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Loi du 19 avril 1882, qui approuve le traité d'extradition conclu le 11 février 1882 entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Autriche-

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Loi du 19 avril 1882, qui approuve le traité d'extradition conclu le 11 février 1882 entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Autriche-

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Memorial

Großherzogthums Luxemburg.

SAMEDI, 22 juillet

1882.

Samstag, 22. Juli 1882.

Loi du 19 avril 1882, qui approuve le

traité

d'extradition conclu le 11 février 1882 entre

le Grand-Duché de Luxembourg et l'Autriche-

Hongrie.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés

du 5 avril 1882, et celle du Conseil d'État du

7 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu

à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 19 avril 1882, qui approuve le traité d'extradition conclu le 11 février 1882 entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Autriche-

— Les Gouvernements des Hautes Parties contractantes s'engagent à se livrer

réciproquement, sur la demande que l'un d'eux adressera à l'autre, à la seule exception de

leurs nationaux, les individus poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l'une

des parties contractantes pour un des actes punissables mentionnés à l'art. 2 ci-après, et

qui se trouveront sur le territoire de l'autre partie.

L'extradition n'aura lieu que pour une action punissable, commise hors du territoire de

l'État auquel l'extradition est demandée et qui, d'après la législation de l'État requérant et

de l'État requis peut entraîner une peine d'un an d'emprisonnement ou une peine plus grave.

Lorsque l'action punissable motivant la demande d'extradition aura été commise hors du

territoire de l'État requérant, il pourra être donné suite à cette demande, si la législation

du pays requis et celle du pays requérant autorisent la poursuite d'actes de ce genre, même

quand ils ont été commis à l'étranger.

Loi du 19 avril 1882, qui approuve le traité d'extradition conclu le 11 février 1882 entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Autriche-

— Les actions punissables à raison desquelles l'extradition sera accordée sont les

suivantes

1° L'homicide volontaire, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement.

2° Les menaces d'attentat contre les personnes et les propriétés, si les menaces ont été

faites avec ordre ou sous condition et si elles donnent lieu à l'extradition d'après la législa-

tion des Hautes Parties contractantes.

3° Les coups portés et les blessures faites volontairement quand il en est résulté une ma-

ladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel, la perte ou la

privation de l'usage absolu d'un membre ou d'un organe, une mutilation grave, ou la mort

sans intention de la donner.

4° L'avortement.

5° L'administration volontaire et coupable, même sans intention de donner la mort, de

poison ou d'autres substances pouvant la donner ou altérer gravement la santé.

6° L'enlèvement, le recel, la suppression, la substitution ou la supposition d'enfant.

7° L'exposition ou le délaissement d'enfant.

8° L'enlèvement de mineurs.

9° Le viol.

10° L'attentat à la pudeur avec violence.

11° L'attentat à la pudeur commis même sans violence, pourvu que par rapport au sexe et à

l'âge de la personne qui en a été l'objet et aux autres circonstances particulières au cas, un

pareil alternat donne lieu à extradition d'après la législation des Hautes Parties contractantes.

12° L'attentat aux mœurs, en excitant, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche

ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe, lorsque celui qui se rend coupable

de cet attentat est le père ou la mère, le tuteur ou l'instituteur de la personne débauchée.

13° Les attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des

particuliers.

14° La bigamie.

15° La contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics

ou privés ; l'émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou

falsifiés, le faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et l'usage de ces dépëches,

effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés.

16° La fausse monnaie comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission

et la mise en circulation de la monnaie contrefaite et altérée.

17° La contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, l'usage de

sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés ainsi que l'usage préjudiciable

de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques.

18° Le faux témoignage en justice, la fausse déclaration de la part d'experts ou inter-

prètes, la subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes.

19° Le faux serment.

20° Le détournement et la concussion de la part de fonctionnaires publics.

21° La corruption de fonctionnaires publics ou d'arbitres.

22° L'incendie.

23° Le vol avec violence (rapine) ; le vol sans violence.

24° L'extorsion.

25° L'escroquerie et les tromperies.

26° Les soustractions frauduleuses, les détournements et l'abus de confiance.

27° La banqueroute frauduleuse et les fraudes commises dans les faillites.

28° Les actes attentatoires à la sécurité de la circulation sur les chemins de fer.

29° La destruction totale ou partielle de constructions, de chemins de fer ou d'appareils

télégraphiques.

30° La destruction ou la dégradation de tombeaux, de monuments et d'objets d'art, la

destruction on dégradation de livres et de registres publics ou de documents et d'autres

objets destinés à l'utilité publique.

31° Les destructions, détériorations ou dégâts de denrées ou autres propriétés mobilières.

32° La destruction ou dévastation de récoltes, plantes, arbres ou greffes.

33° La destruction d'instruments d'agriculture, la destruction ou l'empoisonnement de

bestiaux ou autres animaux.

34° Les actes volontaires et coupables dont aura résulté la perte, l'échouement, la destruc-

tion ou la dégradation de bâtiments de mer ou autres navires.

35° Le recèlement des objets obtenus à l'aide d'un vol, d'une soustraction frauduleuse,

d'un détournement, d'un vol avec violence (rapine) ou d'une extorsion.

Sont compris dans les qualifications précédentes les tentatives ainsi que les faits de com-

plicité et de participation, lorsqu'ils sont prévus par la législation des Hautes Parties con-

tractantes.

Loi du 19 avril 1882, qui approuve le traité d'extradition conclu le 11 février 1882 entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Autriche-

— Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée

ne pourra dans aucun cas être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'ex-

tradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, à moins qu'après avoir été acquitté

ou absous, ou, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou en avoir obtenu la

remise, il n'ait eu, pendant un mois, la faculté de quitter le pays ou n'y soit retourné par

la suite.

Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la

personne du chef d'un État étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet

attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

Loi du 19 avril 1882, qui approuve le traité d'extradition conclu le 11 février 1882 entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Autriche-

— Les demandes d'extradition devront toujours être faites par voie diplomatique,

savoir : les demandes du Gouvernement grand-ducal, à défaut d'un propre représentant,

par l'entremise du représentant d'un autre État, qui sera chargé des intérêts luxembourgeois,

et les demandes du Gouvernement Austro-Hongrois par l'entremise de la Légation de Sa

Majesté Impériale et Royale Apostolique à La Haye.

Loi du 19 avril 1882, qui approuve le traité d'extradition conclu le 11 février 1882 entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Autriche-

— L'extradition sera accordée sur la production de l'original ou d'une expédition

authentique soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit du mandai d'arrêt émané

d'une autorité judiciaire ou de tout autre acte ayant la même force que ce mandat.

Ces actes devront être délivrés dans les formes prescrites dans le pays requérant et con-

tiendront la désignation de l'action punissable et de la peine dont elle est passible.

Les pièces seront autant que possible accompagnées du signalement de l'individu réclamé

et, s'il y a lieu, d'autres données pouvant servir à vérifier son identité.

Dans le cas où il y aura doute sur la question de savoir si l'infraction, objet de la pour-

suite, rentre dans les prévisions de la présente convention, des explications seront demandées

et, après examen, le Gouvernement à qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à

donner à la demande.

Loi du 19 avril 1882, qui approuve le traité d'extradition conclu le 11 février 1882 entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Autriche-

— En cas d'urgence, l'arrestation provisoire d'un individu poursuivi pour l'un des

faits prévus dans l'art. 2 de la présente convention devra être effectuée sur avis transmis

par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois

que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique.

Cette arrestation sera facultative, si la demande émanant d'un tribunal ou d'une autorité

administrative de l'une des parties contractantes est directement parvenue à une autorité

judiciaire ou administrative de l'autre.

Il sera statué sur cette demande suivant les lois du pays aux autorités duquel l'extradition

aura été demandée.

Loi du 19 avril 1882, qui approuve le traité d'extradition conclu le 11 février 1882 entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Autriche-

— L'étranger arrêté provisoirement aux termes de l'article précédent sera mis

en liberté si, dans le délai de trois semaines à compter du jour de l'arrestation, il ne reçoit

communication de l'un des documents mentionnés dans l'art. 5 et transmis par la voie diplo-

matique.

4 6 8

communication de l'un des documents mentionnés dans l'art. 5 et transmis par la voie diplo- matique.

— Les objets volés ou saisis en la possession de l'inculpé, les instruments et

autres objets ayant servi à commettre l'acte punissable, ainsi que toute autre pièce de con-

viction, seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis à la Puissance récla-

mante en même temps que l'individu réclamé. Cette remise aura lieu même dans le cas où

l'extradation déjà accordée ne pourrait être effectuée par suite de la mort ou de la fuite du

coupable.

Elle comprendra aussi tous les objets de la même nature que le prévenu aurait cachés ou

déposés dans le pays accordant l'extradition et qui seraient découverts ultérieurement.

Sont réservés toutefois les droits que des tiers auraient acquis sur les objets en question,

lesquels devront être rendus aux ayants-droit sans frais, après la conclusion du procès.

communication de l'un des documents mentionnés dans l'art. 5 et transmis par la voie diplo- matique.

— Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l'État requis par une

infraction autre que celle qui a motivé la demande d'extradition, son extradition pourra être

différée jusqu'à ce que les poursuites soient terminées, et en cas de condamnation jusqu'à ce

qu'il ait subi la peine ou que celle-ci lui ait été remise.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par

lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à ces par-

ticuliers à faire valoir leurs droits devant l'autorité compétente.

communication de l'un des documents mentionnés dans l'art. 5 et transmis par la voie diplo- matique.

— L'individu extradé ne pourra être poursuivi ni puni dans le pays auquel l'ex-

tradition a été accordée, ni extradé à un pays tiers pour un crime ou un délit quelconque

antérieur à l'extradition et non prévu par la présente convention, à moins qu'il n'ait eu, dans

l'un et l'autre cas, la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après

avoir été jugé, et en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié,

ou qu'il n'y soit retourné par la suite.

Il ne pourra pas non plus être poursuivi ni puni du chef d'un crime ou d'un délit prévu

par la convention antérieure à l'extradition, mais autre que celui qui a motivé l'extradition,

sans le consentement du Gouvernement qui a livré l'extradé et qui pourra, s'il le juge con-

venable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'art. 3 de la présente

convention. Le consentement de ce Gouvernement sera de même requis pour permettre

l'extradition de l'inculpé à un pays tiers. Toutefois ce consentement ne sera pas nécessaire

lorsque l'inculpé aura démandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine ou lorsqu'il

n'aura pas quitté dans le délai fixé plus haut le territoire du pays auquel il a été livré.

convention. Le consentement de ce Gouvernement sera de même requis pour permettre l'extradition de l'inculpé à un pays tiers. Toutefois ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura démandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine ou lorsqu'il n'aura pas quitté dans le délai fixé

— L'extradition n'aura pas lieu

1° Si l'acte punissable à raison duquel l'extradition est demandée a été commis hors des

territoires des Hautes Parties contractantes, lorsque cette même demande est faite également

par le Gouvernement sur le territoire duquel l'infraction a eu lieu.

2° Si l'individu dont l'extradition est demandée a été déjà poursuivi et mis hors de cause,

condamné ou absous dans le pays requis pour l'infraction qui a motivé la demande, ou bien

si du chef de cette infraction il y est encore poursuivi.

3° Si depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action

ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.

convention. Le consentement de ce Gouvernement sera de même requis pour permettre l'extradition de l'inculpé à un pays tiers. Toutefois ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura démandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine ou lorsqu'il n'aura pas quitté dans le délai fixé

— S'il s'agit de transporter par le territoire d'une des Hautes Parties contractantes

un individu dont l'extradition aurait été accordée à l'autre Partie contractante par un Gou-

vernement tiers, la première ne s'y opposera pas, à moins que l'individu en question ne lui

appartienne par sa nationalité et, bien entendu, à la condition que l'infraction donnant lieu

à l'extradition soit comprise dans les art. 1er et 2 de la présente convention et ne rentre pas

dans les prévisions des art. 3 et 11.

Pour que le transport d'un criminel conformément au présent article soit accordé, il suffira

que la demande en soit faite par la voie diplomatique avec production en original ou en

copie authentique d'un des actes de procédure mentionnés à l'art. 5. Le transit aura lieu

quant à l'escorte, avec le concours d'agents du pays qui a autorisé le transit sur son territoire'

convention. Le consentement de ce Gouvernement sera de même requis pour permettre l'extradition de l'inculpé à un pays tiers. Toutefois ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura démandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine ou lorsqu'il n'aura pas quitté dans le délai fixé

— Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale non politique un des Gouver-

nements contractants jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État

ou tout autre acte d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la

voie diplomatique et il y sera donné suite en observant les lois du pays sur le territoire

duquel l'audition des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir lieu.

convention. Le consentement de ce Gouvernement sera de même requis pour permettre l'extradition de l'inculpé à un pays tiers. Toutefois ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura démandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine ou lorsqu'il n'aura pas quitté dans le délai fixé

— Si dans une cause pénale non politique la comparution personnelle d'un

témoin est jugée nécessaire ou désirable, le Gouvernement de l'État sur Je territoire duquel

se trouve ce dernier, l'engagera à se rendre à l'assignation, qui lui sera adressée à cet effet

de la part des autorités de l'autre État.

Les frais de la comparution personnelle d'un témoin seront toujours supportés par l'État

requérant et l'invitation qui sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique indiquera la

somme qui sera allouée au témoin à titre de frais de roule et de séjour, ainsi que le montant

de l'avance que l'État requis pourra, sauf remboursement de l'État requérant, faire au témoin

sur la somme intégrale.

Cette avance lui sera faite aussitôt qu'il aura déclaré vouloir se rendre à l'assignation

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra

volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour

des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les

faits, objets du procès où il figurera comme témoin.

convention. Le consentement de ce Gouvernement sera de même requis pour permettre l'extradition de l'inculpé à un pays tiers. Toutefois ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura démandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine ou lorsqu'il n'aura pas quitté dans le délai fixé

—Si dans une cause pénale non politique les tribunaux d'un des États contrac-

tants jugent utile ou nécessaire la communication de pièces de conviction ou de documeunts,

qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre État, la demande en sera faite par

la voie diplomatique.

Le Gouvernement requis y donnera suite en tant que des considérations spéciales ne S'Y

opposent. Le Gouvernement requérant devra aussitôt que possible restituer les pièces.

convention. Le consentement de ce Gouvernement sera de même requis pour permettre l'extradition de l'inculpé à un pays tiers. Toutefois ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura démandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine ou lorsqu'il n'aura pas quitté dans le délai fixé

- Les deux Gouvernements renoncent réciproquement à toute réclamation avant

pour objet le remboursement des frais accasionnés sur leurs territoires respectifs par l'ex-

tradition des prévenus, accusés ou condamnés, ainsi que par la remise des objets indiqués

à l'art. 8 de la présente convention, par l'exécution des commissions rogatoires

l'envoi ou

la restitution des pièces de conviction et des documents.

Les frais du transport et de l'entretien à travers les territoires intermédiaires des individus

dont l'extradition aura été accordée, demeurent à la charge du Gouvernement requérant

Seront de même à la charge du Gouvernement requérant les frais d'entretien et de trans-

port à travers le territoire de l'autre Puissance contractante occasionnés par le passage d'un

individu dont l'extradition aurait été accordée au Gouvernement requérant par un tiers État.

Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit

au port que désignera l'agent diplomatique du Gouvernement requérant, à la condition toute-

fois que le port désigné se trouve dans les limites de l'État requis. Les frais du transport

par mer seront toujours à la charge du Gouvernement requérant.

convention. Le consentement de ce Gouvernement sera de même requis pour permettre l'extradition de l'inculpé à un pays tiers. Toutefois ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura démandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine ou lorsqu'il n'aura pas quitté dans le délai fixé

— La présente convention sera exécutoire à dater du onzième jour après sa pu-

blication dans les formes prescrites par les lois en vigueur dans les territoires des Hautes

Parties contractantes.

Elle continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année après dénonciation de

la part de l'une des Hautes Parties contractantes.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berlin

aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont

apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Berlin , le onzième jour du mois de février de fan de grâce mil huit cent quatre-

vingt deux.

(L. S.) Paul EYSCHEN.

(L. S.) Baron PASETTI-FRIEDENBUHG.

(La présente convention a été ratifiée et l'échange des ratifications a eu lieu à Berlin

le

15 juillet 1882.)

Avis. — Caisse d'épargne.

Il est porté à la connaissance du public qu'en

vertu d'une autorisation du conseil d'adminis-

tration de la Caisse d'épargne du 17 juillet 1882,

le livret N°10526 qui a été perdu, est déclaré

annulé et a été remplacé par un duplicata.

Luxembourg, le 9 juillet 1882.

Le Directeur général des finances,

V. DE ROEBÉ.

Avis — Règlement communal.

Dans sa séance du 17 juin dernier, le Conseil

communal de la ville de Luxembourg a arrêté

un nouveau règlement de police sur la vidange

des fosses d'aisance.

Ce règlement a été dûment publié.

Luxembourg, le 14 juillet 1882.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Bekanntmachung. — Sparkasse.

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß ge-

bracht, daß gemäß Ermächtigung des Verwal-

tungsrathes der Sparkasse vom 17. Juli .1882,

das verlorene Livret Nr. 10525 für nichtig er-

klärt und durch ein Duplikat ersetzt wurden ist.

Luxemburg den 9. Juli 1882.

Der General-Director der Finanzen,

V. v. Roebe.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 17. Juni letzthin hat

der Gemeinderath der Stadt Luxemburg ein neues

Reglement, betreffend die Ausleerung der Abtritts-

gruben, beschlossen.

Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig veröffent-

licht worden.

Luxemburg den 14. Juli 1882.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Bezeichnung

der Lebensmittel

u. dgl.

Weizen

Mischelfrucht

Roggen

Gerste

Spelz

Heidekorn

Haser

Erbsen

Bohnen

Linsen

Kartoffeln

Weizen-Mehl

Mischel-Mehl

Roggen-Mehl

Geschälte Gerste

Butter

Eier

Heu

Stroh

Buchenholz

Eichenholz

Weichholz

Ochsenfleisch

Kuh-od. Rindfleisch

Kalbfleisch

Hammelfleisch

Schweinefleisch

id.

geräuchert

Maße

oder

Gewicht

Hectoliter

Kilogr.

Dutzend.

100 Kilo.

Stere.

Kilogr.

Mittelpreise

der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von

Luxem-

burg.

23 00

21 30

17 15

16 00

8 82

20 00

3 25

0 56

0 50

0 46

0 85

2 60

0 70

9 76

8 00

15 00

1 70

1 50

1 60

1 80

1 80

2 20

Die-

kirch.

24 25

23 00

19 00

16 00

12 50

8 00

3 25

0 50

0 46

2 45

0 65

1 50

1 30

1 30

1 90

1 60

Wiltz.

18 00

15 00

8 00

3 25

0 50

0 42

0 33

2 60

0 55

1 40

1 15

2 00

1 60

Ettel-

brück.

24 00

22 50

19 00

16 00

14 00

7 50

3 50

0 50

0 45

0 40

2 40

0 65

1 40

1 20

1 20

2 00

Echter-

nach.

23 25

22 50

15 18

8 25

18 75

20 50

0 46

0 43

2 57

0 65

1 30

1 40

1 40

Remich

24 25

22 25

8 25

25 00

5 00

0 48

0 42

2 80

0 65

13 00

9 50

1 40

1 40

1 80

1 70

Mersch.

2 50

0 635

1 50

1 40

1 40

2 00

Greven-

macher.

4 23

0 50

0 42

2 60

0 70

1 50

1 40

1 40

1 40

Esch-

a.d.A.

22 00

20 50

18 00

8 50

5 00

0 60

0 50

2 70

0 75

10 50

1 40

1 20

1 20

1 70

1 60

LUXEMBOURG .-— IMPRIMERIE V. BUCK.

Marktpreise. — 1. Hälfte des Monats M a i 1882.

Loi du 19 avril 1882, qui approuve le traité d'extradition conclu le 11 février 1882 entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Autriche-

Est approuvée la convention

conclue à Berlin le 11 février 1882 entre le

Grand-Duché de Luxembourg et

l'Autriche-

Hongrie, pour l'extradition réciproque des

malfaiteurs, laquelle convention est annexée

à la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée

et observée par tous ceux que la chose con-

cerne.

La Haye, le 19 avril 1882.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

F. DE BLOCHAUSEN.

Le Directeur général

de la justice,

Paul EYSCHEN.

GUILLAUME.

Gesetz vom 19. April 1882, wodurch der am

11. Februar 1882 zwischen dem Großher-

zogthum Luxemburg und Vesterreich-Un-

garn abgeschlossene Auslieferungsvertrag

genehmigt wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien - Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne-

tenkammer vom 5. April 1882 und derjenigen des

Staatsrathes vom 7. dess. Mts., gemäß welchen

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Der am 11. Februar 1882

zu Berlin zwischen dem Großherzogthum Luxem-

burg und Oesterreich Ungarn abgeschlossene Ver-

trag wegen-gegenseitiger Auslieferung der Uebel-

thäter, welcher Vertrag gegenwärtigem Gesetze

angefügt ist, ist genehmigt.

Befehlen und verordnen, baß gegenwärtiges

Gesetz in's „Memorial" eingerückt werbe, um

von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt

zu werden.

Haag den 19. April 1882.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

F. de Blochausen.

Der General-Director

der Justiz,

Paul Eyschen.

Wilhelm.

Nr.

46.

des

CONVENTION.

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème etc. et Roi apostolique de Hongrie etc.,

ayant résolu d'un commun accord de conclure, en ce qui concerne le Grand-Duché de Lu-

xembourg, une convention d'extradition, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires à cet

effet, savoir

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg

M. Paul Eyschen, Son directeur général de la justice, chargé d'affaires du Grand-Duché ;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême etc. et Roi Apostolique de Hongrie

Le Baron M. Pasetti-Friedenburg, conseiller de Son ambassade à Berlin,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des articles suivants

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