Arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925, approuvant le règlement sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume - Luxembourg non soumis à l'assurance - invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite.
Table des dispositions (88)
Texte législatif (88 Articles)
du
des
Vendredi, le 31 juillet 1925.
N° 37.
Freitag, den 31.Juli 1925.
Arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925, approuvant le règlement sur les pensions des agents des
chemins de fer Guillaume - Luxembourg non soumis à l'assurance - invalidité et vieillesse et
non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.
Revu Notre arrêté en date du 14 mai 1921, approuvant le statut du personnel des chemins
de fer luxembourgeois ainsi que Notre arrêté du 25 juillet 1922, portant modification de diverses
dispositions du statut;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Mur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Est approuvé le règlement sur les pensions des agents des chemins de fer non soumis
à l'assurance-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse de retraite ou à une caisse d'assu-
rance et de retraite, règlement dont la teneur suit
TITRE I. — Pensions des agents.
Section I. — Du droit à la 'pension.
Art.1 e r.A droit à la pension l'agent non affilié à une caisse ouvrière de retraite ou à une
caisse d'assurance et de retraite
1° mis d'office à la retraite pour cause de limite d'âge qui est fixée à 60 ans pour les agents
ayant au moins quinze années de service actif comme mécanicien de locomotive ou chauffeur
de locomotive. Elle est fixée à 68 ans pour tous les autres agents - fonctionnaires. Toutefois la
pension n'est due qu'après dix ans de service, au moins;
2° après trente ans de service et s'il a 60 ans d'âge s'il s'agit d'un agent fonctionnaire et s'il
a 55 ans d'âge, s'il s'agit d'un agent faisant partie de l'une des catégories du personnel pour les-
quelles la limite d'âge obligatoire est fixée à 60 ans;
3° après dix années de service, s'il est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions et de les
reprendre par suite d'infirmités;
4° quelle que soit- la durée du service, s'il est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions
et de les reprendre par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice de ses.
Mémorial
Großherzogtums Luxemburg.
Grand-Duché de Luxembourg.
Mémorial
fonctions, soit par suite d'un acte de dévouement dans un intérêt publie on en exportant ses jours
pour sauver une vie d'homme.
Les pensions sont fournies par une caisse autonome, dite „Caisse des Pensions".
Les taxes de 3 et respectivement de
G centimes par 50 grammes ou fraction de 50
grammes, actuellement perçus en service in-
terne pour les imprimés et les objets assimilés
aux imprimés, sont remplacées par une taxe
uniforme de 5 centimes par 50 grammes ou frac-
tion de 50 grammes, qui sera appliquée à tous
les envois du service interne admis au tarif des
imprimés.
La même taxe de 5 centimes par 50 grammes
ou traction de 50 grammes est applicable aux
envois de papiers d'affaires, d'échantillons de
marchandises et d'objets groupés du service
interne, sauf que pour ces envois, les minima
actuels de 20 et resp. de 25 centimes restent
maintenus.
Die Gebühren von 3 Ets. und bezw.
6 Cts. per 50 Gramm oder Bruchteil von 50
Gramm, welche gegenwärtig
im
inlän-
dischen
Verkehr
für die Drucksachen
und die den Drucksachen gleichgestellten Gegen-
stände erhoben werden, sind durch eine ein-
förmige Taxe von 5 Ets. per 50 Gramm oder
Bruchteil von 50 Gramm erseht. Dieser Ge-
bühr unterliegen alle inländischen Sendungen,
welche zum Drucksachentarif zugelassen sind.
Dieselbe Taxe (5 Ets. per 50 Gramm oder
Bruchteil von 50 Gramm) gilt für die Ge-
schäftspapiere, die Warenproben und die
zusammengepackten Gegenstände des innern
Verkehrs; jedoch bleibt für diese Sendungen
die jetzige Mindestgebühr von 20 bezw. 25 Cts.
bestehen.
Tout agent quittant le service en dehors des conditions définies à l'article 1er, soit
volontairement, soit pour toute autre cause, a droit, s'il a plus de quinze années de service comp-
tant pour la pension, à une pension de retraite dont la jouissance es1 différée à l'âge où seraient
remplies, selon la catégorie d'emploi à laquelle il appartient, les conditions déterminées par
l'alinéa 2 de l'article 1er.
Section II. — De la computation du temps de service.
Sont affiliés à la Caisse tous les agents à service continu commissionnés, qui sont,
soumis à l'assurance contre Ja vieillesse et l'invalidité.
Le tarif prévu par les art. 145 à 153
inclusivement du règlement général du 12 dé-
cembre 1921, pour les journaux et écrits pério-
diques à expédier en service d'abonnement
Großh. Beschluß vom 20. Juli 1923, wodurch
das allgemeine Reglement über den Post-
dienst im Inland abgeändert wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
usw., usw., usw.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 4. Mai 1877,
über den Postdienst, und speziell der
Art.11
und 24 dieses Gesetzes;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
12. Dezember 1921, durch welchen das allge-
meine Reglement über den Postdienst im
Inland bestimmt wird, und speziell der Art. 14
bis 17 einschließlich dieses Reglementes;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Generaldirektors
der Finanzen und nach Beratung der Regie-
rung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Der im allgemeinen Reglement
vom 12. Dezember 1921 durch die Art. 145 bis
153 einschließlich für die im Postabonnements-
dienst oder nach dem summarischen Vorfahren
postal ou d'après le procédé sommaire, est
maintenu.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Château de Berg, le 30 juillet 1925.
CHARLOTTE.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
P. PRUM.
Arrêté g.- d. du 20 juillet 1925, portant modi-
fication du règlement général sur le service
interne des postes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 4 mai 1877, concernant le service
de la poste, et notamment les art. 11 et 24 de
cette loi;
Vu l'arrêté grand-ducal du 12 décembre 1921
portant règlement général sur le service interne
des postes, et notamment les art. 14 à 17 in-
clusivement de ce règlement;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général
des finances et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Le mode d'application ainsi que la date de l'exécution du présent règlement sur les
réseaux des Chemins de fer Prince-Henri, Vicinaux, Cantonaux et Secondaires feront l'objet
d'un arrêté spécial.
Comptent pour la pension
1° les années passées au service du réseau;
2° les années passées au service de l'Etat ainsi que les services militaires effectifs remplis
dans le Grand-Duché ;
3° le temps pendant lequel l'agent était en jouissance d'un traitement d'attente.
Les ressources de la Caisse se composent
a) du revenu de ses biens, meubles et immeubles;
b) des cotisations des affiliés dont le taux est provisoirement fixé à 4% des rémunérations
annuelles et indemnités de résidence;
c) d'une subvention accordée par l'administration dont le montant sera du même import
que les cotisations des affiliés. Les taux des cotisations des affiliés ainsi que la subvention du
réseau seront pour autant que de besoin soumis à des révisions annuelles à opérer par décision
ministérielle, l'assemblée générale de la Caisse et le Réseau ayant été entendus, de layon à par-
faire les charges de la Caisse.
Le nouveau tarif entrera en vigueur
le 1er septembre 1925.
Der neue Tarif tritt am I. Septem-
ber 1925 in Kraft.
Ne comptent pas pour la pension
1° les interruptions de service;
2° les aimées passées au service du réseau, de l'Etat ou au service militaire avant l'age de
18 ans accomplis;
3° les services qui n'ont été conférés qu'à titre révocable et qui n'auraient pas été convertis
en nomination définitive;
4° les services qui ne sont conférés que sous la condition qu'ils ne donnent pas droit à la
pension ;
Les fonds disponibles de la Caisse seront placés conformément au règlement établi
pour l'administration du patrimoine de l'assurance contre la vieillesse et l'invalidité.
Notre Directeur général des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 20 juillet 1925.
CHARLOTTE.
Le Directeur général des finances.
Et. SCHMIT.
Avis. — Exportation. — Par arrêté grand-ducal du 27 juillet 1925, l'exportation des sucres,
saccharoses, bruts, cristallisés et raffinés, n'est plus subordonnée à la production d'une licence. —
29 juillet 1925.
Avis. — Ecole d'Artisans.— Par arrêté ministériel du 28 juillet 1925, M. Michel Krecky, chargé
de cours à l'école d'artisans, a été nommé chef d'atelier près le même établissement, — 29 juillet 1925.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre d'Etat, président du
Gouvernement, en date du 28 juillet 1925, l'association syndicale pour la construction d'un
chemin d'exploitation ",ln den Heuen" à Haller, dans la commune de Waldbillig, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'État. d'association sont déposés au Gouvernement et au
secrétariat communal de Waldbrillig.
juillet 1925.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 19 juin 1925, le conseil communal de Vianden
a modifié le règlement sur le cimetière de cette ville. — Cette modification a été dûment publiée.
— En séance du 19 juin 1925, le conseil communal de Vianden a modifié le règlement concernant
la circulation dans les rues de cette ville. — Cette modification a été dûment publiée 30 juillet 1925,
— En séance du 17 janvier 1925, le conseil communal de Vianden a modifié le règlement sur la
conduite d'eau de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. - 28 juill 1925.
Imprimerie
M
Huss
zu versendenden Zeitungen und Zeitschriften
vorgesehene Tarif bleibt beibehalten.
Unser Generaldirektor der Finanzen
ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
beauftragt.
Schloß Berg, den 20. Juli 1925.
Charlotte.
Der Generaldirektor der Finanzen,
Et. E c h m i t .
Dans les états de service on ne compte que les années et les mois, prenant chaque
mois pour un douzième de l'année. On n'a pas égard aux jours qui excèdent.
Section III. — De la liquidation, des pensions.
Les membres de la Caisse n'étant pas dispensés de l'assurance contre la vieillesse et
l'invalidité, la caisse payera à la dite institution la part des cotisations dues de ce chef par les
assurés.
La pension est fixée au tiers du traitement dont l'ayant - droit, a joui au moment de
la cessation des fonctions et dans lequel sont à comprendre tous les émoluments ayant le carac-
tère de traitement.
Lorsque la computation du temps de service comprend plus de 10 années, la pension s'ac-
croit d'un soixantième du même traitement pour chaque année de service au delà de 10 ans sa sans
pouvoir dépasser les cinq sixièmes du traitement.
Les cotisations personnelles pourront, suivant les circonstances, être remboursées à
la veuve, ou, à son défaut, aux orphelins mineurs de l'affilié décédé sans avoir droit à la pension
ou, à leur défaut, à ses ascendants au premier degré, le tout sans intérêts et a près déduction des
sommes versées à l'assurance-invalidité et vieillesse.
Lorsqu'un agent a été reconnu hors d'état de continuer ses fonctions ou de les re-
prendre ultérieurement par suite de blessures reçues ou d'un accident résultant, de l'exercice de
ses fonctions, la pension sera fixée comme suit
1° pour le cas de cécité ou d'amputation de deux membres ou de l'existence d'un état d'im-
potence tel que l'agent ne peut subsister sans l'assistance et les soins d'autrui, pendant la durée
de cet état au traitement entier dont l'intéressé a joui au moment de l'ouverture du droit à la
pension
2° pour le cas d'amputation d'un membre ou de la perte absolue de l'usage d'un mombre.
aux deux tiers du dit traitement, pourvu que l'intéressé n'ait pas droit à une pension d'ancienneté
plus élevée;
3° pour les cas d'infirmité de gravité moindre, il est accordé à l'intéressé nue bonification de
6 années de service.
Toutefois dans les cas qui précèdent, la pension doit être refusée si les blessures ou l'accident
ont été provoqués intentionnellement par l'agent; cette disposition est également applicable
aux pensions des veuves et des orphelins. La pension peut être refusée totalement ou partielle-
ment, si les blessures ont été reçues ou si l'accident a été subi par l'agent pendant la perpétration
d'un crime ou d'un délit. Le refus de la pension n'est cependant justifié dans ce cas que si le
blessé a été condamné irrévocablement, au moins à une peine d'emprisonnement de ]5 jours ou
à une amende de 300 francs ou à une peine d'emprisonnement de 8 jours et à une amende de
150 francs.
La Caisse est administrée par la Commission administrative et l'assemblée générale.
La Commission administrative se compose de six membres, dont trois sont à désigner par
l'administration et les autres à élire par scrutin secret et à la majorité relative des voix par l'as-
semblée générale.
Le mandat des membres a une durée de 5 ans.
Le président et le secrétaire sont désignés par l'administration, les membres élus choisissent
parmi eux le vice-président.
L'indemnité de résidence comptera pour la pension au taux uniforme de 5 %. En
dehors de leur pension les intéressés toucheront les allocations pour charge de famille consenties
au personnel en activité pourvu que les enfants aient été conçus dans le mariage avant la mise
en retraite du père.
La Commission se réunit au moins une fois tous les trois mois. Les décisions qui sont
actées sont prises à la majorité des voix et, en cas de parité des voix, celle du Président est pré-
pondérante.
La Commission ne pourra délibérer valablement que si elle réunit au moins 4 membres dont
2 élus par l'assemblée générale.
Toutes les pièces délivrées au nom de la Caisse devront, sauf délégation, porter les signatures
du président, du vice-président et du secrétaire.
Les traitements servant de base au calcul des pensions seront soumis aux mêmes
révisions périodiques que les traitements des agents en activité de service et les pensions varie-
ront en même temps que les traitements correspondants.
La Commission est chargée de l'administration de la Caisse. Mlle a, plus spécialement
pour mission
a) d'accorder et liquider les pensions;
b) de surveiller la gestion de la Caisse;
c) de faire un rapport annuel à l'Administration sur les opérations de la Caisse;
d) d'examiner ou de proposer les mesures et dispositions désirables dans l'intérêt de la Caisse
ou de ses affiliés.
Lorsqu'un agent, rentré au service du réseau après avoir été pensionné, est de nou-
veau admis à la retraite, il rentre purement et simplement en jouissance de son ancienne pension,
si le nouveau service n'excède pas un an.
Si le nouveau service excède un an et que le traitement y attaché soit égal ou inférieur au
traitement ayant servi de base à la. liquidation de la pension, l'ancienne pension est augmentée
pour chaque année du nouveau service de un soixantième du dernier traitement.
Si, dans le même cas, le dernier traitement a été supérieur au traitement sur lequel la, pension
avait été réglée, le fonctionnaire est en droit de réclamer une nouvelle liquidation de la pension
basée sur la généralité des services.
L'assemblée générale présidée par le président de la Commission déléguée de l'ad-
ministration de la Caisse se compose de 5 délégués de l'Administration, et de délégués des affiliés
à élire pour une durée de 5 ans à raison de un délégué pour cent affiliés. Chaque délégué elu a
une voix. Les délégués de l'administration ont ensemble le même nombre de voix que les délé
gués élus présents à l'assemblée.
L'assemblée générale peut délibérer si le tiers des délégués est présent. Si une première assem-
blée ne réunit pas le nombre voulu de voix, une seconde assemblée peut délibérer quel que soit
le nombre des délégués présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de parité de voix le président a voix
prépondérante.
Est assimilé au pensionnaire remis en activité quant aux dispositions de l'article
précédent, l'agent ayant eu droit à une pension, qui a accepté d'autres Fonctions lui confiées
dans le même réseau avant- que cette pension ait été liquidée.
TITRE
II
Pensions des veuves et orphelins.
Section L — Pension de la veuve.
L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an.
A cette réunion la Commission administrative rend compte de sa gestion pendant l'exercice
écoulé et de la situation financière. Celle-ci doit être portée à la connaissance des délégués avec
les convocations.
A
droit à la pension
1° la veuve de l'agent qui avait obtenu une pension de retraite pourvu que le mariage ait été
contracté au moins un an avant la mise à la retraite du mari, et quelle que soit la durée du ma-
riage avant la mise à la retraite, si un entant en est issu ou si la mise à la retraite du mari a, été
amenée par un des accidents prévus à l'art. 1er du présent règlement;
2° la, veuve de l'agent décodé après cinq années de service, si le mariage a en lieu un an au
moins avant le décès du mari ou si un enfant est issu du mariage;
3° la veuve de l'agent qui a perdu lu vie par suite d'un accident quelle que soit la durée des
fonctions du mari; toutefois, dans ce dernier cas, le mariage doit avoir été antérieur à l'accident.
L'assemblée générale a les attributions suivantes
a) elle procède aux élections prévues au présent règlement;
b) elle reçoit la reddition des comptes.
Les élections se font en dehors de la participation des délégués de l'administration et sous
la présidence d'un délégué à désigner par l'assemblée.
La pension de la veuve sans enfant ayant droit à la pension est de la moitié de celle
que le mari a obtenue ou à laquelle il aurait eu droit.
Les membres élus de la Commission administrative et les délégués à l'assemblée
générale sont considérés comme étant en service pendant la durée des absences motivées par
l'exercice de leur mandat et toucheront une indemnité à fixer par la Commission administrative.
TITRE II — Pensions des agents.
Section I : — Du droit à la pension.
Le droit à la pension n'existe pas pour la femme divorcée, ni pour la femme séparée
de corps à la demande du mari, ni pour celle condamnée à une peine criminelle.
Néanmoins, en cas de réconciliation et de cohabitation, le droit à la pension est rétabli pour
la femme séparée de corps.
La pension de la veuve qui se remarie est suspendue pour la moitié pendant la durée du
deuxième mariage.
Section II. — Pension des orphelins de pire.
A droit à la, pension, l'agent affilié à la Caisse
1° mis d'office à la retraite pour cause de limite d'Age fixée à 65 ans pourvu qu'il ait 10 ans
de service du réseau;
2° après 10 ans de service, s'il est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions et de les
reprendre par suite d'infirmités;
3° quelle que soit la durée du service, s'il est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions
et de les reprendre par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice de ses
fonctions, soit par suite d'un acte de dévouement dans un intérêt publie ou en exposant ses
jours pour sauver une vie d'homme.
Ont droit à la pension, l'orphelin ou les orphelins d'un agent ou d'un pensionnaire,
âgés de moins de dix-huit ans et non mariés et issus d'un mariage contracté avant- la cessation
des fonctions.
Le droit à la pension n'existe que pour les enfants légitimes ou légitimés; il n'existe pas pour
l'enfant, respectivement cesse pour l'enfant qui encourt une condamnation criminelle.
Tout tributaire quittant le service en dehors des conditions définies à l'article 14,
soit volontairement, soit pour toute autre cause, a droit, s'il a plus de quinze années d'aifilia-
tion, à une pension de retraite dont la jouissance est différée jusqu'à l'époque où le tributaire
aurait accompli trente années de service et soixante ans d'âge.
Section II. De la computation du temps de service.
Lorsqu'il existe à la fois un ou plusieurs orphelins et une veuve ayant droit à une
pension, les enfants ont droit à une pension égale, s'il y en a un ou deux, à huit quarantièmes,
s'il y en a trois, à neuf quarantièmes, et, s'il y en a quatre ou plus, à dix quarantièmes de la pen-
sion que le père avait obtenue ou à laquelle il aurait eu droit.
Lorsqu'un agent est décédé par suite de blessures ou d'infirmités graves mentionnées à l'art. 7
et pourvu que le décès ne soit pas survenu plus d'une année après ces blessures, la pension est
fixée, sans égard à la durée de service, pour la veuve avec orphelins aux quatre neuvièmes du
dernier traitement, et pour la veuve seule ou pour un ou plusieurs orphelins seuls à un tiers du
môme traitement, pourvu, bien entendu, que les intéressés n'aient pas droit, à une pension d'an-
cienneté supérieure.
Comptent pour la pension
1° les années passées au service du réseau;
2° les années passées au service de l'Etat ainsi que les services militaires effectifs, remplis
tans le Grand-Duché.
La pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions
égales et par tête sans distinction de lit.
Si la veuve vient à mourir ou à perdre ses droits, la pension des enfants est, réglée d'après
les dispositions de la section III.
Section III. — Pension des orphelins de père et mère.
Ne comptent pas pour la pension
1° les interruptions de service;
2° les années passées avant l'âge de 18 ans accomplis, au service du réseau, de l'Etat ou au
service militaire.
Si la mère est décédée ou inhabile à recueillir une pension, ou déchue de ses droits,
la pension des orphelins est fixée pour un enfant aux six vingtièmes, pour deux enfants aux
huit vingtièmes, pour trois enfants aux neuf vingtièmes et pour quatre enfants et. plus aux dix
vingtièmes de la pension du père.
Dans les états de service on ne compte que les années et les mois, prenant chaque
nois pour un douzième de Tannée. On n'a pas égard aux jours qui excèdent.
Section III. — De la liquidation des pensions.
Lorsqu'il y a plusieurs orphelins, la pension est partagée entre eux par égales portions.
L'extinction de la pension de la veuve et l'extinction successive des parts d' enfants pour
d'effet qu'à partir du mois qui suit celui ou elles se sont produites; elles donnent lieu à règle-
ment nouveau dans le sens des dispositions qui précèdent.
Section IV. — Dispositions transitoires.
La pension est fixée au tiers de la rémunération annuelle dont l'ayant-droit a joui
au moment de la cessation des fonctions.
Lorsque la computation du temps de service comprend plus de dix années, la pension s'ac-
droit d'un soixantième de la même rémunération pour chaque année de service au-delà de dix,
ans pouvoir dépasser les cinq sixièmes de la rémunération.
Les taux prévus au présent Titre seront également appliqués pour la computation
des pensions de réversibilité dues en vertu de pensions d'agents accordées avant le 1er juin 1921,
niais échues postérieurement à cette date.
Ces pensions seront calculées sur la base de la pension de l'agent et modifiées conformément
aux dispositions du Titre II.
TITRE III. — Dispositions générales.
Lorsqu'un agent a été reconnu hors d'état de continuer ses fonctions ou de les re-
vendre ultérieurement par suite de blessures reçues ou d'un accident résultant de l'exercice de
es fonctions, la pension sera fixée comme suit
1° pour le cas de cécité ou d'amputation de 2 membres, ou de l'existence d'un état d'impo-
ence tel que l'agent ne peut subsister sans l'assistance et les soins d'autrui, pendant la durée de
cet état, au traitement entier dont l'intéressé a joui au moment de l'ouverture du droit à la pen-
ion;
2° pour le cas d'amputation d'un membre ou de la perte absolue de l'usage d'un membre,
lux deux tiers du dit traitement pourvu que l'intéressé n'ait pas droit à une pension d'ancienneté
plus élevée;
3° pour les cas d'infirmité de gravité moindre, il est accordé à l'intéressé une bonification
le 6 années de service.
Toutefois, dans les cas qui précèdent, la pension doit être refusée si les blessures ou l'accident
ont été provoqués intentionnellement par l'agent; cette disposition est également applicable
aux pensions des veuves et orphelins. La pension peut être refusée totalement ou partiellement
si les blessures ont été reçues ou si l'accident a été subi par l'agent pendant la perpétration d'un
crime ou d'un délit. Le refus de la pension n'est cependant justifié dans ce cas que si le blessé a
été condamné irrévocablement au moins à une peine d'emprisonnement de 15 jours ou à une
amende de 300 francs ou à une peine d'emprisonnement de 8 jours et à une amende de 150 fr.
Toute pension est accordée par décision du réseau. Le réseau détermine les pièces
et documents à produire pour la justification des droits à la pension.
Aucune pension pour cause de blessures, accidents ou infirmités n'est accordée, si leur réa-
lité n'a pas été constatée par une commission spéciale, à la majorité des voix.
Cette commission est composée de trois membres, dont deux à désigner par la Direction
du réseau et un par la délégation centrale.
Les membres ainsi que leurs suppléants sont désignés pour la durée d'une année.
Le mandat peut être renouvelé. Ces fonctions sont gratuites. 11 est adjoint à la commission,
avec voix consultative, deux docteurs en médecine et en chirurgie, désignés par la Direction
du réseau pour chaque réunion de la commission. Leurs honoraires, fixés par la Direction du
réseau et avancés par elle, ne sont payés par les intéressés que lorsque leur demande de mise à
la retraite pour infirmité est rejetée.
Si les hommes de l'art sont divisés d'opinion ou bien si la demande en est laite par le réseau
ou par le fonctionnaire à examiner, la Commission peut appeler un troisième homme de l'art,
tant pour constater l'existence den infirmités que leur origine au point de vue médical.
La Commission, sur cet avis, décidera, sauf recours aux tribunaux, si les infirmités ou l'ac-
cident qui entraînent cessation des fonctions, ont été occasionnés ou non par l'exercice ou à
l'occasion de ce service; sa décision sera motivée.
Le procès-verbal de la Commission indiquera pour chaque prétendant-droit à la pension,
l'opinion individuelle des hommes de l'art; si l'intéressé ne peut pas se présenter devant la Com-
mission, l'impossibilité sera constatée par un certificat motivé de deux médecins désignés par
la Commission.
L'indemnité de résidence comptera pour la pension au taux uniforme de 5 %.
En dehors de la pension les intéressés toucheront les allocations pour charges de famille con-
senties au personnel en activité pourvu que les enfants aient été conçus dans le mariage avant
la mise à la retraite du père.
La liquidation de la pension est faite d'office ou sur la demande de la partie inté-
ressée. La partie qui se croit lésée dans ses droits par la décision intervenue sur la pension, peut
se pourvoir en révision devant les tribunaux qui statueront d'urgence suivant la procédure
sommaire.
Les dispositions du présent article sont également applicables en matière de traitement
d'attente.
Les rémunérations servant de base au calcul des pensions seront soumises aux mêmes
révisions périodiques que celles des agents en activité de service et les pensions varieront en
même temps que les rémunérations correspondantes.
Les pensions sont établies en francs entiers, les centimes étant négligés.
Lorsqu'un agent rentré au service du réseau, après avoir été pensionné, est de nou-
veau admis à la retraite, il rentre purement et simplement en jouissance de son ancienne pension,
si le nouveau service n'excède pas un an.
Si le nouveau service excède un an et que la rémunération y attachée soit égale ou inférieure
à celle ayant servi de base à la liquidation de la pension, l'ancienne pension est augmentée pour
chaque année du nouveau service de un soixantième de la dernière rémunération.
Si, dans le même cas, la dernière rémunération a été supérieure à celle sur laquelle la pension
avait été réglée, l'agent est en droit de réclamer une nouvelle liquidation de la pension basée
sur la généralité du service.
TITRE III. — Pensions des veuves et orphelins.
Section I. — Pension de la veuve.
Les pensions sont payées par mois et d'avance.
A droit à la pension
1° la veuve de l'agent qui avait obtenu une pension de retraite pourvu que le mariage ait été
contracté au moins un an avant la mise à la retraite du mari, et quelle que soit la durée du ma-
riage avant la mise à la retraite, si un enfant en est issu ou si la mise à la retraite du mari a été
amenée par un des accidents prévus à l'art. 14 du présent règlement;
2° la veuve de l'agent décédé après 5 années de service si le mariage a eu lieu un an avant le
décès du mari ou si un enfant est issu du mariage;
3° la veuve de l'agent qui a perdu la vie par suite d'un accident, quelle que soit la durée des
fonctions du mari; toutefois, dans ce dernier cas, le mariage doit avoir été antérieur à l'accident.
Les pensions sont incessibles. Les brevets ne peuvent être donnés en gage. Aucune
saisie ou retenue ne peut être opérée que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour dette envers
l'Etat et le réseau ou pour les créances privilégiées aux termes de l'art. 2101 du Code civil, ou
du chef de loyers, et d'un tiers dans les circonstances prévues par les art. 203, 205, 206, 207 et
214 du Code civil.
Ar . 26. Le pensionnaire chargé d'un emploi accessoire ou remis en activité peut cumuler
sa pension avec les émoluments et traitements attachés aux emplois ou fonctions qui lui sont
confiés, mais seulement jusqu'à concurrence du traitement, qui a servi de base à la, liquidation
de la pension.
Si le nouveau traitement atteint ou dépasse ce traitement, le paiement de la pension est sus-
pendu.
Si la pension et les émoluments ou traitement réunis dépassent ce traitement, l'excédent
est retenu sur la pension.
La réduction commence à compter du jour où commence la jouissance de l'émolument ou
du traitement qui y donne lieu.
La pension de la veuve sans enfant ayant droit à la pension est de la moitié de celle
que le mari a obtenue ou à laquelle il aurait eu droit.
Le droit à la pension n'existe pas pour la femme divorcée ni pour la femme séparée
de corps à la demande du mari, ni pour celle condamnée à une peine criminelle.
Néanmoins, en cas de réconciliation et de cohabitation, le droit à la pension est rétabli pour
la femme séparée de corps. La pension de la veuve qui se remarie est suspendue pour la moitié
pendant la durée du deuxième mariage.
Section II. — Pension des orphelins de père.
Le pensionnaire en jouissance d'une rente accordée en vertu de l'assurance - accidents
peut cumuler sa pension avec cette rente jusqu'à concurrence des cinq sixièmes de la, rémuné-
ration annuelle, dont il avait joui au moment de sa retraite.
Les pensions de réversibilité cumulées avec une rente d'accident sont réduites en tant qu'elles
excèdent les taux prévus aux art. 13, 16 et 18.
Ont droit à la pension, l'orphelin ou les orphelins d'un agent ou d'un pensionnaire,
âgés de moins de dix-huit ans et non mariés.
Le droit à la pension n'existe que pour les enfants légitimes ou légitimés et issus d'un mariage
contracté avant la cessation des fonctions; il n'existe pas pour l'enfant respectivement cesse
pour l'enfant qui encourt une condamnation criminelle.
Dans le cas de mise à la retraite et dans le cas de décès d'un agent en activité ou
pensionné une somme égale au traitement ou à la pension de trois mois sera, payée encore après
la mise à la retraite ou le décès.
En cas de décès, ce paiement se fera au profit de la veuve respectivement des enfants ou
parents qui ont vécu en ménage commun avec le défunt et dont l'entretien était à sa, charge.
A défaut d'une veuve, respectivement d'enfant ou de parents remplissant ces conditions,
la Direction du réseau désignera le bénéficiaire de cette allocation.
Lorsqu'il existe à la fois un ou plusieurs orphelins et une veuve ayant droit à la pen-
sion, les enfants ont droit à une pension égale, s'il y en a un ou deux, à huit quarantièmes, s'il
7 en a trois, à neuf quarantièmes et s'il y en a quatre ou plus, à dix quarantièmes de la pension
que le père avait obtenu ou à laquelle il aurait eu droit.
Lorsqu'un agent est décédé par suite de blessures ou d'infirmités graves mentionnées à l'art. 7
et pourvu que le décès ne soit pas survenu plus d'une année après les blessures, la pension est
fixée, sans égard à la durée du service, pour la veuve avec orphelins, aux quatre neuvièmes du
dernier traitement et pour la veuve seule, ou pour un ou plusieurs orphelins seuls, à un tiers du
même traitement, pourvu, bien entendu, que les intéressés n'aient pas droit à une pension d'an-
cienneté supérieure.
Toute pension commence à courir du mois suivant le trimestre de faveur mentionné
à l'article précédent.
La pension suspendue reprend son cours à dater du jour où cesse le fait qui a motivé la sus-
pension.
La pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions
égales et par tête sans distinction de lit.
Si la veuve vient à mourir ou à perdre ses droits, la pension des enfants est réglée d'après
les dispositions de la section III.
Section III. — Pension des orphelins de père et de mère.
Les pensions des agents sont fixées au minimum à 2100 fr., celles des veuves à 1500
fr. et celles d'un ou de plusieurs orphelins de père et de mère à 900 fr.
Ces minima peuvent être modifiés, le cas échéant, en même temps que les traitements et
pensions.
Si la mère est décédée ou inhabile à recueillir une pension ou déchue de ses droits,
la pension des orphelns est fixée, pour un enfant, aux six vingtièmes, pour doux enfants, aux
huit vingtièmes, pour trois enfants, aux neuf vingtièmes et pour quatre enfants et plus aux dix
vingtièmes de la pension du père.
Les allocations de quelque nature qu'elles soient, accordées avant, l'entrée en vigueur
du statut, seront affectées poux les termes à échoir d'un coefficient égal aux deux tiers du nom-
bre-index. Toutefois les montants ainsi obtenus ne pourront être ni inférieurs aux minima prévis
à l'art. 30, ni aux pensions actuelles.
En outre les intéressés jouiront des allocations pour charge de famille mentionnées à l'art. 8.
Lorsqu'il y a plusieurs orphelins, la pension est partagée entre eux par égales portions.
L'extinction de la pension de la veuve et l'extinction successive des parts d'enfants n'ont
d'effet qu'à partir du mois qui suit celui ou elles se sont produites; elles donnent lieu à règlement
nouveau dans le sens des dispositions qui précèdent.
Section IV. — Dispositions transitoires.
Le pensionnaire admis à la retraite pour cause d'infirmité ou d'invalidité peut être
obligé pendant 10 années par le réseau et sauf recours au Gouvernement qui statuera sans appel,
à rentrer en activité de service si son état de santé vient à se modifier de telle façon qu'il soit
reconnu apte par la Commission des pensions à reprendre ses anciennes fonctions ou des fonc-
tions équivalentes au point de vue du rang et des émoluments et qu'en cas de refus de l'intéressé
de se présenter à la Commission, la pension lui sera retirée par voie d'arrêté grand-ducal.
Les taux prévus au présent titre seront également appliques pour la. computation
des pensions de réversibilité dues en vertu des pensions d'agents accordées avant le 1er juin 1921,
mais échues postérieurement à cette date.
Ces pensions seront calculées sur la base de la pension de l'agent et modifiées conformément
aux dispositions du Titre III.
TITRE IV. — Dispositions générales.
Toute pension est accordée par décision de la Commission administrative de la Caisse.
Cette commission détermine les pièces et documents à produire pour la justification des droits
à la pension.
Aucune pension pour cause de blessures, accidents ou infirmités n'eut accordée, si leur réalité
n'a pas été constatée par la commission à la majorité des voix.
Il est adjoint à la Commission, avec voix consultative, deux docteurs en médecine et en chi-
rurgie, désignés par la Commission. Pour chacune de ces réunions leurs honoraires, fixés par la
Commission et avancés par elle, ne sont payés par les intéressés que lorsque leur demande de
mise à la retraite pour infirmités est rejetée.
Si les hommes de l'art sont divisés d'opinion ou bien si la demande en est faite par l'agent
à examiner, la commission peut appeler un troisième homme de Fart, tant pour constater l'exis-
tence des infirmités que leur origine au point de vue médical.
La commission, sur cet avis décidera, sauf recours au Gouvernement qui statuera sans appel,
si les infirmités ou l'accident qui entraînent cessation des fonctions, ont été occasionnés ou
non par l'exercice ou à l'occasion de ce service. Sa décision sera motivée.
Le procès-verbal de la Commission indiquera pour chaque prétendant-droit à la pension,
l'opinion individuelle des hommes de Fart; si l'intéressé ne peut pas se présenter devant la Com-
mission, l'impossibilité sera constatée par un certificat motivé de deux médecins désignés par la
Commission.
La liquidation de la pension est faite d'office ou sur la demande de la partie intéressée.
La partie qui se croit lésée dans ses droits par la décision intervenue sur la pension, peut se
pourvoir en révision devant les tribunaux qui statueront d'urgence suivant la procédure som-
maire.
Les pensions sont établies en francs entiers les centimes étant négligés.
Les pensions sont payées par mois et d'avance.
Les pensions sont incessibles. Aucune saisie ou retenue ne peut être opérée que jus-
qu'à concurrence d'un cinquième pour dette envers l'Etat et le réseau et pour les créances privi-
légiées aux termes de l'art. 2101 du Code civil, ou du chef de loyers, et d'un tiers dans les circons-
tances prévues par les art. 203, 205, 206 et 214 du Code civil.
Le pensionnaire chargé d'un emploi accessoire ou remis en activité peut cumuler
sa pension avec les émoluments et rémunérations attachés aux emplois ou fonctions qui lui sont
confiés, mais seulement jusqu'à concurrence de la rémunération qui a servi de base à la liquidation
de la pension.
Si la nouvelle rémunération atteint ou dépasse cette rémunération, le paiement de la pension
est suspendu.
Si la pension et les émoluments ou rémunérations réunis dépassent cette rémunération,
l'excédent est retenu sur la pension. -
La réduction commence à compter du jour où commence la jouissance de l'émolument ou
de la rémunération qui y donne lieu.
Le droit à la jouissance de la pension est suspendu en tant que l' intéressé est béné-
ficiaire d'une rente accordée soit par l'administration, soit par l'assurance vieillesse et invalidité.
Le pensionnaire en jouissance d'une rente accordée en vertu de l'assurance-accidents peut
cumuler sa pension avec les rentes accordées par les établissements d'assurances sociales jusqu'à
concurrence des cinq sixièmes de sa rémunération annuelle dont il avait joui au moment de sa
retraite.
Les pensions de réversibilité cumulées avec des rentes accordées par les dits établissements
d'assurances sociales seront réduites en tant qu'elles excèdent les taux prévus aux articles 25,
28 et 30.
Dans le cas de mise à la retraite et dans le cas de décès d'un agent en activité ou
pensionné une somme égale à la rémunération totale ou à la pension de trois mois sera payée
encore après la mise à la retraite ou le décès.
En cas de décès, ce paiement se fera au profit de la veuve respectivement des enfants ou
parents qui ont vécu en ménage commun avec le défunt et dont l'entretien était à sa charge.
A défaut d'une veuve, respectivement d'enfants ou de parents remplissant ces conditions, la
Commission désignera le bénéficiaire de cette allocation.
Toute pension commence à courir du mois suivant le trimestre de faveur mentionné
à l'article précédent.
La pension suspendue reprend son cours à dater du jour où cesse le fait qui a motivé la sus-
pension.
Les pensions des agents sont fixées au minimum à 2400 francs, celles des veuves à
1500 francs, sans préjudice aux dispositions de l'art. 26, alinéa 3, et celles d'un ou de plusieurs
orphelins de père et de mère à 900 francs.
Ces minima peuvent être modifiés, le cas échéant, en même temps que les rémunérations
et pensions.
Les allocations de quelque nature qu'elles soient, accordées avant l'entrée en vigueur
du statut, seront affectées, pour les termes à écheoir, d'un coefficient égal aux deux tiers du nom-
bre-index. Toutefois les montants ainsi obtenus ne pourront être inférieurs aux minima prévus
à l'art. 42.
En outre les intéressés jouiront des allocations pour charges de famille mentionnées à l'art. 21.
Le pensionnaire admis à la retraite pour cause d'infirmité ou d'invalidité peut être,
pendant dix ans, obligé par le réseau et sauf recours au Gouvernement qui statuera sans appel,
à entrer en activité de service si son état de santé vient à se modifier de telle façon qu'il est re-
connu apte par la Commission administrative de la Caisse qui statuera ainsi qu'il est dit à l'article
33 ci-dessus, à reprendre ses anciennes fonctions ou des fonctions équivalentes au point de vue
du rang et des émoluments et qu'en cas de refus de l'intéressé de se présenter à la Commission,
la pension lui sera retirée par voie d'arrêté grand-ducal.
— Le mode d'application ainsi que la date de l'exécution du présent règlement sur
les réseaux des chemins rie fer Prince-Henri, Vicinaux, Cantonaux et Secondaires feront l'objet
d'un arrêté spécial.
— Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Château de Berg, le 30 juillet 1925.
CHARLOTTE.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
P. PRUM.
Arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925, approuvant le règlement sur les pensions des agents des
chemins de fer Guillaume-Luxembourg soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse- de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Revu Notre arrêté en date du 14 mai 1921 approuvant le statut du personnel des chemins
de 1er luxembourgeois ainsi que Notre arrêté du 25 juillet 1922 portant modification de diverses
dispositions du statut;
Notre Conseil d'état entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement et après délibération
du Gouvernement, en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Art. I,— Est approuve le règlement sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume -
Luxembourg soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse, règlement dont la teneur suit
TITRE 1er. — Caisse des Pensions.