au sens
du droit pénal.
VI.
Délits (1) constituant un danger public
27.
Incendie, emploi abusif de matières explosibles, inondation, avec intention
ou par négligence ou imprudence ;
28.
Destruction ou dégradation,
volontaire ou par négligence ou imprudence,
des chemins de fer, des bateaux à vapeur, postes, appareils et conduites
électriques
(télégraphes, téléphones) et la mise en péril de leur exploita-
tion ;
29. Actes volontaires ou commis par négligence ou imprudence, de nature à
occasionner la destruction, l’échouement ou la perte d’un navire ;
30.
Propagation, volontaire ou par négligence ou imprudence, de maladies
contagieuses,
épidémies ou épizooties ; altération, par des substances
nuisibles constituant un danger public, de sources, fontaines ou autres
eaux ;
31.
Contrefaçon ou falsification intentionnelle de denrées alimentaires, cons-
tituant un danger pour la santé des personnes ou des animaux ; mise en
vente ou en circulation de ces denrées malsaines ou corrompues,
avec
dissimulation de leur caractère nuisible ;
31 bis. Infraction volontaire aux dispositions concernant les stupéfiants, en
tant que cette infraction est passible de l’emprisonnement.
VII.
Délits (1) contre l’administration de la justice
32.
Dénonciation calomnieuse ;
33.
Faux serment ou fausse déclaration faite sous promesse solennelle ;
34.
Faux témoignage, faux rapport d’experts, fausse déclaration d’un inter-
prète ; subornation de témoins,
experts, interprètes.
VIII.
Délits (1) relatifs à l’exercice de fonctions publiques
35.
Corruption de fonctionnaires
publics, de jurés, d’arbitres et d’experts ;
36.
Détournements et concussions
commis
par les fonctionnaires publics ;
abus d’autorité par suite de corruption ou dans une intention frauduleuse ;
37.
Suppression de lettres et de télégrammes,
violation du secret des lettres
et des télégrammes par des employés des administrations des postes et
des télégraphes.
(1) Le terme "délits" figurant à l’article 3 de la loi sur l’extradition doit être pris
dans le sens d’’’infraction" et vise aussi bien les crimes que les délits au sens du
droit pénal.
La loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon
suisse dispose à son article 154 que les infractions qui, d’après les dispositions de cette
loi, sont punies de l’emprisonnement
d’un an ou d’une peine plus sévère, donnent lieu à
extradition au sens de la législation suisse sur l’extradition aux Etats étrangers.
Il s’agit des faits suivants
- mise en péril du navire, intentionnelle ou par négligence (art. 128) ;
- mise en péril de la navigation, intentionnelle ou par négligence (art. 129) ;
- circulation en mer d’un navire en mauvais état de navigabilité
(art. 131) ;
- défaut d’assistance (art. 133, ler alinéa) ;
abandon du navire en péril
(art. 134) ;
- non-exercice du commandement (art. 135, 1er alinéa) ;
- abus et usurpation de pouvoir (art, 136, 1er alinéa) ;
ivresse (art. 139, 1er alinéa) ;
désobéissance (art. 140, 3ème alinéa) ;
- embarquement prohibé de personnes et d’objets
(art. 141, 1er alinéa) ;
mise en danger de l’armateur ou du capitaine
par contrebande (art. 142, 1er et
3ème alinéas) ;
- abus du pavillon (art. 143, 1er alinéa) ;
fraude dans l’enregistrement (art. 144, 1er alinéa) ;
soustraction d’un navire mis sous main de l’autorité, violation d’une disposition
de l’autorité
(art. 145) ;
- aliénation irrégulière (art. 146).
TURQUIE
(Déclaration faite au moment de la signature)
Les assurances mentionnées dans l’article Il se limiteront à la procédure
suivante
En cas d’extradition à la Turquie d’un condamné à mort ou d’un individu inculpé
d’un crime passible de la peine capitale, la Partie requise dont la législation ne prévoit
pas la peine capitale, est autorisée à transmettre une demande en commutation de
celle-ci en réclusion perpétuelle. Cette demande sera transmise par le Gouvernement
turc à la Grande Assemblée Nationale qui ratifie en dernier lieu une condamnation à
mort, pour autant qu’Elle n’aurait pas déjà statué à ce sujet.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 27 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois)
Bettem bourg.
Règlement-taxe sur la participation des propriétaires riverains à certains équipe-
ments publics.
En séance du 19 novembre 1980 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe relatif à la participation des propriétaires rive-
rains à certains équipements publics.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1981 et publiée en due forme.
Cleme ncy.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagéres et des objets encombrants.
En séance du 11 décembre 1980 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères
et des objets encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1981 et publiée en due forme.
Frisanga.
Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau.
En séance du 8 décembre 1980 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 février 1981 et publiée en due forme.
Frisange.
Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.
En séance du 8 décembre 1980 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de compléter le règlement-taxe du 19 janvier 1979 sur le raccordement à la
canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 février 1981 et publiée en due forme.
Hôpital
Intercommunal de Steinfort.
Réglement -taxe sur l´utilisation des voitures-ambu-
lance.
En séance du 15 décembre 1980 le Comité syndical de l´Hôpital Intercommunal de Steinfort a pris une
délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´utilisation
des voitures-ambulance.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 mars 1981 et publiée en due forme.
Nommern.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 15 janvier 1981 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1981 et publiée en due forme.
Reckange-sur-Mess.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 11 décembre 1980 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des
ordures.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 mars 1981 et publiée en due forme.
Reisdorf.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 22 décembre 1980 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, la taxe annuelle à percevoir sur
l´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 février 1981 et publiée en due forme.
Wiltz.
Tarifs pour l´utilisation du complexe sportif.
En séance du 12 janvier 1981 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé certains tarifs à percevoir pour l´utilisation du complexe sportif.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 février 1981 et publiée en due
forme.
Règlements communaux.
Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1981 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 13 avril 1981
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Hosingen
27.02.1981
370%
370%
Taux d´imposition
B1
B3
B4
Diekirch
11.03.1981
210%
330%
210%
110%
Impôt commercial.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1981 par les conseils communaux en matière d´impôt commer-
cial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 13 avril 1981
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Diekirch
11.03.1981
230%
Hosingen
27.02.1981
220%
Impôt sur le total des salaires. Diekirch.
Par délibération en date du 11 mars 1981, le Conseil communal de la Ville de Diekirch a fixé à 600% le
taux multiplicateur à appliquer pour l´année d´imposition 1981 en matière d´impôt sur le total des
salaires.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 13 avril 1981.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
A l´alinéa 1er de l´article 24 du même arrêté le terme «autres» est à biffer.
L´article 28 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes
«Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement
(suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre
les listes. Le nombre total des suffrages valables des listes sera divisé par le nombre des délégués effectifs à
élire augmenté de un. Est appelé «nombre électoral» le nombre entier immédiatement supérieur au
quotient ainsi obtenu.
Chaque liste recevra à la répartition autant de sièges que le nombre électoral sera contenu de fois dans
le nombre des suffrages qu´elle aura recueillis.
Une liste qui n´aura pas obtenu au moins 7,5% des voix valablement exprimées ne sera pas prise en
considération pour la répartition des sièges.
Lorsque le nombre des délégués élus à la suite de la répartition prévue par l´alinéa 2 restera inférieur à
celui des délégués effectifs à élire, on divisera le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de
sièges qu´elle aura déjà obtenus, augmenté de un; le siège sera attribué à la liste qui obtient le quotient le
plus élevé. On répétera le même procédé s´il reste encore des sièges disponibles.
En cas d´égalité, le siège disponible sera attribué à la liste qui aura recueilli le plus de suffrages. Les
opérations de calcul seront à faire par un scrutateur et le secrétaire sous le contrôle du bureau.
Les sièges seront attribués, dans chaque liste, au candidat ayant obtenu le plus grand nombre de
suffrages nominatifs. En cas d´égalité, les candidats seront élus dans l´ordre de leur inscription sur la liste.
Les noms des délégués effectifs élus sont proclamés par le président du bureau électoral principal dès
que le résultat de l´élection est connu.
Il en est de même des délégués suppléants qui sont proclamés pour chaque liste au même nombre que
les délégués effectifs de la liste, dans l´ordre des voix que chacun a obtenues.
Est de même proclamé le nombre des suffrages nominatifs obtenus par chacun des autres candidats
dans l´ordre des suffrages obtenus. Ils acquièrent rang de suppléant au fur et à mesure qu´il y a lieu de
compléter le nombre de ceux-ci.»
A l´article 32, première phrase, le terme «président» est remplacé par les termes «président
de la caisse de pension».
A l´article 34 du même arrêté les termes «parmi ses membres» sont à biffer.
L´article 38 du même arrêté est modifié comme suit
«L´élection se fait par vote à l´urne».
L´article 39 du même arrêté est modifié comme suit
«Sont applicables à l´élection du comité-directeur, sauf adaptation de terminologie, l´article 7 à
l´exception de l´alinéa 3, les articles 9, 11, 12, 13 et 16, l´article 17 alinéa final, l´article 20, les articles 23 à
27, l´article 28 à l´exception de l´alinéa 3, les articles 30 et 31.»
L´article 40 du même arrêté est modifié comme suit
«Les noms des électeurs qui se présentent pour voter sont pointés sur la liste électorale; l´électeur
reçoit ensuite, des mains du président un bulletin de vote plié en quatre, à angle droit, l´estampille de la
caisse à l´extérieur, et se rend dans un compartiment isolé pour le remplir.
Après avoir exprimé son vote, l´électeur montre au président le bulletin dûment replié et le dépose
dans l´urne; le secrétaire prend note du dépôt».
Est abrogé l´article 42 du même arrêté.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial et qui aura effet pour les élections fixées au 29 mai 1981.
Château de Berg, le 30 avril 1981.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Jacques Santer
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins
de fer luxembourgeois par application de l´article 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des
C.F.L., approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise
du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.
Rectificatif N° 2 à l´annexe spéciale du TCV «Cartes Inter-Rail Senior».
1.1.1981.
Rectificatif N° 13 au fascicule I du tarif voyageurs «Conditions réglementaires générales».
1.1.1981
Rectificatif N° 1 à l´annexe spéciale du TCV «Cartes Inter-Rail».
1.1.1981.
Rectificatif N° 2 à l´annexe spéciale du TCV «Trans Europ Express».
1.1.1981.
Rectificatif N° 6 au fascicule V du tarif pour le transport de marchandises, dépouilles mortelles et
animaux vivants.
1.1.1981.
8e supplément au tarif international pour le transport de colis express (TCEx).
1.1.1981.
15e supplément au tarif franco-luxembourgeois pour le transport de minerai de fer.
1.1.1981.
16e supplément au tarif franco-luxembourgeois pour le transport de produits sidérurgiques.
1.1.1981.
1er supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérur-
giques.
1.1.1981.
7e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9023 pour le transport de produits de base de
l´industrie sidérurgique et de produits sidérurgiques.
1.1.1981.
11e supplément au tarif germano -luxembourgeois N° 9020 pour le transport de coke et houille par
trains complets.
1.1.1981.
29e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérur-
giques.
1.1.1981.
Nouvelle édition du tarif international CECA N° 9001 (fascicule 1-3).
1.1.1981.
Nouvelle édition de l´Annexe spéciale Eurail-pass et Eurail-Youthpass.
1.1.1981.
Rectificatif N° 7 au fascicule V du tarif pour le transport de marchandises.
10.1.1981.
16 e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerai de fer.
1.2.1981.
11e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 6303 pour le transport, en petite vitesse par
wagon complet, d´argile.
1.2.1981.
Nouvelle édition du tarif général européen pour les expéditions de détail.
1.2.1981.
36e supplément au tarif international Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport de produits
sidérurgiques par wagon complet.
1.2.1981.
Nouvelle édition du tarif belgo-luxembourgeois BL-16 pour le transport de journeaux et de pério-
diques.
1.2.1981.
17 e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7202 pour le transport de sable.
1.2.1981.
Nouvelle édition du fascicule V du tarif marchandises CFL (tableaux des prix).
1.2.1981.
Rectificatif N° 1 au tarif international CECA N° 9001 (fascicule 1-3).
1.2.1981.
8 e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5037 pour le transport de produits sidérurgiques en
wagon complet.
1.2.1981.
10e supplément au tarif international luxembourgeois-belge N° 5032 pour le transport de produits
sidérurgiques en wagon complet.
1.2.1981.
19e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7203 pour le transport de scories de déphosphora-
tion moulues pour engrais par wagon complet.
1.2.1981.
17e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.2.1981.
5e supplément au tarif cadre franco-belge N° 9004 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.2.1981.
12e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de la houille et du coke
de houille expédié par train complet.
1.3.1981.
26 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9021 pour le transport d´agglomérés de lignite.
1.3.1981.
26 e supplément au tarif germano-iuxembourgeois N° 9022 pour le transport de houille, d´agglomérés
de houille et de coke de houille.
1.3.1981.
1 er supplément au tarif européen N° 9145 pour le transport des grands conteneurs en wagon com-
plet.
1.3.1981.
