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Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

54 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (54)

Texte législatif (54 Articles)

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 4 janvier 1936.

N° 1.

Samstag, 4. Januar 1936.

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions

d'émission de l'emprunt ordonné par la loi

du 23 décembre 1935 et les conditions du rem-

boursement et de la conversion de l'emprunt

émis en vertu de la loi du 26 avril 1929 sur les

Logements populaires.

Le Directeur général des Finances,

Vu la loi du 23 décembre 1935, autorisant l'émis-

sion d'un emprunt destiné au remboursement anti-

cipé de l'emprunt émis en vertu de la loi du 26 avril

1929 sur les Logements populaires ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Emission d'obligations 4%.

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

En exécution de la loi précitée du 23

décembre 1935, l'Etat du Grand-Duché de Luxem-

bourg émettra une première tranche d'obligations

au porteur d'un import nominal de fr. 41.771.000.

Ces obligations seront émises en coupures de

1.000, 10.000 et 100.000 francs luxembourgeois =

1.250, 12.500 et 125.000 francs belges, et porteront

intérêt à partir du 15 janvier 1936, au taux de 4%

l'an ; elles seront munies de coupons semestriels

payables au porteur le 15 janvier et le 15 juillet

de chaque année.

Le premier paiement d'intérêt se fera le 15 juillet

1936.

Les titres seront signés par le Directeur général

des Finances et contresignés par le préposé de la

Recette générale. Ces deux signatures pourront

être apposées par griffe ou par imprimé. Les obli-

gations seront, dans ce cas, visées pour contrôle

Beschluß vom 30. Dezember 1935, wodurch die

Bedingungen der Ausgabe der durch Gesetz

vom 23. Dezember 1935 vorgesehenen Anleihe

sowie die Bedingungen-betreffend Rückzahlung

und Konvertierung der auf Grund des Gesetzes

vom 26. April 1929 über das Volkswohnungs-

amt ausgegebenen Anleihe festgelegt werden.

Der

GeneraI-Direktor

der

Finanzen,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 23. Dezember 1935,

betreffend Ermächtigung zur Ausgabe einer Anleihe,

durch die die auf Grund des Gesetzes vom 26. April

1929 über das

Volkswohnungsamt

ausgegebene

Anleihe vorzeitig zurückgezahlt werden soll.

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Ausgabe von 4%igen Obligationen.

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

In Ausführung des vorerwähnten Gesetzes

vom 23. Dezember 1935 wird der Großherzoglich

Luxemburgische

Staat

eine erste Rate auf den

Inhaber

lautende Obligationen im

Nennbetrage

von 41.771.000 Franken ausgeben.

Diese Obligationen weiden in Stücken von 1.000,

10.000 und 100.000 luxemburgischen Franken, gleich

1.250, 12.500 und 125.000 belgische Franken ausge-

geben und tragen Zinsen zu 4% jährlich vom 15.

Januar 1936 ab; den Obligationen werden halb-

jährliche Zinsabschnitte beigegeben, die auf den

Inhaber zahlbar sind am 15. Januar und am 15. Juli

eines jeden Jahres.

Die erste Zinszahlung geschieht am 15. Juli 1936.

Die

Titel

werden vom

General-Direktor

der

Finanzen unterschrieben und von dem Vorsteher der

Generaleinnahme

gegengezeichnet.

Beide

Unter-

schriften können mit Namensstempel aufgesetzt oder

aufgedruckt werden. In diesem Falle werden die

Memorial

par un fonctionnaire du Département des Finances

à désigner par le Directeur général des Finances.

Les titres porteront un numéro d'ordre et seront

munis du timbre du Gouvernement.

Arrêté du 1er Janvier 1936, portant détermination, pour 1936, des taux fixés par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et traitements des

Les taux fixés par la loi du 19 juillet

1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des

salaires des ouvriers et traitements des petits em-

ployés, ainsi que par l'art. 14 de la loi du 31 octobre

1919 sur le contrat de louage des employés privés,

sont déterminés pour l'année 1936 comme suit

pour les salaires des ouvriers et gens de service à

quarante francs par jour;

pour les appointements attribués aux employés

ou commis des sociétés civiles ou commerciales,

des marchands et autres particuliers ou des admi-

nistrations publiques, auxquels ne s'appliquent pas

les dispositions de la loi du 21 ventôse an IX, à

12.000 fr. par an ;

Vom 15. Januar 1936 ab werden die Obligationen

dieser Anleihe keine Zinsen mehr tragen.

Wer die Kapitalrückzahlung vorgenannter Obliga-

tionen wünscht, muß innerhalb der oben vorgesehenen

Frist die Titel dieser Anleihe bei der Generalein-

nahme oder an den Schaltern der Postämter des

Landes

einreichen.

Wer

die

Rückzahlung nicht

innerhalb dieser Frist angefragt hat, wird als mit der

Konversion einverstanden angesehen.

Konversion.

Der Umtausch der Titel der vorerwähnten Anleihe

gegen solche der neuen 4%igen Anleihe von 1936

geschieht an einem später zu bestimmendem Datum,

jedenfalls aber vor dem 15. Juli 1936, an denselben

Kassen. — 30. Dezember 1935.

Beschluß vom 1. Januar 1936, betreffend Fest

legung für 1936 der durch das Gesetz vom

19. Juli 1895, über die Abtretbarkeit und die

Pfändbarkeit der Arbeiterlöhne und der kleinen

Angestelltengehälter, sowie die durch Art. 14

des Gesetzes vom 31. Oktober 1919, über den

Dienstvertrag der Privatangestellten, festge-

setzten Beträge.

Der General-Direktor der Justiz,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. Mai 1934,

betreffend die Abänderung der Gesetze vom 19. Juli

1895 über die Pfändungen bezw. Abtretungen der

kleinen Arbeiterlöhne und Gehälter ;

Beschließt

Arrêté du 1er Janvier 1936, portant détermination, pour 1936, des taux fixés par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et traitements des

Die durch das Gesetz vom 19. Juli 1895,

betreffend die Abtretbarkeit und die Pfändbarkeit

der Arbeiterlöhne und der kleinen Angestelltenge-

hälter, sowie die durch Art. 14 des Gesetzes vom

31. Oktober 1919 über den Dienstvertrag der Privat-

angestellten, festgesetzten Beträge, werden für das

Jahr 1936 folgendermaßen festgelegt

für die Löhne der Arbeiter und Bediensteten auf

40 Fr. täglich;

für die Gehälter der Angestellten oder Kommis

der Zivil- oder Handelsgesellschaften, der Kaufleute

und anderer Privatpersonen oder der öffentlichen

Verwaltungen, auf welche die Bestimmungen des

Gesetzes vom 21. Ventôse Jahr I X nicht anwendbar

sind, auf 12.000 Fr. jährlich;

pour les appointements attribués aux employés

privés à 12.000 resp. 40.000 fr.

loi du 8 mai 1924 (2)»;

L'arrêté royal du 6 mai 1935, cessera de sortir ses effets à partir du 23 décembre 1935.

Arrêté royal belge du 20 décembre 1935, portant modification aux lois sur les douanes et accises.

Par modification aux articles de loi cités ci-après et relatifs aux douanes et accises, le Ministre

peut

a) Arrêter les dispositions nécessaires pour régler l'établissement, le déplacement ou la suppression des

bureaux de recettes et pour fixer leurs attributions (art. 6, 37, 38 et 313 de la loi du 26 août 1822) ;

b) Accorder les concessions prévues pour l'établissement d'usines ou de fabriques dans le rayon réservé

de la douane (art. 180 de la même loi) ;

c) Désigner les marchandises admissibles en entrepôt particulier ou fictif (art. 8 et 9 de la loi du 4 mars

1846 sur les entrepôts).

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Les titres à émettre en exécution de

l'art. 1er ainsi que les feuilles de coupons seront

exempts de la formalité du timbre et de l'enregistre-

ment.

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Die auf Grund vorstehenden Art. 1 auszu-

gebenden Obligationen sowie die Zinsscheine sind

von

der

Stempel-

und

Einregistrierungssteuer

befreit.

Arrêté du 1er Janvier 1936, portant détermination, pour 1936, des taux fixés par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et traitements des

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er janvier 1936.

Le Directeur général de la justice,

Norb. Dumont.

Arrêté du 30 décembre 1935, relatif à la valeur imposable en ce qui concerne la perception des droits de

douane, pour les marchandises facturées en monnaies étrangères.

Le Directeur général des Finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté ministériel belge du 20 décembre 1935, relatif à la valeur imposable en ce qui concerne la

perception des droits de douane, pour les marchandises facturées en monnaies étrangères (Moniteur belge

du 22 décembre 1935, page 8026) ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

loi du 8 mai 1924 (2)»;

Le Directeur général des douanes et accises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(1) Mémorial 1935, page 421.

(2) Mémorial 1924, n° 56, page 753.

für die Gehälter der Privatangestellten auf 12.000

bezw. 40.000 Franken.

loi du 8 mai 1924 (2)»;

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 1. Januar 1936.

Der General-Direktor der Justiz,

Norb. Dumont.

Arrêté du 30 décembre 1935, relatif au tarif des douanes.

Le Directeur général des Finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté ministériel belge du 20 décembre 1935, relatif au tarif des douanes (Moniteur belge du

21 décembre 1935, page 8006) ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 20 décembre 1935, portant modification aux lois sur les douanes et accises.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 2.

(2) Mémorial 1922, n° 29bis page 114.

Arrêté royal belge du 20 décembre 1935, portant extension des pouvoirs du Ministre des Finances en matière

administrative.

Léopold III, Roi des Belges,

Vu les articles 130,136 et 137 de l'arrêté royal du 7 juillet 1847 sur le service des entrepôts de douane ; (1)

Considérant qu'il importe, dans un but de simplification, d'étendre dans les matières qui précèdent,

les pouvoirs du Ministre des Finances ;

Nous avons arrêté et arrêtons

Article 1er

Art. 2

Art. 3

Arrêté du 30 décembre 1935, relatif au tarif des douanes.

L'arrêté ministériel belge du 20 décembre 1935 précité sera publié au Mémorial pour

être exécuté et observé au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 30 décembre 1935.

Le Directeur général des Finances,

P. Dupong.

(1) Mémorial 1935, page 1152.

(2) Le 21 décembre 1935.

Arrêté du 30 décembre 1935, portant modification de certaines dispositions de la législation douanière.

Le Directeur général des Finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du 20 décembre 1935, portant modification aux lois sur les douanes et accises

(Moniteur belge du 22 décembre 1935, pages 8024/25);

Vu l'arrêté royal belge du 20 décembre 1935, portant extension des pouvoirs du Ministre des Finances

en matière administrative (Moniteur belge du 22 décembre 1935, pages 8025/26) ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Les titres seront remboursables en 25 ans

à partir du 15 janvier 1936; ce remboursement

se fera, soit au pair par tirages annuels au sort,

soit par rachat à l'amiable sur le marché libre.

Le Gouvernement s'interdit toute conversion

(remboursement anticipé ou réduction du taux

d'intérêt) dans les trois premiers ans, c'est-à-dire

avant le 15 janvier 1939.

Une somme de 835.420 francs est consentie en

1936 au paiement des intérêts des obligations à

émettre en vertu de l'art. 1er ci-dessus. A partir

de 1937 une annuité de 2.673.843 fr. sera consentie

au paiement des intérêts et à l'amortissement de

l'emprunt.

Le Directeur général des Finances désignera, s'il

y a lieu, deux commissaires qui procéderont dans le

courant du mois de novembre, au tirage au sort

des obligations appelées au remboursement pour

le 15 janvier suivant. Les numéros des obligations

sorties au tirage seront publiés au Mémorial du

Grand-Duché.

Le rachat à l'amiable se fera par les soins du

préposé de la Recette générale à un cours à fixer

par le Directeur général des Finances.

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Die Titel sind rückzahlbar binnen 25

Jahren vom 15. Januar 1936 ab; diese Rückzahlung

geschieht zum Nennwert durch jährliche Ziehungen

oder durch freihändigen Rückkauf.

Die Regierung verzichtet auf jedwede Konver-

tierung (vorzeitige Rückzahlung oder Herabsetzung

des Zinsfußes) in den ersten drei Jahren, also vor

dem 15. Januar 1939.

Ein Betrag von 835.420 Fr. wird im Jahre 1936

auf die Zinsenzahlung der auf Grund der gemäß

Art. 1 auszugebenden Anleihe verwandt.

Vom

Jahre 1937 ab wird eine jährliche Annuität von

2.673.843 Fr. für die Zins- und Rückzahlungen der

Anleihe bereitgestellt.

Der General-Direktor der Finanzen bezeichnet

gegebenenfalls zwei Kommissare, die im Laufe des

Monats November zur Verlosung der am folgenden

15.

Januar

heimzuzahlenden

Obligationen

zu

schreiten haben.

Die Nummern der ausgelosten

Obligation werden im „Memorial" des Großherzog-

tums veröffentlicht.

Der freihändige Rückkauf geschieht durch Ver-

mittelung der Generaleinnahme zu einem vom

General-Direktor der Finanzen festzusetzenden Kurse.

Arrêté du 30 décembre 1935, portant modification de certaines dispositions de la législation douanière.

Les arrêtés royaux belges du 20 décembre 1935 précités seront publiés au Mémorial

pour être exécutés et observés au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 30 décembre 1935.

Le Directeur général des Finances,

P. Dupong.

Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1935 relatif au tarif des douanes.

Le Ministre des Finances,

Vu l'article 2 de l'arrêté royal du 9 novembre 1935 (1), donnant au Ministre des Finances, d'accord avec

le Ministre de l'Agriculture, le pouvoir de rapporter, s'il y échet, avant le 31 décembre 1935, la suspension

temporaire des droits d'entrée prévue par l'article 1er du même arrêté ;

De l'avis conforme du Ministre de l'Agriculture,

Arrête

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Les obligations seront accompagnées

d'une feuille de 50 coupons d'intérêts semestriels.

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Den Obligationen werden 50 halbjähr-

liche Zinsscheine beigegeben.

Arrêté royal belge du 20 décembre 1935, portant extension des pouvoirs du Ministre des Finances en matière administrative.

Par modification aux articles 130, 136 et 137 de l'arrêté royal du 7 juillet 1847 sur le service des

entrepôts de douane, pouvoir est délégué au Ministre de nommer et de démettre les membres des commissions

administratives des entrepôts publics et d'approuver les règlements spéciaux de ces entrepôts, à l'exclusion

des tarifs des droits de magasin.

Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1935 relatif au tarif des douanes.

La suspension provisoire des droits d'entrée sur certaines viandes et préparations de

viande prévue par l'arrêté royal précité est rapportée.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. (2)

Arrêté royal belge du 20 décembre 1935, portant modification aux lois sur les douanes et accises.

Léopold III, Roi des Belges,

Vu les articles 6, 37, 38, 180 et 313 de la loi générale des douanes du 26 août 1822 ; (1)

Vu les articles 8 et 9 de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts de douane ; (2)

Considérant qu'il importe, dans un but de simplification, d'étendre en cette matière les pouvoirs de

Notre Ministre des Finances ;

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Le paiement des coupons échus ainsi

que le remboursement des titres se feront sans frais

à la Recette générale et aux caisses des comptables

de l'administration des postes du Grand-Duché.

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Die Zahlung der erfallenen Zinsen sowie

die Rückzahlung der ausgelosten Obligationen erfolgen

kostenlos bei der Generaleinnahme und an den

Kassen der Postämter des Großherzogtums.

Arrêté royal belge du 20 décembre 1935, portant extension des pouvoirs du Ministre des Finances en matière administrative.

Dans les limites et sous les conditions qu'il détermine, le Ministre peut déléguer à des autorités

subordonnées les attributions qui lui sont conférées par le présent arrêté,

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Tous ces paiements s'effectueront dans

le Grand-Duché en espèces ayant cours dans les

caisses publiques de l'Etat.

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Alle Zahlungen erfolgen im Großherzog-

tum in Geldarten, die an den öffentlichen Kassen

zugelassen sind.

Arrêté royal belge du 20 décembre 1935, portant extension des pouvoirs du Ministre des Finances en matière administrative.

Sont abrogées

toutes dis-

positions antérieures contraires à celles du présent arrêté.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er

janvier 1936.

(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 122.

Avis. — Service sanitaire.

Le Gouvernement organisera à Luxembourg des

cours pour gardes-malades.

Ces cours, dont la durée est fixée provisoirement

à six mois, et qui commenceront le 30 janvier pro-

chain, seront à la fois pratiques et théoriques.

Les cours théoriques seront donnés au Laboratoire

pratique de bactériologie au Verlorenkost. Les

jours et heures des cours seront communiqués

aux intéressés par les chargés de cours.

Seront admis à suivre ces cours les Luxembour-

geois des deux sexes qui

a) sont âgés de plus de 18 ans et de moins de

40 ans;

b) savent lire et écrire convenablement.

Ces personnes doivent produire

1° un certificat de bonne conduite, à délivrer

par l'autorité locale ;

2° un extrait de leur acte de naissance ;

3° un certificat du médecin-inspecteur du ressort

constatant leurs aptitudes physique et intellec-

tuelle pour la profession de garde-malade.

Les demandes d'admission, avec les pièces et

certificats mentionnés ci-dessus, devront parvenir

au Département du Service sanitaire, avant le

23 janvier prochain.

Les intéressés sont informés que le personnel

infirmier pour les établissements de l'Etat (Maison

de santé d'Ettelbruck, Hospice du Rham, Etablis-

sement thermal de Mondorf-Etat) sera recruté parmi

les personnes ayant suivi avec succès les cours

pour gardes-malades.

Luxembourg, le 2 janvier 1936.

Le Directeur général du service sanitaire,

Norb. Dumont.

Bekanntmachung. — Sanitätswesen.

Die Regierung wird in der Stadt Luxemburg

einen Kursus der Krankenpflege eröffnen.

Dieser Kursus, dessen Dauer provisorisch auf sechs

Monate festgesetzt ist, beginnt am 30. Januar 1936,

und begreift einen theoretischen und einen praktischen

Teil.

Die theoretischen Kurse werden im Staatslabora-

torium auf Verlorenkost abgehalten. Die Tage und

Stunden der Kurse werden den Interessenten durch

die Kursleiter mitgeteilt werden.

Als Teilnehmer worden zugelassen Luxemburger

beiderlei Geschlechts, unter der Bedingung

1. daß sie nicht unter 18 und nicht über 40 Jahre

alt sind

2. daß sie ordentlich lesen und schreiben können.

Diese Personen müssen folgende Belegstücke bei-

bringen

1. ein von der Ortsbehörde ausgestelltes Leu-

mundszeugnis ;

2. einen Auszug aus ihrer Geburtsurkunde ;

3. einen vom Sanitätsinspektor bescheinigten Nach-

weis, über körperliche und geistige Tauglichkeit zum

Krankenpflegeberus.

Die Aufnahmegesuche, nebst den nötigen Belegen,

sind bis zum 23. Januar künftig an das Departement

des Sanitätswesens zu richten.

Die Interessenten werden darauf

aufmerksam

gemacht, daß das Pflegepersonal der staatlichen

Anstalten (Heilanstalt in Ettelbrück,

Rhamhospiz,

Staatsbad Mondorf) unter den Personen ange-

worben wird, die mit Erfolg die Kurse der Kranken-

pflege besucht haben.

Luxemburg, den 2. Januar 1936.

Der General-Direktor des Sanitätswesens,

Norb. Dumont.

Avis. — Service agricole. — Par arrêté grand-ducal en date du 30 décembre 1935, M. Léon

Molitor,

employé technique temporaire du Service agricole, à Luxembourg, est nommé conducteur auxiliaire près

la même administration. — 31 décembre 1935.

Avis. — Service des logements populaires. — Par arrêté ministériel du 20 décembre 1935, M. J.-P. Thomas,

sous-chef de bureau au service des logements populaires, a été nommé chef-comptable auprès du même

service. — 31 décembre 1935.

Avis. — Timbre.— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxem-

bourg a. c, le 9 novembre 1935, vol. 96, art. 705, que la société anonyme holding « Société de Participations

Internationales (Sopanale)» avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 60 actions

de 10.000 fr. belges chacune, nos 1 à 60.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 14 novembre 1936, vol. 96, art. 785 et

844, que la société anonyme holding « Société Financière de la Cellulose» établie à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 12.000 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 12.000,

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 novembre 1935, vol. 96, art. 900, que

la société anonyme holding « Unionresto» avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à

raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 novembre 1935, vol. 96, art. 1211,

que la société anonyme « Scotch Holding» avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à.

raison de 70 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 70.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 novembre 1935, vol. 96, art. 1342, que

la société anonyme « Electrometal», ayant son siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à

raison de 50 actions de 1 .000 fr. chacune, portant les nos 1 à 50.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 29 novembre 1935, vol. 96, art. 1402, que-

la société anonyme « Sphinx Holding, S. A.» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à

raison de 1000 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 1000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 décembre 1935, vol. 96, art. 1452, que

la société anonyme holding « Société Européenne de Radio (Euradia), avec siège à Luxembourg, a acquittés

les droits de timbre à raison de 300 actions de 500 fr. belges chacune, nos 1 à 300, ainsi que de 300 parts

de fondateur, sans désignation de valeur.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 décembre 1935, vol. 96, art. 1477, que

la société anonyme holding «Mufitex» S. A., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à

raison de 1200 actions de 5.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 1200.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 décembre 1935, vol. 96, art. 1478, que;

la société anonyme holding « Société de participation Suisse-Luxembourgeoise, S. A.», établie à Luxem-

bourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 10.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 6 décembre 1935, vol. 96, art. 1479, que

la société anonyme holding «Mobitex, S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à

raison de 2500 actions de 10.000 fr. chacune, nos 1 à 2.500, ainsi que de 1250 parts de fondateur, sans valeur

nominale.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 décembre 1935, vol. 96, art. 1518, que

la société anonyme holding « Société Financière Remich» (Finanzgesellschaft Remich), avec siège à Luxem-

bourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 10 actions de 10.000 fr. chacune, nos 1 à 10.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 décembre 1935, vol. 96, art. 1520, que

la Société de Valeurs de Placement, S. A. holding, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 250 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 250.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 décembre 1935, vol. 96, art. 1522, que

la « Société Européenne et d'Outre-Mer, S. A. holding», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits

de timbre à raison de 110 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 110.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 décembre 1935, vol. 96, art. 1539, que

la «Compagnie de Placements» société anonyme holding, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits

de timbre à raison de 225 actions dé 1.000 fr. français chacune, portant les nos 26 à 250.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 décembre 1935, vol. 96, art. 1541, que

la société anonyme de participations « Partifina», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 1000 actions de 1.000 fr. français chacune, nos 1 à 1000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 décembre 1935, vol. 96, art. 1542, que

la société anonyme holding « Société Internationale de Transports Aériens», avec siège à Luxembourg,

a acquitté les droits de timbre à raison de 40.000 actions de 1.000 fr. français chacune, portant les nos 1 a 40000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Remich, le 3 décembre 1935,

vol. 8, art. 338, que la Société par actions «Finanz Holding Investor A.G.» avec siège à Mondorf-les-Bains,

a acquitté les droits de timbre à raison de 130 actions de 100 livres sterling chacune, portant les nos 51 à 180.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Wiltz, le 4 novembre 1935,

vol. 47, art. 511, que la société anonyme holding «Company de l'Hevea», avec siège à Esch-s.-Sûre, a

acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 novembre 1935, vol. 47, art. 512, que la

société anonyme holding «The Australian Trust», avec siège à Esch-s.-Sûre, a acquitté les droits de

timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr., numérotées de 1 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c, le 17 décem-

bre 1935, vol. 96, art. 1569, que la société anonyme holding «Mecaniverlux», établie à Luxembourg, a

acquitté les droits de timbre à raison de 6000 actions de capital de 1.000 fr. belges chacune, portant les

nos 1 à 6000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 23 décembre 1935, vol. 96, art. 1577, que

la société coopérative « Société Auxiliaire Industrielle et Commerciale», établie à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 200 parts nominatives de 500 fr. belges chacune, nos 1 à 200.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 décembre 1935, vol. 96, art. 1581, que

la société anonyme holding « Continental & East Trading Co. Ltd.», établie à Luxembourg, a acquitté les

droits de timbre à raison de 51 actions de 1.000 fr. belges chacune, numérotées de 1 à 51.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 décembre 1935, vol. 96, art. 1582, que

la société anonyme holding «Cérès», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

100 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 décembre 1935, vol. 96, art. 1586, que

la société anonyme holding «Marocaine», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à

raison de 200 actions de 100 fr. belges chacune, portant les nos 1 à 200.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 24 décembre 1935, vol. 97, art. 2, que la

société holding « Copre Société anonyme», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de 500 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 24 décembre 1935, vol. 97, art. 3, que la

société holding « Occident, Société anonyme», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 a 500.

Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier

1872. — 31 décembre 1935.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 23 novembre 1935, le conseil communal de Redange a

modifié le règlement sur les foires et marchés. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. —

23 décembre 1935.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Le service des intérêts cessera à partir

du jour où l'obligation est devenue remboursable

et celle-ci sera rendue avec le talon et tous les

coupons d'intérêts non échus. Les coupons à une

échéance postérieure qui manqueraient au titre

lors de son remboursement ainsi que ceux indûment

Obligationen zur Kontrolle von einem durch den

General-Direktor der Finanzen zu bezeichnenden

Beamten des Finanzdepartementes visiert.

Die Titel werden mit einer laufenden Nummer

versehen und tragen den Stempel der Regierung.

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Die zur Rückzahlung aufgerufenen Obli-

gationen hören mit dem zur Rückzahlung bestimmten

Tage auf, Zinsen zu tragen und sind mit dem Talon

und den nicht erfallenen Koupons abzuliefern. Alle

an einem späteren Datum fällig werdenden Zins-

koupons, die bei der Rückzahlung der Obligation

touchés après que le titre aura été appelé au rem-

boursement et que la liste des numéros des obli-

gations sorties au tirage aura été publiée, confor-

mément à l'art. 3 ci-dessus, seront déduits du

capital de l'obligation.

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Les comptables de l'Etat verseront les

coupons payés et les titres remboursés comme

numéraire à la Recette générale.

Tous les ans la Recette générale enverra au

Directeur général des Finances les coupons payés

et les titres amortis, après qu'ils auront reçu la

marque d'annulation ; elle obtiendra le rembour-

sement des avances faites de ce chef.

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Die eingelösten Koupons und die ausbe-

zahlten Obligationen werden durch die Staatsrech-

nungsbeamten als Bargeld an die General-Staats-

kasse abgeliefert.

Jedes Jahr Übermacht die Generaleinnahme dem

General-Direktor der Finanzen die eingelösten Kou-

pons sowie die amortisierten Obligationen, nachdem

dieselben mit dem Annulierungszeichen versehen

worden sind; die zu diesem Zwecke verauslagten

Vorschüsse werden ihr zurückerstattet.

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Le Directeur général des Finances fera

les diligences nécessaires pour obtenir l'admission

des titres de l'emprunt à la cote officielle de la

Bourse de Luxembourg.

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Der General-Direktor der Finanzen wird

dafür Sorge tragen, daß die Anleihetitel offiziell an

der Luxemburger Börse notiert werden.

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Les obligations de cet emprunt pourront

être constituées en certificats nominatifs par a pli-

cation des dispositions des arrêtés royaux grand-

ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août

1883 sur l'émission de certificats nominatifs.

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Die Obligationen dieser Anleihe können

gegen Nominativbescheinigungen hinterlegt werden,

in Anwendung der Bestimmungen der Kgl. Großh.

Beschlüsse vom 5. Juli 1864, 27. August 1867 und

8. August 1883, über die Ausgabe von Nominativ-

bescheinigungen.

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Les titres du nouvel emprunt seront

confiés à la garde de la Recette générale.

Du remboursement et de la conversion des obligations

5% de 1931.

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Die neuen Rententitel werden der

Generaleinnahme in Verwahr gegeben.

Über die Rückzahlung und die Konver-

tierung der 5%igen Anleihe von 1931.

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Les porteurs d'obligations de l'emprunt

5% de 1931 auront la faculté d'en obtenir soit le

remboursement, soit la conversion par l'échange de

leurs anciens titres contre des titres pour la même

valeur nominale du nouvel emprunt.

Remboursement.

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Die Inhaber der 5%igen Anleihe von

1931 können entweder deren Rückzahlung erlangen

oder die Konversion durch den Umtausch ihrer alten

Anleihetitel gegen solche der neuen Anleihe für

denselben Nennwert.

R ü c k z a h l u n g .

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Toutes les personnes qui voudront obtenir

le remboursement du capital des obligations 5%

de 1931 devront à cet effet présenter les titres en

question à la Recette générale ou aux caisses des

comptables de l'administration des postes du

Grand-Duché à partir du 15 janvier 1936 et au

plus tard le 31 du même mois.

Ceux qui n'auront pas demandé le rembourse-

ment aux dates susindiquées seront considérés

comme ayant accepté la conversion.

fehlen, sowie diejenigen Zinskoupons, die zu Unrecht

eingelöst wurden, nachdem die Obligation zur Rück-

zahlung aufgerufen und das Verzeichnis der Num-

mern der gezogenen Obligationen gemäß vorstehen-

dem Art. 3 veröffentlicht worden ist, werden von

dem Kapital der Obligation in Abrechnung gebracht.

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Diejenigen, welche die Kapitalrückzahlung

ihrer 5%igen Obligationen der Anleihe von 1931

wünschen, müssen dieselben zu diesem Zweck bei

der Generaleinnahme oder an den Kassen der Post-

ämter des Großherzogtums vom 15. Januar 1936 ab,

spätestens aber bis zum 31. desselben Monates

einreichen.

Wer innerhalb vorgenannter

Frist die Rück-

zahlung nicht angefragt hat, wird als mit der Kon«

version einverstanden angesehen.

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Le remboursement se fera contre remise

des titres avec tous les coupons postérieurs à

l'échéance du 15 janvier 1936.

Conversion.

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Die Rückzahlung erfolgt gegen Ablieferung

der Titel mit sämtlichen nach dem 15. Januar 1936

erfallenden Kupons.

Konversion.

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Sont considérés comme ayant accepté

la conversion ceux qui n'auront pas demandé le

remboursement aux dates renseignées à l'art. 13

ci-avant.

L'échange des titres de l'emprunt précité contre

des titres du nouvel emprunt se fera à la Recette

générale et aux caisses des comptables de l'admi-

nistration des postes du Grand-Duché à une date

à fixer ultérieurement et en tout cas avant le 15

juillet 1936.

Cet échange sera constaté par des bordereaux en

double qui donneront le détail des titres.

Dispositions communes pour la conversion et le

remboursement.

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Werden als mit der Konversion einver-

standen angesehen, diejenigen, welche in der in

obigem Art. 13 vorgesehenen Frist die Rückzahlung

nicht angefragt haben.

Der Umtausch der Obligationen der vorbenannten

Anleihe gegen Titel der neuen Anleihe geschieht

bei der Generaleinnahme und an den Kassen der

Postämter des Großherzogtums an einem später

festzusetzenden Datum, in jedem Fall aber vor dem

15. Juli 1936.

Dieser Umtausch wird festgestellt durch Verzeich-

nisse in doppelter Ausfertigung mit genauer Angabe

der einzelnen Stücke.

Bestimmungen, die sich sowohl auf

die Konversion als auf die Rück-

zahlung beziehen.

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

A partir de la date du 15 janvier 1936

les titres de l'emprunt 5% de 1931 cesseront de

produire un intérêt.

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Vom Datum des 15. Januar 1936 ab,

tragen die Obligationen der 5%igen Anleihe von

1931 keine Zinsen mehr.

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Les coupons à l'échéance du 15 janvier

1936 ainsi que les coupons antérieurs à cette éché-

ance qui pourraient encore se trouver attachés aux

titres de l'emprunt 5% de 1931 seront payables

lors de l'échange ou du remboursement.

Les coupons non échus qui ne pourraient être

produits seront déduits du capital et bonifiés au

Trésor; ils seront portés en recette sur un fonds

spécial et ordonnancés au profit des intéressés sur

la production ultérieure des coupons afférents.

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Die am 15. Januar 1936 fällig werdenden

Kupons, sowie die bereits früher erfallenen Kupons,

die den 5%igen Anleiheobligationen von 1931 noch

anhaften können, werden gleichzeitig mit dem Um-

tausch bezw. mit der Rückzahlung der Titel aus-

bezahlt.

Die nicht erfallenen Kupons, die nicht abgeliefert

werden können, werden von der Hauptsumme in

Abzug gebracht und dem Staatsschatze vergütet ; sie

werden als Einnahme

auf

einen

Spezialfonds

gebucht ; gegen spätere Beibringung der Kupons

wird deren Betrag zu Gunsten der Interessenten

angewiesen.

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Les détenteurs de certificats nominatifs

qui demanderont le remboursement des titres de

l'emprunt 5% de 1931 seront tenus d'en faire la

déclaration entre le 15 janvier et le 1er février 1936

par lettre à adresser au préposé de la Recette géné-

le ou aux comptables de l'administration des

postes.

Les détenteurs de certificats nominatifs destinés

à la conversion, seront tenus de remettre ces certi-

ficats contre récépissé au préposé de la Recette

générale ou aux comptables de l'administration

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Die Inhaber

von

Nominativbeschei-

nigungen, die die Rückzahlung der Obligationen der

5%igen Anleihe von 1931 verlangen, müssen eine

diesbezügliche Erklärung in der Zeit vom 15. Januar

bis zum 1. Februar 1936 durch ein an den Vorsteher

der Generaleinnahme oder an die Kassenbeamten der

Postverwaltung zu richtendes Schreiben einreichen.

Die Inhaber von zum Umtausch bestimmten No-

minativnescheinigungen, müssen diese Nominativ-

beschemigungen gegen Empfangsbescheinigung bei

dem Vorsteher der Generaleinnahme oder bei den

des postes qui les feront parvenir au Directeur

général des Finances, accompagnés d'une déclaration

de dépôt des obligations 4% à affecter aux certi-

ficats nominatifs qui seront délivrés en échange

des anciens.

Les obligations converties de l'emprunt pré-

cité ainsi que les feuilles de coupons afférentes

seront vérifiées et classées à la Recette générale ;

elles seront anéanties en présence de deux com-

missaires à désigner par le Directeur général des

Finances, à la date qu'il déterminera. Il sera dressé

procès-verbal de cette opération.

Les anciens certificats nominatifs remboursés

ou convertis seront bâtonnés et rattachés à leur

souche au fur et à mesure de leur rentrée au dé-

partement des finances.

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Le présent arrêté sera publié au Mémo-

rial.

Luxembourg, le 30 décembre 1935.

Le Directeur général des Finances,

P. Dupong.

Avis. — Emprunts

de l'Etat du

Grand-Duché

de Luxembourg.

Emission d'obligations 4%.

En exécution de la loi du 23 décembre 1935 auto-

risant l'émission d'un emprunt destiné au rem-

boursement anticipé de l'emprunt émis en vertu

de la loi du 26 avril 1929 sur les Logements popu-

laires, l'Etat du Grand-Duché émettra une première

tranche d'obligations, d'un montant nominal de

41.771.000 francs, portant intérêt à 4% l'an à

partir du 15 janvier 1936.

Remboursement de l'emprunt émis en vertu de la loi

du 26 avril 1929.

Faisant usage de la faculté lui réservée par les

dispositions légales et réglementaires sur la matière,

le Gouvernement informe le public intéressé qu'en

exécution de la loi précitée du 23 décembre 1935,

les obligations restant en circulation de l'emprunt

5% de 1931 seront remboursées anticipativement

du 15 janvier au 31 janvier 1936 inclusivement.

Postämtern abgeben, welche dieselben dem General-

Direktor der Finanzen übermitteln mit einer Erklä-

rung, daß die neuen 4%tigen Obligationen, die

gegen die der alten Anleihe umgetauscht werden,

ebenfalls gegen Nominativbescheinigung hinterlegt

werden können.

Die

umgewandelten

Obligationen

der vorer-

wähnten Anleihe sowie die dazugehörigen Kupons-

bogen werden in der Generalkasse geprüft und

geordnet,' ihre Vernichtung erfolgt durch zwei vom

General-Direktor

der

Finanzen zu bezeichnende

Kommissare an einem von ihm festzusetzenden Datum.

Über diese Operation wird Protokoll errichtet.

Die

alten rückgezahlten

oder

umgewandelten

Nominativbescheinigungen

werden, sowie sie im

Finanzdepartement

einlaufen,

durchstrichen

und

wieder an ihren Stamm geheftet.

Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 30. Dezember 1935.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Bekanntmachung. — Staatsanleihen des

Großherzogtums Luxemburg.

Ausgabe von 4%igen Obligationen.

In Ausführung des Gesetzes vom 23. Dezember

1935, wodurch die Regierung ermächtigt wird, eine

Anleihe zur vorzeitigen Rückzahlung der durch Gesetz

vom 26. April 1929 ausgegebenen Anleihe über das

Volkswohnungsamt aufzunehmen, wird der Groß-

herzoglich Luxemburgische Staat eine erste Rate

von Obligationen im Nennbetrage von 41.771.000

Franken ausgeben, die 4% jährliche Zinsen vom

15. Januar 1936 ab tragen werden.

Rückzahlung der durch das Gesetz

vom 26. April 1929 aufgelegten

Anleihe.

In Anwendung des ihr durch die gesetzlichen und

reglementarischen Bestimmungen vorbehaltenen Kün-

digungsrechtes teilt die Regierung den Interessenten

mit, daß in Ausführung des vorerwähnten Gesetzes

von 23. Dezember 1935 die sich noch im Umlauf

befindenden

Obligationen

der

5%igen

Anleihe

von 1931 vorzeitig, vom 15. Januar bis 31. Januar

1936 einschließlich, zurückgezahlt werden.

Le service de cet emprunt cessera à partir du

15 janvier 1936.

Les personnes qui voudront obtenir le rembourse-

ment du capital des prédites obligations devront à

cet effet en présenter les titres à la Recette géné-

rale ou aux caisses des comptables de l'adminis-

tration des postes endéans le délai susindiqué.

Ceux qui n'auront pas demandé le remboursement

endéans ce délai seront considérés comme ayant

accepté la conversion.

Conversion.

L'échange des titres de l'emprunt précité contre

des titres du nouvel emprunt 4% 1936 se fera à une

date à fixer ultérieurement et en tout cas avant le

15 juillet 1936, aux mêmes caisses. — 30 décembre

1935.

Arrêté du 1er Janvier 1936, portant détermination,

pour 1936, des taux fixés par la loi du 19 juillet

1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité

des salaires des ouvriers et traitements des

petits employés ainsi que par l'art. 14 de la loi

du 31 octobre 1919, sur le contrat de louage

des employés privés.

Le Directeur général de la justice,

Vu la loi du 15 mai 1934, portant modification

des lois du 19 juillet 1895, sur les saisies-arrêts resp.

cessions des petits salaires et traitements;

Arrête

Arrêté du 30 décembre 1935, relatif à la valeur imposable en ce qui concerne la perception des droits de douane, pour les marchandises facturées en monnaies étrangères.

L'arrêté ministériel belge du 20 décembre 1935 précité sera publié au Mémorial pour

être exécuté et observé au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 30 décembre 1935.

Le Directeur général des Finances,

P. Dupong.

Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1935, relatif à la valeur imposable en ce qui concerne la perception

des droits de douane, pour les marchandises facturées en monnaies étrangères

Le Ministre des Finances,

Vu l'article 1er de l'arrêté royal du 6 mai 1935, (1) et notamment son premier alinéa, ainsi conçu : « A

titre transitoire, jusqu'à la date qui sera ultérieurement indiquée par Notre Ministre des Finances, les

dispositions suivantes remplaceront celles des deuxième et troisième alinéas primitifs de l'article 10 de la

loi du 8 mai 1924 (2)»;

Considérant la situation actuelle de l'économie nationale,

Décide

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