Loi du 30 novembre 1957, portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957.
Table des dispositions (665)
Texte législatif (665 Articles)
No 69
Mardi, le 3 décembre 1957.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Dienstag,
den 3. Dezember 1957.
Loi du 30 novembre 1957, portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne,
de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles,
le 17 avril 1957.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc, etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 novembre 1957, prise dans les conditions des articles
37, al. 2, 49bis et 114, al. 5 de la Constitution ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 novembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 29 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Par le présent Traité, les Hautes Parties Contractantes instituent
entre Elles une Communauté Economique Européenne.
Les pouvoirs et les compétences que le Traité instituant la Commu-
nauté Economique Européenne d´une part, et le Traité instituant la Communauté
Européenne de l´Energie Atomique d´autre part, attribuent à l´Assemblée, sont
exercés, dans les conditions respectivement prévues à ces Traités, par une Assemblée
unique composée et désignée comme il est prévu tant à l´article 138 du Traité
instituant la Communauté Economique Européenne, qu´à l´article 108 du Traité
instituant la Communauté Européenne de l´Energie Atomique.
La Banque européenne d´investissement instituée par l´article 129 du
Traité, ci-après dénommée la «Banque», est constituée et exerce ses fonctions et son
activité conformément aux dispositions de ce Traité et des présents statuts.
Le siège de la Banque est fixé du commun accord des gouvernements des Etats
membres.
1. En raison de la situation particulière de son agriculture, le Grand-
Duché de Luxembourg est autorisé à maintenir les restrictions quantitatives à l´im-
portation des produits figurant à la liste annexée à la décision des Parties Contrac-
tantes à l´Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce en date du 3 décembre
1955, concernant l´agriculture luxembourgeoise.
La Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas appliquent le régime prévu par l´ar-
ticle 6, alinéa 3, de la Convention d´Union économique belgo-luxembourgeoise du
25 juillet 1921.
2. Le Grand-Duché de Luxembourg prend toutes mesures d´ordre structurel,
technique et économique, rendant possible l´intégration progressive de l´agriculture
luxembourgeoise dans le marché commun. La Commission peut lui adresser des recom-
mandations au sujet des mesures à prendre.
A la fin de la période de transition, le Conseil décide, à la majorité qualifiée sur
proposition de la Commission, dans quelle mesure les dérogations accordées au Grand-
Duché de Luxembourg doivent être maintenues, modifiées ou abolies.
Un droit de recours contre cette décision est ouvert à tout Etat membre intéressé
devant une instance d´arbitrage désignée conformément aux dispositions de l´article 8,
paragraphe 4, du Traité.
Les Etats membres participent, dans les conditions fixées ci-après,
aux mesures propres à promouvoir le développement social et économique des pays
et territoires énumérés à l´Annexe IV du Traité, par un effort complémentaire de
celui accompli par les autorités responsables de ces pays et territoires.
A cette fin, il est créé un Fonds de développement pour les pays et territoires
d´outre-mer, auquel les Etats membres versent pendant cinq années les contributions
annuelles prévues à l´Annexe A de la présente Convention.
Le Fonds est géré par la Commission.
La Cour instituée par l´article 4 du Traité est constituée et exerce
ses fonctions conformément aux dispositions du Traité et du présent Statut.
Titre premier
STATUT DES JUGES ET DES AVOCATS GENERAUX
Les locaux et les bâtiments de la Communauté sont inviolables. Ils
sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens
et avoirs de la Communauté ne peuvent être l´objet d´aucune mesure de contrainte
administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de Justice.
Par le présent Traité, les Hautes Parties Contractantes instituent
entre Elles une Communauté Européenne de l´Energie Atomique (EURATOM).
La Communauté a pour mission de contribuer, par l´établissement des conditions
nécessaires à la formation et à la croissance rapides des industries nucléaires, à l´élé-
vation du niveau de vie dans les Etats membres et au développement des échanges
avec les autres pays.
La Cour instituée par l´article 3 du Traité est constituée et exerce
ses fonctions conformément aus dispositions du Traité et du présent Statut.
Titre premier
STATUT DES JUGES ET DES AVOCATS GENERAUX
Les locaux et les bâtiments de la Communauté sont inviolables. Ils
sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens
et avoirs de la Communauté ne peuvent être l´objet d´aucune mesure de contrainte
administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de Justice.
La Communauté a pour mission, par l´établissement d´un marché
commun et par le rapprochement progressif des politiques économiques des Etats
membres, de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques
dans l´ensemble de la Communauté, une expansion continue et équilibrée, une stabilité
accrue, un relèvement accéléré du niveau de vie, et des relations plus étroites entre
les Etats qu´elle réunit.
1. Dès son entrée en fonctions, l´Assemblée unique visée à l´article
précédent remplace l´Assemblée Commune prévue à l´article 21 du Traité instituant
la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier. Elle exerce les pouvoirs et les
compétences dévolues à l´Assemblée Commune par ce Traité, conformément aux
dispositions de celui-ci.
2. A cet effet, l´article 21 du Traité instituant la Communauté Européenne du
Charbon et de l´Acier est, à la date d´entrée en fonctions de l´Assemblée unique visée
à l´article précédent, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
«Article 21. 1. L´Assemblée est formée de délégués que les Parlements sont appelés
à désigner en leur sein selon la procédure fixée par chaque Etat membre.
2. Le nombre de ces délégués est fixé ainsi qu´il suit
Allemagne . . . . . . . . . . . .
Belgique . . . . . . . . . . .
France
. . . . . . . . . . . . . . 36
Italie . . . . . . . . . . . . . .
Luxembourg . . . . . . . .
Pays-Bas . . . . . . . . . . 14
3. L´Assemblée élaborera des projets en vue de permettre l´élection au suffrage uni-
versel direct selon une procédure uniforme
dans tous les Etats membres.
Le Conseil statuant à l´unanimité, arrêtera les dispositions dont il recommandera
l´adoption par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respec-
tives.»
Section II
De la Cour de Justice
La mission de la Banque est définie par l´article 130 du Traité.
Lors de l´établissement des règlements prévus par l´article 48, para-
graphe 3, du Traité, relatif à la libre circulation des travailleurs, la Commission tient
compte, en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, de la situation démo-
graphique particulière de ce pays.
Fait à Rome, le 25 mars 1957.
P. H. Spaak.
J. Ch. Snoy et d´Oppuers.
Adenauer.
Hallstein.
Pineau.
M. Faure.
Antonio Segni.
Gaetano Martino.
Bech.
Lambert Schaus.
J. Luns.
J. Linthorst Homan.
PROTOCOLE
relatif aux
MARCHANDISES ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE
DE CERTAINS PAYS
et bénéficiant d´un régime particulier
à l´importation dans un des Etats membres.
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DESIRANT apporter des précisions sur l´application du Traité à certaines mar-
chandises et en provenance de certains pays et bénéficiant d´un régime particulier
à l´importation dans un des Etats membres,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après qui sont annexées à ce Traité
1. L´application du Traité instituant la Communauté Economique Européenne
n´exige aucune modification du régime douanier applicable, à l´entrée en vigueur du
Traité, aux importations
a) dans les pays du Benelux, de marchandises originaires et en provenance du Surinam
et des Antilles Néerlandaises,
b) en France, de marchandises originaires et en provenance du Maroc, de la Tunisie,
de la République du Vietnam, du Cambodge et du Laos. Les dispositions ci-dessus
s´appliquent également aux Etablissements français du condominium des Nou-
velles Hébrides,
c) en Italie, de marchandises originaires et en provenance de la Libye et de la Somalie
actuellement sous tutelle italienne.
2. Les marchandises importées dans un Etat membre au bénéfice du régime
susvisé ne peuvent être considérées comme étant en libre pratique dans cet Etat au
sens de l´article 10 du Traité, lorsqu´elles sont réexportées dans un autre Etat membre.
3. Avant la fin de la première année suivant l´entrée en vigueur du Traité, les
Etats membres communiquent à la Commission et aux autres Etats membres les
dispositions concernant les régimes particuliers visés au présent Protocole, ainsi que
la liste des produits qui en bénéficient.
Ils informent également la Commission et les autres Etats membres des modi-
fications apportées ultérieurement à ces listes ou à ces régimes.
4. La Commission veille à ce que l´application des dispositions ci-dessus ne puisse
porter préjudice aux autres Etats membres; elle peut prendre, à cet effet, dans les
relations entre Etats membres, toutes dispositions appropriées.
Fait à Rome, le 25 mars 1957.
P. H. Spaak.
J. Ch. Snoy et d´Oppuers.
Adenauer.
Hallstein.
Pineau.
M. Faure.
Antonio Segni.
Gaetano Martino.
Bech.
Lambert Schaus.
J. Luns.
J. Linthorst Homan.
PROTOCOLE
relatif au régime à appliquer
AUX PRODUITS RELEVANT
DE LA
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L´ACIER
A L´EGARD
DE L´ALGERIE
ET DES DEPARTEMENTS D´OUTRE-MER
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE.
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSCIENTES du fait que les dispositions du Traité concernant l´Algérie et les
départements d´outre-mer de la République Française posent le problème du régime
à appliquer, à l´égard de l´Algérie et de ces départements, aux produits faisant l´objet
du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier,
DESIREUSES de rechercher une solution appropriée en harmonie avec les prin-
cipes des deux Traités,
REGLERONT ce problème dans un esprit de collaboration réciproque dans le plus
court délai, au plus tard à l´occasion de la première révision du Traité instituant la
Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier.
Fait à Rome, le 25 mars 1957.
P. H. Spaak.
J. Ch. Snoy et d´Oppuers.
Adenauer.
Hallstein.
Pineau.
M. Faure.
Antonio Segni.
Gaetano Martino.
Bech.
Lambert Schaus.
J. Luns.
J. Linthorst Homan.
PROTOCOLE
concernant
LES HUILES MINERALES ET CERTAINS DE LEURS DERIVES
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après qui sont annexées au Traité
1. Chaque Etat membre peut maintenir à l´égard des autres Etats membres et
des Etats tiers, pour une période de six années à compter de l´entrée en vigueur du
Traité, les droits de douane et taxes d´effet équivalent appliqués sur les produits
relevant des positions 27.09, 27.10, 27.11, 27.12 et ex 27.13 (paraffine, cires de pétrole
ou de schistes, et résidus paraffineux) de la Nomenclature de Bruxelles, à la date du
1er janvier 1957, ou à la date de l´entrée en vigueur du Traité s´ils sont inférieurs.
Toutefois, le droit à maintenir sur les huiles brutes ne pourra avoir pour effet
d´accroître de plus de 5% l´écart existant au 1er janvier 1957 entre les droits appli-
cables aux huiles bruts d´une part, et aux dérivés susmentionnés de l´autre. Dans le
cas où un tel écart n´existe pas, celui qui pourrait être créé ne pourra pas excéder 5%
du droit appliqué au 1er janvier 1957 sur les produits relevant de la position 27.09. Si,
avant l´expiration de la période de six années, une réduction des droits de douane et
des taxes d´effet équivalent est apportée aux produits relevant de la position 27.09,
les droits de douane et taxes d´effet équivalent frappant les autres produits susmen-
tionnés doivent faire l´objet d´une réduction correspondante.
A l´expiration de cette période, les droits maintenus dans les conditions prévues
à l´alinéa précédent sont totalement supprimés à l´égard des autres Etats membres.
A la même date, le tarif douanier commun est applicable à l´égard des Etats tiers.
2. Les aides à la production des huiles minérales visées à la position 27.09 de la
Nomenclature de Bruxelles, dans la mesure où elles apparaissent nécessaires en vue
de ramener le prix des huiles brutes au prix pratiqué sur le marché mondial, CAF
port européen d´un Etat membre, relèvent de l´application de l´article 92, paragraphe
3c) du Traité. Au cours des deux premières étapes, la Commission n´use des pouvoirs
prévus à l´article 93 que dans la mesure nécessaire à empêcher une application abusive
desdites aides.
Fait à Rome, le 25 mars 1957.
P. H. Spaak.
J. Ch. Snoy et d´Oppuers.
Adenauer.
Hallstein.
Pineau.
M. Faure.
Antonio Segni.
Gaetano Martino.
Bech.
Lambert Schaus.
J. Luns.
J. Linthorst Homan.
PROTOCOLE
relatif à
L´APPLICATION DU TRAITE
instituant
LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
AUX PARTIES NON EUROPEENNES
DU ROYAUME DES PAYS-BAS
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
SOUCIEUSES, au moment de signer le Traité instituant entre elles la Commu-
nauté Economique Européenne, de préciser la portée des dispositions de l´article 227
de ce Traité à l´égard du Royaume des Pays-Bas,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après qui sont annexées à ce Traité
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, en raison de la structure constitu-
tionnelle du Royaume telle qu´elle résulte du Statut du 29 décembre 1954, aura la
faculté par dérogation à l´article 227, de ne ratifier le Traité que pour le Royaume en
Europe et la Nouvelle-Guinée Néerlandaise.
Fait à Rome, le 25 mars 1957.
P. H. Spaak.
J. Ch. Snoy et d´Oppuers.
Adenauer.
Hallstein.
Pineau.
M. Faure.
Antonio Segni.
Gaetano Martino.
Bech.
Lambert Schaus.
J. Luns.
J. Linthorst Homan.
III
CONVENTION
CONVENTION D´APPLICATION
relative à
L´ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D´OUTRE-MER
A LA COMMUNAUTE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DESIRANT arrêter la Convention d´application prévue à l´article 136 du Traité,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après qui sont annexées à ce Traité
Les autorités responsables des pays et territoires présentent à la Com-
mission, en accord avec les autorités locales ou avec la représentation de la population
des pays et territoires intéressés, les projets sociaux et économiques pour lesquels le
financement de la Communauté est demandé.
Tout juge doit, avant d´entrer en fonctions, en séance publique,
prêter serment d´exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience
et de ne rien divulger du secret des délibérations.
Les archives de la Communauté sont inviolables.
Pour l´accomplissement de sa mission le Communauté doit, dans les
conditions prévues au présent Traité
a) développer la recherche et assurer la diffusion des connaissances techniques,
b) établir der normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la popu-
lation et des travailleurs, et veiller à leur application,
c) faciliter les investissements, et assurer, notamment en encourageant les initia-
tives des entreprises, la réalisation des installations fondamentales nécessaires
au développement de l´énergie nucléaire dans la Communauté,
d) veiller à l´approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs de la
Communauté en minerais et combustibles nucléaires,
e) garantir, par les contrôles appropriés, que les matières nucléaires ne sont pas
détournées à d´autres fins que celles auxquelles elles sont destinées,
f) exercer le droit de propriété qui lui est reconnu sur les matières fissiles spéciales,
g) assurer de larges débouchés et l´accès aux meilleurs moyens techniques, par la
création d´un marché commun des matériels et équipements spécialisés, par la
libre circulation des capitaux pour les investissements nucléaires, et par la liberté
d´emploi des spécialistes à l´intérieur de la Communauté,
h) instituer avec les autres pays et avec les organisations internationales toutes
liaisons susceptibles de promouvoir le progrès dans l´utilisation pacifique de
l´énergie nucléaire.
Tout juge doit, avant d´entrer en fonctions, en séance publique,
prêter serment d´exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience
et de ne rien divulger du secret des délibérations.
Les archives de la Communauté sont inviolables.
Sont approuvés
1° le Traité instituant la Communauté Européenne de l´Energie Atomique, et ses Annexes ;
2° le Protocole relatif à l´application du Traité instituant la Communauté Européenne de l´Energie
Atomique aux parties non européennes du Royaume des Pays-Bas ;
signés à Rome, le 25 mars 1957.
3° le Protocole sur le statut de la Cour de Justice de la Commauté Européenne de l´Energie Atomique ;
4° le Protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté Européenne de l´Energie Atomique ;
signés à Bruxelles, le 17 avril 1957.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 30 novembre 1957.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Joseph Bech.
Pierre Frieden.
Victor Bodson.
Nicolas Biever.
Pierre Werner.
Emile Colling.
Paul Wilwertz.
Doc. parl. N° 636. Sess. ord. 1956/57.
TRAITÉ
instituant
LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L´ENERGIE ATOMIQUE
(EURATOM)
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
FEDERALE D´ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRAN-
ÇAISE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE
ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG, SA MAJESTE LA
REINE DES PAYS-BAS,
CONSCIENTS que l´énergie nucléaire constitue la ressource essentielle qui assurera
le développement et le renouvellement des productions et permettra le progrès des
oeuvres de paix,
CONVAINCUS que seul un effort commun entrepris sans retard promet des réali-
sations à la mesure de la capacité créatrice de leurs pays,
RESOLUS à créer les conditions de développement d´une puissante industrie nu-
cléaire, source de vastes disponibilités d´énergie et d´une modernisation des techniques,
ainsi que de multiples autres applications contribuant au bien-être de leurs peuples,
SOUCIEUX d´établir les conditions de sécurité qui écarteront les périls pour la vie
et la santé des populations,
DESIREUX d´associer d´autres pays à leur oeuvre et de coopérer avec les organi-
sations internationales attachées au développement pacifique de l´énergie atomique,
ONT DECIDE de créer une Communauté Européenne de l´Energie Atomique
(EURATOM) et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES
M. Paul-Henri SPAAK, Ministre des Affaires Etrangères;
Baron J. Ch. SNOY et d´OPPUERS, Secrétaire Général du Ministère des Affaires
Economiques, Président de la délégation belge auprès de la Conférence Intergouver-
nementale;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE
M. le Docteur Konrad ADENAUER, Chancelier fédéral;
M. le Professeur Docteur Walter HALLSTEIN, Secrétaire d´Etat aux Affaires
Etrangères;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Christian PINEAU, Ministre des Affaires Etrangères;
M. Maurice FAURE, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
M. Antonio SEGNI, Président du Conseil des Ministres;
M. le Professeur Gaetano MARTINO, Ministre des Affaires Etrangères;
SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG
M. Joseph BECH, Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères;
M. Lambert SCHAUS, Ambassadeur, Président de la délégation luxembourgeoise
auprès de la Conférence Intergouvernementale;
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS
M. Joseph LUNS, Ministre des Affaires Etrangères;
M. J. LINTHORST HOMAN, Président de la délégation néerlandaise auprès de la
Conférence Intergouvernementale;
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions qui suivent.
TITRE PREMIER
Missions de la Communauté
Aus fins énoncées à l´article précédent, l´action de la Communauté
comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent Traité
a) l´élimination, entre les Etats membres, des droits de douane et des restrictions
quantitatives à l´entrée et à la sortie des marchandises, ainsi que de toutes autres
mesures d´effet équivalent,
b) l´établissement d´un tarif douanier commun et d´une politique commerciale com-
mune envers les Etats tiers,
c) l´abolition, entre les Etats membres, des obstacles à la libre circulation des per-
sonnes, des services et des capitaux,
d) l´instauration d´une politique commune dans Je domaine de l´agriculture,
e) l´instauration d´une politique commune dans le domaine des transports,
f) l´établissement d´un régime assurant que la concurrence n´est pas faussée dans le
marché commun,
g) l´application de procédures permettant de coordonner les politiques économiques
des Etats membres et de parer aux déséquilibres dans leurs balances des paiements,
h) le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire au fonc-
tionnement du marché commun,
i) la création d´un Fonds social européen, en vue d´améliorer les possibilités d´emploi
des travailleurs et de contribuer au relèvement de leur niveau de vie,
j) l´institution d´une Banque européenne d´investissement, destinée à faciliter l´ex-
pansion économique de la Communauté par la création de ressources nouvelles,
k) l´association des pays et territoires d´outre-mer, en vue d´accroître les échanges
et de poursuivre en commun l´effort de développement économique et social.
Conformément à l´article 129 du Traité, sont membres de la Banque
le Royaume de Belgique,
la République fédérale d´Allemagne,
la République Française,
la République Italienne,
le Grand-Duché de Luxembourg,
le Royaume des Pays-Bas.
La Commission établit chaque année les programmes généraux
d´affectation aux différentes catégories de projets des fonds disponibles au titre de
l´Annexe B de la présente Convention.
Les programmes généraux comportent des projets pour le financement
a) de certaines institutions sociales, notamment d´hôpitaux, d´établissements d´en-
seignement ou de recherche technique, d´institutions d´orientation et de promotion
des activités professionnelles des populations,
b) d´investissements économiques d´intérêt général directement liés à l´exécution
d´un programme comportant des projets de développement productifs et concrets.
Les juges jouissent de l´immunité de juridiction. En ce qui concerne
les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle,
ils continuent à bénéficier de l´immunité après la cessation de leurs fonctions.
La Cour, siégeant en séance plénière, peut lever l´immunité.
Au cas où, l´immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un
juge, celui-ci n´est justiciable, dans chacun des Etats membres, que de l´instance
compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction natio-
nale.
La Communauté, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés
de tous impôts directs.
Les gouvernements des Etats membres prennent, chaque fois qu´il leur est pos-
sible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du mon-
tant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immo-
biliers ou mobiliers lorsque la Communauté effectue pour son usage officiel des achats
importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois
l´application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence
à l´intérieur de la Communauté.
Aucune exonération n´est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits
qui ne constituent que la simple rémunération de services d´utilité générale.
1. La réalisation des tâches confiées à la Communauté est assurée par
une Assemblée,
un Conseil,
une Commission,
une Cour de Justice.
Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées
par le présent Traité.
2. Le Conseil et la Commission sont assistés d´un Comité économique et social
exerçant des fonctions consultatives.
TITRE DEUXIEME
Dispositions favorisant le progrès
dans le domaine de l´énergie nucléaire
Chapitre I
LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE
Les juges jouissent de l´immunité de juridiction. En ce qui concerne
les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle,
ils continuent à bénéficier de l´immunité après la cessation de leurs fonctions.
La Cour, siégeant en séance plénière, peut lever l´immunité.
Au cas où, l´immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un
juge, celui-ci n´est justiciable, dans chacun des Etats membres, que de l´instance
compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction nationale.
La Communauté, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés
de tous impôts directs.
Les gouvernements des Etats membres prennent, chaque fois qu´il leur est possible, les
dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits
indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobi-
liers lorsque la Communauté effectue pour son usage officiel des achats importants
dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois l´application
de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l´intérieur
de la Communauté.
Aucune exonération n´est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits
qui ne constituent que la simple rémunération de services d´utilité générale.
Les compétences que le Traité instituant la Communauté Econo-
mique Européenne d´une part, et le Traité instituant la Communauté Européenne
de l´Energie Atomique d´autre part, attribuent à la Cour de Justice, sont exercées
dans les conditions respectivement prévues à ces Traités, par une Cour de Justice unique
composée et désignée comme il est prévu tant aux articles 165 à 167 inclus du Traité
instituant la Communauté Economique Européenne, qu´aux articles 137 à 139 inclus
du Traité instituant la Communauté Européenne de l´Energie Atomique,
Est approuvée la Convention relative à certaines institutions communes aux Communautés
européennes, signée à Rome, le 25 mars 1957.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Fîschbach, le 30 novembre 1957.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Joseph Bech.
Pierre Frieden.
Victor Bodson.
Nicolas Blever.
Pierre Werner.
Emile Colling.
Paul Wilwertz.
Dec. parl. N° 638. Sess. ord. 1956/57.
CONVENTION
relative à certaines institutions communes aux Communautés européennes
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
FEDERALE D´ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRAN-
ÇAISE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE
ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG, SA MAJESTE LA
REINE DES PAYS-BAS,
SOUCIEUX d´éviter la multiplicité des institutions appelées à accomplir des
missions analogues dans les Communautés Européennes qu´ils ont constituées,
ONT DECIDE de créer pour ces Communautés certaines institutions uniques
et ont désigné à cet effet comme Plénipotentiaires
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES
M. Paul-Henri SPAAK, Ministre des Affaires Etrangères;
Baron J. Ch. SNOY et d´OPPUERS, Secrétaire Général du Ministère des Affaires
Economiques, Président de la délégation belge auprès de la Conférence Intergouverne-
mentale;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE
M. le Docteur Konrad ADENAUER, Chancelier fédéral;
M. le Professeur Docteur Walter HALLSTEIN, Secrétaire d´Etat aux Affaires
Etrangères;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Christian PINEAU, Ministre des Affaires Etrangères;
M. Maurice FAURE, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
M. Antonio SEGNI, Président du Conseil des Ministres;
M. le Professeur Gaetano MARTINO, Ministre des Affaires Etrangères;
SON ALTESSE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG
M. Joseph BECH, Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères;
M. Lambert SCHAUS, Ambassadeur, Président de la délégation luxembourgeoise
auprès de la Conférence Intergouvernementale;
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS
M. Joseph LUNS, Ministre des Affaires Etrangères;
M. J. LINTHORST HOMAN, Président de la délégation néerlandaise auprès de la
Conférence Intergouvernementale;
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS des dispositions qui suivent
Section I
De l´Assemblée
1. La réalisation des tâches confiées à la Communauté est assurée par
une Assemblée,
un Conseil,
une Commission,
une Cour de Justice.
Chaque institution agit dans les´limites des attributions qui lui sont conférées
par le présent Traité.
2. Le Conseil et la Commission sont assistés d´un Comité économique et social
exerçant des fonctions consultatives.
1. La Banque est dotée d´un capital d´un milliard d´unités de compte,
souscrit par les Etats membres à concurrence des montants suivants
Allemagne
millions
France
millions
Italie . . . . . . . . . . 240
millions
Belgique
86,5 millions
Pays-Bas
71,5 millions
millions
La valeur de l´unité de compte est de 0,88867088 gramme d´or fin.
Les Etats membres ne sont responsables que jusqu´à concurrence de leur quote-
part du capital souscrit et non versé.
2. L´admission d´un nouveau membre entraîne une augmentation du capital
souscrit correspondant à l´apport du nouveau membre.
3. Le Conseil des gouverneurs, statuant à l´unanimité, peut décider une augmen-
tation du capital souscrit.
4. La quote-part du capital souscrit ne peut être ni cédée, ni donnée en nantisse-
ment et est insaisissable.
Au début de chaque exercice, le Conseil détermine à la majorité quali-
fiée après consultation de la Commission les montants à consacrer au financement,
a) des institutions sociales mentionnées à l´article 3a),
b) des investissements économiques d´intérêt général visés à l´article 3b).
La décision du Conseil doit tendre à une répartition géographique rationnelle des
montants disponibles.
Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou admi-
nistrative.
Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil,
exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non.
Ils prennent, lors de leur installation, l´engagement solennel de respecter, pendant
la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant
de leur charge, notamment les devoirs d´honnêteté et de délicatesse quant à l´accep-
tation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.
En cas de doute, la Cour décide.
La Communauté est exonérée de tous droits de douane, prohibitions
et restrictions d´importation et d´exportation à l´égard des articles destinés à son
usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit
sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit
à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.
Elle est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et
restriction d´importation et d´exportation à l´égard de ses publications.
Chapitre 2
COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER
1. La Commission est chargée de promouvoir et de faciliter les re-
cherches nucléaires dans les Etats membres, et de les compléter par l´exécution du
programme de recherches et d´enseignement de la Communauté.
2. En cette matière, l´action de la Commission s´exerce dans le domaine défini
par la liste constituant l´Annexe I du présent Traité.
Cette liste peut être modifiée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur
proposition de la Commission. Celle-ci consulte le Comité scientifique et technique
prévu à l´article 134.
Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administra-
tive.
Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil,
exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non.
Ils prennent, lors de leur installation, l´engagement solennel de respecter, pendant
la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant
de leur charge, notamment les devoirs d´honnêteté et de délicatesse quant à l´accep-
tation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.
En cas de doute, la Cour décide.
La Communauté est exonérée de tous droits de douane, prohibitions
et restrictions d´importation et d´exportation à l´égard des articles destinés à son
usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit
sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit
à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.
Elle est également exonérée de tout droit de douane et de toute prohibition et
restriction d´importation et d´exportation à l´égard de ses publications.
Chapitre 2
COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER
1. Dès son entrée en fonctions, la Cour de Justice unique visée à l´ar-
ticle précédent remplace la Cour prévue à l´article 32 du Traité instituant la Commu-
nauté Européenne du Charbon et de l´Acier. Elle exerce les compétences attribuées
à cette Cour par ce Traité, conformément aux dispositions de celui-ci.
Le président de la Cour de Justice unique visée à l´article précédent exerce les
attributions dévolues par le Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon
et de l´Acier au président de la Cour prévue par ce Traité.
2. A cet effet, à la date de l´entrée en fonctions de la Cour de Justice unique visée
à l´article précédent,
a) l´article 32 du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de
l´Acier est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
«Art. 32. La Cour est formée de sept juges.
La Cour siège en séance pléniaire. Toutefois, elle peut créer en son sein des cham-
bres composées chacune de trois ou cinq juges en vue, soit de procéder à certaines
mesures d´instruction, soit de juger certaines catégories d´affaires, dans les conditions
prévues par un règlement établi à cet effet.
Dans tous les cas, la Cour siège en séance plénière pour statuer dans les affaires
dont elle est saisie par un Etat membre ou une institution de la Communauté, ainsi
que sur les questions préjudicielles qui lui sont soumises en vertu de l´article 41.
Si la Cour le demande, le Conseil statuant à l´unanimité peut augmenter le nombre
des juges et apporter les adaptations nécessaires aux alinéas 2 et 3 et à l´article 32ter
alinéa 2.»
«Art. 32bis. La Cour est assistée de deux avocats généraux.
L´avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité
et en toute indépendance, des conclusions
motivées sur les affaires soumises à la
Cour, en vue d´assister celle-ci dans l´accomplissement de sa mission, telle qu´elle
est définie à l´article 31.
Si la Cour le demande, le Conseil statuant à l´unanimité peut augmenter le nombre
des avocats généraux et apporter les adaptations nécessaires à l´article 32ter alinéa 3».
«Art. 32ter. Les juges et les avocats généraux, choisis parmi des personnalités
offrant toutes garanties d´indépendance, et qui réunissent les conditions requises
pour l´exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles,
ou qui sont des jurisconsultes
possédant des compétences notoires, sont nommés
d´un commun accord pour six ans par les gouvernements des Etats membres.
Un renouvellement partiel des juges a lieu tous les trois ans. Il porte alternative-
ment sur trois et quatre juges. Les trois juges dont la désignation est sujette à renou-
vellement
à la fin de la première période de trois ans sont désignés par le sort.
Un renouvellement partiel des avocats généraux a lieu tous les trois ans. L´avocat
général dont la désignation est sujette à renouvellement à la fin de la première période
de trois ans est désigné par le sort.
Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour. Son man-
dat est renouvelable.»
«Art. 32quater. La Cour nomme son greffier, dont elle fixe le statut.»
Section III
Du Comité économique et social
Les Etats membres prennent toutes mesures générales ou particulières
propres à assurer l´exécution des obligations découlant du présent Traité ou résultant
des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l´accomplissement
de sa mission.
Ils s´abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation
des buts du présent Traité.
1. Les Etats membres versent 25% du capital souscrit, en cinq paie-
ments égaux se situant respectivement au plus tard deux mois, neuf mois, seize mois,
vingt-trois mois et trente mois à compter de l´entrée en vigueur du Traité.
Chaque versement est effectué pour un quart en or ou en monnaie librement con-
vertible et pour trois-quarts en monnaie nationale.
2. Le Conseil d´administration peut exiger le versement des 75 % restant du capital
souscrit pour autant que ce versement est rendu nécessaire pour faire face aux obliga-
tions de la Banque à l´égard de ses bailleurs de fonds.
Le versement est effectué par chaque Etat membre proportionnellement à sa
quote-part du capital souscrit, dans les monnaies dont la Banque a besoin pour faire
face à ses obligations.
1. La Commission détermine la répartition, entre les diverses demandes
de financement d´institutions sociales, des montants disponibles au titre de l´article 4a).
2. La Commission élabore les propositions de financement des projets d´investisse-
ment économique qu´elle retient au titre de l´article 4b).
Elle les communique au Conseil.
Si dans le délai d´un mois aucun Etat membre ne demande que le Conseil s´en
saisisse, elles sont réputées approuvées.
Si le Conseil est saisi, il statue à la majorité qualifiée dans un délai de deux mois.
3. Les montants non affectés au cours d´une année sont reportés aux années
suivantes.
4. Les montants attribués sont mis à la disposition des autorités responsables de
l´exécution des travaux. La Commission veille à ce que leur utilisation soit conforme
aux affectations décidées et qu´elle se réalise dans les meilleures conditions écono-
miques.
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions
de juge prennent fin individuellement par démission.
En cas de démission d´un juge, la lettre de démission est adressée au président
de la Cour pour être transmise au président du Conseil. Cette dernière notification
emporte vacance de siège.
Sauf les cas où l´article 6 ci-après reçoit application ,tout juge continue à siéger
jusqu´à l´entrée en fonctions de son successeur.
Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs docu-
ments, les institutions de la Communauté bénéficient sur le territoire de chaque
Etat membre du traitement accordé par cet Etat aux missions diplomatiques.
La correspondance officielle et les autres communications officielles des insti-
tutions de la Communauté ne peuvent être censurées.
Afin de promouvoir la coordination des recherches entreprises dans
les Etats membres et de pouvoir les compléter, la Commission invite, soit par une de-
mande spéciale adressée à un destinataire déterminé et communiquée à l´Etat membre
dont il relève, soit par une demande générale rendue publique, les Etats membres,
personnes ou entreprises à lui communiquer leurs programmes relatifs aux recherches
qu´elle définit dans sa demande.
La Commission peut, après avoir donné aux intéressés toutes facilités pour pré-
senter leurs observations, formuler un avis motivé sur chacun des programmes dont
elle reçoit communication. Sur demande de l´Etat, de la personne ou de l´entreprise
qui a communiqué le programme, la Commission est tenue de formuler un tel avis.
Par ces avis la Commission déconseille les doubles emplois inutiles et oriente
les recherches vers les secteurs insuffisamment étudiés. La Commission ne peut
publier les programmes sans l´accord des Etats, personnes ou entreprises qui les
ont communiqués.
La Commission publie périodiquement une liste des secteurs de la recherche
nucléaire qu´elle estime insuffisamment étudiés.
La Commission peut réunir, en vue de procéder à des consultations réciproques
et à des échanges d´informations, les représentants des centres de recherches publics
et privés, ainsi que tous experts qui effectuent des recherches dans les mêmes domaines
ou dans des domaines connexes.
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions
de juge prennent fin individuellement par démission.
En cas de démission d´un juge, la lettre de démission est adressée au président
de la Cour pour être transmise au président du Conseil. Cette dernière notification
emporte vacance de siège.
Sauf les cas où l´article 6 ci-après reçoit application, tout juge continue à siéger
jusqu´à l´entrée en fonctions de son successeur.
Pour les communications officielles et le transfert de tous leurs docu-
ments, les institutions de la Communauté bénéficient sur le territoire de chaque
Etat membre du traitement accordé par cet Etat aux missions diplomatiques.
La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions
de la Communauté ne peuvent être censurées.
1. Les fonctions que le Traité instituant la Communauté Economique
Européenne d´une part, et le Traité instituant la Communauté Européenne de l´Energie
Atomique d´autre part, attribuent au Comité économique et social, sont exercées,
dans les conditions respectivement prévues à ces Traités, par un Comité économique
et social unique, composé et désigné comme il est prévu tant à l´article 194 du Traité
instituant la Communauté Economique Européenne, qu´à l´article 166 du Traité
instituant la Communauté Européenne de l´Energie Atomique.
2. Le Comité économique et social unique visé au paragraphe précédent doit
comprendre une section spécialisée, et peut comporter des sous-comités compétents,
dans les domaines ou pour les questions relevant du Traité instituant la Communauté
Européenne de l´Energie Atomique.
3. Les dispositions des articles 193 et 197 du Traité instituant la Communauté
Economique Européenne sont applicables au Comité économique et social unique
visé au paragraphe 1.
Section IV
Du financement de ces institutions
1. Les Etats membres, en étroite collaboration avec les institutions
de la Communauté, coordonnent leurs politiques économiques respectives dans la
mesure nécessaire pour atteindre les objectifs du présent Traité.
2. Les institutions de la Communauté veillent à ne pas compromettre la stabilité
financière interne et externe des Etats membres.
1. Sur proposition du Conseil d´administration, le Conseil des gou-
verneurs peut décider à la majorité qualifiée que les Etats membres accordent à la
Banque des prêts spéciaux productifs d´intérêts, dans le cas et dans la mesure où la
Banque aura besoin d´un tel prêt pour le financement de projets déterminés, et où le
Conseil d´administration justifie qu´elle n´est pas en mesure de se procurer les
ressources nécessaires sur les marchés des capitaux à des conditions convenables,
compte tenu de la nature et de l´objet des projets à financer.
2. Les prêts spéciaux ne peuvent être requis qu´à partir du début de la quatrième
année suivant l´entrée en vigueur du Traité. Ils ne doivent pas excéder 400 millions
d´unités de compte au total, ni 100 millions d´unités de compte par an.
3. La durée des prêts spéciaux sera établie en fonction de la durée des crédits ou
garanties que la Banque se propose d´accorder au moyen de ces prêts; elle ne doit
pas dépasser 20 ans. Le Conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée sur
proposition du Conseil d´administration, peut décider le remboursement anticipé des
prêts spéciaux.
4. Les prêts spéciaux porteront intérêt au taux de 4% l´an, à moins que le Conseil
des gouverneurs, en tenant compte de l´évolution et du niveau des taux d´intérêt sur
les marchés des capitaux, ne décide de fixer un taux différent.
5. Les prêts spéciaux doivent être accordés par les Etats membres au prorata de
leur souscription dans le capital; ils doivent être versés en monnaie nationale au cours
des six mois qui suivent leur appel.
6. En cas de liquidation de la Banque, les prêts spéciaux des Etats membres ne
sont remboursés qu´après extinction des autres dettes de la Banque.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Com-
mission, fixe, dans les six mois à compter de l´entrée en vigueur du Traité, les modalités
relatives aux appels et au transfert des contributions financières, au régime budgé-
taire et à la gestion des ressources du Fonds de développement.
Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus
de leur droit à pension ou d´autres avantages en tenant lieu que si, au jugement
unanime des juges et des avocats généraux de la Cour, ils ont cessé de répondre
aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge.
L´intéressé ne participe pas à ces délibérations.
Le greffier porte la décision de la Cour à la connaissance des présidents de l´As-
semblée et de la Commission et la notifie au président du Conseil.
En cas de décision relevant un juge de ses fonctions, cette dernière notification
emporte vacance de siège.
Art. 7 Les juges dont les fonctions prennent fin avant l´expiration de leur
mandat, sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.
Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil et qui sont
reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des Etats membres
peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions de la Communauté
par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires
et agents dans les conditions fixées par les statuts prévus à l´article 212 du Traité.
La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-
passer comme titres valables de circulation sur le territoire des Etats tiers.
Chapitre 3
MEMBRES DE L´ASSEMBLEE
Pour encourager l´exécution des programmes de recherches qui lui
sont communiqués, la Commission peut
a) apporter dans le cadre de contrats de recherches un concours financier, à l´exclu-
sion de subventions,
b) fournir à titre onéreux ou gratuit pour l´exécution de ces programmes les matières
brutes ou les matières fissiles spéciales dont elle dispose,
c) mettre à titre onéreux ou gratuit à la disposition des Etats membres, personnes
ou entreprises, des installations, des équipements ou l´assistance d´experts,
d) provoquer un financement en commun par les Etats membres, personnes ou
entreprises intéressés.
Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus
de leur droit à pension ou d´autres avantages en tenant lieu que si, au jugement
unanime des juges et des avocats généraux de la Cour, ils ont cessé de répondre aux
conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge. L´inté-
ressé ne participe pas à ces délibérations.
Le greffier porte la décision de la Cour à la connaissance des présidents de l´Assem-
blée et de la Commission et la notifie au président du Conseil.
En cas de décision relevant un juge de ses fonctions, cette dernière notification
emporte vacance de siège.
Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil et qui sont
reconnus comme titres valables de circulation par les autorités des Etats membres
peuvent être délivrés aux membres et aux agents des institutions de la Communauté
par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer sont délivrés aux fonctionnaires
et agents dans les conditions fixées par les statuts prévus à l´article 186 du Traité.
La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces laissez-
passer comme titres valables de circulation sur le territoire des Etats tiers.
Chapitre 3
MEMBRES DE L´ASSEMBLEE
Les dépenses de fonctionnement de l´Assemblée unique, de la Cour
de Justice unique et du Comité économique et social unique sont réparties, par frac-
tions égales, entre les Communautés intéressées.
Les modalités d´application du présent article sont arrêtées d´un commun accord
par les autorités compétentes de chaque Communauté.
DISPOSITIONS FINALES
Dans le domaine d´application du présent Traité, et sans préjudice
des dispositions particulières qu´il prévoit, est interdite toute discrimination exercée
en raison de la nationalité.
Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation de l´Assemblée,
peut prendre, à la majorité qualifiée, toute réglementation en vue de l´interdiction
de ces discriminations.
1. Au cas où la parité de la monnaie d´un Etat membre par rapport
à l´unité de compte définie à l´article 4 serait réduite, le montant de la quote-part de
capital versée par cet Etat dans sa monnaie nationale serait ajusté proportionnelle-
ment à la modification intervenue dans la parité, moyennant un versement complé-
mentaire effectué par cet Etat en faveur de la Banque. Toutefois, le montant sur
lequel est effectué l´ajustement ne peut excéder le montant total des prêts consentis
par la Banque et libellés dans la monnaie en question, et des avoirs de la Banque
dans cette monnaie. Le versement doit être effectué dans un délai de deux mois ou,
dans la mesure où il correspond à des prêts, aux échéances de ces prêts.
2. Au cas où la parité de la monnaie d´un Etat membre par rapport à l´unité de
compte définie à l´article 4 serait augmentée, le montant de la quote-part de capital
versée par cet Etat dans sa monnaie nationale serait ajusté proportionnellement à la
modification intervenue dans la parité, moyennant un remboursement effectué par
la Banque en faveur de cet Etat. Toutefois, le montant sur lequel est effectué l´ajuste-
ment ne peut excéder le montant total des prêts consentis par la Banque et libellés
dans la monnaie en question, et des avoirs de la Banque dans cette monnaie. Ce verse-
ment doit être effectué dans un délai de deux mois ou, dans la mesure où il correspond
à des prêts, aux échéances de ces prêts.
3. La parité de la monnaie d´un Etat membre par rapport à l´unité de compte
définie à l´article 4 est le rapport entre le poids d´or fin contenu dans cette unité de
compte et le poids d´or fin correspondant au pair de cette monnaie déclaré au Fonds
Monétaire International. A défaut, cette parité résultera du taux de change, par
rapport à une monnaie définie ou convertible en or, appliqué par l´Etat membre pour
les paiements courants.
4. Le Conseil des gouverneurs peut décider qu´il ne sera pas fait application des
règles fixées aux paragraphes 1 et 2 lorsqu´il est procédé à une modification uniformé-
ment proportionnelle au pair de toutes les monnaies des pays membres du Fonds
Monétaire International ou des membres de la Banque.
La majorité qualifiée prévue aux articles 4, 5 et 6 est de 67 voix. Les
Etats membres disposent respectivement de
Belgique . . . 11 voix
Allemagne . 33 voix
France . . . . 33 voix
Italie . . . . . 11 voix
1 voix
Pays-Bas . . . 11 voix
Aucune restriction d´ordre administratif ou autre n´est apportée
au libre déplacement des membres de l´Assemblée se rendant au lieu de réunion
de l´Assemblée ou en revenant.
Les membres de l´Assemblée se voient accorder en matière de douane et de contrôle
des changes
a) par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts
fonctionnaires se rendant à l´étranger en mission officielle temporaire,
b) par les gouvernements des autres Etats membres, les mêmes facilités que celles
reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle
temporaire.
Le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission
qui consulte le Comité scientifique et technique, arrête les programmes de recherches
et d´enseignement de la Communauté.
Ces programmes sont définis pour une période qui ne peut excéder cinq années.
Les fonds nécessaires à l´exécution de ces programmes sont inscrits chaque année
au budget de recherches et d´investissement de la Communauté.
La Commission assure l´exécution des programmes et soumet chaque année au
Conseil un rapport à ce sujet.
La Commission tient le Comité économique et social informé des grandes lignes
des programmes de recherches et d´enseignement de la Communauté.
Les juges dont les fonctions prennent fin avant l´expiration de leur
mandat, sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.
Aucune restriction d´ordre administratif ou autre n´est apportée
au libre déplacement des membres de l´Assemblée se rendant au lieu de réunion de
l´Assemblée ou en revenant.
Les membres de l´Assemblée se voient accorder en matière de douane et de con-
trôle des changes
a) par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts
fonctionnaires se rendant à l´étranger en mission officielle temporaire,
b) par les gouvernements des autres Etats membres, les mêmes facilités que celles
reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle
temporaire.
La présente Convention sera ratifiée par les Hautes Parties Contrac-
tantes en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de
ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République Italienne.
La présente Convention entrera en vigueur à la date à laquelle seront en vigueur
le Traité instituant la Communauté Economique Européenne et le Traité instituant la
Communauté Européenne de l´Energie Atomique.
1. Le marché commun est progressivement établi au cours d´une
période de transition de douze années.
La période de transition est divisée en trois étapes, de quatre années chacune,
dont la durée peut être modifiée dans les conditions prévues ci-dessous.
2. A chaque étape est assigné un ensemble d´actions qui doivent être engagés
et poursuivies concurremment.
3. Le passage de la première à la deuxième étape est conditionnée par la constata-
tion que l´essentiel des objectifs spécifiquement fixés par le présent Traité pour la
première étape a été effectivement atteint et que, sous réserve des exceptions et
procédures prévues à ce Traité, les engagements ont été tenus.
Cette constatation est effectuée au terme de la quatrième année par le Conseil,
statuant à l´unanimité sur le rapport de la Commission. Toutefois, un Etat membre
ne peut faire obstacle à l´unanimité en se prévalant du non accomplissement de ses
propres obligations. A défaut d´unanimité, la première étape est automatiquement
prolongée d´un an.
Au terme de la cinquième année, la constatation est effectuée par le Conseil, dans
les mêmes conditions. A défaut d´unanimité, la première étape est automatiquement
prolongée d´une année supplémentaire.
Au terme de la sixième année, la constatation est effectuée par le Conseil, statuant
à la majorité qualifiée sur le rapport de la Commission.
4. Dans un délai d´un mois à compter de ce dernier vote, chaque Etat membre
resté en minorité, ou, si la majorité requise n´est pas atteinte, tout Etat membre a
le droit de demander au Conseil la désignation d´une instance d´arbitrage dont la
décision lie tous les Etats membres et les institutions de la Communauté. Cette instance
d´arbitrage se compose de trois membres désignés par le Conseil, statuant à l´unanimité
sur proposition de la Commission.
A défaut de désignation par le Conseil dans un délai d´un mois à compter de la
requête, les membres de l´instance d´arbitrage sont désignés par la Cour de Justice
dans un nouveau délai d´un mois.
L´instance d´arbitrage désigne elle-même son président.
Elle rend sa sentence dans un délai de six mois à compter de la date du vote du
Conseil visé au dernier alinéa du paragraphe 3.
5. Les deuxième et troisième étapes ne peuvent être prolongées ou abrégées qu´en
vertu d´une décision adoptée par le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition
de la Commission.
6. Les dispositions des paragraphes précédents ne peuvent avoir pour effet de
prolonger la période de transition au-delà d´une durée totale de quinze années à partir
de l´entrée en vigueur du présent Traité.
7. Sous réserve des exceptions ou dérogations prévues par le présent Traité,
l´expiration de la période de transition constitue le terme extrême pour l´entrée en
vigueur de l´ensemble des règles prévues et pour la mise en place de l´ensemble des
réalisations que comporte l´établissement du marché commun.
DEUXIEME PARTIE
Les fondements de la Communauté
TITRE I
LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
La Banque est administrée et gérée par un Conseil des gouverneurs,
un Conseil d´administration et un Comité de direction.
Dans chaque pays ou territoire, le droit d´établissement est étendu
progressivement aux ressortissants et sociétés des Etats membres autres que celui
qui a des relations particulières avec ce pays ou territoire. Les modalités sont fixées,
au cours de la première année d´application de la présente Convention, par le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, de telle sorte que
toute discrimination disparaisse progressivement au cours de la période de transition.
Les dispositions des articles 2 à 7 inclus sont applicables aux avocats
généraux.
Titre II
ORGANISATION
Les membres de l´Assemblée ne peuvent être recherchés, détenus
ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l´exercice de leurs
fonctions.
1. La Commission crée, après consultation du Comité scientifique et
technique, un Centre commun de recherches nucléaires.
Le Centre assure l´exécution des programmes de recherches et des autres tâches
que lui confie la Commission.
Il assure en outre l´établissement d´une terminologie nucléaire uniforme et d´un
système d´étalonnage unique.
Il organise un bureau central de mesures nucléaires.
2. Les activités du Centre peuvent, pour des raisons géographiques ou fonction-
nelles, être exercées dans des établissements distincts.
Les dispositions dès articles 2 à 7 inclus sont applicables aux avocats
généraux.
Titre II
ORGANISATION
Les membres de l´Assemblée ne peuvent être recherchés, détenus
ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l´exercice de leurs
fonctions.
La présente Convention rédigée en un exemplaire unique, en langue
allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise, les
quatre textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du Gouvernement
de la République italienne qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des
Gouvernements des autres Etats signataires.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au
bas de la présente Convention.
Fait à Rome, le 25 mars 1957.
P. H. Spaak.
J. Ch. Snoy et d´Oppuers.
Adenauer.
Hallstein.
Pineau.
M. Faure.
Antonio Segni.
Gaetano Martino.
Bech.
Lambert Schaus.
J. Luns.
J. Linthorst Homan.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
1. La Communauté est fondée sur une union douanière qui s´étend à
l´ensemble des échanges de marchandises, et qui comporte l´interdiction, entre les
Etats membres, des droits de douane à l´importation et à l´exportation et de toutes
taxes d´effet équivalent, ainsi que l´adoption d´un tarif douanier commun dans leurs
relations avec les pays tiers.
2. Les dispositions du chapitre 1, section première et du chapitre 2 du présent
titre s´appliquent aux produits qui sont originaires des Etats membres, ainsi qu´aux
produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les Etats
membres.
1. Le Conseil des gouverneurs se compose des ministres désignés par
les Etats membres.
2. Le Conseil des gouverneurs établit les directives générales relatives à la poli-
tique de crédit de la Banque, notamment en ce qui concerne les objectifs dont il y
aura lieu de s´inspirer au fur et à mesure que progresse la réalisation
du marché commun.
Il veille à l´exécution de ces directives.
3. En outre, le Conseil des gouverneurs
a) décide de l´augmentation du capital souscrit, conformément à l´article 4, para-
graphe 3,
b) exerce les pouvoirs prévus par l´article 6 en matière de prêts spéciaux,
c) exerce les pouvoirs prévus par les articles 11 et 13 pour la nomination et la démis-
sion d´office des membres du Conseil d´administration et du Comité de direction,
d) accorde la dérogation prévue par l´article 18, paragraphe 1,
e) approuve le rapport annuel établi par le Conseil d´administration,
f) approuve le bilan annuel de même que le compte des profits et pertes,
g) exerce les pouvoirs et attributions prévus par les articles 7, 14, 17, 26 et 27,
h) approuve le règlement intérieur de la Banque.
4. Le Conseil des gouverneurs est compétent pour prendre, à l´unanimité, dans le
cadre du Traité et des présents statuts, toutes décisions relatives à la suspension de
l´activité de la Banque et à sa liquidation éventuelle.
Dans les échanges commerciaux entre les Etats membres et les pays
et territoires, le régime douanier applicable est celui prévu par les articles 133 et 134
du Traité.
Le greffier prête serment devant la Cour d´exercer ses fonctions en
pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des déli-
bérations.
Pendant la durée des sessions de l´Assemblée, les membres de celle-ci
bénéficient
a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement
de leur pays,
b) sur le territoire de tout autre Etat membre, de l´exemption de toute mesure de
détention et de toute poursuite judiciaire.
L´immunité les couvre également lorsqu´ils se rendent au lieu de réunion de
l´Assemblée ou en reviennent.
L´immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non
plus mettre obstacle au droit de l´Assemblée de lever l´immunité d´un de ses membres.
Chapitre 4
REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES PARTICIPANT
AUX TRAVAUX DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE
1. Après avoir demandé l´avis du Comité économique et social, la
Commission peut créer, dans le cadre du Centre commun de recherches nucléaires,
des écoles pour la formation de spécialistes, notamment dans les domaines de la
prospection minière, de la production de matériaux nucléaires de grande pureté,
du traitement des combustibles irradiés, du génie atomique, de la protection sanitaire,
de la production et de l´utilisation des radio-éléments.
La Commission règle les modalités de l´enseignement.
2. Il sera créé une institution de niveau universitaire dont les modalités de fonc-
tionnement seront fixées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition
de la Commission.
Le greffier prête serment devant la Cour d´exercer ses fonctions en
pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des déli-
bérations.
Pendant la durée des sessions de l´Assemblée, les membres de celle-ci
bénéficient
a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement
de leur pays,
b) sur le territoire de tout autre Etat membre, de l´exemption de toute mesure de
détention et de toute poursuite judiciaire.
L´immunité les couvre également lorsqu´ils se rendent au lieu de réunion de
l´Assemblée ou en reviennent.
L´immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus
mettre obstacle au droit de l´Assemblée de lever l´immunité d´un de ses membres.
Chapitre 4
REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES
PARTICIPANT
AUX TRAVAUX DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE
1. Sont considérés comme étant en libre pratique dans un Etat
membre les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d´impor-
tation ont été accomplies et les droits de douane et taxes d´effet équivalent exigibles
ont été perçus dans cet Etat membre, et qui n´ont pas bénéficié d´une ristourne totale
ou partielle de ces droits et taxes.
2. La Commission, avant la fin de la première année à compter de l´entrée en
vigueur du présent Traité, détermine les méthodes de coopération administrative
pour l´application de l´article 9, paragraphe 2, en tenant compte de la nécessité d´allé-
ger, dans toute la mesure du possible, les formalités imposées au commerce.
Avant la fin de la première année à compter de l´entrée en vigueur du présent
Traité, la Commission détermine les dispositions applicables, dans le trafic entre les
Etats membres, aux marchandises originaires d´un autre Etat membre, dans la fabri-
cation desquelles sont entrés des produits qui n´ont pas été soumis aux droits de
douanes et taxes d´effet équivalent qui leur étaient applicables dans l´Etat membre
exportateur, ou qui ont bénéficié d´une ristourne totale ou partielle de ces droits ou
taxes.
En arrêtant ces dispositions, la Commission tient compte des règles prévues pour
l´élimination des droits de douane à l´intérieur de la Communauté et pour l´application
progressive du tarif douanier commun.
Sauf dispositions contraires des présents statuts, les décisions du Conseil
des gouvernements sont prises à la majorité des membres qui le composent. Les votes
du Conseil des gouverneurs sont régis par les dispositions de l´article 148 du Traité.
Les Etats membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec
les pays et territoires, pendant la durée de la présente Convention, les dispositions
du chapitre du Traité relatif à l´élimination des restrictions quantitatives entre les
Etats membres, qu´ils appliquent pour cette même période dans leurs relations
mutuelles.
La Cour organise la suppléance du greffier pour le cas d´empêchement
de celui-ci.
Les représentants des Etats membres participant aux travaux des
institutions de la Communauté, ainsi que leurs conseillers et experts techniques,
jouissent, pendant l´exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à desti-
nation ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités
d´usage.
Le présent article s´applique également aux membres des organes consultatifs
de la Communauté.
Chapitre 5
FONCTIONNAIRES
ET AGENTS DE LA COMMUNAUTE
La Commission peut confier par contrat l´exécution de certaines
parties du programme de recherches de la Communauté à des Etats membres, per-
sonnes ou entreprises, ainsi qu´à des Etats tiers, des organisations internationales
ou des ressortissants d´Etats tiers.
La Cour organise la suppléance du greffier pour les cas d´empêche-
ment de celui-ci.
Les représentants des Etats membres participant aux travaux des
institutions de la Communauté, ainsi que leurs conseillers et experts techniques,
jouissent, pendant l´exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à desti-
nation ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités
d´usage.
Le présent article s´applique également aux membres des organes consultatifs
de la Communauté.
Chapitre 5
FONCTIONNAIRES
ET AGENTS DE LA COMMUNAUTE
Les Etats membres prennent toutes dispositions appropriées pour
permettre aux gouvernements l´exécution, dans les délais fixés, des obligations qui
leur incombent en matière de droits de douane en vertu du présent Traité.
Chapitre I
L´UNION DOUANIERE
Section première
L´élimination des droits de douane entre les Etats membres
1. Le Conseil d´administration a compétence exclusive pour décider
de l´octroi de crédits et de garanties et de la conclusion d´emprunts; fixe les taux
d´intérêts pour les prêts, ainsi que les commissions de garanties; contrôle la saine admi-
nistration de la Banque; assure la conformité de la gestion de la Banque avec les disposi-
tions du Traité et des statuts et les directives générales fixées par le Conseil des gou-
verneurs.
A l´expiration de l´exercice, il est tenu de soumettre un rapport au Conseil des
gouverneurs et de le publier après approbation.
2. Le Conseil d´administration est composé de 12 administrateurs et de 12
suppléants.
Les administrateurs sont nommés pour une période de cinq ans par le Conseil
des gouverneurs sur désignation respective des Etats membres et de la Commission
à raison de
3 administrateurs désignés par la République fédérale d´Allemagne,
3 administrateurs désignés par la République Française,
3 administrateurs désignés par la République Italienne.
2 administrateurs désignés d´un commun accord par les pays du Benelux,
1 administrateur désigné par la Commission.
Leur mandat est renouvelable.
Chaque administrateur est assisté d´un suppléant nommé dans les mêmes condi-
tions et suivant les mêmes procédures que les administrateurs.
Les suppléants peuvent participer aux séances du Conseil d´administration; ils
n´ont pas le droit de vote, sauf s´ils remplacent le titulaire en cas d´empêchement
de celui-ci.
Le président, ou à son défaut un des vice-présidents du Comité de direction, préside
les séances du Conseil d´administration sans prendre part au vote.
Les membres du Conseil d´administration sont choisis parmi les personnalités
offrant toutes garanties d´indépendance et de compétence; ils ne sont responsables
qu´envers la Banque.
3. Dans le seul cas où un administrateur ne remplit plus les conditions nécessaires
pour exercer ses fonctions, le Conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée,
pourra prononcer sa démission d´office.
La non-approbation du rapport annuel entraîne la démission du Conseil d´ad-
ministration.
4. En cas de vacance, par suite de décès ou de démission volontaire, d´office ou
collective, il est procédé au remplacement selon les règles fixées au paragraphe 2.
En dehors des renouvellements généraux, les membres sonr remplacés pour la durée
de leur mandat restant à courir.
5. Le Conseil des gouverneurs fixe la rétribution des membres du Conseil d´admi-
nistration. Il établit à l´unanimité les incompatibilités éventuelles avec les fonctions
d´administrateur et de suppléant.
1. Dans chaque pays ou territoire où existent des contingents à
l´importation, et un an après l´entrée en vigueur de la présente Convention, les con-
tingents ouverts aux Etats autres que celui avec lequel ce pays ou territoire a des
relations particulières sont transformés en contingents globaux accessibles sans dis-
crimination aux autres Etats membres. A partir de la même date, ces contingents sont
augmentés annuellement par application des dispositions de l´article 32 et de l´article
33, paragraphes 1, 2, 4, 5, 6 et 7 du Traité.
2. Lorsque, pour un produit non libéré, le contingent global n´atteint pas 7% de
l´importation totale dans un pays ou territoire, un contingent égal à 7% de cette
importation est établi, au plus tard un an après l´entrée en vigueur de la présente
Convention, et augmenté annuellement conformément aux dispositions prévues au
paragraphe 1.
3. Lorsque, pour certains produits, aucun contingent n´est ouvert à l´importation
dans un pays ou territoire, la Commission détermine par voie de décision les modalités
d´ouverture et d´élargissement des contingents offerts aux autres Etats membres.
Des fonctionnaires et autres agents sont attachés à la Cour pour
permettre d´en assurer le fonctionnement. Ils relèvent du greffier sous l´autorité
du président.
Sur le territoire de chacun des Etats membres et quelle que soit
leur nationalité, les fonctionnaires et agents de la Communauté visés à l´article
212 du Traité
a) jouissent, sous réserve des dispositions des articles 179 et 215 du Traité, de l´im-
munité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles
et écrits, en leur qualité officielle; ils continueront à bénéficier de cette immunité
après la cessation de leurs fonctions,
b) ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille
vivant à leur charge, aux dispositions limitant l´immigration et aux formalités
d´enregistrement des étrangers,
c) jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des
facilités reconnues par l´usage aux fonctionnaires des organisations internationales,
d) jouissent du droit d´importer en franchise du pays de leur dernière résidence
ou du pays dont ils sont ressortissants, leur mobilier et leurs effets à l´occasion
de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé, et du droit, à la cessation
de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et
leurs effets sous réserve, dans l´un et l´autre cas, des conditions jugées nécessaires
par le gouvernement du pays où le droit est exercé,
e) jouissent du droit d´importer en franchise leur automobile affectée à leur usage
personnel, acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont
ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci, et de la
réexporter en franchise, sous réserve, dans l´un et l´autre cas, des conditions
jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.
La Commission publie les programmes de recherches visés par les
articles 7, 8 et 10, ainsi que des rapports périodiques sur l´état d´avancement de leur
exécution.
Chapitre II
LA DIFFUSION DES CONNAISSANCES
Section I
Connaissances dont la Communauté a la disposition
Art. 12 Les Etats membres, personnes et entreprises ont le droit, sur requête
adressée à la Commission, de bénéficier de licences non exclusives sur les brevets,
titres de protection provisoire, modèles d´utilité ou demandes de brevet, qui sont la
propriété de la Communauté, pour autant qu´ils sont en mesure d´exploiter d´une
manière effective les inventions qui en sont l´objet.
La Commission doit, sous les mêmes conditions, concéder des sous-licences sur
des brevets, titres de protection provisoire, modèles d´utilité ou demandes de brevet,
lorsque la Communauté bénéficie de licences contractuelles prévoyant cette faculté.
A des conditions à fixer d´un commun accord avec les bénéficiaires, la Commission
concède ces licences ou sous-licences et communique toutes les connaissances néces-
saires à l´exploitation. Ces conditions portent notamment sur une indemnisation
appropriée et, eventuellement, sur la faculté pour le bénéficiaire de concéder à des
tiers des sous-licences ainsi que pour l´obligation de traiter les connaissances commu-
niquées comme secrets de fabrique.
A défaut d´accord sur la fixation des conditions prévues à l´alinéa 3, les bénéficiaires
peuvent saisir la Cour de Justice en vue de faire fixer les conditions appropriées.
Des fonctionnaires et autres agents sont attachés à la Cour pour
permettre d´en assurer le fonctionnement. Ils relèvent du greffier sous l´autorité du
président.
Sur le territoire de chacun des Etats membres et quelle que soit
leur nationalité, les fonctionnaires et agents de la Communauté visés à l´article 186
du Traité
a) jouissent, sous réserve des dispositions des articles 152 et 188 du Traité, de l´im-
munité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles
et écrits, en leur qualité officielle; ils continueront à bénéficier de cette immunité
après la cessation de leurs fonctions,
b) ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille
vivant à leur charge, aux dispositions limitant l´immigration et aux formalités
d´enregistrement des étrangers,
c) jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des
facilités reconnues par l´usage aux fonctionnaires des organisations internationales,
d) jouissent du droit d´importer en franchise du pays de leur dernière résidence
ou du pays dont ils sont ressortissants, leur mobilier et leurs effets à l´occasion
de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé, et du droit, à la cessa-
tion de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier
et leurs effets sous réserve, dans l´un et l´autre cas, des conditions jugées néces-
saires par le gouvernement du pays où le droit est exercé,
e) jouissent du droit d´importer en franchise leur automobile affectée à leur usage
personnel, acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont
ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci, et de la
réexporter en franchise, sous réserve, dans l´un et l´autre cas, des conditions
jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé.
Les Etats membres s´abstiennent d´introduire entre eux de nouveaux
droits de douane à l´importation et à l´exportation ou taxes d´effet équivalent, et
d´augmenter ceux qu´ils appliquent dans leurs relations commerciales mutuelles.
1. Chaque administrateur dispose d´une voix au Conseil d´admi-
nistration.
2. Sauf dispositions contraires des présents statuts, les décisions du Conseil
d´administration sont prises à la majorité simple des membres du Conseil ayant voix
délibérative. La majorité qualifiée requiert la réunion de huit voix. Le règlement
intérieur de la Banque fixe le quorum nécessaire pour la validité des délibérations du
Conseil d´administration.
Dans la mesure où les contingents d´importation des Etats membres
portent sur des importations provenant tant d´un Etat ayant des relations parti-
culières avec un pays ou territoire que de ce pays ou territoire, la part d´importation
en provenance des pays et territoires fait l´objet d´un contingent global établi à partir
des statistiques d´importations. Ce contingent est fixé au cours de la première année
d´application de la présente Convention et s´accroît suivant les règles prévues à l´ar-
ticle 10.
Sur proposition de la Cour, le Conseil statuant à l´unanimité peut
prévoir la nomination de rapporteurs adjoints et en fixer le statut. Les rapporteurs
adjoints peuvent être appelés, dans les conditions qui seront déterminées par le
règlement de procédure, à participer à l´instruction des affaires dont la Cour est saisie,
et à collaborer avec le juge rapporteur.
Les rapporteurs adjoints, choisis parmi des personnes offrant toutes garanties
d´indépendance et réunissant les titres juridiques nécessaires, sont nommés par le
Conseil. Ils prêtent serment devant la Cour d´exercer leurs fonctions en pleine im-
partialité et en toute conscience et de ne rien divilguer du secret des délibérations.
Dans les conditions et suivant la procédure fixées par le Conseil
statuant sur les propositions formulées par la Commission dans le délai d´un an à
compter de l´entrée en vigueur du Traité, les fonctionnaires et agents de la Commu-
nauté sont soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traitements, salaires et
émoluments versés par elle.
Ils sont exempts d´impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments
versés par la Communauté.
Sur proposition de la Cour, le Conseil statuant à l´unanimité peut
prévoir la nomination de rapporteurs adjoints et en fixer le statut. Les rapporteurs
adjoints peuvent être appelés, dans les conditions qui seront déterminées par le rè-
glement de procédure, à participer à l´instruction des affaires dont la Cour est saisie,
et à collaborer avec le juge rapporteur.
Les rapporteurs adjoints, choisis parmi des personnes offrant toutes garanties
d´indépendance et réunissant les titres juridiques nécessaires, sont nommés par le
Conseil. Ils prêtent serment devant la Cour d´exercer leurs fonctions en pleine impar-
tialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.
Dans les conditions et suivant la procédure fixées par le Conseil
statuant sur les propositions formulées par la Commission dans le délai d´un an à
compter de l´entrée en vigueur du Traité, les fonctionnaires et agents de la Commu-
nauté sont soumis au profit de celle-ci à un impôt sur les traitements, salaires et
émoluments versés par elle.
Ils sont exempts d´impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments
versés par la Communauté.
1. Les droits de douane à l´importation, en vigueur entre les Etats
membres, sont progressivement supprimés par eux, au cours de la période de tran-
sition, dans les conditions prévues aux articles 14 et 15.
2. Les taxes d´effet équivalent à des droits de douane à l´importation, en vigueur
entre les Etats membres, sont progressivement supprimés par eux au cours de la
période de transition. La Commission fixe, par voie de directives, le rythme de cette
suppression. Elle s´inspire des règles prévues à l´article 14 paragraphes 2 et 3, ainsi
que des directives arrêtées par le Conseil en application de ce paragraphe 2.
1. Le Comité de direction se compose d´un président et de deux vice-
présidents nommés pour une période de six ans par le Conseil des gouverneurs sur
proposition du Conseil d´administration. Leur mandat est renouvelable.
2. Sur proposition du Conseil d´administration ayant statué à la majorité qualifiée,
le Conseil des gouverneurs statuant à son tour à la majorité qualifiée, peut prononcer
la démission d´office des membres du Comité de direction.
3. Le Comité de direction assure la gestion des affaires courantes de la Banque,
sous l´autorité du président et sous le contrôle du Conseil d´administration.
Il prépare les décisions du Conseil d´administration notamment en ce qui concerne
la conclusion d´emprunts et l´octroi de crédits et de garanties; il assure l´exécution
de ces décisions.
4. Le Comité de direction formule à la majorité ses avis sur les projets de prêts et
de garanties et sur les projets d´emprunts.
5. Le Conseil des gouverneurs fixe la rétribution des membres du Comité de direc-
tion et établit les incompatibilités avec leurs fonctions.
6. Le président, ou en cas d´empêchement un des vice-présidents représente la
Banque en matière judiciaire ou extra-judiciaire.
7. Les fonctionnaires et employés de la Banque sont placés sous l´autorité du
président. Ils sont engagés et licenciés par lui. Dans le choix du personnel, il doit être
tenu compte non seulement des aptitudes personnelles et des qualifications profes-
sionnelles, mais encore d´une participation équitable des nationaux des Etats membres.
8. Le Comité de direction et le personnel de la Banque ne sont responsables que
devant cette dernière et exercent leurs fonctions en pleine indépendance.
Les dispositions de l´article 10 ne font pas obstacle aux interdictions
ou restrictions d´importation, d´exportation ou de transit, justifiées par des raisons
de moralité publique, d´ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé
et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de pro-
tection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique,
ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions
ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni
une restriction déguisée au commerce.
Les juges, les avocats généraux et le greffier sont tenus de résider
au siège de la Cour.
Pour l´application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des
droits de succession, ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles imposi-
tions conclues entre les pays membres de la Communauté, les fonctionnaires et agents
de la Communauté qui, en raison uniquement de l´exercice de leurs fonctions au
service de la Communauté, établissent leur résidence sur le territoire d´un pays
membre autre que le pays du domicile fiscal qu´ils possèdent au moment de leur entrée
au service de la Communauté, sont considérés, tant dans le pays de leur résidence
que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce
dernier pays si celui-ci est membre de la Communauté. Cette disposition s´applique
également au conjoint dans la mesure où celui-ci n´exerce pas d´activité profession-
nelle propre, ainsi qu´aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au
présent article.
Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l´alinéa précédent et
situés sur le territoire de l´Etat de séjour sont exonérés de l´impôt des successions
dans cet Etat; pour l´établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant
dans l´Etat du domicile fiscal, sous réserve des droits des Etats tiers et de l´application
éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles
impositions.
Les domiciles acquis en raison uniquement de l´exercice de fonctions au service
d´autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l´appli-
cation des dispositions du présent article.
La Commission doit communiquer aux Etats membres, personnes
et entreprises les connaissances ne faisant pas l´objet des dispositions de l´article 12,
acquises par la Communauté, qu´elles résultent de l´exécution de son programme
de recherches ou qu´elles lui aient été communiquées avec faculté d´en disposer libre-
ment.
Toutefois, la Commission peut subordonner la communication de ces connaissances
à la condition qu´elles restent confidentielles et ne soient pas transmises à des tiers.
La Commission ne peut communiquer les connaissances acquises sous réserve
de restrictions concernant leur emploi et leur diffusion telles que les connaissances
dites classifiées qu´en assurant le respect de ces restrictions.
Section II
Autres connaissances
a) diffusion par procédés amiables.
Les juges, les avocats généraux et le greffier sont tenus de résider
au siège de la Cour.
Pour l´application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des
droits de succession, ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles imposi-
tions conclues entre les pays membres de la Communauté, les fonctionnaires et agents
de la Communauté qui, en raison uniquement de l´exercice de leurs fonctions au
service de la Communauté, établissent leur résidence sur le territoire d´un pays
membre autre que le pays du domicile fiscal qu´ils possèdent au moment de leur
entrée au service de la Communauté, sont considérés, tant dans le pays de leur rési-
dence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans
ce dernier pays, si celui-ci est membre de la Communauté. Cette disposition s´applique
également au conjoint dans la mesure où celui-ci n´exerce pas d´activité profession-
nelle propre, ainsi qu´aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées
au présent article.
Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l´alinéa précédent et
situés sur le territoire de l´Etat de séjour sont exonérés de l´impôt des successions
dans cet Etat; pour l´établissement de cet impôt, ils sont considérés comme se trouvant
dans l´Etat du domicile fiscal, sous réserve des droits des Etats tiers et de l´application
éventuelle des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles
impositions.
Les domiciles acquis en raison uniquement de l´exercice de fonctions au service
d´autres organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l´appli-
cation des dispositions du présent article.
1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions
successives doivent être opérées est constitué par le droit appliqué au 1er janvier 1957.
2. Le rythme des réductions est déterminé comme suit
a) au cours de la première étape, la première réduction est effectuée un an après
l´entrée en vigueur du présent Traité; la deuxième, dix-huit mois plus tard; la
troisième, à la fin de la quatrième année à compter de l´entrée en vigueur de ce
Traité;
b) au cours de la deuxième étape, une réduction est opérée dix-duit mois après le
début de cette étape; une deuxième réduction, dix-huit mois après la précédente;
une troisième réduction est opérée un an plus tard;
c) les réductions restant à réaliser sont appliquées au cours de la troisième étape;
le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, en
fixe le rythme par voie de directives.
3. Lors de la première réduction, les Etats membres mettent en vigueur entre eux,
sur chaque produit, un droit égal au droit de base diminué de 10%.
Lors de chaque réduction ultérieure, chaque Etat membre doit abaisser l´ensemble
de ses droits, de sorte que la perception douanière totale, telle qu´elle est définie au
paragraphe 4, soit diminuée de 10%, étant entendu que la réduction sur chaque
produit doit être au moins égale à 5% du droit de base.
Toutefois, pour les produits sur lesquels subsiste un droit qui serait encore supé-
rieur à 30%, chaque réduction doit être au moins égale à 10% du droit de base.
4. Pour chaque Etat membre la perception douanière totale visée au paragraphe 3
se calcule en multipliant par les droits de base la valeur des importations effectuées
en provenance des autres Etats membres au cours de l´année 1956.
5. Les problèmes particuliers que soulève l´application des paragraphes précédents
sont réglés par directives du Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition
de la Commission.
6. Les Etats membres rendent compte à la Commission de la manière selon laquelle
les règles ci-dessus pour la réduction des droits sont appliquées. Ils s´efforcent d´abou-
tir à ce que la réduction appliquée aux droits sur chaque produit atteigne
à la fin de la première étape, au moins 25% du droit de base;
à la fin de la deuxième étape, au moins 50% du droit de base.
La Commission leur fait toutes recommandations utiles si elle constate qu´il existe
un danger que les objectifs définis à l´article 13 et les pourcentages fixés au présent
paragraphe ne puissent être atteints.
7. Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par le Conseil,
statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de
l´Assemblée.
1. Un Comité, composé de trois membres nommés par le Conseil des
gouverneurs en raison de leur compétence, vérifie chaque année la régularité des
opérations et des livres de la Banque.
2. Il confirme que le bilan et le compte de profits et pertes sont conformes aux
écritures comptables et qu´ils reflètent exactement, à l´actif comme au passif, la
situation de la Banque.
Après la date d´expiration de la présente Convention et jusqu´à
l´établissement des dispositions d´association à prévoir pour une nouvelle période, les
contingents d´importation dans les pays et territoires d´une part, et dans les Etats
membres d´autre part, en ce qui concerne les produits originaires des pays et terri-
toires, demeurent au niveau fixé pour la cinquième année. Le régime du droit
d´établissement existant à la fin de la cinquième année est également maintenu.
La Cour demeure en fonctions d´une manière permanente. La durée
des vacances judiciaires est fixée par la Cour, compte tenu des nécessités du service.
Le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition que la Commission
formulera dans le délai d´un an à compter de l´entrée en vigueur du Traité, fixe le
régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et agents de la Commu-
nauté.
La Commission s´efforce d´obtenir ou de faire obtenir à l´amiable
la communication des connaissances utiles à la réalisation des objectifs de la Commu-
nauté, et la concession des licences d´exploitation des brevets, titres de protection
provisoire, modèles d´utilité ou demandes de brevet couvrant ces connaissances.
La Cour demeure en fonctions d´une manière permanente. La durée
des vacances judiciaires est fixée par la Cour, compte tenu des nécessités du service.
Le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition que la Commis-
sion formulera dans le délai d´un an à compter de l´entrée en vigueur du Traité,
fixe le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et agents de
la Communauté.
1. Indépendamment des dispositions de l´article 14, tout Etat membre
peut, au cours de la période de transition, suspendre totalement ou partiellement la
perception des droits appliqués aux produits importés des autres Etats membres.
Il en informe les autres Etats membres et la Commission.
2. Les Etats membres se déclarent disposés à réduire leurs droits de douane à
l´égard des autres Etats membres selon un rythme plus rapide que celui prévu à
l´article 14, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé
le leur permettent.
La Commission adresse aux Etats membres intéressés des recommandations à
cette fin.
La Banque communique avec chaque Etat membre par l´intermédiaire
de l´autorité désignée par celui-ci. Dans l´exécution des opérations financières, elle a
recours à la Banque d´émission de l´Etat membre intéressé ou à d´autres institutions
financières agréées par celui-ci.
1. Les importations de café vert en Italie et dans les pays du Benelux
d´une part, et de bananes dans la République fédérale d´Allemagne d´autre part, en
provenance de pays tiers, bénéficient de contingents tarifaires dans les conditions
fixées aux Protocoles annexés à la présente Convention.
2. Si la Convention vient à expiration avant la conclusion d´un nouvel accord,
les Etats membres bénéficient, en attendant ce nouvel accord, pour les bananes, le
cacao en fèves et le café vert, de contingents tarifaires admissibles aux droits appli-
cables au début de la deuxième étape et égaux au volume des importations en pro-
venance de pays tiers au cours de la dernière année pour laquelle les statistiques
sont disponibles.
Ces contingents sont majorés, le cas échéant, proportionnellement à l´accroisse-
ment de la consommation dans les pays importateurs.
3. Les Etats membres bénéficiaires de contingents tarifaires admissibles aux droits
appliqués lors de l´entrée en vigueur du Traité au titre des Protocoles relatifs aux
importations de café vert et de bananes en provenance de pays tiers, ont le droit
d´obtenir pour ces produits, au lieu du régime prévu au paragraphe précédent, le
maintien de ces contingents tarifaires au niveau qu´ils ont atteint à la date d´expira-
tion de la Convention.
Ces contingents sont majorés, le cas échéant, dans les conditions prévues au para-
graphe 2.
4. La Commission fixe, sur demande des Etats intéressés, le volume des contin-
gents tarifaires prévus aux paragraphes ci-dessus.
La Cour ne peut valablement délibérer qu´en nombre impair. Les
délibérations de la Cour siégeant en séance plénière sont valables si cinq juges sont
présents. Les délibérations des chambres ne sont valables que si elles sont prises
par trois juges; en cas d´empêchement de l´un des juges composant une chambre,
il peut être fait appel à un juge faisant partie d´une autre chambre dans les conditions
qui seront déterminées par le règlement de procédure.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après
consultation des autres institutions intéressées, détermine les catégories de fonc-
tionnaires et agents de la Communauté auxquels s´appliquent, en tout ou en partie,
les dispositions des articles 11, 12 alinéa 2 et 13.
Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et agents compris dans ces
catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des Etats membres.
Chapitre 6
PRIVILEGES ET IMMUNITES
DES MISSIONS ETABLIES AUPRES DE LA COMMUNAUTE
La Commission organise une procédure par laquelle les Etats
membres, personnes et entreprises peuvent échanger par son intermédiaire les résultats
provisoires ou définitifs de leurs recherches, dans la mesure où il ne s´agit pas de résul-
tats acquis par la Communauté en vertu de mandats de recherches confiés par la
Commission.
Cette procédure doit assurer le caractère confidentiel de l´échange. Toutefois, les
résultats communiqués peuvent être transmis par la Commission au Centre commun
de recherches nucléaires à des fins de documentation, sans que cette transmission
entraîne un droit d´utilisation auquel l´auteur de la communication n´aurait pas
consenti.
b) Communication d´office à la Commission
La Cour ne peut valablement délibérer qu´en nombre impair. Les
délibérations de la Cour siégeant en séance plénière sont valables si cinq juges sont
présents. Les délibérations des chambres ne sont valables que si elles sont prises
par trois juges; en cas d´empêchement de l´un des juges composant une chambre,
il peut être fait appel à un juge faisant partie d´une autre chambre dans les conditions
qui seront déterminées par le règlement de procédure.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après
consultation des autres institutions intéressées, détermine les catégories de fonction-
naires et agents de la Communauté auxquels s´appliquent, en tout ou en partie, les
dispositions des articles 11, 12 alinéa 2 et 13.
Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et agents compris dans ces
catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements des Etats membres.
Chapitre 6
PRIVILEGES ET IMMUNITES DES MISSIONS
ETABLIES AUPRES DE LA COMMUNAUTE
Les Etats membres suppriment entre eux, au plus tard à la fin de la
première étape, les droits de douane à l´exportation et les taxes d´effet équivalent.
1. La Banque coopère avec toutes les organisations internationales
dont l´activité s´exerce en des domaines analogues aux siens.
2. La Banque recherche tous les contacts utiles en vue de coopérer avec les institu-
tions bancaires et financières des pays auxquels elle étend ses opérations.
Les dispositions prévues aux articles 1 à 8 inclus de la présente Con-
vention sont applicables à l´Algérie et aux départements français d´outre-mer.
Les juges et les avocats généraux ne peuvent participer au règlement
d´aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agent,
conseil ou avocat de l´une des parties, ou sur laquelle ils ont été appelés à se prononcer
comme membre d´un tribunal, d´une commission d´enquête ou à tout autre titre.
Si, pour une raison spéciale, un juge ou un avocat général estime ne pas pouvoir
participer au jugement ou à l´examen d´une affaire déterminée, il en fait part au
président. Au cas où le président estime qu´un juge ou un avocat général ne doit
pas, pour une raison spéciale, siéger ou conclure dans une affaire déterminée, il en
avertit l´intéressé.
En cas de difficulté sur l´application du présent article, la Cour statue.
Une partie ne peut invoquer soit la nationalité d´un juge, soit l´absence, au sein
de la Cour ou d´une de ses chambres, d´un juge de sa nationalité pour demander la
modification de la composition de la Cour ou d´une de ses chambres.
Titre III
PROCEDURE
L´Etat membre sur le territoire duquel est situé le siège de la Com-
munauté accorde aux missions des Etats tiers accrédités auprès de la Communauté
les immunités diplomatiques d´usage.
Chapitre 7
DISPOSITIONS GENERALES
1. Dès le dépôt d´une demande de brevet ou de modèle d´utilité
portant sur un objet spécifiquement nucléaire auprès d´un Etat membre, celui-ci
sollicite l´accord du déposant pour communiquer immédiatement à la Commission
le contenu de la demande.
En cas d´accord du déposant, cette communication est faite dans un délai de
trois mois à compter du dépôt de la demande. A défaut d´accord du déposant, l´Etat
membre notifie à la Commission dans le même délai l´existance de la demande.
La Commission peut requérir de l´Etat membre la communication du contenu
d´une demande dont l´extistence lui a été notifiée.
La Commission présente sa requête dans un délai de deux mois à compter de la
notification. Toute prorogation de ce délai entraîne une prorogation égale du délai
prévu à l´alinéa 6.
L´Etat membre, saisi de la requête de la Commission, est tenu de solliciter de
nouveau l´accord du déposant pour communiquer le contenu de la demande. En cas
d´accord, cette communication est faite sans délai.
A défaut d´accord du déposant, l´Etat membre est néanmoins tenu de faire cette
communication à la Commission au terme d´un délai de dix-huit mois à compter
du dépôt de la demande.
2. Les Etats membres sont tenus de communiquer à la Commission, dans un
délai de dix-huit mois à compter de son dépôt, l´existence de toute demande de
brevet ou de modèle d´utilité non encore publiée, et qu´ils estiment au vu d´un premier
examen porter sur un objet qui, sans être spécifiquement nucléaire, est directement
lié et essentiel au développement de l´énergie nucléaire dans la Communauté.
Sur requête de la Commission, le contenu lui en est communiqué dans un délai
de deux mois.
3. Les Etats membres sont tenus de réduire autant que possible la durée de la
procédure relative aux demandes de brevet ou de modèle d´utilité portant sur les
objets visés aux paragraphes 1 et 2 qui ont fait l´objet d´une requête de la Commission,
afin que la publication intervienne dans la plus bref délai.
4. Les communications précitées doivent être considérées comme confidentielles
par la Commission. Elles ne peuvent être faites qu´à des fins de documentation. Toute-
fois la Commission peut utiliser les inventions communiquées avec l´accord du dépo-
sant ou conformément aux articles 17 à 23 inclus.
5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu´un accord
conclu avec un Etat tiers ou une organisation internationale s´oppose à la commu-
nication.
c) concession de licences par voie d´arbitrage ou d´office.
Les juges et les avocats généraux ne peuvent participer au règlement
d´aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agent,
conseil ou avocat de l´une des parties, ou sur laquelle ils ont été appelés à se prononcer
comme membre d´un tribunal, d´une commission d´enquête ou à tout autre titre.
Si, pour une raison spéciale, un juge ou un avocat général estime ne pas pouvoir
participer au jugement ou à l´examen d´une affaire déterminée, il en fait part au
président. Au cas où le président estime qu´un juge ou un avocat général ne doit pas,
pour une raison spéciale, siéger ou conclure dans une affaire déterminée, il en avertit
l´intéressé.
En cas de difficulté sur l´application du présent article, la Cour statue.
Une partie ne peut invoquer, soit la nationalité d´un juge, soit l´absence, au
sein de la Cour ou d´une de ses chambres, d´un juge de sa nationalité, pour demander
la modification de la composition de la Cour ou d´une de ses chambres.
Titre III
PROCEDURE
L´Etat membre sur le territoire duquel est situé le siège de la Com-
munauté accorde aux missions des Etats tiers accréditées auprès de la Communauté
les immunités diplomatiques d´usage.
Chapitre 7
DISPOSITIONS GENERALES
1. Les dispositions des articles 9 à 15, paragraphe 1, sont applicables
aux droits de douane à caractère fiscal. Toutefois, ces droits ne sont pas pris en con-
sidération pour le calcul de la perception douanière totale ni pour celui de l´abaisse-
ment de l´ensemble des droits visés à l´article 14, paragraphes 3 et 4.
Ces droits sont abaissés d´au moins 10% du droit de base à chaque palier de réduc-
tion. Les Etats membres peuvent les réduire selon un rythme plus rapide que celui
prévu à l´article 14.
2. Les Etats membres font connaître à la Commission, avant la fin de la première
année à compter de l´entrée en vigueur du présent Traité, leurs droits de douane à
caractère fiscal.
3. Les Etats membres conservent la faculté de remplacer ces droits par une taxe
intérieure conforme aux dispositions de l´article 95.
4. Lorsque la Commission constate que le remplacement d´un droit de douane
à caractère fiscal se heurte dans un Etat membre à des difficultés sérieuses, elle autorise
cet Etat à maintenir ce droit, à la condition qu´il le supprime au plus tard six ans
après l´entrée en vigueur du présent Traité. L´autorisation doit être demandée avant
la fin de la première année à compter de l´entrée en vigueur de ce Traité.
Section deuxième
L´établissement du tarif douanier commun
A la requête d´un Etat membre ou de la Commission, ou d´office, le
Conseil des gouverneurs interprète ou complète, dans les conditions dans lesquelles
elles ont été arrêtées, les directives fixées par lui aux termes de l´article 9 des présents
statuts.
Sans préjudice de l´application des dispositions des articles 14 et 15,
la présente Convention est conclue pour une durée de cinq années.
Fait à Rome, le 25 mars 1957.
P. H. Spaak.
J. Ch. Snoy et d´Oppuers.
Adenauer.
Hallstein.
Pineau.
M. Faure.
Antonio Segni.
Gaetano Martino.
Bech.
Lambert Schaus.
J. Luns.
J. Linthorst Homan.
Annexe A prévue à l´article 1 de la Convention
1ère
2ème
3ème
4ème
5ème
Total
année
année
année
année
année
Pourcentages . .
10%
12,5%
16,5%
22,5%
38,5%
100%
Pays
EN MILLIONS D´UNITES DE COMPTE U.E.P.
Belgique . . . . . . .
8,75
11,55
15,75
26,95
Allemagne . . . . . .
France . . . . . . . . .
Italie . . . . . . . . . .
6,60
15,40
Luxembourg . . .
0,125
0,15625
0,20625
0,28125
0,48125
1,25
Pays-Bas . . . . . . .
8,75
11,55
15,75
26,95
Annexe B prévue à l´article 3 de la Convention
1ère
2ème
3ème
4ème
5ème
Total
année
année
année
année
année
Pourcentages
10%
12,5%
16,5%
22,5%
38,5%
100%
Pays et terri-
toires d´outre
EN MILLIONS D´UNITES DE COMPTE U.E.P.
mer de
Belgique . . . . . . .
3,75
4,95
6,75
11,55
France . . . . . . . . .
51,125
63,906
84,356
115,031
196,832
511,25
Italie . . . . . . . . . .
0,5
0,625
0,825
1,125
1,925
Pays-Bas . . . . . . .
3,5
4,375
5,775
7,875
13,475
PROTOCOLE
concernant
LE CONTINGENT TARIFAIRE POUR LES IMPORTATIONS
DE BANANES
(ex. 08.01 de la Nomenclature de Bruxelles)
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention
1. Dès le premier rapprochement des droits extérieurs prévu à l´article 23, para-
graphe 1b) du Traité et jusqu´à la fin de la deuxième étape, la République fédérale
d´Allemagne bénéficie d´un contingent annuel d´importation en franchise de droits
égal à 90% des quantités importées en 1956, déduction faite des quantités provenant
des pays et territoires visés à l´article 131 du Traité.
2. Dès la fin de la deuxième étape et jusqu´à l´expiration de la troisième étape,
ce contingent est de 80% de la quantité définie ci-dessus.
3. Les contingents annuels fixés aux paragraphes ci-dessus sont augmentés de
50% de la différence entre, d´une part, les quantités totales importées au cours de
l´année précédente et, d´autre part, celles qui ont été importées en 1956.
Dans le cas où les importations totales auraient diminué par rapport à l´année
1956, les contingents annuels prévus ci-dessus ne pourront excéder 90% des importa-
tions de l´année précédente dans la période visée au paragraphe premier et 80% des
importations de l´année précédente dans la période visée au paragraphe 2.
4. Dès l´application intégrale du tarif douanier commun, le contingent est de 75%
des importations de l´année 1956. Ce contingent est majoré dans les conditions pré-
vues au paragraphe 3 alinéa 1.
Au cas où les importations auraient diminué par rapport à l´année 1956, le con-
tingent annuel prévu ci-dessus ne pourra excéder 75% des importations de l´année
précédente.
Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée,
décide de la suppression ou de la modification de ce contingent.
5. Le montant des importations de l´année 1956, déduction faite des importations
en provenance des pays et territoires visés à l´article 131 du Traité qui, au titre des
dispositions ci-dessus, doit servir de base au calcul des contingents, est de 290.000
tonnes.
6. Dans le cas où les pays et territoires se trouveraient dans l´impossibilité de
fournir intégralement les quantités demandées par la République fédérale d´Alle-
magne, les Etats membres intéressés se déclarent prêts à donner leur accord à une
augmentation correspondante du contingent tarifaire allemand.
Fait à Rome, le 25 mars 1957.
P. H. Spaak.
J. Ch. Snoy et d´Oppuers.
Adenauer.
Hallstein.
Pineau.
M. Faure.
Antonio Segni.
Gaetano Martino.
Bech.
Lambert Schaus.
J. Luns.
J. Linthorst Homan.
Au moment de signer ce Protocole, le Plénipotentiaire de la République fédérale
d´Allemagne a fait, au nom de son gouvernement, la déclaration suivante, dont les
autres Plénipotentiaires ont pris acte
Le République fédérale d´Allemagne se déclare prête à encourager les mesures
qui pourraient être prises par les intérêts privés allemands en vue de favoriser la
vente dans la République fédérale des bananes en provenance des pays et territoires
associés d´outre-mer.
Dans ce but, des pourparlers devront être entamés aussitôt que possible entre les
milieux économiques des différents pays intéressés à la livraison et à l´écoulement
des bananes.
PROTOCOLE
concernant le contingent tarifaire pour
LES IMPORTATIONS DE CAFE VERT
(ex. 09.01 de la Nomenclature de Bruxelles)
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention
A. - En ce qui concerne
l´Italie
Pendant la première période d´association des pays et territoires d´outre-mer à la
Communauté et après la première modification des droits de douane opérée en con-
formité avec l´article 23 du Traité, les importations de café vert en provenance de
pays tiers, dans le territoire de l´Italie, sont soumises aux droits de douane appli-
cables lors de l´entrée en vigueur du Traité dans la limite d´un contingent annuel égal
aux importations totales de café vert effectuées en Italie en provenance de pays tiers
au cours de l´année 1956.
A partir de la sixième année après l´entrée en vigueur du Traité et jusqu´à l´expira-
tion de la deuxième étape, le contingent initial prévu à l´alinéa précédent est réduit
de 20%.
Dès le début de la troisième étape, et pour la durée de celle-ci, le contingent est
fixé à 50% du contingent initial.
A l´issue de la période de transition et pour une période de quatre ans, les importa-
tions de café vert en Italie peuvent continuer à bénéficier des droits de douane appli-
cables dans ce pays lors de l´entrée en vigueur du Traité à concurrence de 20% du
contingent initial.
La Commission examine si le pourcentage et le délai prévus à l´alinéa précédent
sont justifiés.
Les dispositions du Traité sont applicables aux quantités importées en dehors
des contingents prévus ci-dessus.
B. - En ce qui concerne les pays du Benelux
Dès le début de la deuxième étape, et pour la durée de celle-ci, les importations
de café vert en provenance de pays tiers dans les territoires des pays du Benelux
peuvent continuer à être effectuées en franchise de droits de douane à concurrence
d´un tonnage égal à 85% de la quantité totale de café vert importée au cours de la
dernière année pour laquelle les statistiques sont disponibles.
Dès le début de la troisième étape, et pour la durée de celle-ci, les importations
en franchise de droits de douane prévues à l´alinéa précédent sont ramenées à 50% du
tonnage total des importations de café vert effectuées au cours de la dernière année
pour laquelle les statistiques sont disponibles.
Les dispositions du Traité sont applicables aux quantités importées en dehors
des contingents prévus ci-dessus.
Fait à Rome, le 25 mars 1957.
P. H. Spaak.
J. Ch. Snoy et d´Oppuers.
Adenauer.
Hallstein.
Pineau.
M. Faure.
Antonio Segni.
Gaetano Martino.
Bech.
Lambert Schaus.
J. Luns.
J. Linthorst Homan.
PROTOCOLE
sur le
STATUT DE LA COUR DE JUSTICE
de la
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITE
INSTITUANT
LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
DESIRANT fixer le Statut de la Cour prévu à l´article 188 de ce Traité,
ONT DESIGNE, à cet effet, comme pinipotentiaires
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES
Baron J. Ch. SNOY et d´OPPUERS, Secrétaire général du Ministère des Affaires
Economiques, Président de la délégation belge auprès de la Conférence intergouver-
nementale;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE
M. le Professeur Docteur Carl Friedrich OPHUELS, Ambassadeur de la République
fédérale d´Allemagne, Président de la délégation allemande auprès de la Conférence
intergouvernementale;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Robert MARJOLIN, Professeur agrégé des Facultés de Droit, Vice-président
de la délégation française auprès de la Conférence intergouvernementale;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
M. V. BADINI CONFALONIERI, Sous-Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères;
Président de la délégation italienne auprès de la Conférence intergouvernementale,
SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG
M. Lambert SCHAUS, Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg, Président
de la délégation luxembourgeoise auprès de la Conférence intergouvernementale;
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS
M. J. LINTHORST HOMAN, Président de la délégation néerlandaise auprès de la
Conférence intergouvernementale;
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due
forme,
SONT CONVENUS des dispositions ci-après qui sont annexées au Traité insti-
tuant la Communauté Economique Européenne.
Les Etats ainsi que les institutions de la Communauté sont
représentés devant la Cour par un agent nommé pour chaque affaire; l´agent
peut être assisté d´un conseil ou d´un avocat inscrit à un barreau de l´un des Etats
membres.
Les autres parties doivent être représentées par un avocat inscrit à un barreau
de l´un des Etats membres.
Les agents, conseils et avocats comparaissant devant la Cour jouissent des droits
et garanties nécessaires à l´exercice indépendant de leurs fonctions, dans les conditions
qui seront déterminées par le règlement de procédure.
La Cour jouit à l´égard des conseils et avocats qui se présentent devant elle des
pouvoirs normalement reconnus en la matière aux cours et tribunaux, dans les con-
ditions qui seront déterminées par le même règlement.
Les professeurs ressortissants des Etats membres dont la législation leur recon-
naît un droit de plaider jouissent devant la Cour des droits reconnus aux avocats
par le présent article.
Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires
et agents de la Communauté exclusivement dans l´intérêt de cette dernière.
Chaque institution de la Communauté est tenue de lever l´immunité accordée
à un fonctionnaire ou agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette
immunité n´est pas contraire aux intérêts de la Communauté.
1. A défaut d´accord amiable, des licences non exclusives peuvent
être concédées, par voie d´arbitrage ou d´office, dans les conditions définies aux articles
18 à 23 inclus
a) à la Communauté, ou aux Entreprises communes auxquelles ce droit est attribué
en vertu de l´article 48, sur les brevets, titres de protection provisoire ou modèles
d´utilité couvrant des inventions directement liées aux recherches nucléaires,
pour autant que la concession de ces licences est nécessaire à la poursuite de leurs
recherches propres ou indispensable au fonctionnement de leurs installations.
Sur demande de la Commission, ces licences comportent la faculté d´autoriser
des tiers à utiliser l´invention, dans la mesure où ceux-ci exécutent des travaux
ou des commandes pour le compte de la Communauté ou des Entreprises
communes;
b) à des personnes ou entreprises qui en ont fait la demande à la Commission, sur les
brevets, titres de protection provisoire ou modèles d´utilité couvrant une invention
directement liée et essentielle au développement de l´énergie nucléaire dans la
Communauté, pour autant que toutes les conditions suivantes sont satisfaites
i) un délai de quatre ans au moins s´est écoulé depuis le dépôt de la demande
de brevet, sauf s´il s´agit d´une invention portant sur un objet spécifiquement
nucléaire;
ii) les besoins qu´entraîne le développement de l´énergie nucléaire sur les terri-
toires d´un Etat membre où une invention est protégée, tel que ce développe-
ment est conçu par la Commission, ne sont pas couverts en ce qui concerne
cette invention;
iii) le titulaire, invité à satisfaire lui-même ou par ses licenciés à ces besoins, ne
s´est pas conformé à cette invitation;
iv) les personnes ou entreprises bénéficiaires sont en mesure de satisfaire à ces
besoins d´une manière effective par leur exploitation.
Les Etats membres ne peuvent sans requête préalable de la Commission, prendre
pour ces mêmes besoins, aucune mesure coercitive prévue par leur législation nationale
ayant pour effet de limiter la protection accordée à l´invention.
2. La concession d´une licence non exclusive dans les conditions prévues au para-
graphe précédent ne peut être obtenue si le titulaire établit l´existence d´une raison
légitime, et notamment le fait de n´avoir pas joui d´un délai adéquat.
3. La concession d´une licence en application du paragraphe 1 ouvre droit à une
pleine indemnisation dont le montant est à convenir entre le titulaire du brevet,
titre de protection provisoire ou modèle d´utilité, et le bénéficiaire de la licence.
4. Les stipulations du présent article ne portent pas atteinte aux dispositions
de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
Les Etats ainsi que les institutions de la Communauté sont repré-
sentés devant la Cour par un agent nommé pour chaque affaire; l´agent peut être
assisté d´un conseil ou d´un avocat inscrit à un barreau de l´un des Etats membres.
Les autres parties doivent être représentées par un avocat inscrit à un barreau
de l´un des Etats membres.
Les agents, conseils et avocats comparaissant devant la Cour jouissent des droits
et garanties nécessaires à l´exercice indépendant de leurs fonctions, dans les conditions
qui seront déterminées par le règlement de procédure.
La Cour jouit à l´égard des conseils et avocats qui se présentent devant elle des
pouvoirs normalement reconnus en la matière aux cours et tribunaux, dans les con-
ditions qui seront déterminées par le même règlement.
Les professeurs ressortissants des Etats membres dont la législation leur reconnaît
un droit de plaider jouissent devant la Cour des droits reconnus aux avocats par
le présent article.
Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonction-
naires et agents de la Communauté exclusivement dans l´intérêt de cette dernière.
Chaque institution de la Communauté est tenue de lever l´immunité accordée
à un fonctionnaire ou agent dans tous les cas où elle estime que la levée de cette
immunité n´est pas contraire aux intérêts de la Communauté.
Les Etats membres se déclarent disposés à contribuer au développe-
ment du commerce international et à la réduction des entraves aux échanges, en con-
cluant des accords visant, sur une base de réciprocité et d´avantages mutuels, à la
réduction des droits de douane au-dessous du niveau général dont ils pourraient se
prévaloir du fait de l´établissement d´une union douanière entre eux.
1. Dans le cadre du mandat défini à l´article 130 du Traité, la Banque
accorde des crédits à ses membres ou à des entreprises privées ou publiques pour des
projets d´investissement à réaliser sur les territoires européens des Etats membres,
pour autant que des moyens provenant d´autres ressources ne sont pas disponibles
à des conditions raisonnables.
Toutefois, par dérogation accordée à l´unanimité par le Conseil des gouverneurs,
sur proposition du Conseil d´administration, la Banque peut octroyer des crédits
pour des projets d´investissement à réaliser en tout ou en partie hors des territoires
européens des Etats membres.
2. L´octroi de prêts est, autant que possible, subordonné à la mise en oeuvre
d´autres moyens de financement.
3. Lorsqu´un prêt est consenti à une entreprisé ou à une collectivité autre qu´un
Etat membre, la Banque subordonne l´octroi de ce prêt soit à une garantie de l´Etat
membre sur le territoire duquel le projet sera réalisé, soit à d´autres garanties suffi-
santes.
4. La Banque peut garantir des emprunts contractés par des entreprises publiques
ou privées ou par des collectivités pour la réalisation d´opérations prévues à l´article
130 du Traité.
5. L´encours total des prêts et des garanties accordés par la Banque ne doit pas
excéder 250% du montant du capital souscrit.
6. La Banque se prémunit contre le risque de change en assortissant les contrats
de prêts et de garanties des clauses qu´elle estime appropriées.
La procédure devant la Cour comporte deux phases: l´une écrite,
l´autre orale.
La procédure écrite comprend la communication aux parties, ainsi qu´aux insti-
tutions de la Communauté dont les décisions sont en cause, des requêtes, mémoires,
défenses et observations et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toutes pièces
et documents à l´appui ou de leurs copies certifiées conformes.
Les communications sont faites par les soins du greffier dans l´ordre et les délais
déterminés par le règlement de procédure.
La procédure orale comprend la lecture du rapport présenté par un juge rappor-
teur, l´audition par la Cour des agents, conseils et avocats et des conclusions de
l´avocat général, ainsi que, s´il y a lieu, l´audition des témoins et experts.
Pour l´application du présent Protocole, les institutions de la Com-
munauté agissent de concert avec les autorités responsables des Etats membres
intéressés.
Il est institué, pour les fins prévues à la présente section, un Comité
d´arbitrage dont les membres sont désignés et dont le règlement est arrêté par le
Conseil statuant sur proposition de la Cour de Justice.
Dans un délai d´un mois à compter de leur notification, les décisions du Comité
d´arbitrage peuvent faire l´objet d´un recours suspensif des parties devant la Cour
de Justice. Le contrôle de la Cour de Justice ne peut porter que sur la régularité for-
melle de la décision, et sur l´interprétation donnée par le Comité d´arbitrage aux
dispositions du présent Traité.
Les décisions définitives du Comité d´arbitrage ont entre les parties intéressées
force de chose jugée. Elles ont force exécutoire dans les conditions fixées à l´article 164.
La procédure devant la Cour comporte deux phases: l´une écrite,
´autre orale.
La procédure écrite comprend la communication aux parties, ainsi qu´aux in-
stitutions de la Communauté dont les décisions sont en cause, des requêtes, mémoires,
défenses et observations et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toutes pièces
et documents à l´appui ou de leurs copies certifiées conformes.
Les communications sont faites par les soins du greffier dans l´ordre et les délais
déterminés par le règlement de procédure.
La procédure orale comprend la lecture du rapport présenté par un juge rapporteur,
l´audition par la Cour des agents, conseils et avocats et des conclusions de l´avocat
général, ainsi que, s´il y a lieu, l´audition des témoins et experts.
Pour l´application du présent Protocole, les institutions de la Com-
munauté agissent de concert avec les autorités responsables des Etats membres
intéressés.
1. Dans les conditions et limites prévues ci-après, les droits du tarif
douanier commun s´établissent au niveau de la moyenne arithmétique des droits
appliqués dans les quatre territoires douaniers que comprend la Communauté.
2. Les droits retenus pour le calcul de cette moyenne sont ceux appliqués par les
Etats membres au 1er janvier 1957.
Toutefois, en ce qui concerne le tarif italien, le droit appliqué s´entend compte
non tenu de la réduction temporaire de 10%. En outre, sur les postes où ce tarif com-
porte un droit conventionnel, celui-ci est substitué au droit appliqué ainsi défini, à
condition de ne pas lui être supérieur de plus de 10%. Lorsque le droit conventionnel
dépasse le droit appliqué ainsi défini de plus de 10%, ce droit appliqué majoré de 10%
est retenu pour le calcul de la moyenne arithmétique.
En ce qui concerne les positions énumérées dans la liste A, les droits figurant sur
cette liste sont substitués aux droits appliqués pour le calcul de la moyenne arith-
métique.
3. Les droits du tarif douanier commun ne peuvent dépasser
a) 3% pour les produits relevant des positions tarifaires énumérées à la liste B,
b) 10% pour les produits relevant des positions tarifaires énumérées à la liste C,
c) 15% pour les produits relevant des positions tarifaires énumérées à la liste D,
d) 25% pour les produits relevant des positions tarifaires énumérées à la liste E;
lorsque pour ces produits le tarif des pays du Benelux comporte un droit n´ex-
cédant pas 3%, ce droit est porté à 12% pour le calcul de la moyenne arithmétique.
4. La liste F fixe les droits applicables aux produits qui y sont énumérés.
5. Les listes de positions tarifaires visées au présent article et à l´article 20 font
l´objet de l´Annexe I du présent Traité.
1. Les taux d´intérêt pour les prêts à consentir par la Banque, ainsi
que les commissions de garantie, doivent être adaptés aux conditions qui prévalent
sur le marché des capitaux, et doivent être calculés de façon que les recettes qui en
résultent permettent à la Banque de faire face à ses obligations, de couvrir ses frais
et de constituer un fonds de réserve conformément à l´article 24.
2. La Banque n´accorde pas de réduction sur les taux d´intérêt. Dans le cas où,
compte tenu du caractère spécifique du projet à financer, une réduction du taux
d´intérêt paraît indiquée, l´Etat membre intéressé ou une tierce instance peut accorder
des bonifications d´intérêt, dans la mesure où leur octroi est compatible avec les règles
fixées à l´article 92 du Traité.
La Cour est saisie par une requête adressée au greffier. La requête
doit contenir l´indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du sig-
nataire, l´indication de la partie contre laquelle la requête est formée, l´objet du litige,
les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.
Elle doit être accompagnée, s´il y a lieu, de l´acte dont l´annulation est demandée
ou, dans l´hypothèse visée à l´article 175 du Traité, d´une pièce justifiant de la date
de l´invitation prévue à cet article. Si ces pièces n´ont pas été jointes à la requête,
le greffier invite l´intéressé à en effectuer la production dans un délai raisonnable,
sans qu´aucune forclusion puisse être opposée au cas où la régularisation intervien-
drait après l´expiration du délai de recours.
Les articles 11 à 14 inclus et 17 sont applicables aux membres de
la Commission.
Lorsque, à défaut d´accord amiable, la Commission se propose
d´obtenir la concession de licences dans un cas prévu à l´article 17, elle en avise le
titulaire du brevet, titre de protection provisoire, modèle d´utilité ou de la demande
de brevet, et mentionne dans son avis le bénéficiaire et l´étendue de la licence.
La Cour est saisie par une requête adressée au greffier. La requête
doit contenir l´indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du
signataire, l´indication de la partie contre laquelle la requête est formée, l´objet du
litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.
Elle doit être accompagnée, s´il y a lieu, de l´acte dont l´annulation est demandée
ou, dans l´hypothèse visée à l´article 148 du Traité, d´une pièce justifiant de la date
de l´invitation prévue à cet article. Si ces pièces n´ont pas été jointes à la requête,
le greffier invite l´intéressé à en effectuer la production dans un délai raisonnable,
sans qu´aucune forclusion puisse être opposée au cas où la régularisation intervien-
drait après l´expiration du délai de recours.
Les articles 11 à 14 inclus et 17 sont applicables aux membres de
la Commission.
Les droits applicables aux produits de la liste G sont fixés par voie
de négociations entre les Etats membres. Chaque Etat membre peut ajouter d´autres
produits à cette liste dans la limite de 2% de la valeur totale de ses importations en
provenance de pays tiers au cours de l´année 1956.
La Commission prend toutes initiatives utiles pour que ces négociations sointn
engagées avant la fin de la deuxième année à compter de l´entrée en vigueur du présete
Traité et terminées avant la fin de la première étape.
Dans le cas où, pour certains produits, un accord n´aurait pu intervenir dans ces
délais, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, à l´unanimité jusqu´à
la fin de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite, fixe les droits du
tarif douanier commun.
Dans ses opérations de prêts et de garanties, la Banque doit observer
les principes suivants
1. Elle veille à ce que ses fonds soient utilisés de la façon la plus rationnelle dans
l´intérêt de la Communauté.
Elle ne peut accorder des prêts ou garantir des emprunts que
a) lorsque le service d´intérêt et d´amortissement est assuré par les bénéfices d´ex-
ploitation, dans le cas de projets mis en oeuvre par des entreprises du secteur de
la production, ou par un engagement souscrit par l´Etat dans lequel le projet est
mis en oeuvre, ou de toute autre manière, dans le cas d´autres projets,
b) et lorsque l´exécution du projet contribue à l´accroissement de la productivité
économique en général et favorise la réalisation du marché commun.
2. Elle ne doit acquérir aucune participation à des entreprises ni assumer aucune
responsabilité dans la gestion, à moins que la protection de ses droits ne l´exige pour
garantir le recouvrement de sa créance.
3. Elle peut céder ses créances sur le marché des capitaux et, à cet effet, exiger
de ses emprunteurs l´émission d´obligations ou d´autres titres.
4. Ni elle ni les Etats membres ne doivent imposer de conditions selon lesquelles
les sommes prêtées doivent être dépensées à l´intérieur d´un Etat membre déterminé.
5. Elle peut subordonner l´octroi de prêts à l´organisation d´adjudications inter-
nationales.
6. Elle ne finance, en tout ou en partie, aucun projet auquel s´oppose l´Etat
membre sur le territoire duquel ce projet doit être exécuté.
Dans les cas visés à l´article 177 du Traité, la décision de la juri-
diction nationale qui suspend la procédure et saisit la Cour est notifiée à celle-ci
à la diligence de cette juridiction nationale. Cette décision est ensuite notifiée par
les soins du greffier de la Cour aux parties en cause, aux Etats membres et à la Com-
mission, ainsi qu´au Conseil si l´acte dont la validité ou l´interprétation est contestée
émane de celui-ci.
Dans un délai de deux mois à compter de cette dernière notification, les parties,
les Etats membres, la Commission et, le cas échéant, le Conseil, ont le droit de déposer
devant la Cour des mémoires ou observations écrites.
Les articles 11 à 14 inclus et 17 sont applicables aux juges, aux
avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs-adjoints de la Cour de Justice,
sans préjudice des dispositions de l´article 3 du Protocole sur le Statut de la Cour
de Justice relatives à l´immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.
Le titulaire peut, dans un délai d´un mois à compter de la réception
de l´avis mentionné à l´article 19, proposer à la Commission, et le cas échéant au tiers
bénéficiaire, de conclure un compromis à l´effet de saisir le Comité d´arbitrage.
Si la Commission ou le tiers bénéficiaire refuse la conclusion d´un compromis,
la Commission ne peut requérir l´Etat membre ou ses instances compétentes de con-
céder ou faire concéder la licence.
Si le Comité d´arbitrage, saisi par le compromis, reconnaît la conformité de la
requête de la Commission aux dispositions de l´article 17, il rend une décision motivée
emportant concession de licence en faveur du bénéficiaire, et fixant les conditions
et la rémunération de celle-ci dans la mesure où les parties ne se sont pas mises d´accord
à ce sujet.
Dans les cas visés à l´article 18 du Traité, la Cour est saisie par un re-
cours adressé au greffier. Le recours doit contenir l´indication du nom et du domicile
du requérant et de la qualité du signataire, l´indication de la décision contre laquelle
le recours est formé, l´indication des parties adverses, l´objet du litige, les conclusions
et un exposé sommaire des moyens invoqués.
Le recours doit être accompagné d´une copie conforme de la décision du Comité
d´arbitrage attaquée.
Si la Cour rejette le recours, la décision du Comité d´arbitrage devient définitive.
Si la Cour annule la décision du Comité d´arbitrage, la procédure peut être reprise,
s´il y a lieu, à la diligence d´une des parties au procès, devant le Comité d´arbitrage.
Celui-ci doit se conformer aux points de droits arrêtés par la Cour.
Les articles 11 à 14 inclus et 17 sont applicables aux juges, aux
avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs-adjoints de la Cour de Justice,
sans préjudice des dispositions de l´article 3 du Protocole sur le Statut de la Cour
de Justice relatives à l´immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures
au bas du présent Protocole.
Fait à Bruxelles, le 17 avril 1957.
J. Ch. Snoy et d´Oppuers.
Carl Friedrich Ophuels.
Robert Marjolin.
V. Badini Confalonieri.
Lambert Schaus.
J. Linthorst Homan.
Loi du 30 novembre 1957, portant approbation de la Convention relative à certaines institutions communes
aux Communautés européennes, signée à Rome, le 25 mars 1957.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 novembre 1957, prise dans les conditions des articles
37, al. 2, 49bis et 114, al. 5 de la Constitution ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 novembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 29 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
1. Les difficultés techniques qui pourraient se présenter dans l´appli-
cation des articles 19 et 20 sont réglées, dans les deux ans suivant l´entrée en vigueur
du présent Traité, par directives du Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur pro-
position de la Commission.
2. Avant la fin de la première étape, ou au plus tard lors de la fixation des droits,
le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide
des ajustements que requiert l´harmonie interne du tarif douanier commun à la suite
de l´application des règles prévues aux articles 19 et 20, compte tenu notamment du
degré d´ouvraison des différentes marchandises auxquelles il s´applique.
1. Les demandes de prêt ou de garantie peuvent être adressées à la
Banque soit par l´intermédiaire de la Commission, soit par l´intermédiaire de l´Etat
membre sur le territoire duquel le projet sera réalisé. La Banque peut aussi être saisie
directement d´une demande de prêt ou de garantie par une entreprise.
2. Lorsque les demandes sont adressées par l´intermédiaire de la Commission,
elles sont soumises pour avis à l´Etat membre sur le territoire duquel le projet sera
réalisé. Lorsqu´elles sont adressées par l´intermédiaire de l´Etat, elles sont soumises
pour avis à la Commission. Lorsqu´elles émanent directement d´une entreprise, elles
sont soumises à l´Etat membre intéressé et à la Commission.
Les Etats membres intéressés et la Commission doivent donner leur avis dans un
délai de deux mois au maximum. A défaut de réponse dans ce délai, la Banque peut
considérer que le projet en cause ne soulève pas d´objections.
3. Le Conseil d´administration statue sur les demandes de prêt ou de garantie
qui lui sont soumises par le Comité de direction.
4. Le Comité de direction examine si les demandes de prêt ou de garantie qui lui
sont soumises sont conformes aus dispositions des présents statuts, notamment à celles
de l´article 20. Si le Comité de direction se prononce en faveur de l´octroi du prêt ou
de la garantie, il doit soumettre le projet de contrat au Conseil d´administration; il
peut subordonner son avis favorable aux conditions qu´il considère comme essentielles.
Si le Comité de direction se prononce contre l´octroi du prêt ou de la garantie, il doit
soumettre au Conseil d´administration les documents appropriés accompagnés de
son avis.
5. En cas d´avis négatif du Comité de direction, le Conseil d´administration ne peut
accorder le prêt ou la garantie en cause qu´à l´unanimité.
6. En cas d´avis négatif de la Commission, le Conseil d´administration ne peut
accorder le prêt ou la garantie en cause qu´à l´unanimité, l´administrateur nommé sur
désignation de la Commission s´abstenant de prendre part au vote.
7. En cas d´avis négatif du Comité de direction et de la Commission, le Conseil
d´administration ne peut pas accorder le prêt ou la garantie en cause.
La Cour peut demander aux parties de produire tous documents
et de fournir toutes informations qu´elle estime désirables. En cas de refus, elle en
prend acte.
La Cour peut également demander aux Etats membres et aux institutions qui
ne sont pas parties au procès, tous renseignements qu´elle estime nécessaire aux
fins du procès.
Le présent Protocole s´applique également à la Banque européenne
d´Investissements, aux membres de ses organes, à son personnel, et aux représentants
des Etats membres qui participent à ses travaux, sans préjudice des dispositions
du Protocole sur les statuts de celle-ci.
La Banque européenne d´investissement sera, en outre, exonérée de toute impo-
sition fiscale et parafiscale à l´occasion de sa création et des augmentations de son
capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans
l´Etat du siège. De même sa dissolution et sa liquidation n´entraîneront aucune
perception. Enfin, l´activité de la Banque et de ses organes, s´exerçant dans les con-
ditions statutaires, ne donnera pas lieu à l´application des taxes sur le chiffre d´af-
faires.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures
au bas du présent Protocole.
Fait à Bruxelles, le dix-sept avril mil neuf cent cinquante-sept.
J. Ch. Snoy et d´Oppuers.
Carl Friedrich Ophuels.
Robert Marjolin.
V. Badini Confalonieri.
Lambert Schaus.
J. Linthorst Homan.
Loi du 30 novembre 1957, portant approbation du Traité instituant la Communauté Européenne de l´Energle
Atomique, de ses Annexes et des Protocoles additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles,
le 17 avril 1957.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 novembre 1957, prise dans les conditions des articles
37, al. 2, 49bis et 114, al. 5 de la Constitution;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 novembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 29 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Lorsque le titulaire ne propose pas de saisir le Comité d´arbitrage,
la Commission peut requérir l´Etat membre intéressé ou ses instances compétentes
de concéder ou faire concéder la licence.
Si l´Etat membre, ou ses instances compétentes, estime, le titulaire entendu, que
les conditions prévues à l´article 17 ne sont pas remplies, il notifie à la Commission
son refus de concéder ou faire concéder la licence.
S´il refuse de concéder ou faire concéder la licence, ou ne fournit dans un délai
de quatre mois à compter de la requête aucune explication quant à la concession de
la licence, la Commission dispose d´un délai de deux mois pour saisir la Cour de Justice.
Le titulaire doit être entendu dans la procédure devant la Cour de Justice.
Si l´arrêt de la Cour de Justice constate que les conditions prévues à l´article 17
sont remplies, l´Etat membre intéressé, ou ses instances compétentes, est tenu de
prendre les mesures que comporte l´exécution de cet arrêt.
Dans les cas visés à l´article 150 du Traité, la décision de la juridiction
nationale qui suspend la procédure et saisit la Cour est notifiée à celle-ci à la diligence
de cette juridiction nationale. Cette décision est ensuite notifiée par les soins du greffier
de la Cour aux parties en cause, aux Etats membres et à la Commission, ainsi qu´au
Conseil, si l´acte dont la validité ou l´interprétation est contestée émane de celui-ci.
Dans un délai de deux mois à compter de cette dernière notification, les parties,
les Etats membres, la Commission et, le cas échéant, le Conseil, ont le droit de déposer
devant la Cour des mémoires ou observations écrites.
La Commission détermine, dans les deux ans suivant l´entrée en
vigueur du présent Traité, la mesure dans laquelle les droits de douane à caractère
fiscal visés à l´article 17, paragraphe 2, doivent être retenues pour le calcul de la
moyenne arithmétique prévue à l´article 19, paragraphe 1. Elle tient compte de l´as-
pect protecteur qu´ils peuvent comporter.
Au plus tard six mois après cette détermination, tout Etat membre peut demander
l´application au produit en cause de la procédure visée à l´article 20, sans que la limite
prévue à cet article lui soit opposable.
1. La Banque emprunte sur les marchés internationaux des capitaux
les ressources nécessaires à l´accomplissement de ses tâches.
2. La Banque peut emprunter sur le marché des capitaux d´un Etat membre,
dans le cadre des dispositions légales s´appliquant aux émissions intérieures, ou, à
défaut de telles dispositions dans un Etat membre, quand cet Etat membre et la
Banque se sont concertés et se sont mis d´accord sur l´emprunt envisagé par celle-ci.
L´assentiment des instances compétentes de l´Etat membre ne peut être refusé
que si des troubles graves dans le marché des capitaux de cet Etat sont à craindre.
A tout moment, la Cour peut confier une expertise à toute personne,
corps, bureau, commission ou organe de son choix.
1. A défaut d´accord sur le montant de l´indemnisation, entre le
titulaire du brevet, titre de protection provisoire ou modèle d´utilité et le bénéficiaire
de la licence, les intéressés peuvent conclure un compromis à l´effet de saisir le Comité
d´arbitrage.
Les parties renoncent de ce fait à tout recours, à l´exception de celui visé à
l´article 18.
2. Si le bénéficiaire refuse la conclusion d´un compromis, la licence dont il a béné-
ficié est réputée nulle.
Si le titulaire refuse la conclusion d´un compromis, l´indemnisation prévue au
présent article est fixée par les instances nationales compétentes.
La Cour peut demander aux parties de produire tous documents
et de fournir toutes informations qu´elle estime désirables. En cas de refus, elle en
prend acte.
La Cour peut également demander aux Etats membres et aux institutions qui
ne sont pas parties au procès tous renseignements qu´elle estime nécessaires aux
fins du procès.
1. Aux fins de la mise en place progressive du tarif douanier commun,
les Etats membres modifient leurs tarifs applicables aux pays tiers selon les modalités
qui suivent
a) pour les positions tarifaires où les droits effectivement appliqués au 1er janvier
1957 ne s´écartent pas de plus de 15% en plus ou en moins des droits du tarif
douanier commun, ces derniers droits sont appliqués à la fin de la quatrième
année à compter de l´entrée en vigueur du présent Traité;
b) dans les autres cas, chaque Etat membre applique, à la même date, un droit rédui-
sant de 30% l´écart entre le taux effectivement appliqué au 1er janvier 1957 et
celui du tarif douanier commun;
c) cet écart est réduit de nouveau de 30% à la fin de la deuxième étape;
d) en ce qui concerne les positions tarifaires pour lesquelles les droits du tarif douanier
commun ne seraient pas connus à la fin de la première étape, chaque Etat membre
applique, dans les six mois après que le Conseil a statué conformément à l´article 20,
les droits qui résulteraient de l´application des règles du présent paragraphe.
2. L´Etat membre qui a obtenu l´autorisation prévue à l´article 17, paragraphe 4,
est dispensé d´appliquer les dispositions qui précèdent, pendant la durée de validité
de cette autorisation, en ce qui concerne les positions tarifaires qui en font l´objet.
A l´expiration de l´autorisation, il applique le droit qui serait résulté de l´application
des règles du paragraphe précédent.
3. Le tarif douanier commun est appliqué intégralement au plus tard à l´expiration
de la période de transition.
1. La Banque peut employer, dans les conditions suivantes, les
disponibilités dont elle n´a pas immédiatement besoin pour faire face à ses obligations
a) elle peut effectuer des placements sur les marchés monétaires,
b) sous réserve des dispositions de l´article 20, paragraphe 2, elle peut acheter ou
vendre des titres émis soit par elle-même, soit par ses emprunteurs,
c) elle peut effectuer toute autre opération financière en rapport avec son objet.
2. Sans préjudice des dispositions de l´article 25, la Banque n´effectue, dans la
gestion de ses placements, aucun arbitrage de devises qui ne soit directement nécessité
par la réalisation de ses prêts ou par l´accomplissement des engagements qu´elle a
contractés du fait des emprunts émis par elle ou des garanties octroyées par elle.
3. Dans les domaines visés par le présent article, la Banque agira en accord avec
les autorités compétentes des Etats membres ou avec leur banque d´émission.
Des témoins peuvent être entendus dans les conditions qui seront
déterminées par le règlement de procédure.
Les décisions du Comité d´arbitrage ou des instances nationales
compétentes sont, après l´expiration d´un délai d´un an et pour autant que des faits
nouveaux le justifient, susceptibles de révision en ce qui concerne les conditions de
la licence.
La révision incombe à l´instance dont émane la décision.
Section III
Dispositions concernant le secret
A tout moment, la Cour peut confier une expertise à toute personne,
corps, bureau, commission ou organe de son choix.
Pour s´aligner sur le tarif douanier commun, les Etats membres
restent libres de modifier leurs droits de douane selon un rythme plus rapide que celui
prévu à l´article 23.
1. Il sera constitué progressivement un fonds de réserve à concurrence
de 10% du capital souscrit. Si la situation des engagements de la Banque le justifie,
le Conseil d´administration peut décider la constitution de réserves supplémentaires.
Aussi longtemps que ce fonds de réserve n´aura pas été entièrement constitué, il y
aura lieu de l´alimenter par
a) les recettes d´intérêts provenant des prêts accordés par la Banque sur les sommes
à verser par les Etats membres en vertu de l´article 5,
b) les recettes d´intérêts provenant des prêts accordés par la Banque sur les sommes
constituées par le remboursement des prêts visés au a),
pour autant que ces recettes d´intérêts ne sont pas nécessaires pour exécuter les obli-
gations et pour couvrir les frais de la Banque.
2. Les ressources du fonds de réserve doivent être placées de façon à être à tout
moment en état de répondre à l´objet de ce fonds.
La Cour jouit à l´égard des témoins défaillants des pouvoirs généra-
lement reconnus en la matière aux cours et tribunaux et peut infliger des sanctions
pécuniaires, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.
Les connaissances, acquises par la Communauté grâce à l´exécution
de son programme de recherches, dont la divulgation est susceptible de nuire aux
intérêts de la défense d´un ou plusieurs Etats membres, sont soumises à un régime
de secret dans les conditions suivantes.
1. Un règlement de sécurité adopté par le Conseil sur proposition de la Commission,
fixe, compte tenu des dispositions du présent article, les différents régimes de secret
applicables et les mesures de sûreté à mettre en oeuvre pour chacun d´eux.
2. La Commission doit soumettre provisoirement au régime de secret prévu à
cet effet par le règlement de sécurité les connaissances dont elle estime que la divulga-
tion est susceptible de nuire aux intérêts de la défense d´un ou plusieurs Etats
membres.
Elle communique immédiatement ces connaissances aux Etats membres qui
sont tenus d´en assurer provisoirement le secret dans les mêmes conditions.
Dans un délai de trois mois les Etats membres font connaître à la Commission
s´ils désirent maintenir le régime provisoirement appliqué, y substituer un autre
régime ou lever le secret.
Le secret sévère des régimes ainsi demandés est appliqué à l´expiration de ce délai.
La Commission en donne notification aux Etats membres.
Sur demande de la Commission ou d´un Etat membre, le Conseil, statuant
à l´unanimité, peut à tout moment appliquer un autre régime ou lever le secret. Le
Conseil prend l´avis de la Commission avant de se prononcer sur la demande d´un
Etat membre.
3. Les dispositions des articles 12 et 13 ne sont pas applicables aux connaissances
soumises à un régime de secret.
Toutefois, sous réserve que les mesures de sûreté applicables soient respectées,
a) les connaissances visées aux articles 12 et 13 peuvent être communiquées par
la Commission
i) à une Entreprise commune,
ii) à une personne ou à une entreprise autre qu´une Entreprise commune par
l´intermédiaire de l´Etat membre sur les territoires duquel elle exerce son
activité,
b) les connaissances visées à l´article 13 peuvent être communiquées par un Etat
membre à une personne ou à une entreprise autre qu´une Entreprise commune,
exerçant son activité sur les territoires de cet Etat, sous réserve de notifier cette
communication à la Commission,
en outre, chaque Etat membre a le droit d´exiger de la Commission, pour ses besoins
propres ou pour ceux d´une personne ou entreprise exerçant son activité sur les terri-
toires de cet Etat, la concession d´une licence conformément à l´article 12.
Des témoins peuvent être entendus dans les conditions qui seront
déterminées par le règlement de procédure.
1. Si la Commission constate que la production dans les Etats
membres de certains produits des listes B, C et D ne suffit pas pour l´approvisionne-
ment d´un Etat membre, et que cet approvisionnement dépend traditionnellement,
pour une part considérable, d´importations en provenance de pays tiers, le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, octroie des con-
tingents tarifaires à droit réduit ou nul à l´Etat membre intéressé.
Ces contingents ne peuvent excéder les limites au-delà desquelles des transferts
d´activités au détriment d´autres Etats membres seraient à craindre.
2. En ce qui concerne les produits de la liste E, ainsi que ceux de la liste G dont
les taux auront été fixés selon la procédure prévue à l´article 20, alinéa 3, la Commission
octroie à tout Etat membre intéressé, sur sa demande, des contingents tarifaires à
droit réduit ou nul, si un changement dans les sources d´approvisionnement ou si un
approvisionnement insuffisant dans la Communauté est de nature à entraîner des
conséquences dommageables pour les industries transformatrices de l´Etat membre
intéressé.
Ces contingents ne peuvent excéder les limites au-delà desquelles des transferts
d´activités au détriment d´autres Etats membres seraient à craindre.
3. En ce qui concerne les produits énumérés à l´Annexe II du présent Traité,
la Commission peut autoriser tout Etat membre à suspendre en tout ou en partie
la perception des droits applicables, ou lui octroyer des contingents tarifaires à droit
réduit ou nul, à condition qu´il ne puisse en résulter des perturbations sérieuses sur
le marché des produits en cause.
4. La Commission procède périodiquement à l´examen des contingents tarifaires
octroyés en application du présent article.
1. La Banque sera toujours autorisée à transférer dans l´une des
monnaies des Etats membres les avoirs qu´elle détient dans la monnaie d´un autre
Etat membre pour réaliser les opérations financières conformes à son objet tel qu´il
est défini à l´art. 130 du Traité et compte tenu des dispositions de l´article 23 des
présents statuts. La Banque évite dans la mesure du possible de procéder à de tels
transferts, si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans la monnaie dont
elle a besoin.
2. La Banque ne peut convertir en devises des pays tiers les avoirs qu´elle détient
dans la monnaie d´un des Etats membres, sans l´assentiment de cet Etat.
3. La Banque peut disposer librement de la fraction de son capital versé en or ou
en devises convertibles, ainsi que des devises empruntées sur des marchés tiers.
4. Les Etats membres s´engagent à mettre à la disposition des débiteurs de la
Banque des devises nécessaires au remboursement en capital et intérêts des prêts
accordés ou garantis par la Banque pour des projets à réaliser sur leur territoire.
Les témoins et experts peuvent être entendus sous la foi du serment
selon la formule déterminée par le règlement de procédure ou suivant les modalités
prévues par la législation nationale du témoin ou de l´expert.
1. L´Etat membre qui communique l´existence ou le contenu d´une
demande de brevet ou de modèle d´utilité portant sur un objet visé à l´article 16,
paragraphe 1 ou 2, notifie le cas échéant la nécessité de soumettre cette demande,
pour des raisons de défense, au régime de secret qu´il indique, en précisant la durée
probable de ce dernier.
La Commission transmet aux autres Etats membres l´ensemble des communica-
tions qu´elle reçoit en exécution de l´alinéa précédent. La Commission et les Etats
membres sont tenus de respecter les mesures qu´implique, aux termes du règlement
de sécurité, le régime de secret requis par l´Etat d´origine.
2. La Commission peut également transmettre ces communications, soit aux
Entreprises communes, soit, par l´intermédiaire d´un Etat membre, à une personne
ou à une entreprise autre qu´une Entreprise commune qui exerce son activité sur les
territoires de cet Etat.
Les inventions qui font l´objet des demandes visées au paragraphe 1 ne peuvent
être utilisées qu´avec l´accord du demandeur, ou conformément aux dispositions des
articles 17 à 23 inclus.
Les communications et, le cas échéant, l´utilisation visées au présent paragraphe
sont soumises aux mesures qu´implique, aux termes du règlement de sécurité, le
régime de secret requis par l´Etat d´origine.
Elles sont, dans tous les cas, subordonnés au consentement de l´Etat d´origine.
Les refus de communication et d´utilisation ne peuvent être motivés que par des
raisons de défense.
3. Sur demande de la Commission ou d´un Etat membre, le Conseil, statuant à
l´unanimité, peut à tout moment appliquer un autre régime ou lever le secret. Le
Conseil prend l´avis de la Commission avant de se prononcer sur la demande d´un
Etat membre.
La Cour jouit à l´égard des témoins défaillants des pouvoirs généra-
lement reconnus en la matière aux cours et tribunaux et peut infliger des sanctions
pécuniaires, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.
La Commission peut autoriser un Etat membre, qui doit faire face
à des difficultés particulières, à différer l´abaissement ou le relèvement, à effectuer
en vertu de l´article 23, des droits de certaines positions de son tarif.
L´autorisation ne pourra être donnée que pour une durée limitée, et seulement
pour un ensemble de positions tarifaires ne représentant pas pour l´Etat en cause
plus de 5% de la valeur de ses importations effectuées en provenance de pays tiers au
cours de la dernière année pour laquelle les données statistiques sont disponibles.
Si un Etat membre méconnaît ses obligations de membre découlant
des présents statuts, notamment l´obligation de verser sa quote-part ou ses prêts
spéciaux ou d´assurer le service de ses emprunts, l´octroi de prêts ou de garanties à cet
Etat membre ou à ses ressortissants peut être suspendu par décision du Conseil des
gouverneurs statuant à la majorité qualifiée.
Cette décision ne libère pas l´Etat ni ses ressortissants de leurs obligations vis-à-vis
de la Banque.
La Cour peut ordonner qu´un témoin ou un expert soit entendu
par l´autorité judiciaire de son domicile.
Cette ordonnance est adressée aux fins d´exécution à l´autorité judiciaire compé-
tente dans les conditions fixées par le règlement de procédure. Les pièces résultant
de l´exécution de la commission rogatoire sont renvoyées à la Cour dans les mêmes
conditions.
La Cour assume les frais, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge
des parties.
1. Lorsque des connaissances faisant l´objet de brevets, demandes
de brevet, titres de protection provisoire, modèles d´utilité ou demandes de modèle
d´utilité sont mises au secret conformément aux dispositions des articles 24 et 25, les
Etats qui ont demandé l´application de ce régime ne peuvent refuser l´autorisation
de déposer des demandes correspondantes dans les autres Etats membres.
Chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour que de tels titres et
demandes soient maintenus au secret selon la procédure prévue par ses dispositions
législatives et réglementaires nationales.
2. Les connaissances mises au secret conformément à l´article 24, ne peuvent faire
l´objet de dépôts en dehors des Etats membres qu´avec le consentement unanime
de ces derniers. A défaut d´une prise de position de ces Etats, ce consentement est
réputé acquis à l´expiration d´un délai de six mois à compter de la date de commu-
nication de ces connaissances par la Commission aux Etats membres.
Les témoins et experts peuvent être entendus sous la foi du serment
selon la formule déterminée par le règlement de procédure ou suivant les modalités
prévues par la législation nationale du témoin ou de l´expert.
Avant la fin de la première étape, les Etats membres procèdent,
dans la mesure nécessaire, au rapprochement de leurs dispositions législatives, régle-
mentaires et administratives, en matière douanière. La Commission adresse aux Etats
membres toutes recommandations à cette fin.
1. Si le Conseil des gouverneurs décide de suspendre l´activité de la
Banque, toutes les activités devront être arrêtées sans délai, à l´exception des
opérations nécessaires pour assurer dûment l´utilisation, la protection et la conserva-
tion des biens, ainsi que le règlement des engagements.
2. En cas de liquidation, le Conseil des gouverneurs nomme les liquidateurs et
leur donne des instructions pour effectuer la liquidation.
Chaque Etat membre regarde toute violation des serments des té-
moins et des experts comme le délit correspondant commis devant un tribunal national
statuant en matière civile. Sur dénonciation de la Cour, il poursuit les auteurs de ce
délit devant la juridiction nationale compétente.
L´indemnisation du préjudice subi par le demandeur, du fait de la
mise au secret pour des raisons de défense, est soumise aux dispositions des lois natio-
nales des Etats membres, et incombe à l´Etat qui a demandé la mise au secret ou
qui a provoqué, soit l´aggravation ou la prolongation du secret, soit l´interdiction
du dépôt en dehors de la Communauté.
Au cas où plusieurs Etats membres ont provoqué, soit l´aggravation ou la pro-
longation du secret, soit l´interdiction du dépôt en dehors de la Communauté, ils
sont tenus de réparer solidairement le préjudice résultant de leur demande.
La Communauté ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre du présent
article.
Section IV
Dispositions particulières
La Cour peut ordonner qu´un témoin ou un expert soit entendu par
l´autorité judiciaire de son domicile.
Cette ordonnance est adressée aux fins d´exécution à l´autorité judiciaire compé-
tente dans les conditions fixées par le règlement de procédure. Les pièces résultant
de l´exécution de la commission rogatoire sont renvoyées à la Cour dans les mêmes
conditions.
La Cour assume les frais, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge
des parties.
Toutes modifications ou suspensions autonomes des droits du tarif
douanier commun sont décidées par le Conseil statuant à l´unanimité. Toutefois,
après l´expiration de la période de transition, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée
sur proposition de la Commission, peut décider des modifications ou suspensions ne
dépassant pas 20% du taux de chaque droit, pour une période maximum de six mois.
Ces modifications ou suspensions ne peuvent être prolongées, dans les mêmes con-
ditions, que pour une seconde période de six mois.
1. La Banque jouit dans chacun des Etats membres de la capacité
juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales;
elle peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers ou mobiliers et ester
en justice.
Les privilèges et immunités accordés à la Banque sont déterminés par le Protocole
prévu à l´article 218 du Traité.
2. Les biens de la Banque sont exemptés de toute réquisition ou expropriation
sous n´importe quelle forme.
L´audience est publique, à moins qu´il n´en soit décidé autrement
par la Cour, d´office ou sur demande des parties, pour des motifs graves.
Au cas où, du fait de leur communication à la Commission, des
demandes de brevet ou de modèle d´utilité non encore publiées, ou des brevets ou
modèles d´utilité tenus secrets pour des raisons de défense, sont utilisés indûment
ou viennent à la connaissance d´un tiers non autorisé, la Communauté est tenue de
réparer le dommage subi par l´intéressé.
La Communauté, sans préjudice de ses propres droits contre l´auteur, est subrogée
aux intéressés dans l´exercice de leurs droits de recours contre les tiers, dans la mesure
où elle a supporté la réparation du dommage. Il n´est pas dérogé au droit de la Com-
munauté d´agir, conformément aux dispositions générales en vigueur, contre l´auteur
du préjudice.
Chaque Etat membre regarde toute violation des serments des té-
moins et des experts comme le délit correspondant commis devant un tribunal natio-
nal statuant en matière civile. Sur dénonciation de la Cour, il poursuit les auteurs
de ce délit devant la juridiction nationale compétente.
Dans l´exercice des missions qui lui sont confiées au titre de la présente
section, la Commission s´inspire
a) de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les Etats membres
et les pays tiers,
b) de l´évolution des conditions de concurrence à l´intérieur de la Communauté,
dans la mesure où cette évolution aura pour. effet d´accroître la force compétitive
des entreprises,
c) des nécessités d´approvisionnement de la Communauté en matières premières
et demi-produits, tout en veillant à ne pas fausser entre les Etats membres les
conditions de concurrence sur les produits finis,
d) de la nécessité d´éviter des troubles sérieux dans la vie économique des Etats
membres et d´assurer un développement rationnel de la production et une expan-
sion de la consommation dans la Communauté.
Chapitre 2
L´ELIMINATION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES
ENTRE LES ETATS MEMBRES
Les litiges entre la Banque d´une part, et d´autre part ses prêteurs,
ses emprunteurs ou des tiers sont tranchés par les juridictions nationales compétentes,
sous réserve des compétences attribuées à la Cour de Justice.
La Banque doit élire domicile dans chacun des Etats membres. Toutefois, elle
peut, dans un contrat, procéder à une élection spéciale de domicile ou prévoir une
procédure d´arbitrage.
Les biens et avoirs de la Banque ne pourront être saisis ou soumis à exécution
forcée que par décision de justice.
Fait à Rome, le 25 mars 1957.
P. H. Spaak.
J. Ch. Snoy et d´Oppuers.
Adenauer.
Hallstein.
Pineau.
M. Faure.
Antonio Segni.
Gaetano Martino.
Bech.
Lambert Schaus.
J. Luns
J. Linthorst Homan.
PROTOCOLE
relatif au
COMMERCE INTERIEUR ALLEMAND ET AUX
PROBLEMES CONNEXES
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
PRENANT en considération les conditions existant actuellement en raison de la
division de l´Allemagne,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après qui sont annexées au Traité
1. Les échanges entre les territoires allemands régis par la Loi fondamentale de
la République fédérale d´Allemagne et les territoires allemands où la Loi fondamentale
n´est pas d´application faisant partie du commerce intérieur allemand, l´application
du Traité n´exige aucune modification du régime actuel de ce commerce en Allemagne.
2. Chaque Etat membre informe les autres Etats membres et la Commission des
accords intéressant les échanges avec les territoires allemands où la Loi fondamentale
de la République fédérale d´Allemagne n´est pas d´application, ainsi que de leurs
dispositions d´exécution. Il veille à ce que cette exécution ne soit pas en contradiction
avec les principes du marché commun et prend notamment les mesures appropriées
permettant d´éviter les préjudices qui pourraient être causés dans les économies des
autres Etats membres.
3. Chaque Etat membre peut prendre des mesures appropriées en vue de prévenir
les difficultés pouvant résulter pour lui du commerce entre un Etat membre et les
territoires allemands où la Loi fondamentale de la République fédérale d´Allemagne
n´est pas d´application.
Fait à Rome, le 25 mars 1957.
P. H. Spaak.
J. Ch. Snoy et d´Oppuers.
Adenauer.
Hallstein.
Pineau.
M. Faure.
Antonio Segni.
Gaetano Martino.
Bech.
Lambert Schaus.
J. Luns.
J. Linthorst Homan.
PROTOCOLE
relatif à
CERTAINES DISPOSITIONS
INTERESSANT LA FRANCE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DESIRANT régler, conformément aux objectifs généraux du Traité, certains
problèmes particuliers existant actuellement,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après qui sont annexées à ce Traité
I. Taxes
et aides
1. Il est procédé annuellement par la Commission et par le Conseil à un examen du
régime de l´aide à l´exportation et des taxes spéciales à l´importation pratiqué dans
la zone franc.
A l´occasion de cet examen, le gouvernement français fait connaître les mesures
qu´il se propose de prendre en vue de réduire et de rationaliser les niveaux des aides
et taxes.
Il communique également au Conseil et à la Commission les créations nouvelles
de taxes qu´il envisage comme suite à de nouvelles libérations et les aménagements
des aides et des taxes auxquels il entend procéder dans la limite du taux maximum
de la taxe en vigueur au ler janvier 1957. Ces différentes mesures peuvent faire l´objet
d´une discussion au sein de ces institutions.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission,
peut, s´il estime que l´absence d´uniformité porte préjudice à certains secteurs indus-
triels des autres Etats membres, demander au gouvernement français de prendre cer-
taines mesures d´uniformisation des taxes et des aides, dans chacune des trois caté-
gories des matières premières, des demi-produits et des produits finis. Dans le cas
où le gouvernement français ne prendrait pas ces mesures, le Conseil, statuant égale-
ment à la majorité qualifiée, autorise les autres Etats membres à prendre les mesures
de sauvegarde dont il définit les conditions et modalités.
3. Dans le cas où la balance des paiements courants de la zone franc aurait été
équilibrée pendant plus d´un an, et où ses réserves monétaires auraient atteint un
niveau considéré comme satisfaisant, en particulier au regard du volume de son com-
merce extérieur, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission, peut décider que le gouvernement français doit supprimer le système
des taxes et aides.
Au cas où la Commission et le gouvernement français ne seraient pas d´accord sur
le point de savoir si le niveau des réserves monétaires de la zone franc peut être con-
sidéré comme satisfaisant, ils se rapportent à l´avis d´une personnalité ou d´un orga-
nisme choisi d´un commun accord comme arbitre. En cas de désaccord, cet arbitre
est désigné par le président de la Cour de Justice.
La suppression ainsi décidée doit être aménagée dans des conditions telles qu´elle
ne risque pas de porter atteinte à l´équilibre de la balance des paiements et peut, en
particulier, être effectuée de manière progressive. Cette suppression étant intervenue,
les dispositions du Traité s´appliquent intégralement.
Le terme «balance des paiements courants» doit être entendu au sens adopté par
les organismes internationaux et le Fonds Monétaire International, c´est-à-dire la
balance commerciale et les transactions invisibles ayant le caractère de revenus ou
de prestations de services.
II. Rémunération des heures supplémentaires
1. Les Etats membres estiment que l´établissement du marché commun entraînera,
à la fin de la première étape, une situation dans laquelle la base au-delà de laquelle
sont rémunérées les heures supplémentaires et le taux moyen de majoration pour ces
heures dans l´industrie correspondront à ceux existant en France, selon la moyenne de
l´année 1956.
2. A défaut de réalisation de la situation ci-dessus, à la fin de la première étape,
la Commission est tenue d´autoriser la France à prendre, à l´égard des secteurs indus-
triels affectés par l´inégalité dans le mode de rémunération des heures supplémen-
taires, des mesures de sauvegarde dont elle définit les conditions et modalités, sauf
dans le cas où pendant cette étape l´augmentation moyenne du niveau des salaires
dans les mêmes secteurs d´autres Etats membres excéderait, par rapport à la moyenne
de l´année 1956, celle intervenue en France, d´un pourcentage fixé par la Commission
avec l´approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.
Fait à Rome, le 25 mars 1957.
P. H. Spaak.
J. Ch. Snoy et d´Oppuers.
Adenauer.
Hallstein.
Pineau.
M. Faure.
Antonio Segni.
Gaetano Martino.
Bech.
Lambert Schaus.
J. Luns.
J. Linthorst Homan.
PROTOCOLE
concernant
L´ITALIE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DESIRANT régler certains problèmes particuliers intéressant l´Italie,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexés au Traité
LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE
PRENNENT ACTE du fait que le gouvernement italien est engagé dans la mise en
exécution d´un programme décennal d´expansion économique, qui a pour but de
redresser les déséquilibres de structure de l´économie italienne, notamment par
l´équipement des zones moins développées dans le Midi et dans les Iles et par la créa-
tion d´emplois nouveaux dans le but d´éliminer le chômage;
RAPPELLENT que ce programme du gouvernement italien a été pris en considéra-
tion et approuvé dans ses principes et ses objectifs par des organisations de coopération
internationale dont ils sont membres;
RECONNAISSENT qu´il est de leur intérêt commun que les objectifs du programme
italien soient atteints;
CONVIENNENT, en vue de faciliter au gouvernement italien l´accomplissement
de cette tâche, de recommander aux institutions de la Communauté de mettre en
oeuvre tous les moyens et procédures prévus par le Traité en recourant notamment à
un emploi adéquat des ressources de la Banque européenne d´investissement et du
Fonds social européen;
SONT D´AVIS qu´il doit être tenu compte par les institutions de la Communauté,
dans l´application du Traité, de l´effort que l´économie italienne devra supporter
dans les prochaines années, et de l´opportunité d´éviter que des tensions dangereuses
ne se produisent, notamment dans la balance des paiements ou dans le niveau de
l´emploi, qui pourraient compromettre l´application de ce Traité en Italie;
RECONNAISSANT en particulier que, dans le cas d´application des articles 108 et
109, il faudra veiller à ce que les mesures demandées au gouvernement italien sauve-
gardent l´aboutissement de son programme d´expansion économique et de relèvement
du niveau de vie de la population.
Fait à Rome, le 25 mars 1957.
P. H. Spaak.
J. Ch. Snoy et d´Oppuers.
Adenauer.
Hallstein.
Pineau.
M. Faure.
Antonio Segni.
Gaetano Martino.
Bech.
Lambert Schaus.
J. Luns,
J. Linthorst Homan.
PROTOCOLE
concernant
LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DESIRANT régler certains problèmes particuliers intéressant le Grand-Duché
de Luxembourg,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après qui sont annexées au Traité
Au cours des débats, la Cour peur interroger les experts, les témoins,
ainsi que les parties elles-mêmes. Toutefois, ces dernières ne peuvent plaider que
par l´organe de leur représentant.
Tout accord ou contrat ayant pour objet un échange de connaissance
scientifiques ou industrielles en matière nucléaire, entre un Etat membre, une personne
ou une entreprise, et un Etat tiers, une organisation internationale ou un ressortissant
d´un Etat tiers, qui requerrait de part ou d´autre la signature d´un Etat agissant
dans l´exercice de sa souveraineté, doit être conclu par la Commission.
Toutefois, la Commission peut autoriser un Etat membre, une personne ou une
entreprise, à conclure de tels accords, aux conditions qu´elle juge appropriées, sous
réserve de l´application des dispositions des articles 103 et 104.
Chapitre III
LA PROTECTION SANITAIRE
L´audience est publique, à moins qu´il n´en soit décidé autrement
par la Cour, d´office ou sur demande des parties, pour des motifs graves.
Les restrictions quantitatives à l´importation, ainsi que toutes mesures
d´effet équivalent sont interdites entre les Etats membres, sans préjudice des disposi-
tions ci-après.
Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le président
et le greffier.
Des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population
et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont instituées
dans la Communauté.
On entend par normes de base
a) les doses maxima admissibles avec une sécurité suffisante,
b) les expositions et contaminations maxima admissibles,
c) les principes fondamentaux de surveillance médicale des travailleurs.
Au cours des débats, la Cour peut interroger les experts, les témoins,
ainsi que les parties elles-mêmes. Toutefois, ces dernières ne peuvent plaider que par
l´organe de leur représentant.
Les Etats membres s´abstiennent d´introduire entre eux de nouvelles
restrictions quantitatives et mesures d´effet équivalent.
Toutefois, cette obligation ne s´applique qu´au niveau de libération réalisé en
application des décisions du Conseil de l´Organisation européenne de coopération
économique en date du 14 janvier 1955. Les Etats membres notifient à la Commission,
au plus tard six mois après l´entrée en vigueur du présent Traité, leurs listes des pro-
duits libérés en application de ces décisions. Les listes ainsi notifiées sont consolidées
entre les Etats membres.
Le rôle des audiences est arrêté par le président.
Les normes de base sont élaborées par la Commission, après avis d´un
groupe de personnalités désignées par le Comité scientifique et technique parmi les
experts scientifiques des Etats membres, notamment parmi les experts en matière
de santé publique. La Commission demande sur les normes de base ainsi élaborées
l´avis du Comité économique et social.
Aprés consultation de l´Assemblée, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée
sur proposition de la Commission qui lui transmet les avis des Comités recueillis par
elle, fixe les normes de basr.
Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le président
et le greffier.
Les Etats membres s´abstiennent, dans leurs échanges mutuels, de
rendre plus restrictifs les contingents et les mesures d´effet équivalent existant à la
date d´entrée en vigueur du présent Traité.
Ces contingents doivent être supprimés au plus tard à l´expiration de la période
de transition. Ils sont progressivement éliminés au cours de cette période dans les
conditions déterminées ci-après.
Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.
A la demande de la Commission ou d´un Etat membre, les normes
de base peuvent être révisées ou complétées suivant la procédure définie à l´article 31.
La Commission est tenue d´instruire toute demande formulée par un Etat membre.
Le rôle des audiences est arrêté par le président.
1. Un an après l´entrée en vigueur du présent Traité, chacun des
Etats membres transforme les contingents bilatéraux ouverts aux autres Etats mem-
bres en contingents globaux accessibles sans discrimination à tous les autres Etats
membres.
A la même date, les Etats membres augmentent l´ensemble des contingents glo-
baux ainsi établis de manière à réaliser, par rapport à l´année précédente, un accroisse-
ment d´au moins 20% de leur valeur totale. Toutefois, chacun des contingents globaux
par produit est augmenté d´au moins 10%.
Chaque année, les contingents sont élargis, suivant les mêmes règles et dans les
mêmes proportions, par rapport à l´année qui précède.
Le quatrième élargissement a lieu à la fin de la quatrième année à compter de
l´entrée en vigueur du présent Traité; le cinquième, un an après le début de la deuxième
étape.
2. Lorsque, pour un produit non libéré, le contingent global n´atteint pas 3% de
la production nationale de l´Etat en cause, un contingent égal à 3% au moins de cette
production est établi au plus tard un an après l´entrée en vigueur du présent Traité.
Ce contingent est porté à 4% après la deuxième année, à 5% après la troisième année.
Ensuite, l´Etat membre intéressé augmente annuellement le contingent d´au moins
15%.
Au cas où il n´existe aucune production nationale, la Commission détermine par
voie de décision un contingent approprié.
3. A la fin de la dixième année, tout contingent doit être au moins égal à 20% de
la production nationale.
4. Lorsque la Commission constate par une décision que les importations d´un
produit, au cours de deux années consécutives, ont été inférieures au contingent
ouvert, ce contingent global ne peut être pris en considération dans le calcul de la
valeur totale des contingents globaux. Dans ce cas, l´Etat membre supprime le con-
tingentement de ce produit.
5. Pour les contingents qui représentent plus de 20% de la production nationale
du produit en cause, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission, peut abaisser le pourcentage minimum de 10% prescrit au paragraphe 1.
Cette modification ne peut toutefois porter atteinte à l´obligation d´accroissement
annuel de 20% de la valeur totale des contingents globaux.
6. Les Etats membres ayant dépassé leurs obligations en ce qui concerne le niveau
de libération réalisé en application des décisions du Conseil de l´Organisation Euro-
péenne de Coopération Economique en date du 14 janvier 1955 sont habilités à tenir
compte du montant des importations libérées par voie autonome, dans le calcul de
l´augmentation totale annuelle de 20% prévue au paragraphe 1. Ce calcul est soumis
à l´approbation préalable de la Commission.
7. Des directives de la Commission déterminent la procédure et le rythme de
suppression entre les Etats membres des mesures d´effet équivalant à des contingents,
existant à la date de l´entrée en vigueur du présent Traité.
8. Si la Commission constate que l´application des dispositions du présent article,
et en particulier de celles concernant les pourcentages, ne permet pas d´assurer le
caractère progressif de l´élimination prévue à l´article 32, alinéa 2, le Conseil, statuant
sur proposition de la Commission, à l´unanimité au cours de la première étape et à la
majorité qualifiée par la suite, peut modifier la procédure visée dans le présent article
et procéder en particulier au relèvement des pourcentages fixés.
Les arrêts sont motivés. Ils mentionnent les noms des juges qui ont
délibéré.
Chaque Etat membre établit les dispositions législatives, réglemen-
taires et administratives propres à assurer le respect des normes de base fixées, et
prend les mesures nécessaires en ce qui concerne l´enseignement, l´éducation et la
formation professionnelle.
La Commission fait toutes recommandations en vue d´assurer l´harmonisation
des dispositions applicables à cet égard dans les Etats membres.
A cet effet, les Etats membres sont tenus de communiquer à la Commission ces
dispositions telles qu´elles sont applicables lors de l´entrée en vigueur du présent
Traité, ainsi que les projets ultérieurs de dispositions de même nature.
Les recommandations éventuelles de la Commission qui concernent les projets
de dispositions doivent être faites dans un délai de trois mois à compter de la commu-
nication de ces projets.
Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.
1. Les restrictions quantitatives à l´exportation, ainsi que toutes
mesures d´effet équivalent, sont interdites entre les Etats membres.
2. Les Etats membres suppriment, au plus tard à la fin de la première étape, les
restrictions quantitatives à l´exportation et toutes mesures d´effet équivalent existant
à l´entrée en vigueur du présent Traité.
Les arrêts sont signés par le président et le greffier. Ils sont lus en
séance publique.
Tout Etat membre sur les territoires duquel doivent avoir lieu des
expériences particulièrement dangereuses, est tenu de prendre des dispositions supplé-
mentaires de protection sanitaire sur lesquelles il recueille préalablement l´avis de
la Commission.
L´avis conforme de la Commission est nécessaire lorsque les effets de ces expériences
sont susceptibles d´affecter les territoires des autres Etats membres.
Les arrêts sont motivés. Ils mentionnent les noms des juges qui ont
délibéré.
Les Etats membres se déclarent disposés à éliminer, à l´égard des
autres Etats membres, leurs restrictions quantitatives à l´importation et à l´exporta-
tion selon un rythme plus rapide que celui prévu aux articles précédents, si
leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur
permettent.
La Commission adresse aux Etats intéressés des recommandations à cet effet.
La Cour statue sur les dépens.
Chaque Etat membre établit les installations nécessaires pour effec-
tuer le contrôle permanent du taux de la radioactivité de l´atmosphère, des eaux et
du sol, ainsi que le contrôle du respect des normes de base.
La Commission a le droit d´accéder à ces installations de contrôle; elle peut en
vérifier le fonctionnement et l´efficacité.
Les arrêts sont signés par le président et le greffier. Ils sont lus en
séance publique.
Les dispositions des articles 30 à 34 inclus ne font pas obstacle aux
interdictions ou restrictions d´importation, d´exportation ou de transit, justifiées
par des raisons de moralité publique, d´ordre public, de sécurité publique, de protec-
tion de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des
végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique
ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toute-
fois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimi-
nation arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres.
Le président de la Cour peut statuer selon une procédure sommaire
dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des règles contenues dans le présent
Statut et qui sera fixée par le règlement de procédure, sur des conclusions tendant
soit à l´obtention du sursis prévu à l´article 185 du Traité, soit à l´application de
mesures provisoires en vertu de l´article 186, soit à la suspension de l´exécution forcée
conformément à l´article 192 dernier alinéa.
En cas d´empêchement du président, celui-ci sera remplacé par un autre juge
dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.
L´ordonnance rendue par le président ou son remplaçant n´a qu´un caractère
provisoire et ne préjuge en rien la décision de la Cour statuant au principal.
Les renseignements concernant les contrôles visés à l´article 35 sont
communiqués régulièrement par les autorités compétentes à la Commission, afin
que celle-ci soit tenue au courant du taux de la radioactivité susceptible d´exercer
une influence sur la population.
La Cour statue sur les dépens.
1. Les Etats membres aménagent progressivement les monopoles
nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon qu´à l´expiration de la
période de transition soit assurée, dans les conditions d´approvisionnement et de
débouchés, l´exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des Etats
membres.
Les dispositions du présent article s´appliquent à tout organisme par lequel un
Etat membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directe-
ment ou indirectement, les importations ou les exportations entre les Etats membres.
Ces dispositions s´appliquent également aux monopoles d´Etat délégués.
2. Les Etats membres s´abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux prin-
cipes énoncés au paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à
l´élimination des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les Etats
membres.
3. Le rythme des mesures envisagées au paragraphe 1 doit être adapté à l´élimi-
nation, prévue aux articles 30 à 34 inclus, des restrictions quantitatives pour les mêmes
produits.
Au cas où un produit n´est assujetti que dans un seul ou dans plusieurs Etats
membres à un monopole national présentant un caractère commercial, la Commission
peut autoriser les autres Etats membres à appliquer des mesures de sauvegarde dont
elle détermine les conditions et modalités, aussi longtemps que l´adaptation prévue
au paragraphe 1 n´a pas été réalisée.
4. Dans le cas d´un monopole à caractère commercial comportant une réglementa-
tion destinée à faciliter l´écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il con-
vient d´assurer, dans l´application des règles du présent article, des garanties équi-
valentes pour l´emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du
rythme des adaptations possibles on des spécialisations nécessaires.
5. D´autre part, les obligations des Etats membres ne valent que pour autant
qu´elles sont compatibles avec les accords internationaux existants.
6. La Commission fait, dès la première étape, des recommandations au sujet des
modalités et du rythme selon lesquels l´adaptation prévue au présent article doit
être réalisée.
TITRE II
L´AGRICULTURE
Les Etats membres et les institutions de la Communauté peuvent
intervenir aux litiges soumis à la Cour.
Le même droit appartient à toute autre personne justifiant d´un intérêt à la
solution d´un litige soumis à la Cour, à l´exclusion des litiges entre Etats membres,
entre institutions de la Communauté, ou entre Etats membres d´une part et institu-
tions de la Communauté d´autre part.
Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d´autre objet
que le soutien des conclusions de l´une des parties.
Chaque Etat membre est tenu de fournir à la Commission les données
générales de tout projet de rejet d´effluants radioactifs sous n´importe quelle forme,
permettant de déterminer si la mise en oeuvre de ce projet est susceptible d´entraîner
une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l´espace aérien d´un autre Etat
membre.
La Commission, après consultation du groupe d´experts visé à l´article 31, émet
son avis dans un délai de six mois.
Le Président de la Cour peut statuer selon une procédure sommaire
dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des règles contenues dans le présent
Statut et qui sera fixé par le règlement de procédure, sur des conclusions tendant
soit à l´obtention du sursis prévu à l´article 157 du Traité, soit à l´application de me-
sures provisoires en vertu de l´article 158, soit à la suspension de l´exécution forcée
conformément à l´article 164 dernier alinéa.
En cas d´empêchement du président, celui-ci sera remplacé par un autre juge
dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.
L´ordonnance rendue par le président ou son remplaçant n´a qu´un caractère
provisoire et ne préjuge en rien la décision de la Cour statuant au principal.
1. Le marché commun s´étend à l´agriculture et au commerce des
produits agricoles. Par produits agricoles on entend les produits du sol, de l´élevage
et de la pêcherie, ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport
direct avec ces produits.
2. Sauf dispositions contraires des articles 39 à 46 inclus, les règles prévues pour
l´établissement du marché commun sont applicables aux produits agricoles.
3. Les produits qui sont soumis aux dispositions des articles 39 à 46 inclus sont
énumérés à la liste qui fait l´objet de l´Annexe II du présent Traité. Toutefois, dans un
délai de deux ans à compter de l´entrée en vigueur de ce Traité, le Conseil, sur proposi-
tion de la Commission, décide à la majorité qualifiée des produits qui doivent être
ajoutés à cette liste.
4. Le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits
agricoles doivent s´accompagner de l´établissement d´une politique agricole commune
des Etats membres.
Lorsque la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, s´ab-
stient de déposer des conclusions écrites, l´arrêt est rendu par défaut à son égard.
L´arrêt est susceptible d´opposition dans le délai d´un mois à compter de sa notifi-
cation. Sauf décision contraire de la Cour, l´opposition ne suspend pas l´exécution
de l´arrêt rendu par défaut.
La Commission adresse aux Etats membres toutes recommandations
en ce qui concerne le taux de radioactivité de l´atmosphère, des eaux et du sol.
En cas d´urgence, la Commission arrête une directive par laquelle elle enjoint à
l´Etat membre en cause de prendre, dans le délai qu´elle détermine, toutes les mesures
nécessaires pour éviter un dépassement des normes de base et pour assurer le respect
des réglementations.
Si cet Etat ne se conforme pas, dans le délai imparti, à la directive de la
Commission, celle-ci ou tout Etat membre intéressé peut, par dérogation aux articles
141 et 142, saisir immédiatement la Cour de Justice.
Les Etats membres et les institutions de la Communauté peuvent
intervenir aux litiges soumis à la Cour.
Le même droit appartient à toute autre personne justifiant d´un intérêt à la
solution d´un litige soumis à la Cour, à l´exclusion des litiges entre Etats membres,
entre institutions de la Communauté, ou entre Etats membres d´une part et insti-
tutions de la Communauté d´autre part.
Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d´autre objet
que le soutien des conclusions de l´une des parties.
1. La politique agricole commune a pour but
a) d´accroître la productivité de l´agriculture en développant le progrès technique,
en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu´un
emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d´oeuvre,
b) d´assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment
par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l´agriculture,
c) de stabiliser les marchés,
d) de garantir la sécurité des approvisionnements,
e) d´assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs,
2. Dans l´élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales
qu´elle peut impliquer, il sera tenu compte
a) du caractère particulier de l´activité agricole, découlant de la structure sociale
de l´agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions
agricoles,
b) de la nécessité d´opérer graduellement les ajustements opportuns,
c) du fait que, dans les Etats membres, l´agriculture constitue un secteur intimement
lié à l´ensemble de l´économie.
Les Etats membres, les institutions de la Communauté et toutes
autres personnes physiques ou morales, peuvent, dans les cas et dans les conditions
qui seront déterminés par le règlement de procédure, former tierce-opposition contre
les arrêts rendus sans qu´il aient été appelés, si ces arrêts préjudicient à leurs droits.
La Commission établit dans le cadre du Centre commun de recherches
nucléaires, et dès la création de celui-ci, une section de documentation et d´études des
questions de protection sanitaire.
Cette section a notamment pour mission de rassembler la documentation et les
renseignements visés aux articles 33, 37 et 38, et d´assister la Commission dans l´exé-
cution des tâches qui lui sont imparties par le présent chapitre.
Chapitre IV
LES INVESTISSEMENTS
Lorsque, la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, s´abstient
de déposer des conclusions écrites, l´arrêt est rendu par défaut à son égard. L´arrêt
est susceptible d´opposition dans le délai d´un mois à compter de sa notification.
Sauf décision contraire de la Cour, l´opposition ne suspend pas l´exécution de l´arrêt
rendu par défaut.
1. Les Etats membres développent graduellement pendant la période
de transition, et établissent au plus tard à la fin de cette période, la politique agricole
commune.
2. En vue d´atteindre les objectifs prévus à l´article 39, il sera établi une
organisation commune des marchés agricoles.
Suivant les produits, cette organisation prend l´une des formes ci-après
a) des régles communes en matière de concurrence,
b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché,
c) une Organisation européenne du marché.
3. L´organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 2 peut
comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l´article
39, notamment des réglementations des prix, des subventions tant à la production
qu´à la commercialisation des différents produits, des systèmes de stockage et de
report, des mécanismes communs de stabilisation à l´importation ou à l´exportation.
Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l´article 39 et doit exclure
toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté.
Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères com-
muns et sur des méthodes de calcul uniformes.
4. Afin de permettre à l´organisation commune visée au paragraphe 2 d´atteindre
ses objectifs, il peut être créé un ou plusieurs fonds d´orientation et de garantie agri-
coles.
En cas de difficulté sur le sens et la portée d´un arrêt, il appartient
à la Cour de l´interpréter, sur la demande d´une partie ou d´une institution de la
Communauté justifiant d´un intérêt à cette fin.
Afin de susciter l´initiative des personnes et entreprises et de faciliter
un développement coordonné de leurs investissements dans le domaine nucléaire,
la Commission publie périodiquement des programmes de caractère indicatif portant
notamment sur des objectifs de production d´énergie nucléaire et sur les investisse-
ments de toute nature qu´implique leur réalisation.
La Commission demande l´avis du Comité économique et social sur ces programmes,
préalablement à leur publication.
Les Etats membres, les institutions de la Communauté et toutes
autres personnes physiques ou morales, peuvent, dans les cas et dans les conditions
qui seront déterminés par le règlement de procédure, former tierce-opposition
contre les arrêts rendus sans qu´ils aient été appelés, si ces arrêts préjudicent à leurs
droits.
Pour permettre d´atteindre les objectifs définis à l´article 39, il peut
notamment être prévu dans le cadre de la politique agricole commune
a) une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation
professionnelle, de la recherche et de la vulgarisation agronomique, pouvant
comporter des projets ou institutions financés en commun,
b) des actions communes pour le développement de la consommation de certains
produits.
La révision de l´arrêt ne peut être demandée à la Cour qu´en raison
de la découverte d´un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant
le prononcé de l´arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.
La procédure de révision s´ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément
l´existence d´un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture
à la révision, et déclarant de ce chef la demande recevable.
Aucune demande de révision ne pourra être formée après l´expiration d´un délai
de dix ans à dater de l´arrêt.
Les personnes et entreprises relevant des secteurs industriels énumérés
à l´Annexe II du présent Traité sont tenues de communiquer à la Commission les
projets d´investissement concernant les installations nouvelles ainsi que les remplace-
ments ou transformations répondant aux critères de nature et d´importance définis
par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission.
La liste des secteurs industriels visée ci-dessus peut être modifiée par le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission qui demande préa-
lablement l´avis du Comité économique et social.
En cas de difficulté sur le sens et la portée d´un arrêt, il appartient
à la Cour de l´interpréter, sur la demande d´une partie ou d´une institution de la
Communauté justifiant d´un intérêt à cette fin.
Les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne
sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans la
mesure déterminée par le Conseil dans le cadre des dispositions et conformément
à la procédure prévues à l´article 43, paragraphes 2 et 3, compte tenu des objectifs
énoncés à l´article 39.
Le Conseil peut notamment autoriser l´octroi d´aides
a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles
ou naturelles,
b) dans le cadre de programmes de développement économique.
Des délais de distance seront établis par le règlement de procédure.
Aucune déchéance tirée de l´expiration des délais ne peut être opposée lorsque
l´intéressé établit l´existence d´un cas fortuit ou de force majeure.
Les projets visés à l´article 41 doivent être communiqués à la Com-
mission, et pour information à l´Etat membre intéressé, au plus tard trois mois avant
la conclusion des premiers contrats avec les fournisseurs, ou trois mois avant le début
des travaux si ceux-ci doivent être réalisés par les moyens propres de l´entreprise.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, peut modifier ce délai.
La révision de l´arrêt ne peut être demandée à la Cour qu´en raison
de la découverte d´un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant
le prononcé de l´arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.
La procédure de révision s´ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément
l´existence d´un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture
à la révision, et déclarant de ce chef la demande recevable.
Aucune demande de révision ne pourra être formée après l´expiration d´un délai
de dix ans à dater de l´arrêt.
1. Afin de dégager les lignes directrices d´une politique agricole
commune, la Commission convoque, dès l´entrée en vigueur du Traité, une conférence
des Etats membres pour procéder à la confrontation de leurs politiques agricoles,
en établissant notamment le bilan de leurs ressources et de leurs besoins.
2. La Commission, en tenant compte des travaux de la conférence prévue au
paragraphe 1, présente, après consultation du Comité économique et social et dans un
délai de deux ans à compter de l´entrée en vigueur du présent Traité, des propositions
en ce qui concerne l´élaboration et la mise en oeuvre de la politique agricole commune
y compris la substitution aux organisations nationales de l´une des formes d´organi-
sation commune prévues à l´article 40, paragraphe 2, ainsi que la mise en oeuvre des
mesures spécialement mentionnées au présent titre.
Ces propositions doivent tenir compte de l´interdépendance des questions agri-
coles évoquées au présent titre.
Sur proposition de la Commission et après consultation de l´Assemblée, le Conseil
statuant à l´unanimité au cours des deux premières étapes et à la majorité qualifiée
par la suite, arrête des règlements ou des directives, ou prend des décisions, sans pré-
judice des recommandations qu´il pourrait formuler.
3. L´organisation commune prévue à l´article 40, paragraphe 2, peut être substituée
aux organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe
précédent, par le Conseil statuant à la majorité qualifiée
a) si l´organisation commune offre aux Etats membres opposés à cette mesure et
disposant eux-mêmes d´une organisation nationale pour la production en cause,
des garanties équivalentes pour l´emploi et le niveau de vie des producteurs
intéressés, comte tenu du rythme des adaptations possibles et des spécialisations
nécessaires, et
b) si cette organisation assure aux échanges à l´intérieur de la Communauté des
conditions analogues à celles qui existent dans un marché national.
4. S´il est créé une organisation commune pour certaines matières premières,
sans qu´il existe encore une organisation commune pour les produits de transformation
correspondants, les matières premières en cause utilisées pour les produits de trans-
formation destinés à l´exportation vers les pays tiers peuvent être importées de l´exté-
rieur de la Communauté.
Les actions contre la Communauté en matière, de responsabilité
non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait
qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant
la Cour, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l´institution
compétente de la Communauté. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée
dans le délai de deux mois prévu à l´article 173; les dispositions de l´article 175 alinéa
2, sont, le cas échéant, applicables.
La Commission discute avec les personnes ou entreprises tous les
aspects des projets d´investissement qui se rattachent aux objectifs du présent Traité.
Elle communique son point de vue à l´Etat membre intéressé.
Des délais de distance seront établis par le règlement de procédure.
Aucune déchéance tirée de l´expiration des délais ne peut être opposée lorsque
l´intéressé établit l´existence d´un cas fortuit ou de force majeure.
1. Au cours de la période de transition, pour autant que la suppression
progressive des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les Etats
membres est susceptible de conduire à des prix de nature à mettre en péril les objectifs
fixés à l´article 39, il est permis à chaque Etat membre d´appliquer pour certains
produits, d´une façon non discriminatoire et en remplacement des contingents, dans
une mesure qui n´entrave pas l´expansion du volume des échanges prévu à l´article 45,
paragraphe 2, un système de prix minima au-dessous desquels les importations peuvent
être
soit temporairement suspendues ou réduites,
soit soumises à la condition qu´elles se fassent à un prix supérieur au prix
minimum fixé pour le produit en cause.
Dans le deuxième cas, les prix minima sont fixés droits de douane non compris.
2. Les prix minima ne doivent pas avoir pour effet une réduction des échanges
existant entre les Etats membres à l´entrée en vigueur du présent Traité, ni faire
obstacle à une extension progressive de ces échanges. Les prix minima ne doivent pas
être appliqués de manière à faire obstacle au développement d´une préférence natu-
relle entre les Etats membres.
3. Dès l´entrée en vigueur du présent Traité, le Conseil, sur proposition de la
Commission, détermine des critères objectifs pour l´établissement de systèmes de
prix minima et pour la fixation de ces prix.
Ces critères tiennent compte notamment des prix de revient nationaux moyens
dans l´Etat membre qui applique le prix minimum, de la situation des diverses entre-
prises à l´égard de ces prix de revient moyens, ainsi que de la nécessité de promouvoir
l´amélioration progressive de l´exploitation agricole et les adaptations et spécialisations
nécessaires à l´intérieur du marché commun.
La Commission propose également une procédure de révision de ces critères,
pour tenir compte du progrès technique et pour l´accélérer, ainsi que pour rapprocher
progressivement les prix à l´intérieur du marché commun.
Ces critères, ainsi que la procédure de révision, doivent être déterminés à l´una-
nimité par le Conseil au cours des trois premières années suivant l´entrée en vigueur
du présent Traité.
4. Jusqu´au moment où prend effet la décision du Conseil, les Etats membres
peuvent fixer les prix minima à condition d´en informer préalablement la Commission
et les autres Etats membres, afin de leur permettre de présenter leurs observations.
Dès que la décision du Conseil est prise, les prix minima sont fixés par les Etats
membres sur la base des critères établis dans les conditions ci-dessus.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission,
peut rectifier les décisions prises si elles ne sont pas conformes aux critères ainsi définis.
5. A partir du début de la troisième étape et dans le cas où pour certains produits
il n´aurait pas encore été possible d´établir les critères objectifs précités, le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut modifier les
prix minima appliqués à ces produits.
6. A l´expiration de la période de transition, il est procédé au relevé des prix
minima existant encore. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la
majorité de 9 voix suivant la pondération prévue à l´article 148, paragraphe 2, alinéa 1,
fixe le régime à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune.
Le règlement de procédure de la Cour prévu à l´article 188 du Traité
contient, outre les dispositions prévues par le présent Statut, toutes autres dispositions
nécessaires en vue de l´appliquer et de le compléter, en tant que de besoin.
Avec l´accord des Etats membres, des personnes et des entreprises
intéressées, la Commission peut publier les projets d´investissement qui lui sont com-
muniqués.
Chapitre V
LES ENTREPRISES COMMUNES
Les actions contre la Communauté en matière de responsabilité non
contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui
y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la
Cour, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l´institution
compétente de la Communauté. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans
le délai de deux mois prévu à l´article 146; les dispositions de l´article 148 alinéa 2 sont,
le cas échéant, applicables.
1. Jusqu´à la substitution aux organisations nationales de l´une des
formes d´organisation commune prévue à l´article 40, paragraphe 2, et pour les pro-
duits sur lesquels il existe dans certains Etats membres,
des dispositions tendant à assurer aux producteurs nationaux l´écoulement
de leur production, et
des besoins d´importation,
le développement des échanges est poursuivi par la conclusion d´accords ou contrats
à long terme entre Etats membres exportateurs et importateurs.
Ces accords ou contrats doivent tendre progressivement à éliminer toute discrimi-
nation dans l´application de ces dispositions aux différents producteurs de la Com-
munauté.
La conclusion de ces accords ou contrats intervient au cours de la première étape;
il est tenu compte du principe de réciprocité.
2. En ce qui concerne les quantités, ces accords ou contrats prennent pour base
le volume moyen des échanges entre les Etats membres pour les produits en cause
pendant les trois années précédant l´entrée en vigueur du présent Traité, et prévoient
un accroissement de ce volume dans la limite des besoins existants en tenant compte
des courants commerciaux traditionnels.
En ce qui concerne les prix, ces accords ou contrats permettent aux producteurs
d´écouler les quantités convenues à des prix se rapprochant progressivement des prix
payés aux producteurs nationaux sur le marché intérieur du pays acheteur.
Ce rapprochement doit être aussi régulier que possible et complètement réalisé
au plus tard à la fin de la période de transition.
Les prix sont négociés entre les parties intéressées, dans le cadre des directives
établies par la Commission pour l´application des deux alinéas précédents.
En cas de prolongation de la première étape, l´exécution des accords ou contrats
se poursuit dans les conditions applicables à la fin de la quatrième année à compter
de l´entrée en vigueur du présent Traité, les obligations d´accroissement des quantités
et de rapprochement des prix étant suspendues jusqu´au passage à la deuxième étape.
Les Etats membres font appel à toutes les possibilités qui leur sont offertes en
vertu de leurs dispositions législatives, notamment en matière de politique d´importa-
tion, en vue d´assurer la conclusion et l´exécution de ces accords ou contrats.
3. Dans la mesure où les Etats membres ont besoin de matières premières pour
la fabrication de produits destinés à être exportés en dehors de la Communauté en
concurrence avec les produits de pays tiers, ces accords ou contrats ne peuvent
faire obstacle aux importations de matières premières effectuées à cette fin en pro-
venance de pays tiers. Toutefois, cette disposition n´est pas applicable si le Conseil
décide à l´unanimité d´octroyer les versements nécessaires pour compenser l´excès du
prix payé pour des importations effectuées à cette fin sur la base de ces accords ou
contrats, par rapport aux prix rendu des mêmes fournitures acquises sur le marché
mondial.
Le Conseil statuant à l´unanimité peut apporter aux dispositions
du présent Statut les adaptations complémentaires qui s´avéreraient nécessaires
en raison des mesures qu´il aurait prises aux termes de l´article 165 dernier alinéa
du Traité.
Les entreprises qui revêtent une importance primordiale pour le
développement de l´industrie nucléaire dans la Communauté peuvent être constituées
en Entreprises communes au sens du présent Traité, conformément aux dispositions
des articles suivants.
Le règlement de procédure de la Cour prévu à l´article 160 du Traité
contient, outre les dispositions prévues par le présent Statut, toutes autres disposi-
tions nécessaires en vue de l´appliquer et de le compléter, en tant que de besoin.
Lorsque dans un Etat membre un produit fait l´objet d´une organi-
sation nationale du marché ou de toute réglementation interne d´effet équivalent
affectant dans la concurrence une production similaire dans un autre Etat membre,
une taxe compensatoire est appliquée par les Etats membres à ce produit en pro-
venance de l´Etat membre où l´organisation ou la réglementation existe, à moins que
cet Etat n´applique une taxe compensatoire à la sortie.
La Commission fixe le montant de ces taxes dans la mesure nécessaire pour rétablir
l´équilibre; elle peut également autoriser le recours à d´autres mesures dont elle définit
les conditions et modalités.
Le président du Conseil procède, immédiatement après la prestation
de serment, à la désignation, par tirage au sort, des juges et des avocats généraux
dont les fonctions sont sujettes à renouvellement à la fin de la première période de
trois ans, conformément à l´article 167, alinéas 2 et 3 du Traité.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures
au bas du présent Protocole.
Fait à Bruxelles, le dix-sept avril mil neuf cent cinquante-sept.
J. Ch. Snoy et d´Oppuers.
Carl Friedrich Ophuels.
Robert Marjolin.
V. Badini Confalonieri.
Lambert Schaus.
J. Linthorst Homan.
PROTOCOLE
sur les
PRIVILEGES ET IMMUNITES
de la
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITE INSTITUANT
LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
CONSIDERANT qu´aux termes de l´article 218 de ce Traité, la Communauté
jouit sur les territoires des Etats membres des immunités et privilèges nécessaires
pour remplir sa mission, dans les conditions définies à un Protocole séparé,
CONSIDERANT d´autre part qu´aux termes de l´article 28 du Protocole sur
les Statuts de la Banque européenne d´investissement, la Banque jouit des privilèges
et immunités déterminés au Protocole visé à l´alinéa précédent,
ONT DESIGNE, afin d´établir ce Protocole, comme plénipotentiaires
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES
Baron J. Ch. SNOY et d´OPPUERS, Secrétaire général du Ministère des Affaires
Economiques, Président de la délégation belge auprès de la Conférence intergou-
vernementale;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE
M. le Professeur Docteur Carl Friedrich OPHUELS, Ambassadeur de la République
fédérale d´Allemagne, Président de la délégation allemande auprès de la Conférence
intergouvernementale;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Robert MARJOLIN, Professeur agrégé des Facultés de Droit, Vice-président
de la délégation française auprès de la Conférence intergouvernementale;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
M. V. BADINI CONFALONIERI, Sous-Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères,
Président de la délégation italienne auprès de la Conférence intergouvernementale;
SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG
M. Lambert SCHAUS, Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg, Président
de la délégation luxembourgeoise auprès de la Conférence intergouvernementale;
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS
M. J. LINTHORST HOMAN, Président de la délégation néerlandaise auprès de la
Conférence intergouvernementale;
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et
due forme,
SONT CONVENUS des dispositions ci-après qui sont annexées au Traité instituant
la Communauté Economique Européenne.
Chapitre 1
BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPERATIONS DE LA COMMUNAUTE
1. Tout projet d´Entreprise commune, émanant de la Commission,
d´un Etat membre ou de toute autre initiative, fait l´objet d´une enquête par la
Commission.
A cette fin, la Commission prend l´avis des Etats membres, ainsi que de tout
organisme public ou privé qu´elle juge susceptible de l´éclairer.
2. La Commission transmet au Conseil, avec son avis motivé, tout projet d´Entre-
prise commune.
Si elle émet un avis favorable sur la nécessité de l´Entreprise commune envisagée,
la Commission soumet au Conseil des propositions concernant
a) le lieu d´implantation,
b) les statuts,
c) le volume et le rythme du financement,
d) la participation éventuelle de la Communauté au financement de l´Entreprise
commune,
e) la participation éventuelle d´un Etat tiers, d´une organisation internationale ou
d´un ressortissant d´un Etat tiers au financement ou à la gestion de l´Entreprise
commune,
f) l´attribution de tout ou partie des avantages énumérés à l´Annexe III du présent
Traité.
Elle joint un rapport détaillé sur l´ensemble du projet.
Le Conseil statuant à l´unanimité peut appor er aus dispositions
du présent Statut les adaptations complémentaires qui s´avéreraient nécessaires
en raison des mesures qu´il aurait prises aux termes de l´article 137 dernier alinéa
du Traité.
En ce qui concerne les fonctions à accomplir par le Comité économique
et social en application du présent titre, la section de l´agriculture a pour mission
de se tenir à la disposition de la Commission en vue de préparer les délibérations du
Comité, conformément aux dispositions des articles 197 et 198.
TITRE III
LA LIBRE CIRCULATION
DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX
Chapitre 1
LES TRAVAILLEURS
Le Conseil, saisi par la Commission, peut lui demander les complé-
ments d´information et d´enquête qu´il jugerait nécessaires.
Si le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, estime qu´un projet transmis par
la Commission avec un avis défavorable doit cependant être réalisé, la Commission
est tenue de soumettre au Conseil les propositions et le rapport détaillé visés à
l´article 46.
En cas d´avis favorable de la Commission ou dans le cas visé à l´alinéa précédent,
le Conseil statue à la majorité qualifiée sur chaque proposition de la Commission.
Toutefois, le Conseil statue à l´unanimité en ce qui concerne
a) la participation de la Communauté au financement de l´Entreprise commune,
b) la participation d´un Etat tiers, d´une organisation internationale ou d´un ressor-
tissant d´un Etat tiers au financement ou à la gestion de l´Entreprise commune.
Le président du Conseil procède, immédiatement après la prestation
de serment, à la désignation, par tirage au sort, des juges et des avocats généraux
dont les fonctions sont sujettes à renouvellement à la fin de la première période de
trois ans conformément à l´article 139 alinéas 2 et 3 du Traité.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures
au bas du présent Protocole.
Fait à Bruxelles, le 17 avril 1957.
J. Ch. Snoy et d´Oppuers.
Carl Friedrich Ophuels
Robert Marjolin.
V. Badini Confalonieri.
Lambert Schaus.
J. Linthorst Homan.
PROTOCOLE
sur les
PRIVILEGES ET IMMUNITES
de la
COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L´ENERGIE ATOMIQUE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITE INSTITUANT
LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L´ENERGIE ATOMIQUE,
CONSIDERANT qu´aux termes de l´article 191 de ce Traité, la Communauté
jouit sur les territoires des Etats membres des immunités et privilèges nécessaires
pour remplir sa mission, dans les conditions définies à un Protocole séparé,
ONT DESIGNE, afin d´établir ce Protocole, comme plénipotentiaires
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES
Baron J. Ch. SNOY et d´OPPUERS, Secrétaire général du Ministère des Affaires
Economiques, Président de la délégation belge auprès de la Conférence intergouver-
nementale;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE
M. le Professeur Docteur Carl Friedrich OPHUELS, Ambassadeur de la République
fédérale d´Allemagne, Président de la délégation allemande auprès de la Conférence
intergouvernementale;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Robert MARJOLIN, Professeur agrégé des Facultés de Droit, Vice-président
de la délégation française auprès de la Conférence intergouvernementale;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
M. V. BADINI CONFALONIERI, Sous-Secrétaire d´Etat aus Affaires Etrangères,
Président de la délégation italienne auprès de la Conférence intergouvernementale;
SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG
M. Lambert SCHAUS, Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg, Président
de la délégation luxembourgeoise auprès de la Conférence intergouvernementale;
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS
M. J. LINTHORST HOMAN, Président de la délégation néerlandaise auprès de la
Conférence intergouvernementale;
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS des dispositions ci-après qui sont annexées au Traité instituant
la Communauté Européenne de l´Energie Atomique.
Chapitre 1
BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPERATIONS DE LA COMMUNAUTE
1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l´intérieur de la
Communauté au plus tard à l´expiration de la période de transition.
2. Elle implique l´abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité,
entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l´emploi, la rémunération
et les autres conditions de travail.
3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons
d´ordre public, de sécurité publique et de santé publique,
a) de répondre à des emplois effectivement offerts,
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des Etats membres,
c) de séjourner dans un des Etats membres afin d´y exercer un emploi conformément
aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l´emploi
des travailleurs nationaux,
d) de demeurer, dans des conditions qui feront l´objet de règlements d´application
établis par la Commission, sur le territoire d´un Etat membre, après y avoir occupé
un emploi.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans
l´administration publique.
Le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission,
peut rendre applicable à chaque Entreprise commune tout ou partie des avantages
énumérés à l´Annexe III du présent Traité, dont les Etats membres sont tenus d´assu-
rer l´application chacun en ce qui le concerne.
Le Conseil peut, suivant la même procédure, fixer les conditions auxquelles l´attri-
bution de ces avantages est subordonnée.
Dès l´entrée en vigueur du présent Traité, le Conseil arrête, sur pro-
position de la Commission et après consultation du Comité économique et social,
par voie de directives ou de règlements, les mesures nécessaires en vue de réaliser
progressivement la libre circulation des travailleurs, telle qu´elle est définie à l´article
précédent, notamment
a) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales du
travail,
b) en éliminant, selon un plan progressif, celles des procédures et pratiques admi-
nistratives, ainsi que les délais d´accès aux emplois disponibles découlant soit de
la législation interne, soit d´accords antérieurement conclus entre les Etats mem-
bres, dont le maintien ferait obstacle à la libération des mouvements des
travailleurs,
c) en éliminant, selon un plan progressif, tous les délais et autres restrictions, prévus
soit par les législations internes, soit par des accords antérieurement conclus
entre les Etats membres, qui imposent aux travailleurs des autres Etats membres
d´autres conditions qu´aux travailleurs nationaux pour le libre choix d´un emploi,
d) en établissant des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes
d´emploi et à en faciliter l´équilibre dans des conditions qui écartent des risques
graves pour le niveau de vie et d´emploi dans les diverses régions et industries.
La constitution d´une Entreprise commune résulte de la décision
du Conseil.
Chaque entreprise commune a la personnalité juridique.
Dans chacun des Etats membres, elle jouit de la capacité juridique la plus large
reconnue aux personnes morales par les législations nationales respectives; elle
peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en
justice.
Sauf dispositions contraires du présent Traité ou de ses statuts, chaque Entreprise
commune est soumise aux règles applicables aux entreprises industrielles ou commer-
ciales; les statuts peuvent se référer à titre subsidiaire aux législations nationales
des Etats membres.
Sous réserve des compétances attribuées à la Cour de Justice en vertu du présent
Traité, les litiges intéressant les Entreprises communes sont tranchés par les juri-
dictions nationales compétentes.
Les Etats membres favorisent, dans le cadre d´un programme
commun, l´échange de jeunes travailleurs.
Les statuts des Entreprises communes sont, le cas échéant, modifiés
conformément aux dispositions particulières qu´ils prévoient à cet effet.
Toutefois, ces modifications ne peuvent entrer en vigueur qu´après avoir été
approuvées par le Conseil, statuant dans les mêmes conditions qu´à l´article 47, sur
proposition de la Commission.
Le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission´
adopte dans le domaine de la sécurité sociale les mesures nécessaires pour l´établisse-
ment de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système
permettant d´assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants-droit
a) la totalisation, pour l´ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que
pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les diffé-
rentes législations nationales,
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des Etats
membres.
Chapitre 2
LE DROIT D´ETABLISSEMENT
La Commission assure l´exécution de toutes les décisions du Conseil
relatives à la constitution des Entreprises communes jusqu´à la mise en place des
organes chargés du fonctionnement de celles-ci.
Chapitre VI
L´APPROVISIONNEMENT
Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté
d´établissement des ressortissants d´un Etat membre dans le territoire d´un autre
Etat membre sont progressivement supprimées au cours de la période de transition.
Cette suppression progressive s´étend également aux restrictions à la création
d´agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d´un Etat membre établis
sur le territoire d´un Etat membre.
La liberté d´établissement comporte l´accès aux activités non salariées et leur
exercice, ainsi que la constitution et la gestion d´entreprises, et notamment de sociétés
au sens de l´article 58, alinéa 2, dans les conditions définies par la législation du pays
d´établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du
chapitre relatif aux capitaux.
1. L´approvisionnement en minerais, matières brutes et matières
fissiles spéciales est assuré, conformément aux dispositions du présent chapitre, selon
le principe de l´égal accès aux ressources, et par la poursuite d´une politique commune
d´approvisionnement.
2. A cet effet, dans les conditions prévues au présent chapitre
a) sont interdites toutes pratiques ayant pour objet d´assurer à certains utilisateurs
une position privilégiée,
b) est constituée une Agence disposant d´un droit d´option sur les minerais, matières
brutes et matières fissiles spéciales produits sur les territoires des Etats membres,
ainsi que du droit exclusif de conclure des contrats portant sur la fourniture de
minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales en provenance de l´inté-
rieur ou de l´extérieur de la Communauté.
L´Agence ne peut opérer entre les utilisateurs aucune discrimination fondée sur
l´emploi que ceux-ci se proposent de faire des fournitures demandées, sauf si cet emploi
est illicite ou s´avère contraire aux conditions mises par les fournisseurs extérieurs
à la Communauté à la livraison en cause.
Section I
L´Agence
Les Etats membres n´introduisent pas de nouvelles restrictions à
l´établissement sur leur territoire des ressortissants des autres Etats membres, sous
réserve des dispositions prévues au présent Traité.
L´Agence est placée sous le contrôle de la Commission, qui lui donne
ses directives, dispose d´un droit de veto sur ses décisions et nomme son directeur
général ainsi que son directeur général adjoint.
Tout acte de l´Agence, implicite ou explicite, dans l´exercice de son droit d´option
ou de son droit exclusif de conclure des contrats de fournitures, est susceptible d´être
déféré par les intéressés devant la Commission qui prend une décision dans un délai
d´un mois.
1. Avant la fin de la première étape, le Conseil arrête à l´unanimité,
sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et
social et de l´Assemblée, un programme général pour la suppression des restrictions
à la liberté d´établissement qui existent à l´intérieur de la Communauté. La Commission
soumet cette proposition au Conseil au cours des deux premières années de la première
étape.
Le programme fixe, pour chaque catégorie d´activités, les conditions générales
de la réalisation de la liberté d´établissement et notamment les étapes de celle-ci.
2. Pour mettre en oeuvre le programme général ou, en l´absence de ce programme,
pour accomplir une étape de la réalisation de la liberté d´établissement dans une
activité déterminée, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation
du Comité économique et social et de l´Assemblée, statue par voie de directives, à
l´unanimité jusqu´à la fin de la première étape et à la majorité qualifiée par la suite.
3. Le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par
les dispositions ci-dessus, notamment
a) en traitant, en général, par priorité des activités où la liberté d´établissement
constitue une contribution particulièrement utile au développement de la produc-
tion et des échanges,
b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compé-
tentes en vue de connaître les situations particulières à l´intérieur de la Commu-
nauté des diverses activités intéressées,
c)
en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant,
soit de la législation interne, soit d´accords antérieurement conclus entre les Etats
membres, dont le maintien ferait obstacle à la liberté d´établissement,
d) en veillant à ce que les travailleurs salariés d´un des Etats membres, employés
sur le territoire d´un autre Etat membre, puissent demeurer sur ce territoire pour
y entreprendre une activité non salariée lorsqu´ils satisfont aux conditions aux-
quelles ils devraient satisfaire s´ils venaient dans cet Etat au moment où ils veulent
accéder à cette activité,
e) en rendant possible l´acquisition et l´exploitation de propriétés foncières situées
sur le territoire d´un Etat membre par un ressortissant d´un autre Etat membre,
dans la mesure où il n´est pas porté atteinte aux principes établis à l´article 39,
paragraphe 2,
f) en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d´établisse-
ment, dans chaque branche d´activité considérée, d´une part aux conditions de
création, sur le territoire d´un Etat membre, d´agences, de succursales ou de filiales,
et d´autre part aux conditions d´entrée du personnel du principal établissement
dans les organes de gestion ou de surveillance de celles-ci,
g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes,
les garanties qui sont exigées, dans les Etats membres, des sociétés au sens de
l´article 58, alinéa 2, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers,
h) en s´assurant que les conditions d´établissement ne sont pas faussées par des aides
accordées par les Etats membres.
L´Agence est dotée de la personnalité juridique et de l´autonomie
financière.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission,
arrête les statuts de l´Agence.
Les statuts peuvent être révisés dans les mêmes formes.
Les statuts déterminent le capital de l´Agence et les modalités selon lesquelles
il est souscrit. La majorité du capital doit dans tous les cas appartenir à la Communauté
et aux Etats membres. La répartition du capital est décidée d´un commun accord
par les Etats membres.
Les statuts fixent les modalités de la gestion commerciale de l´Agence. Ils peuvent
prévoir une redevance sur les transactions, destinée à couvrir les dépenses de fonc-
tionnement de l´Agence.
Sont exceptées de l´application des dispositions du présent chapitre,
en ce qui concerne l´Etat membre intéressé, les activités participant dans cet Etat,
même à titre occasionnel, à l´exercice de l´autorité publique.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission,
peut excepter certaines activités de l´application des dispositions du présent chapitre.
Les Etats membres communiquent ou font communiquer à l´Agence
tous les renseignements nécessaires à l´exercice de son droit d´option et de son droit
exclusif de conclure des contrats de fournitures.
1. Les prescriptions du présent chapitre et les mesures prises en vertu
de celles-ci ne préjugent pas l´applicabilité des dispositions législatives, réglemen-
taires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers,
et justifiées par des raisons d´ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
2. Avant l´expiration de la période de transition, le Conseil, statuant à l´unanimité
sur proposition de la Commission et après consultation de l´Assemblée, arrête des
directives pour la coordination des dispositions législatives, réglementaires et admi-
nistratives précitées. Toutefois, après la fin de la deuxième étape, le Conseil, statuant
à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les directives pour la
coordination des dispositions qui, dans chaque Etat membre, relèvent du domaine
réglementaire ou administratif.
Les Etats membres garantissent le libre exercice des fonctions de
l´Agence sur leurs territoires.
Ils peuvent constituer le ou les organismes ayant compétence pour représenter,
dans les relations avec l´Agence, les producteurs et les utilisateurs des territoires non
européens soumis à leur juridiction.
Section II
Minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales
en provenance de la Communauté
1. Afin de faciliter l´accès aux activités non salariées et leur exercice,
le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation de l´Assemblée,
arrête, en statuant à l´unanimité au cours de la première étape et à la majorité quali-
fiée par la suite, des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes,
certificats et autres titres.
2. Aux mêmes fins, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après
consultation de l´Assemblée, arrête, avant l´expiration de la période de transition,
les directives visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires
et administratives des Etats membres concernant l´accès aux activités non salariées
et l´exercice de celles-ci. L´unanimité est nécessaire pour les matières qui, dans un
Etat membre au moins, relèvent de dispositions législatives et pour les mesures qui
touchent à la protection de l´épargne, notamment à la distribution du crédit et à la
profession bancaire, et aux conditions d´exercice, dans les différents Etats membres,
des professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques. Dans les autres cas,
le Conseil statue à l´unanimité au cours de la première étape et à la majorité qualifiée
par la suite.
3. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques,
la libération progressive. des restrictions sera subordonnée à la coordination de leurs
conditions d´exercice dans les différents Etats membres.
1. Le droit d´option de l´Agence porte
a) sur l´acquisition des droits d´utilisation et de consommation des matières dont la
propriété appartient à la Communauté en vertu des dispositions du chapitre VIII,
b) sur l´acquisition du droit de propriété dans tous les autres cas.
2. L´Agence exerce son droit d´option par la conclusion de contrats avec les pro-
ducteurs de minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales.
Sous réserve des dispositions des articles 58, 62 et 63, tout producteur est tenu
d´offrir à l´Agence les minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales qu´il
produit dans les territoires des Etats membres, préalablement à l´utilisation, au
transfert et au stockage de ces minerais ou matières.
Les sociétés constituées en conformité de la législation d´un Etat
membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal
établissement à l´intérieur de la Communauté, sont assimilées, pour l´application
des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissant des Etats
membres.
Par sociétés on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les
sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou
privé, à l´exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.
Chapitre 3
LES SERVICES
Lorsqu´un producteur effectue plusieurs stades de la production
compris entre l´extraction de minerai et la production de métal incluses, il n´est tenu
d´offrir le produit à l´Agence qu´au stade de production qu´il choisit.
Il en est de même pour plusieurs entreprises ayant entre elles des liens commu-
niqués en temps utile à la Commission et discutés avec celle-ci selon la procédure
prévue aux articles 43 et 44.
Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre
prestation des services à l´intérieur de la Communauté sont progressivement suppri-
mées au cours de la période de transition à l´égard des ressortissants des Etats membres
établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.
Le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission, peut étendre
le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortis-
sant d´un Etat tiers et établis à l´intérieur de la Communauté.
Si l´Agence n´exerce pas son droit d´option sur tout ou partie de la
production, le producteur
a) peut, soit par ses propres moyens, soit par des contrats de travail à façon, trans-
former les minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales, sous réserve
d´offrir à l´Agence le produit de cette transformation,
b) est autorisé, par décision de la Commission, à écouler à l´extérieur de la Commu-
nauté la production disponible, sous réserve de ne pas pratiquer des conditions
plus favorables que celles de l´offre faite antérieurement à l´Agence. Toutefois
l´exportation des matières fissiles spéciales ne peut se faire que par l´Agence con-
formément aux dispositions de l´article 62.
La Commission ne peut accorder l´autorisation si les bénéficiaires de ces livraisons
n´offrent pas toutes les garanties que les intérêts généraux de la Communauté seront
respectés, ou si les clauses et conditions de ces contrats sont contraires aux objectifs
du présent Traité.
Au sens du présent Traité, sont considérées comme services les presta-
tions fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas
régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux
et des personnes.
Les services comprennent notamment
a) des activités de caractère industriel,
b) des activités de caractère commercial,
c) des activités artisanales,
d) les activités des professions libérales.
Sans préjudice des dispositions du chapitre relatif au droit d´établissement, le
prestataire peut, pour l´exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son
activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles
que ce pays impose à ses propres ressortissants.
Les utilisateurs éventuels font connaître périodiquement à l´Agence
leurs besoins en fournitures, en spécifiant les quantités, la nature physique et chimique,
les lieux de provenance, emplois, échelonnements de livraisons et conditions de prix,
qui constitueraient les clauses et conditions d´un contrat de fournitures dont ils désire-
raient la conclusion.
De même, les producteurs font connaître à l´Agence les offres qu´ils sont en mesure
de présenter, avec toutes spécifications, et notamment la durée des contrats, néces-
saires pour permettre l´établissement de leurs programmes de production. La durée
de ces contrats ne devra pas dépasser dix ans, sauf accord de la Commission.
L´Agence informe tous les utilisateurs éventuels des offres et du volume des
demandes qu´elle a reçues, et les invite à passer commande dans un délai déterminé.
Etant en possession de l´ensemble de ces commandes, l´Agence fait connaître les
conditions dans lesquelles elle peut y satisfaire.
Si l´Agence ne peut donner satisfaction complète à toutes les commandes reçues,
elle répartit les fournitures au prorata des commandes correspondant à chacune des
offres, sous réserve des dispositions des articles 68 et 69.
Un règlement de l´Agence, soumis à l´approbation de la Commission, détermine
les modalités de confrontation des offres et des demandes.
1. La libre circulation des services, en matière de transports, est
régie par les dispositions du titre relatif aux transports.
2. La libération des services des banques et des assurances qui sont liés à des
mouvements de capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libération progressive
de la circulation des capitaux.
L´Agence a l´obligation de satisfaire à toutes les commandes, sauf
obstacles juridiques ou matériels s´opposant à leur exécution.
Elle peut, en respectant les prescriptions de l´article 52, demander aux utilisateurs
le versement d´avances appropriées lors de la conclusion d´un contrat, soit à titre
de garantie, soit en vue de faciliter ses propres engagements à long terme avec les
producteurs nécessaires à l´exécution de la commande.
Les Etats membres n´introduisent pas de nouvelles restrictions à la
liberté effectivement atteinte, en ce qui concerne la prestation des services, à l´entrée
en vigueur du présent Traité, sous réserve des dispositions de celui-ci.
1. L´Agence exerce son droit d´option sur les matières fissiles spéciales
produites dans les territoires des Etats membres,
a) soit pour répondre à la demande des utilisateurs de la Communauté dans les condi-
tions définies à l´article 60,
b) soit pour stocker elle-même ces matières,
c) soit pour exporter ces matières avec l´autorisation de la Commission, qui se con-
forme aux dispositions de l´article 59b), alinéa 2.
2. Toutefois, sans cesser d´être soumis à l´application des dispositions du chapitre
VII, ces matières et les résidus fertiles sont laissés au producteur,
a) soit pour être stockés avec l´autorisation de l´Agence,
b) soit pour être utilisés dans la limite des besoins propres de ce producteur,
c) soit pour être mis à la disposition, dans la limite de leurs besoins, d´entreprises
situées dans la Communauté, unies avec ce producteur, pour l´exécution d´un
programme communiqué en temps utile à la Commission, par des liens directs
n´ayant ni pour objet ni pour effet de limiter la production, le développement
technique ou les investissements, ou de créer abusivement des inégalités entre
les utilisateurs de la Communauté.
3. Les dispositions de l´article 89, paragraphe la), sont applicables aux matières
fissiles spéciales produites dans les territoires des Etats membres, sur lesquelles
l´Agence n´a pas exercé son droit d´option.
1. Avant la fin de la première étape, le Conseil arrête à l´unanimité,
sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et
social et de l´Assemblée, un programme général pour la suppression des restrictions
à la libre prestation des services, qui existent à l´intérieur de la Communauté. La
Commission soumet cette proposition au Conseil au cours des deux premières années
de la première étape.
Le programme fixe, pour chaque catégorie de services, les conditions générales
et les étapes de leur libération.
2. Pour mettre en oeuvre le programme général ou, en l´absence de ce programme,
pour réaliser une étape de la libération d´un service déterminé, le Conseil, sur proposi-
tion de la Commission et après consultation du Comité économique et social et de
l´Assemblée, statue par voie de directives, à l´unanimité avant la fin de la première
étape et à la majorité qualifiée par la suite.
3. Les propositions et décisions visées aux paragraphes 1 et 2 portent, en général,
par priorité sur les services qui interviennent d´une façon directe dans les coûts de
production ou dont la libération contribue à faciliter les échanges des marchandises.
Les minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales produits
par les Entreprises communes sont attribués aux utilisateurs selon les règles statutaires
ou conventionnelles propres à ces Entreprises.
Section III
Minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales
ne provenant pas de la Communauté
Les Etats membres se déclarent disposés à procéder à la libération
des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu des directives arrêtées
en application de l´article 63, paragraphe 2, si leur situation économique générale et
la situation du secteur intéressé le leur permettent.
La Commission adresse aux Etats membres intéressés des recommandations à
cet effet.
L´Agence, agissant éventuellement dans le cadre des accords passés
entre la Communauté et un Etat tiers ou une organisation internationale, a le droit
exclusif, sauf les exceptions prévues au présent Traité, de conclure des accords ou
conventions ayant pour objet principal des fournitures de minerais, matières brutes
ou matières fissiles spéciales en provenance de l´extérieur de la Communauté.
Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services
ne sont pas supprimées, chacun des Etats membres les applique sans distinction de
nationalité ou de résidence à tous les prestataires de services visés à l´article 59,
alinéa 1.
L´article 60 est applicable aux demandes des utilisateurs et aux
contrats entre les utilisateurs et l´Agence relatifs à la fourniture de minerais, matières
brutes ou matières fissiles spéciales en provenance de l´extérieur de la Communauté.
Toutefois, l´Agence peut déterminer l´origine géographique des fournitures pour
autant qu´elle assure à l´utilisateur des conditions au moins aussi avantageuses que
celles formulées dans la commande.
Les dispositions des articles 55 à 58 inclus sont applicables à la matière
régie par le présent chapitre.
Chapitre 4
LES CAPITAUX
Si la Commission constate, à la demande des utilisateurs intéressés,
que l´Agence n´est pas en mesure de livrer dans un délai raisonnable tout ou partie
des fournitures commandées, ou ne peut le faire qu´à des prix abusifs, les utilisateurs
ont le droit de conclure directement des contrats portant sur des fournitures en pro-
venance de l´extérieur de la Communauté, pour autant que ces contrats répondent
essentiellement aux besoins exprimés dans leur commande.
Ce droit est accordé pour un délai d´un an, renouvelable en cas de prolongation
de la situation qui a justifié son attribution.
Les utilisateurs qui font usage du droit prévu au présent article sont tenus de
communiquer à la Commission les contrats directs projetés. Celle-ci peut, dans un
délai d´un mois, s´opposer à leur conclusion s´ils sont contraires aux objectifs du
présent Traité.
Section IV
Prix
1. Les Etats membres suppriment progressivement entre eux, pen-
dant la période de transition et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement
du marché commun, les restrictions aux mouvements des capitaux appartenant à
des personnes résidant dans les Etats membres, ainsi que les discriminations de traite-
ment fondées sur la nationalité ou la résidence des parties, ou sur la localisation du
placement.
2. Les paiements courants afférents aux mouvements de capitaux entre les Etats
membres sont libérés de toutes restrictions au plus tard à la fin de la première étape.
Sauf exceptions prévues par le présent Traité, les prix résultent de la
confrontation des offres et des demandes dans les conditions visées à l´article 60,
auxquelles les Etats membres ne peuvent contrevenir par leurs réglementations
nationales.
1. Les Etats membres accordent le plus libéralement possible, dans
les matières visées au présent chapitre, les autorisations de change, dans la mesure
où celles-ci sont encore nécessaires après l´entrée en vigueur du présent Traité.
2. Lorsqu´un Etat membre applique aux mouvements des capitaux libérés con-
formément aux dispositions du présent chapitre sa réglementation intérieure relative
au marché des capitaux et au crédit, il le fait de manière non discriminatoire.
3. Les emprunts destinés à financer directement ou indirectement un Etat membre
ou ses collectivités publiques territoriales ne peuvent être émis ou placés dans les
autres Etats membres que lorsque les Etats intéressés se sont mis d´accord à ce sujet.
Cette disposition ne fait pas obstacle à l´application de l´article 22 du Protocole sur
les Statuts de la Banque européenne d´investissement.
Sont interdites les pratiques de prix qui auraient pour objet d´assurer
à certains utilisateurs une position privilégiée, en fraude au principe de l´égal accès
résultant des dispositions du présent chapitre.
Si l´Agence constate de telles pratiques, elle les signale à la Commission.
La Commission peut, si elle juge la constatation fondée, rétablir, pour les offres
litigieuses, les prix à un niveau conforme au principe de l´égal accès.
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission qui consulte
à cette fin le Comité monétaire prévu à l´article 105, arrête, à l´unanimité au cours
des deux premières étapes et à la majorité qualifiée par la suite, les directives néces-
saires à la mise en oeuvre progressive des dispositions de l´article 67.
Le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission,
peut fixer des prix.
Lorsqu´elle établit, en application de l´article 60, les conditions auxquelles les
commandes peuvent être satisfaites, l´Agence peut proposer aux utilisateurs qui ont
passé commande une péréquation de prix.
Section V
Dispositions concernant la politique d´approvisionnement
1. La Commission propose au Conseil les mesures tendant à la
coordination progressive des politiques des Etats membres en matière de change,
en ce qui concerne les mouvements de capitaux entre ces Etats et les pays tiers. A
cet égard, le Conseil arrête à l´unanimité des directives. Il s´efforce d´atteindre le plus
haut degré de libération possible.
2. Au cas où l´action entreprise en application du paragraphe précédent ne per-
mettrait pas l´élimination des divergences entre les réglementations de change des
Etats membres et où ces divergences inciteraient les personnes résidant dans l´un des
Etats membres à utiliser les facilités de transfert à l´intérieur de la Communauté,
telles qu´elles sont prévues par l´article 67, en vue de tourner la réglementation de
l´un des Etats membres à l´égard des pays tiers, cet Etat peut, après consultation des
autres Etats membres et de la Commission, prendre les mesures appropriées en vue
d´éliminer ces difficultés.
Si le Conseil constate que ces mesures restreignent la liberté des mouvements de
capitaux à l´intérieur de la Communauté au-delà de ce qui est nécessaire aux fins de
l´alinéa précédent, il peut décider, à la majorité qualifiée sur proposition de la Com-
mission, que l´Etat intéressé doit modifier ou supprimer ces mesures.
La Commission peut, dans les limites prévues au budget de la Com-
munauté, intervenir financièrement, aux conditions qu´elle définit, dans des cam-
pagnes de prospection sur les territoires des Etats membres.
La Commission peut adresser des recommandations aux Etats membres en vue
du développement de la prospection et de l´exploitation minière.
Les Etats membres sont tenus d´adresser annuellement à la Commission un rapport
sur le développement de la prospection et de la production, les réserves probables,
et les investissements miniers effectués ou envisagés sur leurs territoires. Ces rapports
sont soumis au Conseil avec l´avis de la Commission, notamment en ce qui concerne
la suite que les Etats membres ont réservée aux recommandations adressées en vertu
de l´alinéa précédent.
Si le Conseil, saisi par la Commission, constate à la majorité qualifiée que, malgré
des possibilités d´extraction paraissant économiquement justifiées à long terme, les
mesures de prospection et l´accroissement de l´exploitation minière continuent d´être
sensiblement insuffisants, l´Etat membre intéressé est censé, pour tout le temps où
il n´aura pas remédié à cette situation, avoir renoncé, tant pour lui même que pour
ses ressortissants, au droit d´égal accès aux autres ressources intérieures de la
Communauté.
Les Etats membres s´efforcent de n´introduire aucune nouvelle restric-
tion de change à l´intérieur de la Communauté affectant les mouvements de capitaux et
les paiements courants afférents à ces mouvements, et de ne pas rendre plus restric-
tives les réglementations existantes.
Ils se déclarent disposés à dépasser le niveau de libération des capitaux prévu aux
articles précédents, dans la mesure où leur situation économique, notamment l´état
de leur balance des paiements, le leur permet.
La Commission, après consultation du Comité monétaire, peut adresser aux Etats
membres des recommandations à ce sujet.
La Commission adresse aux Etats membres toutes recommandations
utiles sur les réglementations fiscales ou minières.
Les Etats membres tiennent la Commission informée des mouve-
ments de capitaux, à destination et en provenance des pays tiers, dont ils ont connais-
sance. La Commission peut adresser aux Etats membres les avis qu´elle juge utiles
à ce sujet.
L´Agence peut, sur les disponibilités existant à l´intérieur ou à l´exté-
rieur de la Communauté, constituer les stocks commerciaux nécessaires pour faciliter
l´approvisionnement ou les livraisons courantes de la Communauté.
La Commission peut éventuellement décider la constitution de stocks de sécurité.
Les modalités de financement de ces stocks sont approuvées par le Conseil, statuant
à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
1. Au cas où des mouvements de capitaux entraînent des perturba-
tions dans le fonctionnement du marché des capitaux d´un Etat membre, la Commis-
sion, après consultation du Comité monétaire, autorise cet Etat à prendre, dans le
domaine des mouvements de capitaux, les mesures de protection dont elle définit
les conditions et les modalités.
Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par
le Conseil statuant à la majorité qualifiée.
2. Toutefois, l´Etat membre en difficulté peut prendre lui-même les mesures men-
tionnées ci-dessus, en raison de leur caractère secret ou urgent, au cas où elles seraient
nécessaires. La Commission et les Etats membres doivent être informés de ces mesures
au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. Dans ce cas, la Commission,
après consultation du Comité monétaire, peut décider que l´Etat intéressé doit modi-
fier ou supprimer ces mesures.
TITRE IV
LES TRANSPORTS
Si un accord ou une convention entre un Etat membre, une personne
ou entreprise d´une part, et un Etat tiers, une organisation internationale ou un
ressortissant d´un Etat tiers d´autre part, comporte accessoirement des livraisons
de produits entrant dans la compétence de l´Agence, l´accord préalable de la Commis-
sion est nécessaire pour la conclusion ou le renouvellement de cet accord ou de cette
convention en ce qui concerne la livraison de ces produits.
Les objectifs du Traité sont poursuivis par les Etats membres, en ce
qui concerne la matière régie par le présent titre, dans le cadre d´une politique com-
mune de transports.
La Commission peut dispenser de l´application des dispositions du
présent chapitre le transfert, l´importation ou l´exportation de petites quantités de
minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales, de l´ordre de celles qui sont
couramment utilisées pour la recherche.
Tout transfert, importation ou exportation effectué en vertu de cette disposition
doit être notifié à l´Agence.
1. En vue de réaliser la mise en oeuvre de l´article 74 et compte tenu
des aspects spéciaux des transports, le Conseil, statuant à l´unanimité jusqu´à la fin
de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite, établit, sur proposition
de la Commission et après consultation du Comité économique et social et de l´Assem-
blée,
a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ
ou à destination du territoire d´un Etat membre, ou traversant le territoire d´un
ou plusieurs Etats membres,
b) les conditions de l´admission de transporteurs non résidents aux transports natio-
naux dans un Etat membre,
c) toutes autres dispositions utiles.
2. Les dispositions visées aux a) et b) du paragraphe précédent sont arrêtées au
cours de la période de transition.
3. Par dérogation à la procédure prévue au paragraphe 1, les dispositions portant
sur les principes du régime des transports et dont l´application serait susceptible
d´affecter gravement le niveau de vie et l´emploi dans certaines régions, ainsi que
l´exploitation des équipements de transport, compte tenu de la nécessité d´une adapta-
tion au développement économique résultant de l´établissement du marché commun,
sont arrêtés par le Conseil statuant à l´unanimité.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux
engagements ayant pour objet le traitement, la transformation ou la mise en forme
de minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales
a) conclus entre plusieurs personnes ou entreprises lorsque les matières traitées,
transformées ou mises en forme doivent faire retour à la personne ou entreprise
d´origine,
b) conclus entre une personne ou entreprise et une organisation internationale ou
un ressortissant d´un Etat tiers, lorsque les matières sont traitées ,transformées
ou mises en forme hors de la Communauté et font retour à la personne ou entre-
prise d´origine,
c) conclus entre une personne ou entreprise et une organisation internationale ou
un ressortissant d´un Etat tiers, lorsque les matières sont traitées ,transformées
ou mises en forme dans la Communauté et font retour, soit à l´organisation ou
au ressortissant d´origine, soit à tout autre destinataire également situé hors de
la Communauté, désigné par cette organisation ou ce ressortissant.
Toutefois, les personnes ou entreprises intéressées doivent notifier à l´Agence
l´existence de tels engagements et, dès la signature des contrats, les quantités de
matières faisant l´objet de ces mouvements. En ce qui concerne les engagements
visés au b), le Commission peut y faire obstacle, si elle estime que la transformation
ou la mise en forme ne peut être assurée avec efficacité et sécurité et sans perte de
matière au détriment de la Communauté.
Les matières faisant l´objet de ces engagements sont soumises sur les territoires
des Etats membres aux mesures de contrôle prévues au chapitre VII. Toutefois les
dispositions du chapitre VIII ne sont pas applicables aux matières fissiles spéciales
faisant l´objet des engagements visés au c).
Jusqu´à l´établissement des dispositions visées à l´article 75, para-
graphe 1, et sauf accord unanime du Conseil, aucun des Etats membres ne peut rendre
moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à l´égard des transporteurs des
autres Etats membres par rapport aux transporteurs nationaux, les dispositions
diverses régissant la matière à l´entrée en vigueur du présent Traité.
Les dispositions du présent chapitre peuvent être modifiées, notam-
ment au cas où des circonstances imprévues créeraient un état de pénurie générale,
à l´initiative d´un Etat membre ou de la Commission, par le Conseil, statuant à l´un-
animité sur proposition de la Commission et après consultation de l´Assemblée. La
Commission est tenue d´instruire toute demande formulée par un Etat membre.
A l´issue d´une période de sept ans à compter de l´entrée en vigueur du Traité,
le Conseil peut confirmer l´ensemble de ces dispositions. A défaut de confirmation,
de nouvelles dispositions relatives à l´objet du présent chapitre sont arrêtées con-
formément à la procédure déterminée à l´alinéa précédent.
Chapitre VII
CONTROLE DE SECURITE
Sont compatibles avec le présent Traité les aides qui répondent aux
besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de
certaines servitudes inhérentes à la notion de service public.
Dans les conditions prévues au présent chapitre, la Commission
doit s´assurer sur les territoires des Etats membres
a) que les minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales ne sont pas détour-
nés des usages auxquels leurs utilisateurs ont déclaré les destiner,
b) que sont respectés les dispositions relatives à l´approvisionnement et tout engage-
ment particulier relatif au contrôle souscrit par la Communauté dans un accord
conclu avec un Etat tiers ou une organisation internationale.
Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport,
prise dans le cadre du présent Traité, doit tenir compte de la situation économique
des transporteurs.
Quiconque établit ou exploite une installation pour la production,
la séparation ou toute utilisation de matières brutes ou matières fissiles spéciales,
ou encore pour le traitement de combustibles nucléaires irradiés, est tenu de déclarer
à la Commission les caractéristiques techniques fondamentales de l´installation,
dans la mesure où la connaissance de celles-ci est nécessaire à la réalisation des buts
définis à l´article 77.
La Commission doit approuver les procédés à employer pour le traitement
chimique des matières irradiées, dans la mesure nécessaire à la réalisation des buts
définis à l´article 77.
1. Doivent être supprimées, au plus tard avant la fin de la deuxième
étape, dans le trafic à l´intérieur de la Communauté, les discriminations qui consistent
en l´application par un transporteur pour les mêmes marchandises sur les mêmes
relations de trafic, de prix et conditions de transport différents en raison du pays
d´origine ou de destination des produits transportés.
2. Le paragraphe 1 n´exclut pas que d´autres mesures puissent être adoptées par
le Conseil en application de l´article 75, paragraphe 1.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, établit, dans un délai de deux ans
à compter de l´entrée en vigueur du présent Traité, sur proposition de la Commission
et après consultation du Comité économique et social, une réglementation assurant
la mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 1.
Il peut notamment prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux insti-
tutions de la Communauté de veiller au respect de la règle énoncée au paragraphe 1
et pour en assurer l´entier bénéfice aux usagers.
4. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d´un Etat membre,
examine les cas de discriminations visés au paragraphe 1 et, après consultation de
tout Etat membre intéressé, prend, dans le cadre de la réglementation arrêtée con-
formément aux dispositions du paragraphe 3, les décisions nécessaires.
La Commission exige la tenue et la présentation de relevés d´opéra-
tions en vue de permettre la comptabilité des minerais, matières brutes et matières
fissiles spéciales, utilisés ou produits. Il en est de même pour les matières brutes et
les matières fissiles spéciales transportées.
Les assujettis notifient aux autorités de l´Etat membre intéressé les communi-
cations qu´ils adressent à la Commission en vertu de l´article 78 et de l´alinéa 1 du
présent article.
La nature et la portée des obligations visées à l´alinéa 1 du présent article sont
définies dans un règlement établi par la Commission et approuvé par le Conseil.
1. L´application imposée par un Etat membre, aux transports
exécutés à l´intérieur de la Communauté, de prix et conditions comportant tout
élément de soutien ou de protection dans l´intérêt d´une ou de plusieurs entreprises
ou industries particulières, est interdite à partir du début de la deuxième étape, sauf
si elle est autorisée par la Commission.
2. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d´un Etat membre,
examine les prix et conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte notamment,
d´une part des exigences d´une politique économique régionale appropriée, des besoins
des régions sous-développées, ainsi que des problèmes des régions gravement affectées
par les circonstances politiques, et d´autre part des effets de ces prix et conditions
sur la concurrence entre les modes de transport.
Après consultation de tout Etat membre intéressé, elle prend les décisions néces-
saires.
3. L´interdiction visée au paragraphe 1 ne frappe pas les tarifs de concurrence.
La Commission peut exiger que soit mis en dépôt auprès de l´Agence,
ou dans d´autres dépôts contrôlés ou contrôlables par la Commission, tout excédent
de matières fissiles spéciales récupérées ou obtenues comme sous-produits et qui
ne sont pas effectivement employées ou prêtes à être employées.
Les matières fissiles spéciales ainsi déposées doivent être restituées sans retard
aux intéressés sur leur demande.
Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport,
sont perçues par un transporteur au passage des frontières, ne doivent pas dépasser
un niveau raisonnable, compte tenu des frais réels effectivement entraînés par ce
passage.
Les Etats membres s´efforcent de réduire progressivement ces frais.
La Commission peut adresser aux Etats membres des recommandations en vue
de l´application du présent article.
La Commission peut envoyer des inspecteurs sur les territoires des
Etats membres. Elle procède auprès de chaque Etat membre intéressé, préalablement
à la première mission qu´elle confie à un inspecteur sur les territoires de cet Etat, à
une consultation qui vaut pour toutes les missions ultérieures de cet inspecteur.
Sur présentation d´un document établissant leur qualité, les inspecteurs ont à
tout moment accès à tous lieux, à tous éléments d´information et auprès de toutes
personnes qui, de par leur profession, s´occupent de matières, équipements ou installa-
tions soumis au contrôle prévu au présent chapitre, dans la mesure nécessaire pour
contrôler les minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales, et pour s´assurer
du respect des dispositions prévues à l´article 77. Si l´Etat intéressé le demande, les
inspecteurs désignés par la Commission sont accompagnés de représentants des auto-
rités de cet Etat, sous réserve que les inspecteurs ne soient pas de ce fait retardés
ou autrement gênés dans l´exercice de leurs fonctions.
En cas d´opposition à l´exécution d´un contrôle, la Commission est tenue de
demander au Président de la Cour de Justice un mandat, afin d´assurer, par voie de
contrainte, l´exécution de ce contrôle. Le président de la Cour de Justice décide dans
un délai de trois jours.
S´il y a péril en la demeure, la Commission peut délivrer elle-même, sous forme
d´une décision, un ordre écrit de procéder au contrôle. Cet ordre doit être soumis
sans délai, pour approbation ultérieure, au Président de la Cour de Justice.
Après délivrance du mandat ou de la décision, les autorités nationales de l´Etat
intéressé assurent l´accès des inspecteurs dans les lieux désignés dans le mandat ou
la décision.
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux mesures
prises dans la République fédérale d´Allemagne, pour autant qu´elles soient nécessaires
pour compenser les désavantages économiques causés, par la division de l´Allemagne,
à l´économie de certaines régions de la République fédérale affectées par cette division.
Les inspecteurs sont recrutés par la Commission.
Ils sont chargés de se faire présenter et de vérifier la comptabilité mentionnée à
l´article 79. Ils rendent compte de toute violation à la Commission.
La Commission peut arrêter une directive par laquelle elle enjoint à l´Etat membre
en cause de prendre, dans le délai qu´elle détermine, toutes les mesures nécessaires
pour mettre fin à la violation constatée; elle en informe le Conseil.
Si l´Etat membre ne se conforme pas, dans le délai imparti, à cette directive de
la Commission, celle-ci ou tout Etat membre intéressé peut, par dérogation aux
articles 141 et 142, saisir immédiatement la Cour de Justice.
Un Comité de caractère consultatif, composé d´experts désignés par
les gouvernements des Etats membres, est institué auprès de la Commission. Celle-ci
le consulte chaque fois qu´elle le juge utile en matière de transports, sans préjudice
des attributions de la section des transports du Comité économique et social.
1. En cas d´infraction des personnes ou entreprises aux obligations
qui leur sont imposées par le présent chapitre, des sanctions peuvent être prononcées
contre elles par la Commission.
Ces sanctions sont, dans l´ordre de gravité
a) l´avertissement,
b) le retrait d´avantages particuliers tels qu´assistance financière ou aide technique,
c) la mise de l´entreprise, pour une durée maximum de quatre mois, sous l´admi-
nistration d´une personne ou d´un collège désigné d´un commun accord entre la
Commission et l´Etat dont relève l´entreprise,
d) le retrait total ou partiel des matières brutes ou matières fissiles spéciales.
2. Les décisions de la Commission comportant obligation de livrer, prises pour
l´exécution du paragraphe précédent, forment titre exécutoire. Elles peuvent être
exécutées sur les territoires des Etats membres dans les conditions fixées à l´art. 164.
Par dérogation aux dispositions de l´article 157, les recours introduits devant la
Cour de Justice contre les décisions de la Commission infligeant des sanctions prévues
au paragraphe précédent ont un effet suspensif. Toutefois, la Cour de Justice peut,
à la demande de la Commission ou de tout Etat membre intéressé, ordonner l´exécu-
tion immédiate de la décision.
La sauvegarde des intérêts lésés doit être garantie par une procédure légale
appropriée.
3. La Commission peut adresser aux Etats membres toutes recommandations
relatives aux dispositions législatives ou réglementaires tendant à assurer le respect,
sur leurs territoires, des obligations résultant du présent chapitre.
4. Les Etats membres sont tenus d´assurer l´exécution des sanctions et, s´il y a
lieu, la réparation des infractions par les auteurs de celles-ci.
1. Les dispositions du présent titre s´appliquent aux transports par
chemin de fer, par route et par voie navigable.
2. Le Conseil, statuant à l´unanimité, pourra décider si, dans quelle mesure, et
par quelle procédure, des dispositions appropriées pourront être prises pour la navi-
gation maritime et aérienne.
TROISIEME PARTIE
La politique de la Communauté
TITRE I
LES REGLES COMMUNES
Chapitre 1
LES REGLES DE CONCURRENCE
Section première
Les règles applicables aux entreprises
Il n´est pas fait, dans l´exercice du contrôle, de discrimination selon
la destination donnée aux minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales.
Le domaine, les modalités du contrôle et les pouvoirs des organes chargés du con-
trôle sont limités à la réalisation des buts définis dans le présent chapitre.
Le contrôle ne peut s´étendre aux matières destinées aux besoins de la défense qui
sont en cours de façonnage spécial pour ces besoins, ou qui, après ce façonnage, sont,
conformément à un plan d´opérations, implantées ou stockées dans un établissement
militaire.
1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous
accords entre entreprises, toutes décisions d´associations d´entreprises, et toutes
pratiques concertées, qui sont susceptibles d´affecter le commerce entre Etats
membres et qui ont pour objet ou pour effet d´empêcher, de restreindre ou de fausser
le jeu de la concurrence à l´intérieur du marché commun, et notamment ceux qui
consistent à
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d´achat ou de vente ou d´autres condi-
tions de transaction;
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique
ou les investissements;
c) répartir les marchés ou les sources d´approvisionnement;
d) appliquer, à l´égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des
prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la con-
currence;
e) subordonner la conclusion de contrats à l´acceptation, par les partenaires, de
prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux,
n´ont pas de lien avec l´objet de ces contrats.
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein
droit.
3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables
à tout accord ou catégorie d´accords entre entreprises,
à toute décision ou catégorie de décisions d´associations d´entreprises et
à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à pro-
mouvoir le progrès technique ou économique tout en réservant aux utilisateurs une
partie équitable du profit qui en résulte, et sans
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables
pour atteindre ces objectifs,
b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits
en cause, d´éliminer la concurrence.
Au cas où des circonstances nouvelles le nécessiteraient, les modalités
d´application du contrôle prévues au présent chapitre peuvent être adaptées, à l´ini-
tiative d´un Etat membre ou de la Commission, par le Conseil statuant à l´unanimité
sur proposition de la Commission, et après consultation de l´Assemblée. La Commis-
sion est tenue d´instruire toute demande formulée par un Etat membre.
Chapitre VIII
LE REGIME DE PROPRIETE
Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure
où le commerce entre Etats membres est susceptible d´en être affecté, le fait pour une
ou plusieurs entreprises d´exploiter de façon abusive une position dominante sur le
marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d´achat ou de vente ou d´autres
conditions de transaction non équitables;
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice
des consommateurs;
c) appliquer à l´égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des
prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la
concurrence;
d) subordonner la conclusion de contrats à l´acceptation, par les partenaires, de
prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commer-
ciaux, n´ont pas de lien avec l´objet de ces contrats.
Les matières fissiles spéciales sont la propriété de la Communauté.
Le droit de propriété de la Communauté s´étend à toutes les matières fissiles
spéciales produites ou importées par un Etat membre, une personne ou une entre-
prise, et soumises au contrôle de sécurité prévu au chapitre VII.
1. Dans un délai de trois ans à compter de l´entrée en vigueur du
présent Traité, le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission
et après consultation de l´Assemblée, arrête tous règlements ou directives utiles en
vue de l´application des principes figurant aux articles 85 et 86.
Si de telles dispositions n´ont pas été adoptées dans le délai précité, elles sont
établies par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commis-
sion et après consultation de l´Assemblée.
2. Les dispositions visées au paragraphe 1 ont pour but notamment
a) d´assurer le respect des interdictions visées à l´article 85, paragraphe 1, et à l´article
86, par l´institution d´amendes et d´astreintes;
b) de déterminer les modalités d´application de l´article 85, paragraphe 3, en tenant
compte de la nécessité, d´une part d´assurer une surveillance efficace, et d´autre
part de simplifier dans toute la mesure du possible le contrôle administratif;
c) de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ
d´application des dispositions des articles 85 et 86;
d) de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de Justice dans l´applica-
tion des dispositions visées dans le présent paragraphe;
e) de définir les rapports entre les législations nationales d´une part, et d´autre part
les dispositions de la présente section ainsi que celles adoptées en application du
présent article.
Les Etats membres, personnes ou entreprises ont, sur les matières
fissiles spéciales entrées régulièrement en leur possession, le droit d´utilisation et de
consommation le plus étendu, sous la réserve des obligations résultant pour eux des
dispositions du présent Traité, notamment en ce qui regarde le contrôle de sécurité,
le droit d´option reconnu à l´Agence et la protection sanitaire.
Jusqu´au moment de l´entrée en vigueur des dispositions prises en
application de l´article 87, les autorités des Etats membres statuent sur l´admissibilité
d´ententes et sur l´exploitation abusive d´une position dominante sur le marché
commun, en conformité du droit de leur pays et des dispositions des articles 85, notam-
ment paragraphe 3, et 86.
L´Agence tient, au nom de la Communauté, un compte spécial dit
,,Compte financier des matières fissiles spéciales".
1. Sans préjudice de l´article 88, la Commission veille, dès son entrée
en fonctions, à l´application des principes fixés par les articles 85 et 86. Elle instruit,
sur demande d´un Etat membre ou d´office, et en liaison avec les autorités compé-
tentes des Etats membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d´infraction présumée
aux principes précités. Si elle constate qu´il y a eu infraction, elle propose les moyens
propres à y mettre fin.
2. S´il n´est pas mis fin aux infractions, la Commission constate l´infraction aux
principes par une décision motivée. Elle peut publier sa décision et autoriser les Etats
membres à prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les
modalités, pour remédier à la situation.
1. Dans le compte financier des matières fissiles spéciales
a) est portée au crédit de la Communauté et au débit de l´Etat membre, de la per-
sonne ou de l´entreprise bénéficiaire, la valeur des matières fissiles spéciales laissées
ou mises à la disposition de cet Etat, de cette personne ou de cette entreprise;
b) est portée au débit de la Communauté et au crédit de l´Etat membre, de la per-
sonne ou de l´entreprise prestataire, la valeur des matières fissiles spéciales pro-
duites ou importées par cet Etat, cette personne ou cette entreprise, et devenant la
propriété de la Communauté. Il est passé une écriture analogue lorsqu´un Etat
membre, une personne ou une entreprise restitue matériellement à la Communauté
des matières fissiles spéciales antérieurement laissées ou mises à la disposition de
cet Etat, de cette personne ou de cette entreprise.
2. Les variations de valeur affectant les quantités de matières fissiles spéciales
sont traduites en comptabilité de telle sorte qu´elles ne puissent donner lieu à aucune
perte et à aucun bénéfice pour la Communauté. Les risques sont à la charge ou au
profit des détenteurs.
3. Les soldes résultant des opérations ci-dessus sont immédiatement exigibles
à la demande du créancier.
4. Pour l´application du présent chapitre, l´Agence est regardée comme une entre-
prise en ce qui concerne les opérations faites pour son propre compte.
1. Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques
et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n´édictent
ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent Traité, notamment
à celles prévues aux articles 7 et 85 à 94 inclus.
2. Les entreprises chargées de la gestion de services d´intérêt économique général
ou présentant le caractère d´un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent
Traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l´application de
ces règles ne fait pas échec à l´accomplissement en droit ou en fait de la mission parti-
culière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté
dans une mesure contraire à l´intérêt de la Communauté.
3. La Commission veille à l´application des dispositions du présent article et
adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux Etats
membres.
Section deuxième
Les pratiques de dumping
Au cas où des circonstances nouvelles le nécessiteraient, les disposi-
tions du présent chapitre relatives au droit de propriété de la Communauté peuvent
être adaptées, à l´initiative d´un Etat membre ou de la Commission, par le Conseil,
statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de
l´Assemblée. La Commission est tenue d´instruire toute demande formulée par un
Etat membre.
1. Si au cours de la période de transition, la Commission, sur demande
d´un Etat membre ou de tout autre intéressé, constate des pratiques de dumping
exercées à l´intérieur du marché commun, elle adresse des recommandations à l´auteur
ou aux auteurs de ces pratiques en vue d´y mettre fin.
Au cas où les pratiques de dumping continuent, la Commission autorise l´Etat
membre lésé à prendre les mesures de protection dont elle définit les conditions et
modalités.
2. Dès l´entrée en vigueur du présent Traité, les produits originaires d´un Etat
membre ou qui s´y trouvent en libre pratique et qui ont été exportés dans un autre
Etat membre sont admis à la réimportation sur le territoire de ce premier Etat sans
qu´ils puissent être assujettis à aucun droit de douane, restriction quantitative, ou
mesures d´effet équivalent. La Commission établit les règlementations appropriées
pour l´application du présent paragraphe.
Section troisième
Les aides accordées par les Etats
Le régime de propriété applicable à tous objets, matières et biens qui
ne font pas l´objet d´un droit de propriété de la Communauté en vertu du présent
chapitre, est déterminé par la législation de chaque Etat membre.
Chapitre IX
LE MARCHE COMMUN NUCLEAIRE
1. Sauf dérogations prévues par le présent Traité, sont incompatibles
avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats
membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d´Etat sous
quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en
favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Sont compatibles avec le marché commun
a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition
qu´elles soient accordées sans discrimination liée à l´origine des produits,
b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles
ou par d´autres événements extraordinaires,
c) les aides octroyées à l´économie de certaines régions de la République fédérale
d´Allemagne affectées par la division de l´Allemagne, dans la mesure où elles sont
nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette divi-
sion.
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun
a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans les-
quelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave
sous-emploi;
b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d´un projet important d´intérêt
européen commun, ou à remédier à une perturbation grave de l´économie d´un
Etat membre;
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de cer-
taines régions économiques, quand elles n´altèrent pas les conditions des échanges
dans une mesure contraire à l´intérêt commun. Toutefois, les aides à la construc-
tion navale existant à la date du 1er janvier 1957, pour autant qu´elles ne corres-
pondent qu´à l´absence d´une protection douanière, sont progressivement réduites
dans les mêmes conditions que celles applicables à l´élimination des droits de
douane, sous réserve des dispositions du présent Traité visant la politique commer-
ciale commune vis-à-vis des pays tiers;
d) les autres catégories d´aides déterminées par décision du Conseil statuant à la
majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux biens et
produits qui figurent dans les listes constituant l´Annexe IV du présent Traité.
Ces listes peuvent être modifiées à l´initiative de la Commission ou d´un Etat
membre par le Conseil statuant sur proposition de la Commission.
1. La Commission procède avec les Etats membres à l´examen per-
manent des régimes d´aides existant dans ces Etats. Elle propose à ceux-ci les mesures
utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché
commun.
2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations,
la Commission constate qu´une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources
d´Etat, n´est pas compatible avec le marché commun aux termes de l´article 92, ou
que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l´Etat intéressé doit la
supprimer ou la modifier dans le délai qu´elle détermine.
Si l´Etat en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la
Commission ou tout autre Etat intéressé peut saisir directement la Cour de Justice,
par dérogation aux articles 169 et 170.
Sur demande d´un Etat membre, le Conseil, statuant à l´unanimité, peut décider
qu´une aide, instituée ou à instituer par cet Etat, doit être considérée comme compa-
tible avec le marché commun, en dérogation des dispositions de l´article 92 ou des
règlements prévus à l´article 94, si des circonstances exceptionnelles justifient une
telle décision. Si, à l´égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue
au présent paragraphe, alinéa 1, la demande de l´Etat intéressé adressée au Conseil
aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu´à la prise de position du Conseil
Toutefois, si le Conseil n´a pas pris position dans un délai de trois mois à compter
de la demande, la Commission statue.
3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations,
des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu´un projet
n´est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l´article 92, elle ouvre
sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L´Etat membre intéressé
ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti
à une décision finale.
Les Etats membres aboliront entre eux, un an après l´entrée en vigueur
du présent Traité, tous droits de douane à l´importation et à l´exportation ou taxes
d´effet équivalent, et toutes restrictions quantitatives tant à l´importation qu´à
l´exportation
a) sur les produits figurant dans les listes A1 et A2,
b) sur les produits figurant dans la liste B pour autant qu´un tarif douanier commun
s´applique à ces produits et qu´ils sont munis d´un certificat délivré par la Commission
attestant leur destination à des fins nucléaires.
Toutefois, les territoires non européens relevant de la juridiction d´un Etat membre
peuvent continuer à percevoir des droits d´entrée et de sortie ou des taxes d´effet
équivalent à caractère exclusivement fiscal. Les taux et régimes de ces droits et taxes
ne peuvent établir de discrimination entre cet Etat et les autres Etats membres.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission, peut prendre tous règlements utiles en vue de l´application des articles
92 et 93 et fixer notamment les conditions d´application de l´article 93, paragraphe 3,
et les catégories d´aides qui sont dispensées de cette procédure.
Chapitre 2
DISPOSITIONS FISCALES
Les Etats membres établissent un tarif douanier commun dans les
conditions ci-après
a) en ce qui concerne les produits figurant à la liste A1, le tarif douanier commun
est fixé au niveau du tarif le plus bas appliqué au 1er janvier 1957 dans l´un des
Etats membres,
b) en ce qui concerne les produits figurant dans la liste A2, la Commission prend
toutes dispositions utiles pour que des négociations entre les Etats membres
soient engagées sur ces produits dans un délai de trois mois à compter de l´entrée
en vigueur du présent Traité. Dans le cas où, pour certains de ces produits, un
accord n´aurait pu intervenir à la fin de la première année suivant l´entrée en
vigueur du présent Traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur propo-
sition de la Commission, fixe les droits du tarif douanier commun applicables,
c) le tarif douanier commun sur les produits figurant dans les listes A1 et A2 est
appliqué à partir de la fin de la première année suivant l´entrée en vigueur du
présent Traité.
Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les
produits des autres Etats membres d´impositions intérieures, de quelque nature
qu´elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les
produits nationaux similaires.
En outre, aucun Etat membre ne frappe les produits des autres Etats membres
d´impositions intérieures de nature à protéger indirectement d´autres productions.
Les Etats membres éliminent ou corrigent, au plus tard au début de la deuxième
étape, les dispositions existant à l´entrée en vigueur du présent Traité qui sont con-
traires aux règles ci-dessus.
Le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission,
peut décider l´application anticipée des droits du tarif douanier commun sur ceux des
produits figurant dans la liste B pour lesquels une telle mesure serait de nature à
contribuer au développement de l´énergie nucléaire dans la Communauté.
Les produits exportés vers le territoire d´un des Etats membres ne
peuvent bénéficier d´aucune ristourne d´impositions intérieures supérieure aux imposi-
tions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Les Etats membres suppriment toute restriction, fondée sur la natio-
nalité, à l´accès aux emplois qualifiés dans le domaine nucléaire, à l´égard des natio-
naux d´un des Etats membres, sous réserve des limitations, qui résultent des nécessités
fondamentales d´ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
Après consultation de l´Assemblée, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée
sur proposition de la Commission qui demande au préalable l´avis du Comité écono-
mique et social, peut arrêter les directives touchant les modalités d´application du
présent article.
Les Etats membres qui perçoivent la taxe sur le chiffre d´affaires
d´après le système de la taxe cumulative à cascade peuvent, pour les impositions
intérieures dont ils frappent les produits importés ou pour les ristournes qu´ils accor-
dent aux produits exportés, procéder à la fixation de taux moyens par produit ou
groupe de produits, sans toutefois porter atteinte aux principes qui sont énoncés aux
articles 95 et 96.
Au cas où les taux moyens fixés par un Etat membre ne sont pas conformes aux
principes précités, la Commission adresse à cet Etat les directives ou décisions
appropriées.
Aucune restriction fondée sur la nationalité ne peut être opposée
aux personnes physiques ou morales, publiques ou privées, relevant de la juridiction
d´un Etat membre, désireuses de participer à la construction dans la Communauté
d´installations nucléaires de caractère scientifique ou industriel.
En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre
d´affaires, les droits d´accise et les autres impôts indirects, des exonérations et des
remboursements à l´exportation vers les autres Etats membres ne peuvent être opérés,
et des taxes de compensation à l´importation en provenance des Etats membres ne
peuvent être établies, que pour autant que les mesures envisagées ont été préalable-
ment approuvées pour une période limitée par le Conseil, statuant à la majorité quali-
fiée sur proposition de la Commission.
Les Etats membres prennent toutes mesures nécessaires afin de
faciliter la conclusion de contrats d´assurance relatifs à la couverture du risque
atomique.
Dans un délai de deux ans à compter de l´entrée en vigueur du présent Traité,
le Conseil, après consultation de l´Assemblée, arrête à la majorité qualifiée, sur pro-
position de la Commission qui demande au préalable l´avis du Comité économique
et social, les directives touchant les modalités d´application du présent article.
La Commission examine de quelle façon les législations des différents
Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d´affaires, aux droits d´accise et
autres impôts indirects, y compris les mesures de compensation applicables aux
échanges entre les Etats membres, peuvent être harmonisées dans l´intérêt du marché
commun.
La Commission soumet des propositions au Conseil qui statue à l´unanimité,
sans préjudice des dispositions des articles 100 et 101.
Chapitre 3
LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS
La Commission peut formuler toutes recommandations tendant à
faciliter les mouvements de capitaux destinés à financer les productions mentionnées
dans la liste constituant l´Annexe II du présent Traité.
Le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission,
arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires
et administratives des Etats membres qui ont une incidence directe sur l´établisse-
ment ou le fonctionnement du marché commun.
L´Assemblée et le Comité économique et social sont consultés sur les directives
dont l´exécution comporterait, dans un ou plusieurs Etats membres, une modification
de dispositions législatives.
Chaque Etat membre s´engage à autoriser, dans la monnaie de
l´Etat membre dans lequel réside le créancier ou le bénéficiaire, les paiements afférents
aux échanges de marchandises, de services et de capitaux, ainsi que les transferts
de capitaux et de salaires, dans la mesure où la circulation des marchandises, des
services, des capitaux et des personnes est libérée entre les Etats membres en appli-
cation du présent Traité.
Chapitre X
LES RELATIONS EXTERIEURES
Au cas où la Commission constate qu´une disparité existant entre
les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des Etats membres
fausse les conditions de concurrence sur le marché commun et provoque, de ce fait,
une distorsion qui doit être éliminée, elle entre en consultation avec les Etats membres
intéressés.
Si cette consultation n´aboutit pas à un accord éliminant la distorsion en cause,
le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, les directives nécessaires à cette
fin, en statuant à l´unanimité pendant la première étape et à la majorité qualifiée
par la suite. La Commission et le Conseil peuvent prendre toutes autres mesures
utiles prévues par le présent Traité.
Dans le cadre de sa compétence, la Communauté peut s´engager
par la conclusion d´accords ou conventions avec un Etat tiers, une organisation inter-
nationale ou un ressortissant d´un Etat tiers.
Ces accords ou conventions sont négociés par la Commission selon les directives
du Conseil; ils sont conclus par la Commission avec l´approbation du Conseil qui statue
à la majorité qualifiée.
Toutefois, les accords ou conventions dont l´exécution n´exige pas une intervention
du Conseil et peut être assurée dans les limites du budget intéressé, sont négociés et
conclus par la Commission, à charge d´en tenir le Conseil informé.
1. Lorsqu´il y a lieu de craindre que l´établissement ou la modi-
fication d´une disposition législative, réglementaire ou administrative ne provoque
une distorsion au sens de l´article précédent, l´Etat membre qui veut y procéder
consulte la Commission. Après avoir consulté les Etats membres, la Commission
recommande aux Etats intéressés les mesures appropriées pour éviter la distorsion
en cause.
2. Si l´Etat qui veut établir ou modifier des dispositions nationales ne se con-
forme pas à la recommandation que la Commission lui a adressée, il ne pourra être
demandé aux autres Etats membres, dans l´application de l´article 101, de modifier
leurs dispositions nationales en vue d´éliminer cette distorsion. Si l´Etat membre qui
a passé outre à la recommandation de la Commission provoque une distorsion à son
seul détriment, les dispositions de l´article 101 ne sont pas applicables.
TITRE II
LA POLITIQUE ECONOMIQUE
Chapitrè 1
LA POLITIQUE DE CONJONCTURE
Les accords ou conventions conclus avec un Etat tiers, une organi-
sation internationale ou un ressortissant d´un Etat tiers, auxquels sont parties, outre
la Communauté, un ou plusieurs Etats membres, ne peuvent entrer en vigueur qu´après
notification à la Commission par tous les Etats membres intéressés que ces accords
ou conventions sont devenus applicables conformément aux dispositions de leur
droit interne respectif.
1. Les Etats membres considèrent leur politique de conjoncture
comme une question d´intérêt commun. Ils se consultent mutuellement et avec la
Commission sur les mesures à prendre en fonction des circonstances.
2. Sans préjudice des autres procédures prévues par le présent Traité, le Conseil,
sur proposition de la Commission, peut décider à l´unanimité des mesures appropriées
à la situation.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission,
arrête, le cas échéant, les directives nécessaires sur les modalités d´application des
mesures décidées aux termes du paragraphe 2.
4. Les procédures prévues au présent article s´appliquent également en cas de
difficultés survenues dans l´approvisionnement en certains produits.
Chapitre 2
LA BALANCE DES PAIEMENTS
Les Etats membres sont tenus de communiquer à la Commission
leurs projets d´accords ou de conventions avec un Etat tiers, une organisation inter-
nationale ou un ressortissant d´un Etat tiers, dans la mesure où ces accords ou con-
ventions intéressent le domaine d´application du présent Traité.
Si un projet d´accord ou de convention contient des clauses faisant obstacle à
l´application du présent Traité, la Commission adresse ses observations à l´Etat inté-
ressé dans un délai d´un mois à compter de la réception de la communication qui lui
est faite.
Cet Etat ne peut conclure l´accord ou la convention projeté qu´après avoir levé
les objections de la Commission, ou s´être conformé à la délibération par laquelle la
Cour de Justice, statuant d´urgence sur sa requête, se prononce sur la compatibilité
des clauses envisagées avec les dispositions du présent Traité. La requête peut être
introduite à la Cour de Justice à tout moment à partir de la réception par l´Etat des
observations de la Commission.
Chaque Etat membre pratique la politique économique nécessaire
en vue d´assurer l´équilibre de sa balance globale des paiements et de maintenir la
confiance dans sa monnaie, tout en veillant à assurer un haut degré d´emploi et la
stabilité du niveau des prix.
Toute personne ou entreprise qui conclut ou renouvelle postérieure-
ment à l´entrée en vigueur du présent Traité, des accords ou conventions avec un
Etat tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d´un Etat tiers, ne
peut invoquer ces accords ou conventions pour se soustraire aux obligations mises
à sa charge par le présent Traité.
Chaque Etat membre prend toutes mesures qu´il juge nécessaires pour communi-
quer à la Commission, sur requête de celle-ci toutes informations concernant les accords
ou conventions conclus postérieurement à l´entrée en vigueur du présent Traité,
dans le domaine d´application de celui-ci, par toute personne ou entreprise avec un
Etat tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d´un Etat tiers. La
Commission ne peut requérir cette communication qu´à seule fin de vérifier que ces
accords ou conventions ne comportent pas de clauses faisant obstacle à l´application
du présent Traité.
Sur requête de la Commission, la Cour de Justice se prononce sur la compatibilité
de ces accords ou conventions avec les dispositions du présent Traité.
1. En vue de faciliter la réalisation des objectifs énoncés dans
l´article 104, les Etats membres coordonnent leurs politiques économiques. Ils insti-
tuent à cet effet une collaboration entre les services compétents de leurs administra-
tions et entre leurs banques centrales.
La Commission présente au Conseil des recommandations pour la mise en oeuvre
de cette collaboration.
2. En vue de promouvoir la coordination des politiques des Etats membres en
matière monétaire dans toute la mesure nécessaire au fonctionnement du marché
commun, il est institué un Comité monétaire de caractère consultatif, qui a pour
mission
de suivre la situation monétaire et financière des Etats membres et de la
Communauté, ainsi que le régime général des paiements des Etats membres
et de faire rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet,
de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit
de sa propre initiative, à l´intention de ces institutions.
Les Etats membres et la Commission nomment chacun deux membres du Comité
monétaire.
Les dispositions du présent Traité ne sont pas opposables à l´exé-
cution des accords ou conventions conclus avant l´entrée en vigueur de celui-ci par
un Etat membre, une personne ou une entreprise avec un Etat tiers, une organisation
internationale ou un ressortissant d´un Etat tiers, lorsque ces accords ou conventions
ont été communiqués à la Commission au plus tard trente jours après l´entrée en
vigueur du présent Traité.
Toutefois, les accords ou conventions conclus entre la signature et l´entrée en
vigueur du présent Traité par une personne ou entreprise avec un Etat tiers, une
organisation internationale ou un ressortissant d´un Etat tiers, ne peuvent être opposés
au présent Traité si l´intention de se soustraire aux dispositions de ce dernier a été,
de l´avis de la Cour de Justice statuant sur requête de la Commission, l´un des motifs
déterminants de l´accord ou de la convention pour l´une ou l´autre partie.
1. Chaque Etat membre s´engage à autoriser, dans la monnaie de
l´Etat membre dans lequel réside le créancier ou le bénéficiaire, les paiements afférents
aux échanges de marchandises, de services et de capitaux, ainsi que les transferts de
capitaux et de salaires, dans la mesure où la circulation des marchandises, des services,
des capitaux et des personnes est libérée entre les Etats membres en application du
présent Traité.
Les Etats membres se déclarent disposés à procéder à la libération de leurs paie-
ments au delà de ce qui est prévu à l´alinéa précédent pour autant que leur situation
économique en général, et l´état de leur balance des paiements en particulier, le leur
permettent.
2. Dans la mesure où les échanges de marchandises et de services et les mouve-
ments de capitaux ne sont limités que par des restrictions aux paiements y afférents,
sont appliquées par analogie, aux fins de la suppression progressive de ces restrictions,
les dispositions des chapitres relatifs à l´élimination des restrictions quantitatives,
à la libération des services et à la libre circulation des capitaux.
3. Les Etats membres s´engagent à ne pas introduire entre eux de nouvelles restric-
tions aux transferts afférents aux transactions invisibles énumérées à la liste qui fait
l´objet de l´Annexe III du présent Traité.
La suppression progressive des restrictions existantes est effectuée conformément
aux dispositions des articles 63 à 65 inclus, dans la mesure où elle n´est pas régie par
les dispositions des paragraphes 1 et 2 ou par le chapitre relatif à la libre circulation
des capitaux.
4. En cas de besoin, les Etats membres se concertent sur les mesures à prendre
pour permettre la réalisation des paiements et transferts visés au présent article;
ces mesures ne peuvent porter atteinte aux objectifs énoncés dans le présent chapitre.
Les Etats membres qui, avant l´entrée en vigueur du présent Traité,
ont conclu des accords avec des Etats tiers visant la coopération dans le domaine de
l´énergie nucléaire, sont tenus d´entreprendre conjointement avec la Commission
les négociations nécessaires avec ces Etats tiers en vue de faire assumer, autant que
possible, la reprise par la Communauté des droits et obligations découlant de ces
accords.
Tout nouvel accord résultant de ces négociations requiert le consentement du ou
des Etats membres signataires des accords visés ci-dessus, ainsi que l´approbation
du Conseil statuant à la majorité qualifiée.
TITRE TROISIEME
Dispositions institutionnelles
Chapitre I
LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE
Section I
L´Assemblée
1. Chaque Etat membre traite sa politique en matière de taux de
change comme un problème d´intérêt commun.
2. Si un Etat membre procède à une modification de son taux de change qui ne
réponde pas aux objectifs énoncés dans l´article 104 et fausse gravement les condi-
tions de la concurrence, la Commission peut, après consultation du Comité moné-
taire, autoriser d´autres Etats membres à prendre, pour une période strictement
limitée, les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les modalités, pour
parer aux conséquences de cette action.
L´Assemblée, composée de représentants des peuples des Etats
réunis dans la Communauté, exerce les pouvoirs de délibération et de contrôle qui lui
sont attribués par le présent Traité.
1. En cas de difficulté ou de menace grave de difficultés dans la
balance des paiements d´un Etat membre provenant soit d´un déséquilibre global
de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment
de compromettre le fonctionnement du marché commun ou la réalisation progressive
de la politique commerciale commune, la Commission procède sans délai à un examen
de la situation de cet Etat, ainsi que de l´action qu´il a entreprise ou qu´il peut entre-
prendre conformément aux dispositions de l´article 104, en faisant appel à tous les
moyens dont il dispose. La Commission indique les mesures dont elle recommande
l´adoption par l´Etat intéressé.
Si l´action entreprise par un Etat membre et les mesures suggérées par la Commis-
sion ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de difficultés
rencontrées, la Commission recommande au Conseil, après consultation du Comité
monétaire, le concours mutuel et les méthodes appropriées.
La Commission tient le Conseil régulièrement informé de l´état de la situation et
de son évolution.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, accorde le concours mutuel; il
arrête les directives ou décisions fixant ses conditions et modalités. Le concours
mutuel peut prendre notamment la forme
a) d´une action concertée auprès d´autres organisations internationales, auxquelles
les Etats membres peuvent avoir recours,
b) de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque le pays en
difficulté maintient ou rétablit des restrictions quantitatives à l´égard des pays
tiers,
c) d´octroi de crédits limités de la part d´autres Etats membres, sous réserve de leur
accord.
En outre, pendant la période de transition, le concours mutuel peut également
prendre la forme d´abaissements spéciaux de droits de douane ou d´élargissements
de contingents destinés à favoriser l´accroissement des importations en provenance
du pays en difficulté, sous réserve de l´accord des Etats qui prendraient ces mesures.
3. Si le concours mutuel recommandé par la Commission n´a pas été accordé par
le Conseil ou si le concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants,
la Commission autorise l´Etat en difficulté à prendre les mesures de sauvegarde dont
elle définit les conditions et modalités.
Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées
par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.
1. L´Assemblée est formée de délégués que les Parlements sont
appelés à désigner en leur sein selon la procédure fixée par chaque Etat membre.
2. Le nombre de ces délégués est fixé ainsi qu´il suit
Belgique . . . . . . . 14
Allemagne . . . . . 36
France . . . . . . . . 36
Italie . . . . . . . . . 36
Luxembourg . . . 6
Pays-Bas . . . . . . 14
3. L´Assemblée élaborera des projets en vue de permettre l´élection au suffrage
universel direct selon une procédure uniforme dans tous les Etats membres.
Le Conseil, statuant à l´unanimité, arrêtera les dispositions dont il recommandera
l´adoption par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives.
1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si une
décision au sens de l´article 108, paragraphe 2, n´intervient pas immédiatement,
l´Etat membre intéressé peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde
nécessaires. Ces mesures doivent apporter le minimum de perturbations dans le fonc-
tionnement du marché commun et ne pas excéder la portée strictement indispensable
pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.
2. La Commission et les autres Etats membres doivent être informés de ces mesures
de sauvegarde au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission
peut recommander au Conseil le concours mutuel aux termes de l´article 108.
3. Sur l´avis de la Commission et après consultation du Comité monétaire, le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider que l´Etat intéressé doit modifier,
suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde susvisées.
Chapitre 3
LA POLITIQUE COMMERCIALE
L´Assemblée tient une session annuelle. Elle se réunit de plein droit
le troisième mardi d´octobre.
L´Assemblée peut se réunir en session extraordinaire à la demande de la majorité
de ses membres, du Conseil ou de la Commission.
En établissant une union douanière entre eux. les Etats membres
entendent contribuer conformément à l´intérêt commune au développement har-
monieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux
échanges internationaux et à la réduction des barrières douanières.
La politique commerciale commune tient compte de l´incidence favorable que la
suppression des droits entre les Etats membres peut exercer sur l´accroissement de
la force concurrentielle des entreprises de ces Etats.
L´Assemblée désigne parmi ses membres son président et son bureau.
Les membres de la Commission peuvent assister à toutes les séances et sont
entendus au nom de celle-ci sur leur demande.
La Commission répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées
par l´Assemblée ou par ses membres.
Le Conseil est entendu par l´Assemblée dans les conditions qu´il arrête dans son
règlement intérieur.
Au cours de la période de transition, sont applicables, sans préjudice
des articles 115 et 116, les dispositions suivantes
1. Les Etats membres procèdent à la coordination de leurs relations commerciales
avec les pays tiers, de façon qu´à l´expiration de la période de transition soient réunies
les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d´une politique commune en matière
de commerce extérieur.
La Commission soumet au Conseil des propositions relatives à la procédure à
appliquer au cours de la période de transition pour la mise en oeuvre d´une action
commune, et à l´uniformisation de la politique commerciale.
2. La Commission présente au Conseil des recommandations en vue des négocia-
tions tarifaires avec des pays tiers sur le tarif douanier commun.
Le Conseilautorise la Commission à ouvrir les négociations.
La Commission conduit ces négociations en consultation avec un Comité spécial
désigné par le Conseil pour l´assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives
que le Conseil peut lui adresser.
3. Dans l´exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article,
le Conseil statue à l´unanimité au cours des deux premières étapes et à la majorité
qualifiée par la suite.
4. Les Etats membres, en consultation avec la Commission, prennent toutes
mesures nécessaires tendant notamment à aménager les accords tarifaires en vigueur
avec les pays tiers, afin que l´entrée en vigueur du tarif douanier commun ne soit pas
retardée.
5. Les Etats membres se fixent comme objectif d´uniformiser entre eux leurs
listes de libération à l´égard de pays tiers ou de groupes de pays tiers à un niveau
aussi élevé que possible. A cet effet, la Commission soumet aux Etats membres toutes
recommandations appropriées.
Si les Etats membres procèdent à la suppression ou à la réduction des restrictions
quantitatives à l´égard des pays tiers, ils sont tenus d´en informer préalablement
la Commission et d´appliquer le même traitement aux autres Etats membres.
Sauf dispositions contraires du présent Traité, l´Assemblée statue
à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Le règlement intérieur fixe le quorum.
1. Sans préjudice des engagements assumés par les Etats membres
dans le cadre d´autres organisations internationales, les régimes d´aidés accordées
par les Etats membres aux exportations vers les pays tiers sont progressivement
harmonisés avant la fin de la période de transition, dans la mesure nécessaire pour
éviter que la concurrence entre les entreprises de la Communauté soit faussée.
Sur proposition de la Commission, le Conseil arrête, à l´unanimité jusqu´à la fin
de la deuxième étape et à la majorité qualifiée par la suite, les directives nécessaires
à cet effet.
2. Les dispositions qui précèdent ne s´appliquent pas aux ristournes de droits
de douane ou de taxes d´effet équivalent ni à celles d´impositions indirectes, y compris
les taxes sur le chiffre d´affaires, les droits d´accise et les autres impôts indirects,
accordées à l´occasion de l´exportation d´une marchandise d´un Etat membre vers un
pays tiers, dans la mesure où ces ristournes n´excèdent pas les charges dont les produits
exportés ont été frappés directement ou indirectement.
L´Assemblée arrête son règlement intérieur à la majorité des mem-
bres qui la composent.
Les actes de l´Assemblée sont publiés dans les conditions prévues par ce règlement.
1. Après l´expiration de la période de transition, la politique com-
merciale commune est fondée sur des principes uniformes notamment en ce qui con-
cerne les modifications tarifaires, la conclusion d´accords tarifaires et commerciaux,
l´uniformisation des mesures de libération, la politique d´exportation, ainsi que les
mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de sub-
ventions.
2. La Commission, pour la mise en oeuvre de cette politique commerciale commune,
soumet des propositions au Conseil.
3. Si des accords avec des pays tiers doivent être négociés, la Commission présente
des recommandations au Conseil qui l´autorise à ouvrir les négociations nécessaires.
Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un Comité
spécial désigné par le Conseil pour l´assister dans cette tâche, et dans le cadre des
directives que le Conseil peut lui adresser.
4. Dans l´exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article,
le Conseil statue à la majorité qualifiée.
L´Assemblée procède, en séance publique, à la discussion du rapport
général annuel qui lui est soumis par la Commission.
Les accords visés aux articles 111 paragraphe 2, et 113, sont conclus
au nom de la Communauté par le Conseil agissant à l´unanimité au cours des deux
premières étapes et à la majorité qualifiée par la suite.
L´Assemblée, saisie d´une motion de censure sur la gestion de la
Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après
son dépôt et par un scrutin public.
Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées
et à la majorité des membres qui composent l´Assemblée, les membres de la Commis-
sion doivent abandonner collectivement leurs fonctions. Ils continuent à expédier
les affaires courantes jusqu´à leur remplacement conformément à l´article 127.
Section II
Le Conseil
Aux fins d´assurer que l´exécution des mesures de politique
commerciale prises, en conformité avec le présent Traité, par tout Etat membre, ne
soit empêchée par des détournements de trafic, ou lorsque des disparités dans ces
mesures entraînent des difficultés économiques dans un ou plusieurs Etats, la Commis-
sion recommande les méthodes par lesquelles les autres Etats membres apportent la
coopération nécessaire. A défaut, elle autorise les Etats membres à prendre les mesures
de protection nécessaires dont elle définit les conditions et modalités.
En cas d´urgence et pendant la période de transition, les Etats membres peuvent
prendre eux-mêmes les mesures nécessaires et les notifient aux autres Etats membres,
ainsi qu´à la Commission, qui peut décider qu´ils doivent les modifier ou les supprimer.
Par priorité, doivent être choisies les mesures qui apportent le moins de perturba-
tions au fonctionnement du marché commun et qui tiennent compte de la nécessité
de hâter, dans la mesure du possible, l´établissement du tarif douanier commun.
Le Conseil exerce ses attributions et ses pouvoirs de décision dans
les conditions prévues par le présent Traité.
Il prend toutes mesures relevant de sa compétence en vue de coordonner les actions
des Etats membres et de la Communauté.
Pour toutes les questions qui revêtent un intérêt particulier pour le
marché commun, les Etats membres ne mènent plus, à partir de la fin de la période
de transition, qu´une action commune dans le cadre des organisations internationales
de caractère économique. A cet effet, la Commission soumet au Conseil, qui statue
à la majorité qualifiée, des propositions relatives à la portée et à la mise en oeuvre
de cette action commune.
Pendant la période de transition, les Etats membres se consultent en vue de con-
certer leur action et d´adopter, autant que possible, une attitude uniforme.
TITRE III
LA POLITIQUE SOCIALE
Chapitre 1
DISPOSITIONS SOCIALES
Le Conseil est formé par les représentants des Etats membres.
Chaque gouvernement y délègue un de ses membres.
La présidence est exercée à tour de rôle par chaque membre du Conseil pour une
durée de six mois suivant l´ordre alphabétique des Etats membres.
Les Etats membres conviennent de la nécessité de promouvoir
l´amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d´oeuvre permettant leur
égalisation dans le progrès.
Ils estiment qu´une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché
commun, qui favorisera l´harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures
prévues par le présent Traité et du rapprochement des dispositions législatives, régle-
mentaires et administratives.
Le Conseil se réunit sur convocation de son président, à l´initiative
de celui-ci, d´un de ses membres ou de la Commission.
Sans préjudice des autres dispositions du présent Traité, et con-
formément aux objectifs généraux de celui-ci, la Commission a pour mission de pro-
mouvoir une collaboration étroite entre les Etats membres dans le domaine social,
notamment dans les matières relatives
à l´emploi,
au droit du travail et aux conditions de travail,
à la formation et au perfectionnement professionnels,
à la sécurité sociale,
à la protection contre les accidents et les maladies professionnels,
à l´hygiène du travail,
au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs.
A cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les Etats membres, par des
études, des avis et par l´organisation de consultations, tant pour les problèmes qui
se posent sur le plan national que pour ceux qui intéressent les organisations inter-
nationales.
Avant d´émettre les avis prévus au présent article, la Commission consulte le
Comité économique et social.
1. Sauf dispositions contraires du présent Traité, les délibérations
du Conseil sont acquises à la majorité des membres qui le composent.
2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les
vois des membres sont affectées de la pondération suivante
Belgique . . . . . . . . 2
Allemagne . . . . . . 4
France . . . . . . . . . 4
Italie
. . . . . . . . . . 4
Luxembourg . . . . 1
Pays-Bas . . . . . . . 2
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins
douze voix lorsqu´en vertu du présent Traité elles doivent être prises sur proposi-
tion de la Commission,
douze voix exprimant le vote favorable d´au moins quatre membres dans les
autres cas.
3. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à
l´adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l´unanimité.
Chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et main-
tient par la suite, l´application du principe de l´égalité des rémunérations entre les
travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail.
Par rémunération il faut entendre, au sens du présent article, le salaire ou traite-
ment ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou
indirectement, en espèces ou en nature, par l´employeur au travailleur en raison de
l´emploi de ce dernier.
L´égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique
a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie
sur la base d´une même unité de mesure,
b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour
un même poste de travail.
Lorsqu´en vertu du présent Traité, un acte du Conseil est pris sur
proposition de la Commission, le Conseil ne peut prendre un acte constituant amende-
ment de la proposition que statuant à l´unanimité.
Tant que le Conseil n´a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition
initiale, notamment dans le cas où l´Assemblée a été consultée sur cette proposition.
Les Etats membres s´attachent à maintenir l´équivalence existante
des régimes de congés payés.
En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délé-
gation d´un seul des autres membres.
Le Conseil, statuant à l´unanimité après consultation du Comité
économique et social, peut charger la Commission de fonctions concernant la mise en
oeuvre de mesures communes, notamment en ce qui concerne la sécurité sociale des
travailleurs migrants visés aux articles 48 à 51 inclus.
Le Conseil arrête son règlement intérieur.
Ce règlement peut prévoir la constitution d´un comité formé de représentants
des Etats membres. Le Conseil détermine la mission et la compétence de ce comité.
La Commission consacre, dans son rapport annuel à l´Assemblée,
un chapitre spécial à l´évolution de la situation sociale dans la Communauté.
L´Assemblée peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes
particuliers concernant la situation sociale.
Chapitre 2
LE FONDS SOCIAL EUROPEEN
Le Conseil peut demander à la Commission de procéder à toutes
études qu´il juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs, et de lui
soumettre toutes propositions appropriées.
Afin d´améliorer les possibilités d´emploi des travailleurs dans le
marché commun et de contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué,
dans le cadre des dispositions ci-après, un Fonds social européen qui aura pour mission
de promouvoir à l´intérieur de la Communauté les facilités d´emploi et la mobilité
géographique et professionnelle des travailleurs.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les traitements,
indemnités et pensions du président et des membres de la Commission, du président,
des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de Justice. Il fixe également
à la même majorité toutes indemnités tenant lieu de rémunération.
Section III
La Commission
L´administration du Fonds incombe à la Commission.
La Commission est assistée dans cette tâche par un Comité présidé par un membre
de la Commission et composé de représentants des gouvernements et des organisations
syndicales de travailleurs et d´employeurs.
En vue d´assurer le développement de l´énergie nucléaire dans la
Communauté, la Commission
veille à l´application des dispositions du présent Traité ainsi que des dispositions
prises par les institutions en vertu de celui-ci,
formule des recommandations ou des avis dans les domaines définis par le présent
Traité, si celui-ci le prévoit expressément ou si elle l´estime nécessaire,
dispose d´un pouvoir de décision propre, et participe à la formation des actes du
Conseil et de l´Assemblée, dans les conditions prévues au présent Traité,
exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l´exécution des règles qu´il
établit.
1. Sur demande d´un Etat membre, le Fonds, dans le cadre de la
réglementation prévue à l´article 127, couvre 50% des dépenses consacrées par cet
Etat ou par un organisme de droit public à partir de l´entrée en vigueur du présent
Traité
a) à assurer aux travailleurs un réemploi productif par
la rééducation professionnelle,
des indemnités de réinstallation,
b) à octroyer des aides en faveur des travailleurs dont l´emploi est réduit ou suspendu
temporairement en tout ou en partie à la suite de la conversion de l´entreprise à
d´autres productions, pour leur permettre de conserver le même niveau de rémuné-
ration en attendant d´être réemployés pleinement.
2. Le concours du Fonds aux frais de rééducation professionnelle est subordonné
à la condition que les travailleurs en chômage n´aient pu être employés que dans une
profession nouvelle et qu´ils aient trouvé depuis au moins six mois un emploi productif
dans la profession pour laquelle ils ont été rééduqués.
Le concours aux indemnités de réinstallation est subordonné à la condition que
les travailleurs en chômage aient été amenés à changer de domicile à l´intérieur de la
Communauté et aient trouvé dans leur nouvelle résidence un emploi productif depuis
au moins six mois.
Le concours donné en faveur des travailleurs en cas de reconversion d´une entre-
prise est subordonné aux conditions suivantes
a) que les travailleurs en cause soient de nouveau pleinement occupés dans cette
entreprise depuis au moins six mois,
b) que le gouvernement intéressé ait présenté préalablement un projet établi par
l´entreprise en question, relatif à la reconversion en cause et à son financement et
c) que la Commission ait donné son approbation préalable à ce projet de reconversion.
La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l´ouver-
ture de la session de l´Assemblée, un rapport général sur l´activité de la Communauté.
A l´expiration de la période de transition, le Conseil, sur avis de la
Commission et après consultation du Comité économique et social et de l´Assemblée,
peut
a) à la majorité qualifiée, disposer que tout ou partie des concours visés à l´article 125
ne seront plus octroyés,
b) à l´unanimité, déterminer les missions nouvelles qui peuvent être confiées au
Fonds, dans le cadre de son mandat tel qu´il est défini à l´article 123.
1. La Commission est composée de cinq membres, de nationalité
différente, choisis en raison de leur compétence générale eu égard à l´objet particulier
du présent Traité, et offrant toutes garanties d´indépendance.
Le nombre des membres de la Commission peut être modifié par le Conseil statuant
à l´unanimité.
Seuls les nationaux des Etats membres peuvent être membres de la Commission.
2. Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en pleine indépendance
dans l´intérêt général de la Communauté.
Dans l´accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n´acceptent d´instruc-
tions d´aucun gouvernement ni d´aucun organisme. Ils s´abstiennent de tout acte
incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Chaque Etat membre s´engage à
respecter ce caractère et à ne pas chercher à influencer les membres de la Commission
dans l´exécution de leur tâche.
Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions,
exercer aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non. Ils prennent, lors
de leur installation, l´engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs
fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge,
notamment les devoirs d´honnêteté et de délicatesse quant à l´acceptation, après
cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de violation
de ces obligations, la Cour de Justice, saisie par le Conseil ou par la Commission,
peut, selon le cas, prononcer la démission d´office dans les conditions de l´article 129
ou la déchéance du droit à pension de l´intéressé ou d´autres avantages en tenant lieu.
Sur proposition de la Commission et après consultation du Comité
économique et social et de l´Assemblée, le Conseil établit à la majorité qualifiée les
dispositions réglementaires nécessaires à l´exécution des articles 124 à 126 inclus;
il fixe notamment les modalités relatives aux conditions dans lesquelles le concours
du Fonds est accordé aux termes de l´article 125, ainsi qu´aux catégories d´entreprises
dont les travailleurs bénéficient du concours prévu à l´article 125, paragraphe 1b).
Les membres de la Commission sont nommés d´un commun accord
par les gouvernements des Etats membres.
Leur mandat a une durée de quatre ans. Il est renouvelable.
Sur proposition de la Commission et après consultation du Comité
économique et social, le Conseil établit les principes généraux pour la mise en oeuvre
d´une politique commune de formation professionnelle qui puisse contribuer au déve-
loppement harmonieux tant des économies nationales que du marché commun.
TITRE IV
LA BANQUE EUROPEENNE D´INVESTISSEMENT
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions
de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission volon-
taire ou d´office.
L´intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. Le Conseil
statuant à l´unanimité peut décider qu´il n´y a pas lieu à remplacement.
Sauf cas de démission d´office prévue à l´article 129, les membres de la Commission
restent en fonctions jusqu´à ce qu´il soit pourvu à leur remplacement.
Il est institué une Banque européenne d´investissement dotée de
la personnalité juridique.
Les membres de la Banque européenne d´investissement sont les Etats membres.
Les Statuts de la Banque européenne d´investissement font l´objet d´un Protocole
annexé au présent Traité.
Tout membre de la Commission, s´il ne remplit plus les conditions
nécessaires à l´exercice de ses fonctions ou s´il a commis une faute grave, peut être
déclaré démissionnaire par la Cour de Justice, à la requête du Conseil ou de la Com-
mission.
En pareil cas, le Conseil, statuant à l´unanimité, peut, à titre provisoire, le suspendre
de ses fonctions et pourvoir à son remplacement jusqu´au moment où la Cour de
Justice se sera prononcée.
La Cour de Justice peut, à titre provisoire, le suspendre de ses fonctions, à la
requête du Conseil ou de la Commission.
La Banque européenne d´investissement a pour mission de contri-
buer, en faisant appel aux marchés des capitaux et à ses ressources propres, au
développement équilibré et sans heurt du marché commun dans l´intérêt de la Com-
munauté. A cette fin, elle facilite, par l´octroi de prêts et de garanties, sans poursuivre
de but lucratif, le financement des projets ci-après dans tous les secteurs de l´économie
a) projets envisageant la mise en valeur des régions moins développées,
b) projets visant la modernisation ou la conversion d´entreprises ou la création d´acti-
vités nouvelles appelées par l´établissement progressif du marché commun, qui, par
leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers
moyens de financement existant dans chacun des Etats membres,
c) projets d´intérêt commun pour plusieurs Etats membres qui, par leur ampleur
ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de
financement existant dans chacun des Etats membres.
QUATRIEME PARTIE
L´association des pays et territoires d´outre-mer
Le président et le vice-président de la Commission sont désignés
parmi les membres de celle-ci pour deux ans, selon la même procédure que celle prévue
pour la nomination des membres de la Commission. Leur mandat peut être renouvelé.
Sauf dans le cas d´un renouvellement général, la nomination est faite après con-
sultation de la Commission.
En cas de démission ou de décès, le président et le vice-président sont remplacés
pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l´alinéa 1.
Les Etats membres conviennent d´associer à la Communauté les
pays et territoires non européens entretenant avec la Belgique, la France, l´Italie et
les Pays-Bas des relations particulières. Ces pays et territoires, ci-après dénommés
«pays et territoires», sont énumérés à la liste qui fait l´objet de l´Annexe IV du présent
Traité.
Le but de l´association est la promotion du développement économique et social
des pays et territoires, et l´établissement de relations économiques étroites entre eux
et la Communauté dans son ensemble.
Conformément aux principes énoncés dans le préambule du présent Traité, l´asso-
ciation doit en premier lieu permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces
pays et territoires et leur prospérité, de manière à les conduire au développement
économique, social et culturel qu´ils attendent.
Le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réci-
proques et organisent d´un commun accord les modalités de leur collaboration.
La Commission fixe son règlement intérieur en vue d´assurer son fonctionnement
et celui de ses services dans les conditions prévues par le présent Traité. Elle assure
la publication de ce règlement.
L´association poursuit les objectifs ci-après
1. Les Etats membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les pays
et territoires le régime qu´ils s´accordent entre eux en vertu du présent Traité .
2. Chaque pays ou territoire applique à ses échanges commerciaux avec les Etats
membres et les autres pays et territoires le régime qu´il applique à l´Etat européen
avec lequel il entretient des relations particulières.
3. Les Etats membres contribuent aux investissements que demande le développe-
ment progressif de ces pays et territoires.
4. Pour les investissements financés par la Communauté, la participation aux
adjudications et fournitures est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes
physiques et morales ressortissant des Etats membres et des pays et territoires.
5. Dans les relations entre les Etats membres et les pays et territoires, le droit
d´établissement des ressortissants et sociétés est réglé conformément aux dispositions
et par application des procédures prévues au chapitre relatif au droit d´établissement
et sur une base non discriminatoire, sous réserve des dispositions particulières prises
en vertu de l´article 136.
Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité du
nombre des membres prévu à l´article 126.
La Commission ne peut siéger valablement que si le nombre de membres fixé
dans son règlement intérieur est présent.
1. Les importations originaires des pays et territoires bénéficient
à leur entrée dans les Etats membres de l´élimination totale des droits de douane qui
intervient progressivement entre les Etats membres conformément aux dispositions
du présent Traité.
2. A l´entrée dans chaque pays et territoire les droits de douane frappant
les importations des Etats membres et des autres pays et territoires sont progressive-
ment supprimés conformément aux dispositions des articles 12, 13, 14, 15 et 17.
3. Toutefois, les pays et territoires peuvent percevoir des droits de douane qui
répondent aux nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisa-
tion ou qui, de caractère fiscal, ont pour but d´alimenter leur budget.
Les droits visés à l´alinéa ci-dessus sont cependant progressivement réduits jus-
qu´au niveau de ceux qui frappent les importations des produits en provenance de
l´Etat membre avec lequel chaque pays ou territoire entretient des relations parti-
culières. Les pourcentages et le rythme des réductions prévus dans le présent Traité
sont applicables à la différence existant entre le droit frappant le produit en pro-
venance de l´Etat membre qui entretient des relations particulières avec le pays ou
territoire et celui dont est frappé le même produit en provenance de la Communauté
à son entrée dans le pays ou territoire importateur.
4. Le paragraphe 2 n´est pas applicable aux pays et territoires qui, en raison des
obligations internationales particulières auxquelles ils sont soumis, appliquent déjà
à l´entrée en vigueur du présent Traité un tarif douanier non discriminatoire.
5. L´établissement ou la modification de droits de douane frappant les marchan-
dises importées dans les pays et territoires ne doit pas donner lieu, en droit ou en fait,
à une discrimination directe ou indirecte entre les importations en provenance des
divers Etats membres.
Le Conseil, statuant à l´unanimité, peut convenir que le gouverne-
ment d´un Etat membre accrédite auprès de la Commission un représentant qualifié,
chargé d´assurer une liaison permanente.
Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance
d´un pays tiers à l´entrée dans un pays ou territoire est, compte tenu de l´application
des dispositions de l´article 133, paragraphe 1, de nature à provoquer des détourne-
ments de trafic au détriment d´un des Etats membres, celui-ci peut demander à la
Commission de proposer aux autres Etats membres les mesures nécessaires pour
remédier à cette situation.
1. Il est institué auprès de la Commission un Comité scientifique
et technique de caractère consultatif.
Le Comité est obligatoirement consulté dans les cas prévus au présent Traité.
Il peut être consulté dans tous les cas où la Commission le juge opportun.
2. Le Comité est composé de vingt membres, nommés par le Conseil après con-
sultation de la Commission.
Les membres du Comité sont nommés à titre personnel pour une durée de cinq
ans. Leurs fonctions sont renouvelables. Ils ne peuvent être liés par aucun mandat
impératif.
Le Comité scientifique et technique désigne chaque année parmi ses membres
son président et son bureau.
Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la
sécurité publique et l´ordre public, la liberté de circulation des travailleurs des pays
et territoires dans les Etats membres et des travailleurs des Etats membres dans les
pays et territoires sera réglée par des conventions ultérieures qui requièrent l´una-
nimité des Etats membres.
La Commission peut procéder à toutes consultations et instituer
tous comités d´études nécessaires à l´accomplissement de sa mission.
Section IV
La Cour de Justice
Pour une première période de cinq ans à compter de l´entrée en
vigueur du présent Traité, une Convention d´application annexée à ce Traité fixe
les modalités et la procédure de l´association entre les pays et territoires et la Commu-
nauté.
Avant l´expiration de la Convention prévue à l´alinée ci-dessus, le Conseil statuant
à l´unanimité établit, à partir des réalisations acquises et sur la base des principes
inscrits dans le présent Traité, les dispositions à prévoir pour une nouvelle période.
CINQUIEME PARTIE
Les institutions de la Communauté
TITRE I
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Chapitre 1
LES INSTITUTIONS
Section première
L´Assemblée
La Cour de Justice assure le respect du droit dans l´interprétation
et l´application du présent Traité.
L´Assemblée, composée de représentants des peuples des Etats
réunis dans la Communauté, exerce les pouvoirs de délibération et de contrôle qui
lui sont attribués par le présent Traité.
La Cour de Justice est formée de sept juges.
La Cour de Justice siège en séance plénière. Toutefois, elle peut créer en son sein
des chambres composées chacune de trois ou cinq juges en vue, soit de procéder à
certaines mesures d´instruction, soit de juger certaines catégories d´affaires, dans les
conditions prévues par un règlement établi à cet effet.
Dans tous les cas, la Cour de Justice siège en séance plénière pour statuer dans les
affaires dont elle est saisie par un Etat membre ou une institution de la Communauté
ainsi que sur les questions préjudicielles qui lui sont soumises en vertu de l´art. 150.
Si la Cour de Justice le demande, le Conseil statuant à l´unanimité peut augmenter
le nombre des juges et apporter les adaptations nécessaires aux alinéas 2 et 3 et à
l´article 139, alinéa 2.
1. L´Assemblée est formée de délégués que les Parlements sont
appelés à désigner en leur sein selon la procédure fixée par chaque Etat membre.
2. Le nombre de ces délégués est fixé ainsi qu´il suit.
Belgique . . . . . . . 14
Allemagne . . . . . 36
France . . . . . . . . 36
Italie . . . . . . . . . 36
Luxembourg . . . 6
Pays-Bas . . . . . . 14
3. L´Assemblée élaborera des projets en vue de permettre l´élection au suffrage
universel direct selon une procédure uniforme dans tous les Etats membres.
Le Conseil statuant à l´unanimité arrêtera les dispositions dont il recommandera
l´adoption par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives.
La Cour de Justice est assistée de deux avocats généraux.
L´avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité
et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires soumises à la Cour
de Justice, en vue d´assister celle-ci dans l´accomplissement de sa mission, telle qu´elle
est définie à l´article 136.
Si la Cour de Justice le demande, le Conseil statuant à l´unanimité peut augmenter
le nombre des avocats généraux et apporter les adaptations nécessaires à l´article
139, alinéa 3.
L´Assemblée tient une session annuelle. Elle se réunit de plein droit
le troisième mardi d´octobre.
L´Assemblée peut se réunir en session extraordinaire à la demande de la majorité
de ses membres, du Conseil ou de la Commission.
Les juges et les avocats généraux, choisis parmi des personnalités
offrant toutes garanties d´indépendance, et qui réunissent les conditions requises
pour l´exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles,
ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés
d´un commun accord pour six ans par les gouvernements des Etats membres.
Un renouvellement partiel des juges a lieu tous les trois ans. Il porte alternative-
ment sur trois et quatre juges. Les trois juges dont la désignation est sujette à renou-
vellement à la fin de la première période de trois ans sont désignés par le sort.
Un renouvellement partiel des avocats généraux a lieu tous les trois ans. L´avocat
général dont la désignation est sujette à renouvellement à la fin de la première période
de trois ans est désigné par le sort.
Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de Justice.
Son mandat est renouvelable.
L´Assemblée désigne parmi ses membres son président et son bureau.
Les membres de la Commission peuvent assister à toutes les séances et sont
entendus au nom de celle-ci sur leur demande.
La Commission répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées
par l´Assemblée ou par ses membres.
Le Conseil est entendu par l´Assemblée dans les conditions qu´il arrête dans son
règlement intérieur.
La Cour de Justice nomme son greffier, dont elle fixe le statut.
Sauf dispositions contraires du présent Traité, l´Assemblée statue
à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Le règlement intérieur fixe le quorum.
Si la Commission estime qu´un Etat membre a manqué à une des
obligations qui lui incombent en vertu du présent Traité, elle émet un avis motivé à
ce sujet, après avoir mis cet Etat en mesure de présenter ses observations.
Si l´Etat en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la
Commission, celle-ci peut saisir la Cour de Justice.
L´Assemblée arrête son règlement intérieur à la majorité des mem-
bres qui la composent.
Les actes de l´Assemblée sont publiés dans les conditions prévues par ce
règlement.
Chacun des Etats membres peut saisir la Cour de Justice, s´il estime
qu´un autre Etat membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu
du présent Traité.
Avant qu´un Etat membre n´introduise, contre un autre Etat membre, un recours
fondé sur une prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu du pré-
sent Traité, il doit en saisir la Commission.
La Commission émet un avis motivé après que les Etats intéressés aient été mis
en mesure de présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales.
Si la Commission n´a pas émis l´avis dans un délai de trois mois à compter de la
demande, l´absence d´avis ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour de Justice.
L´Assemblée procède, en séance publique, à la discussion du rapport
général annuel qui lui est soumis par la Commission.
Si la Cour de Justice reconnaît qu´un Etat membre a manqué à
une des obligations qui lui incombent en vertu du présent Traité, cet Etat est tenu
de prendre les mesures que comporte l´exécution de l´arrêt de la Cour de Justice.
L´Assemblée, saisie d´une motion de censure sur la gestion de la
Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après
son dépôt et par un scrutin public.
Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des vois exprimées
et à la majorité des membres qui composent l´Assemblée, les membres de la Commis-
sion doivent abandonner collectivement leurs fonctions. Ils continuent à expédier
les affaires courantes jusqu´à leur remplacement conformément à l´article 158.
Section deuxième
Le Conseil
La Cour de Justice exerce une compétence de pleine juridiction à
l´égard
a) des recours introduits en application de l´article 12 en vue de faire fixer les condi-
tions appropriées de la concession par la Commission de licences ou sous-licences,
b) des recours introduits par des personnes ou entreprises contre les sanctions qui
leur seraient infligées par la Commission en application de l´article 83.
En vue d´assurer la réalisation des objets fixés par le présent Traité
et dans les conditions prévues par celui-ci, le Conseil
assure la coordination des politiques économiques générales des Etats membres,
dispose d´un pouvoir de décision.
Si la Commission estime qu´une personne ou entreprise a commis
une violation du présent Traité à laquelle les dispositions de l´article 83 ne sont pas
applicables, elle invite l´Etat membre dont relève cette personne ou cette entreprise
à faire sanctionner la violation en application de sa législation nationale.
Si l´Etat intéressé n´exerce pas, dans le délai déterminé par la Commission, l´action
que comporte cette invitation, la Commission peut saisir la Cour de Justice en vue de
faire constater la violation reprochée à la personne ou à l´entreprise en cause.
Le Conseil est formé par les représentants des Etats membres.
Chaque Gouvernement y délègue un de ses membres.
La présidence est exercée à tour de rôle par chaque membre du Conseil pour une
durée de six mois, suivant l´ordre alphabétique des Etats membres.
La Cour de Justice contrôle la légalité des actes du Conseil et de la
Commission, autres que les recommandations ou avis. A cet effet, elle est compétente
pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substan-
tielles, violation du présent Traité ou de toute règle de droit relative à son application,
ou détournement de pouvoir, formés par un Etat membre, le Conseil ou la Commission.
Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions,
un recours contre les décisions dont elle est le destinataire, et contre les décisions qui,
bien que prises sous l´apparence d´un règlement ou d´une décision adressée à une
autre personne, la concernent directement et individuellement.
Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux
mois à compter, suivant le cas, de la publication de l´acte, de sa notification au requé-
rant, ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.
Le Conseil se réunit sur convocation de son président, à l´initiative
de celui-ci, d´un de ses membres ou de la Commission.
Si le recours est fondé, la Cour de Justice déclare nul et non avenu
l´acte contesté.
Toutefois, en ce qui concerne les règlements, la Cour de Justice indique, si elle
l´estime nécessaire, ceux des effets du règlement annulé qui doivent être considérés
comme définitifs.
1. Sauf dispositions contraires du présent Traité, les délibérations
du Conseil sont acquises à la majorité des membres qui le composent.
2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix
des membres sont affectées de la pondération suivante
Belgique . . . . . . . . 2
Allemagne . . . . . . 4
France . . . . . . . . . 4
Italie . . . . . . . . . . 4
Luxembourg . . . . 1
Pays-Bas . . . . . . . 2
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins
douze voix lorsqu´en vertu du présent Traité elles doivent être prises sur proposi-
tion de la Commission,
douze voix exprimant le vote favorable d´au moins quatre membres dans les autres
cas.
3. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à
l´adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l´unanimité.
Dans le cas où, en violation du présent Traité, le Conseil ou la Com-
mission s´abstient de statuer, les Etats membres et les autres institutions de la
Communauté peuvent saisir la Cour de Justice en vue de faire constater cette violation.
Ce recours n´est recevable que si l´institution en cause a été préalablement invitée
à agir. Si, à l´expiration d´un délai de deux mois à compter de cette invitation, l´insti-
tution n´a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de deux
mois.
Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour de Justice dans les condi-
tions fixées aux alinéas précédents pour faire grief à l´une des institutions de la Com-
munauté d´avoir manqué de lui adresser un acte autre qu´une recommandation ou
un avis.
Lorsqu´en vertu du présent Traité, un acte du Conseil est pris sur
proposition de la Commission, le Conseil ne peut prendre un acte constituant amende-
ment de la proposition que statuant à l´unanimité.
Tant que le Conseil n´a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition
initiale, notamment dans le cas où l´Assemblée a été consultée sur cette proposition.
L´institution dont émane l´acte annulé, ou dont l´abstention a été
déclarée contraire au présent Traité, est tenue de prendre les mesures que comporte
l´exécution de l´arrêt de la Cour de Justice.
Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l´application de l´article
188, alinéa 2.
En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation
d´un seul des autres membres.
La Cour de Justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel,
a) sur l´interprétation du présent Traité,
b) sur la validité et l´interprétation des actes pris par les institutions de la Com-
munauté,
c) sur l´interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, sauf
dispositions contraires de ces statuts.
Lorsqu´une telle question est soulevée devant une juridiction d´un des Etats
membres, cette juridiction peut, si elle estime qu´une décision sur ce point est
nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de Justice de statuer sur
cette question.
Lorsqu´une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une
juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d´un recours juri-
dictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de Justice.
Le Conseil arrête son règlement intérieur.
Ce règlement peut prévoir la constitution d´un comité formé de représentants
des Etats membres. Le Conseil détermine la mission et la compétence de ce comité.
La Cour de Justice est compétente pour connaître des litiges relatifs
à la réparation des dommages visés à l´article 188, alinéa 2.
Le Conseil peut demander à la Commission de procéder à toutes
études qu´il juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs, et de lui
soumettre toutes propositions appropriées.
La Cour de Justice est compétente pour statuer sur tout litige entre
la Communauté et ses agents dans les limites et conditions déterminées au statut ou
résultant du régime applicable à ces derniers.
Le Conseil arrête, après avis de la Commission, le statut des comités
prévus par le présent Traité.
La Cour de Justice est compétente pour statuer en vertu d´une clause
compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par
la Communauté ou pour son compte.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les traitements,
indemnités et pensions du président et des membres de la Commission, du président,
des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de Justice. Il fixe également,
à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération.
Section troisième
La Commission
La Cour de Justice est compétente pour statuer sur tout différend
entre Etats membres en connexité avec l´objet du présent Traité, si ce différend lui
est soumis en vertu d´un compromis.
En vue d´assurer le fonctionnement et le développement du marché
commun, la Commission
veille à l´application des dispositions du présent Traité ainsi que des dispositions
prises par les institutions en vertu de celui-ci,
formule des recommandations ou des avis sur les matières qui font l´objet du
présent Traité, si celui-ci le prévoit expressément ou si elle l´estime nécessaire,
dispose d´un pouvoir de décision propre et participe à la formation des actes du
Conseil et de l´Assemblée dans les conditions prévues au présent Traité,
exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l´exécution des règles qu´il
établit.
Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de Justice par
le présent Traité, les litiges auxquels la Communauté est partie ne sont pas, de ce
chef, soustraits à la compétence des juridictions nationales.
La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l´ouver-
ture de la session de l´Assemblée, un rapport général sur l´activité de la Communauté.
Nonobstant l´expiration du délai prévu à l´article 146, alinéa 3,
toute partie peut, à l´occasion d´un litige mettant en cause un règlement du Conseil
ou de la Commission, se prévaloir des moyens prévus à l´article 146, alinéa 1, pour
invoquer devant la Cour de Justice l´inapplicabilité de ce règlement.
1. La Commission est composée de neuf membres, choisis en raison
de leur compétence et offrant toutes garanties d´indépendance.
Le nombre des membres de la Commission peut être modifié par le Conseil
statuant à l´unanimité.
Seuls les nationaux des Etats membres peuvent être membres de la Commission.
La Commission ne peut comprendre plus de deux membres ayant la nationalité
d´un même Etat.
2. Les membres de la Commission exercent leurs fonctions en pleine indépendance,
dans l´intérêt général de la Communauté.
Dans l´accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n´acceptent d´instruc-
tions d´aucun gouvernement ni d´aucun organisme. Ils s´abstiennent de tout acte
incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Chaque Etat membre s´engage à
respecter ce caractère et à ne pas chercher à influencer les membres de la Commission
dans l´exécution de leur tâche.
Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions,
exercer aucune autre activité professionnelle rémunérée ou non. Ils prennent, lors
de leur installation, l´engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs
fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge,
notamment les devoirs d´honnêteté et de délicatesse quant à l´acceptation, après
cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de violation
de ces obligations, la Cour de Justice, saisie par le Conseil ou par la Commission,
peut, selon le cas, prononcer la démission d´office dans les conditions de l´article 160
ou de la déchéance du droit à pension de l´intéressé ou d´autres avantages en tenant
lieu.
Sauf dispositions contraires du présent Traité, les recours formés
devant la Cour de Justice n´ont pas d´effet suspensif. Toutefois, la Cour de Justice
peut, si elle estime que les circonstances l´exigent, ordonner le sursis à l´exécution
de l´acte attaqué.
Les membres de la Commission sont nommés d´un commun accord
par les gouvernements des Etats membres.
Leur mandat a une durée de quatre ans. Il est renouvelable.
Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de Justice peut prescrire
les mesures provisoires nécessaires.
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions
de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire
ou d´office.
L´intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. Le Conseil
statuant à l´unanimité peut décider qu´il n´y a pas lieu à remplacement.
Sauf cas de démission d´office prévu à l´article 160, les membres de la Commission
restent en fonctions jusqu´à ce qu´il soit pourvu à leur remplacement.
Les arrêts de la Cour de Justice ont force exécutoire dans les condi-
tions fixées à l´article 164.
Tout membre de la Commission, s´il ne remplit plus les conditions
nécessaires à l´exercice de ses fonctions ou s´il a commis une faute grave, peut être
déclaré démissionnaire par la Cour de Justice, à la requête du Conseil ou de la Com-
mission.
En pareil cas, le Conseil, statuant à l´unanimité, peut, à titre provisoire, le sus-
pendre de ses fonctions et pourvoir à son remplacement jusqu´au moment où la Cour
de Justice se sera prononcée.
La Cour de Justice peut, à titre provisoire, le suspendre de ses fonctions, à la
requête du Conseil ou de la Commission.
Le Statut de la Cour de Justice est fixé par un Protocole séparé.
La Cour de Justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis
à l´approbation unanime du Conseil.
Chapitre II
DISPOSITIONS COMMUNES A PLUSIEURS INSTITUTIONS
Le président et les deux vice-présidents de la Commission sont
désignés parmi les membres de celle-ci pour deux ans, selon la même procédure que
celle prévue pour la nomination des membres de la Commission. Leur mandat peut
être renouvelé.
Sauf dans le cas d´un renouvellement général, la nomination est faite après con-
sultation de la Commission.
En cas de démission ou de décès, le président et les vice-présidents sont remplacés
pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées à l´alinéa 1.
Pour l´accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues
au présent Traité, le Conseil et la Commission arrêtent des règlements et des directives,
prennent des décisions et formulent des recommandations ou des avis.
Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et
il est directement applicable dans tout Etat membre.
La directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre,
tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux
moyens.
La décision est obligatoire en tous ses éléments pour les destinataires qu´elle
désigne.
Les recommandations et les avis ne lient pas.
Le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réci-
proques et organisent d´un commun accord les modalités de leur collaboration.
La Commission fixe son règlement intérieur en vue d´assurer son fonctionnement
et celui de ses services dans les conditions prévues par le présent Traité. Elle assure
la publication de ce règlement.
Les règlements, les directives et les décisions du Conseil et de la
Commission sont motivés et visent les propositions ou avis obligatoirement recueillis
en exécution du présent Traité.
Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité du
nombre des membres prévu à l´article 157.
La Commission ne peut siéger valablement que si le nombre de membres fixé
dans son règlement intérieur est présent.
Section quatrième
La Cour de Justice
Les règlements sont publiés dans le Journal Officiel de la Commu-
nauté. Ils entrent en vigueur à la date qu´ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour
suivant leur publication.
Les directives et les décisions sont motivées à leurs destinataires et prennent effet
par cette notification.
La Cour de Justice assure le respect du droit dans l´interprétation
et l´application du présent Traité.
L´exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en
vigueur dans l´Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est
apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l´authenticité du titre, par
l´autorité nationale que le gouvernement de chacun des Etats membres désignera
à cet effet et dont il donnera connaissance à la Commission, à la Cour de Justice et
au Comité d´arbitrage institué en vertu de l´article 18.
Après l´accomplissement de ces formalités à la demande de l´intéressé, celui-ci
peut poursuivre l´exécution forcée en saisissant directement l´organe compétent,
suivant la législation nationale.
L´exécution forcée ne peut être suspendue qu´en vertu d´une décision de la Cour
de Justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d´exécution relève de la
compétence des juridictions nationales.
Chapitre III
LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL
La Cour de Justice est formée de sept juges.
La Cour de Justice siège en séance plénière. Toutefois, elle peut créer en son sein
des chambres composées chacune de trois ou cinq juges, en vue, soit de procéder à
certaines mesures d´instruction, soit de juger certaines catégories d´affaires, dans les
conditions prévues par un règlement établi à cet effet.
Dans tous les cas, la Cour de Justice siège en séance plénière pour statuer dans les
affaires dont elle est saisie par un Etat membre ou une institution de la Communauté,
ainsi que sur les questions préjudicielles qui lui sont soumises en vertu de l´article 177.
Si la Cour de Justice le demande, le Conseil, statuant à l´unanimité, peut augmenter
le nombre des juges et apporter les adaptations nécessaires aux alinéas 2 et 3 et à
l´article 167, alinéa 2.
Il est institué un Comité économique et social, à caractère con-
sultatif.
Le Comité est composé de représentants des différentes catégories de la vie
économique et sociale.
La Cour de Justice est assistée de deux avocats généraux.
L´avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et
en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires soumises à la Cour
de Justice, en vue d´assister celle-ci dans l´accomplissement de sa mission, telle qu´elle
est définie à l´article 164.
Si la Cour de Justice le demande, le Conseil, statuant à l´unanimité, peut augmenter
le nombre des vocats généraux et apporter les adaptations nécessaires à l´article 167,
alinéa 3.
Le nombre des membres du Comité est fixé ainsi qu´il suit
Belgique . . . . . . . 12
Allemagne . . . . . 24
France . . . . . . . . 24
Italie . . . . . . . . . 24
Luxembourg . . . 5
Pays-Bas . . . . . . 12
Les membres du Comité sont nommés, pour quatre ans, par le Conseil, statuant
à l´unanimité. Leur mandat est renouvelable.
Les membres du Comité sont désignés à titre personnel et ne doivent être liés
par aucun mandat impératif.
Les juges et les avocats généraux, choisis parmi des personnalités
offrant toutes garanties d´indépendance, et qui réunissent les conditions requises
pour l´exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles,
ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés
d´un commun accord pour six ans par les gouvernements des Etats membres.
Un renouvellement partiel des juges a lieu tous les trois ans. Il porte alternative-
ment sur trois et quatre juges. Les trois juges dont la désignation est sujette à renou-
vellement à la fin de la première période de trois ans sont désignés par le sort.
Un renouvellement partiel des avocats généraux a lieu tous les trois ans. L´avocat
général dont la désignation est sujette à renouvellement à la fin de la première période
de trois ans est désigné par le sort.
Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de Justice.
Son mandat est renouvelable.
1. En vue de la nomination des membres du Comité, chaque Etat
membre adresse au Conseil une liste comprenant un nombre de candidats double
de celui des sièges attribués à ses ressortissants.
La composition du Comité doit tenir compte de la nécessité d´assurer une repré-
sentation adéquate aux différentes catégories de la vie économique et sociale.
2. Le Conseil consulte la Commission. Il peut recueillir l´opinion des organisations
européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux intéressés
à l´activité de la Communauté.
La Cour de Justice nomme son greffier, dont elle fixe le statut.
Le Comité désigne parmi ses membres son président et son bureau
pour une durée de deux ans.
Il établit son règlement intérieur et le soumet à l´approbation du Conseil statuant
à l´unanimité.
Le Comité est convoqué par son président à la demande du Conseil ou de la
Commission.
Si la Commission estime qu´un Etat membre a manqué à une des
obligations qui lui incombent en vertu du présent Traité, elle émet un avis motivé à
ce sujet, après avoir mis cet Etat en mesure de présenter ses observations.
Si l´Etat en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la
Commission, celle-ci peut saisir la Cour de Justice.
Le Comité peut être divisé en sections spécialisées.
Le fonctionnement des sections spécialisées s´exerce dans le cadre des compétences
générales du Comité. Les sections spécialisées ne peuvent être consultées indépen-
damment du Comité.
Il peut être institué d´autre part au sein du Comité des sous-comités appelés à
élaborer, sur des questions ou dans des domaines déterminés, des projets d´avis à
soumettre aux délibérations du Comité.
Le règlement intérieur fixe les modalités de composition et les règles de compé-
tence concernant les sections spécialisées et les sous-comités.
Chacun des Etats membres peut saisir la Cour de Justice s´il estime
qu´un autre Etat membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu
du présent Traité.
Avant qu´un Etat membre n´introduise, contre un autre Etat membre, un recours
fondé sur une prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu du présent
Traité, il doit en saisir la Commission.
La Commission émet un avis motivé après que les Etats intéressés ont été mis
en mesure de présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales.
Si la Commission n´a pas émis l´avis dans un délai de trois mois à compter de la
demande, l´absence d´avis ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour de Justice.
Le Comité est obligatoirement consulté par le Conseil ou par la
Commission dans les cas prévus au présent Traité. Il peut être consulté par ces institu-
tions dans tous les cas où elles le jugent opportun.
S´il l´estime nécessaire, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour
présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la
communication qui est adressée à cet effet au président. A l´expiration du délai imparti,
il peut être passé outre à l´absence d´avis.
L´avis du Comité et l´avis de la section spécialisée, ainsi qu´un compte-rendu des
délibérations, sont transmis au Conseil et à la Commission.
TITRE QUATRIEME
Dispositions financières
Si la Cour de Justice reconnaît qu´un Etat membre a manqué à
une des obligations qui lui incombent en vertu du présent Traité, cet Etat est tenu
de prendre les mesures que comporte l´exécution de l´arrêt de la Cour de Justice.
1. Toutes les recettes et les dépenses de la Communauté, autres
que celles de l´Agence et des Entreprises communes, doivent faire l´objet de prévisions
pour chaque exercice budgétaire et être inscrites, soit au budget de fonctionnement,
soit au budget de recherches et d´investissement.
Chaque budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.
2. Les recettes et les dépenses de l´Agence, qui fonctionne suivant des règles
commerciales, sont prévues à un état spécial.
Les conditions de prévision, d´exécution et de contrôle de ces recettes et de ces
dépenses sont déterminées, compte tenu des statuts de l´Agence, par un règlement
financier pris en exécution de l´article 183.
3. Les prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les comptes d´exploitation
et bilans des Entreprises communes relatifs à chaque exercice sont communiqués
à la Commission, au Conseil et à l´Assemblée dans les conditions déterminées par les
statuts de ces Entreprises.
Les règlements établis par le Conseil en vertu des dispositions du
présent Traité peuvent attribuer à la Cour de Justice une compétence de pleine
juridiction en ce qui concerne les sanctions prévues dans ces règlements.
1. Les recettes du budget de fonctionnement comprennent, sans
préjudice d´autres recettes courantes, les contributions financières des Etats membres,
déterminées selon la clef de répartition suivante
Belgique . . . . . . .
7,9
Allemagne . . . . . 28
France . . . . . . . . 28
Italie . . . . . . . . . 28
Luxembourg . . . 0,2
Pays-Bas . . . . . .
7,9
2. Les recettes du budget de recherches et d´investissement comprennent, sans
préjudice d´autres ressources éventuelles, les contributions financières des Etats
membres déterminées selon la clef de réparation suivante
Belgique . . . . . . .
9,9
Allemagne . . . . . 30
France
. . . . . . . . 30
Italie . . . . . . . . . 23
Luxembourg . . . 0,2
Pays-Bas . . . . . .
6,9
3. Les clefs de répartition peuvent être modifiées par le Conseil statuant à
l´unanimité.
4. Les emprunts destinés à financer les recherches ou les investissements sont
contractés dans les conditions fixées par le Conseil, statuant dans les conditions pré-
vues à l´article 177, paragraphe 5.
La Communauté peut emprunter sur le marché des capitaux d´un Etat membre,
dans le cadre des dispositions légales s´appliquant aux émissions intérieures, ou, à
défaut de telles dispositions dans un Etat membre, quand cet Etat membre et la
Commission se sont concertés et se sont mis d´accord sur l´emprunt envisagé par
celle-ci.
L´assentiment des instances compétentes de l´Etat membre ne peut être refusé
que si des troubles graves dans le marché des capitaux de cet Etat sont à craindre.
La Cour de Justice contrôle la légalité des actes du Conseil et de la
Commission, autres que les recommandations ou avis. A cet effet, elle est compétente
pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substan-
tielles, violation du présent Traité ou de toute règle de droit relative à son application,
ou détournement de pouvoir, formés par un Etat membre, le Conseil ou la Commission.
Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un
recours contre les décisions dont elle est le destinaraire, et contre les décisions qui,
bien que prises sous l´apparence d´un règlement ou d´une décision adressée à une
autre personne, la concernent directement et individuellement.
Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux
mois à compter, suivant le cas, de la publication de l´acte, de sa notification au requé-
rant, ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.
Les contributions financières des Etats membres prévues à l´article 172
pourront être remplacées en tout ou en partie par le produit de prélèvements perçus
par la Communauté dans les Etats membres.
A cet effet, la Commission présentera au Conseil des propositions concernant
l´assiette, le mode de fixation du taux et les modalités de perception de ces prélève-
ments.
Le Conseil statuant à l´unanimité pourra, après avoir consulté l´Assemblée sur
ces propositions, arrêter les dispositions dont il recommandera l´adoption par les
Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Si le recours est fondé, la Cour de Justice déclare nul et non avenu
l´acte contesté.
Toutefois, en ce qui concerne les règlements, la Cour de Justice indique, si elle
l´estime nécessaire, ceux des effets du règlement annulé qui doivent être considérés
comme définitifs.
1. Les dépenses figurant au budget de fonctionnement comprennent
notamment
a) les frais d´administration,
b) les dépenses relatives au contrôle de sécurité et à la protection sanitaire.
2. Les dépenses figurant au budget de recherches et d´investissement comprennent
notamment
a) les dépenses relatives à l´exécution du programme de recherches de la Com-
munauté,
b) la participation éventuelle au capital de l´Agence et aux dépenses d´investissement
de celle-ci,
c) les dépenses relatives à l´équipement des établissements d´enseignement,
d) la participation éventuelle aux Entreprises communes et à certaines opérations
communes.
Dans le cas où, en violation du présent Traité, le Conseil ou la
Commission s´abstient de statuer, les Etats membres et les autres institutions de la
Communauté peuvent saisir la Cour de Justice en vue de faire constater cette violation.
Ce recours n´est recevable que si l´institution en cause a été préalablement invitée
à agir. Si, à l´expiration d´un délai de deux mois à compter de cette invitation, l´insti-
tution n´a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de deux
mois.
Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour de Justice dans les condi-
tions fixées aux alinéas précédents pour faire grief à l´une des institutions de la Com-
munauté d´avoir manqué de lui adresser un acte autre qu´une recommandation ou
un avis.
Les dépenses inscrites au budget de fonctionnement sont autorisées
pour la durée d´un exercice budgétaire, sauf dispositions contraires du règlement
pris en exécution de l´article 183.
Dans les conditions qui seront déterminées en application de l´article 183, les
crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui seront inutilisées
à la fin de l´exercice budgétaire, pourront faire l´objet d´un report qui sera limité au
seul exercice suivant.
Les crédits ouverts au titre de dépenses de fonctionnement sont spécialisés par
chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés,
pour autant que de besoin, conformément au règlement pris en exécution de l´article
183.
Les dépenses de l´Assemblée, du Conseil, de la Commission et de la Cour de Justice
font l´objet de parties séparées du budget sans préjudice d´un régime spécial pour
certaines dépenses communes.
L´institution dont émane l´acte annulé, ou dont l´abstention a été
déclarée contraire au présent Traité, est tenue de prendre les mesures que comporte
l´exécution de l´arrêt de la Cour de Justice.
Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l´application de l´article
215, alinéa 2.
1. Les dotations applicables aux dépenses de recherches et d´in-
vestissement comprennent, sous réserve des limites résultant des programmes ou
décisions de dépense qui, en vertu du présent Traité, requierent l´unanimité du Conseil
a) des crédits d´engagement, qui couvrent une tranche constituant une unité
individualisée et formant un ensemble cohérent;
b) des crédits de paiement, qui constituent la limite supérieure des dépenses suscep-
tibles d´être payées chaque année pour la couverture des engagements contractés
au titre du a).
2. L´échéancier des engagements et des paiements figure en annexe au projet
de budget correspondant proposé par la Commission.
3. Les crédits ouverts au titre de dépenses de recherches et d´investissement
sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destina-
tion et subdivisés, pour autant que de besoin, conformément au règlement pris en
exécution de l´article 183.
4. Les crédits de paiement disponibles sont reportés à l´exercice suivant par
décision de la Commission, sauf décision contraire du Conseil.
La Cour de Justice est compétente pour statuer, à titre préjudiciel,
a) sur l´interprétation du présent Traité,
b) sur la validité et l´interprétation des actes pris par les institutions de la Commu-
nauté,
c) sur l´interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, lorsque
ces statuts le prévoient.
Lorsqu´une telle question est soulevée devant une juridiction d´un des Etats
membres, cette juridiction peut, si elle estime qu´une décision sur ce point est néces-
saire pour rendre son jugement, demander à la Cour de Justice de statuer sur cette
question.
Lorsqu´une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juri-
diction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d´un recours juridictionnel
de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de Justice.
1. L´exercice budgétaire commence le 1er janvier et s´achève le
31 décembre.
2. Chacune des institutions de la Communauté dresse un état prévisionnel de
ses dépenses administratives. La Commission groupe ces états dans un avant-projet
du budget de fonctionnement. Elle y joint un avis qui peut comporter des prévisions
divergentes. Elle élabore, en outre, l´avant-projet de budget de recherches et d´in-
vestissement.
Le Conseil doit être saisi par la Commission des avant-projets de budgets au plus
tard le 30 septembre de l´année qui précède celle de leur exécution.
Le Conseil consulte la Commission, et le cas échéant les autres institutions inté-
ressées, toutes les fois qu´il entend s´écarter des avant-projets.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, établit les projets de budgets et les
transmet ensuite à l´Assemblée.
L´Assemblée doit être saisie des projets de budgets au plus tard le 31 octobre de
l´année qui précède celle de leur exécution.
L´Assemblée a le droit de proposer au Conseil des modifications aux projets de
budgets.
4. Si dans un délai d´un mois après communication des projets de budget, l´Assem-
blée a donné son approbation, ou si elle n´a pas transmis son avis au Conseil, les projets
de budget sont réputés définitivement arrêtés.
Si dans ce délai, l´Assemblée a proposé des modifications, les projets de budget
ainsi modifiés sont transmis au Conseil. Celui-ci en délibère avec la Commission, et
le cas échéant, avec les autres institutions intéressées, et arrête définitivement les
budgets en statuant à la majorité qualifiée, sous réserve des limites résultant des pro-
grammes ou décisions de dépense qui, en vertu du présent Traité, requièrent l´unanimité
du Conseil.
5. Pour l´adoption du budget de recherches et d´investissement, les votes des
membres du Conseil sont affectés de la pondération suivante
Belgique . . . . . . .
Allemagne . . . . . 30
France . . . . . . . . 30
Italie . . . . . . . . . 23
Luxembourg . . . 1
Pays-Bas . . . . . .
Les délibérations sont acquises lorsqu´elles ont recueilli au moins 67 voix.
La Cour de Justice est compétente pour connaître des litiges relatifs
à la réparation des dommages visés à l´article 215, alinéa 2.
Si au début d´un exercice budgétaire le budget de fonctionnement
n´a pas encore été voté, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par
chapitre ou par autre division, d´après les dispositions du règlement pris en exécution
de l´article 183, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l´exercice
précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition
de la Commission des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet
du budget en préparation.
Si au début d´un exercice budgétaire le budget de recherches et d´investissement
n´a pas été voté, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapitre
ou par autre division, d´après les dispositions du règlement pris en exécution de l´ar-
ticle 183, dans la limite du douzième des crédits correspondant aux prévisions annuelles
inscrites dans l´échéancier des paiements applicables aux crédits d´engagement anté-
rieurement approuvés.
Le Conseil statuant à la majorité qualifiée peut, sous réserve que les autres condi-
tions fixées aux alinéas 1 et 2 soient respectées, autoriser des dépenses excédant le
douzième, sous réserve des limites résultant des programmes ou décisions de dépense
qui, en vertu du présent Traité, requierent l´unanimité du Conseil.
Les Etats membres versent chaque mois, à titre provisionnel, et conformément
aux clefs de répartition retenue pour l´exercice précédent, les sommes nécessaires en
vue d´assurer l´application du présent article.
La Cour de Justice est compétente pour statuer sur tout litige entre
la Communauté et ses agents dans les limites et conditions déterminées au statut ou
résultant du régime applicable à ces derniers.
La Commission exécute les budgets, conformément aux dispositions
du règlement pris en exécution de l´article 183, sous sa propre responsabilité et dans
la limite des crédits alloués.
Le règlement prévoit les modalités particulières selon lesquelles chaque institution
participe à l´exécution de ses dépenses propres.
A l´intérieur de chaque budget, la Commission peut procéder, dans les limites et
conditions fixées par le règlement pris en exécution de l´article 183, à des virements
de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.
La Cour de Justice est compétente, dans les limites ci-après, pour
connaître des litiges concernant
a) l´exécution des obligations des Etats membres résultant des Statuts de la Banque
européenne d´investissement. Le Conseil d´administration de la Banque dispose
à cet égard des pouvoirs reconnus à la Commission par l´article 169,
b) les délibérations du Conseil des Gouverneurs de la Banque. Chaque Etat membre,
la Commission et le Conseil d´administration de la Banque peuvent former un
recours en cette matière dans les conditions prévues à l´article 173,
c) les délibérations du Conseil d´administration de la Banque. Les recours contre
ces délibérations ne peuvent être formés, dans les conditions fixées à l´article 173,
que par les Etats membres ou la Commission, et seulement pour violation des
formes prévues à l´article 21, paragraphes 2, et 5 à 7 inclus, des Statuts de la
Banque.
Les comptes de la totalité des recettes et dépenses de chaque budget
sont examinés par une commission de contrôle, formée de commissaires aux comptes
offrant toutes garanties d´indépendance, et présidée par l´un d´eux. Le Conseil statuant
à l´unanimité fixe le nombre des commissaires. Les commissaires et le président de
la commission de contrôle sont désignés par le Conseil statuant à l´unanimité pour
une période de cinq ans. Leur rémunération est fixée par le Conseil statuant à la
majorité qualifiée.
La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de con-
stater la légalité et la régularité des recettes et dépenses et de s´assurer de la bonne
gestion financière. La Commission de contrôle établit, après la clôture de chaque
exercice, un rapport qu´elle adopte à la majorité des membres qui la composent.
La Commission soumet chaque année au Conseil et à l´Assemblée les comptes de
l´exercice écoulé afférents aux opérations de chaque budget, accompagnés du rapport
de la Commission de contrôle. En outre, elle leur communique un bilan financier
décrivant l´actif et le passif de la Communauté.
Le Conseil statuant à la majorité qualifiée donne décharge à la Commission sur
l´exécution de chacun des budgets. Il communique ses décisions à l´Assemblée.
La Cour de Justice est compétente pour statuer en vertu d´une clause
compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé
par la Communauté ou pour son compte.
Les budgets et l´état prévus à l´article 171, paragraphes 1 et 2, sont
établis dans l´unité de compte fixée conformément aux dispositions du règlement
financier pris en exécution de l´article 183.
Les contributions financières prévues à l´article 172 sont mises à la disposition de
la Communauté par les Etats membres dans leur monnaie nationale.
Les soldes disponibles de ces contributions sont déposés auprès des Trésors des
Etats membres ou des organismes désignés par eux. Pendant la durée de ce dépôt,
les fonds déposés conservent la valeur correspondant à la parité, en vigueur au jour
du dépôt, par rapport à l´unité de compte visée à l´alinéa 1.
Ces disponibilités peuvent être placées dans des conditions qui font l´objet d´accords
entre la Commission et l´Etat membre intéressé.
La Cour de Justice est compétente pour statuer sur tout différend
entre Etats membres en connexité avec l´objet du présent Traité, si ce différend lui
est soumis en vertu d´un compromis.
1. La Commission peut, sous réserve d´en informer les autorités
compétentes des Etats membres intéressés, transférer dans la monnaie de l´un de
ces Etats les avoirs qu´elle détient dans la monnaie d´un autre Etat membre, dans la
mesure nécessaire à leur utilisation pour les objets auxquels ils sont destinés par le
présent Traité. La Commission évite, dans la mesure du possible, de procéder à de
tels transferts si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans les monnaies
dont elle a besoin.
2. La Commission communique avec chacun des Etats membres par l´inter-
médiaire de l´autorité qu´il désigne. Dans l´exécution des opérations financières, elle
a recours à la Banque d´émission de l´Etat membre intéressé ou à une autre institution
financière agréée par celle-ci.
3. En ce qui concerne les dépenses à effectuer par la Communauté dans les mon-
naies de pays tiers, la Commission soumet au Conseil, avant que les budgets soient
définitivement arrêtés, le programme indicatif des recettes et dépenses devant être
réalisées dans les différentes monnaies.
Ce programme est approuvé par le Conseil statuant à la majorité qualifiée. Il
peut être modifié en cours d´exercice selon la même procédure.
4. La cession à la Commission des devises des pays tiers nécessaires à l´exécution
des dépenses figurant au programme prévu au paragraphe 3 incombe aux Etats
membres suivant les clefs de répartition fixées à l´article 172. La cession des devises
des pays tiers encaissées par la Commission est affectée aux Etats membres selon
les mêmes clefs de répartition.
5. La Commission peut disposer librement des devises des pays tiers qui provien-
nent des emprunts qu´elle a réalisés dans ces pays.
6. Le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission, peut
rendre applicable en tout ou en partie à l´Agence et aux Entreprises communes,
et éventuellement adapter aux besoins de leur fonctionnement, le régime des changes
prévu aux paragraphes précédents.
Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de Justice par
le présent Traité, les litiges auxquels la Communauté est partie ne sont pas, de ce
chef, soustraits à la compétence des juridictions nationales.
Le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission,
a) arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités relatives à
l´établissement et à l´exécution des budgets, y compris celui de l´Agence, et à la
reddition et à la vérification des comptes,
b) fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les contributions des Etats mem-
bres doivent être mises à la disposition de la Commission,
c) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des ordonnateurs
et comptables.
TITRE CINQUIEME
Dispositions générales
Nonobstant l´expiration du délai prévu à l´article 173, alinéa 3,
toute partie peut, à l´occasion d´un litige mettant en cause un règlement du Conseil
ou de la Commission, se prévaloir des moyens prévus à l´article 173, alinéa 1, pour
invoquer devant la Cour de Justice l´inapplicabilité de ce règlement.
La Communauté a la personnalité juridique.
Les recours formés devant la Cour de Justice n´ont pas d´effet sus-
pensif. Toutefois, la Cour de Justice peut, si elle estime que les circonstances l´exigent,
ordonner le sursis à l´exécution de l´acte attaqué.
Dans chacun des Etats membres, la Communauté possède la capacité
juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales;
elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en
justice. A cet effet, elle est représentée par la Commission.
Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de Justice peut prescrire
les mesures provisoires nécessaires.
Le Conseil statuant à l´unanimité arrête, en collaboration avec la
Commission et après consultation des autres institutions intéressées, le statut des
fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté.
Après l´expiration de la quatrième année suivant l´entrée en vigueur du présent
Traité, ce statut et ce régime peuvent être modifiés par le Conseil statuant à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation des autres institutions
intéressées.
Les arrêts de la Cour de Justice ont force exécutoire dans les condi-
tions fixées à l´article 192.
Pour l´accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission
peut recueillir toutes informations et procéder à toutes vérifications nécessaires, dans
les limites et conditions fixées par le Conseil en conformité avec les dispositions du
présent Traité.
Le Statut de la Cour de Justice est fixé par un Protocole séparé.
La Cour de Justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis
à l´approbation unanime du Conseil.
Chapitre 2
DISPOSITIONS COMMUNES A PLUSIEURS INSTITUTIONS
La responsabilité contractuelle de la Communauté est régie par la
loi applicable au contrat en cause.
En matière de responsabilité non contractuelle, la Communauté doit réparer,
conformément aux principes généraux communs aux droits des Etats membres, les
dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l´exercice de leurs
fonctions.
La responsabilité personnelle des agents envers la Communauté est réglée dans les
dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable.
Pour l´accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues
au présent Traité, le Conseil et la Commission arrêtent des règlements et des directives,
prennent des décisions et formulent des recommandations ou des avis.
Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et
il est directement applicable dans tout Etat membre.
La directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout
en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.
La décision est obligatoire en tous ses éléments pour les destinataires qu´elle
désigne.
Les recommandations et les avis ne lient pas.
Le siège des institutions de la Communauté est fixé du commun
accord des gouvernements des Etats membres.
Les règlements, les directives et les décisions du Conseil et de la
Commission sont motivés et visent les propositions ou avis obligatoirement recueillis
en exécution du présent Traité.
Le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé,
sans préjudice des dispositions prévues dans le règlement de la Cour de Justice, par
le Conseil statuant à l´unanimité.
Les règlements sont publiés dans le Journal Officiel de la Commu-
nauté. Ils entrent en vigueur à la date qu´ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour
suivant leur publication.
Les directives et les décisions sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet
par cette notification.
La Communauté jouit, sur les territoires des Etats membres, des
privilèges et immunités nécessaires pour remplir sa mission, dans les conditions définies
par un Protocole séparé.
Les décisions du Conseil ou de la Commission qui comportent, à la
charge des personnes autres que les Etats, une obligation pécuniaire, forment titre
exécutoire.
L´exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans
l´Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre
contrôle que celui de la vérification de l´authenticité du titre, par l´autorité nationale
que le gouvernement de chacun des Etats membres désignera à cet effet et dont il
donnera connaissance à la Commission et à la Cour de Justice.
Après l´accomplissement de ces formalités à la demande de l´intéressé, celui-ci
peut poursuivre l´exécution forcée en saisissant directement l´organe compétent,
suivant la législation nationale.
L´exécution forcée ne peut être suspendue qu´en vertu d´une décision de la Cour
de Justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d´exécution relève de la
compétence des juridictions nationales.
Chapitre 3
LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL
Les Etats membres prennent toutes mesures générales ou parti-
culières propres à assurer l´exécution des obligations découlant du présent Traité
ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci
l´accomplissement de sa mission.
Ils s´abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation
des buts du présent Traité.
Il est institué un Comité économique et social, à caractère
consultatif.
Le Comité est composé de représentants des différentes catégories de la vie écono-
mique et sociale, notamment des producteurs, des agriculteurs, des transporteurs,
des travailleurs, des négociants et artisans, des professions libérales et de l´intérêt
général.
Les Etats membres s´engagent à ne pas soumettre un différend
relatif à l´interprétation ou à l´application du présent Traité à un mode de règlement
autre que ceux prévus par celui-ci.
Le nombre des membres du Comité est fixé ainsi qu´il suit
Belgique . . . . . . . 12
Allemagne . . . . . 24
France . . . . . . . . 24
Italie . . . . . . . . . 24
Luxembourg . . . 5
Pays-Bas . . . . . . 12
Les membres du Comité sont nommés, pour quatre ans, par le Conseil statuant à
l´unanimité. Leur mandat est renouvelable.
Les membres du Comité sont désignés à titre personnel et ne doivent être liés par
aucun mandat impératif.
1. Les membres des institutions de la Communauté, les membres
des Comités, les fonctionnaires et agents de la Communauté, ainsi que toutes autres
personnes appelées, soit par leurs fonctions, soit par leurs relations publiques ou pri-
vées avec les institutions ou installations de la Communauté ou avec les Entreprises
communes, à prendre ou à recevoir communication des faits, informations, connais-
sances, documents ou objets protégés par le secret en vertu des dispositions prises par
un Etat membre ou par une institution de la Communauté, sont tenus, même après
la cessation de ces fonctions ou relations, de les garder secrets vis-à-vis de toute per-
sonne non autorisée ainsi que du public.
Chaque Etat membre regarde toute violation de cette obligation comme une
atteinte à ses secrets protégés qui relève, en ce qui concerne tant le fond que la compé-
tence, des dispositions de sa législation applicable en matière d´atteinte à la sûreté
de l´Etat ou de divulgation du secret professionnel. Il poursuit tout auteur d´une
telle violation relevant de sa juridiction sur la requête de tout Etat membre intéressé,
ou de la Commission.
2. Chaque Etat membre communique à la Commission toutes dispositions régle-
mentant sur ses territoires la classification et le secret des informations, connaissances,
documents ou objets se rapportant au domaine d´application du présent Traité.
La Commission assure la communication de ces dispositions aux autres Etats
membres.
En vue de faciliter l´instauration progressive d´une protection aussi uniforme et
aussi large que possible des secrets protégés, chaque Etat membre prend toutes mesures
opportunes. La Commission peut, après consultation des Etats membres intéressés,
émettre toutes recommandations à cet effet.
3. Les institutions de la Communauté et leurs installations, ainsi que les Entre-
prises communes, sont tenues d´appliquer les dispositions relatives à la protection
pes secrets en vigueur sur le territoire où chacune d´elles est située.
4. Toute habilitation à prendre communication des faits, informations, documents
ou objets se rapportant au domaine d´application du présent Traité et protégés par
le secret, donnée soit par une institution de la Communauté, soit par un Etat membre,
à une personne exerçant son activité dans le domaine d´application du présent Traité,
est reconnue par toute autre institution et tout autre Etat membre.
5. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l´application de dis-
positions particulières résultant d´accords conclus entre un Etat membre et un Etat
tiers ou une organisation internationale.
1. En vue de la nomination des membres du Comité, chaque Etat
membre adresse au Conseil une liste comprenant un nombre de candidats double de
celui des sièges attribués à ses ressortissants.
La composition du Comité doit tenir compte de la nécessité d´assurer une repré-
sentation adéquate aux différentes catégories de la vie économique et sociale.
2. Le Conseil consulte la Commission. Il peut recueillir l´opinion des organisations
européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux intéressés
à l´activité de la Communauté.
Les institutions de la Communauté, ainsi que l´Agence et les Entre-
prises communes, doivent respecter, dans l´application du présent Traité, les condi-
tions posées à l´accès aux minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales, par
les réglementations nationales édictées pour des motifs d´ordre public ou de santé
publique.
Le Comité désigne parmi ses membres son président et son bureau
pour une durée de deux ans.
Il établit son règlement intérieur et le soumet à l´approbation du Conseil statuant
à l´unanimité.
Le Comité est convoqué par son président à la demande du Conseil ou de la Com-
mission.
Pour l´application du présent Traité et sauf dispositions contraires
de celui-ci,
a) le terme «personne» désigne toute personne physique exerçant sur les territoires
des Etats membres tout ou partie de ses activités dans le domaine défini par le
chapitre correspondant du Traité,
b) le terme «entreprise» désigne toute entreprise ou institution exerçant tout ou partie
de ses activités dans les mêmes conditions, quel que soit son statut juridique,
public ou privé.
Le Comité comprend des sections spécialisées pour les principaux
domaines couverts par le présent Traité.
Il comporte notamment une section de l´agriculture et une section des transports,
qui font l´objet des dispositions particulières prévues aux titres relatifs à l´agriculture
et aux transports.
Le fonctionnement des sections spécialisées s´exerce dans le cadre des compétances
générales du Comité. Les sections spécialisées ne peuvent être consultées indépendam-
ment du Comité.
Il peut être institué d´autre part au sein du Comité des sous-comités appelés à
élaborer, sur des questions ou dans des domaines déterminés, des projets d´avis à
soumettre aux délibérations du Comité.
Le règlement intérieur fixe les modalités de composition et les règles de compé-
tence concernant les sections spécialisées et les sous-comités.
Pour l´application du présent Traité,
1. Le terme «matières fissiles spéciales» désigne le plutonium 239, l´uranium 233,
l´uranium enrichi en uranium 235 ou 233, ainsi que tout produit contenant un ou
plusieurs des isotopes ci-dessus et telles autres matières fissiles qui seront définies
par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission;
toutefois, le terme «matières fissiles spéciales» ne s´applique pas aux matières brutes.
2. Le terme «uranium enrichi en uranium 235 ou 233» désigne l´uranium contenant
soit de l´uranium 235, soit de l´uranium 233, soit ces deux isotopes en quantité telle
que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l´isotope 238 soit supérieur au
rapport entre l´isotope 235 et l´isotope 238 dans l´uranium naturel.
3. Le terme «matières brutes» désigne l´uranium contenant le mélange d´isotopes
qui se trouve dans la nature, l´uranium dont la teneur en uranium 235 est inférieure
à la normale, le thorium, toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de
métal, d´alliages, de composés chimiques ou de concentrés, toute autre matière conte-
nant une ou plusieurs des matières mentionnées ci-dessus à des taux de concentration
définis par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
4. Le terme «minerais» désigne tout minerai contenant à des taux de concentration
moyenne définis par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission, des substances permettant d´obtenir par les traitements chimiques et
physiques appropriés les matières brutes telles qu´elles sont définies ci-dessus.
Le Comité est obligatoirement consulté par le Conseil ou par la
Commission dans les cas prévus au présent Traité. Il peut être consulté par ces institu-
tions dans tous les cas où elles le jugent opportun.
S´il l´estime nécessaire, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour
présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la
communication qui est adressée à cet effet au président. A l´expiration du délai imparti,
il peut être passé outre à l´absence d´avis.
L´avis du Comité et l´avis de la section spécialisée, ainsi qu´un compte rendu des
délibérations, sont transmis au Conseil et à la Commission.
TITRE II
DISPOSITIONS FINANCIERES
Sauf dispositions contraires, les stipulations du présent Traité sont
applicables aux territoires européens des Etats membres et aux territoires non euro-
péens soumis à leur juridiction.
Elles s´appliquent également aux territoires européens dont un Etat membre
assume les relations extérieures.
Toutes les recettes et les dépenses de la Communauté, y compris
celles qui se rapportent au Fonds social européen, doivent faire l´objet de prévisions
pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget.
Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.
La Commission est chargée d´assurer toutes liaisons utiles avec les
organes des Nations Unies, de leurs institutions spécialisées et de l´Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce.
Elle assure en outre les liaisons opportunes avec toutes organisations inter-
nationales.
1. Les recettes du budget comprennent, sans préjudice d´autres
recettes, les contributions financières des Etats membres déterminées selon la clef
de répartition suivante
Belgique . . . . . . .
7,9
Allemagne . . . . . 28
France . . . . . . . . 28
Italie . . . . . . . . . 28
Luxembourg . . . 0,2
Pays-Bas . . . . . .
7,9
2. Toutefois, les contributions financières des Etats membres destinées à faire
face aux dépenses du Fonds social européen sont déterminées selon la clef de réparti-
tion suivante
Belgique . . . . . . . . 8,8
Allemagne . . . . . . 32
France . . . . . . . . . 32
Italie . . . . . . . . . . 20
Luxembourg . . . 0,2
Pays-Bas . . . . . . . 7
3. Les clefs de répartition peuvent être modifiées par le Conseil statuant à l´una-
nimité.
La Communauté établit avec le Conseil de l´Europe toutes coopéra-
tions utiles.
La Commission étudiera dans quelles conditions les contributions
financières des Etats membres prévues à l´article 200 pourraient être remplacées
par des ressources propres, notamment par des recettes provenant du tarif douanier
commun lorsque celui-ci aura été définitivement mis en place.
A cet effet, la Commission présentera des propositions au Conseil.
Le Conseil statuant à l´unanimité, pourra, après avoir consulté l´Assemblée sur
ces propositions, arrêter les dispositions dont il recommandera l´adoption par les
Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
La Communauté établit avec l´Organisation Européenne de Coopéra-
tion Economique une étroite collaboration dont les modalités seront fixées d´un
commun accord.
Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée d´un
exercice budgétaire, sauf dispositions contraires du règlement pris en exécution de
l´article 209.
Dans les conditions qui seront déterminées en application de l´article 209, les
crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui seront inutilisés à la
fin de l´exercice budgétaire, pourront faire l´objet d´un report qui sera limité au seul
exercice suivant.
Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature
ou leur destination, et subdivisés, pour autant que de besoin, conformément au règle-
ment pris en exécution de l´article 209.
Les dépenses de l´Assemblée, du Conseil, de la Commission et de la Cour de Justice
font l´objet de parties séparées du budget sans préjudice d´un régime spécial pour
certaines dépenses communes.
Les dispositions du présent Traité ne font pas obstacle à l´existence
et à l´accomplissement des unions régionales entre la Belgique et le Luxembourg,
ainsi qu´entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, dans la mesure où les objec-
tifs de ces unions régionales ne sont pas atteints en application du présent Traité.
1. L´exercice budgétaire commence le 1er janvier et s´achève le
31 décembre.
2. Chacune des institutions de la Communauté dresse un état prévisionnel de ses
dépenses. La Commission groupe ces états dans un avant-projet de budget. Elle y
joint un avis qui peut comporter des prévisions divergentes.
Le Conseil doit être saisi par la Commission de l´avant-projet de budget au plus
tard le 30 septembre de l´année qui précède celle de son exécution.
Le Conseil consulte la Commission, et le cas échéant les autres institutions inté-
ressées, toutes les fois qu´il entend s´écarter de cet avant-projet.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, établit le projet de budget et le
. transmet ensuite à l´Assemblée.
L´Assemblée doit être saisie du projet de budget au plus tard le 31 octobre de
l´année qui précède celle de son exécution.
L´Assemblée a le droit de proposer au Conseil des modifications au projet de budget.
4. Si dans un délai d´un mois après communication du projet de budget, l´Assem-
blée a donné son approbation, ou si elle n´a pas transmis son avis au Conseil, le projet
de budget est réputé définitivement arrêté.
Si dans ce délai, l´Assemblée a proposé des modifications, le projet de budget
ainsi modifié est transmis au Conseil. Celui-ci en délibère avec la Commission, et le
cas échéant avec les autres institutions intéressées, et arrête définitivement le budget
en statuant à la majorité qualifiée.
5. Pour l´adoption de la partie du budget relative au Fonds social européen, les
votes des membres du Conseil sont affectés de la pondération suivante
Belgique . . . . . . .
Allemagne . . . . . 32
France . . . . . . . . 32
Italie . . . . . . . . . 20
Luxembourg . . . 1
Pays-Bas . . . . . .
Les délibérations sont acquises lorsqu´elles ont recueilli au moins 67 voix.
Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser
l´un des objets de la Communauté, sans que le présent Traité ait prévu les pouvoirs
d´action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la
Commission et après consultation de l´Assemblée, prend les dispositions appropriées.
Si au début d´un exercice budgétaire le budget n´a pas encore été voté,
les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapitre ou par autre divi-
sion, d´après les dispositions du règlement pris en exécution de l´article 209, dans la
limite du douzième des crédits ouverts au budget de l´exercice précédent, sans que
cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition de la Commission des
crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget en préparation.
Le Conseil statuant à la majorité qualifiée peut, sous réserve que les autres condi-
tions fixées à l´alinéa 1 soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzième.
Les Etats membres versent chaque mois, à titre provisionnel, et conformément aux
clefs de répartition retenues pour l´exercice précédent, les sommes nécessaires en vue
d´assurer l´application du présent article.
Le gouvernement de tout Etat membre ou la Commission peut
soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent Traité.
Si le Conseil, après avoir consulté l´Assemblée, et le cas échéant la Commission,
émet un avis favorable à la réunion d´une conférence des représentants des gouverne-
ments des Etats membres, celle-ci est convoquée par le président du Conseil en vue
d´arrêter d´un commun accord les modifications à apporter au présent Traité.
Les amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les Etats
membres en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives.
La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions
du règlement pris en exécution de l´article 209, sous sa propre responsabilité et dans
la limite des crédits alloués.
Le règlement prévoit les modalités particulières selon lesquelles chaque institution
participe à l´exécution de ses dépenses propres.
A l´intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions
fixées par le règlement pris en exécution de l´article 209, à des virements de crédits,
soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.
Tout Etat européen peut demander à devenir membre de la Com-
munauté. Il adresse sa demande au Conseil lequel, après avoir pris l´avis de la Commis-
sion, se prononce à l´unanimité.
Les conditions de l´admission et les adaptations du présent Traité que celle-ci
entraîne font l´objet d´un accord entre les Etats membres et l´Etat demandeur. Cet
accord est soumis à la ratification par tous les Etats contractants en conformité de
leurs règles constitutionnelles respectives.
Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget sont
examinés par une commission de contrôle, formée de commissaires aux comptes
offrant toutes garanties d´indépendance, et présidée par l´un d´eux. Le Conseil statuant
à l´unanimité fixe le nombre des commissaires. Les commissaires et le président de
la commission de contrôle sont désignés par le Conseil statuant à l´unanimité, pour
une période de cinq ans. Leur rémunération est fixée par le Conseil statuant à la
majorité qualifiée.
La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet
de constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses et de s´assurer de la
bonne gestion financière. La commission de contrôle établit, après la clôture de chaque
exercice, un rapport qu´elle adopte à la majorité des membres qui la composent.
La Commission soumet chaque année au Conseil et à l´Assemblée les comptes de
l´exercice écoulé afférents aux opérations du budget, accompagnés du rapport de
la Commission de contrôle. En outre, elle leur communique un bilan financier décri-
vant l´actif et le passif de la Communauté.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, donne décharge à la Commission
sur l´exécution du budget. Il communique sa décision à l´Assemblée.
La Communauté peut conclure avec un Etat tiers, une union d´Etats
ou une organisation internationale, des accords créant une association caractérisée
par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures
particulières.
Ces accords sont conclus par le Conseil agissant à l´unanimité et après consultation
de l´Assemblée.
Lorsque ces accords impliquent des amendements au présent Traité, ces derniers
doivent être préalablement adoptés selon la procédure prévue à l´article 204.
Le budget est établi dans l´unité de compte fixée conformément
aux dispositions du règlement pris en exécution de l´article 209.
Les contributions financières prévues à l´article 200, paragraphe 1, sont mises
à la disposition de la Communauté par les Etats membres dans leur monnaie nationale.
Les soldes disponibles de ces contributions sont déposés auprès des Trésors des
Etats membres ou des organismes désignés par eux. Pendant la durée de ce dépôt,
les fonds déposés conservent la valeur correspondant à la parité, en vigueur au jour
du dépôt, par rapport à l´unité de compte visée à l´alinéa 1.
Ces disponibilités peuvent être placées dans des conditions qui font l´objet d´ac-
cords entre la Commission et l´Etat membre intéressé.
Le règlement pris en exécution de l´article 209 détermine les conditions techniques
dans lesquelles sont effectuées les opérations financières relatives au Fonds social
européen.
Les Protocoles qui, du commun accord des Etats membres, seront
annexés au présent Traité, en font partie intégrante.
La Commission peut, sous réserve d´en informer les autorités compé-
tentes des Etats intéressés, transférer dans la monnaie de l´un des Etats membres les
avoirs qu´elle détient dans la monnaie d´un autre Etat membre, dans la mesure néces-
saire à leur utilisation pour les objets auxquels ils sont destinés par le présent Traité.
La Commission évite, dans la mesure du possible, de procéder à de tels transferts, si
elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans les monnaies dont elle a besoin.
La Commission communique avec chacun des Etats membres par l´intermédiaire
de l´autorité qu´il désigne. Dans l´exécution des opérations financières, elle a recours
à la Banque d´émission de l´Etat membre intéressé ou à une autre institution finan-
cière agréée par celui-ci.
Le présent Traité est conclu pour une durée illimitée.
TITRE SIXIEME
Dispositions relatives à la période initiale
Section I
Mise en place des institutions
Le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission
a) arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités relatives à
l´établissement et à l´exécution du budget et à la reddition et à la vérification des
comptes,
b) fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les contributions des Etats
membres doivent être mises à la disposition de la Commission,
c) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des ordonnateurs
et comptables.
SIXIEME PARTIE
Dispositions générales et finales
Le Conseil se réunit dans un délai d´un mois à compter de l´entrée
en vigueur du Traité.
La Communauté a la personnalité juridique.
Le Conseil prend toutes dispositions utiles pour constituer le Comité
économique et social dans un délai de trois mois à compter de sa première réunion.
Dans chacun des Etats membres, la Communauté possède la capacité
juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales;
elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester
en justice. A cet effet, elle est représentée par la Commission.
L´Assemblée se réunit dans un délai de deux mois à compter de la
première réunion du Conseil, sur convocation du président de celui-ci, pour élire son
bureau et élaborer son règlement intérieur. Jusqu´à l´élection du bureau, elle est
présidée par le doyen d´âge.
Le Conseil statuant à l´unanimité arrête, en collaboration avec la
Commission et après consultation des autres institutions intéressées, le statut des
fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté.
Après l´expiration de la quatrième année suivant l´entrée en vigueur du présent
Traité, ce statut et ce régime peuvent être modifiés par le Conseil, statuant à
la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation des autres
institutions intéressées.
La Cour de Justice entre en fonctions dès la nomination de ses
membres. La première désignation du président est faite pour trois ans dans les mêmes
conditions que celles des membres.
La Cour de Justice établit son règlement de procédure dans un délai de trois mois
à compter de son entrée en fonctions.
La Cour de Justice ne peut être saisie qu´à partir de la date de publication de ce
règlement. Les délais d´introduction des recours ne courent qu´à compter de cette
même date.
Dès sa nomination, le président de la Cour de Justice exerce les attributions qui
lui sont confiées par le présent Traité.
Pour l´accomplissement des tâches qui lui sont confiés, la Commission
peut recueillir toutes informations et procéder à toutes vérifications nécessaires,
dans les limites et conditions fixées par le Conseil en conformité avec les dispositions
du présent Traité.
La Commission entre en fonctions et assume les charges qui lui sont
confiées par le présent Traité dès la nomination de ses membres.
Dès son entrée en fonctions, la Commission procède aux études et établit les liaisons
avec les Etats membres, les entreprises, les travailleurs et les utilisateurs, nécessaires
à l´établissement d´une vue d´ensemble de la situation des industries nucléaires dans
la Communauté. Dans un délai de six mois la Commission adresse à ce sujet un exposé
à l´Assemblée.
Les membres des institutions de la Communauté, les membres des
comités, ainsi que les fonctionnaires et agents de la Communauté sont tenus, même
après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur
nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements
relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments
de leur prix de revient.
1. Le premier exercice financier s´étend de la date d´entrée en vigueur
du Traité jusqu´au 31 décembre suivant. Toutefois, cet exercice s´étend jusqu´au
31 décembre de l´année suivant celle de l´entrée en vigueur du Traité, si celle-ci se
situe au cours du deuxième semestre.
2. Jusqu´à l´établissement des budgets applicables au premier exercice, les Etats
membres font à la Communauté des avances sans intérêts qui viennent en déduction
des contributions financières afférentes à l´exécution de ces budgets.
3. Jusqu´à l´établissement du statut des fonctionnaires et du régime applicable
aux autres agents de la Communauté, prévus à l´article 186, chaque institution recrute
le personnel nécessaire et conclut à cet effet des contrats de durée limitée.
Chaque institution examine avec le Conseil les questions relatives au nombre,
à la rémunération et à la répartition des emplois.
Section II
Premières dispositions d´application du Traité
La responsabilité contractuelle de la Communauté est régie par la
loi applicable au contrat en cause.
En matière de responsabilité non contractuelle, la Communauté doit réparer,
conformément aux principes généraux communs aux droits des Etats membres, les
dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l´exercice de leurs fonc-
tions.
La responsabilité personnelle des agents envers la Communauté est réglée dans les
dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable.
1. Un programme initial de recherches et d´enseignement figurant
à l´Annexe V du présent Traité et dont la réalisation ne pourra, sous réserve d´une
décision différente du Conseil statuant à l´unanimité, dépasser 215 millions d´unités
de compte U. E. P., devra être exécuté dans un délai de cinq ans à compter de l´entrée
en vigueur du Traité.
2. La décomposition des dépenses nécessaires à l´exécution de ce programme
figure par grands postes, à titre indicatif, à l´Annexe V.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission,
pourra modifier ce programme.
Le siège des institutions de la Communauté est fixé du commun
accord des gouvernements des Etats membres.
Les propositions de la Commission concernant les modalités de
fonctionnement de l´institution de niveau universitaire visée à l´article 9 sont adressées
au Conseil dans un délai d´un an à compter de l´entrée en vigueur du Traité.
Le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé,
sans préjudice des dispositions prévues dans le règlement de la Cour de Justice, par
le Conseil statuant à l´unanimité.
Le règlement de sécurité prévu à l´article 24 relatif aux régimes de
secret applicables à la diffusion des connaissances est arrêté par le Conseil dans un
délai de six mois à compter de l´entrée en vigueur du Traité.
La Communauté jouit, sur les territoires des Etats membres, des
immunités et privilèges nécessaires pour remplir sa mission, dans les conditions définies
à un Protocole séparé.
Les normes de base sont fixées conformément aux dispositions de
l´article 31 dans un délai d´un an à compter de l´entrée en vigueur du Traité.
Les Etats membres s´engagent à ne pas soumettre un différend
relatif à l´interprétation ou à l´application du présent Traité à un mode de règlement
autre que ceux prévus par celui-ci.
Les dispositions législatives, réglementaires et administratives
destinées à assurer sur les territoires des Etats membres la protection sanitaire des
populations et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes,
sont, en conformité avec les termes de l´article 33, communiquées par ces Etats à la
Commission dans un délai de trois mois à compter de l´entrée en vigueur du Traité.
Les Etats membres engageront entre eux, en tant que de besoin,
des négociations en vue d´assurer, en faveur de leurs ressortissants
la protection des personnes, ainsi que la jouissance et la protection des droits dans
les conditions accordées par chaque Etat à ses propres ressortissants,
l´élimination de la double imposition à l´intérieur de la Communauté,
la reconnaissance mutuelle des sociétés au sens de l´article 58, alinéa 2, le maintien
de la personnalité juridique en cas de transfert du siège de pays en pays et la
possibilité de fusion de sociétés relevant de législations nationales différentes,
la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance
et l´exécution réciproques des décisions judiciaires ainsi que des sentences arbi-
trales.
Les propositions de la Commission relatives aux statuts de l´Agence
visés à l´article 54 sont adressées au Conseil dans un délai de trois mois à compter de
l´entrée en vigueur du Traité.
Section III
Dispositions applicables à titre transitoire
Dans un délai de trois ans à compter de l´entrée en vigueur du présent
Traité, les Etats membres accordent le traitement national en ce qui concerne la
participation financière des ressortissants des autres Etats membres au capital des
sociétés au sens de l´article 58, sans préjudice de l´application des autres dispositions
du présent Traité.
Les dispositions des articles 14 à 23 inclus et des articles 25 à 28
inclus s´appliquent aux brevets, titres de protection provisoire et modèles d´utilité
ainsi qu´aux demandes de brevet et de modèle d´utilité antérieurs à l´entrée en vigueur
du Traité, dans les conditions ci-après
1. Pour l´application du délai prévu à l´article 17, paragraphe 2, il doit être tenu
compte, en faveur du titulaire, de la situation nouvelle créée par l´entrée en vigueur
du Traité.
2. En ce qui concerne la communication d´une invention non secrète, si les délais
de trois et dix-huit mois visés à l´article 16, ou l´un d´eux, sont expirés à la date de
l´entrée en vigueur du Traité, un nouveau délai de six mois commence à courir à
compter de cette date.
Si ces délais, ou l´un d´eux, sont en cours à cette date, ils sont prorogés de six
mois à compter du jour de leur expiration normale.
3. Les mêmes dispositions s´appliquent en ce qui concerne la communication
d´une invention secrète, aux termes des articles 16 et 25, paragraphe 1, sous la réserve
qu´en pareil cas, la date prise en considération comme point de départ des nouveaux
délais ou pour la prolongation des délais en cours est celle de l´entrée en vigueur du
règlement de sécurité visé à l´article 24.
Le présent Traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans
les Etats membres.
Pendant la période comprise entre la date d´entrée en vigueur du
Traité et celle, fixée par la Commission, à laquelle l´Agence assume ses fonctions,
les accords et conventions de fournitures de minerais, matières brutes ou matières
fissiles spéciales sont conclus ou renouvelés avec l´approbation préalable de la Com-
mission.
Celle-ci doit refuser son approbation à la conclusion ou au renouvellement d´accords
et conventions qu´elle estime de nature à compromettre l´application du présent
Traité. Elle peut notamment subordonner son approbation à l´insertion, dans les
accords et conventions, de clauses permettant à l´Agence de devenir partie à
l´exécution de ceux-ci.
1. Les dispositions du présent Traité ne font pas obstacle aux règles
ci-après
a) aucun Etat membre n´est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait
la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité,
b) tout Etat membre peut prendre les mesures qu´il estime nécessaires à la protection
des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au
commerce d´armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent
pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui
concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.
2. Au cours de la première année suivant l´entrée en vigueur du présent Traité,
le Conseil statuant à l´unanimité fixe la liste des produits auxquels les dispositions
du paragraphe 1b) s´appliquent.
3. Le Conseil, statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission, peut
apporter des modifications à cette liste.
Par dérogation à l´article 60 et pour tenir compte des études et
travaux déjà engagés, l´approvisionnement des réacteurs établis sur les territoires
d´un Etat membre qui pourront diverger avant l´expiration d´un délai de sept ans
à compter de la date d´entrée en vigueur du Traité, bénéficie, pendant une période
maximum de dix ans à partir de la même date, d´une priorité qui peut être exercée
tant sur les ressources en minerais et en matières brutes provenant des territoires
de cet Etat, que sur les matières brutes ou matières fissiles spéciales faisant l´objet
d´un accord bilatéral conclu avant l´entrée en vigueur du Traité, et communiqué à la
Commission conformément aux dispositions de l´article 105.
La même priorité est accordée, pendant la même période de dix ans, pour l´appro-
visionnement de toute usine de séparation isotopique, constituant ou non une Entre-
prise commune, entrée en fonctionnement sur le territoire d´un Etat membre avant
l´expiration d´un délai de sept ans à compter de l´entrée en vigueur du Traité.
L´Agence conclut les contrats correspondants, après vérification par la Commission
que les conditions d´application du droit de priorité sont remplies.
Dispositions finales
Les Etats membres se consultent en vue de prendre en commun
les dispositions nécessaires pour éviter que le fonctionnement du marché commun
ne soit affecté par les mesures qu´un Etat membre peut être appelé à prendre en cas
de troubles intérieurs graves affectant l´ordre public, en cas de guerre ou de tension
internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour faire face aux enga-
gements contractés par lui en vue du maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationale.
Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes
en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de rati-
fication seront déposés auprès du Gouvernement de la République Italienne.
Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de
l´instrument de ratification de l´Etat signataire qui procédera le dernier à cette for-
malité. Toutefois, si ce dépôt a lieu moins de quinze jours avant le début du mois
suivant, l´entrée en vigueur du Traité est reportée au premier jour du deuxième mois
suivant la date de ce dépôt.
Si des mesures prises dans les cas prévus aux articles 223 et 224 ont
pour effet de fausser les conditions de la concurrence dans le marché commun, la
Commission examine avec l´Etat intéressé les conditions dans lesquelles ces mesures
peuvent être adaptées aux règles établies par le présent Traité.
Par dérogation à la procédure prévue aux articles 169 et 170, la Commission ou
tout Etat membre peut saisir directement la Cour de Justice, s´il estime qu´un autre
Etat membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus aux articles 223 et 224. La
Cour de Justice statue à huis clos.
Le présent Traité, rédigé en un exemplaire unique, en langue
allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise, les
quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement
de la République Italienne qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des
Gouvernements des autres Etats signataires.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures
au bas du présent Traité.
Fait à Rome, le 25 mars 1957.
P. H. Spaak.
J. Ch. Snoy et d´Oppuers.
Adenauer.
Hallstein.
Pineau.
M. Faure.
Antonio Segni.
Gaetano Martino.
Bech.
Lambert Schaus.
J. Luns.
J. Linthorst Homan.
Annexes
ANNEXE I
Domaine des recherches concernant
L´ENERGIE NUCLEAIRE
visé à l´article 4 du Traité
I. Matières premières
1. Méthodes de prospection minière et d´exploitation des mines particulières aux
mines de matières de base (uranium, thorium et autres produits d´un intérêt
particulier pour l´énergie nucléaire).
2. Méthodes de concentration de ces matières et de transformation en composés
de pureté technique.
3. Méthodes de transformation de ces composés de pureté technique en composés
et métaux de qualité nucléaire.
4. Méthodes de transformation et de façonnage de ces composés et métaux ainsi
que de plutonium, d´uranium 235 ou 233 purs ou associés à ces composés ou métaux
par l´industrie chimique, céramique ou métallurgique, en éléments de com-
bustible.
5. Méthodes de protection de ces éléments de combustible contre les agents de corro-
sion ou d´érosion extérieurs.
6. Méthodes de production, de purification, de façonnage et de conservation des
autres matériaux spéciaux du domaine de l´énergie nucléaire, en particulier
a) Modérateurs, tels que eau lourde, graphite nucléaire, béryllium et son oxyde.
b) Eléments de structure, tels que zirconium (exempt de hafnium), niobium,
lanthane, titane, béryllium et leurs oxydes, carbures et autres composés utili-
sables dans le domaine de l´énergie nucléaire.
c) Fluides de refroidissement, tels que hélium, thermo-fluides organiques, sodium,
alliages sodium-potassium, bismuth, alliages plomb-bismuth.
7. Méthodes de séparation isotopique
a) de l´uranium,
b) de matériaux en quantités pondérables pouvant être utiles à la production
d´énergie nucléaire tels que lithium 6 et 7, azote 15, bore 10,
c) d´isotopes utilisés en petites quantités pour des travaux de recherches.
II. Physique appliquée à l´énergie nucléaire
1. Physique théorique appliquée
a) réactions nucléaires à basse énergie, en particulier réactions provoquées par
neutrons,
b) fission,
c) interaction des rayonnements ionisants et photons avec la matière,
d) théorie de l´état solide,
e) étude de la fusion portant notamment sur le comportement d´un plasma ionisé
sous l´action de forces électromagnétiques et sur la thermodynamique des
températures extrèmement élevées.
2. Physique expérimentale appliquée
a) mêmes sujets que ceux mentionnés sous 1 ci-dessus,
b) étude des propriétés des transuraniens présentant intérêt pour l´énergie
nucléaire.
3. Calcul des réacteurs
a) neutronique théorique macroscopique,
b) déterminations neutroniques expérimentales: expériences exponentielles et
critiques,
c) calculs thermodynamiques et de résistance des matériaux,
d) déterminations expérimentales correspondantes,
e) cinétique des réacteurs, problème du contrôle de la marche de ceux-ci et expéri-
mentations correspondantes,
f) calculs de protection contre les radiations et expérimentations correspondantes.
III. Physico-chimie des réacteurs
1. Etude des modifications de structure physique et chimique et de l´altération de
qualité technique de divers matériaux dans les réacteurs sous l´effet
a) de la chaleur,
b) de la nature des agents au contact,
c) de causes mécaniques.
2. Etude des dégradations et autres phénomènes provoqués par irradiation
a) dans les éléments de combustible,
b) dans les éléments de structure et les fluides de refroidissement,
c) dans les modérateurs.
3. Chimie et physico-chimie analytiques appliquées aux composants des réacteurs.
4. Physico-chimie des réacteurs homogènes: radiochimie, corrosion.
IV. Traitement
des matières radioactives
1. Méthodes d´extraction du plutonium et de l´uranium 233 des combustibles irradiés,
récupération éventuelle d´uranium ou de thorium.
2. Chimie et métallurgie du plutonium.
3. Méthodes d´extraction et chimie des autres transuraniens.
4. Méthodes d´extraction et chimie des radioisotopes utiles
a) produits de fission,
b) obtenus par irradiation.
5. Concentration et conservation des déchets radioactifs inutiles.
V. Applications de radioéléments
Applications de radioéléments en tant qu´éléments agissants ou en tant qu´élé-
ments traceurs, dans les secteurs
a) industriels et scientifiques,
b) thérapeutiques et biologiques,
c) agricoles.
VI. Etude des effets nocifs des radiations sur les êtres vivants
1. Etude de la détection et de la mesure des radiations nocives.
2. Etude des préventions et protections adéquates et des normes de sécurité corres-
pondantes.
3. Etude de la thérapeutique contre les effets des radiations.
VII. Equipements
Etudes pour la réalisation et l´amélioration d´équipements spécialement destinés
non seulement aux réacteurs, mais encore à l´ensemble des installations de recherche
et industrielles nécessaires aux recherches énumérées ci-dessus. Peuvent être cités
à titre indicatif
1. les équipements mécaniques suivants
a) pompes pour fluides spéciaux,
b) échangeurs de chaleur,
c) appareils de recherche de physique nucléaire (tels que sélecteurs de vitesse
de neutrons),
d) appareillages de manipulations à distance.
2. les équipements électriques suivants
a) appareillages de détection et de mesure des radiations à l´usage notamment
de prospections minières,
de recherches scientifiques et techniques,
de contrôle des réacteurs,
de protection sanitaire.
b) appareillages de commande des réacteurs,
c) accélérateurs de particules de basse énergie jusqu´à 10 MeV.
VIII. Aspects économiques de la production d´énergie
1. Etude comparée, théorique et expérimentale, des différents types de réacteurs.
2. Etude technico-économique des cycles de combustibles.
ANNEXE II
SECTEURS INDUSTRIELS
visés à l´article 41 du Traité
1. Extraction des minerais d´uranium et de thorium.
2. Concentration de ces minerais.
3. Traitement chimique et raffinage des concentrés d´uranium et de thorium.
4. Préparation des combustibles nucléaires, sous toutes leurs formes.
5. Fabrication d´éléments de combustibles nucléaires.
6. Fabrication d´hexafluorure d´uranium.
7. Production d´uranium enrichi.
8. Traitement des combustibles irradiés en vue de la séparation de tout ou partie
des éléments qu´ils contiennent.
9. Production de modérateurs de réacteurs.
10. Production de zirconium exempt d´hafnium, ou de composés de zirconium exempt
d´hafnium.
11. Réacteurs nucléaires de tous types et à tous usages.
12. Installations de traitement industriel des déchets radioactifs, établies en liaison
avec une ou plusieurs des installations définies dans la présente liste.
13. Installations semi-industrielles destinées à préparer la construction d´établisse-
ments relevant d´un des secteurs 3 à 10 inclus.
ANNEXE III
Avantages susceptibles d´être octroyés aux
ENTREPRISES COMMUNES
au titre de l´article 48 du Traité.
1. a) Reconnaissance du caractère d´utilité publique, conformément aux législations
nationales, aux acquisitions immobilières nécessaires à l´implantation des
Entreprises communes.
b) Application, conformément aux législations nationales, de la procédure d´ex-
propriation pour cause d´utilité publique, en vue de réaliser ces acquisitions
à défaut d´accord amiable.
2. Bénéfice de concession de licences par voie d´arbitrage ou d´office au titre des
articles 17 à 23 inclus.
3. Exonération de tous droits et taxes à l´occasion de la constitution d´Entreprises
communes, et de tous droits d´apports.
4. Exonération des droits et taxes de transmission perçus à l´occasion de l´acquisition
de biens immobiliers et des droits de transcription et d´enregistrement.
5. Exonération de tous impôts directs susceptibles de s´appliquer aux Entreprises
communes, à leurs biens, avoirs et revenus.
6. Exonération de tous droits de douane et taxes d´effet équivalent, et de toute
prohibition et restriction ou d´exportation, de caractère économique et fiscal,
en ce qui concerne
a) le matérial scientifique et technique, à l´exclusion des matériaux de construc-
tion et du matériel de caractère administratif,
b) les substances devant être ou ayant été traitées dans l´Entreprise commune.
7. Facilités de change prévues à l´article 182, paragraphe 6.
8. Exemption des restrictions d´entrée et de séjour en faveur des personnes ressor-
tissant des Etats membres, employées au service des Entreprises communes,
ainsi que de leurs conjoints et des membres de leur famille vivant à leur charge.
ANNEXE IV
Listes des biens et produits relevant
DES DISPOSITIONS
DU CHAPITRE IX
relatif au marché commun nucléaire
LISTE A1
Minerais d´uranium dont la concentration en uranium naturel est supérieure à 5%
en poids.
Pechblende dont la concentration en uranium naturel est supérieure à 5% en poids.
Oxyde d´uranium.
Composés inorganiques de l´uranium naturel autres que l´oxyde et l´hexafluorure.
Composés organiques de l´uranium naturel.
Uranium naturel brut ou ouvré.
Alliages contenant du plutonium.
Composés organiques ou inorganiques de l´uranium enrichis en composés organiques
ou inorganiques de l´uranium 235.
Composés organiques ou inorganiques de l´uranium 233.
Thorium enrichi par de l´uranium 233.
Composés organiques ou inorganiques du plutonium.
Uranium enrichi par du plutonium.
Uranium enrichi par de l´uranium 235.
Alliages renfermant de l´uranium enrichi en uranium 235 ou de l´uranium 233.
Plutonium.
Uranium 233.
Hexafluorure d´uranium.
Monazite.
Minerais de thorium dont la concentration en thorium est supérieure à 20% en poids.
Urano-thorianite contenant plus de 20% de thorium.
Thorium brut ou ouvré.
Oxyde de thorium.
Composés inorganiques du thorium autres que l´oxyde.
Composés organiques du thorium.
LISTE A2
Deutérium et ses composés (y compris l´eau lourde) dans lesquels la proportion
d´atomes de deutérium par rapport aux atomes d´hydrogène dépasse 1 : 5 000
en nombre.
Paraffine lourde dans laquelle la proportion d´atomes de deutérium par rapport aux
atomes d´hydrogène dépasse 1 : 5 000 en nombre.
Mélanges et solutions dans lesquels la proportion d´atomes de deutérium par rapport
aux atomes d´hydrogène dépasse 1 : 5 000 en nombre.
Réacteurs nucléaires.
Appareils pour la séparation des isotopes de l´uranium par diffusion gazeuse ou autres
techniques.
Appareils pour la production du deutérium, de ses composés (y compris l´eau lourde),
dérivés, mélanges ou solutions, contenant du deutérium, et dans lesquels le rapport
du nombre des atomes de deutérium au nombre des atomes d´hydrogène dépasse
1 : 5 000
appareils fonctionnant par électrolyse de l´eau,
appareils fonctionnant par distillation de l´eau, de l´hydrogène liquide, etc.,
appareils fonctionnant par échange isotopique entre l´hydrogène sulfuré et
l´eau, en fonction d´un changement de température,
appareils fonctionnant par d´autres techniques.
Appareils spécialement conçus pour le traitement chimique des matières radioactives
appareils pour la séparation des combustibles irradiés
par voie chimique (par solvants, par précipitation, par échanges d´ions, etc.),
par voie physique (par distillation fractionnée, etc.);
appareils pour le traitement des déchets,
appareils pour le recyclage des combustibles.
Véhicules spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité
wagons et wagonnets pour voies ferrées de tout écartement,
camions et automobiles,
chariots de manutention automobiles,
remorques et semi-remorques et autres véhicules non automobiles.
Emballages munis de blindage en plomb de protection contre les radiations pour le
transport ou le stockage des matières radioactives.
Isotopes radioactifs artificiels et leurs composés inorganiques ou organiques.
Manipulateurs mécaniques à distance, spécialement conçus pour la manipulation
des substances hautement radioactives
appareils manipulateurs mécaniques, fixes ou mobiles, mais non maniables
«à bras franc».
LISTE B
Parties et pièces pour réacteurs nucléaires.
Minerais de lithium et concentrés.
Métaux de qualité nucléaire
béryllium (glucinium) brut,
bismuth brut,
niobium (columbium) brut,
zirconium (exempt d´hafnium) brut,
lithium brut,
aluminium brut,
calcium brut,
magnésium brut.
Trifluorure de bore.
Acide fluorhydrique anhydre.
Trifluorure de chlore.
Trifluorure de brome.
Hydroxyde de lithium.
Fluorure de lithium.
Chlorure de lithium.
Hydrure de lithium.
Carbonate de lithium.
Oxyde de béryllium (glucine) de qualité nucléaire.
Briques réfractaires en glucine de qualité nucléaire.
Autres produits réfractaires en glucine de qualité nucléaire.
Graphite artificiel sous forme de blocs ou de barres dont la teneur en bore est
inférieure ou égale à un pour un million et dont la section efficace microscopique
totale d´absorption des neutrons thermiques est inférieure ou égale à 5 milli-
barns/atomes.
Isotopes stables séparés artificiellement.
Séparateurs d´ions électromagnétiques y compris les spectrographes et spectromètres
de masse.
Simulateurs de piles (calculateurs analogiques de type spécial).
Manipulateurs mécaniques à distance
utilisables à la main (c´est-à-dire pouvant être maniés à «bras franc» à la
manière d´un outil).
Pompes pour métaux à l´état liquide.
Pompes à vide poussé.
Echangeurs de chaleur spécialement conçus pour une centrale nucléaire.
Instruments pour la détection des radiations (et pièces de rechange correspondantes)
de l´un des types suivants étudiés spécialement pour, ou susceptibles d´être adaptés
à la détection ou la mesure de radiations nucléaires, telles que particules alpha
et bêta, rayons gamma, neutrons et protons
tubes compteurs de Geiger et tubes compteurs proportionnels,
instruments de détection ou de mesure à tubes Geiger-Muller ou à tubes comp-
teurs proportionnels,
chambres d´ionisation.
instruments à chambres d´ionisation,
appareils de détection ou de mesure de radiation pour la prospection minière,
le contrôle des réacteurs, de l´air, de l´eau et des sols,
tubes détecteurs de neutrons utilisant le bore, le trifluorure de bore, l´hydro-
gène ou un élément fissile,
instruments de détection ou de mesure à tubes détecteurs de neutrons utilisant
le bore, le trifluorure de bore, l´hydrogène ou un élément fissile,
cristaux de scintillations montés ou sous enveloppe métallique (scintillateurs
solides),
instruments de détection ou de mesure comportant des scintillateurs liquides,
solides ou gazeux,
amplificateurs étudiés spécialement pour les mesures nucléaires, y compris
les amplificateurs linéaires, les préamplificateurs, les amplificateurs à gain
réparti et les analyseurs (pulse height analysers)
appareillage de coïncidence pour utilisation avec détecteurs de rayonnement,
électroscopes et électromètres y compris les dosimètres (mais à l´exclusion des
appareils destinés à l´enseignement, des électroscopes simples à feuilles métal-
liques, des dosimètres spécialement conçus pour être utilisés avec appareils
médicaux à rayons X et des appareils de mesures électrostatiques),
appareils permettant de mesurer un courant inférieur au micro-micro-ampère,
tubes photomultiplicateurs ayant une photocathode donnant un courant
au moins égal à 10 micro-ampères par lumen et dont l´amplification moyenne
est supérieure à 105 et tout autre système de multiplicateur électrique activé
par des ions positifs,
échelles et intégrateurs électroniques pour détecteurs de radiations.
Cyclotrons, générateurs électrostatiques du type «van de Graaf» ou «Cockroft et Wal-
ton» accélérateurs linéaires et autres machines électro-nucléaires susceptibles de
communiquer une énergie supérieure à un million d´électro-volts à des particules
nucléaires.
Aimants spécialement conçus pour les machines et appareils qui précèdent (cyclo-
trons, etc.).
Tubes d´accélération et de focalisation des types utilisés dans les spectromètres et
spectrographes de masse.
Sources intenses électroniques d´ions positifs destinés à être utilisés avec des accélé-
rateurs de particules, des spectromètres de masse, et autres appareils analogues.
Glaces en verre antiradiations
verre coulé ou laminé (glaces) (même armé ou plaqué en cours de fabrication)
simplement douci ou poli sur une des deux faces, en plaques ou feuilles de
forme carrée ou rectangulaire,
verre coulé ou laminé (glaces) (douci ou poli ou non), découpé de forme autre
que carré ou rectangulaire, ou bien courbé, ou autrement travaillé, (biseauté,
gravé, etc.).
glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés
ou formés de deux ou plusieurs feuilles contrecollées.
Scaphandres de protection contre les radiations ou les contaminations radioactives
en matières plastiques artificielles,
en caoutchouc,
en tissus enduits
pour hommes,
pour femmes.
Diphényl (s´il s´agit bien de l´hydrocarbure aromatique: C6H5C6H5).
Triphényl.
ANNEXE V
PROGRAMME INITIAL DE RECHERCHES ET D´ENSEIGNEMENT
visé à l´article 215 du Traité
I. Programme du Centre commun
1. Laboratoires, équipements et infrastructure.
Le Centre commun comprendra
a) des laboratoires généraux de chimie, physique, électronique et métallurgie;
b) des laboratoires spéciaux pour les matières suivantes
fusion nucléaire,
séparation isotopique d´éléments autres que l´uranium 235 (ce laboratoire
sera équipé d´un séparateur électromagnétique à pouvoir de résolution
élevé),
prototypes d´appareillages de prospection,
minéralogie,
radiobiologie;
c) un bureau de standards spécialisé en mesures nucléaires, pour les dosages
d´isotopes ainsi que les mesures absolues de rayonnement et d´absorptions
neutroniques, doté d´un réacteur expérimental propre.
2. Documentation, information et enseignement.
Le centre commun assurera un vaste échange d´informations notamment dans les
domaines suivants
matières premières: méthodes de prospection, exploitation, concentration,
transformation, façonnage, etc...
physique appliquée à l´énergie nucléaire,
physico-chimie des réacteurs,
traitement des matières radioactives,
applications des radioéléments.
Il organisera des cycles d´enseignement spécialisé qui porteront notamment sur
la formation de prospecteurs et les applications des radioéléments.
La section de documentation et d´étude des questions de protection sanitaire
visée à l´article 39 rassemblera la documentation et les renseignements nécessaires.
3. Réacteurs prototypes.
Un Groupe d´experts sera constitué dès la mise en vigueur du Traité. Après con-
frontation des programmes nationaux il adressera dans les délais les plus brefs à la
Commission les recommandations appropriées quant au choix à faire en ce domaine
et aux modalités de réalisation.
Sont envisagées la création de trois ou quatre prototypes de faible puissance, et
la participation, par exemple sous forme de fourniture de combustible et de modéra-
teurs, à trois réacteurs de puissance.
4. Réacteur à haut flux.
Le Centre devra disposer dans les plus brefs délais d´un réacteur à haut flux de
neutrons rapides, pour l´essai des matériaux sous rayonnement.
Des études préparatoires seront entreprises à cet effet dès l´entrée en vigueur du
Traité.
Le réacteur à haut flux sera pourvu d´importants espaces expérimentaux et de
laboratoires d´exploitation appropriés.
II. Recherches effectuées par contrats en dehors du centre
Une partie importante des recherches seront effectuées par contrats en dehors
du Centre commun conformément à l´article 10. Ces contrats de recherches pourront
revêtir les formes suivantes
1. Des recherches complémentaires à celles du Centre commun seront effectuées
en matière de fusion nucléaire, séparation isotopique d´éléments autres que l´uranium
235, chimie, physique, électronique, métallurgie et radiobiologie.
2. En attendant la mise en fonctionnement du réacteur d´essai de matériaux projeté,
le Centre pourra louer des emplacements expérimentaux dans les réacteurs à haut
flux nationaux.
3. Le Centre pourra recourir aux installations spécialisées des Entreprises communes
à créer au titre du Chapitre V, en leur confiant par contrat certaines recherches d´ordre
scientifique général.
DÉCOMPOSITION PAR GRANDS POSTES
des dépenses nécessaires à l´exécution du programme de recherches et d´enseignement
(en millions d´unités de compte U. E. P.)
Enui-
Equipement
pement
Fonctionnement*)
et/ou fonc-
Total
tionnement
I. CENTRE COMMUN
1. Laboratoires, équipements et infrastructure
a) Laboratoires généraux de chimie, physique, élec-
tronique et métallurgie
b) Laboratoires spéciaux
fusion nucléaire
3,5
1ère année 1,3
séparation isotopique (sauf U 235)
2me année
4,3
prospection et minéralogie
3me année
6,5
c) bureau central de mesures nucléaires
4me année 7,4
d) autres équipements du Centre et de ses succursales
5me année
8,5
8,5
e) infrastructure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1ère année
0,6
2me année
1,6
2. Documentation, information et enseignement.
3me année
1,6
4me année
1,6
5me année
1,6
3. Réacteurs prototypes
Groupe d´experts pour le choix des prototypes . . .
1ère année
0,7
59,3**)
Programme
4. Réacteur à haut flux
Réacteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4me année
5,2
Laboratoire
5me année
5,2
Rajeunissement de l´équipement
10,4
34,4
II. RECHERCHES EFFECTUEES PAR CONTRATS
EN DEHORS DU CENTRE
1. Compléments
aux travaux du Centre
a) chimie, physique, électronique, métallurgie
b) fusion nucléaire
7,5
c) séparation isotopique (sauf U 235)
d) radiobiologie
3,1
2. Location d´emplacements
dans des réacteurs à
haut flux nationaux
3. Recherches dans des entreprises communes
46,6
46,6
Total
*) Evaluation basée sur un effectif d´environ 1.000 personnes.
*) Une partie de cette somme pourra être affectée à des travaux effectués par contrats en dehors du Centre.
}
}
}
}
Protocoles
PROTOCOLE
relatif à
L´APPLICATION DU TRAITE
instituant
LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L´ENERGIE ATOMIQUE
AUX PARTIES NON EUROPEENNES
DU ROYAUME DES PAYS-BAS
LES IIAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
SOUCIEUSES, au moment de signer le Traité instituant entre elles la
Communauté Européenne de l´Energie Atomique, de préciser la portée des disposi-
tions de l´article 198 du Traité à l´égard du Royaume des Pays-Bas,
SONT CONVENUS des dispositions ci-après qui sont annexées à ce Traité
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, en raison de la structure consti-
tutionnelle du Royaume telle qu´elle résulte du Statut du 29 décembre 1954,
aura la faculté, par dérogation à l´article 198, de ratifier le Traité soit pour le
Royaume des Pays-Bas en son entier, soit pour le Royaume en Europe et
pour la Nouvelle-Guinée Néerlandaise. Au cas où la ratification aurait été
limitée au Royaume en Europe et à la Nouvelle-Guinée Néerlandaise, le Gou-
vernement des Pays-Bas pourra, à tout moment, par notification au Gouverne-
ment de la République Italienne dépositaire des instruments de ratification,
déclarer ce Traité également applicable, soit au Surinam, soit aux Antilles
Néerlandaises, soit au Surinam et aux Antilles Néerlandaises.
Fait à Rome, le 25 mars 1957.
P. H. Spaak.
J. Ch. Snoy et d´Oppuers.
Adenauer.
Hallstein.
Pineau.
M. Faure.
Antonio Segni.
Gaetano Martino.
Bech.
Lambert Schaus.
J. Luns.
J. Linthorst Homan.
PROTOCOLE
sur le
STATUT DE LA COUR DE JUSTICE
de la
COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L´ENERGIE ATOMIQUE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITE INSTITUANT LA
COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L´ENERGIE ATOMIQUE,
DESIRANT fixer le Statut de la Cour prévu à l´article 160 de ce Traité,
ONT DESIGNE, à cet effet, comme plénipotentiaires
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES
Baron J. Ch. SNOY et d´OPPUERS, Secrétaire général du Ministère des Affaires
Economiques, Président de la délégation belge auprès de la Conférence intergouver-
nementale;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE
M. le Professeur Docteur Carl Friedrich OPHUELS, Ambassadeur de la République
fédérale d´Allemagne, Président de la délégation allemande auprès de la Conférence
intergouvernementale;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Robert MARJOLIN, Professeur agrégé des Facultés de Droit, Vice-président
de la délégation française auprès de la Conférence intergouvernementale;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
M. V. BADINI CONFALONIERI, Sous-Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères,
Président de la délégation italienne auprès de la Conférence intergouvernementale;
SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG
M. Lambert SCHAUS, Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg, Président
de la délégation luxembourgeoise auprès de la Conférence intergouvernementale;
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS
M. J. LINTHORST HOMAN, Président de la délégation néerlandaise auprès de la
Conférence intergouvernementale;
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS des dispositions ci-après qui sont annexées au Traité instituant
la Communauté Européenne de l´Energie Atomique.
1. Au cours de la période de transition, en cas de difficultés graves
et susceptibles de persister dans un secteur de l´activité économique ainsi que de
difficultés pouvant se traduire par l´altération grave d´une situation économique
régionale, un Etat membre peut demander à être autorisé à adopter des mesures de
sauvegarde permettant de rééquilibrer la situation et d´adapter le secteur intéressé
à l´économie du marché commun.
2. Sur demande de l´Etat intéressé, la Commission, par une procédure d´urgence,
fixe sans délai les mesures de sauvegarde qu´elle estime nécessaires, en précisant les
conditions et les modalités d´application.
3. Les mesures autorisées aux termes du paragraphe 2 peuvent comporter des
dérogations aux règles du présent Traité, dans la mesure et pour les délais strictement
nécessaires pour atteindre les buts visés au paragraphe 1. Par priorité devront être
choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du
marché commun.
1. Le présent Traité s´applique au Royaume de Belgique, à la Répu-
blique fédérale d´Allemagne, à la République Française, à la République Italienne,
au Grand-Duché de Luxembourg et au Royaume des Pays-Bas.
2. En ce qui concerne l´Algérie et les départements français d´outre-mer, les dis-
positions particulières et générales du présent Traité relatives
à la libre circulation des marchandises,
à l´agriculture, à l´exception de l´article 40, paragraphe 4,
à la libération des services,
aux règles de concurrence,
aux mesures de sauvegarde prévues aux articles 108, 109 et 226,
aux institutions,
sont applicables dès l´entrée en vigueur du présent Traité.
Les conditions d´application des autres dispositions du présent Traité seront
déterminées au plus tard deux ans après son entrée en vigueur, par des décisions du
Conseil statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission.
Les institutions de la Communauté veilleront, dans le cadre des procédures prévues
par le présent Traité et notamment de l´article 226, à permettre le développement
économique et social de ces régions.
3. Les pays et territoires d´outre-mer dont la liste figure à l´Annexe IV du présent
Traité font l´objet du régime spécial d´association défini dans la quatrième partie
de ce Traité.
4. Les dispositions du présent Traité s´appliquent aux territoires européens dont
un Etat membre assume les relations extérieures.
1. Dans les cas où les dispositions du présent Traité prévoient la
conclusion d´accords entre la Communauté et un ou plusieurs Etats ou une organi-
sation internationale, ces accords sont négociés par la Commission. Sous réserve des
compétences reconnues à la Commission dans ce domaine, ils sont conclus par le
Conseil, après consultation de l´Assemblée dans les cas prévus au présent Traité.
Le Conseil, la Commission ou un Etat membre peut recueillir au préalable l´avis
de la Cour de Justice sur la compatibilité de l´accord envisagé avec les dispositions
du présent Traité. L´accord qui a fait l´objet d´un avis négatif de la Cour de Justice
ne peut entrer en vigueur que dans les conditions fixées selon le cas à l´article 236.
2. Les accords conclus dans les conditions fixées ci-dessus lient les institutions
de la Communauté et les Etats membres.
La Commission est chargée d´assurer toutes liaisons utiles avec les
organes des Nations-Unies, de leurs institutions spécialisées et de l´accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce.
Elle assure en outre les liaisons opportunes avec toutes organisations inter-
nationales.
La Communauté établit avec le Conseil de l´Europe toutes coopé-
rations utiles.
La
Communauté établit
avec l´Organisation européenne de
coopération économique étroite collaboration dont les modalités seront fixées d´un
commun accord.
1. Les dispositions du présent Traité ne modifient pas celles du
Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, notamment
en ce qui concerne les droits et obligations des Etats membres, les pouvoirs des insti-
tutions de cette Communauté et les règles posées par ce Traité pour le fonctionnement
du marché commun du charbon et de l´acier.
2. Les dispositions du présent Traité ne dérogent pas aux stipulations du Traité
instituant la Communauté Européenne de l´Energie Atomique.
Les dispositions du présent Traité ne font pas obstacle à l´existence
et à l´accomplissement des unions régionales entre la Belgigique et le Luxembourg,
ainsi qu´entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, dans la mesure où les objec-
tifs de ces unions régionales ne sont pas atteints an application du présent Traité.
Les droits et obligations résultant de conventions conclues anté-
rieurement à l´entrée en viguerr du présent Traité, entre un ou plusieurs Etats mem-
bres d´une part, et un ou plusieurs Etats tiers d´autre part, ne sont pas affectés par
les dispositions du présent Traité.
Dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles avec le présent Traité,
le ou les Etats membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer
les incompatibilités constatées. En cas de besoin, les Etats membres se prêtent une
assistance mutuelle en vue d´arriver à cette fin, et adoptent le cas échéant une attitude
commune.
Dans l´application des conventions visées au premier alinéa, les Etats membres
tiennent compte du fait que les avantages consentis dans le présent Traité par chacun
des Etats membres font partie intégrante de l´établissement de la Communauté et
sont, de ce fait, inséparablement liés à la création d´institutions communes, à l´attri-
bution de compétences en leur faveur et à l´octroi des mêmes avantages par tous les
autres Etats membres.
Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser,
dans le fonctionnement du marché commun, l´un des objets de la Communauté,
sans que le présent Traité ait prévu les pouvoirs d´action requis à cet effet, le Conseil,
statuant à l´unanimité sur proposition de la Commission et après consultation de
l´Assemblée, prend les dispositions appropriées.
Le gouvernement de tout Etat membre ou la Commission peut
soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent Traité.
Si le Conseil, après avoir consulté l´Assemblée et le cas échéant la Commission,
émet un avis favorable à la réunion d´une conférence des représentants des gouverne-
ments des Etats membres, celle-ci est convoquée par le président du Conseil en vue
d´arrêter d´un commun accord les modifications à apporter au présent Traité.
Les amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les Etats
membres en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives.
Tout Etat européen peut demander à devenir membre de la Com-
munauté. Il adresse sa demande au Conseil lequel, après avoir pris l´avis de la Commis-
sion, se prononce à l´unanimité.
Les conditions de l´admission et les adaptations du présent Traité que celle-ci
entraîne font l´objet d´un accord entre les Etats membres et l´Etat demandeur. Cet
accord est soumis à la ratification par tous les Etats contractants, en conformité de
leurs règles constitutionnelles respectives.
La Communauté peut conclure avec un Etat tiers, une union d´Etats
ou une organisation internationale, des accords créant une association caractérisée
par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures
particulières.
Ces accords sont conclus par le Conseil agissant à l´unanimité et après consultation
de l´Assemblée.
Lorsque ces accords impliquent des amendements au présent Traité, ces derniers
doivent être préalablement adoptés selon la procédure prévue à l´article 236.
Les Protocoles, qui, du commun accord des Etats membres, seront
annexés au présent Traité, en font partie intégrante.
Le présent Traité est conclu pour une durée illimitée.
Mise en place des institutions
Le Conseil se réunit dans un délai d´un mois à compter de l´entrée
en vigueur du Traité.
Le Conseil prend toutes dispositions utiles pour constituer le Comité
économique et social dans un délai de trois mois à compter de sa première réunion.
L´Assemblée se réunit dans un délai de deux mois à compter de la
première réunion du Conseil, sur convocation du président de celui-ci, pour élire son
bureau et élaborer son règlement intérieur. Jusqu´à l´élection du bureau, elle est
présidée par le doyen d´âge.
La Cour de Justice entre en fonctions dès la nomination de ses
membres. La première désignation du président est faite pour trois ans dans les mêmes
conditions que celles des membres.
La Cour de Justice établit son règlement de procédure dans un délai de trois mois
à compter de son entrée en fonctions.
La Cour de Justice ne peut être saisie qu´à partir de la date de publication de ce
règlement. Les délais d´introduction des recours ne courent qu´à compter de cette
même date.
Dès sa nomination, le président de la Cour de Justice exerce les attributions qui
lui sont confiées par le présent Traité.
La Commission entre en fonctions et assume les charges qui lui
sont confiées par le présent Traité dès la nomination de ses membres.
Dès son entrée en fonctions, la Commission procède aux études et établit les liai-
sons nécessaires à l´établissement d´une vue d´ensemble de la situation économique
de la Communauté.
1. Le premier exercice financier s´étend de la date d´entrée en vigueur
du Traité jusqu´au 31 décembre suivant. Toutefois, cet exercice s´étend jusqu´au
31 décembre de l´année suivant celle de l´entrée en vigueur du Traité, si celle-ci se
situe au cours du deuxième semestre.
2. Jusqu´à l´établissement du budget applicable au premier exercice, les Etats
membres font à la Communauté des avances sans intérêts qui viennent en déduction
des contributions financières afférentes à l´exécution de ce budget.
3. Jusqu´à l´établissement du statut des fonctionnaires et du régime applicable
aux autres agents de la Communauté, prévus à l´article 212, chaque institution recrute
le personnel nécessaire et conclut à cet effet des contrats de durée limitée.
Chaque institution examine avec le Conseil les questions relatives au nombre, à la
rémunération et à la répartition des emplois.
Dispositions finales
Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes
en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de rati-
fication seront déposés auprès du Gouvernement de la République Italienne.
Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de
l´instrument de ratification de l´Etat signataire qui procédera le dernier à cette for-
malité. Toutefois, si ce dépôt a lieu moins de quinze jours avant le début du mois
suivant, l´entrée en vigueur du Traité est reportée au premier jour du deuxième mois
suivant la date de ce dépôt.
Le présent Traité, rédigé en un exemplaire unique, en langue alle-
mande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre
textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Gouvernement de la
République Italienne qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des Gouverne-
ments des autres Etats signataires.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures
au bas du présent Traité.
Fait à Rome, le 25 mars 1957.
P. H. Spaak.
J. Ch. Snoy et d´Oppuers.
Adenauer.
Hallstein.
Pineau.
M. Faure.
Antonio Segni.
Gaetano Martino.
Bech.
Lambert Schaus.
J. Luns.
J. Linthorst Homan.
Annexes
I
Listes
ANNEXE I
LISTES A à G
prévues aux articles 19 et 20 du Traité
LISTE A
Liste des positions tarifaires pour lesquelles le calcul de la moyenne arithmétique
doit être effectué compte tenu du droit mentionné dans la colonne 3 ci-dessous
Nos de la
Droits (en %)
Nomenclature
Désignation des produits
à prendre en
considération
de Bruxelles
pour la France
ex 15.10
Huiles acides de raffinage
15.11
Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuscs
brutes
épurées
19.04
Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre
ex 28.28
Pentoxyde de vanadium
ex 28.37
Sulfite de sodium neutre
ex 28.52
Chlorure de cérium; sulfate de cérium
ex 29.01
Hydrocarbures aromatiques
Xylènes
mélanges d´isomères
orthoxylène, métaxylène, paraxylène
Styrolène (styrène) monomère
Isopropylbenzène
(cumène)
ex 29.02
Dichlorométhane
Chlorure de vinylidène monomère
ex 29.03
Paratoluène sulfo-chlorure
ex 29.15
Téréphtalate de diméthyle
ex 29.22
Ethylène diamine et ses sels
ex 29.23
Amino-aldéhydes cycliques, amino-cétones cycliques et
amino-quinones, leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés,
nitrosés, leurs sels et leurs esters
ex 29.25
Homovératryl aminé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.28
Composés diazoîques, azoîques ou azoxyques
ex 29.31
Disulfure de benzyle dichloré
ex 29.44
Antibiotiques, à l´exception de la pénicilline, de la strepto-
mycine, de la chloromycétine et de leurs sels et de l´auréo-
mycine
ex 30.02
Vaccins anti-aphteux, souches de micro-organismes desti-
nées à leur fabrication; sérums et vaccins contre la peste
porcine
ex 30.03
Sarkomycine
ex 31.02
Engrais minéraux ou chimiques azotés, composés
ex 31.03
Engrais minéraux ou chimiques phosphatés
simples
superphosphates
d´os
autres
mélangés
ex 31.04
Engrais minéraux ou chimiques potassiques, mélangés .
ex 31.05
Autres engrais, y compris les engrais composés et les en-
grais complexes
Phosphonitrates et phosphates ammonopotassiques .
Autres, à l´exception des engrais organiques dissous.
Engrais présentés soit en tablettes, pastilles et autres
formes similaires soit en emballages d´un poids brut ma-
ximum de 10 Kg
ex 32.07
Magnétite naturelle finement broyée des types utilisés
pour servir de pigments et destinés exclusivement au
lavage du charbon
ex 37.02
Pellicules sensibilisées, non impressionnées, perforées
pour images monochromes, positives, importées en jeux
de trois unités non utilisables séparément et destinées
à constituer le support d´un film polychrome
pour images polychromes d´une longueur supérieure à
100 mètres
ex 39.02
Chlorure de polyvinylidène; butyral en feuilles
ex 39.03
Esters de la cellulose, à l´exclusion des nitrates et acétates
Matières plastiques à base d´esters de la cellulose (autres
que les nitrates et acétates)
Matières plastiques à base d´éthers ou autres dérivés chi-
miques de la cellulose
ex 39.06
Acide alginique, ses sels et ses esters, à l´état sec
ex 48.01
Papiers et cartons fabriqués mécaniquement
Papier
et carton kraft
Autres, formés en continu, en deux ou plusieurs jets,
à intérieur en papier kraft
48.04
Papiers et cartons simplement assemblés par collage, non
imprégnés ni enduits à la surface, même renforcés inté-
rieurement, en rouleau ou en feuilles
Nos de la
Droits (en %)
Nomenclature
Désignation des produits
à prendre en
considération
de Bruxelles
pour la France
ex 48.05
Papiers et cartons simplement ondulés
Papiers et cartons kraft simplement crêpés ou plissés
ex 48.07
Papiers et cartons kraft gommés
ex 51.01
Fils de fibres textiles artificielles continues, simples, non
moulinés ou moulinés à moins de 400 tours
ex 55.05
Fils de coton, retors, autres que de fantaisie, écrus, mesu-
rant au kilogramme en fils simples, 337.500 m ou plus
ex 57.07
Fils de coco
ex 58.01
Tapis à points noués ou enroulés, de soie, de schappe, de
fibres textiles synthétiques, de filés ou de fils du no 52.01,
de fils de métal, de laine ou de poils fins
ex 59.04
Fils de coco retors
ex 71.04
Egrisés et poudres de diamants
ex 84.10
Corps de pompes en acier non inoxydable ou en métaux
légers ou leurs alliages pour moteurs à pistons pour
l´aviation
ex 84.11
Corps de pompe ou de compresseurs en acier non inoxy-
dable ou en métaux légers ou leurs alliages pour moteurs à
pistons pour l´aviation
ex 84.37
Métiers à tulle, à dentelle, à guipure
Métiers à broderie, à l´exception des machines à tirer les
fils et à lier les jours
ex 84.38
Appareils et machines auxiliaires de métiers à tulle, à
dentelle, à guipure
Machines à remonter les chariots
Mécaniques
Jacquard
Appareils et machines auxiliaires de métiers à broderie
Automates
Machines à piquer les cartons, machines à répéter les
cartons, métiers de contrôle, coconneuses
Accessoires et pièces détachées pour métiers à tulle, à
dentelle, à guipure et pour leurs appareils et leurs ma-
chines auxiliaires
Chariots, bobines, combs, jumelles et lames de combs
pour métiers rectilignes, battants (leurs plateaux et
couteaux), fuseaux complets et pièces détachées de
battants et fuseaux pour métiers circulaires
Accessoires et pièces détachées pour métiers à broderie
et pour leurs appareils et leurs machines auxiliaires
Navettes, boites à navettes y compris leurs plaques;
agrafes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nos de la
Droits (en %)
Nomenclature
Désignation des produits
à prendre en
considération
de Bruxelles
pour la France
Droits (en %)
Nos de la
à prendre en
Nomenclature
Désignation des produits
considération
.de Bruxelles
pour la France
ex 84.59
Machines dites «à bobiner», destinées à l´enroulement des
fils conducteurs et des bandes isolantes ou protectrices
pour la fabrication des enroulements et bobinages élec-
triques
Démarreurs d´aviation à prise directe ou à inertie
ex 84.63
Vilebrequins pour moteurs à pistons pour l´aviation
ex 85.08
Démarreurs d´aviation
Magnétos, y compris les dynamos-magnétos pour l´aviation
88.01
Aérostats
ex 88.03
Parties et pièces détachées d´aérostats
88.04
Parachutes et leurs parties, pièces détachées et accessoires
88.05
Catapultes et autres engins de lancement similaires, leurs
parties et pièces détachées
Appareils au sol d´entraînement au vol, leurs parties et
pièces détachées
ex 90.14
Instruments et appareils pour la navigation aérienne. .
ex 92.10
Mécaniques et claviers (comportant 85 notes ou plus) de
pianos
LISTE B
Liste des positions tarifaires pour lesquelles les droits
du tarif douanier commun ne peuvent dépasser 3%
Nos de la
Nomenclature
Désignation des produits
de Bruxelles
Chapitre 5
05.01
05.02
05.03
05.05
05.06
ex 05.07
Plumes, peaux et autres parties d´oiseaux revêtues de leurs plumes ou de
leur duvet, brutes (à l´exception des plumes à lit et du duvet, bruts)
05.09 à 05.12
ex 05.13
Eponges naturelles, brutes
Chapitre 13
13.01
13.02
Chapitre 14
14.01 à 14.05
Chapitre 25
25.02
ex 25.04
Graphite naturel, non conditionne pour la vente au détail
25.05
25.06
ex 25.07
Argiles (sauf le kaolin) à l´exception des argiles expansées du no 68.07,
andalousite, cyanite, même calcinées; mullite; terres de chamotte et de
dinas
ex 25.08
Craie, non conditionnée pour la vente au détail
ex 25.09
Terres colorantes, non calcinées ni mélangées; oxydes de fer micacés na-
turels
25.10
25.11
ex 25.12
Terres d´infusoires, farines siliceuses fossiles et autres terres siliceuses
analogues (kieselgur, tripolite, diatomite, etc.) d´une densité apparente
inférieure ou égale à 1, même calcinées, non conditionnées pour la vente
au détail
ex 25.13
Pierre ponce, émeri, corindon naturel et autres abrasifs naturels, non
conditionnés pour la vente au détail
25.14
ex 25.17
Silex; pierres concassées, macadam et tarmacadam, cailloux et graviers
des types généralement utilisés pour l´empierrement des routes et des
voies ferrées, ballast, bétonnage; galets
Nos de la
Nomenclature
Désignation des produits
de Bruxelles
ex 25.18
Dolomie brute, dégrossie ou simplement débitée par sciage
25.20
25.21
25.24
25.25
25.26
ex 25.27
Stéatite naturelle, brute, dégrossie ou simplement débitée par sciage;
talc, autre qu´en emballages d´un poids net d´un kilo ou moins
25.28
25.29
25.31
25.32
Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs, débris et tessons
de poterie
Chapitre 26
ex 26.01
Minnerais métallurgiques, même enrichis, à l´exception du minerai de
plomb, du minerai de zinc et des produits relevant de la C.E.C.A., pyrites
26.02
de fer grillées (cendres de pyrites)
ex 26.03
Cendres et résidus (autres que ceux du no 26.02), contenant du métal ou
des composés métalliques, à l´exception de ceux contenant du zinc
26.04
Chapitre 27
27.03
ex 27.04
Coke et semi-coke de houille pour la fabrication des électrodes et coke
de tourbe
27.05
27.05bis
27.06
ex 27.13
Ozokérite, cire de lignite et cire de tourbe, brutes
27.15
27.17
Chapitre 31
31.01
ex 31.02
Nitrate de sodium, naturel
Chapitre 40
40.01
40.03
40.04
Chapitre 41
41.09
Chapitre 43
43.01
Chapitre 44
44.01
Nos de la
Nomenclature
Désignation des produits
de Bruxelles
Chapitre 47
47.02
Chapitre 50
50.01
Chapitre 53
53.01
53.02
53.03
53.05
Chapitre 55
ex 55.02
Linters de coton, autres que bruts
55.04
Chapitre 57
57.04
Chapitre 63
63.02
Chapitre 70
ex 70.01
Tessons de verrerie et autres déchets et débris de verre
Chapitre 71
ex 71.01
Perles fines brutes
ex 71.02
Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes
71.04
71.11
Chapitre 77
ex 77.04
Béryllium (glucinium) brut
LISTE C
Liste des positions tarifaires pour lesquelles les droits du tarif
douanier commun ne peuvent dépasser 10%
Nos de la
Nomenclature
Désignation des produits
de Bruxelles
Chapitre 5
ex 05.07
Plumes, peaux et autres parties d´oiseaux revêtus de leurs plumes ou de
05.14
leur duvet, autres que brutes
Chapitre 13
ex 13.03
Sucs et extraits végétaux; agar-agar et autres mucilages et épaississants
naturels extraits des végétaux (à l´exception de la pectine)
Chapitre 15
ex 15.04
Graisses et huiles de poissons et mammifères marins, même raffinées,
(à l´exception de l´huile de baleine)
15.05
15.06
15.09
15.11
15.14
Chapitre 25
ex 25.09
Terres colorantes calcinées ou mélangées
ex 25.15
Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de
construction d´une densité apparente supérieure ou égale à 2,5 et albâtre,
simplement débités par sciage, d´une épaisseur de 25 cm ou moins
ex 25.16
Granit, porphyre, basalte, grés et autres pierres de taille ou de construc-
tion, simplement débités par sciage, d´une épaisseur de 25 cm ou moins
ex 25.17
Granules, éclats et poudres des pierres des n°s 25.15 et 25.16
ex 25.18
Dolomie frittée ou calcinée; pisé de Dolomie
25.22
25.23
Chapitre 27
ex 27.07
Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de
houille de haute température et produits assimilés, à l´exception des
phénols, crésols et xylénols
27.08
ex 27.13
Ozokérite, cire de lignite et cire de tourbe, autres que brutes
ex 27.14
Bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de schistes,
à l´exception du coke de pétrole
27.16
Nos de la
Nomenclature
Désignation des produits
de Bruxelles
Chapitre 30
ex 30.01
Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l´état desséché,
même pulvérisés
Chapitre 32
ex 32.01
Extraits tannants d´origine végétale, à l´exception des extraits de mimosa
et de quebracho
32.02
32.03
32.04
Chapitre 33
ex 33.01
Huiles essentielles (déterpénées ou non), liquides ou concrètes à l´excep-
tion des huiles essentielles d´agrumes; résinoîdes
33.02
33.03
33.04
Chapitre 38
38.01
38.02
38.04
38.05
38.06
ex 38.07
Essence de térébenthine; essence de papeterie au sulfate, brute; dipen-
tène brut
38.08
38.10
Chapitre 40
40.05
ex 40.07
Fils textiles imprégnés ou recouverts de caoutchouc vulcanisé
40.15
Chapitre 41
41.02
ex 41.03
Peaux d´ovins, travaillées après tannage
ex 41.04
Peaux de caprins, travaillées après tannage
41.05
41.06
41.07
41.10
Chapitre 43
43.02
Chapitre 44
44.06 à 44.13
44.16
44.17
44.18
Nos de la
Nomenclature
Désignation des produits
de Bruxelles
Chapitre 48
ex 48.01
Papier journal présenté en bobines
Chapitre 50
50.06
50.08
Chapitre 52
52.01
Chapitre 53
53.06 à 53.09
Chapitre 54
54.03
Chapitre 55
55.05
Chapitre 57
ex 57.05
Fils de chanvre, non conditionnés pour la vente au détail
ex 57.06
Fils de jute, non conditionnés pour la vente au détail
ex 57.07
Fils d´autres fibres textiles végétales, non conditionnés pour la vente
au détail
ex 57.08
Fils de papier, non conditionnés pour la vente au détail
Chapitre 68
68.01
68.03
68.08
ex 68.10
Matériaux de construction en plâtre ou en compositions à base de plâtre
ex 68.11
Matériaux de construction en ciment, en béton ou en pierre artificielle,
même armés, y compris ceux en ciment de laitier ou en granito
ex 68.12
Matériaux de construction en amiante-ciment, cellulose-ciment et simi-
laires
ex 68.13
Amiante travaillé; mélanges à base d´amiante ou à base d´amiante et de
carbonate de magnésium
Chapitre 69
69.01
69.02
69.04
69.05
Chapitre 70
ex 70.01
Verre en masse (à l´exception du verre d´optique)
70.02
70.03
70.04
70.05
70.06
70.16
Nos de la
Nomenclature
Désignation des produits
de Bruxelles
Chapitre 71
ex 71.05
Argent et alliages d´argent, bruts
ex 71.06
Plaqué ou doublé d´argent, brut
ex 71.07
Or et alliages d´or, bruts
ex 71.08
Plaqué ou doublé d´or sur métaux communs ou sur argent, brut
ex 71.09
Platine et métaux de la mine du platine et leurs alliages, bruts
ex 71.10
Plaqué ou doublé de platine ou de métaux de la mine du platine sur métaux
communs ou sur métaux précieux, bruts
Chapitre 73
73.04
73.05
ex 73.07
Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets (à l´exception des pro-
duits relevant de la C.E.C.A.); fer et acier simplement dégrossis par for-
geage ou par martelage (ébauches de forge)
ex 73.10
Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris
le fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid;
barres creuses en acier pour le forage des mines (à l´exception des produits
relevant de la C.E.C.A.)
ex 73.11
Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés ou bien obtenus
ou parachévés à froid; palplanches en fer ou en acier, même percées ou
faites d´éléments assemblés (à l´exception des produits relevant de la
C.E.C.A.)
ex 73.12
Feuillards en fer ou en acier laminés à chaud ou à froid, (à l´exception des
produits relevant de la C.E.C.A.)
ex 73.13
Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid, (à l´exception des
produits relevant de la C.E.C.A.)
73.14
ex 73.15
Aciers alliés et acier fin au carbone sous les formes indiquées aux n°s
73.06 à 73.14 inclus (à l´exception des produits relevant de la C.E.C.A.)
Chapitre 74
74.03
74.04
ex 74.05
Feuilles et bandes minces en cuivre, même gaufrées, découpées, perforées,
revêtues ou imprimées (autres que celles fixées sur support)
ex 74.06
Poudre de cuivre (autre qu´impalpable)
Chapitre 75
75.02
75.03
ex 75.05
Anodes pour nickelage, brutes de coulée
Chapitre 76
76.02
76.03
ex 76.04
Feuilles et bandes minces d´aluminium, même gaufrées, découpées, perfo-
rées, revêtues ou imprimées (autres que celles fixées sur support)
ex 76.05
Poudre d´aluminium (autre qu´impalpable)
Nos de la
Nomenclature
Désignation des produits
de Bruxelles
Chapitre
ex 77.02
Magnésium sous forme de barres, profilés, fils, tôles, feuilles, bandes et
tournures calibrées; poudre de magnésium (autre qu´impalpable)
ex 77.04
Béryllium (glucinium) sous forme de barres, profilés, fils, tôles, feuilles
et bandes
Chapitre 78
78.02
78.03
ex 78.04
Feuilles et bandes minces en plomb, même gaufrées, découpées, perforées,
revêtues ou imprimées (à l´exception de celles fixées sur support)
Chapitre 79
79.02
79.03
Chapitre 80
80.02
80.03
ex 80.04
Feuilles et bandes minces en étain, même gaufrées, découpées, perforées,
revêtues ou imprimées (à l´exception de celles fixées sur support)
Chapitre 81
ex 81.01
Tungstène (wolfram) sous forme de barres, profilés, tôles, feuilles, bandes,
fils, filaments
ex 81.02
Molybdène sous forme de barres, profilés, tôles, feuilles, bandes, fils,
filaments
ex 81.03
Tantale sous forme de barres, profilés, tôles, feuilles, bandes, fils, fila-
ments
ex 81.04
Autres métaux communs sous forme de barres, profilés, tôles, feuilles,
bandes, fils, filaments
Chapitre 93
ex 93.06
Bois de fusils
Chapitre 95
ex 95.01
Matières à tailler: dégrossissages, c´est-à-dire, plaques, feuilles, baguettes,
à
tubes et formes similaires, non polis ni autrement ouvrés
ex 95.07
Chapitre 98
ex 98.11
Ebauchons pour pipes
LISTE D
Liste des positions tarifaires pour lesquelles les droits du tarif
douanier commun ne peuvent dépasser 15%
Nos de la
Nomenclature
Désignation des produits
de Bruxelles
Chapitre 28
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques
de métaux précieux, d´éléments radioactifs, de métaux des terres rares
et d´isotopes.
ex 28.01
Halogènes (à l´exception de l´iode brut et du brome)
ex 28.04
Hydrogène; gaz rares; autres métalloïdes (à l´exception du sélénium et
du phosphore).
28.05 à 28.10
ex 28.11
Anhydride arsénieux; acide arsénique
28.13 à 28.22
28.24
28.26 à 28.31
ex 28.32
Chlorates (à l´exception du chlorate de sodium et du chlorate de potassium)
et perchlorates
ex 28.34
Oxyiodures et periodates
28.35 à 28.45
28.47 à 28.58
LISTE E
Liste des positions tarifaires pour lesquelles les droits du tarif
douanier commun ne peuvent dépasser 25%
Nos de la
Nomenclature
Désignation des produits
de Bruxelles
Chapitre 29
Produits chimiques organiques
ex 29.01
Hydrocarbures (à l´exception du naphtalène)
29.02
29.03
ex 29.04
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés
(à l´exception des alcools butyliques et isobutyliques)
29.05
ex 29.06
Phénols (à l´exception du phénol, des crésols et des xylénols) et phénols-
alcools
29.07 à 29.45
Chapitre 32
32.05
32.06
Chapitre 39
39.01 à 39.06
LISTE F
Liste des positions tarifaires pour lesquelles les droits du tarif
douanier commun ont été fixés d´un commun accord
ex 01.01
Chevaux vivants destinés à la boucherie
ex 01.02
Animaux vivants de l´espèce bovine (autres que les ani-
maux reproducteurs de race pure)*)
ex 01.03
Animaux vivants de l´espèce porcine (autres que les ani-
maux reproducteurs de race pure)*)
ex 02.01
Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés
de l´espèce chevaline
de l´espèce bovine*)
de l´espèce porcine*)
02.02
Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles
(à l´exclusion des foies), frais, réfrigérés ou congelés
ex 02.06
Viandes salées ou séchées de cheval
ex 03.01
Poissons d´eau douce, frais (vivants ou morts), réfrigérés
ou congelés
Truites et autres salmonidés
Autres
ex 03.03
Crustacés, mollusques et coquillages (même séparés de leur
caparace ou coquille), frais (vivants ou morts), réfrigérés,
congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non dé-
cortiqués, simplement cuits à l´eau
Langoustes et homards
Crabes et crevettes
Huitres
04.03
Beurre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ex 04.05
Oeufs d´oiseaux, en coquilles, frais ou conservés
du 16/2 au 31/8
du
1/9 au 15/2
04.06
Miel naturel
ex 05.07
Plumes à lit et duvet, bruts
05.08
Os et cornillons, bruts, dégraissés ou simplement préparés,
mais non découpés en forme, acidulés ou bien dégélatinés;
poudres et déchets de ces matières
ex 06.03
Fleurs et boutons de fleurs coupés, pour bouquets ou pour
ornements, frais
du 1/6 au 31/10
du 1/11 au 31/5
07.01
Légumes et plantes potagères, à l´état frais ou réfrigéré
Oignons, échalottes, aulx
Pommes de terre de primeurs
du 1/1 au 15/5
du 16/5 au 30/6
autres**)
*) Ne sont visés que les animaux des expèces domestiques.
**) En principe, le taux est fixé au niveau de la moyenne arithmétique. Un ajustement éventuel
pourra être effectué en fixant les droits saisonniers dans le cadre de la politique agricole
de la Communauté.
Tarif douanier
Nos de la
commun (taux
Nomenclature
Désignation des produits
ad valorem
de Bruxelles
en %)
Tarif douanier
Nos de la
commun (taux
Nomenclature
Désignation des produits
ad valorem
de Bruxelles
en %)
07.04
Légumes et plantes potagères, desséchés, déshydratés ou
évaporés, même coupés en morceaux ou en tranches
ou bien broyés, ou pulvérisés, mais non autrement préparés
Oignons
Autres
ex 07.05
Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés
Pois et haricots
ex 08.01
Bananes fraîches
08.02
Agrumes, fraîches ou sèches
Oranges
du 15/3 au 30/9
en dehors de cette période
Mandarines et clémentines
Citrons
Pamplemousses
autres
ex 08.04
Raisins frais
du 1/11 au 14/7
du 15/7 au 31/10
08.06
Pommes, poires et coings, frais*)
08.07
Fruits à noyaux, frais
abricots
autres*)
ex 08.12
Pruneaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ex 09.01
Café vert
10.01 à 10.07
Céréales**)
ex 11.01
Farine de froment**)
12.01
Graines et fruits oléagineux, même concassés
*) En principe, le taux est fixé au niveau de la moyenne arithmétique. Un ajustement
éventuel pourra être effectué en fixant les droits saisonniers dans le cadre de la poli-
tique agricole de la Communauté.
**) a) Les droits du tarif douanier commun sur les céréales et la farine de froment s´établissent
au niveau de la moyenne arithmétique des droits inscrits.
b) Jusqu´au moment où le régime à appliquer sera déterminé dans le cadre des mesures
prévues à l´article 40, paragraphe 2, les Etats membres pourront, par dérogation aux
dispositions de l´article 23, suspendre la perception des droits sur ces produits.
c) Au cas où la production ou la transformation de céréales et de farine de froment dans un
Etat membre se trouve gravement menacée, ou compromise par la suspension de droits
dans un autre Etat membre, les Etats membres intéressés engagent des négociations
entre eux. Si ces négociations n´aboutissent à aucun résultat, la Commission peut autoriser
l´Etat lésé à prendre les mesures appropriées, dont elle fixe les modalités, dans la mesure
où la différence de prix de revient n´est pas compensée par l´existence d´une organisation
interne du marché des céréales de l´Etat membre qui pratique la suspension.
Tarif douanier
Nos de la
commun (taux
Nomenclature
Désignation des produits
ad valorem
de Bruxelles
en %)
ex 12.03
Graines à ensemencer (autres que de betteraves)
12.06
Houblon (cônes et lupuline)
15.15
Cires d´abeilles et d´autres insectes même artificiellement
colorées
brutes
autres
15.16
Cires végétales, même artificiellement colorées
brutes
autres
ex 16.04
Préparations et conserves de poissons
Salmonidés
ex 16.05
Crustacés, préparés ou conservés
17.01
Sucres de betteraves et de canne, à l´état solide
18.01
Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés .
18.02
Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao
19.02
Préparations pour l´alimentation des enfants ou pour usages
diététiques ou culinaires, à base de farines, fécules ou
extraits de malt, même additionnées de cacao dans une
proportion inférieure à 50% en poids
ex 20.02
Choucroute
21.07
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises
ailleurs
22.04
Moûts de raisins partiellement fermentés, mêmes mutés
autrement qu´à l´alcool
23.01
Farines et poudres impropres à l´alimentation humaine
de viandes et d´abats; cretons
de poissons, de crustacés ou de mollusques
24.01
Tabacs bruts ou non fabriqués; dechets de tabac
ex 25.07
Kaolin, sillimanite
ex 25.15
Marbres bruts ou équarris y compris ceux débités par
sciage d´une épaisseur supérieure à 25 cm
ex 25.16
Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille
ou de construction, bruts ou équarris y compris ceux débi-
tés par sciage d´une épaisseur supérieure à 25 cm
25.19
Carbonate de magnésium naturel (magnésite), même cal-
ciné, à l´exclusion de l´oxyde de magnésium
ex 25.27
Talc en emballages d´un poids net d´un kilo ou moins .
ex 27.07
Phénols, crésols et xylénols, bruts
27.09
Huiles brutes de pétrole ou de schistes
ex 27.14
Coke de pétrole
28.03
Carbone (noir de gaz de pétrole ou carbon black, noirs
d´acétylène, noirs anthracéniques, autres noirs de fumée,
etc.)
ex 28.04
Phosphore
Sélénium
Nos de la
Tarif douanier
commun (taux
Nomenclature
Désignation des produits
ad valorem
de Bruxelles
en %)
28.23
Oxydes et hydroxydes de fer (y compris les terres colo-
rantes à base d´oxyde de fer naturel, contenant en poids
70% et plus de fer combiné, évalué en Fe 203)
28.25
Oxydes de titane
ex 28.32
Chlorates de sodium et de potassium
ex 29.01
Hydrocarbures aromatiques
Naphtalène
ex 29.04
Alcool butylique
tertiaire
ex 32.07
Blanc de titane
ex 33.01
Huiles essentielles d´agrumes, déterpénées ou non, liquides
ou concrètes
34.04
Cires artificielles, y compris celles solubles dans l´eau; cires
préparées non émulsionnées et sans solvant
ex 40.07
Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé, même recouverts
de textiles
41.01
Peaux brutes (fraîches, salées, séchées, chaulées, picklées),
y compris les peaux d´ovins lainées
ex 41.03
Peaux d´ovins, simplement tannées
de métis des Indes
autres
ex 41.04
Peaux de caprins, simplement tannées
de chèvres des Indes
autres
41.08
Cuirs et peaux vernis ou métallisés
44.14
Feuilles de placage en bois, sciées, tranchées ou déroulées,
d´une épaisseur égale ou inférieure à 5 mm, même renfor-
cées sur une face de papier ou de tissu
44.15
Bois plaqués ou contre-plaqués, même avec adjonction
d´autres matières; bois marquetés ou incrustés
53.04
Effilochés de laine et de poils (fins ou grossiers)
54.01
Lin brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité, mais non
filé; étoupes et déchets (y compris les effilochés)
54.02
Ramie brute, décortiquée, dégommée, peignée ou autre-
ment traitée, mais non filée; étoupes et déchets (y compris
les effilochés)
55.01
Coton en masse
ex 55.02
Linters de coton, bruts
55.03
Déchets de coton (y compris les effilochés) non peignés ni
cardés
57.01
Chanvre (Cannabis sativa) brut, roui, teillé ,peigné ou
autrement traité, mais non filé; étoupes et déchets (y
compris les effilochés)
57.02
Abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis) brut, en fi-
lasse ou travaillé, mais non filé; étoupes et déchets (y
compris les effilochés)
Tarif douanier
Nos de la
commun (taux
Nomenclature
Désignation des produits
ad valorem
de Bruxelles
en %)
57.03
Jute brut, décortiqué ou autrement traité, mais non filé;
étoupes et déchets (y compris les effilochés)
74.01
Mattes de cuivre; cuivre brut (cuivre pour affinage et
cuivre affiné); déchets et débris de cuivre
74.02
Cupro-alliages
75.01
Mattes, speiss et autres produits intermédiaires de la mé-
tallurgie du nickel; nickel brut (à l´exclusion des anodes du
no 75.05); déchets et débris de nickel
80.01
Etain brut; déchets et débris d´étain
ex 85.08
Bougies d´allumage
LISTE G
Liste des positions tarifaires pour lesquelles les droits du tarif
douanier commun doivent faire l´objet d´une négociation entre les Etats membres
Nos de la
Nomenclature
Désignation des produits
de Bruxelles
ex 03.01
Poissons de mer frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés
03.02
Poissons simplement salés, ou en saumure, séchés ou fumés
04.04
Fromages et caillebotte
11.02
Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris
les flocons), à l´exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures; germes
de céréales, même en farines
11.07
Malt, même torréfié
ex 15.01
Saindoux et autres graisses de porc, pressées ou fondues
15.02
Suifs des espèces bovine, ovine et caprine, bruts ou fondus, y compris
les suifs dits «premiers jus»
15.03
Stéarine solaire; oléo-stéarine; huile de saindoux et oléo-margarine non
émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation
ex 15.04
Huile de baleine, même raffinée
15.07
Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées
15.12
Graisses et huiles animales ou végétales hydrogénées même raffinées
mais non préparées
18.03
Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao), même dégraissé
18.04
Beurre de cacao, y compris la graisse et l´huile de cacao
18.05
Cacao en poudre, non sucré
18.06
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
19.07
Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans
addition de sucre, de miel, d´oeufs, de matières grasses, de fromage ou
de fruits
19.08
Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même
additionnée de cacao en toutes proportions
21.02
Extraits ou essences de café, de thé ou de maté; préparation à base de ces
extraits ou essences
22.05
Vins de raisins frais; moûts de raisins frais mutés à l´alcool (y compris
les mistelles)
22.08
Alcool éthylique non dénaturé de 80 degrés et plus, alcool éthylique dé-
naturé de tous titres
22.09
Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80 degrés, eaux de vie, liqueurs
et autres boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites
extraits concentrés) pour la fabrication de boisson
25.01
Sel gemme, sel de saline, sel marin, sel préparé pour la table; chlorure
de sodium pur; eaux mères de salines; eau de mer
Nos de la
Nomenclature
Désignation des produits
de Bruxelles
25.03
Soufres de toute espèce (à l´exception du soufre sublimé, du soufre pré-
cipité et du soufre colloïdal)
25.30
Borates naturels bruts et leurs concentrés (calcinés ou non), à l´exclusion
des borates extraits des saumures naturelles; acide borique naturel titrant
au maximum 85% de BO3 H3 sur produit sec
ex 26.01
Minerais de plomb et minerais de zinc
ex 26.03
Cendres et résidus contenant du zinc
27.10
Huiles de pétrole ou de schistes (autres que les huiles brutes), y compris
les préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids
une proportion d´huile de pétrole ou de schistes supérieure ou égale à 70%
et dont ces huiles constituent l´élément de base
27.11
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
27.12
Vaseline
ex 27.13
Paraffine, cires de pétrole ou de schistes, résidus paraffineux (gatsch ou
slack wax), même colorés
ex 28.01
Iode brut et brome
28.02
Soufre sublimé ou précipité; soufre colloîdal
ex 28.11
Anhydride arsénique
28.12
Acide et anhydride boriques
28.33
Bromures et oxybromures; bromates et perbromates; hypobromites
ex 28.34
Iodures et iodates
28.46
Borates et perborates
ex 29.04
Alcools butyliques et isobutyliques (autres que l´alcool butylique tertiaire)
ex 29.06
Phénol, crésols et xylénols
ex 32.01
Extraits de quebracho et extraits de mimosa
40.02
Caoutchouc synthétique y compris le latex synthétique, stabilisé ou non;
factice pour caoutchouc dérivé des huiles
44.03
Bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis
44.04
Bois simplement équarris
44.05
Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d´une
épaisseur supérieure à 5 mm
45.01
Liège naturel brut et déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé
45.02
Cubes, plaques, feuilles et bandes en liège naturel y compris les cubes ou
carrés pour la fabrication des bouchons
47.01
Pâtes à papier
50.02
Soie grège (non moulinée)
50.03
Déchets de soie (y compris les cocons de vers à soie non dévidables et les
effilochés); bourre, bourrette et blousses
50.04
Fils de soie, non conditionnés pour la vente au détail
50.05
Fils de bourre de soie (schappe) non conditionnés pour la vente au détail
ex 62.03
Sacs et sachets d´emballage en tissus de jute, usagés
ex 70.19
Perles de verre et imitations de perles fines; imitations de pierres gemmes
ou de pierres synthétiques et verroteries similaires
Nos de la
Nomenclature
Désignation des produits
de Bruxelles
ex 73.02
Ferro-alliages (autres que le ferro-manganèse carburé)
76.01
Aluminium brut; déchets et débris d´aluminium*)
77.01
Magnésium brut; déchets et débris de magnésium (y compris les tour-
nures non calibrées)*)
78.01
Plomb brut (même argentifère); déchets et débris de plomb*)
79.01
Zinc brut; déchets et débris de zinc*)
ex 81.01
Tungstène (wolfram) brut, en poudre*)
ex 81.02
Molybdène brut*)
ex 81.03
Tantale brut*)
ex 81.04
Autres métaux bruts*)
ex 84.06
Moteurs pour véhicules automobiles, aérodynes et bateaux, leurs parties
et pièces détachées
ex 84.08
Propulseurs à réaction, leurs pièces détachées et accessoires
84.45
Machines-outils pour le travail des métaux et des carbures métalliques,
autres que celles des n° 84.49 et 84.50
84.48
Pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusive-
ment ou principalement destinés aux machines-outils des n° 84.05 à
84.47 inclus, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclen-
chement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux
se montant sur les machines-outils; porte-outils pour outillage à main
des n° 82.04, 84.49 et 85.05
ex 84.63
Organes de transmission pour moteurs d´automobiles
87.06
Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris
aux Nos 87.01 à 87.03 inclus
88.02
Aérodynes (avions, hydravions, cerfs-volants, planeurs, autogyres, héli-
coptères, ornithoptères, etc.); rotochutes
ex 88.03
Parties et pièces détachées d´aérodynes
*) Les droits applicables aux demi-produits devront être revus en fonction du droit arrêté
pour le métal brut conformément à la procédure prévue à l´article 21, paragraphe 2 du Traité.
ANNEXE II
LISTE
prévue à l´article 38 du Traité
Nos de la
Nomenclature
Désignation des produits
de Bruxelles
Chapitre
Animaux vivants
Chapitre
Viandes et abats comestibles
Chapitre
Poissons, crustacés et mollusques
Chapitre 4
Lait et produits de la laiterie; oeufs d´oiseaux; miel naturel
Chapitre
05.04
Boyaux, vessies et estomacs d´animaux, entiers ou en morceaux, autres
que ceux de poissons
05.15
Produits d´origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux
morts des chapitres 1 ou 3 impropres à la consommation humaine
Chapitre 6
Plantes vivantes et produits de la floriculture
Chapitre 7
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires
Chapitre
Fruits comestibles; écorces d´agrumes es de melons
Chapitre
Café, thé et épices, à l´exclusion du maté (n° 09.03)
Chapitre 10
Céréales
Chapitre 11
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; gluten; inuline
Chapitre 12
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes
industrielles et médicinales; pailles et fourrages
Chapitre 13
ex 13.03
Pectine
Chapitre 15
15.01
Saindoux et autres graisses de pore pressées ou fondues; graisse de vo-
lailles pressée ou fondue
15.02
Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts ou fondus, y compris
les suifs dits «premiers jus»
15.03
Stéarine solaire; oléo-stéarine; huile de saindoux et oléo-margarine non
émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation
15.04
Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins même raffinées
15.07
Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées
Nos de la
Nomenclature
Désignation des produits
de Bruxelles
15.12
Graisses et huiles animales ou végétales hydrogénées, même raffinées
mais non préparées
15.13
Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées
15.17
Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales
ou végétales
Chapitre 16
Préparations de viandes, de poissons, de crustacés et de mollusques
Chapitre 17
17.01
Sucres de betteraves et de canne, à l´état solide
17.02
Autres sucres; sirops; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel;
sucres et mélasses caramélisés
17.03
Mélasses, même décolorées
Chapitre 18
18.01
Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés
18.02
Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao
Chapitre 20
Préparations de légumes, de plantes potagères, de fruits et d´autres
plantes ou parties de plantes
Chapitre 22
22.04
Moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés autrement qu´à
l´alcool
22.05
Vins de raisin frais; moûts de raisins frais mutés à l´alcool (y compris
les mistelles)
22.07
Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées
Chapitre 23
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour
animaux
Chapitre 24
24.01
Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac
Chapitre 45
45.01
Liège naturel brut et déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé
Chapitre 54
54.01
Lin brut, roui, teillé, peigné, ou autrement traité, mais non filé; étoupes
et déchets (y compris les effilochés)
Chapitre
57.01
Chanvre (Cannabis sativa) brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité,
mais non filé; étoupes et déchets (y compris les effilochés)
ANNEXE III
LISTE DES TRANSACTIONS INVISIBLES
prévue à l´article 106 du Traité
Frets maritimes, y compris chartes-parties, frais de port, dépenses pour bateaux
de pêche, etc.
Frets fluviaux, y compris les chartes-parties.
Transports par route: voyageurs, frets et affrètements.
Transports aériens: voyageurs, frets et affrètements.
Règlement par les passagers des billets de passage aérien internationaux, des
excédents de bagages; règlement du fret aérien international et des vols affrétés.
Recettes provenant de la vente des billets de passage aérien internationaux,
des excédents de bagages, du fret aérien international et des vols affrétés.
Pour tous les moyens de transports maritimes: frais d´escale (soutage, essence,
vivres, frais d´entretien, réparations, frais d´équipage, etc.)
Pour tous les moyens de transports fluviaux: frais d´escale (soutage, essence,
vivres, frais d´entretien et petites réparations de matériel de transport, frais
d´équipage, etc.)
Pour tous les moyens de transports commerciaux routiers: carburants, huile,
petites réparations, garage, frais pour les chauffeurs et le personnel de bord, etc.
Pour tous les moyens de transports aériens: frais d´exploitation et frais commer-
ciaux, y compris réparations d´aéronefs et de matériel de navigation aérienne.
Frais et droits d´entrepôt, de magasinage, de dédouanement.
Droits de douane et taxes.
Charges résultant du transit.
Frais de réparation et de montage.
Frais de transformation, d´usinage, de travail à façon et autres services du même
genre.
Réparations de navires.
Réparations de matériel de transport à l´exclusion des navires et des aéronefs.
Assistance technique (assistance en vue de la production et de la distribution de
biens et de services à tous les stades, fournie pour une période fixée en fonction
de l´objet particulier de cette assistance, et comprenant par exemple des consulta-
tions et des déplacements d´experts, l´établissement de plans et de dessins d´ordre
technique, des contrôles de fabrication, des études de marchés, ainsi que la forma-
tion du personnel).
Commissions et courtages.
Bénéfices découlant des opérations de transit.
Commissions et frais bancaires.
Frais de représentation.
Publicité sous toutes ses formes.
Voyages d´affaires.
Participation de filiales, succursales, etc., aux frais généraux de leur maison mère
à l´étranger et vice versa.
Contrats d´entreprises (travaux de construction et d´entretien de bâtiments,
routes, ponts, ports, etc., exécutés par des entreprises spécialisées, généralement
à des prix forfaitaires après adjudication publique).
Différences, nantissements et dépôts concernant les opérations à terme sur mar-
chandises effectuées conformément aux pratiques commerciales établies.
Tourisme.
Voyages et séjours de caractère personnel pour études.
Voyages et séjours de caractère personnel, nécessités par des raisons de santé.
Voyages et séjours de caractère personnel pour raisons de famille.
Abonnements à des journaux, périodiques, livres, éditions musicales.
Journaux, périodiques, livres, éditions musicales et disques.
Films impressionnés, commerciaux, d´information, d´éducation, etc. (location,
redevances cinématographiques, souscriptions et frais de copie et de synchroni-
sation, etc.).
Cotisations.
Entretien et réparations courantes de propriétés privées à l´étranger.
Dépenses gouvernementales (représentations officielles à l´étranger, contributions
aux organismes internationaux).
Impôts et taxes, frais de justice, frais d´enregistrement de brevets et de marques
de fabrique.
Dommages et intérêts.
Remboursements effectués en cas d´annulation de contrats ou de paiements indus.
Amendes.
Règlements périodiques des Administrations des Postes, Télégraphes et Télé-
phones, ainsi que des entreprises de transport public.
Autorisations de change accordées aux ressortissants ou résidents de nationalité
étrangère émigrant à l´étranger.
Autorisations de change accordées aux ressortissants ou résidents de nationalité
étrangère rentrant dans leur patrie.
Salaires et traitements (ouvriers, frontaliers ou saisonniers, et autres prestations
de non-résidents, sans préjudice au droit pour les pays de réglementer l´emploi
de la main-d´oeuvre étrangère).
Remises d´émigrants (sans préjudice au droit pour les pays de réglementer
l´immigration).
Honoraires et rémunérations.
Dividendes et revenus de parts bénéficiaires.
Intérêts (titres mobiliers, titres hypothécaires, etc.).
Loyers et fermages, etc.
Amortissements contractuels d´emprunts (à l´exception des transferts représen-
tant un amortissement ayant le caractère d´un remboursement anticipé ou de
paiement d´arriérés accumulés).
Bénéfices découlant d´exploitation d´entreprises.
Droits d´auteur.
Brevets, dessins, marques de fabrique et inventions (cessions et licences de brevets,
dessins, marques de fabrique et inventions, protégés ou non, et transferts décou-
lant de telles cessions ou licences).
Recettes consulaires.
Pensions et retraites, et autres revenus analogues.
Pensions alimentaires légales et assistance financière en cas de gêne particulière.
Transferts échelonnés d´avoirs détenus dans un pays membre par des personnes
résidant dans un autre pays membre et dépourvues de ressources suffisant à leur
entretien personnel dans ce dernier pays.
Transactions et transferts afférents à l´assurance directe.
Transactions et transferts afférents à la réassurance et à la rétrocession.
Ouverture et remboursement de crédits de caractère commercial ou industriel.
Transferts à l´étranger de montants de minime importance.
Frais de documentation de toute nature engagés pour leur compte personnel par
des établissements de change agréés.
Primes de sportifs et gains de course.
Successions.
Dots.
ANNEXE IV
PAYS ET TERRITOIRES D´OUTRE-MER
auxquels s´appliquent les dispositions de la quatrième partie du Traité
L´Afrique Occidentale française comprenant: le Sénégal, le Soudan, la Guinée,
la Côte d´Ivoire, le Dahomey, la Mauritanie, le Niger et la Haute Volta,
l´Afrique Equatoriale française comprenant: le Moyen Congo, l´Oubangui Chari,
le Tchad et le Gabon,
Saint Pierre et Miquelon, l´Archipel des Comores, Madagascar et dépendances,
la Côte française des Somalis, la Nouvelle Calédonie et dépendances, les Etablissements
français de l´Océanie, les Terres australes et antarctiques,
la République autonome du Togo,
le territoire sous tutelle du Cameroun administré par la France,
le Congo belge et le Ruanda-Urundi,
la Somalie sous tutelle italienne,
la Nouvelle Guinée néerlandaise.
II
Protocoles
PROTOCOLE
sur les
STATUTS DE LA BANQUE EUROPEENNE D´INVESTISSEMENT
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DESIRANT fixer les Statuts de la Banque européenne d´investissement, prévus
à l´article 129 du Traité,
SONT CONVENUS des dispositions ci-après qui sont annexées à ce Traité
Sont approuvés
1° le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, et ses Annexes ;
2° le Protocole sur les Statuts de la Banque européenne d´investissement ;
3° le Protocole relatif au commerce intérieur allemand ;
4° le Protocole relatif à certaines dispositions intéressant la France ;
5° le Protocole concernant l´Italie ;
6° le Protocole concernant le Grand-Duché de Luxembourg ;
7° le Protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant
d´un régime particulier à l´importation dans un des Etats membres ;
8° le Protocole relatif au régime à appliquer aux produits relevant de la C.E.C.A. à l´égard de l´Algérie
et des départements d´outre-mer de la République française ;
9° le Protocole concernant les huiles minérales et certains de leurs dérivés ;
10° le Protocole relatif à l´application du Traité instituant la Communauté Economique Européenne
aux parties non européennes du Royaume des Pays-Bas ;
11° la Convention d´application relative à l´association des pays et territoires d´outre-mer à la Communauté
et ses Annexes ;
12° le Protocole concernant le contingent tarifaire pour les importations de bananes ;
13° le Protocole concernant le contingent tarifaire pour les importations de café vert ;
signés à Rome, le 25 mars 1957 ;
14° le Protocole sur le statut de la Cour de Justice de la Communauté Economique Européenne ;
15° le Protocole sur les privilèges et immunités de la Communauté Economique Européenne ;
signés à Bruxelles, le 17 avril 1957.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 30 novembre 1957.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Joseph Bech.
Pierre Frieden.
Victor Bodson.
Nicolas Biever.
Pierre Werner.
Emile Colling.
Paul Wilwertz.
Doc. parl. N° 637. Sess. ord. 1956/57.
TRAITÉ
instituant
LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
FEDERALE D´ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRAN-
ÇAISE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE
ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG, SA MAJESTE LA
REINE DES PAYS-BAS,
DETERMINES à établir les fondements d´une union sans cesse plus étroite entre
les peuples européens,
DECIDES à assurer par une action commune le progrès économique et social de leurs
pays en éliminant les barrières qui divisent l´Europe,
ASSIGNANT pour but essentiel à leurs efforts l´amélioration constante des condi-
tions de vie et d´emploi de leurs peuples,
RECONNAISSANT que l´élimination des obstacles existants appelle une action
concertée en vue de garantir la stabilité dans l´expansion, l´équilibre dans les échanges
et la loyauté dans la concurrence,
SOUCIEUX de renforcer l´unité de leurs économies et d´en assurer le développement
harmonieux en réduisant l´écart entre les différentes régions et le retard des moins
favorisés,
DESIREUX de contribuer, grâce à une politique commerciale commune, à la sup-
pression progressive des restrictions aux échanges internationaux,
ENTENDANT confirmer la solidarité qui lie l´Europe et les pays d´outre-mer, et
désirant assurer le développement de leur prospérité, conformément aux principes
de la Charte des Nations-Unies,
RESOLUS à affermir, par la constitution de cet ensemble de ressources, les sauve-
gardes de la paix et de la liberté, et appelant les autres peuples de l´Europe qui par-
tagent leur idéal à s´associer à leur effort,
ONT DECIDE de créer une Communauté Economique Européenne et ont désigné
à cet effet comme Plénipotentiaires
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES
M. Paul-Henri SPAAK, Ministre des Affaires Etrangères;
Baron J. Ch. SNOY ET d´OPPUERS, Secrétaire Général du Ministère des Affaires
Economiques, Président de la délégation belge auprès de la Conférence Intergouverne-
mentale;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE
M. le Docteur Konrad ADENAUER, Chancelier fédéral;
M. le Professeur Docteur Walter HALLSTEIN, Secrétaire d´Etat aux Affaires
Etrangères;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Christian PINEAU, Ministre des Affaires Etrangères;
M. Maurice FAURE, Secrétaire d´Etat aux Affaires Etrangères;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
M. Antonio SEGNI, Président du Conseil des Ministres;
M. le Professeur Gaetano MARTINO, Ministre des Affaires Etrangères;
SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG
M. Joseph BECH, Président du Gouvernement, Ministre des Affaires Etrangères;
M. Lambert SCHAUS, Ambassadeur, Président de la délégation luxembourgeoise
auprès de la Conférence Intergouvernementale;
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS
M. Joseph LUNS, Ministre des Affaires Etrangères;
M. J. LINTHORST HOMAN, Président de la délégation néerlandaise auprès de la
Conférence Intergouvernementale;
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions qui suivent.
PREMIERE PARTIE
Les principes