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Règlement ministériel du 25 juillet 1995 concernant la lutte contre la brucellose bovine,les pestes porcines, la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine.

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Règlement ministériel du 25 juillet 1995 concernant la lutte contre la brucellose bovine,les pestes porcines, la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine.

Règlement ministériel du 25 juillet 1995 concernant la lutte contre la brucellose bovine,les pestes porcines,

la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement rural,

Le Ministre des Finances,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à

cornes et des porcs;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la

police sanitaire du bétail;

Sur le rapport du Directeur de l’Administration des services vétérinaires;

Arrêtent

Règlement ministériel du 25 juillet 1995 concernant la lutte contre la brucellose bovine,les pestes porcines, la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine.

Les frais des prises de sang obligatoires prévues aux articles 39, 44, 53 et 56 du règlement grand-ducal

modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont

fixés à cent huit francs.

En outre, il est dû au médecin-vétérinaire chargé du prélèvement de sang une indemnité forfaitaire de cinq cent

trente-cinq francs par étable visitée, étant entendu que cette indemnité est due à chaque série de vingt prélèvements de

sang. Dans ces montants sont inclus les frais de déplacement, les frais administratifs et les frais d’envoi au Laboratoire de

médecine vétérinaire de l’Etat.

Les frais visés ci-dessus sont applicables à partir du 1er décembre 1995.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 162 entre Alzingen etWintrange.

A l’occasion de travaux routiers la circulation, sur le CR 162, (P.K. 0,000 - 2,740) (P.K. 3,820 - 5,090)

(P.K. 7,060 - 8,800) entre Alzingen etWintrange est réglée comme suit

La chaussée du CR 162 est rétrécie sur une voie de circulation.

Le passage du chantier est réglementé au moyen d’une signalisation lumineuse.

A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il y est

interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à

deux routes sans side-car.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «50», C,13aa,A,16a,A,15 et D,2.

convention collective de travail pour les métiers d’installateur-sanitaire et d’installateur de chauffage et de climatisation conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et les Fédérations réunies des patrons installateurs sanitaires et des patrons installateurs de chauffage et de climatisat

Le 1er avenant à la convention collective de travail pour les métiers d’installateur-sanitaire et d’installateur

de chauffage et de climatisation conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et les Fédérations réunies des

patrons installateurs sanitaires et des patrons installateurs de chauffage et de climatisation du Grand-Duché de Luxem-

bourg d’autre part est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi.

Règlement ministériel du 1er août 1995 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière de l’expéditionnaire auprès du Laboratoire national de Santé.

Le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière de l’expéditionnaire-administratif au

Laboratoire national de Santé est fixé comme suit

— Rédaction fran•aise et rédaction allemande.

— Législation concernant la Santé Publique.

— Frais de route et de séjour.

Règlement ministériel du 25 juillet 1995 concernant la lutte contre la brucellose bovine,les pestes porcines, la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine.

Les frais prévus à l’article 1er sont à charge de l’Etat. Les déclarations y relatives, établies en double exem-

plaire et signées par le vétérinaire sur un formulaire mis à sa disposition par l’Administration des services vétérinaires,

sont à adresser à cette Administration pour être visées. Les frais de prises de sang non obligatoires et non ordonnés par

l’Administration précitée sont à charge du détenteur de bétail.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 162 entre Alzingen etWintrange.

Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article 102

modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

convention collective de travail pour les métiers d’installateur-sanitaire et d’installateur de chauffage et de climatisation conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et les Fédérations réunies des patrons installateurs sanitaires et des patrons installateurs de chauffage et de climatisat

Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail prémentionnée.

Cabasson, le 31 juillet 1995.

Jean

Le Ministre duTravail et de l’Emploi,

Jean-Claude Juncker

AVENANT I

à la convention collective pour les métiers d’installateur sanitaire et d’installateur de chauffage et de climatisation du 6

mai 1992.

Par dérogation à l’article 17 paragraphe 4, le congé collectif d’été pour l’année 1995 débutera le 31 juillet 1995 et

durera jusqu’au 20 août 1995.

Luxembourg, le 4 avril 1995

Pour les

Pour les syndicats

Onofhaengege Gewerkschaftsbond

Lëtzebuerg (OGB-L)

Fédérations réunies des patrons

installateurs sanitaires et des

patrons installateurs de chauffage et de

climatisation du Grand-Duché de

Paul Reckinger, président central

Valerio De Matteis, secrétaire

Marcel Mond,

président de la section «Sanitaire»

Jean Birgen,

président de la section «Chauffage»

Lëtzebuerger Chrëschtleche

Gewerkschaftsbond (LCGB)

Marc Spautz, secrétaire

Règlement ministériel du 1er août 1995 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la

carrière de l’expéditionnaire auprès du Laboratoire national de Santé.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de l’Institut d’Hygiène et de la Santé Publique et changeant sa

dénomination en Laboratoire national de Santé;

Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l’Institut de formation admi-

nistrative et les administrations;

Arrête

Règlement ministériel du 1er août 1995 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière de l’expéditionnaire auprès du Laboratoire national de Santé.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er août 1995.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Finlande,signé à Luxembourg,le

12 janvier 1994. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 25 avril 1995

(Mémorial 1995,A, pp. 1162 et ss.) ayant été remplies par le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Finlande,

l’Accord est entré en vigueur le 28 juillet 1995, à l’égard des deux Parties Contractantes, conformément à son article 6.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire de Chine tendant à éviter les

doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,signée

à Pékin, le 12 mars 1994. — Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 24 mai

1995 (Mémorial 1995, A, pp. 1234 et ss.) ayant été remplies, la Convention est entrée en vigueur, à l’égard des deux

Parties Contractantes, le 28 juillet 1995, conformément à son article 29.

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à

Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. — Adhésion duVénézuéla.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 9 juin 1995 leVénézuéla a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus.

La Convention de Paris, révisée à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 entrera en vigueur à

l’égard de cet Etat le 12 septembre 1995. Dès cette date, leVénézuéla deviendra membre de l’Union de Paris.

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à

Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de l’Albanie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 4 juillet 1995 l’Albanie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus.

La Convention de Paris, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 entrera en vigueur à

l’égard de cet Etat le 4 octobre 1995. Dès cette date, l’Albanie deviendra membre de l’Union de Paris.

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,révisée à

Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Déclarations du Royaume deThailande.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 23 mai 1995 la Thailande a déclaré étendre les effets de son adhésion, effectuée le 29 septembre 1980 à la Conven-

tion désignée ci-dessus, aux articles 1 à 21 de l’Acte de Paris.

Les articles 1 à 21 de l’Acte de Paris entreront en vigueur à l’égard de laThailande le 2 septembre 1995.

En outre la Thailande a déclaré à la même date qu’elle invoque le bénéfice de la faculté, prévue par l’article II (limita-

tions du droit de traduction) de l’Annexe de l’Acte de Paris (1971). Cette déclaration sera valable du 2 septembre 1995

au 10 octobre 2004, sauf si elle est retirée par anticipation.

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,révisée à

Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. — Déclaration du Royaume de Norvège.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 11 juillet 1995 le Royaume de Norvège a déclaré étendre les effets de sa ratification de la Convention désignée ci-

dessus, effectuée le 8 mars 1974, aux articles 1 à 21 de l’Acte de Paris.

Les articles 1 à 21 de l’Acte de Paris entreront en vigueur à l’égard de la Norvège le 11 octobre 1995.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que

révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979. — Adhésion de l’Albanie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 4 juillet 1995 l’Albanie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 octobre

1995.

Ledit instrument d’adhésion contient la déclaration suivante: «Conformément à l’article 3bis. 1) dudit Arrangement, le

Gouvernement de la République d’Albanie déclare que la protection résultant de l’enregistrement international ne

s’étendra à la République d’Albanie que si le titulaire de la marque le demande expressément».

Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres, le 5 mai 1949. — Adhésion de l’Albanie et de Moldova.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 juillet 1995 la République

d’Albanie et la République de Moldova ont adhéré au Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de ces

deux Etats à la même date, soit le 13 juillet 1995.

Convention relative au statut des réfugiés,signée à Genève,le 28 juillet 1951.—Adhésion de la Namibie et

des Iles Salomon; retrait d’une réserve de la Grèce.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Namibie

17.2.1995

18.5.1995

Iles Salomon

28.2.1995

29.5.1995

DECLARATIONS

Namibie

Le Gouvernement namibien réserve le droit de désigner le lieu ou les lieux d’accueil et de résidence principale pour les

réfugiés ou de limiter leur liberté de circulation, lorsque cela est nécessaire ou souhaitable pour des raisons de sécurité

nationale.

«. . . aux fins de ses obligations en vertu de ladite Convention, la République de Namibie se considère liée par la

variante b) de l’alinéa 1) de la section B de l’article premier, dans le sens des événements survenus en Europe ou ailleurs

avant la 1er janvier 1951».

Iles Salomon

«. . . aux fins de ses obligations en vertu de la Convention, les Iles Salomon se considèrent liées par la variante b) de

l’alinéa 1) de la section B de l’article premier dans le sens des «événements survenus en Europe ou ailleurs avant le 1er

janvier 1951.»»

Il résulte de cette même notification qu’en date du 27 février 1995 la Grèce a déclaré retirer la réserve suivante

formulée lors de la ratification de la Convention en question à l’égard de l’article 17

«En ce qui concerne les professions salariées qui font l’objet de l’article 17, le Gouvernement royal hellénique n’accor-

dera pas aux réfugiés des droits moindres que ceux qui sont accordés d’une fa•on générale aux ressortissants des pays

étrangers.»

Deuxième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de

l’Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 15 décembre 1956.

Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de

l’Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 16 décembre 1961.

Cinquième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de

l’Europe, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 18 juin 1990.

Ratification de la République tchèque.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 mai 1995 la République

tchèque a ratifié les Actes désignés ci-dessus.

Les Deuxième et Quatrième Protocoles sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 30 mai

1995. Le Cinquième Protocole entrera en vigueur à l’égard de la République tchèque le 1er septembre 1995.

Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de

l’Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 16 décembre 1961.

Cinquième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de

l’Europe, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 18 juin 1990.

— Ratification de l’Islande.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 juin 1995 l’Islande a ratifié

les Actes désignés ci-dessus.

Le Quatrième Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 29 juin 1995. Le Cinquième

Protocole entrera en vigueur à l’égard de l’Islande le 1er octobre 1995.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 31 juillet 1995 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Roumanie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 décembre 1993.

Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Roumanie tendant à

éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée

à Luxembourg, le 14 décembre 1993.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrongéres,

Cabasson, le 31 juillet 1995.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. pari. 4023; sess. ord. 1994-1995.

CONVENTION

ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA ROUMANIE

TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR

L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR

LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Roumanie, désireux de

conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière

d'impôts sur le revenu et sur la fortune sont convenus de ce qui suit

Article 1er

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des

deux Etats contractants.

Article 2

Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte

de chacun des Etats contractants, de leurs unités administratives territoriales ou de leurs collectivités

locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total,

sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains

provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont

a) en ce qui concerne le Luxembourg

(i)

l'impôt sur le revenu des personnes physiques; (ii) l'impôt sur le revenu des collectivités;

(iii) l'impôt spécial sur les tantièmes; (iv) l'impôt sur la fortune et

(v) l'impôt commercial communal d'après les bénéfice et capital d'exploitation (ci-après dénommés

„impôt luxembourgeois”);

b) en ce qui concerne la Roumanie

(i)

l'impôt sur le revenu des personnes physiques; (ii) l'impôt sur le profit;

(iii) l'impôt sur les salaires;

(iv) l'impôt sur le revenu des non-résidents; (v) l'impôt sur les dividendes et

(vi) l'impôt sur le revenu agricole des personnes physiques (ci-après dénommés „impôt roumain”).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après

la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

Les autorités. compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes

apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente

a) les expressions „un Etat contractant” et „l'autre Etat contractant” désignent, suivant le contexte, le

Luxembourg ou la Roumanie;

b) le terme „Luxembourg” désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, employé dans un sens

géographique, désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

c) le terme „Roumanie” désigne la Roumanie et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire

de la Roumanie, y compris sa mer territoriale, ainsi que la zone économique exclusive, sur laquelle la

Roumanie exerce sa souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction, conformément à sa propre

législation et au droit international aux fins d'exploration et d'explbitation des ressources naturelles,

biologiques et minérales, qui se trouvent dans les eaux, sur le sol et dans le sous-sol de celles-ci;

d) le terme „personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de

personnes légalement constitués dans un des deux Etats contractants;

e) le terme „société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une

personne morale aux fins d'imposition;

f) les expressions „entreprise d'un Etat contractant” et „entreprise de l'autre Etat contractant” désignent

respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée

par un résident de l'aùtre Etat contractant;

g) l'expression „trafic international” désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un

véhicule ferroviaire ou routier exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé

dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l'aéronef ou le véhicule ferroviaire ou routier n'est

exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

h) l'expression „autorité compétente” désigne

(i)

en ce qui concerne le Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;

(ii) en ce qui concerne la Roumanie, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;

i) l'expression „nationaux” désigne

(i)

toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité du Luxembourg ou la

citoyenneté de la Roumanie;

(ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes ou associations constituées

conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie

a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à

moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression „résident d'un Etat contractant” désigne toute

personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison.de son

domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois,

cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les

revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe ler, une personne physique est un résident des deux

Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante

a) cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation

permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée

comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre

des intérêts vitaux);

b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne

dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident

de l'État où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon

habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État dont elle possède la

nationalité ou la citoyenneté;

d) si cette personne possède la nationalité ou la citoyenneté des deux Etats ou si elle ne possède la

nationalité ou la citoyenneté d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent

la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe ler, une personne autre qu'une personne physique est

un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'État où son siège de

direction effective est situé.

Article 5

Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression „établissement stable” désigne une installation fixe

d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression „établissement stable” comprend notamment

a) un siège de direction,

b) une succursale,

c) un bureau,

d) une usine,

e) un atelier,

f) un magasin de vente,

g) une plantation, une ferme ou un vignoble, et

h) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources

naturelles.

3. L'expression „établissement stable” englobe également un chantier de construction ou de montage

ou des activités de surveillance ou de consultants s'y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces

activités ont une durée supérieure à neuf mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas ,établissement

stable” si

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises

appartenant à l'entreprise;

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition

ou de livraison;

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une

autre entreprise;

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des

informations, pour l'entreprise;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité

de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f) des marchandises appartenant à l'entreprise, exposées à une foire commerciale ou une exposition, sont

vendues par l'entreprise à l'issue de cette foire ou exposition;

g) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées

aux alinéas a) à f), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce

cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne --autre qu'un agent jouissant

d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose

dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des

contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans

cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de

cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient

exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette

installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant au

seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout

autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre

ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une

société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par

l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de

ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des

exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre

Etat.

2. L'expression „biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens

considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des

exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé

concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou

fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres

ressources naturelles; les navires, aéronefs, véhicules ferroviaires ou routiers, et bateaux ne sont pas

considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la

location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens

immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une

profession indépendante.

Article 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins

que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement

stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont

imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement

stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son

activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est

imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il

avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions

identiques ou analogues et traitant eu toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un

établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses

effectuées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais

généraux d'administration ainsi effectués, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement

stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune

disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon

la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu

soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des

marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés

chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder

autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles

de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du

présent article.

Article 8

Transport international

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires, d'aéronefs ou de

véhicules ferroviaires ou routiers ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction

effective de l'entreprise est situé.

2. Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont

imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un

navire ou bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache

de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du

navire ou du bateau est un résident.

4. Les dispositions du paragraphe ler s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à

un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9

Entreprises associées

1. Lorsque

a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle

ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital

d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations. commerciales ou financières,

liées par des conditions convenues ou imposées, qui différent de celles qui seraient convenues entre des

entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des

entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de

cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en

conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet

autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du

premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été

convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant

de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres

dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats

contractants se consultent.

Article 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre

Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les

dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes

en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder

a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une

société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie

les dividendes;

b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au

paiement des dividendes.

3. Le terme „dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions,

actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'excep-

tion des creances, ainsi que tes revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les

revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des

dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les

dividendes est un résident, soit une activité industrielle, agricole ou commerciale par l'intermédiaire d'un

établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est

située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les

dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de

l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la

société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure

où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une

base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non

distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices

non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont

imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la

législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi

établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à

un résident de l'autre Etat contractant ne sont pas imposables dans le premier Etat, si la créance génératrice

des intérêts est garantie, assurée ou financée par l'autre Etat ou par une institution financière qui est un

résident de cet autre Etat.

4. Le terme „intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature,

assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et

notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots

attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au

sens du présent article.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des

intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts,

soit une activité industrielle, agricole ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement staple qui y

est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance

génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article

15, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat

lui-même, une unité administrative territoriale, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois,

lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat

contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des

intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant

de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que

l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance

pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en

l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat

contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont

imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon

la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt

ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

3. Le terme „redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature

payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou

scientifique, y compris les films cinématographiques, films et enregistrements pour les transmissions

radiophoniques et télévisées, ainsi que toute autre forme de transmission, d'un brevet, d'une marque de

fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets

ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, agricole, commercial ou

scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel,

commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des

redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les

redevances, soit une activité industrielle, agricole ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement

stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que

le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de

l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevànces sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet

Etat lui-même, une unité administrative territoriale, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.

Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un

Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu à paiement

des redevances a été conclu et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont considérées comme

provenant de l'État où est situé l'établissement stable ou la base fixe.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que

l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la

prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire

effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier

montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque

Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13

Commissions

1. Les commissions provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant

sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces commissions sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et

selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les commissions en est le bénéficiaire

effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des commissions.

3. Le terme „commissions” employé dans le présent article désigne les rémunérations payées à toute

personne pour les services qu'elle a rendus en qualité d'intermédiaire, commissionnaire général, ou toute

autre personne assimilée à un intermédiaire ou commissionnaire par la législation fiscale de l'État d'où

proviennent les rémunérations.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des

commissions, résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les

commissions, soit une activité industrielle, agricole ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement

stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située et que les

commissions s'y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7, ou de l'article 15,

suivant les cas, sont applicables.

5. Les commissions sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet

Etat lui-même, une unité administrative territoriale, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.

Toutefois, lorsque le débiteur des commissions, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un

Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l'obligation de payer les commissions

a été contractée et qui supporte la charge de ces commissions, celles-ci sont considérées comme provenant

de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que

l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des commissions, compte tenu des

services pour lesquels ils sont payés excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire

effectif, en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce

dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des commissions reste imposable selon la législation

de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 14

Gains en capital

1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article

6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement

stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui

appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant

pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet

établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans

cet autre Etat.

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires, aéronefs ou de véhicules ferroviaires ou routiers

exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers

affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs, véhicules ferroviaires ou routiers, ou bateaux ne sont

imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes ler, 2 et 3 ne

sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

Article 15

Professions indépendantes

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de

caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon

habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une

telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont

imputables à cette base fixe.

2. L'expression „profession libérale” comprend notamment les activités indépendantes d'ordre

scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les, activités indépendantes des

médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 16

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 17, 19, 20, 21 et 22, les salaires, traitements et autres

rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont

imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi

y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe ler, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant

reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le

premier Etat si

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total

183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un

résident de l'autre Etat, et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que

l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre

d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef, d'un véhicule ferroviaire ou

routier exploité en trafic international ou à bord d'un bateau servant à la navigation

intérieure, sont imposables dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est

situé.

Article 17

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant

reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un

résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 18

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire

de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un

artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont

imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en

cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus

sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 15 et 16, dans l'État contractant où les activités

de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus tirés d'activités exercées par des

artistes du spectacle ou des sportifs qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont imposables que

dans cet Etat, lorsque les activités sont exercées dans l'autre Etat contractant dans le cadre d'un programme

d'échanges culturels ou sportifs approuvé par les Gouvernements des Etats contractants.

Article 19

Pensions

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 20, les pensions et autres rémunérations

similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que

dans cet Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe ler, les pensions et autres sommes payées en application

de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.

Article 20

Fonctions publiques

1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses unités

administratives territoriales ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services

rendus à cet Etat ou à cette unité ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services

sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui

(i) possède la nationalité ou la citoyenneté de cet Etat,

ou

(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses unités administratives territoriales ou

collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à

une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette unité ou collectivité, ne

sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne

physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité ou la citoyenneté.

3. Les dispositions des articles 16, 17 et 19 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre

de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle, agricole ou commerciale exercée par un Etat

contractant ou l'une de ses unités administratives territoriales ou collectivités locales.

Article 21

Etudiants et stagiaires

1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre

dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule

fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de

formation ne sont pas imposables dans cet Etat.

2. Une personne physique qui est un résident de l'un des Etats contractants ou qui l'était auparavant et

qui séjourne dans l'autre Etat contractant en vue d'y poursuivre des études, d'y effectuer des recherches ou

d'y acquérir une formation ou une expérience technique, professionnelle ou commerciale et qui exerce

dans cet autre Etat contractant un emploi rémunéré pendant une ou plusieurs périodes ne dépassant deux

ans au total est exonérée d'impôt dans cet autre Etat en ce qui concerne les rémunérations de cet emploi

si ledit emploi a un rapport direct avec ses études, ses recherches, sa formation ou l'acquisition d'une

expérience et si les rémunérations constituent les revenus nécessaires pour couvrir ses frais d'entretien.

Article 22

Professeurs et chercheurs

1. Les rémunérations quelconques des professeurs et autres membres du personnel enseignant,

résidents de l'un des Etats contractants, qui séjournent temporairement dans l'autre Etat contractant pour

y enseigner ou s'y livrer à des recherches scientifiques, pendant une période n'excédant pas deux ans, dans

une université ou une autre institution d'enseignement officiellement reconnue, ne sont imposables que

dans le premier Etat; après cette période les rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat

contractant.

2. Cette disposition est également applicable aux rémunérations qu'une personne physique qui est un

résident d'un Etat contractant reçoit pour les travaux de recherches exécutés dans l'autre Etat contractant,

si ces travaux ne sont pas entrepris principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier

bénéficiant à une entreprise ou à une personne, mais dans l'intérêt public.

Article 23

Autres revenus

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas

traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du paragraphe ler ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant

de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels

revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle,

agricole ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession

indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus

s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont

applicables.

Article 24

Fortune

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat

contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable

qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui

appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant

pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

3. La fortune constituée par des navires, des aéronefs et des véhicules ferroviaires et routiers exploités

en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers

affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs, véhicules ferroviaires ou routiers, ou bateaux, n'est

imposable que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans

cet Etat.

Article 25

Méthodes pour éliminer les doubles impositions

1. Au Luxembourg, la double imposition est évitée de la manière suivante

a) Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux

dispositions de la présente Convention, sont imposables en Roumanie, le Luxembourg exempte de

l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c), mais

peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer

les mêmes taux d'impôt que si les revenus ou les éléments de fortune n'avaient pas été exemptés.

b) Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions

des articles 10, 11, 12 et 13 sont imposables en Roumanie, le Luxembourg accorde sur l'impôt qu'il

perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Roumanie.

Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant

à ces éléments de revenus reçus de Roumanie.

c) Lorsqu'une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources roumaines, le

Luxembourg exempte de l'impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un résident du

Luxembourg détienne directement depuis le début de son exercice d'exploitation au moins 25 pour cent

du capital de la société qui paie les dividendes. Les actions ou parts susvisées de la société roumaine

sont, aux mêmes conditions, exonérées de l'impôt luxembourgeois sur la fortune.

2. En Roumanie, la double imposition est évitée de la manière suivante

a) Lorsqu'un résident de Roumanie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux

dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, la Roumanie exempte de

l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du sous-paragraphe b), mais peut,

pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les

mêmes taux d'impôt que si les revenus ou les éléments de fortune n'avaient pas été exemptés.

b) Lorsqu'un résident de Roumanie reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des

articles 10, 11, 12 et 13, sont imposables au Luxembourg, la Roumanie accorde sur l'impôt qu'il perçoit

sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé au Luxembourg. Cette

déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces

éléments de revenus reçus de Luxembourg.

Article 26

Non-discrimination

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition

ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis

les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans 1a même situation. La présente disposition s'applique

aussi, nonobstant les dispositions de l'article ler, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat

contractant ou des deux Etats contractants.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat

contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des

entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée

comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions

personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il

accorde à ses propres résidents.

3. A moins que les dispositions du paragraphe 1er de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11, du

paragraphe 6 de l'article 12, du paragraphe 6 de l'article 13 ne soient applicables, les intérêts, redevances,

commissions et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant

sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils

avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un

résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise,

dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement,

détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à

aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être

assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature

ou dénomination.

Article 27

Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants

entrainent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut,

indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat

contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe ler de l'article 26, à celle de l'Etat contractant

dont elle possède la nationalité ou la citoyenneté. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première

notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y

apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat

contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les

délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés

ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent

aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir

à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter

cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités

compétentes des Etats contractants.

Article 28

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les

dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés

par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de

renseignements n'est pas restreint par l'article ler. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de

la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont

communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par

l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces

impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements

qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des

jugements.

2. Les dispositions du paragraphe l er ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant

l'obligation

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre

Etat contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa

pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé

commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

Article 29

Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents

diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des

dispositions d'accords particuliers.

Article 30

Entrée en vigueur

1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.

2. La Convention entrera en vigueur trente jours après l'échange des instruments de ratification et ses dispositions

seront applicables

a) aux impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année suivant

immédiatement celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;

b) aux autres impôts perçus pour les années fiscales commençant le ou après le ler janvier de l'année suivant

immédiatement celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés.

Article 31

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque

Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin

de chaque année du calendrier et,après une période de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur. Dans ce

cas, la Convention cessera d'être applicable

a) aux impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année suivant

immédiatement celle de la dénonciation;

b) aux autres impôts perçus pour les années fiscales commençant le ou après le 1er janvier de l'année suivant

immédiatement celle de la dénonciation.

EN FOI DL QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire original à Luxembourg, le 14 décembre 1993, en langues française et roumaine, les deux

textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg

de la Roumanie

(suivent les signatures)

Loi du 31 juillet 1995 portant modification 1o de la loi modifiée du 20 juin 1977 ayant pour objet: 1. d’insti-

tuer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge; 2. de modifier la

législation existante en matière d’allocations de naissance; 2o de la loi modifiée du 30 avril 1980 portant

création d’une allocation de maternité; 3o de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations

familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1995 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 1995 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 25 juillet 1995 concernant la lutte contre la brucellose bovine,les pestes porcines, la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine.

Le règlement ministériel du 27 juin 1994 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines,

la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine est abrogé.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 162 entre Alzingen etWintrange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 25 juillet 1995 concernant la lutte contre la brucellose bovine,les pestes porcines, la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 juillet 1995.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Loi du 31 juillet 1995 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

Fédération de Russie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière

d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Moscou, le 28 juin 1993.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juin 1995 et celle du Conseil d’Etat du 4 juillet 1995 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 162 entre Alzingen etWintrange.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Cabasson, le 31 juillet 1995.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 portant déclaration d’obligation générale du 1er avenant à la

convention collective de travail pour les métiers d’installateur-sanitaire et d’installateur de chauffage et

de climatisation conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et les Fédérations réunies des

patrons installateurs sanitaires et des patrons installateurs de chauffage et de climatisation du Grand-

Duché de Luxembourg d’autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de

l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office

national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées

à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre duTravail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 31 juillet 1995 portant modification 1o de la loi modifiée du 20 juin 1977 ayant pour objet: 1. d’insti- tuer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge; 2. de modifier la législation existante en matière d’allocations de naissance; 2o de la loi modifiée d

La loi modifiée du 20 juin 1977 ayant pour objet: 1. d’instituer le contrôle médical systématique des

femmes enceintes et des enfants en bas âge; 2. de modifier la législation existante en matière d’allocations de naissance

est modifiée comme suit

1) Les alinéas 1er et 2 de l’article 1er prennent la teneur suivante

«Pour pouvoir bénéficier de l’allocation prénatale, la femme enceinte doit se soumettre au cours de sa grossesse à au

moins cinq examens médicaux et à un examen dentaire.»

«Par règlement grand-ducal pris sur avis obligatoire du Conseil d’Etat, l’avis du collège médical demandé, le nombre

des examens médicaux pourra être porté au-delà de cinq et au maximum à neuf.»

2) L’article 1er est complété par un alinéa 4 nouveau qui a la teneur suivante

«Des consultations complémentaires peuvent être prestées par des sages-femmes. Les modalités d’exécution sont

précisées par règlement grand-ducal.»

3) L’article 4, alinéa 2 est remplacé comme suit

«Un règlement grand-ducal, l’avis du collège médical demandé, détermine le modèle du carnet de maternité et les

inscriptions qui doivent y être portées obligatoirement.»

4) Les alinéas 1 et 2 de l’article 5 sont remplacés comme suit

«Pour pouvoir bénéficier de l’allocation de naissance proprement dite, la mère doit se soumettre à un examen

postnatal permettant de vérifier si son état de santé a été modifié par la grossesse.

Les modalités et le délai d’exécution de cet examen, qui doit être effectué par un médecin-spécialiste en gynécologie-

obstétrique, sont fixés par règlement grand-ducal, l’avis du collège médical demandé.»

5) L’article 5 est complété par un alinéa 4 nouveau qui a la teneur suivante

«Un règlement grand-ducal peut prévoir la prestation de consultations complémentaires par des sages-femmes. Ce

règlement en fixera les modalités d’exécution.»

6) L’alinéa 1 de l’article 6 prend la teneur suivante

«Pour pouvoir bénéficier de l’allocation postnatale, celui des parents ou toute autre personne qui en a la garde doit

soumettre l’enfant à deux examens périnatals et à quatre examens subséquents jusqu’à l’âge de deux ans.»

7) L’article 7 est remplacé comme suit

«Les modalités des examens médicaux et leur périodicité sont fixées par règlement grand-ducal, l’avis du collège

médical demandé.»

8) L’article 8, alinéa 2 est remplacé comme suit

«Un règlement grand-ducal, l’avis du collège médical demandé, détermine le modèle du carnet de santé et les inscrip-

tions qui doivent y être portées obligatoirement. Ce même règlement peut introduire un modèle réduit du carnet de

santé, sur lequel seules les inscriptions les plus importantes du carnet proprement dit sont portées.»

9) L’alinéa 1 de l’article 9 prend la teneur suivante

«La naissance de tout enfant viable ouvre droit à une allocation de naissance qui est versée en trois tranches: la

première tranche à titre d’allocation prénatale, la deuxième tranche à titre d’allocation de naissance proprement dite et

la troisième tranche à titre d’allocation postnatale.»

10) L’article 11 est remplacé comme suit

«La première tranche de l’allocation de naissance n’est versée qu’à condition que la future mère ait son domicile légal

au Luxembourg au moment du dernier examen médical prévu à l’article premier et qu’elle rapporte la preuve des diffé-

rents examens médicaux y prévus au moyen des certificats établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque

visite.»

11) L’article 12 est remplacé comme suit

«La deuxième tranche de l’allocation de naissance n’est versée qu’à condition que la mère ait son domicile légal au

Luxembourg au moment de la naissance de l’enfant, qu’elle rapporte la preuve de l’examen postnatal prévu à l’article 5

au moyen du certificat établi à cet effet par le médecin examinateur lors de la visite et que l’enfant naisse, soit au Luxem-

bourg, soit à l’étranger pendant une absence motivée et temporaire de la mère.

Les conditions prévues à l’alinéa qui précède sont présumées remplies s’il s’agit, soit d’un enfant né au Luxembourg et

dont aucun des parents n’a été désigné à l’officier de l’état civil lors de la déclaration de naissance, conformément à

l’article 57, alinéa 3 du code civil, soit d’un enfant né à l’étranger et adopté par une personne domiciliée au Luxembourg.

Les deux premières tranches de l’allocation de naissance peuvent être versées conjointement après la naissance de

l’enfant.»

12) L’article 13 est remplacé comme suit

«La troisième tranche de l’allocation de naissance n’est versée qu’à condition que l’enfant soit élevé de fa•on continue

au Luxembourg depuis la naissance et que le bénéficiaire rapporte la preuve des examens médicaux prévus à l’article 6 au

moyen des certificats établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite.

Par exception, la condition que l’enfant doit être élevé d’une fa•on continue au Luxembourg depuis la naissance n’est

pas requise s’il s’agit d’un enfant né à l’étranger et adopté par une personne domiciliée au Luxembourg. Dans ce cas, les

examens médicaux effectués à l’étranger sont pris en compte s’ils sont équivalents aux examens prévus au chapitre III

pour la tranche d’âge correspondante, ou, à défaut de tels examens, l’allocation est versée au prorata des examens effec-

tués à partir de la date à laquelle la résidence de l’enfant a été établie au Luxembourg.

Par dérogation à l’alinéa 1er ci-avant, les conditions relatives aux six examens médicaux sont présumées remplies si, en

cas de décès de l’enfant avant l’âge de deux ans accomplis, les examens correspondant aux tranches d’âge antérieures au

décès ont été effectués conformément au chapitre III. L’allocation postnatale est alors versée intégralement.»

13) L’article 15 est remplacé comme suit

«La condition de la naissance au Luxembourg prévue à l’article 12 et celle exigeant que l’enfant soit élevé d’une fa•on

continue au Luxembourg prévue à l’article 13 sont présumées remplies si le bénéficiaire de l’allocation, tout en conser-

vant son domicile légal au Luxembourg, réside temporairement à l’étranger avec sa famille, du fait que lui-même ou son

conjoint non séparé

- y poursuit des études supérieures, universitaires ou professionnelles ou un stage afférent, reconnus par les autorités

luxembourgeoises compétentes, ou bien

- y est détaché par son employeur et qu’il reste soumis à la législation luxembourgeoise sur la sécurité sociale, ou bien

- fait partie d’une mission diplomatique luxembourgeoise à l’étranger ou du personnel de pareille mission, ou bien

- se trouve en mission de coopération au développement en qualité d’agent de la coopération ou de coopérant dans le

cadre de la loi du 25 avril 1989 rempla•ant la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement, ou bien

- participe à une opération pour le maintien de la paix en exécution de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participa-

tion du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations interna-

tionales.»

14) L’article 16 est abrogé.

15) L’article 17 est remplacé comme suit

«L’allocation prénatale est versée à la future mère.A défaut, elle est versée après la naissance au père à condition que

celui-ci assure l’éducation et l’entretien de l’enfant.

L’allocation de naissance proprement dite et l’allocation postnatale sont versées à la mère si les parents vivent en

commun.

Dans les autres cas, l’allocation de naissance proprement dite est versée, jusqu’à concurrence des frais d’accouche-

ment, à la personne ou à l’institution publique ou privée qui assume ces frais, et pour le surplus, à celui des parents ou à la

personne qui assure l’éducation et l’entretien de l’enfant au moment de l’échéance de la prestation. En cas de prise en

charge des frais d’accouchement par l’assurance maladie, elle est versée pour la totalité à celui des parents ou à la

personne qui assure l’éducation et l’entretien de l’enfant.

L’allocation postnatale est versée à celui qui supporte les charges d’entretien de l’enfant au moment de l’échéance de

la prestation.»

16) Les articles 20 à 24 sont abrogés. Le chapitre 7 devient le chapitre 6. Les articles 25 et 26 deviennent les articles

20 et 21.

règlement en fixera les modalités d’exécution.» 6) L’alinéa 1 de l’article 6 prend la teneur suivante

La loi modifiée du 30 avril 1980 portant création d’une allocation de maternité est modifiée comme suit

1) L’article 1er prend la teneur suivante

«A droit à une allocation de maternité toute femme enceinte et toute femme accouchée à condition qu’elle ait eu son

domicile légal au Luxembourg au moment de l’ouverture du droit tel que prévu à l’article 2 ci-après.

En cas d’adoption d’un enfant non encore admis à la première année d’études primaires, l’allocation est versée

pendant les huit semaines qui suivent la transcription du jugement d’adoption dans les régistres de l’état civil, à condition

toutefois que l’allocation n’ait pas été accordée en application de l’article 6. La condition du domicile légal prévue à

l’alinéa 1er du présent article doit être remplie dans le chef du ou des adoptants.»

2) L’article 3 est abrogé.

3) L’article 9 est complété par un alinéa 2 nouveau qui a la teneur suivante

«Sans préjudice des dispositions de l’article 26 de la loi précitée du 19 juin 1985, l’allocation de maternité peut être

cédée ou saisie pour frais de couches.»

règlement en fixera les modalités d’exécution.» 6) L’alinéa 1 de l’article 6 prend la teneur suivante

Le terme «Grand-Duché de Luxembourg» inscrit dans la législation visée aux articles I et II de la présente

loi, est remplacé par «Luxembourg».

loi, est remplacé par «Luxembourg».

L’article 32 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de

la caisse nationale des prestations familiales est remplacé comme suit

«Sont applicables en outre pour l’exécution de la présente loi, sauf adaptation terminologique s’il y a lieu et pour

autant que de besoin, les livres III et IV du code des assurances sociales et notamment les articles 245, 266, 273 alinéa 5,

274, 275, 276, 278, alinéas 1 et 2, 282 alinéa 5 dernière phrase et alinéa 6, 285 alinéa 1, 287, 291, 292 bis, 298, 299, 300,

301, 302, 303, 304, 309, 310, 311, 314, 333, 334 alinéa 1 et 336 alinéa 1 du code des assurances sociales.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Cabasson, le 31 juillet 1995.

Jean

La Ministre de la Famille,

Marie-Josée Jacobs

Doc. parl. 4014; sess. ord. 1994-1995.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le

CR 162 entre Alzingen etWintrange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 31 juillet 1995 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Fédération de Russie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Moscou, le 28 juin 1993.

Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Fédération de Russie

tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

signée à Moscou, le 28 juin 1993.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Cabasson, le 31 juillet 1995.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 3919; sess. ord. 1993-1994 et 1994-1995.

CONVENTION

ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET

LA FEDERATION DE RUSSIE

tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion

fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Le Grand-Duché de Luxembourg et la Fédération de Russie, désireux de conclure une Convention

tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et

sur la fortune sont convenus de ce qui suit

Article 1er

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux

Etats contractants.

Article 2

Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte

d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système

de perception.

2. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont

a) en ce qui concerne le Luxembourg

(i)

l'impôt sur le revenu des personnes physiques;

(ii)

l'impôt sur le revenu des collectivités;

(iii) l'impôt spécial sur les tantièmes;

(iv) l'impôt sur la fortune et

(v)

l'impôt commercial communal d'après les bénéfice et capital d'exploitation;

(ci-après dénommés „impôt luxembourgeois”)

b) en ce qui concerne la Fédération de Russie;

(i)

l' impôt sur le bénéfice des entreprises et organisations;

(ii)

l'impôt sur le revenu des banques;

(iii) l' impôt sur le revenu provenant de l'activité d'assurance;

(iv) l'impôt sur le revenu des personnes physiques;

(v)

l'impôt sur la fortune des entreprises et

(vi) l'impôt sur la fortune des personnes physiques; (ci-après dénommés „impôt russe").

3. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après

la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes

apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3

Définitions générales

1.

Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente

a) l'expression „Etat contractant” désigne, suivant le contexte, le Grand-Duché de Luxembourg (le

Luxembourg) ou la Fédération de Russie (la Russie);

b) le terme „Luxembourg” désigne le Grand-Duché de Luxembourg. Employé dans un sens

géographique, le terme „Luxembourg” désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;

c) le terme „Russie” désigne la Fédération de Russie. Employé dans un sens géographique, le terme

„Russie” inclut la mer territoriale, la zone économique et le plateau continental, sur lesquels la

Fédération de Russie peut exercer ses droits souverains et sa juridiction conformément aux règles

du droit international et où la législation fiscale de la Fédération de Russie est en vigueur;

d) le terme „personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements

de personnes;

e) le terme „société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une

personne morale aux fins d'imposition;

f)

l'expression „trafic international” désigne tout transport effectué par des navires, des bateaux, des

aéronefs, ou par tout autre moyen de transport, exploité par un résident d'un Etat contractant, sauf

lorsque ce transport n'est effectué qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

g) l'expression „autorité compétente” désigne

(i)

en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre des Finances du Grand-Duché de

Luxembourg ou son représentant autorisé;

(ii)

en ce qui concerne la Russie, le Ministère des Finances de la Fédération de Russie ou son

représentant autorisé.

2.

Pour l'application de la présente Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas

définie a le sens que lui attribue la législation de cet Etat relative aux impôts auxquels s'applique la

Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4

Résident

1.

Au sens de la présente Convention, l'expression „résident d'un Etat contractant” désigne toute

personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son

domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2.

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe ler, une personne physique est un résident des deux

Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante

a) cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation

permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est

considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les

plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle

ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un

résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon

habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État dont elle possède la

nationalité;

d) si chacun des Etats contractants considère cette personne comme son national ou si elle ne possède

la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question

d'un commun accord.

3.

Lorsque, selon les dispositions du paragraphe ler, une personne autre qu'une personne physique est

un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'État où son siège de

direction effective est situé.

Article 5

Etablissement stable

1.

Au sens de la présente Convention, l'expression „établissement stable” désigne une installation fixe

d'affaires par l'intermédiaire de laquelle un résident d'un Etat contractant exerce tout ou partie de son

activité dans l'autre Etat contractant.

2.

Le terme „établissement stable” comprend notamment

a) un siège de direction,

b) une succursale,

c) un bureau,

d) une usine,

e) un atelier et

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources

naturelles.

3.

L'expression „établissement stable” désigne de même un chantier de construction, de montage ou

d'assemblage, un derrick ou un navire utilisés pour l'exploration ou l'exploitation de ressources naturelles

ou l'activité de surveillance technique liée à ces objets, mais uniquement dans le cas où la durée de ce

chantier ou de cette activité dépasse 12 mois.

4.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, il n'y a pas d',, établissement stable” si

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de

marchandises appartenant à ce résident;

b) des marchandises appartenant au résident sont entreposées aux seules fins de stockage,

d'exposition ou de livraison;

c) un stock de marchandises appartenant au résident est entreposé aux seules fins de transformation

par une autre personne;

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de

recueillir des informations pour le résident;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, dans l'intérêt du résident, toute

autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé des activités

mentionnées aux alinéas a) à e).

5.

Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'un résident d'un Etat contractant exerce ses

activités dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un agent, ce résident est considéré comme ayant

un établissement stable dans cet Etat du chef de toute activité que l'agent exerce dans l'intérêt de ce

résident, si cet agent dispose de pouvoirs de conclure des contrats dans cet autre Etat au nom de ce

résident, exerce ces pouvoirs de façon habituelle et si son activité n'est pas limitée aux activités

mentionnées au paragraphe 4.

6.

Un résident d'un Etat contractant n'est pas considéré comme ayant un établissement stable dans l'autre

Etat contractant du seul fait qu'il y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire

ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le

cadre habituel de leur activité.

7

Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société

qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire

d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés

un établissement stable de l'autre.

Article 6

Revenus immobiliers

1.

Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des

exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre

Etat.

2.

L'expression „biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens

considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des

exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé

concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou

fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres

ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens

immobiliers.

3.

Les dispositions du paragraphe ler s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la

location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4.

Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens

immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une

profession indépendante.

Article 7

Bénéfices des entreprises

1.

Les bénéfices réalisés par un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à

moins que le résident n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un

établissement stable qui y est situé. Si le résident exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices du

résident sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet

établissement stable.

2.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'un résident d'un Etat contractant exerce son

activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est

imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il

avait été une personne distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions

identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec le résident qui détient cet établissement

stable.

3.

Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses

pouvant être justifiées et exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les

dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet

établissement stable, soit ailleurs.

4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des

marchandises pour le résident.

5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés

chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder

autrement.

6.

Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles

de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du

présent article.

Article 8

Revenus du trafic international

1.

Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'exploitation, en trafic international, des

moyens de transport visés au sous-paragraphe f) du paragraphe ler de l'article 3 ne sont imposables que

dans cet Etat.

2.

Aux fins de la présente Convention, les revenus du trafic international incluent les revenus tirés de

l'exploitation directe, la mise en location ou l'utilisation sous toute autre forme des moyens de transport

visés au paragraphe ler du présent article, y compris l'utilisation, le maintien ou la mise en location de

conteneurs et de l'équipement nécessaire au transport des conteneurs.

3.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux revenus provenant de la participation à

un pool, une exploitation en commun ou un organisme international de transport.

Article 9

Correction des revenus

1. Lorsque

a) une société d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle

ou au capital d'une société de l'autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au

capital d'une société d'un Etat contractant et d'une société de l'autre Etat contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux sociétés sont, dans leurs relations commerciales ou financières,

liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des

sociétés indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des sociétés

mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette société

et imposés en conséquence.

2, Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les revenus d'une société de cet Etat - et impose en conséquence

- des revenus sur lesquels une société de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que

les revenus ainsi inclus sont des revenus qui auraient été réalisés par la société du premier Etat si les

conditions convenues entre les deux sociétés avaient été celles qui auraient été convenues entre des

sociétés indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été

perçu sur ces revenus. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la

présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Article 10

Dividendes

1.

Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre

Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2.

Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les

dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes

en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder

a) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif détient une participation

directe d'au moins 30 pour cent dans le capital de la société qui paie les dividendes et d'un prix

d'acquisition d'au moins 75.000 ECUs ou son équivalent en monnaie nationale;

b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au

paiement des dividendes.

3.

Le terme „dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions,

actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception

des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus

d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

4.

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des

dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les

dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un

établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est

située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les

dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

5.

Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre

Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf

dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la

participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base

fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non

distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices

non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11

Intérêts

1.

Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont

imposables que dans cet autre Etat.

2.

Le terme „intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature,

assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et

notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots

attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au

sens du présent article.

3.

Les dispositions du paragraphe ler ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts,

résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une

activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une

profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des

intérêts s'y rattache effectivement. D_ ans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant

les cas, sont applicables.

4.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que

l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance

pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en

l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

Dans ce cas, là partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat

contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12

Redevances

1.

Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne

sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

2.

Le terme „redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature

payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou

scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de

commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour

l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des

informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

3. Les dispositions du paragraphe ler ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances,

résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit

une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit

une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur

des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14,

suivant les cas, sont applicables.

4.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que

l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la

prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire

effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier

montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque

Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13

Gains en capital

1.

Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article

6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2.

Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement

stable qu'un résident d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui

appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant

pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet

établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans

cet autre Etat.

3. Les gains provenant de l'aliénation des moyens de transport visés au sous-paragraphe f) du paragraphe

1 er à l'article 3 exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à ces moyens, ne sont

imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

4.

Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne

sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14

Revenus de professions indépendantes

1.

Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant tire d'une profession

libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, les

revenus de cette personne sont, dans les conditions suivantes, également imposables dans l'autre Etat

contractant

a) si elle dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de

ses activités,

ou

b) si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes atteignant ou

excédant au total 183 jours pendant toute période de 12 mois.

2. L'expression „profession libérale” comprend notamment les activités indépendantes d'ordre

scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des

médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Revenus de professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations

similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que

dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé,

les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2.

Nonobstant les dispositions du paragraphe ler, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant

reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le

premier Etat si

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au

total 183 jours au cours de l'année civile considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas

un résident de l'autre Etat, et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que

l'employeur a dans l'autre Etat.

3.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,

a) les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire d'un emploi salarié exercé à bord d'un

moyen de transport visé au sous-paragraphe f) du paragraphe ler de l'article 3, ne sont imposables

que dans cet Etat;

b) les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire d'un emploi salarié lié à un lieu

d'activité dans l'autre Etat contractant qui ne constitue pas un établissement stable au sens des

dispositions du paragraphe 3 de l'article 5, ne sont imposables que dans le premier Etat;

c) les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'exécution, au titre d'un emploi salarié, de

travaux de prestation de services techniques au sens du paragraphe 3 de l'article 5 dans l'autre Etat

contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat, si les services prémentionnés font partie

intégrante du contrat.

Article 16

Rémunérations des membres d'un conseil d'administration

Les tantièmes et les rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de

membre du conseil d'administration ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre

Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17

Revenus des artistes et sportifs

1.

Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire

de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un

artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont

imposables dans cet autre Etat.

2.

Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en

cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus

sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités

de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3.

Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus provenant des activités personnelles

exercées par des artistes ou des sportifs dans un Etat contractant sont exemptés d'impôt dans cet Etat si la

visite dans cet Etat s'effectue dans le cadre d'un programme d'échanges établi par les Etats contractants ou

par leurs subdivisions ou autorités locales.

Article 18

Pensions

Les pensions et rentes de toute nature qui proviennent d'un Etat contractant ne sont imposables que dans

cet Etat.

Article 19

Rémunération des agents publics

1.

a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses

subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus

à cet Etat ou à cette subdivision -ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services

sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui

(i) possède la nationalité de cet Etat, ou

(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2.

Les rémunérations payées à une personne physique pour un emploi salarié dans une entreprise ou une

organisation d'un Etat contractant qui exerce une activité industrielle ou commerciale ne sont pas

considérées comme rémunérations en rapport avec l'exercice de fonctions publiques et sont imposables

conformément aux dispositions des articles 15 et 16 de la Convention.

Article 20

Sommes allouées aux étudiants, stagiaires, chercheurs et professeurs

Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire, un chercheur ou un professeur qui est, ou qui était

immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui

séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, faire un stage,

poursuivre des recherches ou enseigner, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation

ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de. cet

Etat.

Article 21

Autres revenus

1.

Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas

traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du paragraphe ler ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident

d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par

l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une

base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans

ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

Article 22

Fortune

1.

La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat

contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

2.

La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'un

résident d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent

à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice

d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

3.

La fortune constituée par des moyens de transport visés au sous-paragraphe f) du paragraphe ler de

l'article 3 ou des conteneurs que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont utilisés pour le

transport en trafic international aussi bien que par d'autres biens meubles affectés à l'exploitation de ces

moyens, n'est imposable que dans cet Etat.

4.

Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans

cet Etat.

Article 23

Méthodes pour éliminer la double imposition

1.

Au Luxembourg, la double imposition est évitée de la manière suivante

a) Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément

aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Russie, le Luxembourg exempte

de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sousparagraphes b) et c),

mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident,

appliquer les mêmes taux d'impôt que si les revenus ou les éléments de fortune n'avaient pas été

exemptés.

b) Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de

l'article 10 sont imposables en Russie, le Luxembourg accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les

revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Russie. Cette déduction

ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt calculé avant déduction, correspondant à ces

éléments de revenus reçus de la Russie.

c) Lorsqu'une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources situées en

Russie, le Luxembourg exempte de l'impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un

résident du Luxembourg détienne depuis le début de son exercice social au moins 30 pour cent du

capital de la société qui paie les dividendes. Les actions ou parts susvisées de la société qui est un

résident de la Russie sont, aux mêmes conditions, exonérées de l'impôt luxembourgeois sur la

fortune.

2.

En Russie, la double imposition est évitée de la manière suivante

Lorsqu'un résident de la Russie reçoit des revenus ou-possède de la fortune qui, conformément aux

dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, un montant égal à l'impôt

sur le revenu ou sur la fortune payé au Luxembourg est déduit de l'impôt perçu sur les revenus ou sur

la fortune de ce résident en Russie. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt

sur le revenu ou sur la fortune dû conformément à la législation de la Russie.

Article 24

Non-discrimination en matièré fiscale

1.

Un résident d'un Etat contractant n'est soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou

obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que l'imposition ou l'obligation auxquelles est ou pourra

être assujetti un résident de cet autre Etat. La présente disposition rie peut être interprétée comme

obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions

personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il

accorde à ses propres résidents.

2.

L'imposition des revenus et bénéfices qu'un résident d'un Etat contractant réalise par l'intermédiaire

d'un établissement stable qu'il détient dans l'autre Etat contractant, ainsi que de la fortune constituée par

les biens qui font partie de l'actif de cet établissement stable, ne peut être établie d'une façon moins

favorable que l'imposition des revenus, bénéfices et fortune des résidents de cet autre Etat qui exercent la

même activité, ou une activité analogue, et dans les mêmes conditions.

3.

Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant

à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les avantages fiscaux qu'il accorde à des résidents

d'États tiers en vertu d'accords fiscaux.

4.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts faisant l' objet de la présente Convention.

Article 25

Procédure amiable

1.

Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats

contractants entrament ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la

présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats,

soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident. Le cas doit être

soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non

conforme aux dispositions de la Convention.

2.

L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même eu

mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité

compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3.

Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre

les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la

Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non

prévus par la Convention.

4.

Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue

de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Article 26

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour

appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats

contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit

n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article ler. Les

renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les

renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux

personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement

ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces

impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces

renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences

publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2.

Les dispositions du paragraphe ler ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un

Etat contractant l'obligation

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative

ou à celles de l'autre Etat contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans

le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou

un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre

public.

Article 27

Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux des membres des

missions diplomatiques et des postes consulaires qui leur sont accordés par des normes générales du droit

international ou par des dispositions d'accords spéciaux entre les deux Etats contractants.

Article 28

Accords antérieurs en vigueur

Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas les dispositions fiscales d'accords signés

antérieurement entre les deux Etats contractants. Cependant, lorsque la présente Convention prévoit un

régime fiscal plus avantageux, c'est la présente Convention qui s'applique.

Article 29

Exclusion de certaines sociétés

La présente Convention ne s'applique pas aux sociétés holding au sens de la législation particulière

luxembourgeoise régie actuellement par la loi du 31 juillet 1929 et l'arrêté grand-ducal du 17 décembre

1938, ni à des sociétés soumises au Luxembourg à une législation fiscale similaire. Elle ne s'applique pas

non plus aux revenus qu'un résident de la Russie tire de pareilles sociétés, ni aux actions ou autres titres

de capital de telles sociétés que cette personne possède.

Article 30

Entrée en vigueur de la convention

1.

La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que

possible.

2.

La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions

seront applicables

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du ter janvier de

l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention;

b) aux autres impôts de périodes imposables commençant le ou après le ler janvier de l'année suivant

celle de l'entrée en vigueur de la Convention.

Article 31

Dénonciation de la Convention

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat

contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis

minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être

applicable

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du ler janvier de

l'année suivant celle de la dénonciation de la Convention;

b) aux autres impôts de périodes imposables prenant fin au plus tard le 31 décembre de l'année de la

dénonciation de la Convention.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Moscou, le 28 juin 1993, en double exemplaire, chacun en langues française et russe, les deux

textes faisant également foi.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Pour la Fédération de Russie

(signature)

(signature)

Loi du 31 juillet 1995 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et

la Roumanie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière

d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 décembre 1993.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juin 1995 et celle du Conseil d'État du 4 juillet 1995 portant qu'il

n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons.

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