Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions d'émission de l'emprunt ordonné par la loi du 23 décembre 1935 et les conditions du rem- boursement et de la conversion de l'emprunt
Table des dispositions (54)
Texte législatif (54 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 4 janvier 1936.
N° 1.
Samstag, 4. Januar 1936.
Arrêté du 30 décembre 1935, réglant les conditions
d'émission de l'emprunt ordonné par la loi
du 23 décembre 1935 et les conditions du rem-
boursement et de la conversion de l'emprunt
émis en vertu de la loi du 26 avril 1929 sur les
Logements populaires.
Le Directeur général des Finances,
Vu la loi du 23 décembre 1935, autorisant l'émis-
sion d'un emprunt destiné au remboursement anti-
cipé de l'emprunt émis en vertu de la loi du 26 avril
1929 sur les Logements populaires ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Emission d'obligations 4%.
En exécution de la loi précitée du 23
décembre 1935, l'Etat du Grand-Duché de Luxem-
bourg émettra une première tranche d'obligations
au porteur d'un import nominal de fr. 41.771.000.
Ces obligations seront émises en coupures de
1.000, 10.000 et 100.000 francs luxembourgeois =
1.250, 12.500 et 125.000 francs belges, et porteront
intérêt à partir du 15 janvier 1936, au taux de 4%
l'an ; elles seront munies de coupons semestriels
payables au porteur le 15 janvier et le 15 juillet
de chaque année.
Le premier paiement d'intérêt se fera le 15 juillet
1936.
Les titres seront signés par le Directeur général
des Finances et contresignés par le préposé de la
Recette générale. Ces deux signatures pourront
être apposées par griffe ou par imprimé. Les obli-
gations seront, dans ce cas, visées pour contrôle
Beschluß vom 30. Dezember 1935, wodurch die
Bedingungen der Ausgabe der durch Gesetz
vom 23. Dezember 1935 vorgesehenen Anleihe
sowie die Bedingungen-betreffend Rückzahlung
und Konvertierung der auf Grund des Gesetzes
vom 26. April 1929 über das Volkswohnungs-
amt ausgegebenen Anleihe festgelegt werden.
Der
GeneraI-Direktor
der
Finanzen,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 23. Dezember 1935,
betreffend Ermächtigung zur Ausgabe einer Anleihe,
durch die die auf Grund des Gesetzes vom 26. April
1929 über das
Volkswohnungsamt
ausgegebene
Anleihe vorzeitig zurückgezahlt werden soll.
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt
Ausgabe von 4%igen Obligationen.
In Ausführung des vorerwähnten Gesetzes
vom 23. Dezember 1935 wird der Großherzoglich
Luxemburgische
Staat
eine erste Rate auf den
Inhaber
lautende Obligationen im
Nennbetrage
von 41.771.000 Franken ausgeben.
Diese Obligationen weiden in Stücken von 1.000,
10.000 und 100.000 luxemburgischen Franken, gleich
1.250, 12.500 und 125.000 belgische Franken ausge-
geben und tragen Zinsen zu 4% jährlich vom 15.
Januar 1936 ab; den Obligationen werden halb-
jährliche Zinsabschnitte beigegeben, die auf den
Inhaber zahlbar sind am 15. Januar und am 15. Juli
eines jeden Jahres.
Die erste Zinszahlung geschieht am 15. Juli 1936.
Die
Titel
werden vom
General-Direktor
der
Finanzen unterschrieben und von dem Vorsteher der
Generaleinnahme
gegengezeichnet.
Beide
Unter-
schriften können mit Namensstempel aufgesetzt oder
aufgedruckt werden. In diesem Falle werden die
Memorial
par un fonctionnaire du Département des Finances
à désigner par le Directeur général des Finances.
Les titres porteront un numéro d'ordre et seront
munis du timbre du Gouvernement.
Les taux fixés par la loi du 19 juillet
1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité des
salaires des ouvriers et traitements des petits em-
ployés, ainsi que par l'art. 14 de la loi du 31 octobre
1919 sur le contrat de louage des employés privés,
sont déterminés pour l'année 1936 comme suit
pour les salaires des ouvriers et gens de service à
quarante francs par jour;
pour les appointements attribués aux employés
ou commis des sociétés civiles ou commerciales,
des marchands et autres particuliers ou des admi-
nistrations publiques, auxquels ne s'appliquent pas
les dispositions de la loi du 21 ventôse an IX, à
12.000 fr. par an ;
Vom 15. Januar 1936 ab werden die Obligationen
dieser Anleihe keine Zinsen mehr tragen.
Wer die Kapitalrückzahlung vorgenannter Obliga-
tionen wünscht, muß innerhalb der oben vorgesehenen
Frist die Titel dieser Anleihe bei der Generalein-
nahme oder an den Schaltern der Postämter des
Landes
einreichen.
Wer
die
Rückzahlung nicht
innerhalb dieser Frist angefragt hat, wird als mit der
Konversion einverstanden angesehen.
Konversion.
Der Umtausch der Titel der vorerwähnten Anleihe
gegen solche der neuen 4%igen Anleihe von 1936
geschieht an einem später zu bestimmendem Datum,
jedenfalls aber vor dem 15. Juli 1936, an denselben
Kassen. — 30. Dezember 1935.
Beschluß vom 1. Januar 1936, betreffend Fest
legung für 1936 der durch das Gesetz vom
19. Juli 1895, über die Abtretbarkeit und die
Pfändbarkeit der Arbeiterlöhne und der kleinen
Angestelltengehälter, sowie die durch Art. 14
des Gesetzes vom 31. Oktober 1919, über den
Dienstvertrag der Privatangestellten, festge-
setzten Beträge.
Der General-Direktor der Justiz,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. Mai 1934,
betreffend die Abänderung der Gesetze vom 19. Juli
1895 über die Pfändungen bezw. Abtretungen der
kleinen Arbeiterlöhne und Gehälter ;
Beschließt
Die durch das Gesetz vom 19. Juli 1895,
betreffend die Abtretbarkeit und die Pfändbarkeit
der Arbeiterlöhne und der kleinen Angestelltenge-
hälter, sowie die durch Art. 14 des Gesetzes vom
31. Oktober 1919 über den Dienstvertrag der Privat-
angestellten, festgesetzten Beträge, werden für das
Jahr 1936 folgendermaßen festgelegt
für die Löhne der Arbeiter und Bediensteten auf
40 Fr. täglich;
für die Gehälter der Angestellten oder Kommis
der Zivil- oder Handelsgesellschaften, der Kaufleute
und anderer Privatpersonen oder der öffentlichen
Verwaltungen, auf welche die Bestimmungen des
Gesetzes vom 21. Ventôse Jahr I X nicht anwendbar
sind, auf 12.000 Fr. jährlich;
pour les appointements attribués aux employés
privés à 12.000 resp. 40.000 fr.
L'arrêté royal du 6 mai 1935, cessera de sortir ses effets à partir du 23 décembre 1935.
Par modification aux articles de loi cités ci-après et relatifs aux douanes et accises, le Ministre
peut
a) Arrêter les dispositions nécessaires pour régler l'établissement, le déplacement ou la suppression des
bureaux de recettes et pour fixer leurs attributions (art. 6, 37, 38 et 313 de la loi du 26 août 1822) ;
b) Accorder les concessions prévues pour l'établissement d'usines ou de fabriques dans le rayon réservé
de la douane (art. 180 de la même loi) ;
c) Désigner les marchandises admissibles en entrepôt particulier ou fictif (art. 8 et 9 de la loi du 4 mars
1846 sur les entrepôts).
Les titres à émettre en exécution de
l'art. 1er ainsi que les feuilles de coupons seront
exempts de la formalité du timbre et de l'enregistre-
ment.
Die auf Grund vorstehenden Art. 1 auszu-
gebenden Obligationen sowie die Zinsscheine sind
von
der
Stempel-
und
Einregistrierungssteuer
befreit.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er janvier 1936.
Le Directeur général de la justice,
Norb. Dumont.
Arrêté du 30 décembre 1935, relatif à la valeur imposable en ce qui concerne la perception des droits de
douane, pour les marchandises facturées en monnaies étrangères.
Le Directeur général des Finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté ministériel belge du 20 décembre 1935, relatif à la valeur imposable en ce qui concerne la
perception des droits de douane, pour les marchandises facturées en monnaies étrangères (Moniteur belge
du 22 décembre 1935, page 8026) ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le Directeur général des douanes et accises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1) Mémorial 1935, page 421.
(2) Mémorial 1924, n° 56, page 753.
für die Gehälter der Privatangestellten auf 12.000
bezw. 40.000 Franken.
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht.
Luxemburg, den 1. Januar 1936.
Der General-Direktor der Justiz,
Norb. Dumont.
Arrêté du 30 décembre 1935, relatif au tarif des douanes.
Le Directeur général des Finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté ministériel belge du 20 décembre 1935, relatif au tarif des douanes (Moniteur belge du
21 décembre 1935, page 8006) ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 2.
(2) Mémorial 1922, n° 29bis page 114.
Arrêté royal belge du 20 décembre 1935, portant extension des pouvoirs du Ministre des Finances en matière
administrative.
Léopold III, Roi des Belges,
Vu les articles 130,136 et 137 de l'arrêté royal du 7 juillet 1847 sur le service des entrepôts de douane ; (1)
Considérant qu'il importe, dans un but de simplification, d'étendre dans les matières qui précèdent,
les pouvoirs du Ministre des Finances ;
Nous avons arrêté et arrêtons
Article 1er
Art. 2
Art. 3
L'arrêté ministériel belge du 20 décembre 1935 précité sera publié au Mémorial pour
être exécuté et observé au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 30 décembre 1935.
Le Directeur général des Finances,
P. Dupong.
(1) Mémorial 1935, page 1152.
(2) Le 21 décembre 1935.
Arrêté du 30 décembre 1935, portant modification de certaines dispositions de la législation douanière.
Le Directeur général des Finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 20 décembre 1935, portant modification aux lois sur les douanes et accises
(Moniteur belge du 22 décembre 1935, pages 8024/25);
Vu l'arrêté royal belge du 20 décembre 1935, portant extension des pouvoirs du Ministre des Finances
en matière administrative (Moniteur belge du 22 décembre 1935, pages 8025/26) ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Les titres seront remboursables en 25 ans
à partir du 15 janvier 1936; ce remboursement
se fera, soit au pair par tirages annuels au sort,
soit par rachat à l'amiable sur le marché libre.
Le Gouvernement s'interdit toute conversion
(remboursement anticipé ou réduction du taux
d'intérêt) dans les trois premiers ans, c'est-à-dire
avant le 15 janvier 1939.
Une somme de 835.420 francs est consentie en
1936 au paiement des intérêts des obligations à
émettre en vertu de l'art. 1er ci-dessus. A partir
de 1937 une annuité de 2.673.843 fr. sera consentie
au paiement des intérêts et à l'amortissement de
l'emprunt.
Le Directeur général des Finances désignera, s'il
y a lieu, deux commissaires qui procéderont dans le
courant du mois de novembre, au tirage au sort
des obligations appelées au remboursement pour
le 15 janvier suivant. Les numéros des obligations
sorties au tirage seront publiés au Mémorial du
Grand-Duché.
Le rachat à l'amiable se fera par les soins du
préposé de la Recette générale à un cours à fixer
par le Directeur général des Finances.
Die Titel sind rückzahlbar binnen 25
Jahren vom 15. Januar 1936 ab; diese Rückzahlung
geschieht zum Nennwert durch jährliche Ziehungen
oder durch freihändigen Rückkauf.
Die Regierung verzichtet auf jedwede Konver-
tierung (vorzeitige Rückzahlung oder Herabsetzung
des Zinsfußes) in den ersten drei Jahren, also vor
dem 15. Januar 1939.
Ein Betrag von 835.420 Fr. wird im Jahre 1936
auf die Zinsenzahlung der auf Grund der gemäß
Art. 1 auszugebenden Anleihe verwandt.
Vom
Jahre 1937 ab wird eine jährliche Annuität von
2.673.843 Fr. für die Zins- und Rückzahlungen der
Anleihe bereitgestellt.
Der General-Direktor der Finanzen bezeichnet
gegebenenfalls zwei Kommissare, die im Laufe des
Monats November zur Verlosung der am folgenden
15.
Januar
heimzuzahlenden
Obligationen
zu
schreiten haben.
Die Nummern der ausgelosten
Obligation werden im „Memorial" des Großherzog-
tums veröffentlicht.
Der freihändige Rückkauf geschieht durch Ver-
mittelung der Generaleinnahme zu einem vom
General-Direktor der Finanzen festzusetzenden Kurse.
Les arrêtés royaux belges du 20 décembre 1935 précités seront publiés au Mémorial
pour être exécutés et observés au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 30 décembre 1935.
Le Directeur général des Finances,
P. Dupong.
Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1935 relatif au tarif des douanes.
Le Ministre des Finances,
Vu l'article 2 de l'arrêté royal du 9 novembre 1935 (1), donnant au Ministre des Finances, d'accord avec
le Ministre de l'Agriculture, le pouvoir de rapporter, s'il y échet, avant le 31 décembre 1935, la suspension
temporaire des droits d'entrée prévue par l'article 1er du même arrêté ;
De l'avis conforme du Ministre de l'Agriculture,
Arrête
Les obligations seront accompagnées
d'une feuille de 50 coupons d'intérêts semestriels.
Den Obligationen werden 50 halbjähr-
liche Zinsscheine beigegeben.
Par modification aux articles 130, 136 et 137 de l'arrêté royal du 7 juillet 1847 sur le service des
entrepôts de douane, pouvoir est délégué au Ministre de nommer et de démettre les membres des commissions
administratives des entrepôts publics et d'approuver les règlements spéciaux de ces entrepôts, à l'exclusion
des tarifs des droits de magasin.
La suspension provisoire des droits d'entrée sur certaines viandes et préparations de
viande prévue par l'arrêté royal précité est rapportée.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. (2)
Arrêté royal belge du 20 décembre 1935, portant modification aux lois sur les douanes et accises.
Léopold III, Roi des Belges,
Vu les articles 6, 37, 38, 180 et 313 de la loi générale des douanes du 26 août 1822 ; (1)
Vu les articles 8 et 9 de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts de douane ; (2)
Considérant qu'il importe, dans un but de simplification, d'étendre en cette matière les pouvoirs de
Notre Ministre des Finances ;
Nous avons arrêté et arrêtons
Le paiement des coupons échus ainsi
que le remboursement des titres se feront sans frais
à la Recette générale et aux caisses des comptables
de l'administration des postes du Grand-Duché.
Die Zahlung der erfallenen Zinsen sowie
die Rückzahlung der ausgelosten Obligationen erfolgen
kostenlos bei der Generaleinnahme und an den
Kassen der Postämter des Großherzogtums.
Dans les limites et sous les conditions qu'il détermine, le Ministre peut déléguer à des autorités
subordonnées les attributions qui lui sont conférées par le présent arrêté,
Tous ces paiements s'effectueront dans
le Grand-Duché en espèces ayant cours dans les
caisses publiques de l'Etat.
Alle Zahlungen erfolgen im Großherzog-
tum in Geldarten, die an den öffentlichen Kassen
zugelassen sind.
Sont abrogées
toutes dis-
positions antérieures contraires à celles du présent arrêté.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er
janvier 1936.
(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 122.
Avis. — Service sanitaire.
Le Gouvernement organisera à Luxembourg des
cours pour gardes-malades.
Ces cours, dont la durée est fixée provisoirement
à six mois, et qui commenceront le 30 janvier pro-
chain, seront à la fois pratiques et théoriques.
Les cours théoriques seront donnés au Laboratoire
pratique de bactériologie au Verlorenkost. Les
jours et heures des cours seront communiqués
aux intéressés par les chargés de cours.
Seront admis à suivre ces cours les Luxembour-
geois des deux sexes qui
a) sont âgés de plus de 18 ans et de moins de
40 ans;
b) savent lire et écrire convenablement.
Ces personnes doivent produire
1° un certificat de bonne conduite, à délivrer
par l'autorité locale ;
2° un extrait de leur acte de naissance ;
3° un certificat du médecin-inspecteur du ressort
constatant leurs aptitudes physique et intellec-
tuelle pour la profession de garde-malade.
Les demandes d'admission, avec les pièces et
certificats mentionnés ci-dessus, devront parvenir
au Département du Service sanitaire, avant le
23 janvier prochain.
Les intéressés sont informés que le personnel
infirmier pour les établissements de l'Etat (Maison
de santé d'Ettelbruck, Hospice du Rham, Etablis-
sement thermal de Mondorf-Etat) sera recruté parmi
les personnes ayant suivi avec succès les cours
pour gardes-malades.
Luxembourg, le 2 janvier 1936.
Le Directeur général du service sanitaire,
Norb. Dumont.
Bekanntmachung. — Sanitätswesen.
Die Regierung wird in der Stadt Luxemburg
einen Kursus der Krankenpflege eröffnen.
Dieser Kursus, dessen Dauer provisorisch auf sechs
Monate festgesetzt ist, beginnt am 30. Januar 1936,
und begreift einen theoretischen und einen praktischen
Teil.
Die theoretischen Kurse werden im Staatslabora-
torium auf Verlorenkost abgehalten. Die Tage und
Stunden der Kurse werden den Interessenten durch
die Kursleiter mitgeteilt werden.
Als Teilnehmer worden zugelassen Luxemburger
beiderlei Geschlechts, unter der Bedingung
1. daß sie nicht unter 18 und nicht über 40 Jahre
alt sind
2. daß sie ordentlich lesen und schreiben können.
Diese Personen müssen folgende Belegstücke bei-
bringen
1. ein von der Ortsbehörde ausgestelltes Leu-
mundszeugnis ;
2. einen Auszug aus ihrer Geburtsurkunde ;
3. einen vom Sanitätsinspektor bescheinigten Nach-
weis, über körperliche und geistige Tauglichkeit zum
Krankenpflegeberus.
Die Aufnahmegesuche, nebst den nötigen Belegen,
sind bis zum 23. Januar künftig an das Departement
des Sanitätswesens zu richten.
Die Interessenten werden darauf
aufmerksam
gemacht, daß das Pflegepersonal der staatlichen
Anstalten (Heilanstalt in Ettelbrück,
Rhamhospiz,
Staatsbad Mondorf) unter den Personen ange-
worben wird, die mit Erfolg die Kurse der Kranken-
pflege besucht haben.
Luxemburg, den 2. Januar 1936.
Der General-Direktor des Sanitätswesens,
Norb. Dumont.
Avis. — Service agricole. — Par arrêté grand-ducal en date du 30 décembre 1935, M. Léon
Molitor,
employé technique temporaire du Service agricole, à Luxembourg, est nommé conducteur auxiliaire près
la même administration. — 31 décembre 1935.
Avis. — Service des logements populaires. — Par arrêté ministériel du 20 décembre 1935, M. J.-P. Thomas,
sous-chef de bureau au service des logements populaires, a été nommé chef-comptable auprès du même
service. — 31 décembre 1935.
Avis. — Timbre.— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxem-
bourg a. c, le 9 novembre 1935, vol. 96, art. 705, que la société anonyme holding « Société de Participations
Internationales (Sopanale)» avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 60 actions
de 10.000 fr. belges chacune, nos 1 à 60.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 14 novembre 1936, vol. 96, art. 785 et
844, que la société anonyme holding « Société Financière de la Cellulose» établie à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 12.000 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 12.000,
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 novembre 1935, vol. 96, art. 900, que
la société anonyme holding « Unionresto» avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à
raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 novembre 1935, vol. 96, art. 1211,
que la société anonyme « Scotch Holding» avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à.
raison de 70 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 70.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 novembre 1935, vol. 96, art. 1342, que
la société anonyme « Electrometal», ayant son siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à
raison de 50 actions de 1 .000 fr. chacune, portant les nos 1 à 50.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 29 novembre 1935, vol. 96, art. 1402, que-
la société anonyme « Sphinx Holding, S. A.» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à
raison de 1000 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 1000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 décembre 1935, vol. 96, art. 1452, que
la société anonyme holding « Société Européenne de Radio (Euradia), avec siège à Luxembourg, a acquittés
les droits de timbre à raison de 300 actions de 500 fr. belges chacune, nos 1 à 300, ainsi que de 300 parts
de fondateur, sans désignation de valeur.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 décembre 1935, vol. 96, art. 1477, que
la société anonyme holding «Mufitex» S. A., établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à
raison de 1200 actions de 5.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 1200.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 décembre 1935, vol. 96, art. 1478, que;
la société anonyme holding « Société de participation Suisse-Luxembourgeoise, S. A.», établie à Luxem-
bourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 10.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 6 décembre 1935, vol. 96, art. 1479, que
la société anonyme holding «Mobitex, S. A.», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à
raison de 2500 actions de 10.000 fr. chacune, nos 1 à 2.500, ainsi que de 1250 parts de fondateur, sans valeur
nominale.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 décembre 1935, vol. 96, art. 1518, que
la société anonyme holding « Société Financière Remich» (Finanzgesellschaft Remich), avec siège à Luxem-
bourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 10 actions de 10.000 fr. chacune, nos 1 à 10.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 décembre 1935, vol. 96, art. 1520, que
la Société de Valeurs de Placement, S. A. holding, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 250 actions de 1.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 250.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 décembre 1935, vol. 96, art. 1522, que
la « Société Européenne et d'Outre-Mer, S. A. holding», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits
de timbre à raison de 110 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 110.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 décembre 1935, vol. 96, art. 1539, que
la «Compagnie de Placements» société anonyme holding, avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits
de timbre à raison de 225 actions dé 1.000 fr. français chacune, portant les nos 26 à 250.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 décembre 1935, vol. 96, art. 1541, que
la société anonyme de participations « Partifina», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 1000 actions de 1.000 fr. français chacune, nos 1 à 1000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 décembre 1935, vol. 96, art. 1542, que
la société anonyme holding « Société Internationale de Transports Aériens», avec siège à Luxembourg,
a acquitté les droits de timbre à raison de 40.000 actions de 1.000 fr. français chacune, portant les nos 1 a 40000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Remich, le 3 décembre 1935,
vol. 8, art. 338, que la Société par actions «Finanz Holding Investor A.G.» avec siège à Mondorf-les-Bains,
a acquitté les droits de timbre à raison de 130 actions de 100 livres sterling chacune, portant les nos 51 à 180.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Wiltz, le 4 novembre 1935,
vol. 47, art. 511, que la société anonyme holding «Company de l'Hevea», avec siège à Esch-s.-Sûre, a
acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 4 novembre 1935, vol. 47, art. 512, que la
société anonyme holding «The Australian Trust», avec siège à Esch-s.-Sûre, a acquitté les droits de
timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr., numérotées de 1 à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg a. c, le 17 décem-
bre 1935, vol. 96, art. 1569, que la société anonyme holding «Mecaniverlux», établie à Luxembourg, a
acquitté les droits de timbre à raison de 6000 actions de capital de 1.000 fr. belges chacune, portant les
nos 1 à 6000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 23 décembre 1935, vol. 96, art. 1577, que
la société coopérative « Société Auxiliaire Industrielle et Commerciale», établie à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 200 parts nominatives de 500 fr. belges chacune, nos 1 à 200.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 décembre 1935, vol. 96, art. 1581, que
la société anonyme holding « Continental & East Trading Co. Ltd.», établie à Luxembourg, a acquitté les
droits de timbre à raison de 51 actions de 1.000 fr. belges chacune, numérotées de 1 à 51.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 décembre 1935, vol. 96, art. 1582, que
la société anonyme holding «Cérès», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
100 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 décembre 1935, vol. 96, art. 1586, que
la société anonyme holding «Marocaine», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à
raison de 200 actions de 100 fr. belges chacune, portant les nos 1 à 200.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 24 décembre 1935, vol. 97, art. 2, que la
société holding « Copre Société anonyme», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 500 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 24 décembre 1935, vol. 97, art. 3, que la
société holding « Occident, Société anonyme», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 a 500.
Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier
1872. — 31 décembre 1935.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 23 novembre 1935, le conseil communal de Redange a
modifié le règlement sur les foires et marchés. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. —
23 décembre 1935.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Le service des intérêts cessera à partir
du jour où l'obligation est devenue remboursable
et celle-ci sera rendue avec le talon et tous les
coupons d'intérêts non échus. Les coupons à une
échéance postérieure qui manqueraient au titre
lors de son remboursement ainsi que ceux indûment
Obligationen zur Kontrolle von einem durch den
General-Direktor der Finanzen zu bezeichnenden
Beamten des Finanzdepartementes visiert.
Die Titel werden mit einer laufenden Nummer
versehen und tragen den Stempel der Regierung.
Die zur Rückzahlung aufgerufenen Obli-
gationen hören mit dem zur Rückzahlung bestimmten
Tage auf, Zinsen zu tragen und sind mit dem Talon
und den nicht erfallenen Koupons abzuliefern. Alle
an einem späteren Datum fällig werdenden Zins-
koupons, die bei der Rückzahlung der Obligation
touchés après que le titre aura été appelé au rem-
boursement et que la liste des numéros des obli-
gations sorties au tirage aura été publiée, confor-
mément à l'art. 3 ci-dessus, seront déduits du
capital de l'obligation.
Les comptables de l'Etat verseront les
coupons payés et les titres remboursés comme
numéraire à la Recette générale.
Tous les ans la Recette générale enverra au
Directeur général des Finances les coupons payés
et les titres amortis, après qu'ils auront reçu la
marque d'annulation ; elle obtiendra le rembour-
sement des avances faites de ce chef.
Die eingelösten Koupons und die ausbe-
zahlten Obligationen werden durch die Staatsrech-
nungsbeamten als Bargeld an die General-Staats-
kasse abgeliefert.
Jedes Jahr Übermacht die Generaleinnahme dem
General-Direktor der Finanzen die eingelösten Kou-
pons sowie die amortisierten Obligationen, nachdem
dieselben mit dem Annulierungszeichen versehen
worden sind; die zu diesem Zwecke verauslagten
Vorschüsse werden ihr zurückerstattet.
Le Directeur général des Finances fera
les diligences nécessaires pour obtenir l'admission
des titres de l'emprunt à la cote officielle de la
Bourse de Luxembourg.
Der General-Direktor der Finanzen wird
dafür Sorge tragen, daß die Anleihetitel offiziell an
der Luxemburger Börse notiert werden.
Les obligations de cet emprunt pourront
être constituées en certificats nominatifs par a pli-
cation des dispositions des arrêtés royaux grand-
ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août
1883 sur l'émission de certificats nominatifs.
Die Obligationen dieser Anleihe können
gegen Nominativbescheinigungen hinterlegt werden,
in Anwendung der Bestimmungen der Kgl. Großh.
Beschlüsse vom 5. Juli 1864, 27. August 1867 und
8. August 1883, über die Ausgabe von Nominativ-
bescheinigungen.
Les titres du nouvel emprunt seront
confiés à la garde de la Recette générale.
Du remboursement et de la conversion des obligations
5% de 1931.
Die neuen Rententitel werden der
Generaleinnahme in Verwahr gegeben.
Über die Rückzahlung und die Konver-
tierung der 5%igen Anleihe von 1931.
Les porteurs d'obligations de l'emprunt
5% de 1931 auront la faculté d'en obtenir soit le
remboursement, soit la conversion par l'échange de
leurs anciens titres contre des titres pour la même
valeur nominale du nouvel emprunt.
Remboursement.
Die Inhaber der 5%igen Anleihe von
1931 können entweder deren Rückzahlung erlangen
oder die Konversion durch den Umtausch ihrer alten
Anleihetitel gegen solche der neuen Anleihe für
denselben Nennwert.
R ü c k z a h l u n g .
Toutes les personnes qui voudront obtenir
le remboursement du capital des obligations 5%
de 1931 devront à cet effet présenter les titres en
question à la Recette générale ou aux caisses des
comptables de l'administration des postes du
Grand-Duché à partir du 15 janvier 1936 et au
plus tard le 31 du même mois.
Ceux qui n'auront pas demandé le rembourse-
ment aux dates susindiquées seront considérés
comme ayant accepté la conversion.
fehlen, sowie diejenigen Zinskoupons, die zu Unrecht
eingelöst wurden, nachdem die Obligation zur Rück-
zahlung aufgerufen und das Verzeichnis der Num-
mern der gezogenen Obligationen gemäß vorstehen-
dem Art. 3 veröffentlicht worden ist, werden von
dem Kapital der Obligation in Abrechnung gebracht.
Diejenigen, welche die Kapitalrückzahlung
ihrer 5%igen Obligationen der Anleihe von 1931
wünschen, müssen dieselben zu diesem Zweck bei
der Generaleinnahme oder an den Kassen der Post-
ämter des Großherzogtums vom 15. Januar 1936 ab,
spätestens aber bis zum 31. desselben Monates
einreichen.
Wer innerhalb vorgenannter
Frist die Rück-
zahlung nicht angefragt hat, wird als mit der Kon«
version einverstanden angesehen.
Le remboursement se fera contre remise
des titres avec tous les coupons postérieurs à
l'échéance du 15 janvier 1936.
Conversion.
Die Rückzahlung erfolgt gegen Ablieferung
der Titel mit sämtlichen nach dem 15. Januar 1936
erfallenden Kupons.
Konversion.
Sont considérés comme ayant accepté
la conversion ceux qui n'auront pas demandé le
remboursement aux dates renseignées à l'art. 13
ci-avant.
L'échange des titres de l'emprunt précité contre
des titres du nouvel emprunt se fera à la Recette
générale et aux caisses des comptables de l'admi-
nistration des postes du Grand-Duché à une date
à fixer ultérieurement et en tout cas avant le 15
juillet 1936.
Cet échange sera constaté par des bordereaux en
double qui donneront le détail des titres.
Dispositions communes pour la conversion et le
remboursement.
Werden als mit der Konversion einver-
standen angesehen, diejenigen, welche in der in
obigem Art. 13 vorgesehenen Frist die Rückzahlung
nicht angefragt haben.
Der Umtausch der Obligationen der vorbenannten
Anleihe gegen Titel der neuen Anleihe geschieht
bei der Generaleinnahme und an den Kassen der
Postämter des Großherzogtums an einem später
festzusetzenden Datum, in jedem Fall aber vor dem
15. Juli 1936.
Dieser Umtausch wird festgestellt durch Verzeich-
nisse in doppelter Ausfertigung mit genauer Angabe
der einzelnen Stücke.
Bestimmungen, die sich sowohl auf
die Konversion als auf die Rück-
zahlung beziehen.
A partir de la date du 15 janvier 1936
les titres de l'emprunt 5% de 1931 cesseront de
produire un intérêt.
Vom Datum des 15. Januar 1936 ab,
tragen die Obligationen der 5%igen Anleihe von
1931 keine Zinsen mehr.
Les coupons à l'échéance du 15 janvier
1936 ainsi que les coupons antérieurs à cette éché-
ance qui pourraient encore se trouver attachés aux
titres de l'emprunt 5% de 1931 seront payables
lors de l'échange ou du remboursement.
Les coupons non échus qui ne pourraient être
produits seront déduits du capital et bonifiés au
Trésor; ils seront portés en recette sur un fonds
spécial et ordonnancés au profit des intéressés sur
la production ultérieure des coupons afférents.
Die am 15. Januar 1936 fällig werdenden
Kupons, sowie die bereits früher erfallenen Kupons,
die den 5%igen Anleiheobligationen von 1931 noch
anhaften können, werden gleichzeitig mit dem Um-
tausch bezw. mit der Rückzahlung der Titel aus-
bezahlt.
Die nicht erfallenen Kupons, die nicht abgeliefert
werden können, werden von der Hauptsumme in
Abzug gebracht und dem Staatsschatze vergütet ; sie
werden als Einnahme
auf
einen
Spezialfonds
gebucht ; gegen spätere Beibringung der Kupons
wird deren Betrag zu Gunsten der Interessenten
angewiesen.
Les détenteurs de certificats nominatifs
qui demanderont le remboursement des titres de
l'emprunt 5% de 1931 seront tenus d'en faire la
déclaration entre le 15 janvier et le 1er février 1936
par lettre à adresser au préposé de la Recette géné-
le ou aux comptables de l'administration des
postes.
Les détenteurs de certificats nominatifs destinés
à la conversion, seront tenus de remettre ces certi-
ficats contre récépissé au préposé de la Recette
générale ou aux comptables de l'administration
Die Inhaber
von
Nominativbeschei-
nigungen, die die Rückzahlung der Obligationen der
5%igen Anleihe von 1931 verlangen, müssen eine
diesbezügliche Erklärung in der Zeit vom 15. Januar
bis zum 1. Februar 1936 durch ein an den Vorsteher
der Generaleinnahme oder an die Kassenbeamten der
Postverwaltung zu richtendes Schreiben einreichen.
Die Inhaber von zum Umtausch bestimmten No-
minativnescheinigungen, müssen diese Nominativ-
beschemigungen gegen Empfangsbescheinigung bei
dem Vorsteher der Generaleinnahme oder bei den
des postes qui les feront parvenir au Directeur
général des Finances, accompagnés d'une déclaration
de dépôt des obligations 4% à affecter aux certi-
ficats nominatifs qui seront délivrés en échange
des anciens.
Les obligations converties de l'emprunt pré-
cité ainsi que les feuilles de coupons afférentes
seront vérifiées et classées à la Recette générale ;
elles seront anéanties en présence de deux com-
missaires à désigner par le Directeur général des
Finances, à la date qu'il déterminera. Il sera dressé
procès-verbal de cette opération.
Les anciens certificats nominatifs remboursés
ou convertis seront bâtonnés et rattachés à leur
souche au fur et à mesure de leur rentrée au dé-
partement des finances.
Le présent arrêté sera publié au Mémo-
rial.
Luxembourg, le 30 décembre 1935.
Le Directeur général des Finances,
P. Dupong.
Avis. — Emprunts
de l'Etat du
Grand-Duché
de Luxembourg.
Emission d'obligations 4%.
En exécution de la loi du 23 décembre 1935 auto-
risant l'émission d'un emprunt destiné au rem-
boursement anticipé de l'emprunt émis en vertu
de la loi du 26 avril 1929 sur les Logements popu-
laires, l'Etat du Grand-Duché émettra une première
tranche d'obligations, d'un montant nominal de
41.771.000 francs, portant intérêt à 4% l'an à
partir du 15 janvier 1936.
Remboursement de l'emprunt émis en vertu de la loi
du 26 avril 1929.
Faisant usage de la faculté lui réservée par les
dispositions légales et réglementaires sur la matière,
le Gouvernement informe le public intéressé qu'en
exécution de la loi précitée du 23 décembre 1935,
les obligations restant en circulation de l'emprunt
5% de 1931 seront remboursées anticipativement
du 15 janvier au 31 janvier 1936 inclusivement.
Postämtern abgeben, welche dieselben dem General-
Direktor der Finanzen übermitteln mit einer Erklä-
rung, daß die neuen 4%tigen Obligationen, die
gegen die der alten Anleihe umgetauscht werden,
ebenfalls gegen Nominativbescheinigung hinterlegt
werden können.
Die
umgewandelten
Obligationen
der vorer-
wähnten Anleihe sowie die dazugehörigen Kupons-
bogen werden in der Generalkasse geprüft und
geordnet,' ihre Vernichtung erfolgt durch zwei vom
General-Direktor
der
Finanzen zu bezeichnende
Kommissare an einem von ihm festzusetzenden Datum.
Über diese Operation wird Protokoll errichtet.
Die
alten rückgezahlten
oder
umgewandelten
Nominativbescheinigungen
werden, sowie sie im
Finanzdepartement
einlaufen,
durchstrichen
und
wieder an ihren Stamm geheftet.
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht.
Luxemburg, den 30. Dezember 1935.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Bekanntmachung. — Staatsanleihen des
Großherzogtums Luxemburg.
Ausgabe von 4%igen Obligationen.
In Ausführung des Gesetzes vom 23. Dezember
1935, wodurch die Regierung ermächtigt wird, eine
Anleihe zur vorzeitigen Rückzahlung der durch Gesetz
vom 26. April 1929 ausgegebenen Anleihe über das
Volkswohnungsamt aufzunehmen, wird der Groß-
herzoglich Luxemburgische Staat eine erste Rate
von Obligationen im Nennbetrage von 41.771.000
Franken ausgeben, die 4% jährliche Zinsen vom
15. Januar 1936 ab tragen werden.
Rückzahlung der durch das Gesetz
vom 26. April 1929 aufgelegten
Anleihe.
In Anwendung des ihr durch die gesetzlichen und
reglementarischen Bestimmungen vorbehaltenen Kün-
digungsrechtes teilt die Regierung den Interessenten
mit, daß in Ausführung des vorerwähnten Gesetzes
von 23. Dezember 1935 die sich noch im Umlauf
befindenden
Obligationen
der
5%igen
Anleihe
von 1931 vorzeitig, vom 15. Januar bis 31. Januar
1936 einschließlich, zurückgezahlt werden.
Le service de cet emprunt cessera à partir du
15 janvier 1936.
Les personnes qui voudront obtenir le rembourse-
ment du capital des prédites obligations devront à
cet effet en présenter les titres à la Recette géné-
rale ou aux caisses des comptables de l'adminis-
tration des postes endéans le délai susindiqué.
Ceux qui n'auront pas demandé le remboursement
endéans ce délai seront considérés comme ayant
accepté la conversion.
Conversion.
L'échange des titres de l'emprunt précité contre
des titres du nouvel emprunt 4% 1936 se fera à une
date à fixer ultérieurement et en tout cas avant le
15 juillet 1936, aux mêmes caisses. — 30 décembre
1935.
Arrêté du 1er Janvier 1936, portant détermination,
pour 1936, des taux fixés par la loi du 19 juillet
1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité
des salaires des ouvriers et traitements des
petits employés ainsi que par l'art. 14 de la loi
du 31 octobre 1919, sur le contrat de louage
des employés privés.
Le Directeur général de la justice,
Vu la loi du 15 mai 1934, portant modification
des lois du 19 juillet 1895, sur les saisies-arrêts resp.
cessions des petits salaires et traitements;
Arrête
L'arrêté ministériel belge du 20 décembre 1935 précité sera publié au Mémorial pour
être exécuté et observé au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 30 décembre 1935.
Le Directeur général des Finances,
P. Dupong.
Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1935, relatif à la valeur imposable en ce qui concerne la perception
des droits de douane, pour les marchandises facturées en monnaies étrangères
Le Ministre des Finances,
Vu l'article 1er de l'arrêté royal du 6 mai 1935, (1) et notamment son premier alinéa, ainsi conçu : « A
titre transitoire, jusqu'à la date qui sera ultérieurement indiquée par Notre Ministre des Finances, les
dispositions suivantes remplaceront celles des deuxième et troisième alinéas primitifs de l'article 10 de la
loi du 8 mai 1924 (2)»;
Considérant la situation actuelle de l'économie nationale,
Décide