30 e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérur-
giques.
1.3.1981.
Rectificatif N° 2 du tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3).
1.3.1981.
37 e supplément au tarif Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.3.1981.
18e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.3.1981.
Rectificatif N° 3 à l´annexe spéciale du TCV pour le transport des voyageurs et des bagages (trains TEE
et IC).
1.3.1981.
2e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérur-
giques.
1.3.1981.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,
publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des disposi-
tions générales relatives aux douanes et accises.)
En vertu du règlement n° 613/81 de la Commission des Communautés européennes du 9 mars 1981,
le droit d´entrée applicable à l´acide citrique relevant de la sous-position tarifaire 29.16 A IV a, originaire
de Chine, est rétabli à partir du 13 mars 1981.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1981 consécutivement au règlement n°
3322/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980.
En vertu du règlement n° 646/81 de la Commission de Communautés européennes du 12 mars 1981,
le droit d´entrée applicable aux «ficelles, cordes et cordages, en fibres synthétiqués, tressés ou non» de la
position tarifaire ex 59.04, originaires de Corée du Sud est rétabli à partir du 16 mars 1981.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1981 consécutivement au règlement n°
3320/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980.
En vertu du règlement n° 673/81 de la Commission des Communautés européennes du 16 mars 1981,
les droits d´entrée applicables aux «autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement» de la
position tarifaire 69.08, originaires de Thaïlande sont rétablis à partir du 20 mars 1981.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 consécutivement au règle-
ment, n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980.
En vertu du règlement n° 606/81 de la Commission des Communautés européennes du 6 mars 1981,
le droit d´entrée applicable aux «chaussures à dessus en cuir naturel» de la sous-position tarifaire 64.02 A,
originaires de Yougoslavie, est rétabli à partir du 10 mars jusqu´au 31 décembre 1981.
En vertu du règlement (CEE) n° 564/81 du Conseil des Communautés européennes du 20 janvier 1981
(Journal officiel n° L 65 du 11 mars 1981), le droit d´entrée applicable, dans la limite du contingent tari-
faire ouvert par le règlement (CEE) n° 1639/80, aux pulpes d´abricots relevant de la sous-position tari-
faire ex 20.06 B Il c 1 aa originaires de Turquie, est réduit au niveau de 8,3 p.c. à partir du 1er janvier
1981.
Les droits perçus en trop depuis cette date peuvent être remboursés sur demande écrite des importa-
teurs, adressée au receveur du bureau d´importation.
Le Tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er janvier 1981, en vertu
du règlement (C.E.E.) n° 3000/80 du Conseil des Communautés européennes, modifiant le règle-
ment (C.E.E.) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun;
du règlement (C.E.E.) n° 3 034/80, fixant les quantités de produits de base considérées comme
étant entrées dans la fabrication de marchandises relevant du règlement (C.E.E.) n° 3 033/80 et modifiant
le règlement (C.E.E.) n° 950/68;
du règlement (C.E.E.) n° 3 285/80, modifiant la nomenclature des marchandises pour les statis-
tiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses Etats membres (Nimexe);
des règlements (C.E.E.) n° 2 836/72, 2 838/72, 2 840/72, 3 177/73, 2 842/72 et 1 691/73 et plus
particulièrement les Protocoles n° 1, accordant une réduction des droits d´entrée applicables sur certains
produits originaires d´Autriche, de Suède, de Suisse, de Finalande, d´lslande et de Norvège;
du règlement (C.E.E.) n° 2 237/78 relatif au Protocole additionnel à l´Accord entre la communauté
économique européenne et la République portugaise;
du règlement (C.E.E.) n° 3 553/80 concernant la conclusion de l´Accord sous forme d´échange de
lettres relatif à l´article 8 du protocole complémentaire à l´Accord entre la Communauté économique
européenne et la République portugaise;
du règlement (C.E.E.) n° 3 287/80 modifiant, en raison de l´adhésion de la Grèce, le règlement
(C.E.E.) n° 2 051/74 relatif au régime douanier applicble à certains produits originaires et en provenance
des îles Féroé;
du traité relatif à l´adhésion de la République hellénique à la Communauté économique européenne
et à la Communauté européenne de l´énergie atomique ainsi que de l´acte relatif aux conditions d´adhé-
sion de la République hellénique et aux adaptations des traités;
des règlements (C.E.E.) n° 3 530/80 à 3 532/80 et 3 534/80, concernant la conclusion des Accords,
sous forme d´échange de lettres, entre la Communauté économique européenne et respectivement la
République algérienne démocratique et populaire, le Royaume du Maroc, la République tunisienne et
l´Etat d´Israël, et concernant l´importation, dans la Communauté, de salades de fruits en conserves,
originaires de ces pays;
du règlement (C.E.E.) n° 3 533/80 concernant la conclusion de l´Accord sous la forme d´échange de
lettre entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et
populaire concernant l´importation dans la Communauté de concentrés de tomates originaires d´Algérie;
du règlement (C.E.E.) n° 3 225/80 concernant la conclusion de la deuxième convention A.C.P.-
C.E.E., signée à Lomé le 31 octobre 1979 ainsique de l´accord relatif aux produits relevant de la Commu-
nauté européenne du Charbon et de l´Acier (80/1153/C.E.C.A.);
de la décision (80/1 186/C.E.E.) du Conseil du 16 décembre 1980, relative à l´association des pays
et territoires d´outre-mer à la Communauté
économique européenne ainsi que de la décision
(80/1 187/C.E.C.A.) des représentants des gouvernements des Etats membres de la Communauté
européenne du Charbon et de l´Acier portant ouverture de préférences tarifaires pour les produits
relevant de cette communauté et originaires des pays et territoires d´outre-mer associés à la Commu-
nauté;
du règlement (C.E.E.) n° 3 486/80 prolongeant la durée de validité du règlement (C. E. E.) n° 435/80
relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transforma-
tion de produits agricoles originaires des Etats d´Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et
territoires d´outre-mer;
des règlements (C.E.E.) n° 3 550/80 et 3 551/80 concernant la conclusion de l´accord intérimaire
entre la Communauté économique européenne et la République du Zimbabwe ainsi que l´application par
anticipation de certaines dispositions de la deuxième convention A.C.P.-C.E.E. afférentes aux échanges
en ce qui concerne le Zimbabwe;
de la décision (80/1 261/C.E.C.A.) des représentants des gouvernements des Etats membres de la
Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, portant ouverture de préférences tarifaires pour les
produits relevant de cette communauté et originaires du Zimbabwe;
du règlement (C.E.E.) n° 2 144/80 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 471/76 en ce qui concerne la
période de suspension de l´application de la condition en matière de prix à laquelle est soumise l´importa-
tion dans la communauté de citrons frais originaires de certains pays du bassin méditerranéen;
du règlement (C.E.E.) n° 3 541/80 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 2 925/78 en ce qui concerne
la suspension de l´application de la condition de prix à laquelle est soumise l´importation dans la Commu-
nauté de certains agrumes originaires d´Espagne;
du règlement (C.E.E.) n° 3 508/80 prorogeant le régime applicable aux échanges commerciaux avec
Malte au-delà du 31 décembre 1980;
du règlement (C.E.E.) n° 3 527/80 portant suspension totale ou partielle des droits du tarif doua-
nier commun pour certains produits des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun, originaires de Malte;
du règlement (C.E.E.) n° 3 497/80 fixant le régime applicable aux échanges commerciaux avec la
République de Chypre au-delà du 31 décembre 1980;
des règlements (C.E.E.) n° 3 501/80, 3 502/80 et 3 517/80 portant établissement de plafonds et
d´une surveillance communautaire des importations de certains produits originaires du Portugal, de
Yougoslavie et de Malte;
du règlement (C.E.E.) n° 3 507/80 portant ouverture et mode de gestion d´un plafond communau-
taire préférentiel pour certains produits pétroliers raffinés en Turquie et établissant une surveillance
communautaire des importations de ces produits;
des règlements (C.E.E.) n° 3 162/80 à 3 168/80, 3 181/80 et 3 182/80, 3 211/80 à 3 213/80,
3 440/80 à 3 442/80, 3 499/80, 3 503/80, 3 504/80 et 3 506/80, 3 514/80 à 3 516/80, 3 518/80 à
3 521/80, 3 523/80 à 3 526/80, 3 528/80 et 3 529/80, 217/81, 218/81, 440/81, 441/81 et 563/81,
portant ouverture de contingents tarifaires pour certains produits;
des règlements (C.E.E.) n° 3 061/80, 3 111/80 et 3 498/80, portant suspension temporaire des
droits autonomes du tarif douanier commun respectivement sur un certain nombre de produits agricoles,
sur un certain nombre de produits industriels sur certains produits microélectroniques;
du règlement (C.E.E.) n° 3 184/80, relatif au traitement tarifaire applicable à certains produits
destinés à être utilisés pour la construction,
l´entretien et la répartition d´aérodynes;
du règlement (C.E.E.) n° 3 488/80 relatif à la mise à jour annuelle de la nomenclature des pays pour
les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses Etats membres;
du règlement (C.E.E.) n° 562/81, portant réduction des droits de douane à l´importation dans la
Communauté de certains produits agricoles originaires de Turquie;
du règlement (C.E.E.) n° 744/81, portant suspension totale ou partielle des droits d´entrée sur
certains produits agricoles originaires de Turquie;
du règlement (C.E.E.) n° 639/81, concernant la conclusion de l´accord sous forme d´échange de
lettres entre la Communauté économique européenne et la République portugaise en ce qui concerne les
tomates préparées ou conservées relevant de la sous-position 20.02 C du tarif douanier commun.
Les importations au bénéfice des contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les
bureaux désignés.
Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des
douanes, soit, en ce qui concerne le volume des contingents tarifaires, auprès de la Direction des Douanes
à Luxembourg.
En vertu du règlement n° 691/81 de la Commission des Communautés européennes du 18 mars 1981,
le droit d´entrée applicable aux «peaux préparées d´autres animaux, à l´exclusion de celles des n° 41.06 et
41.08, autre peaux, non dénommées», de la sous-position tarifaire 41.04 B Il, originaires de l´Inde est
rétabli à partir du 22 mars 1981.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1981 consécutivement au règlement, n°
3322/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980.
En vertu du règlement n° 708/81 de la Commission des Communautés européennes n° 708/81 de la
Commission des Communautés européennes du 18 mars 1981, le droit d´entrée applicable aux «appa-
reils de projection fixe, appareils d´agrandissement ou de réduction photographiques» relevant de la
position tarifaire 90.09, originaires de Singapour, est rétabli à partir du 23 mars 1981.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1° janvier 1981, consécutivement au règlement n°
3322/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980.
Contingents tarifaires
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1981 dans le cadre des préférences tarifaires
accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour les
produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de
chacun d´eux
a) Produits textiles
Pays ou territoire
Date du rétablissement
N° du code
d´origine
des droits d´entrée
Brésil
3 février 1981
Indonésie
5 février 1981
Thaïlande
5 février 1981
Chine
23 février 1981
Inde
21 février 1981
Pakistan
18 février 1981
Thaïlande
20 février 1981
Brésil
5 février 1981
Chine
17 février 1981
Thaïlande
17 février 1981
Indonésie
2 février 1981
Pakistan
13 février 1981
Corée du sud
20 février 1981
Corée du sud
17 février 1981
Chine
24 février 1981
Corée du sud
5 février 1981
Inde
5 février 1981
Thaïlande
24 février 1981
Pakistan
11 février 1981
Inden
11 février 1981
Colombie
16 février 1981
Corée du sud
18 février 1981
Hong Kong
25 février 1981
Inde
6 février 1981
Corée du sud
2 février 1981
Corée du sud
5 février 1981
Pays ou territoire
Date du rétablissement
N° du code
d´origine
des droits d´entrée
Chine
94 février 1981
Corée du sud
2 février 1981
Inde
18 février 1981
Corée du sud
2 février 1981
Chine
16 février 1981
Indonésie
2 février 1981
Pakistan
11 février 1981
Corée du sud
10 février 1981
Thaïlande
24 février 1981
Inde
12 février 1981
Roumanie
5 février 1981
Mexique
10 février 1981
b) Autres produits
Pays
Date
N° du tarif
Désignation des marchandises
ou territoire
du rétablissement
d´origine
des droits
d´entrée
44.13
Bois rabotés, rainés, bouvetés, etc.
Brésil
25 février 1981
64.02 A
Chaussures à dessus en cuir naturel
Brésil
10 février 1981
Corée du sud
2 février 1981
Indes
98 février 1981
64.02 B
Chaussures à semelles extérieures en
cuir naturel, etc.
Pakistan
27 février 1981
autres
71.16
Bijouterie de fantaisie
Hong Kong
5 février 1981
ex 73.15
Aciers alliés et acier fin ou carbone, etc.
Brésil
5 février 1981
91.01
Montre de poche, etc.
Hong Kong
10 février 1981
97.03
Autres jouets, etc.
Corée du sud
27 février 1981
Convention européenne d´extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957.
Etat des
ratifications.
(Mémorial 1976, A, p. 718 et ss.
Mémorial 1977, A, pp. 14 et 15).
La Convention désignée ci-dessus lie actuellement les Etats suivants
Date du dépôt de
l´instrument
de ratification
Etat
ou d´adhésion (A)
Allemagne (Rép. féd. d´) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.10.1976
Autriche
21. 5.1969
Chypre
22. 1.1971
Danemark
13. 9.1962
Finlande
12. 5.1971 (A)
Grèce
29. 5.1961
Irlande
2. 5.1966
Israël
27. 9.1967 (A)
Italie
6. 8.1963
Liechtenstein
28.10.1969 (A)
18.11.1976
Norvège
19. 1.1960
Pays-Bas
14. 2.1969
Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. 1.1959
Suisse
20.12.1966
Turquie
7. 1.1960.
Réserves et Déclarations
REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE
Traduction
(Déclarations et réserves faites par le Représentant Permanent de la République Fédérale d´Allemagne,
au nom de son Gouvernement, à l´occasion du dépôt de l´instrument de ratification de la Convention, le 2
octobre 1976.)
Article 6
L´extradition de ressortissants allemands, de la République Fédèrale d´Allemagne vers un pays étran-
ger, est interdite par l´article 16, paragraphe 2, 1re phrase, de la Loi fondamentale de la République Fédé-
rale d´Allemagne et devra en conséquence être refusée dans tous les cas.
Le terme «ressortissant» au sens de l´article 6, paragraphe 1 (b) de la Convention européenne d´extra-
dition, englobe tous les allemands au sens de l´article 116, paragraphe 1, de la Loi fondamentale de la
République Fédérale d´Allemagne.
Article 21
En cas de transit au sens de l´article 21 de la Convention européenne d´extradition, l´article 11 de la
Convention s´appliquera mutatis mutandis.
Article 21, paragraphe 2
Le transit d´un ressortissant allemand à travers le territoire de la République Fédérale d´Allemagne est
interdit par l´article 16, paragraphe 2, 1re phrase, de la Loi fondamentale de la République Fédérale d´Alle-
magne et il sera donc refusé dans tous les cas.
Article 21, paragraphe 4 (a)
Si la voie aérienne est utilisée pour le transit à travers le territoire de la République Fédérale d´Alle-
magne sans qu´un atterrissage soit prévu, l´assurance sera exigée que, à la connaissance de la Partie requé-
rante et selon les documents en sa possession, la personne extradée n´est pas un ressortissant allemand et
ne prétend pas l´être.
Article 23
Si la demande d´extradition et les documents à fournir ne sont pas en langue allemande, ils doivent être
accompagnés d´une traduction de la demande et des documents en langue allemande ou dans l´une des
langues officielles du Conseil de l´Europe.
Article 27, paragraphe 3
La Convention européenne d´extradition s´appliquera aussi au Land de Berlin avec effet à la date à
laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne; toutefois, une demande d´ex-
tradition hors du Land de Berlin d´un ressortissant de la République
Française, du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne
et d´Irlande du Nord ou des Etats-Unis d´Amérique, ne sera exécutée qu´après avoir
obtenu le consentement du Commandant à Berlin des forces armées de l´Etat concerné.
AUTRICHE
(Déclarations et réserves consignées dans l’instrument de ratification déposé le
21 mai 1969)
Déclarations
Au paragraphe 2 de l’article 2
L’Autriche
accordera l’extradition également dans les conditions de l’article 2,
paragraphe 2.
A l’alinéa (c) du paragraphe 1 de l’article 6
L’Autriche
considérera comme décisif, quant à l’appréciation de la nationalité,
le m o m e n t de la remise de l’individu réclamé.
Aux articles 7 et 8
L’Autriche
n’accordera l’extradition d’un individu pour une infraction tombant,
selon la loi autrichienne, sous la juridiction autrichienne, que pour autant que cet
individu est extradé à cause d’une autre infraction et que son jugement pour toutes les
infractions par les autorités judiciaires de l’Etat requérant, est dans l’intérét de la
découverte de la vérité ou est opportun pour des raisons afférentes à la fixation de la
peine et à l’exécution de celle-ci.
A l’article 9
L’Autriche
accordera l’extradition lorsque l’individu réclamé n’a été acquitté
que parce que la juridiction autrichienne n’est pas donnée ou lorsque,
uniquement pour
la m ê m e raison, soit aucune poursuite n’a été engagée contre cet individu, soit il est
mis fin aux poursuites déjà engagées.
Au paragraphe 2 de l’article 16
Au cas d’une requête d’arrestation provisoire, l’Autriche exige également un
bref exposé des faits mis à charge de l’individu réclamé.
Au paragraphe 2 de l’article 21
L’Autriche
refusera dans tous les cas le transit de ressortissants
autrichiens.
Au paragraphe 5 de l’article 21
L’Autriche
refusera le transit également pour les infractions fiscales au sens
de l’article 5 de la Convention ainsi que pour les infractions citées dans la réserve à
l’article 5. Le transit pour les infractions qui, selon la loi de l’Etat requérant, sont
passibles de la peine de mort ou d’une peine incompatible avec les postulats d’humanité
et de dignité humaine sera accordé dans les conditions régissant l’extradition pour de
telles infractions.
Réserves
A l’article ler
L’Autriche n’accordera pas l’extradition lorsque l’individu réclamé doit être
traduit devant un tribunal d’exception ou lorsque l’extradition doit servir à l’exécution
d’une peine ou d’une mesure de sûreté ou de rééducation infligées par un tel tribunal.
A l’article 5
L’extradition pour des infractions qui consistent exclusivement en contraventions
aux réglementations sur les monopoles ou sur l’exportation, l’importation ou le transit
ainsi que sur le rationnement de marchandises, ne sera aussi accordée par l’Autriche
que daps les conditions de l’article 5.
A l’article 11
L’Autriche
refusera l’extradition aux fins de l’exécution de la peine de mort.
L’extradition aux fins de poursuites relatives à une infraction passible de la peine de
mort selon la loi de l’Etat requérant ne sera accordée que si l’Etat requérant accepte
la condition qu’une peine de mort ne sera pas prononcée. L’Autriche appliquera le
même principe dans le cas de peines qui seraient incompatibles avec les postulats
d’humanité et de dignité humaine.
CHYPRE
(Déclarations et réserves consignées dans les "pleins pouvoirs" de signature -
18 septembre
1970)
Traduction
Article 1
L’article
11.2 (f) de la Constitution cypriote interdit l’extradition des
nationaux. En conséquence, les dispositions de l’article 1 de la Convention, en
ce qui concerne la République de Chypre, doivent être limitées à l’extradition
d’étrangers.
Article 6
L’extradition
des ressortissants de la République de Chypre n’étant pas
autorisée par la Constitution (voir réserve concernant l’article 1), le terme
"ressortissants"
au sens de la Convention désigne, en ce qui concerne Chypre,
"les citoyens de la République de Chypre ou les personnes qui, en vertu des
dispositions en vigueur sur la nationalité cypriote, seraient habilitées à devenir
des citoyens de la République".
En outre, d’après les dispositions du Code pénal cypriote, les
ressortissants de la République peuvent être poursuivis à Chypre pour un délit
punissable de la peine capitale ou d’une peine d’emprisonnement de plus de deux
ans commis dans un pays étranger, si l’acte ou l’omission qui constitue le délit
est légalement punissable par la loi du pays où il a été commis.
Article 11
Aux termes du Code pénal cypriote, lorsqu’un citoyen de Chypre commet
dans un pays étranger un délit puni de la peine capitale par la loi cypriote, mais
non par la législation du pays étranger, la peine de mort n’est pas infligée à
Chypre, mais l’auteur du délit est passible de toute autre peine pouvant aller
jusqu’à l’emprisonnement à vie.
Article 21, paragraphe 2
En ce qui concerne les ressortissants de la République, la déclaration
faite à propos des articles 1 et 6 s’applique également à ce paragraphe.
D A N E M A R K
(Lettre du Ministère
des Affaires
étrangères en date du 30 août 1962.)
Réserves
Article 1
L’extradition peut être faite à la condition qu’un inculpé ou prévenu ne sera pas
soumis à une poursuite pénale devant un tribunal d’exception. L’extradition en vue de
l’exécution d’une peine prononcée par. un tel tribunal pourra être refusée.
L’extradition pourra également être refusée si elle est susceptible d’avoir des
conséquences particulièrement graves pour l’individu réclamé en raison notamment de
son âge, de son état de santé ou d’autres raisons d’ordre personnel.
Article 1, cfr. article 9
L’extradition peut être refusée si les autorités compétentes d’un Etat tiers ont
définitivement condamné ou acquitté l’individu du délit faisant l’objet de la demande
d’extradition ou si les autorités compétentes d’un Etat tiers ont décidé de ne pas intenter
de poursuite ou de cesser la pour suite en ce qui concerne le même délit.
Article 2, alinéa 1
L’obligation d’extrader se limite aux infractions qui, d’après le Code pénal
danois, peuvent entrainer une peine plus grave que l’emprisonnement pendant une
année et la détention simple.
Article 3, alinéa 3
La question de savoir si l’attentat ou la tentative d’attentat à la vie d’un chef
d’Etat ou d’un membre de sa famille doit être considéré comme un crime politique, est
décidée suivant une appréciation concrète.
Article 4
L’extradition pour un crime militaire comportant en même
temps un fait punis-
sable selon le code civil ne pourra se faire qu’à la condition que l’extradé ne soit pas
condamné suivant le code militaire.
Article 12
Lorsque
des circonstances particulières semblent l’indiquer, les autorités
danoises peuvent exiger du pays requérant la production de preuves établissant une
présomption suffisante que l’individu en question est coupable. La demande peut être
refusée si les preuves sont considérées insuffisantes.
Déclarations
Article 6
Le terme "ressortissants" désigne au Danemark les nationaux du Danemark,
de la Finlande, de l’Islande, de la Norvège et de la Suède ainsi que les personnes domi-
ciliées dans ces pays.
Article 28, alinéa 3
La Convention ne s’applique
pas aux rapports du Danemark avec la Norvège et
la Suède, l’extradition entre les pays scandinaves ayant lieu sur la base d’une législation
uniforme.
FINLANDE
1.
(Déclaration et notification contenues dans une lettre du 12 mai 1971 de
l’Ambassade de Finlande en France,
remise au moment du dépôt de
l’instrument d’adhésion.)
Traduction
Article 6
Au sens de la présente Convention, le terme "ressortissants" désigne
les nationaux de la Finlande, du Danemark, de l’Islande, de la Norvège et de
la Suède ainsi que les étrangers domiciliés dans ces Etats.
Article 28, paragraphe 3
La Convention n’est pas applicable, s’agissant de l’extradition pour
infractions, entre la Finlande, le Danemark, l’Islande, la Norvège et la Suède,
l’extradition entre ces pays ayant lieu sur la base d’une législation uniforme.
2.
(Réserves contenues dans l’instrument d’adhésion déposé le 12 mai 1971.)
Traduction
Article 1er
En accordant l’extradition, la Finlande se réserve le droit de stipuler
que l’extradé ne peut être traduit pour l’infraction en question devant un tribunal
qui n’est habilité à connaitre des infractions de la nature envisagée qu’à titre
provisoire ou dans des circonstances exceptionnelles. L’extradition demandée
en vue de l’exécution d’une peine prononcée par un tribunal spécial de ce type
peut être refusée. La Finlande se réserve également le droit de refuser
l’extradition au cas où elle serait déraisonnable sur le plan humanitaire en
raison de l’âge, de l’état de santé ou de toute autre condition liée à la personne
visée, ou en raison de circonstances particulières.
Article 2, paragraphe 1
L’obligation d’extrader mentionnée au premier paragraphe du présent
article
sera limitée aux infractions frappées par la loi finlandaise d’une peine
excédant un an d’emprisonnement. Une personne condamnée dans un Etat
étranger pour une infraction de la nature envisagée ne pourra être extradée
que si la sanction non encore exécutée est la privation de liberté pour une durée
de quatre mois au moins.
Article 3, paragraphe 3
La Finlande se réserve le droit de considérer l’infraction mentionnée
au paragraphe 3 du présent article comme une infraction politique, si elle a
été commise au cours d’une bataille rangée.
Article 4
Si l’infraction militaire comporte également une infraction à raison de
laquelle l’extradition est normalement autorisée, la Finlande se réserve le
droit de stipuler que l’extradé ne pourra pas être condamné en application d’une
disposition relative aux infractions militaires.
Article 18
Si l’individu arrété dont l’extradition a été accordée n’a pas été reçu
par l’Etat requérant à la date fixée, la Finlande se réserve le droit de le
libérer immédiatement.
G R E C E
(Réserves consignées dans le procès-verbal de dépôt du 29 mai 1961 de
l’instrument de ratification)
Article 6
Les dispositions de l’article 6 seront appliquées sous réserve de l’application
de l’article 438, paragraphe a) du Code de procédure pénale grec qui interdit l’extradi-
tion des ressortissants de la Partie requise.
En ce qui concerne le sous-paragraphe c) du paragraphe ler, l’article 438 du
Code de procédure pénale grec sera également appliqué. Selon cet article, la date à
laquelle l’infraction a été commise ne sera nullement prise en considération pour établir
la nationalité de l’individu réclamé.
Article 7
Le paragraphe 1 sera appliqué sous réserve des dispositions du paragraphe b)
de l’article 438 du Code de procédure pénale grec.
Article 11
A la place de l’article 11 de la Convention, l’article 437, paragraphe 1, du
Code de procédure pénale grec continuera à être appliqué. Selon cette disposition,
l’extradition d’un ressortissant étranger pour un délit entrainant la peine de mort,
conformément à la législation de la Partie requérante, est permise seulement dans le
cas où la même peine est prévue pour ce délit par la législation hellénique.
Article 18
La dernière partie du paragraphe 4 de l’article 18 de la Convention est acceptée,
en y ajoutant la disposition suivante de l’article 454 du Code de procédure pénale grec
"à condition que la nouvelle demande soit basée sur les mêmes éléments".
Article 19
Cet article est accepté sous réserve des dispositions de l’article
441 du Code
de procédure pénale grec.
IRLANDE
1. (Déclaration faite au moment de la signature par le Ministre des Affaires étrangères
d’Irlande - Procès-verbal de signature et de dépôt du 2 mai 1966)
Traduction
J’ai l’honneur de déclarer,
conformément à l’article 6 de la Convention, que
le terme "ressortissants" figurant dans la Convention désigne, en ce qui concerne
mon Gouvernement, les "citoyens d’Irlande".
2. (Réserve figurant dans l’instrument de ratification)
Traduction
Article 9
Les autorités irlandaises n’accorderont pas l’extradition lorsque l’individu
réclamé a été définitivement jugé par un Etat tiers pour le fait à raison
duquel
l’extradition est demandée.
ISRAEL
Traduction
(Déclarations et réserves contenues dans l’instrument d’adhésion déposé le
27 septembre
1967)
1.
Déclarations
Déclaration concernant l’article 21
Israel n’accordera le transit d’un individu que dans le cas où, si l’Etat requé-
rant demandait l’extradition d’Israel de l’individu réclamé, rien ne s’opposerait légale-
ment à ce que cet individu soit déclaré passible d’extradition et extradé.
Déclaration concernant l’article 22
Les dépositions écrites ou les déclarations recueillies sous serment ou non,
ou des copies certifiées conformes de ces dépositions ou déclarations,
le mandat d’arrêt
et les autres pièces judiciaires établissant l’existence de la condamnation, seront reçus
comme
preuves valables dans la procédure d’examen de la demande d’extradition s’ils
sont revêtus de la signature ou accompagnés de l’attestation
d’un juge ou d’un fonction-
naire de l’Etat requérant ou s’ils sont authentifiés par le sceau du Ministère de la Justice.
2.
Réserves
Réserve relative à l’article 2 et à l’article 4
Israel n’accordera l’extradition d’un individu que si celui-ci est poursuivi ou a
été condamné dans l’Etat requérant pour un fait qui, s’il avait été commis
en Israel,
constituerait
l’une des infractions suivantes
(a)
Toute infraction punissable de la peine capitale ou d’un emprisonnement de
plus de trois ans (même si la peine est plus légère lorsque la condamnation est prononcée
par un tribunal d’instance), excepté
(1)
une infraction dont un individu ne peut être inculpé que si, au moment de sa
perpétration,
il est soldat au sens de la Loi de Justice militaire 5715-1955 ;
(2)
les infractions visées par l’article 85 de l’Ordonnance de 1936 promulguant le
Code pénal (fait d’empêcher par la force ou d’entraver l’appel à un agent
compétent de la force publique ou sa présence en cas d’attroupement séditieux
ou d’émeute) ou par la Loi 5719-1959 portant modification des dispositions du
droit pénal relatives à la bigamie (bigamie) ;
(3)
les infractions visées par la Loi 5712-1952 portant modification des dispositions
du droit pénal relatives aux tentatives de voies de fait contre des agents de la
force publique, ou par l’une des lois énumérées dans l’Annexe de la Loi 5711-
1951 sur la juridiction en matière de prévention du mercantilisme et de la
spéculation (lois, règlements et règlements locaux divers rêgissant la sous-
location et le logement de pensionnaires,
ainsi que la distribution, les prix et
le controle de la vente des denrées alimentaires).
(b)
Une infraction punie d’une peine plus légère que celles indiquées ci-dessus et
qualifiée
telle par la Loi 5712-1952 portant modification des dispositions du droit pénal
relatives
à la corruption ou par l’un des articles suivants de l’Ordonnance de 1936
promulguant le Code pénal : 88 (fait d’empêcher séditieusement le départ d’un navire),
109B, 110-115 (diverses infractions consistant en abus commis dans l’exercice de
fonctions publiques), 120-122, 124 (faux serment, fait d’induire en erreur des témoins,
destruction de preuves, coalition en vue d’entraver le cours de la justice et subornation
de témoins), 140 (abus de confiance commis
par des fonctionnaires publics), 146 (in-
sulte à la religion), 156, 158, 159 (commerce
charnel du mari avec une mineure de
15 ans, outrage à la pudeur et attentat à la pudeur commis sur une personne de moins
de 16 ans, 161 (d) (sodomie), 185, 186 (négligence dans la fourniture d’aliments, etc.,
à des enfants et délaissement
d’enfants), 195 (propagation d’une infection ou d’une
maladie dangereuse), 218 (homicide par imprudence), 242, 250 (voies de fait ayant
entraihé des blessures corporelles), 261, 262 (travail obligatoire et arrestation ou
détention arbitraires), 270 (vol), 304 (b) et (c) (frustration de créanciers), 305 (coali-
tion en vue de frauder le public), 310 (recel), 350 (imitation de billets de banque),
359, 360, 363-366 (contrefaçon), ou par la Loi 5723-1963 portant modification des
dispositions du droit pénal relatives à la tromperie, au chantage et à l’extorsion
(tromperie et faux).
Réserve relative à l’article 2
Israel n’accordera l’extradition d’un individu inculpé d’une infraction que s’il
est établi devant un tribunal d’Israel qu’il existe des preuves qui seraient suffisantes
pour justifier sa mise en jugement à raison d’une semblable infraction en Israel.
Réserve relative à l’article 9
Israel ne fera pas droit à une demande d’extradition si l’individu réclamé a
bénéficié d’une grâce ou d’une remise de peine dans l’Etat requérant pour le fait délic-
tueux en question.
Réserve relative à l’article 14
Israel n’accordera pas l’extradition en dérogation à la règle de la spécialité,
sauf
(a) si l’individu réclamé a été, en son absence, déclaré passible d’extradition
également pour l’autre fait, après avoir eu la possibilité de se faire représenter
dans la procédure visant à cette déclaration ;
(b) sous la condition que l’individu réclamé ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu
en vue de l’exécution d’une peine, à moins qu’ayant quitté le territoire de l’Etat
requérant après son extradition il n’y soit retourné de son plein gré, ou qu’ayant
eu la possibilité de le faire il n’ait pas quitté le territoire de l’Etat requérant
dans les 60 jours suivants.
Réserve relative à l’article 15
L’article 15 sera interprété comme si à l’article 14, paragraphe 1 (b), les
mots "dans les 45 jours" étaient remplacés par les mots "dans les 60 jours".
ITALIE
(Réserve figurant dans l’original de la Convention)
L’Italie formule la réserve expresse qu’elle n’accordera pas l’extradition
d’individus recherchés aux fins d’exécution de mesures
de sûreté, à moins toutefois
a) que ne soient réunis dans chaque cas tous les critères définis à l’article 25 ;
b) que lesdites mesures ne soient expressément prévues par des dispositions
pénales de la Partie requérante comme conséquences nécessaires d’une
infraction.
L’Italie
déclare qu’en aucun cas elle n’accordera l’extradition pour des
infractions punies de la peine capitale par la loi de la Partie requérante.
LIECHTENSTEIN
(Déclarations et réserves contenues dans l’instrument d’adhésion déposé le
28 octobre 1969)
"Ad article ler : Principalement une extradition n’est accordée par la Princi-
pauté de Liechtenstein
qu’à la condition que la personne poursuivie pour une infraction
soit jugée par les tribunaux ordinaires de l’Etat requérant. Elle se réserve donc le
droit d’accorder l’extradition seulement à condition que l’Etat requérant donne des
assurances
jugées suffisantes à cet égard.
Ad article 6, 1er lift, a : Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein
déclare que le droit liechtensteinois n’admet pas l’extradition de ressortissants
liechten-
steinois à l’étranger. Dès qu’ils ont pénétré sur le territoire de la Principauté, ils
seront jugés par les autorités liechtensteinoises qui leur appliqueront le droit pénal
liechtensteinois
(par. 36 du Code pénal) pour les infractions commises à l’étranger,
quelles que soient les lois du lieu de perpétration. Est ressortissant au sens de la
Convention quiconque possède la nationalité liechtensteinoise.
Ad article 11 : La Principauté de Liechtenstein se réserve la faculté d’appli-
quer l’article 11 par analogie lorsque l’Etat requérant ne donne pas aux autorités
liechtensteinoises des assurances jugées suffisantes qu’il n’infligera ni une peine ni
une mesure étrangère au droit liechtensteinois ou qui lèse l’intégrité corporelle d’une
manière incompatible avec le droit liechtensteinois.
Ad article 21 : La Principauté de Liechtenstein se réserve la faculté de
refuser le transit à travers son territoire même
au cas où l’infraction dont la personne
poursuivie est inculpée est prévue par l’article 5 de la Convention,
Ad article 23 : La Principauté de Liechtenstein exige que les demandes et
les pièces à produire, rédigées dans une langue autre que l’allemand, soient munies
d’une traduction en cette langue."
LUXEMBOURG
(Lettre du 16 novembre 1976 du Représentant Permanent auprès du Conseil de l´Europe, remise le 18
novembre 1976 lors du dépôt de l´instrument de ratification).
I. Réserves
Article 1er
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas accorder l´extradi-
tion demandée aux fins d´exécution d´un jugement rendu par défaut contre lequel aucune voie de
recours n´est plus ouverte, si cette extradition pouvait avoir pour effet de faire subir une peine à la
personne réclamée, sans que celle-ci ait été mise à même d´exercer les droits de la défense visés à l´article
6.3 (c) de la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de refuser l´extradition pour
des raisons humanitaires si les conséquences pour la personne réclamée en étaient particulièrement
dures, en raison de sa jeunesse ou de son âge avancé ou de son état de santé.
Articles 6 et 21
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera ni l´extradition ni le transit de ses
nationaux.
Article 7
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas accorder l´extradi-
tion lorsque, conformément à l´article 7, par. 2, l´Etat requérant serait autorisé à refuser l´extradition
dans des cas semblables.
Article 9
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera pas l´extradition s´il lui est apparu
que la personne réclamée, en ce qui concerne l´infraction pour laquelle son extradition est demandée, a
été jugée définitivement par les autorités compétentes d´un Etat tiers et si, en cas de condamnation pour
ce fait, le condamné subit sa peine, l´a déjà subie ou en a été dispensé.
Article 28
En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement
Luxembourg n´adhère pas à l´article 28, premier et deuxième alinéas en ce qui concerne ses rapports avec
les Pays-Bas et la Belgique.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de déroger à ces dispositions
en ce qui concerne ses rapports avec les autres pays membres de la Communauté Economique Euro-
péenne.
II. Déclarations
5
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de n´accorder le transit
qu´aux mêmes conditions que celles de l´extradition.
NORVEGE
(Réserves et déclarations faites au moment de la signature)
Traduction
Article 1
L’extradition peut être refusée pour des considérations humanitaires si la
remise est susceptible d’avoir des conséquences d’une gravité exceptionnelle pour
l’individu réclamé en raison notamment de son âge, de son état de santé ou d’autres
particularités d’ordre personnel.
Article 2, paragraphe 1
Aux termes du paragraphe 2 de la loi norvégienne du 13 juin 1908 sur l’extra-
dition, la Norvège n’est à même d’accorder l’extradition qu’à raison de faits qui, aux
termes du Code pénal norvégien, sont punis ou auraient été punis d’une peine d’empri-
sonnement de plus d’un an.
Article 3, paragraphe 3
Aux termes du paragraphe 3 de la loi norvégienne sur l’extradition, l’extradi-
tion peut ne pas être accordée à raison d’un attentat à la vie d’un Chef d’Etat ou d’un
membre
de sa famille si le délit a été commis
en connexité avec une autre infraction
de caractère politique
Article 4
En ce qui concerne les délits qui, aux termes de la loi norvégienne, auraient
été considérés comme
des infractions militaires, l’extradition ne peut être accordée
selon l’article 2 de la loi norvégienne sur l’extradition, que si l’infraction, en dehors
de son caractère militaire, aurait constitué une infraction pouvant donner lieu à extra-
dition et à la condition que l’individu extradé ne soit pas puni d’une peine plus sévère
que le maximum
prévu pour l’infraction correspondante par le Code pénal ordinaire.