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Arrêté grand-ducal du 25 avril 1951, déterminant les conditions à remplir par les candidats aux différentes fonctions des services de l´Aéroport

79 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (79)

Texte législatif (79 Articles)

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1951, déterminant les conditions à remplir par les candidats aux différentes fonctions des services de l´Aéroport

N° 31

Mardi, le 15 mai 1951.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Dienstag, den 15. Mai 1951.

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1951, déterminant

les conditions

à remplir par les candidats aux

différentes fonctions des services de l´Aéroport

de Luxembourg.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 14 juillet 1932, modifiant et com-

plétant la loi du 8 mai 1872, sur les droits et devoirs

des fonctionnaires de l´Etat ;

Vu la loi du 22 juin 1949, portant organisation

des services de l´Aéroport de Luxembourg, no-

tamment l´art. 5 de cette loi ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports,

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 25 avril 1951, déterminant les conditions à remplir par les candidats aux différentes fonctions des services de l´Aéroport

Nul ne peut être nommé aide-observa-

teur météorologique, aide-opérateur-radio au sol,

observateur météorologique, opérateur-radio au

sol, chef du service météorologique, chef du service

radio-aéronautique ou commandant d´aéroport,

s´il n´a accompli, conformément à l´art. 1er de la

loi du 14 juillet 1932, un stage de trois ans, précédé

d´un examen d´admission au stage et suivi d´un

examen d´admission définitive.

Arrêté ministériel du 26 avril 1951, portant fixation du modèle des certificats médicaux exigés des candidats aux différentes fonctions des services de l´Aéroport de Luxembourg.

Le modèle du certificat médical que les candidats doivent produire pour être admis à l´examen

d´avant-stage et avant d´être admis définitivement à un emploi au service radio-aéronautique ou à l´emploi

de commandant d´aéroport, est fixé comme suit

CERTIFICAT MÉDICAL

en vue de l´admission à un emploi au service radio-aéronautique ou à l´emploi de commandant d´aéroport

de M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

né à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

demeurant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MM. les Dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sont priés de remplir le présent certificat et de le remettre à l´intéressé sous enveloppe fermée.

Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . .

Le Ministre des Transports,

DÉCLARATION DU POSTULANT.

Je m´engage à répondre sincèrement aux questions qui me seront posées et, en outre, je déclare n´avoir

jamais présenté des pertes de connaissance avec ou sans chute, ni de vertiges ou d´étourdissements m´ayant

fait perdre plus ou moins complètement l´usage de mes sens.

Je reconnais également que ce certificat deviendra la propriété du Ministère des Transports auquel je ne

pourrai jamais le réclamer quelle que soit la décision qui sera prise à mon égard.

Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . .

signature du portulant

(en présence du médecin).

CONSTATATIONS MÉDICALES GÉNÉRALES.

A. Examen du système nerveux

Le candidat est-il exempt de toute affection, congénitale ou acquise, du système nerveux, qui pourrait

entraîner un degré d´incapacité fonctionnelle susceptible de compromettre la sécurité de manoeuvre d´un

aéronef dans des conditions normales? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B. Examen chirurgical

1. Le candidat souffre-t-il d´une blessure, d´une lésion, de suites opératoires, d´une autre anomalie, congé-

nitale ou acquise, que vous puissiez considérer comme susceptible de compromettre la sécurité de

manoeuvre d´un aéronef dans des conditions normales ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. La palpation de l´abdomen révèle-t-elle une tuméfaction ou une douleur caractérisées ? . . . . . . . . . . . . . .

Le cas échéant, résultat de l´examen aux rayons X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Le candidat a-t-il subi, dans le courant des deux dernières années, une intervention chirurgicale impor-

tante sur les voies biliaires ou le tube digestif ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Y a-t-il présence d´un calcul, d´une tumeur ou d´une lésion de nature à provoquer une altération fonc-

tionnelle persistante du foie ou du pancréas ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. Examen médical

1. Le candidat présente-t-il une anomalie cardio-vasculaire significative ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tension artérielle. ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Considérez-vous la tension artérielle systolique et diastolique comme restant dans les limites normales ?

2. Existe-t-il une affection pulmonaire aiguë, une maladie évolutive des poumons, du médiastin ou de

la plèvre ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les poumons sont-ils en état de résister aux effets de l´altitude ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Le candidat est-il exempt de toute affection rénale? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Le candidat est-il exempt de tout signe clinique de syphilis ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Remarques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je certifie sur la base de cet examen, que M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n´est atteint d´aucune maladie

ou d´affection susceptible de le rendre subitement inapte à l´exercice de ses fonctions de

Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Signature

EXAMEN DES YEUX.

1. Quelle est l´acuité visuelle à droite

. . . . ; après correction : . . . . . . . . . . . . .

à gauche : . . . . ; après correction : . . . . . . . . . . . . .

2. Le candidat présente-t-il une hypermétropie supérieure à +2,25 dioptries?

3. Le candidat présente-t-il plus de 1 dioptrie d´hyperphorie pour chaque œil?

4. Le candidat présente-t-il plus de 10 dioptries d´ésophories ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Le candidat présente-t-il plus de 5 dioptries d´exophorie ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Le candidat présente-t-il une accomodation correspondant au moins à V = 1,00 à 30 cm pour chaque

oeil pris séparément et sans aide de verres correcteurs, étant entendu que, lorsque le candidat est âgé

de plus de 40 ans et est déjà titulaire d´une licence, les verres correcteurs peuvent être utilisés pour lui

donner les mêmes caractéristiques de vision approchée ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Le champ visuel est-il normal ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Le candidat a-t-il une perception des couleurs normale, celles-ci étant vérifiées à l´aide des tables d´Ishi-

hara ou de tables pseudo-chromatiques ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9. Existe-t-il une affection pathologique en évolution aiguë ou chronique, de l´un ou de l´autre

ou de

leurs annexes, qui puisse vous paraître de nature à entraver leur fonctionnement normal ? . . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . .

Le médecin-oculiste,

EXAMEN O . R . L .

1. Le candidat souffre-t-il d´une affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l´oreille

interne ou de l´oreille moyenne ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

œil

2. Le candidat souffre-t-il d´une perforation non cicatrisée ou non refermée de la membrane timpanique ?

3. Y a-t-il obstruction de la trompe d´Eustache ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Y a-t-il trouble de l´appareil vestibulaire ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Y a-t-il perte d´audition pour l´une ou l´autre oreille de plus de 20 décibels pour chacune des 4 fré-

quences de 512, 1024, 2048, 4096 cycles par seconde ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. La perméabilité nasale et tubaire est-elle parfaite des deux côtés ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Existe-t-il une malformation ou affection sérieuse, aiguë ou chronique, de la cavité buccale ou des voies

respiratoires supérieures ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . .

Le médecin O . R . L .

APPRÉCIATION FINALE

Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . .

Arrêté ministériel du 26 avril 1951, portant fixation des programmes des examens à subir par les candidats aux différentes fonctions des services de l´Aéroport de Luxembourg.

L´examen d´admission au stage d´aide-observateur portera sur les matières suivantes

Epreuve écrite

a) Langue française

rédaction sur un sujet imposé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 points

b) Langue allemande

rédaction sur un sujet imposé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 points

c) Langue anglaise

traduction d´un texte français en anglais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 points

d) Eléments de la météorologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 points

Maximum . . 150 points

L´examen d´admission au stage d´aide-opérateur portera sur les matières suivantes

Epreuve écrite

a) Langue française

rédaction sur un sujet imposé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 points

b) Langue allemande

rédaction sur un sujet imposé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 points

c) Langue anglaise

traduction d´un texte français en anglais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 points

d) Eléments de l´électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 points

Maximum . . 150 points

Arrêté ministériel du 25 avril 1951 portant institution du commissariat du Gouvernement pour les examens du titre et du brevet de maîtrise.

Le commissariat du Gouvernement pour les examens du titre et du brevet de maîtrise est

composé comme suit

Président

M. Jean-Pierre Winter, Conseiller de Gouvernement.

Membres

MM. Jos. Zigrand, Vice-président de la Chambre des Métiers ;

Paul Neyens, Président de la Fédération des Artisans.

Secrétaire

M. Alph. Ruckert, Secrétaire général de la Chambre des Métiers.

Arrêté du 28 avril 1951 portant modification de l´arrêté du 31 janvier 1951 publiant le tarif officiel des médicaments.

A partir du 1er mai 1951 le tarif officiel des médicaments est modifié suivant les indications de

l´annexe au présent arrêté.

Arrêté du 28 avril 1951 portant modification de l´arrêté du 31 janvier 1951 publiant le tarif officiel des médicaments.

´L´article 1er de l´arrêté ministériel du

1er mars 1950, concernant la lutte contre l´invasion

et la propagation de la peste aviaire est complété

par l´ajoute suivante

« à l´exception des poussins provenant de stations

d´élevage belges, sous contrôle officiel de l´Etat

pour

lesquels

des

autorisations

d´importation

pourront être délivrées. »

TITRE Ier .  APPLICATION DES ARTICLES 3 ET 4 DE LA CONVENTION GÉNÉRALE.

Lorsque les travailleurs salariés ou assimilés, belges ou luxembourgeois, sont occupés dans un pays autre

que celui de leur résidence habituelle par une entreprise ayant dans le pays de cette résidence un établisse-

ment dont les intéressés relèvent normalement et qu´ils demeurent soumis à la législation en vigueur dans

le pays de leur lieu de travail habituel en vertu de l´article 3, § 2, a) de la Convention générale, les dispo-

sitions suivantes sont applicables

1° l´employeur et les intéressés règlent directement toute question concernant leurs cotisations et pres-

tations de Sécurité Sociale avec les organismes compétents luxembourgeois lorsque le pays du lieu de

travail habituel est le Grand-Duché de Luxembourg et avec l´Office National de Sécurité Sociale lorsque

ce pays est la Belgique ;

2° selon que le lieu de travail habituel se trouve au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique, le

Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale, à Luxembourg, ou l´Office national de Sécurité Sociale,

à Bruxelles, remettent, selon le cas, à chacun des intéressés, un certificat dont le modèle est fixé, d´un

commun accord, attestant qu´il reste soumis au régime de Sécurité Sociale de ce pays.

Ce certificat doit être produit, le cas échéant, par le préposé de l´employeur dans l´autre pays, si un tel

préposé existe, sinon par le travailleur lui-même.

3° par mesure d´ordre, l´employeur est tenu de remettre un double de ce certificat à l´Office national de

Sécurité Sociale, à Bruxelles, ou au Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale, à Luxembourg, selon

que le nouveau lieu de travail se trouve au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique ;

4° lorsqu´un certain nombre de travailleurs quittent le pays du lieu de travail habituel en même temps,

afin de travailler ensemble dans l´autre pays et retourner en même temps, dans le premier, un seul certificat

peut couvrir tous les travailleurs ;

5° par l´occupation de travailleurs salariés ou assimilés visée à l´article 3, § 2, a) de la Convention

générale, il faut entendre la durée prévisible de l´occupation de l´ensemble de ces travailleurs.

Situation des travailleurs salariés ou assimilés ressortissants d´un des pays, occupés dans les postes diplo-

matiques

ou consulaires de ce pays auprès de l´autre pays.

