Arrêté grand-ducal du 27 septembre 1994 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime.
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
Arrêté grand-ducal du 27 septembre 1994 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux
Conventions internationales en matière maritime.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines Conventions internationales en matière maritime;
Vu l’arrêté grand-ducal du 13 juillet 1993 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions
internationales en matière maritime;
Vu l’article VII de la Convention visant à faciliter le trafic maritime international, 1965, telle que modifiée, faite à
Londres, le 9 avril 1965;
Vu l’article VIII de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modi-
fiée, faite à Londres, le 1er novembre 1974;
Vu l’article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution
par les navires, tel que modifié, fait à Londres, le 17 février 1978;
Vu l’article XV de la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, 1972,
telle que modifiée, faite à Londres, Mexico, Moscou etWashington, le 29 décembre 1972;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre
Ministre desTransports et après délibération du Gouvernement au Conseil;
Arrêtons
Les amendements adoptés en 1992 par la résolution FAL.3(21) à la Convention visant à faciliter le trafic maritime
international, 1965, telle que modifiée, faite à Londres, le 9 avril 1965;
Les amendements adoptés en 1991 (chapitres II-2, III,V,VI etVII) par la résolution MSC.22(59)
les amendements adoptés en 1991 (chapitre VI, règles de sécurité pour le transport de grains) par la résolution
MSC.23(59)
les amendements adoptés en 1992 (chapitre II-2) par la résolution MSC.24(60)
les amendements adoptés en 1992 (chapitre II.1) par la résolution MSC.26(60)
les amendements adoptés en 1992 (chapitre II) par la résolution MSC.27(61)
les amendements adoptés en 1992 (recueil IBC) par la résolution MSC.28(61)
les amendements adoptés en 1992 (code BCH) par la résolution MSC.29(61)
les amendements adoptés en 1992 (recueil IGC) par la résolution MSC.30(61)
à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, faite à
Londres, le 1er novembre 1974;
Les amendements adoptés en 1992 (recueil IBC) par la résolution MEPC.55(33)
les amendements adoptés en 1992 (recueil BCH) par la résolution MEPC.56(33)
les amendements adoptés en 1992 (Annexe II) par la résolution MEPC.57(33)
les amendements adoptés en 1992 (Annexe III) par la résolution MEPC.58(33)
au Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires,
tel que modifié, fait à Londres, le 17 février 1978;
Les amendements adoptés en 1993 (déchets industriels) par la résolution LC.49(16)
les amendements adoptés en 1993 (incinération) par la résolution LC.50(16)
les amendements adoptés en 1993 (déchets radioactifs) par la résolution LC.51(16)
à la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, 1972, telle que modi-
fiée, faite à Londres, Mexico, Moscou etWashington, le 29 décembre 1972
seront publiés au Mémorial pour sortir leurs effets.
La participation du Luxembourg au détachement de police UEO à Mostar relève du ministre des Affaires
étrangères.
(1) L’autorité compétente visée à l’article 5, à l’article 6, par. 6, à l’article 7, par. 1, et à l’article 10, par. 2 et
4, du règlement (CEE) no. 2454/92 est, au Grand-Duché de Luxembourg, le membre du Gouvernement ayant dans ses
attributions les transports routiers, appelé ci-après le Ministre.
(2) La Chambre de Commerce est, au Grand-Duché de Luxembourg, l’organisme compétent, visé à l’article 6, par. 4,
du règlement (CEE) no. 2454/92, chargé de certifier les carnets des feuilles de route.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des
Transports sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 27 septembre 1994.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
La Ministre desTransports,
Mady Delvaux-Stehres
ANNEXES
(Lesdits amendements aux conventions maritimes sont publiés au Mémorial A — Annexe Spéciale «Registre maritime»
du 16 décembre 1994)
Règlement grand-ducal du 7 décembre 1994 portant exécution,dans le cadre du détachement de police de
l’Union Européenne Occidentale (UEO) à Mostar, de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation
du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre
d’organisations internationales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 2 de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations
pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil, après consultation des commissions compétentes de la Chambre des
Députés, de faire participer des membres de la Gendarmerie et de la Police sur la base du volontariat au détachement de
police à Mostar dans le cadre de l’Union de l’Europe Occidentale;
Vu l’avis du Conseil d’Etat et après consultation de la commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre de la Force publique et après délibéra-
tion du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les membres de la Gendarmerie et de la Police faisant partie de la contribution luxembourgeoise au détache-
ment de police de l’UEO à Mostar sont désignés par le ministre de la Force publique sur avis du Commandant de la
Gendarmerie et du Directeur de la Police.
(1) Aucune attestation, visée à l’article 5 du règlement (CEE) no. 2454/92, n’est délivrée avant que les condi-
tions fixées à l’article 1er, par. 1, de la loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et
de transporteur de marchandises par route, ne soient remplies.
(2) Les attestations ont une durée de validité de cinq ans.
— Sont approuvés
le Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la Répu-
blique hellénique, le Royaume d’Espagne, la République françcaise, l’Irlande, la République italienne, le Grand-Duché
de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord (Etats membres de l’Union européenne) et le Royaume de Norvège, la République d’Autriche, la
République de Finlande, le Royaume de Suède, relatif à l’adhésion du Royaume de Norvège, de la République
d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne
l’Acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume de Norvège, de la République d’Autriche, de la République de
Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne
l’Acte final
signés à Corfou, le 24 juin 1994.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 12 décembre 1994.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
Robert Goebbels
Alex Bodry
Marie-Josée Jacobs
Mady Delvaux-Stehres
GeorgesWohlfart
Doc. parl. 3959; sess. ord. 1993-1994 et 1994-1995.
ANNEXES
(Les Annexes à la présente loi sont publiées au Mémorial A — Annexe 4 du 16 décembre 1994.)
Règlement ministériel du 10 novembre 1994 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre
1993 concernant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs
pris en charge par l’assurance-maladie.
RECTIFICATIF
A la page 1928 du Mémorial A 97 du 18 novembre 1994 il y a lieu de lire sous le point 2) «. . ., maximum dix séances»
au lieu de (. . ., maximum six séances).
Règlement grand-ducal du 21 novembre 1994 établissant les conditions de préparation, de mise sur le
marché et d’utilisation des aliments médicamenteux pour animaux.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A — no 98 du 25 novembre 1994, il y a lieu de lire à la page 1939 dans le préambule: «Vu l’avis du Collège
médical» (au lieu de:Vu la demande d’avis adressée au Collège médical).
Loi du 30 novembre 1994 portant approbation de l’Accord européen d’association avec la Bulgarie, fait à
Bruxelles, le 8 mars 1993.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A - No 103 du 3 décembre 1994, à la page 2095, il y a lieu de lire que les annexes à la présente loi sont
publiées au Mémorial A - Annexe 2 du «3» décembre 1994 (au lieu du 2 décembre 1994).
Loi du 30 novembre 1994 portant approbation des Accords européens d’association avec la République
slovaque et avec la République tchèque, faits à Luxembourg, le 4 octobre 1993.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A - No 103 du 3 décembre 1994, à la page 2096, il y a lieu de lire que les annexes à la présente loi sont
publiées au Mémorial A - Annexe 2 du «3» décembre 1994 (au lieu du 2 décembre 1994).
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
La contribution luxembourgeoise au détachement de police UEO à Mostar comprend la mise à disposition
1. d’un sous-officier ou gendarme,
2. d’un sous-officier ou agent de police,
3. de 2 voitures de service appartenant l’une à la Gendarmerie et l’autre à la Police.
Le Ministre délivre à chaque entreprise, sur sa demande, un nombre de copies certifiées conformes des attes-
tations, correspondant à la garantie fournie comme preuve de la capacité financière visée à l’article 9 de la loi précitée du
3 octobre 1991.
La relève du personnel sera effectuée après une période de sept mois sauf décision contraire du Gouverne-
ment en Conseil.
Aux fins des articles 2 et 3 du présent règlement le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les
autorisations d’établissement communique au Ministre toutes les données utiles concernant la délivrance des autorisa-
tions d’établissement, la modification, le transfert, le retrait ou la caducité d’une autorisation d’établissement, l’établisse-
ment de l’entreprise et le montant de la garantie financière fournie par l’entreprise.
Les membres du détachement luxembourgeois ne sont pas autorisés à se faire accompagner de leur conjoint
ou de leurs enfants.
Les transporteurs, titulaires d’une attestation, sont tenus de conserver l’original et les copies certifiées
conformes non utilisées dans leur établissement et de les présenter à toute demande des agents chargés du contrôle.
L’original de l’attestation et les copies certifiées conformes doivent être renvoyés ou remis au bureau d’émission en
cas de cessation de l’activité de l’entreprise ou après expiration de la validité des documents.
Lorsqu’une décision de retrait d’une attestation ou de copies d’attestation est devenue définitive, le transporteur est
tenu de remettre resp. l’attestation ou les copies faisant l’objet de la décision aux agents chargés du contrôle.
La mission des fonctionnaires luxembourgeois à Mostar est de contribuer aux tâches de police confiées à
l’UEO dans le cadre de l’administration civile de laVille de Mostar par l’Union Européenne, à savoir
- la surveillance des polices locales existantes,
- la participation à la formation des agents de police locale,
- la collaboration à la création d’une police unifiée à Mostar.
- la participation à des missions de police.
(1) Les feuilles de route visées à l’article 6 du règlement (CEE) no. 2454/92 sont réunies en carnets de vingt-
cinq feuilles, en double exemplaire, détachables. Chaque carnet est numéroté. Les feuilles de route portent une numéro-
tation complémentaire de 1 à 25.
Les carnets de feuilles de route sont délivrés au nom du transporteur. Ils sont incessibles.
Les carnets de feuilles de route ont une durée de validité indéterminée jusqu’au remplacement du modèle de feuilles
de route par un autre modèle.
(2) La feuille de route doit être remplie lisiblement et de façcon indélébile en double exemplaire, soit par le transpor-
teur, soit par le conducteur, pour chaque voyage, avant le début de celui-ci. Le transporteur est responsable de la tenue
correcte de la feuille de route.
(3) La feuille de route est valable pour tout le parcours.
(4) L’original de la feuille de route est renvoyé, après son utilisation, au Ministre dans les quinze jours du mois suivant
la fin du service de cabotage.
Les doubles des feuilles de route utilisées sont conservés au siège de l’entreprise pendant un an.
Pour la durée de leur mission, les membres luxembourgeois du détachement sont placés sous l’autorité
hiérarchique du commandant de police désigné par l’UEO.
Les infractions aux dispositions des articles 3, 5 et 6 et aux dispositions générales des annexes I et II du règle-
ment (CEE) no. 2454/92 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de deux mille cinq
cent un francs à cent cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement.
Les infractions aux dispositions des articles 5 et 6 du présent règlement sont punies des peines prévues à l’article 8 de
la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers.
Des peines plus fortes établies par le code pénal ou par d’autres lois spéciales continuent à être appliquées dans les cas
qui y sont prévus.
Les dispositions de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines sont applicables.
Les fonctionnaires en question veillent à assurer le caractère politique neutre de leur participation.
(1) Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article 7 du présent règlement, en cas d’infractions
commises par des transporteurs établis au Grand-Duché sur le territoire d’un autre Etat membre des Communautés
Européennes dans le domaine visé à l’article 10, par. 1 et 4, du règlement (CEE) no. 2454/92, le Ministre peut retirer
temporairement l’attestation, la totalité ou une partie des copies certifiées conformes de l’attestation ou interdire l’utili-
sation de l’attestation, des copies ou de certaines copies sur le territoire de l’Etat dans lequel l’infraction ou les infrac-
tions ont été commises. Le retrait des copies et l’interdiction du territoire de ce dernier Etat sont prononcés par le
Ministre après enquête menée par le service du contrôle des transports routiers organisé au sein du Ministère des Tran-
sports et sur avis d’une commission nommée par le Ministre.
La commission est composée de trois membres. Elle a pour mission d’instruire le dossier, d’entendre le transporteur,
de dresser procès-verbal et d’émettre un avis à la majorité des voix.
L’intéressé est convoqué par lettre recommandée.
S’il ne comparaît pas malgré deux convocations la procédure est faite par défaut.
(2) Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article 7 du présent règlement, en cas d’infractions commises sur
le territoire luxembourgeois par des transporteurs établis sur le territoire d’un autre Etat membre des Communautés
Européennes le Ministre peut infliger aux transporteurs concernés la sanction de l’avertissement ou de l’interdiction
temporaire des transports de cabotage sur le territoire luxembourgeois.
Dans le cas de l’interdiction temporaire la procédure prévue au paragraphe (1) du présent article est d’application.
Les membres du détachement portent en principe l’uniforme national de leur administration et leur arme de
service. Ils sont autorisés à porter, le cas échéant, des éléments d’uniforme les identifiant comme membre du détache-
ment de police UEO.
Les demandes de sanctions pour des infractions à charge de transporteurs non-résidents, à adresser aux auto-
rités compétentes d’un autre Etat membre des Communautés Européennes, font l’objet d’un avis de la commission visée
à l’article 8 du présent règlement.
Chaque participant a le droit de retourner pour une durée de 10jours une fois pendant son terme de 7 mois.
Les frais de transport et de séjour sont à charge de l’Etat sur présentation de factures.
S’il n’y a pas d’autre moyen de transport adéquat, les voyages peuvent se faire en avion.
Une indemnité de repas forfaitaire journalière de 600.- frs. est accordée à chaque fonctionnaire.
Les frais de logement sont remboursés sur base de factures.
Les parquets adressent une copie des procès-verbaux dressés et des jugements prononcés à charge des
transporteurs non-résidents dans le domaine couvert par le règlement (CEE) no. 2454/92 au Ministre.
L’indemnité spéciale non pensionnable prévue à l’article 9 de la loi du 27 juillet 1992 relative aux opérations
pour le maintien de la paix accordée aux fonctionnaires participant à l’opération décrite ci-avant sera fixée par arrêté du
Gouvernement en Conseil.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Mémorial.
Les membres de la Gendarmerie et de la Police peuvent, sur décision du ministre de la Force publique, béné-
ficier d’un congé spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours non déductible du congé annuel de récréation.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Classes Moyennes et Notre Ministre de la Justice sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 7 décembre 1994.
Jean
La Ministre desTransports,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Classes Moyennes,
Fernand Boden
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3877; sess. ord. 1993-1994 et 1994-1995.
Règlement grand-ducal du 8 décembre 1994 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la
réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à
roues.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des
règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en
matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Exté-
rieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur, ainsi que des tracteurs et éléments de trac-
teurs doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés Européennes énumérées ci-
après
DirectivesNo
Dénomination
Journal
Officiel des C.E.
93/81/CEE
L264
23 octobre 1993
Directive de la Commission, du 29 septembre 1993, portant adaptation
au progrès technique de la directive 70/156/CEE du Conseil relative à la
réception des véhicules à moteur et de leurs remorques
93/91/CEE
L284
19 novembre 1993
Directive de la Commission, du 29 octobre 1993, portant adaptation au
progrès technique de la directive 78/316/CEE du Conseil concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’aménage-
ment intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes,
témoins et indicateurs)
93/92/CEE
L311
14 décembre 1993
Directive du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l’installation des
dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à
moteur à deux ou trois roues
93/93/CEE
L311
14 décembre 1993
Directive du Conseil, du 29 octobre 1993, relative aux masses et dimen-
sions des véhicules à moteur à deux ou trois roues
93/94/CEE
L311
14 décembre 1993
Directive du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l’emplacement pour
le montage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur
à deux ou trois roues
93/116/CEE
L329
30 décembre 1993
Directive de la Commission, du 17 décembre 1993, portant adaptation
au progrès technique de la directive 80/1268/CEE du Conseil relative à la
consommation de carburant des véhicules à moteur.
Ces directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal ne sont pas publiées au Mémorial, la publi-
cation au Journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu.
Article B
Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 8 et 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécu-
tion des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques
ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues, tel qu’il a été modifié par celui du 28 février 1994.
Article C
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopéra-
tion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 8 décembre 1994.
Jean
La Ministre desTransports,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Doc. parl. 3984; sess. ord. 1994-1995.
Loi du 12 décembre 1994 portant approbation
– de l’Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle
d’Uruguay
– de l’Accord instituant l’Organisation Mondiale du Commerce
signés à Marrakech, le 15 avril 1994.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er décembre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 8 décembre 1994
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre de la Force publique sont chargés chacun en ce qui
le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 7 décembre 1994.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Force Publique,
Alex Bodry
Doc. parl. no 3993; Sess. ord. 1994-1995.
Règlement grand-ducal du 7 décembre 1994 portant exécution et sanction du règlement (CEE) no 2454/92
du Conseil des Communautés Européennes du 23 juillet 1992 fixant les conditions de l’admission de
transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 37 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg;
Vu la loi du 9 août 1971, complétée par la loi du 8 décembre 1980, concernant l’exécution et la sanction des décisions
et des directives ainsi que les sanctions des règlements des Communautés Européennes en matière économique,
technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu les articles 5 et 7 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;
Vu le règlement (CEE) no. 2454/92 du Conseil des Communautés Européennes du 23 juillet 1992 fixant les conditions
de l’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre;
Vu l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 1er juin 1994 dans la cause C-388/92, ensemble
l’article 174, alinéa 2 duTraité CEE;
Après consultation de la Chambre de Commerce;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Classes Moyennes et de Notre Ministre de la
Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont approuvés
– l’Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay
– l’Accord instituant l’Organisation Mondiale du Commerce
signés à Marrakech, le 15 avril 1994.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 12 décembre 1994.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
Robert Goebbels
Alex Bodry
Marie-Josée Jacobs
Mady Delvaux-Stehres
GeorgesWohlfart
Doc. parl. 3968; sess. extraord. 1994 et sess. ord. 1994-1995.
ANNEXES
(Les Annexes à la présente loi sont publiées au Mémorial A – Annexe 3 du 16 décembre 1994.)
Loi du 12 décembre 1994 portant approbation
du Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Alle-
magne, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République françcaise, l’Irlande, la Répu-
blique italienne,le Grand-Duché de Luxembourg,le Royaume des Pays-Bas,la République portugaise,le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Etats membres de l’Union européenne) et le
Royaume de Norvège, la République d’Autriche, la République de Finlande, le Royaume de Suède,
relatif à l’adhésion du Royaume de Norvège,de la République d’Autriche,de la République de Finlande
et du Royaume de Suède à l’Union européenne
de l’Acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume de Norvège,de la République d’Autriche,de la
République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée
l’Union européenne
de l’Acte final
signés à Corfou, le 24 juin 1994.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 novembre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 8 décembre 1994
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons