Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_fc2695fbea07 LU

Règlement grand-ducal du 24 mars 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 3 août 2010 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

Règlement grand-ducal du 24 mars 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 3 août 2010 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire.

Règlement grand-ducal du 24 mars 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 3 août 2010

concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de

l’enseignement postprimaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, notamment son article 2, alinéa 3;

Vu la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et

secondaire technique, notamment son article 2;

Vu l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 mars 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 3 août 2010 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire.

L’article 4, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal du 3 août 2010 concernant la formation théorique et

pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire est remplacé par la disposition

suivante

«Le stage pédagogique a une durée minimale de 24 mois et une durée maximale de 40 mois, sans préjudice des

dispenses et des suspensions de stage prévues par les dispositions ci-dessous. Il commence le premier septembre de

chaque année à moins que le Ministre n’en décide autrement sur demande motivée de l’intéressé.»

Règlement ministériel du 25 mars 2015 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdi

A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre

2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union

européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines

personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, est ajoutée la personne

suivante, telle que désignée par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions 1267

(1999) et 1989 (2011)

ALIASKHAB ALIBULATOVICH KEBEKOV

Règlement grand-ducal du 24 mars 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 3 août 2010 concernant la formation théorique et pratique ainsi que la période probatoire des enseignants de l’enseignement postprimaire.

Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Éducation nationale,

Palais de Luxembourg, le 24 mars 2015.

de l’Enfance et de la Jeunesse,

Henri

Claude Meisch

Règlement ministériel du 25 mars 2015 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre

2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du

Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des

interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes,

entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution;

Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies

et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière

à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en

œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant

des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes

dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu la décision du 23 mars 2015 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément aux résolutions 1267

(1999) et 1989 (2011) concernant Al-Qaida et les individus et entités associés;

Arrête

Règlement ministériel du 25 mars 2015 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdi

Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication.

Luxembourg, le 25 mars 2015.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →