Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
29 décembre 2000
Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998
arrêtant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance
maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 65, aliéa 2 du Code des assurances sociales;
Le Collège médical et le Conseil supérieur des professions de la santé demandés en leur avis;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
infirmiers pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit
1) L’article 5 est modifié et prend la teneur suivante
«Frais de location d’appareil et d’installation
L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les
prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales
prend la teneur suivante
«Art. 3. Les montants prévus à l’article 1er sous b) et c) sont fixés pour l’exercice 2000 à vingt-huit mille quatre
cent quatre-vingt et un francs (28.481 par cas d’accouchement et à onze mille trois cent soixante-sept francs (11.367)
par journée d’hospitalisation. Pour l’exercice 2001, les montants prévus à l’article 1er sous b) et c) sont fixés à vingt-
neuf mille neuf cent cinq francs (29.905) par cas d’accouchement et à onze mille neuf cent trente-cinq francs (11.935)
par journée d’hospitalisation.»
La disposition inscrite à l’article 15 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à
prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien
de l’emploi est renouvelée pour la durée d’une année à partir du 1er janvier 2001.
La partie spéciale de l'examen-concours prévu à l'article 18, paragraphe premier, de la loi du 14 novembre
1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte,
pour un emploi dans la carrière supérieure de l'attaché de Gouvernement au ministère de l’Education Nationale, de la
Formation Professionnelle et des Sports des épreuves écrites sur les matières suivantes
a) Législation concernant l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire,
b) Législation concernant l’organisation de l’enseignement secondaire,
c) Législation concernant l’organisation de l’enseignement secondaire technique,
d) Lois et règlements déterminant le recrutement, la formation pédagogique et les conditions de nomination des
différentes catégories de personnel de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire ainsi que de
l’enseignement postprimaire,
e) Lois et règlements déterminant le statut et les conditions de rémunération et de travail des différentes catégories
de personnel de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire ainsi que de l’enseignement postprimaire.
Le jury d’examen fait connaître aux candidats un programme d’examen détaillé.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Carlo Wagner
Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23
décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement,
en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Carlo Wagner
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Lois du 15 décembre 2000 conférant la naturalisation.
Par lois du 15 décembre 2000 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après
BIOT Yvonne Yvette, née le 28.06.1954 à Pétange, demeurant à Kayl.
CARDOSO SIMOES GONÇALVES Maria de Lurdes, née le 12.12.1952 à Alhadas/Figueira da Foz (Portugal),
demeurant à Livange.
CHNEKER Rafah, née le 05.12.1965 à Damas (Syrie), demeurant à Luxembourg.
COSTANTINI Rina Marcella, née le 02.03.1941 à Pescara (Italie), demeurant à Bascharage.
GOLI Susan, née le 17.08.1956 à Kermanshah (Iran), demeurant à Strassen.
PIRES MENDES Filomena, née le 25.08.1959 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à
Luxembourg.
SOPIC Slavica Zorica, née le 30.10.1965 à Luxembourg, demeurant à Esch-sur-Alzette.
TCHOROWSKI Norine Eliane Pia, née le 16.11.1960 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette.
ALVES AFONSO Alberto Antonio, né le 02.07.1965 à Ferral/Montalegre (Portugal), demeurant à Bettembourg.
RAPOSO RODRIGUEZ Maria, née le 31.10.1965 à Luxembourg, demeurant à Bettembourg.
BARBOSA DOS ANJOS Manuel Antonio, né le 22.01.1966 à Carrapatas/Macedo de Cavaleiros (Portugal),
demeurant à Differdange.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de DOS ANJOS Manuel Antonio.
MARTINS VELOSO Celeste Maria, née le 18.02.1968 à Rio Tinto/Gondomar (Portugal), demeurant à Differdange.
La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de VELOSO Celeste Maria.
CEMAN Avdulah, né le 17.12.1960 à G. Vrbica (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg.
SKENDEROVIC Mirsada, née le 02.01.1969 à Trpezi (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg.
CHAN Siu Ho, né le 27.04.1952 à Hong Kong (Chine), demeurant à Dudelange.
