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Règlement ministériel du 12 décembre 1974 concernant l´indemnité pour frais d´outillage due aux ouvriers forestiers occupés dans les forêts soumises au régime forestier.

78 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (78)

Texte législatif (78 Articles)

Règlement ministériel du 12 décembre 1974 concernant l´indemnité pour frais d´outillage due aux ouvriers forestiers occupés dans les forêts soumises au régime forestier.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1974

Jean

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Doc. parl. N° 1800  Sess. ord. 1973-1974 et sess. extraord. 1974.

Règlement ministériel du 12 décembre 1974 concernant l´indemnité pour frais d´outillage

due aux ouvriers forestiers occupés dans les forêts soumises au régime forestier.

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu les lois du 7 avril 1909 et du 4 juillet 1973 sur la réorganisation de l´administration des Eaux et

Forêts;

Vu l´article 3 du cahier général des charges concernant les travaux d´exploitation, de culture et

d´amélioration ainsi que les ventes dans les bois administrés, approuvé par l´arrêté grand-ducal du 16

décembre 1932;

Sur proposition du Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts;

Arrête

Règlement ministériel du 12 décembre 1974 concernant l´indemnité pour frais d´outillage due aux ouvriers forestiers occupés dans les forêts soumises au régime forestier.

L´indemnité pour frais d´outillage due aux ouvriers forestiers occupés dans les forêts sou-

mises au régime forestier est forfaitairement fixée comme suit à partir du 1er décembre 1974

a) travaux à la tâche

30 fr. par m3 de bois long

35 fr. par stère de bois empilé

b) travaux à la journée

30 fr. par heure de travail avec la scie à moteur ou le motoculteur.

Cette indemnité n´est toutefois due que si la scie à moteur ou le motoculteur sont mis à la dispo-

sition par l´ouvrier.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 concernant le service public de radiotéléphonie mobile terrestre.

Le service public de radiotéléphonie mobile terrestre permet, dans les limites des équi-

pements techniques mis en oeuvre, aux abonnés mobiles munis d´un radiotéléphone adéquat

1. d´appeler par sélection automatique un abonné téléphonique quelconque du réseau général,

ou un autre abonné mobile;

2. d´être appelé par sélection automatique par un abonné téléphonique quelconque du réseau

général ou par un autre abonné mobile.

Ce service est ouvert

a) aux abonnés mobiles ayant souscrit un abonnement luxembourgeois et se trouvant sur le

territoire luxembourgeois ou sur le territoire d´un pays étranger avec l´administration du-

quel l´administration des Postes et Télécommunications luxembourgeoise aura conclu un

accord particulier en la matière;

b) aux abonnés mobiles des pays étrangers se trouvent sur le territoire luxembourgeois et avec

les administrations desquels l´administration des Postes et Télécommunications luxembour-

geoise aura conclu un accord particulier en la matière.

Disposition d´ordre général

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 complétant les articles 5, alinéa 2, et 6 du règle- ment grand-ducal du 30 juillet 1974 pris pour l´application des articles 350-1 et 350-2 du code civil.

L´alinéa 2 de l´article 5 du règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 pris pour l´application

des articles 350-1 et 350-2 du Code civil est complété comme suit

« 4° Une attestation établie par une commission d´experts, désignée par le Ministre de la Famille,

et constatant l´absence ou l´existence d´inconvénients d´ordre psychologique à la réalisation de leur

projet d´adoption. »

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de for- mation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite.

Les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des officiers de carrière de

l´armée proprement dite sont réglées par les dispositions qui suivent.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d´instruc- tion et d´avancement des officiers de gendarmerie et de police.

Les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de gendarmerie

et de police sont réglées par les dispositions qui suivent.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d´instruc- tion et d´avancement des officiers de gendarmerie et de police.

La cotisation pour l´assurance volontaire continuée auprès de chacune des caisses de mala-

die des salariés est fixée à 4,4 pour cent du maximum cotisable prévu pour les assurés actifs de la caisse

concernée.

Toutefois pour l´assuré qui justifie, à l´appui d´un certificat de l´administration des contributions,

que son revenu imposable, diminué le cas échéant des charges extraordinaires, est inférieur à ce maxi-

mum, l´assiette cotisable sera constituée sur cette base, sans qu´elle puisse être inférieure au salaire

social minimum prévu pour un travailleur non qualifié de dix-huit ans au moins.

Pour les catégories de personnes visées aux alinéas 4 et 5 de l´article 62 du code des assurances sociales

et bénéficiant de l´assurance volontaire continuée, l´assiette cotisable est constituée par le salaire social

minimum tel que défini à l´alinéa précédent.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1974 portant modification de l´annexe au règlement grand-ducal du 11 août 1970 concernant la réglementation de la police du port de Mertert

L´article 6 du règlement intérieur et de police annexé au règlement grand-ducal du 11 août

1970 portant règlement de la police du port de Mertert et de ses dépendances est remplacé par le texte

suivant

« Conditions générales.

Sont admis à pénétrer et à circuler dans le port de Mertert sans autorisation spéciale, les

bateaux ayant à y effectuer des opérations de chargement ou de déchargement à un des quais

donnés en location aux exploitants du port et satisfaisant aux prescriptions du règlement de

police pour la navigation de la Moselle.»

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1974 concernant les prescriptions de police sanitaire vétérinaire relatives aux échanges intra-Benelux et à l´importation de lapins domes-

Au sens du présent règlement, on entend par lapin domestique abattu, le corps dudit

animal dépouillé, éviscéré, en carcasse entière ou en découpe avec ou sans abats comestibles.

Règlement ministériel du 12 décembre 1974 concernant l´indemnité pour frais d´outillage due aux ouvriers forestiers occupés dans les forêts soumises au régime forestier.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 décembre 1974.

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 concernant le service public de radiotéléphonie

mobile terrestre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique;

Vu la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radio-électriques établies ou à établir dans le

Grand-Duché;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Vu les modifications apportées au texte examiné par le Conseil d´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Définition du service

accord particulier en la matière;

Peuvent bénéficier de l´abonnement luxembourgeois les radiotéléphones montés à bord

de véhicules automoteurs terrestres, de trains et de navires automoteurs, légalement autorisés à

circuler mais non immatriculés dans un des pays visés à l´article 1er.

L´abonné est entièrement responsable de son installation radio-mobile. Il assume toutes les consé-

quences pouvant résulter d´une modification illicite de son radiotéléphone.

L´installation et l´usage d´un radiotéléphone en poste fixe sont interdits.

L´administration des Postes et Télécommunications pourra prendre toutes mesures utiles pour

éviter la saturation du réseau radiotéléphonique.

Fourniture, installation

et entretien des radiotéléphones mobiles

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 complétant les articles 5, alinéa 2, et 6 du règle- ment grand-ducal du 30 juillet 1974 pris pour l´application des articles 350-1 et 350-2 du code civil.

L´article 6 du règlement grand-ducal précité du 30 juillet 1974 est complété par un deuxième

alinéa libellé comme suit

« Dans le même délai l´enfant est soumis également à un examen psychologique par la commission

d´experts prévue par l´article 5, alinéa 2, sub 4°, du présent règlement. »

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 complétant les articles 5, alinéa 2, et 6 du règle- ment grand-ducal du 30 juillet 1974 pris pour l´application des articles 350-1 et 350-2 du code civil.

Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exé-

cution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1974

Jean

Le Secrétaire d´Etat

au Ministère de l´agriculture

et de la viticulture,

Albert Berchem

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de for-

mation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 19 (4) de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle que cette loi

a été modifiée dans la suite;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de for- mation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite.

Pour être admis à la candidature d´officier les candidats doivent

a) remplir les conditions prévues pour l´admission comme volontaire-stagiaire,

b) être détenteurs d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois ou d´un diplôme

reconnu équivalent,

c) savoir parler couramment le luxembourgeois,

d) être d´une constitution robuste et avoir une taille de 1,68 m au minimum.

La sélection des candidats aura lieu par voie de concours dont les modalités seront arrêtées par le

Ministre de la Force Publique.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d´instruc- tion et d´avancement des officiers de gendarmerie et de police.

Pour être admis à la candidature d´officier les candidats doivent

a) remplir les conditions prévues pour l´admission comme volontaire stagiaire,

b) être détenteurs d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois ou d´un diplôme

reconnu équivalent,

c) savoir parler couramment le luxembourgeois,

d) être de constitution robuste et avoir une taille de 1,68 m au minimum.

La sélection des candidats aura lieu par voie de concours dont les modalités seront arrêtées par le

Ministre de la Force Publique.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d´instruc- tion et d´avancement des officiers de gendarmerie et de police.

Pour l´application de l´alinéa 2 de l´article 1er entre en ligne de compte le revenu imposable

de l´année d´imposition précédent l´exercice de cotisation ou, s´il n´est pas encore établi, le revenu

imposable de l´avant-dernière année d´imposition.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1974 portant modification de l´annexe au règlement grand-ducal du 11 août 1970 concernant la réglementation de la police du port de Mertert

Le dernier alinéa de l´article 35 du règlement intérieur et de police annexé au règlement

grand-ducal du 11 août 1970 portant règlement de la police du port de Mertert et de ses dépendances

est abrogé.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1974 concernant les prescriptions de police sanitaire vétérinaire relatives aux échanges intra-Benelux et à l´importation de lapins domes-

L´importation de lapins domestiques abattus n´est autorisée qu´en vertu d´une autorisation

générale ou individuelle préalable, délivrée par ou pour le Ministre de l´agriculture. L´autorisation

énonce les conditions d´importation et, en ce qui concerne l´autorisation individuelle, désigne le bureau

de douane d´importation où l´envoi de lapins domestiques abattus doit être présenté et où cette auto-

risation doit être exhibée.

Les dispositions suivantes sont également d´application

1. L´envoi de lapins domestiques abattus doit être accompagné d´un certificat d´origine et de santé,

conforme au modèle repris à l´annexe du présent règlement, délivré le jour du chargement par le

service vétérinaire officiel du pays expéditeur.

2. Les agents de la douane contrôlent l´envoi au bureau de douane de présentation, sur la base du

certificat d´origine et de santé précité.

3. Si l´envoi est destiné au Grand-Duché de Luxembourg, il sera dirigé, en vue du contrôle, vers un

abattoir communal ou privé agréé pour l´importation, en application des dispositions du règlement

grand-ducal du 14 mars 1973 concernant certains problèmes sanitaires en matière d´échanges de

viandes fraîches entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres des Commu-

nautés Européennes, pour y être contrôlé par le vétérinaire agréé chargé de l´inspection des viandes

dans ledit abattoir,

accord particulier en la matière;

L´administration des Postes et Télécommunications ne fournit pas les postes mobiles. Ceux-

ci, de même que tous appareils accessoires, devront être d´un type agréé par l´administration. Pareil-

lement les installateurs de postes mobiles doivent être agréés soit par l´administration luxembour-

geoise, soit par une des administrations visées à l´article 1er.

Chaque poste mobile fera l´objet d´un contrat d´entretien stipulant une révision annuelle du radio-

téléphone auprès d´un installateur agréé par l´administration.

Abonnement

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 complétant les articles 5, alinéa 2, et 6 du règle- ment grand-ducal du 30 juillet 1974 pris pour l´application des articles 350-1 et 350-2 du code civil.

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Famille sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l´exécution du présent règlement.

Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1974

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre de la Famille,

Bernard Berg

Règlement grand-ducal

du 12 décembre 1974 modifiant l´arrêté grand-ducal

du 9 avril 1955

concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des

chevaux et des bêtes à cornes et des porcs;

Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912

sur la police sanitaire du bétail;

Vu le règlement grand-ducal du 6 avril 1973 concernant les échanges des animaux domestiques

d´élevage, de rente et de boucherie des espèces bovine et porcine entre le Grand-Duché de Luxembourg

et les autres Pays membres de la Communauté Economique Européenne;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. 1er L´article 4 alinéa 1er de l´arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre

la tuberculose des bovidés est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

« Tout détenteur de bétail bovin est obligé de faire subir à son bétail, âgé de plus de 6 mois, au

moins une fois tous les trois ans, pendant la période à fixer par règlement ministériel, un examen

relatif à la tuberculose. A cet effet, il devra faire identifier, enregistrer et marquer son bétail confor-

mément à des prescriptions à fixer par règlement ministériel, l´organisme ff. de chambre d´agriculture

et le Collège vétérinaire entendus. »

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de for- mation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite.

L´admission à la candidature d´officier de carrière de l´armée est prononcée par le Ministre

de la Force Publique qui fixe le nombre des candidats à admettre.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d´instruc- tion et d´avancement des officiers de gendarmerie et de police.

L´admission à la candidature d´officier de gendarmerie et de police est prononcée par le

Ministre de la Force Publique, qui fixe le nombre des candidats à admettre.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d´instruc- tion et d´avancement des officiers de gendarmerie et de police.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et aura

effet au 1er octobre 1974.

Château de Berg, le 19 décembre 1974

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1974 portant modification de l´annexe au règlement

grand-ducal

du 11 août 1970 concernant la réglementation

de la police du port de Mertert

et de ses dépendances.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 14 de la loi du 22 juillet 1963 relative à l´aménagement et à l´exploitation d´un port flu-

vial sur la Moselle, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre de la Justice et après délibé-

ration du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1974 portant modification de l´annexe au règlement grand-ducal du 11 août 1970 concernant la réglementation de la police du port de Mertert

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 19 décembre 1974

Jean

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1974 concernant les prescriptions de police sanitaire

vétérinaire

relatives aux échanges intra-Benelux et à l´importation

de lapins domes-

tiques abattus.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux, des

bêtes à cornes et des porcs, telle que cette loi a été modifiée;

Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police

sanitaire du bétail, tel qu´il a été modifié;

Vu le règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de

transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels, telle que cette loi a été modifiée;

Vu l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes, tel qu´il a été modifié;

Vu la décision M(73)14 du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux concernant les pres-

criptions de police sanitaire vétérinaire relatives aux échanges intra-Benelux et à l´importation de

lapins domestiques abattus;

Vu l´avis de la Chambre des métiers;

Vu l´avis de la Chambre de commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, de Notre

Ministre de la santé publique et de l´environnement ainsi que de Notre Ministre de la justice, et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1974 concernant les prescriptions de police sanitaire vétérinaire relatives aux échanges intra-Benelux et à l´importation de lapins domes-

Le certificat d´origine et de santé doit mentionner

 que la viande provient de lapins domestiques engraissés dans le pays expéditeur;

 le nom et l´adresse de l´abattoir agréé pour l´exportation où les animaux ont été abattus et emballés;

 que la viande provient de lapins ayant subi un examen vétérinaire ante et post mortem démon-

trant que lesdits lapins étaient en bonne santé et indemnes de toute maladie contagieuse;

 qu´aucun cas de myxomatose ou de tularémie n´a été constaté dans l´exploitation de provenance

pendant les 30 jours précédant le jour de chargement et qu´aucune mesure de police sanitaire n´y

est d´application;

 que la viande a été conditionnée et conservée de manière hygiénique.

accord particulier en la matière;

Les demandes d´abonnement au service public de radiotéléphonie mobile automatique

sont à adresser au service des abonnements de la division technique des Postes et Télécommunications.

Elles doivent porter la ou les signatures engageant valablement l´abonné.

L´abonnement ne peut être souscrit que par le propriétaire du véhicule destiné à abriter le radio-

téléphone.

La souscription de l´abonnement implique l´acceptation de toutes les prescriptions légales ou régle-

mentaires émises ou à émettre au sujet du service public de radiotéléphonie mobile.

L´abonnement prend cours le premier jour du mois qui suit la mise en service du radiotéléphone

et prend fin le dernier jour du mois au cours duquel la résiliation a lieu.

L´abonnement est souscrit pour une période initiale d´au moins six mois.

La résiliation se fera par écrit, avec observation d´un préavis de quinze jours.

Si l´abonnement est résilié au cours de la période initiale, la redevance d´abonnement reste due pour

toute cette période.

L´abonnement ne peut être cédé à un tiers.

L´administration des Postes et Télécommunications peut autoriser l´utilisation temporaire d´un

radiotéléphone installé à bord d´un véhicule dans un autre véhicule, immatriculé dans le même pays

et appartenant soit à l´abonné, soit à un tiers. Toutefois, dans ce dernier cas, l´abonné reste responsable

à l´égard de l´administration.

L´administration a le droit de résilier l´abonnement en cas de manquement de l´abonné à ses obliga-

tions, telles qu´elles résultent du présent règlement et notamment

1. s´il n´a pas acquitté dans la quinzaine qui suit la date de la réception du décompte les redevances

d´abonnement ainsi que les autres taxes qu´il pourra redevoir;

2. s´il utilise son installation pour des communications interdites par la loi ou s´il contrevient aux

règlements spéciaux pris ou à prendre par l´administration des Postes et Télécommunications;

3. s´il abuse de son poste ou s´il en tolère l´abus par des tiers pour des appels offensants ou mal-

veillants;

4. s´il a pratiqué ou fait pratiquer des modifications à son installation sans l´accord préalable de l´ad-

ministration.

La résiliation se fera par lettre recommandée à la poste et précisera la date à laquelle l´abonnement

prend fin. Elle entraîne l´annulation de la licence prévue à l´article 8 du présent règlement. Elle n´ou-

vre aucun droit à indemnité au profit de l´abonné et ne dispense pas ce dernier du paiement des sommes

qu´il peut encore redevoir.

Redevances d´abonnement et taxes de conversation du service public

de radiotéléphonie mobile

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de for- mation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite.

Les candidats admis doivent contracter un engagement comme volontaire de l´armée couvrant

la durée de la formation d´officier.

Sans préjudice des dispositions du présent règlement, cet engagement est régi par les articles 5 à 8,

10, 15 à 21, 27 à 30 et 34 du règlement grand-ducal du 22 septembre 1967 déterminant le statut des

volontaires de l´armée, tel qu´il sera éventuellement modifié dans la suite.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d´instruc- tion et d´avancement des officiers de gendarmerie et de police.

Les candidats admis doivent contracter un engagement comme volontaire de l´armée couvrant

la durée de la formation d´officier.

Sans préjudice des dispositions du présent règlement, cet engagement est régi par les articles 5 à 8,

10, 15 à 21, 27 à 30 et 34 du règlement grand-ducal du 22 septembre 1967 déterminant le statut des

volontaires de l´armée, tel qu´il sera éventuellement modifié dans la suite.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1974 concernant les prescriptions de police sanitaire vétérinaire relatives aux échanges intra-Benelux et à l´importation de lapins domes-

L´envoi qui ne satisfait pas aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus est, sur ordre de

l´inspecteur vétérinaire, refoulé dans le pays expéditeur.

Si le refoulement s´avère impossible ou ne peut être autorisé pour des raisons d´ordre sanitaire, l´ins-

pecteur vétérinaire ordonne la destruction de l´envoi.

La destruction est effectuée sans indemnisation et aux frais de l´importateur ou de son mandataire.

Si l´envoi est destiné à un pays du Benelux autre que le Grand-Duché, le service compétent du pays

de destination est informé de la décision prise en vertu du présent article.

règlements spéciaux pris ou à prendre par l´administration des Postes et Télécommunications;

L´abonnement au radiotéléphone luxembourgeois donne lieu au paiement d´une redevance

mensuelle de deux mille francs. Cette redevance couvre également le droit d´accès aux équipements

radiotéléphoniques fixes installés dans les pays visés à l´article 1er.

Les radiotéléphones montés à bord de véhicules non immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg

peuvent être admis au réseau luxembourgeois. L´admission aux réseaux radiotéléphoniques des admi-

nistrations visées à l´article 1er donne lieu à une redevance supplémentaire à fixer par des accords à

conclure entre l´administration luxembourgeoise et ces dernières.

L´unité de taxe de conversation en vigueur dans le service téléphonique interne est appliquée par

périodes indivisibles de trois minutes.

Les taxes de conversation internationales perçues dans le service public de radiotéléphonie mobile

sont celles appliquées à Luxembourg dans le service téléphonique international.

Les taxes dues aux administrations étrangères visées à l´article 1er, pour des conversations établies

par l´intermédiaire des équipements radiotéléphoniques fixes installés à l´étranger, sont fixées par

lesdites administrations et perçues sur l´abonné au service téléphonique luxembourgeois par l´inter-

médiaire de l´administration des Postes et Télécommunications luxembourgeoise.

Sont en outre applicables les dispositions réglementaires concernant les conversations et les services

spéciaux des télégrammes téléphonés, du réveil, de l´heure et des renseignements.

Application et perception des taxes

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de for- mation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite.

Les candidats-officiers peuvent être nommés

a) au grade de soldat de première classe au moment de l´admission au stage de volontaire,

b) au grade de caporal-chef avec le droit de porter le titre d´aspirant-officier au moment de l´envoi à

une école de formation.

Après fréquentation avec succès d´une école militaire préparant à la formation d´officier pendant deux

ans au moins, les aspirants-officiers peuvent être autorisés par le Ministre de la Force Publique à porter

le titre de lieutenant.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d´instruc- tion et d´avancement des officiers de gendarmerie et de police.

Les candidats-officiers peuvent être nommés

a) au grade de soldat de première classe au moment de l´admission au stage de volontaire,

b) au grade de caporal-chef avec le droit de porter le titre d´aspirant-officier au moment de l´envoi

à une école de formation.

Après fréquentation avec succès d´une école préparant à la formation d´officier pendant deux ans au

moins, les aspirants-officiers peuvent être autorisés par le Ministre de la Force Publique à porter le

titre de lieutenant.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1974 concernant les prescriptions de police sanitaire vétérinaire relatives aux échanges intra-Benelux et à l´importation de lapins domes-

L´introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, de lapins domestiques abattus, originaires

ou en provenance d´un des pays Benelux est libre. Toutefois, l´inspection des viandes des lapins abattus,

prévue à l´article 2 alinéa 3 reste d´application.

règlements spéciaux pris ou à prendre par l´administration des Postes et Télécommunications;

La taxe d´abonnement est payable le premier de chaque mois.

Les taxes de conversation ainsi que les taxes pour les services spéciaux sont perçues à la fin de chaque

mois.

Le paiement de toute somme due par l´abonné se fera en vertu d´une autorisation permanente par

le débit du compte chèque postal de l´abonné à Luxembourg.

Il est toutefois loisible à l´administration d´exiger toutes garanties de paiement supplémentaires

qu´elle jugera convenir. Elle pourra exiger notamment

a) le paiement, par anticipation, de la totalité de la redevance pour la période initiale de six mois;

b) le dépôt d´une somme de garantie en dehors de la taxe d´abonnement;

c) le paiement immédiat des taxes de conversation dès que leur montant dépasse une somme déter-

minée.

En cas de résiliation de l´abonnement, le dépôt de garantie est remboursé à l´abonné sous déduction

des sommes qu´il reste redevoir.

Toute réclamation doit être formulée, sous peine de forclusion, dans la huitaine de la réception du

décompte. L´introduction d´une réclamation ne dispense toutefois pas du paiement du décompte

contesté à son échéance.

Entre parties les documents de comptabilité tenus par l´administration font foi jusqu´à preuve du

contraire.

Un dégrèvement de taxes de conversation sera accordé, lorsqu´un dérangement des équipements

de taxation a provoqué l´enregistrement fautif ou intempestif des communications.

Annuaire officiel des abonnés au téléphone

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de for- mation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite.

Dans des cas particuliers la candidature d´officier de carrière de l´armée peut être changée en

candidature d´officier de gendarmerie et de police par le Ministre de la Force Publique, sur avis du

commandant de l´armée, du commandant de la gendarmerie et du directeur de la police.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d´instruc- tion et d´avancement des officiers de gendarmerie et de police.

Dans des cas particuliers la candidature d´officier de gendarmerie et de police peut être

changée en candidature d´officier de carrière de l´armée par le Ministre de la Force Publique sur avis

du commandant de l´armée, du commandant de la gendarmerie et du directeur de la police.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1974 concernant les prescriptions de police sanitaire vétérinaire relatives aux échanges intra-Benelux et à l´importation de lapins domes-

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d´un emprisonnement

de huit jours à trois mois et d´une amende de cinq cent un à vingt mille francs ou d´une de ces peines

seulement.

Les dispositions du Livre 1er du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux

cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904,

sont applicables à ces infractions.

règlements spéciaux pris ou à prendre par l´administration des Postes et Télécommunications;

Pour l´inscription à l´annuaire officiel des abonnés au téléphone les mêmes dispositions que

celles en vigueur dans le service téléphonique sont applicables. Peuvent être considérées comme

tierces personnes non abonnées et être inscrites à l´annuaire, outre les personnes ayant demeure ou

bureau communs avec l´abonné, celles qui se servent régulièrement du véhicule ou navire abritant

l´équipement radiotéléphonique. Les inscriptions des numéros d´appel à l´annuaire sont complétées

d´office par une indication précisant qu´il s´agit d´un radiotéléphone.

Licence et contrôle

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de for- mation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite.

Le retrait de la candidature d´officier de carrière de l´armée est prononcé par le Ministre

de la Force Publique

1) lorsque le candidat ne remplit plus les conditions de santé requises,

2) en cas d´inconduite du candidat dans le service ou en dehors du service,

3) en cas d´insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation.

La décision est prise sur le vu d´un rapport du commandant de l´armée et,

dans le cas sub 1), d´un avis du médecin militaire,

dans le cas visé sub 2), des explications écrites du candidat intéressé qui aura reçu copie du rapport

précité.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d´instruc- tion et d´avancement des officiers de gendarmerie et de police.

Le retrait de la candidature d´officier de gendarmerie et de police est prononcé par le Ministre

de la Force Publique

1) lorsque le candidat ne remplit plus les conditions de santé requises,

2) en cas d´inconduite du candidat dans le service ou en dehors du service,

3) en cas d´insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation.

La décision est prise sur le vu d´un rapport du commandant de la gendarmerie, du directeur de la

police et du commandant de l´armée et

dans le cas sub 1) d´un avis du médecin militaire,

dans le cas sub 2) des explications écrites du candidat intéressé qui aura reçu copie du rapport précité.

Art.

8. Pour être nommé lieutenant de gendarmerie et de police, le candidat doit avoir suivi

avec succès pendant quatre années, un cycle complet d´études supérieures à une école à désigner par

le Ministre de la Force Publique. Cette école sera la même pour les candidats d´une même promotion.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1974 concernant les prescriptions de police sanitaire vétérinaire relatives aux échanges intra-Benelux et à l´importation de lapins domes-

L´arrêté ministériel du 17 mai 1960 concernant l´importation de lapins domestiques abattus

est abrogé.

règlements spéciaux pris ou à prendre par l´administration des Postes et Télécommunications;

Tout radiotéléphone automatique compatible avec le réseau public et se trouvant sur le

territoire luxembourgeois doit être plombé par l´administration des Postes et Télécommunications,

pour autant qu´il ne bénéficie pas de l´abonnement luxembourgeois ou d´un abonnement d´un des

pays visés à l´article 1er.

Aux fins d´apposition des plombs, les propriétaires doivent signaler à l´administration des Postes

et Télécommunications, dans les meilleurs délais et par écrit, les radiotéléphones qu´ils importeront

ainsi que ceux se trouvant sur territoire luxembourgeois lors de la mise en vigueur du présent règle-

ment.

Pour leur permettre d´effectuer les travaux d´installation, l´administration des Postes et Télécommu-

nications autorise par écrit les firmes agréées, à rompre les plombs.

Lors de la mise en service d´un radiotéléphone l´administration des Postes et Télécommunications

délivre une licence à l´abonné. Le port de cette licence est obligatoire pour le conducteur du véhicule

abritant le radiotéléphone. La licence doit être exhibée sur réquisition des agents chargés du contrôle

de la circulation routière, des agents chargés des contrôles douaniers ou des agents des Postes et Télé-

communications chargés du contrôle des émissions radio-électriques.

La mise en service se fait en présence d´un délégué de l´administration des Postes et Télécommu-

nications chez la firme agréée avec laquelle l´abonné a signé son contrat d´entretien obligatoire. Cette

dernière est tenue de plomber et de maintenir plombés pendant la durée du contrat d´entretien les

circuits d´identification des radiotéléphones en dehors de ses propres interventions. Elle est tenue

de signaler à l´administration des Postes et Télécommunications par écrit endéans les vingt-quatre

heures toute rupture du plombage qu´elle aura pu constater et qu´elle n´a pas opérée elle-même.

Toutes les modifications qu´elle apportera aux radiotéléphones devront au préalable être autorisées

par écrit par l´administration des Postes et Télécommunications.

L´abonné n´a pas le droit de rompre les plombs. Il est tenu de signaler à l´administration, par écrit,

tout transfert à une autre firme de son contrat d´entretien.

La mise hors service se fait en présence d´un délégué de l´administration des Postes et Télécommu-

nications chez la firme agréée avec laquelle l´abonné a signé son contrat d´entretien obligatoire. En cas

de destruction du radiotéléphone un délégué de l´administration des Postes et Télécommunications

fait un contrat de mise hors service.

Dispositions diverses

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de for- mation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite.

Pour être nommé lieutenant de carrière le candidat doit avoir suivi avec succès pendant quatre

années un cycle complet d´études supérieures à une école militaire à désigner par le Ministre de la Force

Publique. Cette école sera la même pour les candidats d´une même promotion.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1974 concernant les prescriptions de police sanitaire vétérinaire relatives aux échanges intra-Benelux et à l´importation de lapins domes-

Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre

de la santé publique et de l´environnement ainsi que Notre Ministre de la justice sont chargés de l´exé-

cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 19 décembre 1974

Jean

Le Secrétaire d´Etat

au Ministère de l´agriculture

et de la viticulture,

Albert Berchem

Le Ministre de la santé publique et de l´environnement,

Emile Krieps

Le Ministre de la justice,

Robert Krieps

ANNEXE

Certificat d´origine et de santé

(importation de lapins domestiques abattus)

Pays expéditeur

Ministère

Service compétent/district

I... Nombre d´unités de conditionnement;

nature et identification du conditionnement; poids

net

II... Provenance de l´envoi

La viande provient de lapins domestiques engraissés dans le pays expéditeur et abattus dans

l´abattoir agréé pour l´exportation

(nom et adresse)

Nom et adresse de l´expéditeur

Nom et adresse de son mandataire

(1)

III Destination de l´envoi

 Expédié de

à

(lieu d´expédition)

(pays et lieu de destination)

par wagon (2), véhicule automoteur (2), avion (2), navire (2) (1)

 nom et adresse du destinataire

IV... Renseignements sanitaires

Le vétérinaire officiel soussigné certifie que l´envoi mentionné ci-dessus répond au moment du

chargement aux conditions suivantes

 la viande provient de lapins domestiques ayant subi un examen sanitaire ante et post mortem

démontrant qu´ils étaient en bonne santé et indemnes de toute maladie contagieuse;

 dans l´exploitation de provenance aucun cas de myxomatose ni de tularémie n´a été constaté

pendant les 30 jours précédant le jour du chargement et aucune mesure de police sanitaire n´y

est d´application;

 les viandes sont conditionnées et conservées de manière hygiénique.

Fait à

le

(date du chargement)

Le vétérinaire officiel,

(signature, cachet nominatif et de service)

(1) Biffer les mentions inutiles.

(2) Pour les wagons et les véhicules automoteurs, indiquer le numéro d´immatriculation; pour les

avions le numéro de vol, et, pour les navires, le nom du navire.

,

Loi du 20 décembre 1974 portant approbation du Traité sur la non-prolifération des armes

nucléaires, fait à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968, de l´Accord entre le

Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République Fédérale d´Allemagne,

l´Irlande, la République

Italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des

Pays-Bas, la Communauté Européenne de l´Energie Atomique et l´Agence internatio-

nale de l´Energie Atomique en application des paragraphes 1 et 4 de l´article III du Traité

sur la non-prolifération des armes nucléaires et du Protocole, faits à Bruxelles, le 5 avril

1973.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 novembre 1974 et celle du Conseil d´Etat du 3 dé-

cembre 1974 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

règlements spéciaux pris ou à prendre par l´administration des Postes et Télécommunications;

1) L´Etat n´assume aucune responsabilité à raison du service de radiotéléphonie mobile´

2) L´administration des Postes et Télécommunications est en droit de vérifier à tout moment si les

prescriptions du présent règlement sont observées.

3) Pour les besoins du dépistage radiogoniométrique l´administration des Postes et Télécommu-

nications peut, dans des cas graves, mettre temporairement hors service un ou plusieurs radiotélé-

phones. Dans ce cas les redevances d´abonnement pour la période d´interruption sont remboursées.

4) Les abonnés au radiotéléphone d´un des pays étrangers visés à l´article 1er sont responsables de

leur radiotéléphone pendant son séjour sur le territoire du Grand-Duché. Ils sont soumis à toutes

les dispositions légales ou réglementaires luxembourgeoises concernant l´utilisation du radiotéléphone

et doivent être en possession d´une licence valable délivrée par l´administration auprès de laquelle

ils ont souscrit leur abonnement au radiotéléphone et reconnue par l´administration des Postes et

Télécommunications luxembourgeoise.

5) Toute contravention aux prescriptions du présent règlement sera punie respectivement des

peines édictées par l´article 1er de la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contra-

ventions aux mesures générales d´administration intérieure, modifié par l´article 4 de la loi du 25

juillet 1947 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs et

de celles édictées par l´article 2 de la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radio-électriques

établies ou à établir dans le Grand-Duché, modifié par l´article 1er de la loi du 25 juillet 1947 portant

augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de for- mation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite.

L´ancienneté pour la nomination au grade de lieutenant de carrière est déterminée par la

date et le classement de sortie de l´école militaire.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d´instruc- tion et d´avancement des officiers de gendarmerie et de police.

L´ancienneté pour la nomination au grade de lieutenant est déterminée par la date et le classe-

ment de sortie de l´école.

règlements spéciaux pris ou à prendre par l´administration des Postes et Télécommunications;

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1974

Jean

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 complétant les articles 5, alinéa 2, et 6 du règle-

ment grand-ducal du 30 juillet 1974 pris pour l´application des articles 350-1 et 350-2 du

code civil.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 22 février 1974 portant modification du régime de l´adoption;

Vu le règlement grand-ducal du 30 juillet 1974 pris pour l´application des articles 350-1 et 350-2 du

Code civil;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Famille, et après délibéra-

tion du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de for- mation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite.

Pour être admis à la candidature de médecin ou médecin-dentiste de l´armée, le candidat

doit

a) être Luxembourgeois,

b) être docteur en médecine ou en médecine dentaire et être autorisé à exercer son art dans le

Grand-Duché,

c) ne pas avoir dépassé l´âge de trente-cinq ans,

d) avoir les aptitudes morales et physiques requises.

En cas de difficultés de recrutement, le Ministre de la Force Publique peut déroger à la condition sub c).

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d´instruc- tion et d´avancement des officiers de gendarmerie et de police.

Sans préjudice des articles 11 à 14, l´avancement des officiers a lieu à l´ancienneté qui est

déterminée par la date de la dernière nomination. Si cette date est la même, l´ancienneté est établie

conformément à l´article 9 ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de for- mation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite.

Pour être nommé médecin ou médecin-dentiste de l´armée et obtenir le grade de major, le

candidat doit avoir accompli avec succès un stage de six mois dans le service de santé d´une armée étran-

gère.

Pendant le stage, le candidat porte le titre de capitaine de l´armée.

L´admission au stage est prononcée par le Ministre de la Force Publique.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d´instruc- tion et d´avancement des officiers de gendarmerie et de police.

Nul ne peut être nommé au grade de lieutenant en 1er, de capitaine et de major, s´il n´a pas

à son actif au moins resp. trois, six et onze années de service, depuis la notification de la réussite au cycle

d´études prévu à l´article 8 ci-dessus.

En outre l´avancement au grade de lieutenant en 1er est subordonné à la réussite à une école d´applica-

tion à désigner par le Ministre de la Force Publique.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de for- mation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite.

Sans préjudice des articles 13, 14 et 16, l´avancement des officiers jusqu´au grade de major

inclusivement a lieu à l´ancienneté qui est déterminée par la date de la dernière nomination. Si cette

date est la même l´ancienneté est établie conformément à l´article 9 ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d´instruc- tion et d´avancement des officiers de gendarmerie et de police.

L´accès au grade de major est subordonné à la réussite d´un cycle d´études à une école à

l´étranger à désigner par le Ministre de la Force Publique. L´échec à un second cycle d´études entraînera

l´élimination des candidats.

Lorsque le cycle d´études se termine par deux sessions d´examen, le candidat pourra se présenter tout

au plus à trois sessions d´examen complètes.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de for- mation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite.

Nul ne peut être nommé au grade de lieutenant en 1er, de capitaine et de major s´il n´a pas

à son actif au moins resp. trois, six et onze années de service depuis la notification de la réussite au cycle

d´études prévu à l´article 8 qui précède.

En outre l´avancement au grade de lieutenant en 1er est subordonné à la réussite à une école d´applica-

tion à désigner par le Ministre de la Force Publique.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d´instruc- tion et d´avancement des officiers de gendarmerie et de police.

La désignation à l´emploi de commandant de la gendarmerie et de directeur de la police se

fait au choix parmi les officiers les plus anciens et les plus qualifiés.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de for- mation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite.

L´accès au grade de major est subordonné à la réussite d´un cycle d´études supérieures à une

école préparant au grade de major à l´étranger à désigner par le Ministre de la Force Publique. L´échec

à un second cycle d´études entraînera l´élimination des candidats. Lorsque le cycle d´études se termine

par deux sessions d´examen, le candidat pourra se présenter tout au plus à trois sessions d´examen

complètes.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d´instruc- tion et d´avancement des officiers de gendarmerie et de police.

Nul officier ne peut obtenir de l´avancement pendant qu´il est en disponibilité par mesure

disciplinaire ou en congé sans traitement.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de for- mation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite.

L´avancement au grade de lieutenant-colonel se fait au choix parmi les majors les plus anciens

et les plus qualifiés.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d´instruc- tion et d´avancement des officiers de gendarmerie et de police.

Le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire ainsi que le temps passé en congé

sans traitement ne comptent pas pour la détermination

a) de la durée minima de service prévue à l´article 11 ci-dessus,

b) de l´ancienneté pour l´avancement,

c) de l´ancienneté de grade.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de for- mation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite.

Nul officier ne peut obtenir de l´avancement pendant qu´il est en disponibilité par mesure

disciplinaire ou en congé sans traitement.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d´instruc- tion et d´avancement des officiers de gendarmerie et de police.

Les officiers figurant en rang utile pour un avancement et qui ont été suspendus de leurs

fonctions pendant le cours d´une enquête disciplinaire ou judiciaire se verront réserver la vacance dans

le grade supérieur jusqu´à décision définitive. Ils pourront bénéficier, le cas échéant, d´un rappel d´an-

cienneté pour l´avancement ultérieur.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de for- mation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite.

Le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire ainsi que le temps passé en congé

sans traitement ne comptent pas pour la détermination

a) de la durée minima de service prévue à l´article 13 ci-dessus,

b) de l´ancienneté pour l´avancement,

c) de l´ancienneté de grade.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d´instruc- tion et d´avancement des officiers de gendarmerie et de police.

Nul officier ne peut prétendre à l´avancement s´il est établi qu´il ne possède pas les qualités

professionnelles, morales ou physiques requises pour exercer les fonctions du grade supérieur.

La suspension de l´avancement est prononcée par le Ministre de la Force Publique, sur le vu d´un

rapport circonstancié établi respectivement par le commandant de la gendarmerie et par le directeur de

la police ainsi que des explications écrites de l´officier intéressé qui aura reçu copie du rapport précité.

La suspension est prononcée pour une période d´un an au plus au terme de laquelle l´officier occupera

la place qui lui aura été réservée dans le grade supérieur et bénéficiera, le cas échéant, d´un rappel

d´ancienneté pour l´avancement ultérieur.

Toutefois, la suspension peut être prorogée tant que l´officier ne remplit pas les conditions prévues

à l´alinéa 1er ci-dessus.

En cas de suspension dépassant une année, il perd le bénéfice de son rang d´ancienneté.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de for- mation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite.

Les officiers figurant en rang utile pour un avancement et qui ont été suspendus de leurs

fonctions pendant le cours d´une enquête disciplinaire ou judiciaire se verront réserver la vacance dans

le grade supérieur jusqu´à décision définitive. Ils pourront bénéficier, le cas échéant, d´un rappel d´an-

cienneté pour l´avancement ultérieur.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d´instruc- tion et d´avancement des officiers de gendarmerie et de police.

Nous Nous réservons d´accorder le titre honorifique de son grade à l´officier mis à la re-

traite.

Ce titre lui permet de porter l´uniforme de ce grade à l´occasion de manifestations patriotiques ou

militaires.

Le titre honorifique peut être retiré par Nous à l´officier qui ne s´en montre plus digne.

Dispositions transitoires

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de for- mation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite.

Nul officier ne peut prétendre à l´avancement s´il est établi qu´il ne possède pas les qualités

professionnelles, morales ou physiques requises pour exercer les fonctions du grade supérieur.

La suspension de l´avancement est prononcée par le Ministre de la Force Publique, sur le vu d´un rapport

circonstancié établi par le commandant de l´armée et des explications écrites de l´officier intéressé qui

aura reçu copie du rapport précité.

La suspension est prononcée pour une période d´un an au plus au terme de laquelle l´officier occupera

la place qui lui aura été réservée dans le grade supérieur et bénéficiera, le cas échéant, d´un rappel

d´ancienneté pour l´avancement ultérieur.

Toutefois la suspension peut être prorogée tant que l´officier ne remplit pas les conditions prévues à

l´alinéa 1er ci-dessus.

En cas de suspension dépassant une année, il perd le bénéfice de son rang d´ancienneté.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d´instruc- tion et d´avancement des officiers de gendarmerie et de police.

Les dispositions de l´article 12 ci-dessus ne s´appliquent pas aux officiers de gendarmerie

et de police qui, avant l´entrée en vigueur du présent règlement, remplissaient la condition prévue à

l´article 14, sub 4, alinéa 1er, de l´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions

de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force

Armée.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de for- mation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite.

Nous Nous réservons d´accorder le titre honorifique de son grade à l´officier mis à la re-

traite.

Ce titre lui permet de porter l´uniforme de ce grade à l´occasion de manifestations patriotiques ou

militaires.

Le titre honorifique peut être retiré par Nous à l´officier qui ne s´en montre plus digne.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d´instruc- tion et d´avancement des officiers de gendarmerie et de police.

Par dérogation à l´article 12 ci-dessus, les officiers actuellement en service ayant obtenu un

rang d´avancement en vertu de dispositions antérieures conservent ce rang.

Disposition finale

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de for- mation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite.

Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux Princes de Notre Maison.

Toutefois Ceux-ci ne peuvent être nommés lieutenants qu´à l´âge de dix-sept ans révolus et leur avance-

cement aux grades supérieurs sera déterminé par Nous.

Disposition transitoire

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d´instruc- tion et d´avancement des officiers de gendarmerie et de police.

L´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement,

d´instruction et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée, tel qu´il

a été modifié dans la suite, est abrogé pour autant qu´il concerne les officiers de gendarmerie et de

police.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de for- mation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite.

Par dérogation à l´article 12 ci-dessus les officiers actuellement en service ayant obtenu

un rang d´avancement en vertu de dispositions antérieures conservent ce rang.

Dispositions finales

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d´instruc- tion et d´avancement des officiers de gendarmerie et de police.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1974.

Jean

Le Ministre de la Force Publique et

de la Fonction Publique,

Emile Krieps

DECISION

DU 18 DECEMBRE 1974 DU COMITE DE MINISTRES DE L´UNION

ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE RELATIVE A L´IMPUTABILITE DES

STOCKS DE PETROLE BRUT ET DE PRODUITS PETROLIERS.

Le Comité de Ministres de l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise,

Vu les articles 23 et 24 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique Belgo-Luxem-

bourgeoise,

Considérant que la directive 68/414 CEE du Conseil du 20 décembre 1968, modifiée par la directive

72/425 CEE du Conseil du 19 décembre 1972, après avoir fait obligation aux Etats membres de la C.E.E.

de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, prévoit que

des stocks peuvent être constitués sur le territoire d´un Etat membre pour le compte d´entreprises

établies dans un autre Etat membre, pour autant qu´il y ait entre ces Etats membres des accords inter-

gouvernementaux particuliers;

Considérant que le même principe est consacré dans l´arrêté royal du 11 octobre 1971 relatif aux

obligations de moyens de stockage et de stockage de produits pétroliers, et dans le Règlement grand-

ducal du 31 octobre 1973 relatif aux obligations de stockage de produits pétroliers,

Décide

Article 1er

Des stocks de pétrole brut, de produits finis et/ou de produits semi-finis, se trouvant en Belgique,

peuvent, dans le cadre des dispositions qui suivent, être imputés par des entreprises assujetties à des

obligations de stockage au Grand-Duché de Luxembourg, sur les stocks qui doivent être détenus par

elles en vertu du règlement grand-ducal du 31 octobre 1973.

Article 2

1. Sont imputables

a) les stocks qu´une entreprise ayant son siège au Grand-Duché de Luxembourg a à sa disposition en

Belgique soit comme propriétaire ou copropriétaire, soit en vertu d´une autre base juridique;

b) les stocks qu´une entreprise belge a à sa disposition soit comme propriétaire soit comme copro-

priétaire, soit en vertu d´une autre base juridique et qu´elle s´est engagée par écrit (déclaration

d´obligation) à mettre à la disposition d´une entreprise luxembourgeoise pour la durée d´un tri-

mestre civil au moins et pour autant que la demande d´imputation ait, conformément à l´article 6,

reçu l´approbation du Ministre belge qui a l´énergie dans ses attributions.

2. Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux stocks qui se trouvent à bord de

bateaux, pour autant que les formalités portuaires aient été effectuées dans un port belge.

Article 3

Le Gouvernement belge veillera, en toutes circonstances, au libre acheminement vers le Grand-

Duché de Luxembourg des stocks visés aux articles 1 et 2.

Article 4

1. La demande d´imputation dont il est question à l´article 2, paragr. 1 b, doit être soumise par le

répondant belge de l´entreprise luxembourgeoise au Ministre belge qui a l´énergie dans ses attri-

butions, au plus tard 15 jours ouvrables avant le début du trimestre civil durant lequel les stocks seront

tenus à la disposition de l´entreprise luxembourgeoise.

La demande doit contenir les indications suivantes

a) la nature et la quantité des stocks;

b) la définition précise de l´implantation géographique du dépôt où se trouvent les stocks;

c) les noms et adresses de l´entreprise luxembourgeoise qui aura les stocks à sa disposition;

d) le trimestre civil pour lequel l´autorisation est demandée;

e) le régime douanier sous lequel les stocks sont détenus.

2. La déclaration d´obligation prévue à l´article 2, paragr. 1 b doit être jointe à la demande d´impu-

tation.

3. Au cas où la déclaration d´obligation s´étend sur plusieurs trimestres civils, la demande d´impu-

tation peut être introduite pour l´intégralité de cette période, pour autant que les autres indications

qu´elle doit contenir ne subissent pas de modification.

Article 5

Les stocks désignés à l´article 2 ne peuvent être imputés pour couvrir les obligations de stockage

découlant de la législation belge sur le stockage obligatoire. Ils ne sont pas inclus dans les déclarations

de stocks des entreprises belges destinées aux organisations internationales.

Article 6

Le Ministre belge qui a l´énergie dans ses attributions statuera sur la demande d´imputation au plus

tard avant le début de la période pour laquelle la demande a été introduite.

Article 7

1. Si le volume des stocks visés à l´article 2, paragr. 1, atteignait un niveau jugé excessif eu égard à

la totalité des stocks de pétrole brut, de produits semi-raffinés et de produits pétroliers assujettis

aux obligations de stockage en Belgique, le Ministre belge qui a l´énergie dans ses attributions entame

immédiatement des consultations avec le Ministre luxembourgeois qui a l´énergie dans ses attributions,

sur la limitation de l´imputation de ces stocks pour le trimestre suivant.

2. La demande de procéder à ces consultations doit être introduite au plus tard une semaine après

l´expiration du délai prévu à l´article 8, paragr. 1; ces consultations doivent alors avoir lieu dans la

semaine qui suit la réception de la demande.

Le volume des stocks imputables pour les différentes catégories de stocks ne peut toutefois être

inférieur à la moyenne des quantités des quatre derniers trimestres civils sur l´imputation desquelles

le Ministre belge qui a l´énergie dans ses attributions a donné son accord.

3. Le Ministre belge qui a l´énergie dans ses attributions ne demande l´application de cette clause

de sauvegarde que dans les cas d´extrême nécessité et pour une durée limitée.

Article 8

1. Le Ministre luxembourgeois qui a l´énergie dans ses attributions transmet dans les six semaines

qui suivent la fin de chaque trimestre civil au Ministre belge qui a l´énergie dans ses attributions un

relevé des quantités prises en compte, pour chaque trimestre civil écoulé, par les entreprises luxem-

bourgeoises en Belgique, en vue de satisfaire à leurs obligations de stockage, réparties suivant les deux

catégories citées à l´article 2.

Le relevé contient les indications suivantes

a) le nom et l´adresse de l´entreprise belge détenant les stocks pour le compte de l´entreprise assu-

jettie aux obligations de stockage au Grand-Duché de Luxembourg;

b) la nature et la quantité de ces stocks;

c) la localisation exacte des dépôts.

2. Le Ministre belge qui a l´énergie dans ses attributions fait contrôler ces indications et communique

ses observations éventuelles au Ministre luxembourgeois qui a l´énergie dans ses attributions.

3. Les stocks qui font l´objet d´un refus de la part du Ministre belge qui a l´énergie dans ses attri-

butions, ne peuvent pas être imputés par les entreprises luxembourgeoises sur les stocks qui doivent

être détenus par elles en vertu du règlement grand-ducal relatif aux obligations du stockage de produits

pétroliers.

Article 9

Par réciprocité, les dispositions des articles 1 à 8 s´appliquent à l´imputation des stocks détenus au

Grand-Duché de Luxembourg par des entreprises belges afin de remplir leurs obligations de stockage

en Belgique.

Article 10

A la demande de l´un des Gouvernements, toute question relative à l´interprétation et à l´application

de la présente décision peut faire l´objet de consultations. En cas de crise d´approvisionnement, ces

consultations sont entamées sans délais.

Article 11

Les dispositions de la présente décision ne portent pas préjudice à celles résultant du protocole en

date du 29 janvier 1963 entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg concernant l´approvisionne-

ment en période de nécessité.

Article 12

Les Ministres belge et luxembourgeois qui ont l´énergie dans leurs attributions sont chargés de l´exé-

cution de la présente décision.

Article 13

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1975.

Elle sera publiée aux journaux officiels des deux pays.

Fait le 18 décembre 1974.

Le Président de la délégation

Le Président de la délégation

luxembourgeoise

belge

Gaston Thorn

R. Van Elslande

Vu pour être publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 décembre 1974.

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur

Gaston Thorn

Règlement

grand-ducal du 19 décembre 1974 portant fixation de l´assiette et du taux de

cotisation pour l´assurance volontaire continuée auprès des différentes caisses de maladie

des salariés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 35, 62, 63, 64 et 66 du code des assurances sociales;

Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et

employés;

Vu l´avis du comité central provisoire des caisses de maladie;

Vu l´avis de la chambre des employés privés, de la chambre du travail, de la chambre des métiers,

de la chambre des fonctionnaires et employés publics et de la chambre de commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre des finances

et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de for- mation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite.

L´arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l´état et les conditions de recrutement,

d´instruction et d´avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée, tel qu´il

a été modifié dans la suite, est abrogé pour autant qu´il concerne les officiers de carrière et commissionnés

de l´armée.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de for- mation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite.

Le règlement grand-ducal du 2 juillet 1973 fixant d´une façon spéciale l´avancement des

officiers détachés au sens de l´article 36, sub (1) de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation

militaire, telle que cette loi a été modifiée et complétée par les lois des 29 juin 1967 et 15 novembre

1972, est maintenu en vigueur.

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de for- mation et d´avancement des officiers de carrière de l´armée proprement dite.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1974.

Jean

Le Ministre de la Force Publique

et de la Fonction Publique,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d´instruc-

tion et d´avancement des officiers de gendarmerie et de police.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 63 et 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 20 décembre 1974 portant approbation du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, fait à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968, de l´Accord entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République Fédérale d´Allemagne, l´Irlande, la République

 Sont approuvés

 le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, fait à Londres, Moscou et Washington, le

1er juillet 1968

 l´Accord entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République Fédérale d´Alle-

magne, l´Irlande, la République Italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-

Bas, la Communauté Européenne de l´Energie Atomique et l´Agence internationale de l´Energie

Atomique en application des paragraphes 1 et 4 de l´article III du Traité sur la non-prolifération

des armes nucléaires et le Protocole, faits à Bruxelles, le 5 avril 1973.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 20 décembre 1974.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Energie,

Marcel Mart

doc. parl. n° 1848, sess. ord. 1974-1975.

Traité sur la non-prolifération

des armes nucléaires

Les Etats qui concluent le présent Traité, ci-après dénommés les « Parties au Traité »,

Considérant les dévastations qu´une guerre nucléaire ferait subir à l´humanité entière et la nécessité

qui en résulte de ne ménager aucun effort pour écarter le risque d´une telle guerre et de prendre des

mesures en vue de sauvegarder la sécurité des peuples,

Persuadés que la prolifération des armes nucléaires augmenterait considérablement le risque de

guerre nucléaire,

En conformité avec les résolutions de l´Assemblée générale de l´Organisation des Nations Unies

demandant la conclusion d´un accord sur la prévention d´une plus grande dissémination des armes

nucléaires,

S´engageant à coopérer en vue de faciliter l´application des garanties de l´Agence internationale de

l´énergie atomique aux activités nucléaires pacifiques,

Exprimant leur appui aux efforts de recherche, de mise au point et autres visant à favoriser l´applica-

tion, dans le cadre du système de garanties de l´Agence internationale de l´énergie atomique, du prin-

cipe d´une garantie efficace du flux de matières brutes et de produits fissiles spéciaux grâce à l´emploi

d´instruments et autres moyens techniques en certains points stratégiques.

Affirmant le principe selon lequel les avantages des applications pacifiques de la technologie nucléaire

y compris tous sous-produits technologiques que les Etats dotés d´armes nucléaires pourraient obtenir

par la mise au point de dispositifs nucléaires explosifs, devraient être accessibles, à des fins pacifiques,

à toutes les Parties au Traité, qu´il s´agisse d´Etats dotés ou non dotés d´armes nucléaires,

Convaincus qu´en application de ce principe, toutes les Parties au Traité ont le droit de participer à un

échange aussi large que possible de renseignements scientifiques en vue du développement plus poussé

des utilisations de l´énergie atomique à des fins pacifiques, et de contribuer à ce développement à titre

individuel ou en coopération avec d´autres Etats,

Déclarant leur intention de parvenir au plus tôt à la cessation de la course aux armements nucléaires

et de prendre des mesures efficaces dans la voie du désarmement nucléaire,

Demandant instammant la coopération de tous les Etats en vue d´atteindre cet objectif,

Rappelant que les Parties au Traité de 1963 interdisant les essais d´armes nucléaires dans l´atmosphère

dans l´espace extra-atmosphérique et sous l´eau ont, dans le Préambule dudit Traité, exprimé leur dé-

termination de chercher à assurer l´arrêt de toutes les explosions expérimentales d´armes nucléaires

à tout jamais et de poursuivre les négpciations à cette fin,

Désireux de promouvoir la détente internationale et le renforcement de la confiance entre Etats

afin de faciliter la cessation de la fabrication d´armes nucléaires, la liquidation de tous les stocks exis-

tants desdites armes, et l´élimination des armes nucléaires et de leurs vecteurs des arsenaux nationaux

en vue d´un traité sur le désarmement général et complet sous un contrôle international strict et effi-

cace,

Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies, les Etats doivent s´abstenir, dans leurs

relations internationales, de recourir à la menace ou à l´emploi de la force, soit contre l´intégrité terri-

toriale ou l´indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les Buts

des Nationa Unies, et qu´il faut favoriser l´établissement et le maintien de la paix et de la sécurité inter-

nationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et écono-

miques du monde,

Sont convenus de ce qui suit

Article Ier

Tout Etat doté d´armes nucléaires qui est Partie au Traité s´engage à ne transférer à qui que ce soit,

ni directement ni indirectement, des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le

contrôle de telles armes ou de tels dispositifs; et à n´aider, n´encourager ni inciter d´aucune façon un

Etat non doté d´armes nucléaires, quel qu´il soit, à fabriquer ou acquérir de quelque autre manière des

armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels

dispositifs explosifs.

Article II

Tout Etat non doté d´armes nucléaires qui est Partie au Traité s´engage à n´accepter de qui que ce soit,

ni directement ni indirectement, le transfert d´armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires

ou du contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs; à ne fabriquer ni acquérir de quelque autre

manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs; et à ne rechercher ni recevoir

une aide quelconque pour la fabrication d´armes nucléaires ou d´autres dispositifs nucléaires explosifs.

Article III

1. Tout Etat non doté d´armes nucléaires qui est Partie au Traité s´engage à accepter les garanties

stipulées dans un accord qui sera négocié et conclu avec l´Agence internationale de l´énergie atomique,

conformément au Statut de l´Agence internationale de l´énergie atomique et au système de garanties

de ladite Agence, à seule fin de vérifier l´exécution des obligations assumées par ledit Etat aux termes

du présent Traité en vue d´empêcher que l´énergie nucléaire ne soit détournée de ses utilisations

pacifiques vers des armes nucléaires ou d´autres dispositifs explosifs nucléaires. Les modalités d´appli-

cation des garanties requises par le présent article porteront sur les matières brutes et les produits

fissiles spéciaux, que ces matières ou produits soient produits, traités ou utilisés dans une installation

nucléaire principale ou se trouvent en dehors d´une telle installation. Les garanties requises par le

présent article s´appliqueront à toutes matières brutes ou tous produits fissiles spéciaux dans toutes les

activités nucléaires pacifiques exercées sur le territoire d´un tel Etat, sous sa juridiction, ou entreprises

sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.

2. Tout Etat Partie au Traité s´engage à ne pas fournir: a) de matières brutes ou de produits fissiles

spéciaux, ou b) d´équipements ou de matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement,

l´utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, à un Etat non doté d´armes nucléaires, quel

qu´il soit, à des fins pacifiques, à moins que lesdites matières brutes ou lesdits produits fissiles spéciaux

ne soient soumis aux garanties requises par le présent article.

3. Les garanties requises par le présent article seront mises en oeuvre de manière à satisfaire aux

dispositions de l´article IV du présent Traité et à éviter d´entraver le développement économique ou

technologique des Parties au Traité, ou la coopération internationale dans le domaine des activités

nucléaires pacifiques, notamment les échanges internationaux de matières et d´équipements nucléaires

pour le traitement, l´utilisation ou la production de matières nucléaires à des fins pacifiques, conformé-

ment aux dispositions du présent article et au principe de garantie énoncé au Préambule du présent

Traité.

4. Les Etats non dotés d´armes nucléaires qui sont Parties au Traité conclueront des accords avec

l´Agence internationale de l´énergie atomique pour satisfaire aux exigences du présent article, soit à

titre individuel, soit conjointement avec d´autres Etats conformément au Statut de l´Agence inter-

nationale de l´énergie atomique. La négociation de ces accords commencera dans les 180 jours qui suivront

l´entrée en vigueur initiale du présent Traité. Pour les Etats qui déposeront leur instrument de rati-

fication ou d´adhésion après ladite période de 180 jours, la négociation de ces accords commencera

au plus tard à la date de dépôt dudit instrument de ratification ou d´adhésion. Lesdits accords devront

entrer en vigueur au plus tard 18 mois après la date du commencement des négociations.

Article IV

1. Aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme portant atteinte au droit in-

aliénable de toutes les Parties au Traité de développer la recherche, la production et l´utilisation de

l´énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination et conformément aux dispositions des articles

premier et II du présent Traité.

2. Toutes les Parties au Traité s´engagent à faciliter un échange aussi large que possible d´équipement,

de matières et de renseignements scientifiques et technologiques en vue des utilisations de l´énergie

nucléaire à des fins pacifiques, et ont le droit d´y participer. Les Parties au Traité en mesure de le faire

devront aussi coopérer en contribuant, à titre individuel ou conjointement avec d´autres Etats ou des

organisations internationales, au développement plus poussé des applications de l´énergie nucléaire à des

fins pacifiques, en particulier sur les territoires des Etats non dotés d´armes nucléaires qui sont Parties

au Traité, compte dûment tenu des besoins des régions du monde qui sont en voie de développement.

Article V

Chaque Partie au Traité s´engage à prendre des mesures appropriées pour assurer que, conformément

au présent Traité, sous une surveillance internationale appropriée et par la voie de procédures inter-

nationales appropriées, les avantages pouvant découler des applications pacifiques, quelles qu´elles

soient, des explosions nucléaires soient accessibles sur une base non discriminatoire aux Etats non dotés

d´armes nucléaires qui sont Parties au Traité, et que le coût pour lesdites Parties des dispositifs explo-

sifs utilisés soit aussi réduit que possible et ne comporte pas de frais pour la recherche et la mise au

point. Les Etats non dotés d´armes nucléaires qui sont Parties au Traité seront en mesure d´obtenir

des avantages de cette nature, conformément à un accord international spécial ou à des accords inter-

nationaux spéciaux, par l´entremise d´un organisme international approprié où les Etats non dotés

d´armes nucléaires seront représentés de manière adéquate. Des négociations à ce sujet commenceront

le plus tôt possible après l´entrée en vigueur du Traité. Les Etats non dotés d´armes nucléaires qui sont

Parties au Traité pourront aussi, s´ils le souhaitent, obtenir ces avantages en vertu d´accords bilatéraux.

Article VI

Chacune des Parties au Traité s´engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures

efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au dés-

armement nucléaire, et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international

strict et efficace.

Article VII

Aucune clause du présent Traité ne porte atteinte au droit d´un groupe quelconque d´Etats de con-

clure des traités régionaux de façon à assurer l´absence totale d´armes nucléaires sur leurs territoires

respectifs.

Article VIII

1. Toute Partie au Traité peut proposer des amendements au présent Traité. Le texte de tout amende-

ment proposé sera soumis aux gouvernements dépositaires qui le communiqueront à toutes les Parties au

Traité. Si un tiers des Parties au Traité ou davantage en font alors la demande, les gouvernements dé-

positaires convoqueront une conférence à laquelle ils inviteront toutes les Parties au Traité pour étudier

cet amendement.

2. Tout amendement au présent Traité devra être approuvé à la majorité des voix de toutes les Parties

au Traité, y compris les voix de tous les Etats dotés d´armes nucléaires qui sont Parties au Traité et de

toutes les autres Parties qui, à la date de la communication de l´amendement, sont membres du Conseil

des Gouverneurs de l´Agence internationale de l´énergie atomique. L´amendement entrera en vigueur

à l´égard de toute Partie qui déposera son instrument de ratification dudit amendement, dès le dépôt

de tels instruments de ratification par la majorité des Parties, y compris les instruments de ratification

de tous les Etats dotés d´armes nucléaires qui sont Parties au Traité et de toutes les autres Parties qui,

à la date de la communication de l´amendement, sont membres du Conseil des Gouverneurs de l´Agence

internationale de l´énergie atomique. Par la suite, l´amendement entrera en vigueur à l´égard de toute

autre Partie dès le dépôt de son instrument de ratification de l´amendement.

3. Cinq ans après l´entrée en vigueur du présent Traité, une conférence des Parties au Traité aura lieu

à Genève (Suisse), afin d´examiner le fonctionnement du présent Traité en vue de s´assurer que les objec-

tifs du Préambule et les dispositions du Traité sont en voie de réalisation. Par la suite, à des intervalles

de cinq ans, une majorité des Parties au Traité pourra obtenir, en soumettant une proposition à cet effet

aux gouvernements dépositaires, la convocation d´autres conférences ayant le même objet, à savoir

examiner le fonctionnement du Traité.

Article IX

1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n´aura pas signé le présent

Traité avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer

à tout moment.

2. Le présent Traité sera soumis à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification

et les instruments d´adhésion seront déposés auprès des Gouvernements du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d´lrlande du Nord, des Etats-Unis d´Amérique et de l´Union des Républiques socialistes

soviétiques, qui sont par les présentes désignés comme gouvernements dépositaires.

3. Le présent Traité entrera en vigueur après qu´il aura été ratifié par les Etats dont les gouvernements

sont désignés comme dépositaires du Traité, et par quarante autres Etats signataires du présent Traité,

et après le dépôt de leurs instruments de ratification. Aux fins du présent Traité, un Etat doté d´armes

nucléaires est un Etat qui a fabriqué et a fait exploser une arme nucléaire ou un autre dispositif nucléaire

explosif avant le 1er janvier 1967.

4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d´adhésion seront déposés après l´entrée en

vigueur du présent Traité, celui-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de rati-

fication ou d´adhésion.

5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les Etats qui auront signé le présent

Traité ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de

ratification ou d´adhésion, de la date d´entrée en vigueur du présent Traité et de la date de réception

de toute demande de convocation d´une conférence ainsi que de toute autre communication.

6. Le présent Traité sera enregistré par les gouvernements dépositaires conformément à l´article 102

de la Charte des Nations Unies.

Article X

1. Chaque Partie, dans l´exercice de sa souveraineté nationale, aura le droit de se retirer du Traité

si elle décide que des événements extraordinaires, en rapport avec l´objet du présent Traité, ont com-

promis les intérêts suprêmes de son pays. Elle devra notifier ce retrait à toutes les autres Parties au Traité

ainsi qu´au Conseil de sécurité de l´Organisation des Nations Unies avec un préavis de trois mois. Ladite

notification devra contenir un exposé des événements extraordinaires que l´Etat en question considère

comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.

2. Vingt-cinq ans après l´entrée en vigueur du Traité, une conférence sera convoquée en vue de décider

si le Traité demeurera en vigueur pour une durée indéfinie, ou sera prorogé pour une ou plusieurs pé-

riodes supplémentaires d´une durée déterminée. Cette décision sera prise à la majorité des Parties au

Traité.

Article XI

Le présent Traité, dont les textes anglais, russe, espagnol, français et chinois font également foi,

sera déposé dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies dûment certifiées conformes du

présent Traité seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des Etats qui

auront signé le Traité, ou qui y auront adhéré.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Traité.

FAIT en trois exemplaires à Londres, Moscou et Washington, le premier juillet mil neuf cent soixante-

huit.

ACCORD

entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République Fédérale d´Alle-

magne, l´Irlande, la République Italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des

Pays-Bas, la Communauté Européenne de l´Energie Atomique et l´Agence internationale

de l´Energie Atomique en application des paragraphes 1 et 4 de l´article III du Traité sur la

non-prolifération des armes nucléaires.

CONSIDERANT que le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale

d´Allemagne, l´Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des

Pays-Bas, ci-après dénommés « les Etats », sont signataires du Traité sur la non-prolifération des armes

nucléaires, ci-après dénommé « le Traité », ouvert à la signature à Londres, à Moscou et à Washington

le 1er juillet 1968 et entré en vigueur le 5 mars 1970;

RAPPELANT qu´en vertu du paragraphe 1 de l´article IV du Traité, aucune disposition du Traité ne

sera interprétée comme portant atteinte au droit inaliénable de toutes les Parties au Traité de développer

la recherche, la production et l´utilisation de l´énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination

et conformément aux dispositions des articles premier et II du Traité;

RAPPELANT que, conformément au paragraphe 2 de l´article IV du Traité, toutes les Parties au Traité

s´engagent à faciliter un échange aussi large que possible d´équipement, de matières et de renseignements

scientifiques et technologiques en vue des utilisations de l´énergie nucléaire à des fins pacifiques et ont

le droit d´y participer;

RAPPELANT en outre qu´aux termes du même paragraphe, les Parties au Traité en mesure de le

faire devront aussi coopérer en contribuant, à titre individuel ou conjointement avec d´autres Etats ou

des organisations internationales, au développement plus poussé des applications de l´énergie nucléaire

à des fins pacifiques, en particulier sur les territoires des Etats non dotés d´armes nucléaires qui sont

Parties au Traité;

CONSIDERANT que le paragraphe 1 de l´article III du Traité prévoit que tout Etat non doté d´armes

nucléaires qui est Partie au Traité s´engage à accepter les garanties stipulées dans un accord qui sera

négocié et conclu avec l´Agence internationale de l´énergie atomique, ci-après dénommée « l´Agence »,

conformément au Statut de l´Agence, ci-après dénommée « le Statut », et au système de garanties de

l´Agence, à seule fin de vérifier l´exécution des obligations assumées par ledit Etat aux termes du Traité,

en vue d´empêcher que l´énergie nucléaire ne soit détournée de ses utilisations pacifiques vers des armes

nucléaires ou d´autres dispositifs explosifs nucléaires;

CONSIDERANT que le paragraphe 4 de l´article III du Traité prévoit que les Etats non dotés d´armes

nucléaires qui sont Parties au Traité concluront des accords avec l´Agence pour satisfaire aux exigences

dudit article, soit à titre individuel, soit conjointement avec d´autres Etats, conformément au Statut;

CONSIDERANT que les Etats sont membres de la Communauté européenne de l´énergie atomique

(EURATOM), ci-après dénommée « la Communauté », et ont attribué à des Institutions communes aux

Communautés européennes des pouvoirs normatifs, exécutifs et juridictionnels que ces Institutions

exercent en propre dans les domaines de leur compétence et qui peuvent avoir des effets directs dans

l´ordre juridique interne des Etats membres;

CONSIDERANT que, dans ce cadre institutionnel, la Communauté a notamment pour mission de

garantir, par les contrôles appropriés, que les matières nucléaires ne sont pas détournées à d´autres

fins que celles auxquelles elles sont destinées; qu´à partir de l´entrée en vigueur du Traité sur les terri-

toires des Etats, la Communauté sera ainsi tenue de s´assurer par le moyen du contrôle de sécurité

institué par le Traité EURATOM que les matières brutes et les matières fissiles spéciales dans toutes

les activités nucléaires pacifiques exercées sur les territoires des Etats ne sont pas détournées vers des

armes nucléaires ou d´autres dispositifs explosifs nucléaires;

CONSIDERANT que ce contrôle de sécurité comporte notamment la déclaration à la Communauté

des caractéristiques techniques fondamentales des installations nucléaires, la tenue et la présentation

de relevés d´opérations en vue de permettre la comptabilité des matières nucléaires pour l´ensemble de

la Communauté, des inspections effectuées par des agents de la Communauté et un régime de sanctions;

CONSIDERANT que la Communauté a pour mission d´instituer avec les autres pays et avec les or-

ganisations internationales toutes liaisons susceptibles de promouvoir le progrès dans l´utilisation

pacifique de l´énergie atomique, et qu´elle est expressément habilitée à souscrire des engagements

particuliers relatifs au contrôle dans un accord conclu avec un Etat tiers ou une organisation interna-

tionale;

CONSIDERANT que le système international de garanties de l´Agence mentionné dans le Traité

comprend notamment des dispositions concernant la communication à l´Agence de renseignements

descriptifs, la tenue d´une comptabilité, la présentation à l´Agence de rapports sur toutes les matières

nucléaires soumises aux garanties, des inspections effectuées par les inspecteurs de l´Agence, des pres-

criptions relatives à la création et à l´application, par un Etat, d´un système de comptabilité et de contrôle

des matières nucléaires, et des mesures relatives à la vérification de l´absence de détournement de ces

matières;

CONSIDERANT qu´il incombe à l´Agence, compte tenu de ses responsabilités statutaires et de ses

rapports avec l´Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies, de donner l´assurance

à la communauté internationale que des garanties efficaces sont appliquées dans le cadre du Traité;

NOTANT que les Etats qui étaient membres de la Communauté lors de la signature du Traité ont fait

connaître, à cette occasion, que les garanties prévues au paragraphe 1 de l´article III du Traité devraient

être stipulées dans un accord de vérification conclu entre la Communauté, les Etats et l´Agence et dé-

finies en sorte qu´il ne soit pas porté atteinte aux droits et obligations des Etats et de la Communauté;

CONSIDERANT que le Conseil des gouverneurs de l´Agence, ci-après dénommé « le Conseil », a

approuvé un ensemble complet de dispositions types pour la structure et le contenu des accors à con-

clure entre l´Agence et des Etats dans le cadre du Traité, ces dispositions devant être utilisées comme base

pour la négociation d´accords de garanties entre l´Agence et les Etats non dotés d´armes nucléaires qui

sont Parties au Traité;

CONSIDERANT que l´Agence a pour attributions, en vertu de l´alinéa A.5 de l´article III du Statut,

d´étendre l´application de ces garanties, à la demande des parties, à tout accord bilatéral ou nultilatéral

ou, à la demande d´un Etat, à telle ou telle des activités de cet Etat dans le domaine de l´énergie

atomique;

CONSIDERANT que l´Agence, la Communauté et les Etats désirent éviter tout double emploi des

activités dans le domaine des garanties,

L´AGENCE, LA COMMUNAUTE ET LES ETATS SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT

Première partie

Engagement fondamental

Article premier

Les Etats s´engagent, en vertu du paragraphe 1 de l´article III du Traité, à accepter des garanties,

conformément aux dispositions du présent Accord, sur toutes les matières brutes et tous les produits

fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur leurs territoires, sous leur

juridiction, ou entreprises sous leur contrôle en quelque lieu que ce soit, à seule fin de vérifier que ces

matières et produits ne sont pas détournés vers des armes nucléaires ou d´autres dispositifs explosifs

nucléaires.

Application des garanties

Article 2

L´Agence a le droit et l´obligation de veiller à l´application des garanties, conformément aux disposi-

tions du présent Accord, sur toutes les matières brutes et tous les produits fissiles spéciaux dans toutes

les activités nucléaires pacifiques exercées sur les territoires des Etats, sous leur juridiction, ou entre-

prises sous leur contrôle en quelque lieu que ce soit, à seule fin de vérifier que ces matières et produits

ne sont pas détournés vers des armes nucléaires ou d´autres dispositifs explosifs nucléaires.

Article 3

a) La Communauté s´engage, en appliquant ses garanties aux matières brutes et aux produits fissiles

spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur les territoires des Etats, à coopérer

avec l´Agence, conformément aux dispositions du présent Accord, en vue d´établir que ces matières

et produits ne sont pas détournés vers des armes nucléaires ou d´autres dispositifs explosifs nucléaires.

b) L´Agence applique ses garanties, conformément aux dispositions du présent Accord, de manière

qu´elle puisse, pour établir qu´il n´y a pas eu de détournement de matières nucléaires de leurs utilisations

pacifiques vers des armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires, vérifier les résultats

obtenus par le système de garantie de la Communauté. Cette vérification comprend notamment des

mesures et observations indépendantes effectuées par l´Agence selon les modalités spécifiées dans le

présent Accord. En procédant à cette vérification, l´Agence tient dûment compte de l´efficacité du

système de garanties de la Communauté, conformément aux dispositions du présent Accord.

Coopération entre l´Agence, la Communauté et les Etats

Article 4

L´Agence, la Communauté et les Etats coopèrent, chacun en ce qui le concerne, en vue de faciliter la

mise en oeuvre des garanties prévues dans le présent Accord et évitent tout double emploi des activités

dans le domaine des garanties.

Mise en oeuvre des garanties

Article 5

Les garanties prévues dans le présent Accord sont mises en oeuvre de manière

a) à éviter de gêner le progrès économique et technologique dans la Communauté ou la coopération

internationale dans le domaine des activités nucléaires pacifiques, y compris les échanges internationaux

de matières nucléaires;

b) à éviter toute ingérence injustifiée dans les activités nucléaires pacifiques dans la Communauté

et notamment l´exploitation des installations;

c) à être compatibles avec les pratiques de saine gestion requises pour assurer la conduite économique

et sûre des activités nucléaires.

Article 6

a) L´Agence prend toutes les précautions pour protéger les secrets commerciaux et industriels ou

autres renseignements confidentiels dont elle aurait connaissance du fait de l´application du présent

Accord.

b) i) L´Agence ne publie ni ne communique à aucun Etat, ni à aucune organisation ou personne,

des renseignements qu´elle a obtenus à l´occasion de l´application du présent Accord, à l´ex-

ception des renseignements particuliers relatifs à l´application du présent Accord, qui peuvent

être communiqués au Conseil et aux membres du personnel de l´Agence qui en ont besoin

pour exercer leurs fonctions officielles en matière de garanties, mais seulement dans la mesure

où cela est nécessaire pour permettre à l´Agence de s´acquitter des responsabilités qui lui

incombent dans l´application du présent Accord.

ii) Des renseignements succincts sur les matières nucléaires soumises aux garanties prévus dans

le présent Accord peuvent être publiés, sur décision du Conseil, si les Etats directement inté-

ressés ou la Communauté y consentent, chacun en ce qui le concerne.

Article 7

a) En appliquant les garanties prévues dans le présent Accord, il est tenu dûment compte des progrès

technologiques en matière de garanties, et tout le possible est fait pour obtenir un rapport optimal

entre le coût et l´efficacité ainsi que l´application du principe d´une garantie efficace du flux des matières

nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent Accord grâce à l´emploi d´instruments et

d´autres moyens techniques en certains points stratégiques, dans la mesure où la technologie présente

ou future le permettra.

b) Pour obtenir un rapport optimal entre le coût et l´efficacité, il est fait usage, par exemple, de

moyens tels que

i) le confinement, pour définir des zones de bilan matières aux fins de la comptabilité;

ii) les méthodes statistiques et le sondage aléatoire, pour évaluer le flux des matières nucléaires;

iii) la concentration des activités de vérification sur les stades du cycle du combustible nucléaire où

sont produites, transformées, utilisées ou stockées des matières nucléaires à partir desquelles

des armes nucléaires ou des dispositifs explosifs nucléaires peuvent être fabriqués sans dif-

ficulté, et la réduction au minimum des activités de vérification en ce qui concerne les autres

matières nucléaires, à condition que cela ne gêne pas l´application du présent Accord.

Renseignements à fournir à l´Agence

Article 8

a) Pour assurer la mise en oeuvre effective des garanties prévues dans le présent Accord, la Commu-

nauté fournit à l´Agence, conformément aux dispositions du présent Accord, des renseignements

concernant les matières nucléaires soumises auxdites garanties et les caractéristiques des installations

qui ont une importance du point de vue de l´application des garanties à ces matières.

b) i) L´Agence ne demande que les renseignements strictement nécessaires pour s´acquitter de ses

obligations au titre du présent Accord.

ii) Les renseignements relatifs aux installations sont réduits au minimum nécessaire à l´application

de garanties aux matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent Accord.

c) Si la Communauté le demande, l´Agence est disposée à examiner dans les locaux de la Communauté

les renseignements descriptifs qui, de l´avis de la Communauté, sont de nature particulièrement déli-

cate. Il n´est pas nécessaire que ces renseignements soient communiqués matériellement à l´Agence,

à condition qu´ils soient conservés dans les locaux de la Communauté de manière que l´Agence puisse

les examiner à nouveau sans difficulté.

Inspecteurs de l´Agence

Article 9

a)

i) L´Agence doit obtenir le consentement de la Communauté et des Etats à la désignation d´ins-

pecteurs de l´Agence pour les Etats.

ii) Si, lorsqu´une désignation est proposée, ou à un moment quelconque après la désignation d´un

inspecteur, le Communauté s´oppose à cette désignation, l´Agence propose à la Communauté

et aux Etats une ou plusieurs autres désignations.

iii) Si, à la suite du refus réitéré de la Communauté d´accepter la désignation d´inspecteurs de

l´Agence, les inspections à effectuer au titre du présent Accord sont entravées, le Conseil,

saisi par le Directeur général de l´Agence, ci-après dénommé « le Directeur général », examine

ce refus, afin de prendre les mesures appropriées.

b) La Communauté et les Etats intéressés prennent les mesures nécessaires pour que les inspecteurs

de l´Agence puissent s´acquitter effectivement de leurs fonctions dans le cadre du présent Accord.

c) Les visites et activités des inspecteurs de l´Agence sont organisées de manière à

i) réduire au minimum les inconvénients et perturbations pour la Communauté et les Etats et

pour les activités nucléaires pacifiques inspectées;

ii) assurer la protection des secrets industriels ou autres renseignements confidentiels venant à la

connaissance des inspecteurs de l´Agence.

Privilèges et immunités

Article 10

Chaque Etat applique à l´Agence, y compris ses biens, fonds et avoirs, ainsi qu´à ses inspecteurs et

autres fonctionnaires exerçant des fonctions au titre du présent Accord, les dispositions pertinentes de

l´Accord sur les privilèges et immunités de l´Agence internationale de l´énergie atomique.

Consommation ou dilution des matières nucléaires

Article 11

Les garanties prévues dans le présent Accord sont levées en ce qui concerne des matières nucléaires

lorsque la Communauté et l´Agence ont constaté que lesdites matières ont été consommées ou ont été

diluées de telle manière qu´elles ne sont plus utilisables pour une activité nucléaire pouvant donner

lieu à l´application de garanties, ou sont devenues pratiquement irrécupérables.

Transfert de matières nucléaires hors des territoires des Etats

Article 12

La Communauté notifie à l´Agence les transferts de matières nucléaires soumises aux garanties pré-

vues dans le présent Accord hors des territoires des Etats, conformément aux dispositions du présent

Accord. Les garanties prévues dans le présent Accord sont levées en ce qui concerne les matières nuclé-

aires lorsque l´Etat destinataire a assumé la responsabilité de ces matières comme prévu dans le présent

Accord. L´Agence tient des relevés indiquant chaque transfert et, le cas échéant, la réapplication des

garanties aux matières nucléaires transférées.

Dispositions relatives aux matières nucléaires devant être utilisées dans des activités non

nucléaires

Article 13

Lorsque des matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent Accord doivent être

utilisées dans des activités non nucléaires, telles que la production d´alliages ou de céramiques, la Com-

munauté convient avec l´Agence, avant que les matières soient ainsi utilisées, des conditions dans les-

quelles les garanties applicables à ces matières au titre du présent Accord peuvent être levées.

Non-application des garanties aux matières nucléaires devant être utilisées dans des activités

non pacifiques

Article 14

Si un Etat a l´intention d´utiliser, comme il en a la faculté, des matières nucléaires qui doivent être

soumises aux garanties prévues dans le présent Accord dans une activité nucléaire qui n´exige pas

l´application desdites garanties, les modalités suivantes s´appliquent

a) La Communauté et l´Etat indiquent à l´Agence l´activité dont il s´agit, et l´Etat précise

i) que l´utilisation des matières nucléaires dans une activité militaire non interdite n´est pas in-

compatible avec un engagement éventuellement pris par l´Etat en exécution duquel les garanties

de l´Agence s´appliquent et prévoyant que ces matières sont utilisées uniquement dans une

activité nucléaire pacifique;

ii) que, pendant la période où les garanties prévues dans le présent Accord ne sont pas appliquées,

les matières nucléaires ne servent pas à la fabrication d´armes nucléaires ou d´autres dispositifs

explosifs nucléaires.

b) L´Agence et la Communauté concluent un arrangement aux termes duquel, tant que les matières

nucléaires sont utilisées dans une activité de cette nature, les garanties prévues dans le présent Accord

ne sont pas appliquées. L´arrangement doit préciser, dans la mesure du possible, la période ou les cir-

constances dans lesquelles les garanties ne sont pas appliquées. De toute manière, les garanties prévues

par le présent Accord s´appliquent à nouveau dès que les matières sont retransférées à une activité

nucléaire pacifique. L´Agence est tenue informée de la quantité totale et de la composition de ces ma-

tières se trouvant sur le territoire du ou des Etats intéressés ainsi que de tout transfert desdites matières

hors du territoire de cet Etat ou de ces Etats.

c) Chaque arrangement est conclu avec le consentement de l´Agence. Ce consentement est donné

aussi rapidement que possible; il porte uniquement sur des questions telles que les délais, les modalités

d´application et les rapports à présenter, mais n´implique pas une approbation de l´activité militaire ou

la connaissance des secrets militaires ayant trait à cette activité et ne porte pas sur l´utilisation des

matières nucléaires dans le cadre de cette activité.

Questions financières

Article 15

L´Agence, la Communauté et les Etats règlent les dépenses qu´ils encourent individuellement en

s´acquittant de leurs obligations respectives au titre du présent Accord. Toutefois, si la Communauté,

les Etats ou des personnes relevant de leur juridiction encourent des dépenses extraordinaires du fait

d´une demande spéciale de l´Agence, celle-ci rembourse le montant de ces dépenses, sous réserve qu´elle

ait consenti au préalable à le faire. Dans tous les cas, les coûts des opérations supplémentaires de mesure

ou de prélèvement d´échantillons que les inspecteurs de l´Agence peuvent demander sont à la charge

de celle-ci.

Responsabilité civile en cas de dommage nucléaire

Article 16

La Communauté et les Etats font en sorte que l´Agence et ses fonctionnaires bénéficient, aux fins

de la mise en oeuvre du présent Accord, de la même protection que les nationaux des Etats en matière

de responsabilité civile en cas de dommage nucléaire, y compris toute assurance ou autre garantie

financière qui peut être prévue par leurs dispositions législatives et réglementaires.

Responsabilité internationale

Article 17

Toute demande en réparation formulée par la Communauté ou un Etat à l´encontre de l´Agence ou

par l´Agence à l´encontre de la Communauté ou d´un Etat pour tout dommage résultant de la mise en

oeuvre des garanties prévues dans le présent Accord, autre que les dommages causés par un accident

nucléaire, est réglée conformément au droit international.

Mesures relatives à la vérification de l´absence de détournement

Article 18

Au cas où le Conseil, après avoir été saisi d´un rapport du Directeur général, décide qu´il est essentiel

et urgent que la Communauté ou un Etat, chacun en ce qui le concerne, prenne des mesures déterminées

pour permettre de vérifier que des matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent

Accord ne sont pas détournées vers des armes nucléaires ou d´autres dispositifs explosifs nucléaires, il

peut inviter la Communauté ou l´Etat intéressé à prendre sans délai les mesures requises, indépendam-

ment de toute procédure engagée pour le règlement d´un différend conformément à l´article 22.

Article 19

Au cas où le Conseil, après avoir examiné les renseignements pertinents communiqués par le Directeur

général, constate que l´Agence n´est pas à même de vérifier que les matières nucléaires qui doivent

être soumises aux garanties prévues dans le présent Accord n´ont pas été détournées vers des armes

nucléaires ou d´autres dispositifs explosifs nucléaires, il peut en rendre compte, comme il est prévu

au paragraphe C de l´article XII du Statut, et peut également prendre, le cas échéant, les autres mesures

prévues audit paragraphe. A cet effet, le Conseil tient compte de la mesure dans laquelle l´application

des garanties a fourni certaines assurances et donne à la Communauté ou à l´Etat, chacun en ce qui le

concerne, toute possibilité raisonnable de lui fournir les assurances supplémentaires nécessaires.

Interprétation et application de l´Accord et règlement des différends

Article 20

A la demande de l´Agence, de la Communauté ou d´un Etat, il est procédé à des consultations sur

toute question concernant l´interprétation ou l´application du présent Accord.

Article 21

La Communauté et les Etats ont le droit de demander que toute question concernant l´interprétation

ou l´application du présent Accord soit examinée par le Conseil. Le Conseil invite la Communauté et

l´Etat intéressé à prendre part à ses débats sur toute question de cette nature.

Article 22

Tout différend portant sur l´interprétation ou l´application du présent Accord, à l´exception des

différends relatifs à une constatation faite par le Conseil en vertu de l´article 19 ou à une mesure prise

par le Conseil à la suite de cette constatation, qui n´est pas réglé par voie de négociation ou selon une

autre procédure agréée par l´Agence, la Communauté et les Etats doit, à la demande de l´un quelconque

d´entre eux, être soumis à un tribunal d´arbitrage composé de cinq arbitres. Le Communauté et les

Etats désignent deux arbitres et l´Agence désigne également deux arbitres, et les quatre arbitres ainsi

désignés élisent un cinquième arbitre, qui préside le tribunal.

Si la Communauté et les Etats ou l´Agence n´ont pas désigné chacun deux arbitres dans les trente jours

qui suivent la demande d´arbitrage, la Communauté ou l´Agence peuvent demander au Président de la

Cour internationale de Justice de nommer ces arbitres. La même procédure s´applique si le cinquième

arbitre n´est pas élu dans les trente jours qui suivent la désignation ou la nomination du quatrième. Le

quorum est constitué par la majorité des membres du tribunal d´arbitrage; toutes les décisions doivent

être approuvées par trois arbitres au moins. La procédure d´arbitrage est fixée par le tribunal. Les dé-

cisions du tribunal ont force obligatoire pour l´Agence, la Communauté et les Etats intéressés.

Adhésion

Article 23

a) Le présent Accord entre en vigueur pour les Etats non dotés d´armes nucléaires Parties au Traité

qui deviennent membres de la Communauté dès que

i) l´Etat intéressé notifie à l´Agence que les procédures internes requises pour l´entrée en vigueur

du présent Accord sont terminées;

ii) la Communauté notifie à l´Agence qu´elle est en mesure d´appliquer ses garanties en ce qui

concerne cet Etat aux fins du présent Accord.

b) Si l´Etat intéressé a conclu avec l´Agence d´autres accords relatifs à l´application des garanties de

l´Agence, l´application des garanties de l´Agence au titre de ces accords est suspendue, dès l´entrée en

vigueur du présent Accord pour cet Etat, tant que le présent Accord est en vigueur, sous réserve toute-

fois que l´Etat continue d´être lié par l´engagement pris aux termes desdits accords et selon lequel

aucun des articles visés par ces accords n´est utilisé de manière à servir à des fins militaires.

Amendement à l´Accord

Article 24

a) L´Agence, le Communauté et les Etats se consultent, à la demande de l´un quelconque d´entre eux,

au sujet de tout amendement au présent Accord.

b) Tous les amendements doivent être acceptés par l´Agence, la Communauté et les Etats.

c) Le Directeur général informe sans délai tous les Etats membres de l´Agence de tout amendement

au présent Accord.

Entrée en vigueur et durée

Article 25

a) Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle l´Agence reçoit de la Communauté et des

Etats notification écrite que les procédures internes requises pour l´entrée en vigueur sont terminées.

Le Directeur général informe sans délai tous les Etats membres de l´Agence de l´entrée en vigueur du

présent Accord.

b) Le présent Accord reste en vigueur aussi longtemps que les Etats sont Parties au Traité.

Protocole

Article 26

Le Protocole annexé au présent Accord en fait partie intégrante. Le terme « Accord » utilisé dans le

présent instrument désigne l´ensemble des dispositions qui sont contenues dans ledit instrument et

dans le Protocole.

Deuxième partie

Introduction

Article 27

L´objet de la présente partie de l´Accord est de spécifier, le cas échéant, les modalités à appliquer

pour la mise en oeuvre des dispositions de la première partie relatives aux garanties.

Objectif des garanties

Article 28

L´objectif des garanties prévues dans le présent Accord est de déceler à temps le détournement de

quantités significatives de matières nucléaires des activités nucléaires pacifiques vers la fabrication

d´armes nucléaires ou d´autres dispositifs explosifs nucléaires ou à des fins inconnues, et de dissuader

tout détournement par le risque d´une prompte détection.

Article 29

En vue d´atteindre l´objectif énoncé à l´article 28, il est fait usage de la comptabilité matières comme

mesure de garanties d´importance essentielle associée au confinement et à la surveillance comme mesures

complémentaires importantes.

Article 30

La conclusion technique des opérations de vérification effectuées par l´Agence est une déclaration,

pour chaque zone de bilan matières, indiquant la différence d´inventaire pour une période déterminée

et les limites d´exactitude des différences déclarées.

Système de garanties de la communauté

Article 31

Conformément à l´article 3, l´Agence, en exerçant ses activités de vérification, fait pleinement usage

du système de garanties de la Communauté.

Article 32

Le système de comptabilité et de contrôle des matières de la Communauté se fonde, dans le cadre

du présent Accord, sur un ensemble de zones de bilan matières. En appliquant ses garanties, la Commu-

nauté utilise et pour autant que de besoin prévoit, selon le cas et comme le spécifient les arrangements

subsidiaires, des dispositions telles que

a) un système de mesure pour la détermination des quantités de matières nucléaires arrivées, pro-

duites, expédiées, consommées, perdues ou autrement retirées du stock, et des quantités en stock;

b) l´évaluation de la précision et de l´exactitude des mesures et l´estimation de leur degré d´incer-

titude;

c) des modalités de constatation, d´examen et d´évaluation des écarts entre les mesures faites res-

pectivement par l´expéditeur et par le destinataire;

d) des modalités d´établissement de l´inventaire physique;

e) des modalités d´évaluation des accumulations de stocks et de pertes non mesurées;

f) un ensemble de relevés et de rapports indiquant, pour chaque zone de bilan matières, le stock de

matières nucléaires et les variations de ce stock, y compris les arrivages et les expéditions;

g) des dispositions visant à assurer l´application correcte des méthodes et règles de comptabilité;

h) les modalités de communication des rapports à l´Agence conformément aux articles 59 à 65 et

67 à 69.

Article 33

Les garanties prévues dans le présent Accord ne s´appliquent pas aux matières lors des activités

d´extraction ou de traitement des minerais.

Article 34

a) Si des matières contenant de l´uranium ou du thorium qui n´ont pas atteint le stade du cycle du

combustible nucléaire visé à l´alinéa c) sont directement ou indirectement exportées vers le territoire

d´un Etat non doté d´armes nucléaires qui n´est pas Partie au présent Accord, la Communauté informe

l´Agence de la quantité, de la composition et de la destination de ces matières, sauf si elles sont exportées

à des fins spécifiquement non nucléaires.

b) Si des matières contenant de l´uranium ou du thorium qui n´ont pas atteint le stade du cycle du

combustible nucléaire visé à l´article c) sont importées vers les territoires des Etats, la Communauté

informe l´Agence de la quantité et de la composition de ces matières, sauf si elles sont importées à des

fins spécifiquement non nucléaires.

c) Si des matières nucléaires d´une composition et d´une pureté telles qu´elles permettent la fabrica-

tion de combustible nucléaire ou la séparation des isotopes quittent l´usine ou le stade de traitement où

elles ont été produites, ou si de telles matières nucléaires ou toute autre matière nucléaire produite

à un stade ultérieur du cycle du combustible nucléaire sont importées vers les territoires des Etats

elles sont alors soumises aux autres modalités de garanties spécifiées dans le présent Accord.

Levée de garanties

Article 35

a) Les garanties prévues dans le présent Accord sont levées, en ce qui concerne les matières nucléaires,

dans les conditions énoncées à l´article 11. Si ces conditions ne sont pas remplies mais que la Communauté

considére que la récupération des matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent

Accord et contenues dans les déchets n´est pas réalisable ou souhaitable pour le moment, l´Agence et

la Communauté se consultent au sujet des mesures de garanties appropriées à appliquer.

b) Les garanties prévues dans le présent Accord sont levées, en ce qui concerne les matières nucléaires,

dans les conditions éconcées à l´article 13, sous réserve que l´Agence et la Communauté conviennent

que ces matières nucléaires sont pratiquement irrécupérables.

Exemption des garanties

Article 36

A la demande de la Communauté, l´Agence exempte des garanties prévues dans le présent Accord

les matières nucléaires suivantes

a) les produits fissiles spéciaux qui sont utilisés en quantités de l´ordre du gramme ou moins en tant

qu´éléments sensibles dans des appareils;

b) les matières nucléaires qui sont utilisées dans les activités non nucléaires conformément à l´article

13, si ces matières sont récupérables;

c) le plutonium ayant une teneur isotopique en plutonium 238 supérieure à 80%.

Article 37

A la demande de la Communauté, l´Agence exempte des garanties prévues dans le présent Accord

les matières nucléaires qui y seraient autrement soumises, à condition que la quantité totale des matières

nucléaires exemptées sur les territoires des Etats, en vertu du présent article, n´excède à aucun moment

les quantités suivantes

a) un kilogramme au total de produits fissiles spéciaux, pouvant comprendre un ou plusieurs des

produits suivants

i) plutonium;

ii) uranium ayant un enrichissement égal ou supérieur à 0,2 (20%), le poids dont il est tenu compte

étant le produit du poids réel par l´enrichissement;

iii) uranium ayant un enrichissement inférieur à 0,2 (20%) mais supérieur à celui de l´uranium

naturel, le poids dont il est tenu compte étant le produit du poids réel par le quintuple du carré

de l´enrichissement;

b) dix tonnes au total d´uranium naturel et d´uranium appauvri ayant un enrichissement supérieur

à 0,005 (0,5%);

c) vingt tonnes d´uranium appauvri ayant un enrichissement égal ou inférieur à 0,005 (0,5%);

d) vingt tonnes de thorium,

ou des quantités plus importantes que le Conseil peut spécifier pour une application uniforme.

Article 38

Si une matière nucléaire exemptée doit être traitée ou entreposée en même temps que des matières

nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent Accord, des dispositions sont prises en vue

de la réapplication des garanties à cette matière.

Arrangements subsidiaires

Article 39

La Communauté conclut avec l´Agence des arrangements subsidiaires qui précisent, dans la mesure

nécessaire pour permettre à l´Agence de s´acquitter efficacement de ses responsabilités prévues dans le

présent Accord, la manière dont les modalités énoncées dans le présent Accord doivent être appliquées.

L´Agence et la Communauté peuvent étendre ou modifier, d´un commun accord, les arrangements

subsidiaires sans amendement au présent Accord.

Article 40

Les arrangements subsidiaires entrent en vigueur en même temps que le présent Accord ou aussitôt

que possible après son entrée en vigueur. L´Agence, la Communauté et les Etats mettent tout en oeuvre

pour qu´ils entrent en vigueur dans les quatre-vingt-dix jours suivant l´entrée en vigueur du présent

Accord; ce délai ne peut être prolongé que si l´Agence, la Communauté et les Etats en sont convenus.

La Communauté communique sans délai à l´Agence les renseignements nécessaires pour compléter ces

arrangements. Dès l´entrée en vigueur du présent Accord, l´Agence a le droit d´appliquer les modalités

qui y sont énoncées en ce qui concerne les matières nucléaires énumérées dans l´inventaire visé à l´ar-

ticle 41, même si les arrangements subsidiaires ne sont pas encore entrés en vigueur.

Inventaire

Article 41

Sur la base du rapport initial mentionné à l´article 62, l´Agence dresse un inventaire global de toutes

les matières nucléaires se trouvant sur les territoires des Etats et soumises aux garanties en vertu du

présent Accord, quelle qu´en soit l´origine, et le tient à jour au moyen des rapports ultérieurs et des

résultats de ses opérations de vérification. Des copies de l´inventaire sont communiquées à la Com-

munauté à des intervalles à convenir.

Renseignements descriptifs

Dispositions générales

Article 42

En vertu de l´article 8, des renseignements descriptifs concernant les installations existantes sont

communiqués à l´Agence par la Communauté au cours de la discussion des arrangements subsidiaires.

Les délais de présentation des renseignements descriptifs pour les nouvelles installations sont spécifiés

dans lesdits arrangements; ces renseignements sont fournis aussitôt que possible avant l´introduction

de matières nucléaires dans une nouvelle installation.

Article 43

Les renseignements descriptifs à communiquer à l´Agence comportent pour chaque installation, s´il

y a lieu

a) l´identification de l´installation, indiquant son caractère général, son objet, sa capacité nominale et

sa situation géographique, ainsi que le nom et l´adresse à utiliser pour les affaires courantes;

b) une description de l´aménagement général de l´installation, indiquant, dans la mesure du possible,

la forme, l´emplacement et le flux des matières nucléaires ainsi que la disposition générale des éléments

importants du matériel qui utilisent, produisent ou traitent des matières nucléaires;

c) une description des caractéristiques de l´installation en ce qui concerne la comptabilité matières,

le confinement et la surveillance;

d) une description des règles de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, en vigueur ou

proposées, dans l´installation, indiquant notamment les zones de bilan matières délimitées par l´ex-

ploitant, les opérations de mesure du flux et les modalités d´établissement de l´inventaire physique.

Article 44

D´autres renseignements utiles pour l´application des garanties prévues dans le présent Accord sont

communiqués à l´Agence pour chaque installation si les arrangements subsidiaires le spécifient. La

Communauté communique à l´Agence des renseignements complémentaires sur les règles de santé et de

sécurité que l´Agence doit observer et auxquelles les inspecteurs de l´Agence doivent se conformer dans

l´installation.

Article 45

L´Agence reçoit de la Communauté, pour examen, les renseignements descriptifs relatifs aux modi-

fications qui ont une importance en ce qui concerne les garanties prévues dans le présent Accord,

et elle est informée de toute modification des renseignements communiqués en vertu de l´article 44,

suffisamment tôt pour que les modalités d´application des garanties prévues dans le présent Accord

puissent être adaptées si nécessaire.

Article 46

Fins de l´examen des renseignements descriptifs

Les renseignements descriptifs communiqués à l´Agence sont utilisés aux fins suivantes

a) connaître les caractéristiques des installations et des matières nucléaires qui concernent l´appli-

cation des garanties aux matières nucléaires, de façon suffisamment détaillée pour que la vérification

soit plus aisée;

b) déterminer les zones de bilan matières à utiliser aux fins de la comptabilité dans le cadre du présent

Accord et choisir les points stratégiques qui sont des points de mesure principaux et servent à déterminer

le flux et le stock de matières nucléaires; pour déterminer ces zones de bilan matières, les critères

suivants sont notamment appliqués

i) la taille des zones de bilan matières est fonction de l´exactitude avec laquelle il est possible d´éta-

blir le bilan matières;

ii) pour déterminer les zones de bilan matières, il est fait usage, le plus possible, du confinement et

de la surveillance pour contribuer à assurer que les mesures du flux soient complètes et ainsi

simplifier l´application des garanties et concentrer les opérations de mesure aux points de me-

sure principaux;

iii) à la demande de la Communauté ou de l´Etat intéressé, il peut être établi une zone de bilan

matières spéciale autour d´une phase d´un processus comportant des renseignements de nature

délicate du point de vue commercial;

c) fixer le calendrier nominal et les modalités d´établissement des inventaires physiques des matières

nucléaires aux fins de la comptabilité dans le cadre du présent Accord;

d) déterminer les conditions d´établissement de la comptabilité et des rapports, ainsi que les modalités

d´évaluation de la comptabilité;

e) déterminer les conditions nécessaires pour la vérification de la quantité et de l´emplacement des

matières nucléaires et arrêter les modalités de vérification;

f) déterminer les combinaisons appropriées de méthodes et techniques de confinement et de sur-

veillance ainsi que les points stratégiques auxquels elles doivent être appliquées.

Les résultats de l´examen des renseignements descriptifs dont l´Agence et la Communauté sont con-

venues sont consignés dans les arrangements subsidiaires.

Article 47

Réexamen des renseignements descriptifs

Les renseignements descriptifs sont réexaminés compte tenu des changements intervenus dans les

conditions d´exploitation, des progrès de la technologie des garanties ou de l´expérience acquise dans

l´application des modalités de vérification, en vue d´une modification des mesures prises en vertu de

l´article 46

Article 48

Vérification des renseignements descriptifs

L´Agence peut, en coopération avec la Communauté et l´Etat intéressé, envoyer des inspecteurs dans

les installations pour vérifier les renseignements descriptifs communiqués à l´Agence en vertu des ar-

ticles 42 à 45 aux fins énoncées à l´article 46.

Renseignements

relatifs aux matières nucléaires se trouvant en dehors des installations

Article 49

Lorsque des matières nucléaires doivent être habituellement utilisées en dehors des installations, les

renseignements suivants sont, le cas échéant, communiqués à l´Agence par la Communauté

a) une description générale de l´utilisation des matières nucléaires, leur emplacement géographique

et le nom et l´adresse de l´utilisateur à employer pour les affaires courantes;

b) une description générale des règles de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, en

vigueur ou proposées, comme les arrangements subsidiaires le spécifient.

L´Agence est informée en temps voulu par la Communauté de toute modification des renseignements

communiqués en vertu du présent article.

Article 50

Les renseignements communiqués à l´Agence en vertu de l´article 49 peuvent être utilisés, dans la

mesure nécessaire, aux fins énoncées dans les alinéas b) à f) de l´article 46.

Comptabilité

Dispositions générales

Article 51

La Communauté fait en sorte qu´une comptabilité soit tenue pour chacune des zones de bilan matières.

La comptabilité à tenir est décrite dans les arrangements subsidiaires.

Article 52

La Communauté prend les dispositions pour faciliter l´examen de la comptabilité par les inspecteurs

de l´Agence, notamment si elle n´est pas tenue en anglais, en espagnol, en français ou en russe.

Article 53

La comptabilité est conservée pendant au moins cinq ans.

Article 54

La comptabilité comprend, s´il y a lieu

a) des relevés comptables de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le

présent Accord;

b) des relevés d´opérations pour les installations qui contiennent ces matières nucléaires.

Article 55

Le système de mesures sur lequel est fondée la comptabilité utilisée pour l´établissement des rapports

doit être conforme aux normes internationales les plus récentes ou être équivalent en qualité à ces

normes.

Relevés comptables

Article 56

Les relevés comptables contiennent, pour chaque zone de bilan matières, les écritures suivantes

a) toutes les variations de stock, afin de permettre la détermination du stock comptable à tout mo-

ment;

b) tous les résultats de mesures qui sont utilisés pour la détermination du stock physique;

c) tous les ajustements et corrections qui ont été faits en ce qui concerne les variations de stock, les

stocks comptables et les stocks physiques.

Article 57

Pour toutes les variations de stock et tous les stocks physiques, les relevés comptables indiquent, en

ce qui concerne chaque lot de matières nucléaires: l´identification des matières, les données concernant

le lot, et les données de base. Les relevés comptables indiquent séparément les quantités d´uranium,

de thorium et de plutonium contenues dans chaque lot de matières nucléaires. Pour chaque variation de

stock, sont indiqués la date de la variation et, le cas échéant, la zone de bilan matières expéditrice et la

zone de bilan matières destinataire ou le destinataire.

Article 58

Relevés d´opérations

Les relevés d´opérations contiennent, pour chaque zone de bilan matières, les écritures suivantes,

s´il y a lieu

a) les données d´exploitation utilisées pour établir les variations des quantités et de la composition

des matières nucléaires;

b) les données obtenues par l´étalonnage des réservoirs et appareils et par l´échantillonnage et les

analyses, les modalités du contrôle de la qualité des mesures et les estimations des erreurs aléatoires

et systématiques qui en sont dérivées;

c) la description du processus suivi pour préparer et dresser un inventaire physique et pour faire en

sorte que cet inventaire soit exact et complet;

d) la description des dispositions prises pour déterminer la cause et l´ordre de grandeur de toute

perte accidentelle ou non mesurée qui pourrait se produire.

Rapports

Dispositions générales

Article 59

La Communauté communique à l´Agence les rapports définis aux articles 60 à 65 et 67 à 69 en ce qui

concerne les matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent Accord.

Article 60

Les rapports sont rédigés en anglais, en espagnol, en français ou en russe, sauf dispositions contraires

des arrangements subsidiaires.

Article 61

Les rapports sont fondés sur la comptabilité tenue conformément aux articles 51 à 58 et comprennent,

selon le cas, des rapports comptables et des rapports spéciaux.

Rapports comptables

Article 62

L´Agence reçoit de la Communauté un rapport initial sur toutes les matières nucléaires soumises aux

garanties prévues dans le présent Accord. Le rapport initial est envoyé à l´Agence dans les trente jours

qui suivent le dernier jour du mois civil au cours duquel le présent Accord entre en vigueur, et il décrit

la situation au dernier jour dudit mois.

Article 63

Pour chaque zone de bilan matières, la Communauté communique à l´Agence les rapports comptables

suivants

a) des rapports sur les variations de stock, indiquant toutes les variations du stock de matières

nucléaires. Les rapports sont envoyés aussitôt que possible et, en tout cas, dans les délais spécifiés

dans les arrangements subsidiaires;

b) des rapports sur le bilan matières, indiquant le blan matières fondé sur un inventaire physique

des matières nucléaires réellement présentes dans la zone de bilan matières. Les rapports sont envoyés

aussitôt que possible et, en tout cas, dans les délais spécifiés dans les arrangements subsidiaires.

Les rapports sont fondés sur les renseignements disponibles à la date à laquelle ils sont établis, et ils

peuvent être rectifiés ultérieurement s´il y a lieu.

Article 64

Les rapports sur les variations de stock donnent l´identification des matières et les données concer-

nant le lot pour chaque lot de matières nucléaires, la date de la variation de stock et, le cas échéant,

la zone de bilan matières expéditrice et la zone de bilan matières destinataire ou le destinataire. A ces

rapports sont jointes des notes concises

a) expliquant les variations de stock sur la base des données d´exploitation inscrites dans les relevés

d´opérations prévus à l´alinéa a) de l´article 58;

b) décrivant, comme les arrangements subsidiaires le spécifient, le programme d´opérations prévu,

notamment l´inventaire physique.

Article 65

Le Communauté rend compte de chaque variation de stock, ajustement ou correction, soit périodique-.

ment dans une liste récapitulative, soit séparément. Il est rendu compte des variations de stock par lot,

Comme les arrangements subsidiaires le spécifient, les petites variations de stock de matières nucléaires

telles que les transferts d´échantillons aux fins d´analyse, peuvent être groupées pour qu´il en soit rendu

compte comme d´une seule variation de stock.

Article 66

L´Agence communique à la Communauté à l´intention des Parties intéressées, pour chaque zone de

bilan matières, des inventaires comptables semestriels des matières nucléaires soumises aux garanties

prévues dans le présent Accord, établis d´après les rapports sur les variations de stock pour la période

sur laquelle porte chacun de ces inventaires.

Article 67

Les rapports sur le bilan matières contiennent les écritures suivantes, sauf si l´Agence et la Communau-

té en conviennent autrement

a) stock physique initial;

b) variations de stock (d´abord les augmentations, ensuite les diminutions);

c) stock comptable final;

d) écarts entre expéditeur et destinataire;

e) stock comptable final ajusté;

f) stock physique final;

g) différence d´inventaire.

Un inventaire physique dans lequel tous les lots figurent séparément et qui donne pour chaque lot

l´identification des matières et les données concernant le lot est joint à chacun des rapports sur le bilan

matières.

Article 68

Rapports spéciaux

La Communauté établit sans délai des rapports spéciaux

a) si des circonstances ou un incident exceptionnels aménent la Communauté à considérer que des

matières nucléaires ont été ou ont pu être perdues en quantités excédant les limites spécifiées à cette

fin dans les arrangements subsidiaires;

b) si le confinement a changé inopinément par rapport à celui qui est spécifié dans les arrangements

subsidiaires, au point qu´un retrait non autorisé de matières nucléaires est devenu possible.

Article 69

Précisions et éclaircissements

A la demande de l´Agence, la Communauté fournit des précisions ou des éclaircissements sur tous les

rapports, dans la mesure où cela est nécessaire aux fins des garanties prévues dans le présent Accord.

Inspections

Article 70

Dispositions générales

L´Agence a le droit d´effectuer des inspections conformément aux dispositions prévues dans le présent

Accord.

Objectifs des inspections

Article 71

L´Agence peut effectuer des inspections ad hoc pour

a) vérifier les renseignements contenus dans le rapport initial sur les matières nucléaires soumises aux

garanties prévues dans le présent Accord et identifier et vérifier les changements qui se sont produits

dans la situation entre la date du rapport initial et la date de l´entrée en vigueur des arrangements sub-

sidiaires en ce qui concerne une installation déterminée;

b) identifier et, si possible, vérifier la quantité et la composition des matières nucléaires soumises

aux garanties prévues dans le présent Accord, conformément aux articles 93 et 96, avant leur transfert

hors des territoires des Etats ou lors de leur transfert sur les territoires des Etats, à l´exception des

transferts à l´intérieur de la Communauté.

Article 72

L´Agence peut effectuer des inspections régulières pour

a) vérifier que les rapports sont conformes à la comptabilité;

b) vérifier l´emplacement, l´identité, la quantité et le composition de toutes les matières nucléaires

soumises aux garanties prévues dans le présent Accord;

c) vérifier les renseignements sur les causes possibles des différences d´inventaire, des écarts entre

expéditeur et destinataire et des incertitudes sur le stock comptable.

Article 73

Sous réserve des dispositions de l´article 77, l´Agence peut effectuer des inspections spéciales

a) pour vérifier les renseignements contenus dans les rapports spéciaux;

b) si l´Agence estime que les renseignements communiqués par la Communauté, y compris les ex-

plications fournies par la Communauté et les renseignements obtenus au moyen des inspections ré-

gulières, ne lui suffisent pas pour s´acquitter de ses responsabilités au titre du présent Accord.

Une inspection est dite spéciale lorsqu´elle s´ajoute à l´activité d´inspection régulière prévue dans le

présent Accord ou comporte un droit d´accès à des renseignements ou emplacements qui s´ajoutent

à celui qui est spécifié à l´article 76 pour les inspections ad hoc et les inspections régulières.

Portée des inspections

Article 74

Aux fins spécifiées dans les articles 71 à 73, l´Agence peut

a) examiner la comptabilité tenue conformément aux articles 51 à 58;

b) procéder à des mesures indépendantes de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties

prévues dans le présent Accord;

c) vérifier le fonctionnement et l´étalonnage des appareils et autres dispositifs de mesure et de con-

trôle;

d) appliquer et utiliser des mesures de surveillance et de confinement;

e) utiliser d´autres méthodes objectives qui se sont révélées techniquement applicables.

Article 75

Dans le cadre des dispositions de l´article 74, l´Agence est habilitée à

a) s´assurer que les échantillons prélevés aux points de mesure principaux pour le bilan matières

le sont conformément à des modalités qui donnent des échantillons représentatifs, surveiller le traite-

ment et l´analyse des échantillons et obtenir des doubles de ces échantillons;

b) s´assurer que les mesures de matières nucléaires faites aux points de mesure principaux pour le

bilan matières sont représentatives, et surveiller l´étalonnage des appareils et autres dispositifs utilisés;

c) prendre avec la Communauté et, dans la mesure nécessaire, avec l´Etat intéressé des dispositions

pour que, le cas échéant

i) des mesures supplémentaires soient effectuées et des échantillons supplémentaires prélevés à

l´intention de l´Agence;

ii) les échantillons étalonnés fournis par l´Agence pour analyse soient analysés;

iii) des étalons absolus appropriés soient utilisés pour l´étalonnage des appareils et autres dis-

positifs;

vi) d´autres étalonnages soient effectués;

d) prévoir l´utilisation de son propre matériel pour les mesures indépendantes et la surveillance et,

s´il en est ainsi convenu et spécifié dans les arrangements subsidiaires, prévoir l´installation de ce ma-

tériel;

e) poser des scellés et autres dispositifs d´identification et de dénonciation sur les confinements,

s´il en est ainsi convenu et spécifié dans les arrangements subsidiaires;

f) prendre avec la Communauté ou avec l´Etat intéressé des dispositions pour l´expédition des échan-

tillons prélevés à l´intention de l´Agence.

Droit d´accès pour les inspections

Article 76

a) Aux fins énoncées à l´alinéa a) de l´article 71, et jusqu´au moment où les points stratégiques sont

spécifiés dans les arrangements subsidiaires, les inspecteurs de l´Agence ont accès à tout emplacement où,

d´après le rapport initial ou une inspection effectuée à l´occasion de ce rapport, se trouvent des matières

nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent Accord.

b) Aux fins énoncées à l´alinéa b) de l´article 71, les inspecteurs de l´Agence ont accès à tout emplace-

ment dont l´Agence a reçu notification conformément au sous-alinéa d) iii) de l´article 92 ou au sous-

alinéa d) iii) de l´article 95.

c) Aux fins énoncées à l´article 72, les inspecteurs n´ont accès qu´aux points stratégiques spécifiés

dans les arrangements subsidiaires et à la comptabilité tenue conformément aux articles 51 à 58.

d) Si la Communauté estime qu´en raison de circonstances exceptionnelles il y a lieu d´apporter d´im-

portantes limitations au droit d´accès accordé à l´Agence, la Communauté et l´Agence concluent sans

tarder des arrangements en vue de permettre à l´Agence de s´acquitter de ses responsabilités en matière

de garanties, compte tenu des limitations ainsi apportées. Le Directeur général rend compte de chacun

de ces arrangements au Conseil.

Article 77

Dans les circonstances qui peuvent donner lieu à des inspections spéciales aux fins énoncées à l´article

73, le Communauté et l´Agence se consultent immédiatement. A la suite de ces consultations, l´Agence

peut

a) effectuer des activités d´inspection qui s´ajoutent à l´activité d´inspection régulière prévue dans

le présent Accord;

b) obtenir, avec l´assentiment de la Communauté, un droit d´accès à des renseignements ou emplace-

ments qui s´ajoutent à ceux spécifiés à l´article 76. Tout désaccord est réglé conformément aux articles

21 et 22; si les mesures à prendre par la Communauté ou par un Etat, chacun en ce qui le concerne, sont

essentielles et urgentes, l´article 18 s´applique.

Fréquence et intensité des inspections régulières

Article 78

Un calendrier d´inspection optimal étant suivi, le nombre, l´intensité et la durée des inspections

régulières sont maintenus au minimum compatible avec l´application effective des modalités de garanties

énoncées dans le présent Accord; les ressources disponibles aux fins des inspections en vertu du présent

Accord doivent être utilisées le plus rationnellement et le plus économiquement possible.

Article 79

Dans le cas des installations et zones de bilan matières extérieures aux installations et contenant

une quantité de matières nucléaires ou ayant un débit annuel  si celui-ci est supérieur  n´excédant

pas cinq kilogrammes effectifs, l´Agence peut procéder à une inspection régulière par an.

Article 80

Pour les installations contenant une quantité de matières nucléaires ou ayant un débit annuel excédant

cinq kilogrammes effectifs, le nombre, l´intensité, la durée, le calendrier et les modalités des inspections

régulières sont déterminés de telle manière que, dans le cas extrême ou limite, le régime d´inspection

ne soit pas plus intensif qu´il est nécessaire et suffisant pour connaître à tout moment le flux et le stock

de matières nucléaires; le maximum d´activité d´inspection régulière en ce qui concerne ces installations

est déterminé de la manière suivante

a) pour les réacteurs et les installations de stockage sous scellés, le total maximum d´inspections

régulières par an est déterminé à raison d´un sixième d´année d´inspecteur pour chacune des installa-

tions de cette catégorie;

b) pour les installations, autres que les réacteurs et installations de stockage sous scellés, dont les

activités comportent l´utilisation de plutonium ou d´uranium enrichi à plus de 5%, le total maximum

d´inspections régulières par an est déterminé, pour chaque installation de cette catégorie à raison de

30 × vE journées d´inspecteur par an, E étant le stock de matières nucléaires ou le débit annuel, si celui-

ci est plus élevé, exprimés en kilogrammes effectifs. Toutefois, le maximum établi pour l´une quelconque

de ces installations n´est pas inférieur à 1,5 année d´inspecteur;

c) pour les installations non visées aux alinéas a) ou b), le total maximum d´inspections régulières par an

est déterminé, pour chaque installation de cette catégorie, à raison d´un tiers d´année d´inspecteur

plus 0,4 x E journées d´inspecteur par an, E étant le stock de matières nucléaires ou le débit annuel,

si celui-ci est plus élevé, exprimés en kilogrammes effectifs.

Les Parties au présent Accord peuvent convenir de modifier les chiffres spécifiés dans le présent ar-

ticle pour le maximum d´activités d´inspection, lorsque le Conseil décide que cette modification est

justifiée.

Article 81

Sous réserve des articles 78 à 80, les critères à utiliser pour déterminer le nombre et le calendrier

effectif ainsi que l´intensité, la durée et les modalités effectives des inspections régulières de chaque

installation sont notamment les suivants

a) forme des matières nucléaires, en particulier la présentation des matières nucléaires en vrac ou en

un certain nombre d´articles identifiables, la composition chimique et, dans le cas de l´uranium, le degré

 faible ou élevé  d´enrichissement: l´accessibilité;

b) efficacité des garanties de la Communauté, notamment la mesure dans laquelle les exploitants d´ins-

tallations sont indépendants, du point de vue fonctionnel, des garanties de la Communauté; la mesure

dans laquelle les dispositions spécifiées à l´article 32 ont été mises en oeuvre par la Communauté; la

promptitude avec laquelle les rapports sont adressés à l´Agence; leur concordance avec les vérifications

indépendantes effectuées par l´Agence; l´importance et l´exactitude de la différence d´inventaire telles

qu´elles ont été vérifiées par l´Agence;

c) caractéristiques du cycle du combustible nucléaire sur les territoires des Etats, en particulier le nombre

et le type des installations contenant des matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le

présent Accord; les caractéristiques de ces installations du point de vue des garanties prévues dans le

présent Accord, notamment leur degré de confinement; la mesure dans laquelle la conception de ces

installations facilite la vérification du flux et du stock de matières nucléaires; la mesure dans laquelle

une corrélation peut être établie entre les renseignements provenant de différentes zones de bilan

matières;

d) interdépendance internationale, en particulier la mesure dans laquelle des matières nucléaires sont

reçues d´autres Etats ou expédiées à d´autres Etats aux fins d´utilisation ou de traitement; toutes les

opérations de vérification effectuées par l´Agence à l´occasion de ces transferts; la mesure dans laquelle

les activités nucléaires exercées sur le territoire de chaque Etat et celles exercées sur le territoire

d´autres Etats sont interdépendantes;

e) progrès techniques dans le domaine des garanties, y compris l´emploi de procédés statistiques et du

sondage aléatoire pour l´évaluation du flux de matières nucléaires.

Article 82

L´Agence et la Communauté se consultent si celle-ci estime que l´activité d´inspection est indûment

concentrée sur certaines installations.

Préavis des inspections

Article 83

L´Agence donne préavis à la Communauté et aux Etats intéressés de l´arrivée des inspecteurs de

l´Agence dans les installations ou dans les zones de bilan matières extérieures aux installations

a) pour les inspections ad hoc prévues à l´alinéa b) de l´article 71, vingt-quatre heures au moins à

l´avance; pour les inspections ad hoc prévues à l´alinéa a) de l´article 71 ainsi que pour les activités

prévues à l´article 48, une semaine au moins à l´avance;

b) pour les inspections spéciales prévues à l´article 73, aussi rapidement que possible après que l´Agence

et la Communauté se sont consultées comme prévu à l´article 77, étant entendu que la notification de

l´arrivée fait normalement partie des consultations;

c) pour les inspections régulières prévues à l´article 72, vingt-quatre heures au moins à l´avance en

ce qui concerne les installations visées à l´alinéa b) de l´article 80 ainsi que les installations de stockage

sous scellés contenant du plutonium ou de l´uranium enrichi à plus de 5%, et une semaine dans tous les

autres cas.

Les préavis d´inspection indiquent les noms des inspecteurs de l´Agence, les installations et les zones

de bilan matières extérieures aux installations à inspecter, ainsi que les périodes pendant lesquelles

elles seront inspectées. Si les inspecteurs de l´Agence arrivent d´un territoire extérieur aux territoires

des Etats, l´Agence donne également préavis du lieu et du moment de leur arrivée sur les territoires

des Etats.

Article 84

Nonobstant les dispositions de l´article 83, l´Agence peut, à titre de mesure complémentaire, effectuer

sans notification préalable une partie des inspections régulières prévues à l´article 80, selon le principe

du sondage aléatoire. En procédant à des inspections inopinées, l´Agence tient pleinement compte du

programme d´opérations qui lui est communiqué conformément à l´alinéa b) de l´article 64. En outre,

chaque fois que cela est possible, et sur la base du programme d´opérations, elle avise périodiquement

la Communauté et l´Etat intéressé de son programme général d´inspections annoncées et inopinées en

précisant les périodes générales pendant lesquelles les inspections sont prévues. En procédant à

des inspections inopinées, l´Agence met tout en oeuvre pour réduire au minimum toute difficulté

pratique que ces inspections pourraient causer à la Communauté et à l´Etat intéressé ainsi qu´aux ex-

ploitants d´installations, en tenant compte des dispositions pertinentes de l´article 44 et de l´article 89.

De même, la Communauté et l´Etat intéressé mettent tout en oeuvre pour faciliter la tâche des inspec-

teurs de l´Agence.

Désignation des inspecteurs de l´Agence

Article 85

Les inspecteurs de l´Agence sont désignés selon les modalités suivantes

a) le Directeur général communique par écrit à la Communauté et aux Etats le nom, les titres, la

nationalité et le rang de chaque fonctionnaire de l´Agence dont il propose la désignation comme ins-

pecteur de l´Agence pour les Etats ainsi que tous autres détails utiles le concernant;

b)) la Communauté fait savoir au Directeur général, dans les trente jours suivant la réception de

la proposition, si celle-ci est acceptée;

c) le Directeur général peut désigner comme un des inspecteurs de l´Agence pour les Etats tout

fonctionnaire que la Communauté et les Etats ont accepté, et il informe la Communauté et les Etats

de ces désignations;

d) le Directeur général, à la demande de la Communauté ou de sa propre initiative, fait immédiate-

ment savoir à la Communauté et aux Etats que la désignation d´un fonctionnaire comme inspecteur de

l´Agence pour les Etats est annulée.

Toutefois, en ce qui concerne les inspecteurs de l´Agence nécessaires aux fins énoncées à l´article 48

et pour des inspections ad hoc conformément à l´alinéa a) de l´article 71, les formalités de désignation

doivent être terminées, si possible, dans les trente jours qui suivent l´entreé en vigueur du présent

Accord. S´il est impossible de procéder à ces désignations dans ce délai, des inspecteurs de l´Agence sont

désignés à ces fins à titre temporaire.

Article 86

Les Etats accordent ou renouvellent le plus rapidement possible les visas nécessaires à chaque ins-

pecteur de l´Agence désigné conformément à l´article 85.

Conduite et séjour des inspecteurs de l´Agence

Article 87

Les inspecteurs de l´Agence, dans l´exercice de leurs fonctions au titre des articles 48 et 71 à 75,

s´acquittent de leurs tâches de manière à ne pas gêner ou retarder la construction, la mise en service

ou l´exploitation des installations, ou compromettre leur sécurité. En particulier, les inspecteurs de

l´Agence ne doivent pas faire fonctionner eux-mêmes une installation ni ordonner au personnel d´une

installation de procéder à une opération quelconque. Si les inspecteurs de l´Agence estiment qu´en

vertu des articles 74 et 75 l´exploitant devrait effectuer des opérations particulières dans une installation,

ils font une demande à cet effet.

Article 88

Si, dans l´exercice de leurs fonctions, des inspecteurs de l´Agence ont besoin de services qu´ils peuvent

se procurer sur le territoire d´un Etat, y compris l´usage de matériel, l´Etat intéressé et la Communauté

leur facilitent l´obtention de ces services et l´usage de ce matériel.

Article 89

La Communauté et les Etats intéressés ont le droit de faire accompagner les inspecteurs de l´Agence

pendant les opérations d´inspection par les inspecteurs de l´une et les représentants des autres, sous

réserve que les inspecteurs de l´Agence ne soient pas de ce fait retardés ou autrement gênés dans l´exer-

cice de leurs fonctions.

Déclarations relatives aux activités de vérification de l´agence.

Article 90

L´Agence informe la Communauté, à l´intention des Parties intéressées

a) des résultats de ses inspections, à des intervalles spécifiés dans les arrangements subsidiaires;

b) des conclusions qu´elle a tirées de ses activités de vérification.

Transferts vers les territoires ou hors des territoires des Etats

Article 91

Dispositions générales

Les matières nucléaires soumises ou devant être soumises aux garanties prévues dans le présent Accord

et qui font l´objet d´un transfert vers les territoires ou hors des territoires des Etats sont considérées,

aux fins du présent Accord, comme étant sous la responsabilité de la Communauté et de l´Etat intéressé

a) en cas de transferts vers les territoires des Etats, depuis le moment où une telle responsabilité

cesse d´incomber à l´Etat hors du territoire duquel les matières sont transférées, et au plus tard au mo-

ment de l´arrivée des matières à destination;

b) en cas de transferts hors des territoires des Etats, jusqu´au moment où cette responsabilité in-

combe à l´Etat destinataire, et au plus tard au moment de l´arrivée des matières nucléaires à destination.

Le stade auquel a lieu le transfert de responsabilité est déterminé conformément aux arrangements

appropriés conclus par la Communauté et l´Etat intéressé, d´une part, et l´Etat vers le territoire duquel

ou hors du territoire duquel les matières nucléaires sont transférées, d´autre part. Ni la Communauté

ni un Etat ne sont considérés comme ayant une telle responsabilité sur des matières nucléaires pour la

seule raison que celles-ci se trouvent en transit sur le territoire d´un Etat, au-dessus de son territoire

ou de ses eaux territoriales, ou transportées sous le pavillon d´un Etat ou dans ses aéronefs.

Transferts hors des territoires des Etats

Article 92

a) La Communauté norifie à l´Agence tout transfert prévu hors des territoires des Etats de matières

nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent Accord, si l´expédition est supérieure à un kilo-

gramme effectif, ou, si les arrangements subsidiaires le spécifient, dans le cas d´installations qui expé-

dient normalement des quantités importantes à destination du territoire d´un même Etat, aucune des

expéditions n´étant supérieure à un kilogramme effectif.

b) La notification est faite à l´Agence après la conclusion du contrat prévoyant le transfert et dans les

délais spécifiés dans les arrangements subsidiaires.

c) L´Agence et la Communauté peuvent convenir de modalités différentes pour la notification pré-

alable.

d) La notification spécifie

i) l´identification et, si possible, la quantité prévue et la composition des matières nucléaires qui

seront transférées, ainsi que la zone de bilan matières d´où elles proviendront;

ii) l´Etat auquel les matières nucléaires sont destinées;

iii) les dates auxquelles et les emplacements où les matières nucléaires seront préparées pour l´ex-

pédition;

iv) les dates approximatives d´expédition et d´arrivée des matières nucléaires;

v) le stade du transfert auquel la responsabilité des matières nucléaires aux fins du présent Accord,

incombera à l´Etat destinataire, et la date probable à laquelle ce stade sera atteint.

Article 93

La notification visée à l´article 92 doit être telle qu´elle permette à l´Agence de procéder, si nécessaire,

à une inspection ad hoc pour identifier les matières nucléaires et, si possible, en vérifier la quantité et

la composition avant qu´elles soient transférées hors des territoires des Etats, sauf dans le cas des trans-

ferts à l´intérieur de la Communauté, et, si l´Agence le désire ou si la Communauté le demande, d´apposer

des scellés sur les matières nucléaires lorsqu´elles ont été préparées pour expédition. Toutefois, le

transfert des matières nucléaires ne doit être retardé en aucune façon par les mesures prises ou envisa-

gées par l´Agence à la suite de cette notification.

Article 94

Si les matières nucléaires ne sont pas soumises aux garanties de l´Agence sur le territoire de l´Etat

destinataire, la Communauté fait en sorte que l´Agence reçoive, dans les trois mois suivant le moment

où l´Etat destinataire accepte la responsabilité des matières nucléaires, une confirmation du transfert

par l´Etat destinataire.

Transferts vers les territoires des Etats

Article 95

a) La Communauté notifie à l´Agence tout transfert prévu de matières nucléaires devant être sou-

mises aux garanties en vertu du présent Accord vers les territoires des Etats, si l´expédition est su-

périeure à un kilogramme effectif, ou, si les arrangements subsidiaires le spécifient, dans le cas d´installa-

tions auxquelles sont normalement transférées des quantités importantes en provenance d´un même

Etat, aucune des expéditions n´étant supérieure à un kilogramme effectif.

b) La notification est faite à l´Agence aussi longtemps que possible avant l´arrivée prévue des matières

nucléaires et, en tout cas, dans les délais spécifiés dans les arrangements subsidiaires.

c) L´Agence et la Communauté peuvent convenir de modalités différentes pour la notification pré-

alable.

d) La notification spécifie

i) l´identification et, si possible, la quantité prévue et la composition des matières nucléaires;

ii) le stade de transfert auquel la responsabilité des matières nucléaires aux fins du présent Accord

incombera à la Communauté et à l´Etat intéressé, et la date probable à laquelle ce stade sera

atteint;

iii) la date prévue de l´arrivée, ainsi que l´emplacement où et la date à laquelle il est prévu que les

matières nucléaires seront déballées.

Article 96

La notification visée à l´article 95 doit être telle qu´elle permette à l´Agence de procéder, si nécessaire,

à une inspection ad hoc pour identifier les matières nucléaires transférées vers les territoires des Etats,

sauf dans le cas de transferts à l´intérieur de la Communauté et, si possible, en vérifier la quantité et

la composition au moment où l´envoi est déballé. Toutefois, le déballage ne doit pas être retardé en

raison des mesures prises ou envisagées par l´Agence à la suite de cette notification.

Article 97

Rapports spéciaux

La Communauté envoie un rapport spécial, comme prévu à l´article 68, si des circonstances ou un

incident exceptionnels l´amènent à considérer que des matières nucléaires ont été ou ont pu être per-

dues au cours d´un transfert vers les territoires ou hors des territoires des Etats, notamment s´il

se produit un retard important dans le transfert.

Définitions

Article 98

Aux fins du présent Accord

1. A. Par Communauté, on entend

a) la personne juridique créée par le Traité instituant la Communauté européenne de l´éner-

gie atomique (EURATOM), Partie au présent Accord;

b) les territoires sur lesquels s´applique le Traité EURATOM.

B. Par Etats, on entend les Etats non dotés d´armes nucléaires qui sont membres de la Communauté

et Parties au présent Accord.

2. A. Par ajustement, on entend une écriture comptable indiquant un écart entre expéditeur et des-

tinataire ou une différence d´inventaire.

B. Par débit annuel, on entend, aux fins des articles 79 et 80, la quantité de matières nucléaires

transférées chaque année hors d´une installation fonctionnant à sa capacité nominale.

C. Par lot, on entend une portion de matières nucléaires traitée comme une unité aux fins de la

comptabilité en un point de mesure principal, et dont la composition et la quantité sont dé-

finies par un ensemble unique de caractéristiques ou de mesures. Les matières nucléaires

peuvent être en vrac ou contenues dans un certain nombre d´articles identifiables.

D. Par données concernant le lot, on entend le poids total de chaque élément de matières nuclé-

aires et, dans le cas de l´uranium et du plutonium, la composition isotopique s´il y a lieu. Les

unités sont les suivantes

a) le gramme pour le plutonium contenu;

b) le gramme pour le total d´uranium et pour le total de l´uranium 235 et de l´uranium 233

contenu dans l´uranium enrichi en ces isotopes;

c) le kilogramme pour le thorium, l´uranium naturel et l´uranium appauvri contenus.

Aux fins des rapports, on additionne les poids des différents articles du lot avant d´arrondir

à l´unité la plus proche.

E. Par stock comptable d´une zone de bilan matières, on entend la somme algébrique du stock

physique déterminé par l´inventaire le plus récent et de toutes les variations de stock survenues

depuis cet inventaire.

F. Par correction, on entend une écriture comptable visant à rectifier une erreur identifiée ou à

traduire la mesure améliorée d´une quantité déjà comptabilisée. Chaque correction doit spé-

cifier l´écriture à laquelle elle se rapporte.

G. Par kilogramme effectif, on entend une unité spéciale utilisée dans l´application des garanties

à des matières nucléaires. On obtient la quantité de kilogrammes effectifs en prenant

a) dans le cas du plutonium, son poids en kilogrammes;

b) dans le cas de l´uranium ayant un enrichissement égal ou supérieur à 0,01 (1%), le produit

de son poids en kilogrammes par le carré de l´enrichissement;

c) dans le cas de l´uranium ayant un enrichissement inférieur à 0,01 (1%) mais supérieur à

0,005 (0,5%) le produit de son poids en kilogrammes par 0,0001;

d) dans le cas de l´uranium appauvri ayant un enrichissement égal ou inférieur à 0,005 (0,5%)

et dans le cas du thorium, le produit de leur poids en kilogrammes par 0,00005.

H. Par enrichissement, on entend le rapport entre le poids global de l´uranium 233 et de l´uranium

235 et le poids total de l´uranium considéré.

I. Par installation , on entend

a) un réacteur, une installation critique, une usine de transformation, une usine de fabrica-

tion, une usine de traitement du combustible irradié, une usine de séparation des isotopes

ou une installation de stockage séparée;

b) tout emplacement où des matières nucléaires en quantités supérieures à un kilogramme

effectif sont habituellement utilisées.

J. Par variation de stock, on entend une augmentation ou une diminution de la quantité de matières

nucléaires, exprimée en lots, dans une zone de bilan matières; il peut s´agir de l´une des aug-

mentations et diminutions suivantes

a) augmentations

i) importation;

ii) arrivée en provenance de l´intérieur: arrivée, de l´intérieur des territoires des Etats

en provenance d´une autre zone de bilan matières; d´une activité non soumise aux garan-

ties (non pacifique); au point de départ de l´application des garanties;

iii) production nucléaire: production de produits fissiles spéciaux dans un réacteur;

iv) levée d´exemption: réapplication de garanties à des matières nucléaires antérieurement

exemptées du fait de leur utilisation ou du fait de leur quantité;

b) diminutions

i) exportation;

ii) expédition à destination de l´intérieur: expédition, à l´intérieur des territoires des Etats,

à destination d´une autre zone de bilan matières ou d´une activité non soumise aux

garanties (non pacifique);

iii) consommation: perte de matière nucléaire due à sa transformation en élément(s) ou

isotope(s) différent(s) à la suite de réactions nucléaires;

iv) rebuts mesurés: matière nucléaire qui a été mesurée, ou estimée sur la base de mesures,

et affectée à des fins telles qu´elle ne puisse plus se prêter à une utilisation nucléaire

ultérieure;

v) déchets conservés: matière nucléaire produite en cours de traitement ou par suite d´un

accident d´exploitation et jugée pour le moment irrécupérable, mais stockée;

vi) exemption: exemption de matières nucléaires des garanties, du fait de leur utilisation

ou du fait de leur quantité;

vii) autres pertes: par exemle, perte accidentelle (c´est-à-dire perte irréparable, et par

inadvertance, de matières nucléaires, due à un accident d´exploitation) ou vol.

K. Par point de mesure principal, on entend un endroit où la matière nucléaire se présente sous une

forme telle qu´il est possible de la mesurer pour en déterminer le flux ou le stock. Les points

de mesure principaux comprennent donc les entrées et les sorties (y compris les rebuts

mesurés) et les magasins des zones de bilan matières, cette énumération n´étant pas exhaustive.

L. Par année d´inspecteur, on entend, aux fins de l´article 80, 300 journées d´inspecteur, une jour-

née d´inspecteur étant une journée au cours de laquelle un inspecteur a accès à tout moment

à une installation pendant un total de huit heures au maximum.

M. Par zone de bilan matières, on entend une zone intérieure ou extérieure à une installation

telle que

a) les quantités de matières nucléaires transférées puissent être déterminées à l´entrée et à

la sortie de chaque zone de bilan matières;

b) le stock physique de matières nucléaires dans chaque zone de bilan matières puisse être

déterminé, si nécessaire, conformément à des règles établies,

afin que le bilan matières aux fins des garanties de l´Agence puisse être dressé.

N. Par différence d´inventaire, on entend la différence entre le stock comptable et le stock physique.

O. Par matière nucléaire, on entend toute matière brute ou tout produit fissile spécial tels qu´ils

sont définis à l´article XX du Statut. Le terme « matière brute » n´est pas interprété comme

s´appliquant aux minerais ou aux résidus de minerais. Si, après l´entrée en vigueur du présent

Accord, le Conseil, agissant en vertu de l´article XX du Statut, désigne d´autres matières et les

ajoute à la liste de celles qui sont considérées comme des matières brutes ou des produits

fissiles spéciaux, cette désignation ne prend effet en vertu du présent Accord qu´après

avoir été acceptée par la Communauté et les Etats.

P. Par stock physique, on entend la somme de toutes les estimations mesurées ou calculées des

quantités de matières nucléaires des lots se trouvant à un moment donné dans une zone de

bilan matières, sommes que l´on obtient en se conformant à des règles établies.

Q. Par écart entre expéditeur et destinataire, on entend la différence entre la quantité de matière

nucléaire d´un lot déclarée par la zone de bilan matières expéditrice et la quantité mesurée

par la zone de bilan matières destinataire.

R. Par données de base, on entend les données, enregistrées lors des mesures ou des étalonnages ou

utilisées pour obtenir des relations empiriques, qui permettent d´identifier la matière nucléaire

et de déterminer les données concernant le lot. Les données de base englobent, par exemple,

le poids des composés, les facteurs de conversion appliqués pour déterminer le poids de l´élé-

ment, le poids spécifique, la concentration de l´élément, les abondances isotopiques, la relation

entre les lectures volumétrique et manométrique, et la relation entre le plutonium et l´énergie

produits.

S. Par point stratégique, on entend un endroit, choisi lors de l´examen des renseignements des-

criptifs, où, dans les conditions normales et en conjonction avec les renseignements provenant

de l´ensemble de tous les points stratégiques, les renseignements nécessaires et suffisants

pour la mise en oeuvre de garanties sont obtenus et vérifiés. Un point stratégique peut être

n´importe quel endroit où des mesures principales relatives à la comptabilité bilan matières

sont faites et où des mesures de confinement et de surveillance sont mises en oeuvre.

PROTOCOLE

Article Ier

Le présent Protocole a pour objet de compléter certaines dispositions de l´Accord, et notamment de

préciser les conditions et les modalités selon lesquelles est mise en oeuvre la coopération dans l´applica-

tion des garanties prévues dans l´Accord de manière à éviter tout double emploi des activités de la

Communauté dans le domaine des garanties.

Article 2

La Communauté rassemble les renseignements qui sont relatifs aux installations et aux matières

nucléaires se trouvant en dehors des installations et qui doivent être communiqués à l´Agence en vertu

de l´Accord, sur la base du questionnaire indicatif convenu, annexé aux arrangements subsidiaires

Article 3

L´Agence et la Communauté procèdent en commun à l´examen des renseignements descriptifs prévu

aux alinéas a) à f) de l´article 46 de l´Accord et en incluent les résultats convenus dans les arrangements

subsidiaires. La vérification de ces renseignements, visée à l´article 48 de l´Accord, est effectuée par

l´Agence en coopération avec la Communauté.

Article 4

Lorsqu´elle communique à l´Agence les renseignements visés à l´article 2 du présent Protocole, la

Communauté lui transmet également des renseignements sur les méthodes d´inspection qu´elle propose

d´appliquer ainsi que les propositions complètes, y compris les prévisions des activités d´inspection

concernant les activités d´inspection régulière, aux fins d´établissement des formules types jointes aux

azrangements subsidiaires et relatives aux installations et aux zones de bilan matières extérieures aux

installations.

Article 5

Le Communauté et l´Agence établissent en commun les formules types jointes aux arrangements

subsidiaires.

Article 6

La Communauté rassemble les rapports transmis par les exploitants, tient une comptabilité centrali-

sée sur la base de ces rapports et procède au contrôle et à l´analyse techniques et comptables des ren-

seignements reçus.

Article 7

Une fois terminées les tâches visées à l´article 6 du présent Protocole, la Communauté établit, une fois

par mois, les rapports sur les variations de stocks et les transmet à l´Agence dans les délais spécifiés

dans les arrangements subsidiaires.

Article 8

La Communauté transmet en outre à l´Agence les rapports sur le bilan matières et les inventaires

physiques, à des intervalles de temps qui dépendent de la fréquence des inventaires physiques spécifiée

dans les arrangements subsidiaires.

Article 9

Le modèle et la présentation des rapports visés aux articles 7 et 8 du présent Protocole, tels qu´ils

sont convenus entre l´Agence et la Communauté, sont spécifiés dans les arrangements subsidiaires.

Article 10

Les activités d´inspection régulière exercées par la Communauté et par l´Agence aux fins de l´Accord,

y compris les inspections visées à l´article 84 de l´Accord, sont coordonnées conformément aux dispo-

sitions des articles 11 à 23 du présent Protocole.

Article 11

Sous réserve des articles 79 et 80 de l´Accord, il est tenu compte, lors de la détermination du nombre

et du calendrier effectifs ainsi que de l´intensité, de la durée et des modalités effectives des inspections

de l´Agence pour chaque installation, de l´activité d´inspection exercée par la Communauté dans le cadre

de son système multinational de garanties conformément aux dispositions du présent Protocole.

Article 12

Les activités d´inspection exercées au titre de l´Accord pour chaque installation sont déterminées au

moyen des critères définis à l´article 81 de l´Accord. Les règles et méthodes qui sont énoncées dans les

arrangements subsidiaires et qui ont été utilisées pour le calcul des activités d´inspection dans les exem-

ples spécifiques joints auxdits arrangements sont utilisées pour l´application de ces critères. Ces règles

et méthodes sont réexaminées périodiquement, conformément à l´article 6 de l´Accord, pour tenir

compte des progrès technologiques réalisés dans le domaine des garanties ainsi que de l´expérience

acquise.

Article 13

Les activités d´inspection exercées au titre de l´Accord, qui sont exprimées sous forme de prévisions

convenues pour les activités effectives d´inspection, sont énoncées dans les arrangements subsidiaires,

dans lesquels figurent également une description appropriée des modes de vérification et la portée des

inspections à effectuer par la Communauté et par l´Agence. Ces activités d´inspection constituent, dans

des conditions normales de fonctionnement et sous réserve des conditions indiquées ci-dessous, les

activités effectives maximales exercées dans l´installation au titre de l´Accord.

a) les renseignements sur les garanties de la Communauté visées à l´article 32 de l´Accord, tels qu´ils

sont spécifiés dans les arrangements subsidiaires, doivent demeurer valables;

b) les renseignements communiqués à l´Agence conformément à l´article 2 du présent Protocole

doivent demeurer valables;

c) la Communauté doit présenter régulièrement les rapports visés aux articles 60 et 61, 63 à 65 et

67 à 69 de l´Accord, comme le spécifient les arrangements subsidiares;

d) les dispositions prises pour la coordination des inspections conformément aux articles 10 à 23 du

présent Protocole, telles qu´elles sont spécifiées dans les arrangements subsidiaires, doivent être

régulièrement appliquées;

e) la Communauté doit exercer son activité d´inspection en ce qui concerne l´installation, telle que

cette activité est spécifiée dans les arrangements subsidiaires, conformément au présent article.

Article 14

a) Sous réserve des conditions énoncées à l´article 13 du présent Protocole, les inspections de l´Agence

sont effectuées en même temps que les activités d´inspection de la Communauté. Les inspecteurs de

l´Agence sont présents pendant que certaines des inspections de la Communauté sont effectuées.

b) Sous réserve du paragraphe a), toutes les fois que l´Agence peut atteindre les objectifs de ses ins-

pections régulières prévues dans l´Accord, les inspecteurs de l´Agence appliquent les dispositions des

articles 74 et 75 de l´Accord en observant les activités d´inspection exercées par les inspecteurs de la

Communauté, à condition toutefois

i) que les activités d´inspection à exercer par les inspecteurs de l´Agence autrement que par l´ob-

servation des activités d´inspection exercées par les inspecteurs de la Communauté, et qui sont

prévisibles, soient spécifiées dans les arrangements subsidiaires;

ii) qu´au cours d´une inspection, les inspecteurs de l´Agence puissent, lorsqu´ils le jugent essentiel

et urgent, procéder à des activités d´inspection autrement que par l´observation des activités

d´inspection exercées par les inspecteurs de la Communauté, si l´Agence n´a pas d´autres moyens

pour atteindre les objectifs des inspections régulières et que cet état de chose soit imprévisible.

Article 15

Le calendrier et le programme général des inspections de la Communauté dans le cadre de l´Accord

sont établis par la Communauté en coopération avec l´Agence.

Article 16

Les dispositions permettant la présence d´inspecteurs de l´Agence au cours de certaines des inspections

de la Communauté sont prises à l´avance d´un commun accord par l´Agence et la Communauté pour

chaque type d´installation et, dans la mesure nécessaire, pour chaque installation.

Article 17

En vue de permettre à l´Agence de décider, en se fondant sur les besoins en échantillons statistiques,

de sa présence à une inspection particulière effectuée par la Communauté, la Communauté communique

au préalable à l´Agence un état des nombres, types et contenus d´articles à inspecter, d´après les ren-

seignements fournis à la Communauté par l´exploitant de l´installation.

Article 18

Des modalités techniques pour chaque type d´installation en général et, dans la mesure nécessaire,

pour chaque installation sont convenues à l´avance par l´Agence et la Communauté, particulièrement

en ce qui concerne

a) la détermination des techniques de sondage statistique aléatoire;

b) la vérification et l´identification des étalons.

Article 19

Les dispositions en matière de coordination définies pour chaque type d´installation dans les arrange-

ments subsidiaires servent de base pour les dispositions en matière de coordination qui doivent être

spécifiées dans chaque formule type par installation.

Article 20

Les mesures spécifiques de coordination relatives aux questions définies dans les formules types par

installation, conformément à l´article 19 du présent Protocole, sont prises en commun par les fonction-

naires de la Communauté et de l´Agence désignés à cet effet.

Article 21

La Communauté communique à l´Agence ses documents de travail pour les inspections auxquelles

les inspecteurs de l´Agence sont présents et des rapports d´inspection pour toutes les autres inspections

de la Communauté effectuées dans le cadre de l´Accord.

Article 22

Les échantillons de matières nucléaires destinés à l´Agence proviennent des mêmes lots ou articles

choisis au hasard que les échantillons destinés à la Communauté et sont prélevés en même temps que ces

derniers, sauf si l´Agence, pour maintenir son activité d´inspection à un niveau aussi bas qu´il est pratique-

ment possible ou pour la réduire à un tel niveau, doit procéder à un prélèvement indépendant d´échan-

tillons, comme convenu à l´avance et spécifié dans les arrangements subsidiaires.

Article 23

Les fréquences des inventaires physiques qui doivent être dressés par les exploitants d´installations

et vérifiés aux fins des garanties doivent être conformes à celles indiquées à titre de directives dans les

arrangements subsidiaires. S´il est jugé indispensable de procéder, à propos des inventaires physiques,

à des activités supplémentaires dans le cadre de l´Accord, ces activités sont examinées par le Comité

de liaison institué en vertu de l´article 25 et arrêtées d´un commun accord avant leur mise en oeuvre.

Article 24

Toutes les fois que l´Agence peut atteindre les objectifs de ses inspections ad hoc prévues dans l´Accord

par l´observation des activités d´inspection exercées par les inspecteurs de la Communauté, elle doit le

faire.

Article 25

a) Afin de faciliter la mise en oeuvre de l´Accord et du présent Protocole, il est institué un Comité de

liaison, composé de représentants de la Communauté et de l´Agence.

b) Le Comité se réunit au moins une fois par an

i) pour examiner notamment l´exécution des dispositions en matière de coordination prévues dans le

présent Protocole, y compris les prévisions convenues en ce qui concerne les activités d´inspection;

ii) pour examiner l´évolution des méthodes et des techniques dans le domaine des garanties;

iii) pour examiner toute question qui lui est renvoyée par les réunions périodiques mentionnées au

paragraphe c).

c) Le Comité se réunit périodiquement à un niveau moins élevé pour examiner en particulier et dans

la mesure nécessaire, pour chaque installation, l´application des dispositions en matière de coordination

prévues dans le présent Protocole, y compris, compte tenu des progrès techniques et opérationnels,

la mise à jour des prévisions convenues en matière d´activités d´inspection en ce qui concerne les

modifications du débit, du stock et des programmes d´opération de l´installation, ainsi que l´application

des modalités d´inspection à différents types d´activités d´inspection régulière et, d´une manière géné-

rale, les besoins en échantillons statistiques. Toute question qui ne peut être réglée est renvoyée aux

réunions mentionnées au paragraphe b).

d) Sans préjudice des mesures d´urgence qui pourraient se révéler nécessaires dans le cadre de l´Accord,

si l´application de l´article 13 du présent Protocole soulève des difficultés, notamment si l´Agence estime

que les conditions stipulées audit article n´ont pas été remplies, le Comité se réunit dès que possible

au niveau voulu pour examiner la situation et étudier les mesures à prendre. Si un problème ne peut

pas être résolu, le Comité peut faire aux Parties des propositions appropriées, notamment en vue de

modifier les prévisions en matière d´activités d´inspection pour les activités d´inspection régulière.

e) Le Comité élabore, si nécessaire, des propositions au sujet des questions qui exigent l´accord des

Parties.

Fait à Bruxelles en deux exemplaires, le cinq avril mil neuf cent soixante-treize, en langues anglaise

et française, les deux testes faisant également foi.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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