Legislator Jurisprudence & Législation
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Loi du 1er juillet 2011 (Mém. A - 151 du 25 juillet 2011, p. 2180; doc. parl. 6218; dir. 2008/115) Loi du 8 décembre 2011 (Mém. A - 19 du 3 février 2012, p. 238; doc. parl. 6306; dir. 2004/38 et 2009/50)

211 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (211)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 12 Art. 12 Art. 13 Art. 13 Art. 14 Art. 14 Art. 15 Art. 15 Art. 16 Art. 16 Art. 17 Art. 17 Art. 18 Art. 18 Art. 19 Art. 19 Art. 20 Art. 20 Art. 21 Art. 21 Art. 22 Art. 22 Art. 23 Art. 23 Art. 24 Art. 24 Art. 25 Art. 25 Art. 26 Art. 26 Art. 27 Art. 27 Art. 28 Art. 28 Art. 29 Art. 29 Art. 30 Art. 30 Art. 31 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 45-2 Art. 45-3 Art. 45-4 Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70 Art. 71 Art. 72 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137 Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141 Art. 142 Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154 Art. 155 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162

Texte législatif (211 Articles)

Loi du 1er juillet 2011 (Mém. A - 151 du 25 juillet 2011, p. 2180; doc. parl. 6218; dir. 2008/115) Loi du 8 décembre 2011 (Mém. A - 19 du 3 février 2012, p. 238; doc. parl. 6306; dir. 2004/38 et 2009/50)

26 avril 2012

Loi du 29 août 2008

1) portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

2) modifiant

– la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de

protection,

– la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti,

– le Code du travail,

– le Code pénal;

3) abrogeant

– la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle

médical des étrangers; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère,

– la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité pour

étrangers,

– la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du

Grand-Duché,

(Mém. A - 138 du 10 septembre 2008, p. 2024; doc. parl. 5802;

dir. 2003/86, 2003/109, 2004/38, 2004/81, 2004/114, 2005/71)

modifiée par

Loi du 28 mai 2009

(Mém. A - 119 du 29 mai 2009, p. 1708; doc. parl. 5947)

Loi du 1er juillet 2011

(Mém. A - 151 du 25 juillet 2011, p. 2180; doc. parl. 6218; dir. 2008/115)

Loi du 8 décembre 2011

(Mém. A - 19 du 3 février 2012, p. 238; doc. parl. 6306; dir. 2004/38 et 2009/50)

Loi du 18 janvier 2012.

(Mém. A - 11 du 26 janvier 2012, p. 168; doc. parl. 6232)

Texte coordonné au 3 février 2012

Version applicable à partir du 7 février 2012

Chapitre 1er. – Dispositions générales

Chapitre 1er. – Dispositions générales

(1) La présente loi a pour objet de régler l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg. Elle règle de même les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent ou doivent quitter le territoire.

(Loi du 1er juillet 2011)

(2) «Sans préjudice des dispositions plus spécifiques de la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et

l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, elle a également comme objet de promouvoir l’intégration

des étrangers en vue de favoriser la cohésion sociale sur base des valeurs constitutionnelles et de permettre aux

étrangers en séjour régulier et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle.»

Chapitre 1er. – Définitions

Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par

«loi»: la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

«ministre»: le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions.

Chapitre 2. – Formalités administratives à charge des citoyens de l’Union,

des ressortissants des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen

et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité

Texte coordonné au 3 février 2012 Version applicable à partir du 7 février 2012

Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par

«loi»: la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

«ministre»: le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions.

Texte coordonné au 3 février 2012 Version applicable à partir du 7 février 2012

(Règl. g.-d. du 25 janvier 2012)

«Le salaire annuel brut résultant du salaire mensuel ou annuel indiqué dans le contrat de travail à verser à un

ressortissant de pays tiers en vue de son occupation en tant que travailleur salarié hautement qualifié conformément

aux dispositions de l’article 45, paragraphe (1), point 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des

personnes et l’immigration ne peut pas être inférieur à un seuil salarial égal à une fois et demie le salaire annuel brut

moyen.

Pour l’emploi dans des professions appartenant aux groupes 1 et 2 de la CITP (Classification Internationale Type de

Professions), pour lesquelles un besoin particulier de travailleurs ressortissants de pays tiers est constaté par le

Gouvernement, le seuil de rémunération est fixé par dérogation à l’alinéa qui précède, à 1,2 fois le salaire annuel brut

moyen.

Les professions en question, arrêtées par l’OCDE sont les suivantes

Groupe 1.

Directeurs, cadres de direction et gérants

Directeurs généraux, cadres supérieurs

Directeurs de services administratifs et commerciaux

Directeurs et cadres de direction, production et services spécialisés

Directeurs et gérants de l’hôtellerie, la restauration, le commerce et autres services

Groupe 2.

Professions intellectuelles et scientifiques

Spécialistes des sciences et techniques

Spécialistes de la santé

Spécialistes de l’enseignement

Spécialistes en administration d’entreprises

Spécialistes des technologies de l’information et des communications

Spécialistes de la justice, des sciences sociales et de la culture.

La liste des professions pour lesquelles une dérogation est prévue est annuellement arrêtée par un règlement du

Gouvernement en conseil et communiquée à la Commission.

Le seuil salarial prévu aux alinéas qui précèdent sera publié annuellement au Mémorial.

Les présentes dispositions sont sans préjudice des conventions collectives ou des pratiques applicables dans les

secteurs professionnels concernés en ce qui concerne les emplois hautement qualifiés.»

Chapitre 1er. – Dispositions générales (1) La présente loi a pour objet de régler l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Elle règle de même les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent ou doivent quitter le territoire.

(1) Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux bénéficiaires d’une protection internationale au sens

de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, à l’exception

de celles prévues au chapitre 3, section 2, sous-section 6 de la présente loi.

(Loi du 1er juillet 2011)

«Elles ne s’appliquent pas non plus aux demandeurs d’une protection internationale et aux bénéficiaires d’une

protection temporaire qui tombent sous le champ d’application de la loi du 5 mai 2006 précitée.»

(2) Ne tombent pas sous le champ d’application de la présente loi, les étrangers ayant le statut diplomatique et qui

sont détenteurs d’une carte diplomatique délivrée par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.

Les membres du personnel des ambassades et des consulats dont le chef de poste est un agent de carrière et qui

sont détenteurs d’une carte de légitimation délivrée par le ministre des Affaires étrangères ne sont pas soumis aux

conditions de séjour établies par la présente loi.

(3) Il en va de même des personnes qui, en vertu d’un accord international, ne sont pas soumises aux dispositions

limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers, à condition que leur présence ait été portée

officiellement à la connaissance du gouvernement luxembourgeois.

Chapitre 2. – Formalités administratives à charge des citoyens de l’Union, des ressortissants des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité

Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement visée à l’article 8, paragraphe (2) de la loi, le citoyen de l’Union

ainsi que le ressortissant d’un des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la

Confédération suisse, ci-après nommés «pays assimilés», se présente à l’administration communale où il entend établir

sa résidence muni de sa carte d’identité nationale ou son passeport en cours de validité et produit, selon le cas

1. un contrat de travail, une promesse d’embauche délivrée par l’employeur, ou la preuve attestant d’une activité

indépendante s’il entend exercer en tant que travailleur une activité salariée ou une activité indépendante,

conformément à l’article 6, paragraphe (1), point 1 de la loi;

2. la preuve qu’il dispose pour lui et les membres de sa famille de ressources suffisantes telles que définies à l’article

2 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus

par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et d’une assurance maladie s’il

entend séjourner sur le territoire en tant que non-actif, conformément à l’article 6, paragraphe (1), point 2 de la

loi;

3. la preuve de son inscription dans un établissement public ou privé agréé, une déclaration ou tout autre élément

équivalent de son choix pour justifier qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres

de sa famille, telles que définies à l’article 2 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères

de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et

l’immigration, ainsi que la preuve de la souscription à une assurance maladie pour lui-même et pour les membres

de sa famille, s’il entend séjourner sur le territoire en tant qu’étudiant, conformément à l’article 6, paragraphe

(1), point 3 de la loi.

Texte coordonné au 3 février 2012 Version applicable à partir du 7 février 2012 Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par

(1) Les ressources suffisantes exigées en vertu de l’article 6, paragraphe (1), points 2 et 3 et de l’article 18 de la loi

sont appréciées en tenant compte de la situation personnelle de la personne concernée. En aucun cas, le montant exigé

ne peut excéder le montant du revenu minimum garanti défini par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un

droit à un revenu minimum garanti.

(2) La personne concernée produit les documents attestant ses moyens de subsistance et notamment la nature et la

régularité de ses revenus.

Base légale: Loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

(3) La preuve à fournir par l’étudiant visé à l’article 6, paragraphe (1), point 3 de la loi qui garantit disposer de

ressources suffisantes pour lui-même et le cas échéant pour les membres de sa famille, est rapportée par déclaration

ou par tout autre moyen équivalent.

Texte coordonné au 3 février 2012 Version applicable à partir du 7 février 2012 (Règl. g.-d. du 25 janvier 2012) «Le salaire annuel brut résultant du salaire mensuel ou annuel indiqué dans le contrat de travail à verser à un

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.

Chapitre 1er. – Dispositions générales (1) La présente loi a pour objet de régler l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Elle règle de même les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent ou doivent quitter le territoire.

Aux fins de la présente loi, on entend par

a) étranger: toute personne qui ne possède pas la nationalité luxembourgeoise, soit qu’elle possède à titre exclusif

une autre nationalité, soit qu’elle n’en possède aucune;

b) citoyen de l’Union: toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne qui exerce son

droit à la libre circulation;

(Loi du 1er juillet 2011)

«c) ressortissant de pays tiers: toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union européenne ou qui ne jouit pas du

droit communautaire à la libre circulation;»

d) travailleur: toute personne exerçant des activités salariées ou indépendantes réelles et effectives, à l’exclusion

d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires; sont assimilés

au travailleur, pour l’application de la présente loi, les apprentis et les stagiaires rémunérés;

e) activité salariée: toute activité économique rémunérée exercée pour le compte d’une autre personne et sous la

direction de celle-ci;

f)

activité indépendante: toute activité économique rémunérée qui n’est pas exercée pour le compte d’une autre

personne et sous la direction de celle-ci;

g) ministre: le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions;

(Loi du 1er juillet 2011)

«h) décision de retour: toute décision du ministre déclarant illégal le séjour d’un ressortissant de pays tiers et

imposant ou énonçant une obligation de quitter le territoire.»

Chapitre 2. – Formalités administratives à charge des citoyens de l’Union, des ressortissants des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité Pour la délivrance de l’attestation d’enre

Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement prévue à l’article 15 de la loi, les membres de la famille des

personnes visées à l’article 2 qui sont eux-mêmes citoyens de l’Union ou ressortissants d’un des pays assimilés, se

présentent à l’administration communale du lieu de leur résidence, munis de leur carte d’identité nationale ou de leur

passeport en cours de validité et produisent, selon le cas

1. un document attestant de l’existence du mariage, du partenariat enregistré ou du lien de parenté;

2. une copie de l’attestation d’enregistrement du citoyen de l’Union ou du ressortissant d’un des pays assimilés qu’ils

accompagnent ou rejoignent;

3. dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (1), point c) «et point d)»2 de la loi, les pièces justificatives attestant

que les conditions énoncées dans cette disposition sont remplies;

Base légale: Loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Inséré par le règl. g.-d. du 19 mai 2011.

4. dans les cas visés à l’article 12, (…)1 paragraphe (2), point 1 de la loi, un document délivré par l’autorité

compétente du pays de provenance attestant qu’ils sont à la charge ou font partie du ménage du citoyen de

l’Union ou du ressortissant d’un des pays assimilés;

5. dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (2), point 2 de la loi, la confirmation que le ministre autorise le membre

de la famille concerné au séjour;

(Règl. g.-d. du 25 janvier 2012)

«5bis. dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (2), point 3 de la loi, la preuve de l’existence d’une relation durable

avec le citoyen de l’Union dûment constatée par le ministre;»

6. dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (3) de la loi, un document attestant de l’existence du mariage, du

partenariat enregistré ou du lien de parenté ainsi qu’un certificat de résidence du citoyen luxembourgeois qu’ils

accompagnent ou rejoignent.

Texte coordonné au 3 février 2012 Version applicable à partir du 7 février 2012 Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par

(1) Le ressortissant d’un pays tiers qui sollicite l’entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

conformément à l’article 34 de la loi doit justifier qu’il possède les ressources personnelles suffisantes tant pour la durée

du séjour, que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un autre pays. La justification des ressources

exigées se fait notamment par la présentation d’argent liquide, de chèques de voyage ou de cartes de crédit ainsi que

par la présentation d’un document attestant la possibilité d’acquérir légalement les moyens nécessaires. La justification

des ressources exigées peut également se faire par la production de lettres de crédit émises par un institut bancaire ou

d’une attestation de prise en charge dans les cas visés par l’article 34, paragraphe (3) de la loi.

(2) Les justificatifs énumérés au paragraphe (1) qui précède, sont appréciés compte tenu de la durée et de l’objet du

séjour.

(Règl. g.-d. du 25 janvier 2012)

«Art. 3bis.

Pour l’application de l’article 46, paragraphe (2) de la loi, les ressources du titulaire de la carte bleue européenne

sont évaluées par rapport à leur nature et leur régularité, ainsi que par référence au montant mensuel du salaire social

minimum d’un travailleur non qualifié. Le ministre peut tenir compte du nombre de membres que compte la famille de

la personne concernée. Cette évaluation n’a pas lieu pendant la période de chômage prévue à l’article 45-3 de la loi.»

Texte coordonné au 3 février 2012 Version applicable à partir du 7 février 2012 (Règl. g.-d. du 25 janvier 2012) «Le salaire annuel brut résultant du salaire mensuel ou annuel indiqué dans le contrat de travail à verser à un

Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Base légale: Art. 45, paragraphe (1), point 3 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration,

tel que modifié par la loi du 8 décembre 2011.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Chapitre 1er. – Dispositions générales (1) La présente loi a pour objet de régler l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Elle règle de même les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent ou doivent quitter le territoire.

(1) Au sens de la présente loi, on entend par attestation de prise en charge l’engagement pris par une personne

physique qui possède la nationalité luxembourgeoise ou qui est autorisée à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg

pour une durée d’au moins un an, à l’égard d’un étranger et de l’Etat luxembourgeois de prendre en charge les frais de

séjour, y compris les frais de santé, et de retour de l’étranger pour une durée déterminée. L’engagement peut être

renouvelé.

(2) La personne qui signe l’engagement de prise en charge doit rapporter la preuve qu’elle dispose de ressources

stables, régulières et suffisantes. Elle est, pendant une durée de deux ans, solidairement responsable avec l’étranger à

l’égard de l’Etat du remboursement des frais visés au paragraphe (1).

(3) Le bourgmestre de la commune de résidence de la personne qui a signé l’engagement de prise en charge, ou son

délégué, légalise la signature apposée au bas de l’engagement de prise en charge, si les conditions de l’authentification

de la signature sont remplies.

(4) Les modalités de l’engagement de prise en charge et les modalités de la récupération des sommes à charge de la

personne qui a signé l’engagement sont définies par règlement grand-ducal.

Chapitre 2. – Le droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord

sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille,

de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

Section 1. – Le droit d’entrée, de séjour et de sortie du citoyen de l’Union

Chapitre 2. – Formalités administratives à charge des citoyens de l’Union, des ressortissants des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité Pour la délivrance de l’attestation d’enre

Sur présentation des documents énumérés à l’article 2 ou à l’article 3, une attestation d’enregistrement est

immédiatement délivrée par l’administration communale. Elle précise le nom et l’adresse de la personne enregistrée,

ainsi que la date d’enregistrement. Le modèle de l’attestation d’enregistrement est arrêté par le ministre.

Copie de l’attestation est transmise au ministre, ensemble avec les pièces justificatives fournies à l’appui de la

demande d’enregistrement.

(Règl. g.-d. du 19 mai 2011)

«Art. 4bis.

Le visa requis pour l’entrée sur le territoire des membres de la famille mentionnés à l’article 13, paragraphe (1) de

la loi, est délivré gratuitement et dans les meilleurs délais sur justification du lien familial.»

Texte coordonné au 3 février 2012 Version applicable à partir du 7 février 2012 Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par

(1) Pour l’application de l’article 56, paragraphe (1), point 3 de la loi, le demandeur d’une autorisation de séjour à

des fins d’études doit justifier de ressources mensuelles correspondant à 80% au moins du montant du revenu minimum

garanti défini par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

(2) La preuve des ressources visées au paragraphe (1) qui précède, est rapportée notamment par la production d’un

des documents suivants

a) une attestation de bourse ou de prêt d’étudiant indiquant le montant alloué et sa durée;

b) une attestation bancaire justifiant les ressources exigées;

c) une attestation de prise en charge à l’égard de l’Etat luxembourgeois et de l’étudiant, pour les frais de séjour, y

compris les frais d’études et de santé, d’au moins une année académique et les frais de retour, établie dans les

formes prévues à l’article 4 de la loi.

(3) Dans l’appréciation des ressources, sont également pris en compte les avantages matériels dont dispose le

demandeur, tels que le logement gratuit, de même que les revenus tirés de l’activité salariée exercée par l’intéressé

conformément à l’article 57, paragraphe (3) de la loi.

Section 1. – Le droit d’entrée, de séjour et de sortie du citoyen de l’Union

Le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, a le droit d’entrer sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, ainsi que le droit

de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre.

Chapitre 2. – Formalités administratives à charge des citoyens de l’Union, des ressortissants des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité Pour la délivrance de l’attestation d’enre

(1) Pour l’application de l’article 15, paragraphe (1) de la loi, les membres de la famille des personnes visées à l’article 2

qui sont ressortissants d’un pays tiers, introduisent une demande de carte de séjour ou, le cas échéant, une demande

de renouvellement de la carte de séjour à l’administration communale du lieu de leur résidence. Ils se présentent munis

«de leur passeport en cours de validité»2 et produisent, selon le cas, les documents énumérés aux points 1 à 6 de

l’article 3.

Un récépissé attestant le dépôt de la demande de carte de séjour est délivré immédiatement. Copie du récépissé

est transmise au ministre, avec les pièces justificatives fournies à l’appui de la demande, ainsi qu’une photo d’identité

récente. Le récépissé vaut carte de séjour pendant une période maximale de six mois.

(2) Sur justification des pièces visées au paragraphe (1) qui précède, la «carte de séjour de membre de la famille d’un

citoyen de l’Union ou d’un ressortissant d’un des autres Etats ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique

européen ou de la Confédération suisse» est établie par le ministre au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de

la demande. Elle peut être retirée auprès de l’administration communale qui a reçu la demande. Le modèle de la carte

de séjour est arrêté par le ministre.

(3) La demande de renouvellement visée au paragraphe (1) qui précède, est introduite dans les deux mois avant la

date d’expiration de la validité de la carte de séjour.

Texte coordonné au 3 février 2012 Version applicable à partir du 7 février 2012 Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par

(1) Pour l’application de l’article 61, paragraphe (1), point 3 de la loi, le demandeur d’une autorisation de séjour aux

fins d’un stage de formation non rémunéré doit justifier de ressources mensuelles correspondant au montant prévu à

l’article 4, paragraphe (1).

(2) La preuve des ressources visées au paragraphe (1) qui précède, est rapportée notamment par la production des

pièces visées à l’article 4, paragraphe (2).

(3) Dans l’appréciation des ressources, sont également pris en compte les avantages matériels dont dispose le

demandeur, tels que le logement gratuit, de même que les revenus provenant du paiement d’un argent de poche.

Section 1. – Le droit d’entrée, de séjour et de sortie du citoyen de l’Union Le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, ainsi

(1) Le citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire pour une durée de plus de trois mois s’il satisfait

à l’une des conditions suivantes

1. il exerce en tant que travailleur une activité salariée ou une activité indépendante;

2. il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés à l’article 12, de ressources suffisantes afin de

ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie;

3. il est inscrit dans un établissement d’enseignement public ou privé agréé au Grand-Duché de Luxembourg

conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour y suivre à titre principal des études

ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, tout en garantissant disposer de ressources suffisantes pour

lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance

sociale et d’une assurance maladie.

(2) Un règlement grand-ducal précise les ressources exigées aux points 2 et 3 du paragraphe (1) qui précède, et les

modalités selon lesquelles la preuve en est rapportée.

(3) Durant le temps de validité des mesures prises en application des dispositions transitoires aux traités d’adhésion

à l’Union européenne et à l’Accord sur l’Espace économique européen, les travailleurs salariés ressortissants de ces

Etats demeurent soumis à l’octroi d’une autorisation de travail.

Chapitre 2. – Formalités administratives à charge des citoyens de l’Union, des ressortissants des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité Pour la délivrance de l’attestation d’enre

(1) Pour la délivrance du document attestant de la permanence du séjour visé à l’article 11 de la loi, le citoyen de

l’Union ou le ressortissant d’un des pays assimilés introduit une demande auprès du ministre. A l’appui de sa demande

il fournit la preuve qu’il a séjourné de façon légale et ininterrompue pendant cinq ans sur le territoire ou qu’il se trouve

dans une des hypothèses visées à l’article 10 de la loi.

(2) Les membres de la famille qui sont eux-mêmes citoyens de l’Union ou ressortissants d’un des pays assimilés,

produisent toutes les pièces prouvant qu’ils ont séjourné avec le citoyen européen ou le ressortissant d’un des pays

assimilés sur le territoire, dans les mêmes conditions de durée et de légalité que celles visées au paragraphe (1) qui

précède.

(3) L’attestation de séjour permanent est établie suivant le modèle arrêté par le ministre et délivrée dans le mois du

dépôt de la demande.

Texte coordonné au 3 février 2012 Version applicable à partir du 7 février 2012 Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par

(1) Pour l’application de l’article 69, paragraphe (1), point 1 de la loi, le niveau des ressources du ressortissant de

pays tiers qui sollicite le regroupement familial des membres de sa famille est apprécié par référence à la moyenne du

taux mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié sur une durée de douze mois. Lorsque le niveau de

cette référence est atteint, les ressources sont considérées comme suffisantes.

Lorsque le niveau des ressources du demandeur n’atteint pas la moyenne visée à l’alinéa qui précède, le ministre peut

néanmoins émettre une décision favorable en tenant compte de l’évolution de la situation de l’intéressé, notamment

par rapport à la stabilité de son emploi et à ses revenus ou par rapport au fait qu’il est propriétaire de son logement

ou en jouit à titre gratuit.

(2) Pour l’appréciation des ressources visées au paragraphe (1) qui précède, sont pris en considération les revenus

provenant d’une activité salariée ou indépendante, y compris les revenus de remplacement, de même que les revenus

provenant du patrimoine. Outre les ressources personnelles du demandeur, sont également prises en compte les

ressources du conjoint qui alimentent de manière stable le budget de la famille.

(3) Les documents justifiant de ressources suffisantes doivent être afférents à la période des douze mois précédant

le dépôt de la demande.

Section 1. – Le droit d’entrée, de séjour et de sortie du citoyen de l’Union Le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, ainsi

(1) Le citoyen de l’Union conserve la qualité de travailleur après avoir exercé une activité salariée ou indépendante

sur le territoire, s’il satisfait à l’une des conditions suivantes

1. il est frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident;

2. il se trouve en chômage involontaire après avoir travaillé pendant plus d’un an et s’est fait enregistrer en qualité

de demandeur d’emploi auprès de «l’Agence pour le développement de l’emploi»1;

3. il entreprend une formation professionnelle, devant être en lien avec l’activité salariée antérieure, à moins qu’il

ne se trouve en situation de chômage involontaire.

(2) Il conserve la qualité de travailleur pendant six mois

1. s’il se trouve en chômage involontaire et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès de

«l’Agence pour le développement de l’emploi»1, à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure

à un an ou

2. s’il se trouve en chômage involontaire dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de son contrat de

travail et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès de «l’Agence pour le développement de

l’emploi»1.

Chapitre 2. – Formalités administratives à charge des citoyens de l’Union, des ressortissants des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité Pour la délivrance de l’attestation d’enre

(1) Les membres de la famille ressortissants de pays tiers qui ont un droit au séjour permanent en vertu de l’article 20

de la loi, introduisent une demande de carte de séjour permanent auprès du ministre avant l’expiration de leur carte

de séjour. A l’appui de leur demande, ils produisent toutes les pièces prouvant qu’ils ont séjourné avec le citoyen

européen ou le ressortissant d’un des pays assimilés sur le territoire, dans les mêmes conditions de durée et de légalité

que celles visées à l’article 6. Ils remettent en outre une photo d’identité récente.

Supprimé par le règl. g.-d. du 19 mai 2011.

Modifié par le règl. g.-d. du 19 mai 2011.

Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré immédiatement. Pour le cas où la carte de séjour serait

venue à expiration, le récépissé vaut carte de séjour pendant une période maximale de six mois.

(2) Sur justification des pièces visées au paragraphe (1) qui précède, les personnes concernées se voient délivrer une

carte de séjour permanent dans les six mois du dépôt de la demande.

(3) Le modèle de la carte de séjour permanent est arrêté par le ministre. Elle porte la mention «carte de séjour

permanent de membre de famille d’un citoyen de l’Union ou d’un ressortissant d’un des autres Etats ayant adhéré à

l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse».

(4) La carte de séjour permanent est renouvelable de plein droit tous les dix ans. La demande de renouvellement

est introduite auprès du ministre dans les deux mois qui précèdent la date d’expiration. Seront joints à la demande une

copie du passeport en cours de validité, une copie de la carte de séjour permanent venant à expiration, ainsi qu’une

photo d’identité récente.

Texte coordonné au 3 février 2012 Version applicable à partir du 7 février 2012 Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par

(Règl. g.-d. du 11 août 2011)

«Pour l’application de l’article 78, paragraphe (1), point a) de la loi, les ressources du demandeur sont évaluées par

rapport à leur nature et leur régularité, ainsi que par référence au montant mensuel du salaire social minimum d’un

travailleur non qualifié.

Pour l’appréciation des ressources visées aux points b) et c) du paragraphe (1), sont prises en compte toutes les

ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou autre membre de famille, de même qu’une prise en

charge de ses frais de séjour par une tierce personne établie conformément aux prescriptions de l’article 4 de la loi.

Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au revenu minimum garanti et sont appréciées au regard

des conditions de logement.»

Section 1. – Le droit d’entrée, de séjour et de sortie du citoyen de l’Union Le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, ainsi

(1) Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le citoyen de l’Union tel

que visé à l’article 6, paragraphe (1) qui a l’intention de séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois

mois, sollicite la délivrance d’une attestation d’enregistrement auprès de l’administration communale du lieu de sa

résidence dans un délai de trois mois suivant son arrivée.

(2) Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement, le citoyen de l’Union doit justifier qu’il rentre dans une des

catégories visées à l’article 6, paragraphe (1) et qu’il remplit les conditions s’y rapportant. A cet effet, il devra présenter

les pièces énumérées par règlement grand-ducal.

(3) A la réception des pièces visées au paragraphe (2) qui précède, l’attestation d’enregistrement est remise

immédiatement. Elle indique le nom et l’adresse de la personne enregistrée, ainsi que la date de l’enregistrement.

(4) Cette attestation n’établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition

préalable à l’exercice d’un droit ou à l’accomplissement d’une autre formalité administrative.

Chapitre 2. – Formalités administratives à charge des citoyens de l’Union, des ressortissants des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité Pour la délivrance de l’attestation d’enre

La possession d’une attestation d’enregistrement, d’un récépissé attestant l’introduction d’une demande de carte de

séjour de membre de la famille, d’une carte de séjour, d’une attestation de séjour permanent ou d’une carte de séjour

permanent ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l’exercice d’un droit ou l’accomplissement d’une

formalité administrative. La qualité de bénéficiaire des droits peut être attestée par tout autre moyen de preuve.

Chapitre 3. – Formalités administratives à charge des ressortissants de pays tiers

Section 1. – Le titre de séjour

Texte coordonné au 3 février 2012 Version applicable à partir du 7 février 2012 Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par

(1) Pour l’application de l’article 81, paragraphe (1), point 1 de la loi, les ressources du ressortissant de pays tiers

qui sollicite l’obtention du statut de résident de longue durée sont appréciées sur la période des cinq années précédant

l’introduction de sa demande, par référence au montant mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié.

(2) Les ressources visées à l’article 86, paragraphe (1), point 1 de la loi sont évaluées par rapport à leur nature et

leur régularité, ainsi que par référence au montant mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié.

(3) Sont pris en considération les revenus provenant d’une activité salariée ou indépendante, y compris les revenus

de remplacement, de même que les revenus provenant du patrimoine. Outre les ressources personnelles du

demandeur, sont également prises en compte les ressources du conjoint qui alimentent de manière stable le budget de

la famille.

(4) Lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période

des cinq années précédant l’introduction de la demande, une décision favorable peut être prise par le ministre si le

demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit.

Section 1. – Le droit d’entrée, de séjour et de sortie du citoyen de l’Union Le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, a le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, ainsi

(1) Le citoyen de l’Union qui rapporte la preuve d’un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays acquiert le droit

de séjour permanent. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues à l’article 6, paragraphe (1).

(2) La continuité du séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par

an, ni par des absences plus longues pour l’accomplissement d’obligations militaires, ni par une absence ininterrompue

de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes telles qu’une grossesse et un accouchement, une

maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un

autre Etat membre ou un pays tiers.

(3) Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d’une durée supérieure à deux

ans consécutifs du territoire.

(4) La continuité du séjour peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l’exécution d’une

décision d’éloignement du territoire.

Section 1. – Le titre de séjour

(1) Afin de solliciter la délivrance du titre de séjour conformément à l’article 40, paragraphe (2) de la loi, le

ressortissant de pays tiers soumet au ministre les pièces y énumérées, ainsi qu’une copie certifiée conforme de son

passeport en cours de validité, (…)1 et la preuve du versement de la taxe de délivrance fixée à l’article 20 sur un compte

du Trésor.

(2) Pour la délivrance du titre de séjour visé à l’article 40, paragraphe (3) de la loi, la personne concernée se présente

devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité. (Règl. g.-d. du 19 mai 2011) «Le

titre de séjour est établi conformément au règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le

règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.»

Texte coordonné au 3 février 2012 Version applicable à partir du 7 février 2012 Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par

(1) La condition de logement approprié prévue par la loi est appréciée par rapport aux stipulations du règlement

grand-ducal du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d’hygiène auxquels doivent

répondre les logements destinés à la location.

Pour l’application de l’article 69, paragraphe (1), point 2 de la loi, est considéré comme logement approprié, le

logement considéré comme normal pour une famille de taille comparable dans la même localité et répondant aux

critères visés à l’alinéa qui précède.

(2) La justification que le demandeur dispose d’un logement approprié peut notamment être apportée par tout

document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement.

décision d’éloignement du territoire.

(1) Par dérogation à l’article 9, paragraphe (1), ont un droit de séjour permanent au Luxembourg, avant l’écoulement

d’une période de séjour ininterrompu de cinq ans

1. le travailleur salarié ou indépendant qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l’âge pour faire valoir ses

droits à une pension de vieillesse ou le travailleur qui cesse son activité à la suite d’une mise à la retraite anticipée,

s’il y a exercé son activité pendant les douze derniers mois au moins et séjourne sur le territoire sans

interruption depuis plus de trois ans;

2. le travailleur salarié ou indépendant qui cesse son activité à la suite d’une incapacité permanente de travail, s’il

séjourne au pays sans interruption depuis plus de deux ans; si l’incapacité résulte d’un accident de travail ou d’une

maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une prestation entièrement ou partiellement

à charge, aucune condition de durée de séjour n’est requise;

3. le travailleur qui, après trois ans d’activité et de séjour ininterrompus au pays, exerce une activité salariée ou

indépendante sur le territoire d’un autre Etat membre, tout en gardant sa résidence au Grand-Duché de

Luxembourg où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.

(2) Aux fins de l’acquisition des droits prévus aux points 1 et 2 du paragraphe (1) qui précède, les périodes d’activité

ainsi accomplies sur le territoire d’un autre Etat membre sont considérées comme accomplies au Grand-Duché de

Luxembourg.

Modifié implicitement par la loi du 18 janvier 2012 portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi

(Mém. A - 11 du 26 janvier 2012, p. 168).

(3) Les périodes de chômage involontaire dûment constatées, les périodes d’arrêt d’activité indépendantes de la

volonté du travailleur et l’absence ou l’arrêt du travail pour cause de maladie ou accident, sont considérées comme

périodes d’activité.

(4) La condition d’activité et les conditions de séjour prévues respectivement au point 1 du paragraphe (1) et aux

points 1 et 2 du paragraphe (1) qui précède, ne s’appliquent pas si le conjoint du travailleur est ressortissant

luxembourgeois ou s’il a perdu la nationalité luxembourgeoise à la suite de son mariage avec le travailleur.

règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.»

Pour le renouvellement du titre de séjour le ressortissant de pays tiers introduit sa demande dans les deux mois

avant la date d’expiration de la validité du titre de séjour. Sont à joindre à la demande les pièces documentant que les

conditions d’obtention de l’autorisation de séjour prévues pour la catégorie dont il relève restent remplies. Sur

justification des pièces, le ministre accorde le renouvellement du titre et en informe la personne concernée. La

délivrance se fait conformément à l’article 9.

Section 2. – Le titre de séjour de résident de longue durée

Texte coordonné au 3 février 2012 Version applicable à partir du 7 février 2012 Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.

décision d’éloignement du territoire.

Le citoyen de l’Union qui acquiert le droit de séjour permanent reçoit un document attestant de la permanence de

son séjour d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

Section 2. – Le droit d’entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l’Union

et du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen

et de la Confédération suisse

Section 2. – Le titre de séjour de résident de longue durée

(1) Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en obtention du statut de résident de longue durée

auprès du ministre conformément à l’article 82, paragraphe (1) de la loi, doit justifier qu’il remplit les conditions prévues

à l’article 81 de la loi en produisant

1. une copie certifiée conforme de son passeport en cours de validité;

2. la justification qu’il réside légalement et de manière ininterrompue sur le territoire depuis au moins cinq ans,

conformément à l’article 80 de la loi;

3. la justification qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes et d’un logement approprié, tels que

précisés par le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement

prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;

4. la justification qu’il bénéficie d’une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;

5. un extrait récent de son casier judiciaire.

(2) Pour vérifier le degré d’intégration du demandeur conformément à l’article 81, paragraphe (3) de la loi, le ministre

tient compte de tous les éléments et toutes les pièces produits par le ressortissant de pays tiers pour justifier de son

intégration. Sont notamment pris en compte la signature et le respect des stipulations contenues dans le contrat

d’accueil et d’intégration, de même que la participation dans les mesures et actions prévues par la législation en matière

d’accueil et d’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg.

Texte coordonné au 3 février 2012 Version applicable à partir du 7 février 2012 Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par

Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un

travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des

personnes et l’immigration,1

(Mém. A - 145 du 29 septembre 2008, p. 2128)

modifié par

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2012.

(Mém. A - 19 du 3 février 2012, p. 242; dir. 2009/50)

Texte coordonné au 3 février 2012

Version applicable à partir du 7 février 2012

Section 2. – Le droit d’entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l’Union et du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse

(1) Sont considérés comme membres de la famille

a) le conjoint;

(Loi du 8 décembre 2011)

b) «le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré conforme aux conditions

de fond et de forme prévues par la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

partenariats;»

c) les descendants directs et les descendants directs du conjoint ou du partenaire visé au point b) qui sont âgés de

moins de 21 ans ou qui sont à charge;

d) les ascendants directs à charge du citoyen de l’Union et les ascendants directs à charge du conjoint ou du

partenaire visé au point b).

(2) Le ministre peut autoriser tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas couvert

par la définition figurant au paragraphe (1) à séjourner sur le territoire, s’il satisfait à l’une des conditions suivantes

1. dans le pays de provenance, il a été à charge ou a fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du

droit de séjour à titre principal;

2. le citoyen de l’Union doit impérativement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves du

membre de la famille concerné.

(Loi du 8 décembre 2011)

«3. Le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée.

Le caractère durable de la relation est examiné au regard de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité des liens

entre les partenaires. La preuve du caractère durable peut être rapportée par tous moyens. Il est démontré si les

partenaires prouvent

a) qu’ils ont cohabité de manière légale et ininterrompue pendant au moins un an avant la demande;

b) qu’ils ont un enfant commun dont ils assument ensemble les responsabilités parentales.

Les partenaires ne doivent pas être engagés dans des liens de mariage, de partenariat déclaré ou de relation durable

avec une autre personne.»

La demande d’entrée et de séjour des membres de la famille visés à l’alinéa qui précède est soumise à un examen

approfondi tenant compte de leur situation personnelle. (Loi du 8 décembre 2011) «Toute décision de refus d’entrée ou

de séjour est motivée conformément à l’article 109.»

(3) Les membres de la famille, citoyens de l’Union ou ressortissants de pays tiers, d’un citoyen luxembourgeois sont

assimilés aux membres de la famille du citoyen de l’Union.

Section 2. – Le titre de séjour de résident de longue durée (1) Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en obtention du statut de résident de longue durée auprès du ministre conformément à l’article 82, paragraphe (1) de la loi, doit justifier qu’il remplit les conditions prévues à

Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré à la personne concernée dès réception du dossier. En

l’absence d’un autre titre de séjour, le récépissé autorise la présence du demandeur sur le territoire jusqu’à délivrance

du «permis de séjour de résident de longue durée UE»2.

Supprimé par le règl. g.-d. du 19 mai 2011.

Modifié par le règl. g.-d. du 25 janvier 2012.

Au plus tard six mois après la date du dépôt de la demande, le ministre notifie par écrit au demandeur la décision le

concernant. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, le ministre informe le

demandeur par écrit que le délai est prorogé.

Section 2. – Le droit d’entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l’Union et du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse (1) Sont considérés comme membres de la famille

(1) Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières,

telles qu’elles résultent de conventions internationales et de la réglementation communautaire, les membres de la

famille définis à l’article 12, qui sont ressortissants d’un pays tiers et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de

l’Union, ont le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant

jusqu’à trois mois s’ils sont munis d’un passeport en cours de validité et le cas échéant du visa requis pour l’entrée sur

le territoire.

(2) S’ils sont en possession d’une carte de séjour en cours de validité visée à l’article 15, les membres de la famille

ne sont pas soumis à l’obligation du visa d’entrée si celui-ci est requis, et aucun cachet d’entrée ou de sortie n’est apposé

sur leur passeport.

(3) Ils ont le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre, sans qu’un visa de sortie

ou une obligation équivalente ne puissent leur être imposés.

Section 2. – Le titre de séjour de résident de longue durée (1) Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en obtention du statut de résident de longue durée auprès du ministre conformément à l’article 82, paragraphe (1) de la loi, doit justifier qu’il remplit les conditions prévues à

(1) Afin de solliciter la délivrance du titre de séjour le ressortissant de pays tiers soumet au service compétent du

ministre une copie certifiée conforme de son passeport en cours de validité, (…)1 et la preuve du versement de la taxe

de délivrance fixée à l’article 20 sur un compte du Trésor.

(2) Pour la délivrance du titre de séjour visé à l’article 82, paragraphe (2) de la loi, la personne concernée se présente

devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité. (Règl. g.-d. du 19 mai 2011) «Le

«permis de séjour de résident de longue durée UE»2 est établi selon les règles et le modèle type prévus par le règlement

(CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme

de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.» Sous la rubrique «catégorie de séjour» figurera la mention

«résident de longue durée – UE»3.

Section 2. – Le droit d’entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l’Union et du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse (1) Sont considérés comme membres de la famille

(1) Les membres de la famille définis à l’article 12 qui sont eux-mêmes citoyens de l’Union, bénéficient d’un droit de

séjour tel que prévu à l’article 6, s’ils accompagnent ou rejoignent un citoyen de l’Union. Ce droit de séjour s’étend

également aux membres de la famille qui sont des ressortissants de pays tiers s’ils accompagnent ou rejoignent un

citoyen de l’Union, qui lui-même satisfait aux conditions énoncées à l’article 6, paragraphe (1), points 1 ou 2.

(2) Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, seul le conjoint, le partenaire enregistré et l’enfant à charge, quelle

que soit leur nationalité, accompagnant ou rejoignant le citoyen de l’Union qui remplit la condition énoncée à l’article 6,

paragraphe (1), point 3, bénéficient du droit de séjour en tant que membres de famille.

Toutefois, en ce qui concerne le droit de séjour des ascendants directs à charge de l’étudiant ou de son conjoint ou

partenaire enregistré, le paragraphe (2) de l’article 12 est applicable.

Section 2. – Le titre de séjour de résident de longue durée (1) Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en obtention du statut de résident de longue durée auprès du ministre conformément à l’article 82, paragraphe (1) de la loi, doit justifier qu’il remplit les conditions prévues à

Dans les deux mois précédant la date d’expiration de la validité du «permis de séjour de résident de longue durée

UE»2, la personne concernée introduit une demande en renouvellement auprès du ministre en produisant

1. une copie certifiée conforme de son passeport en cours de validité;

2. la justification qu’il a continué à résider de manière ininterrompue sur le territoire;

3. un extrait récent de son casier judiciaire.

Sur justification des pièces, le ministre accorde le renouvellement du titre et en informe la personne concernée. La

délivrance se fait conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphes (1) et (2).

L’expiration du «permis de séjour de résident de longue durée UE»2 n’entraîne en aucune façon le retrait ou la perte

du statut de résident de longue durée.

Section 2. – Le droit d’entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l’Union et du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse (1) Sont considérés comme membres de la famille

(1) Pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, les membres de la famille du citoyen de l’Union doivent soit

se faire enregistrer, s’ils sont eux-mêmes citoyens de l’Union, soit, s’ils sont ressortissants d’un pays tiers, faire une

demande de carte de séjour, dans les trois mois suivant leur arrivée, auprès de l’administration communale du lieu de

leur résidence, d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, et ce sans préjudice des réglementations

existantes en matière de registre de la population.

(2) Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement ou de la carte de séjour, les membres de la famille doivent

présenter les documents déterminés par règlement grand-ducal.

(3) La carte de séjour est délivrée par le ministre pour une durée de cinq ans, sinon pour une durée correspondant

à la durée de séjour envisagée du citoyen de l’Union dont ils dépendent, si celle-ci est inférieure à cinq ans. Elle porte

la mention «carte de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union».

(4) La validité de la carte de séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an

ou par des absences d’une durée plus longue conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe (2).

Section 2. – Le titre de séjour de résident de longue durée (1) Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en obtention du statut de résident de longue durée auprès du ministre conformément à l’article 82, paragraphe (1) de la loi, doit justifier qu’il remplit les conditions prévues à

(1) Le ressortissant de pays tiers qui a perdu le statut de résident de longue durée en cas d’absence prolongée telle

que prévue à l’article 83, paragraphe (3) de la loi, peut introduire une demande auprès du ministre pour recouvrer son

statut. Il joint à sa demande

1. une copie certifiée conforme de son passeport en cours de validité;

2. la justification qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas

devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie.

(2) Si le ressortissant de pays tiers est soumis à l’obligation de visa pour entrer sur le territoire, il soumet sa demande

auprès du poste diplomatique représentant les intérêts du Grand-Duché de Luxembourg soit dans son pays d’origine,

soit au pays où il est autorisé à séjourner, qui la transmet au ministre.

(3) Sur justification des pièces visées au paragraphe (1) qui précède, le ministre informe le demandeur qu’il est

autorisé à recouvrer son statut de résident de longue durée. La délivrance se fait conformément à l’article 13.

Section 2. – Le droit d’entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l’Union et du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse (1) Sont considérés comme membres de la famille

(1) Le droit de séjour des membres de la famille qui sont eux-mêmes citoyens de l’Union n’est pas affecté par

a) le départ du pays du citoyen de l’Union;

b) son décès;

c) le divorce ou l’annulation du mariage, ou la rupture du partenariat enregistré.

(2) Dans les circonstances prévues au paragraphe (1), les membres de la famille doivent avant l’acquisition du droit de

séjour permanent, entrer à titre individuel dans l’une des catégories définies à l’article 6, paragraphe (1) ou à l’article 14.

Section 2. – Le titre de séjour de résident de longue durée (1) Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en obtention du statut de résident de longue durée auprès du ministre conformément à l’article 82, paragraphe (1) de la loi, doit justifier qu’il remplit les conditions prévues à

(1) Le ressortissant d’un pays tiers titulaire du «permis de séjour de résident de longue durée – CE» dans un autre

Etat membre de l’Union qui désire s’établir sur le territoire luxembourgeois, introduit avant son installation une

demande d’autorisation de séjour auprès du ministre. Il joint à sa demande, outre les pièces justifiant qu’il rentre dans

une des catégories visées à l’article 85, paragraphe (1) de la loi et remplit les conditions afférentes déterminées à l’article

85, paragraphe (2) de la loi, les documents suivants

1. une copie certifiée conforme du passeport en cours de validité;

2. une copie certifiée conforme du «permis de séjour de résident de longue durée UE»2 délivré par l’Etat membre

de l’Union européenne qui lui a accordé ce statut sur son territoire;

3. la justification qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes, pour son entretien et le cas échéant

celui des membres de sa famille, telles que précisées par le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008

définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des

personnes et l’immigration;

4. la justification qu’il bénéficie d’une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;

5. un extrait récent de son casier judiciaire ou un document similaire délivré par les autorités compétentes du pays

de résidence précédente.

(2) Le membre de la famille visé à l’article 72 de la loi, produit en outre la preuve qu’il a résidé en tant que membre

de la famille du résident de longue durée dans le premier Etat membre.

Supprimé par le règl. g.-d. du 19 mai 2011.

Modifié par le règl. g.-d. du 25 janvier 2012.

Modifié implicitement par le règl. g.-d. du 25 janvier 2012.

(3) Le ministre dispose pour examiner la demande d’un délai de quatre mois à partir de son dépôt. Il notifie par écrit

au demandeur sa décision le concernant. Dans des conditions exceptionnelles liées à la complexité de l’examen de la

demande, le délai peut être prorogé d’une période de trois mois. Le demandeur est informé par écrit de la prorogation

du délai.

Section 2. – Le droit d’entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l’Union et du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse (1) Sont considérés comme membres de la famille

(1) Le décès du citoyen de l’Union n’entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de sa famille ressortissants

de pays tiers, pour autant que ceux-ci séjournent au pays depuis au moins un an avant le décès du citoyen de l’Union.

(2) Le départ du pays du citoyen de l’Union ou son décès n’entraîne pas la perte du droit de séjour de ses enfants

ou du parent qui en a effectivement la garde, quelle que soit leur nationalité, pour autant que ces membres de famille

séjournent au pays et que les enfants y soient inscrits dans un établissement scolaire pour y suivre un enseignement,

jusqu’à la fin de leurs études.

(3) Le divorce, l’annulation du mariage ou la rupture du partenariat du citoyen de l’Union n’entraîne pas la perte du

droit de séjour des membres de sa famille ressortissants de pays tiers, si une des conditions suivantes est remplie

1. le mariage ou le partenariat enregistré a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de

divorce ou d’annulation ou la rupture, dont un an au moins au pays;

2. la garde des enfants du citoyen de l’Union a été confiée, par accord entre les conjoints ou les partenaires ou par

décision de justice, au conjoint ou au partenaire ressortissant de pays tiers;

3. des situations particulièrement difficiles l’exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue en

raison d’actes de violence domestique subis;

4. le conjoint ou le partenaire ressortissant de pays tiers bénéficie, par accord entre les conjoints ou partenaires

ou par décision de justice, d’un droit de visite à l’enfant mineur, à condition que le juge ait estimé que les visites

devaient avoir lieu au pays et aussi longtemps qu’elles sont jugées nécessaires.

Section 2. – Le titre de séjour de résident de longue durée (1) Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en obtention du statut de résident de longue durée auprès du ministre conformément à l’article 82, paragraphe (1) de la loi, doit justifier qu’il remplit les conditions prévues à

Afin de solliciter la délivrance du titre de séjour visé à l’article 87, paragraphe (2) de la loi, le ressortissant de pays

tiers présente, dans les trois mois qui suivent son entrée sur le territoire, au service compétent du ministre les pièces

suivantes

1. une copie certifiée conforme du passeport en cours de validité;

2. une copie de la décision ministérielle;

3. le récépissé de la déclaration d’arrivée établie par l’autorité communale;

4. la preuve d’un logement approprié;

(…) (abrogé par le règl. g.-d. du 19 mai 2011)

«5.»1 la preuve du versement de la taxe de délivrance fixée à l’article 20 sur un compte du Trésor.

décision de justice, au conjoint ou au partenaire ressortissant de pays tiers;

(Loi du 8 décembre 2011)

«Les membres de famille qui remplissent les conditions visées à l’article 17, paragraphe (1) et paragraphe (3)

acquièrent un droit de séjour permanent après avoir séjourné légalement, de façon continue pendant cinq ans sur le

territoire. Avant l’acquisition du droit de séjour permanent, le droit de séjour des intéressés reste soumis à l’obligation

de pouvoir démontrer qu’ils sont travailleurs salariés ou indépendants ou qu’ils disposent de ressources suffisantes pour

ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale pendant la durée de leur séjour, et qu’ils sont

entièrement couverts par une assurance maladie au Grand-Duché de Luxembourg, ou qu’ils sont membres de la famille

déjà constituée au pays, d’une personne répondant à ces exigences.»

Section 2. – Le titre de séjour de résident de longue durée (1) Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en obtention du statut de résident de longue durée auprès du ministre conformément à l’article 82, paragraphe (1) de la loi, doit justifier qu’il remplit les conditions prévues à

Pour la délivrance du titre de séjour visé à l’article 87, paragraphe (2) de la loi, la personne concernée se présente

devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité. (Règl. g.-d. du 19 mai 2011) «Le

titre de séjour valable pour cinq ans, est émis selon les règles et le modèle type prévus par le règlement (CE) n°

380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre

de séjour pour les ressortissants de pays tiers.»

Le titre de séjour du membre de la famille a une durée identique à celle du titre de séjour accordé au ressortissant

de pays tiers qu’ils accompagnent ou rejoignent.

(…) (abrogé par le règl. g.-d. du 19 mai 2011)

décision de justice, au conjoint ou au partenaire ressortissant de pays tiers;

Les membres de la famille conservent leur droit de séjour exclusivement à titre personnel.

titre de séjour valable pour cinq ans, est émis selon les règles et le modèle type prévus par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.» Le titre de séjou

La demande en renouvellement est introduite auprès du ministre dans les deux mois précédant la date d’expiration

de la validité du titre de séjour. Sont jointes à la demande les pièces documentant que les conditions d’obtention de

l’autorisation de séjour restent remplies.

Section 3. – La taxe de délivrance

décision de justice, au conjoint ou au partenaire ressortissant de pays tiers;

(1) Le droit de séjour permanent prévu à l’article 9, s’étend aux membres de la famille définis à l’article 12, quelle

que soit leur nationalité, qui rapportent la preuve d’un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays avec le citoyen de

l’Union.

(2) Quelle que soit leur nationalité, les membres de la famille d’un travailleur salarié ou indépendant qui séjournent

avec lui sur le territoire ont un droit de séjour permanent, si le travailleur a lui-même acquis un droit de séjour

permanent sur le territoire en vertu de l’article 10.

(3) Si le décès intervient avant que le citoyen de l’Union exerçant une activité salariée ou indépendante au pays n’ait

acquis le droit de séjour permanent, les membres de sa famille qui séjournent avec lui au pays, acquièrent un droit de

séjour permanent, si une des conditions suivantes est remplie

1. à la date de son décès, le travailleur résidait de façon ininterrompue au Luxembourg pendant deux ans;

2. son décès est dû à un accident de travail ou à une maladie professionnelle;

3. le conjoint survivant a perdu la nationalité luxembourgeoise à la suite de son mariage avec le travailleur.

Section 3. – La taxe de délivrance

(Règl. g.-d. du 19 mai 2011)

«La délivrance d’un titre de séjour est soumise à une taxe de 30 euros.»

Chapitre 4. – Dispositions communes

décision de justice, au conjoint ou au partenaire ressortissant de pays tiers;

(1) Les membres de la famille eux-mêmes citoyens de l’Union reçoivent un document attestant de la permanence du

séjour d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

(2) Les membres de la famille ressortissants de pays tiers reçoivent une carte de séjour permanent selon les

modalités à déterminer par règlement grand-ducal.

(3) Les interruptions de séjour d’une durée inférieure ou égale à deux ans consécutifs n’affectent pas la validité de

la carte de séjour permanent.

Chapitre 4. – Dispositions communes

Deux mois avant l’expiration d’une carte de séjour ou d’un titre de séjour, le ministre invite la personne concernée

à procéder, soit au renouvellement de sa carte de séjour ou de son titre de séjour, soit, s’il remplit les conditions

afférentes, à solliciter la délivrance de la carte de séjour permanent ou du titre de résident de longue durée.

décision de justice, au conjoint ou au partenaire ressortissant de pays tiers;

(Loi du 8 décembre 2011)

«Les membres de la famille du citoyen de l’Union quelle que soit leur nationalité, qui bénéficient du droit de séjour

ou du droit de séjour permanent, ont le droit d’exercer une activité salariée ou non salariée.»

Néanmoins, les membres de la famille du citoyen de l’Union soumis au régime prévu à l’article 6, paragraphe (3),

quelle que soit leur nationalité, sont tenus de solliciter la délivrance d’une autorisation de travail pour l’exercice d’une

activité salariée.

Section 3. – Limitations au droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace

économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

Chapitre 4. – Dispositions communes Deux mois avant l’expiration d’une carte de séjour ou d’un titre de séjour, le ministre invite la personne concernée à procéder, soit au renouvellement de sa carte de séjour ou de son titre de séjour, soit, s’il remplit les conditions afférentes, à solliciter la d

Les demandes relatives aux documents visés aux articles qui précèdent pour des enfants en dessous de l’âge de dix

ans peuvent être introduites en leur absence par leur représentant légal.

Section 3. – Limitations au droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

Lorsqu’un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille ressortissant de pays tiers, ne dispose pas lors de son

entrée sur le territoire d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tous les moyens raisonnables

lui sont accordés afin de lui permettre d’obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou

de faire confirmer ou prouver par d’autres moyens sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner

librement, avant de procéder à son éloignement.

Chapitre 4. – Dispositions communes Deux mois avant l’expiration d’une carte de séjour ou d’un titre de séjour, le ministre invite la personne concernée à procéder, soit au renouvellement de sa carte de séjour ou de son titre de séjour, soit, s’il remplit les conditions afférentes, à solliciter la d

Seules les demandes comportant les indications et éléments requis feront l’objet d’un examen. Les demandes

incomplètes sont retournées aux personnes concernées pour être régularisées.

Section 3. – Limitations au droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg Lorsqu’un

(1) Le citoyen de l’Union et les membres de sa famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 5 et 13 tant

qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale.

(2) Ils ont un droit de séjour d’une durée supérieure à trois mois tant qu’ils remplissent les conditions prévues aux

articles 6, paragraphe (1) et 7 ou aux articles 14 et 16 à 18.

(3) Le recours au système d’assistance sociale par un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille n’entraîne pas

automatiquement une mesure d’éloignement du territoire.

(4) La charge pour le système d’assistance sociale est évaluée en prenant notamment en compte le montant et la

durée des prestations sociales non contributives qui ont été accordées, ainsi que la durée du séjour.

Chapitre 4. – Dispositions communes Deux mois avant l’expiration d’une carte de séjour ou d’un titre de séjour, le ministre invite la personne concernée à procéder, soit au renouvellement de sa carte de séjour ou de son titre de séjour, soit, s’il remplit les conditions afférentes, à solliciter la d

La photo d’identité visée aux articles qui précèdent doit être conforme aux normes établies par l’Organisation de

l’Aviation Civile Internationale (OACI). (Règl. g.-d. du 31 mars 2010) «A moins qu’une convention internationale ou

bilatérale n’en dispose autrement, le ministre pourra en cas de doute portant soit sur la véracité de la signature, soit

sur l’identité du sceau ou du timbre, soit sur la qualité du signataire exiger que les documents à produire soient ou bien

authentifiés par l’autorité locale compétente du pays d’origine de la personne concernée et légalisés par l’ambassade,

ou bien munis de l’apostille prévue par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la

légalisation des actes publics étrangers.» Si les documents ne sont pas rédigés dans les langues allemande, française ou

anglaise, une traduction conforme par un traducteur assermenté doit être jointe.

Renuméroté par le règl. g.-d. du 19 mai 2011.

Section 3. – Limitations au droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg Lorsqu’un

(1) En cas de non-respect des conditions visées à l’article 24, paragraphes (1) et (2) ou en cas d’abus de droit ou de

fraude, le citoyen de l’Union et les membres de sa famille peuvent faire l’objet d’une décision de refus de séjour, d’un

refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci et, le cas échéant d’une

décision d’éloignement.

(2) L’expiration de la validité de la carte d’identité ou du passeport ayant permis au citoyen de l’Union et aux

membres de sa famille d’entrer sur le territoire et d’obtenir une attestation d’enregistrement ou une carte de séjour

ne peut justifier la prise d’une décision d’éloignement du territoire.

Chapitre 4. – Dispositions communes Deux mois avant l’expiration d’une carte de séjour ou d’un titre de séjour, le ministre invite la personne concernée à procéder, soit au renouvellement de sa carte de séjour ou de son titre de séjour, soit, s’il remplit les conditions afférentes, à solliciter la d

En cas de changement de résidence à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg, le détenteur d’une attestation

d’enregistrement ou d’une attestation de séjour permanent, le détenteur d’une carte de séjour ou d’une carte de séjour

permanent, doit faire viser ce document dans les huit jours après son arrivée par l’administration communale de sa

nouvelle résidence.

décision d’éloignement.

Par dérogation à l’article 25, paragraphe (1), mais sans préjudice de l’article 27, le citoyen de l’Union et les membres

de sa famille ne peuvent être éloignés du territoire lorsque le citoyen de l’Union est un travailleur, ou s’il est entré sur

le territoire luxembourgeois pour chercher un emploi durant une période n’excédant pas six mois ou pour une période

plus longue, s’il est en mesure de rapporter la preuve qu’il continue à chercher un emploi et qu’il a de réelles chances

d’être engagé.

Chapitre 4. – Dispositions communes Deux mois avant l’expiration d’une carte de séjour ou d’un titre de séjour, le ministre invite la personne concernée à procéder, soit au renouvellement de sa carte de séjour ou de son titre de séjour, soit, s’il remplit les conditions afférentes, à solliciter la d

En cas d’absences prolongées du territoire dépassant les délais prévus aux articles 9, paragraphes (2) et (3), 15,

paragraphe (4), 21, paragraphe (3), 40, paragraphe (4) et 83 de la loi, les documents de séjour perdent leur validité.

Ils sont à remettre avant le départ à l’administration communale du lieu de résidence qui les continue au ministre.

(…) (abrogé par le règl. g.-d. du 19 mai 2011)

décision d’éloignement.

(1) Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux frontières,

l’entrée sur le territoire luxembourgeois peut être refusée et le droit de séjour peut être refusé ou retiré au citoyen

de l’Union, ainsi qu’aux membres de sa famille de quelque nationalité qu’ils soient, et une décision d’éloignement du

territoire peut être prise à leur encontre, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.

(2) L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver le refus de séjour. Les mesures

d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel du citoyen

de l’Union et des membres de sa famille qui en font l’objet. Le comportement de la personne concernée doit

représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, sans que des

justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne

puissent être retenues.

(3) Aux fins d’établir si la personne concernée représente un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique, les

autorités compétentes peuvent lors de la délivrance de l’attestation d’enregistrement ou encore lors de la délivrance

de la carte de séjour, demander à l’Etat membre d’origine et, éventuellement, à d’autres Etats membres des

renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut avoir un caractère

systématique.

(Loi du 8 décembre 2011)

«(4) Une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq ans peut être prononcée par le ministre

pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. La personne faisant l’objet d’une décision

comportant une interdiction d’entrée sur le territoire, peut introduire une demande de levée de cette interdiction

après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après trois ans à compter de l’exécution

définitive d’interdiction, en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié

la décision d’interdiction du territoire à son encontre. Le ministre statue dans les six mois. Pendant l’examen de sa

demande, la personne concernée n’a aucun droit d’accès sur le territoire.»

Chapitre 4. – Dispositions communes Deux mois avant l’expiration d’une carte de séjour ou d’un titre de séjour, le ministre invite la personne concernée à procéder, soit au renouvellement de sa carte de séjour ou de son titre de séjour, soit, s’il remplit les conditions afférentes, à solliciter la d

En cas de perte ou de vol d’un des documents visés aux articles qui précèdent, les personnes concernées doivent

solliciter auprès du ministre le remplacement du titre originaire. Ce titre portera la même date que le document volé

ou perdu.

décision d’éloignement.

(1) Les maladies justifiant les mesures restrictives de la libre circulation visées à l’article 27, paragraphe (1) sont les

maladies potentiellement épidémiques telles que définies dans les instruments pertinents de l’Organisation mondiale de

la santé, ainsi que d’autres maladies infectieuses contagieuses énumérées par règlement grand-ducal.

(2) Exceptionnellement, et si des indices sérieux le justifient, le bénéficiaire du droit de séjour peut être soumis à un

examen médical, dans les trois mois suivant son arrivée, afin qu’il soit attesté qu’il ne souffre pas d’une des maladies

visées au paragraphe qui précède. Les frais de l’examen médical visé au présent paragraphe sont à la charge de l’Etat.

L’examen médical prévu à l’alinéa qui précède ne peut pas avoir un caractère systématique.

(3) L’examen médical visé au paragraphe (2) qui précède, sera effectué par un médecin de la Direction de la santé

délégué à cet effet par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, selon les modalités à déterminer par règlement

grand-ducal.

(4) La survenance de maladies après une période de trois mois suivant l’entrée sur le territoire ne peut justifier la

prise d’une décision d’éloignement du territoire.

Chapitre 4. – Dispositions communes Deux mois avant l’expiration d’une carte de séjour ou d’un titre de séjour, le ministre invite la personne concernée à procéder, soit au renouvellement de sa carte de séjour ou de son titre de séjour, soit, s’il remplit les conditions afférentes, à solliciter la d

La décision d’éloignement du territoire implique automatiquement le retrait des documents de séjour visés aux

articles qui précèdent et leur restitution (Règl g.-d. du 19 mai 2011) «au ministre (…)».

Chapitre 5. – Dispositions finales

décision d’éloignement.

Avant de prendre une décision d’éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique,

le ministre tient compte notamment de la durée du séjour de la personne concernée sur le territoire luxembourgeois,

de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans

le pays et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.

Chapitre 5. – Dispositions finales

Le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au

pays et le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines

catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales sont abrogés.

décision d’éloignement.

(1) Sauf pour des «motifs graves»1 d’ordre public ou de sécurité publique, le citoyen de l’Union et les membres de

sa famille qui bénéficient du droit de séjour permanent sur le territoire, ne peuvent faire l’objet d’une décision

d’éloignement du territoire.

(2) Aucune décision d’éloignement du territoire, à l’exception de celle qui se fonde sur des «raisons impérieuses»1

de sécurité publique, ne peut être prise à l’encontre du citoyen de l’Union, s’il a séjourné sur le territoire pendant les

dix années précédentes ou s’il est mineur, sauf si l’éloignement est nécessaire dans l’intérêt de celui-ci.

Est considéré comme motif grave de sécurité publique, une condamnation définitive à une peine privative de liberté

d’au moins cinq ans du chef d’une des infractions figurant aux titres I et VI du Livre II du Code pénal.

Chapitre 5. – Dispositions finales Le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays et le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’obj

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.

décision d’éloignement.

Toute décision de refus d’entrée, de séjour, de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait

de celle-ci, ainsi que toute décision d’éloignement du territoire est notifiée par écrit et dans les conditions lui

permettant d’en saisir le contenu et les effets à la personne concernée dans les conditions définies au chapitre 4 de la

présente loi. La personne concernée a accès aux voies de recours y définies.

Modifié par la loi du 8 décembre 2011.

Chapitre 5. – Dispositions finales Le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays et le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’obj

Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement

prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration,1

(Mém. A - 138 du 10 septembre 2008, p. 2053)

modifié par

Règlement grand-ducal du 11 août 2011

(Mém. A - 180 du 22 août 2011, p. 3218)

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2012.

(Mém. A - 19 du 3 février 2012, p. 242; dir. 2009/50)

Texte coordonné au 3 février 2012

Version applicable à partir du 7 février 2012

décision d’éloignement.

Si le titulaire d’un passeport ou d’une carte d’identité délivrés par les autorités luxembourgeoises est éloigné d’un

autre Etat membre pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, il lui est permis de

rentrer sur le territoire luxembourgeois sans aucune formalité, même si ledit document est périmé ou si sa nationalité

est contestée.

décision d’éloignement.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants des autres Etats parties à l’Accord sur

l’Espace économique européen et de la Confédération suisse.

Chapitre 3. – Le droit d’entrée et de séjour du ressortissant de pays tiers

Section 1. – Les conditions d’entrée, de sortie et de séjour jusqu’à trois mois

Section 1. – Les conditions d’entrée, de sortie et de séjour jusqu’à trois mois

(1) Pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour le quitter, le ressortissant de pays tiers

doit être muni d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tels que prévus par les conventions

internationales et la réglementation communautaire.

(2) Il a le droit d’entrer sur le territoire et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois sur une période

de six mois, s’il remplit les conditions suivantes

1. être en possession d’un passeport en cours de validité et d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis;

2. ne pas faire l’objet d’un signalement aux fins de non-admission sur base de l’article 96 de la Convention

d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 et être signalé à cette fin dans le Système d’Information

Schengen (SIS);

3. ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire;

4. ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique

ou les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’un des Etats parties à une convention

internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant le Grand-Duché de Luxembourg;

5. justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et justifier de ressources personnelles suffisantes, tant pour

la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel

son admission est garantie, ou justifier de la possibilité d’acquérir légalement ces moyens et disposer d’une

assurance maladie couvrant tous les risques sur le territoire. Un règlement grand-ducal définit les ressources

exigées et précise les conditions et les modalités selon lesquelles la preuve peut être rapportée.

(3) Si le ressortissant de pays tiers déclare vouloir séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu’à trois

mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée, la preuve du caractère suffisant des ressources personnelles peut

être rapportée par la production d’une attestation de prise en charge ou par des lettres de garantie émises par un

institut bancaire.

Section 1. – Les conditions d’entrée, de sortie et de séjour jusqu’à trois mois (1) Pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour le quitter, le ressortissant de pays tiers doit être muni d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tels que prévus par les c

(1) Durant la période de son séjour, le ressortissant de pays tiers n’a pas le droit d’exercer une activité salariée ou

indépendante, à moins d’y avoir été autorisé par le ministre selon les critères établis à la section 2 du présent chapitre,

pour l’exercice de l’activité afférente.

(2) Ne sont pas soumis à l’autorisation visée au paragraphe (1) qui précède, à condition que l’occupation sur le

territoire luxembourgeois soit inférieure à trois mois par année civile

a) le personnel des attractions foraines, cirques et autres établissements ambulants;

(Loi du 8 décembre 2011)

b) «les intermittents du spectacle»;

c) les sportifs;

d) les conférenciers, lecteurs universitaires et «chercheurs invités1»;

e) les personnes effectuant des voyages d’affaires, à savoir des déplacements en vue de visiter des partenaires

professionnels, de rechercher et de développer des contacts professionnels, de négocier et de conclure des

contrats, de participer à des salons, foires et expositions ou encore d’assister à des conseils d’administration et

des assemblées générales de sociétés;

f)

les personnes qui entendent séjourner sur le territoire pour effectuer une prestation de services au sein du

même groupe d’entreprises, à l’exclusion de toute prestation effectuée dans le cadre d’une sous-traitance.

Section 1. – Les conditions d’entrée, de sortie et de séjour jusqu’à trois mois (1) Pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour le quitter, le ressortissant de pays tiers doit être muni d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tels que prévus par les c

Le ressortissant de pays tiers qui a l’intention de séjourner moins de trois mois sur le territoire, doit, dans les trois

jours ouvrables à partir de son entrée sur le territoire, faire une déclaration d’arrivée à l’administration communale du

lieu où il entend séjourner. Une copie de sa déclaration sera délivrée à l’intéressé en guise de récépissé. En cas

d’hébergement dans les établissements visés par la législation ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les

établissements d’hébergement, la fiche d’hébergement tiendra lieu de déclaration dans tous les cas où le ressortissant

de pays tiers séjourne au pays pour des raisons touristiques.

Inséré par la loi du 8 décembre 2011.

Section 1. – Les conditions d’entrée, de sortie et de séjour jusqu’à trois mois (1) Pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour le quitter, le ressortissant de pays tiers doit être muni d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tels que prévus par les c

Le ressortissant de pays tiers qui a l’intention de séjourner au pays pour une période allant jusqu’à trois mois, peut

être obligé à se soumettre à un examen médical dans les conditions prévues à l’article 41, afin de déterminer s’il ne

compromet pas la santé publique.

Section 2. – Les conditions de séjour de plus de trois mois

Section 2. – Les conditions de séjour de plus de trois mois

Sous réserve de l’application des conditions de l’article 34, paragraphes (1) et (2), et sans préjudice des dispositions

plus favorables adoptées par le biais d’accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers, le ressortissant de pays

tiers a le droit de séjourner sur le territoire pour une période supérieure à trois mois si, dans les conditions fixées par

la présente loi

1. il est muni d’une autorisation de séjour temporaire à titre de

a) travailleur salarié;

b) travailleur indépendant;

c) sportif;

d) étudiant, élève, stagiaire ou volontaire;

e) chercheur;

f)

membre de la famille;

g) sinon pour des raisons d’ordre privé ou particulier, ou

2. il est muni d’une autorisation de séjour de résident de longue durée.

Section 2. – Les conditions de séjour de plus de trois mois Sous réserve de l’application des conditions de l’article 34, paragraphes (1) et (2), et sans préjudice des dispositions plus favorables adoptées par le biais d’accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers, le ressortissant de pa

(1) (Loi du 1er juillet 2011) «La demande en obtention d’une autorisation de séjour visée à l’article 38, point 1, à

l’exception des autorisations régies par les articles 78, paragraphe (3) et 89, doit être introduite par le ressortissant

d’un pays tiers auprès du ministre et doit être favorablement avisée avant son entrée sur le territoire. La demande doit

sous peine d’irrecevabilité être introduite avant l’entrée sur le territoire du ressortissant d’un pays tiers.» L’autorisation

ministérielle doit être utilisée dans les quatre-vingt-dix jours de sa délivrance. (Loi du 8 décembre 2011) «Elle facilite la

procédure en obtention d’un visa, s’il est requis.»

(2) Dans des cas exceptionnels, le ressortissant de pays tiers séjournant régulièrement sur le territoire pour une

période allant jusqu’à trois mois, peut être autorisé à introduire endéans ce délai auprès du ministre une demande en

obtention d’une autorisation de séjour pour une durée supérieure à trois mois, s’il rapporte la preuve qu’il remplit

toutes les conditions exigées pour la catégorie d’autorisation qu’il vise, et si le retour dans son pays d’origine constitue

pour lui une charge inique.

(3) Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, le bénéficiaire d’une autorisation de séjour supérieure à trois mois,

à l’exception des personnes visées à la sous-section 4 et sans préjudice de l’article 59, peut avant l’expiration de son

titre de séjour faire la demande en obtention d’une autorisation à un autre titre auprès du ministre, s’il remplit toutes

les conditions exigées pour la catégorie qu’il vise.

titre de séjour faire la demande en obtention d’une autorisation à un autre titre auprès du ministre, s’il remplit toutes les conditions exigées pour la catégorie qu’il vise.

(1) Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le ressortissant de pays

tiers autorisé à séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, doit se présenter, muni de

l’autorisation de séjour, dans les trois jours ouvrables à compter de sa date d’entrée sur le territoire devant

l’administration communale du lieu où il entend fixer sa résidence, pour faire une déclaration d’arrivée. Une copie de

sa déclaration sera délivrée à l’intéressé en guise de récépissé. La détention du récépissé et de l’autorisation de séjour

justifie de la régularité de son séjour jusqu’à la délivrance du titre de séjour.

(2) Avant l’expiration d’un délai de trois mois, le ressortissant du pays tiers sollicite la délivrance de son titre de

séjour en présentant au ministre une copie de l’autorisation de séjour, le récépissé de la déclaration d’arrivée établi par

l’autorité communale, le certificat médical visé à l’article 41, paragraphe (3) et, le cas échéant, la preuve d’un logement

approprié, si celle-ci est requise. Lors de la demande en délivrance du titre de séjour, une taxe de délivrance est perçue

dont le montant, calculé sur le coût administratif, sera fixé par règlement grand-ducal.

(3) S’il remplit l’ensemble des conditions prévues aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, le ministre lui délivre le

titre de séjour qui indique le type d’autorisation dont il est titulaire et informe l’autorité communale de la délivrance

du titre.

(4) Sans préjudice des dispositions de l’article 80, paragraphe (4), l’étranger qui a l’intention de quitter le Grand-

Duché de Luxembourg pour une durée supérieure à six mois, doit remettre son titre de séjour au ministre et faire une

déclaration de départ auprès de l’autorité locale de la commune où il a séjourné.

titre de séjour qui indique le type d’autorisation dont il est titulaire et informe l’autorité communale de la délivrance du titre.

(1) Le ressortissant de pays tiers devra se soumettre à un examen médical avant de solliciter la délivrance du titre

de séjour. Cet examen sera effectué par un médecin établi au pays et y autorisé à exercer en qualité de médecin

généraliste, de médecin spécialiste en médecine interne ou de médecin spécialiste en pédiatrie. Les modalités ainsi que

le contenu de l’examen médical sont déterminés par règlement grand-ducal.

(2) L’examen médical visé au paragraphe (1) qui précède, n’est pas systématique pour le ressortissant de pays tiers,

résident de longue durée dans un autre Etat membre, ni pour un membre de sa famille.

(3) A l’issue de l’examen il est délivré un certificat indiquant que le ressortissant de pays tiers remplit ou ne remplit

pas les conditions médicales autorisant son séjour sur le territoire. Tout certificat doit être communiqué au médecin

délégué visé à l’article 28, paragraphe (3), qui en vérifie la conformité avec les dispositions du présent article et celles

prises pour son exécution. Après vérification, le certificat est joint à la demande de délivrance du titre de séjour visée

à l’article 40, paragraphe (2). Le titre de séjour est refusé à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle médical

prévu.

(4) Lorsque le résultat de l’examen médical fait apparaître que le ressortissant de pays tiers souffre d’une affection

nécessitant des soins, un certificat spécifique contenant les conclusions de l’examen est établi en triple exemplaire et

transmis sous pli confidentiel fermé avec la mention «secret médical» à l’intéressé, au médecin délégué et, à la demande

de l’intéressé, à son médecin traitant.

(5) Les frais résultant du contrôle médical et de la délivrance du certificat médical sont à charge du ressortissant de

pays tiers, à moins qu’il ne s’agisse d’un résident de longue durée d’un autre Etat membre ou d’un membre de sa famille.

(6) Un règlement grand-ducal détermine les maladies et infirmités sur lesquelles portera l’examen visé au présent

article et organise les modalités de l’examen. Il définira les modalités concernant l’établissement et la délivrance du

certificat médical.

Sous-section 1. – L’autorisation de séjour en vue d’une activité salariée

titre de séjour qui indique le type d’autorisation dont il est titulaire et informe l’autorité communale de la délivrance du titre.

(Loi du 18 janvier 2012)

«(1) L’autorisation de séjour et l’autorisation de travail dans les cas où elle est requise, sont accordées par le ministre

au ressortissant de pays tiers pour exercer une activité salariée telle que définie à l’article 3, après avoir vérifié si, outre

les conditions prévues à l’article 34, les conditions suivantes sont remplies

1. il n’est pas porté préjudice à la priorité d’embauche dont bénéficient certains travailleurs en vertu de dispositions

européennes ou nationales;

2. l’exercice de l’activité visée sert les intérêts économiques du pays;

3. il dispose des qualifications professionnelles requises pour l’exercice de l’activité visée;

4. il est en possession d’un contrat de travail conclu pour un poste déclaré vacant auprès de l’Agence pour le

développement de l’emploi dans les formes et conditions prévues par la législation afférente en vigueur.

(2) Si le ministre estime que les conditions énumérées sous les points 1 à 4 du paragraphe (1) ne sont pas remplies,

il saisit la commission créée à l’article 150 dans les conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grand-

ducal avant de prendre une décision de refus d’une autorisation de séjour pour travailleur salarié ou d’une autorisation

de travail.»

titre de séjour qui indique le type d’autorisation dont il est titulaire et informe l’autorité communale de la délivrance du titre.

(1) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 42, paragraphe (1) et qui rapporte la preuve

qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour «travailleur

salarié», valable pour une durée maximale d’un an, dans un seul secteur et pour une seule profession auprès de tout

employeur.

(Loi du 8 décembre 2011)

«(2) Le titre de séjour ou l’autorisation de travail sont renouvelables, sur demande, pour une durée maximale de

deux ans, tant que les conditions de l’article 42, paragraphe (1), point 4 sont remplies et que le bénéficiaire peut prouver

qu’il a effectivement travaillé durant la durée de son titre de séjour. Si le renouvellement du titre de séjour intervient

pendant la période indemnisée par le chômage, le titre de séjour est renouvelé pour une durée maximale correspondant

à la durée du titre de séjour ou de l’autorisation de travail qu’il s’agit de remplacer.»

(3) Un changement de secteur avant le deuxième renouvellement du titre de séjour ne peut être autorisé qu’après

vérification des conditions de l’article 42, paragraphe (1).

(4) Le deuxième renouvellement et chaque renouvellement consécutif donnent droit à un titre de séjour valable pour

la durée de trois ans, pour toute profession dans tout secteur.

titre de séjour qui indique le type d’autorisation dont il est titulaire et informe l’autorité communale de la délivrance du titre.

Les ressortissants de pays tiers qui sont occupés à des tâches dépassant le cadre national sont dispensés des

conditions énumérées à l’article 42, paragraphe (1), pour autant qu’ils sont en possession d’un contrat de travail et que

la rémunération y prévue ne soit pas inférieure au salaire social minimum luxembourgeois.

titre de séjour qui indique le type d’autorisation dont il est titulaire et informe l’autorité communale de la délivrance du titre.

(Loi du 8 décembre 2011)

«(1) L’autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié, est accordée par le ministre au

ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et qui

1. présente un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié, tel que défini au paragraphe (2), d’une

durée égale ou supérieure à un an;

2. présente un document attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées pertinentes pour l’activité

ou le secteur mentionné dans le contrat de travail ou qu’il satisfait aux conditions requises pour l’exercice de la

profession réglementée indiquée dans le contrat de travail;

3. touche une rémunération au moins égale à un montant à fixer par règlement grand-ducal.

(2) Au sens du présent article, on entend par

a) emploi hautement qualifié: l’emploi d’un travailleur qui exerce une activité salariée pour laquelle il possède les

compétences requises appropriées et spécifiques, attestées par des qualifications professionnelles élevées qui

sont soit sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur, soit étayées par une expérience

professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable à un diplôme de l’enseignement supérieur et qui sont

pertinentes dans la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail;

b) diplôme de l’enseignement supérieur: tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité

compétente et attestant l’accomplissement avec succès d’un programme d’études supérieures postsecondaires,

c’est-à-dire, un ensemble de cours dispensés par un institut d’enseignement reconnu comme établissement

d’enseignement supérieur par l’Etat dans lequel il se situe, d’une durée de trois années au moins;

c) expérience professionnelle: l’exercice effectif et licite de la profession concernée;

d) profession réglementée: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une

des modalités d’exercice sont subordonnés directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives,

réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées, conformément

à l’article 3, paragraphe (1), point a) de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications

professionnelles.

(3) Ne tombent pas sous l’application du paragraphe (1) qui précède, les ressortissants de pays tiers

a) qui sont autorisés à séjourner sur le territoire en vertu d’une protection temporaire ou qui ont demandé

l’autorisation de séjourner pour ce même motif et attendent une décision sur leur statut;

b) qui bénéficient d’une protection internationale ou qui ont sollicité une protection internationale et dont la

demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive;

c) qui ont demandé à séjourner sur le territoire en qualité de chercheur, au sens de l’article 63, afin d’y mener un

projet de recherche;

d) qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union tels que définis au chapitre 2 de la présente loi;

e) qui bénéficient du statut de résident de longue durée - CE dans un autre Etat membre de l’Union, visés à l’article

85;

f)

qui entrent sur le territoire en application d’engagements contenus dans un accord international facilitant l’entrée

et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de

commerce et d’investissement;

g) qui ont été admis sur le territoire en tant que travailleurs saisonniers;

h) dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit;

i)

qui sont couverts par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996

concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, tant qu’ils sont

détachés sur le territoire conformément à l’article 49;

j)

qui sont visés par l’article 33;

k) qui exercent une profession énumérée sur une liste de professions à exclure du champ d’application, établie par

accord entre l’Union européenne et/ou ses Etats membres et un ou plusieurs pays tiers afin d’assurer un

recrutement éthique dans les secteurs qui souffrent d’une pénurie de main-d’oeuvre, en protégeant les

ressources humaines des pays en développement signataires de ces accords.

(4) Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de présentation de la

demande complète en obtention de l’autorisation de séjour, le ministre notifie sa décision par écrit au demandeur.

Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont inadéquats, le ministre fixe un délai

raisonnable au demandeur pour la communication des renseignements supplémentaires requis. Le délai visé à l’alinéa

premier est suspendu jusqu’à la réception des renseignements ou documents requis dans le délai imparti pour les

fournir. Si les renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande peut

être rejetée.

En cas d’absence de décision dans le délai prévu à l’alinéa premier, les parties intéressées peuvent considérer leur

demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif, conformément à la loi modifiée du 7 novembre

1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.»

(Loi du 8 décembre 2011)

«Art. 45-1.

(1) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 45 et qui rapporte la preuve qu’il dispose

d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour appelé «carte bleue

européenne», mentionnant les conditions d’accès au marché du travail.

(2) Ce titre est valable pour la durée de deux ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois. Il est

renouvelable sur demande, tant que les conditions d’obtention restent remplies.

(3) Durant les deux premières années de son emploi légal sur le territoire, le détenteur de la carte bleue européenne

a un accès au marché du travail limité à l’exercice des activités rémunérées auxquelles il a été admis en vertu de l’article

45, auprès de tout employeur. Un changement ayant des conséquences pour les conditions d’admission doit faire l’objet

d’une autorisation préalable.

(4) Après les deux premières années, le détenteur de la carte bleue européenne bénéficie de l’égalité de traitement

avec les nationaux en ce qui concerne l’accès aux emplois hautement qualifiés, sauf pour les emplois qui comportent

une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la

sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public pour lesquels la condition

de la nationalité luxembourgeoise est requise conformément à la législation applicable en la matière.

accord entre l’Union européenne et/ou ses Etats membres et un ou plusieurs pays tiers afin d’assurer un recrutement éthique dans les secteurs qui souffrent d’une pénurie de main-d’oeuvre, en protégeant les ressources humaines des pays en développement signataires de ces accords.

(1) La demande en obtention d’une autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié est refusée

si les conditions prévues à l’article 45, paragraphe (1) ne sont pas remplies ou si les documents présentés ont été

obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière, ou si l’employeur a été sanctionné

pour travail non déclaré ou pour emploi illégal.

(2) Le titre de séjour appelé «carte bleue européenne» est retiré ou son renouvellement est refusé dans les cas visés

à l’article 101, paragraphe (1), points 1 et 3 et lorsque le titulaire n’a pas respecté les limites fixées par l’article 45-1,

paragraphes (3) et (4). Il peut être retiré ou son renouvellement peut être refusé pour des raisons d’ordre public, de

sécurité publique ou de santé publique.

(3) Les décisions visées aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, sont notifiées par écrit au ressortissant de pays

tiers conformément aux articles 109 et 110. L’article 113 est applicable.

accord entre l’Union européenne et/ou ses Etats membres et un ou plusieurs pays tiers afin d’assurer un recrutement éthique dans les secteurs qui souffrent d’une pénurie de main-d’oeuvre, en protégeant les ressources humaines des pays en développement signataires de ces accords.

(1) Le chômage ne constitue pas en soi une raison pour retirer la carte bleue européenne, à moins qu’il ne s’étende

sur plus de trois mois consécutifs, ou qu’il ne survienne plus d’une fois durant la période de validité de la carte bleue

européenne. Durant la période de chômage le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à chercher et accepter

un emploi dans les conditions fixées à l’article 45-1, paragraphes (3) et (4). Le titulaire de la carte bleue européenne est

autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à l’autorisation visée à l’article 45, paragraphe (3) ait été accordée ou

refusée.

(2) Le titulaire de la carte bleue européenne informe le ministre du début de la période de chômage. L’absence

d’information n’est pas considérée comme un motif suffisant pour retirer ou refuser de renouveler la carte bleue

européenne en vertu de l’article 45-2, paragraphe (2), si le titulaire peut prouver que l’information n’est pas parvenue

au ministre pour une raison indépendante de sa volonté.

accord entre l’Union européenne et/ou ses Etats membres et un ou plusieurs pays tiers afin d’assurer un recrutement éthique dans les secteurs qui souffrent d’une pénurie de main-d’oeuvre, en protégeant les ressources humaines des pays en développement signataires de ces accords.

(1) Après dix-huit mois de séjour légal dans l’Etat membre qui a accordé en premier la carte bleue à un ressortissant

de pays tiers («premier Etat membre»), le titulaire d’une carte bleue européenne et les membres de sa famille peuvent

se rendre dans un autre Etat membre («deuxième Etat membre») aux fins d’un emploi hautement qualifié.

(2) Dès que possible, et au plus tard un mois après son entrée sur le territoire, le titulaire d’une carte bleue

européenne délivrée dans un autre Etat membre introduit une demande en obtention d’une carte bleue européenne

auprès du ministre et présente tous les documents prouvant que les conditions visées à l’article 45 sont remplies. La

demande peut être introduite alors que le titulaire de la carte bleue européenne séjourne toujours sur le territoire du

premier Etat membre. Conformément à l’article 45, paragraphe (4), le ministre examine la demande et informe par écrit

le demandeur ainsi que le premier Etat membre de sa décision soit de délivrer une carte bleue européenne, soit de la

refuser. La décision de refus est prise conformément aux articles 109 à 114.

(3) Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré au demandeur dès réception du dossier. Si la carte

bleue européenne délivrée par le premier Etat membre expire durant la procédure, le récépissé autorise le demandeur

à continuer de séjourner régulièrement sur le territoire jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la demande.

(4) Le demandeur n’est pas autorisé à travailler tant que le ministre n’a pas émis une autorisation de séjour.

(5) Si le titulaire d’une carte bleue européenne délivrée par le ministre se voit refuser la délivrance d’une carte bleue

européenne dans un autre Etat membre, il est aussitôt réadmis sans formalités sur le territoire, de même que les

membres de sa famille, même si la carte bleue européenne délivrée par le ministre a expiré ou a été retirée durant

l’examen de la demande. Les dispositions de l’article 45-3 relatives au chômage temporaire sont applicables après la

réadmission.»

accord entre l’Union européenne et/ou ses Etats membres et un ou plusieurs pays tiers afin d’assurer un recrutement éthique dans les secteurs qui souffrent d’une pénurie de main-d’oeuvre, en protégeant les ressources humaines des pays en développement signataires de ces accords.

(Loi du 8 décembre 2011)

«(1) Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour visé à l’article 43, peut être retiré ou refusé d’être renouvelé

au travailleur salarié, si une des conditions suivantes est remplie

1. il travaille dans une profession autre que celle pour laquelle il est autorisé;

2. il ne dispose pas de ressources personnelles telles que prévues à l’article 34, paragraphe (2), point 5 pendant

a) trois mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant moins

de trois ans;

b) six mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant au

moins trois ans.

(2) La carte bleue européenne peut être retirée ou son renouvellement peut être refusé lorsque le titulaire ne

dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de

sa famille, sans recourir au système d’aide sociale. Un règlement grand-ducal précise les ressources exigées.»

accord entre l’Union européenne et/ou ses Etats membres et un ou plusieurs pays tiers afin d’assurer un recrutement éthique dans les secteurs qui souffrent d’une pénurie de main-d’oeuvre, en protégeant les ressources humaines des pays en développement signataires de ces accords.

(1) Par dérogation à l’article 42, paragraphe (1), une autorisation de séjour peut être délivrée, sur demande de

l’entreprise d’accueil, au travailleur ressortissant de pays tiers transféré temporairement au Grand-Duché de

Luxembourg, dans le cadre d’un transfert entre sociétés appartenant à une entité économique et sociale, telle que

définie par le Code du travail.

(2) L’entreprise d’accueil adresse au ministre une demande qui spécifie les travailleurs à transférer, le travail à

effectuer et la durée du transfert. Un règlement grand-ducal peut préciser les formes et les modalités dans lesquelles

cette demande doit être introduite.

(3) Pour faire l’objet d’une autorisation de transfert, le travailleur doit être lié moyennant contrat de travail à durée

indéterminée à son entreprise d’envoi effectuant le transfert.

(4) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des paragraphes (1) et (2) qui précèdent, se voit délivrer

un titre de séjour pour «travailleur salarié transféré» valable pour une durée maximale d’un an. Ce titre est

renouvelable, sur demande, pour la même période de validité tant que les conditions d’obtention restent remplies.

(5) L’activité salariée effectuée en vertu d’une autorisation de transfert ne confère pas de droit à l’obtention du titre

de séjour visé à l’article 43.

accord entre l’Union européenne et/ou ses Etats membres et un ou plusieurs pays tiers afin d’assurer un recrutement éthique dans les secteurs qui souffrent d’une pénurie de main-d’oeuvre, en protégeant les ressources humaines des pays en développement signataires de ces accords.

(1) Par dérogation à l’article 42, paragraphe (1), une autorisation de séjour peut être délivrée au travailleur salarié

ressortissant de pays tiers détaché temporairement au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre d’une prestation de

services transnationale, telle que définie par le Code du travail.

(2) L’entreprise d’envoi adresse au ministre une demande en obtention d’une autorisation de détachement qui

spécifie les travailleurs à détacher, la nature et la durée du travail à effectuer et les circonstances exceptionnelles

permettant d’admettre que le marché de l’emploi national n’est pas atteint.

(3) L’autorisation de détachement est accordée par le ministre pour la durée effective prévue pour

l’accomplissement de la prestation de services. Elle peut être prorogée dans des circonstances exceptionnelles si la

prestation de services n’a pas pu être achevée dans le délai prévu initialement. Le ministre peut soumettre la demande

en obtention ou en prorogation d’une autorisation de détachement à la commission consultative pour travailleurs

salariés créée à l’article 150.

(4) Pour faire l’objet d’une autorisation de détachement, le travailleur salarié doit être lié moyennant contrat de

travail à durée indéterminée à son entreprise d’origine effectuant le détachement, à condition que le début de ce contrat

soit antérieur d’au moins six mois au début du détachement sur le territoire luxembourgeois pour lequel l’autorisation

est demandée.

(5) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des paragraphes (1) à (4) qui précèdent, se voit délivrer

un titre de séjour pour «travailleur salarié détaché» pour une période de validité ne dépassant pas la durée du

détachement autorisé.

(6) L’activité salariée effectuée en vertu d’une autorisation de détachement ne confère pas de droit à l’obtention du

titre de séjour visé à l’article 43.

titre de séjour visé à l’article 43.

(1) Par dérogation à l’article 48, et sous réserve des dispositions applicables en matière de détachement de

travailleurs conformément aux dispositions du Code du travail, l’entreprise établie dans un autre Etat membre de

l’Union, un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou la Confédération suisse peut, dans le

cadre d’une prestation de services, détacher librement ses travailleurs salariés, quelle que soit leur nationalité, sur le

territoire luxembourgeois, du moment que les travailleurs détachés ont pendant la durée du détachement, le droit de

travailler et de séjourner dans le pays dans lequel l’entreprise d’envoi est établie.

(2) Pour autant que la libre circulation des travailleurs salariés se trouve restreinte par le biais de dispositions

transitoires adoptées dans le cadre des Traités d’adhésion actuels ou futurs, il ne peut être recouru à la libre prestation

de services consistant dans la mise à disposition de main-d’œuvre par le biais d’entreprises de travail intérimaire dans

le but de déjouer la restriction à la libre circulation des travailleurs salariés au sein de l’Union européenne.

(3) Pour une prestation supérieure à trois mois, le travailleur salarié bénéficie de plein droit d’un titre de séjour

portant la mention «travailleur salarié d’un prestataire de services communautaire», complétée des nom et raison

sociale du prestataire et du destinataire de service au Grand-Duché de Luxembourg.

titre de séjour visé à l’article 43.

(1) Tout ressortissant de pays tiers qui détient une autorisation de séjour et réside dans un autre Etat membre de

l’Union européenne et qui entend exercer une activité salariée sur le territoire, doit y avoir été autorisé. L’octroi de

l’autorisation de travail et son renouvellement sont subordonnés aux conditions relatives à l’exercice d’une activité

salariée prévues aux articles 42 et 43, sinon 45.

(2) L’autorisation de travail est soumise aux conditions de validité et de renouvellement prévues aux articles 43 et

45, paragraphes (2), (3) et (4). Elle peut être retirée au ressortissant de pays tiers

qui a perdu son droit de séjour dans le pays où il séjourne;

qui travaille dans une profession autre que celle pour laquelle il est autorisé;

qui a fait usage d’informations fausses ou trompeuses ou qui a sciemment produit des pièces falsifiées ou

inexactes ou qui a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux.

Les règles procédurales prévues à la section 2 du chapitre 4 de la présente loi sont applicables.

Sous-section 2. – L’autorisation de séjour en vue d’une activité indépendante

titre de séjour visé à l’article 43.

(1) L’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer une activité

indépendante telle que définie à l’article 3, si les conditions suivantes sont remplies

1. il justifie qu’il est en possession des qualités requises pour l’exercice de l’activité visée, y compris le cas échéant

pour l’inscription aux tableaux d’ordre professionnel et aux registres professionnels respectifs, et il remplit, le

cas échéant, les conditions établies par la loi modifiée du 28 décembre 1988 1. réglementant l’accès aux

professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; 2. modifiant l’article 4

de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise

dans l’exercice des métiers;

2. il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources adéquates pour l’exercice de l’activité qu’il entend exercer au

Grand-Duché de Luxembourg;

3. l’exercice de l’activité visée sert les intérêts du pays qui s’apprécient en termes d’utilité économique, c’est-à-dire,

de réponse à un besoin économique, de l’intégration dans le contexte économique national ou local, de viabilité

et de pérennité du projet d’entreprise, de création d’emplois, d’investissements notamment en matière de

recherche et de développement, d’activité innovante ou encore de spécialisation, ou en termes d’intérêt social

ou culturel.

(2) Est assimilé au travailleur qui exerce une activité indépendante visé au paragraphe (1) qui précède, tout

demandeur d’une autorisation d’établissement ou d’un agrément ministériel pour le compte d’un exploitant qui se

propose d’établir une activité indépendante du type artisanal, industriel, commercial ou agricole sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg et dont il est le mandataire. Est entendu par exploitant toute société, toute association,

tout groupement ainsi que toute succursale d’une telle entité qui détiendra l’autorisation ou l’agrément en considération

des qualifications du mandataire qui en sera le détenteur. Ne sont pas visées les personnes qui se proposent de devenir

titulaire de l’autorisation d’établissement ou de l’agrément ministériel pour le compte d’un exploitant-détenteur déjà

légalement établi et réellement actif sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(3) La commission créée à l’article 151 vérifie si les conditions prévues au paragraphe (1) qui précède, sont remplies.

titre de séjour visé à l’article 43.

(1) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 51 et qui rapporte la preuve qu’il dispose

d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «travailleur indépendant»,

valable pour une durée maximale de trois ans.

(2) Ce titre est renouvelable, sur demande et après avis de la commission créée à l’article 151, pour une durée de

trois ans, tant que les conditions visées à l’article 51, paragraphe (1), à l’exception du point 3, sont remplies.

titre de séjour visé à l’article 43.

Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour visé à l’article 52 peut être retiré ou refusé d’être renouvelé au

travailleur indépendant, si la période au cours de laquelle il ne dispose pas de ressources personnelles suffisantes telles

que prévues à l’article 34, paragraphe (2), point 5 dépasse

a) trois mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant moins

de deux ans;

b) six mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant au moins

deux ans.

Sous-section 3. – L’autorisation de séjour du sportif

titre de séjour visé à l’article 43.

(1) L’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer, à titre exclusif,

une activité de sportif ou d’entraîneur, si les conditions suivantes sont remplies

1. il a conclu un contrat avec une fédération agréée ou un club affilié visés par la loi modifiée du 3 août 2005

concernant le sport;

2. la rémunération y prévue n’est pas inférieure au salaire social minimum fixé pour un travail à temps plein;

3. il est couvert par une assurance maladie.

(2) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, et qui rapporte la preuve

qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour «sportif»,

valable pour une durée maximale d’un an.

(3) Sans préjudice des dispositions de l’article 101, ce titre est renouvelable, sur demande, pour la même période de

validité, tant que les conditions d’obtention restent remplies.

Sous-section 4. – L’autorisation de séjour de l’étudiant, de l’élève, du stagiaire et du volontaire

titre de séjour visé à l’article 43.

Les dispositions prévues par la présente sous-section ne s’appliquent pas

a) au ressortissant de pays tiers membre de la famille du citoyen de l’Union;

b) au ressortissant de pays tiers qui, au titre de l’article 85, paragraphe (1), bénéficie du statut de résident de longue

durée dans un autre Etat membre de l’Union;

c) au ressortissant de pays tiers qui, au regard de la présente loi, exerce une activité salariée ou indépendante;

d) au ressortissant de pays tiers dont l’éloignement du territoire a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit.

titre de séjour visé à l’article 43.

(1) L’autorisation de séjour est accordée par le ministre à des fins d’études au ressortissant de pays tiers qui remplit

les conditions suivantes

1. il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur tel que défini au paragraphe (2) du présent article,

pour y suivre, à titre d’activité principale, un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre

d’enseignement supérieur délivré par cet établissement;

2. il présente une autorisation parentale dans le cas où il n’a pas atteint l’âge de 18 ans;

3. il rapporte la preuve qu’il dispose au cours de ses études de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour

et de retour, tels que précisés par règlement grand-ducal;

4. il est couvert par une assurance maladie.

(2) Sont considérés comme établissements d’enseignement supérieur aux termes du paragraphe (1) qui précède

a) l’Université du Luxembourg;

b) les établissements d’enseignement qui dispensent des cycles d’études menant au Brevet de technicien supérieur

aux termes de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et

de la formation professionnelle continue;

c) les institutions d’enseignement supérieur autorisées en vertu de la loi du 14 août 1976 déterminant les conditions

de création d’établissements privés d’enseignement supérieur.

titre de séjour visé à l’article 43.

(1) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 56, se voit délivrer, conformément à l’article

40, un titre de séjour pour «étudiant», valable pour une durée minimale d’un an. Ce titre est renouvelable, sur demande,

pour la même période de validité tant que les conditions d’obtention restent remplies.

(2) Si la durée du cycle d’études est inférieure à un an, le titre de séjour couvre la période des études.

(3) Le détenteur d’un titre de séjour pour «étudiant» est autorisé à exercer une activité salariée limitée à une durée

maximale d’une moyenne de dix heures par semaine sur une période de 1 mois, en dehors du temps dévolu à ses

études, à condition d’être inscrit à une formation menant au grade de master ou d’un doctorat. Les étudiants inscrits

à des formations menant au brevet de technicien supérieur ou au grade de bachelor n’y sont autorisés qu’après avoir

accompli les deux premiers semestres de leurs études, à moins que le travail rémunéré qu’ils entendent exercer ait lieu

au sein de l’établissement d’enseignement supérieur où ils sont inscrits. Les modalités de l’exercice de l’activité visée

sont fixées par règlement grand-ducal.

La limitation de la durée maximale de dix heures par semaine prévue à l’alinéa qui précède, ne s’applique pas aux

activités salariées exercées durant les vacances scolaires.

Elle ne s’applique pas non plus aux travaux de recherche effectués par l’étudiant en vue de l’obtention d’un doctorat

au sein de l’établissement d’enseignement supérieur ou au sein d’un organisme de recherche agréé conformément à

l’article 65. Les contrats de travail qui lient les assistants à l’Université du Luxembourg en vertu de la loi du 12 août

2003 portant création de l’Université du Luxembourg échappent également à cette limitation.

(4) Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour pour «étudiant» peut être retiré ou refusé d’être renouvelé, si

le titulaire

ne respecte pas les limites imposées par le paragraphe (3) qui précède, à l’accès à des activités économiques;

progresse insuffisamment dans ses études et est de ce fait formellement exclu, suivant la réglementation

afférente, de l’établissement d’enseignement dans lequel il est inscrit pour suivre un cycle d’études menant à un

diplôme d’enseignement supérieur.

titre de séjour visé à l’article 43.

(1) Le ressortissant de pays tiers qui en qualité d’étudiant a été autorisé au séjour dans un autre Etat membre de

l’Union et qui demande à suivre au Grand-Duché de Luxembourg une partie des études dans lesquelles il est engagé ou

à les compléter par un cycle d’études apparenté est autorisé à séjourner sur le territoire, si les conditions suivantes

sont remplies

1. il remplit les conditions de l’article 56;

2. il a transmis, avec sa demande, un dossier détaillant l’intégralité de son parcours universitaire et justifiant que le

cycle d’études qu’il entend suivre est bien complémentaire à celui qu’il a déjà accompli;

3. il participe à un programme d’échange communautaire ou bilatéral;

4. il a été, en qualité d’étudiant, autorisé au séjour dans un autre Etat membre pour une période d’au moins deux

ans.

(2) Les conditions visées aux points 3 et 4 du paragraphe (1) qui précède, ne s’appliquent pas lorsque l’étudiant, dans

le cadre de son cycle d’études, est obligé de suivre une partie de ses cours dans un des établissements visés à l’article 56,

paragraphe (2).

(3) L’étudiant visé au paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer un titre de séjour pour «étudiant» sous les

conditions prévues à l’article 57.

titre de séjour visé à l’article 43.

Une autorisation de séjour pour travailleur salarié valable pour une durée maximale de deux ans, non renouvelable,

peut être délivrée par le ministre au ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des articles 56 et 58, si les

conditions suivantes sont remplies

1. il a achevé avec succès au Grand-Duché de Luxembourg un cycle de formation ayant conduit à un diplôme final

d’enseignement supérieur;

2. il souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d’origine, compléter sa formation académique par

une première expérience professionnelle servant les intérêts économiques du Grand-Duché de Luxembourg et

de son pays d’origine;

3. l’activité salariée qu’il entend exercer est en relation directe avec sa formation académique;

4. il est en possession d’un contrat de travail tel que prévu à l’article 42, paragraphe (1), point 4.

titre de séjour visé à l’article 43.

(1) L’autorisation de séjour est accordée par le ministre à l’élève ressortissant de pays tiers qui demande à participer

à un programme d’échange d’élèves, si les conditions suivantes sont remplies

1. il a été admis dans un établissement d’enseignement secondaire dans les conditions établies par la loi du 25 juin

2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;

2. il présente une autorisation parentale dans le cas où il n’a pas atteint l’âge de 18 ans;

3. il est âgé de 14 ans au minimum et de 21 ans au maximum;

4. il rapporte la preuve de sa participation soit à un programme d’échange d’élèves établi dans le cadre d’un accord

bilatéral, soit au programme européen dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie;

5. il rapporte la preuve que l’organisation d’échange se porte garante de lui pendant toute la durée de son séjour,

en particulier de ses frais de séjour et de retour;

6. il est accueilli pendant toute la durée de son séjour par une famille sélectionnée ou une structure d’accueil

conformément aux règles du programme d’échange d’élèves auquel il participe;

7. il est couvert par une assurance maladie.

(2) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer

conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «élève» valable pour une durée maximale d’un an.

titre de séjour visé à l’article 43.

(1) L’autorisation de séjour est accordée par le ministre à un ressortissant de pays tiers qui demande à effectuer un

stage de formation non rémunéré, si les conditions suivantes sont remplies

1. il rapporte la preuve que le stage est obligatoire dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation dispensée

par un établissement d’enseignement secondaire ou par un établissement d’enseignement supérieur reconnu

selon les dispositions régissant l’enseignement secondaire et supérieur dans le pays d’origine et présente une

convention de stage qu’il a signée avec l’établissement ou l’entreprise d’accueil au Grand-Duché de Luxembourg;

2. il présente une autorisation parentale dans le cas où il n’a pas atteint l’âge de 18 ans;

3. il rapporte la preuve qu’il dispose au cours de son séjour de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de

séjour et de retour, tels que précisés par règlement grand-ducal;

4. il est couvert par une assurance maladie.

(2) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer

conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «stagiaire», valable pour la durée du stage, sans pouvoir dépasser

une année. Dans des cas exceptionnels, le ministre peut renouveler ce titre une seule fois et exclusivement pour la

durée nécessaire à l’obtention d’une qualification professionnelle reconnue au Grand-Duché de Luxembourg, pour

autant que les conditions d’obtention restent remplies.

convention de stage qu’il a signée avec l’établissement ou l’entreprise d’accueil au Grand-Duché de Luxembourg;

(1) Par application de l’article 38, l’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers

qui demande à participer à un programme de volontariat, si les conditions suivantes sont remplies

1. il remplit les conditions établies par la loi du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes;

2. il rapporte la preuve que l’organisation chargée du programme de volontariat auquel il participe se porte garante

de lui pendant toute la durée de son séjour, en particulier de ses frais de séjour et de retour.

(2) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voit délivrer

conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «volontaire» valable pour une durée maximale d’un an, sinon

exceptionnellement pour la durée du programme de volontariat si celle-ci est supérieure à un an.

Sous-section 5. – L’autorisation de séjour du chercheur

convention de stage qu’il a signée avec l’établissement ou l’entreprise d’accueil au Grand-Duché de Luxembourg;

(1) L’autorisation de séjour aux fins de mener un projet de recherche, est accordée par le ministre au ressortissant

de pays tiers titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur donnant accès aux programmes de doctorat, s’il remplit

les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et s’il présente une convention d’accueil signée avec un

organisme de recherche préalablement agréé dans les conditions définies à l’article 65, ainsi qu’une attestation de prise

en charge suivant les modalités définies à l’article 66, paragraphe (2).

(2) Ne tombe pas sous l’application du paragraphe (1) qui précède

a) le ressortissant de pays tiers demandant à séjourner sur le territoire à des fins d’études au sens de l’article 56,

paragraphe (1), afin de mener des recherches en vue de l’obtention d’un doctorat;

b) le chercheur détaché par un organisme de recherche d’un autre Etat membre de l’Union auprès d’un organisme

de recherche établi au Grand-Duché de Luxembourg;

c) le ressortissant de pays tiers dont l’éloignement du territoire a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit.

convention de stage qu’il a signée avec l’établissement ou l’entreprise d’accueil au Grand-Duché de Luxembourg;

(1) Le ministre vérifie si le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions énoncées à l’article 63, paragraphe (1).

Il peut en outre vérifier les modalités sur la base desquelles la convention d’accueil a été conclue.

(2) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 63, se voit délivrer conformément à l’article

40, un titre de séjour pour «chercheur» valable pour la durée d’un an, sinon pour la durée du projet de recherche, et

renouvelable tant que les conditions d’obtention restent remplies.

convention de stage qu’il a signée avec l’établissement ou l’entreprise d’accueil au Grand-Duché de Luxembourg;

(1) Tout organisme de recherche public ou privé qui souhaite accueillir un ressortissant de pays tiers à des fins de

recherche conformément aux conditions fixées à l’article 63, paragraphe (1), doit préalablement y être agréé par le

ministre ayant respectivement la recherche et l’économie dans ses attributions.

(2) Pour obtenir l’agrément, l’organisme doit rapporter la preuve qu’il effectue sur le territoire luxembourgeois des

travaux de recherche.

(3) Aux fins de la présente loi, on entend par recherche les travaux de création entrepris de façon systématique en

vue d’accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l’homme, de la culture et de la société, ainsi

que l’utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles applications.

(4) Un règlement grand-ducal détermine les modalités selon lesquelles la demande d’agrément est introduite et selon

lesquelles la preuve est rapportée.

(5) Un agrément d’une durée de cinq ans est accordé à l’organisme qui remplit la condition fixée au paragraphe (2)

qui précède. La durée de l’agrément peut être ramenée à trois ans, s’il s’agit d’un organisme nouvellement créé.

(6) Si l’organisme de recherche ne remplit plus la condition prévue au paragraphe (2) qui précède, ou s’il a acquis

l’agrément par des moyens frauduleux ou s’il a signé une convention d’accueil avec un ressortissant de pays tiers d’une

manière frauduleuse ou négligente, le ministre ayant accordé l’agrément peut le retirer ou refuser de le renouveler.

(7) En cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’agrément, il peut être interdit à l’organisme de recherche

de solliciter un nouvel agrément pendant une période allant jusqu’à cinq ans suivant la date de publication de la décision

de retrait ou de refus de renouvellement.

(8) Le retrait ou le refus de renouvellement de l’agrément n’invalident pas les conventions d’accueil existantes et le

titre de séjour délivré sur base d’une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l’opération frauduleuse,

reste valable pour la durée initialement prévue.

titre de séjour délivré sur base d’une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l’opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.

(1) L’organisme de recherche qui souhaite accueillir un chercheur signe avec celui-ci une convention d’accueil par

laquelle le chercheur s’engage à mener à bien le projet de recherche. L’organisme de recherche s’engage à accueillir le

chercheur à cette fin, sans préjudice de l’article 63, paragraphe (1), à condition que le projet de recherche ait été

accepté par les organes compétents de l’organisme, après examen des éléments suivants

a) l’objet des recherches, leur durée et la disponibilité des moyens financiers nécessaires à leur réalisation;

b) les qualifications du chercheur au regard de l’objet des recherches, attestées par une copie certifiée conforme

des diplômes exigés;

c) le chercheur dispose durant son séjour de ressources mensuelles suffisantes correspondant au moins au salaire

social minimum pour travailleur qualifié, pour couvrir ses frais de séjour et de retour sans recourir au système

d’aide sociale et est couvert par une assurance maladie;

d) la convention d’accueil précise la relation juridique, ainsi que les conditions de travail du chercheur.

(2) Une fois la convention d’accueil signée, l’organisme de recherche fournit une attestation nominative de prise en

charge des frais de séjour et de retour du chercheur. Au cas où le chercheur continue à séjourner irrégulièrement sur

le territoire, l’organisme de recherche assumera la responsabilité du remboursement des frais liés à son séjour et à son

retour. La responsabilité financière de l’organisme de recherche prend fin deux mois après la fin de la convention

d’accueil.

(3) La convention d’accueil prend automatiquement fin si le chercheur n’est pas autorisé au séjour ou si la relation

juridique qui lie le chercheur à l’organisme de recherche prend fin. L’organisme de recherche avertit dans les meilleurs

délais le ministre de tout événement empêchant l’exécution de la convention d’accueil.

(4) Au cas où la définition du travail de recherche du chercheur ne prévoit pas d’office la soumission d’un rapport

scientifique, le ministre peut demander à l’organisme agréé de lui transmettre, dans un délai de deux mois à partir de

la date d’expiration de la convention d’accueil, une confirmation que les travaux ont été effectués dans le cadre du

projet de recherche pour lequel la convention a été signée.

titre de séjour délivré sur base d’une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l’opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.

Le ressortissant de pays tiers qui a été autorisé au séjour en qualité de chercheur dans un autre Etat membre de

l’Union est autorisé à mener une partie de ses travaux de recherche au Grand-Duché de Luxembourg, si les conditions

suivantes sont remplies

1. si le séjour ne dépasse pas la durée de trois mois, le chercheur peut mener ses travaux de recherche sur le

territoire du Grand-Duché sur la base de la convention d’accueil conclue dans cet autre Etat, pour autant qu’il

dispose de ressources suffisantes et qu’il ne représente pas un danger pour l’ordre public, la sécurité publique

ou la santé publique;

2. si le séjour dépasse la durée de trois mois, le chercheur doit remplir les conditions fixées à l’article 63,

paragraphe (1) et produire une nouvelle convention d’accueil pour ses travaux de recherche au Luxembourg.

Sous-section 6. – L’autorisation de séjour du membre de famille du ressortissant de pays tiers

titre de séjour délivré sur base d’une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l’opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.

Aux fins de la présente sous-section 6, on entend par

a) bénéficiaire d’une protection internationale: personne bénéficiant du statut de réfugié ou du statut conféré par

la protection subsidiaire conformément à la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes

complémentaires de protection;

b) regroupant: un ressortissant de pays tiers qui séjourne régulièrement sur le territoire et qui demande le

regroupement familial, ou dont les membres de la famille demandent à le rejoindre;

c) regroupement familial: l’entrée et le séjour sur le territoire des membres de la famille d’un ressortissant de pays

tiers y séjournant régulièrement, afin de maintenir l’unité familiale, que les liens familiaux soient antérieurs ou

postérieurs à l’entrée du regroupant;

d) mineur non accompagné: tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de dix-huit ans, entrant sur

le territoire sans être accompagné d’un adulte qui soit responsable de lui de par la loi ou la coutume, aussi

longtemps qu’il n’est pas effectivement pris en charge par une telle personne, ou toute personne mineure qui est

laissée seule après être entrée sur le territoire.

titre de séjour délivré sur base d’une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l’opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.

(1) Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour d’une durée de validité d’au moins un an et qui

a une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour de longue durée et qui séjourne depuis au moins douze mois sur

le territoire luxembourgeois, peut demander le regroupement familial des membres de sa famille définis à l’article 70,

s’il remplit les conditions suivantes

1. il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres

besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d’aide sociale,

conformément aux conditions et modalités prévues par règlement grand-ducal;

2. il dispose d’un logement approprié pour recevoir le ou les membres de sa famille;

3. il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille.

(2) Le bénéficiaire d’une protection internationale peut demander le regroupement des membres de sa famille définis

à l’article 70. Les conditions du paragraphe (1) qui précède, ne doivent être remplies que si la demande de

regroupement familial est introduite après un délai de trois mois suivant l’octroi d’une protection internationale.

titre de séjour délivré sur base d’une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l’opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.

(1) Sans préjudice des conditions fixées à l’article 69 dans le chef du regroupant, et sous condition qu’ils ne

représentent pas un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, l’entrée et le séjour est

autorisé aux membres de famille ressortissants de pays tiers suivants

a) le conjoint du regroupant;

(Loi du 8 décembre 2011)

b) «le partenaire avec lequel le ressortissant de pays tiers a contracté un partenariat enregistré conforme aux

conditions de fond et de forme prévues par la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains

partenariats;»

c) les enfants célibataires de moins de dix-huit ans, du regroupant et/ou de son conjoint ou partenaire, tel que défini

au point b) qui précède, à condition d’en avoir le droit de garde et la charge, et en cas de garde partagée, à la

condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord.

(2) Les personnes visées aux points a) et b) du paragraphe (1) qui précède, doivent être âgées de plus de dix-huit

ans lors de la demande de regroupement familial.

(3) Le regroupement familial d’un conjoint n’est pas autorisé en cas de mariage polygame, si le regroupant a déjà un

autre conjoint vivant avec lui au Grand-Duché de Luxembourg.

(4) Le ministre autorise l’entrée et le séjour aux fins du regroupement familial aux ascendants directs au premier

degré du mineur non accompagné, bénéficiaire d’une protection internationale, sans que soient appliquées les

conditions fixées au paragraphe (5), point a) du présent article.

(5) L’entrée et le séjour peuvent être autorisés par le ministre

a) aux ascendants en ligne directe au premier degré du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au

paragraphe (1), point b) qui précède, lorsqu’ils sont à sa charge et qu’ils sont privés du soutien familial nécessaire

dans leur pays d’origine;

b) aux enfants majeurs célibataires du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé au paragraphe (1), point b)

qui précède, lorsqu’ils sont objectivement dans l’incapacité de subvenir à leurs propres besoins en raison de leur

état de santé;

c) au tuteur légal ou tout autre membre de la famille du mineur non accompagné, bénéficiaire d’une protection

internationale, lorsque celui-ci n’a pas d’ascendants directs ou que ceux-ci ne peuvent être retrouvés.

titre de séjour délivré sur base d’une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l’opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.

(Loi du 8 décembre 2011)

«Par dérogation à l’article 69, sont autorisés à accompagner le ressortissant de pays tiers immédiatement lors de son

entrée sur le territoire ou à le rejoindre par après

a) les enfants mineurs du regroupant dont il assume seul le droit de garde;

b) les membres de la famille définis à l’article 70, paragraphe (1) du travailleur salarié visé aux articles 45-1, 47 et

82, paragraphe (2), alinéa 2, ainsi que du chercheur visé à l’article 64, pour autant que le regroupant remplisse

les conditions énumérées aux points 1, 2 et 3 de l’article 69, paragraphe (1).»

titre de séjour délivré sur base d’une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l’opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.

(1) Sous réserve qu’ils ne représentent pas un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique, les membres de la

famille visés à l’article 70, paragraphe (1) sont autorisés à accompagner ou rejoindre le résident de longue durée qui a

obtenu son statut dans un autre Etat membre de l’Union et qui exerce son droit de séjour au Grand-Duché de

Luxembourg en conformité avec l’article 86, lorsque la famille est déjà constituée dans le premier Etat membre.

(2) Le ministre peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (1) qui précède, aux membres de la famille visés à

l’article 70, paragraphe (5) lorsque la famille est déjà constituée dans le premier Etat membre de l’Union. La demande

de titre de séjour est soumise aux règles de procédure applicables en vertu de l’article 82, paragraphe (1).

(Loi du 8 décembre 2011)

«(3) Les membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne délivrée dans un autre Etat membre et qui

a fait une demande en vertu de l’article 45-4, sont autorisés à l’accompagner ou le rejoindre si la famille était déjà

constituée dans le premier Etat membre. La demande est introduite conformément aux dispositions prévues à l’article

45-4, paragraphe (2). Les dispositions prévues à l’article 45-4, paragraphe (3) sont applicables.»

titre de séjour délivré sur base d’une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l’opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.

(1) La demande en obtention d’une autorisation de séjour en tant que membre de la famille est accompagnée des

preuves que le regroupant remplit les conditions fixées et de pièces justificatives prouvant les liens familiaux, ainsi que

des copies certifiées conformes des documents de voyage des membres de la famille.

(2) Pour obtenir la preuve de l’existence de liens familiaux, le ministre ou l’agent du poste diplomatique ou consulaire

représentant les intérêts du Grand-Duché de Luxembourg dans le pays d’origine ou de provenance du membre de la

famille, peuvent procéder à des entretiens avec le regroupant ou les membres de famille, ainsi qu’à tout examen et toute

enquête jugés utiles.

(3) Lorsqu’un bénéficiaire d’une protection internationale ne peut fournir les pièces justificatives officielles attestant

des liens familiaux, il peut prouver l’existence de ces liens par tout moyen de preuve. La seule absence de pièces

justificatives ne peut motiver une décision de rejet de la demande de regroupement familial.

(4) La demande est introduite et examinée alors que les membres de la famille résident à l’extérieur du pays.

(5) Le ministre peut, dans des cas exceptionnels dûment motivés, accepter que lors de l’introduction de la demande,

les membres de la famille se trouvent déjà sur le territoire luxembourgeois.

(6) Au plus tard neuf mois après la date du dépôt de la demande, le ministre notifie sa décision par écrit au regroupé.

Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, ce délai peut être prorogé.

(Loi du 8 décembre 2011)

«Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’autorisation de séjour des membres de famille d’un titulaire d’une carte bleue

européenne est accordée au plus tard dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande, si les conditions d’un

regroupement familial sont remplies.»

titre de séjour délivré sur base d’une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l’opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.

(1) Dans le cas où le regroupement familial du ressortissant de pays tiers est autorisé, il se voit délivrer

conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «membre de famille» valable pour une durée d’un an, renouvelable,

sur demande, tant que les conditions d’obtention restent remplies. La période de validité du titre de séjour accordé ne

dépasse pas la date d’expiration du titre de séjour du regroupant.

(Loi du 8 décembre 2011)

«Par dérogation à l’alinéa qui précède, la durée de validité des titres de séjour des membres de la famille est identique

à celle du titre de séjour délivré au titulaire de la carte bleue européenne, pour autant que la période de validité de

leurs documents de voyage le permette.»

(2) Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son

titulaire, dès la délivrance de ce titre, l’accès à l’éducation et à l’orientation, à la formation, au perfectionnement et au

recyclage professionnels, ainsi que le droit d’exercer une activité salariée ou indépendante sous les conditions des

articles 42 et 51 respectivement.

titre de séjour délivré sur base d’une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l’opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.

L’entrée sur le territoire luxembourgeois peut être refusée et le séjour du membre de la famille peut être refusé,

et, sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour peut être retiré ou refusé d’être renouvelé lorsque

1. les conditions fixées par la présente section ne sont pas ou plus remplies;

2. le regroupant et les membres de sa famille n’entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective,

sans préjudice de l’article 76;

3. le regroupant ou le partenaire est marié ou a une relation durable avec une autre personne;

4. le mariage ou le partenariat ou l’adoption ont été conclus uniquement pour permettre à la personne concernée

d’entrer ou de séjourner sur le territoire luxembourgeois.

Toute décision de refus est soumise aux règles procédurales contenues dans la section 2 du chapitre 4 de la présente

loi.

titre de séjour délivré sur base d’une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l’opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.

(Loi du 8 décembre 2011)

«(1) Dans la mesure où les membres de la famille n’ont pas reçu de titre de séjour pour d’autres motifs que le

regroupement familial, un titre de séjour autonome, indépendant de celui du regroupant, peut être délivré dans les

conditions de l’article 79, au conjoint, au partenaire non marié et à l’enfant devenu majeur, et le cas échéant aux

personnes visées à l’article 70, paragraphe (5), points a) et b), au plus tard après cinq ans de résidence ou lorsqu’une

rupture de la vie commune survient et résulte

a) du décès du regroupant ou du divorce, de l’annulation du mariage ou de la rupture du partenariat intervenus au

moins trois ans suivant l’accord de l’autorisation de séjour sur le territoire au titre du regroupement familial, ou

b) lorsque des situations particulièrement difficiles l’exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été

rompue en raison d’actes de violence domestique subis.

(2) Pour le calcul des cinq années de résidence visées au paragraphe (1) qui précède, qui sont exigées pour

l’obtention d’un titre de séjour autonome, il est possible aux membres de famille d’un titulaire d’une carte bleue

européenne de cumuler les séjours effectués dans différents États membres. Les règles prévues à l’article 80, paragraphe (3)

pour le cumul des séjours effectués dans différents Etats membres par le titulaire d’une carte bleue européenne

s’appliquent.

(3) Les dispositions prévues au paragraphe (2) qui précède, de même que celles prévues aux articles 73, paragraphe (6)

et 74, paragraphe (1) s’appliquent après que le titulaire d’une carte bleue européenne est devenu un résident de longue

durée – UE.»

titre de séjour délivré sur base d’une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l’opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.

(1) En cas de refus du séjour, de retrait ou de refus de renouvellement du titre de séjour et d’une prise de décision

d’éloignement du territoire du regroupant ou des membres de sa famille, il est tenu compte de la nature et de la solidité

des liens familiaux, de la durée du séjour sur le territoire et du degré d’intégration dans la société luxembourgeoise,

ainsi que de l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec le pays d’origine.

(2) La seule survenance de maladies ou d’infirmités après la délivrance du titre de séjour ne peut justifier le refus de

renouvellement du titre de séjour et la prise de décision d’éloignement du territoire.

Sous-section 7. – L’autorisation de séjour pour des raisons privées

titre de séjour délivré sur base d’une de ces conventions au chercheur qui ne fait pas partie de l’opération frauduleuse, reste valable pour la durée initialement prévue.

(1) A condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques

et qu’ils disposent de la couverture d’une assurance maladie et d’un logement approprié, le ministre peut accorder une

autorisation de séjour pour raisons privées

a) au ressortissant de pays tiers qui rapporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources;

b) aux membres de la famille visés à l’article 76;

c) au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions du regroupement familial, mais dont les liens

personnels ou familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité,

sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une

atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus;

(Loi du 1er juillet 2011)

d) «(…)

(2) Les personnes visées au paragraphe (1) qui précède doivent justifier disposer de ressources suffisantes telles que

définies par règlement grand-ducal.

(3) A condition que leur présence ne constitue pas de menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques,

le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour des motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité au

ressortissant de pays tiers. La demande est irrecevable si elle se base sur des motifs invoqués au cours d’une demande

antérieure qui a été rejetée par le ministre. En cas d’octroi d’une autorisation de séjour telle que visée ci-dessus, une

décision de retour prise antérieurement est annulée.»

décision de retour prise antérieurement est annulée.»

(1) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 78 se voit délivrer, conformément à l’article

40, un titre de séjour avec la mention «vie privée», «valable pour une durée qui ne peut excéder trois ans1»,

renouvelable, sur demande, si après réexamen de sa situation il appert qu’il continue à remplir les conditions fixées à

l’article 78.

(2) Lors de l’octroi et du renouvellement du titre de séjour visé au paragraphe (1) qui précède, le ministre peut tenir

compte du degré d’intégration des personnes concernées dans la société luxembourgeoise.

(Loi du 1er juillet 2011)

«(3) Les personnes visées au paragraphe (1), points b) et c) et au paragraphe (3) de l’article 78 peuvent solliciter la

délivrance d’un titre de séjour pour travailleur salarié si elles s’adonnent à titre principal à une activité salariée et

remplissent les conditions de l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4.»

Section 3. – L’autorisation de séjour du résident de longue durée

Section 3. – L’autorisation de séjour du résident de longue durée

(1) Le ressortissant de pays tiers qui justifie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d’un séjour régulier

ininterrompu d’au moins cinq années précédant immédiatement l’introduction de la demande, peut demander

l’obtention du statut de résident de longue durée.

(2) Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, le statut de longue durée n’est pas accordé au ressortissant de

pays tiers, quelle que soit la durée de son séjour sur le territoire, qui

a) a un statut juridique régi par les dispositions de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques,

de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, de la Convention de Vienne 1969 sur les

missions spéciales ou de la Convention de Vienne de 1975 sur la représentation des Etats dans leurs relations

avec les organisations internationales de caractère universel;

b) est bénéficiaire du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève de 1951 ou a demandé l’obtention de

ce statut, mais dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive;

c) est autorisé à séjourner sur le territoire en vertu d’une forme subsidiaire de protection ou d’une protection

temporaire ou a demandé l’obtention d’un de ces statuts, mais dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une

décision définitive;

d) séjourne sur le territoire exclusivement pour des motifs à caractère temporaire en tant que travailleur saisonnier

ou en tant que travailleur salarié détaché ou transféré, ou lorsque la validité de son titre de séjour est

formellement limitée;

e) séjourne sur le territoire à des fins d’études ou de formation professionnelle.

(3) Pour calculer la période de cinq années visée au paragraphe (1) qui précède, les périodes de séjour régulier aux

fins d’études ou de formation professionnelle sont prises en compte à moitié, si le ressortissant de pays tiers a acquis

un titre de séjour qui lui permet d’obtenir le statut de résident de longue durée.

(Loi du 8 décembre 2011)

«Le titulaire d’une carte bleue européenne visé à l’article 45-4 est autorisé à cumuler les séjours effectués dans

différents Etats membres afin de satisfaire à l’exigence relative à la durée de séjour, si les conditions suivantes sont

remplies

a) cinq années de résidence légale et ininterrompue sur le territoire de l’Union en tant que titulaire d’une carte

bleue européenne, et

b) deux années de résidence légale et ininterrompue, précédant immédiatement la présentation de la demande de

titre de séjour de résident de longue durée – UE2, sur le territoire en tant que titulaire d’une carte bleue

européenne.»

(4) Les périodes d’absence du territoire n’interrompent pas la période visée au paragraphe (1) qui précède et sont

prises en compte dans le calcul de celle-ci, lorsqu’elles sont inférieures à six mois consécutifs et ne dépassent pas un

total de dix mois sur les cinq ans.

Modifié par la loi du 1er juillet 2011.

Depuis l’entrée en vigueur du TFUE le 1er décembre 2009, il y a lieu d’écrire UE au lieu de CE.

(Loi du 8 décembre 2011)

«Aux fins du calcul de la période de résidence légale et ininterrompue dans l’Union visée au point a) du deuxième

alinéa du paragraphe (3) qui précède, les absences du territoire de l’Union n’interrompent pas ladite période si elles ne

s’étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l’ensemble de la période

de cinq ans. Ce calcul est appliqué à tous les détenteurs d’une carte bleue européenne.»

(5) Les périodes d’absence visées au paragraphe (4) qui précède, peuvent, sur demande, pour des raisons

importantes telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation

professionnelle, être prolongées par le ministre jusqu’à douze mois consécutifs au maximum.

titre de séjour de résident de longue durée – UE2, sur le territoire en tant que titulaire d’une carte bleue européenne.» (4) Les périodes d’absence du territoire n’interrompent pas la période visée au paragraphe (1) qui précède et sont prises en compte dans le calcul de celle-ci, lorsqu’elles sont

(1) Pour l’obtention du statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers doit remplir les conditions

suivantes

1. il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres

besoins et à ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au système d’assistance sociale,

conformément aux conditions et modalités définies par règlement grand-ducal;

2. il dispose d’un logement approprié;

3. il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;

4. il ne représente pas un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique.

(2) Avant de prendre une décision de refus de l’octroi du statut de résident de longue durée, le ministre prend en

considération la gravité ou la nature de l’infraction contre l’ordre public ou la sécurité publique, ou le danger que

représente la personne concernée. Le refus ne saurait être justifié par des raisons économiques. Le ministre tient

également compte de la durée de séjour et de l’existence de liens avec le pays d’accueil.

(3) Lors de l’examen de la demande en obtention du statut de résident de longue durée, le ministre tient compte du

degré d’intégration du demandeur.

titre de séjour de résident de longue durée – UE2, sur le territoire en tant que titulaire d’une carte bleue européenne.» (4) Les périodes d’absence du territoire n’interrompent pas la période visée au paragraphe (1) qui précède et sont prises en compte dans le calcul de celle-ci, lorsqu’elles sont

(1) Aux fins d’obtenir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers introduit une demande

auprès du ministre suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal. La décision du ministre est notifiée par écrit

au demandeur au plus tard six mois après la date du dépôt de la demande. Dans des cas exceptionnels liés à la

complexité de l’examen de la demande, ce délai peut être prorogé.

(2) Le ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions des articles 80 et 81 se voit délivrer un «permis de séjour

de résident de longue durée – UE», valable pour une durée de cinq ans, renouvelable de plein droit sur demande.

(Loi du 8 décembre 2011)

«Les titulaires de la carte bleue européenne qui remplissent les conditions de l’article 80, paragraphes (3) et (4) se

voient délivrer le titre de séjour visé à l’alinéa qui précède avec l’observation «ancien titulaire d’une carte bleue

européenne».»

(3) Sous réserve des dispositions de l’article 83, le statut de résident de longue durée est permanent.

titre de séjour de résident de longue durée – UE2, sur le territoire en tant que titulaire d’une carte bleue européenne.» (4) Les périodes d’absence du territoire n’interrompent pas la période visée au paragraphe (1) qui précède et sont prises en compte dans le calcul de celle-ci, lorsqu’elles sont

(1) Le droit au statut de résident de longue durée se perd dans les cas suivants

a) la constatation de l’acquisition frauduleuse du statut de résident de longue durée;

(Loi du 8 décembre 2011)

«b) l’absence du territoire de l’Union pendant une période de douze mois consécutifs, et de vingt-quatre mois

consécutifs pour l’ancien titulaire d’une carte bleue européenne et les membres de sa famille ayant obtenu le

statut de résident de longue durée – UE, sauf pour les absences visées à l’article 80, paragraphe (5).»

c) l’absence du territoire luxembourgeois pendant une période de six ans;

d) l’obtention du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l’Union;

e) la prise d’une décision d’éloignement du territoire, sans préjudice de l’article 84.

(2) Si, par la gravité des infractions qu’il a commises, le résident de longue durée représente un danger pour l’ordre

public, sans que cela ne justifie un éloignement du territoire au titre de l’article 84, il perd le droit au statut de résident

de longue durée.

(3) En cas de perte du droit au statut de résident de longue durée en vertu des points b), c) et d) du paragraphe (1)

qui précède, le ressortissant de pays tiers bénéficie, pour recouvrer son statut, d’une procédure simplifiée dont les

conditions sont fixées par règlement grand-ducal.

(4) L’expiration du permis de séjour de résident de longue durée n’entraîne pas le retrait ou la perte du statut de

résident de longue durée.

titre de séjour de résident de longue durée – UE2, sur le territoire en tant que titulaire d’une carte bleue européenne.» (4) Les périodes d’absence du territoire n’interrompent pas la période visée au paragraphe (1) qui précède et sont prises en compte dans le calcul de celle-ci, lorsqu’elles sont

«(1)»1 Une décision d’éloignement du territoire ne peut être prise à l’encontre du résident de longue durée que

lorsqu’il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique. Cette décision

ne saurait être justifiée par des raisons économiques.

Numérotation introduite par la loi du 1er juillet 2011.

(Loi du 1er juillet 2011)

«(2) Avant de prendre une décision de retour à l’encontre d’un résident de longue durée, le ministre prend en

compte la durée de la résidence sur le territoire, l’âge de la personne concernée, les conséquences pour elle et pour

les membres de sa famille, les liens avec le pays de résidence ou l’absence de liens avec le pays d’origine.»

titre de séjour de résident de longue durée – UE2, sur le territoire en tant que titulaire d’une carte bleue européenne.» (4) Les périodes d’absence du territoire n’interrompent pas la période visée au paragraphe (1) qui précède et sont prises en compte dans le calcul de celle-ci, lorsqu’elles sont

(1) Sous réserve qu’il remplit les conditions fixées à l’article 86, le ressortissant de pays tiers qui a obtenu le statut

de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l’Union a le droit de séjourner au Grand-Duché de

Luxembourg pour une durée supérieure à trois mois, dans les cas suivants

a) il exerce une activité salariée ou indépendante;

b) il poursuit des études ou une formation professionnelle;

c) il séjourne sur le territoire à d’autres fins, dûment justifiées.

(2) Lorsqu’il exerce une activité salariée ou indépendante, les dispositions y relatives figurant sous la section 2 du

présent chapitre sont applicables. Au cas où il poursuit des études ou une formation professionnelle, la preuve de

l’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur tel que visé à l’article 56, paragraphe (2) doit être

rapportée.

(3) Ne tombe pas sous l’application du présent article, le séjour du résident de longue durée en tant que travailleur

salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d’une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire

de services transfrontaliers.

titre de séjour de résident de longue durée – UE2, sur le territoire en tant que titulaire d’une carte bleue européenne.» (4) Les périodes d’absence du territoire n’interrompent pas la période visée au paragraphe (1) qui précède et sont prises en compte dans le calcul de celle-ci, lorsqu’elles sont

(1) Pour pouvoir séjourner sur le territoire, le résident de longue durée d’un autre Etat membre de l’Union doit

introduire une demande en obtention d’une autorisation de séjour auprès du ministre et remplir les conditions

suivantes

1. il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres

besoins et à ceux des membres de sa famille visés à l’article 72, sans recourir au système d’assistance sociale,

conformément aux conditions et modalités définies par règlement grand-ducal;

2. il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;

3. il ne représente pas un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique.

(2) Pour l’évaluation du danger pour l’ordre public ou la sécurité publique, sont prises en considération la gravité ou

la nature de l’infraction commise contre l’ordre public ou la sécurité publique, ou le danger que représente la personne

concernée.

titre de séjour de résident de longue durée – UE2, sur le territoire en tant que titulaire d’une carte bleue européenne.» (4) Les périodes d’absence du territoire n’interrompent pas la période visée au paragraphe (1) qui précède et sont prises en compte dans le calcul de celle-ci, lorsqu’elles sont

(1) Les modalités de l’introduction de la demande en obtention du titre de séjour sont fixées par règlement grand-

ducal.

(2) Sans préjudice des dispositions concernant l’ordre public et la sécurité publique et des dispositions de l’article 41

concernant la santé publique, le résident de longue durée d’un autre Etat membre de l’Union qui remplit les conditions

des articles 85 et 86, se voit délivrer un titre de séjour valable pour une durée de cinq ans, renouvelable sur demande.

titre de séjour de résident de longue durée – UE2, sur le territoire en tant que titulaire d’une carte bleue européenne.» (4) Les périodes d’absence du territoire n’interrompent pas la période visée au paragraphe (1) qui précède et sont prises en compte dans le calcul de celle-ci, lorsqu’elles sont

(1) S’il remplit les conditions fixées aux articles 80 et 81, le résident de longue durée d’un autre Etat membre de

l’Union obtient, sur demande, le statut défini à l’article 82. La demande est soumise aux règles de procédure applicables

en vertu de l’article 82.

La décision est notifiée par le ministre aux autorités compétentes du premier Etat membre de l’Union.

(2) Tant que le résident de longue durée d’un autre Etat membre de l’Union n’a pas obtenu le statut visé au

paragraphe (1) qui précède, son titre de séjour peut lui être retiré ou refusé d’être renouvelé pour les raisons

énumérées à l’article 101 ou si la personne ne séjourne pas régulièrement sur le territoire. La décision est notifiée au

premier Etat membre.

(3) Si le ressortissant de pays tiers ayant obtenu le statut de résident de longue durée au Grand-Duché de

Luxembourg est éloigné d’un autre Etat membre, il est réadmis immédiatement et sans formalités avec sa famille sur le

territoire.

Section 4. – Cas particuliers d’autorisation de séjour

Sous-section 1. – L’autorisation de séjour pour motifs exceptionnels

Section 4. – Cas particuliers d’autorisation de séjour Sous-section 1. – L’autorisation de séjour pour motifs exceptionnels

(1) Sous réserve que sa présence n’est pas susceptible de constituer un danger pour l’ordre public, la sécurité

publique ou la santé publique, et sous condition de n’avoir pas utilisé des informations fausses ou trompeuses relatives

à son identité et de faire preuve d’une réelle volonté d’intégration, une autorisation de séjour peut être accordée par

le ministre au ressortissant de pays tiers au regard des motifs exceptionnels suivants

1. il rapporte la preuve par tout moyen qu’il a séjourné de façon continue sur le territoire et qu’il y a habituellement

travaillé depuis au moins huit ans, ou

2. il rapporte la preuve qu’il a accompli sa scolarité dans un établissement scolaire au Grand-Duché de Luxembourg

depuis au moins six ans, sous la condition d’introduire sa demande dans l’année qui suit son dix-huitième

anniversaire.

(2) Les personnes autorisées au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, se voient délivrer un titre de séjour

pour travailleur salarié, s’ils remplissent les conditions de l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4.

(3) Les personnes autorisées au séjour en vertu du point 2 du paragraphe (1) qui précède, se voient délivrer le titre

de séjour prévu à l’article 79 s’ils poursuivent des études ou une formation professionnelle.

Sous-section 2. – L’autorisation de séjour des personnes bénéficiaires d’un traitement médical

Section 4. – Cas particuliers d’autorisation de séjour Sous-section 1. – L’autorisation de séjour pour motifs exceptionnels (1) Sous réserve que sa présence n’est pas susceptible de constituer un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, et sous condition de n’avoir pas

(1) Sous réserve des conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2), le ressortissant de pays tiers qui se

propose de séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu’à trois mois, afin de se soumettre à un traitement

médical, doit produire les pièces suivantes

a) des certificats médicaux attestant de la nécessité de se soumettre à traitement médical avec spécification du

genre de traitement et indication de sa durée prévisible;

b) une attestation des autorités médicales du pays de provenance indiquant que le malade ne peut pas recevoir sur

place les soins appropriés à son état, et en particulier le traitement médical préconisé;

c) un accord écrit de l’établissement de santé pour l’admission du malade à une date donnée, signé du chef du

service qui doit accueillir le malade;

d) un devis prévisionnel des frais du traitement médical établi par l’établissement accueillant le malade et la preuve

que le financement du traitement médical et des frais de séjour sont garantis.

(2) La preuve visée au point d) du paragraphe (1) qui précède, peut être rapportée par la production d’une

attestation d’une prise en charge ou d’une garantie bancaire du montant du devis prévisionnel des frais de traitement

et de séjour.

Section 4. – Cas particuliers d’autorisation de séjour Sous-section 1. – L’autorisation de séjour pour motifs exceptionnels (1) Sous réserve que sa présence n’est pas susceptible de constituer un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, et sous condition de n’avoir pas

Par application de l’article 38, le ministre, sur avis motivé du médecin délégué visé à l’article 28, peut accorder une

autorisation de séjour pour raisons médicales au ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions définies à l’article

90. Le ressortissant de pays tiers qui satisfait à ces conditions se voit délivrer un titre de séjour avec la mention «vie

privée», valable pour la durée du traitement médical, sinon pour une durée maximale d’un an, renouvelable le cas échéant,

sur demande, après réexamen de sa situation et tant qu’il continue à remplir les conditions définies à l’article 90.

Sous-section 3. – L’autorisation de séjour des personnes victimes de la traite des êtres humains

Section 4. – Cas particuliers d’autorisation de séjour Sous-section 1. – L’autorisation de séjour pour motifs exceptionnels (1) Sous réserve que sa présence n’est pas susceptible de constituer un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, et sous condition de n’avoir pas

(1) Lorsque les services de police disposent d’indices qu’un ressortissant de pays tiers est victime d’une infraction

liée à la traite des êtres humains, telle que définie par le Code pénal, ils en avisent immédiatement le ministre. Ils

informent la présumée victime de la possibilité de se voir accorder un délai de réflexion conformément à l’article 93 et

de se voir délivrer un titre de séjour conformément à l’article 95 sous condition qu’elle coopère avec les autorités

chargées de l’enquête ou des poursuites concernant ces infractions et la mettent en contact avec un service d’assistance

aux victimes de la traite.

(2) Au cas où la victime des infractions visées au paragraphe (1) qui précède, est âgée de moins de dix-huit ans et

est entrée sur le territoire luxembourgeois sans être accompagnée d’un majeur responsable d’elle de par la loi, et aussi

longtemps qu’elle n’est pas effectivement prise en charge par une telle personne, ou est laissée seule après être entrée

sur le territoire, elle se voit désigner, dès que possible, un administrateur ad hoc qui l’assiste dans le cadre de la

procédure, y compris, si nécessaire, dans le cadre de la procédure pénale.

Section 4. – Cas particuliers d’autorisation de séjour Sous-section 1. – L’autorisation de séjour pour motifs exceptionnels (1) Sous réserve que sa présence n’est pas susceptible de constituer un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, et sous condition de n’avoir pas

(1) Le ministre accorde à la personne visée à l’article 92 un délai de réflexion de quatre-vingt-dix jours afin de se

soustraire à l’influence des auteurs d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92, de lui permettre de se rétablir

et de décider en connaissance de cause d’introduire une plainte ou de faire des déclarations concernant les personnes

ou les réseaux qui se seraient rendus coupables d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92.

(2) Durant le délai de réflexion qui court à partir de la signalisation de la présumée victime au ministre, aucune

décision d’éloignement du territoire ne peut être exécutée à l’égard de la personne concernée.

(3) La personne bénéficiaire du délai de réflexion se voit délivrer une attestation qui lui permet de demeurer sur le

territoire luxembourgeois, sans y être autorisée au séjour.

(4) Le ministre peut décider de mettre fin au délai de réflexion prévu au paragraphe (1) qui précède, s’il est établi

que la personne concernée a activement, volontairement et de sa propre initiative renoué un lien avec les auteurs

présumés d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92, ou si elle est considérée comme pouvant être un danger

pour l’ordre public ou la sécurité intérieure.

décision d’éloignement du territoire ne peut être exécutée à l’égard de la personne concernée.

Durant le délai de réflexion, la personne visée à l’article 92 a accès aux mesures de sécurité, de protection et

d’assistance.

décision d’éloignement du territoire ne peut être exécutée à l’égard de la personne concernée.

(1) Après l’expiration du délai de réflexion, le ministre délivre à la personne visée à l’article 92 un titre de séjour

valable pour une durée de six mois, si les conditions suivantes sont remplies

1. elle a porté plainte ou a fait des déclarations concernant les personnes ou les réseaux présumés être coupables

d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92, ou

2. sa présence sur le territoire est nécessaire aux fins de l’enquête ou de la procédure ou en raison de sa situation

personnelle;

3. elle a rompu tout lien avec les auteurs présumés des infractions visées ci-dessus;

4. elle n’est pas considérée comme un danger pour l’ordre public ou la sécurité intérieure.

(2) Le titre de séjour visé au paragraphe (1) qui précède, peut être délivré avant l’expiration du délai de réflexion

accordé à la personne qui remplit la condition fixée au point 1 du paragraphe (1) qui précède. Il est renouvelable pour

une nouvelle durée de six mois tant que les conditions fixées au paragraphe (1) qui précède, restent remplies.

décision d’éloignement du territoire ne peut être exécutée à l’égard de la personne concernée.

(1) Le titre de séjour peut être retiré et une décision d’éloignement du territoire peut être prise par le ministre

lorsqu’il constate que la personne concernée ne remplit plus les conditions de délivrance et plus particulièrement

1. si elle a activement, volontairement et de sa propre initiative renoué un lien avec les auteurs présumés

d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92;

2. si elle cesse de coopérer avec les autorités compétentes;

3. si les autorités judiciaires décident d’interrompre la procédure.

(2) Le titre de séjour peut également être retiré et une décision d’éloignement du territoire peut être prise par le

ministre lorsqu’il constate que la coopération de la personne concernée est frauduleuse ou que sa plainte est

frauduleuse ou non fondée, ou si des raisons liées à l’ordre public ou à la sécurité intérieure sont en jeu.

(Loi du 1er juillet 2011)

«(3) La décision d’éloignement n’est pas assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire, sauf si la personne

concernée n’a pas respecté l’obligation de retour dans le délai imparti ou si elle représente un danger pour l’ordre

public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.»

décision d’éloignement du territoire ne peut être exécutée à l’égard de la personne concernée.

(1) Le titre de séjour visé à l’article 95 donne droit à des mesures de protection et d’assistance. Il permet l’exercice

d’une activité salariée si la personne concernée remplit les conditions fixées à l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4.

(2) Un règlement grand-ducal détermine les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du titre de séjour visé à l’article

95 a accès à la formation des adultes, aux cours de formation professionnelle et aux cours conçus pour améliorer ses

compétences professionnelles ou la préparation de son retour assisté dans son pays d’origine.

(3) Le bénéficiaire du titre de séjour visé à l’article 95 qui est âgé de moins de dix-huit ans a accès au système

éducatif.

décision d’éloignement du territoire ne peut être exécutée à l’égard de la personne concernée.

A l’expiration du titre de séjour, le ministre peut accorder à la personne concernée une autorisation de séjour pour

raisons privées en application de l’article 78, paragraphe (3)1.

Section 5. – Limitations à l’entrée et au séjour

Section 5. – Limitations à l’entrée et au séjour

Sous réserve des dispositions prévues par les conventions internationales et la réglementation communautaire

concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières et sans préjudice d’autres dispositions de

la présente loi, l’entrée au Grand-Duché de Luxembourg est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas

les conditions prévues à l’article 34.

Section 5. – Limitations à l’entrée et au séjour Sous réserve des dispositions prévues par les conventions internationales et la réglementation communautaire concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières et sans préjudice d’autres dispositions de la présente loi, l’entr

(Loi du 1er juillet 2011)

«(1) Est considéré comme séjour irrégulier sur le territoire donnant lieu à une décision de retour, la présence d’un

ressortissant de pays tiers

a) qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 34;

b) qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation

du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire;

c) qui n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d’une

autorisation de travail si cette dernière est requise;

d) qui relève de l’article 117.

Modifié implicitement par la loi du 1er juillet 2011.

(2) Les étrangers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois qui sont titulaires d’un titre de séjour valable

ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre Etat membre sont tenus de se rendre

immédiatement sur le territoire de cet autre Etat membre. En cas de non-respect de cette obligation ou lorsque le

départ immédiat est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, une décision de retour

est prise.»

Section 5. – Limitations à l’entrée et au séjour Sous réserve des dispositions prévues par les conventions internationales et la réglementation communautaire concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières et sans préjudice d’autres dispositions de la présente loi, l’entr

(1) L’autorisation de séjour du ressortissant de pays tiers peut lui être refusée ou son titre de séjour peut être refusé

ou retiré ou refusé d’être renouvelé

1. s’il ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 38 et celles prévues pour chaque catégorie dont il relève

ou s’il séjourne à des fins autres que celle pour laquelle il a été autorisé à séjourner;

2. s’il est considéré comme un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique;

3. s’il appert qu’il a fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un document de voyage, une autorisation ou un titre de

séjour, a fait usage d’un autre document de voyage ou de séjour que celui lui appartenant ou a remis ses

documents à une autre personne pour qu’elle en fasse un usage quelconque;

4. s’il a fait usage d’informations fausses ou trompeuses ou s’il a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux,

soit pour entrer et séjourner sur le territoire, soit pour y faire entrer ou y faire séjourner une tierce personne;

5. s’il est condamné et poursuivi à l’étranger pour crime ou délit donnant lieu à extradition conformément à la loi

et aux traités en la matière;

6. s’il se trouve dans l’hypothèse prévue à l’article 118.

(2) Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement

personnel de la personne concernée qui en fait l’objet. Ce comportement doit représenter une menace réelle, actuelle

et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, sans que des justifications non directement liées au

cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne puissent être retenues.

(Loi du 1er juillet 2011)

«(3) Tant qu’elle est pendante, une demande de renouvellement d’un titre de séjour fait obstacle à la prise d’une

décision de retour, sans préjudice de l’article 111.»

décision de retour, sans préjudice de l’article 111.»

(1) Si le médecin délégué visé à l’article 28 constate que le ressortissant de pays tiers est atteint d’une des infirmités

ou maladies définies par règlement grand-ducal, il en informe le ministre ayant la Santé dans ses attributions qui propose

au ministre de prendre à l’encontre de cette personne une décision de refus du titre de séjour.

(2) Toutefois, la constatation des maladies et infirmités visées au paragraphe (1) qui précède, ne justifie pas

l’éloignement du territoire, si un traitement est en cours au moment de l’examen médical.

(3) La seule survenance de maladies ou d’infirmités après la délivrance du premier titre de séjour ne peut justifier le

refus de renouvellement du titre de séjour et l’éloignement du territoire.

décision de retour, sans préjudice de l’article 111.» (1) Si le médecin délégué visé à l’article 28 constate que le ressortissant de pays tiers est atteint d’une des infirmités ou maladies définies par règlement grand-ducal, il en informe le ministre ayant la Santé dans ses attributions qui propose

(Loi du 1er juillet 2011)

«Aucune décision de retour ne peut être prise contre un mineur non accompagné d’un représentant légal, à

l’exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité publique, sauf si l’éloignement est nécessaire dans

son intérêt. Le mineur non accompagné est assisté par un administrateur ad hoc dans le cadre des procédures

administratives et juridictionnelles relatives à l’entrée et le séjour sur le territoire.»

Chapitre 4. – Les procédures de refus

Section 1. – Le refus d’entrée sur le territoire

Section 1. – Le refus d’entrée sur le territoire

(1) Tout refus d’entrée sur le territoire pris en vertu de l’article 99, fait l’objet d’une décision motivée prise par un

agent du «Service de contrôle à l’aéroport» prévu à l’article 135.

(2) Tout refus d’entrée sur le territoire pris lors d’un contrôle aux frontières institué en application des dispositions

prévues à l’article 28 du règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant

un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes, ou d’autres traités en matière de

coopération policière fait l’objet d’une décision motivée prise par un des agents visés à l’article 134.

Section 1. – Le refus d’entrée sur le territoire (1) Tout refus d’entrée sur le territoire pris en vertu de l’article 99, fait l’objet d’une décision motivée prise par un agent du «Service de contrôle à l’aéroport» prévu à l’article 135.

(1) La décision de refus d’entrée sur le territoire peut être exécutée d’office par les agents du «Service de contrôle

à l’aéroport». La notification et l’exécution de la décision font l’objet d’un procès-verbal adressé au ministre.

(2) Contre la décision de refus d’entrée sur le territoire, un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal

administratif dans les formes et délais prévus à l’article 113. L’introduction d’un tel recours n’a pas d’effet suspensif.

Section 1. – Le refus d’entrée sur le territoire (1) Tout refus d’entrée sur le territoire pris en vertu de l’article 99, fait l’objet d’une décision motivée prise par un agent du «Service de contrôle à l’aéroport» prévu à l’article 135.

(1) Afin de prévenir un refus d’entrée sur le territoire, les entreprises de transport aérien ont l’obligation de

transmettre à la Police grand-ducale les renseignements relatifs aux passagers qu’ils vont transporter vers un point de

passage frontalier autorisé par lequel ces personnes entreront sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en

provenance d’un pays non-membre de l’Union européenne.

(2) Un règlement grand-ducal fixe les renseignements à transmettre, les modalités de cette transmission, ainsi que

le traitement de ces données.

Section 1. – Le refus d’entrée sur le territoire (1) Tout refus d’entrée sur le territoire pris en vertu de l’article 99, fait l’objet d’une décision motivée prise par un agent du «Service de contrôle à l’aéroport» prévu à l’article 135.

(1) L’entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire un ressortissant de pays tiers démuni d’un

document de voyage valable et, le cas échéant, du visa requis, doit le reconduire ou le faire reconduire dans le pays de

provenance ou dans tout autre pays où il peut être admis.

(2) Cette obligation de reconduire ou de faire reconduire incombe également à l’entreprise de transport aérien

lorsque l’entrée sur le territoire est refusée pour les raisons figurant au paragraphe (1) qui précède, à un ressortissant

de pays tiers en transit si

a) l’entreprise de transport aérien qui devait acheminer la personne concernée dans son pays de destination refuse

de l’embarquer, ou

b) les autorités du pays de destination ont refusé à la personne concernée l’entrée sur le territoire et l’ont renvoyée

au Grand-Duché de Luxembourg.

(3) Le transporteur visé aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, est en outre tenu de payer les frais de séjour, y

compris les frais de santé, et de retour de la personne concernée.

Section 1. – Le refus d’entrée sur le territoire (1) Tout refus d’entrée sur le territoire pris en vertu de l’article 99, fait l’objet d’une décision motivée prise par un agent du «Service de contrôle à l’aéroport» prévu à l’article 135.

(1) L’entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire un ressortissant de pays tiers démuni d’un document

de voyage valable et, le cas échéant, du visa requis ou qui n’a pas transmis les renseignements visés à l’article 106 ou qui

ne les a pas transmis dans le délai prévu, ou qui a transmis des renseignements incomplets ou erronés, encourt les

sanctions prévues aux articles 147 et 148 respectivement.

(2) Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par la Police grand-ducale. Copie en est remise à

l’entreprise de transport aérien.

(3) L’entreprise de transport aérien a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites

dans un délai d’un mois sur le projet de sanction. La décision du ministre qui est motivée, est susceptible d’un recours

en réformation.

Section 2. – Le refus de séjour

Section 2. – Le refus de séjour

(1) Les décisions de refus visées respectivement aux articles 25 et 27 et aux articles 100, 101 et 102 sont prises par

le ministre et dûment motivées. La décision motivée par des raisons de santé publique est prise sur proposition du

ministre ayant la Santé dans ses attributions.

(2) Les motifs précis et complets d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique qui sont à la base d’une

décision, sont portés à la connaissance de la personne concernée, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l’Etat

ne s’y opposent.

décision, sont portés à la connaissance de la personne concernée, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent.

(1) Les décisions visées à l’article 109 sont notifiées par la voie administrative. Copie de la décision est remise à la

personne concernée. Si la personne concernée n’est pas présente sur le territoire, la décision peut lui être notifiée à

l’intervention de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente.

(2) La décision indique les voies de recours auxquelles la personne concernée a accès, ainsi que le délai dans lequel

elle doit agir.

(Loi du 1er juillet 2011)

«(3) Sur demande de l’intéressé, les principaux éléments des décisions notifiées en application du paragraphe (1) qui

précède lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la

comprend.»

décision, sont portés à la connaissance de la personne concernée, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent.

(Loi du 1er juillet 2011)

«(1) Les décisions de refus visées aux articles 100, 101 et 102, déclarant illégal le séjour d’un étranger, sont assorties

d’une obligation de quitter le territoire pour l’étranger qui s’y trouve, comportant l’indication du délai imparti pour

quitter volontairement le territoire, ainsi que le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution

d’office.

(2) Sauf en cas d’urgence dûment motivée, l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification

de la décision de retour pour satisfaire volontairement à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire et il peut

solliciter à cet effet un dispositif d’aide au retour. Si nécessaire, eu égard à la situation personnelle de l’étranger, le

ministre peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

(3) L’étranger est obligé de quitter le territoire sans délai

a) si son comportement constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale;

b) si une demande en obtention d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour a été rejetée au motif qu’elle

était manifestement irrecevable, non fondée ou frauduleuse;

c) s’il existe un risque de fuite dans le chef de l’étranger. Le risque de fuite est présumé dans les cas suivants

1. si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34;

2. si l’étranger se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis

à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire;

3. si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement;

4. si une décision d’expulsion conformément à l’article 116 est prise contre l’étranger;

5. si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document

d’identité ou de voyage;

6. si l’étranger ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou

qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective, ou qu’il

s’est soustrait aux obligations prévues aux articles 111 et 125.

Le risque de fuite est apprécié au cas par cas.

(4) L’étranger qui est obligé de quitter le territoire est renvoyé

a) à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si le statut de réfugié politique lui a été reconnu ou s’il n’a

pas encore été statué sur sa demande de protection internationale, ou

b) à destination d’un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission

communautaires ou bilatéraux, ou

c) à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou

d) à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.»

décision, sont portés à la connaissance de la personne concernée, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent.

(Loi du 1er juillet 2011)

«(1) Les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale

de cinq ans prononcée soit simultanément à la décision de retour, soit par décision séparée postérieure. Le ministre

prend en considération les circonstances propres à chaque cas. Le délai de l’interdiction d’entrée sur le territoire peut

être supérieur à cinq ans si l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité

nationale.

(2) La personne faisant l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire, peut introduire

une demande de levée de cette interdiction après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas

après trois ans à compter de l’éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir un changement matériel des

circonstances qui avaient justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre. Le ministre statue dans les six

mois.»

décision, sont portés à la connaissance de la personne concernée, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent.

Contre les décisions du ministre visées aux articles 109 et 112 un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal

administratif dans les formes et délais ordinaires. Les décisions du Tribunal administratif sont susceptibles d’appel devant

la Cour administrative. Les recours ne sont pas suspensifs.

décision, sont portés à la connaissance de la personne concernée, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent.

Lorsque le recours formé contre une décision ministérielle est accompagné d’une demande visant à obtenir le sursis

à l’exécution ou une mesure de sauvegarde, l’éloignement du territoire ne peut pas avoir lieu tant qu’une ordonnance

de référé n’a pas été prise, sauf si la décision d’éloignement se fonde sur des motifs impérieux de sécurité publique.

décision, sont portés à la connaissance de la personne concernée, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent.

Au cours des procédures de recours, le requérant bénéficiaire de la libre circulation est autorisé à être présent à

l’audience, à moins que sa présence ne risque de provoquer des troubles graves à l’ordre public ou à la sécurité publique

ou lorsque le recours porte sur une interdiction d’entrée sur le territoire.

Section 3. – L’expulsion

Section 3. – L’expulsion

(1) Peut être expulsé du Grand-Duché de Luxembourg, l’étranger dont la présence constitue une menace grave pour

l’ordre public ou la sécurité publique ou qui réapparaît sur le territoire malgré l’interdiction d’entrée sur le territoire

prononcée contre lui.

(2) La décision d’expulsion est prise par le ministre dans les formes et suivant les modalités prévues aux articles 109,

paragraphe (2) et 110. Elle comporte l’obligation de quitter le territoire sans délai.

(Loi du 1er juillet 2011)

«(3) La décision d’expulsion comporte une interdiction d’entrée sur le territoire prononcée conformément à l’article

112.»

(4) La personne faisant l’objet d’une décision ministérielle visée au présent article, peut introduire une demande de

levée de l’interdiction d’entrée sur le territoire après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas

après un délai qui représente les deux tiers de la durée de l’interdiction d’entrée sur le territoire, à compter de

l’éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient

justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre. Ce délai est ramené à trois ans pour les personnes visées

au chapitre 2 de la présente loi.

(5) Les dispositions des articles 113 et 114 sont applicables.

Section 4. – La reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement de ressortissants de pays tiers

Section 4. – La reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement de ressortissants de pays tiers

Le ministre peut reconnaître une décision d’éloignement au titre de la directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai

2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, prise par une

autorité administrative compétente d’un Etat tenu par cette directive, lorsque ce ressortissant de pays tiers se trouve

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sans y être autorisé à séjourner et lorsque les conditions suivantes

sont remplies

1. la décision d’éloignement est fondée

a) soit sur une menace grave et actuelle pour l’ordre public ou la sécurité nationale et découle, soit de la

condamnation du ressortissant de pays tiers dans l’Etat qui a pris la décision, pour une infraction passible

d’une peine privative de liberté d’un an au moins, soit de l’existence de raisons sérieuses de croire que la

personne concernée a commis des faits punissables graves ou de l’existence d’indices réels qu’elle envisage

de commettre de tels faits sur le territoire d’un Etat tenu par la directive en question;

b) soit sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l’entrée ou au séjour des étrangers dans cet

Etat;

2. la décision d’éloignement n’a pas été suspendue ni rapportée par l’Etat qui l’a prise.

Section 4. – La reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement de ressortissants de pays tiers Le ministre peut reconnaître une décision d’éloignement au titre de la directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissan

(1) Lorsque la décision d’éloignement visée à l’article 117 est fondée sur une menace grave et actuelle pour l’ordre

public ou la sécurité nationale et que le ressortissant de pays tiers qui en est l’objet est autorisé à séjourner au Grand-

Duché de Luxembourg ou dispose d’un titre de séjour délivré par un Etat tenu par la directive 2001/40/CE précitée, le

ministre consulte l’Etat dont l’autorité administrative compétente a pris la décision d’éloignement ainsi que, le cas

échéant, l’Etat qui a délivré le titre de séjour.

(2) Au cas où le ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

la décision d’éloignement ne peut être exécutée que si au préalable le titre de séjour a été retiré ou refusé d’être

renouvelé, conformément aux dispositions de la présente loi.

(3) Au cas où le ressortissant de pays tiers est en possession d’une autorisation de séjour délivrée par un autre Etat

tenu par la directive 2001/40/CE précitée, la décision d’éloignement ne peut être exécutée que si au préalable cet Etat

a révoqué l’autorisation de séjour.

(4) L’Etat qui a pris la décision d’éloignement est informé du fait que la personne concernée a été éloignée.

Chapitre 5. – L’éloignement

Section 1. – Le maintien en zone d’attente

Section 1. – Le maintien en zone d’attente

(1) L’étranger qui fait l’objet d’une décision visée à l’article 104 est maintenu dans la zone d’attente située dans

l’aéroport.

La zone d’attente s’étend aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre, soit dans le cadre de la procédure en

cours, soit en cas de nécessité médicale.

(2) Le maintien de l’étranger en zone d’attente est limité au temps strictement nécessaire à son départ, sans que la

durée du maintien en zone d’attente puisse dépasser quarante-huit heures.

Lorsque la décision prise en vertu de l’article 104 ne peut être exécutée dans un délai de quarante-huit heures,

l’étranger est placé en rétention dans une structure fermée, conformément aux articles 120 et suivants, sans que ce

placement en rétention ne puisse être considéré comme une autorisation d’entrée sur le territoire.

(3) L’étranger est dès le début de son maintien en zone d’attente informé de son droit de contacter la personne

chez laquelle il a voulu se rendre, son consulat, son conseil ou toute autre personne de son choix. Si nécessaire, il est

recouru aux services d’un interprète. Il a le droit d’entrer en contact avec ces personnes au moins une fois toutes les

24 heures. Au besoin, un téléphone est mis gratuitement à sa disposition.

(4) Durant son maintien en zone d’attente, l’étranger a droit à des mesures d’assistance, à déterminer par règlement

grand-ducal, qui seront mises en œuvre par les agents du service de contrôle à l’aéroport.

(5) Lorsqu’un mineur, non accompagné d’un représentant légal, n’est pas autorisé à entrer sur le territoire, il se voit

désigner, dans les meilleurs délais, un administrateur ad hoc qui l’assiste et le représente dans le cadre des procédures

administratives et juridictionnelles relatives au maintien en zone d’attente.

(6) Il est dressé procès-verbal par les agents du service de contrôle à l’aéroport sur le maintien en zone d’attente.

Ce procès-verbal indique les qualités des agents du service de contrôle à l’aéroport, les qualités de l’étranger, le jour

et l’heure du début du maintien en zone d’attente, de même que le jour et l’heure de la fin du maintien en zone

d’attente. Le procès-verbal renseigne de l’exécution des dispositions du paragraphe 3, qui précède. Il détaille les

mesures d’assistance mises en œuvre. Il recueille les observations éventuelles de l’étranger. Le procès-verbal est

présenté à la signature de la personne maintenue en zone d’attente. Les motifs indiqués du refus de signature sont

consignés. Le procès-verbal est adressé au ministre. Copie en est remise à l’étranger.

Section 2. – Le placement en rétention

Section 2. – Le placement en rétention

(Loi du 1er juillet 2011)

«(1) Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 ou d’une

demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127 ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée

de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans

une structure fermée, à moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article 125, paragraphe (1). Une

décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la

personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. Le mineur non

accompagné peut être placé en rétention dans un lieu approprié adapté aux besoins de son âge. Il est tenu compte de

l’intérêt supérieur de l’enfant.

(2) Lorsque le ministre se trouve dans l’impossibilité matérielle de prendre une décision de placement en rétention

par écrit, l’étranger peut être retenu sur décision orale du ministre, sous condition de confirmation par écrit de la

décision au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent.

(3) La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le

dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre

à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont

réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il

est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou

des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à

deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire.

(4) Il est procédé à une prise de photographies. Une prise d’empreintes digitales peut être effectuée, si elle est

impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de l’étranger retenu ou à la délivrance d’un document de

voyage.»

décision au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent.

(1) La notification des décisions visées à l’article 120 est effectuée par un membre de la Police grand-ducale qui a la

qualité d’officier de police judiciaire. La notification est faite par écrit et contre récépissé, dans la langue dont il est

raisonnable de supposer que l’étranger la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés.

(2) La notification des décisions mentionnées à l’article 120 fait l’objet d’un procès-verbal dressé par l’officier de

police judiciaire qui y a procédé. Ce procès-verbal mentionne notamment

a) la date de la notification de la décision;

b) la déclaration de la personne retenue qu’elle a été informée de ses droits mentionnés à l’article 122, paragraphes

(2) et (3), ainsi que toute autre déclaration qu’elle désire faire acter;

c) la langue dans laquelle la personne retenue fait ses déclarations.

(3) En cas de décision orale conformément à l’article 120, paragraphe (2), le procès-verbal mentionne en outre le

jour et l’heure de la décision.

(4) Le procès-verbal est présenté à la signature de la personne retenue. Si elle refuse de le signer, mention est faite

du refus et des motifs du refus. Le procès-verbal est transmis au ministre et copie en est remise à la personne retenue.

décision au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent.

(1) Pour la défense de ses intérêts, la personne retenue a le droit de se faire assister à titre gratuit d’un interprète.

(2) La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est

raisonnable de supposer qu’elle la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de

prévenir sa famille ou toute personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à titre gratuit à cet effet.

(3) La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est

raisonnable de supposer qu’elle la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de

se faire examiner dans les vingt-quatre heures de son placement en rétention, par un médecin et de choisir un avocat

à la Cour d’un des barreaux établis au Grand-Duché de Luxembourg ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier

de l’ordre des avocats de Luxembourg. Le mineur non accompagné d’un représentant légal se voit désigner, dans les

meilleurs délais, un administrateur ad hoc.

(4) (…)1

Abrogé par la loi du 28 mai 2009.

décision au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent.

(1) Contre les décisions visées à article 120 un recours est ouvert devant le Tribunal administratif qui statue comme

juge du fond.

(2) Ce recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification.

(3) Le Tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête.

(4) Contre la décision du Tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. A peine de

forclusion, le recours doit être introduit dans le délai de trois jours à partir de la notification de la décision du Tribunal

administratif.

(5) La Cour administrative statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête. Pendant

le délai et l’instance d’appel il sera sursis à l’exécution du jugement ayant annulé ou réformé la décision attaquée.

Section 3. – L’exécution des décisions d’éloignement

Section 3. – L’exécution des décisions d’éloignement

(Loi du 1er juillet 2011)

«(1) Les décisions de retour qui comportent pour l’étranger un délai tel que prévu à l’article 111, paragraphe (2) pour

satisfaire volontairement à une obligation de quitter le territoire ne peuvent être exécutées qu’après expiration du délai

imparti, à moins que, au cours de celui-ci, un risque de fuite tel que visé à l’article 111, paragraphe (3), point c) apparaisse.

Si l’étranger ne satisfait pas à l’obligation de quitter le territoire dans le délai lui imparti, l’ordre de quitter le territoire

peut être exécuté d’office et l’étranger peut être éloigné du territoire par la contrainte. Les mesures coercitives pour

procéder à l’éloignement du territoire d’un étranger qui s’y oppose devront être proportionnées et l’usage de la force

ne devra pas dépasser les limites du raisonnable. Ces mesures sont appliquées conformément aux droits fondamentaux

et dans le respect de la dignité de la personne concernée. Au cours de l’exécution de l’éloignement, il est dûment tenu

compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, de l’état de santé du ressortissant de pays tiers et du principe

de non-refoulement, sans préjudice des articles 129 et 130.»

(2) Passé le délai visé au paragraphe (1) qui précède, une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale

de cinq ans est prononcée par le ministre à l’encontre de l’étranger qui se maintient sur le territoire et notifiée dans

les formes prévues à l’article 110. Les recours prévus aux articles 113 et 114 sont applicables.

(3) La personne faisant l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire peut introduire une demande de levée de

cette interdiction après un délai de trois ans à compter de l’éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir

un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre.

(4) Un règlement grand-ducal établira un catalogue de règles de bonne conduite à appliquer par les agents chargés

de l’exécution des mesures d’éloignement.

Section 3. – L’exécution des décisions d’éloignement (Loi du 1er juillet 2011) «(1) Les décisions de retour qui comportent pour l’étranger un délai tel que prévu à l’article 111, paragraphe (2) pour satisfaire volontairement à une obligation de quitter le territoire ne peuvent être exécutées qu’aprè

(Loi du 1er juillet 2011)

«(1) Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre une décision d’assignation à résidence à

l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective

raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives

propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3). La décision d’assignation à résidence

peut être prise pour une durée maximale de six mois. Elle est prise et notifiée dans les formes prévues aux articles 109

et 110. L’article 123 est applicable. L’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le ministre, doit

répondre personnellement aux convocations du ministre. L’original des documents de voyage de l’étranger sont

retenus. La décision d’assignation à résidence est reportée si l’étranger ne remplit pas les conditions fixées par le

ministre ou s’il existe un risque de fuite.»

(2) L’étranger se trouvant en état de détention au moment où il fait l’objet d’une décision d’éloignement est éloigné

du territoire dès l’expiration de sa détention.

(3) Lorsqu’une décision d’éloignement prise pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique est exécutée

plus de deux ans après qu’elle a été prise, l’actualité et la réalité du danger pour l’ordre public ou la sécurité publique

que représente la personne concernée sont vérifiées et il est évalué si un changement matériel des circonstances est

intervenu depuis le moment où la décision d’éloignement a été prise.

(Loi du 1er juillet 2011)

«Art. 125bis.

(1) Si l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de sa volonté

ou s’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays conformément à l’article 129, le

ministre peut reporter l’éloignement de l’étranger pour une durée déterminée selon les circonstances propres à chaque

cas et jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation. L’étranger peut se maintenir

provisoirement sur le territoire, sans y être autorisé à séjourner. La décision de report de l’éloignement peut être

assortie d’une assignation à résidence dans les conditions de l’article 125, paragraphe (1).

(2) Au cours de la période pendant laquelle l’éloignement a été reporté, l’étranger bénéficie d’un secours humanitaire

tel que défini à l’article 27 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale. Les mineurs d’âge ont accès au

système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour. L’unité familiale avec les membres de la famille présents

sur le territoire est maintenue dans la mesure du possible. Les besoins spécifiques des personnes vulnérables, à savoir

les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes enceintes, les parents isolés

accompagnés d’enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de

violence psychologique, physique ou sexuelle, sont pris en compte.

(3) Le ministre peut accorder au bénéficiaire de la décision de report qui le demande, une autorisation d’occupation

temporaire pour la durée du report de l’éloignement. L’octroi de l’autorisation d’occupation temporaire est soumis aux

conditions de l’article 42. L’autorisation d’occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé et pour une

seule profession. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire travaille auprès d’un employeur ou dans une profession autres

que ceux prévus dans son autorisation ou lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des

pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir.»

Section 3. – L’exécution des décisions d’éloignement (Loi du 1er juillet 2011) «(1) Les décisions de retour qui comportent pour l’étranger un délai tel que prévu à l’article 111, paragraphe (2) pour satisfaire volontairement à une obligation de quitter le territoire ne peuvent être exécutées qu’aprè

Les frais occasionnés par l’éloignement de l’étranger sont à sa charge.

Section 3. – L’exécution des décisions d’éloignement (Loi du 1er juillet 2011) «(1) Les décisions de retour qui comportent pour l’étranger un délai tel que prévu à l’article 111, paragraphe (2) pour satisfaire volontairement à une obligation de quitter le territoire ne peuvent être exécutées qu’aprè

(1) Une assistance au titre de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l’assistance au

transit dans le cadre des mesures d’éloignement par voie aérienne peut être prêtée ou demandée à l’éloignement d’un

ressortissant de pays tiers.

(2) La Police grand-ducale assure la mise en œuvre de l’assistance à l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers,

selon les modalités à préciser par règlement grand-ducal.

Section 4. – L’empêchement à l’éloignement

Section 4. – L’empêchement à l’éloignement

En cas d’une demande d’extradition, l’étranger qui est obligé de quitter le territoire ne pourra pas être éloigné.

Section 4. – L’empêchement à l’éloignement En cas d’une demande d’extradition, l’étranger qui est obligé de quitter le territoire ne pourra pas être éloigné.

L’étranger ne peut être éloigné ou expulsé à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement

menacées ou s’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou à des traitements au sens des articles 1er et 3

de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Section 4. – L’empêchement à l’éloignement En cas d’une demande d’extradition, l’étranger qui est obligé de quitter le territoire ne pourra pas être éloigné.

Sous réserve qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, l’étranger ne peut être

éloigné du territoire s’il établit au moyen de certificats médicaux que son état de santé nécessite une prise en charge

médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il rapporte la preuve

qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné.

Section 4. – L’empêchement à l’éloignement En cas d’une demande d’extradition, l’étranger qui est obligé de quitter le territoire ne pourra pas être éloigné.

(1) L’étranger qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 130 peut obtenir un sursis à l’éloignement pour une

durée maximale de six mois. Ce sursis est renouvelable, sans pouvoir dépasser la durée de deux ans.

(2) Si, à l’expiration du délai de deux ans visé au paragraphe (1) qui précède, l’étranger rapporte la preuve que son

état tel que décrit à l’article 130 persiste, il peut obtenir une autorisation de séjour pour raisons médicales pour la

durée du traitement, sans que cette durée ne puisse dépasser un an. Le cas échéant cette autorisation peut être

renouvelée, après réexamen de sa situation.

(3) Les décisions visées aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, sont prises par le ministre, sur avis motivé du

médecin délégué visé à l’article 28, selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Le médecin délégué

procède aux examens qu’il juge utiles. L’avis du médecin délégué porte sur la nécessité d’une prise en charge médicale,

les conséquences d’une exceptionnelle gravité et la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers

lequel l’étranger est susceptible d’être éloigné.

(4) Le ministre peut, le cas échéant, étendre le bénéfice des mesures prévues aux paragraphes (1) et (2) qui

précèdent, aux membres de la famille qui accompagnent l’étranger et qui sont également susceptibles d’être éloignés

du territoire, pour une durée identique à celle accordée au bénéficiaire principal.

Section 4. – L’empêchement à l’éloignement En cas d’une demande d’extradition, l’étranger qui est obligé de quitter le territoire ne pourra pas être éloigné.

(1) Le bénéficiaire d’un sursis à l’éloignement visé à l’article 131, paragraphe (1) se voit délivrer une attestation de

sursis à l’éloignement qui lui permet de demeurer sur le territoire, sans y être autorisé à séjourner.

(2) (Loi du 1er juillet 2011) «L’attestation confère au bénéficiaire un secours humanitaire tel que défini à l’article 27 de

la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.» Le ministre peut accorder au bénéficiaire qui le demande, une

autorisation d’occupation temporaire pour une période maximale de six mois, renouvelable pour une durée identique

qui ne peut cependant dépasser la durée du sursis à l’éloignement. L’octroi de l’autorisation d’occupation temporaire

est soumis aux conditions de l’article 42. L’autorisation d’occupation temporaire est valable pour un employeur

déterminé et pour une seule profession. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire travaille auprès d’un employeur ou

dans une profession autres que ceux prévus dans son autorisation ou lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une

intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir.

(3) Les bénéficiaires d’une autorisation de séjour pour raisons médicales se voient délivrer un titre de séjour

temporaire, conformément à l’article 78.

Chapitre 6. – Les contrôles

Chapitre 6. – Les contrôles

(1) Le ministre peut procéder ou faire procéder à des contrôles, afin de vérifier si les conditions fixées pour l’entrée

et le séjour des étrangers sont remplies.

(2) Pour les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi, l’exactitude des données relatives aux conditions

d’entrée et de séjour peut être vérifiée en cas de doute, sans que cette vérification ne puisse être systématique.

(3) Le ministre peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu’il existe des

présomptions de fraude ou que le mariage, le partenariat ou l’adoption ont été conclus pour l’unique raison de l’entrée

et le séjour sur le territoire.

Chapitre 6. – Les contrôles (1) Le ministre peut procéder ou faire procéder à des contrôles, afin de vérifier si les conditions fixées pour l’entrée et le séjour des étrangers sont remplies.

Sans préjudice des dispositions de la loi ayant pour objet d’habiliter les agents de l’Administration des Douanes et

Accises à exercer certaines attributions de la police générale, la surveillance et le contrôle des étrangers sont exercés

par la Police grand-ducale, conformément aux instructions du ministre.

Chapitre 6. – Les contrôles (1) Le ministre peut procéder ou faire procéder à des contrôles, afin de vérifier si les conditions fixées pour l’entrée et le séjour des étrangers sont remplies.

Un service de la Police grand-ducale dénommé «Service de contrôle à l’aéroport», est chargé du contrôle des

personnes à l’aéroport. Un règlement grand-ducal fixe les conditions d’admission des agents de la police au service en

question.

Chapitre 6. – Les contrôles (1) Le ministre peut procéder ou faire procéder à des contrôles, afin de vérifier si les conditions fixées pour l’entrée et le séjour des étrangers sont remplies.

(1) Sans préjudice de l’article 45 du Code d’instruction criminelle, les étrangers doivent être en mesure de présenter

à toute réquisition de la Police grand-ducale, les documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à entrer ou à

séjourner sur le territoire.

(2) Les agents de la Police grand-ducale sont habilités à retenir le document de voyage des personnes visées au

chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de

leur identité.

chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité.

L’Inspection du Travail et des Mines est chargée de surveiller l’observation des dispositions concernant l’autorisation

de séjour en vue d’une activité salariée ou l’autorisation de travail des étrangers et effectue des contrôles

conformément aux instructions du ministre.

chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité.

Pour effectuer le contrôle visé à l’article 133, le ministre peut accéder, par un système informatique direct, aux

traitements de données à caractère personnel suivants

a) le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification

numérique des personnes physiques et morales;

b) le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du

ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions;

c) le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans

ses attributions;

d) le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de

la sécurité sociale sur la base de l’article 321 du Code des assurances sociales;

e) le fichier relatif aux demandeurs d’emploi inscrits et le fichier relatif aux déclarations de postes vacants géré par

«l’Agence pour le développement de l’emploi»1;

f)

le fichier relatif aux bénéficiaires du revenu minimum garanti géré respectivement par le Fonds national de

solidarité et par le Service national d’action sociale.

Les données à caractère personnel auxquelles le ministre a accès en vertu de l’alinéa 1 qui précède, de même que

les personnes auxquelles le droit d’accès est réservé, sont déterminées par règlement grand-ducal.

Modifié implicitement par la loi du 18 janvier 2012 portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi

(Mém. A - 11 du 26 janvier 2012, p. 168).

Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que les informations relatives

à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier

dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés.

Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.

Chapitre 7. – Les sanctions

Section 1. – L’entrée et le séjour irréguliers

Section 1. – L’entrée et le séjour irréguliers

Sont punies d’une amende de 25 à 250 euros

a) les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi qui ont omis de se conformer dans le délai prescrit à la

formalité d’enregistrement prévue aux articles 8 et 15;

b) les membres de la famille ressortissants d’un pays tiers qui ont omis de solliciter dans le délai prescrit la

délivrance de la carte de séjour prévue à l’article 15;

c) les personnes qui ont omis de faire dans les délais prescrits une déclaration d’arrivée conformément aux articles

36 et 40, paragraphe (1) ou de solliciter la délivrance du titre de séjour conformément à l’article 40, paragraphe

(2);

d) les personnes qui n’ont pas fait de déclaration de départ et n’ont pas remis leur titre de séjour au ministre

conformément à l’article 40, paragraphe (4).

Section 1. – L’entrée et le séjour irréguliers Sont punies d’une amende de 25 à 250 euros

L’étranger qui est entré ou a séjourné sur le territoire luxembourgeois sans satisfaire aux conditions légales ou qui

s’y est maintenu au-delà de la durée autorisée ou qui ne se conforme pas aux conditions de son autorisation est puni

d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 1.250 euros ou d’une de ces peines seulement.

Est puni des mêmes peines, le travailleur étranger qui occupe un emploi sans y être autorisé ou en dehors des limites

et des conditions de son autorisation.

Section 1. – L’entrée et le séjour irréguliers Sont punies d’une amende de 25 à 250 euros

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, l’étranger qui a sciemment fait à l’autorité compétente de fausses déclarations ou a sciemment produit des

pièces falsifiées ou inexactes pour entrer sur le territoire ou pour obtenir une autorisation ou un titre de séjour ou

une autorisation de travail ou un renouvellement du titre de séjour ou de l’autorisation de travail.

Section 2. – La méconnaissance des décisions d’éloignement

Section 2. – La méconnaissance des décisions d’éloignement

Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, tout étranger qui éloigné ou expulsé, est rentré au pays malgré une interdiction d’entrée sur le territoire.

Section 3. – L’aide à l’entrée et au séjour irréguliers

Section 3. – L’aide à l’entrée et au séjour irréguliers

Toute personne qui, par aide directe ou indirecte, a sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le transit

irréguliers ou, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d’un ressortissant de pays tiers sur ou par le territoire

luxembourgeois, ou le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à la convention signée à

Schengen le 19 juin 1990, est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 125.000

euros ou d’une de ces peines seulement.

Section 3. – L’aide à l’entrée et au séjour irréguliers Toute personne qui, par aide directe ou indirecte, a sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le transit irréguliers ou, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d’un ressortissant de pays tiers sur ou par le territoire luxembourg

Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 20.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, l’employeur qui a embauché un travailleur étranger non muni de l’autorisation de séjour pour travailleur

salarié prévue par la présente loi ou d’une autorisation de travail si celle-ci est requise.

Section 3. – L’aide à l’entrée et au séjour irréguliers Toute personne qui, par aide directe ou indirecte, a sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le transit irréguliers ou, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d’un ressortissant de pays tiers sur ou par le territoire luxembourg

Les personnes visées aux articles 143 et 144 peuvent en outre encourir les peines suivantes

a) l’interdiction d’une durée maximale de trois ans d’exercer l’activité professionnelle ou sociale qui a servi

directement ou indirectement à commettre l’infraction;

b) la fermeture temporaire pour une durée maximale de cinq ans ou définitive de l’entreprise ou de l’établissement

ayant servi à commettre l’infraction.

Section 3. – L’aide à l’entrée et au séjour irréguliers Toute personne qui, par aide directe ou indirecte, a sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le transit irréguliers ou, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d’un ressortissant de pays tiers sur ou par le territoire luxembourg

L’employeur qui aura occupé un travailleur étranger non muni de l’autorisation de séjour pour travailleur salarié ou

d’une autorisation de travail, si celle-ci est requise, doit verser

a) à la personne employée illégalement, le salaire avec les accessoires conformément aux dispositions législatives ou

réglementaires ou conventionnelles applicables à son emploi, pour toute la période d’occupation, déduction faite

des sommes antérieurement perçues à ce titre pendant la période concernée;

b) l’ensemble des cotisations sociales et impôts impayés, y compris, le cas échéant, les amendes administratives.

Section 4. – La méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport

telles que définies aux articles 106 à 108

Section 4. – La méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport telles que définies aux articles 106 à 108

(1) Est punie d’une amende d’un montant maximum de 4.000 euros par passager transporté, l’entreprise de transport

aérien visée à l’article 108. L’amende est prononcée par le ministre, autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Le

montant est versé au Trésor.

(2) L’amende prévue au paragraphe (1) qui précède, n’est pas infligée

a) lorsque le ressortissant de pays tiers ne s’est pas vu refuser l’entrée sur le territoire, ou lorsque, ayant déposé

une demande de protection internationale, il a été admis à ce titre sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg et que cette demande n’a pas été déclarée irrecevable ou rejetée dans le cadre d’une procédure

accélérée, ou

b) lorsque le transporteur établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement

ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d’irrégularité manifeste.

Section 4. – La méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport telles que définies aux articles 106 à 108 (1) Est punie d’une amende d’un montant maximum de 4.000 euros par passager transporté, l’entreprise de transport aérien visée à l’article 108. L’amende est prononcée par

Est punie d’une amende d’un montant maximum de 5.000 euros, l’entreprise de transport aérien visée à l’article 108,

à raison de chaque voyage pour lequel l’entreprise, par faute, n’a pas transmis les renseignements y visés, ou qui ne les

a pas transmis dans le délai prévu, ou qui a transmis des renseignements incomplets ou erronés. L’amende est

prononcée par le ministre. Le montant est versé au Trésor.

Chapitre 8. – Les organes consultatifs

Chapitre 8. – Les organes consultatifs

(1) Il est institué une commission consultative des étrangers qui a pour mission de donner un avis obligatoire, sauf

en cas d’urgence, avant toute décision prise par le ministre portant sur le retrait ou le refus de renouvellement d’un

titre de séjour aux termes de la présente loi.

(2) En cas de retrait ou de refus de renouvellement du titre de séjour pour travailleur salarié conformément à l’article

46 ou pour travailleur indépendant conformément à l’article 53, la commission s’adjoint l’expertise respectivement du

président de la commission créée à l’article 150 et du président de la commission créée à l’article 151.

(3) Un règlement grand-ducal fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission.

titre de séjour aux termes de la présente loi.

(Loi du 18 janvier 2012)

«(1) Il est créé une commission consultative pour travailleurs salariés qui est entendue en son avis conformément à

l’article 42, paragraphe (2), sauf dans les cas exceptés par la présente loi.»

(2) La commission peut aussi émettre à l’attention du ministre des avis à portée générale sur des sujets concernant

l’emploi de la main-d’œuvre étrangère au Grand-Duché de Luxembourg et son impact sur le marché du travail.

(3) La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par règlement grand-ducal.

titre de séjour aux termes de la présente loi.

(1) En vertu de l’article 51, paragraphe (3), il est créé une commission consultative pour travailleurs indépendants

qui est entendue en son avis avant toute décision d’attribution d’une autorisation de séjour ou de renouvellement d’un

titre de séjour pour travailleur indépendant.

(2) La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par règlement grand-ducal.

Chapitre 9. – Dispositions budgétaires et financières

Chapitre 9. – Dispositions budgétaires et financières

Il est alloué aux agents délégués par le ministre aux fins de l’exécution de l’article 120, paragraphe (2) et soumis à

astreinte à domicile un congé de compensation ou une indemnité conformément aux dispositions en matière d’astreinte

à domicile. Les dispositions de l’article 25, paragraphe (2) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l’Etat leur sont applicables.

Une prime de risque non pensionnable de 10 points indiciaires est accordée aux agents relevant du ministre

activement impliqués dans l’organisation des mesures d’éloignement et l’accompagnement des personnes faisant l’objet

d’un éloignement du territoire.

Chapitre 9. – Dispositions budgétaires et financières Il est alloué aux agents délégués par le ministre aux fins de l’exécution de l’article 120, paragraphe (2) et soumis à astreinte à domicile un congé de compensation ou une indemnité conformément aux dispositions en matière d’astreinte à domicile.

Par dépassement des limites fixées dans la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l’Etat pour l’exercice 2008, le ministre est autorisé à procéder à l’engagement de trois agents dans la

carrière supérieure de l’attaché de gouvernement.

Chapitre 9. – Dispositions budgétaires et financières Il est alloué aux agents délégués par le ministre aux fins de l’exécution de l’article 120, paragraphe (2) et soumis à astreinte à domicile un congé de compensation ou une indemnité conformément aux dispositions en matière d’astreinte à domicile.

Par dépassement des limites fixées dans la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l’Etat pour l’exercice 2008, le ministre ayant la Santé dans ses attributions est autorisé à engager pour les

besoins de la Direction de la Santé un médecin chef de service et un employé de la carrière C.

Chapitre 10. – Dispositions modificatives

Chapitre 10. – Dispositions modificatives

La loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection est modifiée

comme suit

1° L’article 6 (4) est complété comme suit

«Par exception de ce qui précède, les titres de voyage et titres d’identité ne sont pas restitués aux bénéficiaires

du statut de réfugié.»

2° A l’article 10, le paragraphe (4) est modifié comme suit

«(4) Les articles 121 (1), (2) et (4), 122 et 123 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et

l’immigration sont applicables.»

3° L’article 11, paragraphe (1) a) prend la teneur suivante

«a) le demandeur n’a pas fourni les éléments visés à l’article 9 (2) ou ne s’est pas rendu à l’entretien fixé par

l’agent du ministère et».

4° L’article 19, paragraphe (1), dernière phrase est libellé comme suit

«Une décision négative du ministre vaut ordre de quitter le territoire.»

5° L’article 19 (4) première phrase se lit comme suit

«Contre les décisions du tribunal administratif, appel peut être interjeté devant la Cour administrative.»

6° A l’article 22, les paragraphes (1) et (2) sont modifiés comme suit

«(1) Si la demande de protection internationale est définitivement rejetée au titre des articles 19 et 20 qui

précèdent, le demandeur sera éloigné du territoire. Les articles 124 (2), (3) et (4), 125 et 129 à 131 de la loi du

29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration sont applicables.

(2) Si l’exécution matérielle de l’éloignement s’avère impossible en raison de circonstances de fait indépendantes

de la volonté du demandeur, le ministre peut décider de tolérer l’intéressé provisoirement sur le territoire

jusqu’au moment où ces circonstances de fait auront cessé.»

7° L’article 45 (2) prend la teneur suivante

«Le ministre veille à ce que les membres de la famille du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré

par la protection subsidiaire qui, individuellement, ne remplissant pas les conditions nécessaires pour obtenir ce

statut puissent prétendre aux avantages visés aux articles 46 à 55, dans la mesure où cela est compatible avec le

statut juridique personnel du membre de la famille.»

8° A l’article 46, paragraphes (1) et (2), les termes «permis de séjour» sont remplacés par ceux de «titre de séjour

protection internationale».

Cet article est complété par un paragraphe (3), dont la teneur est la suivante: «Le «titre de séjour protection

internationale» délivré conformément aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, devient automatiquement caduc

lorsque le ministre révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire.»

9° Aux paragraphes (1) et (2) de l’article 48, les termes «bénéficiaires du statut de réfugié» sont remplacés par ceux

de «bénéficiaires d’une protection internationale»; les paragraphes (3) et (4) sont à supprimer.

Chapitre 10. – Dispositions modificatives La loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection est modifiée comme suit

Le Code du travail est modifié comme suit

1° Le chapitre IV – Main-d’œuvre étrangère, du Titre IV – Placement des travailleurs, du Livre V – Emploi et

Chômage, est abrogé.

2° L’article L.622-11 est abrogé.

Chapitre 10. – Dispositions modificatives La loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection est modifiée comme suit

1° A l’article 346 du Code pénal, l’alinéa 2 est supprimé.

2° A l’article 563 du Code pénal, le point 6 du deuxième alinéa est supprimé.

Chapitre 10. – Dispositions modificatives La loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection est modifiée comme suit

La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti est modifiée comme suit

1° A l’article 2, paragraphe (1), lettre a) les termes «être autorisée à résider» sont remplacés par ceux de

«bénéficier d’un droit de séjour».

2° L’article 2, paragraphe (2), prend la teneur suivante

«(2) a) La personne qui n’est pas ressortissant du Grand-Duché de Luxembourg ou d’un autre Etat membre de

l’Union européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou

de la Confédération suisse et qui n’est pas reconnue apatride sur base de la Convention relative au statut

des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, ni reconnue réfugiée au sens de la Convention

relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951, doit avoir résidé au Grand-Duché de

Luxembourg pendant cinq ans au moins au cours des vingt dernières années. Ne sont pas visés par cette

condition de résidence les membres de la famille du ressortissant luxembourgeois, du ressortissant d’un

autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace

économique européen ou de la Confédération suisse, définis par la loi du 29 août 2008 sur la libre

circulation et l’immigration et quelle que soit leur nationalité.

b) Le ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace

économique européen ou de la Confédération suisse ou un membre de leur famille, quelle que soit sa

nationalité, n’a pas droit aux prestations de la présente loi durant les trois premiers mois de son séjour

sur le territoire ou durant la période où il est à la recherche d’un emploi s’il est entré à ces fins sur le

territoire.

Cette dérogation ne s’applique pas aux travailleurs salariés ou non salariés ou aux personnes qui gardent ce

statut ou aux membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité.»

Chapitre 11. – Dispositions abrogatoires

Chapitre 11. – Dispositions abrogatoires

Sont abrogées

1° la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des

étrangers; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère;

2° la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité pour étrangers;

3° la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du Grand-Duché.

Chapitre 12. – Dispositions transitoires et intitulé

Chapitre 12. – Dispositions transitoires et intitulé

La présente loi est applicable aux demandes d’autorisation de séjour introduites avant l’entrée en vigueur de la

présente loi et dont l’instruction est pendante.

Les titres de séjour établis avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent valides jusqu’à leur date

d’expiration.

Chapitre 12. – Dispositions transitoires et intitulé La présente loi est applicable aux demandes d’autorisation de séjour introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’instruction est pendante.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 29 août

2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration».

Chapitre 12. – Dispositions transitoires et intitulé La présente loi est applicable aux demandes d’autorisation de séjour introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’instruction est pendante.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux

formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes

et l’immigration,1

(Mém. A - 138 du 10 septembre 2008, p. 2058; dir. 2003/109 et 2004/38)

modifié par

Règlement grand-ducal du 31 mars 2010

(Mém. A - 59 du 19 avril 2010, p. 1028)

Règlement grand-ducal du 19 mai 2011

(Mém. A - 102 du 20 mai 2011, p. 1619; dir. 2004/38)

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2012.

(Mém. A - 19 du 3 février 2012, p. 242; dir. 2004/38 et 2009/50)

Texte coordonné au 3 février 2012

Version applicable à partir du 7 février 2012

Chapitre 1er. – Définitions

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