LAM Kit Ching, née le 08.08.1950 à Hong Kong (Chine), demeurant à Dudelange.
CORREIA ROCHA Lucas, né le 14.07.1969 à Roça Milagrosa (Sao Tomé et Principe), demeurant à Diekirch.
BARRETO DE PINA Rosalinda, née le 09.11.1969 à Nossa Senhora da Luz/Sao Domingos (Cap Vert), demeurant à
Diekirch.
DA COSTA TECEDEIRO Paulo Sergio, né le 22.07.1971 à Cervaes/Vila Verde (Portugal), demeurant à Berchem.
SOUSA DA COSTA Maria de Lurdes, née le 16.09.1970 à Cervaes/Vila Verde (Portugal), demeurant à Berchem.
FERNANDES FERREIRA Paulo, né le 28.08.1969 à Valdozende/Terras de Bouro (Portugal), demeurant à Schifflange.
CRUZ MANATA Lena Maria, née le 11.03.1972 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Schifflange.
GEIBEN Edmund Hubert, né le 30.12.1958 à Hinderhausen/Crombach (Belgique), demeurant à Weiswampach.
HABSCH Yvonne Maria, née le 03.02.1964 à St. Vith (Belgique), demeurant à Weiswampach.
JÄGER Eberhard Friedrich-Wilhelm, né le 26.08.1953 à Bremen (Allemagne), demeurant à Olm.
KOCH Astrid, née le 02.04.1962 à Birkenfeld (Allemagne), demeurant à Olm.
KARDELEN Muammer, né le 25.05.1957 à Izmir (Turquie), demeurant à Redange-sur-Attert.
SOLMAZER Sevim, née le 09.02.1962 à Turgutlu (Turquie), demeurant à Redange-sur-Attert.
LAU Ho Cheong, né le 20.10.1951 à Hong Kong (Chine), demeurant à Luxembourg.
LI Suk Ching, née le 19.09.1955 à Hong Kong (Chine), demeurant à Luxembourg.
LOPS Alberto, né le 25.07.1955 à Novara (Italie), demeurant à Schifflange.
POMPEI Ernesta, née le 10.01.1957 à Gubbio (Italie), demeurant à Schifflange.
MORINA Domenico, né le 04.08.1933 à Villafrati (Italie), demeurant à Mamer.
OOSTVEEN Petronella Maria, née le 03.02.1949 à Bodegraven (Pays-Bas), demeurant à Mamer.
NAQVI S. Kazem, né le 28.03.1947 à Madras (Inde), demeurant à Luxembourg.
NAZAR Badri, née le 25.03.1948 à Poona (Inde), demeurant à Luxembourg.
NERANCIC Adam, né le 07.08.1947 à Golubinci (Yougoslavie), demeurant à Schieren.
MARINKOVIC Ljubinka, née le 25.02.1954 à Kozuar (Yougoslavie), demeurant à Schieren.
OCAKDAN Enis, né le 05.05.1962 à Camli (Turquie), demeurant à Luxembourg.
MIRZA Emine, née le 10.09.1962 à Camli (Turquie), demeurant à Luxembourg.
ÖZEL Fahri, né le 15.11.1947 à Nevsehir (Turquie), demeurant à Eischen.
POLAT Jale, née le 21.05.1955 à Bakirköy (Turquie), demeurant à Eischen.
ROCCHIO Giuseppe, né le 25.07.1962 à Gallo Matese (Italie), demeurant à Dudelange.
CORNELII Mare Liva, née le 27.12.1961 à Pineto (Italie), demeurant à Dudelange.
SHEN Chunfu, né le 24.12.1954 à Beijing (Chine), demeurant à Luxembourg.
ZHAO Yanling, née le 07.11.1955 à Beijing (Chine), demeurant à Luxembourg.
ZHAN Guoqin, né le 30.10.1961 à Zhejiang (Chine), demeurant à Steinfort.
ZHU Cuilian, née le 12.02.1961 à Zhejiang (Chine), demeurant à Steinfort.
Remarque importante: En vertu des dispositions de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité
luxembourgeoise les naturalisations ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l'avis
indiquant la date de l'acte d'acceptation; en vertu de celles de la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms
et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise les autorisations de
transposition de nom et de prénoms ne prennent effet que trois mois après la publication prémentionnée.
Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des
travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 2001.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des
licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi, et notamment son article 15, alinéa
2;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la
Chambre des fonctionnaires et des employés publics;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des métiers et à la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre du Trésor et du Budget, de Notre
Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre du Trésor et du Budget, Notre Ministre de
l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui sera
publié au Mémorial et sortira ses effets à partir du 1er janvier 2001.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
François Biltgen
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Le Ministre de l’Economie,
Henri Grethen
Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant fixation, pour un emploi dans la carrière
supérieure de l’attaché de Gouvernement au ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation
Professionnelle et des Sports, de la matière spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18,
alinéa premier, de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du
fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.
Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 18 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l'accès du fonctionnaire à une
carrière supérieure à la sienne;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et de
Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
La matière spéciale prévue à l'article 1er ci-dessus est mise en compte pour quarante pour cent du total des
points à attribuer pour l'ensemble de l'examen-concours.
Notre ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et Notre ministre
de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le ministre de l’Education Nationale,
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
de la Formation Professionnelle
Henri
et des Sports,
Anne Brasseur
Le ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative,
Lydie Polfer
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg
Le tarif des actes comprend les frais d’appareil et de l’installation, le coût de la stérilisation des instruments
réutilisables, le matériel destiné à la protection et à l’hygiène ainsi que tout autre petit matériel.
Le tarif d’un acte comprend également la trousse à perfusion, les accessoires de perfusion, les seringues, les
compresses, les aiguilles, les lancettes, les sets de pansements et les sets de sondage pour autant que les produits soient
énumérés au libellé de l’acte de la nomenclature.
Les médicaments et autres articles non visés par les alinéas ci-dessus sont délivrés sur prescription médicale
individuelle.»
2) L’article 6 est modifié et prend la teneur suivante
«Frais de déplacement
Pour chaque traitement à domicile un forfait de déplacement peut être mis en compte. En cas de traitements
multiples appliqués sur un patient lors d’une même séance, un seul forfait de déplacement peut être mis en compte.
Le forfait de déplacement du prestataire ne peut être mis en compte pour les traitements
dans les établissements d’aides et de soins au sens de l’article 389 du Code des assurances sociales;
dans les hôpitaux et dans les établissements hospitaliers spécialisés;
dans les établissements de cures thérapeutiques;
dans les établissements de rééducation et de réadaptation;
dans les cabinets médicaux.
Si, lors du même déplacement, l’infirmier traite plusieurs personnes de la même communauté domestique ou du
même établissement, le forfait de déplacement ne peut être mis en compte que pour la personne la première traitée.»
3) L’article 7 est abrogé.
4) L’Annexe à la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie est modifiée
et prend la teneur suivante
«ANNEXE A LA NOMENCLATURE DES INFIRMIERS
Première partie: actes techniques
Section 1 - Prélèvements et analyses
Code
Coeff.
1) Prélèvement pour analyse microbiologique
N01
2,50
2) Prélèvement de sang et détermination de la glycémie par glucomètres (y compris
lancettes et compresses)
N02
2,52
3) Examen qualitatif des urines par bandelette avec enregistrement des résultats
N03
2,50
4) Bilan hydrique des entrées et sorties dans l’établissement d’aides et de soins
N04
4,50
5) Recherche de sang occulte sur les selles
N05
1,50
Section 2 - Injections, perfusions, prises de sang
1) Injection par dispositif implanté (y compris seringues et aiguilles)
N09
3,51
2) Perfusion par dispositif implanté (y compris seringues. aiguilles, accessoires de perfusion,
trousse à perfusion et set de pansement
N10
3,82
3) Injection intraveineuse par ponction ou sur cathéter en place (y compris seringues,
aiguilles et compresses) (non cumulable à N13)
N11
3,53
4) Perfusion intraveineuse, mise en place par ponction ou par cathéter en place, ou
perfusion sous-cutanée (y compris seringues, aiguilles, compresses et trousse à perfusion)
N13
4,64
5) Perfusion intraveineuse, enlèvement (y compris compresses)
N14
1,51
6) Prise de sang veineux pour analyse (y compris compresses) (non cumulable à
N09, N11, N13)
N15
2,51
7) Prise de sang capillaire pour analyse (y compris compresses et lancettes (non cumulable
à N02)
N16
2,52
8) Changement du flacon de perfusion ou contrôle d’une perfusion de longue durée
(non cumulable à une autre position lors du même passage)
N17
2,50
9) Injection sous-cutanée
N18
1,50
10) Injection intramusculaire ou intradermique (y compris seringues, aiguilles et compresses)
N19
1,53
Section 3 - Pansements
1) Ablation de fils de suture ou d’agrafes, nettoyage et pansement (y compris set de
pansement)
N20
3,60
2) Pansement d’un doigt, d’un orteil, d’une main, d’un pied, d’une grande articulation, d’un
segment de membre, de la tête, du cou, pansement localisé du tronc, pansement
alcoolisé (y compris set de pansement)
N21
2,60
3) Pansement d’un doigt, d’un orteil, d’une main, d’un pied, avec bain médicamenteux
préalable (y compris set de pansement)
N22
5,60
4) Pansement avec sonde ou canule, ou avec stomie (y compris set de pansement)
N23
3,61
5) Pansement de plusieurs segments de membre, pansements multiples, grand pansement
du tronc, pansement avec drain (y compris set de pansement)
N24
5,64
6) Pansement avec soins pour gangrène ou escarre étendue (plus de 20 cm2) ou profonde
(y compris set de pansement)
N25
7,64
7) Bandage compressif pour stage veineuse ou lymphatique pour affection aiguë d’un
membre
N26
1,50
8) Bandage spécial du moignon et mise en place d’une prothèse nouvelle ou nouvellement
adaptée
N27
3,50
9) Irrigation goutte à goutte d’une plaie, durée minima 60 minutes, mise en place
(y compris trousse à perfusion et set de pansement)
N28
2,72
10) Bain entier médicamenteux pour affection cutanée étendue
N29
4,50
REMARQUE
Les positions N21, N22, N24 et N25 ne sont pas cumulables entre elles.
Section 4 - Actes concernant l’appareil urinaire
1) Cathétérisme vésical, mise en place ou changement d’une sonde (y compris set de
sondage)
N31
3,77
2) Cathétérisme vésical avec lavage de la vessie ou irrigation vésicale (y compris set de
sondage et seringues)
N32
5,77
3) Lavage de la vessie sur sonde à demeure en place et/ou enlèvement de la sonde à
demeure (y compris compresses et seringues)
N34
2,52
4) Mise en place d’un étui pénien auto-adhésif pour incontinence, maximum 8 séances par
période de 2 ans
N35
2,50
REMARQUE
Les positions N31 à N35 ne sont pas cumulables entre elles.
Section 5 - Actes concernant l’appareil digestif
1) Mise en place ou changement d’une sonde gastrique (y compris seringues)
N41
3,59
2) Lavement évacuateur pour préparation à un examen du côlon ou du rectum, lavement
médicamenteux non laxatif
N51
4,50
3) Lavement évacuateur pour constipation neurogène ou mégacolon
N52
3,50
4) Evacuation manuelle pour fécalome
N53
2,50
REMARQUE
Les positions N51 à N53 ne sont pas cumulables entre elles.
Section 6 - Lavage vaginal
1) Lavage vaginal avec solution médicamenteuse en cas de pathologie infectueuse ou
post-radique
N61
2,50
Section 7 - Actes concernant les voies respiratoires
1) Traitement par ultrasols, par séance
N71
4,50
2) Aspiration pour encombrement trachéo-bronchique
N72
2,50
3) Expectoration dirigée
N73
3,50
Section 8 - Actes infirmiers dans le cadre de l’assurance dépendance dans les
établissements d’aides et de soins
1) Forfait journalier d’actes infirmiers prestés dans les maisons de soins
N81
1,92
2) Forfait journalier d’actes infirmiers prestés dans les autres établissements d’aides
et de soins
N82
0,96
Deuxième partie: Frais de déplacement
1) Forfait déplacement
NF1
1,11*