Règlement ministériel du 25 juillet 1995 concernant la lutte contre la brucellose bovine,les pestes porcines, la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
Règlement ministériel du 25 juillet 1995 concernant la lutte contre la brucellose bovine,les pestes porcines,
la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
Le Ministre des Finances,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à
cornes et des porcs;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la
police sanitaire du bétail;
Sur le rapport du Directeur de l’Administration des services vétérinaires;
Arrêtent
Les frais des prises de sang obligatoires prévues aux articles 39, 44, 53 et 56 du règlement grand-ducal
modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont
fixés à cent huit francs.
En outre, il est dû au médecin-vétérinaire chargé du prélèvement de sang une indemnité forfaitaire de cinq cent
trente-cinq francs par étable visitée, étant entendu que cette indemnité est due à chaque série de vingt prélèvements de
sang. Dans ces montants sont inclus les frais de déplacement, les frais administratifs et les frais d’envoi au Laboratoire de
médecine vétérinaire de l’Etat.
Les frais visés ci-dessus sont applicables à partir du 1er décembre 1995.
A l’occasion de travaux routiers la circulation, sur le CR 162, (P.K. 0,000 - 2,740) (P.K. 3,820 - 5,090)
(P.K. 7,060 - 8,800) entre Alzingen etWintrange est réglée comme suit
La chaussée du CR 162 est rétrécie sur une voie de circulation.
Le passage du chantier est réglementé au moyen d’une signalisation lumineuse.
A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il y est
interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à
deux routes sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «50», C,13aa,A,16a,A,15 et D,2.
Le 1er avenant à la convention collective de travail pour les métiers d’installateur-sanitaire et d’installateur
de chauffage et de climatisation conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et les Fédérations réunies des
patrons installateurs sanitaires et des patrons installateurs de chauffage et de climatisation du Grand-Duché de Luxem-
bourg d’autre part est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi.
Le programme de la formation spéciale des stagiaires de la carrière de l’expéditionnaire-administratif au
Laboratoire national de Santé est fixé comme suit
— Rédaction fran•aise et rédaction allemande.
— Législation concernant la Santé Publique.
— Frais de route et de séjour.
Les frais prévus à l’article 1er sont à charge de l’Etat. Les déclarations y relatives, établies en double exem-
plaire et signées par le vétérinaire sur un formulaire mis à sa disposition par l’Administration des services vétérinaires,
sont à adresser à cette Administration pour être visées. Les frais de prises de sang non obligatoires et non ordonnés par
l’Administration précitée sont à charge du détenteur de bétail.
Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article 102
modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail prémentionnée.
Cabasson, le 31 juillet 1995.
Jean
Le Ministre duTravail et de l’Emploi,
Jean-Claude Juncker
AVENANT I
à la convention collective pour les métiers d’installateur sanitaire et d’installateur de chauffage et de climatisation du 6
mai 1992.
Par dérogation à l’article 17 paragraphe 4, le congé collectif d’été pour l’année 1995 débutera le 31 juillet 1995 et
durera jusqu’au 20 août 1995.
Luxembourg, le 4 avril 1995
Pour les
Pour les syndicats
Onofhaengege Gewerkschaftsbond
Lëtzebuerg (OGB-L)
Fédérations réunies des patrons
installateurs sanitaires et des
patrons installateurs de chauffage et de
climatisation du Grand-Duché de
Paul Reckinger, président central
Valerio De Matteis, secrétaire
Marcel Mond,
président de la section «Sanitaire»
Jean Birgen,
président de la section «Chauffage»
Lëtzebuerger Chrëschtleche
Gewerkschaftsbond (LCGB)
Marc Spautz, secrétaire
Règlement ministériel du 1er août 1995 fixant le programme de la formation spéciale des stagiaires de la
carrière de l’expéditionnaire auprès du Laboratoire national de Santé.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de l’Institut d’Hygiène et de la Santé Publique et changeant sa
dénomination en Laboratoire national de Santé;
Vu la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative;
Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1983 déterminant le mode de collaboration entre l’Institut de formation admi-
nistrative et les administrations;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er août 1995.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Finlande,signé à Luxembourg,le
12 janvier 1994. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 25 avril 1995
(Mémorial 1995,A, pp. 1162 et ss.) ayant été remplies par le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Finlande,
l’Accord est entré en vigueur le 28 juillet 1995, à l’égard des deux Parties Contractantes, conformément à son article 6.
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire de Chine tendant à éviter les
doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,signée
à Pékin, le 12 mars 1994. — Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 24 mai
1995 (Mémorial 1995, A, pp. 1234 et ss.) ayant été remplies, la Convention est entrée en vigueur, à l’égard des deux
Parties Contractantes, le 28 juillet 1995, conformément à son article 29.
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à
Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. — Adhésion duVénézuéla.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 9 juin 1995 leVénézuéla a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus.
La Convention de Paris, révisée à Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 entrera en vigueur à
l’égard de cet Etat le 12 septembre 1995. Dès cette date, leVénézuéla deviendra membre de l’Union de Paris.
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à
Stockholm, le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de l’Albanie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 4 juillet 1995 l’Albanie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus.
La Convention de Paris, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 entrera en vigueur à
l’égard de cet Etat le 4 octobre 1995. Dès cette date, l’Albanie deviendra membre de l’Union de Paris.
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,révisée à
Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Déclarations du Royaume deThailande.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 23 mai 1995 la Thailande a déclaré étendre les effets de son adhésion, effectuée le 29 septembre 1980 à la Conven-
tion désignée ci-dessus, aux articles 1 à 21 de l’Acte de Paris.
Les articles 1 à 21 de l’Acte de Paris entreront en vigueur à l’égard de laThailande le 2 septembre 1995.
En outre la Thailande a déclaré à la même date qu’elle invoque le bénéfice de la faculté, prévue par l’article II (limita-
tions du droit de traduction) de l’Annexe de l’Acte de Paris (1971). Cette déclaration sera valable du 2 septembre 1995
au 10 octobre 2004, sauf si elle est retirée par anticipation.
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,révisée à
Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. — Déclaration du Royaume de Norvège.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 11 juillet 1995 le Royaume de Norvège a déclaré étendre les effets de sa ratification de la Convention désignée ci-
dessus, effectuée le 8 mars 1974, aux articles 1 à 21 de l’Acte de Paris.
Les articles 1 à 21 de l’Acte de Paris entreront en vigueur à l’égard de la Norvège le 11 octobre 1995.
Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que
révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979. — Adhésion de l’Albanie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 4 juillet 1995 l’Albanie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 octobre
1995.
Ledit instrument d’adhésion contient la déclaration suivante: «Conformément à l’article 3bis. 1) dudit Arrangement, le
Gouvernement de la République d’Albanie déclare que la protection résultant de l’enregistrement international ne
s’étendra à la République d’Albanie que si le titulaire de la marque le demande expressément».
Statut du Conseil de l’Europe, signé à Londres, le 5 mai 1949. — Adhésion de l’Albanie et de Moldova.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 juillet 1995 la République
d’Albanie et la République de Moldova ont adhéré au Statut désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de ces
deux Etats à la même date, soit le 13 juillet 1995.
Convention relative au statut des réfugiés,signée à Genève,le 28 juillet 1951.—Adhésion de la Namibie et
des Iles Salomon; retrait d’une réserve de la Grèce.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Namibie
17.2.1995
18.5.1995
Iles Salomon
28.2.1995
29.5.1995
DECLARATIONS
Namibie
Le Gouvernement namibien réserve le droit de désigner le lieu ou les lieux d’accueil et de résidence principale pour les
réfugiés ou de limiter leur liberté de circulation, lorsque cela est nécessaire ou souhaitable pour des raisons de sécurité
nationale.
«. . . aux fins de ses obligations en vertu de ladite Convention, la République de Namibie se considère liée par la
variante b) de l’alinéa 1) de la section B de l’article premier, dans le sens des événements survenus en Europe ou ailleurs
avant la 1er janvier 1951».
Iles Salomon
«. . . aux fins de ses obligations en vertu de la Convention, les Iles Salomon se considèrent liées par la variante b) de
l’alinéa 1) de la section B de l’article premier dans le sens des «événements survenus en Europe ou ailleurs avant le 1er
janvier 1951.»»
Il résulte de cette même notification qu’en date du 27 février 1995 la Grèce a déclaré retirer la réserve suivante
formulée lors de la ratification de la Convention en question à l’égard de l’article 17
«En ce qui concerne les professions salariées qui font l’objet de l’article 17, le Gouvernement royal hellénique n’accor-
dera pas aux réfugiés des droits moindres que ceux qui sont accordés d’une fa•on générale aux ressortissants des pays
étrangers.»
Deuxième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de
l’Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 15 décembre 1956.
Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de
l’Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 16 décembre 1961.
Cinquième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de
l’Europe, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 18 juin 1990.
Ratification de la République tchèque.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 mai 1995 la République
tchèque a ratifié les Actes désignés ci-dessus.
Les Deuxième et Quatrième Protocoles sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 30 mai
1995. Le Cinquième Protocole entrera en vigueur à l’égard de la République tchèque le 1er septembre 1995.
Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de
l’Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 16 décembre 1961.
Cinquième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de
l’Europe, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 18 juin 1990.
— Ratification de l’Islande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 juin 1995 l’Islande a ratifié
les Actes désignés ci-dessus.
Le Quatrième Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 29 juin 1995. Le Cinquième
Protocole entrera en vigueur à l’égard de l’Islande le 1er octobre 1995.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Roumanie tendant à
éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée
à Luxembourg, le 14 décembre 1993.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrongéres,
Cabasson, le 31 juillet 1995.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. pari. 4023; sess. ord. 1994-1995.
CONVENTION
ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA ROUMANIE
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR
L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR
LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Roumanie, désireux de
conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune sont convenus de ce qui suit
Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des
deux Etats contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte
de chacun des Etats contractants, de leurs unités administratives territoriales ou de leurs collectivités
locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total,
sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains
provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont
a) en ce qui concerne le Luxembourg
(i)
l'impôt sur le revenu des personnes physiques; (ii) l'impôt sur le revenu des collectivités;
(iii) l'impôt spécial sur les tantièmes; (iv) l'impôt sur la fortune et
(v) l'impôt commercial communal d'après les bénéfice et capital d'exploitation (ci-après dénommés
„impôt luxembourgeois”);
b) en ce qui concerne la Roumanie
(i)
l'impôt sur le revenu des personnes physiques; (ii) l'impôt sur le profit;
(iii) l'impôt sur les salaires;
(iv) l'impôt sur le revenu des non-résidents; (v) l'impôt sur les dividendes et
(vi) l'impôt sur le revenu agricole des personnes physiques (ci-après dénommés „impôt roumain”).
4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après
la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
Les autorités. compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes
apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente
a) les expressions „un Etat contractant” et „l'autre Etat contractant” désignent, suivant le contexte, le
Luxembourg ou la Roumanie;
b) le terme „Luxembourg” désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, employé dans un sens
géographique, désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
c) le terme „Roumanie” désigne la Roumanie et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire
de la Roumanie, y compris sa mer territoriale, ainsi que la zone économique exclusive, sur laquelle la
Roumanie exerce sa souveraineté, ses droits souverains ou sa juridiction, conformément à sa propre
législation et au droit international aux fins d'exploration et d'explbitation des ressources naturelles,
biologiques et minérales, qui se trouvent dans les eaux, sur le sol et dans le sous-sol de celles-ci;
d) le terme „personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de
personnes légalement constitués dans un des deux Etats contractants;
e) le terme „société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une
personne morale aux fins d'imposition;
f) les expressions „entreprise d'un Etat contractant” et „entreprise de l'autre Etat contractant” désignent
respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée
par un résident de l'aùtre Etat contractant;
g) l'expression „trafic international” désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un
véhicule ferroviaire ou routier exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé
dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l'aéronef ou le véhicule ferroviaire ou routier n'est
exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
h) l'expression „autorité compétente” désigne
(i)
en ce qui concerne le Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;
(ii) en ce qui concerne la Roumanie, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;
i) l'expression „nationaux” désigne
(i)
toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité du Luxembourg ou la
citoyenneté de la Roumanie;
(ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes ou associations constituées
conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie
a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à
moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l'expression „résident d'un Etat contractant” désigne toute
personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison.de son
domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois,
cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les
revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe ler, une personne physique est un résident des deux
Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante
a) cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation
permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée
comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre
des intérêts vitaux);
b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne
dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident
de l'État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon
habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État dont elle possède la
nationalité ou la citoyenneté;
d) si cette personne possède la nationalité ou la citoyenneté des deux Etats ou si elle ne possède la
nationalité ou la citoyenneté d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent
la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe ler, une personne autre qu'une personne physique est
un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'État où son siège de
direction effective est situé.
Article 5
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l'expression „établissement stable” désigne une installation fixe
d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression „établissement stable” comprend notamment
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier,
f) un magasin de vente,
g) une plantation, une ferme ou un vignoble, et
h) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources
naturelles.
3. L'expression „établissement stable” englobe également un chantier de construction ou de montage
ou des activités de surveillance ou de consultants s'y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces
activités ont une durée supérieure à neuf mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas ,établissement
stable” si
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises
appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition
ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une
autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des
informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité
de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) des marchandises appartenant à l'entreprise, exposées à une foire commerciale ou une exposition, sont
vendues par l'entreprise à l'issue de cette foire ou exposition;
g) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées
aux alinéas a) à f), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce
cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne --autre qu'un agent jouissant
d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose
dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des
contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans
cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de
cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient
exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette
installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant au
seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout
autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre
ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une
société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par
l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de
ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des
exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre
Etat.
2. L'expression „biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens
considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des
exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé
concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou
fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres
ressources naturelles; les navires, aéronefs, véhicules ferroviaires ou routiers, et bateaux ne sont pas
considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la
location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens
immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une
profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins
que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement
stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont
imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement
stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son
activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est
imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il
avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions
identiques ou analogues et traitant eu toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un
établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses
effectuées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais
généraux d'administration ainsi effectués, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement
stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune
disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon
la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu
soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des
marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés
chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder
autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles
de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du
présent article.
Article 8
Transport international
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires, d'aéronefs ou de
véhicules ferroviaires ou routiers ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction
effective de l'entreprise est situé.
2. Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont
imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un
navire ou bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache
de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du
navire ou du bateau est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe ler s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à
un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle
ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital
d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations. commerciales ou financières,
liées par des conditions convenues ou imposées, qui différent de celles qui seraient convenues entre des
entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des
entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de
cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en
conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet
autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du
premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été
convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant
de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres
dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats
contractants se consultent.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre
Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les
dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes
en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une
société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie
les dividendes;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
3. Le terme „dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions,
actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'excep-
tion des creances, ainsi que tes revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les
revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des
dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les
dividendes est un résident, soit une activité industrielle, agricole ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est
située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables.
5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de
l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la
société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure
où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une
base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non
distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices
non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont
imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la
législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi
établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à
un résident de l'autre Etat contractant ne sont pas imposables dans le premier Etat, si la créance génératrice
des intérêts est garantie, assurée ou financée par l'autre Etat ou par une institution financière qui est un
résident de cet autre Etat.
4. Le terme „intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature,
assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et
notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots
attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au
sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des
intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts,
soit une activité industrielle, agricole ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement staple qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance
génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article
15, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat
lui-même, une unité administrative territoriale, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois,
lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat
contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des
intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant
de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que
l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance
pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en
l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat
contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont
imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon
la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt
ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
3. Le terme „redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature
payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou
scientifique, y compris les films cinématographiques, films et enregistrements pour les transmissions
radiophoniques et télévisées, ainsi que toute autre forme de transmission, d'un brevet, d'une marque de
fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets
ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, agricole, commercial ou
scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel,
commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des
redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les
redevances, soit une activité industrielle, agricole ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement
stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que
le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de
l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont applicables.
5. Les redevànces sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet
Etat lui-même, une unité administrative territoriale, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un
Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu à paiement
des redevances a été conclu et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont considérées comme
provenant de l'État où est situé l'établissement stable ou la base fixe.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que
l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la
prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire
effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque
Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
Commissions
1. Les commissions provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant
sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces commissions sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et
selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les commissions en est le bénéficiaire
effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des commissions.
3. Le terme „commissions” employé dans le présent article désigne les rémunérations payées à toute
personne pour les services qu'elle a rendus en qualité d'intermédiaire, commissionnaire général, ou toute
autre personne assimilée à un intermédiaire ou commissionnaire par la législation fiscale de l'État d'où
proviennent les rémunérations.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des
commissions, résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les
commissions, soit une activité industrielle, agricole ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement
stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située et que les
commissions s'y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7, ou de l'article 15,
suivant les cas, sont applicables.
5. Les commissions sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet
Etat lui-même, une unité administrative territoriale, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des commissions, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un
Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l'obligation de payer les commissions
a été contractée et qui supporte la charge de ces commissions, celles-ci sont considérées comme provenant
de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que
l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des commissions, compte tenu des
services pour lesquels ils sont payés excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire
effectif, en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce
dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des commissions reste imposable selon la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 14
Gains en capital
1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article
6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement
stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui
appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant
pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet
établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans
cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation de navires, aéronefs ou de véhicules ferroviaires ou routiers
exploités en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure ou de biens mobiliers
affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs, véhicules ferroviaires ou routiers, ou bateaux ne sont
imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes ler, 2 et 3 ne
sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
Article 15
Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de
caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon
habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une
telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont
imputables à cette base fixe.
2. L'expression „profession libérale” comprend notamment les activités indépendantes d'ordre
scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les, activités indépendantes des
médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 16
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 17, 19, 20, 21 et 22, les salaires, traitements et autres
rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi
y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe ler, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant
reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le
premier Etat si
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total
183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un
résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que
l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre
d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef, d'un véhicule ferroviaire ou
routier exploité en trafic international ou à bord d'un bateau servant à la navigation
intérieure, sont imposables dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est
situé.
Article 17
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant
reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un
résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 18
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire
de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un
artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont
imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en
cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus
sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 15 et 16, dans l'État contractant où les activités
de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus tirés d'activités exercées par des
artistes du spectacle ou des sportifs qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont imposables que
dans cet Etat, lorsque les activités sont exercées dans l'autre Etat contractant dans le cadre d'un programme
d'échanges culturels ou sportifs approuvé par les Gouvernements des Etats contractants.
Article 19
Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 20, les pensions et autres rémunérations
similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que
dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe ler, les pensions et autres sommes payées en application
de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
Article 20
Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses unités
administratives territoriales ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services
rendus à cet Etat ou à cette unité ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services
sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui
(i) possède la nationalité ou la citoyenneté de cet Etat,
ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses unités administratives territoriales ou
collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à
une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette unité ou collectivité, ne
sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne
physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité ou la citoyenneté.
3. Les dispositions des articles 16, 17 et 19 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre
de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle, agricole ou commerciale exercée par un Etat
contractant ou l'une de ses unités administratives territoriales ou collectivités locales.
Article 21
Etudiants et stagiaires
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre
dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule
fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de
formation ne sont pas imposables dans cet Etat.
2. Une personne physique qui est un résident de l'un des Etats contractants ou qui l'était auparavant et
qui séjourne dans l'autre Etat contractant en vue d'y poursuivre des études, d'y effectuer des recherches ou
d'y acquérir une formation ou une expérience technique, professionnelle ou commerciale et qui exerce
dans cet autre Etat contractant un emploi rémunéré pendant une ou plusieurs périodes ne dépassant deux
ans au total est exonérée d'impôt dans cet autre Etat en ce qui concerne les rémunérations de cet emploi
si ledit emploi a un rapport direct avec ses études, ses recherches, sa formation ou l'acquisition d'une
expérience et si les rémunérations constituent les revenus nécessaires pour couvrir ses frais d'entretien.
Article 22
Professeurs et chercheurs
1. Les rémunérations quelconques des professeurs et autres membres du personnel enseignant,
résidents de l'un des Etats contractants, qui séjournent temporairement dans l'autre Etat contractant pour
y enseigner ou s'y livrer à des recherches scientifiques, pendant une période n'excédant pas deux ans, dans
une université ou une autre institution d'enseignement officiellement reconnue, ne sont imposables que
dans le premier Etat; après cette période les rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat
contractant.
2. Cette disposition est également applicable aux rémunérations qu'une personne physique qui est un
résident d'un Etat contractant reçoit pour les travaux de recherches exécutés dans l'autre Etat contractant,
si ces travaux ne sont pas entrepris principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier
bénéficiant à une entreprise ou à une personne, mais dans l'intérêt public.
Article 23
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas
traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe ler ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant
de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels
revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle,
agricole ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus
s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 15, suivant les cas, sont
applicables.
Article 24
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat
contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable
qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui
appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant
pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires, des aéronefs et des véhicules ferroviaires et routiers exploités
en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers
affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs, véhicules ferroviaires ou routiers, ou bateaux, n'est
imposable que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans
cet Etat.
Article 25
Méthodes pour éliminer les doubles impositions
1. Au Luxembourg, la double imposition est évitée de la manière suivante
a) Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux
dispositions de la présente Convention, sont imposables en Roumanie, le Luxembourg exempte de
l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c), mais
peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer
les mêmes taux d'impôt que si les revenus ou les éléments de fortune n'avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions
des articles 10, 11, 12 et 13 sont imposables en Roumanie, le Luxembourg accorde sur l'impôt qu'il
perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Roumanie.
Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant
à ces éléments de revenus reçus de Roumanie.
c) Lorsqu'une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources roumaines, le
Luxembourg exempte de l'impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un résident du
Luxembourg détienne directement depuis le début de son exercice d'exploitation au moins 25 pour cent
du capital de la société qui paie les dividendes. Les actions ou parts susvisées de la société roumaine
sont, aux mêmes conditions, exonérées de l'impôt luxembourgeois sur la fortune.
2. En Roumanie, la double imposition est évitée de la manière suivante
a) Lorsqu'un résident de Roumanie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux
dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, la Roumanie exempte de
l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions du sous-paragraphe b), mais peut,
pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les
mêmes taux d'impôt que si les revenus ou les éléments de fortune n'avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu'un résident de Roumanie reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des
articles 10, 11, 12 et 13, sont imposables au Luxembourg, la Roumanie accorde sur l'impôt qu'il perçoit
sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé au Luxembourg. Cette
déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces
éléments de revenus reçus de Luxembourg.
Article 26
Non-discrimination
1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition
ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis
les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans 1a même situation. La présente disposition s'applique
aussi, nonobstant les dispositions de l'article ler, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat
contractant ou des deux Etats contractants.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat
contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des
entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée
comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions
personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il
accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1er de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11, du
paragraphe 6 de l'article 12, du paragraphe 6 de l'article 13 ne soient applicables, les intérêts, redevances,
commissions et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant
sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils
avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un
résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise,
dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement,
détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à
aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être
assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature
ou dénomination.
Article 27
Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants
entrainent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat
contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe ler de l'article 26, à celle de l'Etat contractant
dont elle possède la nationalité ou la citoyenneté. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première
notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y
apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat
contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les
délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent
aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir
à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter
cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités
compétentes des Etats contractants.
Article 28
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les
dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés
par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de
renseignements n'est pas restreint par l'article ler. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de
la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont
communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par
l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces
impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements
qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des
jugements.
2. Les dispositions du paragraphe l er ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant
l'obligation
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre
Etat contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa
pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé
commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
Article 29
Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents
diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des
dispositions d'accords particuliers.
Article 30
Entrée en vigueur
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.
2. La Convention entrera en vigueur trente jours après l'échange des instruments de ratification et ses dispositions
seront applicables
a) aux impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année suivant
immédiatement celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés;
b) aux autres impôts perçus pour les années fiscales commençant le ou après le ler janvier de l'année suivant
immédiatement celle au cours de laquelle les instruments de ratification auront été échangés.
Article 31
Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque
Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin
de chaque année du calendrier et,après une période de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur. Dans ce
cas, la Convention cessera d'être applicable
a) aux impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année suivant
immédiatement celle de la dénonciation;
b) aux autres impôts perçus pour les années fiscales commençant le ou après le 1er janvier de l'année suivant
immédiatement celle de la dénonciation.
EN FOI DL QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT en double exemplaire original à Luxembourg, le 14 décembre 1993, en langues française et roumaine, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg
de la Roumanie
(suivent les signatures)
Loi du 31 juillet 1995 portant modification 1o de la loi modifiée du 20 juin 1977 ayant pour objet: 1. d’insti-
tuer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge; 2. de modifier la
législation existante en matière d’allocations de naissance; 2o de la loi modifiée du 30 avril 1980 portant
création d’une allocation de maternité; 3o de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations
familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1995 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 1995 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le règlement ministériel du 27 juin 1994 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes porcines,
la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine est abrogé.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 juillet 1995.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Loi du 31 juillet 1995 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
Fédération de Russie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière
d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Moscou, le 28 juin 1993.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juin 1995 et celle du Conseil d’Etat du 4 juillet 1995 portant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Cabasson, le 31 juillet 1995.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 portant déclaration d’obligation générale du 1er avenant à la
convention collective de travail pour les métiers d’installateur-sanitaire et d’installateur de chauffage et
de climatisation conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et les Fédérations réunies des
patrons installateurs sanitaires et des patrons installateurs de chauffage et de climatisation du Grand-
Duché de Luxembourg d’autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de
l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office
national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées
à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre duTravail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La loi modifiée du 20 juin 1977 ayant pour objet: 1. d’instituer le contrôle médical systématique des
femmes enceintes et des enfants en bas âge; 2. de modifier la législation existante en matière d’allocations de naissance
est modifiée comme suit
1) Les alinéas 1er et 2 de l’article 1er prennent la teneur suivante
«Pour pouvoir bénéficier de l’allocation prénatale, la femme enceinte doit se soumettre au cours de sa grossesse à au
moins cinq examens médicaux et à un examen dentaire.»
«Par règlement grand-ducal pris sur avis obligatoire du Conseil d’Etat, l’avis du collège médical demandé, le nombre
des examens médicaux pourra être porté au-delà de cinq et au maximum à neuf.»
2) L’article 1er est complété par un alinéa 4 nouveau qui a la teneur suivante
«Des consultations complémentaires peuvent être prestées par des sages-femmes. Les modalités d’exécution sont
précisées par règlement grand-ducal.»
3) L’article 4, alinéa 2 est remplacé comme suit
«Un règlement grand-ducal, l’avis du collège médical demandé, détermine le modèle du carnet de maternité et les
inscriptions qui doivent y être portées obligatoirement.»
4) Les alinéas 1 et 2 de l’article 5 sont remplacés comme suit
«Pour pouvoir bénéficier de l’allocation de naissance proprement dite, la mère doit se soumettre à un examen
postnatal permettant de vérifier si son état de santé a été modifié par la grossesse.
Les modalités et le délai d’exécution de cet examen, qui doit être effectué par un médecin-spécialiste en gynécologie-
obstétrique, sont fixés par règlement grand-ducal, l’avis du collège médical demandé.»
5) L’article 5 est complété par un alinéa 4 nouveau qui a la teneur suivante
«Un règlement grand-ducal peut prévoir la prestation de consultations complémentaires par des sages-femmes. Ce
règlement en fixera les modalités d’exécution.»
6) L’alinéa 1 de l’article 6 prend la teneur suivante
«Pour pouvoir bénéficier de l’allocation postnatale, celui des parents ou toute autre personne qui en a la garde doit
soumettre l’enfant à deux examens périnatals et à quatre examens subséquents jusqu’à l’âge de deux ans.»
7) L’article 7 est remplacé comme suit
«Les modalités des examens médicaux et leur périodicité sont fixées par règlement grand-ducal, l’avis du collège
médical demandé.»
8) L’article 8, alinéa 2 est remplacé comme suit
«Un règlement grand-ducal, l’avis du collège médical demandé, détermine le modèle du carnet de santé et les inscrip-
tions qui doivent y être portées obligatoirement. Ce même règlement peut introduire un modèle réduit du carnet de
santé, sur lequel seules les inscriptions les plus importantes du carnet proprement dit sont portées.»
9) L’alinéa 1 de l’article 9 prend la teneur suivante
«La naissance de tout enfant viable ouvre droit à une allocation de naissance qui est versée en trois tranches: la
première tranche à titre d’allocation prénatale, la deuxième tranche à titre d’allocation de naissance proprement dite et
la troisième tranche à titre d’allocation postnatale.»
10) L’article 11 est remplacé comme suit
«La première tranche de l’allocation de naissance n’est versée qu’à condition que la future mère ait son domicile légal
au Luxembourg au moment du dernier examen médical prévu à l’article premier et qu’elle rapporte la preuve des diffé-
rents examens médicaux y prévus au moyen des certificats établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque
visite.»
11) L’article 12 est remplacé comme suit
«La deuxième tranche de l’allocation de naissance n’est versée qu’à condition que la mère ait son domicile légal au
Luxembourg au moment de la naissance de l’enfant, qu’elle rapporte la preuve de l’examen postnatal prévu à l’article 5
au moyen du certificat établi à cet effet par le médecin examinateur lors de la visite et que l’enfant naisse, soit au Luxem-
bourg, soit à l’étranger pendant une absence motivée et temporaire de la mère.
Les conditions prévues à l’alinéa qui précède sont présumées remplies s’il s’agit, soit d’un enfant né au Luxembourg et
dont aucun des parents n’a été désigné à l’officier de l’état civil lors de la déclaration de naissance, conformément à
l’article 57, alinéa 3 du code civil, soit d’un enfant né à l’étranger et adopté par une personne domiciliée au Luxembourg.
Les deux premières tranches de l’allocation de naissance peuvent être versées conjointement après la naissance de
l’enfant.»
12) L’article 13 est remplacé comme suit
«La troisième tranche de l’allocation de naissance n’est versée qu’à condition que l’enfant soit élevé de fa•on continue
au Luxembourg depuis la naissance et que le bénéficiaire rapporte la preuve des examens médicaux prévus à l’article 6 au
moyen des certificats établis à cet effet par le médecin examinateur lors de chaque visite.
Par exception, la condition que l’enfant doit être élevé d’une fa•on continue au Luxembourg depuis la naissance n’est
pas requise s’il s’agit d’un enfant né à l’étranger et adopté par une personne domiciliée au Luxembourg. Dans ce cas, les
examens médicaux effectués à l’étranger sont pris en compte s’ils sont équivalents aux examens prévus au chapitre III
pour la tranche d’âge correspondante, ou, à défaut de tels examens, l’allocation est versée au prorata des examens effec-
tués à partir de la date à laquelle la résidence de l’enfant a été établie au Luxembourg.
Par dérogation à l’alinéa 1er ci-avant, les conditions relatives aux six examens médicaux sont présumées remplies si, en
cas de décès de l’enfant avant l’âge de deux ans accomplis, les examens correspondant aux tranches d’âge antérieures au
décès ont été effectués conformément au chapitre III. L’allocation postnatale est alors versée intégralement.»
13) L’article 15 est remplacé comme suit
«La condition de la naissance au Luxembourg prévue à l’article 12 et celle exigeant que l’enfant soit élevé d’une fa•on
continue au Luxembourg prévue à l’article 13 sont présumées remplies si le bénéficiaire de l’allocation, tout en conser-
vant son domicile légal au Luxembourg, réside temporairement à l’étranger avec sa famille, du fait que lui-même ou son
conjoint non séparé
- y poursuit des études supérieures, universitaires ou professionnelles ou un stage afférent, reconnus par les autorités
luxembourgeoises compétentes, ou bien
- y est détaché par son employeur et qu’il reste soumis à la législation luxembourgeoise sur la sécurité sociale, ou bien
- fait partie d’une mission diplomatique luxembourgeoise à l’étranger ou du personnel de pareille mission, ou bien
- se trouve en mission de coopération au développement en qualité d’agent de la coopération ou de coopérant dans le
cadre de la loi du 25 avril 1989 rempla•ant la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement, ou bien
- participe à une opération pour le maintien de la paix en exécution de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participa-
tion du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations interna-
tionales.»
14) L’article 16 est abrogé.
15) L’article 17 est remplacé comme suit
«L’allocation prénatale est versée à la future mère.A défaut, elle est versée après la naissance au père à condition que
celui-ci assure l’éducation et l’entretien de l’enfant.
L’allocation de naissance proprement dite et l’allocation postnatale sont versées à la mère si les parents vivent en
commun.
Dans les autres cas, l’allocation de naissance proprement dite est versée, jusqu’à concurrence des frais d’accouche-
ment, à la personne ou à l’institution publique ou privée qui assume ces frais, et pour le surplus, à celui des parents ou à la
personne qui assure l’éducation et l’entretien de l’enfant au moment de l’échéance de la prestation. En cas de prise en
charge des frais d’accouchement par l’assurance maladie, elle est versée pour la totalité à celui des parents ou à la
personne qui assure l’éducation et l’entretien de l’enfant.
L’allocation postnatale est versée à celui qui supporte les charges d’entretien de l’enfant au moment de l’échéance de
la prestation.»
16) Les articles 20 à 24 sont abrogés. Le chapitre 7 devient le chapitre 6. Les articles 25 et 26 deviennent les articles
20 et 21.
La loi modifiée du 30 avril 1980 portant création d’une allocation de maternité est modifiée comme suit
1) L’article 1er prend la teneur suivante
«A droit à une allocation de maternité toute femme enceinte et toute femme accouchée à condition qu’elle ait eu son
domicile légal au Luxembourg au moment de l’ouverture du droit tel que prévu à l’article 2 ci-après.
En cas d’adoption d’un enfant non encore admis à la première année d’études primaires, l’allocation est versée
pendant les huit semaines qui suivent la transcription du jugement d’adoption dans les régistres de l’état civil, à condition
toutefois que l’allocation n’ait pas été accordée en application de l’article 6. La condition du domicile légal prévue à
l’alinéa 1er du présent article doit être remplie dans le chef du ou des adoptants.»
2) L’article 3 est abrogé.
3) L’article 9 est complété par un alinéa 2 nouveau qui a la teneur suivante
«Sans préjudice des dispositions de l’article 26 de la loi précitée du 19 juin 1985, l’allocation de maternité peut être
cédée ou saisie pour frais de couches.»
Le terme «Grand-Duché de Luxembourg» inscrit dans la législation visée aux articles I et II de la présente
loi, est remplacé par «Luxembourg».
L’article 32 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de
la caisse nationale des prestations familiales est remplacé comme suit
«Sont applicables en outre pour l’exécution de la présente loi, sauf adaptation terminologique s’il y a lieu et pour
autant que de besoin, les livres III et IV du code des assurances sociales et notamment les articles 245, 266, 273 alinéa 5,
274, 275, 276, 278, alinéas 1 et 2, 282 alinéa 5 dernière phrase et alinéa 6, 285 alinéa 1, 287, 291, 292 bis, 298, 299, 300,
301, 302, 303, 304, 309, 310, 311, 314, 333, 334 alinéa 1 et 336 alinéa 1 du code des assurances sociales.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Cabasson, le 31 juillet 1995.
Jean
La Ministre de la Famille,
Marie-Josée Jacobs
Doc. parl. 4014; sess. ord. 1994-1995.
Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le
CR 162 entre Alzingen etWintrange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Fédération de Russie
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
signée à Moscou, le 28 juin 1993.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Cabasson, le 31 juillet 1995.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3919; sess. ord. 1993-1994 et 1994-1995.
CONVENTION
ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET
LA FEDERATION DE RUSSIE
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Le Grand-Duché de Luxembourg et la Fédération de Russie, désireux de conclure une Convention
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et
sur la fortune sont convenus de ce qui suit
Article 1er
Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux
Etats contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte
d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système
de perception.
2. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont
a) en ce qui concerne le Luxembourg
(i)
l'impôt sur le revenu des personnes physiques;
(ii)
l'impôt sur le revenu des collectivités;
(iii) l'impôt spécial sur les tantièmes;
(iv) l'impôt sur la fortune et
(v)
l'impôt commercial communal d'après les bénéfice et capital d'exploitation;
(ci-après dénommés „impôt luxembourgeois”)
b) en ce qui concerne la Fédération de Russie;
(i)
l' impôt sur le bénéfice des entreprises et organisations;
(ii)
l'impôt sur le revenu des banques;
(iii) l' impôt sur le revenu provenant de l'activité d'assurance;
(iv) l'impôt sur le revenu des personnes physiques;
(v)
l'impôt sur la fortune des entreprises et
(vi) l'impôt sur la fortune des personnes physiques; (ci-après dénommés „impôt russe").
3. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après
la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes
apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3
Définitions générales
1.
Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente
a) l'expression „Etat contractant” désigne, suivant le contexte, le Grand-Duché de Luxembourg (le
Luxembourg) ou la Fédération de Russie (la Russie);
b) le terme „Luxembourg” désigne le Grand-Duché de Luxembourg. Employé dans un sens
géographique, le terme „Luxembourg” désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
c) le terme „Russie” désigne la Fédération de Russie. Employé dans un sens géographique, le terme
„Russie” inclut la mer territoriale, la zone économique et le plateau continental, sur lesquels la
Fédération de Russie peut exercer ses droits souverains et sa juridiction conformément aux règles
du droit international et où la législation fiscale de la Fédération de Russie est en vigueur;
d) le terme „personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements
de personnes;
e) le terme „société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une
personne morale aux fins d'imposition;
f)
l'expression „trafic international” désigne tout transport effectué par des navires, des bateaux, des
aéronefs, ou par tout autre moyen de transport, exploité par un résident d'un Etat contractant, sauf
lorsque ce transport n'est effectué qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
g) l'expression „autorité compétente” désigne
(i)
en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre des Finances du Grand-Duché de
Luxembourg ou son représentant autorisé;
(ii)
en ce qui concerne la Russie, le Ministère des Finances de la Fédération de Russie ou son
représentant autorisé.
2.
Pour l'application de la présente Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas
définie a le sens que lui attribue la législation de cet Etat relative aux impôts auxquels s'applique la
Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 4
Résident
1.
Au sens de la présente Convention, l'expression „résident d'un Etat contractant” désigne toute
personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son
domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe ler, une personne physique est un résident des deux
Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante
a) cette personne est considérée comme un résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation
permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est
considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les
plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle
ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un
résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon
habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État dont elle possède la
nationalité;
d) si chacun des Etats contractants considère cette personne comme son national ou si elle ne possède
la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question
d'un commun accord.
3.
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe ler, une personne autre qu'une personne physique est
un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'État où son siège de
direction effective est situé.
Article 5
Etablissement stable
1.
Au sens de la présente Convention, l'expression „établissement stable” désigne une installation fixe
d'affaires par l'intermédiaire de laquelle un résident d'un Etat contractant exerce tout ou partie de son
activité dans l'autre Etat contractant.
2.
Le terme „établissement stable” comprend notamment
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources
naturelles.
3.
L'expression „établissement stable” désigne de même un chantier de construction, de montage ou
d'assemblage, un derrick ou un navire utilisés pour l'exploration ou l'exploitation de ressources naturelles
ou l'activité de surveillance technique liée à ces objets, mais uniquement dans le cas où la durée de ce
chantier ou de cette activité dépasse 12 mois.
4.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, il n'y a pas d',, établissement stable” si
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de
marchandises appartenant à ce résident;
b) des marchandises appartenant au résident sont entreposées aux seules fins de stockage,
d'exposition ou de livraison;
c) un stock de marchandises appartenant au résident est entreposé aux seules fins de transformation
par une autre personne;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de
recueillir des informations pour le résident;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, dans l'intérêt du résident, toute
autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé des activités
mentionnées aux alinéas a) à e).
5.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'un résident d'un Etat contractant exerce ses
activités dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un agent, ce résident est considéré comme ayant
un établissement stable dans cet Etat du chef de toute activité que l'agent exerce dans l'intérêt de ce
résident, si cet agent dispose de pouvoirs de conclure des contrats dans cet autre Etat au nom de ce
résident, exerce ces pouvoirs de façon habituelle et si son activité n'est pas limitée aux activités
mentionnées au paragraphe 4.
6.
Un résident d'un Etat contractant n'est pas considéré comme ayant un établissement stable dans l'autre
Etat contractant du seul fait qu'il y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire
ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le
cadre habituel de leur activité.
7
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société
qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire
d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés
un établissement stable de l'autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1.
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des
exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre
Etat.
2.
L'expression „biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens
considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des
exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé
concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou
fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres
ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens
immobiliers.
3.
Les dispositions du paragraphe ler s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la
location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4.
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens
immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une
profession indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1.
Les bénéfices réalisés par un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à
moins que le résident n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé. Si le résident exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices du
résident sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet
établissement stable.
2.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'un résident d'un Etat contractant exerce son
activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est
imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il
avait été une personne distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions
identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec le résident qui détient cet établissement
stable.
3.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses
pouvant être justifiées et exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les
dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet
établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des
marchandises pour le résident.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés
chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder
autrement.
6.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles
de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du
présent article.
Article 8
Revenus du trafic international
1.
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'exploitation, en trafic international, des
moyens de transport visés au sous-paragraphe f) du paragraphe ler de l'article 3 ne sont imposables que
dans cet Etat.
2.
Aux fins de la présente Convention, les revenus du trafic international incluent les revenus tirés de
l'exploitation directe, la mise en location ou l'utilisation sous toute autre forme des moyens de transport
visés au paragraphe ler du présent article, y compris l'utilisation, le maintien ou la mise en location de
conteneurs et de l'équipement nécessaire au transport des conteneurs.
3.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux revenus provenant de la participation à
un pool, une exploitation en commun ou un organisme international de transport.
Article 9
Correction des revenus
1. Lorsque
a) une société d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle
ou au capital d'une société de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au
capital d'une société d'un Etat contractant et d'une société de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux sociétés sont, dans leurs relations commerciales ou financières,
liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des
sociétés indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des sociétés
mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette société
et imposés en conséquence.
2, Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les revenus d'une société de cet Etat - et impose en conséquence
- des revenus sur lesquels une société de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que
les revenus ainsi inclus sont des revenus qui auraient été réalisés par la société du premier Etat si les
conditions convenues entre les deux sociétés avaient été celles qui auraient été convenues entre des
sociétés indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été
perçu sur ces revenus. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la
présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10
Dividendes
1.
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre
Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les
dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes
en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder
a) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif détient une participation
directe d'au moins 30 pour cent dans le capital de la société qui paie les dividendes et d'un prix
d'acquisition d'au moins 75.000 ECUs ou son équivalent en monnaie nationale;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
3.
Le terme „dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions,
actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception
des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus
d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
4.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des
dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les
dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est
située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
5.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre
Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf
dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base
fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non
distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices
non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11
Intérêts
1.
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont
imposables que dans cet autre Etat.
2.
Le terme „intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature,
assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et
notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots
attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au
sens du présent article.
3.
Les dispositions du paragraphe ler ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts,
résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une
activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une
profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des
intérêts s'y rattache effectivement. D_ ans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant
les cas, sont applicables.
4.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que
l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance
pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en
l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.
Dans ce cas, là partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat
contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12
Redevances
1.
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne
sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.
2.
Le terme „redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature
payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou
scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de
commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour
l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des
informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
3. Les dispositions du paragraphe ler ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances,
résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit
une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit
une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur
des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14,
suivant les cas, sont applicables.
4.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que
l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la
prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire
effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque
Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
Gains en capital
1.
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article
6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement
stable qu'un résident d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui
appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant
pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet
établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans
cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l'aliénation des moyens de transport visés au sous-paragraphe f) du paragraphe
1 er à l'article 3 exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à ces moyens, ne sont
imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
4.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne
sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Revenus de professions indépendantes
1.
Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant tire d'une profession
libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, les
revenus de cette personne sont, dans les conditions suivantes, également imposables dans l'autre Etat
contractant
a) si elle dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de
ses activités,
ou
b) si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes atteignant ou
excédant au total 183 jours pendant toute période de 12 mois.
2. L'expression „profession libérale” comprend notamment les activités indépendantes d'ordre
scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des
médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Revenus de professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations
similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que
dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé,
les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2.
Nonobstant les dispositions du paragraphe ler, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant
reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le
premier Etat si
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au
total 183 jours au cours de l'année civile considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas
un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que
l'employeur a dans l'autre Etat.
3.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
a) les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire d'un emploi salarié exercé à bord d'un
moyen de transport visé au sous-paragraphe f) du paragraphe ler de l'article 3, ne sont imposables
que dans cet Etat;
b) les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire d'un emploi salarié lié à un lieu
d'activité dans l'autre Etat contractant qui ne constitue pas un établissement stable au sens des
dispositions du paragraphe 3 de l'article 5, ne sont imposables que dans le premier Etat;
c) les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'exécution, au titre d'un emploi salarié, de
travaux de prestation de services techniques au sens du paragraphe 3 de l'article 5 dans l'autre Etat
contractant, ne sont imposables que dans le premier Etat, si les services prémentionnés font partie
intégrante du contrat.
Article 16
Rémunérations des membres d'un conseil d'administration
Les tantièmes et les rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de
membre du conseil d'administration ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre
Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 17
Revenus des artistes et sportifs
1.
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire
de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un
artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont
imposables dans cet autre Etat.
2.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en
cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus
sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités
de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus provenant des activités personnelles
exercées par des artistes ou des sportifs dans un Etat contractant sont exemptés d'impôt dans cet Etat si la
visite dans cet Etat s'effectue dans le cadre d'un programme d'échanges établi par les Etats contractants ou
par leurs subdivisions ou autorités locales.
Article 18
Pensions
Les pensions et rentes de toute nature qui proviennent d'un Etat contractant ne sont imposables que dans
cet Etat.
Article 19
Rémunération des agents publics
1.
a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus
à cet Etat ou à cette subdivision -ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services
sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2.
Les rémunérations payées à une personne physique pour un emploi salarié dans une entreprise ou une
organisation d'un Etat contractant qui exerce une activité industrielle ou commerciale ne sont pas
considérées comme rémunérations en rapport avec l'exercice de fonctions publiques et sont imposables
conformément aux dispositions des articles 15 et 16 de la Convention.
Article 20
Sommes allouées aux étudiants, stagiaires, chercheurs et professeurs
Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire, un chercheur ou un professeur qui est, ou qui était
immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui
séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, faire un stage,
poursuivre des recherches ou enseigner, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation
ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de. cet
Etat.
Article 21
Autres revenus
1.
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas
traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe ler ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident
d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une
base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans
ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 22
Fortune
1.
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat
contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'un
résident d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent
à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice
d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
3.
La fortune constituée par des moyens de transport visés au sous-paragraphe f) du paragraphe ler de
l'article 3 ou des conteneurs que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont utilisés pour le
transport en trafic international aussi bien que par d'autres biens meubles affectés à l'exploitation de ces
moyens, n'est imposable que dans cet Etat.
4.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans
cet Etat.
Article 23
Méthodes pour éliminer la double imposition
1.
Au Luxembourg, la double imposition est évitée de la manière suivante
a) Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément
aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Russie, le Luxembourg exempte
de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sousparagraphes b) et c),
mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident,
appliquer les mêmes taux d'impôt que si les revenus ou les éléments de fortune n'avaient pas été
exemptés.
b) Lorsqu'un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de
l'article 10 sont imposables en Russie, le Luxembourg accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les
revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Russie. Cette déduction
ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt calculé avant déduction, correspondant à ces
éléments de revenus reçus de la Russie.
c) Lorsqu'une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources situées en
Russie, le Luxembourg exempte de l'impôt ces dividendes, pourvu que cette société qui est un
résident du Luxembourg détienne depuis le début de son exercice social au moins 30 pour cent du
capital de la société qui paie les dividendes. Les actions ou parts susvisées de la société qui est un
résident de la Russie sont, aux mêmes conditions, exonérées de l'impôt luxembourgeois sur la
fortune.
2.
En Russie, la double imposition est évitée de la manière suivante
Lorsqu'un résident de la Russie reçoit des revenus ou-possède de la fortune qui, conformément aux
dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, un montant égal à l'impôt
sur le revenu ou sur la fortune payé au Luxembourg est déduit de l'impôt perçu sur les revenus ou sur
la fortune de ce résident en Russie. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt
sur le revenu ou sur la fortune dû conformément à la législation de la Russie.
Article 24
Non-discrimination en matièré fiscale
1.
Un résident d'un Etat contractant n'est soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou
obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que l'imposition ou l'obligation auxquelles est ou pourra
être assujetti un résident de cet autre Etat. La présente disposition rie peut être interprétée comme
obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions
personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il
accorde à ses propres résidents.
2.
L'imposition des revenus et bénéfices qu'un résident d'un Etat contractant réalise par l'intermédiaire
d'un établissement stable qu'il détient dans l'autre Etat contractant, ainsi que de la fortune constituée par
les biens qui font partie de l'actif de cet établissement stable, ne peut être établie d'une façon moins
favorable que l'imposition des revenus, bénéfices et fortune des résidents de cet autre Etat qui exercent la
même activité, ou une activité analogue, et dans les mêmes conditions.
3.
Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant
à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les avantages fiscaux qu'il accorde à des résidents
d'États tiers en vertu d'accords fiscaux.
4.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts faisant l' objet de la présente Convention.
Article 25
Procédure amiable
1.
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats
contractants entrament ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la
présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats,
soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident. Le cas doit être
soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non
conforme aux dispositions de la Convention.
2.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même eu
mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité
compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre
les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la
Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non
prévus par la Convention.
4.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue
de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Article 26
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour
appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats
contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit
n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article ler. Les
renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les
renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux
personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement
ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces
impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces
renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences
publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2.
Les dispositions du paragraphe ler ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un
Etat contractant l'obligation
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative
ou à celles de l'autre Etat contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans
le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou
un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre
public.
Article 27
Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux des membres des
missions diplomatiques et des postes consulaires qui leur sont accordés par des normes générales du droit
international ou par des dispositions d'accords spéciaux entre les deux Etats contractants.
Article 28
Accords antérieurs en vigueur
Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas les dispositions fiscales d'accords signés
antérieurement entre les deux Etats contractants. Cependant, lorsque la présente Convention prévoit un
régime fiscal plus avantageux, c'est la présente Convention qui s'applique.
Article 29
Exclusion de certaines sociétés
La présente Convention ne s'applique pas aux sociétés holding au sens de la législation particulière
luxembourgeoise régie actuellement par la loi du 31 juillet 1929 et l'arrêté grand-ducal du 17 décembre
1938, ni à des sociétés soumises au Luxembourg à une législation fiscale similaire. Elle ne s'applique pas
non plus aux revenus qu'un résident de la Russie tire de pareilles sociétés, ni aux actions ou autres titres
de capital de telles sociétés que cette personne possède.
Article 30
Entrée en vigueur de la convention
1.
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que
possible.
2.
La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions
seront applicables
a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du ter janvier de
l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention;
b) aux autres impôts de périodes imposables commençant le ou après le ler janvier de l'année suivant
celle de l'entrée en vigueur de la Convention.
Article 31
Dénonciation de la Convention
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat
contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis
minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être
applicable
a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du ler janvier de
l'année suivant celle de la dénonciation de la Convention;
b) aux autres impôts de périodes imposables prenant fin au plus tard le 31 décembre de l'année de la
dénonciation de la Convention.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Moscou, le 28 juin 1993, en double exemplaire, chacun en langues française et russe, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Pour la Fédération de Russie
(signature)
(signature)
Loi du 31 juillet 1995 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et
la Roumanie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 décembre 1993.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juin 1995 et celle du Conseil d'État du 4 juillet 1995 portant qu'il
n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons.