Règlement grand-ducal du 14 juillet 2003 fixant les conditions et les modalités des changements de carrière du cadre policier.
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
3 septembre 2003
Règlement grand-ducal du 14 juillet 2003 fixant les conditions et les modalités des changements de
carrière du cadre policier.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 24 et 97 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection Générale de la Police;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er. Du changement de carrière des brigadiers de police
Par dérogation à l'article 10 du règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2001 concernant les conditions
de recrutement, d'instruction et d'avancement du personnel du cadre policier et les conditions d'admission à des
services particulières, le fonctionnaire de la carrière du brigadier peut accéder dans les conditions et suivant les
modalités déterminées ci-après à la carrière de l'inspecteur de police.
- A partir du 16 septembre 2003, les articles 11 et 19 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation
judiciaire auront la teneur suivante
«Art. 11. Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est composé d'un président, de trois premiers vice-
présidents, d'un juge d'instruction directeur, de dix-sept vice-présidents, d'un juge directeur du tribunal de la jeunesse
et des tutelles, d'un juge de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de vingt premiers juges, de vingt-cinq juges, d'un
procureur d'Etat, de deux procureurs d'Etat adjoints, de deux substituts principaux, de sept premiers substituts et de
dix substituts.
Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D'autres
fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.»
«Art. 19. En dehors du juge d'instruction directeur visé à l'article 11, il y a dix juges d'instruction près le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, dont un vice-président, et un juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch.
Ils sont choisis par le Grand-Duc parmi les vice-présidents, les premiers juges et juges des tribunaux chaque fois
pour une période de trois ans. Ils peuvent obtenir le renouvellement de leurs fonctions.
Ils siègent suivant le rang de leur réception au jugement des affaires civiles, commerciales et correctionnelles, sauf
l'exception prévue à l'article 64-1.»
Le règlement grand-ducal du 17 juin 2000 portant organisation de l’apprentissage pour adultes est modifié
et complété comme suit
1. L’art. 7 est modifié comme suit
«Art. 7. Pour être admis à l’apprentissage-adultes, le candidat à l’apprentissage-adultes ne doit plus être sous régime
scolaire initial depuis au moins 12 mois; en outre, le demandeur d’emploi tel qu’il est défini à l’article 5 doit être inscrit
depuis au moins un mois auprès de l’Administration de l’Emploi.»
2. A la suite de l’article 9 est inséré un nouvel article 9bis libellé comme suit
«Art. 9 bis. Aux personnes qui désirent acquérir une autre qualification professionnelle, une dérogation à la
période de carence de 12 mois, telle que prévue aux articles 7 et 8, peut être accordée par la commission prévue à
l’article 20 du présent règlement sur base d’une demande dûment motivée.
Ceci vaut également pour toutes les personnes, dont les détenteurs d’un CCM, qui désirent acquérir une
qualification supplémentaire.
Les détenteurs d’un CITP sont, dans le cadre de la dérogation à la période de carence de 12 mois, directement
admissibles à la préparation du CATP de la même spécialité, et ce sur base de l’avis d’orientation du conseil de classe.»
3. L’article 13 est modifié comme suit
«Art. 13. La différence entre l’indemnité d’apprentissage et le salaire social minimum tel que prévu à l’article 12 est
remboursée au patron formateur par le fonds pour l’emploi, s’il s’agit de demandeurs d’emploi, et, s’il s’agit d’autres
candidats à l’apprentissage-adultes, par les crédits budgétaires du Ministère de l’Education Nationale, de la Formation
Professionnelle et des Sports.
Le remboursement se fera mensuellement au cas où l’entreprise formatrice le demande par écrit.»
Le fonctionnaire de la carrière du brigadier peut se présenter à l'examen de promotion de la carrière de
l'inspecteur de police s'il a
au moins dix années de service depuis la date de sa première nomination dans la carrière du brigadier;
réussi à l'examen de promotion de la carrière du brigadier;
été retenu par le Ministre de l'Intérieur sur le vu du dossier personnel, le Directeur général de la Police entendu
en son avis. L'appréciation du candidat se base sur la qualité de son travail, son assiduité, sa valeur personnelle,
ses qualités physiques et sa capacité d'assumer des responsabilités supérieures.
- A partir du 16 septembre 2004, les articles 11 et 19 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation
judiciaire auront la teneur suivante
«Art. 11. Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est composé d'un président, de trois premiers vice-
présidents, d'un juge d'instruction directeur, de dix-neuf vice-présidents, d'un juge directeur du tribunal de la jeunesse
et des tutelles, d'un juge de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de vingt et un premiers juges, de vingt-sept juges,
d'un procureur d'Etat, de deux procureurs d'Etat adjoints, de trois substituts principaux, de sept premiers substituts et
de dix substituts.
Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D'autres
fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.»
«Art. 19. En dehors du juge d'instruction directeur visé à l'article 11, il y a douze juges d'instruction près le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, dont deux vice-présidents, et un juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement
de Diekirch.
Ils sont choisis par le Grand-Duc parmi les vice-présidents, les premiers juges et juges des tribunaux chaque fois
pour une période de trois ans. Ils peuvent obtenir le renouvellement de leurs fonctions.
Ils siègent suivant le rang de leur réception au jugement des affaires civiles, commerciales et correctionnelles, sauf
l'exception prévue à l'article 64-1.»
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et Notre Ministre du
Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation nationale,
Château de Berg, le 22 août 2003.
de la Formation professionnelle et des Sports,
Henri
Anne Brasseur
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
François Biltgen
Loi du 22 août 2003 portant approbation du Protocole, signé à Montréal, le 24 février 1988, pour la
répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale,
complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de
l’aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2003 et celle du Conseil d’Etat du 18 juillet 2003 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Après l'examen de promotion, un classement unique tant pour les fonctionnaires de la carrière de
l'inspecteur que ceux de la carrière du brigadier qui changent de carrière, est établi selon les modalités suivantes
1. pour le fonctionnaire qui ne change pas de carrière, l'avancement aux emplois du cadre fermé de sa carrière est
déterminé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur pour sa carrière;
2. pour le fonctionnaire qui change de carrière l'avancement aux emplois du cadre fermé de sa nouvelle carrière est
déterminé en fonction de l'examen de promotion de la nouvelle carrière.
- A l'article 22.IV, 18° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l'Etat la fonction de juge d'instruction directeur est biffée.
Lorsque le fonctionnaire de la carrière du brigadier a réussi à l'examen de promotion de la carrière de
l'inspecteur, il bénéficie d'une nomination à une fonction de la carrière de l'inspecteur de police. Il continuera à occuper
sa propre vacance de poste.
En cas d'échec à cet examen, le fonctionnaire ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière
qu'après un délai de trois ans.
Un second échec entraînera la perte définitive du droit de présenter une demande de changement de carrière.
- A la rubrique II «Magistrature» de l'annexe A «Classification des Fonctions» de la loi modifiée du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, il y a lieu de biffer sous M4 la mention «Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg - ° juge d'instruction directeur» et de l'ajouter sous M5.
En attendant sa nomination dans la nouvelle carrière, le fonctionnaire de la carrière du brigadier qui a réussi
à l'examen de promotion de la carrière de l'inspecteur est maintenu dans sa carrière initiale avec garantie de tous ses
droits acquis.
- A la rubrique II «Magistrature» de l'annexe D «Détermination des carrières inférieures, moyennes et
supérieures et du grade de computation de la bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial»
de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, il y a lieu de biffer sous
M4 la mention «juge d'instruction directeur du tribunal d'arrondissement de Luxembourg» et de l'ajouter sous M5.
Le fonctionnaire qui change de carrière est placé hors cadre dans la carrière de l'inspecteur.
II pourra avancer hors cadre aux fonctions du cadre fermé de sa nouvelle carrière lorsque les fonctions du même
grade sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de sa nouvelle carrière, sans
préjudice de l'article 27 du règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2001 concernant les conditions de recrutement,
d'instruction et d'avancement du personnel du cadre policier et les conditions d'admission à des services particuliers.
Son rang est fixé sur la base du tableau d'avancement établi à la suite de l'examen de promotion.
Chapitre 2. Du changement de carrière des inspecteurs de police
Section 1ère. Des conditions et modalités du changement de carrière prévu à l'article 24 A) de la loi
sur la Police et l'inspection générale de la Police.
- Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire pour 2003, l'administration judiciaire est autorisée à
procéder à l'engagement de deux fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur en 2003, en dehors du contingent
légal autorisé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Cabasson, le 12 août 2003.
Luc Frieden
Henri
Doc. parl. 5158; sess. ord. 2002-2003.
Règlement grand-ducal du 22 août 2003 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du
17 juin 2000 portant organisation de l’apprentissage pour adultes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue, notamment l’article 26;
Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre
des Employés privés;
La Chambre de Commerce demandée en son avis;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et de Notre
Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Par dérogation à l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2001 concernant les conditions de
recrutement, d'instruction et d'avancement du personnel du cadre policier et les conditions d'admission à des services
particulières, le fonctionnaire de la carrière de l'inspecteur de police peut accéder dans les conditions et suivant les
modalités déterminées ci-après aux trois premières fonctions du cadre supérieur de la Police.
L'épreuve de sélection prévue à l'article 24, A) 1. de la loi sur la Police et l'Inspection générale de la Police
comporte
une épreuve sanctionnant les connaissances dans les domaines de la législation sur la Police, des conventions
policières internationales et du droit administratif et constitutionnel, y compris les Droits de l'Homme
120 points
des épreuves sanctionnant la capacité d'expression orale et écrite en langues française et anglaise
60 points
un examen de la personnalité visant à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences
spécifiques de la fonction, exprimé en terme de traits de caractère, intérêts, aptitudes et valeurs. Cet examen de
la personnalité comprend
un questionnaire à remplir,
une auto-description,
une ou des épreuves de mise en situation,
une ou plusieurs interviews.
60 points
La date de l'épreuve de sélection est publiée au Mémorial. Le fonctionnaire qui désire y participer doit en faire la
demande par écrit au Directeur Général de la Police.
L'épreuve de sélection est éliminatoire pour le candidat qui n'a pas obtenu au moins les trois cinquièmes de
l'ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve. Le fonctionnaire ayant réussi
à l'épreuve de sélection sans pour autant s'être classé en rang utile pour être retenu par le Ministre de l'Intérieur est
admissible sans délai à une prochaine épreuve de sélection.
L'épreuve de sélection a lieu devant une commission nommée par le Ministre de l'Intérieur.
La commission comprend le Directeur Général de la Police, qui la préside, un fonctionnaire du cadre supérieur
policier, un fonctionnaire du Ministère de l'Intérieur, deux psychologues et un secrétaire.
II est nommé un membre suppléant pour chaque membre effectif et pour le secrétaire.
L'épreuve de sélection se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril
1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de
stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat.
La durée de la formation à une école supérieure de police à l'étranger ne peut être inférieure à huit mois.
Lorsque le fonctionnaire a échoué aux épreuves de sélection ou à la formation à l'école supérieure de
police, il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de carrière qu'après un délai de trois ans. Un
second échec aux épreuves de sélection ou de la formation à l'étranger entraîne la perte définitive du droit de
présenter une demande de changement de carrière.
Le rang d'ancienneté du fonctionnaire nouvellement nommé dans la carrière supérieure de police est
déterminé par la date et le classement à l'examen final de la formation professionnelle visé à I’article 12 ci-dessus.
Section 2. Des conditions et modalités du changement de carrière prévu à l'article 97 de la loi sur la
Police et l'Inspection générale de la police.
Le personnel visé à l'article 96 premier alinéa de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection
Générale de la Police peut avoir accès à l'épreuve de sélection dont question à l'article 8 ci-dessus sous condition
d'avoir suivi avec succès l'enseignement des cinq premières années d'études dans un établissement d'enseignement
secondaire ou de présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le Ministre ayant
l'Education Nationale dans ses attributions.
Les dispositions des articles 8 à 14 du présent règlement grand-ducal sont applicables au changement de
carrière visé par la présente section.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur,
Cabasson, le 14 juillet 2003.
Michel Wolter
Henri
Loi du 12 août 2003 portant renforcement du cabinet des juges d'instruction près le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg et portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
l'organisation judiciaire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 2003 et celle du Conseil d'Etat du 18 juillet 2003 portant
qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé le Protocole, signé à Montréal, le 24 février 1988, pour la répression des actes illicites
de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la
répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 22 août 2003.
et du Commerce Extérieur,
Henri
Lydie Polfer
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Le Ministre des Transports,
Henri Grethen
Doc. parl. 4874; sess. ord. 2001-2002 et 2002-2003
PROTOCOLE
pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant
à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention
pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile,
faite à Montréal le 23 septembre 1971
LES ETATS PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE,
considérant que les actes illicites de violence qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité des
personnes dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale ou qui mettent en danger la sécurité de
l’exploitation de ces aéroports, minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de ces aéroports et
perturbent la sécurité et la bonne marche de l’aviation civile pour tous les Etats,
considérant que de tels actes préoccupent gravement la communauté internationale et que, dans le but de prévenir
ces actes, il est urgent de prévoir les mesures appropriées en vue de la punition de leurs auteurs,
considérant qu’il est nécessaire d’adopter des dispositions complémentaires à celles de la Convention pour la
répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, en vue
de traiter de tels actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale,
SONT CONVENUS des dispositions suivantes
Article Ier
Le présent protocole complète la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de
l’aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971 (nommée ci-après „la convention“), et, entre les Parties au
présent protocole, la convention et le protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument.
Article II
1. A l’article 1er de la convention, le nouveau paragraphe 1bis suivant est ajouté
„1bis. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement, à l’aide d’un
dispositif, d’une substance ou d’une arme
a) accomplit à l’encontre d’une personne, dans un aéroport servant à l’aviation civile internationale, un acte de
violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort; ou
b) détruit ou endommage gravement les installations d’un aéroport servant à l’aviation civile internationale ou
des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l’aéroport ou interrompt les services de
l’aéroport, si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport.“
2. Au paragraphe 2, alinéa a, de l’article 1er de la convention, les mots suivants sont insérés après les mots
„paragraphe 1er“
„ou au paragraphe 1bis“.
Article III
A l’article 5 de la convention, le paragraphe 2bis suivant est ajouté
„2bis. Tout Etat contractant prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de
connaître des infractions prévues au paragraphe 1bis de l’article 1er et au paragraphe 2 du même article, pour
autant que ce dernier paragraphe concerne lesdites infractions, dans le cas où l’auteur présumé de l’une d’elles
se trouve sur son territoire et où ledit Etat ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers l’Etat visé à l’alinéa
a) du paragraphe 1er du présent article.“
Article IV
Le présent protocole sera ouvert le 24 février 1988 à Montréal à la signature des Etats participant à la Conférence
internationale de droit aérien, tenue à Montréal du 9 au 24 février 1988. Après le 1er mars 1988, il sera ouvert à la
signature de tous les Etats à Londres, à Moscou, à Washington et à Montréal, jusqu’à son entrée en vigueur
conformément à l’article VI.
Article V
1. Le présent protocole sera soumis à la ratification des Etats signataires.
2. Tout Etat qui n’est pas Etat contractant à la convention peut ratifier le présent protocole si en même temps il
ratifie la convention, ou adhère à la convention, conformément à l’article 15 de celle-ci.
3. Les instruments de ratification seront déposés auprès des gouvernements des Etats-Unis d’Amérique, du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, ou de
l’Organisation de l’Aviation civile internationale, qui sont désignés par les présentes comme dépositaires.
Article VI
1. Lorsque le présent protocole aura réuni les ratifications de dix Etats signataires, il entrera en vigueur entre ces
Etats le trentième jour après le dépôt du dixième instrument de ratification. A l’égard de chaque Etat qui le ratifiera
par la suite, il entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, le présent protocole sera enregistré par les dépositaires, conformément aux
dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies et de l’article 83 de la Convention relative à l’Aviation civile
internationale (Chicago, 1944).
Article VII
1. Après son entrée en vigueur, le présent protocole sera ouvert à l’adhésion de tout Etat non signataire.
2. Tout Etat qui n’est pas Etat contractant à la convention peut adhérer au présent protocole si en même temps il
ratifie la convention, ou adhère à la convention, conformément à l’article 15 de celle-ci.
3. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès des dépositaires et l’adhésion produira ses effets le trentième
jour après ce dépôt.
Article VIII
1. Toute Partie au présent protocole pourra le dénoncer par voie de notification écrite adressée aux dépositaires.
2. La dénonciation produira ses effets six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par les
dépositaires.
3. La dénonciation du présent protocole n’aura pas d’elle-même l’effet d’une dénonciation de la convention.
4. La dénonciation de la convention par un Etat contractant à la convention complétée par le présent protocole
aura aussi l’effet d’une dénonciation du présent protocole.
Article IX
1. Les dépositaires informeront rapidement tous les Etats qui auront signé le présent protocole ou y auront adhéré,
ainsi que tous les Etats qui auront signé la convention ou y auront adhéré
a) de la date de chaque signature et de la date du dépôt de chaque instrument de ratification du présent
protocole ou d’adhésion à celui-ci;
b) de la réception de toute notification de dénonciation du présent protocole, et de la date de cette réception.
2. Les dépositaires notifieront également aux Etats mentionnés au paragraphe 1er de la date à laquelle le présent
protocole est entré en vigueur conformément à l’article VI.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.
FAIT à Montréal, le vingt-quatrième jour du mois de février de l’an mil neuf cent quatre-vingt-huit, en quatre
originaux, chacun en quatre textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe.
Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de
l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à
Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République
d’Azerbaïdjan.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 14 juillet 2003 la République d’Azerbaïdjan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de
cet Etat le 14 octobre 2003.
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye,
le 5 octobre 1961. – Succession de la Communauté de la Dominique.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 22 octobre 2002 le Gouvernement de la
Communauté de la Dominique a déclaré succéder à la Convention désignée ci-dessus.
Aucun des Etats ne s’étant opposé à cette succession dans le délai de six mois, expiré le 11 mai 2003, la Convention
est restée en vigueur entre les Etats contractants et la Communauté de la Dominique.
Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,
révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion des Etats fédérés
de Micronésie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 7 juillet 2003 les Etats fédérés de Micronésie ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
La Convention de Berne, dans sa version révisée, entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 octobre 2003. Dès
cette date, les Etats fédérés de Micronésie deviendront membre de l’Union de Berne.
Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars
1971, modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République d’Azerbaïdjan.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 14 juillet 2003 la République d’Azerbaïdjan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de
cet Etat le 14 juillet 2004.
Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des
enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. –
Ratification de la Bulgarie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 juin 2003 la Bulgarie a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 2003.
Réserve et déclarations consignées dans l’instrument de ratification déposé le 5 juin 2003
Conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la Convention, la République de Bulgarie déclare que, dans les cas
prévus par les articles 8 et 9, la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives à la garde peuvent être refusées
pour tout motif prévu à l’article 10, paragraphe 1, de la Convention.
Concernant l’article 1.a de la Convention, la République de Bulgarie déclare que «résidence habituelle» signifie
«l’adresse actuelle» de l’enfant, c’est-à-dire l’adresse à laquelle la personne a résidé pendant les six derniers mois.
Conformément à l’article 2 de la Convention, la République de Bulgarie désigne le Ministère de la Justice en tant
qu’autorité centrale avec l’adresse suivante: République de Bulgarie, Sofia 1040, n° 1 Slanvianska str.
Conformément à l’article 6, paragraphe 3 de la Convention, la République de Bulgarie déclare qu’elle demandera
une traduction en langue bulgare de toute communication prévue à l’article 6 et de tout document prévu à l’article 13,
transmis par des Etats qui, ayant fait usage de la réserve, ont exclu l’application de l’article 6, paragraphe 1.b en ce qui
concerne les deux langues officielles du Conseil de l’Europe.
Annexe V et Appendice 3 à la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du
Nord-Est du 22 septembre 1992, faits à Sintra, les 22 et 23 juillet 1998. – Ratification de l’Irlande.
Il résulte d’une notification du Ministère français des Affaires Etrangères que l’Irlande a ratifié les Actes désignés
ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 juin 2003.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange