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Convention européenne d´extradition, signée à Paris, le 13 décembre Etat des ratifications Réserves et déclarations Règlements communaux

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Convention européenne d´extradition, signée à Paris, le 13 décembre Etat des ratifications Réserves et déclarations Règlements communaux

page 700

Règlement

grand-ducal du 30 avril 1981 modifiant et complétant

l´arrêté grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des

délégués de la commission et du comité-directeur de la caisse de

pension des employés privés, tel qu´il a été modifié par le règlement

grand-ducal

du 30 mars 1981

Réglementation

des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux

Réglementation au tarif des droits d´entrée Contingents tarifaires 705

Convention européenne d´extradition, signée à Paris, le 13 décembre

Etat des ratifications

Réserves et déclarations

Règlements communaux

Règlements communaux

Impôt foncier Impôt commercial Impôt

sur le total des salaires

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant l´octroi d´une aide à la consommation

de beurre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 1269/79 en ce qui concerne les conditions de l´écoulement à prix réduit de

beurre destiné à la consommation directe tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 854/81

du Conseil du 1° avril 1981;

Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de

beurre;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts, de Notre

Ministre de l´économie et des classes moyennes et de Notre Ministre des finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre.

(1) A partir du 24 avril 1981 et jusqu´au 31 décembre 1981, l´aide à la consommation de

beurre est fixée à 26 francs par kilogramme de beurre livré à la consommation directe.

(2) A partir du 1er janvier 1982 et jusqu´à la fin de la campagne laitière 1981/82 cette même aide est

fixée à 22 francs.

règlement grand-ducal du 30 mars 1981.

L´article 15 de l´arrêté grand-ducal du 23 février 1953 ayant pour objet l´élection des

délégués de la commission et du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés est modifié

comme suit

«Le bureau électoral se compose d´un président et de deux scrutateurs. Il y a un bureau électoral

séparé pour les patrons et les assurés.

Sont présidents des bureaux électoraux principaux le président du comité-directeur de la caisse de

pension ou des employés supérieurs de la caisse désignés par celui-ci.

Des bureaux auxiliaires peuvent être installés par chaque président d´un bureau électoral principal

pour les opérations prévues par les articles 22 à 28 du présent arrêté.

Les scrutateurs sont désignés par les présidents des bureaux principaux parmi les personnes inscrites

sur les listes électorales du groupe dont il s´agit ou parmi les employés de la caisse.

La même disposition s´applique aux présidents et membres des bureaux auxiliaires.

Les bureaux sont assistés par un secrétaire choisi parmi les électeurs ou les employés de la caisse.

Aucun candidat ne peut faire partie d´un bureau électoral.

L´indemnisation des membres et des secrétaires est fixée par le Ministre du travail et de la sécurité

sociale.»

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre.

L´article 1er, alinéa 1er ainsi que les articles 2 à 5 inclus du règlement grand-ducal du 25 octobre

1977 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre sont applicables à l´aide visée à l´article

1er ci-dessus.

règlement grand-ducal du 30 mars 1981.

L´article 16 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

«Le président du bureau électoral principal établira la formule du bulletin de vote, qui reproduira les

numéros d´ordre des listes ainsi que les noms et prénoms des candidats et indiquera le nombre des voix

dont dispose l´électeur.

Les bulletins seront uniformes pour tous les électeurs d´un même groupe.

Chaque liste sera surmontée d´une case réservée au vote, deux autres cases se trouvant à la suite des

noms et prénoms de chaque candidat. La case de tête sera noire et présentera au milieu un cercle de la

couleur du papier.

Les bulletins de vote devront porter au verso l´estampille de la caisse.»

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre.

Le beurre ayant bénéficié de l´aide visée à l´article 1er doit être consommé dans le Grand-

Duché.

règlement grand-ducal du 30 mars 1981.

1) A l´alinéa 1 de l´article 17 du même arrêté les termes «et suppléants» sont à biffer.

2) Le dernier alinéa de l´article 17 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

«L´électeur pourra inscrire une croix dans chacune des cases placées derrière les noms des candidats

jusqu´à concurrence du nombre des délégués effectifs à élire dans son groupe. Chaque croix (+ ou x)

inscrite dans l´une des deux cases réservées derrière les noms des candidats vaut un suffrage. L´électeur

qui noircit au crayon le cercle de la case placée en tête d´une liste adhère à cette liste en totalité. Si la liste

contient les noms de quinze candidats ou plus, l´électeur attribue quinze suffrages à cette liste. Si elle

contient moins de quinze noms, l´électeur attribue à cette liste un nombre de suffrages égal au nombre de

candidats qui y figurent.»

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant l´octroi d´une aide à la consommation de beurre.

Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture

et des eaux et forêts, Notre Ministre de

l´économie et des classes moyennes et Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 23 avril 1981.

Jean

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Colette Flesch

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 30 avril 1981 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du

23 février 1953 ayant pour objet l´élection des délégués de la commission et du comité-

directeur de la caisse de pension des employés privés, tel qu´il a été modifié par le

règlement grand-ducal du 30 mars 1981.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 136 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension

des employés privés;

Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés et de la chambre des

métiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 30 mars 1981.

L´article 21 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

«Les bureaux électoraux siègent à Luxembourg dans les locaux de la caisse de pension.»

règlement grand-ducal du 30 mars 1981.

L´alinéa 4 de l´article 22 du même arrêté est complété comme suit

«Le cas échéant les enveloppes sont distribuées entre le bureau principal et les bureaux auxiliaires.»

règlement grand-ducal du 30 mars 1981.

L´alinéa 2 de l´article 23 est remplacé par les dispositions suivantes

«Le second scrutateur et le secrétaire font le recensement des suffrages des différents groupes et en

tiennent note, chacun séparément. Les bulletins ayant donné lieu à contestation dans les bureaux auxi-

liaires sont renvoyés au bureau principal pour décision.»

Convention quiconque possède la nationalité liechtensteinoise.

1 (b)

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu´en ce qui concerne le Grand-Duché de

Luxembourg, il faut entendre par «ressortissants» au sens de la présente Convention, les personnes

possédant la nationalité luxembourgeoise, ainsi que les étrangers qui se sont intégrés dans la communauté

luxembourgeoise, pour autant qu´ils puissent être poursuivis au Luxembourg pour le fait pour lequel

l´extradition est demandée.

Article 19

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera l´extradition temporaire, visée à

l´article 19, deuxième alinéa, que s´il s´agit d´une personne qui subit une peine sur son territoire et si des

circonstances particulières l´exigent.

Convention quiconque possède la nationalité liechtensteinoise.

paragraphe 1 (b)

En ce qui concerne la Norvège, le terme "ressortissants" couvre à la fois les

nationaux et les personnes résidant en Norvège.

Le terme couvre également les natio-

naux du Danemark, de la Finlande, de l’Islande et de la Suède ainsi que les personnes

résidant dans ces pays à moins qu’un de ces Etats demande l’extradition.

Article 12

Les autorités norvégiennes se réservent le droit d’exiger de la Partie requé-

rante la production de preuves établissant une présomption suffisante que l’individu

réclamé a commis l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée. La

demande peut être rejetée si les preuves paraissent insuffisantes.

Ce Gouvernement a en outre signalé qu’il "voudra éventuellement limiter le

champ d’application de la Convention, comme le prévoit le paragraphe 4 de l’article

28,

si les pays nordiques adoptent des lois uniformes en matière d’extradition conformé-

ment à un projet actuellement en discussion".

NORVEGE

Traduction

(Réserves et déclarations faites au moment de la signature et modifiées par lettre du Représentant Per-

manent de Norvège en date du 17 janvier 1977.)

Article 1er

L´extradition peut être refusée pour des considérations humanitaires si la remise est susceptible

d´avoir des conséquences d´une gravité exceptionnelle pour l´individu réclamé en raison notamment de

son âge, de son état de santé ou d´autres particularités d´ordre personnel.

Article 2, paragraphe 1 (1)

Aux termes du paragraphe 3 de la Loi norvégienne N° 39 du 13 juin 1975, relatif à l´extradition des

délinquants etc. . . . , la Norvège n´est à même d´accorder l´extradition qu´à raison d´une infraction ou

d´une infraction équivalente qui, aux termes de la Loi norvégienne, est punie ou aurait été punie d´une

peine d´emprisonnement de plus d´un an.

Article 3, paragraphe 3 (1)

La Norvège se réserve le droit de considérer, d´après les circonstances liées au cas envisagé, l´infraction

visée au paragraphe 3 de l´article 3 comme infraction politique.

Article 4 (1)

Si l´infraction militaire comporte également une infraction à raison de laquelle l´extradition est nor-

malement autorisée, la Norvège se réserve le droit de stipuler que l´extradé ne pourra que être con-

damné en application de la loi militaire de l´Etat requérant.

Article 6, paragraphe 1 (b)

En ce qui concerne la Norvège, le terme «ressortissant» couvre à la fois les nationaux et les personnes

résidant en Norvège. Le terme couvre également les nationaux du Danemark, de la Finlande, de l´Islande

et de la Suède ainsi que les personnes résidant dans ces pays à moins qu´un de ces Etats demande l´extradi-

tion.

Article 12

Les autorités norvégiennes se réservent le droit d´exiger de la Partie requérante la production de

preuves établissant une présomption suffisante que l´individu réclamé a commis l´infraction à raison de

laquelle l´extradition est demandée. La demande peut être rejetée si les preuves paraissent insuffisantes.

Article 28, paragraphe 3 (2)

La présente Convention ne s´applique pas à l´extradition vers le Danemark, la Finlande ou la Suède,

l´extradition entre ces Etats ayant lieu sur la base d´une législation uniforme.

(1) Texte modifié par lettre du 17 janvier 1977

(2) Déclaration notifiée par lettre du 17 janvier 1977.

PAYS-BAS

I.

(Déclaration faite au moment de la signature le 21 janvier 1965)

Eu égard à l’égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas,

le Surinam et les Antilles néerlandaises, le terme "territoires métropolitains"

utilisé

au paragraphe 1 de l’article 27 de la présente Convention, perd son sens initial en ce

qui concerne le Royaume des Pays-Bas et sera en conséquence, en ce qui a trait au

Royaume,

considéré comme

signifiant "territoire en Europe".

II.

(Réserves et déclarations contenues dans l’instrument de ratification déposé le

14 février 1969)

1. Réserves

à l’article 1 de la Convention

Le Gouvernement

du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de ne pas

accorder l’extradition demandée aux fins d’exécution d’un jugement rendu par défaut

contre lequel aucune voie de recours n’est plus ouverte, si cette extradition pouvait

avoir pour effet de faire subir une peine à la personne réclamée, sans que celle-ci ait

été mise à même

d’exercer les droits de la défense visés au paragraphe 3, littéra (c),

de l’article 6 de la Convention de Sauvegarde

des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales,

conclue à Rome le 4 novembre

1950.

Le Gouvernement

du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de refuser

l’extradition pour des raisons humanitaires si les conséquences pour la personne

réclamée en étaient particulièrement dures, notamment en raison e sa jeunesse ou de

son age avancé ou de son état de sauté ;

à l’article 7 de la Convention

Le Gouvernement

du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de ne pas

accorder l’extradition lorsque, conformément au paragraphe 2 de l’article 7, l’Etat

requérant serait autorisé à refuser l’extradition dans des cas semblables.

à l’article 9 de la Convention

Le Gouvernement

du Royaume

des Pays-Bas n’accordera pas l’extradition s’il

lui est apparu que la personne réclamée, en ce qui concerne l’infraction pour laquelle

son extradition est demandée, a été jugée définitivement par les autorités compétentes

d’un Etat tiers et que, en cas de condamnation pour ce fait, le condamné subit sa peine,

l’a déjà subie ou en a été dispensé.

à l’article 28

En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement

du Royaume des Pays-Bas n’accepte pas les paragraphes 1 et 2 de l’article 28 en ce qui

concerne ses rapports avec le Royaume

de Belgique et le Grand Duché de L uxem bourg..

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de déroger

à ces dispositions en ce qui concerne ses rapports avec les autres Etats membres de

la Communauté Economique Européenne.

2. Déclarations

aux articles 6 et 21 de la Convention

Le Gouvernement

du Royaume des Pays-Bas n’accordera ni l’extradition, ni le

transit

de ses nationaux. En ce qui concerne les Pays-Bas, il faut entendre par

"ressortissants"

au sens de la présente Convention, les personnes possédant la nationa-

lité néerlandaise, ainsi que les étrangers qui se sont intégrés dans la communauté

néerlandaise, pour autant qu’ils puissent être pour suivis aux Pays-Bas pour le fait pour

lequel l’extradition est demandée.

à l’article 19 de la Convention

Le Gouvernement

du Royaume des Pays-Bas n’accordera l’extradition tempo-

raire, visée au paragraphe 2 de l’article 19, que s’il s’agit d’une personne qui subit une

peine sur son territoire et si des circonstances particulières l’exigent.

au paragraphe 5 de l’article 21 de la Convention

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de n’accorder

le transit qu’aux mêmes conditions que celles de l’extradition.

SUEDE

(Déclarations et réserves incorporées à l’instrument de ratification)

1.

Déclarations faites

a) sur l’article 6 : Au sens de la présente Convention, le terme "ressortissants"

désigne, outre les sujets suédois, les étrangers domiciliés en Suède, les ressortissants

du Danemark, de la Finlande, de l’Islande et de la Norvège, ainsi que les étrangers

domiciliés dans ces Etats ;

b) sur l’article 21 : Le transit demandé ne sera accordé qu’aux mêmes conditions

que l’extradition, compte tenu des circonstances liées au cas individuel,

2.

Réserves faites

a) à l’article premier : La Suède se réserve le droit de stipuler en accordant

l’extradition que l’extradé ne pourra pas être appelé à comparaftre devant un tribunal

qui n’est habilité à connaître des infractions de la nature envisagée qu’à titre provisoire

ou dans des circonstances particulières exceptionnelles, ainsi que celui de refuser

l’extradition aux fins d’exécution d’une peine prononcée par un tel tribunal d’exception.

La Suède se réserve le droit de refuser l’extradition dans des cas particuliers

si cette mesure, en raison de l’âge, de l’état de santé ou de toute autre condition liée à

la personne visée, et compte tenu également de la nature de l’infraction et des intérêts

de l’Etat requérant, est manifestement inconciliable avec les devoirs humanitaires ;

b)

à l’article 2 : L’extradition d’un individu qui n’a pas encore été jugé définitive-

ment pour le fait incriminé à raison duquel l’extradition est demandée, ne sera accordée

que si ledit fait correspond à un délit frappé par la loi suédoise d’une peine d’emprison-

nement excédant un an ;

c)

à l’article 3 : La Suède se réserve le droit de considérer d’après les circons-

tances liées au cas envisagé l’infraction mentionnée au paragraphe 3 du présent article

comme

infraction politique ;

d) à l’article 4 : Si l’infraction militaire comporte également une infraction à

raison de laquelle

l’extradition a été accordée,

la Suède se réserve le droit de stipuler

que l’extradé ne pourra pas subir de peine infligée en application de dispositions

rela-

tives aux infractions commises

par les militaires ;

e) à l’article 12 : Encore que la sentence prononcée ou le mandat d’arrêt décerné

par un tribunal ou un juge dans un Etat Partie à la Convention soient généralement

acceptés, la Suède se réserve le droit de refuser l’extradition requise s’il ressort de

l’examen du cas envisagé que la sentence ou le mandat d’arrêt sont manifestement

mal

fondés ;

f)

à l’article 18 : Si l’individu dont l’extradition a été accordée n’a pas été reçu

à la date fixée par l’Etat requérant, la Suède se réserve le droit d’annuler immédi ate-

ment la mesure privative de liberté dont il faisait l’objet.

SUISSE

(Réserves et déclarations contenues dans l’instrument de ratification déposé le

20 décembre 1966)

Ad article premier

Le Conseil fédéral suisse déclare que toute extradition accordée par la Suisse

est soumise à la condition que le prévenu ne soit pas déféré à un tribunal d’exception.

En conséquence, il se réserve le droit de refuser l’extradition

(a) Si la possibilité existe que le prévenu, en cas d’extradition, soit déféré à un

tribunal d’exception et si l’Etat requérant ne donne pas des assurances estimées

suffisantes que le jugement sera rendu par un tribunal auquel les prescriptions

d’organisation judiciaire attribuent d’une manière générale la compétence de

prononcer en matière pénale ;

(b) Si elle doit servir à l’exécution d’une peine prononcée par un tribunal d’excep-

tion.

Ad article 2, paragraphe 1

Eu égard aux conditions fixées en droit suisse pour l’extradition, la Suisse se

réserve le droit de refuser l’extradition lorsque le fait mis à la charge de la personne

recherchée ne réunit pas les éléments constitutifs d’une des infractions définies dans la

liste déposée, en annexe à cette déclaration, auprès du Secrétariat

Général du Conseil

de l’Europe.

Ad article 2, paragraphe 2

Le Conseil fédéral suisse déclare que la réserve faite au sujet de l’article 2,

paragraphe 1 n’empêche pas la Suisse, lorsqu’une extradition est ou a été accordée

pour un crime ou un délit à raison duquel celle-ci est autorisée par la loi suisse, d’en

étendre les effets à tout autre fait punissable selon une disposition de droit commun

de

la législation suisse.

Ad article 3, paragraphe 3

En dérogation à l’article 3, paragraphe 3, de la Convention, la Suisse se

réserve le droit de refuser aussi l’extradition en se fondant sur l’article 3, paragraphe 1,

lorsque celle-ci est demandée pour attentat à la vie d’un chef d’Etat ou d’un membre de

sa famille.

Ad article 6

Le Conseil fédéral suisse déclare que le droit suisse n’autorise pas l’extradition

de ressortissants

suisses. Les infractions commises hors de Suisse et réprimées selon

la loi suisse en tant que crimes ou délits, peuvent être poursuivies et jugées par les

autorités suisses si les conditions légales sont remplies,

lorsqu’elles ont été commises

contre des Suisses (art. 5 du Code pénal suisse) ;

lorsque d’après le droit suisse elles pourraient donner lieu à extradition et qu’elles

ont été commises

par un Suisse

(art. 6 du Code pénal suisse ; art, 16 de la loi fédé-

rale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres

de ses

autorités et de ses fonctionnaires) ;

- lorsqu’elles ont été commises à bord d’un navire suisse ou d’un aéronef suisse

(art. 4 de la loi fédérale du 23 septembre

1953 sur la navigation maritime sous

pavillon suisse ; art. 97 de la loi fédérale du 21 décembre

1948 sur la navigation

aérienne).

Ad articles 7 et 8

Le Conseil fédéral suisse déclare que, compte tenu de la réglementation en

vigueur en droit suisse, l’extradition ne peut être accordée pour une infraction commise

sur territoire suisse ou en un lieu assimilé à ce territoire, qu’en application de

l’article 2, paragraphe 2, c’est-à-dire

lorsque la personne réclamée est de toute façon

extradée à l’Etat requérant à raison d’autres faits non soumis à la juridiction suisse et

qu’il apparait indiqué, notamment en vue de favoriser son reclassement social, de la

juger au cours d’une seule et même procédure pour toutes les infractions mises à sa

charge.

Ad article 9

(a) La Suisse se réserve le droit de refuser également l’extradition, en dérogation

à l’article 9, lorsque les décisions motivant le refus de l’extradition en vertu

de cette disposition ont été rendues dans un Etat tiers sur le territoire duquel

l’infraction a été commise ;

(b) La Suisse se réserve en outre le droit d’accorder l’extradition, contrairement

à l’article 9, lère phrase, de la Convention, lorsqu’elle l’a accordée pour

d’autres infractions et que l’Etat requérant a démontré que des faits ou moyens

de preuve nouveaux parvenus à sa connaissance justifient une révision de la

décision motivant le refus de l’extradition d’après cet article, ou lorsque la

personne recherchée n’a pas subi tout ou partie de la peine ou de la mesure

prononcée contre elle par cette décision.

Ad article 11

La Suisse se réserve le droit d’appliquer l’article 11, par analogie, également

dans les cas où le droit de la partie requérante prévoit que le prévenu peut, à raison du

fait donnant lieu à l’extradition, être astreint à subir une peine portant atteinte à son

intégrité corporelle ou être soumis contre son gré à une mesure de cette nature.

Ad article 14 paragraphe 1, lettre b

Le Conseil fédéral suisse déclare que les autorités suisses considèrent l’élar-

gissement comme définitif au sens de l’article 14 de la Convention, s’il permet à la

personne extradée de circuler

librement sans violer les règles de conduite et autres

conditions imposées par l’autorité compétente. De l’avis des autorités suisses, l’extradé

est toujours censé avoir la possibilité de quitter le territoire d’un Etat au sens de cette

disposition lorsque ni une maladie ni quelque autre restriction réelle de sa liberté de

mouvement ne l’empêche en fait de s’en aller.

Ad article 16, paragraphe 2

La Suisse demande que toute requête qui lui est adressée selon l’article 16,

paragraphe 2, contienne une brève description des faits mis à la charge de la personne

recherchée, y compris les indications essentielles permettant d’apprécier le caractère

de l’infraction

au regard du droit d’extradition.

Ad article 21

La Suisse se réserve le droit de ne pas autoriser non plus le transit lorsque

le fait mis à la charge de la personne recherchée tombe sous le coup de l’article 5 de

la Convention ou constitue une violation de prescriptions

restreignant le commerce de

marchandises

ou instituant une réglementation du marché.

Ad article 23

La Suisse demande que les requêtes en matière d’extradition adressées à ses

autorités ainsi que leurs annexes soient munies d’une traduction en langue allemande,

française ou italienne,

si elles ne sont pas rédigées dans l’une de ces langues.

Liste des infractions

pour lesquelles le droit suisse autorise l’extradition

(Annexe à la réserve formulée au sujet de l’article 2, paragraphe 1,

de la Convention européenne d’extradition)

La loi fédérale du 22 janvier 1892 sur l’extradition aux Etats étrangers,

dispose à son article 3, que les faits suivants, y compris la tentative et la participa-

tion, peuvent donner lieu à extradition s’ils constituent une infraction de droit commun

et sont punissables tant selon la loi du lieu de refuge que selon celle de l’Etat

requérant

I.

Délits (1) contre les personnes

1.

Assassinat,

meurtre, homicide involontaire ;

2.

Infanticide et avortement ;

3.

Exposition, délaissement d’enfants ou de personne sans défense ;

4.

Blessures ayant occasionné la mort ou une infirmité durable, ou une

incapacité de travail de plus de 20 jours ; participation à une rixe ayant

eu des conséquences de cette nature ;

5.

Mauvais traitements de la part des enfants sur leurs parents ; mauvais

traitements habituels exercés sur des enfants par les parents ou par les

personnes sous l’autorité desquelles ils sont placés.

II.

Délits (1) contre la liberté des personnes et les droits de famille

6.

Rapt de personnes adultes et d’enfants ;

7. Séquestration de personnel ;

8. Enlèvement de mineurs ;

9.

Violation du domicile commise

avec circonstances aggravantes ;

10.

Menaces d’attentat contre les personnes ou les propriétés ;

11.

Altération ou suppression d’état civil.

(1)

Le terme "délits" figurant à l’article 3 de la loi sur l’extradition doit être pris

dans le sens d"’infractions" et vise aussi bien les crimes que les délits au sens

du droit pénal,

III.

Délits (1) contre les moeurs

12. Viol, attentat à la pudeur commis avec violence, ou sur une personne

sans défense ou privée de ses facultés mentales ;

13.

Actes immoraux

commis

sur des enfants ou sur une personne quelconque

par celui à qui elle est confiée ;

14. Corruption de mineurs par les parents, le tuteur ou toute autre personne

chargée de leur surveillance ;

15.

Proxénétisme

professionnel ; traite des femmes et des enfants ;

16.

Actes d’immoralité causant un scandale public ;

17. Inceste ;

18. Bigamie.

IV. Délits (1) contre la propriété

19. Brigandage (piraterie), extorsion, vol, recel ;

20. Détournement

(soustraction frauduleuse) et abus de confiance ;

21.

Dommages

causés volontairement à la propriété ;

22.

Escroquerie, banqueroute frauduleuse et fraude commise en matière de

faillite ou de saisie.

V.

Délits (1) contre la foi publique

23.

Contrefaçon ou falsification de monnaies ou de papier-monnaie ou

d’estampilles

représentant une valeur (timbres-poste, etc. ), de billets

de banque, d’obligations, d’actions et d’autres titres émis par l’Etat,

par des corporations, des sociétés ou des particuliers ; introduction,

émission, mise en circulation de tels objets contrefaits ou falsifiés,

avec intention frauduleuse ;

24.

Contrefaçon ou falsification de sceaux, poinçons, timbres ou clichés ;

usage frauduleux ou abus de sceaux, timbres, poinçons ou clichés contre-

faits ou authentiques ;

25.

Faux en écritures

(falsification et contrefaçon de documents) ; usage de

faux (usage frauduleux de documents contrefaits ou falsifiés),

soustraction

de documents, abus d’un blanc-seing ;

26.

Déplacement de bornes.

(1) Le terme "délits" figurant à l’article 3 de la loi sur l’extradition doit être pris

dans le sens d’’’infractions" et vise aussi bien les crimes que les délits au sens

du droit pénal.

VI.

Délits (1) constituant un danger public

27.

Incendie, emploi abusif de matières explosibles, inondation, avec intention

ou par négligence ou imprudence ;

28.

Destruction ou dégradation,

volontaire ou par négligence ou imprudence,

des chemins de fer, des bateaux à vapeur, postes, appareils et conduites

électriques

(télégraphes, téléphones) et la mise en péril de leur exploita-

tion ;

29. Actes volontaires ou commis par négligence ou imprudence, de nature à

occasionner la destruction, l’échouement ou la perte d’un navire ;

30.

Propagation, volontaire ou par négligence ou imprudence, de maladies

contagieuses,

épidémies ou épizooties ; altération, par des substances

nuisibles constituant un danger public, de sources, fontaines ou autres

eaux ;

31.

Contrefaçon ou falsification intentionnelle de denrées alimentaires, cons-

tituant un danger pour la santé des personnes ou des animaux ; mise en

vente ou en circulation de ces denrées malsaines ou corrompues,

avec

dissimulation de leur caractère nuisible ;

31 bis. Infraction volontaire aux dispositions concernant les stupéfiants, en

tant que cette infraction est passible de l’emprisonnement.

VII.

Délits (1) contre l’administration de la justice

32.

Dénonciation calomnieuse ;

33.

Faux serment ou fausse déclaration faite sous promesse solennelle ;

34.

Faux témoignage, faux rapport d’experts, fausse déclaration d’un inter-

prète ; subornation de témoins,

experts, interprètes.

VIII.

Délits (1) relatifs à l’exercice de fonctions publiques

35.

Corruption de fonctionnaires

publics, de jurés, d’arbitres et d’experts ;

36.

Détournements et concussions

commis

par les fonctionnaires publics ;

abus d’autorité par suite de corruption ou dans une intention frauduleuse ;

37.

Suppression de lettres et de télégrammes,

violation du secret des lettres

et des télégrammes par des employés des administrations des postes et

des télégraphes.

(1) Le terme "délits" figurant à l’article 3 de la loi sur l’extradition doit être pris

dans le sens d’’’infraction" et vise aussi bien les crimes que les délits au sens du

droit pénal.

La loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon

suisse dispose à son article 154 que les infractions qui, d’après les dispositions de cette

loi, sont punies de l’emprisonnement

d’un an ou d’une peine plus sévère, donnent lieu à

extradition au sens de la législation suisse sur l’extradition aux Etats étrangers.

Il s’agit des faits suivants

- mise en péril du navire, intentionnelle ou par négligence (art. 128) ;

- mise en péril de la navigation, intentionnelle ou par négligence (art. 129) ;

- circulation en mer d’un navire en mauvais état de navigabilité

(art. 131) ;

- défaut d’assistance (art. 133, ler alinéa) ;

abandon du navire en péril

(art. 134) ;

- non-exercice du commandement (art. 135, 1er alinéa) ;

- abus et usurpation de pouvoir (art, 136, 1er alinéa) ;

ivresse (art. 139, 1er alinéa) ;

désobéissance (art. 140, 3ème alinéa) ;

- embarquement prohibé de personnes et d’objets

(art. 141, 1er alinéa) ;

mise en danger de l’armateur ou du capitaine

par contrebande (art. 142, 1er et

3ème alinéas) ;

- abus du pavillon (art. 143, 1er alinéa) ;

fraude dans l’enregistrement (art. 144, 1er alinéa) ;

soustraction d’un navire mis sous main de l’autorité, violation d’une disposition

de l’autorité

(art. 145) ;

- aliénation irrégulière (art. 146).

TURQUIE

(Déclaration faite au moment de la signature)

Les assurances mentionnées dans l’article Il se limiteront à la procédure

suivante

En cas d’extradition à la Turquie d’un condamné à mort ou d’un individu inculpé

d’un crime passible de la peine capitale, la Partie requise dont la législation ne prévoit

pas la peine capitale, est autorisée à transmettre une demande en commutation de

celle-ci en réclusion perpétuelle. Cette demande sera transmise par le Gouvernement

turc à la Grande Assemblée Nationale qui ratifie en dernier lieu une condamnation à

mort, pour autant qu’Elle n’aurait pas déjà statué à ce sujet.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 27 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois)

Bettem bourg.

Règlement-taxe sur la participation des propriétaires riverains à certains équipe-

ments publics.

En séance du 19 novembre 1980 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe relatif à la participation des propriétaires rive-

rains à certains équipements publics.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1981 et publiée en due forme.

Cleme ncy.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagéres et des objets encombrants.

En séance du 11 décembre 1980 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères

et des objets encombrants.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1981 et publiée en due forme.

Frisanga.

Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau.

En séance du 8 décembre 1980 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 février 1981 et publiée en due forme.

Frisange.

Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.

En séance du 8 décembre 1980 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de compléter le règlement-taxe du 19 janvier 1979 sur le raccordement à la

canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 février 1981 et publiée en due forme.

Hôpital

Intercommunal de Steinfort.

Réglement -taxe sur l´utilisation des voitures-ambu-

lance.

En séance du 15 décembre 1980 le Comité syndical de l´Hôpital Intercommunal de Steinfort a pris une

délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´utilisation

des voitures-ambulance.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 mars 1981 et publiée en due forme.

Nommern.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 15 janvier 1981 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a majoré la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 1981 et publiée en due forme.

Reckange-sur-Mess.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 11 décembre 1980 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération

aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des

ordures.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 mars 1981 et publiée en due forme.

Reisdorf.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 22 décembre 1980 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1981, la taxe annuelle à percevoir sur

l´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 février 1981 et publiée en due forme.

Wiltz.

Tarifs pour l´utilisation du complexe sportif.

En séance du 12 janvier 1981 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé certains tarifs à percevoir pour l´utilisation du complexe sportif.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 février 1981 et publiée en due

forme.

Règlements communaux.

Impôt foncier.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1981 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 13 avril 1981

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B

Hosingen

27.02.1981

370%

370%

Taux d´imposition

B1

B3

B4

Diekirch

11.03.1981

210%

330%

210%

110%

Impôt commercial.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1981 par les conseils communaux en matière d´impôt commer-

cial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 13 avril 1981

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Diekirch

11.03.1981

230%

Hosingen

27.02.1981

220%

Impôt sur le total des salaires. Diekirch.

Par délibération en date du 11 mars 1981, le Conseil communal de la Ville de Diekirch a fixé à 600% le

taux multiplicateur à appliquer pour l´année d´imposition 1981 en matière d´impôt sur le total des

salaires.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 13 avril 1981.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

règlement grand-ducal du 30 mars 1981.

A l´alinéa 1er de l´article 24 du même arrêté le terme «autres» est à biffer.

règlement grand-ducal du 30 mars 1981.

L´article 28 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

«Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement

(suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre

les listes. Le nombre total des suffrages valables des listes sera divisé par le nombre des délégués effectifs à

élire augmenté de un. Est appelé «nombre électoral» le nombre entier immédiatement supérieur au

quotient ainsi obtenu.

Chaque liste recevra à la répartition autant de sièges que le nombre électoral sera contenu de fois dans

le nombre des suffrages qu´elle aura recueillis.

Une liste qui n´aura pas obtenu au moins 7,5% des voix valablement exprimées ne sera pas prise en

considération pour la répartition des sièges.

Lorsque le nombre des délégués élus à la suite de la répartition prévue par l´alinéa 2 restera inférieur à

celui des délégués effectifs à élire, on divisera le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de

sièges qu´elle aura déjà obtenus, augmenté de un; le siège sera attribué à la liste qui obtient le quotient le

plus élevé. On répétera le même procédé s´il reste encore des sièges disponibles.

En cas d´égalité, le siège disponible sera attribué à la liste qui aura recueilli le plus de suffrages. Les

opérations de calcul seront à faire par un scrutateur et le secrétaire sous le contrôle du bureau.

Les sièges seront attribués, dans chaque liste, au candidat ayant obtenu le plus grand nombre de

suffrages nominatifs. En cas d´égalité, les candidats seront élus dans l´ordre de leur inscription sur la liste.

Les noms des délégués effectifs élus sont proclamés par le président du bureau électoral principal dès

que le résultat de l´élection est connu.

Il en est de même des délégués suppléants qui sont proclamés pour chaque liste au même nombre que

les délégués effectifs de la liste, dans l´ordre des voix que chacun a obtenues.

Est de même proclamé le nombre des suffrages nominatifs obtenus par chacun des autres candidats

dans l´ordre des suffrages obtenus. Ils acquièrent rang de suppléant au fur et à mesure qu´il y a lieu de

compléter le nombre de ceux-ci.»

règlement grand-ducal du 30 mars 1981.

A l´article 32, première phrase, le terme «président» est remplacé par les termes «président

de la caisse de pension».

règlement grand-ducal du 30 mars 1981.

A l´article 34 du même arrêté les termes «parmi ses membres» sont à biffer.

règlement grand-ducal du 30 mars 1981.

L´article 38 du même arrêté est modifié comme suit

«L´élection se fait par vote à l´urne».

règlement grand-ducal du 30 mars 1981.

L´article 39 du même arrêté est modifié comme suit

«Sont applicables à l´élection du comité-directeur, sauf adaptation de terminologie, l´article 7 à

l´exception de l´alinéa 3, les articles 9, 11, 12, 13 et 16, l´article 17 alinéa final, l´article 20, les articles 23 à

27, l´article 28 à l´exception de l´alinéa 3, les articles 30 et 31.»

règlement grand-ducal du 30 mars 1981.

L´article 40 du même arrêté est modifié comme suit

«Les noms des électeurs qui se présentent pour voter sont pointés sur la liste électorale; l´électeur

reçoit ensuite, des mains du président un bulletin de vote plié en quatre, à angle droit, l´estampille de la

caisse à l´extérieur, et se rend dans un compartiment isolé pour le remplir.

Après avoir exprimé son vote, l´électeur montre au président le bulletin dûment replié et le dépose

dans l´urne; le secrétaire prend note du dépôt».

caisse à l´extérieur, et se rend dans un compartiment isolé pour le remplir.

Est abrogé l´article 42 du même arrêté.

caisse à l´extérieur, et se rend dans un compartiment isolé pour le remplir.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial et qui aura effet pour les élections fixées au 29 mai 1981.

Château de Berg, le 30 avril 1981.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Jacques Santer

Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins

de fer luxembourgeois par application de l´article 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des

C.F.L., approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-

luxembourgeoise

du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des

conventions annexes.

Rectificatif N° 2 à l´annexe spéciale du TCV «Cartes Inter-Rail Senior».

1.1.1981.

Rectificatif N° 13 au fascicule I du tarif voyageurs «Conditions réglementaires générales».

1.1.1981

Rectificatif N° 1 à l´annexe spéciale du TCV «Cartes Inter-Rail».

1.1.1981.

Rectificatif N° 2 à l´annexe spéciale du TCV «Trans Europ Express».

1.1.1981.

Rectificatif N° 6 au fascicule V du tarif pour le transport de marchandises, dépouilles mortelles et

animaux vivants.

1.1.1981.

8e supplément au tarif international pour le transport de colis express (TCEx).

1.1.1981.

15e supplément au tarif franco-luxembourgeois pour le transport de minerai de fer.

1.1.1981.

16e supplément au tarif franco-luxembourgeois pour le transport de produits sidérurgiques.

1.1.1981.

1er supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérur-

giques.

1.1.1981.

7e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9023 pour le transport de produits de base de

l´industrie sidérurgique et de produits sidérurgiques.

1.1.1981.

11e supplément au tarif germano -luxembourgeois N° 9020 pour le transport de coke et houille par

trains complets.

1.1.1981.

29e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérur-

giques.

1.1.1981.

Nouvelle édition du tarif international CECA N° 9001 (fascicule 1-3).

1.1.1981.

Nouvelle édition de l´Annexe spéciale Eurail-pass et Eurail-Youthpass.

1.1.1981.

Rectificatif N° 7 au fascicule V du tarif pour le transport de marchandises.

10.1.1981.

16 e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerai de fer.

1.2.1981.

11e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 6303 pour le transport, en petite vitesse par

wagon complet, d´argile.

1.2.1981.

Nouvelle édition du tarif général européen pour les expéditions de détail.

1.2.1981.

36e supplément au tarif international Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport de produits

sidérurgiques par wagon complet.

1.2.1981.

Nouvelle édition du tarif belgo-luxembourgeois BL-16 pour le transport de journeaux et de pério-

diques.

1.2.1981.

17 e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7202 pour le transport de sable.

1.2.1981.

Nouvelle édition du fascicule V du tarif marchandises CFL (tableaux des prix).

1.2.1981.

Rectificatif N° 1 au tarif international CECA N° 9001 (fascicule 1-3).

1.2.1981.

8 e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5037 pour le transport de produits sidérurgiques en

wagon complet.

1.2.1981.

10e supplément au tarif international luxembourgeois-belge N° 5032 pour le transport de produits

sidérurgiques en wagon complet.

1.2.1981.

19e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7203 pour le transport de scories de déphosphora-

tion moulues pour engrais par wagon complet.

1.2.1981.

17e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques.

1.2.1981.

5e supplément au tarif cadre franco-belge N° 9004 pour le transport de produits sidérurgiques.

1.2.1981.

12e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de la houille et du coke

de houille expédié par train complet.

1.3.1981.

26 e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9021 pour le transport d´agglomérés de lignite.

1.3.1981.

26 e supplément au tarif germano-iuxembourgeois N° 9022 pour le transport de houille, d´agglomérés

de houille et de coke de houille.

1.3.1981.

1 er supplément au tarif européen N° 9145 pour le transport des grands conteneurs en wagon com-

plet.

1.3.1981.

30 e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérur-

giques.

1.3.1981.

Rectificatif N° 2 du tarif international CECA N° 9001 (fascicules 1-3).

1.3.1981.

37 e supplément au tarif Luxembourg-Italie N° 9008 pour le transport de produits sidérurgiques.

1.3.1981.

18e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques.

1.3.1981.

Rectificatif N° 3 à l´annexe spéciale du TCV pour le transport des voyageurs et des bagages (trains TEE

et IC).

1.3.1981.

2e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérur-

giques.

1.3.1981.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,

publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des disposi-

tions générales relatives aux douanes et accises.)

En vertu du règlement n° 613/81 de la Commission des Communautés européennes du 9 mars 1981,

le droit d´entrée applicable à l´acide citrique relevant de la sous-position tarifaire 29.16 A IV a, originaire

de Chine, est rétabli à partir du 13 mars 1981.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1981 consécutivement au règlement n°

3322/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980.

En vertu du règlement n° 646/81 de la Commission de Communautés européennes du 12 mars 1981,

le droit d´entrée applicable aux «ficelles, cordes et cordages, en fibres synthétiqués, tressés ou non» de la

position tarifaire ex 59.04, originaires de Corée du Sud est rétabli à partir du 16 mars 1981.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1981 consécutivement au règlement n°

3320/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980.

En vertu du règlement n° 673/81 de la Commission des Communautés européennes du 16 mars 1981,

les droits d´entrée applicables aux «autres carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement» de la

position tarifaire 69.08, originaires de Thaïlande sont rétablis à partir du 20 mars 1981.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 consécutivement au règle-

ment, n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980.

En vertu du règlement n° 606/81 de la Commission des Communautés européennes du 6 mars 1981,

le droit d´entrée applicable aux «chaussures à dessus en cuir naturel» de la sous-position tarifaire 64.02 A,

originaires de Yougoslavie, est rétabli à partir du 10 mars jusqu´au 31 décembre 1981.

En vertu du règlement (CEE) n° 564/81 du Conseil des Communautés européennes du 20 janvier 1981

(Journal officiel n° L 65 du 11 mars 1981), le droit d´entrée applicable, dans la limite du contingent tari-

faire ouvert par le règlement (CEE) n° 1639/80, aux pulpes d´abricots relevant de la sous-position tari-

faire ex 20.06 B Il c 1 aa originaires de Turquie, est réduit au niveau de 8,3 p.c. à partir du 1er janvier

1981.

Les droits perçus en trop depuis cette date peuvent être remboursés sur demande écrite des importa-

teurs, adressée au receveur du bureau d´importation.

Le Tarif des droits d´entrée est modifié, à partir du 1er janvier 1981, en vertu

du règlement (C.E.E.) n° 3000/80 du Conseil des Communautés européennes, modifiant le règle-

ment (C.E.E.) n° 950/68 relatif au tarif douanier commun;

du règlement (C.E.E.) n° 3 034/80, fixant les quantités de produits de base considérées comme

étant entrées dans la fabrication de marchandises relevant du règlement (C.E.E.) n° 3 033/80 et modifiant

le règlement (C.E.E.) n° 950/68;

du règlement (C.E.E.) n° 3 285/80, modifiant la nomenclature des marchandises pour les statis-

tiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses Etats membres (Nimexe);

des règlements (C.E.E.) n° 2 836/72, 2 838/72, 2 840/72, 3 177/73, 2 842/72 et 1 691/73 et plus

particulièrement les Protocoles n° 1, accordant une réduction des droits d´entrée applicables sur certains

produits originaires d´Autriche, de Suède, de Suisse, de Finalande, d´lslande et de Norvège;

du règlement (C.E.E.) n° 2 237/78 relatif au Protocole additionnel à l´Accord entre la communauté

économique européenne et la République portugaise;

du règlement (C.E.E.) n° 3 553/80 concernant la conclusion de l´Accord sous forme d´échange de

lettres relatif à l´article 8 du protocole complémentaire à l´Accord entre la Communauté économique

européenne et la République portugaise;

du règlement (C.E.E.) n° 3 287/80 modifiant, en raison de l´adhésion de la Grèce, le règlement

(C.E.E.) n° 2 051/74 relatif au régime douanier applicble à certains produits originaires et en provenance

des îles Féroé;

du traité relatif à l´adhésion de la République hellénique à la Communauté économique européenne

et à la Communauté européenne de l´énergie atomique ainsi que de l´acte relatif aux conditions d´adhé-

sion de la République hellénique et aux adaptations des traités;

des règlements (C.E.E.) n° 3 530/80 à 3 532/80 et 3 534/80, concernant la conclusion des Accords,

sous forme d´échange de lettres, entre la Communauté économique européenne et respectivement la

République algérienne démocratique et populaire, le Royaume du Maroc, la République tunisienne et

l´Etat d´Israël, et concernant l´importation, dans la Communauté, de salades de fruits en conserves,

originaires de ces pays;

du règlement (C.E.E.) n° 3 533/80 concernant la conclusion de l´Accord sous la forme d´échange de

lettre entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et

populaire concernant l´importation dans la Communauté de concentrés de tomates originaires d´Algérie;

du règlement (C.E.E.) n° 3 225/80 concernant la conclusion de la deuxième convention A.C.P.-

C.E.E., signée à Lomé le 31 octobre 1979 ainsique de l´accord relatif aux produits relevant de la Commu-

nauté européenne du Charbon et de l´Acier (80/1153/C.E.C.A.);

de la décision (80/1 186/C.E.E.) du Conseil du 16 décembre 1980, relative à l´association des pays

et territoires d´outre-mer à la Communauté

économique européenne ainsi que de la décision

(80/1 187/C.E.C.A.) des représentants des gouvernements des Etats membres de la Communauté

européenne du Charbon et de l´Acier portant ouverture de préférences tarifaires pour les produits

relevant de cette communauté et originaires des pays et territoires d´outre-mer associés à la Commu-

nauté;

du règlement (C.E.E.) n° 3 486/80 prolongeant la durée de validité du règlement (C. E. E.) n° 435/80

relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transforma-

tion de produits agricoles originaires des Etats d´Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et

territoires d´outre-mer;

des règlements (C.E.E.) n° 3 550/80 et 3 551/80 concernant la conclusion de l´accord intérimaire

entre la Communauté économique européenne et la République du Zimbabwe ainsi que l´application par

anticipation de certaines dispositions de la deuxième convention A.C.P.-C.E.E. afférentes aux échanges

en ce qui concerne le Zimbabwe;

de la décision (80/1 261/C.E.C.A.) des représentants des gouvernements des Etats membres de la

Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, portant ouverture de préférences tarifaires pour les

produits relevant de cette communauté et originaires du Zimbabwe;

du règlement (C.E.E.) n° 2 144/80 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 471/76 en ce qui concerne la

période de suspension de l´application de la condition en matière de prix à laquelle est soumise l´importa-

tion dans la communauté de citrons frais originaires de certains pays du bassin méditerranéen;

du règlement (C.E.E.) n° 3 541/80 modifiant le règlement (C.E.E.) n° 2 925/78 en ce qui concerne

la suspension de l´application de la condition de prix à laquelle est soumise l´importation dans la Commu-

nauté de certains agrumes originaires d´Espagne;

du règlement (C.E.E.) n° 3 508/80 prorogeant le régime applicable aux échanges commerciaux avec

Malte au-delà du 31 décembre 1980;

du règlement (C.E.E.) n° 3 527/80 portant suspension totale ou partielle des droits du tarif doua-

nier commun pour certains produits des chapitres 1 à 24 du tarif douanier commun, originaires de Malte;

du règlement (C.E.E.) n° 3 497/80 fixant le régime applicable aux échanges commerciaux avec la

République de Chypre au-delà du 31 décembre 1980;

des règlements (C.E.E.) n° 3 501/80, 3 502/80 et 3 517/80 portant établissement de plafonds et

d´une surveillance communautaire des importations de certains produits originaires du Portugal, de

Yougoslavie et de Malte;

du règlement (C.E.E.) n° 3 507/80 portant ouverture et mode de gestion d´un plafond communau-

taire préférentiel pour certains produits pétroliers raffinés en Turquie et établissant une surveillance

communautaire des importations de ces produits;

des règlements (C.E.E.) n° 3 162/80 à 3 168/80, 3 181/80 et 3 182/80, 3 211/80 à 3 213/80,

3 440/80 à 3 442/80, 3 499/80, 3 503/80, 3 504/80 et 3 506/80, 3 514/80 à 3 516/80, 3 518/80 à

3 521/80, 3 523/80 à 3 526/80, 3 528/80 et 3 529/80, 217/81, 218/81, 440/81, 441/81 et 563/81,

portant ouverture de contingents tarifaires pour certains produits;

des règlements (C.E.E.) n° 3 061/80, 3 111/80 et 3 498/80, portant suspension temporaire des

droits autonomes du tarif douanier commun respectivement sur un certain nombre de produits agricoles,

sur un certain nombre de produits industriels sur certains produits microélectroniques;

du règlement (C.E.E.) n° 3 184/80, relatif au traitement tarifaire applicable à certains produits

destinés à être utilisés pour la construction,

l´entretien et la répartition d´aérodynes;

du règlement (C.E.E.) n° 3 488/80 relatif à la mise à jour annuelle de la nomenclature des pays pour

les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses Etats membres;

du règlement (C.E.E.) n° 562/81, portant réduction des droits de douane à l´importation dans la

Communauté de certains produits agricoles originaires de Turquie;

du règlement (C.E.E.) n° 744/81, portant suspension totale ou partielle des droits d´entrée sur

certains produits agricoles originaires de Turquie;

du règlement (C.E.E.) n° 639/81, concernant la conclusion de l´accord sous forme d´échange de

lettres entre la Communauté économique européenne et la République portugaise en ce qui concerne les

tomates préparées ou conservées relevant de la sous-position 20.02 C du tarif douanier commun.

Les importations au bénéfice des contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les

bureaux désignés.

Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des

douanes, soit, en ce qui concerne le volume des contingents tarifaires, auprès de la Direction des Douanes

à Luxembourg.

En vertu du règlement n° 691/81 de la Commission des Communautés européennes du 18 mars 1981,

le droit d´entrée applicable aux «peaux préparées d´autres animaux, à l´exclusion de celles des n° 41.06 et

41.08, autre peaux, non dénommées», de la sous-position tarifaire 41.04 B Il, originaires de l´Inde est

rétabli à partir du 22 mars 1981.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1981 consécutivement au règlement, n°

3322/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980.

En vertu du règlement n° 708/81 de la Commission des Communautés européennes n° 708/81 de la

Commission des Communautés européennes du 18 mars 1981, le droit d´entrée applicable aux «appa-

reils de projection fixe, appareils d´agrandissement ou de réduction photographiques» relevant de la

position tarifaire 90.09, originaires de Singapour, est rétabli à partir du 23 mars 1981.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1° janvier 1981, consécutivement au règlement n°

3322/80 du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1980.

Contingents tarifaires

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1981 dans le cadre des préférences tarifaires

accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour les

produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de

chacun d´eux

a) Produits textiles

Pays ou territoire

Date du rétablissement

N° du code

d´origine

des droits d´entrée

Brésil

3 février 1981

Indonésie

5 février 1981

Thaïlande

5 février 1981

Chine

23 février 1981

Inde

21 février 1981

Pakistan

18 février 1981

Thaïlande

20 février 1981

Brésil

5 février 1981

Chine

17 février 1981

Thaïlande

17 février 1981

Indonésie

2 février 1981

Pakistan

13 février 1981

Corée du sud

20 février 1981

Corée du sud

17 février 1981

Chine

24 février 1981

Corée du sud

5 février 1981

Inde

5 février 1981

Thaïlande

24 février 1981

Pakistan

11 février 1981

Inden

11 février 1981

Colombie

16 février 1981

Corée du sud

18 février 1981

Hong Kong

25 février 1981

Inde

6 février 1981

Corée du sud

2 février 1981

Corée du sud

5 février 1981

Pays ou territoire

Date du rétablissement

N° du code

d´origine

des droits d´entrée

Chine

94 février 1981

Corée du sud

2 février 1981

Inde

18 février 1981

Corée du sud

2 février 1981

Chine

16 février 1981

Indonésie

2 février 1981

Pakistan

11 février 1981

Corée du sud

10 février 1981

Thaïlande

24 février 1981

Inde

12 février 1981

Roumanie

5 février 1981

Mexique

10 février 1981

b) Autres produits

Pays

Date

N° du tarif

Désignation des marchandises

ou territoire

du rétablissement

d´origine

des droits

d´entrée

44.13

Bois rabotés, rainés, bouvetés, etc.

Brésil

25 février 1981

64.02 A

Chaussures à dessus en cuir naturel

Brésil

10 février 1981

Corée du sud

2 février 1981

Indes

98 février 1981

64.02 B

Chaussures à semelles extérieures en

cuir naturel, etc.

Pakistan

27 février 1981

autres

71.16

Bijouterie de fantaisie

Hong Kong

5 février 1981

ex 73.15

Aciers alliés et acier fin ou carbone, etc.

Brésil

5 février 1981

91.01

Montre de poche, etc.

Hong Kong

10 février 1981

97.03

Autres jouets, etc.

Corée du sud

27 février 1981

Convention européenne d´extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957.

Etat des

ratifications.

(Mémorial 1976, A, p. 718 et ss.

Mémorial 1977, A, pp. 14 et 15).

La Convention désignée ci-dessus lie actuellement les Etats suivants

Date du dépôt de

l´instrument

de ratification

Etat

ou d´adhésion (A)

Allemagne (Rép. féd. d´) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.10.1976

Autriche

21. 5.1969

Chypre

22. 1.1971

Danemark

13. 9.1962

Finlande

12. 5.1971 (A)

Grèce

29. 5.1961

Irlande

2. 5.1966

Israël

27. 9.1967 (A)

Italie

6. 8.1963

Liechtenstein

28.10.1969 (A)

18.11.1976

Norvège

19. 1.1960

Pays-Bas

14. 2.1969

Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. 1.1959

Suisse

20.12.1966

Turquie

7. 1.1960.

Réserves et Déclarations

REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE

Traduction

(Déclarations et réserves faites par le Représentant Permanent de la République Fédérale d´Allemagne,

au nom de son Gouvernement, à l´occasion du dépôt de l´instrument de ratification de la Convention, le 2

octobre 1976.)

Article 6

L´extradition de ressortissants allemands, de la République Fédèrale d´Allemagne vers un pays étran-

ger, est interdite par l´article 16, paragraphe 2, 1re phrase, de la Loi fondamentale de la République Fédé-

rale d´Allemagne et devra en conséquence être refusée dans tous les cas.

Le terme «ressortissant» au sens de l´article 6, paragraphe 1 (b) de la Convention européenne d´extra-

dition, englobe tous les allemands au sens de l´article 116, paragraphe 1, de la Loi fondamentale de la

République Fédérale d´Allemagne.

Article 21

En cas de transit au sens de l´article 21 de la Convention européenne d´extradition, l´article 11 de la

Convention s´appliquera mutatis mutandis.

Article 21, paragraphe 2

Le transit d´un ressortissant allemand à travers le territoire de la République Fédérale d´Allemagne est

interdit par l´article 16, paragraphe 2, 1re phrase, de la Loi fondamentale de la République Fédérale d´Alle-

magne et il sera donc refusé dans tous les cas.

Article 21, paragraphe 4 (a)

Si la voie aérienne est utilisée pour le transit à travers le territoire de la République Fédérale d´Alle-

magne sans qu´un atterrissage soit prévu, l´assurance sera exigée que, à la connaissance de la Partie requé-

rante et selon les documents en sa possession, la personne extradée n´est pas un ressortissant allemand et

ne prétend pas l´être.

Article 23

Si la demande d´extradition et les documents à fournir ne sont pas en langue allemande, ils doivent être

accompagnés d´une traduction de la demande et des documents en langue allemande ou dans l´une des

langues officielles du Conseil de l´Europe.

Article 27, paragraphe 3

La Convention européenne d´extradition s´appliquera aussi au Land de Berlin avec effet à la date à

laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d´Allemagne; toutefois, une demande d´ex-

tradition hors du Land de Berlin d´un ressortissant de la République

Française, du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne

et d´Irlande du Nord ou des Etats-Unis d´Amérique, ne sera exécutée qu´après avoir

obtenu le consentement du Commandant à Berlin des forces armées de l´Etat concerné.

AUTRICHE

(Déclarations et réserves consignées dans l’instrument de ratification déposé le

21 mai 1969)

Déclarations

Au paragraphe 2 de l’article 2

L’Autriche

accordera l’extradition également dans les conditions de l’article 2,

paragraphe 2.

A l’alinéa (c) du paragraphe 1 de l’article 6

L’Autriche

considérera comme décisif, quant à l’appréciation de la nationalité,

le m o m e n t de la remise de l’individu réclamé.

Aux articles 7 et 8

L’Autriche

n’accordera l’extradition d’un individu pour une infraction tombant,

selon la loi autrichienne, sous la juridiction autrichienne, que pour autant que cet

individu est extradé à cause d’une autre infraction et que son jugement pour toutes les

infractions par les autorités judiciaires de l’Etat requérant, est dans l’intérét de la

découverte de la vérité ou est opportun pour des raisons afférentes à la fixation de la

peine et à l’exécution de celle-ci.

A l’article 9

L’Autriche

accordera l’extradition lorsque l’individu réclamé n’a été acquitté

que parce que la juridiction autrichienne n’est pas donnée ou lorsque,

uniquement pour

la m ê m e raison, soit aucune poursuite n’a été engagée contre cet individu, soit il est

mis fin aux poursuites déjà engagées.

Au paragraphe 2 de l’article 16

Au cas d’une requête d’arrestation provisoire, l’Autriche exige également un

bref exposé des faits mis à charge de l’individu réclamé.

Au paragraphe 2 de l’article 21

L’Autriche

refusera dans tous les cas le transit de ressortissants

autrichiens.

Au paragraphe 5 de l’article 21

L’Autriche

refusera le transit également pour les infractions fiscales au sens

de l’article 5 de la Convention ainsi que pour les infractions citées dans la réserve à

l’article 5. Le transit pour les infractions qui, selon la loi de l’Etat requérant, sont

passibles de la peine de mort ou d’une peine incompatible avec les postulats d’humanité

et de dignité humaine sera accordé dans les conditions régissant l’extradition pour de

telles infractions.

Réserves

A l’article ler

L’Autriche n’accordera pas l’extradition lorsque l’individu réclamé doit être

traduit devant un tribunal d’exception ou lorsque l’extradition doit servir à l’exécution

d’une peine ou d’une mesure de sûreté ou de rééducation infligées par un tel tribunal.

A l’article 5

L’extradition pour des infractions qui consistent exclusivement en contraventions

aux réglementations sur les monopoles ou sur l’exportation, l’importation ou le transit

ainsi que sur le rationnement de marchandises, ne sera aussi accordée par l’Autriche

que daps les conditions de l’article 5.

A l’article 11

L’Autriche

refusera l’extradition aux fins de l’exécution de la peine de mort.

L’extradition aux fins de poursuites relatives à une infraction passible de la peine de

mort selon la loi de l’Etat requérant ne sera accordée que si l’Etat requérant accepte

la condition qu’une peine de mort ne sera pas prononcée. L’Autriche appliquera le

même principe dans le cas de peines qui seraient incompatibles avec les postulats

d’humanité et de dignité humaine.

CHYPRE

(Déclarations et réserves consignées dans les "pleins pouvoirs" de signature -

18 septembre

1970)

Traduction

Article 1

L’article

11.2 (f) de la Constitution cypriote interdit l’extradition des

nationaux. En conséquence, les dispositions de l’article 1 de la Convention, en

ce qui concerne la République de Chypre, doivent être limitées à l’extradition

d’étrangers.

Article 6

L’extradition

des ressortissants de la République de Chypre n’étant pas

autorisée par la Constitution (voir réserve concernant l’article 1), le terme

"ressortissants"

au sens de la Convention désigne, en ce qui concerne Chypre,

"les citoyens de la République de Chypre ou les personnes qui, en vertu des

dispositions en vigueur sur la nationalité cypriote, seraient habilitées à devenir

des citoyens de la République".

En outre, d’après les dispositions du Code pénal cypriote, les

ressortissants de la République peuvent être poursuivis à Chypre pour un délit

punissable de la peine capitale ou d’une peine d’emprisonnement de plus de deux

ans commis dans un pays étranger, si l’acte ou l’omission qui constitue le délit

est légalement punissable par la loi du pays où il a été commis.

Article 11

Aux termes du Code pénal cypriote, lorsqu’un citoyen de Chypre commet

dans un pays étranger un délit puni de la peine capitale par la loi cypriote, mais

non par la législation du pays étranger, la peine de mort n’est pas infligée à

Chypre, mais l’auteur du délit est passible de toute autre peine pouvant aller

jusqu’à l’emprisonnement à vie.

Article 21, paragraphe 2

En ce qui concerne les ressortissants de la République, la déclaration

faite à propos des articles 1 et 6 s’applique également à ce paragraphe.

D A N E M A R K

(Lettre du Ministère

des Affaires

étrangères en date du 30 août 1962.)

Réserves

Article 1

L’extradition peut être faite à la condition qu’un inculpé ou prévenu ne sera pas

soumis à une poursuite pénale devant un tribunal d’exception. L’extradition en vue de

l’exécution d’une peine prononcée par. un tel tribunal pourra être refusée.

L’extradition pourra également être refusée si elle est susceptible d’avoir des

conséquences particulièrement graves pour l’individu réclamé en raison notamment de

son âge, de son état de santé ou d’autres raisons d’ordre personnel.

Article 1, cfr. article 9

L’extradition peut être refusée si les autorités compétentes d’un Etat tiers ont

définitivement condamné ou acquitté l’individu du délit faisant l’objet de la demande

d’extradition ou si les autorités compétentes d’un Etat tiers ont décidé de ne pas intenter

de poursuite ou de cesser la pour suite en ce qui concerne le même délit.

Article 2, alinéa 1

L’obligation d’extrader se limite aux infractions qui, d’après le Code pénal

danois, peuvent entrainer une peine plus grave que l’emprisonnement pendant une

année et la détention simple.

Article 3, alinéa 3

La question de savoir si l’attentat ou la tentative d’attentat à la vie d’un chef

d’Etat ou d’un membre de sa famille doit être considéré comme un crime politique, est

décidée suivant une appréciation concrète.

Article 4

L’extradition pour un crime militaire comportant en même

temps un fait punis-

sable selon le code civil ne pourra se faire qu’à la condition que l’extradé ne soit pas

condamné suivant le code militaire.

Article 12

Lorsque

des circonstances particulières semblent l’indiquer, les autorités

danoises peuvent exiger du pays requérant la production de preuves établissant une

présomption suffisante que l’individu en question est coupable. La demande peut être

refusée si les preuves sont considérées insuffisantes.

Déclarations

Article 6

Le terme "ressortissants" désigne au Danemark les nationaux du Danemark,

de la Finlande, de l’Islande, de la Norvège et de la Suède ainsi que les personnes domi-

ciliées dans ces pays.

Article 28, alinéa 3

La Convention ne s’applique

pas aux rapports du Danemark avec la Norvège et

la Suède, l’extradition entre les pays scandinaves ayant lieu sur la base d’une législation

uniforme.

FINLANDE

1.

(Déclaration et notification contenues dans une lettre du 12 mai 1971 de

l’Ambassade de Finlande en France,

remise au moment du dépôt de

l’instrument d’adhésion.)

Traduction

Article 6

Au sens de la présente Convention, le terme "ressortissants" désigne

les nationaux de la Finlande, du Danemark, de l’Islande, de la Norvège et de

la Suède ainsi que les étrangers domiciliés dans ces Etats.

Article 28, paragraphe 3

La Convention n’est pas applicable, s’agissant de l’extradition pour

infractions, entre la Finlande, le Danemark, l’Islande, la Norvège et la Suède,

l’extradition entre ces pays ayant lieu sur la base d’une législation uniforme.

2.

(Réserves contenues dans l’instrument d’adhésion déposé le 12 mai 1971.)

Traduction

Article 1er

En accordant l’extradition, la Finlande se réserve le droit de stipuler

que l’extradé ne peut être traduit pour l’infraction en question devant un tribunal

qui n’est habilité à connaitre des infractions de la nature envisagée qu’à titre

provisoire ou dans des circonstances exceptionnelles. L’extradition demandée

en vue de l’exécution d’une peine prononcée par un tribunal spécial de ce type

peut être refusée. La Finlande se réserve également le droit de refuser

l’extradition au cas où elle serait déraisonnable sur le plan humanitaire en

raison de l’âge, de l’état de santé ou de toute autre condition liée à la personne

visée, ou en raison de circonstances particulières.

Article 2, paragraphe 1

L’obligation d’extrader mentionnée au premier paragraphe du présent

article

sera limitée aux infractions frappées par la loi finlandaise d’une peine

excédant un an d’emprisonnement. Une personne condamnée dans un Etat

étranger pour une infraction de la nature envisagée ne pourra être extradée

que si la sanction non encore exécutée est la privation de liberté pour une durée

de quatre mois au moins.

Article 3, paragraphe 3

La Finlande se réserve le droit de considérer l’infraction mentionnée

au paragraphe 3 du présent article comme une infraction politique, si elle a

été commise au cours d’une bataille rangée.

Article 4

Si l’infraction militaire comporte également une infraction à raison de

laquelle l’extradition est normalement autorisée, la Finlande se réserve le

droit de stipuler que l’extradé ne pourra pas être condamné en application d’une

disposition relative aux infractions militaires.

Article 18

Si l’individu arrété dont l’extradition a été accordée n’a pas été reçu

par l’Etat requérant à la date fixée, la Finlande se réserve le droit de le

libérer immédiatement.

G R E C E

(Réserves consignées dans le procès-verbal de dépôt du 29 mai 1961 de

l’instrument de ratification)

Article 6

Les dispositions de l’article 6 seront appliquées sous réserve de l’application

de l’article 438, paragraphe a) du Code de procédure pénale grec qui interdit l’extradi-

tion des ressortissants de la Partie requise.

En ce qui concerne le sous-paragraphe c) du paragraphe ler, l’article 438 du

Code de procédure pénale grec sera également appliqué. Selon cet article, la date à

laquelle l’infraction a été commise ne sera nullement prise en considération pour établir

la nationalité de l’individu réclamé.

Article 7

Le paragraphe 1 sera appliqué sous réserve des dispositions du paragraphe b)

de l’article 438 du Code de procédure pénale grec.

Article 11

A la place de l’article 11 de la Convention, l’article 437, paragraphe 1, du

Code de procédure pénale grec continuera à être appliqué. Selon cette disposition,

l’extradition d’un ressortissant étranger pour un délit entrainant la peine de mort,

conformément à la législation de la Partie requérante, est permise seulement dans le

cas où la même peine est prévue pour ce délit par la législation hellénique.

Article 18

La dernière partie du paragraphe 4 de l’article 18 de la Convention est acceptée,

en y ajoutant la disposition suivante de l’article 454 du Code de procédure pénale grec

"à condition que la nouvelle demande soit basée sur les mêmes éléments".

Article 19

Cet article est accepté sous réserve des dispositions de l’article

441 du Code

de procédure pénale grec.

IRLANDE

1. (Déclaration faite au moment de la signature par le Ministre des Affaires étrangères

d’Irlande - Procès-verbal de signature et de dépôt du 2 mai 1966)

Traduction

J’ai l’honneur de déclarer,

conformément à l’article 6 de la Convention, que

le terme "ressortissants" figurant dans la Convention désigne, en ce qui concerne

mon Gouvernement, les "citoyens d’Irlande".

2. (Réserve figurant dans l’instrument de ratification)

Traduction

Article 9

Les autorités irlandaises n’accorderont pas l’extradition lorsque l’individu

réclamé a été définitivement jugé par un Etat tiers pour le fait à raison

duquel

l’extradition est demandée.

ISRAEL

Traduction

(Déclarations et réserves contenues dans l’instrument d’adhésion déposé le

27 septembre

1967)

1.

Déclarations

Déclaration concernant l’article 21

Israel n’accordera le transit d’un individu que dans le cas où, si l’Etat requé-

rant demandait l’extradition d’Israel de l’individu réclamé, rien ne s’opposerait légale-

ment à ce que cet individu soit déclaré passible d’extradition et extradé.

Déclaration concernant l’article 22

Les dépositions écrites ou les déclarations recueillies sous serment ou non,

ou des copies certifiées conformes de ces dépositions ou déclarations,

le mandat d’arrêt

et les autres pièces judiciaires établissant l’existence de la condamnation, seront reçus

comme

preuves valables dans la procédure d’examen de la demande d’extradition s’ils

sont revêtus de la signature ou accompagnés de l’attestation

d’un juge ou d’un fonction-

naire de l’Etat requérant ou s’ils sont authentifiés par le sceau du Ministère de la Justice.

2.

Réserves

Réserve relative à l’article 2 et à l’article 4

Israel n’accordera l’extradition d’un individu que si celui-ci est poursuivi ou a

été condamné dans l’Etat requérant pour un fait qui, s’il avait été commis

en Israel,

constituerait

l’une des infractions suivantes

(a)

Toute infraction punissable de la peine capitale ou d’un emprisonnement de

plus de trois ans (même si la peine est plus légère lorsque la condamnation est prononcée

par un tribunal d’instance), excepté

(1)

une infraction dont un individu ne peut être inculpé que si, au moment de sa

perpétration,

il est soldat au sens de la Loi de Justice militaire 5715-1955 ;

(2)

les infractions visées par l’article 85 de l’Ordonnance de 1936 promulguant le

Code pénal (fait d’empêcher par la force ou d’entraver l’appel à un agent

compétent de la force publique ou sa présence en cas d’attroupement séditieux

ou d’émeute) ou par la Loi 5719-1959 portant modification des dispositions du

droit pénal relatives à la bigamie (bigamie) ;

(3)

les infractions visées par la Loi 5712-1952 portant modification des dispositions

du droit pénal relatives aux tentatives de voies de fait contre des agents de la

force publique, ou par l’une des lois énumérées dans l’Annexe de la Loi 5711-

1951 sur la juridiction en matière de prévention du mercantilisme et de la

spéculation (lois, règlements et règlements locaux divers rêgissant la sous-

location et le logement de pensionnaires,

ainsi que la distribution, les prix et

le controle de la vente des denrées alimentaires).

(b)

Une infraction punie d’une peine plus légère que celles indiquées ci-dessus et

qualifiée

telle par la Loi 5712-1952 portant modification des dispositions du droit pénal

relatives

à la corruption ou par l’un des articles suivants de l’Ordonnance de 1936

promulguant le Code pénal : 88 (fait d’empêcher séditieusement le départ d’un navire),

109B, 110-115 (diverses infractions consistant en abus commis dans l’exercice de

fonctions publiques), 120-122, 124 (faux serment, fait d’induire en erreur des témoins,

destruction de preuves, coalition en vue d’entraver le cours de la justice et subornation

de témoins), 140 (abus de confiance commis

par des fonctionnaires publics), 146 (in-

sulte à la religion), 156, 158, 159 (commerce

charnel du mari avec une mineure de

15 ans, outrage à la pudeur et attentat à la pudeur commis sur une personne de moins

de 16 ans, 161 (d) (sodomie), 185, 186 (négligence dans la fourniture d’aliments, etc.,

à des enfants et délaissement

d’enfants), 195 (propagation d’une infection ou d’une

maladie dangereuse), 218 (homicide par imprudence), 242, 250 (voies de fait ayant

entraihé des blessures corporelles), 261, 262 (travail obligatoire et arrestation ou

détention arbitraires), 270 (vol), 304 (b) et (c) (frustration de créanciers), 305 (coali-

tion en vue de frauder le public), 310 (recel), 350 (imitation de billets de banque),

359, 360, 363-366 (contrefaçon), ou par la Loi 5723-1963 portant modification des

dispositions du droit pénal relatives à la tromperie, au chantage et à l’extorsion

(tromperie et faux).

Réserve relative à l’article 2

Israel n’accordera l’extradition d’un individu inculpé d’une infraction que s’il

est établi devant un tribunal d’Israel qu’il existe des preuves qui seraient suffisantes

pour justifier sa mise en jugement à raison d’une semblable infraction en Israel.

Réserve relative à l’article 9

Israel ne fera pas droit à une demande d’extradition si l’individu réclamé a

bénéficié d’une grâce ou d’une remise de peine dans l’Etat requérant pour le fait délic-

tueux en question.

Réserve relative à l’article 14

Israel n’accordera pas l’extradition en dérogation à la règle de la spécialité,

sauf

(a) si l’individu réclamé a été, en son absence, déclaré passible d’extradition

également pour l’autre fait, après avoir eu la possibilité de se faire représenter

dans la procédure visant à cette déclaration ;

(b) sous la condition que l’individu réclamé ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu

en vue de l’exécution d’une peine, à moins qu’ayant quitté le territoire de l’Etat

requérant après son extradition il n’y soit retourné de son plein gré, ou qu’ayant

eu la possibilité de le faire il n’ait pas quitté le territoire de l’Etat requérant

dans les 60 jours suivants.

Réserve relative à l’article 15

L’article 15 sera interprété comme si à l’article 14, paragraphe 1 (b), les

mots "dans les 45 jours" étaient remplacés par les mots "dans les 60 jours".

ITALIE

(Réserve figurant dans l’original de la Convention)

L’Italie formule la réserve expresse qu’elle n’accordera pas l’extradition

d’individus recherchés aux fins d’exécution de mesures

de sûreté, à moins toutefois

a) que ne soient réunis dans chaque cas tous les critères définis à l’article 25 ;

b) que lesdites mesures ne soient expressément prévues par des dispositions

pénales de la Partie requérante comme conséquences nécessaires d’une

infraction.

L’Italie

déclare qu’en aucun cas elle n’accordera l’extradition pour des

infractions punies de la peine capitale par la loi de la Partie requérante.

LIECHTENSTEIN

(Déclarations et réserves contenues dans l’instrument d’adhésion déposé le

28 octobre 1969)

"Ad article ler : Principalement une extradition n’est accordée par la Princi-

pauté de Liechtenstein

qu’à la condition que la personne poursuivie pour une infraction

soit jugée par les tribunaux ordinaires de l’Etat requérant. Elle se réserve donc le

droit d’accorder l’extradition seulement à condition que l’Etat requérant donne des

assurances

jugées suffisantes à cet égard.

Ad article 6, 1er lift, a : Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein

déclare que le droit liechtensteinois n’admet pas l’extradition de ressortissants

liechten-

steinois à l’étranger. Dès qu’ils ont pénétré sur le territoire de la Principauté, ils

seront jugés par les autorités liechtensteinoises qui leur appliqueront le droit pénal

liechtensteinois

(par. 36 du Code pénal) pour les infractions commises à l’étranger,

quelles que soient les lois du lieu de perpétration. Est ressortissant au sens de la

Convention quiconque possède la nationalité liechtensteinoise.

Ad article 11 : La Principauté de Liechtenstein se réserve la faculté d’appli-

quer l’article 11 par analogie lorsque l’Etat requérant ne donne pas aux autorités

liechtensteinoises des assurances jugées suffisantes qu’il n’infligera ni une peine ni

une mesure étrangère au droit liechtensteinois ou qui lèse l’intégrité corporelle d’une

manière incompatible avec le droit liechtensteinois.

Ad article 21 : La Principauté de Liechtenstein se réserve la faculté de

refuser le transit à travers son territoire même

au cas où l’infraction dont la personne

poursuivie est inculpée est prévue par l’article 5 de la Convention,

Ad article 23 : La Principauté de Liechtenstein exige que les demandes et

les pièces à produire, rédigées dans une langue autre que l’allemand, soient munies

d’une traduction en cette langue."

LUXEMBOURG

(Lettre du 16 novembre 1976 du Représentant Permanent auprès du Conseil de l´Europe, remise le 18

novembre 1976 lors du dépôt de l´instrument de ratification).

I. Réserves

Article 1er

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas accorder l´extradi-

tion demandée aux fins d´exécution d´un jugement rendu par défaut contre lequel aucune voie de

recours n´est plus ouverte, si cette extradition pouvait avoir pour effet de faire subir une peine à la

personne réclamée, sans que celle-ci ait été mise à même d´exercer les droits de la défense visés à l´article

6.3 (c) de la Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de refuser l´extradition pour

des raisons humanitaires si les conséquences pour la personne réclamée en étaient particulièrement

dures, en raison de sa jeunesse ou de son âge avancé ou de son état de santé.

Articles 6 et 21

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera ni l´extradition ni le transit de ses

nationaux.

Article 7

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas accorder l´extradi-

tion lorsque, conformément à l´article 7, par. 2, l´Etat requérant serait autorisé à refuser l´extradition

dans des cas semblables.

Article 9

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n´accordera pas l´extradition s´il lui est apparu

que la personne réclamée, en ce qui concerne l´infraction pour laquelle son extradition est demandée, a

été jugée définitivement par les autorités compétentes d´un Etat tiers et si, en cas de condamnation pour

ce fait, le condamné subit sa peine, l´a déjà subie ou en a été dispensé.

Article 28

En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement

Luxembourg n´adhère pas à l´article 28, premier et deuxième alinéas en ce qui concerne ses rapports avec

les Pays-Bas et la Belgique.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de déroger à ces dispositions

en ce qui concerne ses rapports avec les autres pays membres de la Communauté Economique Euro-

péenne.

II. Déclarations

Convention quiconque possède la nationalité liechtensteinoise.

5

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de n´accorder le transit

qu´aux mêmes conditions que celles de l´extradition.

NORVEGE

(Réserves et déclarations faites au moment de la signature)

Traduction

Article 1

L’extradition peut être refusée pour des considérations humanitaires si la

remise est susceptible d’avoir des conséquences d’une gravité exceptionnelle pour

l’individu réclamé en raison notamment de son âge, de son état de santé ou d’autres

particularités d’ordre personnel.

Article 2, paragraphe 1

Aux termes du paragraphe 2 de la loi norvégienne du 13 juin 1908 sur l’extra-

dition, la Norvège n’est à même d’accorder l’extradition qu’à raison de faits qui, aux

termes du Code pénal norvégien, sont punis ou auraient été punis d’une peine d’empri-

sonnement de plus d’un an.

Article 3, paragraphe 3

Aux termes du paragraphe 3 de la loi norvégienne sur l’extradition, l’extradi-

tion peut ne pas être accordée à raison d’un attentat à la vie d’un Chef d’Etat ou d’un

membre

de sa famille si le délit a été commis

en connexité avec une autre infraction

de caractère politique

Article 4

En ce qui concerne les délits qui, aux termes de la loi norvégienne, auraient

été considérés comme

des infractions militaires, l’extradition ne peut être accordée

selon l’article 2 de la loi norvégienne sur l’extradition, que si l’infraction, en dehors

de son caractère militaire, aurait constitué une infraction pouvant donner lieu à extra-

dition et à la condition que l’individu extradé ne soit pas puni d’une peine plus sévère

que le maximum

prévu pour l’infraction correspondante par le Code pénal ordinaire.

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