Chapitre I.  Ouvriers.

L´ouvrier qui a travaillé en dernier lieu dans une mine ou dans une carrière souterraine située

en territoire luxembourgeois, adresse sa demande de pension à l´Etablissement d´assurance contre la vieil-

lesse et l´invalidité, à Luxembourg, en y joignant toutes pièces et tous documents justificatifs requis

tant par la législation belge que par la législation luxembourgeoise.

L´Etablissement d´assurance transmet, sans délai, au Fonds National de retraite des ouvriers mineurs,

les documents et pièces nécessaires à celui-ci pour établir la durée des services admissibles au regard de la

législation belge.

Le Fonds national, après instruction, transmet à l´Etablissement d´assurance ses conclusions relatives

à la durée de ces services, appuyées d´un relevé détaillé de ceux-ci.

L´Etablissement d´assurance, à la lumière de ses propres conclusions et des conclusions belges, fixe le

montant de la pension attribuable au demandeur au regard de la législation luxembourgeoise et transmet

au Fonds national, en double exemplaire, le formulaire administratif ad hoc, portant l´indication de la

décision luxembourgeoise accompagné d´un relevé détaillé des services accomplis dans les mines et dans

les carrières souterraines luxembourgeoises.

Le Fonds national renvoie à l´Etablissement d´assurance un exemplaire dudit formulaire, portant l´indi-

cation de la pension reconnue au regard de la législation belge.

loi du 14 juillet 1932, un stage de trois ans, précédé d´un examen d´admission au stage et suivi d´un examen d´admission définitive.

Pour être admis à l´examen d´avant-stage

le candidat doit produire les pièces suivantes

un extrait de son acte de naissance ;

un certificat de nationalité ;

un certificat de moralité du bourgmestre de sa

résidence ;

un extrait du casier judiciaire ;

un certificat médical établi par un médecin

désigné par le Ministre des Transports, constatant

que le candidat est d´une constitution saine et

robuste, habilitant à un travail régulier et soutenu ;

qu´il n´est affecté d´aucune infirmité, particulière-

ment des mains, des organes de la vue, de l´ouïe,

de nature à porter entrave à l´accomplissement

parfait de son travail professionnel ; enfin qu´il

n´est atteint d´aucune affection ou prédisposition

tuberculeuse ou autre qui pourrait être ou devenir

une cause de répulsion ou de contamination.

Le modèle du certificat médical exigé sera fixé

par arrêté ministériel.

L´examen médical est à renouveler avant la

nomination définitive.

Arrêté ministériel du 26 avril 1951, portant fixation du modèle des certificats médicaux exigés des candidats aux différentes fonctions des services de l´Aéroport de Luxembourg.

Le modèle du certificat médical que les candidats doivent produire pour être admis à l´examen

d´avant-stage et avant d´être admis définitivement à un emploi au service météorologique de l´aéroport,

est fixé comme suit

CERTIFICAT MÉDICAL

en vue de l´admission

un emploi au

Service Météorologique de l´Aéroport de Luxembourg

de M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

né à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

demeurant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MM. les Dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sont priés de remplir le présent certificat et de le remettre à l´intéressé sous enveloppe fermée.

Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . .

Le Ministre des Transports.

DÉCLARATION DU POSTULANT.

Je m´engage à répondre sincèrement aux questions qui me seront posées et en outre je déclare n´avoir

jamais présenté de pertes de connaissance avec ou sans chute, ni de vertiges ou d´étourdissements m´ayant

fait perdre plus ou moins complètement l´usage de mes sens.

Je reconnais également que ce certificat deviendra la propriété du Ministère des Transports auquel je

ne pourrai jamais le réclamer quelle que soit la décision qui sera prise à mon égard.

Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . .

Signature du postulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(en présence du médecin).

CONSTATATIONS MÉDICALES GÉNÉRALES.

A. Examen du système nerveux

1. Le candidat présente-t-il dans ses antécédants des troubles mentaux ou nerveux significatifs ? . . . . . . .

2. Est-il exempt de toute affection du système nerveux que vous jugeriez suffisamment importante pour

compromettre l´exercice normal de ses fonctions ?

B. Examen chirurgical

1. Le candidat a-t-il subi, dans le courant dés derniers douze mois, une intervention chirurgicale importante

sur les voies biliaires ou le tube digestif ? . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Le candidat souffre-t-il d´une blessure, d´une lésion, de suites opératoires, d´une autre anomalie, con-

génitale ou acquise, que vous puissiez considérer comme étant de nature à compromettre l´accomplis-

sement normal de ses fonctions ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C. Examen médical

1. Le candidat présente-t-il une anomalie vardiovasculaire significative ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tension artérielle ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Appareil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Considérez-vous la tension artérielle systolique et diastolique comme restant dans les limites normales ?

2. Existe-t-il une affection pulmonaire aiguë, une maladie évolutive des poumons, du médiastin ou de la

plèvre ? .....................

3. Y a-t-il des troubles importants du foie, des voies biliaires, du pancréas ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Y a-t-il diabète ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Existe-t-il une affection des voies uro-génitales ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Y avait-t-il infection syphilitique ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Si oui, y a-t-il eu traitement approprié ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quel est, le cas échéant, le résultat de l´examen du sang ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , du liquide céphalo-

rachidien ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Remarques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je certifie sur la base de cet examen que M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ne présente aucune affection

congénitale ou acquise entraînant un degré d´incapacité fonctionnelle de nature à compromettre l´ac-

complissement normal des fonctions de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19...

Signature

EXAMEN DES YEUX.

1. Quelle est l´acuité visuelle à droite : . . . . ; après correction : . . . . . . . . . . . . .

à gauche : . . . . ; après correction : . . . . . . . . . . . . .

2. Le candidat présente-t-il une hypermétropie supérieure à +2,25 dioptries ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Le candidat présente-t-il plus de 1 dioptrie d´hyperphorie pour chaque œil ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Le candidat présente-t-il plus de 10 dioptries d´ésophorie ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Le candidat présente-t-il plus de 5 dioptries d´exophorie ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Le candidat présente-t-il une accomodation correspondant au moins à V = 1,00 à 30 cm pour chaque

œil pris séparément et sans aide de verres correcteurs, étant entendu que, lorsque le candidat est âgé

de plus de 40 ans et est déjà titulaire d´une licence, les verres correcteurs peuvent être utilisés pour

lui donner les mêmes caractéristiques de vision approchée ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. Le champ visuel est-il normal ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Le candidat est-il capable de distinguer facilement les couleurs rouge, verte et blanche des signaux ? .......

9. Existe-t-il une affection pathologique en évolution aiguë ou chronique, de l´un ou de l´autre

ou de

leurs annexes, qui puisse vous apparaître de nature à entraver leur fonctionnement normal ? . . . . . . . . . . .

Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19...

Le médecin-oculiste,

œil,

EXAMEN O . R . L .

1. Le candidat souffre-t-il d´une affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l´oreille

interne ou de l´oreille moyenne ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Y a-t-il obstruction de la trompe d´Eustache ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Y a-t-il trouble de l´appareil vestibulaire ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Y a-t-il perte d´audition, pour l´un ou l´autre oreille, supérieure à 20 décibels pour l´une quelconque des

4 fréquences de 500, 1000, 2000 et 3000 cycles par seconde ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. La perméabilité nasale est-elle égale des deux côtés ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. Existe-t-il une malformation sérieuse, ou affection sérieuse, aiguë ou chronique, de la cavité buccale

ou des voies respiratoires supérieures ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg, le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . .

Le médecin O . R . L .

APPRÉCIATION FINALE

Luxembourg, le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. . .

Arrêté ministériel du 26 avril 1951, portant fixation des programmes des examens à subir par les candidats aux différentes fonctions des services de l´Aéroport de Luxembourg.

L´examen d´admission au stage de chef du service météorologique portera sur les matières

suivantes

A. Epreuve orale

Observation météorologique expliquée et commentée et entretien sur les questions traitées

lors de l´épreuve écrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 points

B. Epreuve écrite

a) Langue française

rédaction sur un sujet d´ordre général se rapportant à la météorologie

50 points

b) Langue allemande

rédaction sur un sujet d´ordre général se rapportant à la météorologie

50 points

c) Langue anglaise

traduction en anglais d´un texte français se rapportant à la météorologie . . . .

40 points

d) Météorologie générale

éléments de la prévision du temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 points

e) Météorologie synoptique

1° réseau et observations synoptiques, transmission et réception de météogrammes ;

2° indication des éléments météorologiques sur une carte, dessin de la carte synop-

tique : isobares, isothermes, masses météorologiques, fronts, perturbations ;

3° propriétés et caractéristiques de fronts froids, fronts chauds, occlusions,

cyclones et anticyclones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 points

f) Aérologie

Etude des diagrammes aérologiques et ses applications élémentaires à la prévision

du temps ;

Tracé des cartes d´altitude, dessin des isoplètes, des variables aéorologiques et

coupes verticales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 points

g) Radiation

Lois fondamentales du rayonnement ;

Rayonnement et climat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 points

h) Mathématiques générales

Arithmétique ;

Algèbre, trigonométrie, géométrie, analytique appliquée en météorologie ;

Eléments de calcul différentiel et intégral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 points

i) Mécanique

Mécanique de Newton (vitesse, accélération instantanée, force) ;

Mécanique appliquée aux instruments météorologiques ;

Eléments de la mécanique des fluides ;

Force et friction ;

Mouvements géostrophiques, cyclostrophiques et culériens de l´atmosphère . . . .

40 points

j) Thermodynamique

Lois de la thermodynamique ;

Cycles thermodynamiques ;

Entropie, phénomènes adiabatiques ;

Thermodynamique atmosphérique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 points

k) Climatologie

Eléments climatologiques fondamentaux : définitions, caractères, observations,

instruments ;

Dépouillement des observations, interpolation, vérification . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 points

l) Electricité

Eléments d´électricité (loi d´Ohm, d´Ampère, etc.) ;

Eléments de radio-électricité (oscillateur, etc.) ;

Fonctionnement d´une radio-sonde et dépouillement d´un sondage ;

Principes du radar et mesures du vent au moyen de l´atmosphère ;

Décharges électriques dans l´atmosphère et orage ;

Caractères généraux du champ électrique de l´atmosphère . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 points

Maximum . . 600 points

L´examen d´admission au stage de chef du service radio-aéronautique portera sur les matières suivantes

A. Epreuve orale

Langue anglaise

Exercice de conversation relatif aux messages échangés entre les pilotes et les agents

du contrôle aérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 points

B. Epreuve écrite

a) Langue française

Rédaction sur un sujet d´ordre général se rapportant au service radio-aéronautique

50 points

b) Langue allemande

Rédaction sur un sujet d´ordre général se rapportant au service radio-aéronautique

50 points

c) Navigation aérienne

1° Définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 points

2° Abréviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 points

3° La terre

Formes et divisions, coordonnées ;

Mesures des distances ;

Temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 points

4° Projections

Projection Mercator ;

Projections topographiques ;

Projections diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 points

5° Cartes

Comparaison ;

Echelles ;

Signes conventionnels ;

Emploi des cartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 points

6° Magnétisme

Définition ;

Théorie moléculaire ;

Attraction et répulsion ;

Déclinaison ;

Pôles magnétiques ;

Constructions au compas ;

Erreurs ;

Déclinaison et déviation ;

Caractéristiques des compas magnétiques et compas répétiteurs giromagnétiques DR

20 points

7° Instruments

Altimètre ;

Indicateur de vitesse ;

Compas giroscopique .........................................................

20 points

8° Navigation  Recherche de position

Triangle de vitesse ;

Tracé (plotting) ;

Calcul du temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 points

9° Procédés de navigation

Lecture de cartes;

Tracé et estime ;

Radio navigation  Astro navigation ;

Navigation au radar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 points

d) Contrôle de la circulation aérienne

1° Généralités

Nécessité ;

Service du contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 points

2° Historique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 points

3° Réglementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 points

4° Etude du contrôle et documents internationaux

Règles de l´air et normes de contrôle ;

Manuel du contrôle régional ;

Manuel du contrôle d´aérodrome ;

Système d´approche ;

Diversion

20 points

5° Aéroports

Classification ;

Dimensions ;

Obstacles ;

Circulation ;

Autorité

20 points

6° Signalisation

Au sol ;

Signaux pirotechniques ;

Signaux lumineux ;

Balisage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 points

7° Communications

en W/T et en R/T ;

en W/T

en R/T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 points

8° Système d´approche

Système de percée des nuages (QGH) ;

Radioguidage dans le plan vertical (SBA) ;

Radioguidage dans les deux plans (ILS) ;

Radioguidage par radar (GCA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 points

9° Approche et atterrissage à Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10° Instructions aux contrôleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 points

11° Organisations étrangères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 points

e) Météorologie

1° Atmosphère

Composition ;

Etat gazeux ;

points

Eau ;

Condensation ;

Solidification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 points

2° Température

Rayonnement ;

Stabilité ;

Gradient

20 points

3° Mouvement de l´atmosphère

Pression ;

Vent ;

Equation du mouvement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 points

4° Nuages

Formes ;

Identification ;

Formation ;

Brouillard et brume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 points

5° Front

Définition ;

Formation ;

Etude complète ;

Répercussion sur la navigation aérienne ;

Identification (sur la carte et en l´air) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 points

6° Cartes

Signes conventionnels ;

Identification

10 points

7° Prévisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 points

f) Règlements de l´OACI en matière de télécommunications et de contrôle du mouvement

aérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 points

Maximum . . 600 points

Arrêté ministériel du 25 avril 1951 portant institution du commissariat du Gouvernement pour les examens du titre et du brevet de maîtrise.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 avril 1951.

Le Ministre du Travail,

et de la Prévoyance sociale,

Pierre Dupong.

Arrêté du 28 avril 1951 portant modification de l´arrêté du 31 janvier 1951

publiant le tarif officiel des médicaments.

Le Ministre de la Santé publique,

Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 sur l´organisation du service

sanitaire ;

Vu l´arrêté du 31 janvier 1951 portant publication du tarif officiel des médicaments ;

Le Collège médical entendu ;

Arrête

Arrêté du 28 avril 1951 portant modification de l´arrêté du 31 janvier 1951 publiant le tarif officiel des médicaments.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 avril 1951.

Le Ministre de la Santé publique,

Alphonse Osch.

(Annexe.)

Liste des Prix de Vente.

E.  Ve Partie.

Prix min.

Groupe

Désignation

gr.

Fr. C1s

II

Acidum boricum

0.90

II

tartaricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.30

III

Adeps Lanae anhydricus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.90

Alcohol isopropylicus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.40

100 cm3

11. 

Aloë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.60

Aqua destillata................................................

2.50

5. 

20. 

2. 

III

Argentum nitricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.10

0.60

III

Bismutum subcarbonicum . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.90

II

subgallicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.80

III

subnitricum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.80

III

subsalicylicum . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.80

2. 

II

Cuprum sulfuricum crudum et grosso modo

pulv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.50

II

Glycerinum

1.90

III

Oleum anisi.........................................................

1.60

III

 eucalypti.............................................

1.20

III

menthae piperitae . . . . . . . . . . . . . . . .

6.30

II

ricini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.70

14.40

II

Paraffinum liquidum.......................................

0. 60

4.80

2. 

III

Radix ipecacuanhae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.30

II

Vaselinum album . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.70

6. 

2. 

III

Zincum chloratum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.50

F.  Tarif des contenants.

a) Flacons ronds

jusqu´à

30 gr. de contenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 

au-dessus de 30 à 60

gr. de contenance...................................................

3.50

60  110

4. 

110  210

5. 

au-dessus de 210  300

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 

300  400

7. 

400  500

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.50

Au-dessus de 500 gr. fr. 3. en plus par 500 gr. ou fraction de 500 gr.

Bouteille d´un litre ou d´un demi-litre (eau minérale) 6. fr. (usage externe).

c) Flacons à pipette, usage externe

jusqu´à

15 gr. de contenance.................................................... 6. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50

7. 

h) Pots en carton parcheminé ou bakelite pour pommades

jusqu´à

30 gr. de contenance...................................................

2.50

au-dessus de 30 à 60

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 

60  100

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 

100  200

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.50

300  500

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 

i) Boîtes en carton

jusqu´à 30 gr. de contenance...................................................

4. 

au-dessus de 30 à 50

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.50

50  100

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 

100  200

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 

au-dessus de 200 gr. par 100 gr. ou fraction de 100 gr. 0.50 fr. en plus.

k) Boítes à tiroir ou à charnières

Pour les boîtes renfermant de

1 à 10 paquets ou prises . . . . . . . . . . . . . . .

3. 

11 à 20

. . . . . . . . . . . . . . . 4. 

plus de 20

6. 

VIe Partie.

G.  Produits dont le prix de vente ne comporte pas de rabais (prix net).

Collemplastra : net sans dispensation

Hansaplast, Tensoplast, etc. largeur 6 cm.

longueur : 10 cm

25 cm

50 cm

90 cm

fr. 5. 

11.50

22.50

40. 

OBJETS DE PANSEMENT (prix net)

pour fournitures pour compte de l´Etat, des communes, des oeuvres de prévoyance sociale et

d´assistance publique.

A.  Cotons.

1000 gr.

500 gr.

250 gr.

100 gr.

50 gr.

25 gr.

Coton hydrophile

200. 

100. 

50. 

20. 

10. 

6. 

B.  Gazes.

1 m

Gaze hydrophile (24 fils) larg. min. 70 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. 

Gaze dermatolée, iodoformée, etc............................................................................................

22.50

Gaze vioformée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.50

Gaze hydrophile stérilisée d´un m en carton 1 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.50

d´un m en fer blanc 1 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. 

iodoformée stérilisée 1 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30. 

vioformée stérilisée 1 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. 

stérilisée ourlée 1 cm × 5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.50

2 cm × 5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.50

5 cm × 5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. 

Compresses stériles : 15/15, les 40 compresses...................................................................... 40. 

20/30, les 15 compresses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40. 

Remarque : Par quantité de 10 à 19 mètres, il sera accordé une remise de 5% sur les prix ci-dessus indiqués.

Par quantité de 20 m et plus il sera accordé une remise de 10% sur les prix indiqués ci-dessus.

C.  Bandes.

Long. 5 m, larg. en cm

5 cm

7 cm

8 cm

10 cm

12 cm

15 cm

20 cm

25 cm

30 cm

(long .de 10 m prix double)

Bandes cambric (tangeps) ..

5.75

8. 

9.20

11.50 13.80

17.25 23. 

crêpe élast. ......... 13.50 19.  21.50

27. 

32.50

40. 

50. 

de tissu élast.

.... 17.  23. 

26.50

33. 

39. 

50. 

65.  82.50

99. 

flanelle . . . . . . . . . . . . 15.  21. 

24. 

30. 

36.  45. 

60. 

de gaze amidonnée . 10. 

14. 

16. 

20. 

24. 

30. 

40. 

de gaze hydrophile

(24 fils) ............

5.50

7.70

8.80

11.  13.20 16.50 22. 

plâtrées ............ 12.50

17.50

20.  25.  30.  37.50 50. 

Remarque : Par quantité de 12 bandes, il est à accorder une remise de 5% sur les prix ci-dessus indiqués.

Par quantité de 25 bandes, il est à accorder une remise de 10%.

Arrêté ministériel

du 4 mai 1951, portant modifi-

cation de celui du 1er mars 1950, concernant

la lutte contre l´invasion et la propagation de

la peste aviaire.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire

du bétail ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant

l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police

sanitaire du bétail ;

Vu l´article 9 de la convention de l´Union Econo-

mique belgo-luxembourgeoise du 25 juillet 1921 ;

Vu l´arrêté ministériel du 26 juin 1922 concernant

l´importation de volailles étrangères dans le Grand-

Duché ;

Revu l´arrêté ministériel du 1er mars 1950,

concernant la lutte contre l´invasion et la propa-

gation de la peste aviaire ;

Arrête

Arrêté du 28 avril 1951 portant modification de l´arrêté du 31 janvier 1951 publiant le tarif officiel des médicaments.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 4 mai 1951.

Pr. le Ministre de l´Agriculture,

Le Ministre de l´Education Nationale,

Pierre Frieden.

ARRANGEMENT ADMINISTRATIF RELATIF AUX MODALITÉS D´APPLICATION

DE LA CONVENTION GÉNÉRALE ENTRE LA BELGIQUE ET LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE SIGNÉE A LUXEMBOURG,

LE 3 DÉCEMBRE

1949.

En application de l´article 27 de la Convention générale entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxem-

bourg du 3 décembre 1949, les administrations compétentes luxembourgeoise et belge représentées par

du côté luxembourgeois

M. P. DUPONG, Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,

Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale,

du côté belge

M. G. VAN DEN DAELE, Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

ont arrêté, d´un commun accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d´application

de la Convention générale, tendant à coordonner l´application aux ressortissants des deux pays de la légis-

lation luxembourgeoise sur la Sécurité Sociale et de la législation beige sur la Sécurité Sociale.

TITRE Ier .  APPLICATION DES ARTICLES 3 ET 4 DE LA CONVENTION GÉNÉRALE.

Situation des travailleurs détachés temporairement

d´un pays dans l´autre.

TITRE Ier .  APPLICATION DES ARTICLES 3 ET 4 DE LA CONVENTION GÉNÉRALE.

Le droit d´option prévu à l´article 4, 2° de la Convention générale doit s´exercer dans le mois qui suit la

date à laquelle le travailleur est occupé dans le poste diplomatique ou consulaire, avec effet à cette même

date.

Pour l´exercice du droit d´option, il suffit que le travailleur adresse une demande à l´organisme compétent

du pays dont il désire que la législation lui soit appliquée.

Pour les travailleurs occupés dans un poste diplomatique ou consulaire de l´un des pays contractants

dans l´autre pays à la date du 1er mai 1951, le délai court à compter de cette date, et l´assujettissement

dans le pays choisi prend cours à l´expiration de ce délai.

Titre II.  DISPOSITIONS COMMUNES A DIFFÉRENTS RISQUES.

décision luxembourgeoise accompagné d´un relevé détaillé des services accomplis dans les mines et dans les carrières souterraines luxembourgeoises.

L´ouvrier qui a travaillé en dernier lieu dans une mine ou dans une carrière souterraine située en

territoire belge, adresse sa demande de pension au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs ou à la

Caisse de prévoyance régionale à laquelle il ressortit, en y joignant toutes pièces et tous documents justi-

ficatifs requis tant par la législation luxembourgeoise que par la législation belge.

Le Fonds national transmet, sans délai, à l´Etablissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité,

les documents et pièces nécessaires à celui-ci pour établir la durée des services admissibles au regard de la

législation luxembourgeoise.

Cet Etablissement, après instruction, transmet au Fonds national ses conclusions relatives à la durée

de ces services, appuyées d´un relevé détaillé de ceux-ci.

Le Fonds national, à la lumière des conclusions luxembourgeoises et de ses propres conclusions, fixe le

montant de la pension attribuable au demandeur au regard de la législation belge, et transmet à l´Etablis-

sement d´assurance, en double exemplaire, le formulaire administratif ad hoc, portant l´indication de la

décision belge, accompagné d´un relevé détaillé des services accomplis dans les mines et dans les carrières

souterraines belges.

L´Etablissement d´assurance renvoie au Fonds national un exemplaire dudit formulaire, portant l´indi-

cation de la pension reconnue au regard de la législation luxembourgeoise.

loi du 14 juillet 1932, un stage de trois ans, précédé d´un examen d´admission au stage et suivi d´un examen d´admission définitive.

Pour être admis à l´examen précédant

le stage d´aide-observateur ou d´aide-opérateur, le

candidat devra être âgé de 18 ans au moins et de

30 ans au plus.

En outre, il devra être porteur du diplôme de

l´Ecole d´Artisans de l´Etat, ou bien être détenteur

de certificats et de diplômes d´études techniques

équivalentes.

L´examen d´admission au stage portera sur les

matières suivantes

Epreuve écrite

Langues française, anglaise et allemande ;

Eléments de météorologie respectivement éléments

d´électricité.

La netteté et le caractère cursif de l´écriture sont

pris en considération pour l´appréciation des travaux.

Arrêté ministériel du 26 avril 1951, portant fixation du modèle des certificats médicaux exigés des candidats aux différentes fonctions des services de l´Aéroport de Luxembourg.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 avril 1951.

Le Ministre des Transports,

Robert Schaffner.

Arrêté ministériel du 26 avril 1951, portant fixation des programmes des examens à subir par les candidats

aux différentes fonctions des services de l´Aéroport de Luxembourg.

Vu l´art. 8 de l´arrêté grand-ducal du 25 avril 1951, déterminant les conditions à remplir par les candidats

aux différentes fonctions des services de l´Aéroport de Luxembourg ;

Arrête

Lois de la thermodynamique ;

L´examen d´admission au stage de commandant d´aéroport portera sur les matières suivantes

Epreuve écrite

a) Langue française

Rédaction sur un sujet d´ordre général se rapportant à l´aviation civile

50 points

b) Langue allemande

Rédaction sur un sujet d´ordre général se rapportant à l´organisation de la circulation

aérienne en Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 points

c) Langue anglaise

Rédaction sur un sujet d´ordre général se rapportant à l´aviation civile . . . . . . . . . .

50 points

d) Météorologie

(Détail sub B. d) et e) de l´art. 2 ci-dessus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 points

e) Aides à la navigation aérienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 points

f) Législation aéronautique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 points

Maximum . .

300 points

Titre II.  DISPOSITIONS COMMUNES A DIFFÉRENTS RISQUES.

Pour l´ouverture du droit aux prestations, la totalisation des périodes d´assurance accomplies sous chaque

régime et des périodes reconnues équivalentes à des périodes d´assurance en vertu desdits régimes, s´effectue

conformément aux règles suivantes

1° dans la mesure où il est nécessaire d´y faire appel pour compléter sans superposition les périodes

d´assurance ou reconnues équivalentes dans un pays, il y a lieu d´ajouter aux périodes d´assurance et aux

périodes reconnues équivalentes en vertu de la législation de l´un des pays les périodes accomplies ou recon-

nues équivalentes sous la législation de l´autre pays ;

2° lorsqu´un travailleur bénéficie de prestations à la charge des organismes des deux pays, la règle établie

au paragraphe précédent est appliquée séparément dans chaque pays.

décision belge, accompagné d´un relevé détaillé des services accomplis dans les mines et dans les carrières souterraines belges.

Lorsque le demandeur ne réside pas dans le pays où il a travaillé en dernier lieu, la transmission

de sa demande peut être effectuée par l´intermédiaire de l´organisme de retraite du pays de sa résidence.

loi du 14 juillet 1932, un stage de trois ans, précédé d´un examen d´admission au stage et suivi d´un examen d´admission définitive.

Pour être admis à l´examen précédant

le stage de chef du service météorologique ou chef

du service radio-aéronautique, le candidat doit

être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus.

Il doit être détenteur du diplôme de fin d´études,

soit d´un Lycée de garçons, section industrielle,

Soit d´un Lycée classique ou d´un Lycée de garçons

section latine B, soit du diplôme de fin d´études

des Cours Techniques Supérieurs, annexés à l´Ecole

d´Artisans de l´Etat.

L´examen d´admission au stage portera sur les

matières suivantes : Pour le chef du service météo-

rologique : les mêmes matières que pour l´examen

d´admission définitive aux fonctions d´observateur

météorologique, mais approfondies.

Pour le chef du service radio-aéronautique : les

mêmes matières que pour l´examen d´admission

définitive aux fonctions d´opérateur-radio au sol,

mais approfondies.

Lois de la thermodynamique ;

L´examen d´admission définitive à l´emploi d´aide-observateur comprend les matières suivantes

A. Epreuve écrite

a) Langue française

Rédaction sur un sujet d´ordre général se rapportant à la météorologie

50 points

b) Langue allemande

Rédaction sur un sujet d´ordre général se rapportant à la météorologie

50 points

c) Langue anglaise

Traduction en anglais d´un texte français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 points

e) Météorologie générale

Atmosphère  composition  structure  lois  propriétés ;

Eau dans l´atmosphère  vapeur d´eau  hygrométrie  nuages  précipitations

 brouillard  observations ;

Température de l´air  thermométrie  observations ;

Pression de l´air  barométrie  observations ;

Mouvements atmosphériques  vent  anémomètre  observations ;

Visibilité horizontale et oblique  observations

50 points

f) Météorologie synoptique

Réseau et observations synoptiques  transmission et réception des météogrammes ;

Indication des éléments météorologiques sur une carte ;

Propriétés et caractéristiques de fronts froids, fronts chauds, occlusions, cyclones

et anticyclones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 points

g) Aérologie

Procédés de sondage ;

Description  fonctionnement des instruments aérologiques  lancer de ces instru-

ments ;

Explication et dessin des diagrammes aérologiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 points

h) Radiation

Problèmes du rayonnement dans l´atmosphère : radiations solaires atmosphériques

et terrestres  observations ;

Influences du rayonnement : Rayonnement et temps  rayonnement et structure

de l´atmosphère

30 points

B. Epreuve orale

Observation complète ;

Entretien sur les questions traité s lors de l´épreuve écrite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 points

Maximum . . . 350 points

L´examen d´admission définitive à l´emploi d´aide-opérateur portera sur les matières suivantes

A. Epreuve écrite

a) Langue française

Rédaction sur un sujet d´ordre général se rapportant au service radio-aéronautique.

50 points

b) Langue allemande

Rédaction sur un sujet d´ordre général se rapportant au service radio-aéronautique.

50 points

c) Langue anglaise

Traduction en anglais d´un texte français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 points

d) Règlements en matière de télécommunication et de contrôle de la circulation aérienne.

70 points

B. Epreuve pratique

Emission et réception de textes clairs, textes codés et de chiffras

a) émission et réception en morse d´un texte clair à la vitesse de 12 mots (minute) (émission

3 min., réception 3 min.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 points

b) émission et réception d´un texte codé à la vitesse de 12 mots (minute) (émission 3 min.,

réception 3 min.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 points

c) émission et réception de groupes de chiffres à la vitesse de 10 mots (minute) (émission

3 min., réception 3 min.)

10 points

C. Epreuve orale

a) principe de fonctionnement des goniomètres à cadre fixe et tournant, relèvement géo-

graphique et magnétique, établissement de positions au moyen de ces données.

Conversion rapide des mesures métriques en mesures anglaises  conversion des points

cardinaux en degré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 points

b) définition et principe de fonctionnement, utilité et emploi des appareils radar

20 points

c) définition et utilité des fan marker, localizer, locator, radio range, connaissance des

systèmes de radio navigation et d´aterrissage employés dans les principaux aérodromes

européens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 points

Maximum . . .

300 points

Titre II.  DISPOSITIONS COMMUNES A DIFFÉRENTS RISQUES.

Les périodes à prendre en considération comme équivalentes à des périodes d´assurance sont, pour chaque

régime, celles considérées comme telles par la législation qui le régit.

Toute période reconnue équivalente à une période d´assurance en vertu à la fois de la législation luxem-

bourgeoise et de la législation belge, est prise en compte, pour la liquidation des prestations, par les orga-

nismes du pays où l´intéressé a travaillé en dernier lieu avant la période en cause.

Lorsque l´intéressé n´a pas travaillé avant ladite période, celle-ci est prise en compte par les organismes

du pays dans lequel il a travaillé pour la première fois.

Lorsqu´une période d´assurance, en application de la législation d´un pays coïncide avec une période

reconnue équivalente à une période d´assurance en application de la législation de l´autre pays, seule la

période d´assurance est prise en considération.

décision belge, accompagné d´un relevé détaillé des services accomplis dans les mines et dans les carrières souterraines belges.

La procédure fixée aux articles 1, 2 et 3 est applicable pour l´examen des demandes de pension de

veuve.

Pour la veuve dont le mari est décédé après avoir été admis à la pension, l´organisme saisi de la demande

prend la décision que lui dicte sa législation et transmet ensuite le formulaire administratif ad hoc, en double

exemplaire, à l´organisme de l´autre pays, en y indiquant la décision intervenue.

Celui-ci renvoie un exemplaire dudit formulaire en y indiquant la décision prise en application de la

législation qui lui est propre.

Paiement des prestations.

section latine B, soit du diplôme de fin d´études des Cours Techniques Supérieurs, annexés à l´Ecole d´Artisans de l´Etat.

Pour être admis à l´examen précédant le

stage de commandant d´Aéroport, le candidat doit

être porteur d´un des diplômes prévus pour l´ad-

mission aux emplois de chef de service. Ces diplômes

sont à doubler d´un certificat d´où il résulte que

le candidat a suivi avec succès, pendant une année

au moins, les cours d´une Ecole d´aviation étrangère.

En outre, il doit être porteur de la licence de pilote

privé.

Si le candidat est pris parmi les chefs de service,

il est dispensé du stage légal préparatoire à l´emploi

de commandant.

L´examen d´admission au stage portera sur les

matières suivantes

Epreuve écrite

Langues française, anglaise et allemande ;

Météorologie ;

Organisation de la circulation aérienne en Europe ;

Aides à la navigation aérienne ;

Législation aéronautique.

Lois de la thermodynamique ;

L´examen d´admission définitive à l´emploi d´observateur portera sur les matières détaillées à

l´art. 2 ci-dessus pour l´admission au stage de chef du service météorologique, sans toucher cependant le

fond de ces matières.

Titre II.  DISPOSITIONS COMMUNES A DIFFÉRENTS RISQUES.

Lorsque pour une année civile déterminée, des périodes d´assurance ou des périodes reconnues équi-

valentes sont mentionnées sans spécification des dates, elles sont présumées ne pas se superposer pour

l´ouverture du droit, pour autant que le total ne dépasse pas douze mois, ou 365 journées civiles ou 313

journées de travail.

décision belge, accompagné d´un relevé détaillé des services accomplis dans les mines et dans les carrières souterraines belges.

Les prestations accordées à charge de la Belgique, sont liquidées dans les conditions fixées par

la législation belge.

Les prestations accordées à charge du Grand-Duché de Luxembourg sont liquidées dans les conditions

fixées par la législation luxembourgeoise.

Chaque organisme débiteur liquide les prestations à sa charge, dès que l´autorité compétente en ce qui

le concerne, a statué sur les droits du demandeur.

Chapitre II.  Employés.

section latine B, soit du diplôme de fin d´études des Cours Techniques Supérieurs, annexés à l´Ecole d´Artisans de l´Etat.

L´examen d´admission définitive com-

prend les matières suivantes

a) pour l´aide-observateur

Epreuve écrite

Langues française, anglaise et allemande ;

Météorologie générale ;

Météorologie synoptique ;

Aérologie ;

Radiation.

Epreuve orale

Observation complète ;

Entretien sur les questions traitées lors de l´épreuve

écrite.

b) pour l´aide-opérateur

Epreuve écrite

Langues française, anglaise et allemande ;

Règlement de l´OACI en matière de télécommuni-

cation.

Epreuve pratique

Emission et réception de textes clairs, textes codés

et de chiffres.

Epreuve orale

Principe, fonctionnement, utilité et emploi des

appa eils du service radio-aéronautique des

principaux aérodromes.

c) pour l´observateur

Epreuve orale

Observation météorologique expliquée et commentée ;

Entretien sur les questions traitées lors de l´épreuve

écrite.

Epreuve écrite

Langues française, anglaise et allemande ;

Météorologie générale ;

Météorologie synoptique ;

Aérologie ;

Radiation ;

Mathématiques générales ;

Mécanique ;

Thermodynamique ;

Climatologie ;

Electricité.

d) pour l´opérateur

Epreuve écrite

Langues française, anglaise et allemande ;

Navigation aérienne ;

Contrôle de la circulation aérienne ;

Météorologie ;

Règlements OACI en matière de télécommunica-

tion et de contrôle du mouvement aérien.

e) pour le chef du service météorologique

Epreuve orale

Prévision à fournir en 10 minutes, après une heure

d´étude préalable de la carte ;

Entretien sur les sujets traités lors de l´épreuve

écrite.

Epreuve écrite

Langues française, anglaise et allemande ;

Rayonnement ;

Mécanique ;

Thermodynamique ;

Electricité ;

Circulation générale de l´atmosphère ;

Théorie frontale ;

Prévisions ;

Législation aéronautique.

f) pour le chef du service radio-aéronautique

Epreuve écrite

Langues française, anglaise et allemande ;

Règles de l´air et standards de contrôle ;

Aides à la navigation ;

Caractéristiques des aéronefs ;

Météorologie ;

Règles de l´OACI ;

Connaissance des aérodromes ;

Systèmes de contrôle ;

Mouvement aérien ;

Notams, ANA, notes et instructions ;

Organisation administrative.

Epreuve pratique

g) pour le commandant

Les mêmes matières que pour l´examen aux

fonctions de chef du service radio-aéronautique,

mais approfondies.

Lois de la thermodynamique ;

L´examen d´admission définitive à l´emploi d´opérateur-radio au sol portera sur les matières

détaillées à l´article ci-dessus pour l´admission au stage de chef du service radio-aéronautique, sans toucher

cependant le fond de ces matières.

Titre II.  DISPOSITIONS COMMUNES A DIFFÉRENTS RISQUES.

Lorsque la législation de l´un des pays contractants subordonne l´octroi de certains avantages à la con-

dition que les périodes aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d´assurance

et lorsque les dites périodes n´ont pu donner droit aux avantages prévus par ladite législation spéciale, les

dites périodes sont considérées comme valables pour la liquidation des avantages prévus par le régime

général.

Chapitre II.  Employés.

Les employés qui trouvent des droits en application de l´Accord complémentaire sur le régime

de Sécurité Sociale, applicable aux travailleurs des mines et des carrières souterraines, font valoir ces droits

conformément aux dispositions de l´Arrangement administratif relatif aux modalités d´application de la

Convention générale.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le 24 avril 1951.

G. VAN DEN DAELE.

P. DUPONG.

Avis.  Association agricole.  Clôture de la liquidation.  Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-

ducal du 17 septembre 1945, l´association agricole dite :« Laiterie de Filsdorf » a déposé au secrétariat de

la commune de Dalheim une déclaration concernant la clôture de sa liquidation.  25 avril 1951.

Avis.  Association syndicale libre.  En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-

ciation syndicale libre pour la construction d´un chemin d´exploitation au lieu dit « Vischte Knapp » à

Kehlen a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Kehlen.

 25 avril 1951.

Avis.  Foires et Marchés.  Par arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 a été autorisé l´établissement à

Dudelange de douze marchés au bétail, à tenir le premier jeudi de chaque mois.  30 avril 1951.

Avis.  Examens de fin d´apprentissage.  Par arrêté du 25 avril 1951 de Monsieur le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale, Monsieur Charles Roger, directeur de l´Ecole d´artisans, a été nommé commis-

saire du Gouvernement pour les examens de fin d´apprentissage dans les métiers.

Avis.  Santé Publique.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de mars 1951.

Fièvre

M

typhoïde

D

Fièvre

M

paratyphoïde

D

M 1

Diphtérie

D

M

Coqueluche

D

M 3

Scarlatine

D

M

Variole

D

Affections

M

puerpérales

D

Méningite

M

infectieuse

D

M

Dysenterie

D

Encéphalite

M

léthargique

D

Tuberculose

M

15 2

pulmonaire

D

Tuberculose

M 1

autres organes

D

M

Rougeole

D

Poliomyélite

M

antérieure aïgue

D

M

Trachome

D

Blennorrhagie

M 8

Syphilis

D

M

D

3 avril 1951

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg.

Règlements OACI en matière de télécommunica- tion et de contrôle du mouvement aérien.

Pour pouvoir être nommés au grade

d´observateur

ou d´opérateur, les aides-obser-

vateurs et les aides-opérateurs doivent avoir à leur

actif 12 années de grade.

Lois de la thermodynamique ;

L´examen d´admission définitive aux fonctions de chef du service météorologique portera sur les

matières suivantes

A. Epreuve orale

Prévision à fournir en 10 minutes, après une heure d´étude préalable de la carte

80 points

Entretien sur les sujets de l´examen écrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 points

B. Epreuve écrite

a) Langue française

Rédaction sur un sujet d´ordre général concernant la météorologie

50 points

b) Langue allemande

Rédaction sur un sujet d´ordre général concernant la météorologie

50 points

c) Langue anglaise

Rédaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 points

d) Rayonnement

Absorption du rayonnement dans l´atmosphère ;

Influence de la vapeur d´eau et des nuages dans les phénomènes de rayonnement ;

Influence de la nature du sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 points

e) Mécanique

Viscosité et turbulence, conséquence sur le régime des vents ;

Marées de l´atmosphère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 points

f) Electricité

Influence des champs électriques dans les phénomènes de condensation

20 points

g) Circulation générale de l´atmosphère

Circulation convective ;

Influence de la rotation de la terre ;

Les 3 cellules de circulation ;

Circulation zonale : sa stabilité ;

Influence des masses terrestres et des océans sur la circulation générale

40 points

h) Thermodynamique

Température virtuelle, potentielle humide et conséquence ;

Echange énergétique dans l´atmosphère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40 points

i) Théorie frontale

Formation des fronts, frontogenèse, frontolyse ;

Caractéristique des fronts froids, fronts chauds, occlusion et détermination de leur

déplacement ;

Formation des anticyclones et leur disparition ;

Structure et déplacement ;

Lignes d´instabilité et leur déplacement ;

Analyse des cartes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 points

j) Prévisions

Etude détaillée de la formation et dispersion des nuages (noyaux de condensation,

instabilité, inversion) ;

Variation du vent avec l´altitude, méthode de prévision du vent ;

Prévision de la visibilité : brouillard de rayonnement, d´advection et de mélange ;

Les hydrométéores : bruines, pluie, grèle, verglas, gelée blanche, givre, formation et

prévision ;

Prévision des éclairs et tonnerres ;

Différents types de givrage ; formation et prévision ;

Prévisions de la température et de la pression de l´atmosphère

100 points

k) Législation aéronautique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 points

Maximum . . . 650 points

L´examen d´admission défintive aux fonctions de chef du service radio-aéronautique portera sur les

matières suivantes

A. Epreuve écrite

a) Langue française

Rédaction sur un sujet d´ordre général se rapportant à la navigation aérienne

50 points

b) Langue allemande

Rédaction sur un sujet d´ordre général se rapportant à la navigation aérienne

50 points

c) Langue anglaise

Rédaction sur un sujet d´ordre général se rapportant à la navigation aérienne

50 points

d) Règles de l´air et standards de contrôle de l´OACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 points

e) Aides à la navigation et à l´atterrissage dans les principaux pays européens

20 points

f) Interprétation d´une carte météorologique; ; Réglage des altimètres . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 points

g) Règles de l´OACI concernant les branches suivantes : Aérodromes  Recherches et

Sauvetages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 points

h) Caractéristiques des principaux types d´aéronefs utilisés : chargement, consommation,

atterrissage, performance, vitesse économique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 points

i) Connaissance convenable de la météorologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 points

j) Connaissance approfondie des aides à la navigation au Grand-Duché de Luxembourg..

20 points

k) Connaissance approfondie des ANA luxembourgeois et connaissances élémentaires des

ANA étrangers intéressant la circulation aérienne au point de vue luxembourgeois

20 points

l) Connaissance des aides à la navigation dans les régions de contrôle limitrophes.........

20 points

m) Connaissance approfondie des systèmes de contrôle et connaissance du système de distri-

bution et transmission des messages relatifs aux mouvements aériens

20 points

n) Connaissance approfondie des notes et des instructions aux contrôleurs

20 points

o) Examen de maturité comportant le résumé et les commentaires d´une conférence sur un

sujet déterminé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 points

p) Connaissance approfondie de l´organisation administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 points

B. Epreuve pratique

Tous les aspects du service radio-aéronautique de l´Aéroport de Luxembourg. . . . .

80 points

Maximum . . 500 points

Titre II.  DISPOSITIONS COMMUNES A DIFFÉRENTS RISQUES.

Lorsqu´un travailleur salarié ou assimilé se rendant d´un pays dans l´autre doit, pour bénéficier des

prestations autres que celles de l´assurance vieillesse, invoquer le bénéfice de la Convention générale,

l´organisme du pays du nouveau lieu de travail auquel les prestations sont demandées est tenu de s´adresser

à l´organisme compétent de l´autre pays notamment en vue de recueillir les renseignements relatifs aux

périodes d´immatriculation des travailleurs.

A cette fin, il se sert d´un document dont le modèle est établi, d´un commun accord, entre les autorités

administratives des deux pays, sur lequel il porte lui-même les indications connues, et qu´il adresse à l´or-

ganisme compétent de l´autre pays en vue d´obtenir les renseignements demandés.

Titre III.  DISPOSITIONS PARTICULIERES.

Chapitre

Ier.  Prestations

des assurances maladie, Maternité et décès (indemnité funéraire) aux

travailleurs

actifs et à leurs ayants droit, lorsqu´ils ne résident pas dans le pays du lieu de travail.

Règlements OACI en matière de télécommunica- tion et de contrôle du mouvement aérien.

Les programmes détaillés des examens

prévus aux art. 3, 4, 5 et 6 ci-dessus seront fixés

par arrêtés ministériels.

Lois de la thermodynamique ;

L´examen d´admission définitive aux fonctions de commandant d´aéroport portera sur les matières

détaillées à l´art. 7 ci-dessus pour l´admission définitive aux fonctions de chef du service radio-aéronautique,

mais approfondies.

Titre III.  DISPOSITIONS PARTICULIERES.

Les prestations en espèces et en nature de l´assurance maladie et de l´assurance maternité, ainsi que

l´indemnité funéraire sont octroyées, selon le cas, aux travailleurs actifs ou à leurs ayants droit, confor-

mément à la législation du pays du lieu de travail, que les intéressés résident dans ce pays ou dans l´autre

pays contractant.

S´ils résident dans le pays autre que le pays du lieu de travail, les documents justificatifs à produire en

vertu de la législation du pays du lieu de travail sont valablement établis par les personnes, autorités et

organismes similaires du pays de résidence. Les prestations sont payées directement aux bénéficiaires

par les organismes débiteurs, conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires du pays

du lieu de travail.

Les Caisses de maladie luxembourgeoises et les organismes assureurs belges conservent toutefois le droit

de faire procéder à l´examen des bénéficiaires par leur médecin de confiance (médecin-conseil).

Il est admis, d´un commun accord, qu´il sera recommandé aux assurés d´acquérir les fournitures pharma-

ceutiques dans le pays du lieu de travail, pour autant qu´ils ne doivent pas se déplacer de plus de 5 km du

lieu de leur résidence pour obtenir les dites prestations pharmaceutiques.

Chapitre II.  Prestations en nature aux titulaires d´une pension ou indemnité de vieillesse,

de veuve ou d´invalidité.

Section Ire .  Dispositions générales.

Règlements OACI en matière de télécommunica- tion et de contrôle du mouvement aérien.

Les examens ci-dessus auront lieu devant

une commission d´au moins trois membres nommés

par le Ministre des Transports. Il sera nommé égale-

ment deux membres-suppléants. L´arrêté de nomi-

nation désigne le président de la commission. Le

secrétaire sera choisi par la commission parmi ses

membres.

Nul ne peut être membre d´une commission

d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au

4e degré inclusivement.

La Commission statue sur l´admissibilité des

candidats. Elle arrête la procédure à suivre.

Les questions à poser aux examens par écrit sont

à arrêter par la commission immédiatement avant

chaque séance.

La Commission statue en dernier ressort ; elle

procède au classement des candidats admis et

dresse procès-verbal de ses opérations qu´elle

transmet au Gouvernement avec le travail des

récipiendaires. Les décisions de la commission sont

prises à la majorité des voix.

Les examens d´admission au stage se font dans

le même temps pour tous les candidats à examiner

sur les mêmes matières.

Les candidats seront admis au stage, respective-

ment nommés définitivement suivant le classement

opéré par la commission d´examen.

Lois de la thermodynamique ;

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 avril 1951.

Le Ministre des Transports,

Robert Schaffner.

Arrêté ministériel du 25 avril 1951 portant institution du commissariat du Gouvernement pour les examens

du titre et du brevet de maîtrise.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

Vu la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de

maîtrise dans l´exercice des métiers ;

Vu l´arrêté du 24 juin 1936 portant réglementation de la procédure applicable aux examens de maîtrise ;

Vu l´arrêté du 4 juin 1949 portant institution de commissions officielles pour les examens du titre et du

brevet de maîtrise dans les métiers ;

Arrête

Section Ire .  Dispositions générales.

Le Fonds national d´assurance maladie-invalidité opère la compensation des dépenses engagées par les

organismes assureurs belges pour dispenser aux bénéficiaires qui puisent leurs droits dans une pension

d´invalidité, de veuve ou de vieillesse accordée par application de la législation luxembourgeoise, toutes

les prestations en nature qui découlent de la loi belge, les prestations aux veuves étant toutefois limitées

quant à la durée, selon les dispositions de la réglementation belge.

Ces dépenses font l´objet, par l´intermédiaire de l´Union des Caisses de Maladie, agissant pour le compte

de l´ensemble des organismes luxembourgeois de Sécurité Sociale, d´un remboursement forfaitaire au

Fonds National d´assurance maladie-invalidité.

Ce remboursement est déterminé annuellement par les autorités administratives suprêmes des deux pays

en multipliant le nombre d´assurés à prendre en considération par la moyenne arithmétique des coûts

moyens des prestations en nature dans l´un et l´autre pays, par assuré et pour l´exercice considéré. Le coût

moyen comprend notamment les frais d´administration.

Règlements OACI en matière de télécommunica- tion et de contrôle du mouvement aérien.

Sont éliminés aux examens prévus aux

art. 3, 4, 5 et 6 les candidats qui ont obtenu moins

de 3/5mes du maximum total des points.

Les candidats aux examens d´admission défini-

tive qui ont obtenu 3/5mes du maximum total des

points, sans avoir atteint la moitié du maximum

des points dans une des branches prévues pour

ces examens, subissent un examen oral ou par

écrit supplémentaire dans ces branches, lequel

décide de leur admission définitive, sans modifier

leur classement.

En cas d´insuccès aux examens d´admission

définitive, la durée du stage est prolongée d´une

année, à l´expiration de laquelle le candidat devra

se représenter à l´examen. Un nouvel échec en-

traînera l´élimination définitive du candidat.

Section Ire .  Dispositions générales.

Les dépenses engagées par les Caisses régionales luxembourgeoises en cause pour dispenser aux bénéfi-

ciaires qui puisent leurs droits dans une pension d´invalidité, de veuve ou de vieillesse accordée en applica-

tion de la législation belge, toutes les prestations en nature qui découlent de la loi luxembourgeoise font

l´objet de la part du Fonds national d´assurance maladie-invalidité, d´un remboursement forfaitaire effectué

à l´Union des Caisses de Maladie agissant pour le compte de l´ensemble des Caisses régionales luxem-

bourgeoises.

Ce remboursement forfaitaire est déterminé conformément aux règles fixées au dernier alinéa de l´article 9

ci-dessus.

Règlements OACI en matière de télécommunica- tion et de contrôle du mouvement aérien.

Le Ministre des Transports pourra

astreindre, aux frais de l´Etat, le personnel de

l´aéroport à des stages périodiques dans les services

d´aéroports étrangers.

Section Ire .  Dispositions générales.

Les règlements de compte sur les bases fixées aux articles 9 et 10, interviendront globalement, pour

l´ensemble des dépenses incombant aux organismes de chaque pays, dès la fin de chaque exercice social.

En attendant les règlements de comptes annuels et à valoir sur ceux-ci, des acomptes provisionnels seront

versés trimestriellement par les organismes de chaque pays à ceux de l´autre pays, sur la base du rembour-

sement forfaitaire fixé en application des articles 9 et 10 pour l´exercice précédent.

Section II.  Prestations en nature aux titulaires d´une pension luxembourgeoise résidant en

Belgique.

Règlements OACI en matière de télécommunica- tion et de contrôle du mouvement aérien.

Disposition transitoire.

Les aides-observateurs, les aides-opérateurs, le

chef du service météorologique, le chef du service

radio-aéronautique et le commandant d´aéroport

actuellement en service sont dispensés de l´examen

d´admission au stage et le temps de leur occupation

à l´aéroport sera imputé sur le stage légal de trois

ans.

Dispense de l´examen d´admission définitive

prévu à l´art. 1er pourra être accordée aux fonc-

tionnaires et aux membres de l´ancienne Compagnie

des Volontaires qui sont au service de l´Aéroport

depuis plus de trois ans. Ils pourront également

être nommés au grade d´observateur ou d´opérateur

avant le terme prévu à l´art. 7.

Section II.  Prestations en nature aux titulaires d´une pension luxembourgeoise résidant en Belgique.

Pour bénéficier des prestations en nature de l´assurance maladie, en vertu de l´article 8 paragr. 2 de la

Convention générale, le titulaire d´une pension luxembourgeoise d´invalidité, de vieillesse ou de veuve

qui réside en Belgique, se fait inscrire auprès d´un organisme assureur belge de son choix, en produisant

une attestation établie par le Fonds national d´assurance maladie-invalidité, d´après les listes dont il est

question à l´alinéa suivant.

Le Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale luxembourgeois communique au Fonds national

d´assurance maladie-invalidité la liste des pensionnés et, mensuellement, les modifications à y apporter.

Le modèle de cette liste est établi, d´un commun accord, entre les instances citées à l´alinéa précédent.

Le Fonds national d´assurance maladie-invalidité notifie aux intéressés leur droit aux prestations en

nature de l´assurance maladie.

Règlements OACI en matière de télécommunica- tion et de contrôle du mouvement aérien.

Notre Ministre des Transports est chargé

Luxembourg, le 25 avril 1951.

de l´exécution du présent arrêté, qui sera inséré au

Charlotte.

Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Robert Schaffner.

Arrêté ministériel du 26 avril 1951, portant fixation du modèle des certificats médicaux exigés des candidats

aux différentes fonctions des services de l´Aéroport de Luxembourg.

Vu l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 avril 1951, déterminant les conditions à remplir par les candidats

aux différentes fonctions des services de l´Aéroport de Luxembourg ;

Vu les standards et pratiques recommandées de l´Annexe 1 à la Convention de Chicago et l´avis de M.

le Médecin-Directeur de la Santé Publique ;

Arrête

Convention générale, le titulaire d´une pension luxembourgeoise d´invalidité, de vieillesse ou de veuve qui réside en Belgique, se fait inscrire auprès d´un organisme assureur belge de son choix, en produisant une attestation établie par le Fonds national d´assurance maladie-invalidité, d´après les

Le remboursement forfaitaire prévu à l´article 9 à charge de l´organisme débiteur luxembourgeois, prend

cours, soit à la date de la pension, soit à la date de la demande introduite par l´intéressé en vue de l´obten-

tion de cette pension, si cette date est postérieure.

Convention générale, le titulaire d´une pension luxembourgeoise d´invalidité, de vieillesse ou de veuve qui réside en Belgique, se fait inscrire auprès d´un organisme assureur belge de son choix, en produisant une attestation établie par le Fonds national d´assurance maladie-invalidité, d´après les

En cas de suppression ou de suspension de la pension attribuée en vertu de la législation luxembourgeoise,

le Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale luxembourgeois informe le Fonds national d´assurance

maladie-invalidité de la cessation du droit de l´intéressé et de ses ayants droit aux prestations en nature de

l´assurance-maladie.

Le remboursement forfaitaire prévu à l´article 9 du présent Arrangement est effectué par l´Union des

Caisses de maladie jusqu´à la date à laquelle le Fonds national d´assurance.maladie-invalidité a été avisé

de la suspension ou de la cessation du droit aux prestations en nature.

Section

III.  Prestations en nature aux titulaires d´une pension ou indemnité belge, résidant au

Grand-Duché de Luxembourg.

Convention générale, le titulaire d´une pension luxembourgeoise d´invalidité, de vieillesse ou de veuve qui réside en Belgique, se fait inscrire auprès d´un organisme assureur belge de son choix, en produisant une attestation établie par le Fonds national d´assurance maladie-invalidité, d´après les

Pour bénéficier des prestations en nature de l´assurance maladie, en vertu de l´article 8, § 2 de la Con-

vention générale, le titulaire d´une pension ou indemnité belge d´invalidité, de vieillesse ou de veuve, ayant

droit aux prestations en nature au sens de la législation belge, ainsi que le titulaire d´une rente d´accident

du travail ou de maladie professionnelle afférente à une incapacité permanente de travail de plus de 66 p. c.,

qui résident au Grand-Duché de Luxembourg, se font inscrire à la Caisse régionale de maladie du lieu de

leur résidence, en produisant une attestation établie par le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale

luxembourgeois, d´après la liste dont il est question à l´alinéa suivant.

Le Fonds National d´assurance maladie-invalidité communique au Ministère du Travail et de la Prévoy-

ance Sociale, la liste des pensionnés et, mensuellement, les modifications à y apporter.

Le modèle de cette liste est établi, d´un commun accord, entre les instances citées à l´alinéa précédent.

Le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale notifie aux intéressés leur droit aux prestations en

nature de l´assurance maladie.

Convention générale, le titulaire d´une pension luxembourgeoise d´invalidité, de vieillesse ou de veuve qui réside en Belgique, se fait inscrire auprès d´un organisme assureur belge de son choix, en produisant une attestation établie par le Fonds national d´assurance maladie-invalidité, d´après les

Le remboursement forfaitaire prévu à l´article 10, à charge de l´organisme débiteur belge, prend cours

soit à la date de la pension, soit à la date de la demande introduite par l´intéressé en vue de l´obtention de

cette pension si cette date est postérieure.

Convention générale, le titulaire d´une pension luxembourgeoise d´invalidité, de vieillesse ou de veuve qui réside en Belgique, se fait inscrire auprès d´un organisme assureur belge de son choix, en produisant une attestation établie par le Fonds national d´assurance maladie-invalidité, d´après les

En cas de suppression ou de suspension de l´indemnité ou de la pension attribuée en vertu de la législation

belge, le Fonds national d´assurance maladie-invalidité informe le Ministère du Travail et de la Prévoyance

Sociale luxembourgeois de la cessation du droit de l´intéressé et de ses ayants droit aux prestations en

nature de l´assurance maladie.

Le remboursement forfaitaire prévu à l´article 10 du présent Arrangement est effectué par le Fonds

national d´assurance maladie-invalidité, jusqu´à la date à laquelle le Ministère du Travail et de la Pré-

voyance Sociale luxembourgeois a été avisé de la suspension ou de la cessation du droit aux prestations.

Section IV.  Dispositions communes.

Section IV.  Dispositions communes.

Les prestations en nature sont celles que prévoit la législation du pays de résidence de l´intéressé. Elles

sont servies au titulaire de la pension ainsi qu´à ses ayants droit au sens de ladite législation.

Si le titulaire de la pension exerce une activité entraînant son assujettissement au régime d´assurance

maladie du lieu de sa résidence, les prestations maladie sont à la charge dudit régime, pour autant que le

titulaire peut prétendre à prestations auprès de ce dernier du chef de son travail.

Dans ce cas, le remboursement forfaitaire prévu aux articles 9 et 10 n´est plus dû à partir de la date

à laquelle l´intéressé peut prétendre à prestations, conformément à la législation du pays du nouveau lieu

de travail. Il appartient à l´organisme assureur intéressé de ce pays d´en informer l´organisme centrali-

sateur

en Belgique : le Fonds National d´Assurance maladie-invalidité ;

au Grand-Duché de Luxembourg : le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Section IV.  Dispositions communes.

La plus grande partie des périodes d´assurance visées à l´article 8, § 3 de la Convention générale, est celle

qui résulte de la supputation des éléments qui ont servi de base à la liquidation des droits en matière

d´assurance vieillesse et d´assurance décès pension.

Elle est constatée par les organismes ou autorités d´assurance vieillesse lors de la liquidation de la pension.

Les renseignements relatifs à ces constatations sont communiqués, par les organismes visés à l´alinéa

précédent, à l´organisme centralisateur

en Belgique : le Fonds National d´Assurance maladie-invalidité ;

au Grand-Duché de Luxembourg : le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Section IV.  Dispositions communes.

Il est tenu compte également de la plus longue période d´assurance accomplie par les assurés qui font

appel aux dispositions de l´article 16, § 1 er de la Convention générale, en vue de déterminer le pays qui

prend en charge le coût des prestations en nature.

Les organismes ou autorités d´assurance-vieillesse communiquent les périodes d´assurance accomplies

dans l´un et l´autre pays, à l´organisme centralisateur

en Belgique : le Fonds National d´Assurance maladie-invalidité ;

au Grand-Duché de Luxembourg : le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Chapitre III. Assurance invalidité.

Chapitre III. Assurance invalidité.

Si, par application de l´article 10, § 3 de la Convention générale, l´intéressé fait appel aux prestations

d´invalidité à charge de l´organisme compétent du pays où il était assujetti précédemment, il ne bénéficie

des dites prestations

1° qu´après avoir épuisé ses droits aux prestations de maladie conformément à la législation du pays où

la maladie a été constatée ;

2° que s´il n´y a pas de solution de continuité entre la fin de la période d´assujettissement à la législation

du pays de l´ancien lieu de travail et le début de la période d´assujettissement à la législation du pays où la

maladie a été constatée, compte tenu des périodes d´assurance assimilées à des périodes d´assujettissement

par les législations de l´un et de l´autre pays.

Tous renseignements au sujet des assurés visés au présent article sont communiqués, suivant le cas, par

les caisses de maladie luxembourgeoises au Fonds national d´assurance maladie-invalidité ou par ledit

Fonds au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale luxembourgeois ; ces renseignements sont fournis

dans le courant des trois premiers mois d´incapacité de travail, au moyen d´un formulaire dont le modèle

est établi, d´un commun accord, par les administrations compétentes luxembourgeoise et belge.

Chapitre III. Assurance invalidité.

La présentation de la demande dans un pays vaut présentation dans l´autre. L´organisme qui a reçu

en premier lieu la demande en donne communication à l´organisme correspondant de l´autre pays, en men-

tionnant la date de la présentation et tous les éléments de ladite demande.

Chapitre III. Assurance invalidité.

Pour évaluer le degré d´invalidité, les organismes de chaque pays tiennent compte des constatations

médicales ainsi que des informations d´ordre administratif recueillies par les organismes de l´autre pays.

Ils conservent toutefois le droit de faire procéder à l´examen de l´intéressé par un médecin de leur choix.

Chapitre III. Assurance invalidité.

Les pensions ou indemnités d´invalidité sont déterminées conformément aux dispositions légales, régle-

mentaires et statutaires du lieu de travail et payées directement par les organismes débiteurs aux ressor-

tissants luxembourgeois et belges, qu´ils résident au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique.

Chapitre IV.  Assurance vieillesse-décès prématuré.

Section Ire.  Introduction des demandes.

Section Ire.  Introduction des demandes.

L´assuré résidant en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg, qui sollicite le bénéfice d´une pension

de vieillesse par totalisation des périodes d´assurance en vertu de l´article 13 de la Convention générale,

adresse sa demande dans les formes et délais de la législation du pays de sa résidence à l´autorité ou à

l´organisme compétent d´après la dite législation.

A défaut d´autorité ou d´organisme compétent, les demandes sont adressées en Belgique et au Grand-

Duché de Luxembourg au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.

L´assuré devra préciser, autant que possible, dans sa formule de demande, le ou les organismes d´assurance

vieillesse des pays auprès desquels il a été assuré.

La date d´introduction de la demande de prestation est celle prévue par la législation du pays de résidence.

Les demandes présentées auprès d´une autorité ou d´un organisme de l´autre pays sont considérées comme

valables. Dans ce cas, cette dernière autorité ou ce dernier organisme doit transmettre, sans retard, les

demandes à l´organisme compétent de l´autre pays, en lui faisant connaître la date à laquelle elles ont été

introduites.

Les demandes en revision dont il est question à l´article 33 § 4 de la Convention doivent être introduites

dans la forme prévue ci-dessus.

Section Ire.  Introduction des demandes.

Les dispositions de l´article 25 sont applicables à l´assuré résidant en Belgique qui sollicite le bénéfice

d´une pension luxembourgeoise ou à l´assuré résidant au Grand-Duché de Luxembourg qui sollicite le

bénéfice d´une pension belge.

Section II. 

Instruction des demandes de pension.

Instruction des demandes de pension.

Pour l´instruction des demandes de pension par totalisation des périodes d´assurance, les organismes

compétents belges et luxembourgeois utilisent un formulaire d´un modèle spécial arrêté, d´un commun

accord, entre les autorités administratives compétentes.

Ce formulaire comporte notamment les renseignements d´état civil indispensables, le relevé et la récapi-

tulation des périodes d´assurance.

La transmission de ce formulaire aux organismes de l´autre pays remplace la transmission des pièces

justificatives.

accord, entre les autorités administratives compétentes.

L´autorité ou organisme qui, en premier lieu, a reçu la demande de pension, en donne au plus tôt commu-

nication à l´autorité ou à l´organisme correspondant de l´autre pays et, faute de la connaître, au Ministère

du Travail et de la Prévoyance sociale de ce pays.

Cette communication s´effectue par la transmission en double exemplaire du formulaire prévu à l´article 27

contenant tous les renseignements éventuellement utiles.

Dès que l´autorité ou l´organisme qui reçoit ce formulaire a instruit la demande en ce qui le concerne, un

des exemplaires du formulaire contenant l´indication de tous les renseignements éventuellement utiles

est renvoyé à l´autorité ou organisme qui a reçu en premier lieu la demande, en même temps que la notifi-

cation, d´une part, de la décision prise par application de l´article 13 de la Convention et, d´autre part, de

la prestation à laquelle l´intéressé aurait droit en cas de renonciation au bénéfice du dit article 13.

En possession du formulaire et des renseignements prévus à l´alinéa précédent, l´autorité ou l´organisme

du pays qui, en premier lieu, a reçu la demande de pension instruit cette demande en ce qui le concerne et

notifie à l´autorité ou organisme de l´autre pays, d´une part, la décision prise par application de l´article 13

de la Convention et, d´autre part, la prestation à laquelle l´intéressé aurait droit en cas de renonciation

au bénéfice du dit article 13.

accord, entre les autorités administratives compétentes.

En application de l´article 13 § 1 et 2 de la Convention, l´autorité ou l´organisme compétent de chaque

pays vérifie, pour son propre compte, selon les règles de sa législation nationale, en tenant compte des

dispositions des articles 3 à 7, si le requérant peut effectivement faire valoir son droit à la pension et établit,

selon sa législation, la nature des droits ouverts à l´intéressé.

Lorsqu´il est fait application de la règle tracée par l´article 3, les autorités et organismes compétents

appliquent les dispositions suivantes

A.  du côté luxembourgeois

Les versements effectués dans le cadre de la législation belge relative à l´assurance obligatoire en vue de la

vieillesse et du décès prématuré des ouvriers ou des employés sont comptés pour autant de fois 25 jours ou

pour autant de fois un mois que le montant des dits versements est divisible par les nombres suivants

Années d´Assurance

Ouvriers

Employés

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

1926 à 1931/1932

1932/1933 à 1944/1945

1945/1946 à 1951/1952

Toutefois, pour les années d´assurance ne comportant que des versements personnels effectués par des

assurés chômeurs, malades, accidentés du travail ou invalides, les nombres ci-dessus sont remplacés par les

nombres suivants en ce qui concerne l´assurance continuée

Années d´Assurance

Hommes

Ouvriers

Femmes

Hommes

Employés

Femmes

Assurés chômeurs ou accidentés du travail

1932/1933 à 1950/1951

1951/1952

12,5

12,5

12,5

12,5

Assurés malades ou invalides

1932/1933 à 1944/1945

1945/1946 à 1951/1952

B.  du côté belge

L´année d´assurance qui n´est pas reconnue valable au regard de la législation belge est néanmoins prise

en considération si, pour l´année civile dont la plus grande partie est comprise dans la dite année d´assu-

rance, il est constaté que l´assuré a constitué des droits aux prestations d´assurance, conformément à la

législation luxembourgeoise.

Toutefois, pour les prestations qui ne sont accordées qu´aux assurés obligatoires, sont exclues les périodes

d´assurance accomplies par l´assuré qui ne possède pas ou qui a perdu la qualité d´ouvrier ou d´employé.

accord, entre les autorités administratives compétentes.

Pour l´application de l´article 13 § 3 de la Convention, les autorités et organismes compétents de chaque

pays tiennent compte

A) pour les périodes d´assurance luxembourgeoises, du nombre de jours ou de mois d´assurance effective

et d´assurance continuée, sous réserve dans ce dernier cas de l´application des règles tracées par les articles

4 et 5 ;

B) pour les périodes d´assurance belges, du nombre de jours ou de mois d´assurance qui résulte de l´appli-

cation des règles tracées par l´article 29 A, sous réserve de l´application des dispositions des articles 4 et 5.

accord, entre les autorités administratives compétentes.

Lorsque la pension comprend des éléments fixes, ceux-ci sont réduits, dans chaque pays, au prorata de

la somme de toutes les périodes d´assurance ou assimilées valables dans chaque pays et déterminées suivant

l´article 30, par rapport à la somme de ces périodes dans les deux pays.

Lorsque la pension comprend des éléments calculés au prorata des périodes d´assurance ou du montant

total des cotisations perçues dans le pays, ces éléments ne subissent aucune réduction.

accord, entre les autorités administratives compétentes.

L´autorité ou organisme qui, en premier lieu, a reçu la demande de pension, notifie au demandeur, par

lettre recommandée, l´ensemble des décisions prises par les autorités ou organismes compétents des deux

pays, en ce qui concerne les prestations calculées en exécution des dispositions de la Convention et lui signale,

pour information, les prestations qu´il obtiendrait en cas de renonciation à la dite Convention.

La notification doit porter à la connaissance du demandeur

1° les voies de recours prévues par chacune des législations ;

2° la possibilité pour l´intéressé, de faire connaître, dans un délai de quinze jours francs, sa renonciation

au bénéfice de l´article 13 de la Convention.

L´autorité ou organisme qui, en premier lieu, a reçu la demande de pension fait connaître à l´autorité ou

organisme compétent de l´autre pays

1° la date à laquelle la notification a été adressée au demandeur ;

2° si l´intéressé accepte le bénéfice de l´article 13 de la Convention ou y renonce.

Section III.  Paiement des pensions.

Section III.  Paiement des pensions.

Les organismes luxembourgeois débiteurs versent directement aux bénéficiaires résidant en Belgique

et aux échéances prévues par la législation luxembourgeoise, les prestations qui leur sont dues.

Les organismes belges débiteurs versent directement aux bénéficiaires résidant au Grand-Duché de

Luxembourg et aux échéances prévues par la législation belge, les prestations qui leur sont dues.

Section IV.  Exercice du droit d´option.

Section IV.  Exercice du droit d´option.

La renonciation au bénéfice des dispositions de l´article 13 de la Convention prévue par l´article 16 § 1 er,

de la dite Convention, doit être notifiée personnellement par le demandeur par lettre datée et signée, recom-

mandée, adressée à l´organisme ou à l´autorité qui lui a notifié les décisions conformément à l´article 32.

Section V.  Pensions des survivants.

Section V.  Pensions des survivants.

Les dispositions qui précèdent relatives à l´assurance vieillesse sont applicables à l´assurance-décès.

Chapitre V.  Allocations familiales.

Prévention des cumuls.

Chapitre V.  Allocations familiales.

Si au cours d´un même mois civil, des allocations familiales sont dues pour un même enfant, en vertu

des législations des deux pays du chef de plusieurs personnes, les allocations familiales sont payées en vertu

de la législation du pays applicable au travailleur masculin.

Si des allocations familiales ont été accordées au Grand-Duché de Luxembourg pour les enfants d´un

travailleur qui se rend en Belgique, les allocations familiales auxquelles il pourrait prétendre dans ce dernier

pays ne sont pas dues pour les journées de travail accomplies au cours du mois civil pour lequel il

a touché anticipativement les allocations du Grand-Duché de Luxembourg.

Si des allocations familiales ont été accordées en Belgique pour les enfants d´un travailleur qui se rend

au Grand-Duché de Luxembourg, les allocations familiales dues dans ce dernier pays sont fixées à autant

de 1/25 de l´allocation mensuelle que comportera, en journées de travail, la période couvrant le restant du

mois en cours.

Les allocations familiales qui sont dues pour des périodes, soit de suspension de travail, soit consécutives

à la cessation du travail sont payées en vertu de la législation du pays dont le travailleur relevait en dernier

lieu du chef de ses prestations de travail.

Dans le cas où il est fait application de l´article 10 § 3 de la Convention, les allocations sont payées par

le pays débiteur de la pension ou de l´indemnité d´invalidité.

Scolarité.

Chapitre V.  Allocations familiales.

La scolarité requise pour le maintien dans les limites de la législation sur les allocations familiales en

faveur d´adolescents qui poursuivent leurs études au delà de l´âge auquel prend fin l´obligation scolaire

est constatée par la production d´un certificat scolaire suivant le modèle établi, d´un commun accord par

les autorités administratives compétentes luxembourgeoises et belges, transmis à l´organisme chargé de

payer les allocations familiales par l´intermédiaire du Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale à

Luxembourg, qui garantit que l´établissement d´enseignement en cause répond aux conditions requises par

la législation belge.

Enfants incapables.

Chapitre V.  Allocations familiales.

Pour la détermination du droit aux allocations familiales dues en raison de l´état physique ou mental des

enfants bénéficiaires

1° l´Autorité qui, au Grand-Duché de Luxembourg a qualité pour constater si cet état rend l´enfant

incapable d´exercer une profession quelconque y compris celle de domestique et qu´il est exclusivement ou

principalement à charge d´une personne, est le Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale ;

2° l´Autorité qui en Belgique a qualité pour constater si l´enfant se trouve, par suite d´infirmité physique

ou intellectuelle, hors d´état de gagner sa vie est le Fonds National d´Assurance maladie-invalidité.

Le constat d´incapacité est établi par les instances compétentes luxembourgeoises et belges d´après les

exigences de la réglementation du pays débiteur des allocations familiales.

En vue de permettre l´instruction des demandes, les organismes se communiquent les formulaires en

usage dans leur pays, que leurs médecins respectifs remplissent conformément aux critères de la législation

de l´autre pays.

L´organisme débiteur se réserve toutefois le droit de faire procéder à l´examen du bénéficiaire par un

médecin de son choix.

Contrat d´apprentissage.

Chapitre V.  Allocations familiales.

L´existence d´un contrat d´apprentissage requis pour le maintien dans les limites de la loi, des allocations

familiales en faveur d´adolescents qui sont engagés dans le lien d´un tel contrat est constatée par la pro-

duction d´un formulaire d´un modèle établi d´un commun accord par les autorités administratives compé-

tentes transmis à l´organisme chargé de payer les allocations familiales par l´intermédiaire de : pour le

Grand-Duché de Luxembourg, le Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et, pour la Belgique,

suivant le cas, la Caisse Nationale de compensation pour allocations familiales ou la Caisse Mutuelle Nationale

d´allocations familiales. L´autorité ou l´organisme en cause garantit que le contrat répond aux conditions

requises par la législation du pays débiteur.

Titre IV.  DISPOSITIONS DIVERSES.

Titre IV.  DISPOSITIONS DIVERSES.

Les autorités administratives des deux pays contractants procéderont avant le 1 er juin 1951 à un échange

de lettres, en vue de préciser ce qu´il y a lieu d´entendre par « périodes d´assurance » et par « périodes

reconnues équivalentes », pour chacune des législations énumérées à l´article 2 de la Convention.

Conformément aux dispositions de l´article 27  paragraphe 1 er  de la dite Convention, ces renseigne-

ments seront complétés au fur et à mesure des modifications apportées à l´une et à l´autre des législations

nationales.

Titre IV.  DISPOSITIONS DIVERSES.

Les dispositions du présent arrangement, à l´exclusion des chapitres III et IV du titre III, sont applicables

aux travailleurs des mines et carrières souterraines.

Les Autorités administratives de chacun des deux pays peuvent désigner les organismes ou autorités

qui exerceront, pour ces travailleurs, les attributions conférées par le présent Arrangement aux autorités

et organismes du régime général de Sécurité Sociale.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le 24 avril 1951.

G. VAN DE DAELE.

P. DUPONG.

ARRANGEMENT

ADMINISTRATIF RELATIF AUX MODALITÉS D´APPLICATION DE L´ACCORD

COMPLÉMENTAIRE A LA CONVENTION GÉNÉRALE DU 3 DÉCEMBRE 1949 ENTRE LA BELGIQUE

ET LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

SUR LE RÉGIME DE SÉCURITÉ SOCIALE APPLI-

CABLE AUX TRAVAILLEURS DES MINES ET DES CARRIÈRES SOUTERRAINES.

En application de l´article 27 de la Convention Générale entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxem-

bourg du 3 décembre 1949, les administrations compétentes luxembourgeoise et belge représentées par

du côté luxembourgeois

M. P. DUPONG, Ministre d´Etat, Président du Gouvernement.

Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.

du côté belge

M. G. VAN DEN DAELE, Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

ont arrêté, d´un commun accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d´application de

l´Accord complémentaire à la Convention générale du 3 décembre 1949, sur le régime de sécurité sociale

applicable aux travailleurs des mines et des carrières souterraines.

Chapitre I.  Ouvriers.

Procédure.

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