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Loi du 26 mai 2014 portant approbation de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et de son protocole d’amendement, signés à Paris, le 29 mai 2013 et portant modification de la loi générale des impôts.

44 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (44)

Texte législatif (44 Articles)

Loi du 26 mai 2014 portant approbation de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et de son protocole d’amendement, signés à Paris, le 29 mai 2013 et portant modification de la loi générale des impôts.

Loi du 26 mai 2014 portant approbation de la Convention concernant l’assistance administrative

mutuelle en matière fiscale et de son protocole d’amendement, signés à Paris, le 29 mai 2013 et

portant modification de la loi générale des impôts.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 2014 et celle du Conseil d’Etat du 20 mai 2014 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 mai 2014 portant approbation de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et de son protocole d’amendement, signés à Paris, le 29 mai 2013 et portant modification de la loi générale des impôts.

Sont approuvés la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et son

protocole d’amendement, signés à Paris, le 29 mai 2013 et désignés ci-après par «la Convention».

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

Objet de la Convention et personnes visées

1. Les Parties s’accordent mutuellement, sous réserve des dispositions du chapitre IV, une assistance administrative

en matière fiscale. Cette assistance couvre, le cas échéant, des actes accomplis par des organes juridictionnels.

2. Cette assistance administrative comprend

a. l’échange de renseignements, y compris les contrôles fiscaux simultanés et la participation à des contrôles

fiscaux menés à l’étranger;

b. le recouvrement des créances fiscales y compris les mesures conservatoires; et

c. la notification de documents.

3. Une Partie accordera son assistance administrative, que la personne affectée soit un résident ou un ressortissant

d’une Partie ou de tout autre État.

Chapitre 1er. – Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu I. Impôt sur le revenu des personnes physiques

Le titre I (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant

l’impôt sur le revenu est modifié et complété comme suit

1° L’article 38 est remplacé comme suit

«(1) Le transfert à l’étranger d’une entreprise ou d’un établissement stable est assimilé à la cession en bloc et à

titre onéreux de l’entreprise ou de l’établissement stable. La valeur estimée de réalisation de l’entreprise ou de

l’établissement stable est à retenir à titre de prix de cession.

(2) Lorsque l’entreprise ou l’établissement stable indigène appartenant à un contribuable résident d’un Etat partie

à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) est transféré vers un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace

économique européen (EEE), ce transfert donne lieu à imposition rectificative de l’année d’imposition en cause

dans la mesure où cet autre Etat ne prend pas en compte les moins-values réalisées après le transfert.»

2° L’article 44 est abrogé.

3° A l’article 54, il est introduit un nouvel alinéa 6a libellé comme suit

«(6a) Par dérogation à l’alinéa 1, les immobilisations acquises ou constituées peuvent faire partie de l’actif net

d’un établissement stable situé dans un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE)

sous réserve que l’exploitant, résident d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE), les

identifie clairement et respecte les règles suivantes. La réduction du prix d’acquisition doit être actée au bilan

de l’entreprise par l’inscription d’un poste de passif égal à la plus-value transférée. Lorsque l’immobilisation de

remploi est un bien amortissable, le poste de passif est à rattacher aux résultats de l’entreprise par fractions

déterminées sur la base du taux d’amortissement applicable au bien de remploi conformément aux dispositions

des articles 29 à 34. Lorsqu’en application des règles d’évaluation figurant à l’article 23, le bien de remploi est

évalué à sa valeur d’exploitation inférieure, le poste de passif est à rattacher au résultat de l’exercice d’exploitation

concerné jusqu’à concurrence du montant non déductible au cas où le bien de remploi ferait partie de l’actif

net de l’établissement stable indigène. En cas d’aliénation ou de prélèvement du bien de remploi, le montant

renseigné au poste de passif au moment de l’aliénation ou du prélèvement est à rattacher au résultat de l’exercice

d’exploitation au cours duquel l’aliénation ou le prélèvement ont lieu. Il en est de même lorsque l’exploitant omet

de renseigner le sort de l’immobilisation de remploi au cours d’un exercice d’exploitation donné.»

4° A l’article 114, alinéa 2, numéro 3, la deuxième phrase est remplacée comme suit

«Toutefois, en cas de transmission de l’entreprise ou de l’exploitation par succession, le successeur, personne

physique, peut faire valoir la perte.»

Chapitre 2. – Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»)

Règlement ministériel du 03 juin 2014 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdi

A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre

2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union

européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines

personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, sont ajoutés les entités et

groupes suivants, tels que désignés par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions

1267 (1999) et 1989 (2011)

AL MOUAKAOUNE BIDDAM

Al MOULATHAMOUN

AL MOURABITOUN

protocole d’amendement, signés à Paris, le 29 mai 2013 et désignés ci-après par «la Convention».

Les réserves et déclarations suivantes sont faites lors du dépôt de l’instrument de ratification de la

Convention

1. Le Grand-Duché de Luxembourg n’accorde aucune forme d’assistance pour les impôts des autres Parties entrant

dans l’une des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 1, alinéa b. de la Convention.

2. Il n’accorde pas d’assistance en matière de recouvrement de créances fiscales ou de recouvrement d’amendes

administratives sauf pour les impôts des autres Parties entrant dans l’une des catégories énumérées à l’article 2,

paragraphe 1er, alinéa a. de la Convention.

3. Il n’accorde pas d’assistance en matière de notification de documents sauf pour les impôts des autres Parties

entrant dans l’une des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa a. de la Convention.

4. Il n’accorde pas d’assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d’entrée en vigueur

de la Convention pour le Grand-Duché de Luxembourg.

5. En ce qui concerne les affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuite en vertu du

droit pénal de la Partie requérante, les dispositions de la Convention s’appliquent pour l’assistance administrative

couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année

précédant celle où la Convention est entrée en vigueur pour le Grand-Duché de Luxembourg, ou en l’absence

de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le

1er janvier ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention est entrée en vigueur

pour le Grand-Duché de Luxembourg.

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION 1. Les Parties s’accordent mutuellement, sous réserve des dispositions du chapitre IV, une assistance administrative en matière fiscale. Cette assistance couvre, le cas échéant, des actes accomplis par des organes juridictionnels.

Impôts visés

1. La présente Convention s’applique

a. aux impôts suivants

i. impôts sur le revenu ou les bénéfices,

ii. impôts sur les gains en capital qui sont perçus séparément de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices,

iii. impôts sur l’actif net,

qui sont perçus pour le compte d’une Partie; et

b. aux impôts suivants

i. impôts sur le revenu, les bénéfices ou les gains en capital ou l’actif net qui sont perçus pour le compte

des subdivisions politiques ou des collectivités locales d’une Partie,

ii. cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux administrations publiques ou aux organismes de

sécurité sociale de droit public, et

iii. impôts d’autres catégories, à l’exception des droits de douane, perçus pour le compte d’une Partie, à

savoir

A. impôts sur les successions ou les donations,

B. impôts sur la propriété immobilière,

C. impôts généraux sur les biens et services, tels que taxes sur la valeur ajoutée ou impôts sur les ventes,

D. impôts sur des biens et services déterminés, tels que droits d’accises,

E. impôts sur l’utilisation ou la propriété des véhicules à moteur,

F. impôts sur l’utilisation ou la propriété de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur,

G. tout autre impôt;

iv. impôts des catégories visées à l’alinéa iii. ci-dessus, qui sont perçus pour le compte des subdivisions

politiques ou des collectivités locales d’une Partie.

2. Les impôts existants auxquels s’applique la présente Convention sont énumérés à l’annexe A selon les catégories

mentionnées au paragraphe 1.

3. Les Parties communiquent au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe ou au Secrétaire Général de l’OCDE

(ci-après dénommés «Dépositaires») toute modification devant être apportée à l’annexe A et résultant d’une

modification de la liste mentionnée au paragraphe 2. Ladite modification prendra effet le premier jour du mois

qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.

4. La présente Convention s’applique aussi, dès leur introduction, aux impôts de nature identique ou analogue qui

seraient établis dans une Partie après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard et qui s’ajouteraient aux

impôts existants énumérés à l’annexe A, ou qui les remplaceraient. Dans ce cas, la Partie intéressée informera

l’un des Dépositaires de l’introduction de ces impôts.

CHAPITRE II – DÉFINITIONS GÉNÉRALES

Chapitre 2. – Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»)

La loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung») est modifiée comme suit

Le paragraphe 127 est modifié comme suit

1° L’alinéa 2 est remplacé comme suit

«(2) Dans la mesure où l’impôt dû résulte de l’imposition conformément à l’article 38 de la loi modifiée du

4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu de plus-values découvertes à l’occasion du transfert vers un

autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE) d’une entreprise ou d’un établissement

stable indigène appartenant à un contribuable résident d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique

européen (EEE), le contribuable se voit accorder, sur demande, un sursis de paiement. Le sursis de paiement

est accordé sans intérêt de retard. Le contribuable bénéficie d’un sursis de paiement aussi longtemps qu’il

reste propriétaire des biens transférés et qu’il est contribuable résident d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace

économique européen (EEE). Nonobstant la phrase précédente, l’impôt relatif aux biens prélevés de l’actif net de

l’entreprise après le transfert n’est plus couvert par le sursis. Dans la mesure où la propriété des biens transférés

n’est pas documentée annuellement et en due forme, l’impôt relatif à ces biens n’est plus couvert par le sursis

de paiement. Le contribuable peut renoncer au sursis de paiement.»

2° II est introduit un nouvel alinéa 3 libellé comme suit

«(3) Dans la mesure où l’impôt dû résulte de l’imposition conformément à l’article 172 de la loi modifiée du

4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu de plus-values découvertes à l’occasion du transfert de siège

de biens de l’actif net investi ou de l’établissement stable indigène vers un Etat partie à l’Accord sur l’Espace

économique européen (EEE), le contribuable se voit accorder, sur demande, un sursis de paiement. Il bénéficie du

sursis de paiement aussi longtemps qu’il reste propriétaire des biens transférés et qu’il est contribuable résident

d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE). Le sursis de paiement est accordé sans

intérêt de retard. Dans la mesure où la propriété des biens transférés n’est pas documentée annuellement et en

due forme, l’impôt relatif à ces biens n’est plus couvert par le sursis de paiement. Le contribuable peut renoncer

au sursis de paiement.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 26 mai 2014.

Pierre Gramegna

Henri

Doc. parl. 6556; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013 et sess. extraord. 2013-2014.

Loi du 26 mai 2014

– portant transposition de l’article 5 de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008

modifiant la directive 2006/112/ CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services;

– modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre du 13 mai 2014 et celle du Conseil d’Etat du 20 mai 2014 portant qu’il n’y a pas lieu

à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 03 juin 2014 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdi

Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication.

Luxembourg, le 3 juin 2014.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

protocole d’amendement, signés à Paris, le 29 mai 2013 et désignés ci-après par «la Convention».

Les demandes d’informations introduites par application de l’échange d’informations prévu à l’article 5

de la Convention sont traitées suivant la procédure instituée par les articles 2 à 6 de la loi du 31 mars 2010 portant

approbation des conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière d’échange de renseignements

sur demande.

CHAPITRE II – DÉFINITIONS GÉNÉRALES

Définitions

1. Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente

a. les expressions «État requérant» et «État requis» désignent respectivement toute Partie qui demande

assistance administrative en matière fiscale et toute Partie à laquelle cette assistance est demandée;

b. le terme «impôt» désigne tout impôt ou cotisation de sécurité sociale, visé par la présente Convention

conformément à l’article 2;

c. l’expression «créance fiscale» désigne tout montant d’impôt ainsi que les intérêts, les amendes administratives

et les frais de recouvrement y afférents, qui sont dus et non encore acquittés;

d. l’expression «autorité compétente», désigne les personnes et autorités énumérées à l’annexe B;

e. le terme «ressortissants», à l’égard d’une Partie, désigne

i. toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cette Partie, et

ii. toutes les personnes morales, sociétés de personnes, associations et autres entités constituées

conformément à la législation en vigueur dans cette Partie.

Pour toute Partie qui fait une déclaration à cette fin, les termes utilisés ci-dessus devront être entendus au sens

des définitions contenues dans l’annexe C.

2. Pour l’application de la Convention par une Partie, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui

attribue le droit de cette Partie concernant les impôts visés par la Convention, à moins que le contexte n’exige

une interprétation différente.

3. Les Parties communiquent à l’un des Dépositaires toute modification devant être apportée aux annexes B et C.

Ladite modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après

la date de réception de la notification par le Dépositaire.

CHAPITRE III – FORMES D’ASSISTANCE

SECTION 1 – ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS

protocole d’amendement, signés à Paris, le 29 mai 2013 et désignés ci-après par «la Convention».

L’alinéa (5) du § 88 de la loi générale des impôts est modifié comme suit

«(5) Les documents peuvent être notifiés, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une

personne établie sur le territoire d’un autre Etat lorsque cet Etat autorise une telle notification sur son territoire en

vertu de sa législation interne ou d’un accord international.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 26 mai 2014.

Pierre Gramegna

Henri

Doc. parl. 6643; sess. extraord. 2013-2014.

Annexes à la Convention

ANNEXE A – Impôts auxquels s’applique la Convention

1. Art. 2.1. a. i. - impôts sur le revenu ou les bénéfices

– Impôt sur le revenu des personnes physiques

– Impôt sur le revenu des collectivités

– Impôt sur la fortune

– Impôt commercial communal

2. Art. 2.1. a. ii. - impôts sur les gains en capital qui sont perçus séparément de l’impôt sur le revenu ou les

bénéfices

Néant

3. Art. 2.1. a. iii. - impôts sur l’actif net

Néant

ANNEXE B – Autorités compétentes

Le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.

CONVENTION CONCERNANT L’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d’amendement

à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière

fiscale, entré en vigueur le 1er juin 2011.

PRÉAMBULE

Les États membres du Conseil de l’Europe et les pays membres de l’Organisation de Coopération et de

Développement Economiques (OCDE), signataires de la présente Convention,

Considérant que le développement des mouvements internationaux de personnes, de capitaux, de biens et de

services – par ailleurs largement bénéfique – a accru les possibilités d’évasion et de fraude fiscales, ce qui nécessite une

coopération croissante entre les autorités fiscales;

Prenant note avec satisfaction de tous les efforts déployés au cours des dernières années sur le plan international,

que ce soit à titre bilatéral ou multilatéral, pour lutter contre l’évasion et la fraude fiscales;

Considérant qu’une coordination des efforts est nécessaire entre les États pour encourager toutes les formes

d’assistance administrative en matière fiscale, pour les impôts de toute nature, tout en assurant une protection

appropriée des droits des contribuables;

Reconnaissant que la coopération internationale peut jouer un rôle important en facilitant une évaluation correcte

des obligations fiscales et en aidant le contribuable à faire respecter ses droits;

Considérant que les principes fondamentaux en vertu desquels toute personne peut, dans la détermination de

ses droits et obligations, prétendre à une procédure régulière doivent être reconnus dans tous les États comme

s’appliquant en matière fiscale et que les États devraient s’efforcer de protéger les intérêts légitimes du contribuable,

en lui accordant notamment une protection appropriée contre la discrimination et la double imposition;

Convaincus dès lors que les États devraient prendre des mesures ou fournir des renseignements en tenant compte

de la nécessité de protéger la confidentialité des renseignements ainsi que des instruments internationaux relatifs à la

protection de la vie privée et au flux de données de caractère personnel;

Considérant qu’un nouveau cadre de coopération s’est mis en place et qu’il est souhaitable de disposer d’un

instrument multilatéral pour permettre au plus grand nombre d’États de bénéficier du nouveau cadre de coopération

et également d’appliquer les normes internationales de coopération les plus élevées dans le domaine fiscal;

Désireux de conclure une convention d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale,

Sont convenus de ce qui suit

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

SECTION 1 – ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS

Disposition générale

1. Les Parties échangent, notamment comme il est prévu dans la présente section, les renseignements

vraisemblablement pertinents pour l’administration ou l’application de leurs législations internes relatives aux

impôts visés par la présente Convention.

2. Supprimé.

3. Une Partie peut, par une déclaration adressée à l’un des Dépositaires, indiquer que, conformément à sa législation

interne, ses autorités peuvent informer son résident ou ressortissant avant de fournir des renseignements le

concernant en application des articles 5 et 7.

SECTION 1 – ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS 1. Les Parties échangent, notamment comme il est prévu dans la présente section, les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration ou l’application de leurs législations internes relatives aux impôts visés par la présente Convention.

Échange de renseignements sur demande

1. À la demande de l’État requérant, l’État requis lui fournit tout renseignement visé à l’article 4 concernant une

personne ou une transaction déterminée.

2. Si les renseignements disponibles dans les dossiers fiscaux de l’État requis ne lui permettent pas de donner suite

à la demande de renseignements, il doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de fournir à l’État requérant

les renseignements demandés.

SECTION 1 – ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS 1. Les Parties échangent, notamment comme il est prévu dans la présente section, les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration ou l’application de leurs législations internes relatives aux impôts visés par la présente Convention.

Échange automatique de renseignements

Pour des catégories de cas et selon les procédures qu’elles déterminent d’un commun accord, deux ou plusieurs

Parties échangent automatiquement les renseignements visés à l’article 4.

SECTION 1 – ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS 1. Les Parties échangent, notamment comme il est prévu dans la présente section, les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration ou l’application de leurs législations internes relatives aux impôts visés par la présente Convention.

Échange spontané de renseignements

1. Une Partie communique, sans demande préalable, à une autre Partie les informations dont elle a connaissance

dans les situations suivantes

a. la première Partie a des raisons de présumer qu’il existe une réduction ou une exonération anormales

d’impôt dans l’autre Partie;

b. un contribuable obtient, dans la première Partie, une réduction ou une exonération d’impôt qui devrait

entraîner pour lui une augmentation d’impôt ou un assujettissement à l’impôt dans l’autre Partie;

c. des affaires entre un contribuable d’une Partie et un contribuable d’une autre Partie sont traitées par le biais

d’un ou de plusieurs autres pays, de manière telle qu’il peut en résulter une diminution d’impôt dans l’une ou

l’autre ou dans les deux;

d. une Partie a des raisons de présumer qu’il existe une diminution d’impôt résultant de transferts fictifs de

bénéfices à l’intérieur de groupes d’entreprises;

e. à la suite d’informations communiquées à une Partie par une autre Partie, la première Partie a pu recueillir

des informations qui peuvent être utiles à l’établissement de l’impôt dans l’autre Partie.

2. Chaque Partie prend les mesures et met en œuvre les procédures nécessaires pour que les renseignements visés

au paragraphe 1 lui parviennent en vue de leur transmission à une autre Partie.

SECTION 1 – ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS 1. Les Parties échangent, notamment comme il est prévu dans la présente section, les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration ou l’application de leurs législations internes relatives aux impôts visés par la présente Convention.

Contrôles fiscaux simultanés

1. À la demande de l’une d’entre elles, deux ou plusieurs Parties se consultent pour déterminer les cas devant faire

l’objet d’un contrôle fiscal simultané et les procédures à suivre. Chaque Partie décide si elle souhaite ou non

participer, dans un cas déterminé, à un contrôle fiscal simultané.

2. Aux fins de la présente Convention, on entend par contrôle fiscal simultané un contrôle entrepris en vertu d’un

accord par lequel deux ou plusieurs Parties conviennent de vérifier simultanément, chacune sur son territoire, la

situation fiscale d’une ou de plusieurs personnes qui présente pour elles un intérêt commun ou complémentaire,

en vue d’échanger les renseignements ainsi obtenus.

accord par lequel deux ou plusieurs Parties conviennent de vérifier simultanément, chacune sur son territoire, la situation fiscale d’une ou de plusieurs personnes qui présente pour elles un intérêt commun ou complémentaire, en vue d’échanger les renseignements ainsi obtenus.

Contrôles fiscaux à l’étranger

1. À la demande de l’autorité compétente de l’État requérant l’autorité compétente de l’État requis peut autoriser

des représentants de l’autorité compétente de l’État requérant à assister à la partie appropriée d’un contrôle

fiscal dans l’État requis.

2. Si la demande est acceptée, l’autorité compétente de l’État requis fait connaître aussitôt que possible à l’autorité

compétente de l’État requérant la date et le lieu du contrôle, l’autorité ou le fonctionnaire chargé de ce contrôle,

ainsi que les procédures et conditions exigées par l’État requis pour la conduite du contrôle. Toute décision

relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par l’État requis.

3. Une Partie peut informer l’un des Dépositaires de son intention de ne pas accepter, de façon générale, les

demandes visées au paragraphe 1. Cette déclaration peut être faite ou retirée à tout moment.

accord par lequel deux ou plusieurs Parties conviennent de vérifier simultanément, chacune sur son territoire, la situation fiscale d’une ou de plusieurs personnes qui présente pour elles un intérêt commun ou complémentaire, en vue d’échanger les renseignements ainsi obtenus.

Renseignements contradictoires

Si une Partie reçoit d’une autre Partie des renseignements sur la situation fiscale d’une personne qui lui paraissent

en contradiction avec ceux dont elle dispose, elle en avise la Partie qui a fourni les renseignements.

SECTION II – ASSISTANCE EN VUE DU RECOUVREMENT

SECTION II – ASSISTANCE EN VUE DU RECOUVREMENT

Recouvrement des créances fiscales

1. À la demande de l’État requérant, l’État requis procède, sous réserve des dispositions des articles 14 et 15, au

recouvrement des créances fiscales du premier État comme s’il s’agissait de ses propres créances fiscales.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent qu’aux créances fiscales qui font l’objet d’un titre permettant

d’en poursuivre le recouvrement dans l’État requérant et qui, à moins que les Parties concernées n’en soient

convenues autrement, ne sont pas contestées.

Toutefois, si la créance concerne une personne qui n’a pas la qualité de résident dans l’État requérant, le

paragraphe 1 s’applique seulement lorsque la créance ne peut plus être contestée, à moins que les Parties

concernées n’en soient convenues autrement.

3. L’obligation d’accorder une assistance en vue du recouvrement des créances fiscales concernant une personne

décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou des biens reçus par chacun des bénéficiaires

de la succession selon que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.

SECTION II – ASSISTANCE EN VUE DU RECOUVREMENT 1. À la demande de l’État requérant, l’État requis procède, sous réserve des dispositions des articles 14 et 15, au recouvrement des créances fiscales du premier État comme s’il s’agissait de ses propres créances fiscales.

Mesures conservatoires

À la demande de l’État requérant, l’État requis prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement d’un

montant d’impôt, même si la créance est contestée ou si le titre exécutoire n’a pas encore été émis.

SECTION II – ASSISTANCE EN VUE DU RECOUVREMENT 1. À la demande de l’État requérant, l’État requis procède, sous réserve des dispositions des articles 14 et 15, au recouvrement des créances fiscales du premier État comme s’il s’agissait de ses propres créances fiscales.

Documents accompagnant la demande

1.

La demande d’assistance administrative, présentée en vertu de la présente section, est accompagnée

a. d’une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la présente Convention et, en

ce qui concerne le recouvrement, que, sous réserve de l’article 11, paragraphe 2, elle n’est pas ou ne peut

être contestée,

b. d’une copie officielle du titre permettant l’exécution dans l’État requérant, et

c. de tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires.

2. Le titre permettant l’exécution dans l’État requérant est, s’il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur

dans l’État requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception

de la demande d’assistance par un titre permettant l’exécution dans l’État requis.

SECTION II – ASSISTANCE EN VUE DU RECOUVREMENT 1. À la demande de l’État requérant, l’État requis procède, sous réserve des dispositions des articles 14 et 15, au recouvrement des créances fiscales du premier État comme s’il s’agissait de ses propres créances fiscales.

Délais

1. Les questions concernant le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée sont régies par la législation

de l’État requérant. La demande d’assistance contient des renseignements sur ce délai.

2. Les actes de recouvrement accomplis par l’État requis à la suite d’une demande d’assistance et qui, suivant la

législation de cet État, auraient pour effet de suspendre ou d’interrompre le délai mentionné au paragraphe 1

ont le même effet au regard de la législation de l’État requérant. L’État requis informe l’État requérant des actes

ainsi accomplis.

3. En tout état de cause, l’État requis n’est pas tenu de donner suite à une demande d’assistance qui est présentée

après une période de 15 ans à partir de la date du titre exécutoire initial.

SECTION II – ASSISTANCE EN VUE DU RECOUVREMENT 1. À la demande de l’État requérant, l’État requis procède, sous réserve des dispositions des articles 14 et 15, au recouvrement des créances fiscales du premier État comme s’il s’agissait de ses propres créances fiscales.

Privilèges

La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée ne jouit dans l’État requis d’aucun

des privilèges spécialement attachés aux créances fiscales de cet État même si la procédure de recouvrement utilisée

est celle qui s’applique à ses propres créances fiscales.

SECTION II – ASSISTANCE EN VUE DU RECOUVREMENT 1. À la demande de l’État requérant, l’État requis procède, sous réserve des dispositions des articles 14 et 15, au recouvrement des créances fiscales du premier État comme s’il s’agissait de ses propres créances fiscales.

Délais de paiement

Si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l’État requis peut consentir

un délai de paiement ou un paiement échelonné, mais il en informe au préalable l’État requérant.

SECTION III – NOTIFICATION DE DOCUMENTS

SECTION III – NOTIFICATION DE DOCUMENTS

Notification de documents

1. À la demande de l’État requérant, l’État requis notifie au destinataire les documents, y compris ceux ayant

trait à des décisions judiciaires, qui émanent de l’État requérant et concernent un impôt visé par la présente

Convention.

2. L’État requis procède à la notification

a. selon les formes prescrites par sa législation interne pour la notification de documents de nature identique

ou analogue;

b. dans la mesure du possible, selon la forme particulière demandée par l’État requérant, ou la forme la plus

approchante prévue par sa législation interne.

3. Une Partie peut faire procéder directement par voie postale à la notification d’un document à une personne se

trouvant sur le territoire d’une autre Partie.

4. Aucune disposition de la Convention ne peut avoir pour effet d’entacher de nullité une notification de documents

effectuée par une Partie conformément à sa législation.

5. Lorsqu’un document est notifié conformément au présent article, sa traduction n’est pas exigée. Toutefois,

lorsqu’il lui paraît établi que le destinataire ne connaît pas la langue dans laquelle le document est libellé, l’État

requis en fait effectuer une traduction ou établir un résumé dans sa langue officielle ou l’une de ses langues

officielles. Il peut également demander à l’État requérant que le document soit traduit ou accompagné d’un

résumé dans l’une des langues officielles de l’État requis, du Conseil de l’Europe ou de l’OCDE.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES FORMES D’ASSISTANCE

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES FORMES D’ASSISTANCE

Renseignements à fournir par l’État requérant

1. La demande d’assistance précise, en tant que de besoin

a. l’autorité ou le service qui est à l’origine de la demande présentée par l’autorité compétente;

b. le nom, l’adresse ou tous les autres détails permettant d’identifier la personne au sujet de laquelle la demande

est présentée;

c. dans le cas d’une demande de renseignements, la forme sous laquelle l’État requérant souhaite recevoir le

renseignement pour répondre à ses besoins;

d. dans le cas d’une demande d’assistance en vue d’un recouvrement ou de mesures conservatoires, la nature de

la créance fiscale, les éléments constitutifs de cette créance et les biens sur lesquels elle peut être recouvrée;

e. dans le cas d’une demande de notification, la nature et l’objet du document à notifier;

f. si la demande est conforme à la législation et à la pratique administrative de l’État requérant et si elle est

justifiée au regard de l’article 21.2.g.

2. L’État requérant communique à l’État requis, dès qu’il en a connaissance, tous les autres renseignements relatifs

à la demande d’assistance.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES FORMES D’ASSISTANCE 1. La demande d’assistance précise, en tant que de besoin

Supprimé

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES FORMES D’ASSISTANCE 1. La demande d’assistance précise, en tant que de besoin

Suite réservée à la demande d’assistance

1. S’il est donné suite à la demande d’assistance, l’État requis informe l’État requérant, dans les plus brefs délais, des

mesures prises ainsi que du résultat de son assistance.

2. Si la demande est rejetée, l’État requis en informe l’État requérant dans les plus brefs délais, en lui indiquant les

motifs du rejet.

3. Si, dans le cas d’une demande de renseignement, l’État requérant a précisé la forme sous laquelle il souhaite

recevoir le renseignement et si l’État requis est en mesure de le faire, ce dernier fournira le renseignement dans

la forme souhaitée.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES FORMES D’ASSISTANCE 1. La demande d’assistance précise, en tant que de besoin

Protection des personnes et limites de l’obligation d’assistance

1. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme limitant les droits et garanties

accordés aux personnes par la législation ou la pratique administrative de I’État requis.

2. Sauf en ce qui concerne l’article 14, les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées

comme imposant à l’État requis l’obligation

a. de prendre des mesures qui dérogent à sa législation ou à sa pratique administrative, ou à la législation ou à

la pratique administrative de l’État requérant;

b. de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public;

c. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou de sa pratique

administrative, ou de la législation ou de la pratique administrative de l’État requérant;

d. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé

commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public;

e. d’accorder une assistance administrative si et dans la mesure où il estime que l’imposition de l’État requérant

est contraire aux principes d’imposition généralement admis ou aux dispositions d’une convention en vue

d’éviter la double imposition ou de toute autre convention qu’il a conclue avec l’État requérant;

f. d’accorder une assistance administrative afin d’appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale

de l’État requérant, ou de satisfaire une obligation s’y rattachant, qui est discriminatoire à l’encontre d’un

ressortissant de l’État requis par rapport à un ressortissant de l’État requérant qui se trouve dans les mêmes

circonstances;

g. d’accorder une assistance administrative si l’État requérant n’a pas épuisé toutes les mesures raisonnables

prévues par sa législation ou sa pratique administrative, à moins que le recours à de telles mesures ne donne

lieu à des difficultés disproportionnées;

h. d’accorder une assistance au recouvrement dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet

État est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’État requérant.

3. Si des renseignements sont demandés par l’État requérant conformément à la présente Convention, l’État requis

utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses

propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues par

la présente Convention, sauf si ces limitations, et en particulier celles des paragraphes 1 et 2, sont susceptibles

d’empêcher l’État requis de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas

d’intérêt pour lui dans le cadre national.

4. En aucun cas les dispositions de cette Convention, et en particulier celles des paragraphes 1 et 2, ne peuvent être

interprétées comme permettant à un État requis de refuser de communiquer des renseignements uniquement

parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne

agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire, ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de

propriété d’une personne.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES FORMES D’ASSISTANCE 1. La demande d’assistance précise, en tant que de besoin

Secret

1. Les renseignements obtenus par une Partie en application de la présente Convention sont tenus secrets et

protégés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les renseignements obtenus en application de la

législation de cette Partie et, en tant que de besoin pour assurer le niveau nécessaire de protection des données

à caractère personnel, conformément aux garanties qui peuvent être spécifiées par la Partie fournissant les

renseignements comme étant requises au titre de sa législation.

2. Ces renseignements ne sont communiqués en tout cas qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et

les organes administratifs ou de surveillance) concernées par l’établissement, la perception ou le recouvrement

des impôts de cette Partie, par les procédures ou les poursuites pénales concernant ces impôts, ou par les

décisions sur les recours se rapportant à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Seules lesdites

personnes ou autorités peuvent utiliser ces renseignements et uniquement aux fins indiquées ci-dessus. Elles

peuvent, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, en faire état au cours d’audiences publiques de tribunaux

ou dans des jugements concernant lesdits impôts.

3. Lorsqu’une Partie a formulé une réserve prévue à l’article 30, paragraphe 1, alinéa a., toute autre Partie qui obtient

des renseignements de la première Partie ne peut pas les utiliser pour un impôt inclus dans une catégorie qui a

fait l’objet de la réserve. De même, la Partie ayant formulé la réserve ne peut pas utiliser, pour un impôt inclus

dans la catégorie qui fait l’objet de la réserve, les renseignements obtenus en vertu de la présente Convention.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, les renseignements obtenus par une Partie peuvent être

utilisés à d’autres fins lorsque l’utilisation de tels renseignements à de telles fins est possible selon la législation

de la Partie qui fournit les renseignements et que l’autorité compétente de cette Partie consent à une telle

utilisation. Les renseignements fournis par une Partie à une autre Partie peuvent être transmis par celle-ci à une

troisième Partie, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente de la première Partie.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES FORMES D’ASSISTANCE 1. La demande d’assistance précise, en tant que de besoin

Procédures

1. Les actions se rapportant aux mesures prises en vertu de la présente Convention par l’État requis sont intentées

exclusivement devant l’instance appropriée dudit État.

2. Les actions se rapportant aux mesures prises par l’État requérant en vertu de la présente Convention, en

particulier celles qui, en matière de recouvrement, concernent l’existence ou le montant de la créance fiscale

ou le titre qui permet d’en poursuivre l’exécution, sont intentées exclusivement devant l’instance appropriée

de ce même État. Si une telle action est exercée, l’État requérant en informe immédiatement l’État requis et

celui-ci suspend la procédure en attendant la décision de l’instance saisie. Toutefois, si l’État requérant le lui

demande, il prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement. L’État requis peut aussi être informé

d’une telle action par toute personne intéressée; dès réception de cette information, il consultera, s’il y a lieu,

l’État requérant à ce sujet.

3. Dès qu’il a été définitivement statué sur l’action intentée, l’État requis ou, selon le cas, I’État requérant notifie à

l’autre État la décision prise et ses effets sur la demande d’assistance.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS SPÉCIALES

CHAPITRE V – DISPOSITIONS SPÉCIALES

Mise en œuvre de la Convention

1. Les Parties communiquent entre elles pour la mise en œuvre de la présente Convention par l’intermédiaire de

leurs autorités compétentes respectives; celles-ci peuvent communiquer directement entre elles à cet effet et

peuvent autoriser des autorités qui leur sont subordonnées à agir en leur nom. Les autorités compétentes de

deux ou plusieurs Parties peuvent fixer d’un commun accord les modalités d’application de la Convention en ce

qui les concerne.

2. Lorsque l’État requis estime que l’application de la présente Convention dans un cas particulier pourrait avoir des

conséquences indésirables graves, les autorités compétentes de l’État requis et de l’État requérant se concertent

et s’efforcent de résoudre la situation par voie d’accord mutuel.

3. Un organe de coordination composé de représentants des autorités compétentes des Parties suit, sous l’égide

de l’OCDE, la mise en œuvre de la Convention et ses développements. À cet effet, il recommande toute mesure

susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs généraux de la Convention. En particulier, il constitue

un forum pour l’étude de méthodes et procédures nouvelles tendant à accroître la coopération internationale

en matière fiscale et, s’il y a lieu, il recommande de réviser la Convention ou d’y apporter des amendements.

Les États qui ont signé mais n’ont pas encore ratifié, accepté ou approuvé la Convention pourront se faire

représenter aux réunions de l’organe de coordination à titre d’observateur.

4. Toute Partie peut inviter l’organe de coordination à émettre un avis quant à l’interprétation des dispositions de

la Convention.

5. Si des difficultés ou des doutes surgissent entre deux ou plusieurs Parties quant à la mise en œuvre ou à

l’interprétation de la Convention, les autorités compétentes desdites Parties s’efforcent de résoudre la question

par voie d’accord amiable. La décision est communiquée à l’organe de coordination.

6. Le Secrétaire Général de l’OCDE fait part aux Parties ainsi qu’aux États signataires de la Convention qui ne

l’ont pas encore ratifiée, acceptée ou approuvée des avis émis par l’organe de coordination conformément aux

dispositions du paragraphe 4 ci-dessus et des accords amiables obtenus en vertu du paragraphe 5 ci-dessus.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS SPÉCIALES 1. Les Parties communiquent entre elles pour la mise en œuvre de la présente Convention par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes respectives; celles-ci peuvent communiquer directement entre elles à cet effet et peuvent autoriser des autorités qui leur so

Langues

Les demandes d’assistance ainsi que les réponses sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’OCDE ou du

Conseil de l’Europe ou dans toute autre langue que les Parties concernées conviennent bilatéralement d’employer.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS SPÉCIALES 1. Les Parties communiquent entre elles pour la mise en œuvre de la présente Convention par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes respectives; celles-ci peuvent communiquer directement entre elles à cet effet et peuvent autoriser des autorités qui leur so

Frais

Sauf si les Parties concernées en conviennent autrement par voie bilatérale

a. les frais ordinaires engagés pour fournir l’assistance sont à la charge de l’État requis;

b. les frais extraordinaires engagés pour fournir l’assistance sont à la charge de l’État requérant.

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Autres accords et arrangements internationaux

1. Les possibilités d’assistance prévues par la présente Convention ne limiteront pas ni ne seront limitées par celles

découlant de tous accords internationaux et autres arrangements qui existent ou pourront exister entre les

Parties concernées ou de tous autres instruments qui se rapportent à la coopération en matière fiscale.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les Parties qui sont États membres de l’Union européenne,

peuvent appliquer, dans leurs relations mutuelles, les possibilités d’assistance prévues par la Convention, dans la

mesure où elles permettent une coopération plus large que celles offertes par les règles applicables de l’Union

européenne.

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES 1. Les possibilités d’assistance prévues par la présente Convention ne limiteront pas ni ne seront limitées par celles découlant de tous accords internationaux et autres arrangements qui existent ou pourront exister entre les Parties concernées ou de tous autres in

Signature et entrée en vigueur de la Convention

1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe et des pays

membres de l’OCDE. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification,

d’acceptation ou d’approbation seront déposés près de l’un des Dépositaires.

2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après

la date à laquelle cinq États auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux

dispositions du paragraphe 1.

3. Pour tout État membre du Conseil de l’Europe ou pays membre de l’OCDE qui exprimera ultérieurement son

consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration

d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

4. Tout État membre du Conseil de l’Europe ou pays membre de l’OCDE qui devient Partie à la Convention

après l’entrée en vigueur du Protocole amendant la présente Convention, ouvert à la signature le 27 mai 2010

(le «Protocole de 2010»), sera Partie à la Convention telle qu’amendée par ce Protocole, sauf s’il exprime une

intention différente dans une notification écrite adressée à l’un des Dépositaires.

5. Après l’entrée en vigueur du Protocole de 2010, tout État qui n’est pas membre du Conseil de l’Europe ou de

l’OCDE peut demander à être invité à signer et ratifier la Convention telle qu’amendée par le Protocole de

2010. Toute demande en ce sens devra être adressée à l’un des Dépositaires qui la transmettra aux Parties. Le

Dépositaire en informera également le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et le Conseil de l’OCDE. La

décision d’inviter les États qui ont demandé à devenir Parties à la Convention sera prise par consensus par les

Parties à la Convention par l’intermédiaire de l’organe de coordination. Pour tout État qui ratifiera la Convention

telle qu’amendée par le Protocole de 2010 conformément au présent paragraphe, la présente Convention

entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du

dépôt de l’instrument de ratification auprès de l’un des Dépositaires.

6. Les dispositions de la présente Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, s’appliquent à l’assistance

administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui

suit celle durant laquelle la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, entrera en vigueur à l’égard

d’une Partie ou, en l’absence de période d’imposition, elles s’appliquent à l’assistance administrative portant sur

des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant

laquelle la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, entrera en vigueur à l’égard d’une Partie.

Deux Parties ou plus peuvent convenir que la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, prendra

effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des périodes d’imposition ou obligations fiscales

antérieures.

7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6, les dispositions de la présente Convention, telle qu’amendée par le

Protocole de 2010, prendront effet à compter de sa date d’entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, pour ce qui

concerne les affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal

de la Partie requérante portant sur des périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures.

Protocole de 2010, prendront effet à compter de sa date d’entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, pour ce qui concerne les affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante portant sur des périodes d’imposition ou oblig

Application territoriale de la Convention

1. Au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, chaque

État peut désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.

2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée à l’un des Dépositaires, étendre

l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera

en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois

après la date de réception de la déclaration par le Dépositaire.

3. Toute déclaration faite en vertu de l’un des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne

tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée à l’un des Dépositaires. Le retrait prendra

effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la

notification par le Dépositaire.

Protocole de 2010, prendront effet à compter de sa date d’entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, pour ce qui concerne les affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante portant sur des périodes d’imposition ou oblig

Réserves

1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation

ou d’approbation, déclarer qu’il se réserve le droit

a. de n’accorder aucune forme d’assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l’une quelconque

des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 1, alinéa b. à condition que ladite Partie n’ait inclus dans

l’annexe A de la Convention aucun de ses propres impôts entrant dans cette catégorie;

b. de ne pas accorder d’assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de

recouvrement d’amendes administratives soit pour tous les impôts soit seulement pour les impôts d’une ou

plusieurs des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 1;

c. de ne pas accorder d’assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d’entrée en

vigueur de la Convention pour cet État ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu de l’alinéa a. ou

b. ci-dessus, à la date du retrait d’une telle réserve au sujet des impôts de la catégorie en question;

d. de ne pas accorder d’assistance en matière de notification de documents soit pour tous les impôts soit

seulement pour les impôts d’une ou de plusieurs des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 1;

e. de ne pas accepter les notifications par voie postale prévues à l’article 17, paragraphe 3;

f. d’appliquer l’article 28 paragraphe 7 exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes

d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la

Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, ou en

l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant

naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle

qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie.

2. Aucune autre réserve n’est admise.

3. Toute Partie peut, après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, formuler une ou plusieurs réserves

visées au paragraphe 1 dont elle n’avait pas fait usage lors de la ratification, acceptation ou approbation. De telles

réserves entreront en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la

date de réception de la réserve par l’un des Dépositaires.

4. Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu des paragraphes 1 et 3 peut la retirer en tout ou en partie en

adressant une notification à l’un des Dépositaires. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification

par le Dépositaire.

5. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d’une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à

l’application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle, prétendre à

l’application de cette disposition dans la mesure où elle l’a acceptée.

Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, ou en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de la troisième année précédant

Dénonciation

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification à l’un des

Dépositaires.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la

date de réception de la notification par le Dépositaire.

3. La Partie qui dénonce la présente Convention reste liée par l’article 22 tant qu’elle conserve en sa possession

des informations, documents ou autres renseignements obtenus en application de la Convention.

Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, ou en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de la troisième année précédant

Dépositaires et leurs fonctions

1. Le Dépositaire auprès duquel un acte, une notification ou une communication sera accompli notifiera aux États

membres du Conseil de l’Europe et aux pays membres de l’OCDE et à toute Partie à la présente Convention

a. toute signature;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;

c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions des articles 28 et

29;

d. toute déclaration formulée en application des dispositions de l’article 4, paragraphe 3 ou de l’article 9,

paragraphe 3 et le retrait desdites déclarations;

e. toute réserve formulée en application des dispositions de l’article 30 et le retrait de toute réserve effectué

en application des dispositions de l’article 30, paragraphe 4;

f. toute notification reçue en application des dispositions de l’article 2, paragraphes 3 ou 4, de l’article 3,

paragraphe 3, de l’article 29 ou de l’article 31, paragraphe 1;

g. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

2. Le Dépositaire qui reçoit une communication ou qui effectue une notification conformément au paragraphe 1 en

informera immédiatement l’autre Dépositaire.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Etabli par les Dépositaires le 1er juin 2011 en vertu de l’article X.4 du Protocole d’amendement à la Convention

concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, en français et en anglais, les deux textes

faisant également foi, en deux exemplaires dont un sera déposé dans les archives de chaque Dépositaire.

Les Dépositaires en communiqueront copie certifiée conforme à chacune des Parties de la Convention telle

qu’amendée par le Protocole ainsi qu’à chacun des États ayant qualité à devenir Partie.

Loi du 26 mai 2014 portant modification

– de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

– de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre du 13 mai 2014 et celle du Conseil d’Etat du 20 mai 2014 portant qu’il n’y a pas lieu

à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er. – Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

I. Impôt sur le revenu des personnes physiques

Chapitre 2. – Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung») Le paragraphe 127 est modifié comme suit

Transposition de l’article 5 de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la

directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services

La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est complétée et modifiée comme suit

(1) L’article 17 est modifié comme suit

1° Au paragraphe 2 est inséré un point 7bis° ayant la teneur suivante

«7bis° le lieu des prestations de services suivantes fournies à une personne non assujettie est le lieu où cette

personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle

a) les services de télécommunication;

b) les services de radiodiffusion et de télévision;

c) les services fournis par voie électronique, notamment

i) la fourniture et l’hébergement de sites informatiques, maintenance à distance de programmes

et d’équipement;

ii) la fourniture de logiciels et mise à jour de ceux-ci;

iii) la fourniture d’images, de textes et d’informations, et mise à disposition de bases de données;

iv) la fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d’argent, et

d’émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou

de divertissement;

v) la fourniture de services d’enseignement à distance.

Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne

signifie pas en soi que le service est un service fourni par voie électronique;»

2° Au paragraphe 2, le point 8°, lettres i), j) et k) et les points 9°, 10° et 11° sont supprimés.

3° Le paragraphe 3 devient le nouveau paragraphe 4 et il est inséré un nouveau paragraphe 3 ayant la teneur

suivante

«3. 1° Par dérogation au paragraphe 1er, point b) et au paragraphe 2, point 7bis°, le lieu des services de

télécommunication, de radiodiffusion et de télévision visés au paragraphe 2, point 7bis°, lettres a) et b),

qui serait situé au Luxembourg en application desdites dispositions, est considéré se situer en dehors

de la Communauté si l’utilisation ou l’exploitation effectives de ces services s’effectuent en dehors de

la Communauté.

2° Par dérogation au paragraphe 1er, point b), le lieu des prestations de transport de biens ainsi que

des prestations accessoires au transport de biens telles que le chargement, le déchargement, la

manutention de biens et les activités similaires, qui serait situé au Luxembourg en application de

ladite disposition, est considéré se situer en dehors de la Communauté si l’utilisation ou l’exploitation

effectives de ces prestations de services s’effectuent en dehors de la Communauté.

L’utilisation ou l’exploitation effectives des prestations de transport et de biens sont établies en

fonction des distances parcourues en dehors de la Communauté.»

(2) Dans l’article 55bis, il est inséré un paragraphe 5bis libellé comme suit

«5bis. Nonobstant les paragraphes 3 et 5, l’assujetti non établi qui est identifié pour les besoins du régime

particulier visé au chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE dans un autre Etat membre et qui

fournit des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques

à des personnes non assujetties établies ou ayant leur domicile ou leur résidence habituelle au Luxembourg,

bénéficie d’un remboursement de TVA ayant grevé des livraisons de biens ou des prestations de services

se rapportant aux activités relevant dudit régime particulier, conformément aux dispositions du présent

article.»

(3) L’article 55ter est modifié comme suit

1° Le paragraphe 3, point b), lettre iii) prend le libellé suivant

«iii) les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services

électroniques soumises au régime spécial visé à l’article 56quinquies.»

2° Au paragraphe 5, point a), les termes «paragraphe 3, point b) sous i)» sont remplacés par ceux de «paragraphe 3,

point b), lettres i) et iii)».

(4) Le chapitre VIII est divisé en les sections respectivement sous-sections suivantes

1° La section 1 dénommée «Régimes simplifiés d’imposition et de perception», qui comprend l’article 56 actuel;

2° La section 2 dénommée «Régime particulier des agences de voyages», qui comprend l’article 56bis actuel;

3° La section 3 dénommée «Régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire dans le domaine des biens

d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité», qui comprend l’article 56ter actuel;

4° La section 4 dénommée «Régime particulier applicable à l’or d’investissement», qui comprend l’article

56quater dans sa teneur modifiée résultant de l’article II, paragraphe (5);

5° La section 5 dénommée «Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services de

télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non

assujetties», qui est subdivisée en les trois sous-sections suivantes

a) la sous-section 1 dénommée «Régime particulier applicable aux services de télécommunication, de

radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis non établis sur le

territoire de la Communauté», qui comprend l’article 56quinquies dans sa teneur modifiée résultant du

paragraphe (5) du présent article;

b) la sous-section 2 dénommée «Régime particulier applicable aux services de télécommunication, de

radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis par des assujettis établis sur le

territoire de la Communauté, mais non dans l’Etat membre de consommation», qui comprend l’article

56sexies dans sa teneur modifiée résultant du paragraphe (6) du présent article;

c) la sous-section 3 dénommée «Dispositions particulières», qui comprend l’article 56septies inséré en vertu

du paragraphe (7) du présent article;

6° La section 6 dénommée «Régime particulier des petites entreprises», qui comprend l’article 57 dans sa teneur

modifiée résultant de l’article II, paragraphe (6);

7° La section 7 dénommée «Régime forfaitaire des producteurs agricoles et sylvicoles», qui comprend l’article

58 dans sa teneur modifiée résultant de l’article II, paragraphe (7) ainsi que les articles 59 et 60 actuels;

8° La section 8 dénommée «Régime suspensif», qui comprend l’article 60bis inséré en vertu du paragraphe (8)

du présent article.

(5) L’article 56quinquies est modifié de manière à lui donner la teneur suivante

«Art. 56quinquies. 1. Les dispositions du présent régime particulier dérogent pour autant que de besoin à celles

de la présente loi.

2. Aux fins du présent article, on entend par

a) «assujetti non établi sur le territoire de la Communauté» un assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité

économique sur le territoire de la Communauté et n’y dispose pas d’un établissement stable et qui n’est pas,

par ailleurs, tenu d’être identifié à la TVA;

b) «Etat membre d’identification» l’Etat membre auquel l’assujetti non établi dans la Communauté choisit de

notifier le moment où il commence son activité en qualité d’assujetti sur le territoire de la Communauté

conformément aux dispositions du présent article;

c) «services de télécommunication» et «services de radiodiffusion et de télévision» les services visés à l’article

17, paragraphe 2, point 7bis°, alinéa 1, lettres a) et b);

d) «services électroniques» et «services fournis par voie électronique» les services visés à l’article 17, paragraphe 2,

point 7bis°, alinéa 1, lettre c);

e) «Etat membre de consommation» l’Etat membre dans lequel, conformément à l’article 58 de la directive

2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la

prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques

est réputée avoir lieu;

f) «déclaration de TVA», la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de

la TVA qui est due dans chaque Etat membre de consommation.

3. Tout assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui fournit des services de télécommunication,

de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à une personne non assujettie qui est établie

dans un Etat membre, y a son domicile ou sa résidence habituelle, est autorisé à se prévaloir du présent régime

particulier. Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté.

4. L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui choisit le Luxembourg en tant qu’Etat membre

d’identification pour se prévaloir du présent régime particulier informe l’Administration de l’enregistrement et

des domaines du moment où il commence son activité en qualité d’assujetti, la cesse ou la modifie de telle manière

qu’il ne remplit plus les conditions requises pour se prévaloir du présent régime particulier. Il communique cette

information par voie électronique.

5. L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté, lorsqu’il commence une activité imposable, fournit

à l’administration les éléments d’identification suivants

a) nom;

b) adresse postale;

c) adresses électroniques, y compris les sites Internet;

d) numéro fiscal national, le cas échéant;

e) une déclaration indiquant qu’il n’est pas identifié à la TVA dans la Communauté.

L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté notifie à l’administration toute modification concernant

les données fournies.

6. Pour l’application des dispositions du présent article, l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté

est identifié à la TVA par l’attribution d’un numéro individuel d’identification.

L’administration informe l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté par voie électronique du

numéro d’identification qui lui a été attribué.

7. L’administration radie l’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté du registre d’identification dans

les cas suivants

a) si celui-ci l’informe qu’il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision

ou de services électroniques;

b) si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités ont pris fin;

c) si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;

d) si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

8. L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté doit déposer, pour chaque trimestre civil, par voie

électronique une déclaration de TVA, que des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision

ou des services électroniques aient été fournis ou non. La déclaration doit être déposée dans les vingt jours qui

suivent l’expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

9. La déclaration de TVA comporte les données suivantes

– le numéro d’identification;

– pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des

prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services électroniques

effectuées pendant la période imposable;

– le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d’imposition;

– les taux d’imposition applicables;

– le montant total de la taxe due.

10. L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté qui se prévaut du régime particulier ne déduit aucun

montant de TVA au titre de l’article 48, paragraphe 1er.

Cet assujetti bénéficie d’un remboursement de TVA conformément aux dispositions de l’article 55ter.

11. La déclaration de TVA est libellée en euros.

Si d’autres monnaies ont été utilisées pour la prestation de services, l’assujetti non établi sur le territoire de

la Communauté applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de

la période imposable déclarée. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque

centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de

publication suivant.

12. L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration de

TVA sur laquelle se fonde la taxe, lorsqu’il dépose sa déclaration, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel

la déclaration doit être déposée.

Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l’administration.

13. L’assujetti non établi sur le territoire de la Communauté tient un registre des opérations relevant du présent

régime particulier. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l’administration fiscale de l’Etat

membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de TVA visée au paragraphe 8.

Le registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration et des autorités

compétentes de l’Etat membre de consommation. Il doit être conservé pendant dix ans à compter du 31

décembre de l’année de l’opération.»

(6) L’article 56sexies est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 56sexies. 1. Les dispositions du présent régime particulier dérogent pour autant que de besoin à celles de

la présente loi.

2. On entend par

a) «assujetti non établi dans l’Etat membre de consommation» un assujetti qui a établi le siège de son activité

économique sur le territoire de la Communauté ou qui y dispose d’un établissement stable, mais qui n’a pas

établi le siège de son activité économique sur le territoire de l’Etat membre de consommation et qui n’y

dispose pas d’un établissement stable;

b) «Etat membre d’identification» l’Etat membre dans lequel l’assujetti a établi le siège de son activité

économique ou, s’il n’a pas établi le siège de son activité dans la Communauté, l’Etat membre où il dispose

d’un établissement stable;

Lorsque l’assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité dans la Communauté y dispose de plusieurs

établissements stables, l’Etat membre d’identification est l’Etat membre avec un établissement stable auquel

l’assujetti notifie sa décision de se prévaloir du régime particulier.

c) «services de télécommunication» et «services de radiodiffusion et de télévision» les services visés à l’article

17, paragraphe 2, point 7bis°, alinéa 1, lettres a) et b);

d) «services électroniques» et «services fournis par voie électronique» les services visés à l’article 17, paragraphe

2, point 7bis°, alinéa 1, lettre c);

e) «Etat membre de consommation» l’Etat membre dans lequel, conformément à l’article 58 de la directive

2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la

prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques

est réputée avoir lieu;

f) «déclaration de TVA», la déclaration comportant les renseignements nécessaires pour établir le montant de

la TVA qui est due dans chaque Etat membre de consommation.

3. Tout assujetti non établi dans l’Etat membre de consommation, dont le Luxembourg est l’Etat membre

d’identification, et qui fournit des prestations de services de télécommunication, des services de radiodiffusion

et de télévision ou des services électroniques à une personne non assujettie qui est établie dans l’Etat membre

de consommation, y a son domicile ou sa résidence habituelle, est autorisé à se prévaloir du présent régime

particulier à condition de ne pas se prévaloir simultanément dans un autre Etat membre du régime particulier

tel que prévu par le chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative

au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. Le régime particulier est applicable à tous les services ainsi

fournis dans la Communauté.

4. L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier informe l’Administration de l’enregistrement et des

domaines du moment où il commence, en qualité d’assujetti, l’activité soumise au présent régime particulier, la

cesse ou la modifie de telle manière qu’il ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du

présent régime particulier. Il communique cette information par voie électronique.

L’assujetti qui n’a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté, qui y dispose

de plusieurs établissements stables, et qui notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier au titre

d’un établissement stable situé au Luxembourg est lié par cette décision pour l’année civile concernée et les deux

années civiles suivantes.

5. L’administration exclut l’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier dans les cas suivants

a) si celui-ci l’informe qu’il ne fournit plus de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision

ou de services électroniques;

b) si l’administration peut présumer, par d’autres moyens, que ses activités imposables soumises au présent

régime particulier ont pris fin;

c) si l’assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;

d) si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

6. Sans préjudice de l’obligation prévue à l’article 64, paragraphes 6 et 7, l’assujetti qui se prévaut du présent

régime particulier dépose par voie électronique, pour chaque trimestre civil, selon les modalités et dans la forme

prescrites par l’administration, une déclaration de TVA portant sur les services visés au paragraphe 3, que des

services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques aient été fournis

ou non.

Cette déclaration doit être déposée dans les vingt jours qui suivent l’expiration de la période imposable visée par

cette déclaration.

7. La déclaration de TVA visée au paragraphe 6 comporte le numéro d’identification visé à l’article 62, paragraphe 5

et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des

prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et de services électroniques

effectuées pendant la période imposable ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux

d’imposition. Doivent également figurer sur la déclaration les taux de TVA applicables et le montant total de la

taxe due.

Lorsque l’assujetti dispose d’un ou de plusieurs établissements stables dans d’autres Etats membres à partir

desquels les services sont fournis, la déclaration de TVA doit également mentionner, outre les informations

visées à l’alinéa 1, la valeur totale des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des

services électroniques qui relèvent du présent régime particulier, ventilée par Etat membre de consommation,

pour chaque Etat membre dans lequel il dispose d’un établissement, ainsi que le numéro d’identification individuel

à la TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal de cet établissement.

8. La déclaration de TVA est libellée en euros.

Si d’autres monnaies ont été utilisées pour la prestation de services, l’assujetti non établi dans l’Etat membre de

consommation applique, pour remplir la déclaration de TVA, le taux de change en vigueur le dernier jour de

la période imposable déclarée. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque

centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de

publication suivant.

9. L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier acquitte la TVA, en mentionnant la déclaration de TVA

sur laquelle se fonde la taxe, lorsqu’il dépose sa déclaration, au plus tard à l’expiration du délai dans lequel la

déclaration doit être déposée.

Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros, désigné par l’administration.

10. L’assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations relevant du présent

régime particulier. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l’administration fiscale de l’Etat

membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration de TVA.

Le registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’administration et des autorités

compétentes de l’Etat membre de consommation. Il doit être conservé pendant dix ans à partir du 31 décembre

de l’année de l’opération.»

(7) Il est inséré un article 56septies libellé comme suit

«Art. 56septies. 1. Aux fins du présent article on entend par «assujetti redevable de la TVA» un assujetti identifié

dans un autre Etat membre pour les besoins d’un des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6 de la

directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur

ajoutée.

2. L’assujetti redevable de la TVA ne déduit aucun montant de TVA au titre de l’article 48, paragraphe 1er en ce

qui concerne les taxes payées en amont et se rapportant à des activités relevant d’un des régimes particuliers.

Cet assujetti bénéficie d’un remboursement de TVA conformément à l’article 55bis respectivement 55ter.

Toutefois, l’assujetti redevable de la TVA qui est identifié à la TVA pour des opérations ne relevant pas d’un des

régimes particuliers déduit, dans les déclarations qu’il est obligé de déposer en vertu de l’article 64, la taxe en

amont déductible liée à des activités soumises au régime particulier prévu par l’article 56sexies.

3. L’assujetti redevable de la TVA est, pour ce qui concerne les opérations relevant du régime particulier, assimilé

à un assujetti ayant rempli les obligations prévues à l’article 62, paragraphe 1er, point 2°.

4. Le dépôt respectivement le non-dépôt dans le délai prescrit de la déclaration à déposer dans l’Etat membre

d’identification entraîne les mêmes conséquences que le dépôt respectivement le non-dépôt dans le délai prescrit

de la déclaration visée à l’article 64.

L’indication de l’assujetti, dans la déclaration déposée dans l’Etat membre d’identification, qu’il n’a pas fourni de

services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques au cours de la

période imposable visée par cette déclaration, pour lesquels il serait redevable de la TVA au Luxembourg, vaut

dépôt d’une déclaration dont il résulte qu’aucune TVA n’est due (déclaration «néant»).

La date de dépôt de la déclaration dans l’Etat membre d’identification vaut date de dépôt à l’intérieur du pays.

5. Le paiement respectivement le non-paiement dans le délai prescrit de la TVA due par l’assujetti redevable de

la TVA entraîne les mêmes conséquences que le paiement respectivement le non-paiement dans le délai prescrit

de la TVA due en vertu de l’article 61bis.

Toutefois, cette disposition ne s’applique que pour autant que la réception du paiement de la TVA n’est pas de la

compétence de l’Etat membre d’identification en vertu de l’application combinée des articles 367 respectivement

369decies de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe

sur la valeur ajoutée et de l’article 63bis du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars

2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur

ajoutée, tel que ce règlement a été modifié par le règlement (UE) n° 967/2012.

6. Le respect respectivement le non-respect, par l’assujetti redevable de la TVA, des obligations relatives au

registre prévu par les régimes particuliers entraîne les mêmes conséquences que le respect respectivement le

non-respect des dispositions de l’article 65.

7. Par dérogation à l’article 64, paragraphe 1er, l’assujetti redevable de la TVA n’est, pour ce qui concerne les

opérations relevant du régime particulier, pas tenu au dépôt d’une déclaration.

8. Par dérogation à l’article 55, la TVA perçue en trop de la part de l’assujetti redevable de la TVA est remboursée

directement audit assujetti.

9. Par dérogation à l’article 76, paragraphe 1er, alinéa 1, l’assujetti redevable de la TVA dont la déclaration visée

au paragraphe 4 ne paraît pas donner lieu à une rectification ou à une taxation d’office n’en est pas informé.»

(8) Il est inséré un article 60bis dont le libellé est celui de l’article 56sexies dans sa teneur antérieure au 1er janvier

2015.

Chapitre 2. – Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung») Le paragraphe 127 est modifié comme suit

Autres modifications

La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est complétée et modifiée comme suit

(1) A l’article 19, paragraphe 4, 3ème tiret, le terme «passif» est remplacé par le terme «actif».

(2) A l’article 25, paragraphe 4, alinéa 1, le mot «la» est supprimé.

(3) A l’article 49, paragraphe 2, points c) et d), et à l’article 56bis, paragraphe 4, alinéas 1, 2 et 3, les termes «des

Communautés Européennes» sont remplacés par ceux de «de la Communauté».

(4) A l’article 55bis, paragraphe 12 et à l’article 55ter, paragraphe 8, les termes «susceptible de recours au sens de

l’article 76, paragraphe 3» sont remplacés par ceux de «au sens de l’article 76, paragraphe 2».

(5) A l’article 56quater, paragraphe 2, point b), dernier alinéa, les termes «Journal officiel des Communautés

européennes» sont remplacés par ceux de «Journal officiel de l’Union européenne».

(6) A l’article 57, paragraphe 3, alinéa 2, la deuxième phrase est supprimée.

(7) L’article 58, paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant

«Les dispositions de l’article 43 ne sont pas applicables aux livraisons de biens et aux prestations de services

qui sont soumises à l’imposition forfaitaire établie par le présent article.»

(8) L’article 76 est complété par le paragraphe suivant

«4. Un assujetti qui s’est trouvé, sans faute de sa part, dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti au

paragraphe 3, alinéa 1 pour introduire une réclamation auprès du bureau d’imposition compétent, peut

demander à être relevé de la forclusion. Cette demande, dûment motivée et accompagnée des pièces sur

lesquelles elle est fondée, est à adresser par envoi recommandé au directeur de l’administration qui prend,

dans le délai de trois mois, une décision motivée. La notification de cette décision est valablement faite par

dépôt à la poste de l’envoi recommandé adressé soit au lieu du domicile de l’assujetti, de sa résidence ou

de son siège, soit à l’adresse que l’assujetti a lui-même fait connaître à l’administration. La décision indique

la date de notification à laquelle l’assujetti est censé l’avoir reçue. Si la décision fait droit à la demande, le

délai pour l’introduction d’une réclamation, prévu par le paragraphe 3, recommence à courir à compter de

la date de notification de ladite décision directoriale, la procédure ultérieure restant inchangée.

La demande en relevé de la forclusion n’est recevable que si elle est formée dans les quinze jours à partir

du moment où l’impossibilité d’agir a cessé. Elle n’est plus recevable plus de six mois après l’expiration du

délai de trois mois prévu au paragraphe 3, alinéa 1 pour la réclamation auprès du bureau d’imposition.

La décision du directeur est susceptible de recours. Le recours est introduit par une assignation devant

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. Sous peine de forclusion, l’exploit

portant assignation doit être signifié à l’Administration de l’enregistrement et des domaines en la personne

de son directeur dans un délai de trois mois à compter de la date de notification figurant sur la décision du

directeur.»

(9) A l’article 77, le terme «56sexies» est remplacé par les termes «56quinquies, 56sexies, 56septies, 60bis».

(10) Dans l’intitulé de l’annexe D, les termes «l’article 56sexies» sont remplacés par ceux de l’article 60bis».

Chapitre 2. – Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung») Le paragraphe 127 est modifié comme suit

Mise en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 26 mai 2014.

Pierre Gramegna

Henri

Doc. parl. 6642; sess. extraord. 2013-2014; Dir. 2008/8/CE et Dir. 2006/112/CE.

Règlement ministériel du 03 juin 2014 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre

2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du

Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des

interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes,

entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution;

Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies

et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière

à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en

œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant

des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes

dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu la décision du 2 juin 2014 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions 1267

(1999) et 1989 (2011) concernant Al-Qaida et les individus et entités associés;

Arrête

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