Règlement grand-ducal du 19 avril 2012 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
9 mai 2012
Règlement grand-ducal du 19 avril 2012 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1072/2009
du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour
l’accès au marché du transport international de marchandises par route.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports;
Vu le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles
communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route;
Vu la décision M (91) 20 du Comité de Ministres Benelux;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Salariés, l’avis de la Chambre des Métiers ayant été
demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Classes
moyennes et du Tourisme, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’autorité compétente visée au règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du
21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises
par route, est pour le Grand-Duché de Luxembourg le ministre ayant les transports dans ses attributions, désigné
ci-après par le Ministre.
Les transporteurs établis dans un pays tiers à l’Espace Economique Européen ne peuvent effectuer un
transport au Grand-Duché de Luxembourg que sous le couvert d’une autorisation bilatérale ou multilatérale en cours
de validité et valable pour le Luxembourg, sauf le cas où une libéralisation a été convenue entre le Luxembourg et l’Etat
d’établissement du transporteur.
Ils ne sont pas autorisés à effectuer des transports de cabotage sauf si un accord international conclu entre le Grand-
Duché de Luxembourg et l’Etat d’établissement du transporteur autorise les transports de cabotage.
Au cas où un tel transporteur est autorisé à effectuer un transport de cabotage au Grand-Duché de Luxembourg,
l’article 9 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des
règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route est applicable.
Le point N. de l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements
taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière
de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points est abrogé.
Les vérifications visées à l’article 6 du règlement (CE) n° 1072/2009 précité sont menées par le Ministre.
Dans ce cadre le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement communique
au Ministre copies des autorisations d’établissement et toutes les données utiles concernant la modification, le transfert,
le retrait ou la caducité d’une autorisation d’établissement.
Les infractions aux dispositions de l’article 1er du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de
huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 750 euros ou d’une de ces peines seulement.
En outre, le véhicule utilisé pour effectuer le transport en infraction pourra être confisqué.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 25 avril 2012.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
(1) Afin de permettre au Ministre de vérifier qu’il se conforme aux dispositions législatives communautaires
et nationales en vigueur, le transporteur doit fournir ensemble avec sa demande en obtention d’une licence
communautaire et de copies conformes les informations nécessaires relatives à l’identité de l’entreprise, à l’autorisation
d’établissement, au gérant technique, au parc de véhicules et au personnel.
Ces informations doivent également être fournies lors d’un renouvellement de la licence communautaire ou sur
demande spéciale du Ministre.
Par dérogation à l’alinéa premier, le transporteur n’a pas besoin de fournir les informations auxquelles le Ministre
dispose d’un accès direct. Le Ministre informe les transporteurs quelles sont ces informations.
(2) La durée de validité de la licence communautaire est fixée à trois ans, sans qu’elle puisse excéder celles des pièces
à sa base et notamment de l’autorisation d’établissement.
La durée de validité des copies conformes de la licence communautaire ne peut excéder celle de la licence
communautaire.
Au cas où la licence communautaire est délivrée pour la première fois à un transporteur ou après une période
d’interruption supérieure à six mois, la durée de validité visée à l’alinéa 1 est d’une année.
Par dérogation aux alinéas 1 et 3, le Ministre peut délivrer, par décision motivée, la licence communautaire pour une
durée de validité inférieure à trois respectivement une année, sans qu’elle puisse être inférieure à trois mois.
(3) Le transporteur est tenu de conserver la licence communautaire au siège de son établissement et de la présenter
à toute demande des agents de contrôle.
Les copies conformes de la licence communautaire doivent se trouver à bord des véhicules et être présentées à
toute demande des agents de contrôle.
(4) En cas de cessation de l’activité du transporteur, la licence communautaire et ses copies conformes doivent être
restituées à l’autorité émettrice.
Le règlement grand-ducal du 14 avril 1992 fixant les conditions de l’admission de transporteurs non-résidents
aux transports nationaux de marchandises par route au Benelux est abrogé.
(1) Afin de permettre au Ministre la délivrance d’une attestation de conducteur, le transporteur doit fournir
copie des documents suivants du chauffeur à figurer sur l’attestation de conducteur: pièce d’identité, permis de
conduire, contrat de travail, fiche d’examen médical et certificat d’affiliation à la sécurité sociale.
Notamment en ce qui concerne le contrat de travail, le Ministre demande l’avis de l’Inspection du Travail et des
Mines.
(2) La durée de validité de l’attestation de conducteur est fixée à deux ans, sans qu’elle ne puisse excéder celles des
pièces à sa base.
La durée de validité de la copie conforme de l’attestation de conducteur est la même que celle de l’attestation de
conducteur.
(3) Si les conditions de délivrance ne sont plus remplies ou en cas de cessation de l’activité du transporteur,
l’attestation de conducteur et sa copie conforme doivent être restituées à l’autorité émettrice.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances et Notre
Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 19 avril 2012.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Le Ministre de l’Intérieur et
à la Grande Région,
Jean-Marie Halsdorf
Règlement grand-ducal du 25 avril 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993
relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux
mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière
de permis à points.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation sur toutes les voies publiques;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Salariés, l’avis de la Chambre des Métiers ayant été
demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) La licence communautaire ou l’attestation de conducteur est retirée au cas où le transporteur a falsifié
ce document ou une copie conforme de celui-ci.
(2) Toute décision de retrait doit être motivée. Le Ministre prend sa décision sur avis d’une commission composée
de trois membres, ayant pour mission d’instruire le dossier, d’entendre le transporteur au cas où il le demande et
d’émettre un avis à la majorité des voix. Les membres de la Commission sont nommés par le Ministre.
La Commission doit s’orienter pour son avis aux dispositions de l’article 12 du règlement (CE) n° 1072/2009 précité.
(3) Lorsqu’une décision de retrait d’une licence communautaire, de copies conformes d’une licence communautaire
ou d’une attestation de conducteur est devenue définitive, le transporteur est tenu de remettre le ou les documents
faisant l’objet de la décision de retrait aux agents de contrôle.
Le cabotage est permis dans les limites des dispositions du chapitre III du règlement (CE) n° 1072/2009
précité.
Par dérogation à l’alinéa précédent et en application de l’article 350 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union
européenne et de la décision M (91) 20 du Comité de Ministres Benelux, les paragraphes 2 à 5 de l’article 8 du
règlement (CE) n° 1072/2009 précité ne sont pas applicables lorsque le transporteur effectuant des transports de
cabotage est établi en Belgique ou aux Pays-Bas.
Les infractions aux dispositions de l’article 3, de l’article 4 paragraphes 3 et 6, de l’article 5 paragraphe 6, de
l’article 8 et de l’article 9 du règlement (CE) n° 1072/2009 précité ainsi qu’à l’ article 6 du présent règlement sont punies
d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 15.000 euros ou d’une de ces peines
seulement.
Lorsqu’un transport est effectué sans être couvert par une copie conforme d’une licence communautaire
complétée, le cas échéant, par une attestation de conducteur ou en infraction aux dispositions de l’article 6, le véhicule
utilisé pour effectuer ce transport peut être confisqué.
Le Parquet général adresse une copie des arrêts et jugements prononcés sur base du présent règlement
grand-ducal au Ministre.
Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, au cas où la durée de validité d’une licence communautaire
délivrée sous le régime du règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des
transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat
membre, ou traversant le territoire d’un ou plusieurs Etats membres dépasse trois ans au moment de l’expiration des
copies conformes délivrées sous le régime de ce même règlement (CEE) n° 881/92, les copies conformes délivrées pour
la première fois sous le régime du règlement (CE) n° 1072/2009 précité le sont pour une durée de validité expirant
trois ans avant l’échéance de la licence communautaire.
Au cas où la durée de validité de ces copies conformes est inférieure à un an, le transporteur ne doit pas faire de
nouvelle demande, mais les copies conformes subséquentes lui sont délivrées automatiquement, à condition qu’il
remplisse toutes les conditions pour pouvoir obtenir une licence communautaire.
Le règlement grand-ducal modifié du 15 mars 1993 portant exécution et sanction du règlement (CEE)
n° 881/92 du Conseil des Communautés européennes du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports
par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat membre ou traversant le
territoire d’un ou plusieurs Etats membres est abrogé.
La référence au présent règlement peut se faire sous une forme abrégée en recouvrant à l’intitulé suivant
«règlement grand-ducal relatif à l’accès au marché du transport international de marchandises par route».
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Classes moyennes
et du Tourisme, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 19 avril 2012.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
La Ministre des Classes moyennes
et du Tourisme,
Françoise Hetto-Gaasch
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Le Ministre de l’Intérieur
et à la Grande Région,
Jean-Marie Halsdorf
Doc. parl. 6345; sess. ord. 2011-2012.
Règlement grand-ducal du 19 avril 2012 réglant les transports de marchandises par route effectués
par des transporteurs originaires de pays tiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 12 juin 1965 sur les transports routiers;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Salariés, l’avis de la Chambre des Métiers ayant été
demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances et
Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons