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Règlement ministériel du 10 janvier 1972 concernant le perfectionnement des institu- teurs et des institutrices page Règlement grand-ducal du 2 mars 1972 concernant l´instruction de la population et

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Règlement ministériel du 10 janvier 1972 concernant le perfectionnement des institu- teurs et des institutrices page Règlement grand-ducal du 2 mars 1972 concernant l´instruction de la population et

Règlement ministériel du 10 janvier 1972 concernant le perfectionnement des institu-

teurs et des institutrices

page

Règlement grand-ducal du 2 mars 1972 concernant l´instruction de la population et

des volontaires de la protection civile dans les différents domaines de protection

Loi du 30 mars 1972 portant approbation de la proposition de troisième reconstitu-

tion des ressources de l´Association internationale de développement

Loi du 30 mars 1972 ayant pour objet

a)

de porter ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1970;

b)

de modifier diverses dispositions des législations de différents régimes de pension

contributifs

Règlement grand-ducal du 30 mars 1972 portant nouvelle fixation du maximum de rému-

nération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse de pension

des employés privés

Règlement ministériel du 10 janvier 1972 concernant le perfectionnement

des instituteurs

et des institutrices.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu l´article 34 de la loi modifié du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire;

Vu le règlement grand-ducal du 20 août 1961 réglementant les études et l´examen pour l´obtention

du certificat d´aptitude aux fonctions d´inspecteur de l´enseignement primaire;

Vu le règlement grand-ducal du 25 juin 1971 complétant le règlement grand-ducal du 30 octobre

1968 fixant le régime de l´examen pour l´obtention du brevet d´enseignement complémentaire ou

d´enseignement spécial;

Arrête

Règlement ministériel du 10 janvier 1972 concernant le perfectionnement des instituteurs et des institutrices.

Selon les besoins de l´enseignement, des instituteurs ou institutrices pourront être autorisés

à se perfectionner dans un ou plusieurs domaines de l´enseignement primaire ou à se préparer à d´autres

fonctions dans l´enseignement.

Règlement grand-ducal du 2 mars 1972 concernant l´instruction de la population et des volon- taires de la protection civile dans les différents domaines de protection.

Sans préjudice des mesures à prendre en vertu de la loi du 28 août 1924 concernant la santé

et la sécurité du personnel occupé dans les ateliers, les entreprises industrielles et commerciales ou

aux travaux de construction, d´aménagement, de réparation ou de terrassement, l´instruction dans les

différents domaines de protection ne peut être donnée, ni à la population, ni aux volontaires de la

protection civile, que sur base de précis ou de textes dûment agréés par le Ministre de l´Intérieur et

le Ministre de la Santé Publique, le collège médical entendu en son avis.

Loi du 30 mars 1972 portant approbation de la proposition de troisième reconstitution des ressources de l´Association internationale de développement.

Le Gouvernement est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la reconstitution

des ressources de l´Association internationale de développement à concurrence d´un montant de un

million deux cent mille dollars.

Loi du 30 mars 1972 ayant pour objet a) de porter ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1970;

Les pensions prévues par le code des assurances sociales, les législations de l´assurance pen-

sion des employés privés, des artisans ainsi que des commerçants et industriels seront ajustées au

niveau des salaires de 1970. A cet effet

1° Les salaires de référence visés à l´article 202 du code des assurances sociales portés ou réduits

au nombre indice cent du coût de la vie sont multipliés par les coefficients repris à l´annexe formant

partie intégrante de la présente loi pour les années 1912 à 1969.

Aux fins de l´alinéa 8 de l´article 205 du même code, les majorations spéciales allouées en cas d´inva-

lidité ou de décès précoce seront multipliées par le coefficient fixé pour l´année 1968.

2° Les rémunérations de référence visées à l´article 37 de la loi modifiée du 29 août 1951 portées ou

réduites à l´indice cent du coût de la vie sont multipliées par les coefficients repris à l´annexe formant

partie intégrante de la présente loi pour les années 1912 à 1969.

Aux fins de l´alinéa 13 de l´article 38 de la même loi les majorations spéciales allouées en cas d´inva-

lidité ou de décès précoce seront multipliées par le coefficient fixé pour l´année 1968.

3° Les cotisations visées par l´article 17 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une

caisse de pension des artisans sont multipliées par les coefficients repris à l´annexe formant partie

intégrante de la présente loi pour les exercices 1951 à 1969.

L´alinéa 2 du numéro 1° du présent article sera applicable.

4° Les cotisations visées par l´article 17 de la loi du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une

caisse de pension des commerçants et industriels sont multipliées par les coefficients repris à l´annexe

formant partie intégrante de la présente loi pour les exercices 1960 à 1969.

L´alinéa 2 du numéro 1° du présent article sera applicable.

5° Aux fins de la deuxième phrase de l´alinéa 4 de l´article 17 des lois visées aux numéros 3° et 4°

du présent article, les périodes d´assurance passées auprès de l´établissement d´assurance contre la

vieillesse et l´invalidité et exclues de l´ajustement par application de l´article 205 alinéa 4, numéro 1°

du code des assurances sociales, ainsi que celles passées auprès de la caisse de pension des employés

privés et exclues de l´ajustement par application de l´article 38 alinéa 9, numéro 1° de la loi du 29 août

1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés seront ajustées confor-

mément au barème établi par la présente loi.

La dépense afférente sera à charge respectivement de la caisse de pension des artisans ou de la caisse

de pension des commerçants et industriels. Toutefois en cas d´affiliation à la caisse de pension des

artisans et à la caisse de pension des commerçants et industriels, la dépense incombera à celle des

deux caisses à laquelle l´intéressé aura été affilié en dernier lieu pendant un an au moins.

6° Les pensions de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité échues avant le 1er

juillet 1946, telles qu´elles sont ou seront adaptées au nombre indice applicable le premier de chaque

mois, seront uniformément augmentées de quatre-vingt-six pour-cent.

7° La prestation prévue par l´article 165 de la loi modifiée du 29 août 1951 est portée de cent cin-

quante-huit à cent quatre-vingt-quatorze francs au nombre indice cent. Cette augmentation sera financée

sur la cotisation spéciale versée pour garantir l´ajustement des pensions.

Règlement grand-ducal du 30 mars 1972 portant nouvelle fixation du maximum de rémuné- ration servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse de pension des employés privés.

L´alinéa 1er de l´article 1er du règlement grand-ducal du 23 décembre 1964 portant nouvelle

fixation du maximum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse de

pension des employés privés aura la teneur suivante

« Le montant maximum de rémunération jusqu´à concurrence duquel est perçue la cotisation d´assu-

rance est fixé à deux cent seize mille francs par année civile, soit en moyenne dix-huit mille francs par

mois. »

Règlement ministériel du 10 janvier 1972 concernant le perfectionnement des instituteurs et des institutrices.

Sauf les autres dispositions légales et réglementaires, les autorisations en vue de la formation

spéciale ou du perfectionnement des membres du personnel enseignant primaire sont données par le

Ministre de l´Education Nationale, aux conditions suivantes

1° Pourront être autorisés à se perfectionner pour l´enseignement dans des classes spéciales, des

classes d´accueil pour élèves de nationalité étrangère, des cours complémentaires ou dans l´en-

seignement logopédique, les détenteurs du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseigne-

ment spécial qui ont enseigné pendant cinq années au moins dans une école primaire du pays.

2° A défaut de candidats remplissant les conditions susmentionnées, les détenteurs du brevet d´apti-

tude pédagogique autorisant à enseigner dans l´enseignement primaire et ayant enseigné pendant

5 années au moins à une école luxembourgeoise peuvent être admis à la formation préparant aux

classes spéciales, classes d´accueil ou classes complémentaires; ils seront classés après les candidats

visés sub 1° et d´après les mentions obtenus au brevet d´aptitude pédagogique (option primaire) et

leurs années de service.

3° Pourront être autorisés à continuer leurs études en vue de la préparation du certificat d´aptitude

à l´inspection dans les écoles primaire et aux fonctions dans l´inspectorat, de la préparation aux

fonctions de professeur dans l´enseignement moyen ou encore de la préparation aux fonctions de

professeur d´enseignement professionnel et technique, les détenteurs du brevet d´enseignement

moyen ayant enseigné au moins pendant cinq années dans une école primaire du pays.

4° Les cinq années d´enseignement doivent être accompliesau moment de la présentation de la de-

mande.

Règlement grand-ducal du 2 mars 1972 concernant l´instruction de la population et des volon- taires de la protection civile dans les différents domaines de protection.

Le Ministre de l´Intérieur peut autoriser des organisations à caractère humanitaire à organiser

des cours d´instruction en matière de secourisme élémentaire au profit de la population. Les organisations

ainsi autorisées devront signaler chaque cours au Ministre de l´Intérieur quinze jours au moins avant

son commencement pour permettre la surveillance de l´instruction conformément à l´article 6 du présent

règlement.

Loi du 30 mars 1972 portant approbation de la proposition de troisième reconstitution des ressources de l´Association internationale de développement.

Le Gouvernement est autorisé à conclure avec les institutions financières publiques, indi-

gènes ou étrangères, tous accords visant la gestion et le financement de la part contributive luxem-

bourgeoise dans la reconstitution des ressources de l´Association internationale de développement.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Crans-sur-Sierre, le 30 mars 1972

Pierre Werner

Jean

Doc. parl. n° 1579, sess. ord. 1971-72

Loi du 30 mars 1972 ayant pour objet

a) de porter ajustement des pensions au niveau moyen des salaires de 1970;

b) de modifier diverses dispositions des législations de différents régimes de pension

contributifs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 mars 1972 et celle du Conseil d´Etat du 30 mars 1972

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

A) Ajustement des pensions

caisse de pension des commerçants et industriels sont multipliées par les coefficients repris à l´annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les exercices 1960 à 1969.

Les dispositions transitoires et finales faisant l´objet de l´article 6 de la loi unique du 13 mai

1964, à l´exception de la deuxième phrase du numéro 7°, sont maintenues pour autant qu´elles ne sont

pas contraires à la présente loi.

Règlement grand-ducal du 30 mars 1972 portant nouvelle fixation du maximum de rémuné- ration servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse de pension des employés privés.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale ainsi que Notre ministre des finances sont

chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial

et entrera en vigueur le 1er du mois suivant cette publication au Mémorial.

Crans-sur-Sierre, le 30 mars 1972

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Jean Dupong

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 10 janvier 1972 concernant le perfectionnement des instituteurs et des institutrices.

Avant toute autorisation de congé, le Ministre prendra l´avis de l´administration communale

dont relève l´enseignant ainsi que celui de l´inspecteur du ressort.

Le congé est à solliciter chaque fois pour une année scolaire; la durée totale du congé ne pourra en

aucun cas dépasser la durée réglementaire de la formation préparatoire dont bénéficie l´enseignant.

Règlement grand-ducal du 2 mars 1972 concernant l´instruction de la population et des volon- taires de la protection civile dans les différents domaines de protection.

Seuls les instructeurs désignés par le Ministre de l´Intérieur sont habilités à instruire la popu-

lation et les volontaires de la protection civile dans les différents domaines de protection.

caisse de pension des commerçants et industriels sont multipliées par les coefficients repris à l´annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les exercices 1960 à 1969.

La dernière phrase de l´article 205, alinéa 4 n° 2 du code des assurances sociales est modifiée

comme suit: « Celles-ci, en ce cas, ne donnent pas lieu à ajustement, sauf s´il s´agit de périodes d´assu-

rance accomplies après le 31 décembre 1963. ».

Règlement ministériel du 10 janvier 1972 concernant le perfectionnement des instituteurs et des institutrices.

Toutes les demandes relatives à la formation, au perfectionnement et aux études des membres

du personnel enseignant doivent parvenir au Ministère de l´Education Nationale avant le 15 janvier

précédant l´année scolaire pour laquelle l´autorisation est sollicitée pour la première fois.

Passé le délai prescrit ci-dessus, aucune demande ne pourra plus être prise en considération.

Règlement grand-ducal du 2 mars 1972 concernant l´instruction de la population et des volon- taires de la protection civile dans les différents domaines de protection.

Pour être désigné comme instructeur il faut avoir suivi les cours de formation organisés par

la protection civile ou des cours reconnus comme équivalents par le Ministre de l´Intérieur et avoir

passé avec succès un examen dont l´organisation et le programme feront l´objet d´un arrêté ministériel

pris conjointement par le Ministre de l´Intérieur et le Ministre de la Santé Publique.

caisse de pension des commerçants et industriels sont multipliées par les coefficients repris à l´annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les exercices 1960 à 1969.

1° La dernière phrase de l´article 38, alinéa 9 n° 2 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant

pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés est modifiée comme suit: « Celles-ci,

en ce cas, ne donnent pas lieu à ajustement, sauf s´il s´agit de périodes d´assurance accomplies après le

31 décembre 1963 ».

2° L´alinéa 1er de l´article 168 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assu-

rance pension des employés privés sera complété par la disposition suivante

« Toutefois le complément prévu par l´alinéa 5 de l´article 38 de la présente loi correspondant à la

portion de pension convertie en capital restera dû sans pouvoir donner lieu à conversion. »

3° Les assurés visés par les articles 108 et 109 de la loi du 29 janvier 1931 ayant pour objet la création

d´une caisse de pension des employés privés bénéficieront des modalités prévues par le règlement

grand-ducal du 14 novembre 1969 portant fixation des limites prévues à l´article 38, alinéa 8 de la loi

modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés.

Règlement ministériel du 10 janvier 1972 concernant le perfectionnement des instituteurs et des institutrices.

Les enseignants autorisés à se perfectionner devront produire au Service de l´enseignement

primaire du Ministère de l´Education Nationale respectivement pour chaque année scolaire ou pour

chaque semestre

 un certificat d´inscription

 un programme officiel des cours

 un relevé des cours suivis

et remplir une fiche spéciale pour les enseignants détachés.

Règlement grand-ducal du 2 mars 1972 concernant l´instruction de la population et des volon- taires de la protection civile dans les différents domaines de protection.

Les instructeurs sont désignés par le Ministre de l´Intérieur pour une durée de cinq ans.

Le renouvellement de la désignation est subordonné à un cours de recyclage suivi d´une épreuve dont

la réglementation fera l´objet d´un arrêté ministériel pris conjointement par le Ministre de l´Intérieur

et le Ministre de la Santé Publique.

caisse de pension des commerçants et industriels sont multipliées par les coefficients repris à l´annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les exercices 1960 à 1969.

Les dispositions concernant les modalités de financement de l´ajustement des pensions au

niveau des salaires de 1970 devront être révisées avant l´expiration d´une période de trois années.

En attendant et dans la mesure où les ressources affectées actuellement par l´établissement d´assurance

contre la vieillesse et l´invalidité et la caisse de pension des artisans au financement de l´ajustement de

leurs pensions ne suffisent pas pour couvrir les dépenses d´ajustement, le complément nécessaire sera

prélevé sur les réserves constituées en application de l´article 239 du code des assurances sociales et de

l´article 31 de la loi modifiée du 21 mai 1951, compte tenu d´un intérêt égal au taux de rendement moyen

des autres capitaux placés par divers des établissements en cause, à l´exception des certificats de la

dette publique à terme non défini.

B) Dispositions spéciales et finales

Règlement ministériel du 10 janvier 1972 concernant le perfectionnement des instituteurs et des institutrices.

Les enseignants qui reçoivent leur formation à l´étranger ou au Grand-Duché peuvent béné-

ficier d´un subside dont le montant sera arrêté par le Ministre de l´Education Nationale. A ces fins ils

devront introduire une demande au Ministère de l´Education Nationale avant le 15 novembre pour le

semestre d´hiver et avant le 15 mars pour le semestre d´été de l´année académique. Passés ces délais,

aucune demande ne pourra plus être prise en considération.

Luxembourg, le 10 janvier 1972.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

Règlement grand-ducal du 2 mars 1972 concernant l´instruction de la population et des volon-

taires de la protection civile dans les différents domaines de protection.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 22 août 1936, autorisant le Gouvernement à prendre les mesures propres à protéger la

population contre les dangers résultant d´un conflit armé international et notamment des dangers dus

aux attaques aériennes;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Nos Ministres de l´Intérieur et de la Santé Publique et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 mars 1972 concernant l´instruction de la population et des volon- taires de la protection civile dans les différents domaines de protection.

Le Ministre de l´Intérieur pourra désigner pour chaque branche d´instruction un ou plusieurs

instructeurs en chef, ayant pour mission de surveiller l´instruction dans les différents domaines de pro-

tection, le directeur de la protection civile entendu en son avis.

caisse de pension des commerçants et industriels sont multipliées par les coefficients repris à l´annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les exercices 1960 à 1969.

L´article 5 de la loi du 23 mai 1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels

indépendants à la caisse de pension des employés privés sera modifié comme suit

« Sont applicables à l´assurance pension des personnes soumises à la présente loi toutes les disposi-

tions de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés,

à l´exception des suivantes

articles 3, 12, 13; article 86 alinéa 2; articles 87, 88, 90, 96; article 99, alinéa 1er; articles 101, 102,

103, 104, 105, 106, 165, sans préjudice des dispositions dérogatoires spéciales de la présente loi. »

Règlement grand-ducal du 2 mars 1972 concernant l´instruction de la population et des volon- taires de la protection civile dans les différents domaines de protection.

Les indemnités revenant aux instructeurs en chef pour la surveillance des cours et aux instruc-

teurs pour les cours à donner en exécution du présent règlement sont fixées par le Ministre de l´Intérieur.

caisse de pension des commerçants et industriels sont multipliées par les coefficients repris à l´annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les exercices 1960 à 1969.

Les pensions de l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité échues avant le

1er juillet 1946 seront recalculées suivant les dispositions applicables aux pensions échues postérieure-

ment. Si à la suite de ce recalcul l´augmentation n´atteint pas celle prévue au numéro 6° de l´article 1er

de la présente loi, un complément correspondant sera fourni.

Règlement grand-ducal du 2 mars 1972 concernant l´instruction de la population et des volon- taires de la protection civile dans les différents domaines de protection.

Par mesure transitoire, les instructeurs ayant assuré par le passé l´instruction de la popula-

tion et des volontaires de la protection civile dans les différents domaines de protection sont dispensés

des cours et examens prévus à l´article 4.

caisse de pension des commerçants et industriels sont multipliées par les coefficients repris à l´annexe formant partie intégrante de la présente loi pour les exercices 1960 à 1969.

Sont abrogés

La loi du 31 juillet 1967 modifiant l´article 6 de la loi du 16 février 1967 portant aménagement de la

loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l´amélioration et l´harmonisation des régimes de pension

contributifs et ajustement des pensions prévues par le code des assurances sociales et la législation de

l´assurance pension des employés privés au niveau moyen des salaires de 1960;

l´alinéa 14 de l´article 38 de la loi modifiée du 29 août 1951 sur l´assurance pension des employés

privés;

L´article 8 de la loi du 23 mai 1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants

à la caisse de pension des employés privés. Les cotisations versées en application de cet article seront

remboursées d´après leur valeur nominale.

Règlement grand-ducal du 2 mars 1972 concernant l´instruction de la population et des volon- taires de la protection civile dans les différents domaines de protection.

Nos Ministres de l´Intérieur et de la Santé Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 2 mars 1972

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean

Eugène Schaus

Le Ministre de la Santé Publique,

Madeleine Frieden-Kinnen

Loi du 30 mars 1972 portant approbation

de la proposition

de troisième reconstitution des

ressources de l´Association internationale de développement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 29 mars 1972 et celle du Conseil d´Etat du 30 mars 1972

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

loi unique du 13 mai 1964 ayant pour objet l´amélioration et l´harmonisation des régimes de pension contributifs et ajustement des pensions prévues par le code des assurances sociales et la législation de l´assurance pension des employés privés au niveau moyen des salaires de 1960;

La présente loi entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial

et aura effet à cette même date,

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail

Crans-sur-Sierre, le 30 mars 1972

et de la Sécurité sociale,

Jean

Jean Dupong

Le Ministre des Finances

Pierre Werner

Le Ministre des Classes

Moyennes,

Marcel Mart

Doc. parl. N° 1582, sess. ord. 1971-1972

ANNEXE

(Coefficients de revalorisation prévus à l´article 1er)

Année de calendrier

Coefficients

Année de calendrier

Coefficients

4,69

2,45

4,33

2,16

5,08

1,92

2,28

4,24

2,53

3,41

2,62

2,16

4,37

2,19

3,81

2,05

1,83

5,22

1,86

5,03

4,64

1,93

4,24

1,87

4,38

1,77

1,78

3,85

1,80

4,37

3,31

1,75

2,98

1,64

2,61

1,59

1,61

2,57

1,55

2,87

3,55

1,48

3,57

1,40

3,44

1,39

1,34

3,46

1,29

3,20

2,72

1,23

2,74

1,19

2,78

1,17

1,10

1,06

Règlement grand-ducal du 30 mars 1972 portant nouvelle fixation du maximum de rémuné-

ration servant de base pour le calcul des cotisations dues à la caisse de pension des

employés privés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 100 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des

employés privés;

Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers et de la chambre des employés

privés;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances

et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

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